5.9.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 326/18 |
Pourvoi formé le 19 juillet 2016 par République fédérale d'Allemagne contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 10 mai 2016 dans l’affaire T-47/15, République fédérale d'Allemagne/Commission européenne
(Affaire C-405/16 P)
(2016/C 326/30)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: République fédérale d'Allemagne (représentants: T. Henze et R. Kanitz, agents, assistés de T. Lübbig, avocat)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
La République fédérale d’Allemagne conclut à ce qu’il plaise à la Cour
— |
annuler dans son intégralité l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 10 mai 2016 dans l’affaire T-47/15, |
— |
condamner la Commission européenne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le pourvoi est fondé sur trois moyens
Premier moyen
L’arrêt attaqué du Tribunal méconnaîtrait les limites de la définition de l’aide figurant à l’article 107, paragraphe 1, TFUE dans le cadre de l’interprétation de la notion de «ressources d’État» et de celle du «contrôle» de l’État sur les ressources des entreprises privées. L’arrêt attaqué partirait à tort du principe que les «autorités» de la République fédérale d’Allemagne exercent, sur le fondement des dispositions de la loi allemande sur les énergies renouvelables, un contrôle et donc, un pouvoir administratif sur les moyens pécuniaires des gestionnaires de réseaux de transport et des fournisseurs d’énergie impliqués dans le système de soutien des énergies renouvelables existant en Allemagne. Le Tribunal aurait en réalité dû reconnaître que la loi sur les énergies renouvelables organise simplement les relations contractuelles de droit civil entre les différentes entreprises du marché allemand de l’énergie sans toutefois instaurer un contrôle de l’État sur les moyens pécuniaires de ces entreprises.
Second moyen
La requérante au pourvoi critique le fait que le Tribunal considère que la loi allemande sur les énergies renouvelables instaure, au bénéfice des gros consommateurs d’énergie, en tant que consommateurs finals, un avantage important au regard du droit des aides. Le Tribunal méconnaîtrait en cela la jurisprudence relative à la compensation des désavantages structurels ainsi qu’au critère de sélectivité du droit des aides.
Troisième moyen
Enfin, la requérante au pourvoi dénonce un défaut de motivation de l’arrêt tant au regard de la situation des gestionnaires de réseaux de transport que de celle des fournisseurs d’énergie.