13.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 382/25 |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 14 septembre 2017 (demande de décision préjudicielle du Tribunal da Relação de Évora — Portugal) — Luís Isidro Delgado Mendes/Crédito Agrícola Seguros — Companhia de Seguros de Ramos Reais, SA
(Affaire C-503/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs - Directives 72/166/CEE, 84/5/CEE, 90/232/CEE et 2009/103/CE - Vol d’un véhicule - Accident de la circulation - Préjudices corporel et matériel subis par l’assuré propriétaire du véhicule, en tant que piéton - Responsabilité civile - Indemnisation - Couverture par l’assurance obligatoire - Clauses d’exclusion - Réglementation nationale excluant l’assuré propriétaire du véhicule de l’indemnisation par l’assurance - Compatibilité avec ces directives - Notion de «tiers victime»))
(2017/C 382/29)
Langue de procédure: le portugais
Juridiction de renvoi
Tribunal da Relação de Évora
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Luís Isidro Delgado Mendes
Partie défenderesse: Crédito Agrícola Seguros — Companhia de Seguros de Ramos Reais, SA
Dispositif
L’article 3, paragraphe 1, de la directive 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité, l’article 1er, paragraphe 1, et l’article 2, paragraphe 1, de la deuxième directive 84/5/CEE du Conseil, du 30 décembre 1983, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, telle que modifiée par la directive 2005/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, ainsi que l’article 1er bis de la troisième directive 90/232/CEE du Conseil, du 14 mai 1990, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, telle que modifiée par la directive 2005/14, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui exclut de la couverture et, partant, de l’indemnisation par l’assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs les dommages corporels et matériels subis par un piéton victime d’un accident de la circulation, au seul motif que ce piéton était le preneur d’assurance et le propriétaire du véhicule ayant causé ces dommages.