3.6.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 131/11 |
Arrêt de la Cour (IIème chambre) du 23 février 2006 (demande de décision préjudicielle du Hof van beroep te Antwerpen) — Belgische Staat/Molenbergnatie NV
(Affaire C-201/04) (1)
(Code des douanes communautaire - Recouvrement a posteriori des droits à l'importation ou à l'exportation - Obligation de communiquer au débiteur le montant des droits dus dès que celui-ci a été pris en compte et avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de la naissance de la dette - Notion de «modalités appropriées»)
(2006/C 131/20)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hof van beroep te Antwerpen
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Belgische Staat
Partie défenderesse: Molenbergnatie NV
Objet
Demande de décision préjudicielle — Hof van Beroep te Antwerpen — Interprétation du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1) — Application dans le temps — Recouvrement d'une dette douanière née antérieurement à l'applicabilité du règlement — Interprétation de l'art. 221 du code des douanes communautaire — Obligation de communiquer au débiteur le montant des droits dus par ce dernier dès qu'il a été pris en compte et d'effectuer la communication dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de la naissance de la dette douanière
Dispositif
1) |
Seules les règles de procédure qui figurent aux articles 217 à 232 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire s'appliquent au recouvrement, mis en œuvre après le 1er janvier 1994, d'une dette douanière ayant pris naissance avant cette date. |
2) |
L'article 221, paragraphe 1, du règlement no 2913/92 exige que le montant des droits à l'importation ou à l'exportation soit pris en compte avant d'être communiqué au débiteur. |
3) |
À l'expiration du délai fixé par l'article 221, paragraphe 3, du règlement no 2913/92, l'action en recouvrement de la dette douanière est prescrite sous réserve de l'exception prévue à ce même article, ce qui équivaut à la prescription de la dette même et, partant, à son extinction. Eu égard à la règle ainsi posée, l'article 221, paragraphe 3, doit être considéré, à l'inverse des paragraphes 1 et 2 du même article, comme étant une disposition de fond et il ne saurait, dès lors, être appliqué au recouvrement d'une dette douanière née avant le 1er janvier 1994. Lorsque la dette douanière a pris naissance avant le 1er janvier 1994, ladite dette ne peut être régie que par les règles de prescription en vigueur à cette date, même si la procédure de recouvrement de la dette a été engagée après le 1er janvier 1994. |
4) |
Les États membres ne sont pas tenus d'adopter des règles de procédure spécifiques relatives aux modalités selon lesquelles doit avoir lieu la communication au redevable du montant des droits à l'importation ou à l'exportation dès lors que peuvent être appliquées à ladite communication des règles de procédure internes de portée générale garantissant une information adéquate du redevable et lui permettant d'assurer, en toute connaissance de cause, la défense de ses droits. |