3.8.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 255/2 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 28 mai 2020 (demande de décision préjudicielle du Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach — Pologne) — Syndyk Masy Upadłości ECO-WIND Construction S.A. w upadłości anciennement ECO-WIND Construction S.A. / Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach
(Affaire C-727/17) (1)
(Renvoi préjudiciel - Directive (UE) 2015/1535 - Normes et règles techniques - Aérogénérateurs - Directive 2006/123/CE - Notion de «service» - Environnement - Directive 2009/28/CE - Promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables - Objectifs contraignants nationaux globaux - Règle nationale relative aux procédures d’autorisation qui s’applique aux installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables - Proportionnalité - Réglementation d’un État membre prévoyant des restrictions quant à la localisation des éoliennes)
(2020/C 255/02)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Syndyk Masy Upadłości ECO-WIND Construction S.A. w upadłości anciennement ECO-WIND Construction S.A.
Partie défenderesse: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach
Dispositif
1) |
L’article 1er, paragraphe 1, sous f), de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil, du 9 septembre 2015, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, doit être interprété en ce sens que l’exigence selon laquelle l’installation d’une éolienne est soumise au respect d’une distance minimale entre celle-ci et des bâtiments ayant une fonction résidentielle ne constitue pas une règle technique devant faire l’objet d’une notification au titre de l’article 5 de cette directive, pour autant que cette exigence ne conduise pas à une utilisation purement marginale des aérogénérateurs, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier. |
2) |
L’article 15, paragraphe 2, sous a), de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur, doit être interprété en ce sens qu’une réglementation qui soumet l’installation d’une éolienne au respect d’une distance minimale entre celle-ci et des bâtiments ayant une fonction résidentielle ne relève pas des règles qui subordonnent l’accès à une activité de service ou l’exercice de celle-ci à une limite territoriale sous la forme, notamment, de limites fixées en fonction d’une distance minimum entre prestataires, que les États membres doivent notifier à la Commission européenne conformément à l’article 15, paragraphe 7, de cette directive. |
3) |
L’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, et l’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE, telle que modifiée par la directive (UE) 2015/1513 du Parlement européen et du Conseil, du 9 septembre 2015, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation qui soumet l’installation d’une éolienne au respect d’une distance minimale entre celle-ci et des bâtiments ayant une fonction résidentielle, pour autant que cette réglementation soit nécessaire et proportionnée au regard de l’objectif contraignant national global de l’État membre concerné, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. |