17.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 231/36


Recours introduit le 12 mai 2017 — Le Pen/Parlement

(Affaire T-284/17)

(2017/C 231/45)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Marion Le Pen (Saint-Cloud, France) (représentant: M. Ceccaldi, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du Parlement européen du 2 mars 2017 sur la demande de levée de l’immunité de Marine Le Pen 2016/2295 (IMM);

condamner le Parlement européen à verser à Madame Marine Le Pen la somme de 35 000 euros au titre de réparation du préjudice moral subi;

condamner le Parlement européen à verser à Madame Marine Le Pen la somme de 5 000 euros au titre du remboursement des dépens récupérables;

condamner le Parlement européen aux entiers dépens de l’instance.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation de l’article 8 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne (ci-après le «protocole»). Ce moyen se divise en quatre branches.

Première branche, tirée de l’étendue de l’immunité prévue à l’article 8 du protocole.

Deuxième branche, tirée de l’objet de l’immunité prévue à l’article 8 du protocole.

Troisième branche, tirée de la sauvegarde traditionnelle par le Parlement de l’immunité prévue à l’article 8 du protocole.

Quatrième branche, tirée de la violation de l’immunité de Madame Le Pen prévue à l’article 8 du protocole.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 9 du protocole. Ce moyen se divise en trois branches.

Première branche, tirée de l’objet de l’article 9 du protocole.

Deuxième branche, tirée de l’erreur de droit du Parlement européen eu égard à la levée de l’immunité de Madame Le Pen.

Troisième branche, tirée du fait que la décision de levée de l’immunité serait contraire à l’indépendance de Madame Le Pen et de l’institution.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement et du principe de bonne administration. Ce moyen se divise en deux branches.

Première branche, tirée du traitement différent de Madame Le Pen par rapport à des situations comparables et de la violation du principe d’égalité de traitement.

Seconde branche, tirée du fait que la décision attaquée représenterait un cas manifeste de fumus persecutionis et violerait le principe de bonne administration.

4.

Quatrième moyen, tirée de la violation des droits de la défense.


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