14.1.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 10/15


Recours introduit le 17 novembre 2005 contre la République fédérale d'Allemagne par la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-404/05)

(2006/C 10/30)

Langue de procédure: l'allemand

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 17 novembre 2005 d'un recours dirigé contre la République fédérale d'Allemagne et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par M. Enrico Traversa et M. Gerald Braun, élisant domicile à Luxembourg.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1)

juger, qu'en exigeant des organismes de contrôle privés du secteur de l'agriculture biologique, établis et agréé dans un autre État membre, qu'ils exploitent un établissement ou une autre infrastructure durable en Allemagne pour pouvoir y exercer leurs activités, la République fédérale d'Allemagne a méconnu les obligations qui lui incombent en vertu de l'article 49 CE.

2)

condamner la République fédérale d'Allemagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Les autorités allemandes ont exigé de tout organisme de contrôle privé du secteur de l'agriculture biologique, établi et agréé dans un autre État membre, qu'il exploite un établissement ou une autre infrastructure durable en Allemagne pour pouvoir y exercer ses activités. Cette exigence est contraire à la libre prestation des services puisqu'elle empêche la prestation de services en Allemagne par des entreprises établies dans d'autres États membres.

Par libre prestation des services au sens de l'article 49 CE, on entend le droit de fournir sans entrave des prestations de service d'un État membre vers un autre sans exploiter un établissement fixe dans ce second État. Selon une jurisprudence constante de la Cour, la garantie de la libre prestation des services n'exige pas uniquement la suppression de toute discrimination sur le fondement de la nationalité mais également la suppression de tous les obstacles susceptibles d'empêcher, d'entraver ou de rendre moins attractives les activités d'un prestataire de services établi dans un autre État membre et qui y fournit, conformément au droit, des services similaires. L'article 49 CE fait donc obstacle à l'application d'une réglementation ou d'une pratique administrative nationale qui limite, sans justification objective, la possibilité pour un prestataire de services de faire un usage effectif de la libre prestation des services.

Les motifs invoqués par le gouvernement allemand — le prétendu exercice de la puissance publique par les organismes de contrôle et l'intérêt général — ne peuvent justifier cette restriction à la libre prestation des services. L'invocation de l'exercice de la puissance publique — comme motif justificatif de la présente restriction à la libre prestation des services — ne serait conforme au droit et acceptable que s'il s'agissait d'une activité impliquant une participation directe et spécifique à l'exercice de la puissance publique. Les organismes de contrôle sont certes chargés de missions administratives par les Länder et ils ont également la possibilité d'appliquer par coercition les sanctions prévues par le règlement, mais cela est sans pertinence au regard du droit communautaire et ne change rien au fait que l'activité d'un organisme de contrôle réglementée par le droit communautaire peut être exercée par n'importe quel organisme de contrôle agréé dans un autre État membre sur cette base juridique dans le cadre de la libre prestation des services.

L'intérêt général n'est pas menacé du fait qu'un organisme de contrôle ne possède pas d'établissement en Allemagne puisque selon les critères du droit communautaire, le contrôle effectif s'exerce par l'agrément des organismes de contrôle et leur inspection par les autorités de l'État membre où est donné l'agrément. En l'espèce, il existe en outre des dispositions communautaires de coordination et d'harmonisation qui garantissent que l'intérêt général invoqué par la République fédérale d'Allemagne soit également poursuivi selon les mêmes standards dans les autres États membres.


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