22.8.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 318/29 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Italie) le 30 mai 2022 — Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato/Comune di Ginosa
(Affaire C-348/22)
(2022/C 318/41)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Partie défenderesse: Comune di Ginosa
Questions préjudicielles
1) |
La directive 2006/123 (1) est-elle valide et contraignante pour les États membres ou est-elle au contraire invalide, en ce que — s’agissant d’une directive d’harmonisation — elle a été adoptée uniquement à la majorité et non à l’unanimité, en violation de l’article 115 [du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne]? |
2) |
La directive 2006/123, dite «Bolkestein», répond-elle, de manière objective et abstraite, aux exigences minimales quant au caractère suffisamment détaillé des dispositions et à l’absence corollaire de marge d’appréciation laissée au législateur national, de sorte qu’elle peut être considérée comme auto-exécutoire et immédiatement applicable? |
3) |
Dans l’hypothèse où la directive 2006/123 ne serait pas considérée comme «self-executing», l’effet consistant simplement à exclure ou évincer la loi nationale en la laissant inappliquée («effet d’exclusion» ou «inapplication évictive»), y compris lorsque le juge national n’est pas en mesure de recourir à une interprétation conforme, est-il compatible avec les principes de la sécurité juridique ou bien, au contraire, la loi nationale ne devrait-elle pas ou ne pourrait-elle pas s’appliquer dans un tel cas de figure, sans préjudice des sanctions spécifiques prévues par l’ordre juridique de l’Union européenne en cas de manquement de l’État membre aux obligations découlant de l’adhésion au traité (article 49), ou de la non-transposition de la directive (procédure en manquement)? |
4) |
L’effet direct de l’article 12, paragraphes 1, 2 et 3, de la directive 2006/123 revient-il à reconnaître le caractère «self-executing» ou l’applicabilité immédiate de la directive elle-même ou doit-il être compris, dans le cadre d’une directive d’harmonisation telle que la directive en cause («il doit être considéré que les articles 9 à 13 de cette même directive procèdent à une harmonisation exhaustive», selon l’arrêt Promoimpresa), comme imposant à l’État membre l’adoption de mesures d’harmonisation non pas générales mais définies de manière contraignante quant à leur contenu? |
5) |
La tâche de déterminer si une directive est de nature auto-exécutoire et, dans l’affirmative, d’évincer simplement la loi nationale en la laissant inappliquée, peut-elle ou doit-elle être considérée comme relevant de la compétence exclusive du juge national (qui dispose à cette fin d’outils spécifiques pour l’assister dans le processus d’interprétation, tels que le renvoi préjudiciel à la Cour de justice ou la procédure de contrôle de constitutionnalité) ou est-elle également de la compétence des fonctionnaires ou du personnel de direction des communes? |
6) |
Dans l’hypothèse où la directive 2006/123 serait au contraire considérée comme «self-executing», étant donné que l’article 49 [du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne] s’oppose à la prorogation automatique des concessions-autorisations domaniales maritimes à usage touristico-récréatif uniquement «dans la mesure où ces concessions présentent un intérêt transfrontalier certain», cette condition est-elle également un préalable nécessaire pour l’application de l’article 12, paragraphes 1 et 2, de la directive Bolkestein? |
7) |
Est-il conforme aux objectifs poursuivis par la directive 2006/123 et par l’article 49 [du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne] que le juge national se prononce sur l’existence, de manière générale et abstraite, de la condition relative à l’intérêt transfrontalier certain en ce qui concerne l’ensemble du territoire national, sans autre précision, ou cette appréciation ne devrait-elle pas au contraire être comprise, compte tenu de la compétence dévolue aux communes italiennes, comme concernant le territoire côtier de chaque commune et, partant, comme étant réservée à la compétence des communes? |
8) |
Est-il conforme aux objectifs poursuivis par la directive 2006/123 et par l’article 49 [du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne] que le juge national se prononce sur l’existence, de manière générale et abstraite, de la condition relative au caractère globalement limité des ressources et des concessions disponibles en ce qui concerne l’ensemble du territoire national, sans autre précision, ou cette appréciation ne devrait-elle pas au contraire être comprise, compte tenu de la compétence dévolue aux communes italiennes, comme concernant le territoire côtier de chaque commune et, partant, comme étant réservée à la compétence des communes? |
9) |
Dans l’hypothèse où la directive 2006/123 serait considérée de manière abstraite comme «self executing», cette applicabilité immédiate peut-elle également être retenue concrètement dans un contexte juridique — tel que le contexte juridique italien — régi par l’article 49 du Codice della Navigazione (code italien de la navigation) (qui prévoit qu’à l’expiration de la concession «tous les ouvrages inamovibles restent acquis à l’État sans aucune compensation ou remboursement»), et cette conséquence du caractère «self_executing» ou de l’applicabilité immédiate de la directive en question (notamment en ce qui concerne les ouvrages de maçonnerie dûment autorisés ou les concessions domaniales fonctionnellement liées aux activités d’hébergement touristique comme les hôtels ou villages) est-elle compatible avec la protection des droits fondamentaux, tels que le droit de propriété, considérés comme dignes d’une protection privilégiée dans l’ordre juridique de l’Union européenne et dans la Charte des droits fondamentaux? |
(1) Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur (JO 2006, L 376, p. 36).