11.9.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 228/9 |
ARRÊT DE LA COUR
(grande chambre)
du 13 juillet 2004
dans l'affaire C-429/02 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation): Bacardi France SAS contre Télévision française 1SA (TF1) e.a. (1)
(Article 59 du traité CE (devenu, après modification, article 49 CE) - Directive 89/552/CEE - Télévision sans frontières - Radiodiffusion télévisuelle - Publicité - Mesure nationale interdisant la publicité télévisée pour des boissons alcooliques commercialisées dans cet État, dans la mesure où est concernée la publicité télévisée indirecte résultant de l'apparition à l'écran de panneaux qui sont visibles lors de la retransmission de certaines manifestations sportives - Loi «Evin»)
(2004/C 228/16)
Langue de procédure: le français
Dans l'affaire C-429/02, ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par la Cour de cassation (France) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre Bacardi France SAS, anciennement Bacardi-Martini SAS, et Télévision française 1 SA (TF1), Groupe Jean-Claude Darmon SA, Girosport SARL, une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de la directive 89/552/CEE du Conseil, du 3 octobre 1989, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle (JO L 298, p. 23), ainsi que de l'article 59 du traité CE (devenu, après modification, article 49 CE), la cour (grande chambre), composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann (rapporteur), A. Rosas, C. Gulmann, J.-P. Puissochet et J. N. Cunha Rodrigues, présidents de chambre, MM. R. Schintgen et S. von Bahr, et Mme R. Silva de Lapuerta, juges, avocat général: M. A. Tizzano, greffier: Mme M. Múgica Arzamendi, administrateur principal, a rendu le 13 juillet 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
1) |
L'article 2, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, de la directive 89/552/CEE du Conseil, du 3 octobre 1989, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle, ne s'oppose pas à ce qu'un État membre interdise la publicité télévisée pour des boissons alcooliques commercialisées dans cet État, dans la mesure où est concernée la publicité télévisée indirecte résultant de l'apparition à l'écran de panneaux qui sont visibles lors de la retransmission de manifestations sportives binationales ayant lieu sur le territoire d'autres États membres. Une telle publicité télévisée indirecte ne doit pas être qualifiée de «publicité télévisée» au sens des articles 1er, sous b), 10 et 11 de cette directive. |
2) |
L'article 59 du traité CE (devenu, après modification, article 49 CE) ne s'oppose pas à ce qu'un État membre interdise la publicité télévisée pour des boissons alcooliques commercialisées dans cet État, dans la mesure où est concernée la publicité télévisée indirecte résultant de l'apparition à l'écran de panneaux qui sont visibles lors de la retransmission de manifestations sportives binationales ayant lieu sur le territoire d'autres États membres. |