30.4.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 152/38


Recours introduit le 15 février 2018 — Batchelor/Commission

(Affaire T-85/18)

(2018/C 152/48)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Edward William Batchelor (Bruxelles, Belgique) (représentants: B. Hoorelbeke, lawyer et M. Healy, solicitor)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission C(2017) 8430 final du 5 décembre 2017, par laquelle cette dernière refuse de donner accès à un document contenant l’engagement éthique d’un administrateur déposé dans Sysper2, le système informatique de gestion du personnel de la Commission européenne et à d’autres documents concernés par la demande d’accès initiale;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation de l’article 15, paragraphe 3, TFUE, de l’article 42 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, des articles 2, paragraphe 1, et 4, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1049/2001 (1), lu en combinaison avec l’article 8, sous b), du règlement no 45/2001 (2), en raison du refus d’accorder l’accès total ou partiel à l’engagement éthique.

Dans la première branche de son premier moyen, la partie requérante démontre que la Commission n’a pas prouvé que la divulgation de l’engagement éthique porterait concrètement et effectivement atteinte à l’intérêt protégé par l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1049/2001, et n’a même pas examiné cette question. Par conséquent, la Commission ne s’est pas acquittée de la charge de la preuve qui lui incombait et a commis une erreur de droit en refusant l’accès, à tout le moins partiel, à l’engagement éthique.

Dans la deuxième branche de son premier moyen, la partie requérante montre que la Commission a commis une erreur dans son application de l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement 1049/2001, lu en combinaison avec l’article 8, sous b), du règlement no 45/2001, en déclarant que la partie requérante n’avait pas valablement établi la nécessité de la divulgation de l’engagement éthique.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 42 de la charte des droits fondamentaux, de l’article 15, paragraphe 3, TFUE, et de l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 1049/2001, en raison du refus d’accorder l’accès aux autres documents concernés par la demande d’accès initiale.

Par son deuxième moyen, la partie requérante invoque des éléments de preuve pertinents et concordants pour étayer sa conviction qu’il existe davantage de documents entrant dans le champ de sa demande initiale d’accès que les 71 documents identifiés par la Commission. En refusant l’accès à ces autres documents, la Commission a violé l’article 42 de la charte des droits fondamentaux, l’article 15, paragraphe 3, TFUE, et l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 1049/2001.

3.

Troisième moyen tiré de la violation des principes de bonne administration, en particulier du devoir de sollicitude.

Par son troisième moyen, la partie requérante démontre que la Commission a manqué à son devoir de sollicitude découlant de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux. En effet, celle-ci n’a pas effectué toute diligence pour vérifier qu’il n’existait pas d’autres documents entrant dans le champ de la demande initiale d’accès. À l’appui de ce moyen, la partie requérante montre que la Commission n’a produit aucune explication quant à la manière dont elle a vérifié qu’il n’existait pas d’autres documents, étant donné qu’elle n’a fourni aucune information relative aux méthodes de recherche employées.

4.

Quatrième moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation énoncée à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE.

Dans la première branche de son quatrième moyen, la partie requérante démontre que la Commission a violé l’obligation de motivation énoncée à l’article 296 TFUE en s’abstenant d’expliquer en quoi la divulgation de l’engagement éthique porterait concrètement et effectivement atteinte à l’intérêt protégé par l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1049/2001, ou en quoi cette divulgation porterait atteinte aux intérêts légitimes de la personne concernée aux termes de l’article 8, sous b) du règlement no 45/2001.

Dans la deuxième branche de son quatrième moyen, la partie requérante montre que la décision litigieuse ne contient aucun élément motivant la conclusion de la Commission selon laquelle il n’existe aucun autre document entrant dans le champ de la demande initiale d’accès, en dépit des arguments présentés par la partie requérante dans sa demande confirmative. Par conséquent, cette partie de la décision litigieuse se fonde elle aussi sur une motivation insuffisante.


(1)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001 L 145, p. 43).

(2)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2000, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO 2001, L 8, p. 1).


  翻译: