15.7.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 238/8 |
Pourvoi formé le 11 avril 2019 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre élargie) rendu le 12 février 2019 dans l’affaire T-201/17, Printeos/Commission
(Affaire C-301/19 P)
(2019/C 238/11)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: F. Dinthilac, P. Rossi, et F. Jimeno Fernández, agents)
Autre partie à la procédure: Printeos, S.A.
Conclusions
La requérante au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
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annuler l’arrêt rendu par le Tribunal le 12 février 2019 dans l’affaire T-201/17, Printeos/Commission européenne |
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jugeant l’affaire au fond,
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Moyens et principaux arguments
La Commission fait valoir que e Tribunal a commis une erreur de droit dans l’arrêt attaqué au sujet des questions suivantes:
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Premier moyen: le Tribunal a violé les droits de la défense de la Commission européenne et le respect de la procédure, en violation du principe ne ultra petita, lorsqu’il a indûment changé l’objet et la substance du litige, après avoir invité la requérante à modifier, lors de l’audience, la qualification juridique des intérêts qu’elle réclamait dans sa requête initiale. |
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Second moyen: le Tribunal a interprété l’article 266 TFUE de manière erronée en déclarant que cet article imposait à la Commission une obligation absolue et inconditionnelle de verser des intérêts moratoires en cas d’annulation d’une décision infligeant une sanction ou une amende, avec effet rétroactif à partir de la date du paiement provisoire. |
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Troisième moyen: le Tribunal a commis une erreur de droit en interprétant l’article 266 TFUE à la lumière des arrêts IPK (2), Corus (3), et de l’ordonnance Holcim (4), sans tenir compte du nouveau cadre normatif applicable aux sanctions en matière de concurrence. |
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Quatrième moyen: le Tribunal a commis une erreur de droit en affirmant que les conditions requises par la jurisprudence pour engager la responsabilité non contractuelle étaient réunies en l’espèce. |
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Cinquième moyen: le Tribunal a violé les principes de légalité et de sécurité juridique en n’appliquant pas, en l’espèce, l’article 90 du règlement délégué no 1286/2012 malgré le caractère définitif d’une décision antérieure qui le prévoyait. |
(1) Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO 2012, L 362, p. 1).
(2) Arrêt du 12 février 2015, Commission/IPK International (C-336/13 P, EU:C:2015:83).
(3) Arrêt du 10 octobre 2001, Corus/Commission (T-171/99, EU:T:2001:249).
(4) Ordonnance du 4 mai 2005, Holcim/Commission (T-86/03, EU:T:2005:157).