14.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 269/25


Recours introduit le 16 mai 2017 — PC/EASO

(Affaire T-610/16)

(2017/C 269/37)

Langue de procédure: le finnois

Parties

Partie requérante: PC (représentant: L. Railas, avocat)

Partie défenderesse: Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler le rapport d’évaluation négatif pour la période de stage établi pour la partie requérante et condamner l’EASO à établir un nouveau rapport d’évaluation pour la partie requérante qui conclut au maintien de cette dernière à son poste;

annuler la décision EASO/ED/2015/358;

constater que l’autorité habilitée à conclure les contrats (ci-après l’«AHCC») n’est pas intervenue dans le licenciement de la partie requérante;

annuler la décision EASO/HR/2015/607, qui met un terme à la relation de travail de la partie requérante à la suite de la période de stage, avec pour conséquence que la relation de travail se poursuit sans interruption du 1er mars 2015 jusqu’au 28 février 2020 (terme de la relation de travail prévu par le contrat);

si l’EASO ne peut pas réintégrer la partie requérante dans son poste de travail, condamner l’EASO à indemniser la requérante pour le préjudice subi en raison de la décision illégale de l’EASO en versant à la partie requérante, à titre de dommages et intérêts, la rémunération, les indemnités et les cotisations retraite de l’employeur correspondant à son emploi, pour la période comprise entre le 1er décembre 2015 et le 28 février 2020;

si l’EASO peut réintégrer la partie requérante dans son poste de travail, condamner l’EASO à verser à la partie requérante, à titre de dommages et intérêts, la rémunération, les indemnités et les cotisations retraite de l’employeur correspondant à son emploi, pour la période au cours de laquelle celle-ci n’a pas assumé ses fonctions, comprise entre le 1er décembre 2015 et sa réintégration;

condamner l’EASO à verser à la partie requérante six mois de rémunération et de cotisations de l’employeur conformément à l’affaire F-113/13, point 5; et

condamner l’EASO aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens.

1.

Le premier moyen est tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par l’évaluateur de la période de stage en établissant un rapport d’évaluation négatif pour ladite période et en émettant sans fondement des critiques publiques à l’encontre de la partie requérante. La partie requérante considère que l’EASO constate sans aucune référence à la jurisprudence ou à une autre source de droit que (chaque) «évaluateur dispose d’un pouvoir d’appréciation particulièrement large pour évaluer le travail de la personne sur laquelle il doit établir un rapport, car le rapport d’évaluation présente l’avis exprimé librement de l’évaluateur».

2.

Le deuxième moyen est tiré de la violation, par l’EASO, du critère de l’évaluation équitable dans l’élaboration du rapport d’évaluation relatif à la période de stage. L’évaluation de la période de stage sur laquelle était fondée la décision de licenciement a été effectuée sans tenir compte des «faits tels qu’ils ont existé» et en violation des règles applicables en matière de personnel ou du guide de l’EASO relatif à l’évaluation du personnel en période de stage et sans prendre en compte les observations écrites formulées sur le rapport d’évaluation de la période de stage.

3.

Le troisième moyen est tiré de la violation, par l’EASO, du principe d’égalité de traitement et de l’interprétation erronée, par l’EASO, des dispositions de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en appliquant celles-ci à la partie requérante.

4.

Le quatrième moyen est tiré de l’erreur d’appréciation commise par l’EASO en signant le document officiel de l’Union EASO/ED/2015/358 (délégation de pouvoir), qui a été adopté illégalement en raison de l’absence de règles d’exécution obligatoires adoptées par le conseil d’administration de l’EASO, qui manifeste un conflit d’intérêts évident et dont la date est, selon la partie requérante, inexacte.

5.

Le cinquième moyen est tiré de l’utilisation par l’EASO, dans le rapport d’évaluation de la période de stage et dans la suite de la procédure, du document EASO/ED/2015/358, qui est antidaté.

6.

Le sixième moyen est tiré de la violation par l’EASO, au cours de l’ensemble de la procédure d’évaluation de la période de stage, des règles procédurales applicables à la procédure d’évaluation, des règles concernant les enquêtes administratives, et des droits de la défense de la partie requérante. Selon la partie requérante, la décision concernant le rapport d’évaluation de la période de stage aurait pu être différente, c’est-à-dire positive, si l’EASO n’avait pas violé les règles de l’Union applicables en matière de personnel et le guide de l’EASO sur l’évaluation du personnel en période de stage.

7.

Le septième moyen est tiré de ce que la partie requérante a valablement présenté des arguments qui visaient à remettre en cause la validité de la décision de licenciement. Selon la partie requérante, la décision de l’EASO de mettre un terme à son contrat de travail est fondée sur une appréciation erronée, sur des manquements de l’EASO au cours de la procédure d’évaluation de la période de stage, y compris la nomination illégale de l’auteur de la décision de licenciement, son manque de professionnalisme dans les affaires de personnel, son manque d’expérience s’agissant des documents d’évaluation relatifs à la période de stage, des manquements dans l’appréciation de la période de stage ainsi que des griefs et commentaires présentés par la partie requérante.


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