14.8.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 269/26


Recours introduit le 15 mars 2017 — Ostvesta/Commission

(Affaire T-175/17)

(2017/C 269/38)

Langue de procédure: letton

Parties

Partie requérante: Ostvesta SIA (Riga, Lettonie) (représentant: J. Davidovičs, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

annuler le rapport de mission de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) THOR (2013) 11413-07/05/2013 avec ses 15 annexes, le rapport final OF/2010/0827/B1, ainsi que le rapport de l’OLAF no OF/2010/0827, et le rapport de l’OLAF THOR(2011)27463 compte tenu de l’illégalité substantielle qui entache ces actes sur le fondement desquels les mesures recommandées ont été adoptées,

condamnation de la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que les actes litigieux lient l’administration fiscale et le système juridictionnel de la République de Lettonie et produisent des effets juridiques qui portent atteinte aux intérêts et aux droits personnels et réels de la requérante en modifiant sa situation juridique, de sorte qu’ils doivent être considérés comme des actes attaquables compte tenu:

de la nature de «ressources propres de l’Union» qu’ont les droits de douane et des obligations qui en découlent pour les États membres qui ont l’obligation de les percevoir;

de la nature de l’OLAF en tant qu’organe d’enquête administrative qui se substitue à la Commission européenne s’agissant des enquêtes externes;

du rôle de la Commission européenne en tant qu’institution de l’Union européenne, dotée de fonctions d’exécution dans l’application du code des douanes de l’Union européenne.

2.

Deuxième moyen tiré de l’illégalité des actes attaqués et des irrégularités qui les entachent en ce que:

ils ne contiennent aucun des éléments essentiels prévus dans le règlement (UE, EURATOM) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013, à savoir absence d’indication des garanties procédurales, des personnes impliquées dans l’enquête, défaut d’audition des représentants légaux de la requérante, de qualification juridique préliminaire;

ils comportent une exclusion non fondée et contradictoire de la responsabilité des autorités compétentes;

l’OLAF n’a pas satisfait à l’obligation de mener une enquête objective et impartiale dans le respect du principe de la présomption d’innocence;

le rapport de mission et le rapport final présence comportent des informations erronées en raison d’actes erronés ou d’omissions dans le cadre de l’enquête;

la réglementation communautaire dans le domaine des droits antidumping a été violée et incorrectement appliquée;

la réglementation tant communautaire que de la République de Taïwan relative à l’obligation du Conseil taïwanais du Commerce extérieur de vérifier l’origine des marchandises qu’il certifie a été violée et incorrectement appliquée;

l’article 220, paragraphe 2, sous b), du Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire a été violé et incorrectement appliqué;

les traités et les règles juridiques relatives à leur application, ainsi que la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et notamment son article 41, ont été violés.


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