28.5.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 182/26 |
Recours introduit le 23 mars 2018 — VQ/BCE
(Affaire T-203/18)
(2018/C 182/31)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: VQ (représentant: G. Cahill, Barrister)
Partie défenderesse: Banque centrale européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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annuler, conformément à l’article 263 TFUE, la décision SNC-2016-0026 de la Banque centrale européenne du 14 mars 2018; |
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déclarer, conformément à l’article 277 TFUE, que l’article 18, paragraphe 6, du règlement MSU (1) est illégal et, par conséquent, annuler la décision susvisée; et |
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condamner la BCE aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
1. |
Premier moyen tiré de ce que la BCE a enfreint l’article 18, paragraphe 1, du règlement MSU et l’article 49, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en imposant une sanction pécuniaire administrative sur le fondement d’un cadre juridique basé sur des dispositions du droit de l’Union et national dépourvues d’effet direct.
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2. |
Deuxième moyen tiré de ce que la BCE a enfreint l’article 132, paragraphe 1, sous b), du règlement no 468/2014 (4), en ce qu’elle ordonne la publication d’une sanction pécuniaire administrative sans anonymisation. |
3. |
Troisième moyen tiré de ce que l’article 18, paragraphe 6, du règlement MSU est illégal et viole l’article 263, sixième alinéa, TFUE et l’article 47 de la charte des droits fondamentaux en ce qu’il impose une obligation de publier une sanction pécuniaire administrative indépendamment du fait que la requérante a l’intention d’intenter un recours devant le Tribunal dans le délai prévu à l’article 263, sixième alinéa, TFUE.
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(1) Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil, du 15 octobre 2013, confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO 2013, L 287, p. 63).
(2) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO 2013, L 176, p. 1).
(3) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO 2013, L 176, p. 338).
(4) Règlement (UE) no 468/2014 de la banque centrale européenne, du 16 avril 2014, établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (BCE/2014/17) (JO 2014, L 141, p. 1).