8.6.2020   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 191/3


Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Okręgowy w Gdańsku (Pologne) le 16 janvier 2020 — I.W., R. W. /Bank BPH S.A.

(Affaire C-19/20)

(2020/C 191/04)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: I.W., R.W.

Partie défenderesse: Bank BPH S.A.

Questions préjudicielles

1)

Les dispositions combinées de l’article 3, paragraphes 1 et 2, de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (1) doivent-elles être interprétées en ce sens qu’une juridiction nationale est tenue de constater le caractère abusif (au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive) d’une clause contractuelle conclue avec un consommateur même lorsque, à la date du prononcé de l’arrêt, suite à la modification du contenu du contrat par les parties, sous la forme d’un avenant, la clause a été modifiée de telle sorte qu’elle n’a pas un caractère abusif et que la constatation du caractère abusif de la clause dans son libellé initial peut entrainer l’annulation (l’invalidation) de l’ensemble du contrat?

2)

Les dispositions combinées de l’article 6, paragraphe 1, de l’article 3, paragraphes 1 et 2, deuxième phrase, et de l’article 2 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles permettent à une juridiction nationale de constater le caractère abusif uniquement de certains éléments de la clause contractuelle relative au taux de change, fixé par la banque, d’une devise sur laquelle est indexé le prêt octroyé au consommateur (comme dans l’affaire au principal), c’est-à-dire en supprimant la disposition relative à la marge de la banque, qui est déterminée unilatéralement et de manière peu claire, en tant que composante du taux de change, et en maintenant une disposition claire se référant au cours moyen de la banque centrale (Banque nationale de Pologne), ce qui n’exige pas de substituer au contenu supprimé quelque disposition légale que ce soit et aura pour effet de rétablir un équilibre effectif entre le consommateur et le professionnel, bien que cela modifie l’essence de la disposition relative à l’exécution de la prestation par le consommateur qui en est le bénéficiaire?

3)

Les dispositions combinées de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs doivent-elles être interprétées en ce sens que, même lorsque le législateur national a introduit des mesures visant à faire cesser l’utilisation de clauses contractuelles abusives, telles que celles examinées au principal, en introduisant des dispositions imposant aux banques de préciser de manière détaillée les modalités et les dates [de référence] pour la fixation du cours des devises sur la base duquel sont calculés le montant du crédit, les mensualités (capital et intérêts) ainsi que les règles de conversion, dans la devise, de la mise à disposition ou du remboursement du crédit, l’intérêt général s’oppose à la constatation du caractère abusif de certains éléments seulement d’une clause contractuelle de la manière décrite dans la deuxième question?

4)

La non-subsistance du contrat dont il est question à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, qui est la conséquence de la suppression des clauses contractuelles abusives définies à l’article 2, sous a), combiné à l’article 3 de la directive, doit-elle être interprétée en ce sens qu’il s’agit d’une sanction qui peut intervenir en tant que conséquence d’une décision à caractère constitutif d’une juridiction, rendue sur une demande explicite du consommateur et produisant des effets à dater de la conclusion du contrat, c’est-à-dire ex tunc, et en ce sens que les demandes de restitution du consommateur et du professionnel deviennent exigibles lorsque la décision acquiert force de chose jugée?

5)

L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lu en combinaison avec l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, du 30 mars 2010 (JO C 83, p. 389), doit-il être interprété en ce sens qu’il impose à la juridiction nationale une obligation d’informer le consommateur qui a introduit un recours en annulation du contrat à la suite de la suppression des clauses abusives des effets juridiques d’une telle décision, en ce compris d’éventuelles demandes de restitution du professionnel (la banque), même des effets non relevés dans la procédure, et donc ceux dont le bien-fondé n’apparait pas clairement, même lorsque le consommateur est représenté par un mandataire professionnel?


(1)  JOUE 1993, L. 95, p. 29.


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