12.8.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 190/17 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 21 juin 2006 — Danzer/Conseil
(Affaire T-47/02) (1)
(«Droit des sociétés - Directives 68/151/CEE et 78/660/CEE - Publicité des comptes annuels - Protection du secret d'affaires - Violation des droits fondamentaux - Base juridique - Recours en indemnité - Irrecevabilité»)
(2006/C 190/28)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Parties requérantes: Manfred Danzer et Hannelore Danzer (Linz, Autriche) (représentants: initialement J. Hintermayr, M. Krüger, F. Haunschmidt, G. Minichmayr et P. Burgstaller, puis J. Hintermayr, F. Haunschmidt, G. Minichmayr, P. Burgstaller, G. Tusek, T. Riedler et C. Hadeyer, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: M. Giorgi Fort et M. Bauer, agents)
Objet
D'une part, une demande d'indemnisation au titre de l'article 288 CE, visant à la réparation du préjudice prétendument subi par les requérants du fait de l'obligation de publier certaines informations dans les comptes annuels des sociétés dont ils sont gérants, résultant de l'article 2, paragraphe 1, sous f), de la première directive 68/151/CEE du Conseil, du 9 mars 1968, tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 58, deuxième alinéa, du traité CEE (devenu article 58, deuxième alinéa, du traité CE, lui-même devenu article 48, deuxième alinéa, CE), pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers (JO L 65, p. 8), et de l'article 47 de la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, fondée sur l'article 54, paragraphe 3, sous g), du traité CEE [devenu article 54, paragraphe 3, sous g), du traité CE, lui-même devenu, après modification, article 44, paragraphe 2, sous g), CE] et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (JO L 222, p. 11), et, d'autre part, une demande de constatation d'invalidité des dispositions précitées
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Les requérants sont condamnés à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil. |