8.10.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 364/18 |
Recours introduit le 2 août 2018 — WV/SEAE
(Affaire T-471/18)
(2018/C 364/19)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: WV (représentant: É. Boigelot, avocat)
Partie défenderesse: Service européen pour l’action extérieure (SEAE)
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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annuler la décision du 27 novembre 2017 référencée «eeas.ba.hr.3(2017)6459331» émanant du [confidentiel] (1), emportant une retenue sur salaire à concurrence de 72 jours calendriers à charge de la requérante; |
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annuler, pour autant que de besoin, la décision de rejet explicite du 2 mai 2018 («eeas.ba.hr.3/ED/ld(2018)2309062»), en suite de la réclamation introduite par la requérante le 3 janvier 2018; |
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décider que les montants qui devront être restitués à la requérante ensuite de cette annulation seront majorés d’un intérêt de retard au taux de 5 % l’an ou à tout autre taux que le Tribunal fixera, calculé au jour du remboursement effectif et en fonction de la date des différentes retenues opérées; |
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condamner la défenderesse aux entiers dépens, conformément à l’article 134 du règlement de procédure du Tribunal de l’Union européenne. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation des articles 1er sexies, paragraphe 2, 12, 12 bis, 21, 25, 26, 55 et 60 du statut des fonctionnaires, du devoir de sollicitude, du principe de bonne administration, ainsi que de la violation des articles 1 et 2 de l’Annexe IX du statut et du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO 2001, L 8, p. 1). Elle invoque également la violation, notamment, des articles 41, 47 et 52 de la Charte des droits fondamentaux, de la Convention européenne des droits de l’homme et des droits de la défense, la violation de l’article 296 TFUE ainsi que des abus de droit et détournement de procédure, outre la violation manifeste du principe de confiance légitime et de l’égalité des armes. La requérante invoque enfin la violation du principe qui impose à l’administration de n’arrêter une décision que sur base de motifs légalement admissibles, c’est-à-dire pertinents et non entachés d’erreurs manifestes d’appréciation, de fait ou de droit, ainsi que la violation des principes de proportionnalité, du contradictoire et de la sécurité juridique, outre la violation du principe du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).
(1) Données confidentielles occultées.