28.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 132/33


Recours introduit le 29 mars 2005 par Franco Campoli contre Commission des Communautés européennes

(Affaire T-135/05)

(2005/C 132/60)

Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 29 mars 2005 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par Franco Campoli, domicilié à Londres, représenté par Mes Stéphane Rodrigues et Alice Jaume, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg.

Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

prononcer l'annulation de la décision de l'AIPN du 13 décembre 2004 rejetant la réclamation introduite par le requérant sur la base de l'article 90, paragraphe 2, du Statut, prise ensemble avec, d'une part, la décision de l'AIPN contestée dans ladite réclamation et qui a modifié au 1er mai 2004 le coefficient correcteur, l'allocation de foyer et l'indemnité scolaire forfaitaire applicables à la pension du requérant, ainsi que, d'autre part, les bulletins de rémunération du requérant en ce qu'ils portent application de cette dernière décision à partir du mois de mai 2004,

condamner la partie défenderesse en tout dépens.

Moyens et principaux arguments

Le requérant, dans la présente affaire, demande en substance l'application du coefficient correcteur applicable à sa pension avant le 1er mai 2004, et ce avec effet rétroactif au 1er mai 2004.

Il est rappelé à cet égard que, dans le but de couvrir la transition entre l'ancien et le nouveau régime du coefficient correcteur, suite à la modification du système statutaire régissant la fonction publique européenne, l'article 20, paragraphe 2, de l'annexe XIII du Statut prévoit une période transitoire de cinq ans, allant du 1er mai 2004 au 1er mai 2009, pendant laquelle le coefficient correcteur est diminué de manière progressive.

A l'appui de sa requête, le requérant invoque fondamentalement une exception d'illégalité, sur la base de l'article 241 du Traité, au motif que l'application de l'article 20 de l'annexe XIII du Statut serait illégale en l'espèce.

Il fait valoir à cet égard:

la violation de sa confiance légitime, compte tenu des assurances qui auraient été fournies par l'administration, selon lesquelles le nouveau Statut n'aurait aucun impact négatif sur sa situation,

le non-respect des principes d'égalité de traitement et de non-discrimination, compte tenu de la différentiation établie en fonction du lieu de résidence des fonctionnaires en service et admis à la pension,

le non-respect de ses droits acquis, compte tenu de la modification apportée à ses conditions fondamentales d'emploi, considérées à la date de sa mise en pension,

la violation du principe de bonne administration.


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