201807200222013232018/C 276/252852018CJC27620180806FR01FRINFO_JUDICIAL20180425171821

Affaire C-285/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituanie) le 25 avril 2018 — Kauno miesto savivaldybė et Kauno miesto savivaldybės administracija


C2762018FR1710120180425FR0025171182

Demande de décision préjudicielle présentée par le Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituanie) le 25 avril 2018 — Kauno miesto savivaldybė et Kauno miesto savivaldybės administracija

(Affaire C-285/18)

2018/C 276/25Langue de procédure: le lithuanien

Juridiction de renvoi

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Cour suprême de Lituanie)

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Kauno miesto savivaldybė et Kauno miesto savivaldybės administracija

Autres parties à la procédure: UAB «Irgita» et UAB «Kauno švara»

Questions préjudicielles

1)

Dans les circonstances de l’affaire au principal, où la procédure, notamment administrative, de conclusion de l’opération interne (in house) litigieuse a commencé sous l’empire de la directive 2004/18 ( 1 ), mais où le contrat lui-même a été conclu le 19 mai 2016, après l’expiration de la susdite directive, cette opération relève-t-elle du champ d’application de la directive 2004/18 ou de celui de la directive 2014/24 ( 2 )?

2)

Dans l’hypothèse où l’opération interne litigieuse relève du champ d’application de la directive 2004/18:

a)

l’article 1er, paragraphe 2, sous a), de cette directive (mais sans se limiter à cette disposition), eu égard à la jurisprudence de la Cour, entre autres l’arrêt du 18 novembre 1999, Teckal (C-107/98, EU:C:1999:562), l’arrêt du 18 janvier 2007, Auroux e.a. (C-220/05, EU:C:2007:31) et l’arrêt du 6 avril 2006, ANAV (C-410/04, EU:C:2006:237), doit-il être compris et interprété en ce sens que la notion d’opération interne relève du droit de l’Union et que le contenu et l’application de cette notion ne sont pas affectés par la législation nationale des États membres, notamment par des restrictions à la conclusion de telles opérations, par exemple par l’obligation de satisfaire à la condition que la passation d’un marché public ne permette pas de garantir la qualité des services prestés, leur accessibilité ou leur continuité?

b)

si la réponse à la question ci-dessus est négative, c’est-à-dire que la notion d’opération interne relève en tout ou en partie de la législation nationale des États membres, cette disposition de la directive 2004/18 doit-elle être interprétée en ce sens que les États membres jouissent d’un pouvoir d’appréciation pour édicter des restrictions ou conditions supplémentaires à la conclusion d’opérations internes (par rapport au droit et à la jurisprudence de l’Union), mais que ce pouvoir d’appréciation ne peut être mis en œuvre qu’au moyen de règles précises et claires du droit positif des marchés publics?

3)

Dans l’hypothèse où l’opération interne litigieuse relève du champ d’application de la directive 2014/24:

a)

l’article 1er, paragraphe 4 et l’article 12 de cette directive et l’article 36 de la Charte, conjointement ou séparément (mais sans se limiter à ces dispositions), eu égard à la jurisprudence de la Cour, entre autres l’arrêt du 18 novembre 1999, Teckal (C-107/98, EU:C:1999:562), l’arrêt du 18 janvier 2007, Auroux e.a. (C-220/05, EU:C:2007:31) et l’arrêt du 6 avril 2006, ANAV (C-410/04, EU:C:2006:237), doivent-ils être compris et interprétés en ce sens que la notion d’opération interne relève du droit de l’Union et que le contenu et l’application de cette notion ne sont pas affectés par la législation nationale des États membres, notamment par des restrictions à la conclusion de telles opérations, par exemple par l’obligation de satisfaire à la condition que la passation d’un marché public ne permette pas de garantir la qualité des services prestés, leur accessibilité ou leur continuité?

b)

si la réponse à la question ci-dessus est négative, c’est-à-dire que la notion d’opération interne relève en tout ou en partie de la législation nationale des États membres, ces dispositions de la directive 2014/24 doivent-elles être interprétées en ce sens que les États membres jouissent d’un pouvoir d’appréciation pour édicter des restrictions ou conditions supplémentaires à la conclusion d’opérations internes (par rapport au droit et à la jurisprudence de l’Union), mais que ce pouvoir d’appréciation ne peut être mis en œuvre qu’au moyen de règles précises et claires du droit positif des marchés publics?

4)

Quelle que soit la directive dont relève l’opération interne litigieuse, les principes d’égalité et de non-discrimination des opérateurs économiques et le principe de transparence (article 2 de la directive 2004/18, article 18 de la directive 2014/24), l’interdiction générale de la discrimination exercée en raison de la nationalité (article 18 TFUE), le droit d’établissement (article 49 TFUE) et la libre prestation des services (article 56 TFUE), la possibilité d’accorder des droits exclusifs (article 106 TFUE) et la jurisprudence de la Cour (arrêts Teckal, ANAV, Sea, Undis Servizi et autres) doivent-ils être compris et interprétés en ce sens qu’une opération interne qu’un pouvoir adjudicateur conclut avec une entité juridiquement distincte sur laquelle il exerce un contrôle analogue à celui qu’il exerce sur ses propres services, cette entité réalisant l’essentiel de son activité pour le pouvoir adjudicateur, est légale en soi et, en particulier, ne porte pas atteinte au droit des autres opérateurs économiques à une concurrence loyale, ne crée pas de discrimination entre ces derniers et ne confère pas de privilèges à l’entité contrôlée avec laquelle l’opération interne est réalisée?


( 1 ) Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO 2004, L 134, p. 114).

( 2 ) Directive 2014/24/UE du parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO 2014, L 94, p. 65).

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