22.8.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 318/18


Arrêt de la Cour (première chambre) du 30 juin 2022 (demande de décision préjudicielle du Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Lituanie) — M.A.

(Affaire C-72/22 PPU) (1)

(Renvoi préjudiciel - Procédure préjudicielle d’urgence - Politique d’asile et d’immigration - Directive 2011/95/UE - Article 4 - Procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale - Directive 2013/32/UE - Articles 6 et 7 - Normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale - Article 18 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Directive 2013/33/UE - Article 8 - Placement en rétention du demandeur - Motif du placement - Protection de la sécurité nationale ou de l’ordre public - Placement en rétention du demandeur d’asile en raison de son entrée irrégulière sur le territoire de l’Union)

(2022/C 318/25)

Langue de procédure: le lithuanien

Juridiction de renvoi

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parties dans la procédure au principal

Partierequérante: M.A.

en présence de: Valstybės sienos apsaugos tarnyba

Dispositif

1)

L’article 6 et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à la réglementation d’un État membre selon laquelle, en cas de déclaration de l’état de guerre ou de l’état d’urgence ou en cas de proclamation d’une situation d’urgence en raison d’un afflux massif d’étrangers, les ressortissants de pays tiers se trouvant en situation de séjour irrégulier se voient effectivement privés de la possibilité d’avoir accès, sur le territoire de cet État membre, à la procédure d’examen d’une demande de protection internationale.

2)

L’article 8, paragraphes 2 et 3, de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la législation d’un État membre selon laquelle, en cas de déclaration de l’état de guerre ou de l’état d’urgence ou en cas de proclamation d’une situation d’urgence en raison d’un afflux massif d’étrangers, un demandeur d’asile peut être placé en rétention au seul motif qu’il se trouve en séjour irrégulier sur le territoire de cet État membre.


(1)  JO C 171 du 25.04.2022


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