24.6.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 213/78 |
Recours introduit le 3 mai 2019 — Azarov/Conseil
(Affaire T-286/19)
(2019/C 213/74)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Mykola Yanovych Azarov (Kiev, Ukraine) (représentants: G. Lansky et A. Egger, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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annuler, en application de l’article 263 TFUE, la décision (PESC) 2019/354 du Conseil du 4 mars 2019 modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO 2019, L 64, p. 7) et le règlement d’exécution (UE) 2019/352 du Conseil du 4 mars 2019 mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine (JO 2019, L 64, p. 1), en ce que ces actes concernent le requérant; |
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adopter certaines mesures d’organisation de la procédure, conformément à l’article 64 du règlement de procédure du Tribunal et, en particulier,
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condamner le Conseil aux dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal. |
Moyens et principaux arguments
Le requérant invoque, à l’appui de son recours, un moyen tiré de ce que les actes juridiques attaqués seraient entachés d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le requérant invoque tout d’abord la violation, par le défendeur, des obligations formelles de contrôle qui lui incombent en ce qui concerne, notamment, le caractère autonome dudit contrôle, la vérification de la compétence et le respect des droits de la défense ainsi que du droit à une protection juridictionnelle effective. Selon lui, le défendeur n’a pas, à cet égard, rempli les exigences formulées par la Cour dans son arrêt du 19 décembre 2018, Azarov/Conseil (C-530/17 P, EU:C:2018:1031).
En outre, le requérant fait valoir que le défendeur a violé l’obligation de motivation qui lui incombe, étant donné que celui-ci n’a pas examiné le bien-fondé des griefs formulés à l’encontre du requérant.