11.5.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 161/50


Recours introduit le 26 février 2020 — Applia/Commission

(Affaire T-140/20)

(2020/C 161/63)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Applia — Home Appliance Europe (Woluwe-Saint-Lambert, Belgique) (représentants: Y. Desmedt, L. Salernitano et K. Olsthoorn, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler les parties suivantes de l’acte attaqué: i) l’alinéa 1, point 42), de l’annexe I, en ce qu’il prévoit la définition des «valeurs déclarées»; ii) l’alinéa 2, point 2, sous a) de l’annexe IX en ce qu’il précise que les «valeurs déclarées» correspondent aux «valeurs indiquées dans la documentation technique»; et iii) l’alinéa 2, point 2, sous b) de l’annexe IX;

annuler le tableau 9, relatif aux «tolérances de contrôle» figurant à l’annexe IX, en ce qu’il contient des paramètres inclus dans l’annexe VI et non énumérés dans l’annexe V, à savoir: «Efficacité totale secteur ηTM», «Facteur de conservation du flux lumineux (pour FL et HID)», «Facteur de survie (pour FL et HID)» et «Pureté d’excitation»;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Dans sa requête, la requérante demande l’annulation du règlement délégué (UE) 2019/2015 (1) de la Commission.

À l’appui de son recours, elle invoque deux moyens de droit.

1.

Par son premier moyen, elle allègue que l’acte attaqué enfreint les articles 3, 12 et 16 du règlement-cadre (2) et que la Commission a agi ultra vires en introduisant des exigences incohérentes en ce qui concerne la documentation technique que les fournisseurs doivent enregistrer dans la base de données et la procédure de vérification que les autorités de surveillance du marché sont habilitées à mener.

2.

Par son deuxième moyen, elle allègue que l’acte attaqué enfreint le principe de sécurité juridique et d’égalité de traitement parce qu’il n’établit pas un cadre réglementaire clair et univoque, ce qui met les fournisseurs dans l’impossibilité de déterminer leurs obligations en ce qui concerne les données à fournir dans la documentation technique et la procédure de vérification applicable pour évaluer l’exactitude des données.


(1)  Règlement délégué (UE) 2019/2015 de la Commission, du 11 mars 2019, complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des sources lumineuses et abrogeant le règlement délégué (UE) no 874/2012 de la Commission (JO 2019 L 315, p. 68).

(2)  Règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2017, établissant un cadre pour l'étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE (JO 2017 L 198, p. 1).


  翻译: