24.9.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 341/20 |
Recours introduit le 5 juillet 2018 — Altice Europe/Commission européenne
(Affaire T-425/18)
(2018/C 341/31)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Altice Europe (Amsterdam, Pays-Bas) (représentants: R. Allendesalazar Corcho et H. Brokelmann, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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annuler les articles 1, 2, 3 et 4 de la décision de la Commission C(2018) 2418 final du 24 avril 2018 infligeant une amende pour la réalisation d’une opération de concentration en violation des articles 4, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 139/2004 (1) (affaire M.7993 — Altice/PT Portugal, procédure au titre de l’article 14, paragraphe 2, du règlement); |
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à titre subsidiaire, exercer sa compétence illimitée afin de réduire substantiellement les amendes infligées aux articles 3 et 4 de la décision; et |
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en tout état de cause, condamner la Commission européenne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
1. |
Premier moyen tiré de la violation des articles 4, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 139/2004, des principes de légalité et de présomption d’innocence, en ce que dans la décision attaquée, la notion de «réalisation» d’une concentration est utilisée au-delà de son champ d’application et de sa signification. La partie requérante fait valoir que la «réalisation» d’une concentration au sens des articles 4, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 139/2004 nécessite plus que l’ «exercice d’une influence déterminante» sur une entreprise et qu’aucun des éléments invoqués dans la décision attaquée n’équivaut à une «réalisation». La partie requérante soutient également qu’en étendant indûment la notion de «réalisation», la décision attaquée viole le principe de légalité consacré à l’article 49, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à l’article 7 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que la présomption d’innocence garantie par l’article 48, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par l’article 6, paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. |
2. |
Deuxième moyen tiré d’erreurs de fait et de droit de la Commission, en ce que cette dernière a conclu dans la décision attaquée que la partie requérante avait acquis le contrôle exclusif de PT Portugal. La décision attaquée contiendrait des erreurs de fait et de droit en ce qu’elle conclut à l’acquisition du contrôle exclusif de PT Portugal et à la réalisation de l’opération de concentration par la requérante du fait de ce contrôle exclusif de PT Portugal. |
3. |
Troisième moyen tiré d’erreurs de fait et de droit de la Commission s’agissant de la prétendue violation des articles 4, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 139/2004. Les clauses préparatoires soi-disant contenues dans l’accord de cession seraient par nature accessoires et n’auraient pas constitué une réalisation précoce de concentration. En outre, la partie requérante n’aurait pas exercé une influence déterminante sur PT Portugal avant la conclusion de l’accord. La Commission n’aurait pas dû raisonnablement se fonder sur les sept éléments visés à la section 4.2.1 de la décision attaquée pour établir l’exercice par la partie requérante d’un contrôle effectif sur PT Portugal. Enfin, la décision attaquée contiendrait des erreurs de fait et de droit en ce qu’elle établit que la transmission d’informations à la partie requérante contribue à la conclusion de l’exercice du contrôle. |
4. |
Quatrième moyen tiré de la violation par la Commission des principes de ne bis in idem, de proportionnalité et d’interdiction d’une double sanction; exception d’illégalité des articles 4, paragraphe 1 et 14, paragraphe 2, sous a) du règlement (CE) no 139/2004. En imposant à la même personne deux amendes au titre de la même conduite fondées sur deux dispositions protégeant le même intérêt juridique, la décision attaquée violerait les principes de ne bis in idem, consacré à l’article 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à l’article 4, paragraphe 1, du protocole no 7 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de proportionnalité, consacré à l’article 49, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et d’interdiction d’une double sanction fondé sur les principes généraux communs aux ordres juridiques des États membres. Une exception d’illégalité est soulevée en vertu de l’article 277 TFUE s’agissant des articles 4, paragraphe 1 et 14, paragraphe 2, sous a) du règlement (CE) no 139/2004, qui permettraient à la Commission de sanctionner la même personne deux fois pour une même conduite, déjà punie au titre des articles 7, paragraphe 1 et 14, paragraphe 2, sous b) du règlement (CE) no 139/2004. |
5. |
Cinquième moyen, tiré de l’illégalité des amendes et de la violation du principe de proportionnalité La décision attaquée violerait l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004 en ce qu’elle inflige des amendes à la partie requérante malgré l’absence de négligence ou de propos délibéré et d’irrespect des objectifs de la règlementation de l’Union en matière de contrôle des opérations de concentration. La décision attaquée violerait l’article 296 TFUE et l’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en n’indiquant pas la motivation du montant des amendes. La décision attaquée violerait de surcroît le principe de proportionnalité en infligeant une seconde amende au titre de l’article 14, paragraphe 2, sous a) du règlement, pour une conduite déjà sanctionnée au titre de l’article 14, paragraphe 2, sous b) du règlement. Enfin, les amendes auraient été adoptées en violation du principe de proportionnalité, dès lors que la décision attaquée n’a pas dûment pris en compte toutes les circonstances pertinentes dans le cadre de la fixation de leur montant. |
(1) Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises («le règlement CE sur les concentrations») (JO 2004, L 24, p. 1, ci-après le «règlement no 139/2004»).