3.7.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 235/8 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 7 mars 2023 — X/Staatssecretaris van Financiën
(Affaire C-137/23, Alsen (1))
(2023/C 235/11)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: X
Partie défenderesse: Staatssecretaris van Financiën (secrétaire d’État aux finances)
Questions préjudicielles
1) |
L’article 14, paragraphe 1, initio et sous c), de la directive 2003/96/CE (2) doit-il être interprété en ce sens que l’exonération fiscale prévue par cette disposition est d’application aux produits énergétiques dont il est établi qu’ils sont utilisés pour la propulsion des bateaux dans la navigation sur les eaux intérieures de l’Union, même lorsque, au cours de cet usage, ces produits énergétiques (en l’espèce du gasoil) ne contiennent pas la teneur minimale requise en marqueur Solvent Yellow 124, si les autorités fiscales ne disposent pas d’un ou de plusieurs indices que le propriétaire ou l’exploitant du bateau ou son représentant à bord du bateau (le batelier) est mêlé à une fraude, un abus ou une évasion dans le domaine des droits d’accise concernant le gasoil détenu? |
2) |
Si la question 1 appelle une réponse négative, l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2008/118/CE (3) doit-il être interprété en ce sens que, lorsqu’il est établi que le réservoir de soutes d’un bateau de navigation intérieure contient exclusivement du gasoil provenant d’un fournisseur de carburants qui, avec l’autorisation des autorités fiscales, peut mettre ce gasoil à la consommation en exonération de droits d’accise, le seul fait que ce gasoil ne contient pas la teneur minimale requise en marqueur Solvent Yellow 124 signifie que l’accise est exclusivement devenue exigible au moment de cette mise à la consommation antérieure au titre de l’article 7, paragraphe 2, initio et sous a), de cette directive? |
3) |
Si la question 2 appelle une réponse négative et donc que, dans le cas qui y est visé, l’article 7, paragraphe 2, initio et sous b), de la directive 2008/118/CE est également d’application, le principe de proportionnalité du droit de l’Union s’oppose-t-il à ce que l’accise devenue exigible au titre de cet article 7, paragraphe 2, initio et sous b), soit recouvrée en vertu de l’article 8, paragraphe 1, initio et sous b), de cette directive auprès du batelier qui détient les produits soumis à accise, même si cette personne n’avait aucune raison de douter que le gasoil avait été livré conformément aux dispositions du droit de l’Union et des dispositions nationales en exonération des droits d’accise? |
4) |
Importe-t-il, pour la réponse à la question 3, de savoir que le batelier n’exerce pas sa fonction en tant qu’employé, mais qu’il est aussi le propriétaire du bateau? |
(1) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
(2) Directive du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (JO 2003, L 283, p. 51).
(3) Directive du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE (JO 2009, L 9, p. 12).