8.6.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 191/39


Recours introduit le 17 avril 2020 — Gaz-System/ACER

(Affaire T-212/20)

(2020/C 191/53)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Operator Gazociągów Przesylowych Gaz-System S.A. (Varsovie, Pologne) (représentants: E. Buczkowska, M. Trepka, avocats)

Partie défenderesse: Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision no A-006-2019 rendue par la chambre de recours de l’ACER le 7 février 2020;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen, tiré d’une erreur manifeste dans l’interprétation de l’article 28, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/942 (1), la chambre de recours de l’ACER n’ayant pas procédé à un examen et à un contrôle approfondis de la décision no 10/2019 de l’ACER. Cette autolimitation injustifiée prétendument faite par la chambre de recours de l’ACER a eu une incidence directe sur le dispositif de la décision attaquée.

2.

Deuxième moyen, tiré d’une erreur commise en supposant que l’ACER n’a pas violé le principe de transparence consacré à l’article 15 TFUE, à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à l’article 37, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/459 (2) et à l’article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/942, bien que l’ACER 1o) ait modifié arbitrairement les exigences relatives aux critères d’exigences techniques de qualité qui doivent être remplies par les offres soumises et 2o) a choisi l’option de la répétition depuis le début des procédures ayant conduit à la désignation de la plateforme, sans donner aucune justification à ce changement et à ce choix.

3.

Troisième moyen, tiré d’une erreur commise en supposant que l’ACER n’avait pas violé le principe d’égalité de traitement en fixant de manière arbitraire les exigences de l’étude de cas des tâches B (i) et B (ii) en favorisant des plateformes qui n’avaient pas satisfait aux exigences de base au moment de la soumission des offres.

4.

Quatrième moyen, tiré d’une erreur commise en supposant que l’ACER n’avait pas violé le principe de transparence, consacré à l’article 15 TFUE et à l’article 41, paragraphe 1, ainsi qu’à l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte, en agissant arbitrairement et en ne fournissant pas d’explication des exigences de l’étude de cas qui ont affecté la préparation des offres présentées par les plateformes de réservation de capacité, avant que ces offres ne soient soumises.

5.

Cinquième moyen, tiré d’une erreur commise en supposant que la décision 10/2019 de l’ACER était dûment motivée et ne méconnaissait donc manifestement pas l’article 296 TFUE ainsi que l’article 41, paragraphe 2, sous c), et l’article 47 de la Charte, alors que la justification qui y est présentée ne permet pas de reconstituer le raisonnement de l’ACER ayant conduit au choix de la plateforme RBP et entrave considérablement la capacité de la requérante à contester cette décision.


(1)  Règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie

(2)  Règlement (UE) 2017/459 de la Commission du 16 mars 2017 établissant un code de réseau sur les mécanismes d’attribution des capacités dans les systèmes de transport de gaz et abrogeant le règlement (UE) no 984/2013 (JO 2017, L 72, p. 1 à 28).


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