4.12.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 300/2 |
ARRÊT DE LA COUR
(grande chambre)
du 5 octobre 2004
dans les affaires jointes C-397/01 à C-403/01 (demandes de décision préjudicielle de l'Arbeitsgericht Lörrach): Bernhard Pfeiffer (C-397/01), Wilhelm Roith (C-398/01), Albert Süß (C-399/01), Michael Winter (C-400/01), Klaus Nestvogel (C-401/01), Roswitha Zeller (C-402/01), Matthias Döbele (C-403/01) contre Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Waldshut eV (1)
(Politique sociale - Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs - Directive 93/104/CE - Champ d'application - Secouristes accompagnant des ambulances dans le cadre d'un service de secours organisé par le Deutsches Rotes Kreuz - Portée de la notion de «transports routiers» - Durée maximale hebdomadaire de travail - Principe - Effet direct - Dérogation - Conditions)
(2004/C 300/03)
Langue de procédure: l'allemand
Dans les affaires jointes C-397/01 à C-403/01, ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduites par l'Arbeitsgericht Lörrach (Allemagne), par décisions du 26 septembre 2001, parvenues à la Cour le 12 octobre 2001, dans les procédures Bernhard Pfeiffer (C-397/01), Wilhelm Roith (C-398/01), Albert Süß (C-399/01), Michael Winter (C-400/01), Klaus Nestvogel (C-401/01), Roswitha Zeller (C-402/01), Matthias Döbele (C-403/01) contre Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Waldshut eV, la cour (grande chambre), composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, C. Gulmann, J.-P. Puissochet et J. N. Cunha Rodrigues, présidents de chambre, M. R. Schintgen (rapporteur), Mmes F. Macken et N. Colneric, MM. S. von Bahr et K. Lenaerts, juges, avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint, a rendu le 5 octobre 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
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2) |
L'article 18, paragraphe 1, sous b), i), premier tiret, de la directive 93/104 doit être interprété en ce sens qu'il exige une acceptation explicitement et librement exprimée par chaque travailleur pris individuellement pour que le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures, telle que prévue à l'article 6 de la directive, soit valide. À cet égard, il ne suffit pas que le contrat de travail de l'intéressé se réfère à une convention collective qui permet un tel dépassement. |
3) |
L'article 6, point 2, de la directive 93/104 doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances telles que celles au principal, il s'oppose à la réglementation d'un État membre qui, s'agissant des périodes de permanence («Arbeitsbereitschaft») assurées par des secouristes dans le cadre d'un service de secours médical d'urgence d'un organisme tel que le Deutsches Rotes Kreuz, a pour effet de permettre, le cas échéant au moyen d'une convention collective ou d'un accord d'entreprise fondé sur une telle convention, un dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures fixée par cette disposition;
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