22.1.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 19/24 |
Recours introduit le 24 août 2004 par Bitburger Brauerei Th. Simon GmbH contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(Affaire T-350/04)
(2005/C 19/54)
Langue dans laquelle la requête a été rédigée: l'allemand
Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 24 août 2004 d'un recours dirigé contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et formé par Bitburger Brauerei Th. Simon GmbH, domiciliée à Bitburg (Allemagne), représentée par Me Michaela Huth-Dierig. L'autre partie devant la chambre de recours était Anheuser-Busch, Inc., domiciliée à Saint Louis (Etats-Unis d'Amérique).
La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) rendue le 22 juin 2004 dans l'affaire R 453/2002-2; |
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens de la procédure. |
Moyens et principaux arguments:
Demandeur de la marque communautaire |
Anheuser-Busch, Inc. |
Marque communautaire demandée |
La marque verbale «BUD» pour des produits de la classe 32 (bière, ale, porter, boissons maltées alcooliques) – demande no24 711 |
Titulaire de la marque ou du signe invoqué dans la procédure d'opposition |
La requérante |
Marques ou signes opposés |
Les marques verbales et figuratives allemandes «Bit», «BIT», «Bitte ein Bit» et «Bitburger» pour des produits et services des classes 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 32, 34 et 42 (entre autres bière et boissons non alcooliques) |
Décision de la division d'opposition: |
Rejet de l'opposition |
Décision de la chambre de recours: |
Rejet du recours de la requérante |
Moyens invoqués: |
Il existe une similarité phonétique importante entre les marques. L'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 n'a pas été correctement appliqué. Les marques antérieures BIT bénéficient de la protection élargie conformément à l'article 8, paragraphe 5, du règlement. |