22.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 22/9 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 23 novembre 2017 (demande de décision préjudicielle de la Commissione tributaria provinciale di Siracusa — Italie) — Enzo Di Maura / Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale di Siracusa
(Affaire C-246/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Base d’imposition - Sixième directive 77/388/CEE - Article 11, C, paragraphe 1, second alinéa - Limitation du droit à la réduction de la base d’imposition en cas de non-paiement par le cocontractant - Marge d’appréciation dont disposent les États membres lors de la transposition - Caractère proportionné de la période de préfinancement par l’opérateur))
(2018/C 022/10)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Commissione tributaria provinciale di Siracusa
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Enzo Di Maura
Partie défenderesse: Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale di Siracusa
Dispositif
L’article 11, C, paragraphe 1, second alinéa, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, doit être interprété en ce sens qu’un État membre ne peut pas subordonner la réduction de la base d’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée au caractère infructueux d’une procédure collective lorsqu’une telle procédure est susceptible de durer plus de dix ans.