24.8.2020   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 279/5


Arrêt de la Cour (première chambre) du 25 juin 2020 (demandes de décision préjudicielle du Rayonen sad Haskovo, Corte suprema di cassazione — Italie, Bulgarie) — QH / Varhoven kasatsionen sad na Republika Bulgaria (C-762/18), CV / Iccrea Banca SpA (C-37/19)

(Affaires jointes C-762/18 et C-37/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs - Directive 2003/88/CE - Article 7 - Travailleur illégalement licencié et réintégré par décision judiciaire dans ses fonctions - Exclusion du droit au congé annuel payé non pris pour la période comprise entre le licenciement et la réintégration - Absence du droit à une indemnité pécuniaire au titre des congés annuels non pris pour la même période en cas de rupture ultérieure de la relation de travail)

(2020/C 279/07)

Langue de procédure: le bulgare

Juridictions de renvoi

Rayonen sad Haskovo, Corte suprema di cassazione

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: QH (C-762/18), CV (C-37/19)

Parties défenderesses: Varhoven kasatsionen sad na Republika Bulgaria (c-762/18), Iccrea Banca SpA (C-37/19)

en présence de: Prokuratura na Republika Bulgaria (C-762/18),

Dispositif

1)

L’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une jurisprudence nationale en vertu de laquelle un travailleur illégalement licencié, puis réintégré dans son emploi, conformément au droit national, à la suite de l’annulation de son licenciement par une décision judiciaire, n’a pas droit à des congés annuels payés pour la période comprise entre la date du licenciement et la date de sa réintégration dans son emploi, au motif que, pendant cette période, ce travailleur n’a pas accompli un travail effectif au service de l’employeur.

2)

L’article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/88 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une jurisprudence nationale en vertu de laquelle, en cas de rupture d’une relation de travail intervenant après que le travailleur concerné a été illégalement licencié, puis réintégré dans son emploi, conformément au droit national, à la suite de l’annulation de son licenciement par une décision judiciaire, ce travailleur n’a pas droit à une indemnité pécuniaire au titre des congés annuels payés non utilisés au cours de la période comprise entre la date du licenciement illégal et celle de sa réintégration dans son emploi.


(1)  JO C 54 du 11.02.2019

JO C 182 du 27.05.2019


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