12.8.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 270/32 |
Recours introduit le 31 mai 2019 — PNB Banka e.a./BCE
(Affaire T-330/19)
(2019/C 270/34)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: PNB Banka AS (Riga, Lettonie), CR et CT (représentants: O. Behrends and M. Kirchner, avocats)
Partie défenderesses: Banque centrale européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la BCE du 21 mars 2019 relative à l’acquisition envisagée de participations qualifiées dans la banque visée par les requérants; |
— |
condamner la BCE aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent huit moyens.
1. |
Premier moyen, tiré de ce que la période d’évaluation dont la BCE dispose en vertu de l’article 22, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE (1) s’est écoulée avant l’adoption de la décision attaquée et qu’il n’était donc plus possible pour la BCE de s’opposer à l’acquisition envisagée. |
2. |
Deuxième moyen, tiré de ce que la BCE a méconnu la procédure prévue à l’article 15 du règlement MSU (2) ainsi que les articles 85 à 87 du règlement-cadre MSU (3). |
3. |
Troisième moyen, tiré de ce que la décision attaquée se fonde sur une interprétation et une application erronées des critères d’évaluation en vertu de l’article 23 de la directive 2013/36 et de sa mise en œuvre en droit letton. |
4. |
Quatrième moyen, tiré de ce que la BCE a enfreint le principe de proportionnalité. |
5. |
Cinquième moyen, tiré de ce que la BCE n’a pas tenu compte de la nature discrétionnaire de la décision de s’opposer à une acquisition envisagée. |
6. |
Sixième moyen, tiré de ce que la BCE a dénaturé les faits pertinents de l’espèce. |
7. |
Septième moyen, tiré de ce que la BCE a enfreint les principes de confiance légitime et de sécurité juridique. |
8. |
Huitième moyen, tiré de ce que la BCE a enfreint le principe nemo auditur en ne tenant pas compte de sa propre responsabilité dans la perte de confiance dans le processus réglementaire. |
(1) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO 2013, L 176, p. 338).
(2) Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil, du 15 octobre 2013, confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO 2013, L 287, p. 63).
(3) Règlement (UE) no 468/2014 de la banque centrale européenne, du 16 avril 2014, établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (BCE/2014/17) (JO 2014, L 141, p. 1).