28.8.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 283/14


Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 25 avril 2017 — Silvio Berlusconi et Finanziaria d'investimento Fininvest SpA (Fininvest)/Banca d'Italia et Istituto per la Vigilanza Sulle Assicurazioni

(Affaire C-219/17)

(2017/C 283/20)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Silvio Berlusconi et Finanziaria d'investimento Fininvest SpA (Fininvest)

Parties défenderesses: Banca d'Italia et Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni

Questions préjudicielles

1)

Les dispositions combinées de l’article 263, premier, deuxième et cinquième alinéas, TFUE et de l’article 256, paragraphe 1, TFUE doivent-elles être interprétées en ce sens que c’est le juge de l’Union ou le juge national qui est compétent pour connaître d’un recours formé contre des actes d’ouverture, préparatoires et de proposition non contraignante pris par l’autorité compétente nationale (tels que désignés au point 1 de la présente ordonnance) dans le cadre de la procédure prévue aux articles 22 et 23 de la directive 2013/36 (1), à l’article 1er, paragraphe 5, à l’article 4, paragraphe 1, sous c) et à l’article 15 du règlement no 1024/2013 (2), aux articles 85 à 87 du règlement no 468/2014 (3) ainsi qu’aux articles 19, 22 et 25 du [Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (texte unique des lois en matière bancaire et de crédit)]?

2)

Plus précisément, le juge de l’Union peut-il être compétent lorsque ces actes ne sont pas attaqués par un recours ordinaire en annulation mais font l’objet d’une demande de nullité pour violation ou contournement de l’autorité de la chose jugée qui s’attache à l’arrêt no 882/2016 rendu le 3 mars 2016 par le Consiglio di Stato (Conseil d’État), demande formée dans le cadre d’un recours en exécution introduit en vertu des articles 112 et suivants du code de procédure administrative, c’est-à-dire dans le cadre d’une procédure propre au régime de la procédure administrative national, la décision à rendre sur cette demande supposant d’interpréter et d’identifier, suivant les règles du droit national, les limites objectives de l’autorité de la chose jugée qui s’attache à cet arrêt?


(1)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO 2013, L 176, p. 338).

(2)  Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil, du 15 octobre 2013, confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO 2013, L 287, p. 63).

(3)  Règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne, du 16 avril 2014, établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (JO 2014, L 141, p. 1).


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