31.10.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 402/16


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 14 juillet 2016 — Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne/Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG Süd

(Affaire C-393/16)

(2016/C 402/18)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne

Partie défenderesse: Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG Süd

Partie intervenante: Galana NV

Questions préjudicielles

1.

L’article 118 quaterdecies, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement no 1234/2007 (1) et l’article 103, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement no 1308/2013 (2) doivent-ils être interprétés en ce sens que relève également de leur champ d’application le cas dans lequel l’appellation d’origine protégée est utilisée comme partie du nom d’une denrée alimentaire ne répondant pas aux spécifications du produit, à laquelle a été ajouté un ingrédient répondant auxdites spécifications?

2.

Si la première question appelle une réponse affirmative:

L’article 118 quaterdecies, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement no 1234/2007 et l’article 103, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement no 1308/2013 doivent-ils être interprétés en ce sens que l’utilisation d’une appellation d’origine protégée comme partie du nom d’une denrée alimentaire ne répondant pas aux spécifications du produit, à laquelle a été ajouté un ingrédient répondant auxdites spécifications, constitue une exploitation de la réputation de ladite appellation, lorsque le nom de ladite denrée alimentaire correspond aux habitudes de dénomination du public visé et que l’ingrédient a été ajouté en quantité suffisante pour conférer au produit une caractéristique essentielle?

3.

L’article 118 quaterdecies, paragraphe 2, sous b), du règlement no 1234/2007 et l’article 103, paragraphe 2, sous b), du règlement no 1308/2013 doivent-ils être interprétés en ce sens que l’utilisation d’une appellation d’origine protégée dans les conditions décrites dans la deuxième question préjudicielle constitue une usurpation, imitation ou évocation illégale?

4.

L’article 118 quaterdecies, paragraphe 2, sous c), du règlement no 1234/2007 et l’article 103, paragraphe 2, sous c), du règlement no 1308/2013 doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils ne sont applicables qu’aux indications fausses ou fallacieuses qui sont de nature à créer, chez le public visé, une impression erronée sur l’origine géographique d’un produit?


(1)  Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil, du 22 octobre 2007, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (JO L 299, p. 1).

(2)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347, p. 671).


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