22.1.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 19/29 |
Recours introduit le 4 octobre 2004 par la République italienne contre la Commission des Communautés européennes
(Affaire T-410/04)
(2005/C 19/63)
Langue de procédure: l'italien
Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 4 octobre 2004 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par la République italienne, représentée par M. Danilo Del Gaizo, avvocato dello Stato.
La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
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déclarer nulle et non avenue la décision attaquée; |
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à titre subsidiaire, déclarer la décision nulle et non avenue en ce qu'elle opère une réduction de la dotation globale attribuée à la République italienne pour les années 2000–2006 sur la base de la décision 1999/659/CE, telle que modifiée par la décision 2000/426/CE; |
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condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La décision attaquée dans la présente affaire est celle de la Commission 2004/592/CE, du 23 juillet 2004, modifiant la décision 1999/659/CE portant fixation de l'attribution indicative aux États membres des dotations relatives aux mesures de développement rural au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «Garantie», pour la période 2000-2006 (1) [notifiée sous le numéro C(2004)2837].
Selon la partie requérante, la modification figurant dans la décision attaquée, non seulement mentionne une adaptation de l'attribution de fonds communautaires à la République italienne pour l'année 2004 par rapport aux prévisions de dépenses présentées par celle-ci, mais recalcule la dotation globale des fonds qui lui sont destinés, en réduisant, par le biais de l'octroi d'une dotation globale de 4 473,2 millions d'euros, d'environ 40 millions d'euros le montant résultant dudit profil de Berlin (égal à 4 512,30 millions d'euros).
Au soutien de ses prétentions, la requérante invoque la violation du principe de non-rétroactivité. Elle fait valoir à cet égard que le règlement no 817/2004 (2) a été adopté le 20 avril 2004 et qu'il est entré en vigueur le 7 mai 2004 alors qu'était largement dépassé le délai du 30 septembre établi à l'article 47, paragraphe 1, du règlement no 445/2002, pour l'envoi à la Commission, de la part des États membres, de l'état des dépenses réalisées au cours de l'exercice 2003 et prévues jusqu'à la fin de celui-ci, ainsi que les prévisions pour les exercices 2004 et suivants. La Commission aurait dû de ce fait procéder à la détermination des crédits inscrits au budget de l'exercice 2004 sur la base des dispositions de l'article 49 dudit règlement, encore en vigueur le 30 septembre 2003, et non déjà de l'article 57 du règlement no 817/2004. En conséquence, elle n'aurait pas pu adopter, pour l'exercice 2004, la décision attaquée, qui trouve sa base juridique dans la nouvelle réglementation d'application du règlement no 1257/1999 (3), ni procéder à l'adaptation correspondante des dotations initiales par État membre définies dans la décision 1999/659, telle que modifiée par la décision 426/2000, conformément à l'article 57 précité.
À titre subsidiaire, même si on estime que le règlement no 817/2004, et en particulier l'article 57 dans son intégralité, aurait été dûment applicable également aux prévisions fournies par les États membres au 30 septembre en application du règlement no 445/2002, il est contesté que la Commission ait le pouvoir de modifier les dotations fixées par la décision 1999/659, telle que modifiée par la décision 2000/426, même par le biais d'une réduction de la dotation globale résultant dudit profil de Berlin et que, en toute hypothèse, cela puisse s'appliquer à la République italienne. Sont invoquées à cet égard la violation de l'article 46 du règlement no 1257/1999 ainsi que celle de l'article 57 du règlement no 817/2004. La requérante soutient, sur ce point, que l'absence totale d'une véritable base juridique qui permettrait la réduction opérée dans la décision attaquée démontre que, en adoptant celle-ci, la partie défenderesse a totalement dénaturé la finalité du règlement qui sert de base à la décision, en commettant ainsi un détournement de pouvoir.
À titre très subsidiaire, la requérante fait valoir la violation du principe de la confiance légitime ainsi que du devoir de motivation des actes.
(1) JO L 263 du 10 août 2004, p. 24.
(2) Règlement (CE) no 817/2004 de la Commission du 29 avril 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), JO L 153 du 30 avril 2004, p. 30.
(3) Règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements, JO L 160 du 26 juin 1999, p. 80.