4.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 300/2


ARRÊT DE LA COUR

(grande chambre)

du 5 octobre 2004

dans les affaires jointes C-397/01 à C-403/01 (demandes de décision préjudicielle de l'Arbeitsgericht Lörrach): Bernhard Pfeiffer (C-397/01), Wilhelm Roith (C-398/01), Albert Süß (C-399/01), Michael Winter (C-400/01), Klaus Nestvogel (C-401/01), Roswitha Zeller (C-402/01), Matthias Döbele (C-403/01) contre Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Waldshut eV (1)

(Politique sociale - Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs - Directive 93/104/CE - Champ d'application - Secouristes accompagnant des ambulances dans le cadre d'un service de secours organisé par le Deutsches Rotes Kreuz - Portée de la notion de «transports routiers» - Durée maximale hebdomadaire de travail - Principe - Effet direct - Dérogation - Conditions)

(2004/C 300/03)

Langue de procédure: l'allemand

Dans les affaires jointes C-397/01 à C-403/01, ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduites par l'Arbeitsgericht Lörrach (Allemagne), par décisions du 26 septembre 2001, parvenues à la Cour le 12 octobre 2001, dans les procédures Bernhard Pfeiffer (C-397/01), Wilhelm Roith (C-398/01), Albert Süß (C-399/01), Michael Winter (C-400/01), Klaus Nestvogel (C-401/01), Roswitha Zeller (C-402/01), Matthias Döbele (C-403/01) contre Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Waldshut eV, la cour (grande chambre), composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, C. Gulmann, J.-P. Puissochet et J. N. Cunha Rodrigues, présidents de chambre, M. R. Schintgen (rapporteur), Mmes F. Macken et N. Colneric, MM. S. von Bahr et K. Lenaerts, juges, avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint, a rendu le 5 octobre 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

a)

Les articles 2 de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, ainsi que 1er, paragraphe 3, de la directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, doivent être interprétés en ce sens que l'activité des secouristes, exercée dans le cadre d'un service de secours médical d'urgence tel que celui en cause au principal, relève du champ d'application desdites directives.

b)

La notion de «transports routiers», au sens de l'article 1er, paragraphe 3, de la directive 93/104, doit être interprétée en ce sens qu'elle ne vise pas l'activité d'un service de secours médical d'urgence, alors même que celle-ci consiste, à tout le moins en partie, à utiliser un véhicule et à accompagner le patient pendant le trajet vers l'hôpital.

2)

L'article 18, paragraphe 1, sous b), i), premier tiret, de la directive 93/104 doit être interprété en ce sens qu'il exige une acceptation explicitement et librement exprimée par chaque travailleur pris individuellement pour que le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures, telle que prévue à l'article 6 de la directive, soit valide. À cet égard, il ne suffit pas que le contrat de travail de l'intéressé se réfère à une convention collective qui permet un tel dépassement.

3)

L'article 6, point 2, de la directive 93/104 doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances telles que celles au principal, il s'oppose à la réglementation d'un État membre qui, s'agissant des périodes de permanence («Arbeitsbereitschaft») assurées par des secouristes dans le cadre d'un service de secours médical d'urgence d'un organisme tel que le Deutsches Rotes Kreuz, a pour effet de permettre, le cas échéant au moyen d'une convention collective ou d'un accord d'entreprise fondé sur une telle convention, un dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures fixée par cette disposition;

ladite disposition remplit toutes les conditions requises pour produire un effet direct;

saisie d'un litige opposant exclusivement des particuliers, la juridiction nationale est tenue, lorsqu'elle applique les dispositions du droit interne adoptées aux fins de transposer les obligations prévues par une directive, de prendre en considération l'ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de cette directive pour aboutir à une solution conforme à l'objectif poursuivi par celle-ci. Dans les affaires au principal, la juridiction de renvoi doit donc faire tout ce qui relève de sa compétence pour empêcher le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail qui est fixée à 48 heures en vertu de l'article 6, point 2, de la directive 93/104.


(1)  JO C 3 du 5.1.2002


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