9.8.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 320/2 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 22 juin 2021 (demandes de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Frank Peterson / Google LLC, YouTube LLC, YouTube Inc., Google Germany GmbH (C-682/18) et Elsevier Inc. / Cyando AG (C-683/18),
(Affaires jointes C-682/18 et C-683/18) (1)
(Renvoi préjudiciel - Propriété intellectuelle - Droit d’auteur et droits voisins - Mise à disposition et gestion d’une plateforme de partage de vidéos ou d’une plateforme d’hébergement et de partage de fichiers - Responsabilité de l’exploitant pour des violations de droits de propriété intellectuelle commises par les utilisateurs de sa plateforme - Directive 2001/29/CE - Article 3 et article 8, paragraphe 3 - Notion de «communication au public» - Directive 2000/31/CE - Articles 14 et 15 - Conditions pour bénéficier de l’exonération de responsabilité - Absence de connaissance de violations concrètes - Notification de telles violations en tant que condition à l’obtention d’une ordonnance sur requête)
(2021/C 320/02)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesgerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Frank Peterson (C-682/18), Elsevier Inc. (C-683/18)
Parties défenderesses: Google LLC, YouTube LLC, YouTube Inc., Google Germany GmbH (C-682/18), Cyando AG (C-683/18)
Dispositif
1) |
L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, doit être interprété en ce sens que l’exploitant d’une plateforme de partage de vidéos ou d’une plateforme d’hébergement et de partage de fichiers, sur laquelle des utilisateurs peuvent mettre illégalement à la disposition du public des contenus protégés, n’effectue pas une «communication au public» de ceux-ci, au sens de cette disposition, à moins qu’il ne contribue, au-delà de la simple mise à disposition de la plateforme, à donner au public accès à de tels contenus en violation du droit d’auteur. Tel est notamment le cas lorsque cet exploitant a concrètement connaissance de la mise à disposition illicite d’un contenu protégé sur sa plateforme et s’abstient de l’effacer ou d’en bloquer l’accès promptement, ou lorsque ledit exploitant, alors même qu’il sait ou devrait savoir que, d’une manière générale, des contenus protégés sont illégalement mis à la disposition du public par l’intermédiaire de sa plateforme par des utilisateurs de celle-ci, s’abstient de mettre en œuvre les mesures techniques appropriées qu’il est permis d’attendre d’un opérateur normalement diligent dans sa situation pour contrer de manière crédible et efficace des violations du droit d’auteur sur cette plateforme, ou encore lorsqu’il participe à la sélection de contenus protégés communiqués illégalement au public, fournit sur sa plateforme des outils destinés spécifiquement au partage illicite de tels contenus ou promeut sciemment de tels partages, ce dont est susceptible de témoigner la circonstance que l’exploitant a adopté un modèle économique incitant les utilisateurs de sa plateforme à procéder illégalement à la communication au public de contenus protégés sur celle-ci. |
2) |
L’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique»), doit être interprété en ce sens que l’activité de l’exploitant d’une plateforme de partage de vidéos ou d’une plateforme d’hébergement et de partage de fichiers relève du champ d’application de cette disposition, pourvu que cet exploitant ne joue pas un rôle actif de nature à lui conférer une connaissance ou un contrôle des contenus téléversés sur sa plateforme. L’article 14, paragraphe 1, sous a), de la directive 2000/31 doit être interprété en ce sens que, pour être exclu, en vertu de cette disposition, du bénéfice de l’exonération de responsabilité prévue à cet article 14, paragraphe 1, un tel exploitant doit avoir connaissance des actes illicites concrets de ses utilisateurs afférents à des contenus protégés qui ont été téléversés sur sa plateforme. |
3) |
L’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que, en vertu du droit national, le titulaire d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin ne puisse obtenir une ordonnance sur requête contre l’intermédiaire, dont le service a été utilisé par un tiers pour porter atteinte à son droit sans que cet intermédiaire en ait eu connaissance, au sens de l’article 14, paragraphe 1, sous a), de la directive 2000/31, que si, avant l’ouverture de la procédure judiciaire, cette atteinte a été préalablement notifiée audit intermédiaire et celui-ci n’est pas intervenu promptement pour retirer le contenu en question ou en bloquer l’accès et pour veiller à ce que de telles atteintes ne se reproduisent pas. Il appartient toutefois aux juridictions nationales de s’assurer, dans l’application d’une telle condition, que celle-ci n’aboutit pas à ce que la cessation effective de l’atteinte soit retardée de façon à engendrer des dommages disproportionnés à ce titulaire. |