17.12.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 455/28


Recours introduit le 9 octobre 2018 — ZR/EUIPO

(Affaire T-610/18)

(2018/C 455/37)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: ZR (représentants: S. Rodrigues et A. Blot, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du jury du 1er décembre 2017 de ne pas inscrire la partie requérante sur la «liste de réserve», à savoir la base de données des candidats sélectionnés, du concours général EUIPO/AD/01/17 — AD 6 — administrateurs dans le domaine de la propriété intellectuelle;

en tant que de besoin, annuler la décision du jury du 7 mars 2018 rejetant la demande de réexamen de la partie requérante;

en tant que de besoin, annuler la décision du directeur exécutif de l’EUIPO, datée du 27 juin 2018 et notifiée le 29 juin 2018, rejetant la réclamation de la partie requérante;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation des articles 27 et 29 du statut des fonctionnaires ainsi que de l’article 1er, sous a) et c), de l’annexe III dudit statut.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 30 du statut des fonctionnaires, de l’article 3 de l’annexe III dudit statut et de l’article 3 de l’annexe III de l’avis de concours («Dispositions générales applicables aux concours généraux»).

La partie requérante invoque à cet égard la désignation prétendument irrégulière des membres du jury.

La partie requérante met également en avant l’absence de publication des décisions portant nomination du jury et des noms de l’ensemble des membres du jury.

La partie requérante fait valoir l’absence de représentation équilibrée de membres désignés par le comité du personnel et de membres désignés par l’autorité investie du pouvoir de nomination dans la composition du jury.

La partie requérante invoque également l’absence de représentation équilibrée d’hommes et de femmes dans la composition du jury.

Enfin, dans le cadre de ce moyen, la partie requérante allègue la violation des principes de stabilité et de continuité du jury.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation du principe de l’égalité de traitement.

4.

Quatrième moyen, tiré d’erreurs manifestes d’appréciation, de la violation de l’obligation de motivation et d’un défaut de transparence.

La partie requérante soutient que le jury a omis certains faits et invoque à cet égard l’évaluation des compétences effectuée par le jury comme décrit dans l’avis de concours.

La partie requérante affirme que certains résultats indiqués dans le passeport de compétences ne sont pas conformes à l’avis de concours et se plaint d’un défaut de transparence à cet égard.

La partie requérante soutient également que le passeport de compétences contient des déclarations contradictoires.


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