30.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 118/25


ARRÊT DE LA COUR

(grande chambre)

du 28 avril 2004

dans l'affaire C-373/02 (demande de décision préjudicielle de l'Oberster Gerichtshof): Sakir Öztürk contre Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter (1)

(Article 9 de l'accord d'association CEE-Turquie - Article 3 de la décision no 3/80 - Principe d'égalité de traitement - Article 45, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1408/71 - Sécurité sociale des travailleurs migrants - Pension de retraite - Pension anticipée en cas de chômage - Condition selon laquelle le travailleur doit avoir perçu des prestations de chômage dans l'État membre concerné)

(2004/C 118/43)

Langue de procédure: l'allemand

Dans l'affaire C-373/02, ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par l'Oberster Gerichtshof (Autriche) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre Sakir Öztürk et Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter, une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 9 de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, qui a été signé, le 12 septembre 1963, à Ankara par la république de Turquie, d'une part, ainsi que par les États membres de la CEE et la Communauté, d'autre part, et qui a été conclu, approuvé et confirmé au nom de la Communauté par la décision 64/732/CEE du Conseil, du 23 décembre 1963 (JO 1964, 217, p. 3685), et de l'article 45, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1), la cour (grande chambre), composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, C. Gulmann et J. N. Cunha Rodrigues, présidents de chambre, MM. J.-P. Puissochet et R. Schintgen (rapporteur), Mmes F. Macken et N. Colneric, MM. S. von Bahr et K. Lenaerts, juges, avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, greffier: M. R. Grass, a rendu le 28 avril 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

L'article 3, paragraphe 1, de la décision no 3/80 du conseil d'association, du 19 septembre 1980, relative à l'application des régimes de sécurité sociale des États membres des Communautés européennes aux travailleurs turcs et aux membres de leur famille, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à l'application d'une législation d'un État membre qui subordonne l'ouverture du droit à une pension de vieillesse anticipée pour cause de chômage à la condition que l'intéressé ait bénéficié, pendant une certaine période précédant la demande de pension, de prestations de l'assurance chômage dudit État membre uniquement.


(1)  JO C 7 du 11.01.2003


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