201806010121915542018/C 211/352542018TC21120180618FR01FRINFO_JUDICIAL20180423282921

Affaire T-254/18: Recours introduit le 23 avril 2018 — China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products et autres/Commission européenne


C2112018FR2810120180423FR0035281292

Recours introduit le 23 avril 2018 — China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products et autres/Commission européenne

(Affaire T-254/18)

2018/C 211/35Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products (Beijing, Chine) et 9 autres (représentants: R. Antonini, E. Monard et B. Maniatis, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler le règlement d'exécution (UE) 2018/140 de la Commission, du 29 janvier 2018, instituant un droit antidumping définitif, portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains articles en fonte originaires de la République populaire de Chine et clôturant l'enquête sur les importations de certains articles en fonte originaires de l'Inde (JO 2018, L 25, p. 6), dans la mesure où il concerne la CCCME, les différentes sociétés et les membres concernés; et

condamner la Commission aux dépens de la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent six moyens de droit.

1.

Premier moyen de droit tiré de la violation, par la Commission, de l’article 3, paragraphes 2, 3, 5, 6 et 7 ainsi que de l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base et du principe de bonne administration, notamment parce qu’elle a utilisé des données relatives aux importations non fiables, des données macro-économiques relatives au préjudice non fiables et des données de rentabilité non fiables et parce qu’elle n’a pas autorisé d’autres parties intéressées à présenter des observations sur le choix final de l’échantillon des producteurs de l’Union.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation, par la Commission, de l’article 3, paragraphes 6 et 7 du règlement de base, notamment en ce qu’elle n’a pas pris en considération l’absence de simultanéité et en ce qu’elle n’a pas fait en sorte d’éviter que les préjudices causés par d’autres facteurs soient attribués aux importations chinoises.

3.

Troisième moyen tiré de la violation, par la Commission, des droits de la défense des requérantes et de l’article 6, paragraphe 7, de l’article 19, paragraphes 1 à 3, de l’article 20, paragraphe 2 et de l’article 20, paragraphe 4, du règlement de base, notamment en ce qu’elle a refusé tout accès au calcul du préjudice et des effets en termes de prix ainsi qu’aux calculs relatifs au niveau d'élimination du préjudice et à la détermination de la valeur normale, en ce qu’elle a même refusé de fournir les données requises sous la forme d’une version agrégée, et en ce qu’elle n’a pas donné accès à plusieurs éléments d’information pertinents, malgré des demandes répétées en ce sens.

4.

Quatrième moyen de droit, par lequel les parties requérantes allèguent qu’en ne prenant pas en considération toutes les caractéristiques des numéros de contrôle de produit dans la comparaison des prix, en ne fournissant pas les informations nécessaires concernant les caractéristiques de produit en dehors de celles qui ressortent des numéros de contrôle de produit originaux et en rejetant à tort la demande d’ajustement de la valeur normale visant à corriger les irrégularités résultant du faible volume de production en Inde, la Commission a enfreint l’article 2, paragraphe 10, l’article 3, paragraphe 2, sous a), l’article 3, paragraphe 3, et l’article 9, paragraphe 4 du règlement de base et le principe de bonne administration.

5.

Cinquième moyen de droit par lequel les parties requérantes allèguent qu’en procédant à un ajustement à la hausse de la valeur normale pour les impôts indirects, la Commission a enfreint l’article 2, paragraphe 10, sous b) et l’article 2, paragraphe 7, sous a) du règlement de base.

6.

Sixième moyen de droit, par lequel les parties requérantes allèguent qu’en se fondant sur des données provenant d’un seul producteur indien pour déterminer les frais de vente, les frais généraux et les dépenses administratives ainsi que les profits utilisés pour la valeur normale construite, au lieu d’utiliser toutes les informations pertinentes disponibles en ce qui concerne le pays analogue, la Commission a enfreint l’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base.

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