29.5.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 168/29 |
Pourvoi formé le 11 avril 2017 par International Management Group (IMG) contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 2 février 2017 dans l’affaire T-381/15, IMG/Commission
(Affaire C-184/17 P)
(2017/C 168/38)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: International Management Group (représentant: L. Levi, avocat)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
— |
Annuler l’arrêt du Tribunal du 2 février 2017 dans l’affaire T-381/15; |
— |
En conséquence, accorder à la requérante le bénéfice de ses conclusions de première instance telle que revues et, partant:
|
— |
Condamner la défenderesse à l’entièreté des dépens des deux instances. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du pourvoi, la partie requérante invoque cinq moyens, tirés:
— |
le premier, de la violation du règlement de procédure du Tribunal, des dispositions pratiques d’exécution du règlement de procédure du Tribunal et des droits de la défense; de la violation du devoir de motivation de la défenderesse; de la violation de l’obligation de motivation du premier juge, et de la dénaturation du dossier; |
— |
le deuxième, de la violation du règlement financier de 2012 et du règlement financier délégué, de la violation de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation de l’obligation de motivation du premier juge et de la dénaturation du dossier; |
— |
le troisième, de la violation des droits de la défense; de la violation de l’obligation de motivation du premier juge et de la dénaturation du dossier; |
— |
le quatrième, de la violation du principe de proportionnalité; de la violation de l’obligation de motivation du premier juge et de la dénaturation du dossier; |
— |
le cinquième, de la violation du principe de sécurité juridique; de la violation par le premier juge de son obligation de motivation et de la violation de l’article 61 du règlement financier de 2012. |
Par ailleurs, la partie requérante conteste la décision du Tribunal de rejeter sa demande indemnitaire au motif de l’absence de fautes.
Enfin, la partie requérante critique la décision du Tribunal de déclarer irrecevable et de ne pas verser au dossier un avis du service juridique de la Commission.