5.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 328/24


Recours introduit le 4 août 2015 — Amrita e.a./Commission

(Affaire T-439/15)

(2015/C 328/23)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Parties requérantes: Soc. coop. Amrita arl (Scorrano, Italie), Cesi Marta (Alliste, Italie), Comune Agricola Lunella — Soc. Mutua Coop Agricola (Galatone, Italie), Mustich Loredana Faustina (Lequile, Italie), Rollo Olga (Lecce, Italie), Borrello Claudia (Salve, Italie), Società agricola Merico Maria Rosa di Consiglia, Marta e Vito Lisi (Miggiano, Italie), Marzo Luigi (Specchia, Italie), Azienda Agricola Piccapane di Pellegrino Giuseppe (Castrignano del Capo, Italie), Azienda Agricola Le Lame di Russo Antonello e Russo Gianluigi Ss (Cutrofiano, Italie), Lanzieri Ivana (Ugento, Italie), Stendardo Giovanni (Presicce, Italie), Stasi Anna Maria (Castrignano del Capo, Italie), Azienda Agricola Crie di Miggiano Gianluigi (Muro Leccese, Italie), Castriota Maria Grazia (Galatone, Italie), Gabrieli Tommasi Emanuele (Calimera, Italie), Azienda Agricola di Canioni Fiorella (Melendugno, Italie), Azienda Agricola Spirdo Ss agricola (Ruffano, Italie), Coppola Silvia (Guagnano, Italie), Fondazione le Costantine (Uggiano la Chiesa, Italie), Impresa Agricola Stefania Stamerra (Lecce, Italie), Azienda Agricola Clemente Pezzuto di Pezzuto Francesco (Trepuzzi, Italie), Cooperativa Sociale Terrarossa (Tricase, Italie), Vaglio Irene (Tricase, Italie), Simone Cosimo Antonio (Morciano di Leuca, Italie), Azienda Agrituristica «Gli Ulivi» di Baglivo Cesaria (Tricase, Italie), Preite Osvaldo (Taurisano, Italie), Masseria Alti Pareti Società Agricola arl (Maglie, Italie), Società Agricola Li Matonni Sas di Sammarco Ascanio & C. (Erchie, Italie) (représentants: Mes L. Paccione et V. Stamerra, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal d'annuler la décision d’exécution no 789 de la Commission, du 18 mai 2015, publiée au Journal officiel de l’Union européenne no 125/36 du 21 mai 2015, intitulée «Décision d'exécution (UE) no 2015/789 de la Commission, du 18 mai 2015, relative à des mesures visant à éviter l'introduction et la propagation dans l’Union de Xylella fastidiosa (Wells et al.)», après avoir écarté, le cas échéant, l’application de la directive du Conseil no 29, du 8 mai 2000, publiée au Journal officiel de l’Union européenne no 169 du 10 juillet 2000, avec toutes les conséquences en droit, notamment en ce qui concerne les dépens et la compétence judiciaire.

Moyens et principaux arguments

La décision contestée en l’espèce est identique à celle qui fait l’objet des recours T-436/15, Consorzio Vivaisti viticoli pugliesi et Negro/Commission, et T-437/15, Eden Green Vivai Piante di Verdesca Giuseppe e.a./Commission.

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent seize moyens de droit.

1.

Premier moyen, tiré de l’illégalité de la directive 2000/29 en ce qu’elle viole l’article 48 TUE, associé à l’article 3 TFUE et l’article 5 TUE, ainsi que de l’incompétence et la violation du principe de coopération loyale.

Nous affirmons à cet égard que la directive attribue à l’Union une compétence exclusive non reconnue par les traités.

2.

Deuxième moyen, tiré de l’illégalité de la directive 2000/29 pour incompétence et violation de l’article 5 TUE par rapport aux principes de coopération loyale et de subsidiarité.

Nous affirmons à cet égard que la directive confie à la Commission le pouvoir, non reconnu par les traités, d’abroger les mesures adoptées par l’État membre en matière de réglementation des prescriptions phytosanitaires.

3.

Troisième moyen, tiré de l’illégalité de la décision no 2015/789/UE de la Commission, en raison de l’illégalité de la directive 2000/29 sur laquelle elle est fondée, comme il ressort des points 1 et 2 ci-dessus.

4.

Quatrième moyen, tiré de l’illégalité intrinsèque de la décision no 2015/789/UE, en ce qu’elle viole l’article 6 TUE, associé au principe de protection juridictionnelle effective précédemment accordée aux parties requérantes par le juge administratif italien.

5.

Cinquième moyen, tiré de l’illégalité intrinsèque de la décision no 2015/789/UE en ce qu’elle viole l’article 5 TUE, associé aux principes de coopération loyale et de subsidiarité, compte tenu du défaut absolu de motivation en ce qui concerne le point décisif concernant l’éventuelle insuffisance des actions de lutte contre la bactérie Xylella fastidiosa par l’État membre.

6.

Sixième moyen, tiré de l’illégalité intrinsèque de la décision no 2015/789/UE en ce qu’elle viole l’article 5 TUE, associé aux principes de proportionnalité et de précaution.

Nous affirmons à cet égard que le contenu normatif de la décision contestée semble excessif par rapport aux objectifs déclarés.

7.

Septième moyen, tiré de l’illégalité intrinsèque de la décision no 2015/789/UE de la Commission en ce qu’elle viole la norme NIMP no 9, associée à l’article 5 TUE et au Protocole no 2 (TFUE) sur l’application des principes de proportionnalité et de précaution.

8.

Huitième moyen, tiré de l’illégalité intrinsèque de la décision no 2015/789 dans la partie qui, en violation de l’article 5 TUE et du principe de proportionnalité qui y est affirmé, désigne toute la province de Lecce en tant que «zone infectée», ainsi qu’une bande d’au moins dix kilomètres au nord de ladite province en tant que «zone tampon». En outre, la décision contestée viole les formes substantielles, en raison du défaut d’instruction et de motivation, outre qu’elle est entachée d’erreurs et de convictions non justifiées.

9.

Neuvième moyen, tiré de l’illégalité intrinsèque de la décision no 2015/789 pour violation de l’article 5 TUE et défaut de compétence, étant donné qu’il appartenait au seul État italien d’identifier et délimiter toute zone susceptible d’être infectée.

10.

Dixième moyen, tiré de l’illégalité intrinsèque de la décision no 2015/789 pour violation de l’article 5 TUE et défaut de compétence, en ce qu’elle interdit la plantation de végétaux hôtes dans la «zone infectée», ainsi que pour violation de l’article 1 du Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, de sorte que la mesure contestée constitue une restriction non codifiée des droits réels des parties requérantes sur les terres agricoles en leur possession.

11.

Onzième moyen, tiré de l’illégalité intrinsèque de la décision no 2015/789 pour violation des articles 11 et 191 TFUE, violation du principe de précaution et de l’article 5 TUE, associés à la directive communautaire no 2001/42, en tant que la mesure d’enlèvement de végétaux infectés et sains dans un rayon de 100 mètres, conjointement à la prescription de traitements phytosanitaires obligatoires en vue d’éradiquer l’insecte vecteur, cause des dommages environnementaux et altère le paysage du Salento en l’absence d’une évaluation environnementale stratégique et d’un examen des risques sur l’environnement et la santé humaine.

12.

Douzième moyen, tiré de l’illégalité intrinsèque de la décision no 2015/789 pour violation des articles 11 et 191 TFUE et de la directive communautaire no 43/1992, en ce que les mesures adoptées ne contiennent pas d’appréciation des risques que l’enlèvement, l’éradication et les traitements phytosanitaires sont susceptibles d’entraîner sur des parties de territoire spécialement protégées par le droit de l’Union étant donné qu’elles sont classées en tant que zones de protection spéciale, parcs naturels et sites d’importance communautaire.

13.

Treizième moyen, tiré de l’illégalité intrinsèque de la décision no 2015/789 pour violation de la Convention européenne du paysage signée à Florence le 20 octobre 2000, et pour violation des articles 191 et 11 TFUE, associés à la directive communautaire no 43/1992.

Nous affirmons à cet égard que la disposition de l’Union impose l’enlèvement de tout type d’oliviers, avec obligation de traitement par pesticides chimiques dont l’utilisation est spécifiquement interdite en agriculture biologique, ce qui entraîne de fait la disparition des exploitations requérantes qui pratiquent l’agriculture biologique depuis plusieurs années.

14.

Quatorzième moyen, tiré de l’illégalité intrinsèque de la décision no 2015/789 pour violation du règlement du Parlement européen et du Conseil no 178, du 28 janvier 2002, et des articles 11 et 191 TFUE, notamment en ce qui concerne la directive 2009/128/CE, et pour violation du principe de proportionnalité et des formes substantielles.

Nous affirmons à cet égard que la décision de l’Union oblige les parties requérantes à utiliser des substances chimiques non autorisées en agriculture biologique et à arracher les végétaux, même en cas de simples soupçons d’infection. Ces mesures sont contraires aux indications des avis scientifiques de l’Autorité européenne de sécurité des aliments, outre qu’elles sont fondées sur la conviction de l’existence d’un lien de causalité entre le dessèchement rapide de l’olivier et la bactérie Xylella, lequel n’a pas été démontré à ce jour.

15.

Quinzième moyen, tiré de l’illégalité intrinsèque de la décision no 2015/789, étant donné qu’au lieu d’adopter des mesures provisoires de gestion du risque nécessaires pour garantir une protection élevée de la santé, la Commission européenne a eu une approche purement hypothétique du risque, qui est spécifiquement exclue par la Cour de justice.

16.

Seizième moyen, tiré de l’illégalité intrinsèque de la décision no 2015/789 pour violation de l’article 5 TUE, violation des formes substantielles et violation du principe de proportionnalité.

Nous affirmons à cet égard que l’utilisation de pesticides et la mesure d’éradication, jugées inefficaces et non viables par l’Autorité européenne de sécurité des aliments, ne sont pas nécessaires pour atteindre l’objectif fixé par la réglementation de l’Union à travers la directive 2000/29/CE, de sorte qu’elles violent le principe de proportionnalité.


  翻译: