21.9.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 227/83


PROCÈS-VERBAL

(2006/C 227 E/03)

DÉROULEMENT DE LA SÉANCE

PRÉSIDENCE: Josep BORRELL FONTELLES

Président

1.   Ouverture de la séance

La séance est ouverte à 9 h 05.

2.   Virements de crédits

La commission des budgets a examiné la proposition de virement de crédits DEC 27/2005 de la Commission européenne (C6-0231/2005 — SEC(2005)0923).

Après avoir pris connaissance de l'avis du Conseil, elle a autorisé, conformément à l'article 24(3) du règlement financier du 25 juin 2002, la mobilisation des fonds de la réserve pour un montant de 70 millions d'euros et leur transfert vers la ligne budgétaire 23 02 01 du budget 2005, en faveur de l'aide à la réhabilitation et à la reconstruction pour les pays frappés par le tsunami.

3.   Ouverture des négociations avec la Turquie — Protocole additionnel à l'accord établissant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, suite à l'élargissement *** (débat)

Déclarations du Conseil et de la Commission: Ouverture des négociations avec la Turquie

Recommandation sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion du protocole additionnel à l'accord établissant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, par suite de l'élargissement de l'Union européenne (9617/2005 — COM(2005)0191 — C6-0194/2005 — 2005/0091(AVC)) — Commission des affaires étrangères.

Rapporteur: Elmar Brok (A6-0241/2005)

Douglas Alexander (Président en exercice du Conseil) et Olli Rehn (membre de la Commission) font les déclarations.

Elmar Brok présente la recommandation.

Interviennent Hans-Gert Poettering, au nom du groupe PPE-DE, Martin Schulz, au nom du groupe PSE (il est interrompu à plusieurs reprises hors micro par Werner Langen), Emma Bonino, au nom du groupe ALDE, Daniel Marc Cohn-Bendit, au nom du groupe Verts/ALE, Elmar Brok, pour un fait personnel sur cette intervention, Philippe de Villiers, toujours sur cette intervention, Francis Wurtz, au nom du groupe GUE/NGL, Roger Knapman, au nom du groupe IND/DEM, Konrad Szymański, au nom du groupe UEN, Philip Claeys, non-inscrit, Camiel Eurlings, Jan Marinus Wiersma, Andrew Duff, Joost Lagendijk, Adamos Adamou, Bastiaan Belder, Roberta Angelilli, Jan Tadeusz Masiel, Ioannis Kasoulides, Hannes Swoboda, Marielle De Sarnez, Cem Özdemir, Vittorio Agnoletto et Georgios Karatzaferis.

PRÉSIDENCE: Pierre MOSCOVICI

Vice-président

Interviennent Sebastiano (Nello) Musumeci, Hans-Peter Martin, Renate Sommer, Véronique De Keyser, Silvana Koch-Mehrin, Mirosław Mariusz Piotrowski, Mogens N.J. Camre, Andreas Mölzer, Jacques Toubon, Michel Rocard, Karin Riis-Jørgensen, Francesco Enrico Speroni, Roger Helmer, Geoffrey Van Orden, Vural Öger, Marios Matsakis, Philippe de Villiers, Ville Itälä, Emine Bozkurt, Karin Resetarits, Françoise Grossetête, Stavros Lambrinidis, Giorgos Dimitrakopoulos, Panagiotis Beglitis, Ursula Stenzel, Libor Rouček, Zbigniew Zaleski, Nicola Zingaretti, György Schöpflin, Douglas Alexander et Olli Rehn.

Interviennent Bernd Posselt, pour un fait personnel suite à l'intervention de Daniel Marc Cohn-Bendit, et Werner Langen, pour un fait personnel suite à l'intervention de Martin Schulz.

Propositions de résolution déposées, sur la base de l'article 103, paragraphe 2, du règlement, en conclusion du débat:

Daniel Marc Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Joost Lagendijk et Cem Özdemir, au nom du groupe Verts/ALE, sur l'ouverture des négociations avec la Turquie (B6-0484/2005),

Andrew Duff, au nom du groupe ALDE, sur l'ouverture de négociations avec la Turquie (B6-0487/2005),

Martin Schulz, Jan Marinus Wiersma et Hannes Swoboda, au nom du groupe PSE, sur l'ouverture des négociations avec la Turquie (B6-0496/2005),

Cristiana Muscardini, Anna Elzbieta Fotyga, Konrad Szymański et Inese Vaidere, au nom du groupe UEN, sur l'ouverture de négociations en vue de l'adhésion de la Turquie (B6-0498/2005),

Francis Wurtz, André Brie, Adamos Adamou, Kyriacos Triantaphyllides, Feleknas Uca et Jonas Sjöstedt, au nom du groupe GUE/NGL, sur l'ouverture des négociations avec la Turquie (B6-0502/2005),

Elmar Brok, João de Deus Pinheiro et Camiel Eurlings, au nom du groupe PPE-DE, sur l'ouverture des négociations avec la Turquie (B6-0505/2005).

Le débat est clos.

Vote: point 5.1 du PV du 28.09.2005 et point 5.2 du PV du 28.09.2005.

(La séance, suspendue à 11 h 50 dans l'attente de l'heure des votes, est reprise à 12 h 05.)

PRÉSIDENCE: Josep BORRELL FONTELLES

Président

4.   Souhaits de bienvenue

M. le Président souhaite, au nom du Parlement, la bienvenue à une délégation du Congrès mexicain, conduite par Fernando Margaín, président de la commission des affaires étrangères du Sénat du Mexique, qui a pris place dans la tribune officielle.

5.   Heure des votes

Les résultats détaillés des votes (amendements, votes séparés, votes par division, …) figurent en annexe I, jointe au procès-verbal.

5.1.   Protocole additionnel à l'accord établissant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, suite à l'élargissement *** (article 131 du règlement) (vote)

Recommandation sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion du protocole additionnel à l'accord établissant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, par suite de l'élargissement de l'Union européenne (9617/2005 — COM(2005)0191 — C6-0194/2005 — 2005/0091(AVC)) — Commission des affaires étrangères.

Rapporteur: Elmar Brok (A6-0241/2005).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe I, point 1)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Interviennent Hans-Gert Poettering, au nom du groupe PPE-DE, qui demande le report du vote conformément à l'article 170, paragraphe 4 du règlement, et Martin Schulz, au nom du groupe PSE, sur cette demande.

Par VE (311 pour, 285 contre, 63 abstentions), le Parlement approuve la demande.

5.2.   Ouverture des négociations avec la Turquie (vote)

Propositions de résolution B6-0484/2005, B6-0487/2005, B6-0496/2005, B6-0498/2005, B6-0502/2005 et B6-0505/2005.

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe I, point 2)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION RC-B6-0484/2005

(remplaçant les B6-0484/2005, B6-0487/2005, B6-0496/2005, B6-0498/2005, B6-0502/2005 et B6-0505/2005):

déposée par les députés suivants:

 

Hans-Gert Poettering, Camiel Eurlings, Elmar Brok et João de Deus Pinheiro, au nom du groupe PPE-DE

 

Martin Schulz, Jan Marinus Wiersma et Hannes Swoboda, au nom du groupe PSE

 

Graham Watson, Andrew Duff et Emma Bonino, au nom du groupe ALDE

 

Daniel Marc Cohn-Bendit, Joost Lagendijk et Cem Özdemir, au nom du groupe Verts/ALE,

 

Francis Wurtz, Adamos Adamou, Kyriacos Triantaphyllides, Tobias Pflüger et Vittorio Agnoletto, au nom du groupe GUE/NGL

 

Brian Crowley et Inese Vaidere, au nom du groupe UEN.

Adopté (P6_TA(2005)0350)

Interventions sur le vote:

Giorgos Dimitrakopoulos, au nom du groupe PPE-DE, a présenté un amendement oral à l'amendement 5, qui a été retenu;

Jan Marinus Wiersma, au nom du groupe PSE, a presenté un amendement oral au paragraphe 6 et au paragraphe 16, qui n'a pas été retenu, plus de 37 députés s'étant opposés à sa prise en considération;

Andrew Duff est intervenu sur le déroulement du vote.

PRÉSIDENCE: Alejo VIDAL-QUADRAS ROCA

Vice-président

6.   Souhaits de bienvenue

M. le Président souhaite, au nom du Parlement, la bienvenue à Gustavo Pacheco, président de la commission des affaires étrangères du Congrès du Pérou, qui a pris place dans la tribune officielle.

7.   Heure des votes (suite)

7.1.   1° Accès à l'activité des établissements de crédit, 2° Adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit ***I (vote)

Rapport

1.

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant refonte de la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mars 2000, concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice [COM(2004)0486 — C6-0141/2004 — 2004/0155(COD)] et

2.

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant refonte de la directive 93/6/CEE du Conseil, du 15 mars 1993, sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit [COM(2004)0486 — C6-0144/2004 — 2004/0159(COD)] — Commission des affaires économiques et monétaires.

Rapporteur: Alexander Radwan (A6-0257/2005).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe I, point 3)

1. PROPOSITION DE LA COMMISSION

Approuvé tel qu'amendé (P6_TA(2005)0351)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté (P6_TA(2005)0351)

2. PROPOSITION DE LA COMMISSION

Approuvé tel qu'amendé (P6_TA(2005)0352)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté (P6_TA(2005)0352)

Interventions sur le vote:

Alexander Radwan, au nom du groupe PPE-DE, a présenté un amendement oral aux amendements 778 et 782, ainsi qu'un amendement oral aux amendements 781 et 785 (les deux amendements oraux ont été retenus).

7.2.   Contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés ***I (vote)

Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant le contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives du Conseil 78/660/CEE et 83/349/CEE (COM(2004)0177 — C6-0005/2004 — 2004/0065(COD)) — Commission des affaires juridiques.

Rapporteur: Bert Doorn (A6-0224/2005)

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe I, point 4)

PROPOSITION DE LA COMMISSION

Approuvé tel qu'amendé (P6_TA(2005)0353)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté (P6_TA(2005)0353)

Interventions sur le vote:

Bert Doorn (rapporteur), avant le vote.

7.3.   Développement de chemins de fer communautaires ***I (vote)

Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 91/440/CEE du Conseil relative au développement de chemins de fer communautaires (COM(2004)0139 — C6-0001/2004 — 2004/0047(COD)) — Commission des transports et du tourisme.

Rapporteur: Georg Jarzembowski (A6-0143/2005).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe I, point 5)

PROPOSITION DE LA COMMISSION

Approuvé tel qu'amendé (P6_TA(2005)0354)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté (P6_TA(2005)0354)

7.4.   Certification du personnel de bord assurant la conduite de locomotives et de trains ***I (vote)

Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la certification du personnel de bord assurant la conduite de locomotives et de trains sur le réseau ferroviaire de la Communauté (COM(2004)0142 — C6-0002/2004 — 2004/0048(COD)) — Commission des transports et du tourisme.

Rapporteur: Gilles Savary (A6-0133/2005).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe I, point 6)

PROPOSITION DE LA COMMISSION

Approuvé tel qu'amendé (P6_TA(2005)0355)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté (P6_TA(2005)0355)

Interventions sur le vote:

Erik Meijer, au nom du groupe GUE/NGL, a présenté un amendement oral à l'amendement 50.

7.5.   Droits et obligations des voyageurs ferroviaires internationaux ***I (vote)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires internationaux (COM(2004)0143 — C6-0003/2004 — 2004/0049(COD)) — Commission des transports et du tourisme.

Rapporteur: Dirk Sterckx (A6-0123/2005).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe I, point 7)

PROPOSITION DE LA COMMISSION

Approuvé tel qu'amendé (P6_TA(2005)0356)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté (P6_TA(2005)0356)

Interventions sur le vote:

Michael Cramer, au nom du groupe Verts/ALE, a présenté un amendement oral à l'amendement 138/rév, qui a été retenu, et proposé que l'amendement 138/rév ainsi modifié soit mis aux voix avant l'amendement 32 (le Parlement a marqué son accord).

7.6.   Exigences de qualité contractuelles applicables aux services de fret ferroviaire ***I (vote)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les compensations en cas de non-respect des exigences de qualité contractuelles applicables aux services de fret ferroviaire (COM(2004)0144 — C6-0004/2004 — 2004/0050(COD)) — Commission des transports et du tourisme.

Rapporteur: Roberts Zīle (A6-0171/2005).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe I, point 8)

PROPOSITION DE LA COMMISSION

Rejeté

Intervient Olli Rehn (membre de la Commission) qui déclare que la Commission prend acte de la position du Parlement.

La question est renvoyée à la commission compétente, conformément à l'article 52, paragraphe 3 du règlement.

7.7.   25e anniversaire de «Solidarnosc» et son message pour l'Europe (vote)

Propositions de résolution B6-0485/2005, B6-0495/2005, B6-0500/2005 et B6-0504/2005

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe I, point 9)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION RC-B6-0485/2005

(remplaçant les B6-0485/2005, B6-0495/2005 et B6-0504/2005):

déposée par les députés suivants:

 

Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski et Jacek Emil Saryusz-Wolski, au nom du groupe PPE-DE

 

Dariusz Rosati, Józef Pinior et Jan Marinus Wiersma, au nom du groupe PSE

 

Bronisław Geremek et Janusz Onyszkiewicz, au nom du groupe ALDE

 

Milan Horáček, Joost Lagendijk et Angelika Beer, au nom du groupe Verts/ALE

 

Wojciech Roszkowski, Brian Crowley, Guntars Krasts, Ģirts Valdis Kristovskis et Cristiana Muscardini, au nom du groupe UEN.

Adopté (P6_TA(2005)0357)

(La proposition de résolution B6-0500/2005 est caduque.)

7.8.   Rôle de la cohésion territoriale dans le développement régional (vote)

Rapport sur le rôle de la cohésion territoriale dans le développement régional (2004/2256(INI)) — Commission du développement régional.

Rapporteur: Ambroise Guellec (A6-0251/2005)

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe I, point 10)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Adopté (P6_TA(2005)0358)

7.9.   Partenariat renforcé pour les régions ultrapériphériques (vote)

Rapport sur un partenariat renforcé pour les régions ultrapériphériques (2004/2253(INI)) — Commission du développement régional.

Rapport: Sérgio Marques (A6-0246/2005)

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe I, point 11)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Adopté (P6_TA(2005)0359)

Interventions sur le vote:

Carl Schlyter a signalé une erreur dans la version suédoise de l'amendement 5.

8.   Explications de vote

Explications de vote par écrit:

Les explications de vote données par écrit, au sens de l'article 163, paragraphe 3, du règlement, figurent au compte rendu in extenso de la présente séance.

Explications de vote orales:

Ouverture des négociations avec la Turquie — RC-B6-0484/2005

Bernat Joan i Marí, Carlo Fatuzzo, Richard Seeber, Bernd Posselt, Mario Borghezio, Luca Romagnoli, Frank Vanhecke, Albert Deß

Rapport Roberts Zīle — A6-0171/2005

Richard Seeber

Rapport Ambroise Guellec — A6-0251/2005

Richard Seeber

Rapport Sérgio Marques — A6-0246/2005

Richard Seeber

9.   Corrections de vote

Les corrections de vote figurent sur le site de «Séance en direct», «Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll-call votes)» et dans la version imprimée de l'annexe II «Résultats des votes par appel nominal».

La version électronique sur oparl sera mise à jour régulièrement pendant une durée maximale de deux semaines après le jour du vote.

Passé ce délai, la liste des corrections de vote sera close aux fins de traduction et de publication au Journal officiel.

Députés ayant déclaré ne pas avoir participé aux votes:

Daniel Caspary a fait savoir qu'il était présent mais qu'il n'a pas participé à l'intégralité des votes.

(La séance, suspendue à 13 h 40, est reprise à 15 h 05.)

PRÉSIDENCE: Jacek Emil SARYUSZ-WOLSKI

Vice-président

10.   Approbation du procès-verbal de la séance précédente

Le procès-verbal de la séance précédente est approuvé.

11.   Défense d'immunité (suites)

Suite à la décision du Parlement opéen du 5 juillet 2005 de défendre l'immunité d'Umberto Bossi dans le cadre d'une procédure pénale en instance devant le Tribunal de Brescia, le Président a reçu des autorités compétentes italiennes, conformément à l'article 7, paragraphe 9 du règlement, la sentence concernant cette affaire, émise le 6 juin 2005 par la Cour d'Appel de Brescia.

Ladite communication sera transmise, pour information, à la commission des affaires juridiques.

12.   Pétrole (débat)

Déclarations du Conseil et de la Commission: La hausse du prix du pétrole et la dépendance pétrolière

Douglas Alexander (Président en exercice du Conseil) et Andris Piebalgs (membre de la Commission) font les déclarations.

Interviennent Giles Chichester, au nom du groupe PPE-DE, Hannes Swoboda, au nom du groupe PSE, Fiona Hall, au nom du groupe ALDE, Claude Turmes, au nom du groupe Verts/ALE, Umberto Guidoni, au nom du groupe GUE/NGL, Guntars Krasts, au nom du groupe UEN, Sergej Kozlík, non-inscrit, Robert Goebbels, Vittorio Prodi, Satu Hassi, Dimitrios Papadimoulis, Liam Aylward, Luca Romagnoli, Christoph Konrad, Reino Paasilinna, Roberto Musacchio, Luis de Grandes Pascual, Ewa Hedkvist Petersen, Carmen Fraga Estévez, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Riitta Myller, Ján Hudacký, Mia De Vits, Alejo Vidal-Quadras Roca, Antolín Sánchez Presedo, Peter Liese, Péter Olajos, Ivo Belet, Ivo Strejček et Douglas Alexander.

PRÉSIDENCE: Antonios TRAKATELLIS

Vice-président

Intervient Andris Piebalgs.

Propositions de résolution déposées, sur la base de l'article 103, paragraphe 2, du règlement, en conclusion du débat:

Fiona Hall, Sophia in 't Veld et Vittorio Prodi, au nom du groupe ALDE, sur le prix du pétrole et la dépendance énergétique (B6-0481/2005),

Claude Turmes, au nom du groupe Verts/ALE, sur la hausse des prix pétroliers et la dépendance à l'égard du pétrole (B6-0482/2005),

Umberto Pirilli, Roberta Angelilli, Guntars Krasts et Roberts Zīle, au nom du groupe UEN, sur l'augmentation du prix du pétrole et la dépendance pétrolière (B6-0491/2005),

Umberto Guidoni et Ilda Figueiredo, au nom du groupe GUE/NGL, sur le pétrole (B6-0499/2005),

Alexander Radwan, Giles Chichester et Paul Rübig, au nom du groupe PPE-DE, sur la hausse du prix du pétrole et la dépendance pétrolière (B6-0506/2005),

Hannes Swoboda, Robert Goebbels, Mechtild Rothe et Mia De Vits, au nom du groupe PSE, sur l'augmentation des prix du pétrole et la dépendance vis-à-vis du pétrole (B6-0509/2005).

Le débat est clos.

Vote: point 6.2 du PV du 29.09.2005

13.   Réforme des Nations unies et objectifs du Millénaire pour le Développement (débat)

Déclarations du Conseil et de la Commission: Réforme des Nations unies et objectifs du Millénaire pour le Développement.

Douglas Alexander (Président en exercice du Conseil) et Benita Ferrero-Waldner (membre de la Commission) font les déclarations.

Interviennent Francisco José Millán Mon, au nom du groupe PPE-DE, Glenys Kinnock, au nom du groupe PSE, Alexander Lambsdorff, au nom du groupe ALDE, Frithjof Schmidt, au nom du groupe Verts/ALE, Miguel Portas, au nom du groupe GUE/NGL, Hélène Goudin, au nom du groupe IND/DEM, Inese Vaidere, au nom du groupe UEN, Irena Belohorská, non-inscrite, Nirj Deva, Jo Leinen, Lapo Pistelli, Raül Romeva i Rueda, Tobias Pflüger, Kathy Sinnott, Koenraad Dillen, Enrique Barón Crespo, Paul Marie Coûteaux, Miguel Angel Martínez Martínez, Inger Segelström, Manuel António dos Santos, Douglas Alexander, Benita Ferrero-Waldner et Alexander Lambsdorff, pour poser une question à la Commission à laquelle Benita Ferrero-Waldner répond.

Propositions de résolution déposées, sur la base de l'article 103, paragraphe 2, du règlement, en conclusion du débat:

Raül Romeva i Rueda, Frithjof Schmidt, Hélène Flautre et Marie Anne Isler Béguin, au nom du groupe Verts/ALE, sur la réforme des Nations unies (B6-0483/2005),

Brian Crowley, Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis et Guntars Krasts, au nom du groupe UEN, sur la réforme des Nations unies (B6-0492/2005),

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Nirj Deva, Francisco José Millán Mon et Simon Coveney, au nom du groupe PPE-DE, sur les conclusions du Sommet mondial des Nations unies et les objectifs du Millénaire pour le développement (14-16 septembre 2005) (B6-0493/2005),

André Brie et Luisa Morgantini, au nom du groupe GUE/NGL, sur les résultats du Sommet mondial 2005 des Nations unies (B6-0501/2005),

Alexander Lambsdorff et Lapo Pistelli, au nom du groupe ALDE, sur le Sommet mondial de l'Organisation des Nations unies (B6-0507/2005),

Glenys Kinnock, Michel Rocard, Pasqualina Napoletano, Jo Leinen et Miguel Angel Martínez Martínez, au nom du groupe PSE, sur la réforme des Nations unies (B6-0510/2005).

Le débat est clos.

Vote: point 6.3 du PV du 29.09.2005

(La séance, suspendue à 18 h 10 dans l'attente de l'heure des questions, est reprise à 18 h 25.)

PRÉSIDENCE: Manuel António dos SANTOS

Vice-président

14.   Heure des questions (questions au Conseil)

Le Parlement examine une série de questions au Conseil (B6-0331/2005).

Question 1 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Le problème des déchets et la manière de le traiter.

Douglas Alexander (Président en exercice du Conseil) répond à la question ainsi qu'à une question complémentaire de Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Question 2 (Sajjad Karim): Harmonisation de l'approche antiterroriste des États membres.

Douglas Alexander répond à la question ainsi qu'aux questions complémentaires de Sajjad Karim et David Martin.

Question 3 (Chris Davies): Site internet du Conseil des ministres.

Douglas Alexander répond à la question ainsi qu'aux questions complémentaires de Chris Davies, David Martin et Bill Newton Dunn.

Question 4 (Sarah Ludford): Obstacles au droit d'accès aux documents du Conseil.

Douglas Alexander répond à la question ainsi qu'à une question complémentaire de Sarah Ludford.

Question 5 (Nigel Farage): Accords de partenariat dans le sect de la pêche.

Douglas Alexander répond à la question ainsi qu'aux questions complémentaires de Nigel Farage, Christopher Beazley et Catherine Stihler.

Question 6 (Bernd Posselt): Droits des minorités en Serbie.

Douglas Alexander répond à la question ainsi qu'aux questions complémentaires de Bernd Posselt, Zsolt László Becsey et Paul Rübig.

Question 7 (Dimitrios Papadimoulis): Droits de propriété des minorités religieuses de Turquie.

Douglas Alexander répond à la question ainsi qu'aux questions complémentaires de Dimitrios Papadimoulis et Catherine Stihler.

Question 8 (James Hugh Allister): Terroristes de l'IRA.

Douglas Alexander (Président en exercice du Conseil) répond à la question ainsi qu'aux questions complémentaires de James Hugh Allister, James Nicholson et Proinsias De Rossa.

Intervient Christopher Beazley.

Les questions qui, faute de temps, n'ont pas reçu de réponse recevront des réponses écrites.

L'heure des questions réservée au Conseil est close.

(La séance, suspendue à 19 h 05, est reprise à 21 h 05.)

PRÉSIDENCE: Pierre MOSCOVICI

Vice-président

15.   Bélarus (débat)

Déclaration de la Commission: Bélarus

Olli Rehn (membre de la Commission) fait la déclaration.

Interviennent Bogdan Klich, au nom du groupe PPE-DE, Joseph Muscat, au nom du groupe PSE, Janusz Onyszkiewicz, au nom du groupe ALDE, Elisabeth Schroedter, au nom du groupe Verts/ALE, Jonas Sjöstedt, au nom du groupe GUE/NGL, Bastiaan Belder, au nom du groupe IND/DEM, Konrad Szymański, au nom du groupe UEN, Bernd Posselt, Józef Pinior, Věra Flasarová, Mirosław Mariusz Piotrowski, Inese Vaidere, Barbara Kudrycka, Bogusław Sonik et Olli Rehn.

Propositions de résolution déposées, sur la base de l'article 103, paragraphe 2, du règlement, en conclusion du débat:

Janusz Onyszkiewicz, au nom du groupe ALDE, sur la situation au Bélarus (B6-0486/2005),

Laima Liucija Andrikienė, Árpád Duka-Zólyomi, James Elles, Alfred Gomolka, Tunne Kelam, Bogdan Klich, Barbara Kudrycka, Aldis Kušķis, Rihards Pīks, Bernd Posselt, Jacek Emil Saryusz-Wolski, Charles Tannock et Karl von Wogau, au nom du groupe PPE-DE, sur la situation des minorités au Bélarus (B6-0488/2005),

Jan Marinus Wiersma et Joseph Muscat, au nom du groupe PSE, sur le Bélarus (B6-0490/2005),

Bastiaan Belder, au nom du groupe IND/DEM, sur la situation des minorités au Bélarus (B6-0494/2005),

Anna Elzbieta Fotyga, Konrad Szymański et Inese Vaidere, au nom du groupe UEN, sur la situation politique au Bélarus (B6-0497/2005),

Eva-Britt Svensson, au nom du groupe GUE/NGL, sur le Bélarus (B6-0503/2005),

Elisabeth Schroedter, Milan Horáček et Marie Anne Isler Béguin, au nom du groupe Verts/ALE, sur l'indépendance des médias et la situation politique en Biélorussie (B6-0508/2005).

Le débat est clos.

Vote: point 6.4 du PV du 29.09.2005

16.   Relations entre l'Union et l'Inde (débat)

Rapport sur les relations entre l'UE et l'Inde: un partenariat stratégique (2004/2169(INI)) — Commission des affaires étrangères.

Rapport: Emilio Menéndez del Valle (A6-0256/2005).

Emilio Menéndez del Valle présente son rapport.

Intervient Olli Rehn (membre de la Commission).

Interviennent Georgios Papastamkos (rapport pour avis de la commission INTA), Marcello Vernola, au nom du groupe PPE-DE, Neena Gill, au nom du groupe PSE, Sajjad Karim, au nom du groupe ALDE, Derek Roland Clark, au nom du groupe IND/DEM, Ryszard Czarnecki, non-inscrit, Charles Tannock, Jo Leinen, Eija-Riitta Korhola et Libor Rouček.

Le débat est clos.

Vote: point 6.5 du PV du 29.09.2005

17.   Sources d'énergie renouvelables dans l'Union (débat)

Rapport sur la part des sources d'énergie renouvelables dans l'Union opéenne et les propositions d'actions concrètes (2004/2153(INI)) — Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie.

Rapport: Claude Turmes (A6-0227/2005).

Claude Turmes présente son rapport.

Intervient Andris Piebalgs (membre de la Commission).

Interviennent Dimitrios Papadimoulis (rapporteur pour avis de la commission ENVI), Mairead McGuinness (rapporteur pour avis de la commission AGRI), Peter Liese, au nom du groupe PPE-DE, Mechtild Rothe, au nom du groupe PSE, Vittorio Prodi, au nom du groupe ALDE, Umberto Guidoni, au nom du groupe GUE/NGL, Mieczysław Edmund Janowski, au nom du groupe UEN, Sergej Kozlík, non-inscrit, Nikolaos Vakalis, Adam Gierek, Esko Seppänen, Avril Doyle, Andres Tarand et Andris Piebalgs.

Le débat est clos.

Vote: point 6.6 du PV du 29.09.2005

18.   Situation des minorités au Kosovo en matière de droits de l'homme (débat)

Déclaration de la Commission: Situation des minorités au Kosovo en matière de droits de l'homme.

Olli Rehn (membre de la Commission) fait la déclaration.

Interviennent Bernd Posselt, au nom du groupe PPE-DE, Panagiotis Beglitis, au nom du groupe PSE, Viktória Mohácsi, au nom du groupe ALDE, Elly de Groen-Kouwenhoven, au nom du groupe Verts/ALE, Gisela Kallenbach et Olli Rehn.

Le débat est clos.

19.   Réduire le nombre de victimes de la route d'ici 2010 (débat)

Rapport sur la communication de la Commission «Programme d'action européen pour la sécurité routière — Réduire de moitié le nombre de victimes de la route dans l'Union opéenne d'ici 2010: une responsabilité partagée» (2004/2162(INI)) — Commission des transports et du tourisme.

Rapporteur: Ari Vatanen (A6-0225/2005).

Ari Vatanen présente son rapport.

Intervient Jacques Barrot (vice-président de la Commission)

Interviennent Dieter-Lebrecht Koch, au nom du groupe PPE-DE, Inés Ayala Sender, au nom du groupe PSE, Hannu Takkula, au nom du groupe ALDE, Margrete Auken, au nom du groupe Verts/ALE, Ewa Hedkvist Petersen et Jacques Barrot

Le débat est clos.

Vote: point 6.7 du PV du 29.09.2005

20.   Ordre du jour de la prochaine séance

L'ordre du jour de la séance du lendemain est fixé (document «Ordre du jour» PE 361.877/OJJE).

21.   Levée de la séance

La séance est levée à 23 h 50.

Julian Priestley

Secrétaire Général

Manuel António dos Santos

Vice-président


LISTE DE PRÉSENCE

Ont signé:

Adamou, Agnoletto, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bersani, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bonino, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Cirino Pomicino, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Ryszard Czarnecki, D'Alema, Daul, Davies, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Fontaine, Ford, Fotyga, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Krasts, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Letta, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Lombardo, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Portas, Posselt, Prets, Prodi, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Ingo Schmitt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras Roca, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Wise, von Wogau, Wohlin, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zimmerling, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Observateurs:

Abadjiev Dimitar, Ali Nedzhmi, Anastase Roberta Alma, Arabadjiev Alexander, Athanasiu Alexandru, Bărbuleţiu Tiberiu, Becşenescu Dumitru, Bliznashki Georgi, Buruiană Aprodu Daniela, Cappone Maria, Ciornei Silvia, Cioroianu Adrian Mihai, Corlăţean Titus, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Dîncu Vasile, Dimitrov Martin, Duca Viorel Senior, Dumitrescu Cristian, Ganţ Ovidiu Victor, Hogea Vlad Gabriel, Christova Christina Velcheva, Husmenova Filiz, Iacob Ridzi Monica Maria, Ilchev Stanimir, Ivanova Iglika, Kazak Tchetin, Kelemen Atilla Béla Ladislau, Kirilov Evgeni, Kónya-Hamar Sándor, Marinescu Marian-Jean, Mihăescu Eugen, Morţun Alexandru Ioan, Muscă Monica Octavia, Nicolae Şerban, Paparizov Atanas Atanassov, Parvanova Antonyia, Paşcu Ioan Mircea, Petre Maria, Podgorean Radu, Popa Nicolae Vlad, Popeangă Petre, Sârbu Daciana Octavia, Severin Adrian, Shouleva Lydia, Silaghi Ovidiu Ioan, Sofianski Stefan, Stoyanov Dimitar, Szabó Károly Ferenc, Tîrle Radu, Vigenin Kristian, Zgonea Valeriu Ştefan


ANNEXE I

RÉSULTATS DES VOTES

Signification des abréviations et symboles

+

adopté

-

rejeté

caduc

R

retiré

AN (…, …, …)

vote par appel nominal (voix pour, voix contre, abstentions)

VE (…, …, …)

vote électronique (voix pour, voix contre, abstentions)

div

vote par division

vs

vote séparé

am

amendement

AC

amendement de compromis

PC

partie correspondante

S

amendement suppressif

=

amendements identiques

§

paragraphe

art

art

cons

considérant

PR

proposition de résolution

PRC

proposition de résolution commune

SEC

vote secret

1.   Protocole additionnel à l'accord établissant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, suite à l'élargissement ***

Rapport: Elmar BROK (A6-0241/2005)

Objet

AN etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

Vote unique

 

Reporté

 

Le vote a été reporté, sur la base de l'article 170, paragraphe 4, du règlement.

2.   Ouverture des négociations avec la Turquie

Propositions de résolution: B6-0484/2005, B6-0487/2005, B6-0496/2005, B6-0498/2005, B6-0502/2005, B6-0505/2005

Objet

Am. no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

Proposition de résolution commune RC-B6-0484/2005

(PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL+UEN)

§ 1

2

PPE-DE

AN

+

322, 282, 61

§

texte original

 

 

Après § 2

5

Lambrinidis ea

 

+

modifié oralement

Après § 3

1

Moscovici ea

div/AN

 

 

1

+

542, 74, 46

2

+

304, 294, 57

Après § 4

6

Lambrinidis ea

VE

-

184, 272, 213

§ 5

7

Lambrinidis ea

VE

-

175, 273, 217

§

texte original

div

 

 

1

+

 

2

+

 

Après § 10

3

PPE-DE

AN

-

235, 291, 129

§ 15

 

texte original

div

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 16

 

texte original

vs

+

 

Cons D

 

texte original

div

 

 

1

+

 

2

+

 

Après cons I

4

Moscovici ea

 

+

 

Vote: résolution (ensemble)

AN

+

356, 181, 125

Propositon de résolution des groupes politiques

B6-0484/2005

 

Verts/ALE

 

 

B6-0487/2005

 

ALDE

 

 

B6-0496/2005

 

PSE

 

 

B6-0498/2005

 

UEN

 

 

B6-0502/2005

 

GUE/NGL

 

 

B6-0505/2005

 

PPE-DE

 

 

Demandes de vote par appel nominal

IND/DEM am 2 et vote final

PPE-DE ams 1, 3

Verts/ALE am 1

Demandes de votes séparés

UEN § 16

PPE-DE § 16

Demandes de vote par division

Verts/ALE

Am 1

1re partie:«appelle … le génocide des Arméniens;»

2e partie:«considère cet acte … à l'Union européenne;»

PSE

§ 15

1re partie:«insiste sur le fait que l'ouverture … automatiquement à l'adhésion;»

2e partie:«souligne toutefois … de l'ouverture de négociations;»

PPE-DE

§ 5

1re partie: l'ensemble du texte à l'exclusion des mots «sur la base du plan Annan»

2e partie: ces termes

Cons D

1re partie: l'ensemble du texte à l'exclusion des mots «sur la base du plan Annan»

2e partie: ces termes

Divers

Jan Marinus Wiersma, au nom du groupe PSE, a présenté un amendement oral au § 6 et au §16.

Giorgos Dimitrakopoulos, au nom du groupe PPE-DE, a présenté l'amendement oral suivant à l'amendement 5:

2bis.

ajouter le membre de phrase suivant: «et qu'elle ne doit pas être envoyée à l'Assemblée Nationale pour ratification;»

3.   1° Accès à l'activité des établissements de crédit, 2° Adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit ***I

Rapport: Alexander RADWAN (A6-0257/2005)

Objet

Am. no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

1.

Accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice

Bloc no 1A

1-2

4-5

8

10-11

15-17

19-22

24-26

28-29

31-39

41-49

50

52-53

54-57

60-64

67, 69, 71

73-74

76-78

81-86

88-92

94-100

102-107

109

111-115

117

119-126

128

130-139

141-151

154-159

161-165

168-170

172

174-208

211-218

223

227-248

250-255

256-262

264

266-269

271-275

277, 278

280-285

288-290

292-295

297-298

300-305

307-309

312-313

315-316

319-320

322-338

340-347

349-369

373-383

385-386

390-392

394-401

403-407

409-414

416-426

428

430-431

433-434

436-448

523-673

675-691

727

commission

PPE-DE, PSE, ALDE

 

+

 

Bloc no 1B

13

18

27

30

65

77

93

101

110

118

129

167

222

249

265

270

286-287

291

306

310-311

314

317

321

348

370-372

384

387-389

393

402

427

429

435

commission

 

-

 

Annexe VII

674

PPE-DE, PSE + ALDE

 

+

 

276

commission

 

 

Bloc no 2

728-748

750-772

779

780

PPE-DE, PSE + ALDE

 

+

 

Bloc no 3

3

6-7

9

12

23

40

51

58-59

66

68

70

72

75

79-80

87

108

116

127

152

160

166

171

173

209-210

219-221

224-226

263

279

296

299

318

339

408

415

432

commission

 

 

Art 145, après § 3

749

PPE-DE, PSE + ALDE

 

+

 

140

commission

 

 

Après art 150

781

PPE-DE, PSE + ALDE

 

+

modifié oralement

153

commission

 

 

Après cons 57

778

PPE-DE, PSE + ALDE

 

+

modifié oralement

14

commission

 

 

Vote: proposition amendée

 

+

 

Vote: résolution législative

 

+

 

2.

Adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit

Bloc no 1A

449-451

455-488

491-492

496-497

499-511

515-520

522

692

695-712

714-726

commission

PPE-DE, PSE, ALDE

 

+

 

Bloc no 1B

498

521

commission

 

-

 

Bloc no 1B

453

commission

AN

-

43, 546, 78

Annexe I, § 14

693

PPE-DE, PSE + ALDE

 

+

 

512

commission

 

 

513

commission

 

 

Annexe I, § 15

694

PPE-DE, PSE + ALDE

 

+

 

514

commission

 

 

Bloc no 2

773-777

783-784

PPE-DE, PSE + ALDE

 

+

 

Bloc no 3

452

489

493-495

commission

 

 

Art 43, après § 2

785

PPE-DE, PSE + ALDE

AN

+

modifié oralement

613, 35, 11

490

commission

 

 

Après cons 32

782

PPE-DE, PSE, ALDE

 

+

modifié oralement

454

commission

 

 

Vote: proposition modifiée

 

+

 

Vote: résolution législative

 

+

 

Les amendements 753 à 777 inclus ont été signés, au nom du groupe PSE, par Ieke van den Burg et non par Margrietus van den Berg.

Alexander Radwan, au nom du groupe PPE-DE, a présenté un amendement oral aux amendements 778 et 782, tendant à ajouter au début les termes «Selon le Parlement européen,»

Alexander Radwan, au nom du groupe PPE-DE, a présenté un amendement oral aux amendements 781 et 785, tendant à les remplacer par le texte suivant:

Sans préjudice des mesures d'exécution déjà adoptées, à l'expiration d'une période de deux ans à compter de l'adoption de la présente directive et le 1er avril 2008 au plus tard, l'application de ses dispositions qui requièrent l'adoption de règles techniques, de modifications et de décisions conformément au paragraphe 2 est suspendue. Sur proposition de la Commission, le Parlement européen et le Conseil peuvent proroger les dispositions concernées conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité et, à cette fin, ils les examinent avant l'expiration de la période ou la date mentionnées ci-dessus.

Demandes de vote par appel nominal

IND/DEM: ams 453 et 785

Demandes de votes séparés

IND/DEM: am 140

4.   Contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés ***I

Rapport: Bert DOORN (A6-0224/2005)

Objet

Am. no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

Amendements de la commission compétente — vote en bloc

1-4

6-14

16-17

19

20

24-41

43-54

56-64

66-78

80-87

89-91

97-98

commission

 

+

 

Amendements de la commission compétente

92

commission

vs

-

 

Art 23

104/rev

PPE-DE, PSE, ALDE+ Verts/ALE

 

+

 

55

commission

 

 

Après art 30

105/rev

PPE-DE, PSE, ALDE + Verts/ALE

 

+

 

65

commission

 

 

Art 39, §§ 1-4

79pc

PPE-DE, PSE, ALDE+Verts/ALE

 

+

 

Art 39, § 5

106/rev

PPE-DE, PSE, ALDE+Verts/ALE

 

+

 

79pc

commission

 

 

Art 39, § 6

79pc

commission

 

+

 

Art 47, § 1, après point d)

88

commission

 

-

 

107/rev

PPE-DE, PSE, ALDE + Verts/ALE

 

+

 

Art 49, après § 2

110

PPE-DE, PSE+ Verts/ALE

 

+

 

Art 50

108/rev

PPE-DE, PSE, ALDE + Verts/ALE

 

+

 

93-96

commission

 

 

Cons 10

99/rev

PPE-DE, PSE, ALDE + Verts/ALE

 

+

 

5

commission

 

 

Cons 20

100/rev

PPE-DE, PSE, ALDE +Verts/ALE

 

+

 

15

commission

 

 

Après cons 20

101/rev

PPE-DE, PSE, ALDE + Verts/ALE

 

+

 

18

commission

 

 

Après cons 22

102/rev

PPE-DE, PSE, ALDE + Verts/ALE

 

+

 

21

commission

 

 

Après cons 23

109

PPE-DE+PSE

 

+

 

22

commission

 

 

Après cons 27

103/rev

PPE-DE, PSE, ALDE + Verts/ALE

 

+

 

23

commission

 

 

Vote: proposition modifiée

 

+

 

Vote: résolution législative

 

+

 

L'amendement 42 ne concernant par toutes les sections linguistiques n'a de ce fait pas été mis aux voix (article 151, paragraphe 1, du règlement).

Demandes de votes séparés

PPE-DE am 92

5.   Développement de chemins de fer communautaires ***I

Rapport: Georg JARZEMBOWSKI (A6-0143/2005)

Objet

Am. no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

Proposition de directive

Proposition de rejet de la proposition de la commission

14

GUE/NGL

AN

-

135, 491, 35

Amendements de la commission compétente

2

commission

AN

+

352, 291, 19

3

commission

vs

+

 

4

commission

vs

+

 

5

commission

vs

+

 

6

commission

vs

+

 

7

commission

vs

+

 

8

commission

AN

+

368, 258, 38

9

commission

div/ AN

 

 

1

+

393, 255, 14

2

+

347, 290, 15

3

+

350, 298, 10

10

commission

vs

+

 

11

commission

vs

+

 

12

commission

AN

+

553, 79, 32

13

commission

vs

+

 

Vote: proposition modifiée

AN

+

402, 203, 60

Propositon de résolution législative

Après § 1

15

Verts/ALE

AN

-

157, 483, 23

vote: résolution legislative

AN

+

401, 211, 51

Demandes de vote par appel nominal

GUE/NGL ams 2, 9, 12, 14, proposition modifée et vote final

Verts/ALE am 15

PSE ams 2, 8, 9

Demandes de votes séparés

GUE/NGL ams 3, 4, 6, 8, 10, 11

PPE-DE ams 2, 9

Verts/ALE ams 2 -13

PSE am 10

Demandes de votes par division

PSE

§ 9

1re partie: Texte dans son ensemble à l'exception des termes «le 1er janvier 2008» et «le 1er janvier 2012»

2e partie: les termes «le 1er janvier 2008»

3e partie: les termes «le 1er janvier 2012»

Divers

L'amendement 1 a été retiré.

6.   Certification du personnel de bord assurant la conduite de locomotives et de trains ***I

Rapport: Gilles SAVARY (A6-0133/2005)

Objet

Am. no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

Amendements de la commission compétente — vote en bloc

1-13

18-19

22-34

36

38-44

commission

 

+

 

Amendements de la commission compétente

15

commission

vs

+

 

17

commission

vs

+

 

21

commission

vs

+

 

Art 10

50

GUE/NGL

 

-

 

14

commission

 

+

 

45

PSE

 

+

 

Art 14, § 1

16

commission

VE

-

265, 375, 10

46

PSE

VE

+

347, 299, 10

47

PSE

 

+

 

Art 16, § 1

20

commission

 

-

 

48

PSE

 

-

 

Art 25

49/rev

IND/DEM

 

-

 

35

commission

 

+

 

Art 29

37

commission

div

 

 

1

+

 

2

+

 

51

GUE/NGL

 

 

Vote: proposition modifiée

 

+

 

Vote: résolution législative

AN

+

603, 24, 40

Demandes de vote par appel nominal

PPE-DE: vote final

Demandes de votes par division

ALDE

am 37

1re partie:«Les annexes sont adaptées … articles 3, 4, 6, 12 et 17.»

2e partie:«Les partenaires sociaux sont … à cette adaptation des annexes.»

Demandes de vote séparé

ALDE: am 21

PSE ams 15, 17

Divers

Erik Meijer, au nom du groupe GUE/NGL, a présenté un amendement oral à l'amendement 50, paragraphe 2.

7.   Droits et obligations des voyageurs ferroviaires internationaux ***I

Rapport: Dirk STERCKX (A6-0123/2005)

Objet

Am. no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

Amendements de la commission compétente — vote en bloc

1

3-4

6-8

10

12

14-20

24-27

30-31

33

35-36

39-40

42-53

55-62

64-65

68-70

72-78

80-87

90

92

95-100

102

104-107

110-121

commission

 

+

 

Amendements de la commission compétente

2

commission

vs

+

 

5

commission

vs

+

 

9

commission

vs

+

 

11

commission

AN

+

502, 146, 9

23

commission

vs

+

 

28

commission

vs

+

 

29

commission

vs

+

 

34

commission

vs

+

 

38

commission

AN

+

530, 106, 17

66

commission

vs

+

 

67

commission

vs

+

 

71

commission

vs

+

 

79

commission

vs

+

 

91

commission

vs

+

 

103

commission

AN

+

533, 116, 9

Art 1, § 2, sous § 1

13

commission

AN

+

519, 119, 6

122

Bradbourn ea

 

 

Art 2, point 15

131

GUE/NGL

 

-

 

21

commission

 

+

 

Art 2, point 16

132

GUE/NGL

 

-

 

22

commission

 

+

 

Art 3, après sous § 3

133

GUE/NGL

 

-

 

138/rev

Verts/ALE

El Hadraoui

AN

+

modifié oralement

550, 87, 16

32

commission

 

+

 

Art 6, § 1

37

commission

 

+

 

134

GUE/NGL

 

 

Art 6, § 4

123

ALDE

div

 

 

1

+

 

2

+

 

41

commission

 

 

Art 11, sous § 2

54

commission

 

+

 

135

GUE/NGL

 

 

Art 15, § 2

124

ALDE

 

+

 

63

commission

 

 

Après art 27

88

commission

 

-

 

89

commission

 

-

 

125

ALDE

 

+

 

Art 28, après § 3

127

PSE

 

+

 

Art 29

93

commission

 

-

 

128

PSE

 

+

 

Art 30

94

commission

 

-

 

126

ALDE

 

+

 

Art 33, § 2

101

commission

 

+

 

136

GUE/NGL

 

 

Art 36

108

commission

VE

+

416, 199, 21

129

PSE

 

 

Art 37

109

commission

 

+

 

137

GUE/NGL

 

 

Après cons 2

130

GUE/NGL

 

-

 

Vote: proposition modifiée

 

+

 

Vote: résolution législative

 

+

 

Demandes de votes séparés

PPE-DE ams 2, 5, 9, 22, 41, 66, 67, 79

PSE ams 23, 28, 29, 34, 54, 71, 91

Demandes de vote par appel nominal

PPE-DE ams 11, 13, 38, 103

Verts/ALE am 138/rev

Demandes de votes par division

PSE

am 123

1re partie: texte sauf les termes «, de politique antifraude»

2e partie: ces termes

Divers

Michael Cramer, au nom du groupe Verts/ALE, a présenté l'amendement oral suivant à l'amendement 138/rev:

«1.

Par le contrat de transport, l'entreprise ferroviaire ou les entreprises ferroviaires s'engagent à transporter le voyageur ainsi que ses bagages à main et ses bagages jusqu'au lieu de destination. Ils transportent la bicyclette du passager dans l'ensemble des trains, en ce compris les trains internationaux et les trains à grande vitesse, le cas échéant moyennant le payement d'un supplément. Le contrat doit être confirmé par un ou plusieurs billets délivrés au voyageur. Les billets sont considérés comme un commencement de preuve de la conclusion d'un contrat.»

8.   Exigences de qualité contractuelles applicables aux services de fret ferroviaire ***I

Rapport: Roberts ZILE (A6-0171/2005)

Objet

Am. no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

Vote: proposition de règlement

 

-

 

La Commission n'ayant pas retiré sa proposition, la question est renvoyée à la commission compétente (TRANS), conformément à l'article 52, paragraphe 3, du règlement.

9.   25e anniversaire de «Solidarnosc» et son message pour l'Europe

Propositions de résolution: B6-0485/2005, 0495/2005, 0500/2005 et 0504/2005

Objet

Am. no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

Proposition de résolution commune RC-B6-0485/2005

(PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE et UEN)

Vote: résolution (ensemble)

 

+

 

Propositions de résolution des groupes politisques

B6-0485/2005

 

Verts/ALE

 

 

B6-0495/2005

 

PSE

 

 

B6-0500/2005

 

GUE/NGL

 

 

B6-0504/2005

 

PPE-DE, PSE, ALDE + UEN

 

 

10.   Rôle de la cohésion territoriale dans le développement régional *

Rapport: Ambroise GUELLEC (A6-0251/2005)

Objet

Am. no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

§ 3

5

GUE/NGL

 

-

 

§ 4

6

GUE/NGL

 

-

 

§ 8

7

GUE/NGL

 

-

 

§ 12

§

texte original

AN

+

487, 83, 38

§ 13

1

PPE-DE

 

+

 

§ 14

2

PPE-DE

div

 

 

1

+

 

2

+

 

Cons A

3

GUE/NGL

 

-

 

Cons D

4

GUE/NGL

 

-

 

Vote: résolution (ensemble)

 

+

 

Demandes de votes par division

PSE

am 2

1re partie: Texte dans son ensemble à l'exception des termes «par l'intermédiaire de l'ORATE»

2e partie: ces termes

Demandes de vote par appel nominal

PPE-DE § 12

11.   Partenariat renforcé pour les régions ultrapériphériques *

Rapport: Sérgio MARQUES (A6-0246/2005)

Objet

Am. no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

§ 6

§

texte original

vs

+

 

§ 7

1

Verts/ALE

 

-

 

§ 8

§

texte original

vs

+

 

Après le § 8

5

GUE/NGL

AN

-

44, 547, 10

§ 9

§

texte original

vs

+

 

§ 10

2

Verts/ALE

 

-

 

§ 17

§

texte original

div

 

 

1

+

 

2/VE

+

300, 285, 15

3

+

 

Après le § 21

6

GUE/NGL

AN

-

52, 547, 5

§ 22

§

texte original

div

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 23

§

texte original

div

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 24

§

texte original

vs

+

 

§ 25

§

texte original

div

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 27

§

texte original

vs

+

 

§ 29

§

texte original

vs

+

 

§ 30

§

texte original

vs

+

 

§ 33

§

texte original

vs

+

 

§ 34

§

texte original

div

 

 

1

+

 

2

+

 

3/VE

-

237, 333, 13

4

+

 

§ 36

§

texte original

div

 

 

1

+

 

2

-

 

3

+

 

§ 39

7

GUE/NGL

AN

-

84, 490, 3

§ 40

§

texte original

vs

+

 

§ 41

§

texte original

div

 

 

1

+

 

2

-

 

§ 42

§

texte original

vs

+

 

§ 49

§

texte original

div

 

 

1

+

 

2

+

 

Cons A

3

GUE/NGL

AN

-

165, 391, 9

Cons M

§

texte original

vs

-

 

Après le cons N

4

GUE/NGL

AN

-

46, 500, 5

Vote: résolution (ensemble)

 

+

 

Demandes de vote par appel nominal

GUE/NGL: ams 5, 6, 7, 3, 4

Demandes de votes séparés

PPE-DE: cons M et § 41

Verts/ALE: 6, 8, 9, 17, 24, 27, 29, 30, 33, 40, 41, 42

Demandes de vote par division

PPE-DE:

§ 17

1re partie:«déplore la suppression de l'aide à l'écoulement pour le secteur du sucre;»

2e partie:«demande le rétablissement … aux régions ultrapériphériques»

3e partie:«considère en outre qu'en … dans cette région ultrapériphérique;»

§ 36

1re partie:«demande à la Commission … sur les services d'intérêt général»

2e partie:«au niveau sectoriel … législation-cadre»

3e partie:«il soit tenu dûment compte … situation spécifique des régions ultrapériphériques;»

Verts/ALE

§ 22

1re partie:«souligne que … pratiques de pêche autorisés»

2e partie:«ainsi qu'à l'accès … adjacentes;»

§ 23

1re partie: Texte dans son ensemble à l'exception des termes «le principe de stabilité relative»

2e partie: ces termes

§ 25

1re partie: Texte dans son ensemble à l'exception des termes «ou supérieur à»

2e partie: ces termes

§ 49

1re partie: Texte dans son ensemble à l'exception des termes «l'application du cofinancement aux surcoûts inhérents au transport et»

2e partie: ces termes

ALDE

§ 41

1re partie: Texte sauf les termes «a priority et make them»

2e partie: these terms

PPE-DE, Verts/ALE

§ 34

1re partie:«demande à la Commission … entreprises de ces régions»

2e partie:«en prenant des mesures spécifiques … compétitivité» excluant les termes «à compenser les surcoûts … leur activité et»

3e partie: les termes «à compenser les surcoûts … leur activité et»

4e partie:«demande également … l'esprit d'entreprise»


ANNEXE II

RÉSULTAT DES VOTES PAR APPEL NOMINAL

1.   RC B6-0484/2005 Turquie

Amendement 2

Pour: 322

ALDE: Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Budreikaitė, Cavada, Chiesa, Cornillet, Costa, Degutis, Deprez, De Sarnez, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Ries, Starkevičiūtė, Takkula

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Borghezio, Chruszcz, Grabowski, Karatzaferis, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Zapałowski, Železný

NI: Claeys, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Helmer, Kilroy-Silk, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Rivera, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Bonsignore, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Chichester, Cirino Pomicino, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Florenz, Fontaine, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Hieronymi, Higgins, Hudacký, Hybášková, Itälä, Jackson, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Liese, Lombardo, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mathieu, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Mitchell, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Poettering, Posselt, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rübig, Saïfi, Sartori, Schierhuber, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varvitsiotis, Vernola, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zappalà, Zieleniec, Zimmerling, Zvěřina

PSE: Berger, Bösch, Bono, Dührkop Dührkop, Ettl, Hänsch, Haug, Leichtfried, Scheele

UEN: Aylward, Berlato, Camre, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, Libicki, Ó Neachtain, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Contre: 282

ALDE: Alvaro, Andria, Attwooll, Bonino, Bowles, Busk, Chatzimarkakis, Cocilovo, Davies, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Gentvilas, Geremek, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Mohácsi, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Resetarits, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Sterckx, Szent-Iványi, Väyrynen, Van Hecke, Watson

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Knapman, Louis, Nattrass, Titford, de Villiers, Whittaker, Wise

NI: Battilocchio, Bobošíková, Mote

PPE-DE: Bowis, Buzek, Cederschiöld, Chmielewski, Deß, De Veyrac, Fjellner, Handzlik, Hökmark, Ibrisagic, Jałowiecki, Kaczmarek, Kudrycka, Kuźmiuk, Lewandowski, Olbrycht, Podkański, Saryusz-Wolski, Seeberg, Siekierski, Sonik, Spautz, Ventre, Wijkman, Zaleski, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berlinguer, Berman, Bozkurt, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, El Khadraoui, Estrela, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Gruber, Harangozó, Hasse Ferreira, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leinen, Lévai, Liberadzki, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Napoletano, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Rothe, Rouček, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, La Russa, Muscardini, Musumeci

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Turmes

Abstention: 61

ALDE: Savi, Toia

GUE/NGL: Krarup

IND/DEM: Bonde, Goudin, Krupa, Lundgren, Pęk, Wohlin

NI: Allister, Baco, Belohorská, Kozlík

PPE-DE: Ayuso González, Busuttil, Casa, Fraga Estévez, Galeote Quecedo, de Grandes Pascual, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hoppenstedt, Iturgaiz Angulo, Landsbergis, López-Istúriz White, Millán Mon, Rudi Ubeda, Salafranca Sánchez-Neyra, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vidal-Quadras Roca

PSE: Berès, Bourzai, Carlotti, Cottigny, Douay, Ferreira Anne, Fruteau, Grech, Gurmai, Guy-Quint, Hamon, Ilves, Laignel, Lienemann, Moscovici, Navarro, Pahor, Patrie, Peillon, Poignant, Reynaud, Rocard, Roth-Behrendt, Roure, Savary, Schapira, Vergnaud

Verts/ALE: Lichtenberger, Voggenhuber, Ždanoka

Corrections de vote

Pour

Françoise Castex

Contre

Catherine Guy-Quint

Abstention

Guy Bono

2.   RC B6-0484/2005 Turquie

Amendement 1/1

Pour: 542

ALDE: Alvaro, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Budreikaitė, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cornillet, Costa, Degutis, Deprez, De Sarnez, Duquesne, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Juknevičienė, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Matsakis, Morillon, Mulder, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Ries, Sbarbati, Schuth, Starkevičiūtė, Takkula, Toia

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Borghezio, Chruszcz, Coûteaux, Goudin, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Louis, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Salvini, Sinnott, Speroni, de Villiers, Wohlin, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, Claeys, Dillen, Gollnisch, Kilroy-Silk, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Mote, Mussolini, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Becsey, Belet, Bonsignore, Bowis, Braghetto, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Buzek, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chmielewski, Cirino Pomicino, Coelho, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lehne, Lewandowski, Maat, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Mitchell, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Posselt, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rübig, Saïfi, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varvitsiotis, Vernola, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zimmerling, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contre: 74

ALDE: Andria, Attwooll, Bonino, Bowles, Busk, Davies, Drčar Murko, Duff, Ek, Gentvilas, Geremek, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Karim, Kułakowski, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mohácsi, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Resetarits, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Staniszewska, Sterckx, Szent-Iványi, Väyrynen, Van Hecke, Watson

NI: Czarnecki Ryszard, Rutowicz

PPE-DE: Ayuso González, Cabrnoch, Duchoň, Fajmon, Fraga Estévez, Galeote Quecedo, Garriga Polledo, de Grandes Pascual, Hannan, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hybášková, Iturgaiz Angulo, López-Istúriz White, Millán Mon, Ouzký, Rudi Ubeda, Salafranca Sánchez-Neyra, Strejček, Varela Suanzes-Carpegna, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

PSE: Andersson, Hedkvist Petersen, Segelström, Westlund

Verts/ALE: Lagendijk

Abstention: 46

GUE/NGL: Krarup

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Rogalski, Titford, Whittaker, Wise

NI: Baco, Bobošíková, Helmer, Kozlík, Rivera

PPE-DE: Atkins, Bauer, Berend, Bradbourn, Brejc, Busuttil, Callanan, Casa, Chichester, Coveney, Deß, De Veyrac, Evans Jonathan, Goepel, Hoppenstedt, Kamall, McMillan-Scott, Matsis, Parish, Schröder, Thyssen, Van Orden, Ventre, Zieleniec

PSE: Hasse Ferreira, Haug, Ilves, Jöns, Kuhne

Corrections de vote

Pour

Claude Turmes, Othmar Karas

Contre

Robert Sturdy

3.   RC B6-0484/2005 Turquie

Amendement 1/2

Pour: 304

ALDE: Birutis, Budreikaitė, Chiesa, Costa, Degutis, Deprez, Duquesne, Guardans Cambó, Harkin, Juknevičienė, Lax, Matsakis, Ortuondo Larrea, Oviir, Ries, Starkevičiūtė, Takkula, Toia

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Flasarová, Guidoni, Henin, Kaufmann, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Borghezio, Goudin, Karatzaferis, Lundgren, Salvini, Sinnott, Speroni, Wohlin, Železný

NI: Allister, Belohorská, Claeys, Dillen, Gollnisch, Kilroy-Silk, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Mote, Mussolini, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Audy, Barsi-Pataky, Becsey, Bonsignore, Braghetto, Březina, Brok, Buzek, Caspary, del Castillo Vera, Chmielewski, Cirino Pomicino, Coelho, Daul, Dehaene, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Florenz, Fontaine, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Hieronymi, Higgins, Hudacký, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kasoulides, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Mitchell, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pieper, Pīks, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Posselt, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rübig, Saïfi, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Pál, Schöpflin, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varvitsiotis, Vernola, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Zaleski, Zappalà, Zimmerling, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, Bono, Bourzai, Carlotti, Casaca, Castex, Cercas, Cottigny, De Keyser, Désir, Douay, Falbr, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, Gomes, Gurmai, Guy-Quint, Hamon, Hutchinson, Lambrinidis, Lienemann, Matsouka, Moscovici, Muscat, Navarro, Patrie, Peillon, Poignant, Reynaud, Roure, Savary, Schapira, Sifunakis, Thomsen, Trautmann, Tzampazi, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri, Whitehead, Xenogiannakopoulou

UEN: Angelilli, Berlato, Camre, Foglietta, Krasts, Kristovskis, La Russa, Muscardini, Musumeci, Poli Bortone, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Bennahmias, Jonckheer, Ždanoka

Contre: 294

ALDE: Alvaro, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bonino, Bourlanges, Bowles, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Cornillet, Davies, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Hall, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Resetarits, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Sterckx, Szent-Iványi, Väyrynen, Van Hecke, Watson

IND/DEM: Chruszcz, Grabowski, Krupa, Piotrowski, Rogalski, Zapałowski

NI: Battilocchio, Bobošíková, Czarnecki Ryszard, Masiel, Rutowicz

PPE-DE: Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Cederschiöld, Cesa, Demetriou, Descamps, Duchoň, Fjellner, Fraga Estévez, Galeote Quecedo, Garriga Polledo, de Grandes Pascual, Grossetête, Hannan, Harbour, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hökmark, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Kamall, Karas, Lamassoure, López-Istúriz White, McMillan-Scott, Marques, Mathieu, Mauro, Mayor Oreja, Millán Mon, Ouzký, Parish, Pinheiro, Purvis, Rudi Ubeda, Salafranca Sánchez-Neyra, Schnellhardt, Seeberg, Strejček, Stubb, Thyssen, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Záborská, Zahradil, Zvěřina

PSE: Andersson, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bozkurt, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, De Rossa, De Vits, Díez González, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fava, Fazakas, Fernandes, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Grabowska, Gruber, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Riera Madurell, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Titley, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Crowley, Fotyga, Janowski, Libicki, Ó Neachtain, Roszkowski, Ryan

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes

Abstention: 57

GUE/NGL: Krarup, Portas

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Knapman, Louis, Nattrass, Titford, de Villiers, Whittaker, Wise

NI: Helmer, Rivera

PPE-DE: Atkins, Bauer, Belet, Berend, Brejc, Brepoels, Busuttil, Callanan, Casa, Chichester, Coveney, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Doyle, Evans Jonathan, Fajmon, Goepel, Hoppenstedt, Landsbergis, Lombardo, Matsis, Schröder, Ventre, Wijkman, Zieleniec

PSE: D'Alema, Dobolyi, Golik, Grech, Hegyi, Ilves, Pahor, Rocard, Rosati, Scheele

UEN: Didžiokas

Verts/ALE: Isler Béguin, Voggenhuber

Corrections de vote

Pour

Othmar Karas, Claude Turmes, Gérard Onesta, Marie Anne Isler Béguin

Contre

Robert Sturdy, Britta Thomsen

4.   RC B6-0484/2005 Turquie

Amendement 3

Pour: 235

ALDE: Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Cavada, Cornillet, Costa, Degutis, Deprez, De Sarnez, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Laperrouze, Lax, Matsakis, Mulder, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pistelli, Starkevičiūtė, Takkula, Toia, Virrankoski

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Coûteaux, Goudin, Karatzaferis, Lundgren, Sinnott, Wohlin, Železný

NI: Claeys, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Barsi-Pataky, Becsey, Belet, Bonsignore, Braghetto, Březina, Brok, Cesa, Cirino Pomicino, Coelho, Dehaene, Demetriou, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Florenz, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Gyürk, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Hieronymi, Higgins, Hudacký, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Karas, Kasoulides, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Marques, Martens, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Mitchell, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Poettering, Posselt, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rübig, Schierhuber, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Spautz, Šťastný, Stenzel, Surján, Szájer, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varvitsiotis, Ventre, Vernola, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Zieleniec, Zimmerling

PSE: Berger, Bösch, Ettl, Ferreira Anne, Gebhardt, Hänsch, Haug, Krehl, Leichtfried, Lienemann, Patrie, Piecyk, Prets, Scheele

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Zīle

Verts/ALE: Voggenhuber

Contre: 291

ALDE: Alvaro, Andria, Attwooll, Busk, Chiesa, Cocilovo, Davies, Duquesne, Ek, Gentvilas, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Juknevičienė, Kacin, Karim, Koch-Mehrin, Lambsdorff, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Mohácsi, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Pannella, Polfer, Prodi, Resetarits, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Sterckx, Szent-Iványi, Väyrynen, Van Hecke, Watson

GUE/NGL: Agnoletto, Brie, Flasarová, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Nattrass

NI: Allister, Battilocchio, Bobošíková, Kilroy-Silk, Mote

PPE-DE: Audy, Bachelot-Narquin, Buzek, Cederschiöld, Daul, Descamps, Doyle, Fjellner, Fontaine, Gaubert, Grossetête, Guellec, Hökmark, Hybášková, Ibrisagic, Jałowiecki, Mathieu, Saïfi, Seeberg, Siekierski, Stubb, Sudre, Toubon, Vlasto, Wijkman, Záborská

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, van den Berg, Berlinguer, Berman, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, El Khadraoui, Estrela, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Gurmai, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leinen, Lévai, Liberadzki, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Rapkay, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Abstention: 129

ALDE: Krahmer, Manders

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro, Krarup, Pafilis, Toussas

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Borghezio, Chruszcz, Clark, Farage, Grabowski, Knapman, Krupa, Louis, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Speroni, Titford, de Villiers, Whittaker, Wise, Zapałowski

NI: Baco, Belohorská, Helmer, Kozlík, Rivera

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Ayuso González, Bauer, Berend, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, del Castillo Vera, Chichester, Chmielewski, Deva, Dover, Duchoň, Evans Jonathan, Fajmon, Fraga Estévez, Galeote Quecedo, Garriga Polledo, Goepel, de Grandes Pascual, Handzlik, Hannan, Harbour, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hoppenstedt, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Kaczmarek, Kamall, Kudrycka, Langendries, López-Istúriz White, McMillan-Scott, Mantovani, Millán Mon, Nicholson, Ouzký, Parish, Podestà, Podkański, Purvis, Rudi Ubeda, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Sonik, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tajani, Tannock, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Wojciechowski, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Attard-Montalto, Beňová, Bono, Carlotti, Castex, Dobolyi, Douay, Fruteau, Guy-Quint, Ilves, Laignel, Le Foll, Muscat, Navarro, Peillon, Poignant, Reynaud, Roure, Savary, Schapira, Vergnaud, Weber Henri

UEN: Vaidere

Verts/ALE: Kusstatscher, Lichtenberger

Corrections de vote

Pour

Alexander Lambsdorff

Contre

Simon Coveney

5.   RC B6-0484/2005 Turquie

Résolution

Pour: 356

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Bonino, Bowles, Busk, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Davies, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Gentvilas, Geremek, Hall, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Karim, Koch-Mehrin, Kułakowski, Lambsdorff, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Ortuondo Larrea, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Flasarová, Guidoni, Kaufmann, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Portas, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Svensson, Triantaphyllides, Verges, Wurtz, Zimmer

NI: Battilocchio, Bobošíková, Czarnecki Ryszard, Rivera, Rutowicz

PPE-DE: Antoniozzi, Ayuso González, Bauer, Belet, Bonsignore, Bowis, Brok, Buzek, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Cirino Pomicino, Coelho, Coveney, Dehaene, Demetriou, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Esteves, Eurlings, Fjellner, Fraga Estévez, Freitas, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gklavakis, Goepel, de Grandes Pascual, Handzlik, Hatzidakis, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kuźmiuk, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mantovani, Martens, Matsis, Mavrommatis, Mayor Oreja, Millán Mon, Mitchell, Musotto, van Nistelrooij, Olbrycht, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pinheiro, Piskorski, Podestà, Podkański, Poettering, Purvis, Roithová, Rudi Ubeda, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schöpflin, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sonik, Spautz, Stubb, Tajani, Thyssen, Trakatellis, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Wijkman, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Zappalà, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berlinguer, Berman, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Douay, El Khadraoui, Estrela, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Lévai, Liberadzki, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Crowley, Kristovskis, Ó Neachtain, Ryan

Verts/ALE: Bennahmias

Contre: 181

ALDE: Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Budreikaitė, Cavada, Chiesa, Cornillet, Deprez, De Sarnez, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Juknevičienė, Laperrouze, Lax, Matsakis, Morillon, Onyszkiewicz, Virrankoski

GUE/NGL: Henin

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Borghezio, Chruszcz, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Grabowski, Karatzaferis, Knapman, Krupa, Louis, Lundgren, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Speroni, Titford, de Villiers, Whittaker, Wise, Wohlin, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Claeys, Dillen, Gollnisch, Helmer, Kilroy-Silk, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Mote, Mussolini, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Becsey, Berend, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Cesa, Daul, Descamps, Deß, De Veyrac, Dionisi, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Florenz, Fontaine, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Gaubert, Gauzès, Glattfelder, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hennicot-Schoepges, Hieronymi, Itälä, Járóka, Jeggle, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Liese, Mathieu, Mauro, Mayer, Mikolášik, Nassauer, Niebler, Olajos, Pack, Pálfi, Pieper, Pīks, Pleštinská, Posselt, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Rübig, Saïfi, Schierhuber, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schwab, Seeber, Sommer, Stenzel, Sudre, Surján, Szájer, Toubon, Ulmer, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Záborská, Zieleniec, Zimmerling

PSE: Berger, Bösch, Ettl, Hänsch, Haug, Jöns, Kuhne, Laignel, Leichtfried, Lienemann, Piecyk, Prets, Scheele

UEN: Camre, Didžiokas, Fotyga, Janowski, Roszkowski

Verts/ALE: Staes

Abstention: 125

ALDE: Degutis, Hennis-Plasschaert, Klinz, Krahmer, Manders, Oviir, Resetarits, Takkula

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro, Krarup, Pafilis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Strož, Toussas, Wagenknecht

IND/DEM: Bonde

NI: Baco, Belohorská, Kozlík

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Bradbourn, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Casa, Chichester, Deva, Dombrovskis, Dover, Duchoň, Evans Jonathan, Fajmon, Hannan, Harbour, Higgins, Hoppenstedt, Kamall, Klich, Landsbergis, Lombardo, McGuinness, Mann Thomas, Marques, Nicholson, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Parish, Schröder, Škottová, Šťastný, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, von Wogau, Zahradil, Zaleski, Zvěřina

PSE: Dobolyi, Gebhardt, Ilves, Krehl, Muscat, Patrie, Poignant, Roth-Behrendt, Sakalas, Savary, Weber Henri

UEN: Angelilli, Berlato, Foglietta, Krasts, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Poli Bortone, Szymański, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Corrections de vote

Pour

Mairead McGuinness, Joseph Muscat, Ria Oomen-Ruijten

Abstention

Claude Turmes, Henri Weber

6.   Rapport Radwan A6-0257/2005

Amendement 453

Pour: 43

IND/DEM: Borghezio, Salvini, Speroni

NI: Belohorská, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Atkins, Cirino Pomicino, Jałowiecki

UEN: Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Contre: 546

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Krarup, Morgantini, Sjöstedt

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Chruszcz, Clark, Farage, Goudin, Grabowski, Karatzaferis, Knapman, Krupa, Lundgren, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Titford, Whittaker, Wise, Wohlin, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Bobošíková, Czarnecki Ryszard, Helmer, Kilroy-Silk, Masiel, Mote

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Posselt, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Sartori, Schierhuber, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Ventre, Vernola, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zimmerling, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

Abstention: 78

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Coûteaux, Louis, de Villiers

NI: Baco, Kozlík, Martin Hans-Peter, Rivera

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Corrections de vote

Pour

Claude Turmes

Contre

Rainer Wieland

7.   Rapport Radwan A6-0257/2005

Amendement 785

Pour: 613

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Adamou, Brie, Figueiredo, Flasarová, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Goudin, Lundgren, Sinnott, Wohlin

NI: Battilocchio, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Rivera, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Cirino Pomicino, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Posselt, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Ventre, Vernola, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zimmerling, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Berlato, Camre, Didžiokas, Krasts, Kristovskis, La Russa, Musumeci, Poli Bortone, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contre: 35

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Borghezio, Chruszcz, Clark, Farage, Grabowski, Karatzaferis, Knapman, Krupa, Louis, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Speroni, Titford, de Villiers, Whittaker, Wise, Zapałowski, Železný

NI: Kilroy-Silk, Mote

UEN: Aylward, Crowley, Foglietta, Fotyga, Janowski, Ó Neachtain, Ryan

Abstention: 11

GUE/NGL: Agnoletto, Pafilis, Toussas

NI: Allister, Baco, Belohorská, Kozlík

UEN: Libicki, Roszkowski, Szymański

Verts/ALE: Schlyter

Corrections de vote

Pour

Claude Turmes

8.   Rapport Jarzembowski A6-0143/2005

Amendement 14

Pour: 135

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Chruszcz, Clark, Farage, Grabowski, Karatzaferis, Knapman, Krupa, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Titford, Whittaker, Wise, Zapałowski, Železný

NI: Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Schenardi

PPE-DE: Cirino Pomicino, Mikolášik, Varvitsiotis, Wijkman, Wortmann-Kool, Wuermeling

PSE: Arif, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bono, Bourzai, Busquin, Carlotti, Castex, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Douay, El Khadraoui, Ettl, Ferreira Anne, Fruteau, Golik, Hamon, Hutchinson, Laignel, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Lévai, Lienemann, Maňka, Moscovici, Navarro, Patrie, Poignant, Prets, Reynaud, Rocard, Roure, Savary, Scheele, Siwiec, Tarabella, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri

Verts/ALE: Beer, Bennahmias, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Horáček, Isler Béguin, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lipietz, Lucas, Onesta, Schlyter, Smith, Staes, Turmes

Contre: 491

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Belder, Blokland, Coûteaux, Goudin, Lundgren, Sinnott, Wohlin

NI: Battilocchio, Bobošíková, Czarnecki Ryszard, Helmer, Kilroy-Silk, Masiel, Mote, Rutowicz

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Coelho, Coveney, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hannan, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Millán Mon, Mitchell, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Oomen-Ruijten, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Posselt, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Schierhuber, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Ventre, Vernola, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Záborská, Zahradil, Zappalà, Zieleniec, Zimmerling, Zvěřina

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berlinguer, Berman, Bozkurt, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, D'Alema, Díez González, Dobolyi, Estrela, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Liberadzki, McAvan, McCarthy, Madeira, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Schulz, Segelström, Sifunakis, Skinner, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Auken, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Jonckheer, Lichtenberger, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt, Schroedter, Trüpel, Ždanoka

Abstention: 35

ALDE: Chiesa

IND/DEM: Borghezio, Salvini, Speroni

NI: Baco, Belohorská, Claeys, Dillen, Kozlík, Mussolini, Rivera, Romagnoli, Vanhecke

PPE-DE: Chmielewski, Handzlik, Harbour, Jałowiecki, Kaczmarek, Klich, Kudrycka, Lewandowski, Olbrycht, Őry, Saryusz-Wolski, Siekierski, Sonik, Wojciechowski, Zaleski, Zwiefka

Verts/ALE: Aubert, Breyer, Joan i Marí, Lagendijk, Özdemir, Voggenhuber

Corrections de vote

Pour

Kathalijne Maria Buitenweg, Joost Lagendijk

Contre

Othmar Karas, Anders Wijkman, Malcolm Harbour, Luís Queiró, Monica Frassoni

9.   Rapport Jarzembowski A6-0143/2005

Amendement 2

Pour: 352

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Drčar Murko, Duff, Ek, Gentvilas, Geremek, Guardans Cambó, Hall, Harkin, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Koch-Mehrin, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Malmström, Matsakis, Mohácsi, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Prodi, Resetarits, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Goudin, Lundgren, Wohlin

NI: Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Ryszard, Dillen, Helmer, Rutowicz, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Ayuso González, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Cirino Pomicino, Coelho, Coveney, Demetriou, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dionisi, Dombrovskis, Dover, Doyle, Duchoň, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Lechner, Lehne, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, Ouzký, Pack, Pálfi, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Posselt, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Rudi Ubeda, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sumberg, Surján, Tajani, Tannock, Ulmer, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Ventre, Vernola, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zappalà, Zieleniec, Zimmerling, Zvěřina

PSE: Attard-Montalto, Bullmann, Corbett, D'Alema, Dobolyi, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Haug, Hegyi, Herczog, Hughes, Ilves, Jöns, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kuc, Kuhne, Lavarra, Lehtinen, Lévai, Liberadzki, McCarthy, Martin David, Mastenbroek, Mikko, Moraes, Muscat, Napoletano, Obiols i Germà, Öger, Pahor, Paleckis, Panzeri, Piecyk, Pinior, Pittella, Rapkay, Roth-Behrendt, Rouček, Sacconi, Sakalas, Schulz, Siwiec, Skinner, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tarand, Titley, Vincenzi, Walter, Wynn, Xenogiannakopoulou, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Krasts, Kristovskis, La Russa, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Poli Bortone, Ryan, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Auken, Beer, Breyer, Cramer, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Horáček, Kusstatscher, Lichtenberger, Özdemir, Trüpel, Voggenhuber

Contre: 291

ALDE: Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Cornillet, Deprez, De Sarnez, Duquesne, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Hennis-Plasschaert, Laperrouze, Maaten, Manders, Morillon, Mulder, Polfer, Ries

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Borghezio, Chruszcz, Clark, Coûteaux, Farage, Grabowski, Knapman, Krupa, Louis, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Speroni, Titford, de Villiers, Whittaker, Wise, Zapałowski

NI: Battilocchio, Kilroy-Silk, Le Pen Marine, Masiel, Mölzer, Mote, Schenardi

PPE-DE: Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Brepoels, Buzek, Chmielewski, Daul, Dehaene, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Duka-Zólyomi, Eurlings, Fontaine, Gál, Gaubert, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hudacký, Jałowiecki, Járóka, Kaczmarek, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kuźmiuk, Langendries, Lulling, Maat, Martens, Mathieu, Matsis, Mavrommatis, Mikolášik, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Saïfi, Saryusz-Wolski, Schmitt Pál, Siekierski, Sonik, Sudre, Szájer, Toubon, Trakatellis, Vakalis, Varvitsiotis, Vlasto, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Zaleski, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Christensen, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Glante, Goebbels, Gomes, Gruber, Hamon, Hasse Ferreira, Honeyball, Howitt, Hutchinson, Jørgensen, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Leichtfried, Lienemann, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Myller, Navarro, Paasilinna, Patrie, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rothe, Roure, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Sifunakis, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Tabajdi, Tarabella, Thomsen, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Yañez-Barnuevo García, Zani

UEN: Fotyga, Janowski, Libicki, Roszkowski, Szymański

Verts/ALE: Aubert, Bennahmias, Buitenweg, Cohn-Bendit, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Hassi, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Turmes, Ždanoka

Abstention: 19

IND/DEM: Karatzaferis, Železný

NI: Allister, Baco, Kozlík, Martin Hans-Peter, Mussolini, Rivera, Romagnoli

PPE-DE: Klich, Roithová, Thyssen

PSE: Andersson, Hedh, Hedkvist Petersen, Segelström, Westlund, Whitehead

Verts/ALE: Joan i Marí

Corrections de vote

Pour

Othmar Karas, Marilisa Xenogiannakopoulou

Contre

Edith Mastenbroek

10.   Rapport Jarzembowski A6-0143/2005

Amendement 8

Pour: 368

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Gentvilas, Geremek, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pistelli, Prodi, Resetarits, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Goudin, Lundgren, Sinnott, Wohlin

NI: Belohorská, Claeys, Dillen, Helmer, Rivera, Romagnoli, Rutowicz, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Ayuso González, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Cirino Pomicino, Coelho, Coveney, Dehaene, Demetriou, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Oomen-Ruijten, Ouzký, Pack, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Posselt, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Rudi Ubeda, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Schierhuber, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sumberg, Tajani, Tannock, Thyssen, Ulmer, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Ventre, Vernola, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zappalà, Zieleniec, Zimmerling, Zvěřina

PSE: Attard-Montalto, Batzeli, Bullmann, D'Alema, Dobolyi, Fava, Fazakas, Ford, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Gurmai, Hänsch, Harangozó, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Kindermann, Kinnock, Krehl, Kuc, Kuhne, Lavarra, Lehtinen, Lévai, Liberadzki, McAvan, McCarthy, Mann Erika, Martin David, Mikko, Moraes, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Piecyk, Pinior, Pittella, Rapkay, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Sacconi, Sakalas, Siwiec, Skinner, Stihler, Stockmann, Szejna, Tabajdi, Tarand, Titley, Vincenzi, Walter, Weiler, Wynn, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Krasts, Kristovskis, La Russa, Muscardini, Ó Neachtain, Poli Bortone, Ryan, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Cramer, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Horáček, Kusstatscher, Lichtenberger, Özdemir, Voggenhuber, Ždanoka

Contre: 258

ALDE: Beaupuy, Bonino, Bourlanges, Cavada, Cornillet, Deprez, De Sarnez, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Laperrouze, Morillon, Pannella, Polfer, Ries

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Borghezio, Chruszcz, Clark, Coûteaux, Farage, Grabowski, Knapman, Krupa, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Speroni, Titford, Whittaker, Wise, Zapałowski

NI: Battilocchio, Bobošíková, Czarnecki Ryszard, Kilroy-Silk, Masiel, Mote

PPE-DE: Audy, Bachelot-Narquin, Buzek, Chmielewski, Daul, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Fontaine, Gaubert, Gklavakis, Grossetête, Guellec, Handzlik, Hudacký, Jałowiecki, Kaczmarek, Klich, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Landsbergis, Lewandowski, Lulling, Mathieu, Matsis, Mavrommatis, Mikolášik, Olbrycht, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Piskorski, Saïfi, Saryusz-Wolski, Siekierski, Sonik, Sudre, Toubon, Trakatellis, Vakalis, Varvitsiotis, Vlasto, Wojciechowski, Zaleski, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Falbr, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Goebbels, Gomes, Gruber, Guy-Quint, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Hutchinson, Jørgensen, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Leichtfried, Lienemann, Madeira, Maňka, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Moscovici, Navarro, Obiols i Germà, Patrie, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Roure, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Sifunakis, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Swoboda, Tarabella, Thomsen, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri, Wiersma, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García

UEN: Fotyga, Janowski, Libicki, Roszkowski, Szymański

Verts/ALE: Bennahmias, Buitenweg, Evans Jillian, Flautre, Hassi, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Turmes

Abstention: 38

IND/DEM: Karatzaferis, Železný

NI: Allister, Baco, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mussolini, Schenardi

PPE-DE: Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Duka-Zólyomi, Gál, Glattfelder, Gyürk, Járóka, Olajos, Őry, Pálfi, Roithová, Schmitt Pál, Schöpflin, Surján, Szájer

PSE: Andersson, Hedh, Hedkvist Petersen, Kósáné Kovács, Segelström, Westlund

UEN: Musumeci

Verts/ALE: Joan i Marí

Corrections de vote

Contre

Katerina Batzeli

11.   Rapport Jarzembowski A6-0143/2005

Amendement 9/1

Pour: 393

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Bonino, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Drčar Murko, Duff, Ek, Gentvilas, Geremek, Guardans Cambó, Hall, Harkin, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Malmström, Manders, Matsakis, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Bonde, Borghezio, Goudin, Lundgren, Salvini, Sinnott, Speroni, Wohlin

NI: Claeys, Helmer, Rivera

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Ayuso González, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Coelho, Coveney, Demetriou, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dionisi, Dombrovskis, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Gyürk, Hannan, Hatzidakis, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kasoulides, Kelam, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Lechner, Lehne, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, Olajos, Őry, Ouzký, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pinheiro, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Posselt, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Rudi Ubeda, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Schierhuber, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Ventre, Vernola, Vlasák, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Záborská, Zahradil, Zappalà, Zieleniec, Zimmerling, Zvěřina

PSE: Arnaoutakis, Attard-Montalto, Batzeli, Beglitis, Bullmann, Christensen, D'Alema, Dobolyi, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Ford, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Gurmai, Hänsch, Harangozó, Haug, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Lévai, Liberadzki, McAvan, McCarthy, Mann Erika, Martin David, Matsouka, Mikko, Moraes, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Piecyk, Pinior, Pittella, Rapkay, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Sacconi, Sakalas, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Vincenzi, Walter, Weiler, Whitehead, Wynn, Xenogiannakopoulou, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Auken, Beer, Breyer, Cramer, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Kusstatscher, Lichtenberger, Özdemir, Trüpel, Voggenhuber

Contre: 255

ALDE: Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Cornillet, Deprez, De Sarnez, Duquesne, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Hennis-Plasschaert, Laperrouze, Maaten, Morillon, Polfer

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Chruszcz, Clark, Coûteaux, Farage, Grabowski, Karatzaferis, Knapman, Krupa, Louis, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Titford, de Villiers, Whittaker, Wise, Zapałowski, Železný

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Czarnecki Ryszard, Gollnisch, Kilroy-Silk, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mote, Mussolini, Rutowicz, Schenardi

PPE-DE: Audy, Bachelot-Narquin, Belet, Brepoels, Buzek, Chmielewski, Cirino Pomicino, Daul, Dehaene, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Eurlings, Fontaine, Gaubert, Gauzès, Grosch, Grossetête, Guellec, Handzlik, Jałowiecki, Kaczmarek, Klich, Kudrycka, Langen, Langendries, Lewandowski, Lulling, Maat, Martens, Mathieu, Mikolášik, van Nistelrooij, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Pīks, Piskorski, Quisthoudt-Rowohl, Saïfi, Saryusz-Wolski, Siekierski, Sonik, Sudre, Thyssen, Toubon, Vlasto, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Zaleski, Zwiefka

PSE: Arif, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Goebbels, Gomes, Guy-Quint, Hamon, Hasse Ferreira, Hegyi, Hutchinson, Koterec, Laignel, Le Foll, Leichtfried, Lienemann, Madeira, Maňka, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Moscovici, Navarro, Patrie, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Roure, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Tarabella, Trautmann, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri, Wiersma, Yañez-Barnuevo García

Verts/ALE: Aubert, Bennahmias, Buitenweg, Cohn-Bendit, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Turmes, Ždanoka

Abstention: 14

NI: Allister, Baco, Dillen, Kozlík, Martin Hans-Peter, Romagnoli, Vanhecke

PPE-DE: Roithová

PSE: Andersson, Hedh, Hedkvist Petersen, Segelström, Westlund

Verts/ALE: Joan i Marí

Corrections de vote

Pour

Othmar Karas, Richard Corbett

Contre

Claude Turmes

12.   Rapport Jarzembowski A6-0143/2005

Amendement 9/2

Pour: 347

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Birutis, Bonino, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Guardans Cambó, Hall, Harkin, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Matsakis, Mohácsi, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Prodi, Resetarits, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schuth, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Goudin, Lundgren, Sinnott, Wohlin

NI: Belohorská, Claeys, Dillen, Helmer, Mölzer, Rivera, Romagnoli, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Ayuso González, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Castiglione, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Cirino Pomicino, Coelho, Coveney, Demetriou, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dionisi, Dombrovskis, Dover, Doyle, Duchoň, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Lechner, Lehne, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, Ouzký, Pack, Parish, Peterle, Pieper, Pinheiro, Pleštinská, Podestà, Poettering, Posselt, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Rudi Ubeda, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sumberg, Surján, Tajani, Ulmer, Varela Suanzes-Carpegna, Ventre, Vernola, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zappalà, Zieleniec, Zimmerling, Zvěřina

PSE: Andersson, Attard-Montalto, Bullmann, Corbett, D'Alema, Dobolyi, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Ford, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Grabowska, Gröner, Gurmai, Hänsch, Harangozó, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Kindermann, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Lavarra, Lehtinen, Lévai, McAvan, McCarthy, Mann Erika, Martin David, Mikko, Moraes, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Öger, Pahor, Panzeri, Piecyk, Pinior, Pittella, Rapkay, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Sacconi, Sakalas, Schulz, Segelström, Skinner, Stihler, Stockmann, Szejna, Tabajdi, Tarand, Titley, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Whitehead, Wynn, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, Kristovskis, La Russa, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Poli Bortone, Ryan, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Auken, Beer, Breyer, Cramer, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Horáček, Kusstatscher, Lichtenberger, Özdemir, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Contre: 290

ALDE: Beaupuy, Bourlanges, Cornillet, Deprez, De Sarnez, Fourtou, Geremek, Gibault, Griesbeck, Laperrouze, Manders, Morillon, Mulder, Onyszkiewicz, Polfer, Ries, Staniszewska

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Borghezio, Chruszcz, Clark, Coûteaux, Farage, Grabowski, Karatzaferis, Knapman, Krupa, Louis, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Speroni, Titford, de Villiers, Whittaker, Wise, Zapałowski, Železný

NI: Battilocchio, Bobošíková, Czarnecki Ryszard, Gollnisch, Kilroy-Silk, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mote, Mussolini, Rutowicz, Schenardi

PPE-DE: Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Brepoels, Buzek, del Castillo Vera, Chmielewski, Daul, Dehaene, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Duka-Zólyomi, Eurlings, Fontaine, Gauzès, Gklavakis, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Jałowiecki, Járóka, Kaczmarek, Klich, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kuźmiuk, Langendries, Lulling, Maat, Martens, Mathieu, Matsis, Mavrommatis, Mikolášik, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pīks, Piskorski, Roithová, Saïfi, Saryusz-Wolski, Schmitt Pál, Schöpflin, Siekierski, Sonik, Sudre, Thyssen, Trakatellis, Vakalis, Varvitsiotis, Vlasto, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Zaleski, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Christensen, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Goebbels, Golik, Gomes, Guy-Quint, Hamon, Hasse Ferreira, Hutchinson, Jørgensen, Koterec, Kristensen, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Leichtfried, Liberadzki, Lienemann, Madeira, Maňka, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Moscovici, Navarro, Paasilinna, Patrie, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Roure, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Sifunakis, Siwiec, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Tarabella, Thomsen, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri, Wiersma, Yañez-Barnuevo García

UEN: Fotyga, Janowski, Libicki, Roszkowski, Szymański

Verts/ALE: Aubert, Bennahmias, Buitenweg, Cohn-Bendit, Evans Jillian, Flautre, Hammerstein Mintz, Hassi, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes

Abstention: 15

ALDE: Kułakowski

NI: Allister, Baco, Kozlík, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Lewandowski, Podkański, Szájer

PSE: Gruber, Hedh, Hedkvist Petersen, Kósáné Kovács, Swoboda

Verts/ALE: Frassoni, Joan i Marí

Corrections de vote

Contre

Claude Turmes, Pedro Guerreiro

13.   Rapport Jarzembowski A6-0143/2005

Amendement 9/3

Pour: 350

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Birutis, Bonino, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Drčar Murko, Duff, Ek, Gentvilas, Geremek, Hall, Harkin, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Malmström, Manders, Matsakis, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Prodi, Resetarits, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Goudin, Lundgren, Wohlin

NI: Claeys, Dillen, Helmer, Mölzer, Rivera, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Ayuso González, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Casa, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Cirino Pomicino, Coelho, Coveney, Demetriou, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dionisi, Dombrovskis, Dover, Doyle, Duchoň, Ebner, Ehler, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Lechner, Lehne, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, Ouzký, Pack, Parish, Peterle, Pieper, Pinheiro, Pleštinská, Podestà, Poettering, Posselt, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Rudi Ubeda, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Schierhuber, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sumberg, Tajani, Tannock, Ulmer, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Ventre, Vernola, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zappalà, Zieleniec, Zimmerling, Zvěřina

PSE: Attard-Montalto, Bullmann, Corbett, D'Alema, Dobolyi, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Ford, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Grabowska, Gröner, Gurmai, Hänsch, Harangozó, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Kindermann, Kinnock, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Lavarra, Lehtinen, Lévai, McAvan, McCarthy, Mann Erika, Martin David, Mikko, Moraes, Morgan, Muscat, Napoletano, Obiols i Germà, Öger, Pahor, Paleckis, Panzeri, Piecyk, Pinior, Pittella, Rapkay, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Sacconi, Sakalas, Schulz, Siwiec, Skinner, Stihler, Stockmann, Szejna, Tabajdi, Tarand, Titley, Vincenzi, Walter, Weiler, Whitehead, Wynn, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, Krasts, Kristovskis, La Russa, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Poli Bortone, Ryan, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Auken, Beer, Breyer, Cramer, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Horáček, Kusstatscher, Lichtenberger, Özdemir, Schmidt, Schroedter, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Contre: 298

ALDE: Beaupuy, Bourlanges, Cornillet, Deprez, De Sarnez, Duquesne, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Laperrouze, Maaten, Morillon, Polfer, Ries

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Chruszcz, Clark, Coûteaux, Farage, Grabowski, Karatzaferis, Knapman, Krupa, Louis, Nattrass, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Titford, de Villiers, Whittaker, Wise, Zapałowski, Železný

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Czarnecki Ryszard, Gollnisch, Kilroy-Silk, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mote, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi

PPE-DE: Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Brepoels, Buzek, Chmielewski, Daul, Dehaene, Descamps, De Veyrac, Doorn, Duka-Zólyomi, Eurlings, Fontaine, Gál, Gaubert, Gauzès, Gklavakis, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hudacký, Jałowiecki, Járóka, Kaczmarek, Klich, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kuźmiuk, Langendries, Lewandowski, Maat, Martens, Mathieu, Mavrommatis, Mikolášik, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pīks, Piskorski, Podkański, Roithová, Saïfi, Saryusz-Wolski, Schmitt Pál, Schöpflin, Siekierski, Sonik, Sudre, Surján, Szájer, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Vakalis, Varvitsiotis, Vlasto, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Zaleski, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Christensen, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Goebbels, Golik, Gomes, Guy-Quint, Hamon, Hasse Ferreira, Hedh, Hedkvist Petersen, Hutchinson, Kósáné Kovács, Koterec, Kristensen, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Leichtfried, Liberadzki, Lienemann, Madeira, Maňka, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Moscovici, Myller, Navarro, Paasilinna, Patrie, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Roure, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Swoboda, Tarabella, Thomsen, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri, Westlund, Wiersma, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García

UEN: Fotyga, Janowski, Libicki, Roszkowski, Szymański

Verts/ALE: Aubert, Bennahmias, Buitenweg, Cohn-Bendit, Evans Jillian, Flautre, Hammerstein Mintz, Hassi, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Smith, Staes, Turmes

Abstention: 10

IND/DEM: Borghezio, Speroni

NI: Allister, Baco, Kozlík, Martin Hans-Peter

PSE: Grech, Gruber

Verts/ALE: Frassoni, Joan i Marí

Corrections de vote

Contre

Claude Turmes

14.   Rapport Jarzembowski A6-0143/2005

Amendement 12

Pour: 553

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Chruszcz, Goudin, Grabowski, Krupa, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Wohlin, Zapałowski

NI: Belohorská, Czarnecki Ryszard, Helmer, Masiel, Rivera, Rutowicz

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Ayuso González, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Cirino Pomicino, Coelho, Coveney, Dehaene, Demetriou, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Posselt, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sumberg, Surján, Tajani, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Ventre, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zimmerling, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Castex, Corbett, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, Gebhardt, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Mastenbroek, Mikko, Moraes, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Poli Bortone, Ryan, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contre: 79

GUE/NGL: Kohlíček

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Borghezio, Clark, Coûteaux, Farage, Knapman, Louis, Nattrass, Salvini, Speroni, Titford, de Villiers, Whittaker, Wise

NI: Battilocchio, Bobošíková, Gollnisch, Kilroy-Silk, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mote, Mussolini, Schenardi

PPE-DE: Audy, Bachelot-Narquin, Daul, Descamps, De Veyrac, Fontaine, Gaubert, Grossetête, Guellec, Lulling, Mathieu, Saïfi, Sudre, Toubon, Vlasto

PSE: Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Calabuig Rull, Carnero González, Cercas, Christensen, Corbey, Díez González, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Jørgensen, Kristensen, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Pleguezuelos Aguilar, Riera Madurell, Salinas García, Sánchez Presedo, Sornosa Martínez, Thomsen, Valenciano Martínez-Orozco, Yañez-Barnuevo García

UEN: Fotyga, Janowski, Roszkowski, Szymański

Abstention: 32

IND/DEM: Karatzaferis, Železný

NI: Allister, Baco, Claeys, Dillen, Kozlík, Martin Hans-Peter, Romagnoli, Vanhecke

PPE-DE: Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Duka-Zólyomi, Gál, Glattfelder, Gyürk, Járóka, Landsbergis, Olajos, Őry, Pálfi, Schmitt Pál, Schöpflin, Szájer

PSE: Andersson, Grech, Gruber, Hedh, Hedkvist Petersen, Segelström, Westlund

Corrections de vote

Pour

Othmar Karas

15.   Rapport Jarzembowski A6-0143/2005

Proposition Commission

Pour: 402

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Birutis, Bonino, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Gentvilas, Geremek, Guardans Cambó, Hall, Harkin, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Resetarits, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Goudin, Lundgren, Sinnott, Wohlin

NI: Czarnecki Ryszard, Helmer, Rivera

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Casa, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Cirino Pomicino, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Dover, Doyle, Duchoň, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grossetête, Guellec, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Mathieu, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Podestà, Poettering, Posselt, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Schierhuber, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vernola, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zappalà, Zieleniec, Zimmerling, Zvěřina

PSE: Attard-Montalto, Batzeli, Berman, Bozkurt, Bullmann, Casaca, Corbett, Correia, D'Alema, Dobolyi, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Elisa, Ford, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gröner, Gurmai, Hänsch, Harangozó, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Kindermann, Kinnock, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Lévai, Liberadzki, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Mastenbroek, Matsouka, Mikko, Moraes, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Panzeri, Piecyk, Pinior, Pittella, Rapkay, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Sacconi, Sakalas, dos Santos, Schulz, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Stihler, Stockmann, Szejna, Tabajdi, Tarand, Titley, Tzampazi, Vincenzi, Walter, Weiler, Whitehead, Wynn, Xenogiannakopoulou, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Poli Bortone, Ryan, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Auken, Beer, Breyer, Cramer, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein Mintz, Harms, Horáček, Kusstatscher, Lichtenberger, Özdemir, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Contre: 203

ALDE: Bourlanges, Cornillet, Deprez, De Sarnez, Gibault, Griesbeck, Laperrouze

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Chruszcz, Clark, Coûteaux, Farage, Grabowski, Knapman, Krupa, Louis, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Titford, de Villiers, Whittaker, Wise, Zapałowski

NI: Battilocchio, Bobošíková, Gollnisch, Kilroy-Silk, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mölzer, Mote, Mussolini, Schenardi

PPE-DE: Bachelot-Narquin, Buzek, Chmielewski, Handzlik, Jałowiecki, Kaczmarek, Klich, Kudrycka, Kuźmiuk, Lewandowski, Olbrycht, Piskorski, Podkański, Roithová, Saryusz-Wolski, Schmitt Pál, Siekierski, Sonik, Wojciechowski, Zaleski, Zwiefka

PSE: Arif, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bono, Bourzai, Calabuig Rull, Carlotti, Carnero González, Castex, Cercas, Christensen, Corbey, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Fernandes, Ferreira Anne, Fruteau, García Pérez, Goebbels, Gomes, Guy-Quint, Hamon, Hutchinson, Jørgensen, Kristensen, Laignel, Le Foll, Leichtfried, Lienemann, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Moscovici, Paasilinna, Pahor, Patrie, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Roure, Salinas García, Sánchez Presedo, Savary, Schapira, Scheele, Segelström, Sornosa Martínez, Swoboda, Tarabella, Thomsen, Trautmann, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri, Wiersma, Yañez-Barnuevo García

UEN: Fotyga, Janowski, Roszkowski, Szymański

Verts/ALE: Bennahmias, Buitenweg, Cohn-Bendit, Evans Jillian, Flautre, Hassi, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Smith, Staes, Turmes

Abstention: 60

ALDE: Fourtou, Hennis-Plasschaert, Ries, Staniszewska

IND/DEM: Bonde, Borghezio, Karatzaferis, Salvini, Speroni, Železný

NI: Allister, Baco, Belohorská, Claeys, Dillen, Kozlík, Martin Hans-Peter, Romagnoli, Vanhecke

PPE-DE: Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Brepoels, Doorn, Duka-Zólyomi, Eurlings, Gál, Glattfelder, Grosch, Gyürk, Járóka, Lulling, Maat, Martens, van Nistelrooij, Olajos, Oomen-Ruijten, Őry, Pálfi, Schöpflin, Surján, Szájer, Ventre, Wortmann-Kool

PSE: Andersson, van den Burg, Busquin, Grech, Gruber, Hedh, Hedkvist Petersen, Kósáné Kovács, Sousa Pinto, Westlund

Verts/ALE: Aubert, Frassoni, Joan i Marí, Kallenbach, Schroedter

Corrections de vote

Contre

Edith Mastenbroek, Emine Bozkurt

16.   Rapport Jarzembowski A6-0143/2005

Amendement 15

Pour: 157

ALDE: Beaupuy, Bourlanges, Budreikaitė, Cornillet, Deprez, De Sarnez, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Laperrouze, Morillon, Polfer

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Borghezio, Louis, Salvini, Speroni, de Villiers

NI: Battilocchio, Bobošíková

PPE-DE: Bonsignore, Brepoels, Hudacký, Korhola, Mikolášik, Schierhuber, Ventre

PSE: Arif, Beňová, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Carlotti, Castex, Corbey, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Douay, El Khadraoui, Ettl, Ferreira Anne, Fruteau, Guy-Quint, Hamon, Hutchinson, Koterec, Laignel, Lavarra, Le Foll, Leichtfried, Lienemann, Maňka, Mastenbroek, Moscovici, Navarro, Paasilinna, Patrie, Piecyk, Poignant, Prets, Reynaud, Rocard, Roure, Savary, Schapira, Scheele, Swoboda, Tarabella, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri, Wiersma

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contre: 483

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Birutis, Bonino, Bowles, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Gentvilas, Hall, Harkin, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Matsakis, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Chruszcz, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Grabowski, Knapman, Krupa, Lundgren, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Titford, Whittaker, Wise, Wohlin, Zapałowski

NI: Allister, Claeys, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Helmer, Kilroy-Silk, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mölzer, Mote, Mussolini, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Casa, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Cirino Pomicino, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Posselt, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vernola, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zimmerling, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berlinguer, Bullmann, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cercas, Christensen, Corbett, Correia, D'Alema, Díez González, Dobolyi, Falbr, Fava, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Lambrinidis, Lehtinen, Lévai, Liberadzki, McAvan, McCarthy, Madeira, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Napoletano, Obiols i Germà, Öger, Pahor, Paleckis, Panzeri, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Whitehead, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Musumeci, Ó Neachtain, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Abstention: 23

ALDE: Geremek, Guardans Cambó, Hennis-Plasschaert, Manders, Toia

GUE/NGL: Pafilis, Toussas

IND/DEM: Belder, Blokland, Karatzaferis, Železný

NI: Baco, Belohorská, Kozlík, Martin Hans-Peter, Rivera, Romagnoli

PSE: Estrela, Fernandes, Grech, Gruber, Hegyi, Myller

17.   Rapport Jarzembowski A6-0143/2005

Résolution

Pour: 401

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Birutis, Bonino, Bowles, Budreikaitė, Busk, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Gentvilas, Hall, Harkin, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Resetarits, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Goudin, Lundgren, Sinnott, Wohlin

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Helmer, Mussolini, Rivera, Romagnoli

PPE-DE: Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Cirino Pomicino, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grossetête, Guellec, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Mathieu, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Podestà, Poettering, Posselt, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Schierhuber, Schnellhardt, Seeber, Seeberg, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Ventre, Vernola, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zappalà, Zieleniec, Zimmerling, Zvěřina

PSE: Arnaoutakis, Attard-Montalto, Batzeli, Berlinguer, Bozkurt, Bullmann, Casaca, Corbett, Correia, D'Alema, Dobolyi, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Ford, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Grabowska, Gröner, Gurmai, Hänsch, Harangozó, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Kindermann, Kinnock, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Lévai, Liberadzki, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Mastenbroek, Matsouka, Mikko, Moraes, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Pahor, Panzeri, Piecyk, Pinior, Pittella, Rapkay, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Sacconi, Sakalas, dos Santos, Schulz, Siwiec, Skinner, Stihler, Stockmann, Szejna, Tabajdi, Tarand, Titley, Tzampazi, Vincenzi, Walter, Weiler, Whitehead, Wynn, Xenogiannakopoulou, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Krasts, Kristovskis, Musumeci, Ó Neachtain, Poli Bortone, Ryan, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Auken, Beer, Breyer, Cramer, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Horáček, Kusstatscher, Lichtenberger, Özdemir, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Contre: 211

ALDE: Beaupuy, Bourlanges, Cornillet, Deprez, De Sarnez, Fourtou, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Laperrouze, Onyszkiewicz, Staniszewska

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Chruszcz, Clark, Coûteaux, Farage, Grabowski, Karatzaferis, Knapman, Krupa, Louis, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Speroni, Titford, de Villiers, Whittaker, Wise, Zapałowski, Železný

NI: Czarnecki Ryszard, Gollnisch, Kilroy-Silk, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Masiel, Mölzer, Mote, Rutowicz, Schenardi

PPE-DE: Bachelot-Narquin, Buzek, Chmielewski, Handzlik, Jałowiecki, Kaczmarek, Klich, Kudrycka, Kuźmiuk, Lewandowski, Olajos, Olbrycht, Piskorski, Podkański, Roithová, Saryusz-Wolski, Siekierski, Sonik, Wijkman, Wojciechowski, Zaleski, Zwiefka

PSE: Arif, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Castex, Cercas, Corbey, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Douay, El Khadraoui, Ettl, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Goebbels, Gomes, Guy-Quint, Hamon, Hasse Ferreira, Hutchinson, Koterec, Laignel, Le Foll, Leichtfried, Lienemann, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Moscovici, Patrie, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Roure, Salinas García, Sánchez Presedo, Savary, Schapira, Scheele, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Swoboda, Tarabella, Trautmann, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri, Wiersma, Yañez-Barnuevo García

UEN: Fotyga, Janowski, Libicki, Roszkowski, Szymański

Verts/ALE: Bennahmias, Buitenweg, Cohn-Bendit, Evans Jillian, Flautre, Hammerstein Mintz, Hassi, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Turmes

Abstention: 51

ALDE: Cavada, Hennis-Plasschaert, Ries

IND/DEM: Bonde, Borghezio

NI: Allister, Baco, Claeys, Dillen, Kozlík, Martin Hans-Peter, Vanhecke

PPE-DE: Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Brepoels, Duka-Zólyomi, Gál, Glattfelder, Grosch, Gyürk, Járóka, Lulling, Martens, Oomen-Ruijten, Őry, Pálfi, Schmitt Pál, Schöpflin, Surján, Szájer

PSE: Andersson, van den Burg, Christensen, Estrela, Grech, Gruber, Hedh, Hedkvist Petersen, Jørgensen, Kósáné Kovács, Kristensen, Paasilinna, Segelström, Thomsen, Westlund

Verts/ALE: Aubert, Frassoni, Joan i Marí, Kallenbach

Corrections de vote

Pour

Anders Wijkman

Contre

Edith Mastenbroek, Emine Bozkurt, Thijs Berman

Abstention

Janelly Fourtou

18.   Rapport Savary A6-0133/2005

Résolution

Pour: 603

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Borghezio, Coûteaux, Karatzaferis, Louis, Salvini, Sinnott, Speroni, de Villiers, Železný

NI: Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Rivera, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Busuttil, Cabrnoch, Casa, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chmielewski, Cirino Pomicino, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Poettering, Posselt, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Ventre, Vernola, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zimmerling, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contre: 24

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Chruszcz, Clark, Farage, Goudin, Grabowski, Knapman, Krupa, Lundgren, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Titford, Wise, Wohlin, Zapałowski

NI: Kilroy-Silk, Mote

PPE-DE: Podkański

Abstention: 40

GUE/NGL: Pafilis, Toussas

IND/DEM: Bonde

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Helmer, Kozlík

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Bradbourn, Bushill-Matthews, Buzek, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Hannan, Harbour, Kamall, McMillan-Scott, Nicholson, Parish, Purvis, Reul, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

Verts/ALE: Schlyter

19.   Rapport Sterckx A6-0123/2005

Amendement 11

Pour: 502

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Figueiredo, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Markov, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Rizzo, Toussas, Triantaphyllides, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Chruszcz, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Zapałowski

NI: Battilocchio, Belohorská, Claeys, Dillen, Martin Hans-Peter, Rivera, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Busuttil, Casa, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Coelho, Dehaene, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Ebner, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gaľa, Galeote Quecedo, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Hatzidakis, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Itälä, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Karas, Kasoulides, Kelam, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Oomen-Ruijten, Pack, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Posselt, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Schierhuber, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Silva Peneda, Sommer, Spautz, Stenzel, Stubb, Sudre, Sumberg, Tajani, Thyssen, Toubon, Ulmer, Varela Suanzes-Carpegna, Ventre, Vernola, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zappalà, Zieleniec, Zimmerling

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Pahor, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Camre, Crowley, Krasts, Kristovskis, Muscardini, Ó Neachtain, Ryan, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contre: 146

GUE/NGL: Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Meijer, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Karatzaferis, Knapman, Louis, Lundgren, Nattrass, Sinnott, Titford, de Villiers, Wise, Wohlin, Železný

NI: Allister, Bobošíková, Czarnecki Ryszard, Gollnisch, Helmer, Kilroy-Silk, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mölzer, Mote, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Chmielewski, Cirino Pomicino, Coveney, Deva, Dimitrakopoulos, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fjellner, Gál, Gklavakis, Glattfelder, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Higgins, Hökmark, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Kaczmarek, Kamall, Klich, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kuźmiuk, Lewandowski, McGuinness, McMillan-Scott, Matsis, Mavrommatis, Millán Mon, Mitchell, Nicholson, Olajos, Olbrycht, Őry, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Piskorski, Purvis, Roithová, Saryusz-Wolski, Schmitt Pál, Schöpflin, Siekierski, Škottová, Sonik, Šťastný, Stevenson, Strejček, Sturdy, Surján, Szájer, Tannock, Trakatellis, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vlasák, Zahradil, Zaleski, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Attard-Montalto, Falbr, Paasilinna, Rouček

UEN: Berlato, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Libicki, Musumeci, Poli Bortone, Roszkowski, Szymański

Verts/ALE: Schlyter

Abstention: 9

GUE/NGL: Flasarová, Maštálka

IND/DEM: Borghezio, Salvini, Speroni

NI: Baco, Kozlík

PPE-DE: Wojciechowski

UEN: Tatarella

Corrections de vote

Contre

Gitte Seeberg

20.   Rapport Sterckx A6-0123/2005

Amendement 38

Pour: 530

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Figueiredo, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Chruszcz, Grabowski, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Zapałowski

NI: Battilocchio, Belohorská, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Belet, Berend, Böge, Bowis, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Busuttil, Casa, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Coelho, Daul, Dehaene, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Ebner, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Hatzidakis, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Karas, Kasoulides, Kelam, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Oomen-Ruijten, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Podestà, Poettering, Posselt, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Schierhuber, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Silva Peneda, Sommer, Spautz, Stenzel, Stubb, Sudre, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Ventre, Vernola, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zappalà, Zieleniec, Zimmerling

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paleckis, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Camre, Crowley, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Ó Neachtain, Roszkowski, Ryan, Szymański, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contre: 106

GUE/NGL: Kohlíček, Remek, Strož

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Clark, Farage, Karatzaferis, Knapman, Nattrass, Sinnott, Titford, Wise, Železný

NI: Allister, Bobošíková, Czarnecki Ryszard, Helmer, Kilroy-Silk, Masiel, Mote, Rutowicz

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Bradbourn, Brok, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Chmielewski, Cirino Pomicino, Coveney, Deva, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Evans Jonathan, Fajmon, Gál, Glattfelder, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Higgins, Hökmark, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Kaczmarek, Kamall, Klich, Kudrycka, Kuźmiuk, Lewandowski, McGuinness, McMillan-Scott, Mitchell, Nicholson, Olajos, Olbrycht, Őry, Pálfi, Parish, Piskorski, Podkański, Purvis, Roithová, Saryusz-Wolski, Schmitt Pál, Schöpflin, Siekierski, Škottová, Sonik, Šťastný, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Surján, Szájer, Tannock, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Zahradil, Zaleski, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Falbr, Paasilinna, Pahor, Rouček

UEN: Foglietta, Muscardini, Musumeci, Poli Bortone

Verts/ALE: Schlyter

Abstention: 17

GUE/NGL: Flasarová, Maštálka

IND/DEM: Bonde, Borghezio, Coûteaux, Goudin, Krupa, Louis, Lundgren, Salvini, Speroni, de Villiers, Wohlin

NI: Kozlík, Rivera

UEN: Berlato, Didžiokas

Corrections de vote

Contre

Gitte Seeberg

21.   Rapport Sterckx A6-0123/2005

Amendement 103

Pour: 533

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Chruszcz, Grabowski, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Zapałowski

NI: Battilocchio, Belohorská, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Mussolini, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Busuttil, Casa, Castiglione, del Castillo Vera, Cesa, Coelho, Daul, Dehaene, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Itälä, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Karas, Kasoulides, Kelam, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, López-Istúriz White, Lulling, Maat, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Oomen-Ruijten, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Posselt, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Schierhuber, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Silva Peneda, Sommer, Šťastný, Stenzel, Stubb, Sudre, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Ventre, Vernola, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zappalà, Zieleniec, Zimmerling

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paleckis, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Camre, Crowley, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Ó Neachtain, Roszkowski, Ryan, Szymański, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contre: 116

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Karatzaferis, Knapman, Louis, Lundgren, Nattrass, Salvini, Sinnott, Speroni, Titford, de Villiers, Whittaker, Wise, Wohlin, Železný

NI: Allister, Czarnecki Ryszard, Helmer, Kilroy-Silk, Masiel, Mote, Rutowicz

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Cirino Pomicino, Coveney, Deva, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Evans Jonathan, Fajmon, Fjellner, Gál, Glattfelder, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Higgins, Hökmark, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Kaczmarek, Kamall, Klich, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kuźmiuk, Lewandowski, Liese, Lombardo, McGuinness, McMillan-Scott, Mayor Oreja, Mitchell, Nicholson, Olajos, Olbrycht, Őry, Pálfi, Parish, Piskorski, Purvis, Roithová, Saryusz-Wolski, Schmitt Pál, Schöpflin, Siekierski, Škottová, Sonik, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Surján, Szájer, Tannock, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Zahradil, Zaleski, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Falbr, Paasilinna, Rouček

UEN: Angelilli, Didžiokas, Musumeci, Poli Bortone

Abstention: 9

IND/DEM: Borghezio, Krupa

NI: Bobošíková, Kozlík, Rivera

UEN: Berlato, Muscardini, Tatarella

Verts/ALE: Schlyter

Corrections de vote

Pour

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Contre

Gitte Seeberg

22.   Rapport Sterckx A6-0123/2005

Amendement 13

Pour: 519

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Figueiredo, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Markov, Maštálka, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Toussas, Triantaphyllides, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Chruszcz, Grabowski, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Zapałowski

NI: Battilocchio, Belohorská, Czarnecki Ryszard, Kozlík, Martin Hans-Peter, Masiel, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Busuttil, Buzek, Casa, Castiglione, del Castillo Vera, Cesa, Chmielewski, Cirino Pomicino, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Ebner, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Posselt, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stubb, Sudre, Tajani, Thyssen, Toubon, Ulmer, Varela Suanzes-Carpegna, Ventre, Vernola, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zimmerling, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paleckis, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Camre, Crowley, Krasts, Kristovskis, Libicki, Ó Neachtain, Ryan, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contre: 119

GUE/NGL: Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Meijer, Portas, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Borghezio, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Karatzaferis, Knapman, Louis, Lundgren, Nattrass, Salvini, Speroni, Titford, de Villiers, Whittaker, Wise, Wohlin, Železný

NI: Allister, Claeys, Dillen, Gollnisch, Helmer, Kilroy-Silk, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mote, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Deva, Dimitrakopoulos, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Evans Jonathan, Fjellner, Gál, Gklavakis, Glattfelder, Gyürk, Hannan, Harbour, Hökmark, Ibrisagic, Jackson, Járóka, Kamall, Kratsa-Tsagaropoulou, McMillan-Scott, Matsis, Mavrommatis, Nicholson, Olajos, Őry, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Purvis, Schmitt Pál, Schöpflin, Škottová, Stevenson, Strejček, Sumberg, Surján, Szájer, Tannock, Trakatellis, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

PSE: Paasilinna

UEN: Angelilli, Berlato, Didžiokas, Fotyga, Janowski, La Russa, Musumeci, Poli Bortone, Roszkowski, Szymański

Verts/ALE: Schlyter

Abstention: 6

GUE/NGL: Flasarová

IND/DEM: Krupa

NI: Baco, Rivera

UEN: Muscardini, Tatarella

Corrections de vote

Contre

Gitte Seeberg

23.   Rapport Sterckx A6-0123/2005

Amendement 138/rév.

Pour: 550

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Borghezio, Chruszcz, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Speroni, Zapałowski

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Ryszard, Dillen, Martin Hans-Peter, Masiel, Mölzer, Rutowicz, Vanhecke

PPE-DE: Antoniozzi, Ayuso González, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Busuttil, Buzek, Casa, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chmielewski, Cirino Pomicino, Coelho, Coveney, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, de Grandes Pascual, Grosch, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Lechner, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Posselt, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rudi Ubeda, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stubb, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Ventre, Vernola, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zimmerling, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Berlato, Camre, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Musumeci, Poli Bortone, Roszkowski, Szymański, Tatarella

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contre: 87

ALDE: Morillon, Virrankoski

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Karatzaferis, Knapman, Nattrass, Sinnott, Titford, Železný

NI: Allister, Gollnisch, Helmer, Kilroy-Silk, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mote, Mussolini, Romagnoli, Schenardi

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Daul, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dover, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Florenz, Gaubert, Gauzès, Gomolka, Gräßle, Grossetête, Guellec, Hannan, Harbour, Jeggle, Kamall, Klamt, Lehne, McMillan-Scott, Mathieu, Nicholson, Pack, Parish, Purvis, Reul, Roithová, Saïfi, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sudre, Sumberg, Tannock, Toubon, Van Orden, Vlasák, Vlasto, Zahradil, Zvěřina

PSE: Stockmann

UEN: Aylward, Crowley, Ó Neachtain, Ryan

Abstention: 16

ALDE: Lambsdorff

GUE/NGL: Krarup, Portas, Sjöstedt

IND/DEM: Goudin, Lundgren, Wohlin

NI: Baco, Kozlík, Rivera

PPE-DE: Niebler, Wortmann-Kool

PSE: Falbr, Rouček

UEN: Vaidere, Zīle

24.   Rapport Guellec A6-0251/2005

Paragraphe 12

Pour: 487

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Ortuondo Larrea, Oviir, Pistelli, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Toussas, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Borghezio, Karatzaferis, Sinnott, Speroni, Železný

NI: Battilocchio, Romagnoli

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Casa, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Cirino Pomicino, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grossetête, Guellec, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jeggle, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Oomen-Ruijten, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Posselt, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Ventre, Vernola, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zappalà, Zieleniec, Zimmerling

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grech, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Schulz, Segelström, Sifunakis, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Camre, Ryan

Verts/ALE: Graefe zu Baringdorf, Harms, Smith, Staes

Contre: 83

ALDE: Ek, Geremek, Onyszkiewicz, Staniszewska, Starkevičiūtė

IND/DEM: Batten, Booth, Chruszcz, Clark, Goudin, Grabowski, Krupa, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Titford, Wise, Wohlin, Zapałowski

NI: Czarnecki Ryszard, Kilroy-Silk, Masiel, Rutowicz

PPE-DE: Barsi-Pataky, Becsey, Březina, Buzek, Cabrnoch, Fajmon, Gyürk, Handzlik, Jałowiecki, Járóka, Kaczmarek, Klich, Kudrycka, Olajos, Olbrycht, Őry, Pálfi, Saryusz-Wolski, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sonik, Strejček, Szájer, Vlasák, Wojciechowski, Wuermeling, Zahradil, Zaleski, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Geringer de Oedenberg, Gierek, Jöns, Pinior, Rosati, Siwiec, Szejna, Tabajdi

UEN: Fotyga, Janowski, Libicki, Roszkowski, Szymański

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Flautre, Hammerstein Mintz, Hassi, Isler Béguin, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Turmes

Abstention: 38

NI: Baco, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Dillen, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Mussolini, Rivera, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Callanan, Landsbergis

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Crowley, Foglietta, Krasts, Kristovskis, La Russa, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Poli Bortone, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Frassoni, Jonckheer, Rühle, Schmidt

25.   Rapport Marques A6-0256/2005

Amendement 5

Pour: 44

ALDE: Chiesa

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Karatzaferis

NI: Belohorská, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Vanhecke

PSE: Berlinguer, Castex

Contre: 547

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pistelli, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bonde, Booth, Borghezio, Chruszcz, Clark, Goudin, Grabowski, Krupa, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Speroni, Titford, Wise, Wohlin, Zapałowski, Železný

NI: Battilocchio, Bobošíková, Czarnecki Ryszard, Martin Hans-Peter, Masiel, Rutowicz

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lehne, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Posselt, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Ventre, Vernola, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zimmerling, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Grech, Gröner, Gruber, Gurmai, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Foglietta, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Ždanoka

Abstention: 10

GUE/NGL: Liotard, McDonald, Seppänen, Svensson

NI: Baco, Rivera

Verts/ALE: Bennahmias, Joan i Marí, Jonckheer, Turmes

26.   Rapport Marques A6-0256/2005

Amendement 6

Pour: 52

ALDE: Chiesa

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Karatzaferis

NI: Belohorská, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Martinez, Mölzer, Mussolini

PPE-DE: Pinheiro

PSE: Attard-Montalto, Berlinguer, Castex, Herczog, Paasilinna

UEN: Aylward, Crowley, Ó Neachtain, Ryan

Contre: 547

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pistelli, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Booth, Borghezio, Chruszcz, Clark, Goudin, Grabowski, Krupa, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Speroni, Titford, Wise, Wohlin, Zapałowski, Železný

NI: Battilocchio, Bobošíková, Czarnecki Ryszard, Kilroy-Silk, Martin Hans-Peter, Masiel, Romagnoli, Rutowicz

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lehne, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Posselt, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Ventre, Vernola, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zimmerling, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Grech, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Berlato, Camre, Foglietta, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Poli Bortone, Roszkowski, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Abstention: 5

NI: Claeys, Dillen, Rivera, Vanhecke

PSE: Ferreira Anne

27.   Rapport Marques A6-0256/2005

Amendement 7

Pour: 84

ALDE: Chiesa

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Karatzaferis

NI: Bobošíková, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Martinez, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Schenardi

PSE: Castex, Ferreira Anne

UEN: Aylward, Crowley, Ó Neachtain, Ryan

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Contre: 490

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Booth, Borghezio, Chruszcz, Clark, Goudin, Grabowski, Krupa, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Speroni, Titford, Wise, Wohlin, Zapałowski, Železný

NI: Battilocchio, Czarnecki Ryszard, Martin Hans-Peter, Masiel, Rutowicz

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Posselt, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Ventre, Vernola, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zimmerling, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grech, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Berlato, Camre, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Poli Bortone, Roszkowski, Szymański, Vaidere, Zīle

Abstention: 3

NI: Belohorská, Rivera

Verts/ALE: Schlyter

28.   Rapport Marques A6-0256/2005

Amendement 3

Pour: 165

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Chruszcz, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Zapałowski, Železný

NI: Lang, Martinez, Mussolini, Romagnoli

PPE-DE: Audy, Bachelot-Narquin, Daul, Descamps, De Veyrac, Fontaine, Gaubert, Grossetête, Guellec, Mathieu, Saïfi, Sudre, Vlasto

PSE: Attard-Montalto, Castex, Fruteau, Golik, Grech, Ilves, Muscat, Paasilinna

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Contre: 391

ALDE: Krahmer

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bonde, Booth, Borghezio, Clark, Sinnott, Speroni, Titford, Wise

NI: Bobošíková, Czarnecki Ryszard, Masiel, Rutowicz

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Ayuso González, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Braghetto, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Dehaene, Demetriou, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mantovani, Marques, Martens, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Posselt, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Ventre, Vernola, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zimmerling, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cercas, Christensen, Corbett, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Gomes, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Foglietta, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Abstention: 9

IND/DEM: Goudin, Lundgren, Wohlin

NI: Battilocchio, Martin Hans-Peter, Rivera

PSE: Bullmann, Ferreira Anne

Verts/ALE: Joan i Marí

29.   Rapport Marques A6-0256/2005

Amendement 4

Pour: 46

ALDE: Chiesa

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Karatzaferis

NI: Claeys, Dillen, Lang, Martinez, Mölzer, Mussolini, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PSE: Attard-Montalto, Grech, Muscat, Paasilinna

Contre: 500

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schuth, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Booth, Borghezio, Chruszcz, Clark, Goudin, Grabowski, Krupa, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Speroni, Titford, Wise, Wohlin, Zapałowski, Železný

NI: Bobošíková, Czarnecki Ryszard, Martin Hans-Peter, Masiel, Rutowicz

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Braghetto, Brepoels, Březina, Brok, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Herranz García, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Posselt, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Ventre, Vernola, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Wieland, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zimmerling, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Christensen, Corbett, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Lienemann, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Morgan, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Abstention: 5

IND/DEM: Bonde

NI: Battilocchio

PSE: Ferreira Anne

UEN: Vaidere, Zīle


TEXTES ADOPTÉS

 

P6_TA(2005)0350

Turquie

Résolution du Parlement européen sur l'ouverture des négociations avec la Turquie

Le Parlement européen,

vu sa résolution du 15 décembre 2004 sur le rapport régulier 2004 et la recommandation de la Commission concernant les progrès réalisés par la Turquie sur la voie de l'adhésion (1) et les résolutions sur le même sujet qu'il a adoptées entre le 18 juin 1987 et le 15 décembre 2004,

vu sa résolution du 6 juillet 2005 sur le rôle des femmes en Turquie dans la vie sociale, économique et politique (2),

vu les conclusions du Conseil européen du 17 décembre 2004,

vu le projet de cadre pour les négociations d'adhésion avec la Turquie, tel que présenté par la Commission le 29 juin 2005,

vu les décisions adoptées par le Conseil européen en ce qui concerne l'ouverture des négociations d'adhésion avec la Turquie,

vu sa résolution du 21 avril 2004 sur Chypre (3),

vu l'article 103, paragraphe 4, de son règlement,

A.

considérant que la Commission a conclu que la Turquie a satisfait de façon suffisante aux critères politiques de Copenhague et qu'elle a recommandé l'ouverture de négociations d'adhésion,

B.

considérant que le Conseil européen a décidé en 2002 que si la Turquie satisfaisait aux critères politiques de Copenhague, l'Union européenne ouvrirait sans délai les négociations d'adhésion,

C.

considérant que le Parlement européen a estimé le 15 décembre 2004 qu'il convenait de recommander l'ouverture des négociations d'adhésion à condition de convenir que, dans la première phase des négociations, la priorité sera donnée à la pleine mise en oeuvre des critères politiques; que, par conséquent, l'agenda des négociations au niveau ministériel devra commencer avec l'évaluation du respect, tant en théorie qu'en pratique, des critères politiques, en particulier dans le domaine des droits de l'homme et des libertés fondamentales complètes, laissant entre-temps ouverte la possibilité d'inscrire d'autres chapitres à l'agenda des négociations,

D.

considérant que, à cette occasion, il a regretté, tout en respectant l'expression démocratique de sa volonté, que la communauté chypriote grecque n'ait pas été capable de parvenir à une solution et qu'il a invité les autorités turques à garder leur attitude constructive dans la recherche d'un règlement de la question chypriote, qui aboutisse à une solution équitable, qu'il conviendrait de négocier sur la base du plan Annan et des principes fondateurs de l'Union, et à retirer rapidement leurs forces, conformément aux résolutions des Nations unies à ce sujet et selon un calendrier spécifique; considérant qu'il a estimé qu'un tel retrait rapide des forces turques était une étape nécessaire sur la voie d'un apaisement des tensions, d'une reprise du dialogue entre les parties et de la préparation d'une solution durable; considérant qu'il a invité les autorités turques à reconnaître la République de Chypre; considérant qu'il a attiré leur attention sur le fait que les négociations d'adhésion sont des négociations intergouvernementales entre, d'une part, la Turquie et, d'autre part, les vingt-cinq États membres de l'Union, la République de Chypre étant l'un de ces États membres; considérant qu'il a observé que l'ouverture de négociations impliquait, à l'évidence, la reconnaissance de Chypre par la Turquie,

E.

considérant qu'il a également invité les autorités turques à éliminer toutes les restrictions existantes en ce qui concerne les navires battant pavillon chypriote et qui sont impliqués dans le commerce d'un État membre de l'Union,

F.

considérant que le Conseil européen a conclu le 17 décembre 2004 que la Turquie remplissait suffisamment les critères politiques de Copenhague pour que des négociations d'adhésion soient ouvertes le 3 octobre 2005, à condition que ce pays mette en vigueur six textes législatifs qui n'avaient pas encore été adoptés et qu'il signe, conformément à l'engagement qu'il a pris, le protocole étendant l'accord d'Ankara aux dix nouveaux États membres, et considérant que l'Union européenne doit s'en tenir aux engagements précédents,

G.

considérant que le 1er juin 2005, la Turquie a mis en vigueur les six textes législatifs en question, qu'il lui avait été demandé de mettre en vigueur,

H.

considérant que le 29 juillet 2005, la Turquie a signé le protocole étendant l'accord d'Ankara aux dix nouveaux États membres mais que, dans le même temps et parallèlement au protocole, elle a communiqué une déclaration affirmant que la signature, la ratification de ce protocole n'équivalent en aucune manière à la reconnaissance de la République de Chypre, telle que visée au protocole,

I.

considérant que dans le même temps, la Turquie maintient son embargo à l'encontre des navires battant pavillon chypriote ainsi qu'à l'encontre des navires venant des ports de la République de Chypre, leur refusant l'accès aux ports turcs, de même qu'à l'encontre des aéronefs chypriotes, leur interdisant le droit de survol et le droit d'atterrissage sur les aéroports turcs,

J.

considérant que les autorités turques n'ont également toujours pas satisfait aux demandes concernant les questions arméniennes telles qu'elles sont exprimées par le Parlement européen dans sa résolution du 18 juin 1987 (4),

K.

considérant qu'une Turquie démocratique et économiquement stable constituerait un bénéfice substantiel pour l'ensemble de l'Europe,

L.

considérant que c'est uniquement en faisant preuve de détermination dans l'adoption des valeurs européennes, par une mise en oeuvre résolue et une poursuite des réformes, que la Turquie pourra garantir l'irréversibilité du processus de réforme et s'assurer du soutien nécessaire de l'opinion publique européenne,

M.

considérant que la capacité de l'Union européenne de faire face à l'élargissement est, en tant qu'élément des critères de Copenhague, considérée comme une condition préalable et que, dès lors, l'Union européenne doit, pour sa part, démontrer qu'elle est capable d'opérer des réformes politiques et institutionnelles;

1.

constate que la Commission et le Conseil estiment que la Turquie a rempli formellement les dernières conditions nécessaires à l'ouverture des négociations d'adhésion, le 3 octobre 2005, à savoir l'entrée en vigueur des six textes de loi qu'elle n'avait pas encore adoptés et la signature, conformément à son propre engagement, du protocole étendant l'accord d'Ankara aux dix nouveaux États membres; est d'avis que sur ces points, comme sur d'autres, la mise en oeuvre reste à achever;

2.

déplore sincèrement que la Turquie ait suscité de sérieux doutes quant à sa volonté d'appliquer pleinement toutes les dispositions du protocole en publiant dans le même temps, et parallèlement à ce protocole, une déclaration affirmant que la signature, la ratification et l'application dudit protocole n'équivalent en rien à la reconnaissance de la République de Chypre, telle que visée au protocole; rappelle à la Commission de fournir au Parlement une réponse de la part du gouvernement turc à la question de savoir si sa déclaration unilatérale est partie intégrante ou non du processus de ratification au sein du Parlement turc;

3.

souligne que cette déclaration unilatérale de la Turquie ne fait pas partie du protocole et n'a aucun effet juridique sur les obligations contractées par la Turquie en vertu du protocole; et qu'elle ne doit pas être envoyée à l'Assemblée nationale pour ratification;

4.

rappelle à la Turquie qu'en maintenant des restrictions à l'encontre des navires battant pavillon chypriote ainsi qu'à l'encontre des navires en provenance des ports de la République de Chypre, en leur interdisant l'accès aux ports turcs, et à l'encontre des avions chypriotes, en leur interdisant le survol et le droit d'atterrir sur les aéroports turcs, la Turquie enfreint l'Accord d'Ankara et l'Union douanière qui en découle et ce malgré le protocole, puisque ces pratiques portent atteinte au principe de la libre circulation des marchandises; invite par conséquent la Turquie à mettre intégralement en œuvre toutes les dispositions du protocole;

5.

appelle la Turquie à reconnaître le génocide des Arméniens; considère cette reconnaissance comme un préalable à l'adhésion à l'Union européenne;

6.

invite la Commission à procéder, d'ici à fin 2006, à une évaluation complète de la mise en œuvre de l'accord d'Ankara élargi et insiste sur le fait que tout manquement dans la mise en œuvre de cet accord aura de graves conséquences pour le processus de négociation et pourrait même conduire à son arrêt; demande par conséquent que la mise en oeuvre de l'Union douanière fasse partie des premiers chapitres à traiter lors des négociations d'adhésion en 2006;

7.

regrette, une fois encore, tout en respectant l'expression démocratique de sa volonté, que la communauté chypriote grecque n'ait pas été capable de parvenir à une solution et invite les autorités turques à garder leur attitude constructive dans la recherche d'un règlement de la question chypriote, qui aboutisse à une solution équitable, qu'il conviendra de négocier sur la base du plan Annan et des principes fondateurs de l'Union, et à retirer rapidement leurs forces, conformément aux résolutions des Nations unies à ce sujet et selon un calendrier spécifique; estime qu'un tel retrait des forces turques est une étape nécessaire sur la voie d'un apaisement des tensions, d'une reprise du dialogue entre les parties et de la préparation d'une solution durable; appelle à nouveau toutes les parties à Chypre à reprendre les discussions placées sous les auspices des Nations unies sur un règlement global du conflit;

8.

souligne qu'une normalisation rapide des relations entre la Turquie et tous les États membres de l'Union européenne, y compris la reconnaissance de la République de Chypre par la Turquie, est une composante nécessaire du processus d'adhésion; souligne que la reconnaissance de la République de Chypre par la Turquie ne saurait en aucune manière faire l'objet de négociations; demande aux autorités turques de normaliser les relations entre la Turquie et tous les États membres de l'Union européenne et de reconnaître la République de Chypre dans les meilleurs délais; souligne que si tel n'est pas le cas, cela aura de graves conséquences pour le processus de négociation et pourrait même conduire à son arrêt;

9.

demande au Conseil de respecter ses engagements et de mettre fin à l'isolement de la communauté chypriote turque; invite le Conseil, sous la présidence britannique actuelle, à renouveler ses efforts afin de parvenir à un accord sur les mesures d'aide financière et sur les dispositions relatives à la facilitation des échanges concernant Chypre-Nord afin que l'UE honore ses propres engagements à l'égard de la communauté turque chypriote;

10.

se félicite de l'adoption et de l'entrée en vigueur, le 1er juin 2005, de six actes législatifs importants, dont le Conseil européen de décembre 2004 avait fait un préalable à l'ouverture de négociations; note que des inquiétudes subsistent concernant certaines parties de la législation adoptée; est particulièrement préoccupé par les griefs signifiés par le parquet à M. Orhan Pamuk qui contreviennent à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et invite le gouvernement turc à garantir la liberté de pensée et à poursuivre la réforme du code pénal, notamment son article 301, premier paragraphe; exprime également son inquiétude au sujet de l'article 305 du code pénal turc qui incrimine «les actes perpétrés contre l'intérêt national fondamental» ainsi qu'au sujet d'un règlement portant application du droit des associations maintenant un certain nombre de restrictions, parmi lesquelles une autorisation préalable pour les financements étrangers; de sérieux doutes subsistent également concernant l'insuffisance des propositions juridiques relatives au fonctionnement des communautés religieuses (loi sur les fondations);

11.

insiste sur le fait que le cadre de négociations doit refléter les priorités politiques énumérées par le Parlement européen dans ses diverses résolutions invitant la Turquie à satisfaire pleinement aux critères politiques suivants: stabilité des institutions garantissant la démocratie, état de droit, droits de l'homme et respect et protection des minorités; demande dès lors que chaque session de négociation au niveau ministériel soit précédée d'une évaluation des critères politiques à la fois en théorie et dans la pratique, de manière à exercer une pression constante sur les autorités turques afin qu'elles maintiennent le rythme des réformes nécessaires; estime en outre qu'il convient d'établir un programme complet énumérant des objectifs précis, le calendrier et les délais pour le respect des critères politiques;

12.

demande au Conseil de respecter pleinement tous les éléments du cadre de négociation qui sont définis dans les conclusions du Conseil européen du 17 décembre 2004; à cet égard, souligne en particulier que l'objectif commun des négociations est l'adhésion, que ces négociations sont un processus ouvert dont l'issue ne peut pas être garantie à l'avance et que, tout en tenant compte de l'ensemble des critères de Copenhague, si l'État candidat n'est pas en mesure d'assumer intégralement toutes les obligations liées à la qualité de membre, il convient de veiller à ce que l'État candidat concerné soit pleinement ancré dans les structures européennes par le lien le plus fort possible;

13.

dans ce contexte, demande au Conseil et à la Commission de faire rapport chaque année au Parlement européen et aux parlements des États membres de l'Union européenne sur les progrès réalisés par la Turquie en ce qui concerne le respect des critères politiques et de faire mention dans ce rapport de tous les cas avérés de torture signalés au cours de l'année en question ainsi que du nombre de demandeurs d'asile turcs que les États membres de l'UE auront admis sur leur territoire au cours de la même année;

14.

demande instamment à la Commission, une fois que les négociations sur les différents chapitres auront commencé, de recommander, conformément au traité sur l'Union européenne et après consultation du Parlement européen, la suspension des négociations en cas de violation grave et persistante des principes de liberté, de démocratie, du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des droits des minorités et de l'état de droit;

15.

constate que l'incidence budgétaire de l'adhésion de la Turquie à l'Union ne pourra être pleinement évaluée qu'une fois définis les paramètres des négociations financières avec la Turquie dans le cadre des perspectives financières au-delà de 2014;

16.

souligne que la recommandation de la Commission visant à négocier, au cours de la procédure d'adhésion, de longues périodes transitoires, des dispositions spécifiques dans certains domaines, tels que les politiques structurelles et l'agriculture, et des sauvegardes permanentes en ce qui concerne la libre circulation des travailleurs ne devrait pas avoir de conséquences négatives sur les efforts de la Turquie en matière d'alignement sur l'acquis;

17.

insiste sur le fait que l'ouverture des négociations sera le point de départ d'un processus de longue haleine, qui, du fait de sa nature propre, reste ouvert et ne conduit pas a priori ni automatiquement à l'adhésion; souligne toutefois que l'objectif des négociations est bien l'adhésion de la Turquie à l'Union, même si la réalisation d'une telle ambition dépendra des efforts des deux parties, de sorte que l'adhésion n'est pas la conséquence inéluctable de l'ouverture de négociations;

18.

souligne que le traité de Nice n'est pas une base acceptable pour l'adoption ultérieure de décisions quant à l'adhésion de tout nouvel État membre et, par conséquent, demande avec insistance que les réformes nécessaires soient effectuées dans le cadre du processus constitutionnel;

19.

rappelle que, conformément aux conclusions du Conseil européen de Copenhague en 1993, la capacité de l'Union à absorber la Turquie tout en maintenant la dynamique de l'intégration européenne est un élément crucial à prendre en compte dans l'intérêt général de l'Union comme de la Turquie; apporte son soutien à la Commission dans le contrôle, au cours des négociations, de la capacité de l'Union à absorber la Turquie, et rappelle par conséquent à la Commission sa demande, reprise dans sa dernière résolution sur les progrès réalisés par la Turquie sur la voie de l'adhésion, adoptée le 15 décembre 2004, de disposer du suivi de l'étude d'impact en 2005, qui fournira de précieuses informations sur cet aspect important de la question;

20.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au Secrétaire général du Conseil de l'Europe, au Président de la Cour européenne des droits de l'homme ainsi qu'au gouvernement et au parlement de la Turquie.


(1)  JO C 226 E du 15.9.2005, p. 189.

(2)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2005)0287.

(3)  JO C 104 E du 30.4.2004, p. 720.

(4)  JO C 190 du 20.7.1987, p. 119.

P6_TA(2005)0351

Accès à l'activité des établissements de crédit ***I

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant refonte de la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (COM(2004)0486 — C6-0141/2004 — 2004/0155(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2004)0486) (1),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 47, paragraphe 2, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0141/2004),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et l'avis de la commission des affaires juridiques (A6-0257/2005),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  Non encore publiée au JO.

P6_TC1-COD(2004)0155

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 28 septembre 2005 en vue de l'adoption de la directive 2006/…/CE du Parlement européen et du Conseil concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (refonte)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2, première et troisième phrases,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis de la Banque centrale européenne (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (4) a été modifiée à de façon substantielle à plusieurs reprises. À l'occasion de nouvelles modifications de ladite directive, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à une refonte de celle-ci.

(2)

Il est nécessaire, afin de faciliter l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, d'éliminer les différences les plus gênantes entre les législations des États membres en ce qui concerne le régime auquel ces établissements sont assujettis.

(3)

La présente directive constitue l'instrument essentiel pour la réalisation du marché intérieur, sous le double aspect de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services, dans le secteur des établissements de crédit.

(4)

Dans la communication de la Commission du 11 mai 1999 intitulée «Mise en œuvre du cadre d'action pour les services financiers: plan d'action», sont énoncés différents objectifs qu'il y a lieu d'atteindre pour réaliser le marché intérieur des services financiers. Le Conseil européen qui s'est tenu à Lisbonne les 23 et 24 mars 2000 a fixé comme objectif de mettre en œuvre le plan d'action pour 2005. La refonte des dispositions relatives aux fonds propres est un élément essentiel du plan d'action.

(5)

Les travaux de coordination en matière d'établissements de crédit devraient, tant pour la protection de l'épargne que pour créer les conditions d'égalité dans la concurrence entre ces établissements, s'appliquer à l'ensemble de ceux-ci. Il faudrait toutefois tenir compte des différences objectives existant entre leurs statuts et leurs missions propres prévues par les législations nationales.

(6)

Il convient dès lors que le champ d'application des travaux de coordination soit le plus large possible et vise tous les établissements dont l'activité consiste à recueillir du public des fonds remboursables aussi bien sous la forme de dépôts que sous d'autres formes telles que l'émission continue d'obligations et d'autres titres comparables et à octroyer des crédits pour leur propre compte. Des exceptions devraient être prévues concernant certains établissements de crédit auxquels la présente directive ne peut pas s'appliquer. La présente directive ne devrait pas porter atteinte à l'application des législations nationales lorsqu'elles prévoient des autorisations spéciales complémentaires permettant aux établissements de crédit d'exercer des activités spécifiques ou d'effectuer des types spécifiques d'opération.

(7)

Il conviendrait de ne réaliser que l'harmonisation essentielle, nécessaire et suffisante pour parvenir à une reconnaissance mutuelle des agréments et des systèmes de contrôle prudentiel, qui permette l'octroi d'un agrément unique valable dans toute la Communauté et l'application du principe du contrôle prudentiel par l'État membre d'origine. Dès lors, l'exigence d'un programme d'activité ne devrait, dans cette optique, être considérée que comme un élément amenant les autorités compétentes à statuer sur la base d'une information plus précise, dans le cadre de critères objectifs. Un certain assouplissement devrait toutefois être possible en ce qui concerne les exigences relatives aux formes juridiques des établissements de crédit s'agissant de la protection des dénominations.

(8)

Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir la détermination de règles concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions et des effets de l'action proposée, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(9)

Des exigences financières équivalentes requises des établissements de crédit sont nécessaires pour assurer des garanties similaires aux épargnants ainsi que des conditions de concurrence équitables entre les établissements d'une même catégorie. Dans l'attente d'une plus grande coordination, il convient de mettre au point des rapports appropriés de structure permettant, dans le cadre de la coopération entre les autorités nationales, d'observer, selon des méthodes unifiées, la situation des catégories d'établissements de crédit comparables. Cette manière de procéder est de nature à faciliter le rapprochement progressif des systèmes de coefficients définis et appliqués par les États membres. Il est nécessaire, cependant, de distinguer les coefficients visant à assurer la solidité de la gestion des établissements de crédit de ceux ayant des finalités de politique économique et monétaire.

(10)

Les principes de la reconnaissance mutuelle et du contrôle exercé par l'État membre d'origine exigent que les autorités compétentes de chaque État membre n'octroient pas ou retirent l'agrément au cas où des éléments comme le contenu du programme d'activités, la localisation des activités ou les activités effectivement exercées indiquent de manière évidente que l'établissement de crédit a opté pour le système juridique d'un État membre afin de se soustraire aux normes plus strictes en vigueur dans un autre État membre sur le territoire duquel il entend exercer ou exerce la majeure partie de ses activités. Lorsqu'il n'y a aucune indication évidente de ce type, mais que l'ensemble des actifs détenus par les entités d'un groupe bancaire sont situés en majorité dans un autre État membre dont les autorités compétentes sont chargées de l'exercice de la surveillance sur une base consolidée, dans le cadre des articles 125 et 126, la responsabilité de l'exercice de la surveillance sur une base consolidée ne devrait être modifiée qu'avec l'accord desdites autorités compétentes. Un établissement de crédit qui est une personne morale devrait être agréé dans l'État membre où se trouve son siège statuaire. Un établissement de crédit qui n'est pas une personne morale devrait avoir une administration centrale dans l'État membre où il a été agréé. Par ailleurs, les États membres devraient exiger que l'administration centrale d'un établissement de crédit soit toujours située dans son État membre d'origine et qu'elle y opère de manière effective.

(11)

Les autorités compétentes ne devraient pas accorder ou maintenir l'agrément d'un établissement de crédit lorsque les liens étroits qui unissent celui-ci à d'autres personnes physiques ou morales sont de nature à entraver le bon exercice de leur mission de surveillance. Les établissements de crédit déjà agréés devraient également satisfaire les autorités compétentes à cet égard.

(12)

La référence faite au bon exercice par les autorités de contrôle de leur mission de surveillance englobe la surveillance sur une base consolidée qu'il convient d'exercer sur un établissement de crédit lorsque les dispositions du droit communautaire prévoient un tel type de surveillance. Dans un tel cas, les autorités auxquelles l'agrément est demandé devraient pouvoir identifier les autorités compétentes pour la surveillance sur une base consolidée de cet établissement de crédit.

(13)

La présente directive permet aux États membres et/ou aux autorités compétentes d'appliquer des exigences de fonds propres sur une base individuelle et consolidée et de renoncer à l'application de ces exigences sur une base individuelle lorsqu'ils le jugent approprié. Les surveillances sur des bases individuelle, consolidée et consolidée transfrontalière constituent des instruments utiles aux fins du contrôle des établissements de crédit. La présente directive en facilitant la coopération entre les autorités compétentes permet à ces dernières de soutenir les établissements transfrontaliers. En particulier, les autorités compétentes devraient continuer à faire usage des articles 42, 131 et 141 pour coordonner leurs activités et demandes d'information.

(14)

Les établissements de crédit agréés dans un État membre d'origine devraient être autorisés à exercer, dans toute la Communauté, tout ou partie des activités figurant dans la liste de l'annexe I, par l'établissement de succursales ou par voie de prestation de services.

(15)

Pour les établissements de crédit agréés par leurs autorités compétentes, les États membres peuvent également fixer des règles plus strictes que celles prévues à l'article 9, paragraphe 1, premier alinéa, à l'article 9, paragraphe 2, et aux articles 12, 19 à 21, 44 à 52, 75 et 120 à 122. Les États membres peuvent également exiger que l'article 123 soit respecté sur une base individuelle ou autre et que la sous-consolidation décrite à l'article 73, paragraphe 2, soit appliquée à d'autres niveaux au sein d'un groupe.

(16)

Il convient d'étendre le bénéfice de la reconnaissance mutuelle aux activités figurant dans la liste de l'annexe I, lorsqu'elles sont exercées par un établissement financier filiale d'un établissement de crédit, à condition que cette filiale soit incluse dans la surveillance sur base consolidée à laquelle est assujettie son entreprise mère et réponde à des conditions strictes.

(17)

L'État membre d'accueil devrait pouvoir, pour l'exercice du droit d'établissement et de la libre prestation de services, imposer le respect des dispositions spécifiques de ses propres législations et réglementations nationales aux établissements qui ne sont pas agréés en tant qu'établissements de crédit dans l'État membre d'origine et aux activités qui ne figurent pas dans ladite liste, pour autant que, d'une part, ces dispositions soient compatibles avec le droit communautaire et soient motivées par l'intérêt général et que, d'autre part, ces établissements ou ces activités ne soient pas soumis à des règles équivalentes en fonction de la législation ou de la réglementation de l'État membre d'origine.

(18)

Les États membres devraient veiller à ce qu'il n'y ait aucun obstacle à ce que les activités bénéficiant de la reconnaissance mutuelle puissent être exercées de la même manière que dans l'État membre d'origine, pour autant qu'elles ne soient pas en opposition avec les dispositions légales d'intérêt général en vigueur dans l'État membre d'accueil.

(19)

Le régime appliqué aux succursales des établissements de crédit ayant leur siège en dehors de la Communauté devrait être analogue dans tous les États membres. Il importe de prévoir que ce régime ne peut pas être plus favorable que celui des succursales des établissements provenant d'un autre État membre. La Communauté devrait pouvoir conclure des accords avec des pays tiers prévoyant l'application de dispositions qui accordent à ces succursales un traitement identique sur tout son territoire. Les succursales des établissements de crédit agréés en dehors de la Communauté ne devraient pas bénéficier de la libre prestation des services, en vertu de l'article 49, deuxième alinéa, du traité, ni de la liberté d'établissement dans des États membres autres que celui où elles sont établies.

(20)

Des accords devraient être conclus, sur une base de réciprocité, entre la Communauté et les pays tiers en vue de permettre l'exercice concret de la surveillance consolidée sur la base géographique la plus large possible.

(21)

La responsabilité pour la surveillance de la solidité financière d'un établissement de crédit, et en particulier de sa solvabilité, devrait appartenir à l'État membre d'origine de celui-ci. L'autorité compétente de l'État membre d'accueil devrait être responsable de la surveillance de la liquidité des succursales et des politiques monétaires. La surveillance du risque de marché devrait faire l'objet d'une coopération étroite entre les autorités compétentes des États membres d'origine et d'accueil.

(22)

Le fonctionnement harmonieux du marché intérieur bancaire nécessite, au-delà des normes juridiques, une coopération étroite et régulière des autorités compétentes des États membres, ainsi qu'une convergence sensiblement renforcée de leurs pratiques réglementaires et prudentielles. À cet effet, notamment, l'examen des problèmes afférents à un établissement de crédit individuel et l'échange mutuel d'informations devraient avoir lieu au sein du comité européen des contrôleurs bancaires, institué par la décision 2004/5/CE de la Commission (5). En tout état de cause, cette procédure d'information mutuelle ne devrait pas remplacer la coopération bilatérale. Sans préjudice de ses compétences de contrôle propres, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil devrait pouvoir vérifier, en cas d'urgence de sa propre initiative ou à l'initiative de l'autorité compétente de l'État membre d'origine, que l'activité d'un établissement de crédit établi sur son territoire est conforme aux lois applicables ainsi qu'aux principes d'une bonne organisation administrative et comptable et d'un contrôle interne adéquat.

(23)

Il convient de permettre l'échange d'informations entre les autorités compétentes et des autorités ou organismes qui contribuent, de par leur fonction, à renforcer la stabilité du système financier. Pour préserver le caractère confidentiel des informations transmises, la liste des destinataires de celles-ci devrait rester strictement limitée.

(24)

Certains agissements, tels que, par exemple, les fraudes et les délits d'initiés, sont de nature, même lorsqu'ils concernent des entreprises autres que les établissements de crédit, à affecter la stabilité du système financier, y compris son intégrité. Il est nécessaire de prévoir dans quelles conditions l'échange d'informations est autorisé en pareil cas.

(25)

Lorsqu'il est prévu que des informations ne peuvent être divulguées qu'avec l'accord explicite des autorités compétentes, celles-ci devraient être en mesure, le cas échéant, de subordonner leur accord au respect de conditions strictes.

(26)

Il convient également d'autoriser les échanges d'informations entre, d'une part, les autorités compétentes et, d'autre part, les banques centrales et d'autres organismes à vocation similaire, en tant qu'autorités monétaires, et, le cas échéant, d'autres autorités publiques qui seraient chargées de la surveillance des systèmes de paiement.

(27)

Afin de renforcer la surveillance prudentielle des établissements de crédit ainsi que la protection des clients des établissements de crédit, tout réviseur devrait avoir l'obligation d'informer rapidement les autorités compétentes lorsque, dans l'exercice de sa mission, il prend connaissance de certains faits qui sont de nature à affecter gravement la situation financière ou l'organisation administrative et comptable d'un établissement de crédit. Pour la même raison, les États membres devraient aussi prévoir que cette obligation s'applique en toute hypothèse lorsque de tels faits sont constatés par un réviseur dans l'exercice de sa mission auprès d'une entreprise qui a des liens étroits avec un établissement de crédit. L'obligation imposée aux réviseurs de communiquer, le cas échéant, aux autorités compétentes certains faits et décisions concernant un établissement de crédit constatés dans l'exercice de leur mission auprès d'une entreprise non financière ne devrait pas modifier en soi la nature de leur mission auprès de cette entreprise ni la façon dont ils devraient s'acquitter de leur tâche auprès de cette entreprise.

(28)

La présente directive dispose qu'il conviendrait de fixer des critères auxquels devront répondre certains éléments des fonds propres, sans préjudice de la faculté des États membres d'appliquer des dispositions plus strictes.

(29)

La présente directive établit une distinction, en fonction de la qualité des éléments constituant les fonds propres, entre, d'une part, les éléments qui constituent les fonds propres de base et, d'autre part, les éléments qui constituent les fonds propres complémentaires.

(30)

Pour tenir compte du fait que les éléments constituant les fonds propres complémentaires n'ont pas la même qualité que ceux constituant les fonds propres de base, il conviendrait de ne pas inclure les premiers dans les fonds propres pour un montant supérieur à celui des fonds propres de base. De plus, l'inclusion de certains éléments des fonds propres complémentaires devrait être limitée à la moitié des fonds propres de base.

(31)

Afin d'éviter des distorsions de concurrence, les établissements publics de crédit ne devraient pas inclure dans le calcul de leurs fonds propres les garanties que les États membres ou les autorités locales leur accordent.

(32)

Lorsque, dans le cadre de la surveillance, il est nécessaire de déterminer le montant des fonds propres consolidés d'un groupe d'établissements de crédit, ce calcul devrait être effectué conformément à la présente directive.

(33)

La technique comptable précise à utiliser pour le calcul des fonds propres, pour l'appréciation de leur adéquation aux risques auxquels un établissement de crédit est exposé ainsi que pour l'évaluation de la concentration des expositions devrait tenir compte des dispositions de la directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (6), qui comporte certaines adaptations des dispositions de la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 concernant les comptes consolidés (7), ou du règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales (8), selon l'acte qui régit la comptabilité des établissements de crédit en droit national.

(34)

Les exigences minimales de fonds propres jouent un rôle central dans la surveillance des établissements de crédit et dans la reconnaissance mutuelle des techniques de surveillance. À cet égard, les dispositions relatives à ces exigences devraient être reliées aux autres instruments spécifiques harmonisant également les techniques fondamentales de surveillance des établissements de crédit.

(35)

Afin de prévenir les distorsions de concurrence et de renforcer le système bancaire dans le marché intérieur, il convient de prévoir un ensemble commun d'exigences minimales de fonds propres.

(36)

En vue de garantir une solvabilité adéquate, il importe de fixer des exigences minimales de fonds propres pondérant les actifs et les éléments de hors bilan en fonction du degré de risque encouru.

(37)

À cet égard, le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire a adopté le 26 juin 2004 un accord-cadre sur la convergence internationale de la mesure et des normes de fonds propres. Les dispositions de la présente directive relatives aux exigences minimales de fonds propres des établissements de crédit et celles relatives aux exigences minimales de fonds propres figurant dans la directive 2006/…/CE du Parlement européen et du Conseil du … sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit (9) constituent le pendant des dispositions de l'accord-cadre de Bâle.

(38)

Il est essentiel de tenir compte de la diversité des établissements de crédit de la Communauté, en prévoyant plusieurs méthodes de calcul des exigences minimales de fonds propres pour risque de crédit, correspondant à différents niveaux de sensibilité au risque et exigeant une sophistication plus ou moins poussée. La possibilité offerte aux établissements de crédit de recourir à des notations externes et à leurs propres estimations des divers paramètres du risque de crédit représente une amélioration significative de la sensibilité au risque et de la solidité prudentielle des règles applicables à ce risque. Il conviendrait de prévoir des mesures appropriées incitant les établissements de crédit à adopter des approches plus sensibles au risque. Lors de l'établissement des estimations requises pour appliquer les approches relatives au risque de crédit prévues par la présente directive, les établissements de crédit devront adapter leurs besoins en matière de traitement des données aux intérêts légitimes de leurs clients quant à la protection des données telle que régie par la législation communautaire existant dans ce domaine, tout en améliorant les procédures de mesure et de gestion du risque de crédit des établissements de crédit, afin d'assurer l'existence de méthodes permettant de déterminer les exigences réglementaires en fonds propres des établissements de crédit qui tiennent compte de la sophistication des différentes procédures mises en œuvre par les établissements de crédit. Le traitement des données devrait être conforme aux règles concernant le transfert des données à caractère personnel fixées dans la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (10). Il convient à cet égard de considérer que le traitement des données dans le cadre de la prise et de la gestion des expositions sur des clients couvre la mise au point et la validation de systèmes de gestion et de mesure du risque de crédit. Cela contribue non seulement à rencontrer l'intérêt légitime des établissements de crédit mais également à l'objectif même de la présente directive, à savoir appliquer de meilleures méthodes de mesure et de gestion du risque et les utiliser pour les exigences en fonds propres réglementaires.

(39)

Pour l'utilisation d'estimations externes ou propres à l'établissement ou de notations internes, il convient de tenir compte du fait que, à l'heure actuelle, seules ces dernières sont établies par une entité — l'établissement financier lui-même — qui est soumise à une procédure d'autorisation communautaire. Dans le cas des notations externes, on utilise les éléments fournis par ce qu'il est convenu d'appeler des agences de notation reconnues, lesquelles ne sont actuellement soumises à aucune procédure d'autorisation communautaire. Eu égard à l'importance des notations externes pour le calcul des exigences de fonds propres au titre de la présente directive, il y a lieu de poursuivre l'examen d'une future procédure adéquate d'autorisation et de surveillance pour les agences de notation.

(40)

Les exigences minimales de fonds propres devraient être proportionnées aux risques qu'elles visent. En particulier, elles devraient tenir compte de la réduction des niveaux de risque découlant d'une exposition à un grand nombre de risques relativement faibles.

(41)

Les dispositions de la présente directive respectent le principe de proportionnalité, eu égard notamment à la diversité des établissements de crédit quant à leur taille, à l'importance de leurs opérations et à l'éventail de leurs activités. Le respect de ce principe implique également que, pour les expositions sur la clientèle de détail, les procédures de notation les plus simples possible soient reconnues, y compris dans le cadre de l'approche fondée sur les notations internes (ci-après dénommée «approche NI») .

(42)

Le caractère «évolutif» de la présente directive permet aux établissements de choisir parmi trois approches de complexité différente. Pour permettre notamment aux petits établissements de crédit d'opter pour l'approche NI, plus sensible au risque, les autorités compétentes devraient appliquer, lorsque c'est possible, les dispositions de l'article 89, paragraphe 1, points a) et b). Ces dispositions devraient être interprétées de telle sorte que les catégories d'exposition visées à l'article 86, paragraphe 1, points a) et b), englobent toutes les expositions qui, dans la présente directive, sont — directement ou indirectement — traitées comme les expositions classées dans lesdites catégories. En règle générale, les autorités compétentes ne devraient pratiquer aucune discrimination entre les trois approches pour ce qui est du processus de surveillance prudentielle, c'est-à-dire que les établissements de crédit opérant selon les dispositions de l'approche standard ne devraient pas être soumis, pour cette seule raison, à une surveillance plus stricte.

(43)

Il devrait être tenu davantage compte des techniques d'atténuation du risque de crédit, dans le cadre de règles visant néanmoins à garantir que la solvabilité n'est pas compromise par une prise en compte indue. Les formes pertinentes de sûretés bancaires visant à atténuer les risques de crédit, qui sont actuellement d'usage dans les États membres, devraient, dans la mesure du possible, être reconnues dans le cadre de l'approche standard, mais également dans celui des autres approches.

(44)

Afin de garantir que les exigences minimales de fonds propres des établissements de crédit tiennent adéquatement compte des risques créés ou réduits par leurs activités de titrisation et leurs investissements, il est nécessaire d'édicter des règles prévoyant un traitement sensible au risque et prudentiellement sain de ces activités et investissements.

(45)

Le risque opérationnel représente un risque important pour les établissements de crédit et, à ce titre, doit être couvert par des fonds propres. À cet égard, il est essentiel de tenir compte de la diversité des établissements de crédit de la Communauté, en prévoyant plusieurs méthodes de calcul des exigences minimales de fonds propres pour risque opérationnel, correspondant à différents niveaux de sensibilité au risque et exigeant une sophistication plus ou moins poussée. Il conviendrait de prévoir des mesures appropriées incitant les établissements de crédit à adopter des approches plus sensibles au risque. Compte tenu du caractère encore récent des techniques de mesure et de gestion du risque opérationnel, les règles y afférentes devraient faire l'objet d'un réexamen régulier et, le cas échéant, être actualisées, notamment pour ce qui concerne les exigences applicables aux différentes lignes d'activité et la prise en compte des techniques d'atténuation du risque. Une attention particulière devrait être accordée, dans ce contexte, à la prise en compte des assurances dans les approches simples du calcul des fonds propres pour les risques opérationnels.

(46)

Afin de garantir, dans le cas d'établissements de crédit faisant partie d'un groupe, un niveau adéquat de solvabilité, il est essentiel de calculer les exigences minimales de fonds propres sur la base de la situation financière consolidée du groupe. Pour assurer une répartition adéquate des fonds propres au sein du groupe et, si nécessaire, leur disponibilité à des fins de protection de l'épargne, il conviendrait d'appliquer les exigences minimales de fonds propres à chaque établissement de crédit du groupe, à moins que cet objectif ne puisse être efficacement atteint par un autre moyen.

(47)

Il convient d'harmoniser les règles essentielles de surveillance des grands risques des établissements de crédit. Il importe de laisser aux États membres la faculté d'adopter des dispositions plus strictes que celles prévues par la présente directive.

(48)

La surveillance et le contrôle des expositions des établissements de crédit devraient faire partie intégrante de la surveillance de ceux-ci. Une concentration excessive des expositions sur un seul client ou un seul groupe de clients liés peut ainsi entraîner un risque de pertes inacceptable. Une telle situation peut être considérée comme préjudiciable à la solvabilité d'un établissement de crédit.

(49)

Étant donné que les établissements de crédit sont en concurrence directe dans le marché intérieur, les obligations en matière de surveillance devraient être équivalentes dans l'ensemble de la Communauté.

(50)

S'il y a lieu, aux fins de la limitation des grands risques, d'asseoir la définition des expositions sur celle contenue dans les dispositions relatives aux exigences minimales de fonds propres pour risque de crédit, il ne convient toutefois pas de se référer par principe aux pondérations ni aux degrés de risque. En effet, ces pondérations et degrés de risque ont été conçus en vue d'établir une exigence de solvabilité générale pour couvrir le risque de crédit des établissements de crédit. Afin de limiter le risque maximal de pertes qu'un établissement de crédit peut courir à l'égard d'un client ou d'un groupe de clients liés, il y a lieu d'adopter des règles relatives à la détermination des grands risques qui tiennent compte de la valeur nominale de l'exposition, sans application de pondérations ni fixation de degrés de risque.

(51)

S'il est souhaitable, dans l'attente d'une révision ultérieure des dispositions relatives aux grands risques, et afin de limiter les obligations de calcul, d'autoriser une prise en compte des effets de l'atténuation du risque de crédit comparable à celle autorisée pour les exigences minimales de fonds propres, il convient néanmoins de rappeler que les dispositions relatives aux techniques d'atténuation du risque de crédit ont été conçues eu égard au risque de crédit général et diversifié qui découle d'une exposition à un grand nombre de contreparties. En conséquence, la prise en compte des effets de ces techniques, lors de la fixation de limites aux grands risques censées limiter la perte maximale pouvant être causée par un client ou un groupe de clients liés, devrait être assortie de garanties prudentielles.

(52)

Lorsqu'un établissement de crédit s'expose à un risque sur sa propre entreprise mère, ou sur d'autres filiales de cette entreprise mère, une prudence particulière s'impose. La gestion des expositions des établissements de crédit devrait être menée de façon pleinement autonome, dans le respect des principes de saine gestion bancaire, en dehors de toute autre considération. Au cas où l'influence exercée par des personnes détenant directement ou indirectement une participation qualifiée dans un établissement de crédit est susceptible de se faire au détriment d'une gestion saine et prudente de cet établissement, les autorités compétentes devraient prendre les mesures appropriées en vue de mettre fin à cette situation. Dans le domaine des grands risques, il conviendrait de prévoir des normes spécifiques, y compris des limites plus strictes, à l'égard des expositions d'un établissement de crédit sur des entreprises de son propre groupe. Ces normes ne devraient toutefois pas être appliquées lorsque l'entreprise mère est une compagnie financière holding ou un établissement de crédit ou lorsque les autres filiales sont des établissements de crédit, des établissements financiers ou des entreprises de services auxiliaires, pour autant que toutes ces entreprises soient englobées dans la surveillance sur une base consolidée de l'établissement de crédit.

(53)

Les établissements de crédit devraient veiller à disposer, au regard des risques auxquels ils sont ou peuvent être exposés, d'un capital interne adéquat en termes de quantité, de qualité et de répartition. Par conséquent, ils devraient mettre en place des stratégies et processus leur permettant d'apprécier et de préserver l'adéquation de leur capital interne.

(54)

Il incombe aux autorités compétentes de s'assurer que les établissements de crédit disposent d'une bonne organisation et de fonds propres adéquats au regard des risques auxquels ils sont ou pourraient être exposés.

(55)

Aux fins du bon fonctionnement du marché intérieur bancaire, il conviendrait que le comité européen des contrôleurs bancaires contribue à l'application cohérente de la présente directive et à la convergence des pratiques de surveillance dans toute la Communauté et qu'il fasse rapport chaque année aux institutions de la Communauté sur les progrès accomplis.

(56)

Pour la même raison et afin d'éviter que les établissements de crédit de la Communauté qui opèrent dans plusieurs États membres ne soient soumis à des exigences disproportionnées en conséquence des responsabilités qui continuent d'incomber aux autorités compétentes de chaque État membre en matière d'agrément et de surveillance, il est essentiel de renforcer sensiblement la coopération entre autorités compétentes. Dans ce contexte, le rôle du superviseur sur base consolidée devrait être étoffé. Le comité européen des contrôleurs bancaires devrait soutenir et favoriser cette coopération.

(57)

La surveillance des établissements de crédit sur une base consolidée vise notamment à protéger les intérêts des déposants auprès des établissements de crédit et à assurer la stabilité du système financier.

(58)

La surveillance sur une base consolidée, pour être effective, devrait en conséquence être appliquée à tous les groupes bancaires, y compris lorsque l'entreprise mère n'est pas un établissement de crédit. Les autorités compétentes devraient être munies des instruments juridiques nécessaires à l'exercice d'une telle surveillance.

(59)

En ce qui concerne les groupes dont les activités sont diversifiées et dont l'entreprise mère contrôle au moins une filiale qui est un établissement de crédit, les autorités compétentes devraient être en mesure de juger de la situation financière de l'établissement de crédit dans le contexte de ces groupes. Les autorités compétentes devraient au moins disposer des moyens d'obtenir de toutes les entreprises du groupe les informations nécessaires à l'exercice de leur mission. Une collaboration entre les autorités responsables de la surveillance des différents secteurs financiers devrait être mise en place dans le cas des groupes d'entreprises qui exercent des activités financières variées. Dans l'attente d'une coordination ultérieure, les États membres devraient être en mesure de prescrire des techniques de consolidation appropriées en vue de la réalisation de l'objectif poursuivi par la présente directive.

(60)

Les États membres devraient être en mesure de refuser ou de retirer l'agrément bancaire dans le cas de certaines structures de groupe qu'ils estiment inappropriées à l'exercice des activités bancaires, notamment parce que ces dernières ne pourraient pas être surveillées de façon satisfaisante. Les autorités compétentes devraient disposer à cet égard des pouvoirs nécessaires pour garantir une gestion saine et prudente des établissements de crédit.

(61)

Afin que le marché intérieur bancaire puisse fonctionner avec une efficacité croissante et que les citoyens de la Communauté bénéficient de niveaux adéquats de transparence, il est nécessaire que les autorités compétentes rendent publique, selon des modalités qui permettent des comparaisons valables, la façon dont la présente directive est mise en œuvre.

(62)

En vue de renforcer la discipline de marché et d'encourager les établissements de crédit à améliorer leur stratégie de marché, leur contrôle des risques et l'organisation interne de leur gestion, il conviendrait de leur imposer des obligations de publicité appropriées.

(63)

L'examen des problèmes qui se posent dans les domaines couverts par la présente directive, ainsi que par d'autres directives concernant également l'activité des établissements de crédit, en particulier dans la perspective d'une coordination plus poussée, exige la coopération des autorités compétentes et de la Commission.

(64)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (11).

(65)

Dans sa résolution du 5 février 2002 sur la mise en oeuvre de la législation dans le cadre des services financiers (12), le Parlement a demandé que lui-même et le Conseil jouent un rôle égal dans le contrôle de la façon dont la Commission exerce ses pouvoirs d'exécution afin de tenir compte des compétences législatives attribuées au Parlement par l'article 251 du traité. Dans la déclaration solennelle prononcée par son Président le même jour devant le Parlement européen, la Commission a appuyé cette demande. La Commission a proposé, le 11 décembre 2002, des modifications de la décision 1999/468/CE, puis, le 22 avril 2004, elle a présenté une proposition modifiée. Le Parlement estime que cette proposition ne garantit pas ses prérogatives législatives. Selon le Parlement, lui-même et le Conseil devraient avoir la possibilité d'évaluer la délégation des compétences d'exécution à la Commission dans un délai déterminé. Il convient donc de limiter la période au cours de laquelle la Commission peut adopter des mesures d'exécution.

(66)

Le Parlement européen devrait disposer d'une période de trois mois à partir de la première transmission des projets d'amendements et de mesures d'exécution de manière à avoir la possibilité de les examiner et de donner son avis. Cependant, dans des cas urgents et dûment justifiés, il devrait être possible de raccourcir ce délai. Si, pendant celui-ci, le Parlement européen adopte une résolution, la Commission devrait réexaminer les projets d'amendements ou de mesures.

(67)

En vue d'éviter les perturbations de marché et d'assurer le maintien des niveaux généraux de fonds propres, il convient de prévoir des dispositions transitoires spécifiques.

(68)

Étant donné leur sensibilité au risque, il est souhaitable d'examiner régulièrement si les dispositions relatives aux exigences minimales de fonds propres ont des effets importants sur le cycle économique. La Commission, tenant compte de la contribution de la Banque centrale européenne, devrait faire rapport sur cette question au Parlement européen et au Conseil.

(69)

L'harmonisation des instruments nécessaires au contrôle des risques de liquidité devrait également être entreprise.

(70)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus en particulier par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne comme principes généraux du droit communautaire.

(71)

L'obligation de transposer la présente directive en droit national devrait être limitée aux dispositions qui constituent une modification de fond par rapport à des directives précédentes. L'obligation de transposer les dispositions inchangées résulte des directives précédentes.

(72)

La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe XIII, partie B,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

TITRE I

OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

1.   La présente directive fixe des règles concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements de crédit.

2.   L'article 39 et le titre V, chapitre 4, section 1, sont applicables aux compagnies financières holdings et aux compagnies holdings mixtes qui ont leur siège dans la Communauté.

3.   Les établissements exclus à titre permanent conformément à l'article 2, à l'exception toutefois des banques centrales des États membres, sont traités comme des établissements financiers pour l'application de l'article 39 et du titre V, chapitre 4, section 1.

Article 2

La présente directive ne s'applique pas aux entités suivantes:

les banques centrales des États membres,

les offices des chèques postaux,

en Belgique, l'«Institut de réescompte et de garantie/Herdiscontering- en Waarborginstituut»,

au Danemark, le «Dansk Eksportfinansieringsfond», le «Danmarks Skibskreditfond», le «Dansk Landbrugs Realkreditfond» et le «Kommunekredit»,

en Allemagne, la «Kreditanstalt für Wiederaufbau», les organismes qui, en vertu du «Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz», sont reconnus comme organes de la politique nationale en matière de logement et dont les opérations bancaires ne constituent pas l'activité prépondérante, ainsi que les organismes qui, en vertu de cette loi, sont reconnus comme organismes de logement d'intérêt public,

en Grèce, le «Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων» (Tamio Parakatathikon kai Danion),

en Espagne, l'«Instituto de Crédito Oficial»,

en France, la «Caisse des dépôts et consignations»,

en Irlande, les «credit unions» et les «friendly societies»,

en Italie, la «Cassa depositi e prestiti»,

en Lettonie, les «krājaizdevu sabiedrības», entreprises qui sont reconnues par le «Krājaizdevu sabiedrību likums» en tant que coopératives fournissant des services financiers uniquement à leurs membres,

en Lituanie, les «kredito unijos» autres que le «Centrinė kredito unija»,

en Hongrie, la «Magyar Fejlesztési Bank Rt.» et la «Magyar Export-Import Bank Rt.»,

aux Pays-Bas, la «Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden NV», la «NV Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij», la «NV Industriebank Limburgs Instituut voor ontwikkeling en financiering» et la «Overijsselse Ontwikkelingsmaatschappij NV»,

en Autriche, les entreprises reconnues comme associations de construction dans l'intérêt public et la «Österreichische Kontrollbank AG»,

en Pologne, la «Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo — Kredytowe» et la «Bank Gospodarstwa Krajowego»,

au Portugal, les «Caixas Económicas» existant au 1er janvier 1986, à l'exception, d'une part, de celles qui revêtent la forme de sociétés anonymes et, d'autre part, de la «Caixa Económica Montepio Geral»,

en Finlande, la «Teollisen yhteistyön rahasto Oy/Fonden för industriellt samarbete AB» et la «Finnvera Oyj/Finnvera Abp»,

en Suède, la «Svenska Skeppshypotekskassan»,

au Royaume-Uni, la «National Savings Bank», la «Commonwealth Development Finance Company Ltd», l'«Agricultural Mortgage Corportation Ltd», la «Scottish Agricultural Securities Corporation Ltd», les «Crown Agents for overseas governments and administrations», les «credit unions» et les «municipal banks»,

Article 3

1.   Un ou plusieurs établissements de crédit qui, au 15 décembre 1977, existaient dans un État membre donné et qui, à cette date, étaient affiliés de façon permanente à un organisme central qui les contrôle et qui est établi dans le même État membre peuvent être exemptés des conditions figurant à l'article 7, ainsi qu'à l'article 11, paragraphe 1, si, au plus tard le 15 décembre 1979, le droit national a prévu que:

a)

les engagements de l'organisme central et des établissements qui lui sont affiliés constituent des engagements solidaires, ou que les engagements des établissements qui lui sont affiliés sont entièrement garantis par l'organisme central,

b)

la solvabilité et la liquidité de l'organisme central et de tous les établissements affiliés sont surveillées dans leur ensemble sur la base de comptes consolidés, et

c)

la direction de l'organisme central est habilitée à donner des instructions à la direction des établissements affiliés.

Des établissements de crédit à rayon d'action locale affiliés de façon permanente, postérieurement au 15 décembre 1977, à un organisme central au sens du premier alinéa peuvent bénéficier des conditions fixées audit alinéa s'ils constituent une extension normale du réseau dépendant de l'organisme central.

Pour autant qu'il s'agisse d'établissements de crédit autres que ceux qui sont créés dans des régions nouvellement endiguées ou qui sont issus de la fusion ou de la scission d'établissements existants relevant de l'organisme central, la Commission, agissant conformément à la procédure visée à l'article 151, paragraphe 2, peut fixer des règles supplémentaires pour l'application du deuxième alinéa, en ce compris l'abrogation des exemptions prévues au premier alinéa, lorsqu'elle est d'avis que l'affiliation de nouveaux établissements bénéficiant du régime prévu au deuxième alinéa serait de nature à affecter de manière négative la concurrence.

2.   Les établissements de crédit visés au paragraphe 1, premier alinéa, peuvent aussi être exemptés de l'application des dispositions des articles 9 et 10 et du titre V, chapitre 2, sections 2 à 6, et chapitre 3, pour autant que, sans préjudice de l'application desdites dispositions à l'organisme central, l'ensemble constitué par l'organisme central et les établissements qui lui sont affiliés soit assujetti à ces dispositions sur une base consolidée.

En cas d'exemption, les articles 16, 23, 24 et 25, l'article 26, paragraphes 1 à 3, et les articles 28 à 37 s'appliquent à l'ensemble constitué par l'organisme central et les établissements qui lui sont affiliés.

Article 4

Au sens de la présente directive, on entend par:

1)

«établissement de crédit»:

a)

une entreprise dont l'activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d'autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour son propre compte, ou

b)

un établissement de monnaie électronique au sens de la directive 2000/46/CE (13).

2)

«agrément»: un acte émanant des autorités, quelle qu'en soit la forme, d'où découle la faculté d'exercer l'activité d'établissement de crédit;

3)

«succursale»: un siège d'exploitation qui constitue une partie dépourvue de personnalité juridique d'un établissement de crédit et qui effectue directement, en tout ou en partie, les opérations inhérentes à l'activité d'établissement de crédit;

4)

«autorités compétentes»: les autorités nationales habilitées, en vertu d'une loi ou d'une réglementation, à contrôler les établissements de crédit;

5)

«établissement financier»: une entreprise, autre qu'un établissement de crédit, dont l'activité principale consiste à prendre des participations ou à exercer une ou plusieurs activités visées aux points 2 à 12 de la liste figurant à l'annexe I;

6)

«établissements» aux fins du titre V, chapitre 2, sections 2 et 3: les établissements au sens de l'article 3, paragraphe 1, point c), de la directive 2006/…/CE.

7)

«État membre d'origine»: l'État membre dans lequel un établissement de crédit a été agréé conformément aux articles 6 à 9 et 11 à 14;

8)

«État membre d'accueil»: l'État membre dans lequel un établissement de crédit a une succursale ou fournit des services;

9)

«contrôle»: le lien qui existe entre une entreprise mère et une filiale, au sens de l'article 1er de la directive 83/349/CEE, ou une relation de même nature entre toute personne physique ou morale et une entreprise;

10)

«participation» aux fins de l'application de l'article 57, points o) et p), des articles 71 à 73 et du titre V, chapitre 4: une participation au sens de l'article 17, première phrase, de la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (14), ou le fait de détenir, directement ou indirectement, au moins 20 % des droits de vote ou du capital d'une entreprise;

11)

«participation qualifiée»: le fait de détenir dans une entreprise, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote, ou toute autre possibilité d'exercer une influence notable sur la gestion de cette entreprise ;

12)

«entreprise mère»:

a)

une entreprise mère au sens des articles 1er et 2 de la directive 83/349/CEE; ou

b)

aux fins de l'application des articles 71 à 73 et du titre V, chapitre 2, section 5, et chapitre 4, une entreprise mère au sens de l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE ainsi que toute entreprise exerçant effectivement, de l'avis des autorités compétentes, une influence dominante sur une autre entreprise;

13)

«filiale»:

a)

une entreprise filiale au sens des articles 1er et 2 de la directive 83/349/CEE; ou

b)

aux fins de l'application des articles 71 à 73 et du titre V, chapitre 2, section 5, et chapitre 4, une entreprise filiale au sens de l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE ainsi que toute entreprise sur laquelle une entreprise mère exerce effectivement, de l'avis des autorités compétentes, une influence dominante.

Toute entreprise filiale d'une entreprise filiale est aussi considérée comme celle de l'entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises;

14)

«établissement de crédit mère dans un État membre»: un établissement de crédit qui a comme filiale un établissement de crédit ou un établissement financier, ou qui détient une participation dans un tel établissement, et qui n'est pas lui-même une filiale d'un autre établissement de crédit agréé dans le même État membre ou d'une compagnie financière holding constituée dans le même État membre;

15)

«compagnie financière holding mère dans un État membre»: une compagnie financière holding qui n'est pas elle-même une filiale d'un établissement de crédit agréé dans le même État membre ou d'une autre compagnie financière holding constituée dans le même État membre;

16)

«établissement de crédit mère dans l'Union»: un établissement de crédit mère dans un État membre, qui n'est pas une filiale d'un autre établissement de crédit agréé dans un État membre ou d'une compagnie financière holding constituée dans un État membre;

17)

«compagnie financière holding mère dans l'Union»: une compagnie financière holding mère dans un État membre, qui n'est pas une filiale d'un établissement de crédit agréé dans un État membre ou d'une autre compagnie financière holding constituée dans un État membre;

18)

«entités du secteur public»: les organismes administratifs non commerciaux qui rendent compte de leurs actes à l'administration centrale ou aux autorités régionales ou locales, ou aux autorités qui, de l'avis des autorités compétentes, exercent les mêmes responsabilités que des autorités régionales ou locales ou les entreprises non commerciales détenues par des administrations centrales, qui disposent de systèmes de garantie formels, y compris les organismes autonomes régis par la loi et soumis à un contrôle public;

19)

«compagnie financière holding»: un établissement financier dont les entreprises filiales sont exclusivement ou principalement des établissements de crédit ou des établissements financiers, l'une au moins de ces filiales étant un établissement de crédit, et qui n'est pas une compagnie financière holding mixte au sens de l'article 2, paragraphe 15, de la directive 2002/87/CE (15);

20)

«compagnie holding mixte»: une entreprise mère autre qu'une compagnie financière holding ou un établissement de crédit ou une compagnie financière holding mixte au sens de l'article 2, paragraphe 15, de la directive 2002/87/CE, qui compte parmi ses filiales au moins un établissement de crédit;

21)

«entreprise de services auxiliaires»: une entreprise dont l'activité principale consiste en la détention ou la gestion d'immeubles, en la gestion de services informatiques, ou en toute autre activité similaire ayant un caractère auxiliaire par rapport à l'activité principale d'un ou de plusieurs établissements de crédit;

22)

«risque opérationnel»: le risque de pertes découlant d'une inadéquation ou d'une défaillance des processus, du personnel et des systèmes internes ou d'événements extérieurs, y compris le risque juridique;

23)

«banques centrales»: sauf mention contraire, inclut également la Banque centrale européenne;

24)

«risque de dilution»: le risque que le montant d'une créance se trouve réduit par l'octroi de crédits, sous la forme de liquidités ou sous une autre forme, au débiteur;

25)

«probabilité de défaut»: la probabilité de défaut d'une contrepartie sur une période d'un an;

26)

«perte», aux fins du titre V, chapitre 2, section 3: une perte économique, y compris les effets d'actualisation importants et les coûts directs et indirects importants liés au recouvrement des montants à percevoir au titre d'un instrument;

27)

«perte en cas de défaut»: le rapport entre la perte subie sur une exposition en raison du défaut d'une contrepartie et le montant exposé au moment du défaut;

28)

«facteur de conversion»: le rapport entre la partie actuellement non prélevée d'une ligne de crédit qui sera prélevée et exposée en cas de défaut, et la partie actuellement non prélevée de cette ligne de crédit, l'importance de la ligne de crédit étant déterminée par la limite autorisée, à moins que la limite non autorisée soit supérieure;

29)

«perte anticipée» (EL), aux fins du titre V, chapitre 2, section 3: le rapport entre la perte attendue sur une exposition en cas de défaut d'une contrepartie ou en cas de dilution sur une période d'un an et le montant exposé en cas de défaut;

30)

«atténuation du risque de crédit»: une technique utilisée par un établissement de crédit pour réduire le risque de crédit associé à une ou plusieurs expositions qu'il conserve;

31)

«protection financée du crédit»: une technique d'atténuation du risque de crédit selon laquelle le risque de crédit associé à l'exposition d'un établissement de crédit se trouve réduit par le droit qu'a celui-ci — en cas de défaut de la contrepartie ou en cas de survenue d'autres événements de crédit prédéterminés concernant la contrepartie — de liquider certains actifs ou montants, d'obtenir leur transfert, de se les approprier ou de les conserver, ou de réduire le montant de l'exposition au montant de la différence entre le montant de l'exposition et le montant d'une créance qui serait détenue sur l'établissement de crédit, ou de le remplacer par le montant de cette différence;

32)

«protection non financée du crédit»: une technique d'atténuation du risque de crédit selon laquelle le risque de crédit associé à l'exposition d'un établissement de crédit se trouve réduit par l'engagement d'un tiers à payer un montant en cas de défaut de l'emprunteur ou en cas de survenue d'autres événements de crédit prédéterminés;

33)

«opération de pension»: toute opération régie par un accord relevant de la définition de la «mise en pension» ou de la «prise en pension» figurant à l'article 3, paragraphe 1, point m), de la directive 2006/…/CE;

34)

«opération de prêt ou d'emprunt de titres ou de produits de base»: toute opération relevant de la définition du «prêt de titres ou de produits de base» ou d'«emprunt de titres ou de produits de base» figurant à l'article 3, paragraphe 1, point n), de la directive 2006/…/CE;

35)

«instrument financier assimilé à des liquidités»: un certificat de dépôt ou un autre instrument similaire émis par l'établissement de crédit prêteur;

36)

«titrisation»: une opération par laquelle, ou un montage par lequel, le risque de crédit associé à une exposition ou à un ensemble d'expositions est subdivisé en tranches, et qui présente les caractéristiques suivantes:

a)

les paiements effectués dans le cadre de l'opération ou du montage dépendent de la performance de l'exposition ou de l'ensemble d'expositions; et

b)

la subordination des tranches détermine la répartition des pertes pendant la durée de l'opération ou du montage;

37)

«titrisation classique»: une titrisation impliquant le transfert économique des expositions titrisées à une entité de titrisation, qui émet des titres. Ceci suppose le transfert de la propriété des expositions titrisées par l'établissement de crédit initiateur ou une sous-participation. Les titres émis ne représentent pas d'obligations de paiement pour l'établissement de crédit initiateur;

38)

«titrisation synthétique»: une titrisation où la subdivision en tranches est réalisée via l'utilisation de dérivés de crédit ou de garanties et où l'ensemble des expositions n'est pas sorti du bilan de l'établissement de crédit initiateur;

39)

«tranche»: une fraction, établie contractuellement, du risque de crédit associé à une exposition ou à un certain nombre d'expositions, une position détenue dans cette fraction comportant un risque de perte de crédit supérieur ou inférieur à celui qu'implique une position de même montant détenue dans toute autre fraction, sans tenir compte de la protection de crédit directement offerte par des tiers aux détenteurs de positions dans la fraction considérée ou d'autres fractions;

40)

«position de titrisation»: une exposition sur une opération de titrisation;

41)

«initiateur»:

a)

soit une entité qui, par elle-même ou par l'intermédiaire d'entités liées, a pris part directement ou indirectement à l'accord d'origine ayant donné naissance aux obligations ou obligations potentielles du débiteur ou débiteur potentiel et donnant lieu à l'exposition titrisée; ou

b)

soit une entité qui achète les expositions d'un tiers pour les inscrire à son bilan et qui les titrise;

42)

«sponsor»: un établissement de crédit, autre qu'un établissement de crédit initiateur, qui établit et gère un programme de papier commercial adossé à des actifs ou un autre dispositif de titrisation qui rachète les expositions de tiers;

43)

«rehaussement du crédit»: un contrat améliorant la qualité de crédit d'une position de titrisation par rapport à ce qu'elle aurait été sans rehaussement, y compris le rehaussement obtenu par la présence de tranches de rang inférieur dans la titrisation et d'autres types de protection du crédit;

44)

«entité de titrisation»: une fiducie ou autre entité, autre qu'un établissement de crédit, qui est organisée de façon à réaliser une ou plusieurs titrisations, dont les activités sont limitées à la réalisation de cet objectif, dont la structure vise à isoler ses obligations de celles de l'établissement de crédit initiateur et pour laquelle ceux qui y détiennent des intérêts peuvent gager ou échanger lesdits intérêts sans restriction;

45)

«groupe de clients liés»:

a)

soit deux personnes physiques ou morales, ou plus, qui constituent, sauf preuve contraire, un ensemble du point de vue du risque parce que l'une d'entre elles détient sur l'autre ou sur les autres, directement ou indirectement, un pouvoir de contrôle, ou

b)

soit deux personnes physiques ou morales, ou plus, entre lesquelles il n'y a pas de lien de contrôle au sens du point a), mais qui doivent être considérées comme un ensemble du point de vue du risque parce qu'il existe entre elles des liens tels qu'il est probable que, si l'une d'entre elles rencontrait des problèmes financiers, l'autre ou toutes les autres connaîtraient des difficultés de remboursement;

46)

«liens étroits»: une situation dans laquelle deux personnes physiques ou morales, ou plus, sont liées de l'une des façons suivantes:

a)

par une participation, c'est-à-dire le fait de détenir, directement ou par le biais d'un lien de contrôle, 20 % ou plus des droits de vote ou du capital d'une entreprise,

b)

par un lien de contrôle; ou

c)

par le fait qu'elles sont toutes liées durablement à une autre et même personne par un lien de contrôle;

47)

«marché reconnu»: un marché qui est reconnu comme tel par les autorités compétentes et qui remplit les conditions suivantes:

a)

il fonctionne régulièrement,

b)

des règles, établies ou approuvées par les autorités appropriées du pays d'origine du marché, définissent les conditions de fonctionnement du marché, les conditions d'accès au marché, ainsi que les conditions que doit remplir un contrat avant de pouvoir être effectivement négocié sur le marché; et

c)

il dispose d'un mécanisme de compensation selon lequel les contrats énumérés à l'annexe IV sont soumis à des exigences en matière de marges journalières qui offrent une protection jugée appropriée par les autorités compétentes.

Article 5

Les États membres interdisent aux personnes qui ne sont pas des établissements de crédit d'exercer, à titre professionnel, l'activité de réception de dépôts ou d'autres fonds remboursables du public.

Le premier alinéa ne s'applique pas à la réception de dépôts ou d'autres fonds remboursables par un État membre, par des autorités régionales ou locales d'un État membre ou par des organismes publics internationaux dont un ou plusieurs États membres sont membres, ni aux cas visés expressément par les législations nationales ou communautaire, à condition que ces activités soient soumises à des règlements et contrôles visant à la protection des déposants et des investisseurs et applicables à ces cas.

TITRE II

CONDITIONS DE L'ACCÈS À L'ACTIVITÉ DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET DE SON EXERCICE

Article 6

Les États membres prévoient que les établissements de crédit doivent avoir reçu un agrément avant de commencer leurs activités. Sans préjudice des articles 7 à 12, ils en fixent les conditions et les notifient à la Commission.

Article 7

Les États membres prévoient que la demande d'agrément doit être accompagnée d'un programme d'activités dans lequel seront notamment indiqués le genre des opérations envisagées et la structure de l'organisation de l'établissement de crédit.

Article 8

Les États membres ne peuvent prévoir que la demande d'agrément soit examinée en fonction des besoins économiques du marché.

Article 9

1.   Sans préjudice d'autres conditions générales requises par les réglementations nationales, les autorités compétentes n'accordent pas l'agrément lorsque l'établissement de crédit n'a pas de fonds propres distincts et lorsque le capital initial est inférieur à 5 000 000 d'euros.

Le «capital initial» englobe le capital et les réserves, tels que visés à l'article 57, points a) et b).

Les États membres peuvent prévoir le maintien en activité des établissements de crédit qui ne remplissent pas la condition relative aux fonds propres distincts et qui existaient au 15 décembre 1979. Ils peuvent dispenser ces établissements de crédit du respect de la condition prévue à l'article 11, paragraphe 1, premier alinéa.

2.   Sous réserve des conditions suivantes, les États membres peuvent accorder l'agrément à des catégories particulières d'établissements de crédit dont le capital initial est inférieur à celui spécifié au paragraphe 1:

a)

le capital initial n'est pas inférieur à 1 000 000 d'euros,

b)

les États membres intéressés notifient à la Commission les raisons pour lesquelles ils font usage de cette faculté ; et

c)

dans la liste visée à l'article 14, le nom de l'établissement de crédit est accompagné d'une annotation indiquant que celui-ci n'atteint pas le capital minimal spécifié au paragraphe 1.

Article 10

1.   Les fonds propres d'un établissement de crédit ne peuvent devenir inférieurs au montant du capital initial exigé en vertu de l'article 9 lors de son agrément.

2.   Les États membres peuvent décider que les établissements de crédit qui existaient au 1er janvier 1993 et dont les fonds propres n'atteignaient pas les niveaux fixés pour le capital initial à l'article 9 peuvent poursuivre leurs activités. Dans ce cas, les fonds propres ne pourront pas devenir inférieurs au montant maximal qu'ils avaient atteint à compter du 22 décembre 1989.

3.   Si le contrôle d'un établissement de crédit tombant dans la catégorie visée au paragraphe 2 est pris par une personne physique ou morale différente de celle qui contrôlait précédemment l'établissement, les fonds propres de cet établissement de crédit atteignent au moins le niveau fixé pour le capital initial à l'article 9.

4.   Dans certaines circonstances spécifiques et avec le consentement des autorités compétentes, lorsqu'une fusion intervient entre deux ou plusieurs établissements de crédit tombant dans la catégorie visée au paragraphe 2, les fonds propres de l'établissement de crédit résultant de la fusion ne peuvent pas tomber en dessous du total, à la date de la fusion, des fonds propres des établissements de crédit fusionnés, tant que les niveaux appropriés spécifiés à l'article 9n'ont pas été atteints.

5.   Si, dans les cas visés aux paragraphes 1, 2 et 4, les fonds propres viennent à diminuer, les autorités compétentes peuvent, lorsque les circonstances le justifient, accorder un délai limité pour que l'établissement de crédit régularise sa situation ou cesse ses activités.

Article 11

1.   Les autorités compétentes n'accordent l'agrément à l'établissement de crédit qu'à la condition qu'au moins deux personnes déterminent effectivement l'orientation de l'activité de l'établissement de crédit.

Elles n'accordent pas l'agrément lorsque ces personnes ne possèdent pas l'honorabilité nécessaire ou l'expérience adéquate pour exercer ces fonctions.

2.   Les États membres exigent:

a)

des établissements de crédit qui sont des personnes morales et qui ont, conformément à leur droit national, un siège statutaire, que leur administration centrale soit située dans le même État membre que leur siège statutaire, et

b)

des autres établissements de crédit, que leur administration centrale soit située dans l'État membre qui a accordé l'agrément et dans lequel ils opèrent de manière effective.

Article 12

1.   Les autorités compétentes n'accordent pas l'agrément permettant l'accès à l'activité d'un établissement de crédit à moins d'avoir obtenu communication de l'identité des actionnaires ou associés, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui y détiennent une participation qualifiée, et du montant de cette participation.

Pour établir l'existence d'une participation qualifiée dans le contexte du présent article, les droits de vote visés à l'article 92 de la directive 2001/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2001 concernant l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle et l'information à publier sur ces valeurs (16) sont pris en considération.

2.   Les autorités compétentes n'accordent pas l'agrément si, pour tenir compte du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de crédit, elles ne sont pas satisfaites de la qualité des actionnaires ou associés.

3.   Lorsque des liens étroits existent entre l'établissement de crédit et d'autres personnes physiques ou morales, les autorités compétentes n'accordent l'agrément que si ces liens n'entravent pas le bon exercice de leur mission de surveillance.

Les autorités compétentes n'accordent pas non plus l'agrément si les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un pays tiers dont relèvent une ou plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles l'établissement de crédit a des liens étroits, ou des difficultés tenant à l'application de ces dispositions législatives, réglementaires ou administratives, entravent le bon exercice de leur mission de surveillance.

Les autorités compétentes exigent que les établissements de crédit leur fournissent les informations qu'elles requièrent pour s'assurer du respect en permanence des conditions prévues au présent paragraphe.

Article 13

La décision de ne pas accorder l'agrément est motivée et notifiée au demandeur dans les six mois à compter de la réception de la demande ou, si celle-ci est incomplète, dans les six mois à compter de la transmission par le demandeur des renseignements nécessaires à la décision. Il est en tout cas statué dans les douze mois à compter de la réception de la demande.

Article 14

Tout agrément est notifié à la Commission.

Le nom de tout établissement de crédit auquel l'agrément a été accordé est inscrit sur une liste. La Commission publie cette liste au Journal officiel de l'Union européenne et la tient à jour.

Article 15

1.   Avant d'accorder l'agrément à un établissement de crédit, les autorités compétentes consultent les autorités compétentes de l'autre État membre concerné dans les cas suivants:

a)

l'établissement de crédit concerné est une filiale d'un établissement de crédit agréé dans un autre État membre;

b)

l'établissement de crédit concerné est une filiale de l'entreprise mère d'un établissement de crédit agréé dans un autre État membre; ou

c)

l'établissement de crédit concerné est contrôlé par les mêmes personnes, physiques ou morales, qu'un établissement de crédit agréé dans un autre État membre.

2.   Avant d'accorder l'agrément à un établissement de crédit, les autorités compétentes consultent les autorités compétentes d'un État membre concerné chargées de la surveillance des entreprises d'assurance ou des entreprises d'investissement dans les cas suivants:

a)

l'établissement de crédit concerné est une filiale d'une entreprise d'assurance ou d'une entreprise d'investissement agréée dans la Communauté,

b)

l'établissement de crédit concerné est une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance ou d'une entreprise d'investissement agréée dans la Communauté; ou

c)

l'établissement de crédit concerné est contrôlé par la même personne, physique ou morale, qu'une entreprise d'assurance ou une entreprise d'investissement agréée dans la Communauté.

3.   Les autorités compétentes concernées visées aux paragraphes 1 et 2 se consultent en particulier aux fins d'évaluer la qualité des actionnaires ainsi que l'honorabilité et la compétence des dirigeants associés à la gestion d'une autre entité du même groupe. Elles se communiquent mutuellement toute information concernant ces questions, dès lors que cette information est pertinente pour l'octroi d'un agrément et pour le contrôle continu du respect des conditions d'exercice.

Article 16

Un agrément ou un capital de dotation ne peuvent être exigés par les États membres d'accueil en ce qui concerne les succursales d'établissements de crédit agréés dans d'autres États membres. L'établissement et la surveillance de ces succursales sont régis par les articles 22 et 25, l'article 26, paragraphes 1 à 3, les articles 29 à 37 et l'article 40.

Article 17

1.   Les autorités compétentes ne peuvent retirer l'agrément accordé à un établissement de crédit que lorsque cet établissement:

a)

ne fait pas usage de l'agrément dans un délai de douze mois, y renonce expressément ou a cessé d'exercer son activité pendant une période supérieure à six mois, à moins que l'État membre concerné ne prévoie, dans ces cas, que l'agrément devient caduc;

b)

a obtenu l'agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier;

c)

ne remplit plus les conditions auxquelles l'agrément est lié,

d)

ne possède plus de fonds propres suffisants ou n'offre plus la garantie de pouvoir remplir ses obligations vis-à-vis de ses créanciers et, en particulier, n'assure plus la sécurité des fonds qui lui ont été confiés; ou

e)

se trouve dans les autres cas de retrait prévus par la réglementation nationale.

2.   Tout retrait d'agrément est motivé et communiqué aux intéressés. Le retrait est notifié à la Commission.

Article 18

Les établissements de crédit peuvent, pour l'exercice de leurs activités, utiliser sur tout le territoire de la Communauté la même dénomination que celle qu'ils utilisent dans l'État membre de leur siège, nonobstant les dispositions de l'État membre d'accueil relatives à l'usage des mots «banque», «caisse d'épargne» ou autres dénominations similaires. Au cas où il y aurait un danger de confusion, les États membres d'accueil peuvent exiger, dans un but de clarification, l'adjonction à la dénomination d'une mention explicative.

Article 19

1.   Les États membres prévoient que toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans un établissement de crédit en informe préalablement les autorités compétentes et communique le montant de cette participation envisagé. Toute personne physique ou morale informe de même les autorités compétentes si elle envisage d'accroître sa participation qualifiée de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue par elle atteigne ou dépasse les seuils de 20 %, 33 % ou 50 % ou que l'établissement de crédit devienne sa filiale.

Sans préjudice du paragraphe 2, les autorités compétentes disposent d'un délai maximal de trois mois à compter de la date d'information prévue aux premier et deuxième alinéas pour s'opposer audit projet si, pour tenir compte du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de crédit, elles ne sont pas satisfaites de la qualité de la personne concernée. Lorsqu'il n'y a pas opposition au projet, les autorités peuvent fixer un délai maximal pour sa réalisation.

2.   Si la personne qui envisage d'acquérir une participation visée au paragraphe 1 est un établissement de crédit agréé, une entreprise d'assurance agréée ou une entreprise d'investissement agréée dans un autre État membre, ou l'entreprise mère d'une telle entité, ou une personne physique ou morale contrôlant une telle entité, et que, en conséquence de cette acquisition, l'établissement de crédit dans lequel l'acquéreur envisage de détenir une participation deviendrait une filiale dudit acquéreur ou serait contrôlée par lui, l'évaluation de son acquisition doit être soumise à la procédure de consultation préalable prévue à l'article 15.

Article 20

Les États membres prévoient que toute personne physique ou morale qui envisage de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans un établissement de crédit doit en informer préalablement les autorités compétentes et communiquer le montant de sa participation envisagé. Toute personne physique ou morale informe de même les autorités compétentes si elle envisage de diminuer sa participation qualifiée de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue par elle descende en dessous des seuils de 20 %, 33 % ou 50 % ou que l'établissement de crédit cesse d'être sa filiale.

Article 21

1.   Les établissements de crédit informent les autorités compétentes, dès qu'ils en ont connaissance, des acquisitions ou cessions de participations dans leur capital qui font franchir vers le haut ou vers le bas l'un des seuils visés à l'article 19, paragraphe 1, et à l'article 20.

De même, ils communiquent aux autorités compétentes, au moins une fois par an, l'identité des actionnaires ou associés qui possèdent des participations qualifiées ainsi que le montant desdites participations, ainsi que cela résulte par exemple des données enregistrées à l'assemblée générale annuelle des actionnaires ou associés ou des informations reçues au titre des réglementations relatives aux sociétés cotées à une bourse de valeurs.

2.   Les États membres prévoient que, au cas où l'influence exercée par les personnes visées à l'article 19, paragraphe 1, est susceptible de se faire au détriment d'une gestion prudente et saine de l'établissement, les autorités compétentes prennent les mesures appropriées en vue de mettre fin à cette situation. Ces mesures peuvent comprendre des injonctions, des sanctions à l'égard des dirigeants ou la suspension de l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par les actionnaires ou associés en question.

Des mesures similaires s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui ne respectent pas l'obligation de fournir préalablement des informations conformément à l'article 19, paragraphe 1.

Lorsqu'une participation est acquise en dépit de l'opposition des autorités compétentes, les États membres, indépendamment d'autres sanctions à adopter, prévoient soit la suspension de l'exercice des droits de vote correspondants, soit la nullité des votes émis ou la possibilité de les annuler.

3.   Pour établir l'existence d'une participation qualifiée et des autres taux de participation visés au présent article, les droits de vote visés à l'article 92 de la directive 2001/34/CE sont pris en considération.

Article 22

1.   Les autorités compétentes de l'État membre d'origine exigent que tout établissement de crédit dispose d'un solide dispositif de gouvernement d'entreprise, comprenant notamment une structure organisationnelle claire avec un partage des responsabilités qui soit bien défini, transparent et cohérent, des procédures efficaces de détection, de gestion, de contrôle et de déclaration des risques auquel il est ou pourrait être exposé et des mécanismes adéquats de contrôle interne, y compris des procédures administratives et comptables saines.

2.   Le dispositif, les procédures et les mécanismes visés au paragraphe 1 sont exhaustifs et adaptés à la nature, à l'échelle et à la complexité des activités de l'établissement de crédit. Les critères techniques prévus à l'annexe V sont pris en considération.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AU LIBRE ÉTABLISSEMENT ET À LA LIBRE PRESTATION DE SERVICES

Section 1

Établissements de crédit

Article 23

Les États membres prévoient que les activités dont la liste figure à l'annexe I peuvent être exercées sur leur territoire, selon les dispositions de l'article 25, de l'article 26, paragraphes 1 à 3, de l'article 28, paragraphes 1 et 2, et des articles 29 à 37, tant au moyen de l'établissement d'une succursale que par voie de prestation de services par tout établissement de crédit agréé et contrôlé par les autorités compétentes d'un autre État membre, sous réserve que ces activités soient couvertes par l'agrément.

Section 2

Établissements financiers

Article 24

1.   Les États membres prévoient que les activités dont la liste figure à l'annexe I peuvent être exercées sur leur territoire, selon les dispositions de l'article 25, de l'article 26, paragraphes 1 à 3, de l'article 28, paragraphes 1 et 2, et des articles 29 à 37, tant au moyen de l'établissement d'une succursale que par voie de prestation de services par tout établissement financier d'un autre État membre, filiale d'un établissement de crédit ou filiale commune de plusieurs établissements de crédit, dont le statut permet l'exercice de ces activités et qui remplit chacune des conditions suivantes:

a)

la ou les entreprises mères sont agréées comme établissements de crédit dans l'État membre du droit duquel relève l'établissement financier,

b)

les activités en question sont effectivement exercées sur le territoire du même État membre,

c)

la ou les entreprises mères détiennent 90 % ou plus des droits de vote attachés à la détention de parts ou d'actions de l'établissement financier,

d)

la ou les entreprises mères justifient, à la satisfaction des autorités compétentes, de la gestion prudente de l'établissement financier et se sont déclarées, avec l'accord des autorités compétentes de l'État membre d'origine, garantes solidairement des engagements pris par l'établissement financier, et

e)

l'établissement financier est inclus effectivement, en particulier pour les activités en question, dans la surveillance sur une base consolidée à laquelle est soumise son entreprise mère, ou chacune de ses entreprises mères, conformément au titre V, chapitre 4, section 1, notamment aux fins des exigences de fonds propres minimaux prévues à l'article 75 pour le contrôle des grands risques et aux fins de la limitation des participations prévue aux articles 120 à 122.

Le respect de ces conditions est vérifié par les autorités compétentes de l'État membre d'origine, qui délivrent alors à l'établissement financier une attestation qui est jointe aux notifications visées aux articles 25 et 28.

Les autorités compétentes de l'État membre d'origine assurent la surveillance de l'établissement financier suivant les dispositions de l'article 10, paragraphe 1 et des articles 19 à 22, 40, 42 à 52 et 54.

2.   Si un établissement financier visé au paragraphe 1, premier alinéa, cesse de remplir l'une des conditions fixées, l'État membre d'origine en avertit les autorités compétentes de l'État membre d'accueil et l'activité exercée par cet établissement financier dans l'État membre d'accueil tombe dans le champ d'application de la législation de l'État membre d'accueil.

3.   Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent mutatis mutandis aux filiales de tout établissement financier visé au paragraphe 1, premier alinéa.

Section 3

Exercice du droit d'établissement

Article 25

1.   Tout établissement de crédit qui désire établir une succursale sur le territoire d'un autre État membre le notifie aux autorités compétentes de son État membre d'origine.

2.   Les États membres exigent que l'établissement de crédit qui désire établir une succursale dans un autre État membre accompagne la notification visée au paragraphe 1 des informations suivantes:

a)

l'État membre sur le territoire duquel il envisage d'établir une succursale,

b)

un programme d'activités dans lequel seront notamment indiqués le type d'opérations envisagées et la structure de l'organisation de la succursale,

c)

l'adresse à laquelle les documents peuvent lui être réclamés dans l'État membre d'accueil; et

d)

le nom des personnes qui assureront la direction de la succursale.

3.   À moins que les autorités compétentes de l'État membre d'origine n'aient des raisons de douter, compte tenu du projet en question, de l'adéquation des structures administratives ou de la situation financière de l'établissement de crédit, elles communiquent les informations visées au paragraphe 2, dans les trois mois à compter de la réception de ces informations, aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil et en avisent l'établissement de crédit concerné.

Les autorités compétentes de l'État membre d'origine communiquent également le montant des fonds propres et la somme des exigences de capital imposées en vertu de l'article 75 de l'établissement de crédit.

Par dérogation au deuxième alinéa, dans le cas visé à l'article 24, les autorités compétentes de l'État membre d'origine communiquent le montant des fonds propres de l'établissement financier et la somme des exigences de fonds propres consolidés et de capital consolidé imposées en vertu de l'article 75 de l'établissement de crédit qui est son entreprise mère.

4.   Lorsque les autorités compétentes de l'État membre d'origine refusent de communiquer les informations visées au paragraphe 2 aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil, elles font connaître les motifs de ce refus à l'établissement de crédit concerné dans les trois mois suivant la réception de toutes les informations.

Ce refus, ou l'absence de réponse, peut faire l'objet d'un recours juridictionnel dans l'État membre d'origine.

Article 26

1.   Avant que la succursale d'un établissement de crédit ne commence à exercer ses activités, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil disposent de deux mois à compter de la réception de la communication visée à l'article 25 pour préparer la surveillance de l'établissement de crédit conformément à la section 5 et pour indiquer, le cas échéant, les conditions dans lesquelles, pour des raisons d'intérêt général, ces activités sont exercées dans l'État membre d'accueil.

2.   Dès réception d'une communication des autorités compétentes de l'État membre d'accueil, ou, en l'absence de communication de la part de celles-ci, à l'échéance du délai prévu au paragraphe 1, la succursale peut être établie et commencer ses activités.

3.   En cas de modification du contenu de l'une des informations notifiées conformément à l'article 25, paragraphe 2, points b), c) ou d), l'établissement de crédit notifie par écrit cette modification aux autorités compétentes de l'État membre d'origine et de l'État membre d'accueil un mois au moins avant d'effectuer le changement, pour que les autorités compétentes de l'État membre d'origine puissent se prononcer sur cette modification aux termes de l'article 25 et les autorités compétentes de l'État membre d'accueil aux termes du paragraphe 1 du présent article.

4.   Les succursales qui ont commencé leurs activités, conformément aux dispositions de l'État membre d'accueil, avant le 1er janvier 1993, sont censées avoir fait l'objet de la procédure prévue à l'article 25 et aux paragraphes 1 et 2 du présent article. Elles sont régies, à compter du 1er janvier 1993, par les dispositions du paragraphe 3 du présent article et par celles des articles 23 et 43 ainsi que des sections 2 et 5.

Article 27

Plusieurs sièges d'exploitation créés dans le même État membre par un établissement de crédit ayant son siège dans un autre État membre sont considérés comme une seule succursale.

Section 4

Exercice de la liberté de prestation de services

Article 28

1.   Tout établissement de crédit qui désire exercer pour la première fois ses activités sur le territoire d'un autre État membre dans le cadre de la libre prestation de services notifie aux autorités compétentes de l'État membre d'origine celles des activités comprises dans la liste figurant à l'annexe I qu'il envisage d'exercer.

2.   Les autorités compétentes de l'État membre d'origine communiquent aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil la notification prévue au paragraphe 1, dans un délai d'un mois à compter de la réception de celle-ci.

3.   Le présent article ne porte pas atteinte aux droits acquis par les établissements de crédit opérant par voie de prestation de services avant le 1er janvier 1993.

Section 5

Pouvoirs des autorites competentes de l'état membre d'accueil

Article 29

L'État membre d'accueil peut exiger, à des fins statistiques, que tout établissement de crédit ayant une succursale sur son territoire adresse aux autorités compétentes de cet État un rapport périodique sur les opérations effectuées sur son territoire.

Pour l'exercice des responsabilités qui lui incombent au titre de l'article 41, l'État membre d'accueil peut exiger des succursales d'établissements de crédit originaires d'autres États membres les mêmes informations que celles qu'il exige à cette fin des établissements de crédit nationaux.

Article 30

1.   Lorsque les autorités compétentes de l'État membre d'accueil constatent qu'un établissement de crédit ayant une succursale ou opérant en prestation de services sur son territoire ne respecte pas les dispositions légales arrêtées par cet État en application des dispositions de la présente directive, qui comportent une compétence des autorités compétentes de l'État membre d'accueil, elles exigent que l'établissement de crédit concerné mette fin à cette situation irrégulière.

2.   Si l'établissement de crédit concerné ne fait pas le nécessaire, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil en informent les autorités compétentes de l'État membre d'origine.

Les autorités compétentes de l'État membre d'origine prennent, dans les plus brefs délais, toutes les mesures appropriées pour que l'établissement de crédit concerné mette fin à cette situation irrégulière. La nature de ces mesures est communiquée aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil.

3.   Si, en dépit des mesures ainsi prises par l'État membre d'origine ou parce que ces mesures apparaissent inadéquates ou font défaut dans cet État, l'établissement de crédit persiste à enfreindre les dispositions légales visées au paragraphe 1 qui sont en vigueur dans l'État membre d'accueil, ce dernier peut, après en avoir informé les autorités compétentes de l'État membre d'origine, prendre les mesures appropriées pour prévenir ou réprimer de nouvelles irrégularités et, pour autant que cela soit nécessaire, empêcher cet établissement de crédit de commencer de nouvelles opérations sur son territoire. Les États membres veillent à ce que les pièces nécessaires pour l'adoption de telles mesures puissent être signifiées sur leur territoire aux établissements de crédit.

Article 31

Les dispositions des articles 29 et 30 n'affectent pas le pouvoir de l'État membre d'accueil de prendre des mesures appropriées pour prévenir ou réprimer les actes sur son territoire qui sont contraires aux dispositions légales qu'il a arrêtées pour des raisons d'intérêt général. Ceci comporte la possibilité d'empêcher un établissement de crédit en infraction de commencer de nouvelles opérations sur son territoire.

Article 32

Toute mesure prise en application des dispositions de l'article 30, paragraphes 2 et 3, ou de l'article 31, et qui comporte des sanctions et des restrictions à l'exercice de la liberté de prestation de services, est dûment motivée et communiquée à l'établissement de crédit concerné. Chacune de ces mesures peut faire l'objet d'un recours juridictionnel dans l'État membre dont les autorités ont pris ces mesures.

Article 33

Avant de suivre la procédure prévue à l'article 30, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil peuvent, en cas d'urgence, prendre les mesures conservatoires indispensables à la protection des intérêts des déposants, investisseurs ou autres personnes à qui des services sont fournis. La Commission et les autorités compétentes des autres États membres intéressés sont informées de ces mesures dans les plus brefs délais.

La Commission, après consultation des autorités compétentes des États membres intéressés, peut décider que l'État membre concerné doit modifier ou supprimer ces mesures.

Article 34

L'État membre d'accueil peut prendre les mesures appropriées pour prévenir ou réprimer les irrégularités sur son territoire en exerçant les compétences qui lui sont attribuées en vertu de la présente directive. Ceci comporte la possibilité d'empêcher un établissement de crédit en infraction de commencer de nouvelles opérations sur son territoire.

Article 35

En cas de retrait de l'agrément, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil en sont informées et prennent les mesures appropriées pour empêcher l'établissement de crédit concerné de commencer de nouvelles opérations sur son territoire et pour sauvegarder les intérêts des déposants.

Article 36

Les États membres communiquent à la Commission le nombre et la nature des cas dans lesquels il y a eu refus, conformément à l'article 25 et à l'article 26, paragraphes 1 à 3, ou dans lesquels des mesures ont été prises, conformément à l'article 30, paragraphe 3.

Article 37

La présente section n'empêche pas les établissements de crédit dont le siège est situé dans un autre État membre de faire de la publicité pour leurs services par tous les moyens de communication disponibles dans l'État membre d'accueil, pour autant qu'ils respectent les règles éventuelles régissant la forme et le contenu de cette publicité arrêtées pour des raisons d'intérêt général.

TITRE IV

RELATIONS AVEC LES PAYS TIERS

Section 1

Notifications relatives aux entreprises de pays tiers et conditions d'accès aux marchés de ces pays

Article 38

1.   Pour l'accès à leur activité et pour son exercice, les États membres n'appliquent pas aux succursales d'établissements de crédit ayant leur siège hors de la Communauté des dispositions conduisant à un traitement plus favorable que celui auquel sont soumises les succursales d'établissements de crédit ayant leur siège dans la Communauté.

2.   Les autorités compétentes notifient à la Commission et au comité bancaire européen tous les agréments de succursales accordés aux établissements de crédit ayant leur siège hors de la Communauté.

3.   Sans préjudice du paragraphe 1, la Communauté peut, par des accords conclus avec un ou plusieurs pays tiers, convenir de l'application de dispositions qui accordent aux succursales d'un établissement de crédit ayant son siège hors de la Communauté le même traitement sur l'ensemble du territoire de la Communauté.

Section 2

Coopération avec les autorités compétentes des pays tiers en matière de surveillance sur une base consolidée

Article 39

1.   La Commission peut soumettre au Conseil, soit à la demande d'un État membre, soit de sa propre initiative, des propositions en vue de négocier des accords avec un ou plusieurs pays tiers dans le but de convenir des modalités d'application de la surveillance sur une base consolidée aux entités suivantes:

a)

les établissements de crédit dont l'entreprise mère a un siège dans un pays tiers; ou

b)

les établissements de crédit situés dans un pays tiers et dont l'établissement de crédit ou la compagnie financière holding qui en est l'entreprise mère a son siège dans la Communauté.

2.   Les accords visés au paragraphe 1 tendent en particulier à garantir la possibilité:

a)

pour les autorités compétentes des États membres, d'obtenir les informations nécessaires à la surveillance, sur la base de la situation financière consolidée, d'un établissement de crédit ou d'une compagnie financière holding situés dans la Communauté et ayant pour filiale un établissement de crédit ou un établissement financier situés en dehors de la Communauté, ou détenant une participation dans de tels établissements, et

b)

pour les autorités compétentes de pays tiers, d'obtenir les informations nécessaires à la surveillance des entreprises mères dont le siège est situé sur leur territoire et qui ont pour filiale un établissement de crédit ou un établissement financier situés dans un ou plusieurs États membres, ou qui détiennent des participations dans de tels établissements.

3.   Sans préjudice de l'article 300, paragraphes 1 et 2, du traité, la Commission, assistée du comité bancaire européen, évalue l'issue des négociations visées au paragraphe 1 et la situation qui en résulte.

TITRE V

PRINCIPES ET INSTRUMENTS TECHNIQUES DE SURVEILLANCE ET D'INFORMATION PRUDENTIELLES

Chapitre 1

Principes De Surveillance Prudentielle

Section 1

Compétence de l'État membre d'origine et de l'État membre d'accueil

Article 40

1.   La surveillance prudentielle d'un établissement de crédit, y compris celle des activités qu'il exerce conformément aux dispositions des articles 23 et 24, incombe aux autorités compétentes de l'État membre d'origine, sans préjudice des dispositions de la présente directive qui confèrent une responsabilité aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil.

2.   Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à la surveillance sur une base consolidée en vertu de la présente directive.

Article 41

Dans l'attente d'une coordination ultérieure, l'État membre d'accueil reste chargé, en collaboration avec les autorités compétentes de l'État membre d'origine, de la surveillance de la liquidité de la succursale d'un établissement de crédit.

Sans préjudice des mesures nécessaires pour le renforcement du système monétaire européen, l'État membre d'accueil conserve l'entière responsabilité des mesures résultant de la mise en œuvre de sa politique monétaire.

Ces mesures ne peuvent prévoir de traitement discriminatoire ou restrictif du fait que l'établissement de crédit est agréé dans un autre État membre.

Article 42

En vue de surveiller l'activité des établissements de crédit opérant, notamment par le moyen d'une succursale, dans un ou plusieurs États membres, autre que celui de leur siège, les autorités compétentes des États membres concernés collaborent étroitement. Elles se communiquent toutes les informations relatives à la direction, à la gestion et à la propriété de ces établissements de crédit, susceptibles de faciliter leur surveillance et l'examen des conditions de leur agrément, ainsi que toutes les informations susceptibles de faciliter le contrôle de ces établissements en particulier en matière de liquidité, de solvabilité, de garantie des dépôts, de limitation des grands risques, d'organisation administrative et comptable et de mécanismes de contrôle interne.

Article 43

1.   Les États membres d'accueil prévoient que, lorsqu'un établissement de crédit agréé dans un autre État membre exerce son activité par le moyen d'une succursale, les autorités compétentes de l'État membre d'origine peuvent, après en avoir informé les autorités compétentes de l'État membre d'accueil, procéder elles-mêmes ou par l'intermédiaire de personnes qu'elles mandatent à cet effet à la vérification sur place des informations visées à l'article 42.

2.   Les autorités compétentes de l'État membre d'origine peuvent également recourir, pour la vérification des succursales, à l'une des autres procédures prévues à l'article 141.

3.   Les paragraphes 1 et 2 ne portent pas préjudice au droit des autorités compétentes de l'État membre d'accueil de procéder à la vérification sur place des succursales établies sur leur territoire pour l'exercice des responsabilités qui leur incombent au titre de la présente directive.

Section 2

Échange d'informations et secret professionnel

Article 44

1.   Les États membres prévoient que toutes les personnes exerçant ou ayant exercé une activité pour les autorités compétentes, ainsi que les réviseurs ou les experts mandatés par les autorités compétentes, sont tenus au secret professionnel.

Les informations confidentielles qu'ils reçoivent à titre professionnel ne peuvent être divulguées à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme sommaire ou agrégée de façon à ce que les établissements de crédit ne puissent pas être identifiés, sans préjudice des cas relevant du droit pénal.

Néanmoins, lorsqu'un établissement de crédit a été déclaré en faillite ou que sa liquidation forcée a été ordonnée par un tribunal, les informations confidentielles qui ne concernent pas les tiers impliqués dans les tentatives de sauvetage de cet établissement de crédit peuvent être divulguées dans le cadre de procédures civiles ou commerciales.

2.   Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à ce que les autorités compétentes des différents États membres procèdent aux échanges d'informations prévus par la présente directive ainsi que par d'autres directives applicables aux établissements de crédit. Ces informations tombent sous le coup du secret professionnel visé au paragraphe 1.

Article 45

Les autorités compétentes qui, au titre de l'article 44, reçoivent des informations confidentielles ne peuvent les utiliser que dans l'exercice de leurs fonctions et uniquement aux fins suivantes:

a)

pour l'examen des conditions d'accès à l'activité des établissements de crédit et pour faciliter le contrôle, sur une base individuelle et sur une base consolidée, de l'exercice de cette activité, en particulier en matière de surveillance de la liquidité, de la solvabilité, des grands risques, de l'organisation administrative et comptable et des mécanismes de contrôle interne,

b)

pour l'application de sanctions,

c)

dans le cadre d'un recours administratif contre une décision des autorités compétentes; ou

d)

dans le cadre de procédures juridictionnelles engagées en vertu de l'article 55 ou de dispositions spéciales prévues par la présente directive ainsi que par d'autres directives prises dans le domaine des établissements de crédit.

Article 46

Les États membres peuvent conclure avec les autorités compétentes de pays tiers ou avec les autorités ou organes de ces pays tels que définis à l'article 47 et à l'article 48, paragraphe 1, des accords de coopération qui prévoient des échanges d'informations, pour autant que les informations divulguées bénéficient de garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles qui sont visées à l'article 44, paragraphe 1. Cet échange d'informations est destiné à l'accomplissement de la mission de surveillance des autorités ou organes mentionnés.

Lorsque les informations proviennent d'un autre État membre, elles ne peuvent être divulguées qu'avec l'accord exprès des autorités compétentes qui ont divulgué lesdites informations et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces dernières autorités ont marqué leur accord.

Article 47

L'article 44, paragraphe 1, et l'article 45 ne font pas obstacle à l'échange d'informations, à l'intérieur d'un même État membre lorsqu'il y existe plusieurs autorités compétentes, ou entre États membres, entre les autorités compétentes et les autorités, organes et personnes suivants:

a)

les autorités investies de la mission publique de surveillance d'autres institutions financières et des compagnies d'assurance ainsi que les autorités chargées de la surveillance des marchés financiers,

b)

les organes impliqués dans la liquidation et la faillite des établissements de crédit et autres procédures similaires, et

c)

les personnes chargées du contrôle légal des comptes des établissements de crédit et d'autres établissements financiers,

pour l'accomplissement de leur mission de surveillance.

L'article 44, paragraphe 1, et l'article 45 n'empêchent pas la transmission, aux organismes chargés de la gestion des systèmes de garantie des dépôts, des informations nécessaires à l'accomplissement de leur fonction.

Dans les deux cas, les informations reçues tombent sous le coup du secret professionnel prescrit à l'article 44, paragraphe 1.

Article 48

1.   Nonobstant les dispositions des articles 44 à 46, les États membres peuvent autoriser des échanges d'informations entre les autorités compétentes et les autorités suivantes:

a)

les autorités chargées de la surveillance des organes impliqués dans la liquidation et la faillite des établissements de crédit et dans d'autres procédures similaires; et

b)

les autorités chargées de la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes des entreprises d'assurance, des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et d'autres établissements financiers.

Dans ce cas, les États membres exigent que les conditions suivantes au moins soient remplies:

a)

les informations sont destinées à l'accomplissement de la mission de surveillance visée au premier alinéa,

b)

les informations reçues dans ce cadre sont soumises au secret professionnel prescrit à l'article 44, paragraphe 1; et

c)

lorsque les informations proviennent d'un autre État membre, elles ne peuvent être divulguées qu'avec l'accord explicite des autorités compétentes qui ont divulgué lesdites informations et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces dernières autorités ont marqué leur accord.

Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres l'identité des autorités qui peuvent recevoir des informations en vertu du présent paragraphe.

2.   Nonobstant les dispositions des articles 44 à 46, les États membres peuvent, dans le but de renforcer la stabilité du système financier, y compris son intégrité, autoriser l'échange d'informations entre les autorités compétentes et les autorités ou organes chargés par la loi de la détection des infractions au droit des sociétés et des enquêtes sur ces infractions.

Dans ce cas, les États membres exigent que les conditions suivantes au moins soient remplies:

a)

les informations sont destinées à l'accomplissement de la mission visée au premier alinéa,

b)

les informations reçues dans ce cadre sont soumises au secret professionnel prescrit à l'article 44, paragraphe 1; et

c)

lorsque les informations proviennent d'un autre État membre, elles ne peuvent être divulguées qu'avec l'accord explicite des autorités compétentes qui ont divulgué lesdites informations et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces dernières autorités ont marqué leur accord.

Si, dans un État membre, les autorités ou organes visés au premier alinéa accomplissent leur mission de détection ou d'enquête en faisant appel, au vu de leur compétence spécifique, à des personnes mandatées à cet effet et n'appartenant pas à la fonction publique, la possibilité d'échanges d'informations prévue au premier alinéa peut être étendue à ces personnes aux conditions prescrites au deuxième alinéa.

Pour l'application du troisième alinéa, les autorités ou organes visés au premier alinéa communiquent aux autorités compétentes qui ont divulgué les informations l'identité et le mandat précis des personnes à qui seront transmises ces informations.

Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres l'identité des autorités ou organes qui peuvent recevoir des informations en vertu du présent article.

La Commission établit un rapport sur l'application des dispositions du présent article.

Article 49

La présente section ne fait pas obstacle à ce qu'une autorité compétente transmette aux entités suivantes des informations destinées à l'accomplissement de leur mission:

a)

les banques centrales et autres organismes à vocation similaire en tant qu'autorités monétaires; et

b)

le cas échéant, d'autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement.

La présente section ne fait pas obstacle à ce que ces autorités ou organismes communiquent aux autorités compétentes les informations qui leur sont nécessaires aux fins de l'article 45.

Les informations reçues dans ce cadre sont soumises au secret professionnel prescrit à l'article 44, paragraphe 1.

Article 50

Nonobstant l'article 44, paragraphe 1, et l'article 45, les États membres peuvent autoriser, en vertu de dispositions législatives, la communication de certaines informations à d'autres départements de leurs administrations centrales responsables pour la législation de surveillance des établissements de crédit, des établissements financiers, des services d'investissement et des compagnies d'assurance, ainsi qu'aux inspecteurs mandatés par ces départements.

Ces communications ne peuvent toutefois être fournies que lorsque cela s'avère nécessaire pour des raisons de contrôle prudentiel.

Article 51

Les États membres prévoient que les informations reçues au titre de l'article 44, paragraphe 2, et de l'article 47 et celles obtenues au moyen des vérifications sur place visées à l'article 43, paragraphes 1 et 2, ne peuvent jamais faire l'objet des communications visées à l'article 50, sauf accord explicite de l'autorité compétente ayant communiqué les informations ou de l'autorité compétente de l'État membre où la vérification sur place a été effectuée.

Article 52

Les dispositions de la présente section ne font pas obstacle à ce que les autorités compétentes d'un État membre communiquent les informations visées aux articles 44 à 46 à une chambre de compensation ou un autre organisme similaire reconnu par la loi nationale pour assurer des services de compensation ou de règlement pour un des marchés de cet État membre, si elles considèrent qu'une telle communication est nécessaire afin de garantir le fonctionnement régulier de ces organismes par rapport à des manquements, même potentiels, d'un intervenant sur ce marché. Les informations reçues dans ce cadre sont soumises au secret professionnel prescrit à l'article 44, paragraphe 1.

Les États membres veillent toutefois, à ce que les informations reçues en vertu de l'article 44, paragraphe 2, ne puissent être divulguées, dans le cas visé au présent article, sans le consentement explicite des autorités compétentes qui ont divulgué les informations.

Section 3

Obligations des personnes chargées du contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés

Article 53

1.   Les États membres prévoient au moins que toute personne agréée au sens de la directive 84/253/CEE (17), exerçant auprès d'un établissement de crédit la mission visée à l'article 51 de la directive 78/660/CEE, à l'article 37 de la directive 83/349/CEE ou à l'article 31 de la directive 85/611/CEE (18), ou toute autre mission légale, a l'obligation de signaler rapidement aux autorités compétentes tout fait ou décision concernant cet établissement de crédit dont elle a eu connaissance dans l'exercice de cette mission, de nature:

a)

à constituer une violation sur le fond des dispositions législatives, réglementaires ou administratives qui établissent les conditions d'agrément ou qui régissent de manière spécifique l'exercice de l'activité des établissements de crédit,

b)

à porter atteinte à la continuité de l'exploitation de l'établissement de crédit; ou

c)

à entraîner le refus de la certification des comptes ou l'émission de réserves.

Les États membres prévoient au moins que la même obligation s'applique à cette personne en ce qui concerne les faits ou décisions dont elle a connaissance dans le cadre d'une mission telle que visée au premier alinéa, exercée auprès d'une entreprise ayant un lien étroit découlant d'un lien de contrôle avec l'établissement de crédit auprès duquel elle s'acquitte de cette mission.

2.   La divulgation de bonne foi aux autorités compétentes, par les personnes agréées au sens de la directive 84/253/CEE, de faits ou décisions visés au paragraphe 1 ne constitue pas une violation d'une quelconque restriction à la divulgation d'informations imposée par contrat ou par une disposition législative, réglementaire ou administrative et n'entraîne pour ces personnes aucune responsabilité d'aucune sorte.

Section 4

Pouvoir de sanction et recours juridictionnel

Article 54

Sans préjudice des procédures de retrait de l'agrément et des dispositions de droit pénal, les États membres prévoient que leurs autorités compétentes respectives peuvent prononcer des sanctions contre les établissements de crédit, ou leurs dirigeants responsables, qui enfreignent les dispositions législatives, réglementaires ou administratives en matière de contrôle ou d'exercice de leur activité, ou prendre des mesures dont l'application vise à mettre fin aux infractions constatées ou aux causes de celles-ci.

Article 55

Les États membres veillent à ce que les décisions prises à l'égard d'un établissement de crédit en application des dispositions législatives, réglementaires et administratives arrêtées conformément à la présente directive puisse faire l'objet d'un recours juridictionnel. Il en est de même au cas où il n'aurait pas été statué, dans les six mois qui ont suivi son introduction, sur une demande d'agrément comportant tous les éléments requis par les dispositions en vigueur.

Chapitre 2

Instruments techniques de surveillance prudentielle

Section 1

Fonds propres

Article 56

Chaque fois qu'un État membre, en application de la législation communautaire relative à la surveillance prudentielle à exercer sur un établissement de crédit en activité, arrête, par voie législative, réglementaire ou administrative, une disposition qui utilise le terme de fonds propres ou se réfère à cette notion, il veille à ce que ce terme ou cette notion concorde avec la définition donnée aux articles 57 à 61 et 63 à 66.

Article 57

Sous réserve des limites fixées à l'article 66, les fonds propres non consolidés des établissements de crédit se composent des éléments suivants:

a)

le capital, au sens de l'article 22 de la directive 86/635/CEE, dans la mesure où il a été versé, auquel est ajouté le compte des primes d'émission, à l'exclusion toutefois des actions préférentielles cumulatives,

b)

les réserves au sens de l'article 23 de la directive 86/635/CEE, et les résultats reportés par affectation du résultat final,

c)

les fonds pour risques bancaires généraux au sens de l'article 38 de la directive 86/635/CEE,

d)

les réserves de réévaluation au sens de l'article 33 de la directive 78/660/CEE,

e)

les corrections de valeur au sens de l'article 37, paragraphe 2, de la directive 86/635/CEE,

f)

les autres éléments au sens de l'article 63,

g)

les engagements des membres des établissements de crédit constitués sous la forme de société coopérative et les engagements solidaires des emprunteurs de certains établissements organisés sous la forme de fonds, visés à l'article 64, paragraphe 1; et

h)

les actions préférentielles cumulatives à échéance fixe ainsi que les emprunts subordonnés, visés à l'article 64, paragraphe 3.

Les éléments suivants sont portés en déduction conformément à l'article 66:

i)

les actions propres à la valeur comptable détenues par l'établissement de crédit,

j)

les actifs incorporels au sens de l'article 4 «Actif», point 9, de la directive 86/635/CEE,

k)

les résultats négatifs d'une certaine importance de l'exercice en cours,

l)

les participations dans d'autres établissements de crédit et établissements financiers supérieures à 10 % du capital de ces derniers,

m)

les créances subordonnées et les instruments visés à l'article 63 et à l'article 64, paragraphe 3, que l'établissement de crédit détient sur des établissements de crédit et des établissements financiers dans lesquels il a une participation supérieure à 10 % de leur capital,

n)

les participations dans d'autres établissements de crédit et établissements financiers inférieures ou égales à 10 % du capital de ces derniers, ainsi que les créances subordonnées et les instruments visés à l'article 63 et à l'article 64, paragraphe 3, que l'établissement de crédit détient sur des établissements de crédit ou des établissements financiers autres que ceux visés aux points l) et m) pour le montant du total de ces participations, créances subordonnées et instruments qui dépassent 10 % des fonds propres de cet établissement de crédit calculés avant la déduction des éléments visés aux points l) à p),

o)

les participations, au sens de l'article 4, point 10), qu'un établissement de crédit détient dans,

i)

des entreprises d'assurance au sens de l'article 6 de la directive 73/239/CEE (19), de l'article 4 de la directive 2002/83/CE (20)ou de l'article 1er, point b), de la directive 98/78/CE (21),

ii)

des entreprises de réassurance au sens de l'article 1er, point c), de la directive 98/78/CE, ou

iii)

des sociétés holding d'assurance au sens de l'article 1er, point i), de la directive 98/78/CE,

p)

chacun des éléments suivants que l'établissement de crédit détient sur les entités définies au point o) dans lesquelles il détient une participation:

i)

les instruments visés à l'article 16, paragraphe 3, de la directive 73/239/CEE; et

ii)

les instruments visés à l'article 27, paragraphe 3, de la directive 2002/83/CE,

q)

pour les établissements de crédit qui calculent les montants de leurs expositions pondérés conformément à la section 3, sous-section 2, les montants négatifs résultant du calcul visé à l'annexe VII, partie 1, point 36, et les montants des pertes anticipées calculés conformément à l'annexe VII, partie 1, points 32 et 33; et

r)

le montant exposé au risque des positions de titrisation recevant une pondération de risque de 1 250 % en vertu de l'annexe IX, partie 4, calculé selon les modalités qui y sont prescrites.

Aux fins du point b), les États membres ne peuvent autoriser la prise en compte des bénéfices intérimaires, avant qu'une décision formelle ait été prise, que si ces bénéfices ont été vérifiés par des personnes chargées du contrôle des comptes et que s'il est prouvé à la satisfaction des autorités compétentes que leur montant a été évalué conformément aux principes énoncés dans la directive 86/635/CEE et est net de toute charge prévisible et de prévision de dividendes.

Dans le cas d'un établissement de crédit initiateur d'une titrisation, les gains nets qui découlent de la capitalisation du revenu futur des actifs titrisés et constituent le rehaussement de crédit de positions de titrisation sont exclus des éléments visés au point b).

Article 58

Lorsqu'une participation est détenue temporairement dans un autre établissement de crédit, un autre établissement financier, une autre entreprise d'assurance ou de réassurance ou une autre société holding d'assurance aux fins d'une opération d'assistance financière visant à assainir et à sauver cette entité, l'autorité compétente peut déroger aux dispositions relatives à la déduction visées à l'article 57, points l) à p).

Article 59

En guise d'alternative à la déduction des éléments visés à l'article 57, points o) et p), les États membres peuvent permettre à leurs établissements de crédit d'appliquer mutatis mutandis les méthodes nos 1, 2 ou 3 de l'annexe I de la directive 2002/87/CE. La méthode no 1 («consolidation comptable») ne peut être appliquée que si l'autorité compétente est sûre du niveau de gestion intégrée et de contrôle interne des entités qui relèveraient de la consolidation. La méthode choisie est appliquée de manière cohérente sur le long terme.

Article 60

Les États membres peuvent prévoir que, pour le calcul des fonds propres sur une base individuelle, les établissements de crédit soumis à une surveillance consolidée en application du chapitre 4, section 1, ou à une surveillance complémentaire en application de la directive 2002/87/CE peuvent ne pas déduire les éléments visés à l'article 57, points l) à p), qui sont détenus dans des établissements de crédit, des établissements financiers, des entreprises d'assurance ou de réassurance ou des compagnies holdings d'assurance relevant du champ d'application de la surveillance consolidée ou complémentaire.

Cette disposition vaut pour l'ensemble des règles prudentielles harmonisées par des actes communautaires.

Article 61

La notion de fonds propres, telle qu'elle est définie à l'article 57, points a) à h), comprend un maximum d'éléments et de montants. L'utilisation de ces éléments et la fixation de plafonds inférieurs, ainsi que la déduction d'éléments autres que ceux énumérés à l'article 57, points i) à r), sont laissées à l'appréciation des États membres.

Les éléments énumérés à l'article 57, points a) à e), sont utilisables immédiatement et sans restriction par l'établissement de crédit pour couvrir les risques ou pertes dès que ceux-ci se présentent. Leur montant doit être exempt de tout impôt prévisible au moment où il est calculé, ou être convenablement adapté dans la mesure où ces impôts réduisent le montant à concurrence duquel ces éléments peuvent être affectés à la couverture des risques ou pertes.

Article 62

Les États membres peuvent faire rapport à la Commission des progrès de la convergence tendant à une définition commune des fonds propres. Sur la base de ces rapports, la Commission soumet, s'il y a lieu, au Parlement européen et au Conseil, d'ici au 1er janvier 2009 au plus tard, une proposition de modification de la présente section.

Article 63

1.   La notion de fonds propres utilisée par un État membre peut inclure d'autres éléments à condition qu'il s'agisse d'éléments qui, quelle que soit leur dénomination juridique ou comptable, présentent les caractéristiques suivantes:

a)

ils peuvent être librement utilisés par l'établissement de crédit pour couvrir des risques normalement liés à l'exercice de l'activité bancaire, lorsque les pertes ou moins-values n'ont pas encore été identifiées,

b)

leur existence apparaît dans la comptabilité interne; et

c)

leur montant est fixé par la direction de l'établissement de crédit, vérifié par des réviseurs indépendants, communiqué aux autorités compétentes et soumis à la surveillance de celles-ci.

2.   Peuvent également être admis comme autres éléments les titres à durée indéterminée et les autres instruments qui remplissent les conditions suivantes:

a)

ils ne peuvent être remboursés à l'initiative du porteur ou sans l'accord préalable de l'autorité compétente,

b)

le contrat d'émission donne à l'établissement de crédit la possibilité de différer le paiement des intérêts de l'emprunt,

c)

les créances du prêteur sur l'établissement de crédit sont entièrement subordonnées à celles de tous les créanciers non subordonnés,

d)

les documents régissant l'émission des titres prévoient la capacité de la dette et des intérêts non versés à absorber les pertes, tout en permettant à l'établissement de crédit de poursuivre ses activités; et

e)

il n'est tenu compte que des seuls montants effectivement versés.

Des actions préférentielles cumulatives autres que celles visées à l'article 57, point h), peuvent venir en complément de ces titres et autres instruments.

3.   Pour les établissements de crédit qui calculent les montants de leurs expositions pondérés conformément à la section 3, sous-section 2, les montants positifs résultant du calcul visé à l'annexe VII, partie 1, point 36, peuvent, jusqu'à concurrence de 0,6 % des montants des expositions pondérés calculés conformément à la sous-section 2, être reconnus comme autres éléments. Pour ces établissements de crédit, les corrections de valeur et les provisions entrant dans le calcul visé à l'annexe VII, partie 1, point 36, ainsi que les corrections de valeur et les provisions pour les expositions visées à l'article 57, point e), ne peuvent être incluses dans les fonds propres que conformément au présent paragraphe. À cet effet, les montants des expositions pondérés n'incluent pas ceux calculés pour les positions de titrisation affectées d'une pondération de risque de 1 250 %.

Article 64

1.   Les engagements des membres des établissements de crédit constitués sous la forme de société coopérative, visés à l'article 57, point g), comprennent le capital non appelé de ces sociétés, ainsi que les engagements légaux des membres de ces sociétés coopératives à effectuer des paiements additionnels non remboursables au cas où l'établissement de crédit subirait une perte, auquel cas les paiements peuvent être exigibles sans délai.

Sont assimilés aux éléments qui précèdent les engagements solidaires des emprunteurs dans le cas des établissements de crédit organisés en tant que fonds.

L'ensemble de ces éléments peut être inclus dans les fonds propres dans la mesure où, conformément à la législation nationale, ils sont pris en considération dans les fonds propres des établissements de ce type.

2.   Les États membres n'incluent pas dans les fonds propres des établissements publics de crédit les garanties qu'eux-mêmes ou leurs autorités accordent à ces établissements.

3.   Les États membres ou les autorités compétentes peuvent inclure dans les fonds propres les actions préférentielles cumulatives à échéance fixe visées à l'article 57, point h), ainsi que les emprunts subordonnés visés dans cette disposition lorsque existent des accords contraignants aux termes desquels, en cas de faillite ou de liquidation de l'établissement de crédit, ces emprunts occupent un rang inférieur par rapport aux créances de tous les autres créanciers et ne seront remboursés qu'après règlement de toutes les autres dettes en cours à ce moment.

Les emprunts subordonnés répondent également aux critères suivants:

a)

il n'est tenu compte que des seuls fonds effectivement versés,

b)

leur échéance initiale est fixée à au moins cinq ans; après cette période, ils peuvent faire l'objet d'un remboursement,

c)

le montant à concurrence duquel ils peuvent être inclus dans les fonds propres est progressivement réduit au cours des cinq dernières années au moins restant à courir avant l'échéance; et

d)

le contrat de prêt ne comporte pas de clause prévoyant que, dans des circonstances déterminées autres que la liquidation de l'établissement de crédit, la dette devra être remboursée avant l'échéance convenue.

Aux fins du deuxième alinéa, point b), si l'échéance de la dette n'est pas fixée, les emprunts en question ne sont remboursables que moyennant un préavis de cinq ans, sauf s'ils ont cessé d'être considérés comme des fonds propres ou si l'accord préalable des autorités compétentes pour leur remboursement anticipé est formellement demandé. Les autorités compétentes peuvent autoriser le remboursement anticipé de ces emprunts à condition que la demande en ait été faite à l'initiative de l'émetteur et que la solvabilité de l'établissement de crédit n'en soit pas affectée.

4.   Les établissements de crédit n'incluent dans leurs fonds propres ni les réserves en juste valeur relatives aux pertes et aux gains générés par la couverture des flux de trésorerie des instruments financiers évalués à leur coût amorti, ni les pertes ou les gains qu'ils enregistrent sur leurs passifs évalués à la juste valeur et qui sont liés à l'évolution de la qualité de leur crédit.

Article 65

1.   Lorsque le calcul doit être effectué sur une base consolidée, les éléments énoncés à l'article 57 sont retenus pour leurs montants consolidés conformément aux règles fixées au chapitre 4, section 1. De plus, peuvent être assimilés aux réserves consolidées, pour le calcul des fonds propres, les éléments suivants lorsqu'ils sont créditeurs («négatifs»):

a)

les intérêts minoritaires au sens de l'article 21 de la directive 83/349/CEE, en cas d'utilisation de la méthode de l'intégration globale,

b)

la différence de première consolidation au sens des articles 19, 30 et 31 de la directive 83/349/CEE,

c)

les différences de conversion incluses dans les réserves consolidées conformément à l'article 39, paragraphe 6, de la directive 86/635/CEE, et

d)

la différence qui résulte de l'inscription de certaines participations selon la méthode prévue à l'article 33 de la directive 83/349/CEE.

2.   Lorsque les éléments visés au paragraphe 1, points a) à d), sont débiteurs («positifs»), ils doivent être déduits dans le calcul des fonds propres consolidés.

Article 66

1.   Les éléments visés à l'article 57, points d) à h), sont soumis aux limites suivantes:

a)

le total des éléments visés aux points d) à h) ne peut dépasser un maximum de 100 % des éléments visés aux points a) plus b) et c) moins i à k); et

b)

le total des éléments visés aux points g) à h) ne peut dépasser un maximum de 50 % des éléments visés aux points a) plus b) et c) moins i à k) ;

2.   Le total des éléments visés à l'article 57, points l) à r), est déduit pour moitié du total des éléments visés aux points a) à c) moins i) à k) et pour moitié du total des éléments visés aux points d) à h) dudit article, après application des limites prévues au paragraphe 1 du présent article. Dans la mesure où la moitié du total des éléments visés aux points l) à r) dépasse le total des éléments visés aux points d) à h) de l'article 57, l'excédent est déduit du total des éléments visés aux points a) à c) moins i) à k) de l'article 57. Les éléments visés à l'article 57, point r), ne sont pas déduits s'ils ont été inclus dans le calcul des montants des expositions pondérés aux fins de l'article 75, selon les modalités prescrites à l'annexe IX, partie 4.

3.   Aux fins des sections 5 et 6, les dispositions de la présente section s'entendent sans tenir compte des éléments visés à l'article 57, points q) et r), et à l'article 63, paragraphe 3.

4.   Les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements de crédit à dépasser les limites prévues au paragraphe 1 dans des circonstances exceptionnelles et provisoires.

Article 67

Le respect des conditions énoncées dans la présente section doit être prouvé à la satisfaction des autorités compétentes.

Section 2

Protection contre les risques

Sous-section 1

Niveau d'application

Article 68

1.   Les établissements de crédit se conforment aux obligations prévues aux articles 22 et 75 et à la section 5 sur une base individuelle.

2.   Tout établissement de crédit qui n'est ni une filiale dans l'État membre qui l'a agréé et où il est surveillé, ni une entreprise mère, et tout établissement de crédit qui n'est pas inclus dans le périmètre de consolidation en vertu de l'article 73 se conforment aux obligations prévues aux articles 120 et 123 sur une base individuelle.

3.   Tout établissement de crédit qui n'est ni une entreprise mère ni une filiale et tout établissement de crédit qui n'est pas inclus dans le périmètre de consolidation en vertu de l'article 73 se conforment aux obligations prévues au chapitre 5 sur une base individuelle.

Article 69

1.   Un État membre peut choisir de ne pas appliquer les dispositions de l'article 68, paragraphe 1, à une filiale d'un établissement de crédit, lorsque tant la filiale que l'établissement de crédit relèvent de son agrément et de sa surveillance, que la filiale est incluse dans la surveillance sur une base consolidée de l'établissement de crédit qu'elle a pour entreprise mère et que toutes les conditions suivantes sont remplies, de manière à garantir une répartition adéquate des fonds propres entre l'entreprise mère et les filiales:

a)

il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs par son entreprise mère;

b)

soit l'entreprise mère donne toute garantie à l'autorité compétente en ce qui concerne la gestion prudente de la filiale et a déclaré, avec le consentement de l'autorité compétente, se porter garante des engagements contractés par la filiale, soit les risques de la filiale sont négligeables;

c)

les procédures d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques de l'entreprise mère couvrent la filiale; et

d)

l'entreprise mère détient plus de 50 % des droits de vote attachés à la détention d'actions ou de parts dans le capital de la filiale et/ou a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe de direction de la filiale dont question à l'article 11.

2.   Les États membres peuvent exercer la faculté prévue au paragraphe 1 lorsque l'entreprise mère est une compagnie financière holding constituée dans le même État membre que l'établissement de crédit, à condition qu'elle soit soumise à la même surveillance que celle exercée sur les établissements de crédit, et en particulier aux règles énoncées à l'article 71, paragraphe 1.

3.   Un État membre peut choisir de ne pas appliquer les dispositions de l'article 68, paragraphe 1, à un établissement de crédit mère dans un État membre, lorsque cet établissement de crédit relève de son agrément et de sa surveillance, qu'il est inclus dans la surveillance sur une base consolidée et que toutes les conditions suivantes sont remplies, de manière à garantir une répartition adéquate des fonds propres entre l'entreprise mère et les filiales:

a)

il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs à l'établissement de crédit mère dans un État membre; et

b)

les procédures d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques utiles aux fins de la surveillance consolidée couvrent l'établissement de crédit mère dans un État membre.

L'autorité compétente qui fait usage des dispositions du présent paragraphe en informe les autorités compétentes de tous les autres États membres.

4.   Sans préjudice du caractère général de l'article 144, les autorités compétentes des États membres qui exercent la faculté prévue au paragraphe 3 rendent publics, conformément aux modalités indiquées à l'article 144:

a)

les critères qu'elles appliquent pour déterminer qu'il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle actuel ou prévu au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs;

b)

le nombre d'établissements de crédit mères qui bénéficient de l'exercice de la faculté prévue au paragraphe 3 et, parmi ceux-ci, le nombre d'établissements qui ont des filiales situées dans un pays tiers; et

c)

sur une base agrégée pour l'État membre:

i)

le montant total des fonds propres sur la base consolidée de l'établissement de crédit mère dans un État membre, qui bénéficie de l'exercice de la faculté prévue au paragraphe 3 qui sont détenus dans des filiales situées dans un pays tiers,

ii)

le pourcentage du total des fonds propres sur la base consolidée des établissements de crédit mères dans un État membre, qui bénéficient de l'exercice de la faculté prévue au paragraphe 3, représenté par les fonds propres qui sont détenus dans des filiales situées dans un pays tiers; et

iii)

le pourcentage du total de fonds propres minimaux exigés au titre de l'article 75 sur la base consolidée des établissements de crédit mères dans un État membre, qui bénéficient de l'exercice de la faculté prévue au du paragraphe 3, représenté par les fonds propres qui sont détenus dans des filiales situées dans un pays tiers.

Article 70

1.   Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 à 4 du présent article, les autorités compétentes peuvent autoriser au cas par cas les établissements de crédit mères à intégrer leurs filiales dans le calcul de leurs exigences de fonds propres en vertu de l'article 68, paragraphe 1, lorsque ces filiales remplissent les conditions énoncées à l'article 69, paragraphe 1, points c) et d), et que leurs risques ou passifs significatifs existent à l'égard desdits établissements de crédit mères.

2.   Le traitement prévu au paragraphe 1 n'est autorisé que lorsque l'établissement de crédit mère prouve de façon circonstanciée aux autorités compétentes l'existence des conditions et dispositions, y compris des dispositions juridiques, en vertu desquelles il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement, à l'échéance, de passifs par la filiale à son entreprise mère.

3.   Lorsqu'une autorité compétente exerce la faculté prévue au paragraphe 1, elle informe régulièrement et au moins une fois par an les autorités compétentes de tous les autres États membres de l'usage fait du paragraphe 1 ainsi que des conditions et dispositions visées au paragraphe 2. Lorsque la filiale est située dans un pays tiers, les autorités compétentes fournissent également les mêmes informations aux autorités compétentes de ce pays tiers.

4.   Sans préjudice du caractère général de l'article 144, les autorités compétentes qui exercent la faculté prévue au paragraphe 1 rendent publics, conformément aux modalités indiquées à l'article 144:

a)

les critères qu'elles appliquent pour déterminer qu'il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs;

b)

le nombre d'établissements de crédit mères qui bénéficient de l'exercice de la faculté prévue au paragraphe 1 et, parmi ceux-ci, le nombre d'établissements qui ont des filiales situées dans un pays tiers; et

c)

sur une base agrégée pour l'État membre:

i)

le montant total des fonds propres des établissements de crédit mères qui bénéficient de l'exercice de la faculté prévue au paragraphe 1, qui sont détenus dans des filiales situées dans un pays tiers,

ii)

le pourcentage du total des fonds propres des établissements de crédit mères qui bénéficient de l'exercice de la faculté prévue au du paragraphe 1, représenté par les fonds propres qui sont détenus dans des filiales situées dans un pays tiers; et

iii)

le pourcentage du total de fonds propres minimaux exigés au titre de l'article 75 des établissements de crédit mères qui bénéficient de l'exercice de la faculté prévue au paragraphe 1, représentés par les fonds propres qui sont détenus dans des filiales situées dans un pays tiers.

Article 71

1.   Sans préjudice des articles 68 à 70, les établissements de crédit mères dans un État membre se conforment, dans la mesure et selon les modalités prescrites à l'article 133, aux obligations prévues aux articles 75, 120 et 123 et à la section 5 sur la base de leur situation financière consolidée.

2.   Sans préjudice des articles 68 à 70, les établissements de crédit contrôlés par une compagnie financière holding mère dans un État membre se conforment, dans la mesure et selon les modalités prescrites à l'article 133, aux obligations prévues aux articles 75, 120 et 123 et à la section 5 sur la base de la situation financière consolidée de cette compagnie financière holding mère.

Lorsque plusieurs établissements de crédit sont contrôlés par une compagnie financière holding mère dans un État membre, le premier alinéa ne s'applique qu'à l'établissement de crédit soumis à la surveillance sur une base consolidée conformément aux articles 125 et 126.

Article 72

1.   Les établissements de crédit mères dans l'Union se conforment aux obligations prévues au chapitre 5 sur la base de leur situation financière consolidée.

Les filiales importantes des établissements de crédit mères dans l'Union publient les informations visées à l'annexe XII, partie 1, point 5, sur une base individuelle ou sous-consolidée.

2.   Les établissements de crédit contrôles par une compagnie financière holding mère dans l'Union se conforment aux obligations prévues au chapitre 5 sur la base de la situation financière consolidée de cette compagnie financière holding mère.

Les filiales importantes des compagnies financières holding mères dans l'Union publient les informations visées à l'annexe XII, partie 1, point 5, sur une base individuelle ou sous-consolidée.

3.   Les autorités compétentes chargées d'exercer la surveillance sur une base consolidée conformément aux articles 125 et 126 peuvent décider de ne pas appliquer tout ou partie des dispositions des paragraphes 1 et 2 aux établissements de crédit inclus dans la publication d'information comparables effectuée sur une base consolidée par une entreprise mère établie dans un pays tiers.

Article 73

1.   Les États membres ou les autorités compétentes chargées d'exercer la surveillance sur une base consolidée en application des articles 125 et 126 peuvent renoncer dans les cas suivants à l'inclusion dans la consolidation d'un établissement de crédit, d'un établissement financier ou d'une entreprise de services auxiliaires qui est une filiale ou dans lequel une participation est détenue:

a)

lorsque l'entreprise concernée est située dans un pays tiers où il existe des obstacles juridiques au transfert des informations nécessaires;

b)

lorsque l'entreprise concernée ne présente qu'un intérêt négligeable, de l'avis des autorités compétentes, au regard des objectifs de la surveillance des établissements de crédit et, dans tous les cas, lorsque le total du bilan de l'entreprise concernée est inférieur au plus faible des deux montants suivants:

i)

10 000 000 d'euros; ou

ii)

1 % du bilan de l'entreprise mère ou de l'entreprise qui détient la participation;

c)

lorsque, de l'avis des autorités compétentes chargées d'exercer la surveillance sur une base consolidée, la consolidation de la situation financière de l'entreprise concernée serait inappropriée ou de nature à induire en erreur du point de vue des objectifs de la surveillance des établissements de crédit.

Si, dans les cas visés au premier alinéa, point b), plusieurs entreprises répondent aux critères qui y sont énoncés, elles sont néanmoins incluses dans la consolidation dans la mesure où l'ensemble de ces entreprises présente un intérêt non négligeable au regard des objectifs spécifiés.

2.   Les autorités compétentes exigent des établissements de crédit filiales qu'ils appliquent les obligations prévues aux articles 75, 120 et 123 et à la section 5 sur une base sous-consolidée lorsque eux-mêmes, ou leur entreprise mère s'il s'agit d'une compagnie financière holding, comptent un établissement de crédit, un établissement financier ou une société de gestion de portefeuille au sens de l'article 2, point 5), de la directive 2002/87/CE comme filiale dans un pays tiers ou y détiennent une participation.

3.   Les autorités compétentes exigent des entreprises mères et des filiales relevant de la présente directive qu'elles remplissent les obligations prévues à l'article 22 sur une base consolidée ou sous-consolidée, de manière à assurer la cohérence et la bonne intégration de leurs dispositif, procédures et mécanismes et à pouvoir fournir toute donnée et toute information utiles à la surveillance.

Sous-section 2

Calcul des exigences

Article 74

1.   Sauf disposition contraire, l'évaluation des actifs et des éléments de hors bilan est effectuée conformément au cadre comptable auquel l'établissement de crédit est soumis en vertu du règlement (CE) no 1606/2002 et de la directive 86/635/CEE.

2.   Nonobstant les obligations prévues aux articles 68 à 72, les calculs visant à vérifier que les établissements de crédit satisfont bien aux obligations prévues à l'article 75 sont effectués au moins deux fois par an.

Les établissements de crédit communiquent le résultat ainsi que toute composante exigée aux autorités compétentes.

Sous-section 3

Niveau minimal des fonds propres

Article 75

Sans préjudice de l'article 136, les États membres exigent des établissements de crédit qu'ils détiennent des fonds propres d'un montant en permanence supérieur ou égal à la somme des exigences de fonds propres suivantes:

a)

pour le risque de crédit et le risque de dilution inhérents à toutes leurs activités, à l'exception des opérations relevant du portefeuille de négociation et des actifs illiquides si ceux-ci sont déduits des fonds propres en vertu de l'article 13, paragraphe 2, point d), de la directive 2006/…/CE, 8 % du total des montants de leurs expositions pondérés, calculés conformément à la section 3;

b)

dans le cas de leur portefeuille de négociation, pour le risque de position, pour le risque de règlement et de contrepartie et, dans la mesure où le dépassement des limites prévues aux articles 111 à 117 est autorisé, pour les grands risques dépassant ces limites, les exigences de fonds propres calculées conformément à l'article 18 et au chapitre V, section 4, de la directive 2006/…/CE;

c)

pour le risque de change et le risque sur produits de base inhérents à toutes leurs activités, les exigences de fonds propres calculées conformément à l'article 18 de la directive 2006/…/CE; et

d)

pour le risque opérationnel inhérent à toutes leurs activités, les exigences de fonds propres calculées conformément à la section 4.

Section 3

Exigences de fonds propres minimaux pour risque de crédit

Article 76

Pour calculer les montants de leurs expositions pondérés aux fins de l'article 75, point a), les établissements de crédit appliquent soit l'approche standard prévue aux articles 78 à 83, soit — si les autorités compétentes le permettent conformément à l'article 84 — l'approche fondée sur les notations internes prévue aux articles 84 à 89.

Article 77

On entend par «exposition» aux fins de la présente section tout actif ou élément de hors bilan.

Sous-section 1

Approche standard

Article 78

1.   Sous réserve du paragraphe 2, la valeur exposée au risque d'un élément d'actif correspond à sa valeur de bilan et la valeur exposée au risque d'un élément de hors bilan répertorié à l'annexe II correspond au pourcentage suivant de sa valeur: 100 % pour un élément présentant un risque élevé, 50 % pour un risque moyen, 20 % pour un risque modéré et 0 % pour un risque faible. Les éléments de hors bilan visés à la première phrase du présent paragraphe sont répartis selon les catégories de risque indiquées à l'annexe II. Dans le cas d'un établissement de crédit utilisant la méthode générale fondée sur les sûretés financières ('financial collateral comprehensive method') présentée à l'annexe VIII, partie 3, lorsque l'exposition prend la forme de titres ou de produits de base vendus, gagés ou prêtés dans le cadre d'une opération de pension, d'une opération de prêt ou d'emprunt de titres ou de produits de base ou d'une opération de prêt avec appel de marge, la valeur exposée au risque est augmentée de la correction pour volatilité qui convient pour ces titres ou produits de base conformément à l'annexe VIII, partie 3, points 34 à 59.

2.   La valeur exposée au risque d'un instrument dérivé répertorié à l'annexe IV est déterminée conformément à l'annexe III, les effets de contrats de novation et autres conventions de compensation étant pris en considération aux fins de ces méthodes, conformément à l'annexe III. La valeur exposée au risque des opérations de pension, des opérations de prêt ou de d'emprunt de titres ou de produits de base, des transactions à règlement différé et des opérations de prêt avec appel de marge peut être déterminée conformément à l'annexe III ou à l'annexe VIII.

3.   Lorsqu'une exposition fait l'objet d'une protection financée du crédit, la valeur exposée au risque qui lui est applicable peut être modifiée conformément à la sous-section 3.

4.   Nonobstant le paragraphe 2, la valeur exposée au risque des expositions de crédit en cours, telle que déterminée par les autorités compétentes, avec une contrepartie centrale est calculée conformément à l'annexe III, partie 2, point 6, à condition que les expositions de crédit de contrepartie supportées par la contrepartie centrale vis-à-vis de tous les participants aux accords qu'elle a conclus soient pleinement couvertes par des sûretés sur une base quotidienne.

Article 79

1.   Chaque exposition est classée dans l'une des catégories d'exposition suivantes:

a)

créances ou créances éventuelles sur les administrations centrales ou les banques centrales;

b)

créances ou créances éventuelles sur les autorités régionales ou locales;

c)

créances ou créances éventuelles sur les organismes administratifs et les entreprises à but non lucratif;

d)

créances ou créances éventuelles sur les banques multilatérales de développement;

e)

créances ou créances éventuelles sur les organisations internationales;

f)

créances ou créances éventuelles sur les établissements;

g)

créances ou créances éventuelles sur les entreprises;

h)

créances ou créances éventuelles sur la clientèle de détail;

i)

créances ou créances éventuelles garanties par un bien immobilier;

j)

arriérés de paiement;

k)

éléments relevant des catégories réglementaires présentant un risque élevé;

l)

créances sous la forme d'obligations garanties;

m)

positions de titrisation;

n)

créances à court terme sur les établissements et les entreprises;

o)

créances sous la forme d'organismes de placement collectif (OPC); ou

p)

autres éléments.

2.   Pour pouvoir relever de la catégorie d'exposition sur la clientèle de détail visée au paragraphe 1, point h), une exposition remplit les conditions suivantes:

a)

elle existe à l'égard d'un ou de plusieurs particuliers ou d'une entité de taille petite ou moyenne;

b)

elle est incluse dans un grand nombre d'expositions présentant des caractéristiques similaires, de telle sorte que les risques qui sont liés à ce prêt soient fortement réduits; et

c)

le montant total dû à l'établissement de crédit ainsi qu'à ses entreprises mères et à ses filiales, y compris tout engagement échu, par le client débiteur ou le groupe de clients débiteurs liés, à l'exclusion toutefois des créances et des créances éventuelles garanties par des biens immobiliers résidentiels, n'excède pas, à la connaissance de l'établissement de crédit, 1 000 000 d'euros. L'établissement de crédit prend toute mesure raisonnable pour s'en assurer.

Les titres ne peuvent relever de la catégorie des expositions sur la clientèle de détail.

3.   La valeur actuelle des paiements minimaux au titre de contrats de location avec la clientèle de détail peut être classée dans la catégorie des expositions sur la clientèle de détail.

Article 80

1.   Pour calculer les montants des expositions pondérés, des pondérations de risque sont appliquées à toutes les expositions, à moins qu'elles ne soient déduites des fonds propres, conformément aux dispositions de l'annexe VI, partie 1. La pondération de risque appliquée dépend de la catégorie dans laquelle chaque exposition est classée et, dans la mesure prescrite à l'annexe VI, partie 1, de sa qualité de crédit. La qualité du crédit peut être déterminée par référence aux évaluations effectuées par les organismes externes d'évaluation du crédit (OEEC) conformément aux dispositions des articles 81 à 83 ou à celles réalisées par les organismes de crédit à l'exportation selon les modalités décrites à l'annexe VI, partie 1.

2.   Aux fins de l'application d'une pondération de risque au sens du paragraphe 1, la valeur exposée au risque est multipliée par la pondération de risque prescrite ou déterminée conformément à la présente sous-section.

3.   Aux fins du calcul des montants pondérés des expositions sur des établissements, il incombe aux États membres de décider s'il convient d'adopter la méthode fondée sur la qualité du crédit de l'administration centrale du pays où l'établissement est constitué ou la méthode fondée sur la qualité du crédit de l'établissement contrepartie conformément à l'annexe VI.

4.   Nonobstant le paragraphe 1, lorsqu'une exposition fait l'objet d'une protection du crédit, la pondération de risque qui lui est applicable peut être modifiée conformément à la sous-section 3.

5.   Pour les risques titrisés, les montants pondérés des expositions sont calculés conformément à la sous-section 4.

6.   Les expositions pour lesquelles les modalités de calcul d'un montant pondéré d'exposition ne sont pas prévues dans la présente sous-section sont affectées d'une pondération de 100 %.

7.   À l'exception des expositions donnant lieu à des passifs prenant la forme des éléments visés à l'article 57, points a) à h), les autorités compétentes peuvent exempter des obligations prévues au paragraphe 1 du présent article les expositions d'un établissement de crédit sur une contrepartie qui est son entreprise mère, sa filiale, une filiale de son entreprise mère ou une entreprise liée par une relation au sens de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE, sous réserve que les conditions suivantes soient remplies:

a)

la contrepartie est un établissement ou une compagnie financière holding, un établissement financier, une société de gestion de portefeuille ou une entreprise de services auxiliaires soumis à des exigences prudentielles appropriées;

b)

elle est intégralement incluse dans le même périmètre de consolidation que l'établissement de crédit;

c)

elle est soumise aux mêmes procédures d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques que l'établissement de crédit;

d)

elle est établie dans le même État membre que l'établissement de crédit; et

e)

il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs par la contrepartie à l'établissement de crédit.

Dans ce cas, une pondération de risque de 0 % est appliquée.

8.   À l'exception des expositions donnant lieu à des passifs prenant la forme des éléments visés à l'article 57, points a) à h), les autorités compétentes peuvent exempter des obligations prévues au paragraphe 1 du présent article les expositions à l'égard de contreparties qui sont membres du même système de protection institutionnel que l'établissement de crédit prêteur, sous réserve que les conditions suivantes soient remplies:

a)

il est satisfait aux exigences exposées au paragraphe 7, points a), d) et e);

b)

l'établissement de crédit et la contrepartie font partie d'un arrangement de responsabilité contractuel ou prévu par la loi qui les protège et, en particulier, garantit leur liquidité et leur solvabilité pour éviter la faillite, si cela s'avère nécessaire (ci-après dénommé «système de protection institutionnel»);

c)

les arrangements pris garantissent que le système de protection institutionnel sera à même d'accorder le soutien nécessaire, conformément aux obligations lui incombant, à partir de fonds aisément accessibles;

d)

le système de protection institutionnel dispose d'instruments appropriés et uniformisés pour le contrôle et la classification des risques (donnant une vue complète des situations de risque de tous les membres pris individuellement et du système de protection institutionnel dans son ensemble), avec des possibilités correspondantes d'exercer une influence; ces dispositifs permettent de suivre de manière appropriée les expositions en situation de défaut conformément à l'annexe VII, partie 4, point 44;

e)

le système de protection institutionnel conduit sa propre analyse des risques, laquelle est communiquée aux différents membres;

f)

le système de protection institutionnel établit et publie une fois par an soit un rapport consolidé couvrant le bilan, le compte des pertes et profits, le rapport de situation et le rapport sur les risques concernant le système de protection institutionnel dans son ensemble, soit un rapport comprenant le bilan agrégé, le compte agrégé des pertes et profits, le rapport de situation et le rapport sur les risques concernant le système de protection institutionnel dans son ensemble;

g)

les membres du système de protection institutionnel sont tenus de donner un préavis de 24 mois au moins s'ils souhaitent mettre fin aux arrangements;

h)

l'utilisation multiple d'éléments éligibles aux fins du calcul des fonds propres (double emploi des fonds propres) ainsi que toute création inappropriée de fonds propres entre les membres du système de protection institutionnel sont exclues;

i)

le système de protection institutionnel se fonde sur une large participation d'établissements de crédits présentant un profil d'activités pour l'essentiel homogène; et

j)

l'adéquation des instruments visés au point d) est acceptée et contrôlée à intervalles réguliers par les autorités compétentes.

En pareil cas, une pondération de risque de 0 % est appliquée.

Article 81

1.   Une évaluation externe du crédit ne peut être utilisée pour déterminer la pondération de risque applicable à une exposition conformément à l'article 80 que si l'OEEC qui la fournit a été reconnu comme éligible à cet effet par les autorités compétentes (entité dénommée «OEEC éligible» aux fins de la présente sous-section).

2.   Les autorités compétentes ne reconnaissent un OEEC comme éligible aux fins de l'article 80 que si elles ont l'assurance, d'une part, que sa méthode d'évaluation satisfait aux exigences d'objectivité, d'indépendance, de contrôle continu et de transparence et, d'autre part, que les évaluations du crédit qui en résultent satisfont à la double exigence de crédibilité et de transparence. À cet effet, les autorités compétentes tiennent compte des critères techniques exposés à l'annexe VI, partie 2.

3.   Lorsqu'un OEEC a été reconnu comme éligible par les autorités compétentes d'un État membre, les autorités compétentes d'autres États membres peuvent le reconnaître comme tel, sans procéder elles-mêmes à une évaluation.

4.   Les autorités compétentes publient un document expliquant la procédure de reconnaissance, ainsi qu'une liste des OEEC éligibles.

Article 82

1.   Les autorités compétentes décident, en tenant compte des critères techniques exposés à l'annexe VI, partie 2, à quels échelons de qualité du crédit, tels que présentés à la partie 1 de cette annexe, il convient d'associer les évaluations pertinentes du crédit établies par un OEEC éligible. Ces décisions doivent être objectives et cohérentes.

2.   Lorsque les autorités compétentes d'un État membre ont pris une décision en vertu du paragraphe 1, les autorités compétentes d'autres États membres peuvent reconnaître cette décision, sans procéder à leur propre évaluation.

Article 83

1.   L'utilisation des évaluations de crédit établies par un OEEC pour calculer les montants des expositions pondérés d'un établissement de crédit doit être cohérente et conforme à l'annexe VI, partie 3. Les évaluations de crédit ne peuvent être utilisées de manière sélective.

2.   Les établissements de crédit utilisent des évaluations de crédit sollicitées. Avec l'autorisation des autorités compétentes, ils peuvent toutefois utiliser des évaluations non sollicitées.

Sous-section 2

Approche fondée sur les notations internes

Article 84

1.   Conformément à la présente sous-section, les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements de crédit à calculer les montants de leurs expositions pondérés en utilisant l'approche fondée sur les notations internes ('approche NI'). Une autorisation explicite est requise pour chaque établissement de crédit.

2.   L'autorisation n'est donnée que si les autorités compétentes ont l'assurance que les systèmes de gestion et de notation des expositions de crédit dont dispose l'établissement de crédit sont sains, sont mis en œuvre avec intégrité et, en particulier, satisfont aux critères suivants conformément à l'annexe VII, partie 4:

a)

les systèmes de notation de l'établissement de crédit permettent une évaluation pertinente des caractéristiques du débiteur et de la transaction, ainsi qu'une différenciation pertinente et une quantification précise et cohérente du risque;

b)

les notations internes et les estimations de défauts et de pertes utilisées dans le calcul des exigences de fonds propres et les systèmes et processus liés jouent un rôle essentiel dans la gestion des risques et le processus décisionnel, ainsi que dans le mécanisme d'approbation du crédit, la répartition du capital interne et le gouvernement d'entreprise de l'établissement de crédit;

c)

l'établissement de crédit dispose d'une unité de contrôle du risque de crédit qui est responsable de ses systèmes de notation et qui est suffisamment indépendante et dégagée de toute influence inopportune;

d)

l'établissement de crédit collecte et enregistre toutes les données de nature à étayer efficacement ses procédures de mesure et de gestion du risque de crédit; et

e)

l'établissement de crédit constitue une documentation sur ses systèmes de notation ainsi que les motifs qui sous-tendent leur conception et il valide les systèmes en question.

Lorsqu'un établissement de crédit mère dans l'Union et ses filiales ou une compagnie financière holding mère dans l'Union et ses filiales appliquent l'approche NI sur une base unifiée, les autorités compétentes peuvent permettre que les exigences minimales fixées à l'annexe VII, partie 4, soient remplies par l'entreprise mère et ses filiales considérées ensemble.

3.   Un établissement de crédit qui sollicite l'autorisation d'appliquer l'approche NI doit démontrer qu'il a utilisé, pour les catégories d'exposition qui en relèvent, aux fins de la mesure et de la gestion internes des risques, des systèmes de notation conformes dans les grandes lignes aux exigences minimales fixées à l'annexe VII, partie 4, durant au moins les trois années qui ont précédé le moment où il a obtenu cette autorisation.

4.   Un établissement de crédit qui sollicite l'autorisation d'utiliser ses propres estimations des pertes en cas de défaut et/ou facteurs de conversion doit démontrer qu'il a estimé et employé ses propres estimations des pertes en cas de défaut et/ou facteurs de conversion d'une manière conforme dans les grandes lignes aux exigences minimales fixées en la matière à l'annexe VII, partie 4, durant au moins les trois années qui ont précédé le moment où il a obtenu cette autorisation.

5.   Lorsqu'un établissement de crédit ne se conforme plus aux exigences fixées dans la présente sous-section, il présente aux autorités compétentes un plan de redressement rapide de la situation ou il démontre que les effets de cette non-conformité sont négligeables.

6.   Lorsque l'approche NI est utilisée par un établissement de crédit mère dans l'Union et ses filiales, ou par une compagnie financière holding mère dans l'Union et ses filiales, les autorités compétentes de ces différentes entités juridiques coopèrent étroitement entre elles, selon les modalités prévues aux articles 129 à 132.

Article 85

1.   Sans préjudice de l'article 89, les établissements de crédit ainsi que toute entreprise mère et ses filiales mettent en œuvre l'approche NI pour toutes leurs expositions.

Sous réserve de l'approbation des autorités compétentes, cette mise en œuvre peut se faire progressivement pour chacune des catégories d'expositions visées à l'article 86, à l'intérieur d'une même unité d'exploitation, pour différentes unités d'exploitation d'un même groupe ou en cas d'utilisation d'estimations propres des pertes en cas de défaut ou facteurs de conversion aux fins du calcul des pondérations de risque pour les expositions sur les entreprises, les établissements, les administrations centrales et les banques centrales.

Dans le cas de la catégorie des expositions sur la clientèle de détail visée à l'article 86, la mise en œuvre peut se faire progressivement selon les catégories d'expositions auxquelles correspondent les diverses corrélations prévues à l'annexe VII, partie 1, points 10 à 13.

2.   La mise en œuvre visée au paragraphe 1 est effectuée dans un délai raisonnable, à convenir avec les autorités compétentes. Elle a lieu à des conditions strictes, fixées par les autorités compétentes. Ces conditions sont fixées de manière à garantir que la souplesse accordée au paragraphe 1 n'est pas utilisée de façon sélective, dans le but de réduire les exigences minimales de fonds propres applicables aux catégories d'exposition ou aux unités d'exploitation qui doivent encore être inclus dans l'approche NI ou pour l'utilisation des estimations propres des pertes en cas de défaut et/ou facteurs de conversion.

3.   Les établissements de crédit qui appliquent l'approche NI à une catégorie d'exposition quelconque l'appliquent parallèlement à la catégorie des expositions sur actions.

4.   Sous réserve des paragraphes 1 à 3 du présent article et de l'article 89, les établissements de crédit qui ont obtenu l'autorisation, en vertu de l'article 84, d'utiliser l'approche NI ne reviennent pas aux dispositions de la sous-section 1 pour le calcul des montants de leurs expositions pondérés, sauf pour un motif dûment justifié et à condition que les autorités compétentes l'autorisent.

5.   Sous réserve des paragraphes 1 et 2 du présent article et de l'article 89, les établissements de crédit qui ont obtenu l'autorisation, en vertu de l'article 87, paragraphe 9, d'utiliser leurs propres estimations des pertes en cas de défaut et facteurs de conversion, ne reviennent pas à l'usage des valeurs des pertes en cas de défaut et facteurs de conversion visés à l'article 87, paragraphe 8, sauf pour un motif dûment justifié et à condition que les autorités compétentes l'autorisent.

Article 86

1.   Chaque exposition est classée dans l'une des catégories d'exposition suivantes:

a)

créances ou créances éventuelles sur les administrations centrales ou les banques centrales;

b)

créances ou créances éventuelles sur les établissements;

c)

créances ou créances éventuelles sur les entreprises;

d)

créances ou créances éventuelles sur la clientèle de détail;

e)

engagements sous forme d'actions

f)

positions de titrisation; ou

g)

actifs autres que des obligations de crédit.

2.   Les expositions suivantes sont traitées comme des risques sur les administrations centrales et les banques centrales:

a)

les expositions sur des autorités régionales et locales ou sur des entités du secteur public qui sont traitées comme des expositions sur les administrations centrales en vertu de la sous-section 1; et

b)

les expositions sur des banques multilatérales de développement et des organisations internationales qui entraînent une pondération de risque de 0 % en vertu de la sous-section 1.

3.   Les expositions suivantes sont traitées comme des expositions sur des établissements:

a)

les expositions sur des autorités régionales et locales qui ne sont pas traitées comme des expositions sur les administrations centrales en vertu de la sous-section 1;

b)

les expositions sur des entités du secteur public qui sont traitées comme des expositions sur des établissements en vertu de la sous-section 1; et

c)

les expositions sur des banques multilatérales de développement qui n'entraînent pas une pondération de risque de 0 % en vertu de la sous-section 1.

4.   Pour pouvoir relever de la catégorie des expositions sur la clientèle de détail visée au paragraphe 1, point d), les expositions doivent remplir les conditions suivantes:

a)

elles portent sur un ou plusieurs particuliers ou une entité de taille petite ou moyenne, sous réserve que, dans ce dernier cas, le montant total dû par le client débiteur ou le groupe de clients débiteurs liés à l'établissement de crédit ainsi qu'à ses entreprises mères et à ses filiales, y compris tout engagement échu, à l'exclusion toutefois des créances ou des créances éventuelles garanties par des biens immobiliers résidentiels, n'excède pas, à la connaissance de l'établissement de crédit qui doit prendre toute mesure raisonnable pour s'en assurer, 1 000 000 d'euros;

b)

elles font l'objet, dans la gestion des risques par l'établissement de crédit, d'un traitement cohérent dans le temps et similaire;

c)

elles ne sont pas gérées de la même façon à titre individuel que les expositions relevant de la catégorie des expositions sur les entreprises; et

d)

elles font chacune partie d'un grand nombre d'expositions gérées de façon similaire.

La valeur actuelle des paiements minimaux au titre de contrats de location avec la clientèle de détail peut être classée dans la catégorie d'exposition sur la clientèle de détail.

5.   Les expositions suivantes sont traitées comme des expositions sur actions:

a)

les expositions ne portant pas sur des créances et donnant droit à une créance subordonnée et résiduelle sur les actifs ou le revenu de l'émetteur; et

b)

les expositions portant sur des créances, mais dont la substance économique est similaire à celle des expositions visées au point a).

6.   Dans la catégorie des expositions sur les entreprises, les établissements de crédit distinguent comme expositions de financement spécialisé les expositions qui présentent les caractéristiques suivantes:

a)

elles existent envers une entité créée spécifiquement pour financer et/ou gérer des actifs corporels;

b)

les dispositions contractuelles donnent au prêteur un degré important de contrôle sur les actifs et le revenu qu'ils génèrent; et

c)

la première source de remboursement du prêt réside dans le revenu généré par les actifs financés, plutôt que dans la capacité indépendante de remboursement d'une entreprise commerciale considérée dans son ensemble.

7.   Toute obligation de crédit qui n'est pas classée dans l'une des catégories d'expositions visées au paragraphe 1, points a) et b) et d) à f), est classée dans la catégorie d'expositions visée au point c) dudit paragraphe.

8.   La catégorie d'expositions visée au paragraphe 1, point g), inclut la valeur résiduelle des biens immobiliers loués, si celle-ci n'est pas incluse dans l'exposition des crédits-bails définie à l'annexe VII, partie 3, point 4.

9.   La méthode utilisée par l'établissement de crédit pour classer les expositions selon les différentes catégories d'expositions doit être appropriée et cohérente dans le temps.

Article 87

1.   Sauf déduction des fonds propres, les montants des expositions pondérés pour risque de crédit pour les expositions relevant de l'une des catégories d'expositions visées à l'article 86, paragraphe 1, points a) à e) ou g), sont calculés conformément à l'annexe VII, partie 1, points 1 à 27.

2.   Pour les créances achetées, les montants des expositions pondérés pour risque de dilution sont calculés conformément à l'annexe VII, partie 1, point 28. En ce qui concerne les créances achetées, lorsque, pour ce qui est du risque de défaut et du risque de dilution, un établissement de crédit dispose d'un droit recours complet à l'égard du vendeur des créances achetées, il n'est pas nécessaire d'appliquer les dispositions des articles 87 et 88 pour lesdites créances. L'exposition peut, en lieu et place, être traitée comme une exposition assortie d'une sûreté.

3.   Les montants des expositions pondérés pour risque de crédit et risque de dilution sont calculés sur la base des paramètres pertinents associés aux expositions concernées. Ces paramètres comprennent la probabilité de défaut (PD), les pertes en cas de défaut (en anglais «loss given default» ou LGD), l'échéance (en anglais «maturity» ou M) et la valeur exposée au risque. La probabilité de défaut et les pertes en cas de défaut peuvent être considérées de manière distincte ou conjointe, conformément à l'annexe VII, partie 2.

4.   Nonobstant le paragraphe 3, pour toutes les expositions relevant de la catégorie d'expositions visée à l'article 86, paragraphe 1, point e), les montants des expositions pondérés pour risque de crédit sont calculés conformément à l'annexe VII, partie 1, points 17 à 26, sous réserve de l'approbation des autorités compétentes. Les autorités compétentes n'autorisent un établissement de crédit à utiliser l'approche décrite à l'annexe VII, partie 1, points 25 et 26, qu'à la condition qu'il remplisse les exigences minimales fixées à l'annexe VII, partie 4, points 115 à 123.

5.   Nonobstant le paragraphe 3, pour les expositions de financement spécialisé, les montants des expositions pondérés pour risque de crédit peuvent être calculés conformément à l'annexe VII, partie 1, point 6. Les autorités compétentes publient des orientations sur la manière dont les établissements de crédit devraient attribuer des pondérations de risque à leurs expositions de financement spécialisé conformément à l'annexe VII, partie 1, point 6, et approuvent les méthodes que ceux-ci emploient à cet égard.

6.   Pour les expositions relevant des catégories d'expositions visées à l'article 86, paragraphe 1, points a) à d), les établissements de crédit fournissent leurs propres estimations de la probabilité de défaut conformément à l'article 84 et à l'annexe VII, partie 4.

7.   Pour les expositions relevant de la catégorie d'expositions visée à l'article 86, paragraphe 1, point d), les établissements de crédit fournissent leurs propres estimations des pertes en cas de défaut et facteurs de conversion conformément à l'article 84 et à l'annexe VII, partie 4.

8.   Pour les expositions relevant des catégories d'expositions visées à l'article 86, paragraphe 1, points a) à c), les établissements de crédit appliquent les valeurs des pertes en cas de défaut prévues à l'annexe VII, partie 2, point 8, et les facteurs de conversion prévus à l'annexe VII, partie 3, point 9, a) à d).

9.   Nonobstant le paragraphe 8, pour toutes les expositions relevant des catégories d'expositions visées à l'article 86, paragraphe 1, points a) à c), les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements de crédit à utiliser leurs propres estimations des pertes en cas de défaut et facteurs de conversion, conformément à l'article 84 et à l'annexe VII, partie 4.

10.   Pour les expositions titrisées et les expositions relevant de la catégorie d'expositions visée à l'article 86, paragraphe 1, point f), les montants des expositions pondérés sont calculés conformément à la sous-section 4.

11.   Lorsque les expositions sous la forme d'investissements dans des parts d'organisme de placement collectif (OPC) satisfont aux critères fixés à l'annexe VI, partie 1, points 77 et 78, et que l'établissement de crédit a connaissance de toutes les expositions sous-jacentes de cet OPC, il tient directement compte de ces expositions sous-jacentes pour calculer les montants de ses expositions pondérés et les montants des pertes anticipées, conformément aux méthodes décrites dans la présente sous-section.

Lorsque l'établissement de crédit ne remplit pas les conditions d'utilisation des méthodes décrites dans la présente sous-section, les montants de ses expositions pondérés et les montants des pertes anticipées sont calculés selon les approches suivantes:

a)

pour les expositions relevant de la catégorie d'expositions visée à l'article 86, paragraphe 1, point e), l'approche décrite à l'annexe VII, partie 1, points 19 à 21. Si, à cet effet, l'établissement de crédit n'est pas en mesure d'opérer une distinction entre les expositions sous la forme de capital-investissement, les expositions sur actions cotées et les expositions sur autres actions, il traite les expositions concernées comme des expositions sur autres actions.

b)

pour toutes les autres expositions sous-jacentes, l'approche décrite à la sous-section 1, sous réserve des modifications suivantes:

i)

les expositions sont classées dans la catégorie d'expositions appropriée et sont affectées de la pondération de risque correspondant à l'échelon de qualité du crédit immédiatement supérieur à celui qui devrait normalement leur être attribué; et

ii)

les expositions relevant des plus hauts échelons de qualité du crédit, auxquelles une pondération de risque de 150 % devrait normalement être appliquée, sont affectées d'une pondération de risque de 200 %.

12.   Lorsque les expositions sous la forme d'un OPC ne satisfont pas aux critères fixés à l'annexe VI, partie 1, points 77 et 78, ou lorsque l'établissement de crédit n'a pas connaissance de tous les expositions sous-jacentes de cet OPC, il tient directement compte de ces expositions sous-jacentes et calcule les montants de ses expositions pondérés et les montants des pertes anticipées conformément à l'approche décrite à l'annexe VII, partie 1, points 19 à 21. Si, à cet effet, l'établissement de crédit n'est pas en mesure d'opérer une distinction entre les expositions sur capital-investissement, les expositions sur actions cotées et les expositions sur autres actions, il traite les expositions concernées comme des expositions sur autres actions. À cette fin, les expositions ne portant pas sur des actions sont classées dans l'une des catégories visées à l'annexe VII, partie 1, point 19 (capital-investissement, actions cotées ou autres actions), et les risques non connus dans la catégorie des autres actions.

En lieu et place de la méthode décrite ci-dessus, les établissements de crédit peuvent calculer eux-mêmes ou charger une tierce partie de calculer, sur la base des expositions sous-jacentes de l'OPC et conformément aux approches suivantes, les montants moyens pondérés des expositions et de les déclarer, à condition que l'exactitude de ce calcul et de cette déclaration soit assurée de manière adéquate:

a)

pour les expositions relevant de la catégorie d'expositions visée à l'article 86, paragraphe 1, point e), l'approche décrite à l'annexe VII, partie 1, points 19 à 21. Si, à cet effet, l'établissement de crédit n'est pas en mesure d'opérer une distinction entre les expositions sur capital-investissement, les expositions sur actions cotées et les expositions sur autres actions, il traite les expositions concernées comme des expositions sur autres actions; ou

b)

pour toutes les autres expositions sous-jacentes, l'approche décrite à la sous-section 1, sous réserve des modifications suivantes:

i)

les expositions sont classées dans la catégorie d'expositions appropriée et sont affectées de la pondération de risque correspondant à l'échelon de qualité du crédit immédiatement supérieur à celui qui devrait normalement leur être attribué; et

ii)

les expositions relevant des plus hauts échelons de qualité du crédit, auxquelles une pondération de 150 % devrait normalement être appliquée, sont affectées d'une pondération de risque de 200 %.

Article 88

1.   Pour les expositions relevant de l'une des catégories d'expositions visées à l'article 86, paragraphe 1, points a) à e), les montants des pertes anticipées sont calculés conformément aux méthodes décrites à l'annexe VII, partie 1, points 29 à 35.

2.   Le calcul des montants des pertes anticipées effectué conformément à l'annexe VII, partie 1, points 29 à 35, utilise systématiquement, pour la probabilité de défaut, les pertes en cas de défaut et la valeur exposée au risque, les mêmes valeurs que celles utilisées aux fins du calcul des montants des expositions pondérés effectué conformément à l'article 87. Pour toutes les expositions sur lesquelles il y a eu défaut, lorsque les établissements de crédit utilisent leurs propres estimations des pertes en cas de défaut, la perte anticipée (EL) correspond à la meilleure estimation par l'établissement de crédit concernant les pertes anticipées (ELBE) pour les expositions sur lesquelles il y a eu défaut, conformément à l'annexe VII, partie 4, point 80.

3.   Pour les expositions titrisées, les montants des pertes anticipées sont calculés conformément à la sous-section 4.

4.   Pour les expositions relevant de la catégorie d'expositions visée à l'article 86, paragraphe 1, point g), le montant des pertes anticipées est égal à zéro.

5.   Pour le risque de dilution relatif à des créances achetées, les montants des pertes anticipées sont calculés conformément aux méthodes décrites à l'annexe VII, partie 1, point 35.

6.   Pour les expositions visées à l'article 87, paragraphes 11 et 12, les montants des pertes anticipées sont calculés conformément aux méthodes décrites à l'annexe VII, partie 1, points 29 à 35.

Article 89

1.   Sous réserve de l'approbation des autorités compétentes, les établissements de crédit autorisés à utiliser l'approche NI pour le calcul des montants des expositions pondérés et des montants des pertes anticipées afférents à une ou plusieurs catégories d'expositions peuvent appliquer la sous-section 1:

a)

à la catégorie d'expositions visée à l'article 86, paragraphe 1, point a), lorsque le nombre de contreparties importantes est limité et que la mise en œuvre d'un système de notation pour ces contreparties représenterait une contrainte excessive pour l'établissement de crédit;

b)

à la catégorie d'expositions visée à l'article 86, paragraphe 1, point b), lorsque le nombre de contreparties importantes est limité et que la mise en œuvre d'un système de notation pour ces contreparties représenterait une contrainte excessive pour l'établissement de crédit;

c)

aux expositions pris dans des unités d'exploitation peu importantes, ainsi qu'aux catégories d'expositions peu importantes en termes de taille et de profil de risque;

d)

aux expositions sur l'administration centrale de l'État membre d'origine et sur ses autorités régionales et locales et organismes administratifs, sous réserve que:

i)

il n'y ait pas de différence de risque entre les expositions sur cette administration centrale et les autres expositions précitées, en raison de dispositions publiques spécifiques; et

ii)

les expositions sur l'administration centrale se voient attribuer une pondération de risque de 0 %, en vertu de la sous-section 1;

e)

aux expositions d'un établissement de crédit sur une contrepartie qui est son entreprise mère, sa filiale ou une filiale de son entreprise mère, à condition qu'il s'agisse d'un établissement, d'une compagnie financière holding, d'un établissement financier, d'une société de gestion de portefeuille ou d'une entreprise de services auxiliaires soumis à des exigences prudentielles appropriées ou d'une entreprise liée par une relation au sens de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE, et aux expositions entre établissements de crédit qui remplissent les conditions énoncées à l'article 80, paragraphe 8;

f)

aux expositions sur des actions d'entités dont les obligations de crédit relèvent d'une pondération de risque de 0 % en vertu de la sous-section 1 (y compris les entités à caractère public auxquels une pondération de risque zéro peut être appliquée);

g)

aux expositions sur actions dans le cadre de programmes législatifs visant à promouvoir certains secteurs de l'économie, qui accordent à l'établissement de crédit des subventions importantes pour les investissements et impliquent aussi une certaine forme de contrôle public et imposent des restrictions auxdits investissements en actions. L'exclusion ici prévue est limitée à un total de 10 % des fonds propres de base et des fonds propres complémentaires;

h)

aux expositions définies à l'annexe VI, partie 1, point 40, remplissant les conditions qui y sont énoncées; ou

i)

aux garanties et contre garanties fournies par l'État conformément à l'annexe VIII, partie 2, point 19.

Le présent paragraphe n'empêche pas les autorités compétentes des autres États membres d'autoriser l'application des dispositions de la sous-section 1 aux expositions sur actions pour lesquels ce traitement a été autorisé dans d'autres États membres.

2.   Aux fins du paragraphe 1, la catégorie des expositions sur actions d'un établissement de crédit est considérée comme importante si leur valeur agrégée, à l'exclusion des expositions sur actions dans le cadre des programmes législatifs visés au paragraphe 1, point g), dépasse en moyenne, sur l'année écoulée, 10 % des fonds propres de l'établissement de crédit. Si le nombre de ces expositions sur actions est inférieur à 10 participations distinctes, le seuil est ramené à 5 % des fonds propres de l'établissement de crédit.

Sous-section 3

Atténuation du risque de crédit

Article 90

Aux fins de la présente sous-section, on désigne par «établissement de crédit prêteur» l'établissement de crédit qui détient l'exposition considérée, que celle-ci découle ou non d'un prêt.

Article 91

Les établissements de crédit qui appliquent l'approche standard en vertu des articles 78 à 83 ou l'approche NI en vertu des articles 84 à 89, mais qui n'utilisent pas leurs propres estimations des pertes en cas de défaut et facteurs de conversion en vertu des articles 87 et 88, peuvent tenir compte de l'atténuation du risque de crédit conformément à la présente sous-section lorsqu'ils calculent les montants de leurs expositions pondérés aux fins de l'article 75, point a), ou, le cas échéant, les montants des pertes anticipées aux fins du calcul visé à l'article 57, point q), et à l'article 63, paragraphe 3.

Article 92

1.   La technique mise en œuvre par l'établissement de crédit prêteur pour fournir la protection du crédit de même que les actions et mesures qu'il adopte et les procédures et politiques qu'il met en œuvre doivent être propres à créer des mécanismes de protection du crédit qui soient juridiquement efficaces et exécutoires dans tous les pays concernés.

2.   L'établissement de crédit prêteur prend toute mesure appropriée pour assurer l'efficacité du mécanisme de protection du crédit et traiter les risques liés.

3.   Dans le cas d'une protection financée du crédit, les actifs servant de sûreté ne peuvent être pris en compte en tant qu'actifs éligibles que s'ils sont suffisamment liquides et que leur valeur reste suffisamment stable dans le temps pour donner un degré approprié de certitude quant au niveau de protection atteint, compte tenu de l'approche utilisée pour calculer les montants des expositions pondérés et du degré de prise en compte autorisé. L'éligibilité est limitée aux actifs répertoriés à l'annexe VIII, partie 1.

4.   Dans le cas d'une protection financée du crédit, l'établissement de crédit prêteur a le droit de liquider en temps opportun ou de conserver pour un temps opportun les actifs dont découle la protection en cas de défaut, d'insolvabilité ou de faillite du débiteur ou, le cas échéant, du dépositaire de la sûreté ainsi que lors de tout autre événement affectant le crédit qui est visé dans la documentation relative à la transaction. Le degré de corrélation entre la valeur des actifs dont découle la protection et la qualité du crédit du débiteur ne doit pas être excessif.

5.   Dans le cas d'une protection non financée du crédit, la partie prenant l'engagement ne peut être reconnue en tant que partie éligible que si elle est suffisamment fiable et que la convention de protection est juridiquement efficace et exécutoire dans les pays concernés, de façon à donner un degré approprié de certitude quant au niveau de protection atteint, compte tenu de l'approche utilisée pour calculer les montants des expositions pondérés et du degré de prise en compte autorisé. L'éligibilité est limitée aux fournisseurs de protection et types de conventions de protection répertoriés à l'annexe VIII, partie 1.

6.   Les exigences minimales fixées à l'annexe VIII, partie 2, doivent être respectées.

Article 93

1.   Lorsqu'il est satisfait aux exigences de l'article 92, le calcul des montants des expositions pondérés et, le cas échéant, des montants des pertes anticipées peut être modifié conformément à l'annexe VIII, parties 3 à 6.

2.   Aucune exposition pour laquelle une atténuation du risque de crédit est obtenue ne donne lieu à un montant d'exposition pondéré ou à un montant de perte anticipée supérieur à celui d'une exposition identique qui ne fait pas l'objet d'une atténuation du risque de crédit.

3.   Lorsque le montant de l'exposition pondéré tient déjà compte de la protection du crédit en vertu des articles 78 à 83 ou des articles 84 à 89, selon le cas, le calcul de la protection du crédit n'est pas pris en compte plus avant au titre de la présente sous-section.

Sous-section 4

Titrisation

Article 94

Lorsqu'un établissement de crédit utilise l'approche standard décrite aux articles 78 à 83 pour calculer les montants des expositions pondérés dans la catégorie d'expositions où les risques titrisés seraient classés en vertu de l'article 79, il calcule le montant d'exposition pondéré d'une position de titrisation conformément à l'annexe IX, partie 4, points 1 à 36.

Dans tous les autres cas, il calcule le montant d'exposition pondéré conformément à l'annexe IX, partie 4, points 1 à 5 et 37 à 76.

Article 95

1.   Lorsqu'un risque de crédit important associé à des expositions titrisées a été transféré par l'établissement de crédit initiateur conformément à l'annexe IX, partie 2, cet établissement de crédit peut:

a)

dans le cas d'une titrisation classique, exclure du calcul des montants de ses expositions pondérés et, le cas échéant, des montants des pertes anticipées les expositions qu'il a titrisées; et

b)

dans le cas d'une titrisation synthétique, calculer les montants des expositions pondérés et, le cas échéant, les montants des pertes anticipées en ce qui concerne les expositions titrisées, conformément à l'annexe IX, partie 2.

2.   Lorsque le paragraphe 1 s'applique, l'établissement de crédit initiateur calcule les montants d'expositions pondérés prescrits à l'annexe IX pour les positions qu'il détient éventuellement dans la titrisation.

Lorsque l'établissement de crédit initiateur ne transfère pas de risque de crédit important conformément au paragraphe 1, il n'a pas à calculer les montants des expositions pondérés pour les positions qu'il détient éventuellement dans la titrisation concernée.

Article 96

1.   Pour calculer le montant d'exposition pondéré d'une position de titrisation, une pondération de risque est appliquée à la valeur exposée au risque de cette position conformément à l'annexe IX, sur la base de la qualité du crédit de ladite position, qui peut être déterminée par référence à l'évaluation de crédit établie par un OEEC ou selon d'autres modalités comme prévu à l'annexe IX.

2.   En cas d exposition portant sur différentes tranches d'une titrisation, l'exposition sur chaque tranche est considérée comme une position de titrisation distincte. Les fournisseurs d'une protection du crédit couvrant des positions de titrisation sont réputés détenir des positions dans la titrisation. Celles-ci incluent les expositions sur titrisation découlant de contrats dérivés sur taux d'intérêt ou devises.

3.   Lorsqu'une position de titrisation fait l'objet d'une protection financée ou non financée du crédit, la pondération de risque qui lui est applicable peut être modifiée conformément aux articles 90 à 93, en liaison avec l'annexe IX.

4.   Sous réserve de l'article 57, point r), et de l'article 66, paragraphe 2, le montant de l'exposition pondéré est inclus dans le total des montants des expositions pondérés de l'établissement de crédit aux fins de l'article 75, point a).

Article 97

1.   Une évaluation du crédit établie par un OEEC ne peut être utilisée pour déterminer la pondération de risque applicable à une position de titrisation conformément à l'article 96 que si l'OEEC en question a été reconnu comme éligible à cet effet par les autorités compétentes (ci-après dénommé «OEEC éligible»).

2.   Les autorités compétentes ne reconnaissent un OEEC comme éligible aux fins du paragraphe 1 que si elles ont l'assurance que cet OEEC se conforme aux exigences de l'article 81, compte tenu des critères techniques fixés à l'annexe VI, partie 2, et qu'il jouit d'une compétence avérée en matière de titrisation, laquelle peut être démontrée par une forte acceptation du marché.

3.   Lorsqu'un OEEC a été reconnu comme éligible par les autorités compétentes d'un État membre aux fins du paragraphe 1, les autorités compétentes d'autres États membres peuvent le reconnaître comme tel aux mêmes fins sans procéder elles-mêmes à une évaluation.

4.   Les autorités compétentes publient un document expliquant la procédure de reconnaissance, ainsi qu'une liste des OEEC éligibles.

5.   Une évaluation de crédit établie par un OEEC éligible ne peut être utilisée aux fins du paragraphe 1 que si elle respecte les principes de crédibilité et de transparence exposés à l'annexe IX, partie 3.

Article 98

1.   Aux fins de l'application de pondérations de risque aux positions de titrisation, les autorités compétentes décident à quels échelons de qualité du crédit, tels qu'exposés à l'annexe IX, il convient d'associer les évaluations pertinentes du crédit établies par un OEEC éligible. Ces décisions doivent être objectives et cohérentes.

2.   Lorsque les autorités compétentes d'un État membre ont pris une décision en vertu du paragraphe 1, les autorités compétentes d'autres États membres peuvent reconnaître cette décision, sans procéder à leur propre évaluation.

Article 99

L'utilisation des évaluations de crédit établies par un OEEC pour calculer les montants d'expositions pondérés d'un établissement de crédit en vertu de l'article 96 doit être cohérente et conforme à l'annexe IX, partie 3. Les évaluations de crédit ne peuvent être utilisées de manière sélective.

Article 100

1.   En cas de titrisation d'expositions renouvelables assorties d'une clause de remboursement anticipé, l'établissement de crédit initiateur calcule, conformément à l'annexe IX, un montant pondéré supplémentaire d'expositions, relatif au risque d'augmentation, suite à la mise en œuvre de la clause de remboursement anticipé, des niveaux de risque de crédit auxquels ledit établissement de crédit est exposé.

2.   À cet effet, on entend par exposition renouvelable une exposition en vertu de laquelle les encours des clients sont autorisés à fluctuer en fonction de leurs décisions d'emprunt et de remboursement dans une limite autorisée, et par clause de remboursement anticipé une clause contractuelle imposant, en cas de survenance d'événements prédéfinis, le remboursement des positions des investisseurs avant l'échéance initialement convenue des titres émis.

Article 101

1.   Un établissement de crédit initiateur qui, en ce qui concerne une titrisation, a eu recours à l'article 95 lors du calcul des montants des expositions pondéré, ou un établissement de crédit sponsor ne soutient pas une titrisation, en vue de réduire les pertes potentielles ou réelles des investisseurs, au-delà de ses obligations contractuelles.

2.   Si, pour une titrisation donnée, l'établissement de crédit initiateur ou sponsor ne se conforme pas au paragraphe 1, les autorités compétentes lui imposent, au minimum, de détenir des fonds propres pour toutes ces expositions titrisées comme si celles-ci ne l'avaient pas été. L'établissement de crédit rend public le fait qu'il a fourni un soutien non contractuel et l'impact que ce soutien a eu sur ses fonds propres réglementaires.

Section 4

Exigences minimales de fonds propres pour risque opérationnel

Article 102

1.   Les autorités compétentes imposent aux établissements de crédit de détenir des fonds propres en couverture du risque opérationnel conformément aux approches décrites aux articles 103, 104 et 105.

2.   Sans préjudice du paragraphe 4, les établissements de crédit qui utilisent l'approche décrite à l'article 104 ne reviennent pas à l'approche décrite à l'article 103, sauf pour un motif dûment justifié et à condition que les autorités compétentes l'autorisent.

3.   Sans préjudice du paragraphe 4, les établissements de crédit qui utilisent l'approche décrite à l'article 105 ne reviennent pas à une approche décrite aux articles 103 ou 104, sauf pour un motif dûment justifié et à condition que les autorités compétentes l'autorisent.

4.   Les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements de crédit à combiner différentes approches conformément à l'annexe X, partie 4.

Article 103

En vertu de l'approche par indicateur de base ('basic indicator approach'), l'exigence de fonds propres pour risque opérationnel est égale à un certain pourcentage d'un indicateur pertinent, conformément aux paramètres exposés à l'annexe X, partie 1.

Article 104

1.   En vertu de l'approche standard, les établissements de crédit divisent leurs activités en un certain nombre de lignes d'activité, comme exposé à l'annexe X, partie 2.

2.   Pour chaque ligne d'activité, les établissements de crédit calculent une exigence de fonds propres pour risque opérationnel, qui correspond à un certain pourcentage d'un indicateur pertinent, conformément aux paramètres exposés à l'annexe X, partie 2.

3.   Pour certaines lignes d'activité, les autorités compétentes peuvent, à certaines conditions, autoriser un établissement de crédit à utiliser un autre indicateur pertinent aux fins du calcul de son exigence de fonds propres pour risque opérationnel, comme le prévoit l'annexe X, partie 2, points 5 à 11.

4.   En vertu de l'approche standard, l'exigence de fonds propres pour risque opérationnel est égale à la somme des exigences de fonds propres pour risque opérationnel relatives à toutes les différentes lignes d'activité.

5.   Les paramètres à utiliser dans le cadre de l'approche standard sont exposés à l'annexe X, partie 2.

6.   Pour pouvoir utiliser l'approche standard, les établissements de crédit doivent remplir les critères fixés à l'annexe X, partie 2.

Article 105

1.   Les établissements de crédit peuvent utiliser des approches par mesure avancée («advanced measurement approaches») fondées sur leurs propres systèmes de mesure du risque opérationnel, sous réserve que les autorités compétentes autorisent expressément l'emploi des modèles concernés pour le calcul de l'exigence de fonds propres.

2.   Les établissements de crédit donnent aux autorités compétentes l'assurance qu'ils remplissent les critères de qualification fixés à l'annexe X, partie 3.

3.   Lorsqu'une approche par mesure avancée doit être utilisée par un établissement de crédit mère dans l'Union et ses filiales, ou par les filiales d'une compagnie financière holding mère dans l'Union, les autorités compétentes de ces différentes entités juridiques coopèrent étroitement entre elles, selon les modalités prévues aux articles 129 à 132. La demande d'utilisation inclut les éléments répertoriés à l'annexe X, partie 3.

4.   Lorsqu'un établissement de crédit mère dans l'Union et ses filiales ou les filiales d'une compagnie financière holding mère dans l'Union appliquent une approche par mesure avancée sur une base unifiée, les autorités compétentes peuvent permettre que les critères de qualification fixés à l'annexe X, partie 3, soient remplis par l'entreprise mère et ses filiales considérées ensemble.

Section 5

Grands risques

Article 106

1.   On entend par «exposition» aux fins de la présente section tout actif ou élément de hors bilan visé à la section 3, sous-section 1, sans application des pondérations ou degrés de risque qui y sont prévus.

Les risques découlant des éléments visés à l'annexe IV sont calculés selon l'une des méthodes décrites à l'annexe III. Aux fins de la présente section, l'annexe III, partie 2, point 2, est d'application.

Peuvent être exclus de la définition des expositions, avec l'accord des autorités compétentes, tous les éléments couverts à 100 % par des fonds propres, pour autant que ces derniers ne soient pas inclus dans les fonds propres de l'établissement de crédit aux fins de l'article 75 ni dans le calcul des autres ratios de surveillance prévus par la présente directive ainsi que par d'autres actes communautaires.

2.   Les expositions ne comprennent pas:

a)

dans le cas des opérations de change, les expositions encourues normalement lors du règlement pendant la période de quarante-huit heures suivant le paiement; ou

b)

dans le cas des opérations d'achat ou de vente de titres, les expositions encourues normalement lors du règlement pendant la période de cinq jours ouvrables suivant la date du paiement ou de la livraison des titres si celle-ci intervient plus tôt.

Article 107

Aux fins de l'application de la présente section, on entend par'établissement de crédit':

a)

un établissement de crédit, y compris ses succursales dans des pays tiers; et

b)

toute entreprise privée ou publique, y compris ses succursales, qui répond à la définition d'un «établissement de crédit» et qui a été agréée dans un pays tiers.

Article 108

Une exposition assumée par un établissement de crédit à l'égard d'un client ou d'un groupe de clients liés est considérée comme un grand risque lorsque sa valeur atteint ou dépasse 10 % de ses fonds propres.

Article 109

Les autorités compétentes exigent que chaque établissement de crédit ait des procédures administratives et comptables saines et des mécanismes appropriés de contrôle interne, aux fins de l'identification et de la comptabilisation de tous les grands risques et des changements qui y sont apportés par la suite, conformément à la présente directive, ainsi que pour la surveillance de ces risques eu égard à la politique de chaque établissement de crédit en matière d'expositions.

Article 110

1.   Chaque grand risque est notifié par l'établissement de crédit aux autorités compétentes.

Les États membres prévoient que cette notification a lieu, à leur choix, selon l'une des deux formules qui suivent:

a)

notification de tous les grands risques au moins une fois par an, assortie de la communication, en cours d'année, de tout nouveau grand risque et de toute augmentation des grands risques existants d'au moins 20 % par rapport à la dernière communication, ou

b)

notification de tous les grands risques au moins quatre fois par an.

2.   Sauf dans le cas des établissements de crédit se fondant sur l'article 114 pour la prise en compte des sûretés dans le calcul de la valeur exposée au risque aux fins de l'article 111, paragraphes 1, 2 et 3, ne doivent pas être notifiées conformément au paragraphe 1 du présent article les expositions exemptées en vertu de l'article 113, paragraphe 3, points a) à d), f), g) et h), et la fréquence de notification prévue au paragraphe 1, point b), peut être ramenée à deux fois par an pour les expositions visées à l'article 113, paragraphe 3, points e) et i), ainsi qu'aux articles 115 et 116.

Lorsqu'un établissement de crédit invoque le bénéfice du présent paragraphe, il conserve la trace des motifs invoqués pendant un an au moins à partir du fait générateur de la dispense, afin de permettre aux autorités compétentes d'en vérifier le bien-fondé.

3.   Les États membres peuvent exiger que les établissements de crédit analysent leurs expositions à l'égard des émetteurs de sûretés en ce qui concerne de possibles concentrations et, le cas échéant, prennent des mesures ou signalent toute donnée significative à leur autorité compétente.

Article 111

1.   Un établissement de crédit ne peut assumer, à l'égard d'un même client ou d'un même groupe de clients liés, des expositions dont le montant total dépasse 25 % de ses fonds propres.

2.   Lorsque ce client ou groupe de clients liés est l'entreprise mère ou la filiale de l'établissement de crédit et/ou une ou plusieurs filiales de cette entreprise mère, le pourcentage prévu au paragraphe 1 est ramené à 20 %. Toutefois, les États membres peuvent ne pas assujettir les expositions assumées sur ces clients à cette limite de 20 %, s'ils prévoient un contrôle particulier des expositions en question par d'autres mesures ou procédures. Ils informent la Commission et le comité bancaire européen de la teneur de ces mesures ou procédures.

3.   Un établissement de crédit ne peut assumer de grands risques dont le montant cumulé dépasse 800 % de ses fonds propres.

4.   Un établissement de crédit respecte en permanence, en ce qui concerne les expositions qu'il assume, les limites fixées aux paragraphes 1, 2 et 3. Si, dans un cas exceptionnel, les expositions dépassent néanmoins lesdites limites, ce fait est immédiatement notifié aux autorités compétentes qui peuvent, lorsque les circonstances le justifient, accorder un délai limité pour que l'établissement de crédit se conforme aux limites.

Article 112

1.   Aux fins des articles 113 à 117, le terme «garanties» englobe les dérivés de crédit pris en compte en vertu des articles 90 à 93, autres que les titres liés à un crédit («credit linked notes»).

2.   Sous réserve du paragraphe 3, lorsque la reconnaissance d'une protection financée ou non financée du crédit peut être autorisée en vertu des articles 113 à 117, cette autorisation est subordonnée au respect des critères d'éligibilité et autres exigences minimales fixés aux articles 90 à 93 aux fins du calcul des montants des expositions pondérés conformément aux articles 78 à 83.

3.   Lorsqu'un établissement de crédit se fonde sur l'article 114, paragraphe 2, la prise en compte de la protection financée du crédit est soumise aux exigences pertinentes prévues aux articles 84 à 89.

Article 113

1.   Les États membres peuvent imposer des limites plus strictes que celles prévues à l'article 111.

2.   Les États membres peuvent exempter, totalement ou partiellement, de l'application de l'article 111, paragraphes 1, 2 et 3, les expositions prises par un établissement de crédit à l'égard de son entreprise mère, d'autres filiales de cette entreprise mère ou de ses propres filiales, pour autant que ces entreprises soient incluses dans la surveillance sur une base consolidée à laquelle l'établissement de crédit est lui-même soumis, conformément à la présente directive ou à des normes équivalentes en vigueur dans un pays tiers.

3.   Les États membres peuvent exempter totalement ou partiellement de l'application de l'article 111 les expositions suivantes:

a)

actifs constituant des créances sur les administrations centrales ou les banques centrales qui, non garanties, recevraient une pondération de risque de 0 % en vertu des articles 78 à 83;

b)

actifs constituant des créances sur des organisations internationales ou des banques multilatérales de développement qui, non garanties, recevraient une pondération de risque de 0 % en vertu des articles 78 à 83;

c)

actifs constituant des créances expressément garanties par des administrations centrales, des banques centrales, des organisations internationales, des banques multilatérales de développement ou des entités du secteur public, dès lors qu'une créance non garantie sur l'entité qui fournit la garantie recevrait une pondération de risque de 0 % en vertu des articles 78 à 83;

d)

autres expositions sur, ou garanties par, des administrations centrales, des banques centrales, des organisations internationales, des banques multilatérales de développement ou des entités du secteur public, dès lors qu'une créance non garantie sur l'entité à laquelle l'exposition est imputable ou par laquelle elle est garantie recevrait une pondération de risque de 0 % en vertu des articles 78 à 83;

e)

actifs constituant des créances et autres expositions sur les administrations centrales ou les banques centrales non visées au point a), libellés et, le cas échéant, financés dans la devise nationale de l'emprunteur;

f)

actifs et autres expositions garantis, à la satisfaction des autorités compétentes, par une sûreté sous la forme de titres de créance émis par des administrations centrales, des banques centrales, des organisations internationales, des banques multilatérales de développement, les autorités régionales ou locales des États membres ou des entités du secteur public, dès lors que ces titres représentent une créance sur leur émetteur qui recevrait une pondération de risque de 0 % en vertu des articles 78 à 83;

g)

actifs et autres expositions garantis, à la satisfaction des autorités compétentes, par une sûreté sous la forme d'un dépôt de fonds constitué auprès de l'établissement de crédit prêteur, ou auprès d'un établissement de crédit qui est l'entreprise mère ou une filiale de l'établissement prêteur;

h)

actifs et autres expositions garantis, à la satisfaction des autorités compétentes, par une sûreté sous la forme de titres représentatifs de dépôts émis par l'établissement de crédit prêteur ou par un établissement de crédit qui est l'entreprise mère ou une filiale de l'établissement de crédit prêteur et déposés auprès de l'un quelconque d'entre eux;

i)

actifs constituant des créances et autres expositions sur des établissements, d'une durée égale ou inférieure à un an, et ne constituant pas des fonds propres de ces établissements;

j)

actifs constituant des créances et autres expositions, d'une durée égale ou inférieure à un an, garantis conformément à l'annexe VI, partie 1, point 85, sur des établissements qui, sans être des établissements de crédit, respectent les conditions visées audit point;

k)

effets de commerce et autres effets analogues, d'une durée égale ou inférieure à un an, portant les signatures d'autres établissements de crédit;

l)

obligations garanties répondant à la définition figurant à l'annexe VI, partie 1, points 68 à 70;

m)

jusqu'à coordination ultérieure, participations dans des compagnies d'assurances visées à l'article 122, paragraphe 1, jusqu'à un maximum de 40 % des fonds propres de l'établissement de crédit qui prend la participation;

n)

actifs constituant des créances sur des établissements de crédit régionaux ou centraux auxquels l'établissement de crédit prêteur est associé au sein d'un réseau en vertu de dispositions légales ou statutaires et qui sont chargés, en application de ces dispositions, d'opérer la compensation des liquidités au sein du réseau;

o)

expositions garanties, à la satisfaction des autorités compétentes, par une sûreté sous la forme de titres autres que ceux visés au point f);

p)

prêts garantis, à la satisfaction des autorités compétentes, par une hypothèque sur un logement ou par des participations dans des sociétés de logement finlandaises, fonctionnant conformément à la loi finlandaise sur les sociétés de logement de 1991 ou aux législations équivalentes ultérieures, et opérations de crédit-bail en vertu desquelles le bailleur conserve la pleine propriété du logement donné en location tant que le locataire n'a pas exercé son option d'achat et, dans tous les cas, jusqu'à concurrence de 50 % de la valeur du logement concerné;

q)

les éléments suivants, dès lors qu'ils recevraient une pondération de risque de 50 % en vertu des articles 78 à 83, et seulement jusqu'à concurrence de 50 % de la valeur du bien immobilier concerné:

i)

expositions garanties par des hypothèques sur des bureaux ou autres locaux commerciaux ou par des participations dans des sociétés de logement finlandaises, fonctionnant conformément à la loi finlandaise sur les sociétés de logement de 1991 ou aux législations équivalentes ultérieures, en ce qui concerne les bureaux ou autres locaux commerciaux; et

ii)

expositions liées à des opérations de crédit-bail immobilier portant sur des bureaux ou d'autres locaux commerciaux.

Aux fins du point ii), et jusqu'au 31 décembre 2011, les autorités compétentes de chaque État membre peuvent autoriser les établissements de crédit à tenir compte de 100 % de la valeur du bien immobilier concerné. À la fin de cette période, ce traitement sera revu. Les États membres informent la Commission de l'usage qu'ils font de cette faculté de traitement préférentiel.

r)

50 % des éléments de hors bilan à risque modéré visés à l'annexe II;

s)

moyennant accord des autorités compétentes, les garanties autres que celles sur crédit distribué, qui ont un fondement légal ou réglementaire et sont apportées à leurs affiliés par les sociétés de caution mutuelle possédant le statut d'établissement de crédit, sous réserve d'une pondération de 20 % de leur montant; et

t)

les éléments de hors bilan à risque faible visés à l'annexe II, pour autant qu'il ait été conclu avec le client ou le groupe de clients liés, un accord aux termes duquel l'exposition ne peut être encourue qu'à condition qu'il ait été vérifié qu'elle n'entraîne pas un dépassement des limites applicables au titre de l'article 111, paragraphes 1 à 3.

Les fonds reçus en vertu d'un titre lié à un crédit émis par l'établissement de crédit, ainsi que les emprunts et dépôts qui sont effectués par une contrepartie auprès de l'établissement de crédit et qui font l'objet d'une convention de compensation portant sur des éléments du bilan pouvant être prise en compte en vertu des articles 90 à 93, sont réputés relever du point g).

Aux fins du point o), les titres donnés en sûreté sont évalués au prix du marché et ont une survaleur par rapport aux expositions garanties et sont soit cotés à une bourse, soit effectivement négociables et régulièrement cotés sur un marché fonctionnant par l'intermédiaire d'opérateurs professionnels reconnus et assurant, à la satisfaction des autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'établissement de crédit, la possibilité de déterminer un prix objectif qui permette de vérifier à tout moment la survaleur de ces titres. La survaleur requise est de 100 %. Toutefois, elle est de 150 % dans le cas d'actions et de 50 % dans le cas de titres de créance émis par des établissements ou par les autorités régionales ou locales des États membres autres que celles visées au point f) et dans le cas de titres de créance émis par des banques multilatérales de développement autres que celles recevant une pondération de risque de 0 % en vertu de l'approche standard. En cas de non-congruence entre l'échéance de l'exposition et celle de la protection du crédit, la sûreté n'est pas reconnue. Les titres donnés en sûreté ne peuvent constituer des fonds propres d'établissements de crédit.

Aux fins du point p), la valeur du bien immobilier est calculée, à la satisfaction des autorités compétentes, sur la base de critères d'évaluation rigoureux définis par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives. L'évaluation est effectuée au moins une fois par an. Aux fins du point p), on entend par «logement» le logement qui est ou sera occupé ou donné en location par l'emprunteur.

Les États membres informent la Commission de toute exemption accordée au titre du point s) afin d'assurer qu'elle n'entraîne pas de distorsion de concurrence.

Article 114

1.   Sous réserve du paragraphe 3, pour le calcul de la valeur exposée au risque aux fins de l'article 111, paragraphes 1 à 3, les États membres peuvent, au lieu d'appliquer les exemptions partielles ou totales prévues à l'article 113, paragraphe 3, points f), g), h) et o), autoriser les établissements de crédit qui appliquent la méthode générale fondée sur les sûretés financières en vertu des articles 90 à 93 à utiliser une valeur inférieure à la valeur exposée au risque, mais pas inférieure au total des valeurs pleinement ajustées de leurs expositions sur le client ou groupe de clients liés concerné.

À cet effet, on entend par «valeur pleinement ajustée d'une exposition» la valeur calculée en vertu des articles 90 à 93, compte tenu de l'atténuation du risque de crédit, des corrections pour volatilité et d'une éventuelle non-congruence des échéances (E*).

Lorsque le présent paragraphe est appliqué à un établissement de crédit, l'article 113, paragraphe 3, points f), g), h) et o), ne s'applique pas à cet établissement de crédit.

2.   Sous réserve du paragraphe 3, un établissement de crédit qui a le droit d'utiliser ses propres estimations des pertes en cas de défaut et facteurs de conversion pour une catégorie d'expositions donnée en vertu des articles 84 à 89 peut être autorisé, lorsque les autorités compétentes jugent qu'il est en mesure d'estimer les effets de ses sûretés financières sur ses expositions distinctement des autres aspects afférents aux pertes en cas de défaut, à tenir compte desdits effets lorsqu'il calcule la valeur de ses expositions aux fins de l'article 111, paragraphes 1 à 3.

Les autorités compétentes doivent être satisfaites de la qualité des estimations produites par l'établissement de crédit en vue de réduire la valeur exposée au risque aux fins des exigences de l'article 111.

Lorsqu'un établissement de crédit est autorisé à utiliser ses propres estimations des effets de ses sûretés financières, il le fait d'une façon qui est cohérente avec l'approche adoptée pour le calcul des exigences de fonds propres.

Un établissement de crédit qui a l'autorisation d'utiliser ses propres estimations des pertes en cas de défaut et facteurs de conversion pour une catégorie d'expositions donnée en vertu des articles 84 à 89 et qui ne calcule pas la valeur de ses expositions selon la méthode visée au premier alinéa peut être autorisé, aux fins de ce calcul, à appliquer l'approche prévue au paragraphe 1 ou l'exemption prévue à l'article 113, paragraphe 3, point o). Il ne peut utiliser que l'une de ces deux méthodes.

3.   Un établissement de crédit autorisé à appliquer les méthodes décrites aux paragraphes 1 et 2 lorsqu'il calcule la valeur de ses expositions aux fins de l'article 111, paragraphes 1 à 3, met périodiquement en œuvre des scénarios de crise portant sur ses concentrations du risque de crédit, y compris pour ce qui concerne la valeur réalisable de toute sûreté prise.

Ces scénarios de crise périodiques tiennent compte des risques découlant de changements éventuels des conditions du marché qui pourrait avoir un impact négatif sur l'adéquation des fonds propres de l'établissement de crédit, ainsi que des risques découlant de la mise en œuvre des sûretés en situation de crise.

L'établissement de crédit doit donner aux autorités compétentes l'assurance que les scénarios de crise qu'il met en œuvre sont adéquats pour l'évaluation de ces risques.

Au cas où un scénario de crise mettrait en évidence, pour une sûreté prise, une valeur réalisable inférieure à celle qui pourrait être prise en compte en vertu du paragraphe 1 ou 2 selon le cas, la valeur de la sûreté dont il peut être tenu compte dans le calcul de la valeur des expositions aux fins de l'article 111, paragraphes 1 à 3, est réduite en conséquence.

Les établissements de crédit intègrent les éléments suivants à leurs stratégies de gestion du risque de concentration:

a)

les politiques et procédures visant à tenir compte des risques découlant d'une non-congruence entre les échéances de leurs expositions et de toute protection du crédit portant sur celles-ci;

b)

les politiques et procédures à appliquer si un scénario de crise met en évidence une valeur réalisable de la sûreté inférieure à celle prise en compte en vertu des paragraphes 1 et 2; et

c)

les politiques et procédures relatives au risque de concentration découlant de la mise en œuvre de techniques d'atténuation du risque de crédit, et notamment aux grands risques de crédit indirectement encourus, par exemple les risques sur un émetteur unique de titres pris comme sûreté.

4.   Lorsque les effets des sûretés sont pris en compte en vertu des paragraphes 1 ou 2, les États membres peuvent traiter toute fraction garantie d'une exposition comme une exposition sur l'émetteur de la sûreté et non sur le client.

Article 115

1.   Les États membres peuvent, aux fins de l'article 111, paragraphes 1 à 3, attribuer une pondération de risque de 20 % aux actifs constituant des créances sur des autorités régionales et locales des États membres, dès lors que ces créances recevraient une pondération de risque de 20 % en vertu des articles 78 à 83, ainsi qu'aux autres expositions envers ces autorités ou garanties par celles-ci, dès lors que les créances sur ces autorités reçoivent une pondération de risque de 20 % en vertu des articles 78 à 83. Toutefois, les États membres peuvent ramener cette pondération à 0 % pour les actifs constituant des créances sur des autorités régionales et locales des États membres, dès lors que ces créances recevraient une pondération de risque de 0 % en vertu des articles 78 à 83, ainsi qu'aux autres expositions envers ces autorités ou garanties par celles-ci, dès lors que les créances sur ces autorités reçoivent une pondération de risque de 0 % en vertu des articles 78 à 83.

2.   Les États membres peuvent, aux fins de l'article 111, paragraphes 1 à 3, attribuer une pondération de risque de 20 % aux éléments d'actif constituant des créances ainsi qu'à d'autres expositions sur des établissements d'une durée supérieure à un an mais inférieure ou égale à trois ans et une pondération de risque de 50 % aux éléments d'actif constituant des créances sur des établissements d'une durée supérieure à trois ans, pour autant que ces dernières soient représentées par des titres de créance émis par un établissement et que ces titres de créance soient, de l'avis des autorités compétentes, effectivement négociables sur un marché constitué d'opérateurs professionnels et soient cotés quotidiennement sur ce marché, ou dont l'émission a été autorisée par les autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'établissement émetteur. Dans tous les cas, ces éléments ne peuvent pas constituer des fonds propres.

Article 116

Par dérogation à l'article 113, paragraphe 3, point i), et à l'article 115, paragraphe 2, les États membres peuvent attribuer une pondération de risque de 20 % aux éléments d'actifs constituant des créances et autres expositions envers des établissements, indépendamment de leur durée.

Article 117

1.   Lorsqu'une exposition envers un client est garantie par une tierce partie, ou par une sûreté sous la forme de titres émis par une tierce partie dans les conditions définies à l'article 113, paragraphe 3, point o), les États membres peuvent:

a)

considérer que l'exposition est encourue sur le garant et non sur le client; ou

b)

considérer que l'exposition est encourue sur la tierce partie et non sur le client, si l'exposition définie à l'article 113, paragraphe 3, point o), est garantie par une sûreté dans les conditions fixées par cette disposition.

2.   Lorsque les États membres appliquent le traitement prévu au paragraphe 1, point a):

a)

lorsque la garantie est libellée dans une devise autre que celle dans laquelle l'exposition est libellée, le montant de l'exposition réputée garantie est calculé conformément aux dispositions de l'annexe VIII régissant le traitement de la non-congruence monétaire en cas de protection non financée du crédit;

b)

une non-congruence entre l'échéance de l'exposition et celle de la protection est traitée conformément aux dispositions de l'annexe VIII régissant le traitement de la non-congruence des échéances; et

c)

une protection partielle peut être prise en compte conformément au traitement prévu à l'annexe VIII.

Article 118

Lorsque les exigences de la présente section ne s'appliquent pas, en vertu de l'article 69, paragraphe 1, à un établissement de crédit à titre individuel ou sur une base sous-consolidée ou lorsque les dispositions de l'article 70 sont appliquées à des établissements de crédit mères dans un État membre, des mesures doivent être prises pour garantir une répartition adéquate des risques à l'intérieur du groupe.

Article 119

La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil, pour le 31 décembre 2007 au plus tard, un rapport sur l'application de la présente section, accompagné de toute proposition appropriée.

Section 6

Participations qualifiées hors du domaine financier

Article 120

1.   Un établissement de crédit ne peut détenir une participation qualifiée dont le montant dépasse 15 % de ses fonds propres dans une entreprise qui n'est ni un établissement de crédit, ni un établissement financier, ni une entreprise dont l'activité se situe dans le prolongement direct de l'activité bancaire ou relève de services auxiliaires à celle-ci, tels le crédit-bail (leasing), l'affacturage (factoring), la gestion de fonds communs de placement, la gestion de services informatiques ou toute autre activité similaire.

2.   Le montant total des participations qualifiées d'un établissement de crédit dans des entreprises autres que des établissements de crédit, des établissements financiers ou des entreprises dont l'activité se situe dans le prolongement direct de l'activité bancaire ou relève de services auxiliaires à celle-ci, tels le crédit-bail (leasing), l'affacturage (factoring), la gestion de fonds communs de placement, la gestion de services informatiques ou toute autre activité similaire ne peut pas dépasser 60 % des fonds propres de l'établissement de crédit.

3.   Les limites fixées aux paragraphes 1 et 2 ne peuvent être dépassées que dans des circonstances exceptionnelles. Toutefois, dans ce cas, les autorités compétentes exigent que l'établissement de crédit augmente ses fonds propres ou prenne d'autres mesures d'effet équivalent.

Article 121

Les actions ou parts détenues temporairement, en raison d'une opération d'assistance financière en vue de l'assainissement ou du sauvetage d'une entreprise, ou en raison de la prise ferme d'une émission de titres durant la durée normale de cette prise ferme, ou en nom propre mais pour le compte de tiers, ne sont pas incluses dans les participations qualifiées pour le calcul des limites fixées à l'article 120, paragraphes 1 et 2. Les actions ou parts qui n'ont pas le caractère d'immobilisations financières au sens de l'article 35, paragraphe 2, de la directive 86/635/CEE ne sont pas incluses dans le calcul.

Article 122

1.   Les États membres peuvent ne pas appliquer les limites énoncées à l'article 120, paragraphes 1 et 2, aux participations détenues dans des entreprises d'assurance au sens des directives 73/239/CEE et 2002/83/CE, ou dans des entreprises de réassurance au sens de la directive 98/78/CE.

2.   Les États membres peuvent prévoir que les autorités compétentes n'appliquent pas les limites fixées à l'article 120, paragraphes 1 et 2, s'ils prévoient que les excédents de participation qualifiée par rapport auxdites limites sont couverts à 100 % par des fonds propres et que ceux-ci ne rentrent pas dans le calcul prescrit par l'article 75. S'il existe des excédents par rapport aux deux limites fixées à l'article 120, paragraphes 1 et 2, le montant à couvrir par les fonds propres est le plus élevé des excédents.

Chapitre 3

Procédure d'évaluation propre aux établissements de crédit

Article 123

Les établissements de crédit disposent de stratégies et procédures saines, efficaces et exhaustives pour évaluer et conserver en permanence le montant, le type et la répartition des fonds propres internes qu'ils jugent appropriés pour couvrir la nature et le niveau des risques auxquels ils sont ou pourraient être exposés.

Ces stratégies et procédures font l'objet d'un contrôle interne régulier, visant à assurer qu'elles restent exhaustives et adaptées à la nature, à l'échelle et à la complexité des activités de l'établissement de crédit concerné.

Chapitre 4

Surveillance et information par les autorités compétentes

Section 1

Surveillance

Article 124

1.   Sur la base des critères techniques définis à l'annexe XI, les autorités compétentes contrôlent les dispositions, stratégies, procédures et mécanismes mis en œuvre par les établissements de crédit pour se conformer à la présente directive et évaluent les risques auxquels ceux-ci sont ou pourraient être exposés.

2.   Le champ d'application du contrôle et de l'évaluation visés au paragraphe 1 est celui des exigences de la présente directive.

3.   Sur la base du contrôle et de l'évaluation visés au paragraphe 1, les autorités compétentes déterminent si les dispositions, stratégies, procédures et mécanismes mis en œuvre par les établissements de crédit et les fonds propres qu'ils détiennent assurent une gestion et une couverture adéquates de leurs risques.

4.   Les autorités compétentes fixent, en tenant compte du principe de proportionnalité, la fréquence et l'intensité du contrôle et de l'évaluation visés au paragraphe 1, compte tenu de l'ampleur, de l'importance systémique, de la nature, de l'échelle et de la complexité des activités exercées par l'établissement de crédit concerné. Ce contrôle et cette évaluation ont lieu au moins une fois par an.

5.   Le contrôle et l'évaluation effectués par les autorités compétentes portent notamment sur l'exposition des établissements de crédit au risque de crédit inhérent à leurs activités autres que de négociation. Des mesures sont arrêtées dans le cas des établissements dont la valeur économique décline de plus de 20 % de leurs fonds propres à la suite d'une évolution brutale et inattendue des taux d'intérêt, dont la portée est prescrite par les autorités compétentes et ne diffère pas d'un établissement de crédit à l'autre.

Article 125

1.   Lorsque l'entreprise mère est un établissement de crédit mère dans un État membre ou dans l'Union, la surveillance sur une base consolidée est exercée par les autorités compétentes qui ont donné à cet établissement de crédit l'agrément visé à l'article 6.

2.   Lorsqu'un établissement de crédit a pour entreprise mère une compagnie financière holding mère dans un État membre ou dans l'Union, la surveillance sur une base consolidée est exercée par les autorités compétentes qui ont donné à cet établissement de crédit l'agrément visé à l'article 6.

Article 126

1.   Lorsque des établissements de crédit agréés dans plus d'un État membre ont pour entreprise mère la même compagnie financière holding mère dans un État membre ou dans l'Union, la surveillance sur une base consolidée est exercée par les autorités compétentes de l'établissement de crédit agréé dans l'État membre où la compagnie financière holding a été constituée.

Lorsque les entreprises mères des établissements de crédit agréés dans plus d'un État membre comprennent plusieurs compagnies financières holding ayant leur administration centrale dans des États membres différents et qu'il y a un de ces établissements de crédit dans chacun desdits États, la surveillance sur une base consolidée est exercée par les autorités compétentes de l'établissement de crédit affichant le total du bilan le plus élevé.

2.   Lorsque plusieurs établissements de crédit agréés dans la Communauté ont comme entreprise mère la même compagnie financière holding et qu'aucun de ces établissements de crédit n'a été agréé dans l'État membre dans lequel la compagnie financière holding a été constituée, la surveillance sur une base consolidée est exercée par les autorités compétentes ayant agréé l'établissement de crédit qui affiche le total du bilan le plus élevé et qui est considéré, aux fins de la présente directive, comme l'établissement de crédit contrôlé par la compagnie financière holding mère dans l'UE.

3.   Dans des cas particuliers, les autorités compétentes peuvent, d'un commun accord, ne pas respecter les critères définis aux paragraphes 1 et 2, dès lors que leur application serait inappropriée eu égard aux établissements de crédit concernés et à l'importance relative de leurs activités dans différents pays, et charger une autre autorité compétente d'exercer la surveillance sur une base consolidée. En ce cas, avant de prendre leur décision, les autorités compétentes donnent, selon le cas, à l'établissement de crédit mère dans l'Union, à la compagnie financière holding mère dans l'Union ou à l'établissement de crédit affichant le total du bilan le plus élevé l'occasion de donner son avis sur cette décision.

4.   Les autorités compétentes notifient à la Commission tout accord relevant du paragraphe 3.

Article 127

1.   Les États membres arrêtent les mesures nécessaires, le cas échéant, pour l'inclusion des compagnies financières holding dans la surveillance sur une base consolidée. Sans préjudice de l'article 135, la consolidation de la situation financière de la compagnie financière holding n'implique en aucune manière que les autorités compétentes soient tenues d'exercer une fonction de surveillance sur la compagnie financière holding sur un plan individuel.

2.   Lorsque les autorités compétentes d'un État membre n'incluent pas un établissement de crédit filiale dans la surveillance sur une base consolidée par application d'un des cas prévus à l'article 73, paragraphe 1, points b) et c), les autorités compétentes de l'État membre où est situé cet établissement de crédit filiale peuvent demander à l'entreprise mère les informations de nature à leur faciliter l'exercice de la surveillance de cet établissement de crédit.

3.   Les États membres prévoient que leurs autorités compétentes chargées d'exercer la surveillance sur une base consolidée peuvent demander aux filiales d'un établissement de crédit ou d'une compagnie financière holding qui ne sont pas comprises dans le champ de la surveillance sur une base consolidée les informations visées à l'article 137. Dans ce cas, les procédures de transmission et de vérification des informations, prévues à cet article, sont applicables.

Article 128

Lorsque, dans les États membres, il y a plus d'une autorité compétente pour la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des établissements financiers, les États membres prennent les mesures nécessaires à l'effet d'organiser la coordination entre elles.

Article 129

1.   Outre les obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de la présente directive, l'autorité compétente chargée de la surveillance sur une base consolidée des établissements de crédit mères dans l'Union et des établissements de crédit contrôlés par des compagnies financières holding mères dans l'Union exerce les fonctions suivantes:

a)

coordination de la collecte et de la diffusion des informations pertinentes ou essentielles dans la marche normale des affaires comme dans les situations d'urgence; et

b)

planification et coordination des activités prudentielles dans la marche normale des affaires comme dans les situations d'urgence, y compris des activités visées à l'article 124, en coopération avec les autorités compétentes concernées.

2.   Lorsqu'une autorisation visée à l'article 84, paragraphe 1, à l'article 87, paragraphe 9, à l'article 105 ou à l'annexe III, partie 6, est demandée par un établissement de crédit mère dans l'Union et ses filiales ou conjointement par les filiales d'une compagnie financière holding mère dans l'Union, les autorités compétentes travaillent ensemble en pleine concertation en vue de décider s'il convient ou non d'accorder l'autorisation demandée et, le cas échéant, les conditions auxquelles cette autorisation devrait être soumise.

Toute demande relevant du premier alinéa n'est soumise qu'à l'autorité compétente visée au paragraphe 1.

Les autorités compétentes font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir dans un délai de six mois à une décision commune sur la demande. Cette décision commune est présentée dans un document contenant la décision rigoureusement motivée que l'autorité compétente visée au paragraphe 1 communique au demandeur.

La période visée au troisième alinéa débute à la date de réception de la demande complète par l'autorité compétente visée au paragraphe 1. Celle-ci transmet sans tarder la demande complète aux autres autorités compétentes.

En l'absence d'une décision commune des autorités compétentes dans un délai de six mois, l'autorité compétente visée au paragraphe 1 se prononce elle-même sur la demande. La décision est présentée dans un document contenant la décision rigoureusement motivée et elle tient compte des avis et réserves des autres autorités compétentes, exprimés pendant cette période de six mois. L'autorité compétente visée au paragraphe 1 communique la décision au demandeur et aux autres autorités compétentes.

Les décisions visées aux troisième et cinquième alinéas sont reconnues comme étant déterminantes et sont appliquées par les autorités compétentes dans les États membres concernés.

Article 130

1.   Lorsque survient, au sein d'un groupe bancaire, une situation d'urgence susceptible de menacer la stabilité du système financier dans un des États membres où des entités d'un groupe ont été agréées, l'autorité compétente chargée d'exercer la surveillance sur une base consolidée alerte dès que possible, sous réserve du chapitre 1, section 2, les autorités visées à l'article 49, point a), et à l'article 50. Cette obligation s'applique à toutes les autorités compétentes déterminées conformément aux articles 125 et 126 pour un groupe donné, ainsi qu'à l'autorité compétente déterminée conformément à l'article 129, paragraphe 1. Si possible, l'autorité compétente utilise les voies de communication définies existantes.

2.   Lorsqu'elle a besoin d'informations déjà communiquées à une autre autorité compétente, l'autorité compétente chargée de la surveillance sur une base consolidée contacte, si possible, cette autre autorité compétente en vue d'éviter la duplication des communications aux diverses autorités prenant part à la surveillance.

Article 131

En vue de promouvoir et d'instaurer une surveillance efficace, les autorités compétentes chargées de la surveillance sur une base consolidée et les autres autorités compétentes mettent en place des accords écrits de coordination et de coopération.

Ces accords peuvent confier des tâches supplémentaires aux autorités compétentes chargées de la surveillance sur une base consolidée et prévoir des procédures en matière de processus décisionnel et de coopération avec les autres autorités compétentes.

Les autorités compétentes responsables de l'agrément de la filiale d'une entreprise mère qui est un établissement de crédit peuvent déléguer leur responsabilité de surveillance, par voie d'accord bilatéral, aux autorités compétentes qui ont agréé et surveillent l'entreprise mère, afin que celles-ci se chargent de la surveillance de la filiale conformément aux dispositions de la présente directive. La Commission est tenue informée de l'existence et de la teneur de tels accords. Elle transmet cette information aux autorités compétentes des autres États membres et au comité bancaire européen.

Article 132

1.   Les autorités compétentes coopèrent étroitement entre elles. Elles se communiquent mutuellement toute information qui est essentielle ou pertinente pour l'exercice des missions de surveillance des autres autorités au titre de la présente directive. À cet égard, les autorités compétentes transmettent, sur demande, toute information pertinente et, de leur propre initiative, toute information essentielle.

Les informations visées au premier alinéa sont considérées comme essentielles si elles peuvent avoir une incidence importante sur l'évaluation de la solidité financière d'un établissement de crédit ou d'un établissement financier dans un autre État membre.

En particulier, les autorités compétentes chargées de la surveillance, sur une base consolidée, des établissements de crédit mères dans l'Union et des établissement de crédit contrôlés par des compagnies financières holding dans l'Union transmettent aux autorités compétentes des autres États membres chargées de surveiller les filiales de ces établissements mères toutes les informations pertinentes. La portée des informations pertinentes est déterminée compte tenu de l'importance de ces filiales dans le système financier de ces États membres.

Les informations essentielles visées au premier alinéa recouvrent notamment les éléments suivants:

a)

identification de la structure de groupe de tous les établissements de crédit importants faisant partie d'un groupe, ainsi que de leurs autorités compétentes;

b)

procédures régissant la collecte d'informations auprès des établissements de crédit faisant partie d'un groupe et la vérification de ces informations;

c)

évolutions négatives que connaissent les établissements de crédit ou d'autres entités d'un groupe et qui pourraient sérieusement affecter les établissements de crédit; et

d)

sanctions importantes et mesures exceptionnelles décidées par les autorités compétentes conformément à la présente directive, y compris toute exigence supplémentaire de fonds propres imposée en vertu de l'article 136 et toute limite imposée à l'utilisation d'une approche par mesure avancée pour le calcul des exigences de fonds propres en vertu de l'article 105.

2.   Les autorités compétentes chargées de la surveillance d'établissements de crédit contrôlés par un établissement de crédit mère dans l'Union contactent si possible les autorités compétentes visées à l'article 129, paragraphe 1, lorsqu'elles ont besoin d'informations concernant la mise en œuvre d'approches et de méthodes prévues dans la présente directive dont ces dernières autorités compétentes peuvent déjà disposer.

3.   Avant de prendre une décision sur les points suivants, les autorités compétentes concernées consultent les autres autorités compétentes lorsque cette décision revêt de l'importance pour les missions de surveillance de ces dernières:

a)

changements affectant la structure d'actionnariat, d'organisation ou de direction d'établissements de crédit qui font partie d'un groupe et nécessitant l'approbation ou l'agrément des autorités compétentes; et

b)

sanctions importantes et mesures exceptionnelles décidées par les autorités compétentes, y compris toute exigence supplémentaire de fonds propres imposée en vertu de l'article 136 et toute limite imposée à l'utilisation d'une approche par mesure avancée pour le calcul des exigences de fonds propres en vertu de l'article 105.

Aux fins du point b), les autorités compétentes chargées de la surveillance sur une base consolidée sont toujours consultées.

Cependant, des autorités compétentes peuvent décider de ne procéder à aucune consultation en cas d'urgence ou lorsqu'une telle consultation pourrait compromettre l'efficacité de leurs décisions. En ce cas, elles informent sans délai les autres autorités compétentes.

Article 133

1.   Les autorités compétentes chargées de la surveillance sur une base consolidée exigent, aux fins de la surveillance, la consolidation intégrale des établissements de crédit et des établissements financiers qui sont les filiales de l'entreprise mère.

Toutefois, les autorités compétentes peuvent n'exiger qu'une consolidation proportionnelle dans les cas où, à leur avis, la responsabilité de l'entreprise mère détenant une part du capital est limitée à cette part du capital, en raison de la responsabilité des autres actionnaires ou associés dont la solvabilité est satisfaisante. La responsabilité des autres actionnaires et associés doit être clairement établie, si besoin au moyen d'engagements explicitement souscrits.

Dans le cas d'entreprises liées par une relation au sens de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE, les autorités compétentes déterminent les modalités de la consolidation.

2.   Les autorités compétentes chargées de la surveillance sur une base consolidée exigent la consolidation proportionnelle des participations détenues dans des établissements de crédit et des établissements financiers qui sont dirigés par une entreprise comprise dans la consolidation conjointement avec une ou plusieurs entreprises non comprises dans la consolidation, lorsque la responsabilité desdites entreprises est limitée à la partie de capital qu'elles détiennent.

3.   Dans les cas de participations ou d'autres liens en capital que ceux visés aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes déterminent si la consolidation doit être effectuée et sous quelle forme. Elles peuvent en particulier permettre ou prescrire l'utilisation de la méthode de mise en équivalence. Cette méthode ne constitue toutefois pas une inclusion des entreprises en cause dans la surveillance sur une base consolidée.

Article 134

1.   Sans préjudice de l'article 133, les autorités compétentes déterminent si et sous quelle forme la consolidation doit être effectuée dans les cas suivants:

a)

lorsqu'un établissement de crédit exerce, de l'avis des autorités compétentes, une influence notable sur un ou plusieurs établissements de crédit ou établissements financiers, sans détenir toutefois une participation ou d'autres liens en capital dans ces établissements; et

b)

lorsque deux ou plusieurs établissements de crédit ou établissements financiers sont placés sous une direction unique, sans que celle-ci soit établie par un contrat ou des clauses statutaires.

Les autorités compétentes peuvent en particulier permettre ou prescrire l'utilisation de la méthode prévue à l'article 12 de la directive 83/349/CEE. Cette méthode ne constitue toutefois pas une inclusion des entreprises en cause dans la surveillance sur une base consolidée.

2.   Lorsque la surveillance sur une base consolidée est prescrite en application des articles 125 et 126, les entreprises de services auxiliaires et les sociétés de gestion de portefeuille au sens de la directive 2002/87/CE sont incluses dans la consolidation dans les mêmes cas et selon les mêmes méthodes que celles prescrites à l'article 133 et au paragraphe 1 du présent article.

Article 135

Les États membres exigent que les personnes qui dirigent effectivement les affaires d'une compagnie financière holding possèdent l'honorabilité nécessaire et l'expérience suffisante pour exercer ces fonctions.

Article 136

1.   Les autorités compétentes exigent de tout établissement de crédit qui ne satisfait pas aux exigences de la présente directive qu'il arrête rapidement les actions ou mesures nécessaires pour redresser la situation.

À cet effet, les autorités compétentes doivent pouvoir prendre notamment les mesures suivantes:

a)

obliger l'établissement de crédit à détenir des fonds propres d'un montant supérieur au minimum prescrit à l'article 75;

b)

demander le renforcement des dispositifs, procédures, mécanismes et stratégies mis en œuvre pour se conformer aux articles 22 et 123;

c)

exiger de l'établissement de crédit qu'il applique à ses actifs une politique spéciale de provisionnement ou un traitement spécial en termes d'exigences de fonds propres;

d)

restreindre ou limiter les activités, les opérations ou le réseau de l'établissement de crédit; et

e)

demander la réduction du risque inhérent aux activités, aux produits et aux systèmes de l'établissement de crédit.

L'adoption de ces mesures est soumise au chapitre 1, section 2.

2.   Les autorités compétentes imposent une exigence spécifique de fonds propres en sus du minimum prescrit à l'article 75 au moins aux établissements de crédit qui ne satisfont pas aux exigences fixées aux articles 22, 109 et 123, ou à l'égard desquels une décision négative a été rendue en ce qui concerne la question mentionnée à l'article 124, paragraphe 3, lorsque la seule application d'autres mesures n'est guère susceptible d'améliorer suffisamment les dispositifs, procédures, mécanismes et stratégies dans un délai approprié.

Article 137

1.   Jusqu'à coordination ultérieure des méthodes de consolidation, les États membres prévoient que, lorsque l'entreprise mère d'un ou de plusieurs établissements de crédit est une compagnie holding mixte, les autorités compétentes responsables de l'agrément et de la surveillance de ces établissements de crédit exigent de la compagnie holding mixte et de ses filiales, soit en s'adressant directement à elles, soit par le truchement des établissements de crédit filiales, la communication de toutes informations pertinentes pour l'exercice de la surveillance des établissements de crédit filiales.

2.   Les États membres prévoient que leurs autorités compétentes peuvent procéder, ou faire procéder par des vérifications externes, à la vérification sur place des informations reçues des compagnies mixtes et de leurs filiales. Si la compagnie holding mixte ou une de ses filiales est une entreprise d'assurance, il peut être recouru également à la procédure prévue à l'article 140, paragraphe 1. Si la compagnie holding mixte ou une de ses filiales est située dans un autre État membre que celui où est situé l'établissement de crédit filiale, la vérification sur place des informations se fait selon la procédure prévue à l'article 141.

Article 138

1.   Sans préjudice du chapitre 2, section 5, les États membres prévoient que, lorsque l'entreprise mère d'un ou de plusieurs établissements de crédit est une compagnie holding mixte, les autorités compétentes chargées de la surveillance desdits établissements de crédit exercent une surveillance générale sur les transactions qu'ils effectuent avec la compagnie holding mixte et ses filiales.

2.   Les autorités compétentes exigent des établissements de crédit qu'ils mettent en place des procédures adéquates de gestion des risques ainsi que des dispositifs de contrôle interne appropriés, comprenant des procédures saines d'information et de comptabilité, afin de détecter, de mesurer, d'encadrer et de contrôler, de manière appropriée, les transactions effectuées avec la compagnie holding mixte qu'ils ont pour entreprise mère et ses filiales. Les autorités compétentes exigent des établissements de crédit qu'ils leur communiquent toute transaction importante effectuée avec ces entités, autrement que dans les cas visés à l'article 110. Ces procédures et transactions importantes font l'objet d'un contrôle de la part des autorités compétentes.

Lorsque ces transactions intragroupe compromettent la situation financière d'un établissement de crédit, l'autorité compétente chargée de la surveillance de cet établissement prend des mesures appropriées.

Article 139

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu'aucun obstacle de nature juridique n'empêche les entreprises comprises dans le champ de la surveillance sur une base consolidée, ni les compagnies holdings mixtes et leurs filiales, ni les filiales visées à l'article 127, paragraphe 3, d'échanger entre elles les informations pertinentes pour l'exercice de la surveillance, conformément aux articles 124 à 138 et au présent article.

2.   Lorsque l'entreprise mère et le ou les établissements de crédit qui sont ses filiales sont situés dans des États membres différents, les autorités compétentes de chaque État membre se communiquent toutes les informations pertinentes de nature à permettre ou à faciliter l'exercice de la surveillance sur une base consolidée.

Lorsque les autorités compétentes de l'État membre où est située l'entreprise mère n'exercent pas elles-mêmes la surveillance sur une base consolidée en vertu des articles 125 et 126, elles peuvent être invitées par les autorités compétentes chargées d'exercer cette surveillance à demander à l'entreprise mère les informations pertinentes pour l'exercice de la surveillance sur une base consolidée et à les transmettre à ces autorités.

3.   Les États membres autorisent l'échange entre leurs autorités compétentes des informations visées au paragraphe 2 étant entendu que, dans le cas de compagnies financières holdings, d'établissements financiers ou d'entreprises de services auxiliaires, la collecte ou la détention d'informations n'implique en aucune manière que les autorités compétentes soient tenues d'exercer une fonction de surveillance sur ces établissements ou entreprises pris individuellement.

De même, les États membres autorisent l'échange entre leurs autorités compétentes des informations visées à l'article 137 étant entendu que la collecte ou la détention d'informations n'implique en aucune manière que les autorités compétentes exercent une fonction de surveillance sur la compagnie holding mixte et ses filiales qui ne sont pas des établissements de crédit, ou sur les filiales visées à l'article 127, paragraphe 3.

Article 140

1.   Lorsqu'un établissement de crédit, une compagnie financière holding ou une compagnie holding mixte contrôle une ou plusieurs filiales qui sont des entreprises d'assurance ou d'autres entreprises offrant des services d'investissement soumises à un régime d'agrément, les autorités compétentes et les autorités investies de la mission publique de surveillance des entreprises d'assurance ou desdites autres entreprises offrant des services d'investissement collaborent étroitement. Sans préjudice de leurs compétences respectives, ces autorités se communiquent toutes les informations susceptibles de faciliter l'accomplissement de leur mission et de permettre un contrôle de l'activité et de la situation financière d'ensemble des entreprises soumises à leur surveillance.

2.   Les informations reçues dans le cadre de la surveillance sur une base consolidée et en particulier les échanges d'informations entre autorités compétentes prévus par la présente directive tombent sous le secret professionnel défini au chapitre 1, section 2.

3.   Les autorités compétentes chargées d'exercer la surveillance sur une base consolidée établissent une liste des compagnies financières holdings visées à l'article 71, paragraphe 2. Cette liste est communiquée aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission.

Article 141

Lorsque, dans le cadre de l'application de la présente directive, les autorités compétentes d'un État membre souhaitent, dans des cas déterminés, vérifier des informations portant sur un établissement de crédit, une compagnie financière holding, un établissement financier, une entreprise de services auxiliaires, une compagnie holding mixte, une filiale visée à l'article 137, ou une filiale visée à l'article 127, paragraphe 3, situés dans un autre État membre, elles demandent aux autorités compétentes de l'autre État membre qu'il soit procédé à cette vérification. Les autorités qui ont reçu la demande y donnent suite, dans le cadre de leur compétence, soit en procédant elles-mêmes à cette vérification, soit en permettant aux autorités qui ont présenté la demande d'y procéder, soit en permettant qu'un réviseur ou un expert y procède. Lorsqu'elle ne procède pas elle-même à la vérification, l'autorité compétente qui a présenté la demande peut, si elle le souhaite, y être associée.

Article 142

Les États membres prévoient que, sans préjudice de leurs dispositions de droit pénal, il peut être imposé, à l'égard des compagnies financières holdings et des compagnies holdings mixtes ou de leurs dirigeants responsables qui sont en infraction avec les dispositions législatives, réglementaires ou administratives prises en application des articles 124 à 141 et du présent article, des sanctions ou des mesures dont l'application vise à mettre fin aux infractions constatées ou à leurs causes. Les autorités compétentes coopèrent étroitement entre elles afin que ces sanctions ou mesures permettent d'obtenir les effets recherchés, en particulier lorsque le siège social d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie holding mixte n'est pas le lieu où se trouve son administration centrale ou son principal établissement.

Article 143

1.   Lorsqu'un établissement de crédit, dont l'entreprise mère est un établissement de crédit ou une compagnie financière holding qui a son siège social dans un pays tiers, n'est pas soumis à une surveillance consolidée en vertu des articles 125 et 126, les autorités compétentes vérifient que ledit établissement de crédit fait l'objet, de la part d'une autorité compétente du pays tiers, d'une surveillance consolidée équivalente à celle gouvernée par les principes énoncés dans la présente directive.

La vérification est effectuée par l'autorité compétente qui exercerait la surveillance consolidée si le paragraphe 3s'appliquait, à la demande de l'entreprise mère ou de l'une quelconque des entités réglementées agréées dans la Communauté, ou de sa propre initiative. Ladite autorité compétente consulte les autres autorités compétentes concernées.

2.   La Commission peut demander au comité bancaire européen de donner des orientations générales sur la question de savoir si les régimes de surveillance consolidée des autorités compétentes de pays tiers sont susceptibles de permettre d'atteindre les objectifs de la surveillance consolidée définis dans le présent chapitre en ce qui concerne les établissements de crédit dont l'entreprise mère a son siège social dans un pays tiers. Le comité réexamine régulièrement toute orientation de cette nature et tient compte de toute modification apportée aux régimes de surveillance consolidée appliqués par lesdites autorités compétentes.

L'autorité compétente qui effectue la vérification spécifiée au paragraphe 1, premier alinéa, tient compte de toute orientation de cette nature. À cette fin, l'autorité compétente consulte également le comité avant de prendre une décision.

3.   À défaut d'une telle surveillance équivalente, les États membres appliquent mutatis mutandis les dispositions de la présente directive à l'établissement de crédit ou habilitent leurs autorités compétentes à appliquer d'autres techniques de surveillance propres à atteindre les objectifs de la surveillance consolidée des établissements de crédit.

Ces techniques de surveillance sont approuvées par l'autorité compétente qui serait chargée de la surveillance consolidée, après consultation des autres autorités compétentes concernées.

Les autorités compétentes peuvent en particulier exiger la constitution d'une compagnie financière holding ayant son siège social dans la Communauté et appliquer les dispositions relatives à la surveillance consolidée à la situation consolidée de ladite compagnie.

Les techniques prudentielles sont conçues pour atteindre les objectifs de la surveillance consolidée définis dans le présent chapitre et sont notifiées aux autres autorités compétentes concernées et à la Commission.

Section 2

Informations à publier par les autorités compétentes

Article 144

Les autorités compétentes publient les informations suivantes:

a)

le texte des dispositions législatives, réglementaires et administratives et les orientations générales adoptées dans leur État membre en matière de régulation prudentielle;

b)

les modalités d'exercice des options et facultés prévues par la législation communautaire;

c)

les critères généraux et méthodes qu'elles appliquent aux fins du contrôle et de l'évaluation visés à l'article 124; et

d)

sans préjudice des dispositions du chapitre 1, section 2, des données statistiques agrégées sur les principaux aspects de la mise en œuvre du cadre prudentiel dans chaque État membre.

Les informations publiées conformément au premier alinéa sont suffisantes pour permettre une comparaison utile des approches adoptées par les autorités compétentes des différents États membres. Les informations en question sont publiées selon la même présentation et sont mises à jour régulièrement. Une adresse électronique unique permet de les consulter.

Chapitre 5

Informations à publier par les établissements de crédit

Article 145

1.   Aux fins de la présente directive, les établissements de crédit publient les informations répertoriées à l'annexe XII, partie 2, sous réserve des dispositions de l'article 146.

2.   La reconnaissance par les autorités compétentes, en vertu du chapitre 2, section 3, sous-sections 2 et 3, et de l'article 105, des instruments et méthodes visés à l'annexe XII, partie 3, donnent lieu à la publication, par les établissements de crédit, des informations qui y sont répertoriées.

3.   Les établissements de crédit adoptent une politique formelle pour se conformer aux exigences de publicité prévues aux paragraphes 1 et 2 et disposent de politiques leur permettant d'évaluer l'adéquation de leurs mesures de publicité, y compris pour ce qui concerne leur vérification et leur fréquence.

4.   Les établissements de crédit devraient, sur demande, expliquer leurs décisions de notation aux petites et moyennes entreprises et autres entités qui sollicitent un crédit, en fournissant une explication par écrit, si la demande leur en est faite. Si un engagement volontaire du secteur s'avère insuffisant à cet égard, des mesures nationales sont prises. Les coûts administratifs liés à cette explication doivent être à la mesure de la taille du prêt.

Article 146

1.   Nonobstant l'article 145, un établissement de crédit peut ne pas présenter une ou plusieurs des communications prévues à l'annexe XII, partie 2, lorsque les informations à fournir dans ces communications ne sont pas, à la lumière des critères fixés à l'annexe XII, partie 1, point 1, considérées comme significatives.

2.   Nonobstant l'article 145, un établissement de crédit peut ne pas publier une ou plusieurs des rubriques d'information incluses dans les communications prévues à l'annexe XII, parties 2 et 3, lorsque ces rubriques contiennent des informations qui, à la lumière des critères fixés à l'annexe XII, partie 1, points 2 et 3, sont considérées comme sensibles ou confidentielles.

3.   Dans les cas exceptionnels visés au paragraphe 2, l'établissement de crédit concerné indique, dans ses communications, le fait qu'il n'a pas publié certaines rubriques d'information ainsi que les motifs de cette non-publication et fournit des informations plus générales sur la question visée par l'exigence de publicité, sauf si ces informations doivent être considérées comme sensibles ou confidentielles au vu des critères visés à l'annexe XII, partie 1, points 2 et 3.

Article 147

1.   Les établissements de crédit publient les communications exigées à l'article 145 au moins une fois par an. Ils effectuent cette publication le plus tôt possible.

2.   Les établissements de crédit déterminent aussi si une publication plus fréquente que celle prévue au paragraphe 1 est nécessaire, à la lumière des critères fixés à l'annexe XII, partie 1, point 4.

Article 148

1.   Les établissements de crédit peuvent déterminer le média, le lieu et les moyens de vérification appropriés pour se conformer dûment aux exigences de publicité prévues à l'article 145. Dans la mesure du possible, toutes les communications sont fournies via un média ou un lieu unique.

2.   Les communications équivalentes effectuées par les établissements de crédit en vertu d'exigences comptables, boursières ou autres peuvent être jugées conformes à l'article 145. Si ces communications ne sont pas incluses dans leurs états financiers, les établissements de crédit indiquent où elles peuvent être trouvées.

Article 149

Nonobstant les articles 146 à 148, les États membres peuvent habiliter les autorités compétentes à exiger des établissements de crédit:

a)

qu'ils publient une ou plusieurs des communications visées à l'annexe XII, parties 2 et 3;

b)

qu'ils publient une ou plusieurs communications plus souvent qu'une fois par an et qu'ils se tiennent à des délais de publication;

c)

qu'ils utilisent des médias et lieux de publication spécifiques autres que leurs états financiers; et

d)

qu'ils recourent à des moyens spécifiques de vérification des communications ne relevant pas du contrôle légal des comptes.

TITRE VI

POUVOIRS D'EXÉCUTION

Article 150

1.   Sans préjudice, en ce qui concerne les fonds propres, de la proposition que la Commission devrait présenter conformément à l'article 62, les adaptations techniques se rapportant aux points suivants sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 151, paragraphe 2:

a)

la clarification des définitions en vue de tenir compte, dans l'application de la présente directive, de l'évolution des marchés financiers;

b)

la clarification des définitions en vue d'assurer une application uniforme de la présente directive;

c)

l'alignement de la terminologie et de la formulation des définitions sur celles des actes ultérieurs concernant les établissements de crédit et les matières connexes;

d)

les adaptations techniques de la liste figurant à l'article 2;

e)

la modification du montant du capital initial prévu à l'article 9 pour tenir compte des développements économiques et monétaires;

f)

l'élargissement du contenu de la liste visée aux articles 23 et 24 et figurant à l'annexe I, ou l'adaptation de la terminologie de la liste en vue de tenir compte de l'évolution des marchés financiers;

g)

les domaines dans lesquels les autorités compétentes échangent des informations, énumérées à l'article 42;

h)

l'adaptation technique des articles 56 à 67 et de l'article 74 à la suite de l'évolution des normes ou exigences comptables tenant compte de la législation communautaire ou eu égard à la convergence des pratiques prudentielles;

i)

la modification de la liste des catégories d'exposition répertoriées aux articles 79 et 86, en vue de tenir compte des développements sur les marchés financiers;

j)

la modification du montant indiqué, à l'article 79, paragraphe 2, point c), à l'article 86, paragraphe 4, point a), à l'annexe VII, partie 1, point 5, et à l'annexe VII, partie 2, point 15, en vue de tenir compte des effets de l'inflation;

k)

la liste et la classification des éléments de hors bilan figurant aux annexes II et IV et leur traitement dans le calcul des valeurs exposées au risque aux fins du titre V, chapitre 2, section 3; ou

l)

l'adaptation des dispositions des annexes V à XII en vue de tenir compte de l'évolution des marchés financiers (en particulier de l'apparition de nouveaux produits financiers) ou des normes ou exigences comptables tenant compte de la législation communautaire ou eu égard à la convergence des pratiques de surveillance.

2.   La Commission peut adopter les mesures d'exécution suivantes conformément à la procédure visée à l'article 151 paragraphe 2:

a)

la spécification de l'ampleur d'un changement brutal et inattendu des taux d'intérêt, visé à l'article 124, paragraphe 5;

b)

une réduction temporaire du niveau minimal des fonds propres prévu à l'article75 et/ou des pondérations prévues au titre V, chapitre 2, section 3, en vue de tenir compte de circonstances spécifiques;

c)

sans préjudice du rapport visé à l'article 119, la clarification des exemptions prévues à l'article 111, paragraphe 4, et aux articles 113, 115 et 116;

d)

la spécification des principaux aspects à propos desquels des données statistiques agrégées doivent être publiées conformément à l'article 144, paragraphe 1, point d); ou

e)

la spécification du format, de la structure, du contenu et de la date de publication annuelle des communications prévues à l'article 144.

3.   Aucune des mesures d'exécution adoptées ne peut modifier les dispositions essentielles de la présente directive.

4.   Sans préjudice des mesures d'exécution déjà adoptées, à l'expiration d'une période de deux ans à compter de l'adoption de la présente directive et le 1er avril 2008 au plus tard, l'application des dispositions de la présente directive qui requièrent l'adoption de règles, de modifications et de décisions de caractère technique conformément au paragraphe 2 est suspendue. Sur proposition de la Commission, le Parlement européen et le Conseil peuvent proroger ces dispositions conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité et, à cette fin, ils les examinent avant l'expiration de la période mentionnée au présent paragraphe ou au plus tard à la date mentionnée au présent paragraphe si cette date est antérieure à ladite expiration.

Article 151

1.   La Commission est assistée par le comité bancaire européen institué par la décision 2004/10/CE de la Commission (22).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique, dans le respect des dispositions de l'article 7, paragraphe 3, et de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Le comité adopte son règlement intérieur.

TITRE VII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Chapitre 1

Dispositions transitoires

Article 152

1.   Les établissements de crédit qui calculent les montants de leurs expositions pondérés conformément aux articles 84 à 89 disposent, durant les première, deuxième et troisième périodes de douze mois suivant le 31 décembre 2006, de fonds propres d'un montant en permanence égal ou supérieur aux montants indiqués aux paragraphes 3, 4 et 5.

2.   Les établissements de crédit appliquant les approches par mesure avancée conformément à l'article 105 aux fins du calcul de leurs exigences de fonds propres pour risque opérationnel disposent, durant les deuxième et troisième périodes de douze mois suivant le 31 décembre 2006, de fonds propres d'un montant en permanence égal ou supérieur aux montants indiqués aux paragraphes 4 et 5.

3.   Durant la première période de douze mois visée au paragraphe 1, le montant des fonds propres est égal à 95 % du montant minimal total de fonds propres que l'établissement de crédit aurait dû détenir durant cette période en vertu de l'article 4 de la directive 93/6/CEE du Conseil du 15 mars 1993 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit (23), conformément au dispositif de ladite directive et de la directive 2000/12/CE applicable avant le 1er janvier 2007.

4.   Durant la deuxième période de douze mois visée au paragraphe 1, le montant des fonds propres est égal à 90 % du montant minimal total de fonds propres que l'établissement de crédit aurait dû détenir durant cette période en vertu de l'article 4 de la directive 93/6/CEE, conformément au dispositif de ladite directive et de la directive 2000/12/CE applicable avant le 1er janvier 2007.

5.   Durant la troisième période de douze mois visée au paragraphe 1, le montant des fonds propres est égal à 80 % du montant minimal total de fonds propres que l'établissement de crédit aurait dû détenir durant cette période en vertu de l'article 4 de la directive 93/6/CEE, conformément au dispositif de ladite directive et de la directive 2000/12/CE applicable avant le 1er janvier 2007.

6.   Le respect des exigences fixées aux paragraphes 1 à 5 se fait sur la base de montants de fonds propres pleinement ajustés de manière à tenir compte des différences qui existent entre le calcul des fonds propres effectué conformément aux directives 2000/12/CE et 93/6/CEE, telles qu'applicables avant le 1er janvier 2007, et le calcul des fonds propres effectué conformément à la présente directive, ces différences découlant du traitement distinct réservé, en vertu des articles 84 à 89 de la présente directive, aux pertes anticipées et non anticipées.

7.   Aux fins des paragraphes 1 à 6 du présent article, les articles 68 à 73 s'appliquent.

8.   Jusqu'au 1er janvier 2008, les établissements de crédit peuvent considérer que les articles constitutifs de l'approche standard, décrite au titre V, chapitre 2, section 3, sous-section 1, sont remplacés par les articles 42 à 46 de la directive 2000/12/CE, tels qu'applicables avant le 1er janvier 2007.

9.   En cas d'exercice de la faculté prévue au paragraphe 8, les modalités suivantes s'appliquent aux dispositions de la directive 2000/12/CE:

a)

les dispositions de cette directive visées à ces articles 42 à 46 s'appliquent comme avant le 1er janvier 2007;

b)

la «valeur pondérée» visée à l'article 42, paragraphe 1, de cette directive correspond à la notion de «montant de l'exposition pondéré»;

c)

les résultats du calcul prévu à l'article 42, paragraphe 2, de cette directive sont considérés comme des montants d'exposition pondérés;

d)

les «dérivés de crédit» sont inclus dans la liste des éléments présentant un «risque élevé» figurant à l'annexe II de cette directive; et

e)

le traitement prévu à l'article 43, paragraphe 3, de cette directive s'applique aux instruments dérivés répertoriés à son annexe IV, qu'il s'agisse d'éléments du bilan ou de hors bilan, et les résultats du traitement prévu dans l'annexe III sont considérés comme des montants d'exposition pondérés.

10.   En cas d'exercice de la faculté prévue au paragraphe 8, les modalités suivantes s'appliquent concernant le traitement des expositions pour lesquelles l'approche standard est appliquée:

a)

le titre V, chapitre 2, section 3, sous-section 3, relatif à l'atténuation du risque de crédit ne s'applique pas;

b)

les autorités compétentes peuvent ne pas appliquer le titre V, chapitre 2, section 3, sous-section 4, relatif au traitement réservé à la titrisation.

11.   En cas d'exercice de la faculté prévue au paragraphe 8, l'exigence de fonds propres pour risque opérationnel prévue à l'article 75, point d), est réduite du pourcentage correspondant au rapport entre la valeur des expositions de l'établissement de crédit pour lesquelles des montants d'exposition pondérés sont calculés conformément à ladite faculté et la valeur totale de ses expositions.

12.   Lorsqu'un établissement de crédit calcule les montants d'exposition pondérés de toutes ses expositions conformément à la faculté prévue au paragraphe 8, les articles 48 à 50 de la directive 2000/12/CE relatifs aux grands risques peuvent lui être appliqués comme avant le 1er janvier 2007.

13.   En cas d'exercice de la faculté prévue au paragraphe 8, les références aux articles 78 à 83 de la présente directive s'entendent comme faites aux articles 42 à 46 de la directive 2000/12/CE comme avant le 1er janvier 2007.

14.   En cas d'exercice de la faculté prévue au paragraphe 8, les articles 123, 124, 145 et 149 ne sont pas applicables avant la date qui y est visée.

Article 153

Aux fins du calcul des montants d'exposition pondérés des expositions relatives à des opérations de crédit-bail portant sur des bureaux ou d'autres locaux commerciaux situés sur leur territoire et remplissant les critères fixés à l'annexe VI, partie 1, point 54, les autorités compétentes peuvent autoriser, jusqu'au 31 décembre 2012, l'application d'une pondération de risque de 50 %, sans application de l'annexe VI, partie 1, points 55 et 56.

Jusqu'au 31 décembre 2010, les autorités compétentes peuvent, pour déterminer la partie garantie d'un prêt échu aux fins de l'annexe VI, reconnaître d'autres sûretés que les sûretés éligibles visées aux articles 90 à 93.

Jusqu'au 31 décembre 2012, pour le calcul des montants d'exposition pondérés aux fins de l'annexe VI, partie 1, point 4, les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales des États membres, qui sont libellées et financées dans la monnaie nationale de tout État membre, reçoivent la même pondération que celle qui s'appliquerait à de pareilles expositions libellées et financées en leur monnaie nationale.

Article 154

1.   Jusqu'au 31 décembre 2011, les autorités compétentes de chaque État membre peuvent fixer, aux fins de l'annexe VI, partie 1, point 61, un nombre de jours d'arriéré allant jusqu'à 180 pour les expositions visées à l'annexe VI, partie 1, points 12 à 17 et 41 à 43 envers des contreparties établies sur leur territoire, si les conditions locales le justifient. Le nombre précis de jours peut varier selon les lignes de produits.

Les autorités compétentes qui, pour lesdites expositions sur leur territoire, ne recourent pas à la faculté prévue au premier alinéa relatives à des contreparties établies sur leur territoire peuvent fixer un nombre de jours plus élevé lorsqu'il s'agit d'expositions envers des contreparties établies sur le territoire d'autres États membres dont les autorités compétentes ont eu recours à cette faculté. Ce nombre est compris dans une fourchette allant de 90 jours au nombre de jours fixé par les autres autorités compétentes pour les expositions envers ces contreparties établies sur leur territoire.

2.   Pour les établissements de crédit demandant à appliquer l'approche NI avant 2010, sous réserve de l'approbation des autorités compétentes, la période d'utilisation de trois ans exigée à l'article 84, paragraphe 3, peut être réduite à une période qui ne soit pas inférieure à un an jusqu'au 31 décembre 2009.

3.   Pour les établissements de crédit demandant à recourir à leurs propres estimations des pertes en cas de défaut et/ou facteurs de conversion, la période d'utilisation de trois ans exigée à l'article 84, paragraphe 4, peut être réduite à deux ans jusqu'au 31 décembre 2008.

4.   Jusqu'au 31 décembre 2012, les autorités compétentes de chaque État membre peuvent autoriser les établissements de crédit à continuer d'appliquer aux participations du type visé à l'article 57, point o), acquises avant le … (24), le traitement exposé à l'article 38 de la directive 2000/12/CE tel que cet article était applicable avant le 1er janvier 2007.

5.   Jusqu'au 31 décembre 2010, le montant pondéré moyen des pertes en cas de défaut applicable à tous les expositions sur la clientèle de détail garantis par un logement et ne bénéficiant pas de garanties des administrations centrales ne peut être inférieur à 10 %.

6.   Jusqu'au 31 décembre 2017, les autorités compétentes des États membres peuvent exempter du traitement NI certaines expositions sur actions détenues par des établissements de crédit et les filiales dans l'Union d'établissements de crédit dans cet État membre au 31 décembre 2007.

La position bénéficiant de l'exemption est mesurée en nombre d'actions détenues au 31 décembre 2007, augmenté de toute action supplémentaire dont la propriété découle directement de la détention des participations considérées, pour autant que ces actions supplémentaires n'augmentent pas le pourcentage de propriété détenu dans une société de portefeuille.

Si une acquisition augmente le pourcentage de propriété détenu au titre d'une participation donnée, cette augmentation ne bénéficie pas de l'exemption. Celle-ci ne s'applique pas plus aux participations qui en bénéficiaient initialement, mais qui ont été vendues, puis rachetées.

Les expositions sur actions relevant de la présente disposition transitoire sont soumises aux exigences de fonds propres calculées conformément au titre V, chapitre 2, section 3, sous-section 1.

7.   Jusqu'au 31 décembre 2011, pour les expositions sur des entreprises, les autorités compétentes de chaque État membre peuvent fixer le nombre de jours d'arriéré que tous les établissements de crédit établis dans cet État membre doivent respecter au titre de la définition du défaut énoncée à l'annexe VII, partie 4, point 44, lorsque les contreparties sont également établies dans cet État membre. Ce nombre de jours est de 90 au minimum et peut aller jusqu'à 180 si les conditions locales le justifient. Pour les expositions sur de telles contreparties établies sur le territoire d'autres États membres, les autorités compétentes fixent un nombre de jours d'arriéré qui ne peut être supérieur à celui fixé par les autorités compétentes de l'autre État membre considéré.

Article 155

Jusqu'au 31 décembre 2012, dans le cas des établissements de crédit dont l'indicateur pertinent pour la ligne d'activité «négociation et vente» représente au moins 50 % du total des indicateurs pertinents pour toutes les lignes d'activité, conformément à l'annexe X, partie 2, points 1 à 4, les États membres peuvent appliquer un pourcentage de 15 % à la ligne d'activité «négociation et vente».

Chapitre 2

Dispositions finales

Article 156

En coopération avec les États membres, et tenant compte de la contribution de la Banque centrale européenne, la Commission contrôle régulièrement si la présente directive considérée dans son ensemble a, avec la directive 2006/…/CE, des effets importants sur le cycle économique et, à la lumière de ce contrôle, examine si d'éventuelles mesures correctives se justifient.

Sur la base de cette analyse, et tenant compte de la contribution de la Banque centrale européenne, la Commission établit un rapport bisannuel et soumet celui-ci, assorti de toute proposition appropriée, au Parlement européen et au Conseil. Les contributions des emprunteurs et des prêteurs sont dûment prises en compte lors de l'établissement du rapport.

Au plus tard, le 1er janvier 2012, la Commission examine la mise en oeuvre de la présente directive et établit un rapport à ce sujet en accordant une attention particulière à tous les aspects des articles 68 à 73, de l'article 80, paragraphes 7 et 8, et de l'article 129, et elle soumet ce rapport, assorti de toutes proposition appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

Article 157

1.   Au plus tard le 31 décembre 2006, les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 4, 22, 57, 61 à 64, 66, 68 à 106, 108, 110 à 115, 117 à 119, 123 à 127, 129 à 133, 136, 144 à 149 et 152 à 155, ainsi qu'aux annexes II, III et V à XII. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions, ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Nonobstant le paragraphe 3, les États membres appliquent ces dispositions à compter du 1er janvier 2007.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, aux directives abrogées par la présente directive s'entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

3.   Les États membres appliquent, à partir du 1er janvier 2008, et pas avant, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l'article 87, paragraphe 9, et à l'article 105.

Article 158

1.   La directive 2000/12/CE telle que modifiée par les directives figurant à l'annexe XIII, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres concernant les délais de transposition desdites directives figurant à l'annexe XIII, partie B.

2.   Les références faites aux directives abrogées s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe XIV.

Article 159

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 160

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à …

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 234 du 22.9.2005, p. 8.

(2)  JO C 52 du 2.3.2005, p. 37.

(3)  Position du Parlement européen du 28 septembre 2005.

(4)  JO L 126 du 26.5.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/29/CE (JO L 50 du 9.3.2006, p. 50).

(5)  JO L 3 du 7.1.2004, p. 28.

(6)  JO L 372 du 31.12.1986, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 178 du 17.7.2003, p. 16).

(7)  JO L 193 du 18.7.1983, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/51/CE.

(8)  JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.

(9)  JO L …

(10)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(11)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(12)  JO C 284 E du 21.11.2002, p. 115.

(13)  Directive 2000/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements (JO L 275 du 27.10.2000, p. 39).

(14)  JO L 222 du 14.8.1978, p. 11. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/51/CE.

(15)  Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier (JO L 35 du 11.2.2003, p. 1). Directive modifiée par la directive 2005/1/CE.

(16)  JO L 184 du 6.7.2001, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/1/CE.

(17)  Huitième directive 84/253/CEE du Conseil du 10 avril 1984 concernant l'agrément des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables (JO L 126 du 12.5.1984, p. 20).

(18)  Directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 375 du 31.12.1985, p. 3). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/1/CE.

(19)  Première directive 73/239/CEE du Conseil du 24 juillet 1973 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice (JO L 228 du 16.8.1973, p. 3). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/1/CE.

(20)  Directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie (JO L 345 du 19.12.2002, p. 1). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/1/CE.

(21)  Directive 98/78/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 sur la surveillance complémentaire des entreprises d'assurance faisant partie d'un groupe d'assurance (JO L 330 du 5.12.1998, p. 1). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/1/CE.

(22)  JO L 3 du 7.1.2004, p. 36.

(23)  JO L 141 du 11.6.1993, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/1/CE.

(24)  Date d'entrée en vigueur de la présente directive.

ANNEXE I

LISTE DES ACTIVITÉS QUI BÉNÉFICIENT DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE

1.

Réception de dépôts et d'autres fonds remboursables

2.

Prêts, y compris notamment: le crédit à la consommation, le crédit hypothécaire, l'affacturage avec ou sans recours et le financement des transactions commerciales (affacturage à forfait inclus)

3.

Crédits-bails

4.

Opérations de paiement

5.

Émission et gestion de moyens de paiement (par exemple cartes de crédit, chèques de voyage et lettres de crédit)

6.

Octroi de garanties et souscription d'engagements

7.

Transactions pour le compte propre de l'établissement ou pour le compte de sa clientèle sur:

a)

les instruments du marché monétaire (chèques, effets, certificats de dépôts, etc.);

b)

les marchés des changes;

c)

les instruments financiers à terme et options;

d)

les instruments sur devises ou sur taux d'intérêt; ou

e)

les valeurs mobilières

8.

Participation aux émissions de titres et prestations de services y afférents

9.

Conseil aux entreprises en matière de structure de capital, de stratégie industrielle et questions connexes et conseils ainsi que services dans le domaine de la fusion et du rachat d'entreprises

10.

Intermédiation sur les marchés interbancaires

11.

Gestion et conseil en gestion de patrimoine

12.

Conservation et administration de valeurs mobilières

13.

Renseignements commerciaux

14.

Location de coffres

Les services et activités prévus aux sections A et B de l'annexe I de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers (1), lorsqu'ils renvoient aux instruments financiers visés à la section C de l'annexe I de cette directive, sont subordonnés à la reconnaissance mutuelle conformément à la présente directive.


(1)  JO L 145 du 30.4.2004, p. 1. Directive modifiée par la directive 2006/31/CE (JO L 114 du 27.4.2006, p. 60).

ANNEXE II

CLASSIFICATION DES ÉLÉMENTS DE HORS BILAN

Risque élevé:

Cautionnements constituant des substituts de crédits

Dérivés de crédit

Acceptations

Endos d'effets ne portant pas la signature d'un autre établissement de crédit

Cessions assorties d'un droit de recours en faveur de l'acheteur

Lettres de crédit stand-by irrévocables constituant des substituts de crédit

Engagements d'achat à terme

Dépôts terme contre terme (forward forward deposits)

Fraction non versée d'actions et de titres partiellement libérés

Opérations de mise en pension d'actifs telles que définies à l'article 12, paragraphes 3 et 5, de la directive 86/635/CEE, et

Autres éléments présentant également un risque élevé.

Risque moyen:

Crédits documentaires, accordés et confirmés (voir également risque modéré)

Garanties et sûretés (y compris les cautionnements de marchés publics, les garanties de bonne fin et les engagements douaniers et fiscaux) et cautionnements ne constituant pas des substituts de crédit

Lettres de crédit stand-by irrévocables ne constituant pas des substituts de crédit

Facilités de découvert non utilisées (engagements de prêter, d'acheter des titres ou d'accorder des cautionnements ou des crédits par acceptation) d'une durée initiale supérieure à un an

Facilités d'émission d'effets (Note issuance facilities (NIF) et facilités renouvelables de prise ferme (Revolving underwriting facilities (RUF)), et

Autres éléments présentant également un risque moyen, tels que notifiés à la Commission.

Risque modéré:

Crédits documentaires où les marchandises servent de garantie et autres opérations se dénouant d'elles-mêmes

Facilités de découvert non utilisées (engagements de prêter, d'acheter des titres ou d'accorder des cautionnements ou des crédits par acceptation) d'une durée initiale au plus égale à un an, qui ne peuvent être annulées sans condition à tout moment et sans préavis ou qui ne prévoient pas d'annulation automatique en cas de détérioration de la qualité du crédit de l'emprunteur, et

Autres éléments présentant également un risque modéré, tels que notifiés à la Commission.

Risque faible:

Facilités de découvert non utilisées (engagements de prêter, d'acheter des titres ou d'accorder des cautionnements ou des crédits par acceptation), qui peuvent être annulées sans condition à tout moment et sans préavis ou qui prévoient effectivement une annulation automatique en cas de détérioration de la qualité du crédit de l'emprunteur. Les lignes de crédit accordées à la clientèle de détail peuvent être considérées comme annulables sans condition, si leurs clauses permettent à l'établissement de crédit de les annuler dans toute la mesure autorisée par la législation relative à la protection des consommateurs et la législation connexe, et

Autres éléments présentant également un risque faible, tels que notifiés à la Commission.

ANNEXE III

TRAITEMENT DU RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE DES INSTRUMENTS DÉRIVÉS, OPÉRATIONS DE PENSION, OPÉRATIONS D'EMPRUNT OU DE PRÊT DE TITRES OU DE PRODUITS DE BASE, TRANSACTIONS À RÈGLEMENT DIFFÉRÉ, OPÉRATIONS DE PRÊT AVEC APPEL DE MARGE

Partie 1: Définitions

Aux fins de la présente annexe, on entend par:

Termes généraux

1.

«risque de crédit de contrepartie» (CCR): le risque que la contrepartie à une transaction fasse défaut avant le règlement définitif des flux de trésorerie liés à la transaction;

2.

«contrepartie centrale»: une entité qui s'interpose conformément au droit entre des contreparties à des contrats négociés sur un ou plusieurs marchés financiers en devenant l'acheteur vis-à-vis de tout vendeur et le vendeur vis-à-vis de tout acheteur;

Types de transactions

3.

«transactions à règlement différé»: des transactions dans le cadre desquelles une contrepartie s'engage à livrer une valeur mobilière, un produit de base ou un certain montant de devises contre des espèces ou d'autres instruments financiers ou produits de base, ou l'inverse, à une date de règlement ou de livraison dont il est contractuellement précisé qu'elle est postérieure à la norme du marché la plus basse relativement à cette opération particulière et cinq jours ouvrables après la date à laquelle l'établissement de crédit a noué la transaction;

4.

«opération de prêt avec appel de marge»: une transaction par laquelle un établissement de crédit octroie un crédit en relation avec l'achat, la vente, le portage ou la négociation de titres. Une opération de prêt avec appel de marge ne comporte pas d'autres prêts qui se trouvent être couverts par une sûreté sous forme de titres;

Ensembles de compensation ou de couverture et termes connexes

5.

«ensemble de compensation»: un groupe de transactions conclues avec une même contrepartie, faisant l'objet d'un accord de compensation bilatéral exécutoire et dont la compensation est reconnue au titre de la partie 7 de la présente annexe et des articles 90 à 93. Toute transaction qui ne fait pas l'objet d'un accord de compensation bilatéral exécutoire et dont la compensation est reconnue en vertu de la partie 7 devrait être considérée, aux fins de la présente annexe, comme étant en elle-même un ensemble de compensation;

6.

«position en risque»: le montant de risque attribué à une transaction en vertu de la méthode standard présentée à la partie 5, en application d'un algorithme prédéterminé;

7.

«ensemble de couverture»: l'ensemble des positions en risque découlant des transactions qui relèvent d'un même ensemble de compensation et dont seul le solde est pertinent aux fins du calcul de la valeur exposée au risque conformément à la méthode standard présentée à la partie 5;

8.

«accord de marge»: un accord contractuel en vertu duquel, ou les dispositions d'un accord en vertu desquelles, une première contrepartie fournit une sûreté à une deuxième contrepartie lorsqu'une exposition de la deuxième contrepartie envers la première dépasse un certain montant;

9.

«seuil de marge»: le montant d'une exposition en cours au-delà duquel une partie a le droit d'obtenir une sûreté;

10.

«période de marge en risque»: le laps de temps s'écoulant entre le dernier échange de sûretés couvrant un ensemble de compensation de transactions pour lesquelles une contrepartie est en défaut et le moment où cette contrepartie fait l'objet d'une déchéance du terme et où le risque de marché en résultant fait l'objet d'une nouvelle couverture;

11.

«échéance effective selon la méthode du modèle interne d'un ensemble de compensation ayant une échéance supérieure à un an»: le rapport entre la somme des expositions anticipées sur la durée de vie des transactions relevant d'un ensemble de compensation, actualisée sur la base du taux de rendement sans risque, et la somme des expositions anticipées sur une durée d'un an afférents à cet ensemble de compensation, actualisée sur la base du même taux. Cette échéance effective peut être ajustée afin de tenir compte du risque de refinancement en remplaçant l'exposition anticipée par l'exposition anticipée effective pour des horizons de prévision inférieurs à un an;

12.

«compensation multiproduits»: le regroupement, dans un même ensemble de compensation, de transactions portant sur différentes catégories de produits, conformément aux règles de compensation multiproduits énoncées dans la présente annexe;

13.

Aux fins de la partie 5, «valeur de marché courante» (current market value ou CMV): la valeur de marché nette du portefeuille des transactions relevant d'un ensemble de compensation avec la contrepartie. Les valeurs de marché tant positives que négatives sont prises en compte dans le calcul de la CMV.

Distributions

14.

«distribution des valeurs de marché»: l'estimation de la loi de distribution des valeurs de marché nettes des transactions relevant d'un ensemble de compensation à une date future (l'horizon de prévision), compte tenu de leur valeur de réalisation sur le marché jusqu'à présent;

15.

«distribution des expositions»: l'estimation de la loi de distribution de valeurs de marché, générée en fixant à zéro les cas anticipés de valeur de marché nette négative;

16.

«distribution neutre en termes de risque»: la distribution future de valeurs de marché ou d'expositions, calculée sur la base de valeurs de marché implicites, telles que des volatilités implicites;

17.

«distribution effective»: la distribution future de valeurs de marché ou d'expositions, calculée sur la base de valeurs historiques ou réalisées, telles que des volatilités mesurées sur la base des variations passées des prix ou des taux.

Mesures des expositions et ajustements

18.

«exposition courante»: la valeur de marché positive d'une transaction ou d'un portefeuille de transactions relevant d'un ensemble de compensation avec une contrepartie qui serait perdue en cas de défaut de la contrepartie, dans l'hypothèse où aucun recouvrement de la valeur de ces transactions n'est possible en cas de faillite;

19.

«Exposition maximale»: le centile supérieur de la distribution des expositions à toute date future antérieure à l'échéance la plus éloignée des transactions relevant de l'ensemble de compensation;

20.

«exposition anticipée» (EE): la moyenne de la distribution des expositions à toute date future antérieure à l'échéance la plus éloignée des transactions relevant de l'ensemble de compensation;

21.

«exposition anticipée effective à une date donnée» (effective EE): l'exposition anticipée maximale à la date en question ou à toute date antérieure. Peut également se définir, pour une date donnée, comme étant la plus grande des deux valeurs suivantes: l'exposition anticipée à cette date ou l'exposition effective à une date antérieure;

22.

«exposition positive anticipée» (expected positive exposure ou EPE): la moyenne pondérée dans le temps des expositions anticipées, les coefficients de pondération correspondant à la fraction de l'intervalle de temps considéré que représente chaque exposition anticipée. Lors du calcul de l'exigence minimale de fonds propres, la moyenne est calculée sur la première année ou, si tous les contrats relevant de l'ensemble de compensation viennent à échéance avant une année, sur la durée de vie du contrat ayant l'échéance la plus longue dans l'ensemble de compensation;

23.

«exposition positive anticipée effective» (effective EPE): la moyenne pondérée dans le temps des expositions anticipées effectives sur la première année ou, si tous les contrats relevant de l'ensemble de compensation viennent à échéance avant une année, sur la durée de vie du contrat ayant l'échéance la plus longue dans l'ensemble de compensation, les coefficients de pondération correspondant à la fraction de l'intervalle de temps considéré que représente chaque exposition anticipée;

24.

«ajustement de l'évaluation de crédit»: l'ajustement de l'évaluation au cours moyen du marché du portefeuille des transactions conclues avec une contrepartie. Cet ajustement reflète la valeur de marché du risque de crédit imputable à toute incapacité de respecter les accords contractuels avec une contrepartie. Il peut refléter la valeur de marché du risque de crédit de la contrepartie ou celle du risque de crédit de l'établissement de crédit et de la contrepartie;

25.

«ajustement unilatéral de l'évaluation de crédit»: l'ajustement de l'évaluation de crédit reflétant la valeur de marché du risque de crédit que représente la contrepartie pour l'établissement de crédit, mais non la valeur de marché du risque de crédit que représente l'établissement de crédit pour la contrepartie.

Risques liés au risque de crédit de contrepartie

26.

«risque de refinancement»: la mesure dans laquelle l'exposition positive anticipée est sous-estimée lorsqu'il est prévu que les transactions futures avec une contrepartie seront conduites sur une base continue. L'exposition supplémentaire générée par ces transactions futures n'est pas prise en compte dans le calcul de l'exposition positive anticipée;

27.

«risque général de corrélation»: le risque survenant lorsque la probabilité de défaut de contreparties est positivement corrélée à des facteurs généraux de risque de marché;

28.

«risque spécifique de corrélation»: le risque survenant lorsque l'exposition envers une contrepartie donnée est positivement corrélée à la probabilité de défaut de cette contrepartie, en raison de la nature des transactions conclues avec elle. Un établissement de crédit est réputé exposé au risque spécifique de corrélation s'il est anticipé que l'exposition future envers une contrepartie donnée sera élevée et lorsque la probabilité de défaut de la contrepartie est elle aussi élevée.

Partie 2: Choix de la méthode

1.

Sous réserve des points 2 à 7, les établissements de crédit calculent la valeur exposée au risque des contrats énumérés à l'annexe IV en appliquant l'une des méthodes présentées aux parties 3 à 6. Les établissements de crédit qui ne sont pas éligibles au traitement prévu à l'article 18, paragraphe 2, de la directive 2006/…/CE ne sont pas autorisés à utiliser la méthode décrite à la partie 4. Pour calculer la valeur exposée au risque des contrats énumérés à l'annexe IV, point 3, les établissements de crédit ne sont pas autorisés à utiliser la méthode décrite dans la partie 4.

L'utilisation combinée des méthodes présentées aux parties 3 à 6 est autorisée sur une base permanente au sein d'un groupe, mais non au sein d'une seule et même entité juridique. L'utilisation combinée des méthodes décrites dans les parties 3 et 5 au sein d'une entité juridique est autorisée lorsque l'une des méthodes est utilisée pour les cas visés dans la partie 5, point 19.

2.

Sous réserve de l'accord des autorités compétentes, les établissements de crédit peuvent calculer la valeur exposée au risque:

i)

des contrats énumérés à l'annexe IV,

ii)

des opérations de pension,

iii)

des opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de produits de base,

iv)

des opérations de prêts avec appel de marge, et

v)

des opérations à règlement différé

en utilisant la méthode du modèle interne décrite à la partie 6.

3.

Lorsqu'un établissement de crédit achète une protection fondée sur des dérivés de crédit contre une exposition inhérente à des activités autres que de négociation, ou contre une exposition de crédit de contrepartie, il peut calculer ses exigences de fonds propres afférentes à l'actif couvert conformément à l'annexe VIII, partie 3, points 83 à 92, ou, sous réserve de l'accord des autorités compétentes, conformément à l'annexe VII, partie 1, point 4, ou à l'annexe VII, partie 4, points 96 à 104. Dans tous ces cas, la valeur exposée au risque de crédit de contrepartie de ces dérivés de crédit est fixée à zéro.

4.

La valeur exposée au risque de crédit de contrepartie résultant de contrats d'échange sur défaut vendus hors portefeuille de négociation, qui sont traités comme une protection de crédit fournie par l'établissement de crédit, et sous réserve d'une exigence de fonds propres pour risque de crédit couvrant la totalité du montant notionnel, est fixée à zéro.

5.

Dans toutes les méthodes décrites aux parties 3 à 6, la valeur exposée au risque pour une contrepartie donnée est égale à la somme des valeurs exposées au risque calculées pour chaque ensemble de compensation conclu avec cette contrepartie.

6.

En ce qui concerne le risque de crédit de contrepartie, une valeur exposée au risque de zéro peut être attribuée aux contrats dérivés ou aux opérations de pension, aux opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de produits de base, aux transactions à règlement différé et aux opérations de prêt avec appel de marge qui sont en cours avec une contrepartie centrale et qui n'ont pas été rejetées par celle-ci. En outre, une valeur exposée au risque de zéro peut être attribuée aux expositions de crédit vis-à-vis de contreparties centrales qui résultent de contrats dérivés, d'opérations de pension, d'opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de produits de base, de transactions à règlement différé et d'opérations de prêt avec appel de marge ou autres expositions, déterminées par les autorités compétentes, qui sont en cours entre l'établissement de crédit et la contrepartie centrale. Les expositions de la contrepartie centrale au risque de crédit de contrepartie envers tous les participants aux accords conclus sont intégralement et quotidiennement couvertes par des sûretés.

7.

Les expositions liées aux transactions à règlement différé peuvent être calculées en utilisant l'une des méthodes décrites aux parties 3 à 6, quelles que soient les méthodes retenues pour traiter les opérations de gré à gré sur instruments dérivés négociés et de pension ainsi que de prêt et d'emprunt de titres ou de produits de base et de prêt avec appel de marge. Dans le calcul des exigences de fonds propres afférentes aux transactions à règlement différé, les établissements de crédit qui utilisent l'approche décrite aux articles 84 à 89 peuvent appliquer les pondérations de risque conformément à l'approche définie aux articles 78 à 83 sur une base permanente et indépendamment de l'importance de ces positions.

8.

Pour les méthodes décrites aux parties 3 et 4, les autorités compétentes doivent s'assurer que le montant notionnel à prendre en compte donne une indication adéquate du risque inhérent au contrat. Si, par exemple, le contrat prévoit une multiplication des flux de trésorerie, le montant notionnel doit être ajusté pour tenir compte des effets de cette multiplication sur la structure de risque de ce contrat.

Partie 3: méthode de l'évaluation au prix du marché

Étape a): en déterminant un prix de marché courant des contrats (évaluation au prix du marché), on obtient le coût de remplacement actuel de tous les contrats à valeur positive.

Étape b): afin de calculer l'exposition de crédit potentielle future, sauf dans le cas d'échanges de taux d'intérêt «variable/variable» dans une même devise, où seul le coût de remplacement courant sera calculé, les montants du principal notionnel ou les valeurs sous-jacentes sont multipliés par les pourcentages inscrits dans le tableau 1:

Aux fins de calculer les expositions de crédit potentielles futures conformément à l'étape b), les autorités compétentes peuvent permettre aux établissements de crédit d'appliquer les pourcentages énoncés au tableau 2 au lieu de ceux prévus dans le tableau 1, à condition que les établissements fassent usage de la faculté prévue à l'annexe IV, point 21, de la directive 2006/…/CE pour les contrats portant sur des produits de base autres que l'or au sens de l'annexe IV, point 3, de la présente directive:

Étape c): la somme du coût de remplacement courante et de l'exposition de crédit potentielle future correspond à la valeur exposée au risque.

Partie 4: méthode de l'exposition initiale

Étape a): le montant du principal notionnel de chaque instrument est multiplié par les pourcentages inscrits dans le tableau 3:

Étape b): l'exposition initiale ainsi obtenue correspond à la valeur exposée au risque.

Partie 5: méthode standard

1.

La méthode standard (MS) ne peut être appliquée qu'aux opérations de gré à gré sur instruments dérivés et à règlement différé. La valeur exposée au risque est calculée séparément pour chaque ensemble de compensation. Ce calcul est effectué net des sûretés, conformément à la formule suivante:

valeur exposée au risque =

Formula

où:

CMV= valeur de marché courante du portefeuille des transactions relevant de l'ensemble de compensation avec une contrepartie sans prise en compte des sûretés, c'est-à-dire où:

Formula

où:

CMVi= valeur de marché courante de la transaction i;

CMC= valeur de marché courante des sûretés affectées à l'ensemble de compensation, c'est-à-dire où:

FOR-CE2006227FR.01023701.notes.0003.xml.jpg

où CMCl = valeur de marché courante des sûretés l;

i= indice désignant la transaction;

l= indice désignant les sûretés;

j= indice désignant la catégorie d'ensemble de couverture. Ces ensembles de couverture correspondent à des facteurs de risque pour lesquels des positions en risque de signe opposé peuvent être compensées de façon à obtenir une position en risque nette sur laquelle la mesure de l'exposition peut ensuite être fondée;

RPTij= position en risque associée à la transaction i par rapport à l'ensemble de couverture j;

RPClj= position en risque associé aux sûretés l compte tenu de l'ensemble de couverture j;

CCRMj= multiplicateur du risque de crédit de contrepartie (CCR) visé au tableau 5 pour l'ensemble de couverture j;

β= 1,4.

Les sûretés reçues d'une contrepartie sont affectées d'un signe positif et les sûretés données à une contrepartie sont affectées d'un signe négatif.

Les sûretés reconnues dans le contexte de cette méthode se limitent aux sûretés éligibles conformément à l'annexe VIII, partie 1, point 11 de la présente directive, et à l'annexe II, point 9, de la directive 2006/…/CE.

2.

Lorsqu'une transaction de gré à gré à profil de risque linéaire portant sur un instrument dérivé prévoit l'échange d'un instrument financier contre un paiement, la partie de la transaction afférente au paiement est appelée «branche de paiement». Les transactions prévoyant l'échange d'un paiement contre un autre paiement consistent donc en deux branches de paiement. Ces branches de paiement correspondent aux paiements bruts contractuellement convenus, y compris le montant notionnel de la transaction. Les établissements de crédit peuvent faire abstraction du risque de taux d'intérêt des branches de paiement dont l'échéance courante est inférieure à un an aux fins des calculs ci-après. Les établissements de crédit peuvent traiter les transactions consistant en deux branches de paiement libellées dans la même monnaie, par exemple les swaps sur taux d'intérêt, comme une transaction unique agrégée. Le traitement des branches de paiement s'applique à la transaction agrégée.

3.

Les transactions à profil de risque linéaire ayant pour instrument financier sous-jacent des actions (y compris des indices d'actions), de l'or, d'autres métaux précieux ou d'autres produits de base se voient attribuer une position en risque sur l'action (ou l'indice d'actions) ou le produit de base (y compris l'or et les autres métaux précieux) concerné(e), tandis que leur branche de paiement se voit attribuer une position en risque de taux d'intérêt. Si la branche de paiement est libellée en devise, elle se voit, en outre, attribuer une position en risque libellée dans cette devise.

4.

Les transactions à profil de risque linéaire ayant pour instrument financier sous-jacent un titre de créance se voient attribuer une position en risque de taux d'intérêt pour ce titre de créance et une autre position en risque de taux d'intérêt pour la branche de paiement. Les transactions à profil de risque linéaire prévoyant l'échange d'un paiement contre un autre paiement (y compris les contrats de change à terme) se voient attribuer une position en risque de taux d'intérêt pour chacune de leurs branches de paiement. Si le titre de créance sous-jacent est libellé en devise, il se voit attribuer une position en risque libellée dans cette devise. Si la branche de paiement est libellée en devise, elle se voit également attribuer une position en risque libellée dans cette devise. Toute opération de swap de change de base reçoit une valeur exposée au risque de zéro.

5.

La mesure de la position en risque associée à une transaction à profil de risque linéaire correspond à la valeur notionnelle effective (prix de marché x quantité) des instruments financiers sous-jacents (produits de base comprises), telle que convertie dans la monnaie domestique de l'établissement de crédit, sauf dans le cas des titres de créance.

6.

Pour les titres de créance et les branches de paiement, la mesure de la position en risque correspond à la valeur notionnelle effective des paiements bruts non échus (montant notionnel compris), telle que convertie dans la monnaie nationale de l'établissement de crédit, puis multipliée par la duration modifiée du titre de créance ou de la branche de paiement, selon le cas.

7.

La mesure de la position en risque associée à un contrat d'échange sur défaut correspond à la valeur notionnelle du titre de créance de référence, multipliée par l'échéance résiduelle du contrat d'échange sur défaut.

8.

La mesure de la position en risque associée à un instrument dérivé négocié de gré à gré et à profil de risque non linéaire (y compris les options et les options sur swaps) est égale à l'équivalent delta de la valeur notionnelle effective de l'instrument financier sous-jacent à la transaction, sauf si le sous-jacent est un titre de créance.

9.

La mesure de la position en risque associée à un instrument dérivé négocié de gré à gré et à profil de risque non linéaire (y compris les options et les options sur swaps) ayant pour sous-jacent un titre de créance ou une branche de paiement est égale à l'équivalent delta de la valeur notionnelle effective de ce titre de créance ou de cette branche de paiement, multipliée par la duration modifiée du titre de créance ou de la branche de paiement, selon le cas.

10.

Pour la détermination des positions en risque, les sûretés reçues d'une contrepartie doivent être traitées comme des créances sur la contrepartie au titre d'un contrat sur instrument dérivé (position longue) venant à échéance le jour même, cependant que les sûretés données sont à traiter comme des obligations à l'égard de la contrepartie (position courte) venant à échéance le jour même.

11.

Les établissements de crédit peuvent utiliser les formules suivantes pour déterminer la taille et le signe d'une position en risque:

 

pour tous les instruments autres que les titres de créance:

 

valeur notionnelle effective ou

 

équivalent delta

 

valeur notionnelle = Formula

où:

Pref= prix de l'instrument sous-jacent, exprimé dans la monnaie de référence;

V= valeur de l'instrument financier (s'il s'agit d'une option: prix de l'option; s'il s'agit d'une transaction à profil de risque linéaire: valeur de l'instrument sous-jacent lui-même);

p= prix de l'instrument sous-jacent, exprimé dans la même monnaie que V;

pour les titres de créance et les branches de paiement de toutes les transactions:

valeur notionnelle effective multipliée par la duration modifiée, ou

équivalent delta en valeur notionnelle multiplié par la duration modifiée

Formula

où:

V= valeur de l'instrument financier (dans le cas d'une option: prix de l'option; dans le cas d'une transaction à profil de risque linéaire: valeur de l'instrument sous-jacent ou de la branche de paiement, suivant le cas);

r= taux d'intérêt.

Si V est libellé dans une monnaie autre que la monnaie de référence, l'instrument dérivé doit être converti dans la monnaie de référence en appliquant le taux de change pertinent.

12.

Les positions en risque sont regroupées par ensembles de couverture. Pour chaque ensemble de couverture, on calcule la position en risque nette, c'est-à-dire la valeur absolue de la somme des positions en risque résultantes. Cette position en risque nette est représentée par

Formula

dans les formules reprises au point 1.

13.

Pour les positions en risque de taux d'intérêt associées aux dépôts d'espèces reçus d'une contrepartie à titre de sûreté, aux branches de paiement et aux titres de créance sous-jacents, auxquels s'applique une exigence de fonds propres inférieure ou égale à 1,60 % conformément à l'annexe I, tableau 4, de la directive 2006/…/CE, on distingue, dans chaque monnaie, six ensembles de couverture exposés dans le tableau 1 ci-dessous. Ces ensembles de couverture sont définis par une combinaison des facteurs «échéance» et «taux d'intérêt référencés».

Tableau 4

 

Taux d'intérêt référencés par rapport aux taux du secteur public

Taux d'intérêt référencés par rapport à un autre taux

Échéance

≤ 1 an

≤ 1 an

Échéance

> 1 - ≤ 5 ans

> 1 - ≤ 5 ans

Échéance

> 5 ans

> 5 ans

14.

Pour les positions en risque de taux d'intérêt associées à des titres de créance sous-jacents ou à des branches de paiement pour lesquels le taux d'intérêt est lié à un taux d'intérêt de référence représentatif du niveau général des taux sur le marché, l'échéance résiduelle correspond à la durée de l'intervalle restant à courir jusqu'au prochain réajustement du taux d'intérêt. Dans tous les autres cas, elle correspond à la durée de vie résiduelle du titre de créance sous-jacent ou, pour une branche de paiement, à la durée de vie résiduelle de la transaction.

15.

Il y a un seul ensemble de couverture pour chaque émetteur d'un titre de créance de référence sous-jacent à un contrat d'échange sur défaut.

16.

S'agissant des positions en risque de taux d'intérêt associées aux dépôts d'espèces confiés à titre de sûreté à une contrepartie lorsque celle-ci n'a pas d'obligation à faible risque spécifique à payer en cours ainsi que des positions associées à des titres de créance, auxquels s'applique une exigence de fonds propres supérieure à 1,60 % conformément à l'annexe I, tableau 1, de la directive 2006/…/CE, il y a un seul ensemble de couverture par émetteur. Lorsque des branches de paiement imitent de tels titres de créance, il y a également un seul ensemble de couverture pour chaque émetteur d'un titre de créance de référence. Les établissements de crédit peuvent attribuer les positions en risque découlant des titres de créance d'un émetteur donné ou des titres de créance de référence d'un même émetteur qui sont imités par des branches de paiement ou qui sont sous-jacents à un contrat d'échange sur défaut, au même ensemble de couverture.

17.

Les instruments financiers sous-jacents autres que des titres de créance sont respectivement affectés à un même ensemble de couverture à la condition d'être identiques ou similaires. Dans tous les autres cas, ils sont affectés à des ensembles de couverture distincts.

La similarité des instruments est établie comme suit:

dans le cas d'actions, sont similaires des instruments émis par le même émetteur. Un indice d'actions est traité comme un émetteur distinct,

dans le cas des métaux précieux, sont similaires des instruments portant sur un même métal. Un indice de métaux précieux est traité comme un métal précieux distinct,

dans le cas de l'électricité, les instruments similaires sont les droits et obligations de fourniture afférents à la même période de charge (pic ou creux) sur une période de 24 heures; et

dans le cas de produits de base, sont similaires des instruments portant sur un même produit de base. Un indice de produits de base est traité comme un produit de base distinct.

18.

Les multiplicateurs du risque de crédit de contrepartie (CCR multipliers ou CCRM) applicables aux différentes catégories d'ensembles de couverture sont indiquées dans le tableau 5 ci-dessous:

Tableau 5

Catégories d'ensembles de couverture

CCRM

1.

Taux d'intérêt

0,2 %

2.

Taux d'intérêt en cas de positions en risque associées à un titre de créance de référence qui est sous-jacent à un contrat d'échange sur défaut et qui fait l'objet d'une exigence de fonds propres inférieure ou égale à 1,60 % conformément à l'annexe I, tableau 1, de la directive 2006/…/CE

0,3 %

3.

Taux d'intérêt en cas de positions en risque associées à un titre de créance ou à un titre de créance de référence faisant l'objet d'une exigence de fonds propres supérieure à 1,60 % conformément à l'annexe I, tableau 1, de la directive 2006/…/CE

0,6 %

4.

Taux de change

2,5 %

5.

Électricité

4,0 %

6.

Or

5,0 %

7.

Actions

7,0 %

8.

Métaux précieux (sauf or)

8,5 %

9.

Produits de base (autres que métaux précieux et électricité)

10,0 %

10.

Instruments sous-jacents à des instruments dérivés négociés de gré à gré ne relevant d'aucune des catégories ci-dessus

10,0 %

Les instruments sous-jacents à des instruments dérivés négociés de gré à gré, tels que visés au tableau 5, point 10, sont affectés à des ensembles de couverture distincts pour chaque catégorie d'instrument sous-jacent.

19.

Pour les transactions à profil de risque non linéaire ou les branches de paiement et les transactions ayant des titres de créance pour sous-jacents pour lesquelles l'établissement de crédit ne peut déterminer, respectivement, le delta ou la duration modifiée en utilisant un modèle approuvé par les autorités compétentes aux fins du calcul des exigences minimales de fonds propres pour risque de marché, les autorités compétentes déterminent, de façon prudente, l'ampleur des positions en risque et les multiplicateurs applicables au risque de crédit de contrepartie. Les autorités compétentes peuvent aussi imposer l'utilisation de la méthode présentée dans la partie 3. La compensation n'est pas reconnue, c'est-à-dire que la valeur exposée au risque est déterminée comme s'il s'agissait d'un ensemble de compensation ne comprenant que la transaction considérée.

20.

Un établissement de crédit dispose de procédures internes lui permettant de vérifier que, préalablement à l'inclusion d'une transaction dans un ensemble de couverture, celle-ci est couverte par un accord de compensation exécutoire qui satisfait aux exigences applicables exposées à la partie 7.

21.

Un établissement de crédit qui recourt à des sûretés pour atténuer son exposition de crédit de contrepartie dispose de procédures internes lui permettant de vérifier, préalablement à la prise en compte de ces sûretés dans ces calculs, que celles-ci satisfont aux normes de sécurité juridique exposées à l'annexe VIII.

Partie 6: Méthode du modèle interne

1.

Sous réserve de l'accord des autorités compétentes, les établissements de crédit peuvent utiliser la méthode du modèle interne (MMI) pour calculer la valeur exposée au risque des transactions visées à la partie 2, point 2 i), ou pour les transactions visées à la partie 2, point 2 ii, iii) et iv), ou pour les transactions de la partie 2, point 2 i) à iv). Dans chacun de ces cas, les transactions visées à la partie 2, point 2 v), peuvent également se voir appliquer cette méthode. Nonobstant la partie 2, point 1, deuxième alinéa, les établissements de crédit peuvent décider de ne pas appliquer cette méthode lorsque l'exposition est insignifiante en taille ou en risque. Pour l'application de la MMI, les établissements de crédit satisfont aux exigences énoncées ci-après.

2.

Sous réserve de l'accord des autorités compétentes, l'application de la MMI peut s'effectuer par séquences pour différents types de transactions et, durant cette période, les établissements de crédit peuvent appliquer les méthodes visées à la partie 3 ou à la partie 5. Nonobstant le reste de la présente partie, les établissements de crédit ne sont pas tenus d'utiliser un modèle spécifique.

3.

Pour toutes les transactions sur instruments dérivés négociés de gré à gré et pour les transactions à règlement différé pour lesquelles l'établissement de crédit n'a pas reçu l'autorisation d'utiliser la MMI, il applique les méthodes visées à la partie 3 ou à la partie 5. L'application combinée de ces deux méthodes est autorisée de manière permanente au sein d'un groupe. L'utilisation combinée des deux méthodes au sein d'une entité juridique n'est autorisée que si l'une des méthodes est utilisée pour les cas prévus à la partie 5, point 19.

4.

Les établissements de crédit qui ont obtenu l'autorisation d'appliquer la MMI ne peuvent revenir aux méthodes visées à la partie 3 ou à la partie 5 sauf motif dûment justifié et sous réserve de l'accord des autorités compétentes. Si un établissement de crédit cesse de se conformer aux exigences énoncées dans la présente partie, il soumet à l'autorité compétente un plan de retour à la conformité dans un délai raisonnable ou prouve que son inobservation est sans effet notable.

Valeur exposée au risque

5.

La valeur exposée au risque est mesurée au niveau de l'ensemble de compensation. Le modèle établit la distribution prévisionnelle des fluctuations de la valeur de marché de l'ensemble de compensation qui sont imputables aux fluctuations de variables de marché telles que les taux d'intérêt et les taux de change. Il calcule ensuite la valeur exposée au risque de l'ensemble de compensation à toute date future, compte tenu des fluctuations des variables de marché. Pour les contreparties couvertes par une sûreté en vertu d'un accord de marge, le modèle peut également tenir compte des évolutions futures des sûretés.

6.

Les établissements de crédit peuvent tenir compte des sûretés financières éligibles telles que définies à l'annexe VIII, partie 1, point 11, de la présente directive, et à l'annexe II, point 9, de la directive 2006/…/CE dans leur distribution prévisionnelle concernant les fluctuations de la valeur de marché de l'ensemble de compensation à condition que la sûreté réponde aux exigences quantitatives, qualitatives et en matière d'information prévues pour la MMI.

7.

La valeur exposée au risque est calculée comme étant égale au produit du facteur α et de l'exposition positive anticipée effective (Effective EPE):

valeur exposée au risque = α × Effective EPE

alpha (α) est égal à 1,4, les autorités compétentes pouvant toutefois exiger pour α une valeur supérieure, et l'exposition positive anticipée effective (Effective EPE) est calculée en partant de l'hypothèse que l'exposition anticipée (expected exposure EEt) correspond à l'exposition moyenne à une date future t, cette moyenne étant assise sur les valeurs futures possibles des facteurs de risque de marché pertinents. Le modèle interne estime EE à une série de dates futures t1, t2, t3, etc.

8.

L'exposition anticipée effective (Effective EE) est calculée par récurrence, comme suit:

Effective EEtk = max (Effective EEtk - 1; EEtk)

t0 désigne la date actuelle et où l'exposition anticipée effective à t0 (Effective EEt0) est égal à l'exposition actuelle.

9.

À cet égard, l'exposition positive anticipée effective correspond à la valeur moyenne de l'exposition anticipée effective durant la première année de l'exposition future. Si tous les contrats inclus dans l'ensemble de compensation ont une échéance de moins d'un an, l'exposition positive anticipée est égale à la moyenne des expositions aux risques anticipées jusqu'à l'échéance du dernier de ces contrats. L'exposition positive anticipée effective est calculée comme étant égal à la moyenne pondérée des expositions anticipées effectives, selon la formule suivante:

Formula

les pondérations Δtk = tk – tk - 1 permettent de tenir compte du cas dans lequel l'exposition future est calculée à des dates qui ne sont pas uniformément réparties dans le temps.

10.

Les mesures de l'exposition anticipée ou de l'exposition maximale sont calculées sur la base d'une distribution des expositions tenant compte de l'éventuelle non-normalité de cette distribution.

11.

Les établissements de crédit peuvent utiliser une mesure plus prudente que le produit du facteur α et de l'exposition positive anticipée effective selon la formule énoncée plus haut pour chaque contrepartie.

12.

Nonobstant le point 7, les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements de crédit à utiliser leurs propres estimations d'α, sous réserve d'une valeur plancher de 1,2, α étant alors égal au ratio entre le montant des fonds propres résultant d'une estimation globale d'une exposition de crédit de contrepartie sur toutes les contreparties (numérateur) et le montant des fonds propres basé sur l'exposition positive anticipée (dénominateur). Au dénominateur, celle-ci est utilisée comme s'il s'agissait d'un encours fixe. Les établissements de crédit démontrent que leurs estimations internes d'α tiennent compte, au numérateur, des sources importantes de dépendance stochastique après distribution des valeurs de marché des transactions ou des portefeuilles de transactions entre contreparties. Les estimations internes d'α tiennent compte de la granularité des portefeuilles.

13.

Les établissements de crédit veillent à ce que le numérateur et le dénominateur d'α soient calculés de façon cohérente au regard de la méthode de modélisation, des spécifications de paramètres et de la composition de leurs portefeuilles. La méthode utilisée doit être fondée sur l'approche interne de chaque établissement de crédit en matière de fonds propres et elle doit faire l'objet d'une documentation détaillée et d'une validation indépendante. En outre, les établissements de crédit doivent revoir leurs estimations au moins une fois par trimestre, voire plus fréquemment lorsque la composition de leurs portefeuilles évolue dans le temps. Les établissements de crédit évaluent aussi le risque lié au modèle.

14.

Le cas échéant, les volatilités et les corrélations de facteurs de risque de marché utilisés dans l'estimation commune du risque de marché et du risque de crédit devraient tenir compte du facteur de risque de crédit afin de refléter l'augmentation potentielle de la volatilité ou de la corrélation en cas de retournement de la conjoncture économique.

15.

Si l'ensemble de compensation fait l'objet d'un accord de marge, les établissements de crédit utilisent une des mesures suivantes de l'exposition positive anticipée:

a)

l'exposition positive anticipée effective, sans prise en compte de l'accord de marge,

b)

le seuil, s'il est positif, fixé dans l'accord de marge, augmenté d'une majoration tenant compte de l'augmentation potentielle de l'exposition durant la période de marge en risque. La majoration est égale à l'augmentation anticipée de l'exposition de l'ensemble de compensation, à partir d'une exposition courante de zéro, sur la période de marge en risque. Un plancher de 5 jours ouvrables pour les ensembles de compensation constitués seulement de transactions de type pension, avec révision journalière de la marge et de la référence au prix de marché, et de 10 jours ouvrables pour tous les autres ensembles de compensation, est prévu pour la période de marge en risque utilisée à cette fin, ou

c)

si le modèle tient compte des effets de la marge pour estimer l'exposition anticipée, la mesure de celle-ci peut être utilisée directement dans la formule reprise au point 8, à condition que les autorités compétentes l'autorisent.

Exigences minimales applicables aux modèles de calcul de l'exposition positive anticipée

16.

Tout modèle de calcul de l'exposition positive anticipée utilisée par un établissement de crédit doit satisfaire aux exigences opérationnelles énoncées aux points 17 à 41.

Contrôle du risque de crédit de contrepartie (CCR)

17.

L'établissement de crédit dispose d'une unité de contrôle chargée de la conception et de la mise en œuvre de son système de gestion du risque de crédit de contrepartie, y compris en ce qui concerne la validation initiale puis continue du modèle. Cette unité contrôle l'intégrité des données entrées dans le modèle et elle élabore et analyse les rapports sur les résultats générés par ce modèle d'évaluation des risques de l'établissement de crédit, dont un rapport évaluant la corrélation entre la mesure de l'exposition et les limites de crédit et de négociation. Elle est indépendante des unités chargées de la création, du renouvellement ou de la négociation des expositions et libre de toute influence inopportune; elle est dotée de ressources humaines adéquates; elle rend compte directement à la direction générale de l'établissement de crédit. Ses travaux sont étroitement intégrés au processus de gestion quotidienne du risque de crédit de l'établissement de crédit. Sa production fait, par conséquent, partie intégrante du processus de planification, de suivi et de contrôle du profil de risque de l'établissement de crédit, sur le plan général comme sur celui du risque de crédit.

18.

L'établissement de crédit dispose de politiques, de procédures et de systèmes de gestion du risque de crédit de la contrepartie qui sont sains d'un point de vue conceptuel et qui sont mis en œuvre avec intégrité. Un cadre sain, en matière de gestion du risque de crédit de la contrepartie, suppose l'identification, la mesure, la gestion, l'approbation et le reporting interne de ce risque.

19.

Les politiques de gestion des risques de l'établissement de crédit tiennent compte du risque de marché, du risque de liquidité et des risques juridiques et opérationnels qui peuvent être liés au risque de crédit de la contrepartie. Avant de s'engager avec une contrepartie, l'établissement de crédit évalue la qualité de sa signature et tient dûment compte du risque de crédit avant et après règlement. Ces risques sont gérés le plus complètement possible au niveau de la contrepartie (par une agrégation des expositions envers cette contrepartie avec d'autres expositions de crédit) ainsi qu'à l'échelle de l'entreprise.

20.

L'organe d'administration et la direction générale de l'établissement de crédit prennent une part active dans le processus de contrôle du risque de crédit de la contrepartie et traitent celui-ci comme un volet essentiel de l'activité, auquel des ressources importantes doivent être consacrées. La direction générale connaît les limites du modèle d'évaluation des risques utilisé et les hypothèses sur lesquelles il repose et elle a conscience de l'impact que ces limites et hypothèses peuvent avoir sur la fiabilité des résultats obtenus. La direction générale tient également compte des incertitudes de l'environnement de marché et des questions opérationnelles et sait comment elles sont intégrées dans le modèle.

21.

Les rapports quotidiens concernant l'exposition de l'établissement de crédit au risque de crédit de la contrepartie sont visés par un niveau d'encadrement suffisamment élevé et jouissant d'une autorité suffisante pour faire appliquer tant les réductions de position décidées par les gestionnaires de crédit ou des négociateurs à titre individuel que les réductions de l'exposition globale de l'établissement de crédit au risque de crédit de la contrepartie.

22.

Le système de gestion du risque de crédit de la contrepartie de l'établissement de crédit est utilisé en conjonction avec ses limites internes en matière de crédit et de négociation. Ces limites s'articulent avec le modèle d'évaluation des risques de l'établissement de crédit d'une manière qui est cohérente dans la durée et qui est bien comprise des gestionnaires de crédit, des négociateurs et de la direction générale.

23.

Pour mesurer son exposition de crédit de la contrepartie, l'établissement de crédit tient compte de l'usage journalier et intrajournalier des lignes de crédit. Il mesure son exposition courante brute et nette des sûretés détenues. Au niveau tant du portefeuille que des contreparties, l'établissement de crédit calcule et contrôle son exposition maximale ou son exposition future potentielle (PFE), sur la base de l'intervalle de confiance qu'il a choisi. Il tient compte des positions importantes ou concentrées, notamment par groupe de contreparties liées, par secteur, par marché, etc.

24.

L'établissement de crédit met en place un programme de simulation de crise systématique et rigoureux, qui complète l'analyse du risque de crédit de la contrepartie sur la base des résultats générés quotidiennement par son modèle d'évaluation des risques. Les résultats de cette simulation de crise sont examinés périodiquement par la direction générale et ils sont pris en compte dans les politiques et les limites en matière de risque de crédit de la contrepartie arrêtées par la direction générale et l'organe d'administration. Lorsqu'une simulation de crise fait apparaître une vulnérabilité particulière à un ensemble donné d'événements, des mesures sont rapidement adoptées en vue d'une gestion adéquate de ces risques.

25.

L'établissement de crédit met en place une routine visant à assurer le respect d'un ensemble de politiques, de contrôles et de procédures internes consignés par écrit et se rapportant au fonctionnement du système de gestion du risque de crédit de la contrepartie. Ledit système fait l'objet d'une documentation détaillée, contenant une explication des techniques empiriques utilisées pour mesurer ce risque.

26.

L'établissement de crédit procède régulièrement à une analyse indépendante de son système de gestion du risque de crédit de la contrepartie, via son propre processus d'audit interne. Cette analyse porte aussi bien sur l'activité des unités visées au point 17 que sur celle de l'unité indépendante chargée du contrôle du risque de crédit de la contrepartie. Une analyse du processus global de gestion du risque de crédit de la contrepartie a lieu à intervalles réguliers et elle porte spécifiquement au minimum sur:

a)

l'adéquation de la documentation relative au système et au processus de gestion du risque de crédit de la contrepartie;

b)

l'organisation de l'unité chargée du contrôle du risque de crédit de la contrepartie;

c)

l'intégration des mesures du risque de crédit de la contrepartie à la gestion quotidienne des risques;

d)

les procédures d'approbation des modèles de tarification du risque et des systèmes d'évaluation utilisés par le front-office et le back-office;

e)

la validation de toute modification significative apportée au processus d'évaluation du risque de crédit de la contrepartie;

f)

la mesure dans laquelle le modèle d'évaluation des risques appréhende le risque de crédit de la contrepartie;

g)

l'intégrité du système d'information de gestion;

h)

l'exactitude et l'exhaustivité des données relatives au risque de crédit de la contrepartie;

i)

le contrôle de la cohérence, de l'actualité et de la fiabilité des sources de données utilisées pour les modèles, y compris l'indépendance de ces sources;

j)

l'exactitude et le caractère approprié des hypothèses utilisées en matière de volatilité et de corrélation;

k)

l'exactitude des calculs relatifs à l'évaluation et à la transformation des risques; et

l)

la vérification de l'exactitude du modèle par de fréquents contrôles à posteriori.

Critères d'utilisation

27.

La distribution des expositions établie par le modèle utilisé aux fins du calcul du risque positif anticipé effectif est étroitement intégrée au processus de gestion quotidienne du risque de crédit de la contrepartie de l'établissement de crédit. Les résultats produits par le modèle jouent ainsi un rôle essentiel dans l'approbation des crédits, la gestion du risque de crédit de la contrepartie, l'allocation interne des fonds propres et le gouvernement d'entreprise de l'établissement de crédit.

28.

L'établissement de crédit conserve l'enregistrement de toute utilisation d'un modèle lui permettant d'établir la distribution de ses expositions de crédit de la contrepartie. Il démontre par ce moyen qu'il a utilisé, pendant un an au moins avant l'approbation des autorités compétentes, un modèle satisfaisant largement aux exigences minimales énoncées dans la présente partie pour calculer les distributions des expositions sur la base desquelles il évalue son exposition positive anticipée.

29.

Le modèle utilisé pour établir la distribution des expositions de crédit de la contrepartie fait partie intégrante d'un cadre de gestion du risque de contrepartie comprenant l'identification, la mesure, la gestion, l'approbation et le reporting interne de ce risque. Dans ce cadre, sont également mesurés l'usage qui est fait des lignes de crédit (par une agrégation des expositions de crédit de la contrepartie avec d'autres expositions de crédit) et l'allocation interne des fonds propres. Outre son risque positif anticipé, l'établissement de crédit mesure et gère ses expositions courantes. Le cas échéant, l'exposition courante est mesurée brute et nette des sûretés détenues. L'établissement de crédit satisfait aux critères d'utilisation s'il utilise d'autres mesures du risque de crédit de la contrepartie, comme l'exposition maximale ou l'exposition future potentielle, sur la base de la distribution des expositions générée par le même modèle que celui qu'il utilise pour calculer l'exposition positive anticipée.

30.

L'établissement de crédit doit être en mesure d'estimer quotidiennement son exposition anticipée si nécessaire, à moins qu'il ne démontre à ses autorités compétentes que son exposition de crédit de la contrepartie justifie un calcul moins fréquent. Il calcule son exposition anticipée selon un profil temporel d'horizons prévisionnels reflétant convenablement la structure temporelle des flux de liquidités et des échéances des contrats à venir, et ce d'une manière appropriée à l'importance et à la composition des expositions.

31.

L'exposition est mesurée, suivie et contrôlée sur toute la durée de vie de tous les contrats inclus dans l'ensemble de compensation (et non pas seulement à l'horizon d'un an). L'établissement de crédit met en place des procédures lui permettant d'identifier et de contrôler le risque de contrepartie lorsque l'exposition dépasse l'horizon d'un an. L'augmentation prévisionnelle de l'exposition est intégrée dans son modèle interne de calcul des fonds propres de l'établissement de crédit.

Simulation de crise

32.

L'établissement de crédit se dote de solides processus de simulation de crise, qu'il applique lorsqu'il évalue l'adéquation de ses fonds propres aux risques de crédit de la contrepartie. Ces mesures des crises sont comparées à celle de l'exposition positive anticipée et elles sont considérées, par l'établissement de crédit, comme faisant partie intégrante du processus visé à l'article 123. Les simulations de crise doivent également permettre de détecter les événements possibles ou les modifications futures de la conjoncture économique qui pourraient avoir des conséquences préjudiciables sur ses expositions de crédit et d'apprécier sa capacité à faire face à de tels changements.

33.

L'établissement de crédit soumet à des simulations de crise ses expositions de crédit de contrepartie, y compris à des simulations testant conjointement les facteurs inhérents aux risques de marché et de crédit. Ces simulations tiennent compte du risque de concentration (envers une seule contrepartie ou un groupe de contreparties), du risque d'évolution corrélée des risques de marché et des risques de crédit et du risque de voir la liquidation des positions d'une contrepartie provoquer un mouvement du marché. Les simulations de crise analysent aussi l'impact de tels mouvements de marché sur les propres positions de l'établissement de crédit et prennent en compte cet impact dans l'évaluation du risque de crédit de contrepartie.

Risque de corrélation

34.

L'établissement de crédit prend dûment en considération les expositions donnant lieu à un niveau important de risque de corrélation générale.

35.

L'établissement de crédit dispose de procédures lui permettant d'identifier, de suivre et de contrôler les cas d'exposition à un risque de corrélation spécifique, du début d'une transaction jusqu'à son échéance.

Intégrité du processus de modélisation

36.

Le modèle interne reflète les conditions et spécifications des transactions de façon actualisée, complète et prudente. Ces conditions incluent, au moins, les montants notionnels des contrats, leur échéance, les actifs de référence, les accords de marge et les accords de compensation. Ces conditions et spécifications sont enregistrées dans une base de données qui fait l'objet d'un audit formel à intervalles réguliers. Le processus de reconnaissance des accords de compensation prévoit le visa de juristes à l'effet de s'assurer du caractère exécutoire de la compensation et est enregistré dans la base de données par une unité indépendante. La transmission des conditions et spécifications de la transaction au modèle est également soumise à un audit interne et l'établissement de crédit met en place des procédures de réconciliation formelle entre le modèle et les systèmes de données sources, afin de vérifier en continu que les conditions et spécifications des transactions sont prises en compte dans le calcul de l'exposition positive anticipée de façon correcte ou, à tout le moins, prudente.

37.

Le modèle utilise des données de marché actuelles pour calculer les expositions courantes. Lorsque des données historiques sont utilisées aux fins des estimations de volatilité et de corrélation, elles couvrent au moins trois années et sont actualisées une fois par trimestre voire plus fréquemment si les conditions de marché le justifient. Les données couvrent toute une série de conditions économiques, par exemple un cycle économique complet. Une unité indépendante de l'unité chargée de l'activité valide le prix établi par cette dernière. Les données sont recueillies indépendamment des branches d'activité, entrées dans le modèle en temps utile et de façon exhaustive et elles sont conservées dans une base de données qui fait l'objet d'un audit formel à intervalles réguliers. L'établissement de crédit dispose, en outre, d'une procédure bien établie de vérification de l'intégrité des données, lui permettant de débarrasser celles-ci de toute erreur et/ou anomalie constatée. Dans la mesure où le modèle interne repose, en fait de données de marché, sur des approximations, notamment pour les nouveaux produits pour lesquels des données historiques couvrant trois années sont susceptibles de faire défaut, les politiques internes définissent quelles approximations sont appropriées, et l'établissement de crédit démontre empiriquement qu'elles donnent une représentation prudente du risque sous-jacent dans des conditions de marché défavorables. Si le modèle tient compte de l'effet des sûretés sur les fluctuations de la valeur de marché de l'ensemble de compensation, l'établissement de crédit dispose de données historiques appropriées pour modéliser la volatilité des sûretés.

38.

Le modèle fait l'objet d'un processus de validation. Ce processus s'articule clairement avec les politiques et procédures de l'établissement de crédit. Il spécifie le type de vérifications nécessaires pour garantir l'intégrité du modèle et déterminer les conditions dans lesquelles les hypothèses ne sont plus respectées et peuvent dès lors aboutir à une sous-estimation de l'exposition positive anticipée. Le processus de validation englobe un examen de l'exhaustivité du modèle.

39.

L'établissement de crédit contrôle les risques pertinents et dispose de procédures lui permettant d'ajuster son estimation de l'exposition positive anticipée lorsque les risques en question deviennent significatifs. Ceci implique que:

a)

l'établissement de crédit identifie et gère ses expositions de corrélation spécifique,

b)

dans le cas des expositions à profil de risque croissant après un an, l'établissement de crédit compare régulièrement son estimation de l'exposition positive anticipée sur un an avec son estimation de cette exposition sur toute sa durée; et

c)

dans le cas des expositions à échéance résiduelle de moins d'un an, l'établissement de crédit compare régulièrement le coût de remplacement (exposition courante) avec le profil de l'exposition réalisée et/ou enregistre des données permettant une telle comparaison.

40.

Un établissement de crédit dispose de procédures internes lui permettant de vérifier, préalablement à l'inclusion d'une transaction dans un ensemble de compensation, que celle-ci est couverte par un accord de compensation exécutoire qui satisfait aux exigences énoncées à la partie 7.

41.

Un établissement de crédit qui recourt à des sûretés pour atténuer son exposition de crédit de la contrepartie dispose de procédures internes lui permettant de vérifier, préalablement à la prise en compte de ces sûretés dans ces calculs, que celles-ci satisfont aux normes de sécurité juridique énoncées à l'annexe VIII.

Exigences de validation applicables aux modèles de calcul de l'exposition positive anticipée

42.

Le modèle de calcul de l'exposition positive anticipée utilisé par un établissement de crédit doit satisfaire aux exigences de validation suivantes:

a)

les critères de validation qualitatifs énoncés à l'annexe V de la directive 2006/…/CE,

b)

aux fins de la mesure de l'exposition de crédit de contrepartie, les prévisions relatives aux taux d'intérêt, aux taux de change, aux cours des actions, aux produits de base et aux autres facteurs de risque de marché sont établies sur de longues périodes. La performance du modèle de prévision des facteurs de risque de marché est également validée sur une longue période,

c)

les modèles de tarification utilisés pour calculer l'exposition de crédit de contrepartie, dans un scénario donné de prévision des chocs futurs devant affecter les facteurs de risque de marché, sont testés dans le cadre du processus de validation du modèle. Les modèles de tarification appliqués aux options tiennent compte du caractère non linéaire de la valeur des options au regard des facteurs de risque de marché,

d)

le modèle de calcul de l'exposition positive anticipée intègre des informations spécifiques à chaque transaction, de manière à pouvoir agréger les expositions au niveau de l'ensemble de compensation. L'établissement de crédit veille à ce que, dans le cadre du modèle, chaque transaction soit affectée au bon ensemble de compensation,

e)

le modèle de calcul de l'exposition positive anticipée intègre également des informations spécifiques à chaque transaction afin de capturer les effets des accords de marge. Il tient compte aussi bien du montant actuel de marge que du montant de marge qui pourrait être transféré entre contreparties à l'avenir. Il tient également compte de la nature des accords de marge (unilatérale ou bilatérale), de la fréquence des appels de marge, de la période de marge en risque, du seuil d'exposition hors marge que l'établissement de crédit est prêt à accepter et du montant minimal de tout transfert. Enfin, soit il modélise les variations, aux prix du marché, de la valeur des sûretés accordées, soit il applique les règles exposées à l'annexe VIII; et

f)

des contrôles a posteriori de type statique, fondés sur des données historiques et portant sur des portefeuilles représentatifs de contrepartie font partie intégrante du processus de validation du modèle. À intervalles réguliers, l'établissement de crédit soumet à de tels contrôles un certain nombre de portefeuilles représentatifs de contrepartie (réels ou hypothétiques). Ces portefeuilles représentatifs sont choisis sur la base de leur sensibilité aux corrélations et facteurs de risque significatifs auxquels l'établissement de crédit est exposé.

Si ces contrôles font apparaître que le modèle n'est pas suffisamment exact, les autorités compétentes révoquent l'agrément dont bénéficie le modèle ou imposent des mesures destinées à faire en sorte que le modèle soit amélioré sans délai. Elles peuvent aussi exiger une augmentation des fonds propres à détenir par les institutions de crédit conformément à l'article 136.

Partie 7: Contrats de novation et autres conventions de compensation (contractual netting)

a)   Types de novation et de compensation pouvant être reconnus par les autorités compétentes

Aux fins de la présente partie, on entend par «contrepartie» toute personne (y compris les personnes physiques) qui peut juridiquement conclure un contrat de novation ou une convention de compensation et par «convention de compensation multiproduits» tout accord de compensation bilatéral écrit conclu entre un établissement de crédit et une contrepartie créant une obligation juridique unique s'étendant à tous les accords cadres bilatéraux et toutes les transactions que cet accord inclut qui portent sur des catégories de produits différentes. Les compensations autres que bilatérales ne sont pas comprises dans les conventions de compensation multiproduits.

Aux fins de la compensation multiproduits, les transactions et contrats ci-après sont considérés comme des catégories de produits différentes:

i)

les opérations de mise en pension, les opérations de prise en pension, les opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de produits de base;

ii)

les opérations de prêt avec appel de marge; et

iii)

les contrats énumérés à l'annexe IV.

Les autorités compétentes peuvent reconnaître un effet de réduction de risque aux types de contrats de novation et aux conventions de compensation suivants:

i)

les contrats bilatéraux de novation entre un établissement de crédit et sa contrepartie, aux termes desquels les droits et les obligations réciproques des parties sont automatiquement fusionnés de sorte que la novation entraîne la fixation d'un montant net unique à chaque fois qu'il y a novation et la création d'un nouveau contrat unique, juridiquement contraignant, qui met fin aux contrats antérieurs,

ii)

les conventions bilatérales de compensation conclues entre un établissement de crédit et sa contrepartie; et

iii)

les conventions de compensation multiproduits conclues par des établissements de crédit autorisés par les autorités compétentes dont ils dépendent à utiliser la méthode décrite dans la partie 6, pour les transactions relevant du champ d'application de ladite méthode. La compensation de transactions effectuées par des membres d'un groupe n'est pas admise aux fins du calcul des exigences de fonds propres.

b)   Conditions de reconnaissance

Les autorités compétentes ne peuvent reconnaître un effet de réduction de risque aux contrats de novation ou aux conventions de compensation que pour autant que soient remplies les conditions suivantes:

i)

l'établissement de crédit a conclu avec sa contrepartie un contrat de novation ou une convention de compensation créant une obligation juridique unique, s'étendant à toutes les transactions concernées, telle que, en cas d'inexécution par la contrepartie soit pour cause de défaillance, de faillite ou de liquidation, soit en raison de toute autre circonstance similaire, l'établissement de crédit aurait le droit de recevoir ou l'obligation de payer uniquement le solde net des valeurs positives et négatives, évaluées au prix du marché, des différentes transactions concernées,

ii)

l'établissement de crédit a mis à la disposition des autorités compétentes des avis juridiques écrits et dûment motivés permettant de conclure que, en cas de litige, les juridictions et les autorités administratives compétentes considéreraient que, dans les cas décrits au point i), les créances et les dettes de l'établissement de crédit seraient limitées au solde net mentionné au point i), selon:

le droit applicable sur le territoire où la contrepartie a son siège statutaire, mais aussi, si une succursale étrangère d'une entreprise est concernée, le droit applicable sur le territoire où ladite succursale est située,

le droit qui régit les différentes transactions concernées, et

le droit qui régit tout contrat ou convention nécessaire pour exécuter le contrat de novation ou la convention de compensation;

iii)

l'établissement de crédit a institué les procédures nécessaires pour que la valiité juridique de son contrat de novation ou de sa convention de compensation soit constamment vérifiée à la lumière des modifications éventuelles des législations applicables,

iv)

l'établissement de crédit conserve tous les documents requis dans ses dossiers,

v)

l'établissement de crédit prend en considération les effets de la compensation lorsqu'il calcule son exposition de crédit agrégé pour chaque contrepartie et il gère son risque de crédit à l'égard des contreparties sur cette base; et

vi)

le risque de crédit à l'égard de chaque contrepartie est agrégé de façon à obtenir une seule exposition d'un point de vue juridique pour toutes les transactions. La valeur agrégée ainsi obtenue est prise en considération dans les procédures en matière de limites de crédit et d'exigences de fonds propres.

Les autorités compétentes, après consultation, au besoin, des autres autorités compétentes concernées, doivent être convaincues que le contrat de novation ou la convention de compensation est juridiquement valable au regard de chacun des droits applicables. Si l'une des autorités compétentes n'en est pas convaincue, le contrat de novation ou la convention de compensation ne peuvent être reconnus pour aucune des contreparties comme réduisant le risque.

Les autorités compétentes peuvent accepter des avis juridiques motivés rédigés par type de contrat de novation ou de convention de compensation.

Aucun contrat contenant une disposition permettant à une contrepartie non défaillante de n'effectuer que des paiements limités, voire aucun paiement, à la masse d'un défaillant, même si ce dernier est un créancier net (clause de forfait ou walkaway clause) n'est reconnu comme réduisant le risque.

Outre les dispositions ci-dessus, les conventions de compensation multiproduits doivent satisfaire aussi aux critères ci-après:

a)

le solde net mentionné au point b) i) de la présente partie, est le solde net des valeurs positives et négatives de sortie de tout accord cadre bilatéral individuel qui y est inclus et des valeurs positives et négatives de marché des transactions individuelles (ou «valeur nette multiproduits»);

b)

les avis juridiques écrits et dûment motivés mentionnés au point b) ii) de la présente partie, attestent la validité et l'opposabilité de l'ensemble de la convention de compensation multiproduits conformément à ses modalités et détaillent son incidence sur les clauses importantes de tout accord cadre bilatéral individuel que celle-ci couvre. Un avis juridique est généralement reconnu comme tel par la communauté juridique de l'État membre dans lequel l'établissement de crédit est agréé ou un énoncé du droit applicable ('memorandum of law') procédant à une analyse dûment motivée de toutes les questions pertinentes en la matière;

c)

l'établissement de crédit met en place les procédures visées au point b) iii) de la présente partie, lui permettant de vérifier que toute transaction à inclure dans un ensemble de compensation est couverte par un avis juridique; et

d)

l'établissement de crédit, prenant en compte l'accord de compensation multiproduits, continue à satisfaire aux exigences en matière de reconnaissance des accords de compensation bilatéraux et aux exigences des articles 90 à 93 en matière de reconnaissance des méthodes d'atténuation du risque de crédit, le cas échéant, pour chaque accord cadre bilatéral individuel et chaque transaction individuelle y inclus.

c)   Effets de la reconnaissance

La reconnaissance de la compensation aux fins des parties 5 et 6 s'effectue de la manière suivante.

i)   Contrats de novation

La pondération peut porter sur les montants nets uniques fixés par des contrats de novation, plutôt que sur les montants bruts concernés. Par conséquent, aux fins de l'application de la partie 3:

pour l'étape a), le coût de remplacement actuel et

pour l'étape b), les montants du principal notionnel ou les valeurs sous-jacentes

peuvent être calculés en tenant compte du contrat de novation. Aux fins de l'application de la partie 4, pour l'étape a), le montant du principal notionnel peut être calculé en tenant compte du contrat de novation. Les pourcentages du tableau 3 doivent s'appliquer.

ii)   Autres conventions de compensation

Pour l'application de la partie 3:

dans l'étape a), le coût de remplacement actuel des contrats couverts par la convention de compensation peut être calculé en tenant compte du coût de remplacement net théorique réel résultant de la convention: lorsque la compensation conduit à une obligation nette pour l'établissement de crédit qui calcule le coût de remplacement net, le coût de remplacement actuel est considéré comme égal à zéro; et

dans l'étape b), le risque de crédit potentiel futur de tous les contrats couverts par une convention de compensation peut être réduit conformément à la formule suivante:

PCEred = 0,4 * PCEgross + 0,6 * NGR * PCEgross

équation dans laquelle:

PCEred

=

montant réduit du risque de crédit potentiel futur de tous les contrats passés avec une contrepartie donnée qui sont couverts par une convention de compensation bilatérale juridiquement valable

PCEgross

=

somme des risques de crédit potentiel futur de tous les contrats passés avec une contrepartie donnée qui sont couverts par une convention de compensation bilatérale juridiquement valable et qui sont calculés en multipliant le montant du principal notionnel par les pourcentages indiqués au tableau 1

NGR

=

«ratio net/brut»: au choix des autorités compétentes:

i)

soit calcul séparé: le quotient du coût de remplacement net pour tous les contrats couverts par une convention de compensation bilatérale juridiquement valable passés avec une contrepartie donnée (numérateur) par le coût de remplacement brut de tous les contrats couverts par une convention de compensation bilatérale juridiquement valable passés avec cette contrepartie (dénominateur); ou

ii)

soit calcul agrégé: le quotient de la somme des coûts de remplacement nets calculés sur une base bilatérale pour toutes les contreparties en tenant compte des contrats couverts par des conventions de compensation juridiquement valables (dénominateur).

Lorsque les États membres laissent aux établissements de crédit la faculté de choisir entre les méthodes, la méthode choisie doit être appliquée de manière systématique.

Pour le calcul du risque susceptible d'être encouru ultérieurement selon la formule indiquée ci-dessus, les contrats parfaitement correspondants inclus dans la convention de compensation peuvent être considérés comme formant un seul contrat dont le principal notionnel équivaut à leur montant net. Les contrats parfaitement correspondants sont des contrats de taux de change à terme ou des contrats similaires dont le principal notionnel est égal aux flux de trésorerie lorsque ceux-ci sont exigibles le même jour et libellés entièrement ou partiellement dans la même monnaie.

Pour l'application de la partie 4, dans l'étape a):

les contrats parfaitement correspondants inclus dans la convention de compensation peuvent être considérés comme formant un seul contrat, dont le principal notionnel est égal à leur montant net; les montants du principal notionnel sont multipliés par les pourcentages indiqués dans le tableau 3, et

pour tous les autres contrats couverts par une convention de compensation, les pourcentages applicables peuvent être réduits conformément au tableau 6:

Tableau 6

Échéance initiale (5)

Contrats sur taux d'intérêt

Contrats sur taux de change

Un an ou moins

0,35 %

1,50 %

Plus d'un an et pas plus de deux ans

0,75 %

3,75 %

Pour chaque année supplémentaire

0,75 %

2,25 %


(1)  Les contrats qui n'entrent pas dans l'une des cinq catégories de ce tableau sont considérés comme des contrats sur produits de base autres que les métaux précieux

(2)  En cas de contrat prévoyant de multiples échanges de principal, les pourcentages doivent être multipliés par le nombre de paiements restant à effectuer en vertu du contrat.

(3)  Pour les contrats structurés de manière à régler l'exposition qui subsiste après certaines dates de paiement déterminées et lorsque les termes sont révisés de façon à ce que la valeur de marché du contrat soit égale à zéro auxdites dates, la durée résiduelle est égale à la durée qui reste à courir jusqu'à la prochaine date de révision des termes du contrat. En cas de contrats sur taux d'intérêt répondant à ces critères et ayant une durée résiduelle de plus d'un an, le pourcentage ne peut être inférieur à 0,5 %.

(4)  En cas de contrats sur taux d'intérêt, les établissements de crédit peuvent, moyennant l'accord de leurs autorités compétentes, choisir soit la durée initiale, soit la durée résiduelle.

(5)  En cas de contrats sur taux d'intérêt, les établissements de crédit peuvent, moyennant l'accord de leurs autorités compétentes, choisir soit la durée initiale, soit la durée résiduelle.

ANNEXE IV

TYPES D'INSTRUMENTS DÉRIVÉS

1.

Contrats sur taux d'intérêt:

a)

Échanges de taux d'intérêt dans une même devise

b)

Échanges de taux d'intérêt variables de différente nature (échanges de base)

c)

Contrats à terme de taux d'intérêt

d)

Contrats financiers à terme sur taux d'intérêt

e)

Options sur taux d'intérêt achetées, et

f)

Autres contrats de même nature.

2.

Contrats sur taux de change et contrats sur or:

a)

Échanges de taux d'intérêt (dans des devises différentes)

b)

Opérations de change à terme

c)

Contrats financiers à terme sur devises

d)

Options sur devises achetées

e)

Autres contrats de même nature, et

f)

Contrats sur or de même nature que les contrats de types a) à e).

3.

Contrats de même nature que ceux énumérés aux points 1 a) à e) et 2 a) à d) concernant d'autres éléments de référence ou indices. Ceci comprend au moins tous les instruments énumérés aux points 4 à 7, 9 et 10 de la section C de l'annexe I de la directive 2004/39/CE qui ne sont pas inclus aux points 1 et 2.

ANNEXE V

CRITÈRES TECHNIQUES RELATIFS À L'ORGANISATION ET AU TRAITEMENT DES RISQUES

1.   GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE

1.

Des dispositions relatives à la ségrégation des tâches au sein de l'organisation et à la prévention des conflits d'intérêts sont définies par l'organe de direction décrit à l'article 11.

2.   TRAITEMENT DES RISQUES

2.

L'organe de direction visé à l'article 11 approuve et revoit régulièrement les stratégies et politiques régissant la prise, la gestion, le contrôle et l'atténuation des risques auxquels l'établissement de crédit est ou pourrait être exposé, y compris les risques générés par l'environnement macroéconomique dans lequel il opère, eu égard à l'état du cycle économique.

3.   RISQUES DE CRÉDIT ET DE CONTREPARTIE

3.

L'octroi de crédits est fondé sur des critères sains et bien définis. Le processus d'approbation, de modification, de reconduction et de refinancement des crédits est clairement établi.

4.

Des systèmes efficaces sont utilisés pour la gestion et le contrôle continus des divers portefeuilles et expositions impliquant un risque de crédit, y compris pour la détection et la gestion des crédits à problème, la réalisation des corrections de valeur adéquates et la constitution de provisions adéquates.

5.

La diversification des portefeuilles de crédit doit être adéquate, compte tenu des marchés-cibles de l'établissement de crédit et de sa stratégie globale en matière de crédit.

4.   RISQUE RÉSIDUEL

6.

Le risque que les techniques reconnues d'atténuation du risque de crédit utilisées par l'établissement de crédit se révèlent moins efficaces que prévu est traité et contrôlé dans le cadre de politiques et procédures écrites.

5.   RISQUE DE CONCENTRATION

7.

Le risque de concentration découlant de l'exposition envers des contreparties, des groupes de contreparties liées et des contreparties opérant dans le même secteur économique ou la même région ou dont l'activité porte sur la même activité ou le même produit de base, ou de l'application de techniques d'atténuation du risque de crédit, et notamment les risques associés à de grands risques indirects au risque de crédit (par exemple, envers un seul émetteur de sûretés) est traité et contrôlé dans le cadre de politiques et procédures écrites.

6.   RISQUES DE TITRISATION

8.

Les risques générés par des opérations de titrisation dont l'établissement de crédit est initiateur ou sponsor sont évalués et traités dans le cadre de politiques et procédures appropriées, visant notamment à garantir que la substance économique de l'opération considérée est pleinement prise en considération dans l'évaluation des risques et les décisions de gestion.

9.

Lorsqu'il est initiateur d'opérations de titrisation d'expositions renouvelables assorties d'une clause de remboursement anticipé, l'établissement de crédit dispose d'un programme de liquidité qui lui permet de faire face aux implications des remboursements tant programmés qu'anticipés.

7.   RISQUES DE MARCHÉ

10.

Il met en œuvre des politiques et des procédures qui lui permettent de mesurer et de gérer toutes les causes et tous les effets des risques de marché présentant de l'importance.

8.   RISQUE DE TAUX D'INTÉRÊT INHÉRENT AUX ACTIVITÉS AUTRES QUE DE NÉGOCIATION

11.

L'établissement de crédit met en oeuvre des systèmes qui lui permettent d'évaluer et de gérer le risque généré par un éventuel changement des taux d'intérêt, qui pourrait affecter ses activités autres que de négociation.

9.   RISQUE OPERATIONNEL

12.

L'établissement de crédit met en oeuvre des politiques et procédures qui lui permettent d'évaluer et de gérer son exposition opérationnel, y compris aux événements de faible fréquence, mais à fort impact. Sans préjudice de la définition énoncée à l'article 4, point 22), il précise, aux fins de ces politiques et procédures, ce qui constitue un risque opérationnel.

13.

Il met en place des plans d'urgence et de poursuite de l'activité visant à assurer sa capacité à limiter les pertes et à ne pas interrompre son activité en cas de perturbation grave de celle-ci.

10.   RISQUE DE LIQUIDITÉ

14.

L'établissement de crédit dispose de politiques et de procédures qui lui permettent de mesurer et de gérer sa situation de financement nette et ses besoins nets de financement en continu et sur une base prospective. Il envisage d'autres scénarios et revoit régulièrement les hypothèses sous-tendant les décisions afférentes à sa situation de financement nette.

15.

Il met en place des plans d'urgence pour faire face à des crises de liquidité.

ANNEXE VI

APPROCHE STANDARD

Partie 1: Pondérations de risque

1.   EXPOSITIONS SUR LES ADMINISTRATIONS CENTRALES OU LES BANQUES CENTRALES

1.1.   Traitement

1.

Sans préjudice des points 2 à 7, les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales reçoivent une pondération de risque de 100 %.

2.

Sous réserve du point 3, les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales pour lesquelles existe une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération attribuée conformément au tableau no 1, selon la répartition, effectuée par les autorités compétentes, des évaluations de crédit établies par les OEEC éligibles en six échelons d'une échelle d'évaluation de la qualité du crédit.

Tableau 1

Échelon de qualité du crédit

1

2

3

4

5

6

Pondération de risque

0 %

20 %

50 %

100 %

100 %

150 %

3.

Les expositions sur la Banque centrale européenne reçoivent une pondération de 0 %.

1.2.   Expositions dans la monnaie nationale de l'emprunteur

4.

Les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales des États membres qui sont libellées et financées dans la monnaie nationale de cette administration centrale et de cette banque centrale reçoivent une pondération de 0 %.

5.

Lorsque les autorités compétentes d'un pays tiers appliquant des dispositions réglementaires et prudentielles au moins équivalentes à celles en vigueur dans la Communauté attribuent une pondération inférieure à celle visée aux points 1 et 2 aux expositions sur leur administration centrale et leur banque centrale qui sont libellées et financées dans sa monnaie nationale, les États membres peuvent autoriser leurs établissements de crédit à pondérer ces expositions de la même manière.

1.3.   Utilisation des évaluations de crédit établies par les organismes de crédit à l'exportation (OCE)

6.

Les autorités compétentes reconnaissent les évaluations de crédit établies par un organisme de crédit à l'exportation si l'une des deux conditions suivantes est remplie:

a)

il s'agit d'une note de risque consensuelle établie par des organismes de crédit à l'exportation participant à l'Arrangement relatif à des lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public' de l'OCDE; ou

b)

l'organisme de crédit à l'exportation publie ses évaluations de crédit et adhère à la méthode agréée par l'OCDE, et son évaluation est associée à l'une des huit primes minimales d'assurance à l'exportation (PMAE) que cette méthode établit.

7.

Les expositions pour lesquelles une évaluation de crédit établie par un organisme de crédit à l'exportation est reconnue à des fins de pondération reçoivent une pondération attribuée conformément au tableau no 2.

Tableau 2

PMAE

0

1

2

3

4

5

6

7

Pondération de risque

0 %

0 %

20 %

50 %

100 %

100 %

100 %

150 %

2.   EXPOSITIONS SUR LES AUTORITÉS RÉGIONALES OU LOCALES

8.

Sans préjudice des points 9 à 11, les expositions sur les autorités régionales et locales sont pondérés comme des expositions sur des établissements. Ce traitement est indépendant de l'exercice de la faculté prévue à l'article 80, paragraphe 3. Le traitement préférentiel réservé aux expositions à court terme en vertu des points 31, 32 et 37 ne s'applique pas.

9.

Les expositions sur les autorités régionales et locales sont traitées comme des expositions sur l'administration centrale dans la juridiction de laquelle celles-ci sont établies lorsqu'il n'existe pas de différence entre ces expositions en raison du pouvoir spécifique de lever des impôts ou d'obtenir des revenus assimilables à des impôts desdites autorités régionales et locales et de l'existence d'accords institutionnels spécifiques ayant pour effet de réduire leur risque de défaut.

Les autorités compétentes établissent et rendent publique la liste des autorités régionales et locales pour lesquelles les expositions sont pondérés comme des expositions sur les administrations centrales.

10.

Les expositions sur les églises et les communautés religieuses qui sont constituées sous la forme de personnes morales de droit public, dans la mesure où elles lèvent des impôts conformément à la législation leur conférant ce droit, sont traitées comme des expositions sur des autorités régionales et locales, sauf que le point 9 ne s'applique pas. Dans ce cas, aux fins de l'article 89, paragraphe 1, point a), l'autorisation d'appliquer la sous-section 1 du titre V, chapitre 2, section 3, n'est pas exclue.

11.

Lorsque les autorités compétentes d'un pays tiers appliquant des dispositions réglementaires et prudentielles au moins équivalentes à celles en vigueur dans la Communauté traitent les expositions sur les autorités régionales et locales comme des expositions sur son administration centrale, les États membres peuvent autoriser leurs établissements de crédit à pondérer leurs expositions sur lesdites autorités régionales et locales de la même manière.

3.   EXPOSITIONS SUR LES ORGANISMES ADMINISTRATIFS ET LES ENTREPRISES À BUT NON LUCRATIF

3.1.   Traitement

12.

Sans préjudice des points 13 à 17, les expositions sur les organismes administratifs et les entreprises à but non lucratif reçoivent une pondération de 100 %.

3.2.   Entités du secteur public

13.

Sans préjudice des points 14 à 17, les expositions sur les entités du secteur public reçoivent une pondération de 100 %.

14.

À la discrétion des autorités compétentes, les expositions sur des entités du secteur public peuvent être traitées comme des expositions sur des établissements. L'exercice de cette faculté par les autorités compétentes est indépendant de l'exercice de la faculté prévue à l'article 80, paragraphe 3. Le traitement préférentiel réservé aux expositions à court terme en vertu des points 31, 32 et 37 ne s'applique pas.

15.

Dans des cas exceptionnels, les expositions sur des entités du secteur public peuvent être traitées comme des expositions sur l'administration centrale dans la juridiction de laquelle celles-ci sont établies lorsque, de l'avis des autorités compétentes, il n'existe pas de différence de risque entre ces expositions en raison de l'existence d'une garantie adéquate de l'administration centrale.

16.

Lorsque les autorités compétentes d'un État membre exercent la faculté de traiter les expositions sur des entités du secteur public comme des expositions sur des établissements ou comme des expositions sur l'administration centrale dans la juridiction de laquelle celles-ci sont établies, les autorités compétentes des autres États membres autorisent leurs établissements de crédit à pondérer leurs expositions sur lesdites entités du secteur public de la même manière.

17.

Lorsque les autorités compétentes d'un pays tiers appliquant des dispositions réglementaires et prudentielles au moins équivalentes à celles en vigueur dans la Communauté traitent les expositions sur des entités du secteur public comme des expositions sur des établissements, les États membres peuvent autoriser leurs établissements de crédit à pondérer leurs expositions sur lesdites entités du secteur public de la même manière.

4.   EXPOSITIONS SUR LES BANQUES MULTILATÉRALES DE DÉVELOPPEMENT

4.1.   Champ d'application

18.

Aux fins des articles 78 à 83, la Société interaméricaine d'investissement, la Banque du commerce et du développement de la mer Noire et la Banque centraméricaine d'intégration économique sont assimilées à des banques multilatérales de développement (BMD).

4.2.   Traitement

19.

Sans préjudice des points 20 et 21, les expositions sur les banques multilatérales de développement reçoivent le même traitement que celui réservé aux expositions sur des établissements conformément aux points 29 à 32. Le traitement préférentiel réservé aux expositions à court terme en vertu des points 31, 32 et 37 ne s'applique pas.

20.

Les expositions sur les banques multilatérales de développement suivantes reçoivent une pondération de 0 %:

a)

la Banque internationale pour la reconstruction et le développement;

b)

la Société financière internationale;

c)

la Banque interaméricaine de développement;

d)

la Banque asiatique de développement;

e)

la Banque africaine de développement;

f)

la Banque de développement du Conseil de l'Europe;

g)

la Banque nordique d'investissement;

h)

la Banque de développement des Caraïbes;

i)

la Banque européenne pour la reconstruction et le développement;

j)

la Banque européenne d'investissement;

k)

le Fonds européen d'investissement; et

l)

l'Agence multilatérale de garantie des investissements.

21.

Une pondération de risque de 20 % est appliquée à la fraction non libérée de toute participation prise dans le Fonds européen d'investissement.

5.   EXPOSITIONS SUR LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

22.

Les expositions sur les organisations internationales suivantes reçoivent une pondération de 0 %:

a)

la Communauté européenne;

b)

le Fonds monétaire international;

c)

la Banque des règlements internationaux.

6.   EXPOSITIONS SUR DES ÉTABLISSEMENTS

6.1.   Traitement

23.

L'une des deux méthodes respectivement exposées aux points 26 et 27 et 29 à 32 est appliquée pour déterminer les pondérations applicables aux expositions sur des établissements.

24.

Sans préjudice des autres dispositions des points 23 à 39, les expositions sur les établissements financiers qui sont, d'une part, agréés et surveillés par les autorités compétentes chargées de l'agrément et de la surveillance des établissements de crédit et, d'autre part, soumis à des exigences prudentielles équivalentes à celles applicables aux établissements de crédit sont pondérées comme des expositions sur des établissements.

6.2.   Plancher des pondérations pour les expositions sur les établissements non notés

25.

Les expositions sur un établissement non noté ne peuvent recevoir une pondération inférieure à celle appliquée aux expositions sur son administration centrale.

6.3.   Méthode fondée sur la pondération applicable à l'administration centrale

26.

Les expositions sur des établissements reçoivent conformément au tableau no 3, une pondération qui dépend de l'échelon de qualité du crédit attribué aux expositions sur l'administration centrale dans la juridiction de laquelle les établissements considérés ont leur siège social.

Tableau 3

Échelon de qualité du crédit attribué à l'administration centrale

1

2

3

4

5

6

Pondération de l' exposition

20 %

50 %

100 %

100 %

100 %

150 %

27.

Pour les expositions sur des établissements ayant leur siège social dans un pays dont l'administration centrale n'est pas notée, la pondération de risque applicable ne peut être supérieure à 100 %.

28.

Les expositions sur des établissements d'une échéance initiale effective inférieure ou égale à 3 mois reçoivent une pondération de risque de 20 %.

6.4.   Méthode fondée sur les évaluations de crédit

29.

Les expositions sur des établissements qui ont une échéance initiale effective supérieure à trois mois et pour lesquels existe une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération attribuée conformément au tableau no 4, selon la répartition, effectuée par les autorités compétentes, des évaluations de crédit établies par les OEEC éligibles en six échelons d'une échelle d'évaluation de la qualité du crédit.

Tableau 4

Échelon de qualité du crédit

1

2

3

4

5

6

Pondération de risque

20 %

50 %

50 %

100 %

100 %

150 %

30.

Les expositions sur des établissements non notés reçoivent une pondération de 50 %.

31.

Les expositions sur des établissements qui ont une échéance initiale effective inférieure ou égale à trois mois et pour lesquels existe une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération attribuée conformément au tableau no 5, selon la répartition, effectuée par les autorités compétentes, des évaluations de crédit établies par les OEEC éligibles en six échelons d'une échelle d'évaluation de la qualité du crédit.

Tableau 5

Échelon de qualité du crédit

1

2

3

4

5

6

Pondération de risque

20 %

20 %

20 %

50 %

50 %

150 %

32.

Les expositions sur des établissements non notés qui ont une échéance initiale effective inférieure ou égale à trois mois reçoivent une pondération de 20 %.

6.5.   Interaction avec les évaluations de crédit à court terme

33.

Lorsque la méthode exposée aux points 29 à 32 est appliquée aux expositions sur des établissements, l'interaction avec les évaluations spécifiques à court terme est la suivante.

34.

Lorsqu'il n'y a pas d'évaluation des expositions à court terme, le traitement préférentiel général réservé aux expositions à court terme en vertu du point 31 est appliqué à tous les expositions sur des établissements qui ont une échéance résiduelle inférieure ou égale à trois mois.

35.

Lorsqu'il y a une évaluation à court terme et qu'elle entraîne l'application d'une pondération plus favorable ou égale à celle prévue par le traitement préférentiel général réservé aux expositions à court terme en vertu du point 31, ladite évaluation à court terme est utilisée pour cette exposition spécifique uniquement. Les autres expositions à court terme se voient réserver le traitement préférentiel général réservé aux expositions à court terme prévu au point 31.

36.

Lorsqu'il y a une évaluation à court terme et qu'elle entraîne l'application d'une pondération moins favorable que celle prévue par le traitement préférentiel général réservé aux expositions à court terme en vertu du point 31, ledit traitement préférentiel ne s'applique pas et toutes les créances à court terme non notées reçoivent la même pondération que celle résultant de l'évaluation à court terme spécifique.

6.6.   Expositions à court terme dans la monnaie nationale de l'emprunteur

37.

Les expositions sur des établissements qui ont une durée résiduelle inférieure ou égale à 3 mois et qui sont libellées et financées en monnaie nationale peuvent, à la discrétion de l'autorité compétente, recevoir, en vertu de chacune des deux méthodes exposées aux points 26 et 27 et 29 à 32, une pondération moins favorable d'une catégorie à la pondération préférentielle visée aux points 4 et 5, qui est appliquée aux expositions sur son administration centrale.

38.

Aucune exposition qui a une durée résiduelle inférieure ou égale à trois mois et qui est libellée et financée dans la monnaie nationale de l'emprunteur ne peut recevoir une pondération inférieure à 20 %.

6.7.   Investissements dans des instruments de fonds propres réglementaires

39.

Sauf déduction des fonds propres, les investissements dans des actions ou des instruments de fonds propres réglementaires émis par des établissements reçoivent une pondération de 100 %.

6.8.   Réserves obligatoires imposées par la BCE

40.

Lorsqu'une exposition sur un établissement revêt la forme de réserves obligatoires imposées par la BCE ou par la banque centrale d'un État membre et devant être détenues par l'établissement de crédit, les États membres peuvent autoriser l'application de la pondération qui serait appliquée aux expositions sur la banque centrale de l'État membre concerné à condition:

a)

que les réserves soient détenues conformément au règlement (CE) no 1745/2003 de la Banque centrale européenne du 12 septembre 2003 concernant l'application de réserves obligatoires (1) ou à un règlement le remplaçant ultérieurement ou conformément aux prescriptions nationales qui sont équivalentes à ce règlement pour tous les aspects de fond; et

b)

que, en cas de faillite ou d'insolvabilité de l'établissement dans lequel les réserves sont détenues, les réserves soient reversées à l'établissement de crédit dans leur intégralité et dans les temps et ne servent pas à faire face à d'autres engagements de l'établissement.

7.   EXPOSITIONS SUR DES ENTREPRISES

7.1.   Traitement

41.

Les expositions pour lesquelles existe une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération attribuée conformément au tableau 6, selon la répartition, effectuée par les autorités compétentes, des évaluations de crédit établies par les OEEC éligibles en six échelons d'une échelle d'évaluation de la qualité du crédit.

Tableau 6

Échelon de qualité du crédit

1

2

3

4

5

6

Pondération de risque

20 %

50 %

100 %

100 %

150 %

150 %

42.

Les expositions pour lesquelles il n'existe pas une telle évaluation de crédit reçoivent la plus élevée des pondérations, entre une pondération de 100 % et celle appliquée aux expositions sur son administration centrale.

8.   EXPOSITIONS SUR LA CLIENTÈLE DE DÉTAIL

43.

Les expositions satisfaisant aux critères énumérés à l'article 79, paragraphe 2, reçoivent une pondération de 75 %.

9.   EXPOSITIONS GARANTIES PAR UN BIEN IMMOBILIER

44.

Sans préjudice des points 45 à 60, les expositions pleinement garanties par un bien immobilier reçoivent une pondération de 100 %.

9.1.   Expositions garanties par une hypothèque sur immobilier résidentiel

45.

Les expositions ou toute partie d'exposition pleinement garanties, à la satisfaction des autorités compétentes, par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel qui est ou sera occupé ou donné en location par le propriétaire ou par le propriétaire bénéficiaire dans le cas d'entreprises d'investissement à caractère personnel, reçoivent une pondération de 35 %.

46.

Les expositions pleinement garanties, à la satisfaction des autorités compétentes, par des parts dans des sociétés finlandaises de logement fonctionnant conformément à la loi finlandaise sur les sociétés de logement de 1991 ou aux législations équivalentes ultérieures, dans le cas de biens immobiliers résidentiels qui sont ou seront occupés ou donnés en location par le propriétaire, reçoivent une pondération de 35 %.

47.

Les expositions sur un locataire dans le cadre d'opérations de location financement portant sur un bien immobilier résidentiel dans lesquelles l'établissement de crédit est le bailleur et le locataire a une option d'achat reçoivent une pondération de 35 %, pour autant que les autorités compétentes estiment que l'exposition de l'établissement de crédit est pleinement garantie par la propriété du bien.

48.

Dans l'exercice de leur faculté de jugement aux fins des points 45 à 47, les autorités compétentes doivent, pour être satisfaites, s'assurer que les conditions suivantes sont remplies:

a)

la valeur du bien immobilier ne dépend pas sensiblement de la qualité du crédit du débiteur. Cette exigence ne concerne pas les cas dans lesquels des facteurs purement macroéconomiques affectent tant la valeur dudit bien immobilier que la performance de l'emprunteur;

b)

le risque de l'emprunteur ne dépend pas sensiblement de la performance du bien immobilier ou du projet sous-jacents, mais plutôt de la capacité sous-jacente de l'emprunteur à rembourser sa dette à partir d'autres sources. En tant que tel, le remboursement du crédit ne dépend pas sensiblement d'un éventuel flux de trésorerie généré par le bien immobilier sous-jacent servant de sûreté;

c)

les exigences minimales fixées à l'annexe VIII, partie 2, point 8, et les règles d'évaluation énoncées à l'annexe VIII, partie 3, points 62 à 65, sont respectées; et

d)

la valeur du bien immobilier dépasse, avec une marge substantielle, celle des expositions.

49.

Les autorités compétentes peuvent exonérer de la condition énoncée au point 48 b) les expositions pleinement garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel situé dans leur juridiction, si elles ont la preuve qu'il y existe de longue date un marché de l'immobilier résidentiel bien développé, avec des taux de pertes suffisamment faibles pour justifier un tel traitement.

50.

Lorsque les autorités compétentes d'un État membre exercent la faculté prévue au point 49, les autorités compétentes des autres États membres peuvent autoriser leurs établissements de crédit à appliquer une pondération de 35 % à de telles expositions pleinement garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel.

9.2.   Expositions garanties par un bien immobilier commercial

51.

À la discrétion des autorités compétentes, les expositions ou toute partie d'exposition pleinement garanties, à la satisfaction de ces autorités, par une hypothèque sur des bureaux ou d'autres locaux commerciaux situés dans leur juridiction peuvent recevoir une pondération de 50 %.

52.

À la discrétion des autorités compétentes, les expositions pleinement garanties, à la satisfaction de ces autorités, par des parts dans des sociétés finlandaises de logement fonctionnant conformément à la loi finlandaise sur les sociétés de logement de 1991 ou aux législations équivalentes ultérieures peuvent recevoir, dans le cas de bureaux ou d'autres locaux commerciaux, une pondération de 50 %.

53.

À la discrétion des autorités compétentes, les expositions relatives à des opérations de crédit-bail immobilier portant sur des bureaux ou d'autres locaux commerciaux situés dans leur juridiction, dans lesquelles l'établissement de crédit est le bailleur et le locataire a une option d'achat, peuvent recevoir une pondération de 50 %, pour autant que l'exposition de l'établissement de crédit soit pleinement garantie, à la satisfaction des autorités compétentes, par la propriété du bien.

54.

L'application des points 51 à 53 est soumise aux conditions suivantes:

a)

la valeur du bien immobilier ne dépend pas substantiellement de la qualité du crédit du débiteur. Cette exigence ne concerne pas les cas dans lesquels des facteurs purement macroéconomiques affectent tant la valeur dudit bien immobilier que la performance de l'emprunteur;

b)

le risque de l'emprunteur ne dépend pas substantiellement de la performance du bien immobilier ou du projet sous-jacent, mais plutôt de sa capacité sous-jacente à rembourser sa dette à partir d'autres sources. En tant que tel, le remboursement du crédit ne dépend pas sensiblement d'un éventuel flux de trésorerie généré par le bien immobilier sous-jacent servant de sûreté; et

c)

les exigences minimales fixées à l'annexe VIII, partie 2, point 8, et les règles d'évaluation énoncées à l'annexe VIII, partie 3, points 62 à 65, sont respectées.

55.

La pondération de 50 % s'applique à la partie du prêt qui ne dépasse pas une limite calculée selon le point a) ou le point b):

a)

50 % de la valeur de marché du bien immobilier concerné;

b)

50 % de la valeur de marché du bien immobilier ou 60 % de sa valeur hypothécaire, selon celle de ces deux valeurs qui est la plus basse, dans les États membres qui ont défini, dans des dispositions législatives ou réglementaires, des critères d'évaluation rigoureux de la valeur hypothécaire.

56.

Une pondération de 100 % est appliquée à la partie du prêt qui dépasse les limites fixées au point 55.

57.

Lorsque les autorités compétentes d'un État membre exercent la faculté prévue aux points 51 à 53, les autorités compétentes des autres États membres peuvent autoriser leurs établissements de crédit à appliquer une pondération de 50 % à de telles expositions pleinement garanties par une hypothèque sur un bien immobilier commercial.

58.

Les autorités compétentes peuvent exonérer de la condition énoncée au point 54 b) les expositions pleinement garanties par une hypothèque sur un bien immobilier commercial situé dans leur juridiction, si elles ont la preuve qu'il y existe de longue date un marché de l'immobilier commercial bien développé, avec des taux de pertes qui ne dépassent pas les limites suivantes:

a)

les pertes générées par les prêts garantis par des biens immobiliers commerciaux jusqu'à 50 % de la valeur de marché (ou, le cas échéant, 60 % de la valeur hypothécaire, si cette valeur est plus faible) ne dépassent pas 0,3 % de l'encours des prêts garantis par des biens immobiliers commerciaux sur un exercice donné; et

b)

les pertes globales générées par les prêts garantis par des biens immobiliers commerciaux ne dépassent pas 0,5 % de l'encours des prêts garantis par des biens immobiliers commerciaux sur un exercice donné.

59.

Lorsque aucune des limites fixées au point 58 n'est respectée durant un exercice donné, le droit d'utiliser le point 58 cesse, et la condition énoncée au point 54 b) est applicable jusqu'à ce que les conditions prévues au point 58 soient remplies au cours d'un exercice ultérieur.

60.

Lorsque les autorités compétentes d'un État membre exercent la faculté prévue au point 58, les autorités compétentes des autres États membres peuvent autoriser leurs établissements de crédit à appliquer une pondération de 50 % à de telles expositions pleinement garanties par une hypothèque sur un bien immobilier commercial.

10.   ARRIERES DE PAIEMENT

61.

Sans préjudice des dispositions des points 62 à 65, la fraction non garantie de tout élément échu depuis plus de 90 jours, supérieure à un seuil défini par les autorités compétentes et reflétant un niveau raisonnable de risque reçoit une pondération de:

a)

150 % si les corrections de valeur représentent moins de 20 % de la fraction non garantie de l'exposition, avant déduction desdites corrections; et

b)

100 % si les corrections de valeur représentent au moins 20 % de la fraction non garantie de l'exposition, avant déduction desdites corrections.

62.

Aux fins de définir la fraction garantie de l'élément échu, les sûretés et garanties éligibles sont celles éligibles pour l'atténuation du risque de crédit.

63.

Cependant, lorsqu'un élément échu est pleinement garanti par une autre forme de sûreté que celles éligibles pour l'atténuation du risque de crédit, une pondération de 100 % peut être appliquée, à la discrétion des autorités compétentes, sur la base de critères opérationnels stricts visant à garantir la qualité de la sûreté, lorsque les corrections de valeur représentent au moins 15 % de la valeur de l'exposition, avant déduction desdites corrections.

64.

Les expositions visées aux points 45 à 50 reçoivent une pondération de 100 %, après déduction des corrections de valeur, si elles sont échues depuis plus de 90 jours. Lorsque les corrections de valeur représentent au moins 20 % de l'exposition, avant déduction desdites corrections, la pondération applicable à la fraction restante de l'exposition peut être ramenée à 50 % à la discrétion des autorités compétentes.

65.

Les expositions visées aux points 51 à 60 reçoivent une pondération de 100 % si elles sont échues depuis plus de 90 jours.

11.   ELÉMENTS RELEVANT DES CATÉGORIES RÉGLEMENTAIRES DE RISQUES ÉLEVÉS

66.

À la discrétion des autorités compétentes, les expositions à un risque particulièrement élevé, comme les investissements dans des entreprises de capital-risque ou en capital-investissement, reçoivent une pondération de 150 %.

67.

Les autorités compétentes peuvent permettre que les éléments non échus qui doivent recevoir une pondération de 150 % en vertu des dispositions de la présente partie et pour lesquels des corrections de valeur ont été calculées se voient attribuer une pondération de:

a)

100 % si les corrections de valeur représentent au moins 20 % de la valeur de l'exposition, avant déduction desdites corrections; et

b)

50 % si les corrections de valeur représentent au moins 50 % de la valeur de l' exposition, avant déduction desdites corrections;

12.   EXPOSITIONS SOUS LA FORME D'OBLIGATIONS GARANTIES

68.

Par «obligations garanties», on entend les obligations au sens de l'article 22, paragraphe 4, de la directive 85/611/CEE dont la sûreté est constituée par l'un quelconque des actifs éligibles suivants:

a)

les expositions sur, ou garanties par, des administrations centrales, des banques centrales, des entités du secteur public, des autorités régionales ou locales dans l'Union;

b)

les expositions sur, ou garanties par, des administrations centrales hors de l'Union, des banques centrales hors de l'Union, des banques multilatérales de développement, des organisations internationales qui relèvent du premier échelon d'évaluation de qualité du crédit visé dans la présente annexe, et les expositions sur, ou garanties par, des entités du secteur public hors de l'Union ou des autorités régionales et locales hors de l'Union, lorsqu'elles sont pondérées comme des expositions sur des établissements ou sur des administrations centrales et des banques centrales conformément aux points 8, 9, 14 ou 15 respectivement et qu'elles relèvent du premier échelon de qualité du crédit visé dans la présente annexe, et les expositions au sens du présent point qui relèvent au minimum du deuxième échelon de qualité du crédit visé dans la présente annexe, pour autant qu'elles ne dépassent pas 20 % de l'encours nominal des obligations garanties des établissements émetteurs;

c)

les expositions sur des établissements, lorsqu'elles relèvent du premier échelon de qualité du crédit visé dans la présente annexe. Le total de ces expositions ne dépasse pas 15 % de l'encours nominal des obligations garanties de l'établissement de crédit émetteur. Les expositions générées par la transmission et la gestion de paiements des débiteurs, ou par des produits de liquidation, de prêts garantis par un bien immobilier aux détenteurs d'obligations garanties n'entrent pas dans le calcul de cette limite de 15 %. Les expositions sur des établissements dans l'Union avec échéance n'excédant pas 100 jours ne sont pas visées dans l'exigence du premier échelon, mais ces établissements doivent relever au minimum du deuxième échelon de qualité du crédit visé dans la présente annexe;

d)

les prêts garantis par un bien immobilier résidentiel ou par des parts dans des sociétés finlandaises de logement visées au point 46, dans la limite de la plus basse des valeurs entre le principal des hypothèques correspondantes combinées à toutes les hypothèques antérieures et 80 % de la valeur des biens nantis, ou les parts privilégiées émises par des fonds communs de créances français ou par des organismes de titrisation équivalents régis par le droit d'un État membre, qui réalisent la titrisation des expositions sur l'immobilier résidentiel, à condition qu'au moins 90 % des actifs d'un tel fonds commun de créances ou de l'organisme de titrisation équivalent, régi par le droit d'un État membre, soient constitués d'hypothèques qui sont combinées à toutes les hypothèques antérieures dans la limite de la plus basse des valeurs entre le principal dû au titre des parts, le principal des hypothèques et 80 % de la valeur des biens nantis, et à condition que les parts relèvent du premier échelon de qualité du crédit visé dans la présente annexe lorsque la valeur de ces parts ne dépasse pas 20 % de l'encours nominal de l'émission;

Les expositions générées par la transmission et la gestion de paiements du débiteur, ou de produits de liquidation, de prêts garantis par des biens nantis en rapport avec des parts privilégiées ou des titres de créance n'entrent pas dans le calcul de la limite de 90 %;

e)

les prêts garantis par un bien immobilier commercial ou par des parts dans des sociétés finlandaises de logement visées au point 52, dans la limite de la plus basse des valeurs entre le principal des hypothèques correspondantes, combinées à toutes les hypothèques antérieures et 60 % de la valeur des biens nantis ou les parts privilégiées émises par des fonds communs de créances français ou par des organismes de titrisation équivalents, régis par le droit d'un État membre, qui réalisent la titrisation des expositions sur l'immobilier commercial, à condition qu'au moins 90 % des actifs du fonds commun de créances concerné ou de l'organisme de titrisation équivalent, régi par le droit d'un État membre, soient constitués d'hypothèques qui sont combinées à toutes les hypothèques antérieures dans la limite de la plus basse des valeurs entre le principal dû au titre des parts, le principal des hypothèques et 60 % de la valeur des biens nantis, et à condition que les parts relèvent du premier échelon de qualité du crédit visé dans la présente annexe lorsque la valeur de ces parts ne dépasse pas 20 % de l'encours nominal de l'émission. Les autorités compétentes peuvent reconnaître comme éligibles les prêts garantis par un bien immobilier commercial lorsque le ratio prêt/valeur de 60 % est dépassé dans la limite de 70 %, pour autant que la valeur de tous les actifs donnés en sûreté des obligations garanties dépasse l'encours nominal desdites obligations garanties d'au moins 10 % et que la créance des détenteurs de ces obligations satisfasse aux exigences de sécurité juridique énoncées à l'annexe VIII. Cette créance doit être prioritaire par rapport à toutes les autres créances sur la sûreté.

Les expositions générées par la transmission et la gestion de paiements du débiteur, ou de produits de liquidation, de prêts garantis par des biens nantis en rapport avec des parts privilégiées ou des titres de dette n'entrent pas dans le calcul de la limite de 90 %; ou

f)

les prêts garantis par un navire pour autant que les hypothèques correspondantes, combinées à toutes les hypothèques antérieures, soient dans la limite de 60 % de la valeur du navire nanti.

À cette fin, la «sûreté constituée» couvre les cas où les actifs visés aux points a) à f) sont exclusivement consacrés, par la loi, à la protection des détenteurs d'obligations contre les pertes.

Jusqu'au 31 décembre 2010, la limite de 20 % concernant les parts de premier rang émises par des fonds communs de créances français ou par des organismes de titrisation équivalents, comme précisé aux points d) et e), n'est pas applicable à condition que ces parts privilégiées bénéficient d'une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné qui relève de la catégorie la plus favorable d'évaluation de crédit établie par cet OEEC à l'égard des obligations garanties. Avant la fin de cette période, cette dérogation fait l'objet d'un examen à l'issue duquel la Commission peut, le cas échéant, décider une prorogation de cette période conformément à la procédure visée à l'article 151, paragraphe 2, assortie ou non d'une nouvelle clause d'examen.

Jusqu'au 31 décembre 2010, le pourcentage de 60 % indiqué au point f) peut être remplacé par un pourcentage de 70 %. Avant la fin de cette période, cette dérogation fait l'objet d'un examen à l'issue duquel la Commission peut, le cas échéant, décider une prorogation de cette période conformément à la procédure visée à l'article 151, paragraphe 2, assortie ou non d'une nouvelle clause d'examen.

69.

Pour les biens immobiliers donnés en sûreté d'obligations garanties, les établissements de crédit respectent les exigences minimales fixées à l'annexe VIII, partie 2, point 8, et les règles d'évaluation énoncées à l'annexe VIII, partie 3, points 62 à 65.

70.

Nonobstant les points 68 et 69, les obligations garanties qui répondent à la définition de l'article 22, paragraphe 4, de la directive 85/611/CEE et qui sont émises avant le 31 décembre 2007 peuvent aussi bénéficier, jusqu'à leur échéance, du traitement préférentiel.

71.

Les obligations garanties sont pondérées sur la base des pondérations attribuées aux expositions prioritaires non garanties sur l'établissement de crédit qui les émet. Les correspondances suivantes s'appliquent entre ces pondérations:

a)

lorsque les expositions sur l'établissement reçoivent une pondération de 20 %, une pondération de 10 % est appliquée aux obligations garanties;

b)

lorsque les expositions sur l'établissement reçoivent une pondération de 50 %, une pondération de 20 % est appliquée aux obligations garanties;

c)

lorsque les expositions sur l'établissement reçoivent une pondération de 100 %, une pondération de 50 % est appliquée aux obligations garanties; et

d)

lorsque les expositions sur l'établissement reçoivent une pondération de 150 %, une pondération de 100 % est appliquée aux obligations garanties;

13.   ELÉMENTS REPRÉSENTATIFS DE POSITIONS DE TITRISATION

72.

Les montants pondérés d'exposition des positions de titrisation sont calculés conformément aux dispositions des articles 94 à 101.

14.   EXPOSITIONS À COURT TERME SUR LES ÉTABLISSEMENTS ET LES ENTREPRISES

73.

Les expositions à court terme sur les établissements et les entreprises pour lesquelles existe une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération attribuée conformément au tableau 7, selon la répartition, effectuée par les autorités compétentes, des évaluations de crédit établies par les OEEC éligibles en six échelons d'une échelle d'évaluation de la qualité du crédit.

Tableau 7

Échelon de qualité du crédit

1

2

3

4

5

6

Pondération de risque

20 %

50 %

100 %

150 %

150 %

150 %

15.   EXPOSITIONS SOUS LA FORME D'INVESTISSEMENTS DANS DES PARTS D'ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF (OPC)

74.

Sans préjudice des points 75 à 81, les expositions dans des organismes de placement collectif (OPC) reçoivent une pondération de 100 %.

75.

Les expositions sous la forme d'OPC pour lesquelles existe une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération attribuée conformément au tableau 8, selon la répartition, effectuée par les autorités compétentes, des évaluations de crédit établies par les OEEC éligibles en six échelons d'une échelle d'évaluation de la qualité du crédit.

Tableau 8

Échelon de qualité du crédit

1

2

3

4

5

6

Pondération de risque

20 %

50 %

100 %

100 %

150 %

150 %

76.

Lorsque les autorités compétentes estiment qu'une position dans un OPC représente un risque particulièrement élevé, elles exigent que cette position reçoive une pondération de 150 %.

77.

Les établissements de crédit peuvent déterminer la pondération de risque applicable à un OPC conformément aux points 79 à 81 lorsque les critères d'éligibilité suivants sont remplis:

a)

l'OPC est géré par une société assujettie à une surveillance dans un État membre ou, sous réserve de l'approbation des autorités compétentes de l'établissement de crédit, lorsque:

i)

l'OPC est géré par une société assujettie à une surveillance jugée équivalente à celle prévue par le droit communautaire; et

ii)

une coopération suffisante entre autorités compétentes est assurée;

b)

le prospectus de l'OPC ou les documents équivalents indiquent notamment:

i)

les catégories d'actifs dans lesquelles l'OPC est autorisé à investir; et

ii)

en cas de limites aux investissements, les limites relatives appliquées et les méthodes utilisées pour les calculer; et

c)

l'activité de l'OPC fait l'objet d'un rapport au moins annuel, qui vise à permettre une évaluation de son bilan, de ses résultats et de ses opérations sur la période visée par le rapport.

78.

Lorsque des autorités compétentes décident de reconnaître un OPC d'un pays tiers comme éligible conformément au point 77 a), les autorités compétentes des autres États membres peuvent appliquer cette reconnaissance sans procéder à leur propre évaluation.

79.

Lorsqu'un établissement de crédit a connaissance des expositions sous-jacentes d'un OPC, il peut tenir directement compte desdites expositions sous-jacentes aux fins de calculer une pondération moyenne à appliquer à cet OPC conformément aux méthodes exposées aux articles 78 à 83.

80.

Lorsque l'établissement de crédit n'a pas connaissance des expositions sous-jacentes de l'OPC, il peut calculer une pondération moyenne à appliquer à cet OPC conformément aux méthodes exposées aux articles 78 à 83, sous réserve de l'application des règles suivantes: il est présumé que l'OPC investit d'abord, dans toute la mesure autorisée par son mandat, dans les catégories d'expositions impliquant la plus forte exigence de fonds propres, puis continue par ordre décroissant jusqu'à ce que la limite totale de ses investissements soit atteinte.

81.

Les établissements de crédit peuvent charger un tiers de calculer et de déclarer, conformément aux méthodes exposées aux points 79 et 80, la pondération de risque applicable à un OPC à condition que l'exactitude de ce calcul et de cette déclaration soit adéquatement garantie.

16.   AUTRES ÉLÉMENTS

16.1.   Traitement

82.

Les actifs corporels au sens de l'article 4, point 10, de la directive 86/635/CEE reçoivent une pondération de 100 %.

83.

Les comptes de régularisation pour lesquels un établissement n'est pas en mesure de déterminer la contrepartie conformément à la directive 86/635/CEE reçoivent une pondération de 100 %.

84.

Les valeurs en cours de recouvrement reçoivent une pondération de 20 %. L'encaisse et les valeurs assimilées reçoivent une pondération de 0 %.

85.

Les États membres peuvent autoriser l'application d'une pondération de 10 % aux expositions sur les établissements qui sont spécialisés dans les marchés interbancaire et de la dette publique de leur État membre d'origine et qui sont soumis à une surveillance étroite des autorités compétentes quand ces éléments d'actifs sont pleinement garantis, à la satisfaction des autorités compétentes de l'État membre d'origine, par un élément qui implique une pondération de 0 % ou de 20 % et qui est reconnu par ces dernières comme constituant une sûreté adéquate.

86.

Sauf déduction des fonds propres, les participations en actions et les autres participations reçoivent une pondération d'au moins 100 %

87.

Les réserves d'or détenues matériellement ou sous dossier à concurrence des montants couverts par des passifs en or reçoivent une pondération de 0 %.

88.

Dans le cas des mises en pension et autres cessions avec engagement de reprise ainsi que les engagements d'achat à terme, les pondérations portent sur les actifs eux-mêmes, et non sur les contreparties aux transactions.

89.

Lorsqu'un établissement de crédit fournit une protection de crédit couvrant un certain nombre d'expositions aux conditions que le nième cas de défaut parmi ces expositions déclenche le paiement et mette un terme au contrat, si le produit concerné fait l'objet d'une évaluation externe du crédit établie par un OEEC éligible, les pondérations prescrites aux articles 94 à 101 sont appliquées. Si le produit n'a pas été noté par un OEEC éligible, les pondérations des expositions incluses dans le panier — à l'exclusion des expositions n –1 — sont agrégées jusqu'à concurrence de 1 250 %, puis multipliées par le montant nominal de la protection fournie par le dérivé de crédit, de manière à obtenir le montant de l'actif pondéré. Les expositions n –1 qui doivent être exclues de l'agrégat sont ainsi déterminés qu'ils englobent chaque risque donnant lieu à un montant d'exposition pondéré inférieur à celui de toute exposition incluse dans l'agrégat.

Partie 2: Reconnaissance des OEEC et mise en correspondance de leurs évaluations de crédit («mapping»)

1.   MÉTHODE

1.1.   Objectivité

1.

Les autorités compétentes vérifient que la méthode utilisée pour attribuer des évaluations de crédit est rigoureuse, systématique, constante et assujettie à une procédure de validation fondée sur des données historiques.

1.2.   Indépendance

2.

Les autorités compétentes vérifient que la méthode est exempte d'influences politiques ou de contraintes extérieures ainsi que de pressions économiques susceptibles d'influer sur les évaluations de crédit.

3.

Les autorités compétentes évaluent l'indépendance de la méthode utilisée par un OEEC au regard de facteurs comme:

a)

la propriété et la structure organisationnelle de l'OEEC;

b)

ses ressources financières;

c)

son personnel et son expertise; et

d)

son gouvernement d'entreprise.

1.3.   Examen continu

4.

Les autorités compétentes vérifient que les évaluations de crédit établies par les OEEC font l'objet d'un examen continu et sont sensibles aux évolutions de la situation financière. Cet examen a lieu après tout événement significatif et au moins une fois par an.

5.

Avant de reconnaître un OEEC, les autorités compétentes vérifient que la méthode d'évaluation qu'il applique à chaque segment de marché a été établie selon certaines normes, par exemple:

a)

des contrôles a posteriori doivent avoir été effectués pendant au moins un an;

b)

elles doivent contrôler la régularité de la procédure d'examen mise en œuvre par l'OEEC; et

c)

elles doivent pouvoir obtenir de l'OEEC communication de l'étendue des contacts qu'il entretient avec la direction générale des entités qu'il note.

6.

Les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour être rapidement informées par les OEEC de toute modification significative des méthodes qu'ils utilisent aux fins de l'établissement d'évaluations de crédit.

1.4.   Transparence et publication

7.

Les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour garantir que les principes sous-tendant les méthodes employées par les OEEC aux fins de l'établissement de leurs évaluations de crédit sont rendus publics, de manière à permettre à tous les utilisateurs potentiels de déterminer s'ils sont fondés.

2.   ÉVALUATIONS INDIVIDUELLES DE CRÉDIT

2.1.   Crédibilité et acceptation par le marché

8.

Les autorités compétentes vérifient que les évaluations individuelles de crédit établies par les OEEC sont reconnues sur le marché, par leurs utilisateurs, comme crédibles et fiables.

9.

Les autorités compétentes évaluent cette crédibilité au regard de facteurs comme:

a)

la part de marché de l'OEEC considéré;

b)

les revenus qu'il dégage et, plus généralement, ses ressources financières;

c)

la question de savoir si la note attribuée sert de base à la fixation d'un tarif; et

d)

le fait que deux établissements de crédit au moins utilisent l'évaluation individuelle de crédit de l'OEEC pour l'émission d'obligations et/ou l'évaluation de risques de crédit.

2.2.   Transparence et publication

10.

Les autorités compétentes s'assurent qu'au moins tous les établissements de crédit ayant un intérêt légitime dans ces évaluations individuelles de crédit y aient accès dans des conditions équivalentes.

11.

En particulier, les autorités compétentes s'assurent que les parties intéressées étrangères aient accès aux évaluations individuelles de crédit dans des conditions équivalentes à celles offertes aux établissements de crédit nationaux qui y ont un intérêt légitime.

3.   MISE EN CORRESPONDANCE («MAPPING»)

12.

Afin de différencier les degrés de risque relatifs exprimés par chaque évaluation de crédit, les autorités compétentes tiennent compte de facteurs quantitatifs, comme le taux de défaut à long terme associé à tous les éléments ayant reçu la même évaluation de crédit. Les autorités compétentes demandent aux OEEC récemment établis et aux OEEC ne disposant que d'un volume limité de données sur les cas de défaut ce qu'ils estiment être le taux de défaut à long terme associé à tous les éléments ayant reçu la même évaluation de crédit.

13.

Afin de différencier les degrés de risque relatifs exprimés par chaque évaluation de crédit, les autorités compétentes tiennent compte de facteurs qualitatifs, comme l'ensemble des émetteurs couverts par l'OEEC considéré, la gamme des évaluations de crédit qu'il délivre, la signification de chaque évaluation de crédit et la définition qu'il donne du «défaut».

14.

Les autorités compétentes comparent le taux de défaut enregistré pour chaque évaluation de crédit établie par un OEEC donné à un taux de référence fondé sur les taux de défaut enregistrés par d'autres OEEC pour une population d'émetteurs dont les autorités compétentes estiment qu'ils présentent un niveau équivalent de risque de crédit.

15.

Lorsque les autorités compétentes considèrent que le taux de défaut enregistré pour une évaluation de crédit établie par un OEEC donné est largement et systématiquement supérieur au taux de référence, elles affectent cette évaluation de crédit à un échelon plus élevé de qualité du crédit sur l'échelle d'évaluation de la qualité du crédit.

16.

Lorsqu'elles ont augmenté la pondération de risque associée à une évaluation de crédit spécifique établie par un OEEC donné, si cet OEEC démontre que le taux de défaut enregistré pour son évaluation de crédit n'est plus largement et systématiquement supérieur au taux de référence, les autorités compétentes peuvent décider de réaffecter ladite évaluation de crédit à son échelon initial de qualité du crédit sur l'échelle d'évaluation de la qualité du crédit.

Partie 3: Utilisation des évaluations de crédit établies par les OEEC pour la détermination des pondérations de risque

1.   TRAITEMENT

1.

Un établissement de crédit peut désigner un ou plusieurs OEEC éligibles auxquels il décide de recourir pour la détermination des pondérations de risque applicables à ses éléments d'actif et hors bilan.

2.

Un établissement de crédit qui décide de recourir aux évaluations de crédit établies par un OEEC éligible pour une catégorie donnée d'éléments doit utiliser ces évaluations de crédit de façon conséquente pour tous les risques relevant de cette catégorie.

3.

Un établissement de crédit qui décide de recourir aux évaluations de crédit établies par un OEEC éligible doit utiliser ces évaluations de crédit de façon continue et conséquente sur la durée.

4.

Un établissement de crédit ne peut utiliser que les évaluations de crédit d'OEEC qui tiennent compte de tous les montants qui lui sont dus, principal et intérêts.

5.

Si seule une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné est disponible pour un élément noté, cette évaluation de crédit est utilisée pour déterminer la pondération de risque applicable à cet élément.

6.

Lorsque, pour un élément noté, il existe deux évaluations de crédit d'OEEC désignés qui aboutissent à des pondérations de risque différentes pour cet élément, c'est la pondération la plus élevée qui s'applique.

7.

Lorsque, pour un élément noté, il existe plus de deux évaluations de crédit d'OEEC désignés, les deux évaluations aboutissant aux plus faibles pondérations de risque servent de référence. Si les deux pondérations de risque les plus faibles sont différentes, c'est la plus élevée des deux qui s'applique. Si elles sont identiques, c'est cette pondération de risque qui s'applique.

2.   ÉVALUATION DE CRÉDIT RELATIVE A UN ÉMETTEUR OU A UNE ÉMISSION

8.

Lorsqu'il existe une évaluation de crédit pour un programme ou dispositif spécifique d'émission dont relève l'élément constituant l'exposition, cette évaluation de crédit est utilisée pour déterminer la pondération applicable à cet élément.

9.

Lorsqu'il n'existe aucune évaluation de crédit directement applicable à un élément, mais qu'il existe une évaluation de crédit pour un programme ou dispositif spécifique d'émission dont ne relève pas l'élément constituant l'exposition ou une évaluation générale du crédit de l'émetteur, cette évaluation est utilisée si elle produit une pondération plus élevée que cela n'aurait été autrement le cas ou si elle produit une pondération moins élevée et que l'exposition en question est d'un rang égal ou supérieur, à tous égards, à celui du programme ou dispositif spécifique d'émission ou, le cas échéant, à celui des expositions prioritaires non garanties de l'émetteur.

10.

Les points 8 et 9 sont sans préjudice de l'application de la partie 1, points 68 à 71.

11.

Les évaluations de crédit appliquées aux émetteurs faisant partie d'un groupe ne peuvent être utilisées pour un autre émetteur du même groupe.

3.   ÉVALUATIONS DE CRÉDIT À COURT TERME ET À LONG TERME

12.

Les évaluations de crédit à court terme ne peuvent être utilisées que pour les éléments d'actif et de hors bilan à court terme constituant des expositions sur des établissements et des entreprises.

13.

Une évaluation de crédit à court terme ne peut être utilisée que pour l'élément auquel elle renvoie et elle ne peut pas être utilisée aux fins de déterminer la pondération de risque applicable à un autre élément.

14.

Nonobstant le point 13, si une facilité de crédit à court terme qui a été notée implique une pondération de risque de 150 %, toutes les expositions non garanties et non notées sur le débiteur concerné, qu'elles soient à court terme ou à long terme, reçoivent aussi une pondération de 150 %.

15.

Nonobstant le point 13, si une facilité de crédit à court terme qui a été notée implique une pondération de risque de 50 %, aucune exposition à court terme non notée ne peut recevoir de pondération inférieure à 100 %.

4.   ÉLÉMENTS LIBELLÉS EN MONNAIE NATIONALE ET EN DEVISES

16.

Une évaluation de crédit renvoyant à un élément libellé dans la monnaie nationale du débiteur ne peut être utilisée pour déterminer la pondération applicable à une autre exposition sur le même débiteur qui serait libellée en devises.

17.

Nonobstant le point 16, lorsqu'une exposition résulte de la participation d'un établissement de crédit à un emprunt étendu par une banque multilatérale de développement dont le statut de créancier privilégié est reconnu sur le marché, les autorités compétentes peuvent autoriser l'utilisation, à des fins de pondération, de l'évaluation de crédit afférente à l'élément libellé dans la monnaie nationale du débiteur.


(1)  JO L 250 du 2.10.2003, p. 10.

ANNEXE VII

APPROCHE FONDÉE SUR LES NOTATIONS INTERNES

Partie 1: Montants des expositions pondérés et montants des pertes anticipées

1.   CALCUL DES MONTANTS DES EXPOSITIONS PONDÉRÉS POUR RISQUE DE CRÉDIT

1.

Sauf indication contraire, les paramètres entrés dans la formule de calcul que sont la probabilité de défaut (PD), les pertes en cas de défaut (LGD) et l'échéance (maturity, M) sont déterminés conformément à la partie 2, tandis que la valeur exposée au risque est déterminée conformément à la partie 3.

2.

Le montant pondéré de chaque exposition est calculé conformément aux formules suivantes.

1.1.   Montants pondérés des expositions sur les entreprises, les établissements ainsi que les administrations centrales et banques centrales

3.

Sous réserve des points 5 à 9, les montants pondérés des expositions sur les entreprises, les établissements ainsi que les administrations centrales et banques centrales sont calculés conformément aux formules suivantes:

Corrélation (R) = 0,12 × (1 - EXP (- 50 * PD))/(1 - EXP (- 50)) + 0,24 * [1 - (1 - EXP (- 50 * PD))/(1 - EXP (- 50))]

Ajustement lié à l'échéance (b) = (0,11852 - 0,05478 * ln(PD))

Pondération de risque (RW) = (LGD * N[(1 - R) – 0,5 * G(PD) + (R/(1 - )) 0,5 * G(0,999)] - PD * LGD * (1 - 1,5 * b) -1 * (1 + (M - 2,5) * b) * 12,5 * 1,06

N(x) représente la fonction de répartition d'une variable aléatoire suivant une loi normale centrée réduite (c'est-à-dire exprimant la probabilité qu'une variable aléatoire normale de moyenne zéro et de variance un soit inférieure ou égale à x). G(z) représente la réciproque de cette fonction de répartition (c'est-à-dire la valeur de x telle que N(x) = z).

Pour PD = 0, RW est: 0

Pour PD = 1:

pour les expositions sur lesquelles il y a eu défaut, lorsque les établissements de crédit appliquent les valeurs de LGD précisées à la partie 2, point 8, RW est: 0;

pour les expositions sur lesquelles il y a eu défaut, lorsque les établissements de crédit utilisent leurs propres estimations de LGD, RW est: Max{0, 12.5 * (LGD - ELBE)};

où ELBE est la meilleure estimation établie par l'établissement de crédit de la perte anticipée correspondant à l'exposition sur laquelle il y a eu défaut, conformément à la partie 4, point 80.

Montant de l'exposition pondéré = RW * valeur exposée au risque

4.

Les montants d'expositions pondérés applicables aux expositions qui remplissent les conditions fixées à l'annexe VIII, partie 1, point 29, et à l'annexe VIII, partie 2, point 22, peuvent être ajustés selon la formule suivante:

Montant de l'exposition pondéré = RW * valeur exposée au risque * (0,15 + 160 * PDpp)

PDpp = probabilité de défaut du fournisseur de protection

RW est calculé au moyen de la formule de pondération pertinente prévue au point 3 pour l'exposition, la probabilité de défaut du débiteur et la valeur de la perte en cas de défaut d'une exposition directe comparable sur le fournisseur de la protection. L'ajustement lié à l'échéance (b) est calculé sur la base du plus faible des deux montants suivants: la probabilité de défaut du fournisseur de la protection et celle du débiteur.

5.

Pour calculer les pondérations applicables aux expositions sur les entreprises, les établissements de crédit peuvent appliquer la formule de corrélation suivante lorsque le chiffre d'affaires annuel total du groupe consolidé dont l'entreprise fait partie est inférieur à 50 000 000 d'euros. Dans cette formule, S (pour «sales») correspond au chiffre d'affaires annuel total exprimé en millions d'euros, avec 5 000 000 d'euros ≤ S ≤ 50 000 000 d'euros. Tout chiffre d'affaires déclaré d'un montant inférieur à 5 000 000 d'euros est traité comme équivalent à 5 000 000 d'euros. Pour les créances achetées, le chiffre d'affaires annuel total correspond à la moyenne pondérée des différentes expositions du panier.

Corrélation (R) = EXP (- 50 * PD))/(1 - EXP (- 50)) + 0,24 * [1 - (1 - EXP (- 50 * PD))/(1 - EXP (- 50))] - 0,04 * (1 - (S - 5)/45)

Les établissements de crédit remplacent le chiffre d'affaires annuel total par l'actif total du groupe consolidé, lorsque le chiffre d'affaires annuel total n'est pas un bon indicateur de la taille de l'entreprise et que l'actif total est, à cet égard, plus significatif.

6.

Dans le cas d'expositions de financement spécialisé, lorsqu'un établissement de crédit ne peut démontrer que ses estimations de la probabilité de défaut satisfont aux exigences minimales fixées à la partie 4, il applique à ces expositions les pondérations de risque prévues dans le tableau no 1.

Tableau 1

Durée résiduelle

catégorie 1

catégorie 2

catégorie 3

catégorie 4

catégorie 5

Inférieure à deux ans et demi

50 %

70 %

115 %

250 %

0 %

Égale ou supérieure à deux ans et demi

70 %

90 %

115 %

250 %

0 %

Les autorités compétentes peuvent autoriser un établissement de crédit à appliquer, de façon générale, une pondération préférentielle de 50 % aux expositions relevant de la catégorie 1 et de 70 % aux expositions relevant de la catégorie 2, à condition que ses critères de souscription et autres caractéristiques de risque soient extrêmement solides pour la catégorie considérée.

Lorsqu'ils attribuent des pondérations de risque à leurs expositions de financement spécialisé, les établissements de crédit tiennent compte des facteurs suivants: la solidité financière, l'environnement politique et juridique, les caractéristiques de la transaction et/ou de l'actif, la solidité du sponsor et du promoteur, y compris pour ce qui concerne les revenus dégagés par tout partenariat public-privé, et les mécanismes de garantie.

7.

Dans le cas de leurs créances achetées sur des entreprises, les établissements de crédit doivent satisfaire aux exigences minimales fixées à la partie 4, points 105 à 109. Dans le cas des créances achetées sur des entreprises qui satisfont en outre aux conditions énoncées au point 14, si l'application des normes de quantification des risques pour les expositions sur les entreprises prévues à la partie 4 représente une contrainte excessive pour l'établissement de crédit, les normes de quantification des risques sur la clientèle de détail prévues à ladite partie 4 peuvent être appliquées.

8.

Dans le cas des créances achetées sur des entreprises, les escomptes d'achats remboursables, les sûretés et les garanties partielles qui fournissent une protection «première perte» pour les pertes en cas de défaut, les pertes en cas de dilution ou les deux peuvent être traités comme des positions de première perte dans le cadre fondé sur les notations internes applicable aux titrisations.

9.

Lorsqu'un établissement fournit une protection de crédit couvrant un certain nombre d'expositions aux conditions que le nième cas de défaut parmi ces expositions déclenche le paiement et mette un terme au contrat, si le produit concerné fait l'objet d'une évaluation externe du crédit établie par un OEEC éligible, les pondérations prescrites aux articles 94 à 101 sont appliquées. Si le produit n'a pas été noté par un OEEC éligible, les pondérations des expositions incluses dans le panier sont agrégées, à l'exclusion des expositions n-1, lorsque la somme du montant de la perte anticipée multiplié par 12,5 et du montant de l'exposition pondéré ne dépasse pas le montant nominal de la protection fournie par le dérivé de crédit, multiplié par 12,5. Les expositions n-1 qui doivent être exclues de l'agrégat sont ainsi déterminées qu'elles englobent chaque exposition donnant lieu à un montant d'exposition pondéré inférieur à celui de toute exposition incluse dans l'agrégat.

1.2.   Montants pondérés des expositions sur la clientèle de détail

10.

Sous réserve des points 12 et 13, les montants pondérés des expositions sur la clientèle de détail sont calculés conformément aux formules suivantes:

Corrélation (R) = EXP (- 35 * PD))/(1 - EXP (- 35)) + 0,16 * [1 -(1 - EXP (- 35 * PD))/(1 - EXP (- 35))]

Pondération de risque (RW):

(LGD * N[(1 - R) – 0,5 * G(PD) + (R/(1 - R)) 0,5 * G(0,999)] - PD * LGD) * 12,5 * 1,06

N(x) représente la fonction de répartition d'une variable aléatoire suivant une loi normale centrée réduite (c'est-à-dire exprimant la probabilité qu'une variable aléatoire normale de moyenne zéro et de variance un soit inférieure ou égale à x). G(z) représente la réciproque de cette fonction de répartition (c'est-à-dire la valeur de x telle que N(x) = z).

Pour PD = 1 (exposition sur laquelle il y a eu défaut), RW est: Max{0, 12,5 * (LGD - ELBE)}

où ELBE est la meilleure estimation établie par l'établissement de crédit de la perte anticipée correspondant à l'exposition pour laquelle il y a eu défaut, conformément à la partie 4, point 80.

Montant de l'exposition pondéré = RW * valeur exposée au risque

11.

Les montants pondérés de chaque exposition sur les petites ou moyennes entités telles que définies à l'article 86, paragraphe 4, qui remplissent les conditions fixées à l'annexe VIII, partie 1, point 29, et à l'annexe VIII, partie 2, point 22, peuvent être calculés conformément au point 4.

12.

Pour les expositions sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier, une corrélation (R) de 0,15 remplace le chiffre produit par la formule de corrélation énoncée au point 10.

13.

Pour les expositions renouvelables éligibles sur la clientèle de détail telles que définies aux points a) à e), une corrélation (R) de 0,04 remplace le chiffre produit par la formule de corrélation énoncée au point 10.

Sont considérées comme des expositions renouvelables éligibles sur la clientèle de détail les expositions remplissant les conditions suivantes:

a)

elles portent sur des particuliers;

b)

il s'agit d'expositions renouvelables, non garanties et annulables par l'établissement de crédit dans la mesure où elles ne sont pas utilisées immédiatement et sans condition (dans ce contexte, on entend par expositions renouvelables les expositions en vertu desquelles le solde des clients peut fluctuer en fonction de leurs décisions d'emprunt et de remboursement, dans une limite fixée par l'établissement de crédit). Les engagements non utilisés peuvent être considérés comme annulables sans condition, si leurs clauses permettent à l'établissement de crédit de les annuler dans toute la mesure autorisée par la législation relative à la protection des consommateurs et la législation connexe;

c)

l'exposition maximale envers un particulier donné au titre du sous-portefeuille ne dépasse pas 100 000 d'euros;

d)

l'établissement de crédit peut démontrer que l'utilisation de la formule de corrélation énoncée au présent point est limitée aux portefeuilles affichant une faible volatilité des taux de perte par rapport au niveau moyen de ces taux, notamment dans les fourchettes basses de la probabilité de défaut. Les autorités compétentes contrôlent la volatilité relative des taux de perte pour les différents sous-portefeuilles ainsi que pour le portefeuille global des engagements renouvelables éligibles sur la clientèle de détail et se montrent disposées à transmettre à d'autres juridictions les informations recueillies sur les caractéristiques de ces taux de perte; et

e)

les autorités compétentes conviennent que le traitement en tant qu'expositions renouvelables éligibles sur la clientèle de détail est conforme aux caractéristiques de risque sous-jacentes du sous-portefeuille considéré.

Par dérogation au point b), les autorités compétentes peuvent exempter de l'obligation selon laquelle l'exposition ne doit pas être garantie lorsqu'il s'agit de facilités de crédit pour lesquelles une sûreté a été constituée et qui sont liées à un compte sur lequel un salaire est versé. Dans ce cas, les montants recouvrés au titre de la sûreté ne sont pas pris en compte dans l'estimation des pertes en cas de défaut.

14.

Pour pouvoir bénéficier du traitement réservé à la clientèle de détail, les créances achetées doivent satisfaire aux exigences minimales fixées à la partie 4, points 105 à 109, ainsi qu'aux conditions suivantes:

a)

l'établissement de crédit a acheté les créances à des tiers n'ayant aucun lien, et ses expositions sur les débiteurs de ces créances n'incluent pas d'exposition dont il est lui-même directement ou indirectement à l'origine;

b)

les créances achetées sont nées dans des conditions de pleine concurrence entre vendeur et débiteur. En tant que telles, les créances interentreprises et celles faisant l'objet d'un compte d'opérations croisées entre entreprises sont inéligibles;

c)

l'établissement de crédit acquéreur détient une créance sur l'ensemble des revenus générés par les créances achetées ou un droit proportionnel sur ces revenus; et

d)

le portefeuille de créances achetées est suffisamment diversifié.

15.

Dans le cas des créances achetées, les escomptes d'achats remboursables, les sûretés et les garanties partielles qui fournissent une protection «première perte» pour les pertes en cas de défaut, les pertes en cas de dilution ou les deux peuvent être traités comme des positions de première perte dans le cadre fondé sur les notations internes applicable aux titrisations.

16.

Dans le cas de paniers hybrides de créances achetées sur la clientèle de détail, lorsque l'établissement de crédit acquéreur ne peut distinguer les expositions garanties par une bien immobilier et les expositions renouvelables éligibles des autres expositions sur la clientèle de détail, c'est la fonction de pondération des risques sur la clientèle de détail produisant les exigences de fonds propres les plus élevées pour ce type d'expositions qui s'applique.

1.3.   Montants pondérés des expositions sur actions

17.

Un établissement de crédit peut appliquer des approches différentes à différents portefeuilles, lorsqu'il utilise lui-même des approches différentes en interne. Lorsqu'il utilise des approches différentes, l'établissement de crédit doit démontrer aux autorités compétentes que son choix est opéré de manière cohérente et ne répond pas à des considérations d'arbitrage réglementaire.

18.

Nonobstant le point 17, les autorités compétentes peuvent permettre aux entreprises de services auxiliaires, pour les expositions sur actions, l'attribution de montants pondérés conformément au traitement réservé aux autres actifs ne correspondant pas à des obligations de crédit.

1.3.1.   Méthode de pondération simple

19.

Le montant des expositions pondérés est calculé conformément à la formule suivante:

Pondération de risque (RW) = 190 % pour les expositions sur capital-investissement relevant de portefeuilles suffisamment diversifiés.

Pondération de risque (RW) = 290 % pour les expositions sur actions cotées.

Pondération de risque (RW) = 370 % pour toutes les autres expositions sur actions.

Montant de l'exposition pondéré = RW * valeur exposée au risque.

20.

Les positions courtes de trésorerie et les instruments dérivés ne relevant pas du portefeuille de négociation peuvent compenser des positions longues portant sur les mêmes titres, sous réserve d'avoir été explicitement affectés à la couverture d'expositions sur actions spécifiques et de fournir une couverture d'au moins un an. Les autres positions courtes doivent être traitées comme des positions longues, avec application des pondérations pertinentes à la valeur absolue de chaque position. En cas d'asymétrie d'échéances, la méthode appliquée est celle réservée aux expositions sur les entreprises telle que décrite à l'annexe VII, partie 2, point 16.

21.

Les établissements de crédit peuvent tenir compte d'une protection non financée du crédit obtenue pour une exposition sur action conformément aux méthodes exposées aux articles 90 à 93.

1.3.2.   Méthode fondée sur la probabilité de défaut et les pertes en cas de défaut (méthode PD/LGD)

22.

Les montants des expositions pondérés sont calculés conformément aux formules énoncées au point 3. Lorsque les établissements de crédit ne disposent pas d'informations suffisantes pour pouvoir utiliser la définition du défaut énoncée à la partie 4, points 44 à 48, un facteur de majoration de 1,5 est appliqué aux pondérations de risque.

23.

Au niveau de chaque risque, la somme du montant de la perte anticipée multiplié par 12,5 et du montant de l'exposition pondéré ne doit pas dépasser la valeur exposée au risque multipliée par 12,5.

24.

Les établissements de crédit peuvent tenir compte d'une protection non financée du crédit obtenue pour une exposition sur action conformément aux méthodes exposées aux articles 90 à 93. Ceci s'applique sous réserve d'une valeur de LGD de 90 % pour l'exposition sur le fournisseur de la protection. Pour les expositions sur capital-investissement relevant de portefeuilles suffisamment diversifiés, une valeur de LGD de 65 % peut être utilisée. À cet effet, l'échéance (M) est de cinq ans.

1.3.3.   Méthode fondée sur les modèles internes

25.

Les montants des expositions pondérés correspondent à la perte potentielle afférente aux expositions sur actions de l'établissement de crédit, telle que calculée au moyen de modèles internes «valeur en risque» supposant un niveau de confiance de 99 % pour la différence entre, d'une part, les rendements trimestriels et, d'autre part, un taux sans risque approprié, calculé sur une longue période-échantillon, cette perte potentielle étant ensuite multipliée par 12,5. Au niveau de chaque risque, le montant de l'exposition pondéré ne doit pas être inférieur à la somme du montant minimum de l'exposition pondéré exigé en vertu de la méthode PD/LGD et du montant de la perte anticipée correspondante, multiplié par 12,5 et calculée sur la base des valeurs PD visées à la partie 2, point 24, a), et des valeurs LGD correspondantes visées à la partie 2, points 25 et 26.

26.

Les établissements de crédit peuvent tenir compte d'une protection non financée du crédit obtenue pour une position sur actions.

1.4.   Montants d'expositions pondérés pour les autres actifs ne correspondant pas à des obligations de crédit

27.

Les montants des expositions pondérés sont calculés conformément à la formule suivante:

Montant de l'exposition pondéré = 100 % * valeur exposée au risque,

excepté quand l'exposition est une valeur résiduelle, auquel cas, elle devrait être provisionnée pour chaque année et calculée comme suit:

1/t * 100 % * valeur exposée au risque,

où t est le nombre d'années du bail.

2.   CALCUL DES MONTANTS D'EXPOSITIONS PONDÉRÉS POUR RISQUE DE DILUTION DES CRÉANCES ACHETÉES

28.

Pondérations pour risque de dilution des créances achetées sur des entreprises et sur la clientèle de détail:

Ces pondérations sont calculées conformément à la formule énoncée au point 3. Les paramètres d'entrée que sont la probabilité de défaut (PD) et les pertes en cas de défaut (LGD) sont déterminés conformément à la partie 2, tandis que la valeur exposée au risque est déterminée conformément à la partie 3 et que l'échéance (M) est d'un an. Lorsqu'ils peuvent démontrer aux autorités compétentes que le risque de dilution est négligeable, les établissements de crédit n'ont pas à en tenir compte.

3.   CALCUL DES MONTANTS DES PERTES ANTICIPÉES

29.

Sauf indication contraire, les paramètres d'entrée PD et LGD sont déterminés conformément à la partie 2, tandis que la valeur exposée au risque est déterminée conformément à la partie 3.

30.

Pour les expositions sur les entreprises, les établissements, les administrations centrales et les banques centrales ainsi que la clientèle de détail, les montants des pertes anticipées sont calculés conformément aux formules suivantes:

Perte anticipée (EL) = PD × LGD

Montant de la perte anticipée = EL × valeur exposée au risque

Pour les expositions sur lesquelles il y a eu défaut (PD = 1), lorsque les établissements de crédit utilisent leurs propres estimations de LGD, EL est ELBE, soit la meilleure estimation établie par l'établissement de crédit de la perte anticipée correspondant à l'exposition pour laquelle il y a eu défaut, conformément à la partie 4, point 80.

Pour les expositions soumises au traitement prévu à la partie 1, point 4, la valeur de EL est fixée à zéro.

31.

Dans le cas des expositions de financement spécialisé pour lesquelles les établissements de crédit appliquent les méthodes exposées au point 6 aux fins de l'assignation des pondérations de risque, les valeurs de EL sont attribuées conformément au tableau no 2.

Tableau 2

Durée résiduelle

catégorie 1

catégorie 2

catégorie 3

catégorie 4

catégorie 5

Inférieure à deux ans et demi

0 %

0,4 %

2,8 %

8 %

50 %

Égale ou supérieure à deux ans et demi

0,4 %

0,8 %

2,8 %

8 %

50 %

Lorsque les autorités compétentes ont autorisé un établissement de crédit à appliquer, de façon générale, une pondération préférentielle de 50 % aux expositions relevant de la catégorie 1 et de 70 % aux expositions relevant de la catégorie 2, la valeur de EL est de 0 % dans le premier cas et de 0,4 % dans le second.

32.

Dans le cas des expositions sur actions dont les montants pondérés sont calculés conformément aux méthodes exposées aux points 19 à 21, les montants des pertes anticipées sont calculés conformément à la formule suivante:

Montant de la perte anticipée = EL × valeur exposée au risque

Les valeurs de EL sont les suivantes:

EL = 0,8 % pour les expositions sur capital-investissement relevant de portefeuilles suffisamment diversifiés

EL = 0,8 % pour les expositions sur actions cotées

EL = 2,4 % pour toutes les autres expositions sur actions

33.

Dans le cas des expositions sur actions dont les montants pondérés sont calculés conformément aux méthodes exposées aux points 22 à 24, les montants des pertes anticipées sont calculés conformément aux formules suivantes:

EL = PD × LGD, et

Montant de la perte anticipée = EL × valeur exposée au risque

34.

Dans le cas des expositions sur actions dont les montants pondérés sont calculés conformément aux méthodes exposées aux points 25 et 26, les montants des pertes anticipées sont de 0 %.

35.

Dans le cas des créances achetées, les montants des pertes anticipées pour risque de dilution sont calculés conformément à la formule suivante:

EL = PD × LGD, et

Montant de la perte anticipée = EL × valeur exposée au risque

4.   TRAITEMENT DES MONTANTS DES PERTES ANTICIPÉES

36.

Les montants des pertes anticipées calculés conformément aux points 30, 31 et 35 sont soustraits de la somme des corrections de valeur et des provisions afférentes aux expositions concernées. Les escomptes sur les expositions des éléments du bilan qui ont été achetés alors qu'ils étaient en défaut conformément à la partie 3, point 1, sont traités comme des corrections de valeur. Ni les montants des pertes anticipées sur les expositions titrisées ni les corrections de valeur et provisions afférentes à ces expositions ne sont pris en compte dans ce calcul.

Partie 2: Probabilité de défaut, pertes en cas de défaut et échéance

1.

Les paramètres que sont la probabilité de défaut (PD), les pertes en cas de défaut (LGD) et l'échéance (M) entrant dans le calcul des montants des expositions pondérés et des montants des pertes anticipées visés à la partie 1 sont ceux estimés par l'établissement de crédit conformément à la partie 4, sous réserve des dispositions suivantes.

1.   EXPOSITIONS SUR LES ENTREPRISES, LES ÉTABLISSEMENTS AINSI QUE LES ADMINISTRATIONS CENTRALES ET BANQUES CENTRALES

1.1.   Probabilité de défaut (PD)

2.

Pour une exposition sur une entreprise ou un établissement, PD est d'au moins 0,03 %.

3.

Dans le cas de créances achetées sur des entreprises, lorsqu'un établissement de crédit ne peut démontrer que ses estimations de PD satisfont aux exigences minimales fixées à la partie 4, il détermine les valeurs de PD pour ces créances conformément aux méthodes suivantes: pour les créances prioritaires, PD correspond à l'estimation des pertes anticipées (EL) établie par l'établissement de crédit, divisée par les pertes en cas de défaut (LGD) pour lesdites créances achetées; pour les créances subordonnées, PD correspond à l'estimation de EL établie par l'établissement de crédit. Lorsqu'un établissement de crédit est autorisé à utiliser ses propres estimations de LGD pour les expositions sur les entreprises et que, pour les créances achetées sur des entreprises, il peut décomposer de manière fiable ses estimations de EL en PD et LGD, il peut utiliser son estimation de PD.

4.

Pour les débiteurs défaillants, PD est de 100 %.

5.

Dans le calcul de PD, les établissements de crédit peuvent tenir compte d'une protection non financée du crédit conformément aux dispositions des articles 90 à 93. Cependant, pour le risque de dilution, les autorités compétentes peuvent reconnaître comme éligibles des fournisseurs d'une protection non financée du crédit autres que ceux indiqués à l'annexe VIII, partie 1.

6.

Les établissements de crédit utilisant leurs propres estimations de LGD peuvent tenir compte d'une protection non financée du crédit en ajustant les valeurs de PD, sous réserve du point 10.

7.

Pour le risque de dilution relatif aux créances achetées sur des entreprises, PD est égale à l'estimation de EL pour risque de dilution. Lorsqu'un établissement de crédit est autorisé à utiliser ses propres estimations de LGD pour les expositions sur les entreprises et que, pour les créances achetées sur des entreprises, il peut décomposer de manière fiable ses estimations de EL pour risque de dilution en PD et LGD, il peut utiliser son estimation de PD. Dans le calcul de PD, les établissements de crédit peuvent tenir compte d'une protection non financée du crédit conformément aux dispositions des articles 90 à 93. Les autorités compétentes peuvent reconnaître comme éligibles des fournisseurs d'une protection non financée du crédit autres que ceux indiqués à l'annexe VIII, partie 1. Lorsqu'un établissement de crédit est autorisé à utiliser ses propres estimations de LGD pour le risque de dilution des créances achetées sur des entreprises, il peut tenir compte de la protection non financée du crédit en ajustant les valeurs de PD, sous réserve du point 10.

1.2.   Pertes en cas de défaut (LGD)

8.

Les établissements de crédit utilisent les valeurs de LGD suivantes:

a)

pour les expositions prioritaires sans sûreté éligible: 45 %;

b)

pour les expositions subordonnées sans sûreté éligible: 75 %;

c)

dans le calcul de LGD, les établissements de crédit peuvent tenir compte d'une protection financée ou non financée du crédit conformément aux dispositions des articles 90 à 93.

d)

les obligations garanties au sens de l'annexe VI, partie 1, points 68 à 70, peuvent recevoir une valeur de LGD de 12,5 %.

e)

pour les expositions relatives à des créances prioritaires achetées sur des entreprises, lorsque l'établissement de crédit ne peut démontrer que ses estimations de PD satisfont aux exigences minimales fixées à la partie 4: 45 %;

f)

pour les expositions relatives à des créances subordonnées achetées sur des entreprises, lorsque l'établissement de crédit ne peut démontrer que ses estimations de PD satisfont aux exigences minimales fixées à la partie 4: 100 %; et

g)

pour le risque de dilution inhérent aux créances achetées sur des entreprises: 75 %.

Jusqu'au 31 décembre 2010, les obligations garanties au sens de l'annexe VI, partie 1, points 68 à 70 peuvent recevoir une valeur de LGD de 11,25 % si:

les actifs énumérés à l'annexe VI, partie 1, point 68 a) à c), garantissant les obligations relèvent tous du premier échelon d'évaluation de la qualité du crédit visé dans cette annexe;

lorsque les actifs énumérés à l'annexe VI, partie 1, point 68 d) et e), sont utilisés comme sûreté, les limites supérieures respectives établies à chacun de ces points sont de 10 % du montant nominal de l'encours;

les actifs énumérés à l'annexe VI, partie 1, point 68 f), ne sont pas utilisés comme sûreté; ou

les obligations garanties bénéficient d'une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné qui correspond à la catégorie la plus favorable d'évaluation de crédit que pourrait établir cet OEEC à l'égard d'obligations garanties.

Le 31 décembre 2010 au plus tard, cette dérogation fait l'objet d'un examen à l'issue duquel la Commission peut faire des propositions conformément à la procédure visée à l'article 151, paragraphe 2;

9.

Nonobstant le point 8, pour les risques de dilution et de défaut, lorsqu'un établissement de crédit est autorisé à utiliser ses propres estimations de LGD pour les expositions sur les entreprises et que, pour les créances achetées sur des entreprises, il peut décomposer de manière fiable ses estimations de EL en PD et LGD, il peut utiliser son estimation de LGD pour ces créances.

10.

Nonobstant le point 8, lorsqu'un établissement de crédit est autorisé à utiliser ses propres estimations de LGD pour les expositions sur les entreprises, les établissements et les administrations centrales et banques centrales, il peut tenir compte d'une protection non financée du crédit en ajustant ses estimations de PD et/ou de LGD, sous réserve des exigences minimales fixées à la partie 4 et de l'approbation des autorités compétentes. Un établissement de crédit ne peut cependant assigner à une exposition garantie une valeur ajustée de PD ou de LGD telle que la pondération ajustée serait inférieure à celle applicable à une exposition directe comparable sur le garant.

11.

Nonobstant les points 8 et 10, aux fins de la partie 1, point 4, la valeur de LGD applicable à une exposition directe comparable sur le fournisseur de la protection est soit celle associée à une ligne de crédit non couverte en faveur du garant, soit celle associée à la ligne de crédit non couverte en faveur du débiteur, selon qu'il ressort des éléments d'information disponibles et de la structure de la garantie que, en cas de défaut conjoint du garant et du débiteur survenant pendant la durée de vie de la transaction couverte, le montant recouvré dépendrait de la situation financière du premier ou du second, respectivement.

1.3.   Échéance

12.

Sous réserve du point 13, les établissements de crédit attribuent aux expositions découlant d'opérations de pension ou d'opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de produits de base une valeur d'échéance (M) de 0,5 an et à toutes les autres expositions une telle valeur M de 2,5 ans. Les autorités compétentes peuvent exiger de tous les établissements de crédit relevant de leur juridiction qu'ils appliquent à chaque exposition la valeur de M prescrite au point 13.

13.

Les établissements de crédit autorisés à utiliser leurs propres estimations de LGD et/ou leurs propres facteurs de conversion pour les expositions sur les entreprises, les établissements ou les administrations centrales et banques centrales calculent la valeur de M afférente à chacune de ces expositions conformément aux points a) à e), sous réserve des points 14 à 16. Dans tous les cas, M ne peut être supérieur à cinq ans:

a)

pour un instrument soumis à un échéancier de trésorerie, M est calculé conformément à la formule suivante:

Formula

où CFt indique les flux de trésorerie (principal, intérêts et commissions) que le débiteur est contractuellement tenu de payer durant la période t;

b)

pour les instruments dérivés faisant l'objet d'un accord-cadre de compensation, M correspond à la durée résiduelle moyenne pondérée de l'exposition et ne peut être inférieur à un an. Pour pondérer l'échéance, il est tenu compte du montant notionnel de chaque exposition;

c)

pour les expositions découlant des opérations intégralement ou quasi intégralement couvertes par des sûretés qui portent sur les instruments dérivés (énumérés à l'annexe IV) et des opérations de prêt avec appel de marge intégralement ou quasi intégralement couvertes par des sûretés qui font l'objet d'un accord-cadre de compensation, M correspond à la durée résiduelle moyenne pondérée des transactions et ne peut être inférieur à dix jours. Pour pondérer l'échéance, il est tenu compte du montant notionnel de chaque transaction;

d)

lorsqu'un établissement de crédit est autorisé à utiliser ses propres estimations de PD pour des créances achetées sur des entreprises, dans le cas des montants tirés, M est égal à l'échéance moyenne pondérée de ces créances et ne peut être inférieur à 90 jours. La même valeur de M est également appliquée à la part non tirée d'une facilité d'achat garantie, sous réserve que cette facilité d'achat prévoie des engagements effectifs, des seuils déclencheurs d'un remboursement anticipé ou d'autres dispositifs visant à protéger l'établissement de crédit acquéreur contre une détérioration significative de la qualité des créances qu'il sera tenu d'acheter pendant la durée de la facilité. En l'absence de telles protections efficaces, la valeur de M applicable aux montants non tirés est égale à la somme de la créance potentielle ayant la plus longue échéance en vertu du contrat d'achat et de la durée résiduelle de la facilité d'achat et ne peut être inférieure à 90 jours;

e)

pour tout instrument autre que ceux visés au présent point 13, ou lorsqu'un établissement de crédit n'est pas en mesure de calculer M conformément au point a), M est égal à la durée résiduelle maximale (en années) dont un débiteur dispose pour s'acquitter pleinement de ses obligations contractuelles et ne peut être inférieur à un an;

f)

lorsqu'un établissement de crédit utilise la méthode du modèle interne décrite à l'annexe III, partie 6, pour calculer la valeur exposée au risque, la valeur de M est calculée selon la formule ci-après pour les expositions auxquelles ladite méthode est appliquée et qui sont inclus dans un ensemble de compensation où l'échéance du contrat ayant la durée de vie la plus longue est supérieure à un an:

Formula

df est le facteur d'actualisation sans risque pour la période future tk, les autres symboles étant définis à l'annexe III, partie 6.

Nonobstant le point 13 f), premier alinéa, lorsqu'il recourt à un modèle interne pour calculer un ajustement unilatéral de l'évaluation de crédit (CVA), un établissement de crédit peut, sous réserve de l'accord des autorités compétentes, prendre pour valeur de M la duration effective du crédit telle qu'estimée par ledit modèle interne.

Sous réserve du point 14, pour les ensembles de compensation dans lesquels tous les contrats ont une échéance d'origine de moins d'un an, la formule figurant au point a) s'applique; et

g)

aux fins de la partie 1, point 4, M est l'échéance effective de la protection de crédit mais ne peut être inférieure à un an.

14.

Nonobstant le point 13 a), b), d) et e), M ne peut être inférieur à un jour pour:

les instruments dérivés énumérés à l'annexe IV intégralement ou quasi intégralement couverts par des sûretés, sur;

les opérations de prêt avec appel de marge intégralement ou quasi intégralement couvertes par des sûretés, et

les opérations de pension et les opérations d'emprunt ou de prêt de titres ou de produits de base,

pour autant que les contrats prévoient des ajustements de marge quotidiens et une réévaluation quotidienne et comprennent des clauses permettant la liquidation ou la compensation rapide des sûretés en cas de défaut ou d'absence d'ajustement de marge.

De plus, pour les autres expositions à court terme spécifiées par les autorités compétentes qui ne relèvent pas du financement courant du débiteur par l'établissement de crédit, M ne peut être inférieur à un jour. Les circonstances propres à chaque cas font l'objet d'un examen approfondi.

15.

Pour les expositions sur des entreprises établies dans la Communauté et ayant un chiffre d'affaires consolidé et un actif consolidé d'un montant inférieur à 500 000 000 d'euros, les autorités compétentes peuvent autoriser l'utilisation de la valeur de M prescrite au point 12. Les autorités compétentes peuvent remplacer l'actif total de 500 000 000 d'euros par un actif total de 1 000 000 000 d'euros pour les entreprises qui investissent essentiellement dans l'immobilier.

16.

Les asymétries d'échéances sont traitées conformément aux dispositions des articles 90 à 93.

2.   EXPOSITIONS SUR LA CLIENTÈLE DE DÉTAIL

2.1.   Probabilité de défaut (PD)

17.

Pour toute exposition sur la clientèle de détail, PD est d'au moins 0,03 %.

18.

Pour les débiteurs défaillants ou, lorsqu'une approche par transaction est utilisée, pour les expositions en défaut, PD est de 100 %.

19.

Pour le risque de dilution relatif aux créances achetées, PD est égale aux estimations de EL pour risque de dilution. Lorsque, pour les créances achetées, un établissement de crédit peut décomposer de manière fiable ses estimations de EL pour risque de dilution en PD et LGD, il peut utiliser son estimation de LGD.

20.

Il peut être tenu compte d'une protection non financée du crédit par un ajustement des valeurs de PD, sous réserve du point 22. Pour le risque de dilution, lorsque les établissements de crédit n'utilisent pas leurs propres estimations de LGD, ils se conforment aux articles 90 à 93; à cette fin, les autorités compétentes peuvent reconnaître comme éligibles des fournisseurs d'une protection non financée autres que ceux indiqués à l'annexe VIII, partie 1.

2.2.   Pertes en cas de défaut (LGD)

21.

Les établissements de crédit fournissent leurs propres estimations de LGD, sous réserve des exigences minimales fixées à la partie 4 et de l'autorisation des autorités compétentes. Pour le risque de dilution relatif aux créances achetées, une valeur de LGD de 75 % est utilisée. Lorsque, pour les créances achetées, un établissement de crédit peut décomposer de manière fiable ses estimations de EL pour risque de dilution en PD et LGD, il peut utiliser son estimation de LGD.

22.

Il peut être tenu compte d'une protection non financée du crédit par un ajustement des estimations de PD ou de LGD, sous réserve des exigences minimales fixées à la partie 4, points 99 à 104, et de l'autorisation des autorités compétentes, en soutien soit d'une exposition donnée, soit d'un panier d'expositions. Un établissement de crédit ne peut cependant assigner à une exposition garantie une valeur ajustée de PD ou de LGD telle que la pondération ajustée serait inférieure à celle applicable à une exposition directe comparable sur le garant.

23.

Nonobstant le point 22, aux fins de la partie 1, point 11, la valeur de LGD applicable à une exposition directe comparable sur le fournisseur de la protection est soit celle associée à une ligne de crédit non couverte en faveur du garant, soit celle associée à la ligne de crédit non couverte en faveur du débiteur, selon qu'il ressort des éléments d'information disponibles et de la structure de la garantie que, en cas de défaut conjoint du garant et du débiteur survenant pendant la durée de vie de la transaction couverte, le montant recouvré dépendrait de la situation financière du premier ou du second, respectivement.

3.   EXPOSITIONS SUR ACTIONS SOUMISES À LA MÉTHODE PD/LGD

3.1.   Probabilité de défaut (PD)

24.

Les valeurs de PD sont déterminées conformément à la méthode retenue pour les expositions sur les entreprises.

Les valeurs minimales de PD suivantes sont appliquées:

a)

0,09 % pour les expositions sur actions cotées, lorsque l'investissement s'inscrit dans le cadre d'une relation de clientèle à long terme;

b)

0,09 % pour les expositions sur actions non cotées, lorsque le retour sur investissement est fondé sur des flux de trésorerie périodiques et réguliers ne provenant pas de plus-values;

c)

0,40 % pour les expositions sur actions cotées, y inclus d'autres positions courtes visées à la partie 1, point 20; et

d)

1,25 % pour toutes les autres expositions sur actions, y inclus d'autres positions courtes visées à la partie 1, point 20.

3.2.   Pertes en cas de défaut (LGD)

25.

Pour les expositions sur capital-investissement relevant de portefeuilles suffisamment diversifiés, une valeur de LGD de 65 % peut être utilisée.

26.

Toutes les autres expositions se voient attribuer une valeur de LGD de 90 %.

3.3.   Échéance (M)

27.

Pour toutes les expositions, la valeur de M est de cinq ans.

Partie 3: Valeur exposée au risque

1.   EXPOSITIONS SUR LES ENTREPRISES, LES ÉTABLISSEMENTS, LES ADMINISTRATIONS CENTRALES ET BANQUES CENTRALES ET LA CLIENTÈLE DE DÉTAIL

1.

Sauf indication contraire, la valeur exposée au risque des éléments du bilan est mesurée avant prise en compte des corrections de valeur. Cette règle s'applique également aux actifs achetés à un prix différent du montant dû. Pour les actifs achetés, la différence entre le montant dû et la valeur nette portée au bilan de l'établissement de crédit est comptabilisée comme un escompte si le montant dû est plus important et comme une prime dans le cas inverse.

2.

Lorsque les établissements de crédit recourent à des accords-cadres de compensation pour leurs opérations de pension ou leurs opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de produits de base, la valeur exposée au risque est calculée conformément aux dispositions des articles 90 à 93.

3.

Pour la compensation des prêts et dépôts au bilan, les établissements de crédit appliquent, aux fins du calcul de la valeur exposée au risque, les méthodes décrites aux articles 90 à 93.

4.

La valeur exposée au risque des crédits-bails correspond aux paiements minimaux actualisés qu'ils génèrent.

Les paiements minimaux au titre de crédits-bails sont les paiements que le preneur est ou peut être tenu d'effectuer pendant la durée du contrat de crédit-bail, ainsi que toute option d'achat avantageuse (c'est-à-dire option dont l'exercice est raisonnablement certain). Toute valeur résiduelle garantie remplissant les conditions énoncées à l'annexe VIII, partie 1, points 26 à 28, concernant l'éligibilité des fournisseurs de protection, ainsi que les exigences minimales aux fins de la reconnaissance d'autres types de garanties, énoncées à l'annexe VIII, partie 2, points 14 à 19, devrait également être incluse dans les paiements minimaux au titre de crédits-bails.

5.

Pour tout élément répertorié à l'annexe IV, la valeur exposée au risque est déterminée selon les méthodes décrites à l'annexe III.

6.

Aux fins du calcul des montants pondérés des créances achetées, la valeur exposée au risque correspond au montant de l'encours, moins les exigences de fonds propres pour risque de dilution, avant atténuation du risque de crédit.

7.

Lorsqu'une exposition prend la forme de titres ou de produits de base vendus, gagés ou prêtés dans le cadre d'opérations de pension ou d'opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de produits de base, d'opérations à règlement différé et d'opérations de prêt avec appel de marge, la valeur exposée au risque correspond à la valeur des titres ou produits de base en question, calculée conformément à l'article 74. Lorsque la méthode générale fondée sur les sûretés financières (financial collateral comprehensive method) présentée à l'annexe VIII, partie 3, est utilisée, la valeur exposée au risque est augmentée de la correction pour volatilité qui convient pour ces titres ou produits de base, conformément aux dispositions de ladite annexe. La valeur exposée au risque des opérations de pension, des opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de produits de base, des opérations à règlement différé et des opérations de prêt avec appel de marge peut être calculée conformément à l'annexe III ou à l'annexe VIII, partie 3, points 12 à 21.

8.

Nonobstant le point 7, la valeur des expositions de crédit en cours, déterminées par les autorités compétentes, avec une contrepartie centrale est calculée conformément à l'annexe III, partie 2, point 6, à condition que les expositions de crédit de contrepartie supportées par la contrepartie centrale vis-à-vis de tous les participants aux accords qu'elle a conclus soient garanties pleinement et quotidiennement.

9.

La valeur exposée au risque des éléments suivants correspond au montant engagé, mais non tiré, multiplié par un facteur de conversion.

Les établissements de crédit utilisent les facteurs de conversion suivants:

a)

pour les lignes de crédit qui sont sans engagement et qui sont annulables sans condition par l'établissement de crédit à tout moment et sans préavis ou qui accordent effectivement une possibilité d'annulation automatique, en raison d'une détérioration de la qualité de crédit d'un emprunteur, un facteur de conversion de 0 % est appliqué. Pour pouvoir appliquer un facteur de conversion de 0 %, les établissements de crédit doivent contrôler activement la situation financière du débiteur et leurs systèmes de contrôle interne doivent leur permettre de détecter immédiatement toute détérioration de la qualité du crédit de celui-ci. Les lignes de crédit accordées à la clientèle de détail et non utilisées peuvent être considérées comme annulables sans condition si leurs clauses permettent à l'établissement de crédit de les annuler dans toute la mesure autorisée par la législation relative à la protection des consommateurs et la législation connexe;

b)

pour les lettres de crédit à court terme provenant de mouvements de biens, un facteur de conversion de 20 % est appliqué aux établissements de crédit tant émetteurs que confirmants;

c)

pour les lignes d'achat non utilisées, relevant de créances renouvelables achetées, qui sont annulables sans condition ou qui accordent effectivement à l'établissement de crédit une possibilité de révocation automatique à tout moment et sans préavis, un facteur de conversion de 0 % est appliqué. Pour pouvoir appliquer un facteur de conversion de 0 %, les établissements de crédit doivent contrôler activement la situation financière du débiteur, et leurs systèmes de contrôle interne doivent leur permettre de détecter immédiatement toute détérioration de la qualité du crédit de celui-ci;

d)

pour les autres lignes de crédit, les facilités d'émission d'effets et les facilités renouvelables de prise ferme, un facteur de conversion de 75 % est appliqué; et

e)

sous réserve de l'approbation des autorités compétentes, les établissements de crédit qui satisfont aux exigences minimales fixées à la partie 4 pour l'utilisation des estimations propres des facteurs de conversion peuvent appliquer leurs propres estimations de ces facteurs à différents types de produits, comme indiqué aux points a) à d).

10.

Lorsqu'un engagement a trait à l'extension d'un autre engagement, le plus faible des deux facteurs de conversion associés respectivement à ces engagements est utilisé.

11.

Pour tous les éléments de hors bilan autres que ceux visés aux points 1 à 9, la valeur exposée au risque correspond au pourcentage suivant de leur valeur:

100 % pour un élément présentant un risque élevé;

50 % pour un risque moyen;

20 % pour un risque modéré, et

0 % pour un risque faible.

Aux fins du présent point, les éléments de hors bilan sont classés selon les catégories de risque comme indiqué à l'annexe II.

2.   EXPOSITIONS SUR ACTIONS

12.

La valeur exposée au risque est la valeur inscrite dans les états financiers. Sont admissibles les mesures suivantes relatives aux expositions sur actions:

a)

pour les investissements évalués en juste valeur et dont les changements de valeur sont directement pris en compte dans les résultats et, de là, dans les fonds propres, la valeur exposée au risque est égale à la juste valeur inscrite au bilan;

b)

pour les investissements évalués en juste valeur et dont les changements de valeur sont intégrés, non pas en résultats, mais dans une composante distincte de capitaux propres ajustée à des fins fiscales, la valeur exposée au risque est égale à la juste valeur inscrite au bilan; et

c)

pour les investissements évalués en coût historique ou à la valeur la plus faible entre ce coût et la valeur de marché, la valeur exposée au risque est égale au coût historique ou à la valeur de marché figurant au bilan.

3.   AUTRES ACTIFS NE CORRESPONDANT PAS A DES OBLIGATIONS DE CREDIT

13.

La valeur exposée au risque des autres actifs ne correspondant pas à des obligations de crédit est la valeur inscrite dans les états financiers.

Partie 4: Exigences minimales aux fins de l'approche NI

1.   SYSTÈMES DE NOTATION

1.

Par «système de notation», on désigne l'ensemble des méthodes, processus, contrôles, systèmes de collecte de données et systèmes d'information qui permettent l'évaluation du risque de crédit, l'affectation des expositions à un échelon donné ou à une catégorie donnée (notation) et la quantification de la probabilité de défaut et des estimations de pertes pour un type d'exposition donné.

2.

Lorsqu'un établissement de crédit utilise plusieurs systèmes de notation, la logique sous-tendant l'affectation d'un débiteur donné ou d'une transaction donnée à tel ou tel système doit être documentée et appliquée d'une façon qui reflète adéquatement le niveau de risque encouru.

3.

Les critères et procédures d'affectation sont revus régulièrement, afin de déterminer s'ils restent appropriés pour le portefeuille actuel et au regard des conditions extérieures.

1.1.   Structure des systèmes de notation

4.

Lorsqu'un établissement de crédit utilise des estimations directes de ses paramètres de risque, celles-ci peuvent être considérées comme le résultat d'un classement par échelon sur une échelle de notation continue.

1.1.1.   Expositions sur les entreprises, les établissements et les administrations centrales et banques centrales

5.

Tout système de notation tient compte des caractéristiques de risque du débiteur et de la transaction.

6.

Tout système de notation inclut une échelle de notation des débiteurs qui reflète exclusivement la quantification du risque de défaut présenté par ceux-ci. Cette échelle comporte au moins sept échelons pour les débiteurs non défaillants et un échelon pour les débiteurs défaillants.

7.

Par «échelon de débiteurs», on désigne une catégorie de risques à laquelle certains débiteurs sont affectés, dans le cadre d'une échelle de notation des débiteurs incluse dans un système de notation, sur la base d'un ensemble précis et distinct de critères de notation à partir desquels les estimations de la probabilité de défaut (PD) sont établies. L'établissement de crédit concerné constitue une documentation expliquant la relation liant les différents échelons de débiteurs, en termes de niveau de risque de défaut que recouvre chaque échelon, et les critères utilisés pour déterminer ce niveau.

8.

Les établissements de crédit dont les portefeuilles sont concentrés dans un segment de marché particulier et avec une fourchette particulière de risque de défaut disposent d'un nombre suffisant d'échelons de débiteurs dans cette fourchette pour éviter une concentration excessive de débiteurs sur un échelon donné. Les concentrations significatives sur un échelon donné sont étayées par des preuves empiriques convaincantes que cet échelon de débiteurs couvre une fourchette de probabilité de défaut raisonnablement étroite et que le risque de défaut présenté par tous les débiteurs de l'échelon tombe dans cette fourchette.

9.

Pour que l'utilisation des estimations propres des pertes en cas de défaut (LGD) aux fins du calcul des exigences de fonds propres soit admise par les autorités compétentes, un système de notation doit inclure une échelle distincte de notation des facilités de crédit qui reflète exclusivement les caractéristiques des transactions liées auxdites pertes en cas de défaut.

10.

Par «échelon de facilités de crédit», on désigne une catégorie de risques à laquelle certaines expositions sont affectées, dans le cadre d'une échelle de notation des facilités de crédit incluse dans un système de notation, sur la base d'un ensemble précis et distinct de critères de notation à partir desquels les estimations propres de LGD sont établies. La définition de l'échelon inclut une description tant des modalités selon lesquelles les expositions sont affectées à tel ou tel échelon que des critères utilisés pour distinguer le niveau de risque associé à chaque échelon.

11.

Les concentrations significatives sur un échelon de facilités de crédit donné sont étayées par des preuves empiriques convaincantes que cet échelon couvre une fourchette de LGD raisonnablement étroite et que le risque présenté par toutes les expositions de l'échelon tombe dans cette fourchette.

12.

Les établissements de crédit qui appliquent la méthode exposée à la partie 1, point 6, pour l'attribution de pondérations de risque à leurs expositions de financement spécialisé sont exonérés de l'obligation de disposer d'une échelle de notation des débiteurs reflétant exclusivement la quantification du risque de défaut présenté par ceux-ci pour lesdites expositions. Nonobstant le point 6, ces établissements de crédit disposent au moins, pour ces expositions, de quatre échelons pour les débiteurs non défaillants et d'un échelon pour les débiteurs défaillants.

1.1.2.   Expositions sur la clientèle de détail

13.

Tout système de notation doit refléter le risque inhérent tant au débiteur qu'à la transaction et tenir compte de toutes leurs caractéristiques pertinentes.

14.

Le degré de différenciation des risques garantit l'affectation, à un échelon ou à une catégorie, d'un nombre suffisant d'expositions pour permettre une quantification et une validation adéquates des caractéristiques des pertes au niveau de cet échelon ou de cette catégorie. La répartition des expositions et des débiteurs par échelon ou catégorie est telle qu'elle évite les concentrations excessives.

15.

Les établissements de crédit démontrent que le processus d'affectation des expositions à certains échelons ou catégories permet une différenciation adéquate des risques, leur regroupement en ensembles suffisamment homogènes et une estimation précise et cohérente des caractéristiques des pertes au niveau de chaque échelon ou catégorie. Pour les créances achetées, ce regroupement reflète les pratiques de souscription des vendeurs et l'hétérogénéité de leurs clients.

16.

Lorsqu'ils répartissent leurs expositions par échelon ou catégorie, les établissements de crédit tiennent compte des facteurs de risque suivants:

a)

les caractéristiques de risque du débiteur;

b)

les caractéristiques de risque de la transaction, y compris le type de produit ou de sûreté ou les deux. Les établissements de crédit réservent un traitement distinct aux cas dans lesquels plusieurs expositions sont couvertes par la même sûreté; et

c)

les incidents de paiement, à moins que l'établissement de crédit ne démontre à ses autorités compétentes qu'il ne s'agit pas d'un facteur de risque significatif pour l'exposition considérée.

1.2.   Répartition par échelon ou catégorie.

17.

Les établissements de crédit disposent de définitions, de procédures et de critères spécifiques pour l'affectation de leurs expositions aux différents échelons ou catégories d'un système de notation.

a)

Ces définitions et critères des échelons et catégories sont suffisamment détaillés pour permettre aux responsables des notations de toujours affecter les débiteurs ou les facilités de crédits présentant le même risque au même échelon ou à la même catégorie. Cette cohérence doit être assurée quels que soient les branches d'activité, les services ou l'implantation géographique;

b)

La documentation afférente au processus de notation doit permettre à des tiers de comprendre les modalités d'affectation des expositions aux différents échelons ou catégories, de la reproduire et d'évaluer si elle est appropriée; et

c)

Les critères utilisés doivent, en outre, être conformes aux normes internes en matière de prêt et aux politiques de gestion des débiteurs et facilités de crédit à problème.

18.

Les établissements de crédit tiennent compte de toutes les informations pertinentes pour l'affectation de leurs débiteurs et facilités de crédit aux différents échelons ou catégories. Ces informations doivent être actuelles et leur permettre de prévoir la performance future de l'exposition. Moins un établissement de crédit dispose d'informations, plus il doit être prudent pour la réalisation de cette affectation. Lorsqu'un établissement de crédit se fonde sur une notation externe comme premier facteur de détermination de sa notation interne, il doit aussi veiller à tenir compte d'autres informations pertinentes.

1.3.   Répartition des expositions

1.3.1.   Expositions sur les entreprises, les établissements et les administrations centrales et banques centrales

19.

Chaque débiteur est affecté à un échelon de débiteurs, dans le cadre de la procédure d'approbation du crédit.

20.

Pour les établissements de crédit autorisés à utiliser leurs propres estimations de LGD et/ou des facteurs de conversion, chaque exposition est également affectée à un échelon de facilités de crédit, dans le cadre de la procédure d'approbation du crédit.

21.

Les établissements de crédit appliquant les méthodes exposées à la partie 1, point 6, pour l'attribution de pondérations de risque à leurs expositions de financement spécialisé affectent chacune de ces expositions à un échelon déterminé conformément au point 12.

22.

Chaque entité juridique distincte envers laquelle un établissement de crédit est exposée à un risque est notée séparément. L'établissement de crédit démontre à ses autorités compétentes qu'il a mis en place des politiques acceptables concernant le traitement réservé à ses clients débiteurs à titre individuel ainsi qu'aux groupes de clients liés.

23.

Des expositions distinctes sur un même débiteur sont affectées au même échelon de débiteurs, indépendamment de toute différence dans la nature des transactions spécifiques. Les seules exceptions possibles à cette règle concernent:

a)

le risque de non-transfert afférent au pays, selon que les expositions sont libellées en monnaie locale ou étrangère;

b)

les cas où les garanties attachées à une exposition peuvent être prises en compte sous forme d'ajustement de l'affectation à un échelon de débiteurs; et

c)

les cas où la législation en matière de protection des consommateurs ou de secret bancaire, ou toute autre législation, interdit l'échange de données relatives aux clients.

1.3.2.   Expositions sur la clientèle de détail

24.

Chaque exposition est affectée à un échelon ou à une catégorie, dans le cadre de la procédure d'approbation du crédit.

1.3.3.   Non-respect des affectations produites par le système

25.

En ce qui concerne les affectations à un échelon ou à une catégorie, les établissements de crédit répertorient par écrit les cas dans lesquels le jugement humain peut primer sur les paramètres d'entrée ou les résultats produits par le processus d'affectation, ainsi que le personnel chargé d'approuver de tels écarts. Ils consignent ces écarts et indiquent quels membres du personnel en sont responsables. Ils analysent la performance des expositions dont l'affectation d'origine a été ignorée. Cette analyse porte notamment sur la performance des expositions dont la notation d'origine a été ignorée par une personne donnée, qui en assume la responsabilité pour tout le personnel compétent.

1.4.   Intégrité du processus d'affectation

1.4.1.   Expositions sur les entreprises, les établissements et les administrations centrales et banques centrales

26.

L'affectation des expositions et la révision régulière de cette affectation sont effectuées ou approuvées par une partie indépendante, qui ne tire pas directement bénéfice de la décision d'octroyer le crédit.

27.

Les établissements de crédit actualisent leur affectation des expositions au moins une fois par an. Les débiteurs à haut risque et les expositions à problème font l'objet d'une révision plus fréquente. En outre, les établissements de crédit réaffectent tout débiteur ou tout crédit pour lequel de nouvelles informations significatives viennent à être connues.

28.

Les établissements de crédit mettent en place une procédure efficace pour obtenir et garder à jour des informations pertinentes sur les caractéristiques des débiteurs ayant une incidence sur les probabilités de défaut, ainsi que sur les caractéristiques des transactions ayant une incidence sur les pertes en cas de défaut et/ou les facteurs de conversion.

1.4.2.   Expositions sur la clientèle de détail

29.

Au moins une fois par an, les établissements de crédit actualisent l'affectation de leurs débiteurs et facilités de crédit ou revoient les caractéristiques des pertes et la situation en termes d'arriérés de chaque catégorie de risques selon le cas. Au moins une fois par an, ils revoient aussi, pour un échantillon représentatif, l'état des expositions distinctes de chaque catégorie, comme moyen de s'assurer que les expositions restent affectées à la bonne catégorie.

1.5.   Utilisation de modèles

30.

Lorsqu'un établissement de crédit utilise un modèle statistique ou une autre méthode mécanique pour affecter ses expositions aux différents échelons ou catégories de débiteurs ou facilités de crédit:

a)

il doit démontrer à ses autorités compétentes que son modèle a un solide pouvoir prédictif et que son utilisation n'entraîne pas de distorsion des exigences de fonds propres. Les variables qui alimentent le modèle doivent former une base cohérente et efficace de prédiction. En outre, le modèle ne doit pas pâtir de biais significatifs;

b)

il doit avoir mis en place un processus permettant de vérifier les données entrées dans le modèle, et notamment d'en contrôler l'exactitude, l'exhaustivité et la pertinence;

c)

il doit démontrer que les données utilisées pour construire le modèle sont effectivement représentatives de l'ensemble de ses débiteurs ou expositions;

d)

il doit avoir mis en place un cycle régulier de validation du modèle, qui prévoit notamment le contrôle de sa performance et de sa stabilité, la révision de ses spécifications et l'évaluation des conclusions qu'il produit au regard des résultats effectivement obtenus; et

e)

il doit compléter le modèle statistique par un jugement et une surveillance humains pour vérifier les affectations produites par le modèle et s'assurer que le modèle est bien utilisé. Des procédures de contrôle doivent permettre de détecter et de limiter les erreurs liées à ses carences. Le jugement humain doit tenir compte de toutes les informations pertinentes ignorées par le modèle. L'établissement de crédit doit établir des instructions écrites expliquant comment conjuguer jugement humain et conclusions du modèle.

1.6.   Documentation relative aux systèmes de notation

31.

Les établissements de crédit élaborent un document expliquant la conception et les modalités opérationnelles de leurs systèmes de notation. Ce document atteste du respect des exigences minimales fixées dans la présente partie et traite de sujets comme la différenciation des portefeuilles, les critères de notation, les responsabilités des parties chargées de noter les débiteurs et expositions, la fréquence de révision des affectations et la surveillance par la direction du processus de notation.

32.

Les établissements de crédit élaborent un document expliquant les raisons et l'analyse sous-tendant leur choix de critères de notation. Ils consignent aussi tout changement majeur apporté à leur processus de notation des risques dans un document, qui permet notamment de discerner les changements apportés à ce processus depuis le dernier contrôle des autorités compétentes. Un autre document explique comment l'attribution des notations est organisée, au regard notamment du processus y afférent et de la structure de contrôle interne.

33.

Les établissements de crédit élaborent un document qui explique quelles définitions spécifiques du défaut et de la perte ils utilisent en interne et qui démontre la cohérence de ces définitions avec celles énoncées dans la présente directive.

34.

Lorsqu'un établissement de crédit utilise un modèle statistique dans le cadre de son processus de notation, il en précise la méthodologie dans un document. Ledit document:

a)

décrit en détail la théorie, les hypothèses et/ou la base mathématique et empirique à partir desquelles les estimations sont affectées à certains échelons, débiteurs, expositions ou catégories, ainsi que la source ou les sources de données utilisées pour évaluer le modèle;

b)

instaure un processus statistique rigoureux de validation du modèle (y compris des tests de performance hors temps et hors échantillon); et

c)

indique toutes les circonstances dans lesquelles le modèle ne fonctionne pas correctement.

35.

L'utilisation d'un modèle vendu par un tiers qui revendique un droit exclusif sur sa technologie ne dispense pas de l'obligation de fournir la documentation exigée ni des autres exigences afférentes aux systèmes de notation. Il incombe à l'établissement de crédit de donner satisfaction aux autorités compétentes.

1.7.   Stockage des données

36.

Les établissements de crédit collectent et enregistrent des données sur certains aspects de leurs notations internes, conformément aux exigences fixées aux articles 145 à 149.

1.7.1.   Expositions sur les entreprises, les établissements et les administrations centrales et banques centrales

37.

Les établissements de crédit collectent et enregistrent les données suivantes:

a)

un historique complet des notations attribuées aux débiteurs et aux garants reconnus;

b)

les dates d'attribution des notations;

c)

la méthode et les principales données utilisées pour établir les notations;

d)

l'identité de la personne chargée d'attribuer les notations;

e)

l'identité des débiteurs défaillants et les expositions pour lesquelles il y a eu défaut;

f)

la date et les circonstances de ces défauts; et

g)

des données relatives aux probabilités de défaut et aux taux de perte effectifs associés à chaque échelon de notation et à la migration des notations;

Pour les établissements de crédit qui n'utilisent pas leurs propres estimations de LGD et/ou des facteurs de conversion, des données comparant les valeurs effectives des LGD aux valeurs prescrites à la partie 2, point 8, et les valeurs effectives des facteurs de conversion aux valeurs prescrites à la partie 3, point 9.

38.

Les établissements de crédit qui utilisent leurs propres estimations de LGD et/ou des facteurs de conversion collectent et enregistrent les données suivantes:

a)

un historique complet des notations des facilités de crédit ainsi que des estimations de LGD et des facteurs de conversion associés à chaque échelle de notation;

b)

les dates auxquelles les notations ont été attribuées et les estimations réalisées;

c)

la méthode et les principales données utilisées pour établir les notations des facilités de crédit, ainsi que les estimations de LGD et des facteurs de conversion;

d)

l'identité de la personne qui a attribué les notations des facilités de crédit ainsi que de la personne qui a fourni les estimations de LGD et des facteurs de conversion;

e)

des données sur la valeur estimée et la valeur effective de LGD et des facteurs de conversion afférents à chaque exposition pour laquelle il y a eu défaut;

f)

des données sur les LGD inhérentes à l'exposition considérée, avant et après évaluation des effets d'une garantie ou d'un dérivé de crédit, pour les établissements de crédit qui reflètent, dans leur calcul de LGD, les effets d'atténuation du risque de crédit qu'ont les garanties ou les dérivés de crédit; et

g)

des données sur les composantes des pertes enregistrées pour chaque exposition pour laquelle il y a eu défaut.

1.7.2.   Expositions sur la clientèle de détail

39.

Les établissements de crédit collectent et enregistrent les données suivantes:

a)

les données utilisées dans le processus d'affectation des expositions à des échelons ou des catégories;

b)

des données sur les estimations des PD, des LGD et des facteurs de conversion associées à chaque échelon ou catégorie d'expositions;

c)

l'identité des débiteurs défaillants et les expositions pour lesquelles il y a eu défaut;

d)

pour toute exposition sur laquelle il y a eu défaut, des données sur l'échelon ou la catégorie auquel elle a été affectée durant l'année antérieure au défaut et la valeur effective de LGD et du facteur de conversion; et

e)

des données sur les taux de perte enregistrés pour les expositions renouvelables éligibles sur la clientèle de détail.

1.8.   Simulations de crise visant à évaluer l'adéquation des fonds propres

40.

Les établissements de crédit sont dotés de solides processus de simulation de crise, qu'ils utilisent lorsqu'ils évaluent l'adéquation de leur capital. Ces simulations de crise leur permettent notamment de détecter les événements possibles ou les modifications futures de la conjoncture économique qui pourraient avoir des conséquences préjudiciables sur leurs expositions de crédit et d'évaluer leur capacité à faire face à de telles modifications.

41.

Les établissements de crédit procèdent régulièrement à une simulation de crise relative au risque de crédit, en vue d'évaluer l'incidence de certaines circonstances particulières sur le total de leurs exigences de fonds propres pour risque de crédit. La simulation est choisie par chaque établissement de crédit, sous réserve du contrôle des autorités compétentes. Elle doit être pertinente et raisonnablement prudente, en envisageant au moins les conséquences de scénarios de légère récession. L'établissement de crédit évalue également la migration de ses notations intervenant dans le cadre des scénarios retenus pour ses simulations de crise. Les portefeuilles testés doivent inclure la grande majorité de toutes ses expositions.

42.

Les établissements de crédit qui appliquent le traitement prévu à la partie 1, point 4, tiennent compte, dans le cadre de leurs simulations de crise, de l'incidence d'une détérioration de la qualité du crédit des fournisseurs des protections, et en particulier de l'hypothèse où ceux-ci ne répondraient plus aux critères d'éligibilité.

2.   QUANTIFICATION DES RISQUES

43.

Lorsqu'ils déterminent les paramètres de risque à associer aux échelons ou catégories de notation, les établissements de crédit se conforment aux exigences suivantes.

2.1.   Définition du défaut

44.

On considère qu'un débiteur particulier est en situation de «défaut», lorsque l'un ou l'autre des deux événements suivants,ou les deux, se sont produits:

a)

l'établissement de crédit estime que, sauf recours à des mesures telles que la réalisation de la garantie (s'il y en a une), le débiteur ne s'acquittera probablement pas intégralement de ses obligations de crédit envers lui, son entreprise mère ou l'une de ses filiales;

b)

l'arriéré du débiteur sur une obligation de crédit significative envers l'établissement de crédit, son entreprise mère ou l'une de ses filiales est supérieur à 90 jours.

Pour les découverts, l'arriéré commence à courir dès que le débiteur a dépassé une limite autorisée, a été averti qu'il disposait d'une limite inférieure à l'encours actuel ou a tiré sur un crédit sans autorisation et que le montant sous-jacent est significatif.

Une «limite autorisée» est une limite qui a été portée à la connaissance du débiteur.

Pour les cartes de crédit, l'arriéré commence à courir à la date d'échéance du paiement minimal.

Dans le cas des expositions sur la clientèle de détail et des expositions sur des entités du secteur public, les autorités compétentes fixent un nombre de jours d'arriéré conformément au point 48.

Dans le cas des expositions sur les entreprises, les autorités compétentes peuvent fixer un nombre de jours d'arriéré conformément à l'article 154, paragraphe 7.

Dans le cas des expositions sur la clientèle de détail, cette définition peut s'appliquer au niveau de la facilité de crédit.

Dans tous les cas, l'arriéré sur les expositions est supérieur à un seuil défini par les autorités compétentes et reflétant un niveau de risque raisonnable.

45.

Sont notamment à considérer comme des signes d'une probable absence de paiement les éléments suivants:

a)

l'établissement de crédit cesse de comptabiliser les intérêts courus non encaissés;

b)

l'établissement de crédit procède à une correction de valeur justifiée par la perception d'une détérioration significative de la qualité du crédit par rapport au moment où il s'est exposé au risque;

c)

l'établissement de crédit vend l'obligation de crédit avec une perte économique significative en raison du crédit;

d)

l'établissement de crédit consent à une restructuration en urgence de l'obligation de crédit, qui aboutira vraisemblablement à sa réduction, du fait de l'annulation ou du report d'une fraction significative du principal, des intérêts ou, le cas échéant, des commissions. Dans le cas des expositions sur actions évaluées au titre de la méthode PD/LGD, ceci vaut pour la restructuration en urgence de la participation elle-même;

e)

l'établissement de crédit a demandé la mise en faillite du débiteur ou l'application d'une mesure similaire concernant l'obligation de crédit que ce dernier a envers lui, son entreprise mère ou l'une de ses filiales; et

f)

le débiteur a demandé ou a fait l'objet d'une mise en faillite ou d'une protection similaire, évitant ou retardant le remboursement de son obligation de crédit envers l'établissement de crédit, l'entreprise mère ou l'une de ses filiales.

46.

Les établissements de crédit qui se fondent sur des données externes s'écartant de la définition du défaut démontrent à leurs autorités compétentes qu'elles ont procédé à des corrections appropriées pour parvenir à un large degré d'équivalence avec cette définition.

47.

Si un établissement de crédit estime qu'une exposition sur laquelle il y a eu précédemment défaut est désormais telle qu'aucune clause de déclenchement du défaut ne continue de s'appliquer, il note le débiteur ou la facilité de crédit en question comme il le ferait pour une exposition sur laquelle il n'y a pas eu défaut. Si, par la suite, l'application de la définition du défaut devait être déclenchée, l'établissement de crédit considère qu'un autre défaut s'est produit.

48.

Pour les expositions sur la clientèle de détail et les entités du secteur public, les autorités compétentes de chaque État membre fixent le nombre exact de jours d'arriéré que tous les établissements de crédit établis dans cet État membre doivent respecter au titre de la définition du défaut énoncée au point 44, pour les expositions envers des contreparties également établies dans cet État membre. Ce nombre est compris dans une fourchette de 90 à 180 jours et peut varier selon les lignes de produits. Pour les expositions envers des contreparties établies sur le territoire d'autres États membres, les autorités compétentes fixent un nombre de jours d'arriéré qui ne peut être supérieur à celui respectivement fixé par les autorités compétentes desdits autres États membres.

2.2.   Exigences globales en matière d'estimations

49.

Les estimations propres des établissements de crédit concernant les paramètres de risque PD, LGD, facteurs de conversion et EL tiennent compte de toutes les données, informations et méthodes pertinentes. Elles sont établies à partir tant d'antécédents que de constatations empiriques, et non pas seulement à partir de considérations subjectives. Elles sont plausibles et empiriques et sont fondées sur les principaux facteurs déterminant l'évolution des différents paramètres de risque. Moins un établissement de crédit dispose de données, plus ses estimations doivent être prudentes.

50.

Les établissements de crédit doivent être en mesure de fournir un historique de leurs pertes, ventilé en ce qui concerne la fréquence de défaut, LGD, les facteurs de conversion ou les pertes, lorsqu'ils utilisent des estimations de EL, selon les facteurs qu'ils jugent déterminants pour l'évolution des différents paramètres de risque. Les établissements de crédit démontrent que leurs estimations sont représentatives d'une longue expérience.

51.

Il est tenu compte de toute modification des pratiques en matière de prêt ou des procédures de recouvrement intervenant durant les périodes d'observation visées aux points 66, 71, 82, 86, 93 et 95. Les estimations des établissements de crédit tiennent également compte des implications de toute avancée technique et de toute nouvelle donnée et autres informations, au moment où celles-ci deviennent disponibles. Les établissements de crédit revoient leurs estimations lorsque de nouvelles informations viennent à leur connaissance et au moins une fois par an.

52.

La population des expositions représentées dans les données utilisées aux fins des estimations, les normes de prêt en usage lors de la création de ces données et les autres caractéristiques pertinentes doivent être comparables à celles des expositions et normes de l'établissement de crédit concerné. Celui-ci démontre, par ailleurs, que les conditions économiques ou de marché sous-tendant ces données sont en phase avec les conditions actuelles, ainsi qu'avec leur évolution prévisible. Le nombre d'expositions comprises dans l'échantillon et la période de référence utilisée pour la quantification sont suffisants pour donner à l'établissement de crédit l'assurance de l'exactitude et de la solidité de ses estimations.

53.

Dans le cas de créances achetées, les estimations reflètent toutes les informations pertinentes dont dispose l'établissement de crédit acquéreur concernant la qualité des créances sous-jacentes, y compris les données relatives à des lots de créances similaires, émanant du vendeur, de lui-même ou de sources extérieures. L'établissement de crédit acquéreur évalue toute donnée fournie par le vendeur sur laquelle il se fonde.

54.

Les établissements de crédit ajoutent à leurs estimations une marge de prudence, liée à l'éventail possible des erreurs d'estimation. Lorsque les données et méthodes utilisées sont moins satisfaisantes et que l'éventail possible des erreurs est plus grand, la marge de prudence est également plus importante.

55.

Lorsqu'ils utilisent différentes estimations pour le calcul des pondérations de risque et à des fins internes, les établissements de crédit documentent ce choix avec pièces écrites et en démontrent le caractère raisonnable aux autorités compétentes.

56.

Lorsque les établissements de crédit peuvent démontrer à leurs autorités compétentes que, dans le cas des données collectées avant la date de mise en œuvre de la présente directive, ils ont procédé à des corrections appropriées pour parvenir à un large degré d'équivalence avec ses définitions du défaut ou de la perte, les autorités compétentes peuvent leur accorder une certaine souplesse dans l'application des normes prescrites en matière de données.

57.

Lorsqu'un établissement de crédit utilise des données centralisées au sein d'un panier commun à plusieurs établissements de crédit, il démontre que:

a)

les systèmes et critères de notation des autres établissements de crédit du panier sont similaires aux siens;

b)

le panier est représentatif du portefeuille pour lequel les données centralisées sont utilisées;

c)

les données centralisées sont utilisées de façon cohérente sur la durée, aux fins des estimations de l'établissement de crédit.

58.

Lorsqu'un établissement de crédit utilise des données centralisées au sein d'un panier commun à plusieurs établissements de crédit, il reste responsable de l'intégrité de ses systèmes de notation. Il démontre aux autorités compétentes qu'il dispose d'une connaissance interne suffisante de ses systèmes de notation, y compris de la capacité effective de contrôler et d'auditer le processus de notation.

2.2.1.   Exigences spécifiques aux estimations de PD

Expositions sur les entreprises, les établissements et les administrations centrales et banques centrales

59.

Les établissements de crédit estiment la valeur de PD par échelon de débiteurs à partir de moyennes à long terme des taux de défaut annuels.

60.

Pour les créances achetées sur des entreprises, les établissements de crédit peuvent estimer la valeur de EL par échelon de débiteurs à partir de moyennes à long terme des taux de défaut annuels effectifs.

61.

Lorsque, pour les créances achetées sur des entreprises, un établissement de crédit tire ses estimations moyennes à long terme de PD et de LGD d'une estimation de EL ainsi que d'une estimation appropriée de PD ou de LGD, le processus d'estimation des pertes totales satisfait aux normes globales d'estimation de PD et de LGD exposées dans la présente partie, et le résultat est conforme au concept de LGD exposé au point 73.

62.

Les établissements de crédit ne peuvent utiliser de techniques d'estimation de PD sans appuyer cette utilisation d'une analyse. Ils tiennent compte de l'importance des considérations subjectives dans le panachage des résultats de différentes techniques et dans les ajustements visant à tenir compte des limites inhérentes aux techniques et informations.

63.

Dans la mesure où un établissement de crédit utilise, pour estimer PD, des données découlant de sa propre expérience en matière de défaut, il démontre, dans son analyse, que ses estimations reflètent ses normes de souscription et toute différence entre le système de notation qui a généré les données en question et l'actuel système de notation. Lorsque les normes de souscription ou le système de notation ont changé, l'établissement de crédit ajoute une plus grande marge de prudence à ses estimations de PD.

64.

Dans la mesure où un établissement de crédit relie ses échelons internes de notation à, ou les met en correspondance avec, l'échelle utilisée par un OEEC ou une organisation similaire, puis leur impute le taux de défaut observé pour les échelons de notation de cette organisation externe, il assoit cette mise en correspondance (ou «mapping») sur une comparaison entre ses propres critères de notation et ceux de l'organisation externe, de même que sur une comparaison entre notations internes et externes de tout débiteur commun. L'établissement de crédit évite toute distorsion ou incohérence dans son processus de mapping ou au niveau des données sous-jacentes. Les critères de l'organisation externe sous-tendant les données utilisées pour la quantification sont exclusivement axés sur le risque de défaut et ne reflètent pas les caractéristiques de la transaction. L'analyse de l'établissement de crédit inclut une comparaison des définitions du défaut respectivement utilisées, sous réserve des exigences énoncées aux points 44 à 48. L'établissement de crédit explique par écrit quelle base il utilise pour son mapping.

65.

Dans la mesure où un établissement de crédit utilise des modèles statistiques de prévision du défaut, il est autorisé à estimer les PD, pour un échelon donné, comme la simple moyenne des estimations de la probabilité de défaut afférentes à chaque débiteur de cet échelon. L'utilisation à cette fin, par l'établissement de crédit, de modèles relatifs à la probabilité de défaut doit satisfaire aux critères énoncés au point 30.

66.

Que l'établissement de crédit fonde ses estimations de PD sur des sources de données externes, internes ou centralisées, ou une combinaison des trois, la période d'observation sous-jacente est d'au moins cinq ans pour l'une au moins de ces sources. Si la période d'observation disponible pour une source est plus longue et que les données correspondantes sont pertinentes, c'est cette plus longue période qui est retenue. Ce point vaut également pour la méthode PD/LGD applicable aux actions. Les États membres peuvent autoriser les établissements de crédit qui n'ont pas le droit de recourir à leurs propres estimations des LGD ou facteurs de conversion à utiliser, lorsqu'ils appliquent l'approche NI, des données pertinentes couvrant une période de deux ans. La période à couvrir augmente chaque année d'un an jusqu'à ce que les données pertinentes couvrent une période de cinq ans.

Expositions sur la clientèle de détail

67.

Les établissements de crédit estiment la valeur de PD par échelon ou catégorie de débiteurs, à partir de moyennes à long terme des taux de défaut annuels.

68.

Nonobstant le point 67, les estimations de PD peuvent également être tirées des pertes constatées et d'estimations appropriées de LGD.

69.

Les établissements de crédit utilisent des données internes pour affecter leurs expositions à un échelon ou à une catégorie comme première source d'estimation des caractéristiques de pertes. Ils peuvent utiliser des données externes (y compris des données partagées) ou des modèles statistiques à des fins de quantification, sous réserve de démontrer l'existence d'un lien fort entre:

a)

leur processus d'affectation des expositions par échelon ou catégorie et celui utilisé par la source externe de données; et

b)

leur profil de risque interne et la composition des données externes.

Pour les créances achetées sur la clientèle de détail, les établissements de crédit peuvent utiliser des données de référence internes et externes. Ils utilisent toutes les sources de données pertinentes comme points de comparaison.

70.

Lorsque, pour la clientèle de détail, un établissement de crédit tire ses estimations moyennes à long terme de PD et de LGD d'une estimation des pertes totales ainsi que d'une estimation appropriée de PD ou de LGD, le processus d'estimation des pertes totales satisfait aux normes globales d'estimation de PD et de LGD exposées dans la présente partie, et le résultat est cohérent avec le concept de LGD exposé au point 73.

71.

Que l'établissement de crédit fonde son estimation des caractéristiques de pertes sur des sources de données externes, internes ou partagées, ou une combinaison des trois, la période d'observation sous-jacente est d'au moins cinq ans pour l'une au moins de ces sources. Si la période d'observation disponible pour une source est plus longue et que les données correspondantes sont pertinentes, c'est cette plus longue période qui est retenue. L'établissement de crédit n'a pas à accorder la même importance aux données historiques, s'il peut démontrer à ses autorités compétentes que des données plus récentes ont un meilleur pouvoir prédictif des taux de perte. Les États membres peuvent autoriser les établissements de crédit à utiliser, lorsqu'ils appliquent l'approche NI, des données pertinentes couvrant une période de deux ans. La période à couvrir augmente chaque année d'un an jusqu'à ce que les données pertinentes couvrent une période de cinq ans.

72.

Les établissements de crédit identifient et analysent les changements prévisibles des paramètres de risque sur la durée de vie de leurs expositions de crédit (effets des variations saisonnières).

2.2.2.   Exigences spécifiques aux estimations propres de LGD

73.

Les établissements de crédit estiment la valeur de LGD par échelon ou catégorie de facilités de crédit, sur la base de la moyenne des valeurs effectives de LGD par échelon ou catégorie de facilités de crédit, compte tenu de tous les cas de défaut observés pour les différentes sources de données (moyenne pondérée des défauts).

74.

Les établissements de crédit utilisent les estimations de LGD qui sont appropriées dans l'hypothèse d'un ralentissement économique, si ces estimations sont plus prudentes que la moyenne à long terme. Dans la mesure où un système de notation est censé produire, sur la durée, des valeurs effectives de LGD à un niveau constant par échelon ou catégorie, l'établissement de crédit concerné apporte à ses estimations des paramètres de risque par échelon ou catégorie les ajustements nécessaires pour limiter l'impact d'un ralentissement économique sur ses fonds propres.

75.

Les établissements de crédit tiennent compte du degré de dépendance éventuelle entre le risque afférent au débiteur et celui présenté par la sûreté ou le fournisseur de la sûreté. Les cas dans lesquels ce degré de dépendance est significatif sont traités avec prudence.

76.

Dans leurs estimations de LGD, les établissements de crédit traitent également avec prudence les cas d'asymétrie de devises entre la créance sous-jacente et la sûreté.

77.

Dans la mesure où elles tiennent compte de l'existence d'une sûreté, les estimations de LGD ne sont pas uniquement fondées sur la valeur de marché estimée de cette sûreté. Elles prennent en considération l'incidence d'une possible incapacité de l'établissement de crédit concerné à prendre rapidement le contrôle de la sûreté et à la réaliser.

78.

Dans la mesure où les estimations de LGD prennent en compte l'existence de sûretés, les établissements de crédit doivent définir, en matière de gestion des sûretés, de sécurité juridique et de gestion des risques, des exigences internes qui soient, d'une manière générale, cohérentes avec celles fixées à l'annexe VIII, partie 2.

79.

Dans la mesure où un établissement de crédit tient compte des sûretés constituées pour déterminer la valeur exposée au risque liée à un risque de crédit de la contrepartie conformément à l'annexe III, partie 5 ou partie 6, aucun montant censé être recouvré au titre de ces sûretés n'est pris en compte dans les estimations de LGD.

80.

Dans le cas spécifique des expositions se trouvant déjà en situation de défaut, les établissements de crédit utilisent le total de leur meilleure estimation des pertes anticipées pour chaque exposition, compte tenu de la conjoncture économique actuelle, du statut de l'exposition et de la possibilité de pertes supplémentaires imprévues au cours de la période de recouvrement.

81.

Dans la mesure où ils les capitalisent dans leur compte de résultat, les établissements de crédit ajoutent les pénalités de retard impayées à leur mesure des expositions et des pertes.

Expositions sur les entreprises, les établissements et les administrations centrales et banques centrales

82.

Les estimations de LGD sont fondées sur des données collectées, pour une source de données au moins, sur une période minimum de cinq ans, cette période augmentant chaque année d'un an après la mise en œuvre jusqu'à atteindre une période minimum de sept ans. Si la période d'observation disponible pour une source est plus longue et que les données correspondantes sont pertinentes, c'est cette plus longue période qui est retenue.

Expositions sur la clientèle de détail

83.

Nonobstant le point 73, les estimations de LGD peuvent être tirées des pertes constatées et d'estimations appropriées de PD.

84.

Nonobstant le point 89, les établissements de crédit peuvent tenir compte de futurs prélèvements soit dans leurs facteurs de conversion, soit dans leurs estimations de LGD.

85.

Pour les créances achetées sur la clientèle de détail, les établissements de crédit peuvent se référer à des données de référence internes et externes pour estimer la valeur de LGD.

86.

Les estimations de LGD sont fondées sur des données collectées sur une période minimum de cinq ans. Nonobstant le point 73, les établissements de crédit n'ont pas à accorder la même importance aux données historiques, s'ils peuvent démontrer à leurs autorités compétentes que des données plus récentes ont un meilleur pouvoir prédictif des taux de perte. Les États membres peuvent autoriser les établissements de crédit à utiliser, lorsqu'ils appliquent l'approche NI, des données pertinentes couvrant une période de deux ans. La période à couvrir augmente chaque année d'un an jusqu'à ce que les données pertinentes couvrent une période de cinq ans.

2.2.3.   Exigences spécifiques aux estimations propres des facteurs de conversion

87.

Les établissements de crédit estiment leurs facteurs de conversion par échelon ou catégorie de facilités de crédit, sur la base de la moyenne des valeurs effectives des facteurs de conversion effectifs par échelon ou catégorie de facilités de crédit, compte tenu de tous les cas de défaut observés pour les différentes sources de données (moyenne pondérée des défauts).

88.

Les établissements de crédit utilisent les estimations des facteurs de conversion qui sont appropriées dans l'hypothèse d'un ralentissement économique, si ces estimations sont plus prudentes que la moyenne à long terme. Dans la mesure où un système de notation est censé produire, sur la durée, des valeurs effectives des facteurs de conversion à un niveau constant par échelon ou catégorie, l'établissement de crédit concerné apporte à ses estimations des paramètres de risque par échelon ou catégorie les ajustements nécessaires pour limiter l'impact d'un ralentissement économique sur ses fonds propres.

89.

Dans leurs estimations des facteurs de conversion, les établissements de crédit tiennent compte de la possibilité de prélèvements supplémentaires du débiteur jusqu'à la date de déclenchement du défaut et après celle-ci.

Lorsqu'on peut raisonnablement prévoir une plus grande corrélation positive entre la fréquence des cas de défaut et la grandeur du facteur de conversion, l'estimation de ce dernier intègre une plus grande marge de prudence.

90.

Lorsqu'ils effectuent leurs estimations des facteurs de conversion, les établissements de crédit tiennent compte des politiques et stratégies spécifiques qu'ils ont adoptées en matière de contrôle comptable et de traitement des paiements. Ils tiennent également compte de leur capacité et de leur volonté d'empêcher de nouveaux prélèvements avant le défaut de paiement, par exemple en cas de violations des engagements contractuels ou d'autres événements techniques apparentés au défaut.

91.

Les établissements de crédit mettent en place des procédures et systèmes adéquats pour contrôler les montants des facilités, les encours par rapport aux lignes de crédit engagées et les modifications d'encours par débiteur et par échelon. Ils doivent être en mesure de contrôler les soldes sur une base journalière.

92.

Lorsqu'ils utilisent différentes estimations des facteurs de conversion pour le calcul des montants d'expositions pondérés et à des fins internes, les établissements de crédit étaient ce choix de pièces écrites et en démontrent la logique à leurs autorités compétentes.

Expositions sur les entreprises, les établissements et les administrations centrales et banques centrales

93.

Les estimations des facteurs de conversion sont fondées sur des données collectées, pour une source au moins, sur une période minimum de cinq ans, cette période augmentant chaque année d'un an après la mise en œuvre jusqu'à atteindre une période minimum de sept ans. Si la période d'observation disponible pour une source est plus longue et que les données correspondantes sont pertinentes, c'est cette plus longue période qui est retenue.

Expositions sur la clientèle de détail

94.

Nonobstant le point 89, les établissements de crédit peuvent tenir compte de futurs prélèvements soit dans leurs facteurs de conversion, soit dans leurs estimations de LGD.

95.

Les estimations des facteurs de conversion sont fondées sur des données collectées sur une période minimum de cinq ans. Nonobstant le point 87, les établissements de crédit n'ont pas à accorder la même importance aux données historiques, s'ils peuvent démontrer à leurs autorités compétentes que des données plus récentes ont un meilleur pouvoir prédictif des prélèvements. Les États membres peuvent autoriser les établissements de crédit à utiliser, lorsqu'ils appliquent l'approche NI, des données pertinentes couvrant une période de deux ans. La période à couvrir augmente chaque année d'un an jusqu'à ce que les données pertinentes couvrent une période de cinq ans.

2.2.4.   Exigences minimales concernant l'évaluation des effets des garanties et des dérivés de crédit

Expositions sur les entreprises, les établissements et les administrations centrales et banques centrales pour lesquels les estimations propres de LGD sont utilisées et expositions sur la clientèle de détail

96.

Les exigences énoncées aux points 97 à 104 ne s'appliquent pas aux garanties fournies par les établissements, les administrations centrales et les banques centrales, dès lors que l'établissement de crédit a été autorisé à appliquer les dispositions des articles 78 à 83 aux expositions envers ces entités. Dans ce cas, les exigences énoncées aux articles 90 à 93 sont applicables.

97.

Dans le cas de garanties couvrant des expositions sur la clientèle de détail, ces exigences s'appliquent également à la répartition des expositions par échelon ou catégorie, ainsi qu'à l'estimation de PD.

Garants et garanties éligibles

98.

Les établissements de crédit disposent de critères clairement déterminés concernant les types de garants dont elles tiennent compte dans le calcul des montants de leurs expositions pondérés.

99.

Pour les garants reconnus comme éligibles, les règles applicables sont les mêmes que celles énoncées pour les débiteurs aux points 17 à 29.

100.

La garantie doit être attestée par écrit, elle ne doit pas pouvoir être annulée par le garant, rester en vigueur tant que l'obligation n'a été totalement honorée (à concurrence du montant et de la teneur de la garantie) et être exécutoire envers le garant dans une juridiction où il possède des actifs pouvant être saisis pour mettre en oeuvre une décision de justice. Sous réserve de l'approbation des autorités compétentes, il peut être tenu compte de garanties prévoyant des conditions dans lesquelles le garant peut ne pas être contraint de s'exécuter (garanties conditionnelles). L'établissement de crédit démontre que ses critères de répartition tiennent adéquatement compte de toute réduction potentielle des effets d'atténuation du risque.

Critères d'ajustement

101.

Les établissements de crédit disposent de critères clairement déterminés pour ajuster leurs échelons ou catégories de notation ou leurs estimations de LGD, et, dans le cas des expositions sur la clientèle de détail et des créances achetées éligibles, leur processus de répartition des expositions par échelon ou catégorie, en vue de tenir compte de l'impact des garanties dans le calcul des montants de leurs expositions pondérés. Ces critères sont conformes aux exigences minimales énoncées aux points 17 à 29.

102.

Ces critères sont plausibles et empiriques. Ils tiennent compte de la capacité et de la volonté du garant d'exécuter sa garantie, de la date probable de tout paiement du garant, du degré de corrélation entre la capacité du garant d'exécuter sa garantie et la capacité de remboursement du débiteur, ainsi que du degré de risque résiduel envers le débiteur.

Dérivés de crédit

103.

Les exigences minimales fixées dans la présente partie en matière de garanties s'appliquent également aux dérivés de crédit reposant sur une seule signature. En cas d'asymétrie entre la créance sous-jacente et la créance de référence visée dans le contrat de dérivé de crédit ou entre la créance sous-jacente et la créance utilisée pour déterminer si un événement de crédit s'est produit, les exigences énoncées à l'annexe VIII, partie 2, point 21, sont applicables. Dans le cas des expositions sur la clientèle de détail et des créances achetées éligibles, le présent point s'applique au processus de répartition des expositions par échelon ou catégorie.

104.

Les critères utilisés tiennent compte de la structure de paiement des dérivés de crédit et évaluent prudemment l'impact que celle-ci a sur le niveau et le calendrier des recouvrements. Les établissements de crédit prennent aussi en considération la mesure dans laquelle d'autres formes de risque résiduel demeurent.

2.2.5.   Exigences minimales concernant les créances achetées

Sécurité juridique

105.

La structure de la facilité garantit que, en toute circonstance prévisible, l'établissement de crédit ait la propriété et le contrôle effectifs de tout versement en espèces effectué au titre des créances à recouvrer. En cas de paiements directs du débiteur à un vendeur ou un organe de gestion, l'établissement de crédit vérifie régulièrement que ces paiements sont transmis dans leur totalité et conformément aux conditions contractuelles. Par «organe de gestion», on entend une entité gérant, sur une base journalière, un panier de créances achetées ou les expositions de crédit sous-jacentes. L'établissement de crédit dispose de procédures visant à garantir que la propriété des créances à recouvrer et des rentrées de trésorerie est protégée contre des mesures telles qu'un sursis concordataire ou un recours juridictionnel, susceptibles d'entraver fortement la capacité du prêteur à liquider ou à céder ses créances ou à conserver le contrôle des rentrées de trésorerie.

Efficacité des systèmes de contrôle

106.

L'établissement de crédit contrôle tant la qualité des créances achetées que la situation financière du vendeur et de l'organe de gestion. En particulier:

a)

l'établissement de crédit évalue la corrélation existant entre la qualité des créances achetées et la situation financière du vendeur aussi bien que de l'organe de gestion et il met en place des politiques et procédures internes offrant des garanties adéquates contre d'éventuels aléas de cette nature, notamment via l'attribution d'une notation interne du risque à chaque vendeur et organe de gestion;

b)

l'établissement de crédit dispose de politiques et de procédures claires et efficaces pour déterminer l'éligibilité du vendeur et de l'organe de gestion. Lui-même ou son mandataire passe régulièrement en revue chaque vendeur et organe de gestion, afin de vérifier l'exactitude de leurs rapports, de détecter les éventuelles fraudes ou faiblesses opérationnelles et de contrôler la qualité des politiques de crédit du vendeur et celle des politiques et procédures de collecte de l'organe de gestion. Les conclusions de ces examens sont consignées par écrit;

c)

l'établissement de crédit évalue les caractéristiques des paniers de créances achetées, y compris les excédents d'avances, l'historique des arriérés, créances douteuses et provisions pour créances douteuses du vendeur, les conditions de paiement et les éventuels comptes de contrepartie;

d)

l'établissement de crédit dispose de politiques et de procédures efficaces pour contrôler, sur une base agrégée, les concentrations de risques sur un seul débiteur, tant au sein d'un panier donné de créances achetées qu'entre paniers; et

e)

l'établissement de crédit veille à recevoir, en temps opportun, des rapports suffisamment détaillés de l'organe de gestion concernant le vieillissement et la dilution des créances, de manière à pouvoir, d'une part, assurer le respect de ses critères d'éligibilité et politiques d'octroi d'avances pour les créances achetées et, d'autre part, être effectivement à même de contrôler et confirmer les conditions de vente du vendeur et la dilution.

Efficacité des systèmes de résolution des problèmes

107.

L'établissement de crédit dispose de systèmes et de procédures pour détecter précocement toute détérioration de la situation financière du vendeur et de la qualité des créances achetées et pour traiter les problèmes naissants de façon proactive. En particulier, l'établissement de crédit dispose de politiques, de procédures et de systèmes informatiques clairs et efficaces pour détecter toute violation de contrat, ainsi que de politiques et de procédures claires et efficaces pour ester en justice et gérer adéquatement les créances achetées qui posent un problème.

Efficacité des systèmes de contrôle des sûretés, de l'accès au crédit et de la trésorerie

108.

L'établissement de crédit dispose de politiques et de procédures claires et efficaces pour contrôler les créances achetées, le crédit et la trésorerie. En particulier, des politiques internes consignées par écrit précisent tous les éléments significatifs du programme d'acquisition des créances, notamment les taux d'avances, les sûretés éligibles, les documents nécessaires, les limites de concentration et le traitement à réserver aux entrées de trésorerie. Ces éléments tiennent dûment compte de tous les facteurs pertinents d'importance significative, dont la situation financière du vendeur et de l'organe de gestion, les concentrations de risque et l'évolution de la qualité des créances achetées comme de la clientèle du vendeur, tandis que les systèmes internes garantissent que des fonds ne sont avancés que moyennant les sûretés et documents correspondants spécifiés.

Respect des politiques et procédures internes de l'établissement de crédit

109.

L'établissement de crédit met en place un processus interne efficace pour contrôler que toutes ses politiques et procédures internes sont bien respectées. Ce processus prévoit notamment un audit régulier de toutes les phases critiques de son programme d'acquisition de créances, la vérification de la séparation des tâches entre, d'une part, évaluation du vendeur et de l'organe de gestion et évaluation du débiteur et, d'autre part, évaluation et audit sur le terrain du vendeur et de l'organe de gestion, ainsi qu'une évaluation des opérations de post-marché, mettant plus particulièrement l'accent sur les qualifications et l'expérience du personnel, le niveau des effectifs et les systèmes d'automatisation utilisés.

3.   VALIDATION DES ESTIMATIONS INTERNES

110.

Les établissements de crédit mettent en place un système solide aux fins de valider, en termes d'exactitude et de cohérence, leurs systèmes et procédures de notation, ainsi que l'estimation de tous les paramètres de risque pertinents. Ils démontrent à leurs autorités compétentes que ce processus de validation interne leur permet d'évaluer, de manière cohérente et significative, la performance de leurs systèmes internes de notation et d'estimation du risque.

111.

Les établissements de crédit comparent régulièrement les taux de défaut effectifs aux estimations de PD pour chaque échelon de notation et, lorsque ces taux sortent de la fourchette prévue pour l'échelon considéré, ils analysent spécifiquement les raisons d'un tel écart. Les établissements de crédit qui utilisent leurs estimations propres de LGD et/ou des facteurs de conversion procèdent à une analyse similaire pour ces estimations. Ces comparaisons s'appuient sur des données historiques couvrant une période aussi longue que possible. Les établissements de crédit consignent par écrit les méthodes et données utilisées aux fins de ces comparaisons. Leurs analyses et la documentation y afférente sont actualisées au moins une fois par an.

112.

Les établissements de crédit recourent également à d'autres instruments de validation quantitative et à des comparaisons avec des sources de données externes pertinentes. Leur analyse est fondée sur des données qui sont adaptées au portefeuille considéré, qui sont actualisées régulièrement et qui couvrent une période d'observation adéquate. Leurs évaluations internes de la performance de leurs systèmes de notation portent sur une période aussi longue que possible.

113.

Les méthodes et données utilisées aux fins de la validation quantitative sont cohérentes dans la durée. Toute modification des méthodes et données (aussi bien les sources de données que les périodes couvertes) utilisées pour les estimations et la validation est expliquée par écrit.

114.

Les établissements de crédit disposent de normes internes saines pour les cas dans lesquels les écarts des valeurs effectives de PD, de LGD, des facteurs de conversion et des pertes totales, lorsque EL est utilisé, par rapport aux prévisions sont tels qu'ils mettent en cause la validité des estimations en question. Ces normes tiennent compte des cycles économiques et de toute variabilité systématique similaire du taux de défaut. Lorsque les valeurs effectives restent supérieures aux prévisions, les établissements de crédit revoient leurs estimations à la hausse pour refléter les taux de défaut et de perte.

4.   CALCUL DES MONTANTS PONDÉRÉS DES EXPOSITIONS SUR ACTIONS DANS LE CADRE DE LA MÉTHODE FONDÉE SUR LES MODÈLES INTERNES

4.1.   Exigences de fonds propres et quantification du risque

115.

Aux fins du calcul de leurs exigences de fonds propres, les établissements de crédit satisfont aux normes suivantes:

a)

l'estimation des pertes potentielles est suffisamment robuste pour tenir compte des évolutions négatives du marché affectant le profil de risque à long terme des différentes participations de l'établissement de crédit. Les données utilisées pour représenter les distributions de revenus reflètent la plus longue période-échantillon pour laquelle sont disponibles des données pertinentes aux fins de la représentation du profil des expositions sur actions de l'établissement de crédit. Ces données sont suffisantes pour l'obtention d'une estimation de pertes prudente, statistiquement fiable et solide, qui ne soit pas uniquement fondée sur des considérations subjectives ou un jugement personnel. Les établissements de crédit démontrent à leurs autorités compétentes que le choc utilisé fournit adéquatement une estimation prudente des pertes potentielles sur un cycle de marché ou un cycle économique à long terme. Ils associent à une analyse empirique des données disponibles des ajustements fondés sur un ensemble de facteurs, en vue d'obtenir des résultats modélisés suffisamment réalistes et prudents. Lorsqu'ils mettent au point des modèles de valeur en risque (VeR) visant à évaluer leurs pertes trimestrielles potentielles, les établissements de crédit peuvent utiliser des données trimestrielles ou convertir des données à horizon plus court en équivalents trimestriels par une méthode analytique appropriée, s'appuyant sur des faits empiriques ainsi qu'une procédure et une analyse bien conçues et consignées par écrit. Cette approche est appliquée de manière prudente et cohérente sur la durée. Lorsque seul un volume limité de données pertinentes est disponible, les établissements de crédit ajoutent une marge de prudence appropriée;

b)

le modèle utilisé couvre adéquatement tous les risques significatifs inhérents aux rendements sur actions, y compris le risque général de marché et l'exposition spécifique du portefeuille d'actions de l'établissement de crédit concerné. Le modèle interne explique de façon adéquate les variations historiques de cours, il permet d'appréhender l'ampleur des concentrations potentielles et les modifications de leur composition et il supporte des conditions de marché défavorables. La population des expositions représentées dans les données servant aux estimations est étroitement liée ou au moins comparable aux expositions sur actions de l'établissement de crédit;

c)

le modèle interne est adapté au profil de risque et à la complexité du portefeuille d'actions de l'établissement de crédit. Lorsqu'un établissement de crédit détient des participations significatives, avec des valeurs par nature hautement non linéaires, le modèle interne est conçu de manière à bien appréhender les risques liés à ces instruments;

d)

la mise en correspondance des différentes positions avec des valeurs approchées, indices de marché et facteurs de risque est plausible, empirique et conceptuellement rigoureuse;

e)

les établissements de crédit démontrent, par des analyses empiriques, l'adéquation des facteurs de risque qu'ils retiennent, y compris leur capacité à couvrir des risques tant généraux que spécifiques;

f)

les estimations de la volatilité du rendement des expositions en actions tiennent compte des données, informations et méthodes pertinentes disponibles. Sont utilisées aussi bien des données internes revues de manière indépendante que des données provenant de sources externes (y compris des données centralisées); et

g)

un programme de simulations de crise rigoureux et complet est mis en place.

4.2.   Processus de gestion des risques et contrôles y afférents

116.

Les établissements de crédit instaurent des politiques, procédures et contrôles visant à garantir l'intégrité des modèles internes qu'ils conçoivent et utilisent pour calculer leurs exigences de fonds propres, ainsi que l'intégrité du processus de modélisation. Ces politiques, procédures et contrôles prévoient notamment:

a)

la pleine intégration du modèle interne aux systèmes informatiques de gestion globale de l'établissement de crédit, ainsi qu'à la gestion des positions sur actions ne relevant pas du portefeuille de négociation. Le modèle interne est totalement intégré à l'infrastructure de gestion des risques de l'établissement de crédit dès lors qu'il est tout particulièrement utilisé pour mesurer et évaluer la performance du portefeuille d'actions (y compris la performance ajustée aux risques), allouer des fonds propres économiques aux expositions sur actions et évaluer l'adéquation globale des fonds propres ainsi que le processus de gestion des investissements;

b)

des systèmes, procédures et contrôles de gestion bien établis, garantissant la révision indépendante, à intervalles réguliers, de tous les éléments du processus de modélisation interne, y compris l'approbation des révisions du modèle, la vérification de ses paramètres d'entrée et l'analyse de ses résultats, sous la forme, par exemple, d'un contrôle direct des calculs de risque. Cette révision vise à évaluer l'exactitude, l'exhaustivité et l'adéquation des paramètres d'entrée et des résultats du modèle et elle se concentre sur la détection et la limitation des erreurs potentielles liées aux carences connues, ainsi que sur la recherche des carences inconnues du modèle. Elle peut être conduite par un service interne indépendant ou par un tiers indépendant;

c)

des systèmes et procédures adaptés pour surveiller les limites d'investissement et l'exposition des investissements en actions;

d)

des services chargés de la conception et de la mise en œuvre du modèle qui soient indépendants de ceux à qui incombe la gestion des différents investissements; et

e)

des responsables dûment qualifiés pour chaque aspect du processus de modélisation. La direction affecte à la fonction de modélisation un personnel suffisamment compétent et qualifié.

4.3.   Validation et documentation

117.

Les établissements de crédit mettent en place un système robuste aux fins de valider, en termes d'exactitude et de cohérence, leurs modèles internes et leurs processus de modélisation. Tous les éléments significatifs de leurs modèles internes, de leur processus de modélisation et de la validation sont consignés par écrit.

118.

Les établissements de crédit utilisent leur processus de validation interne pour évaluer, de manière cohérente et significative, la performance de leurs modèles et procédures internes.

119.

Les méthodes et données utilisées aux fins de la validation quantitative sont cohérentes dans la durée. Toute modification des méthodes et données (aussi bien les sources de données que les périodes couvertes) utilisées pour les estimations et la validation est expliquée par écrit.

120.

Les établissements de crédit comparent régulièrement le rendement effectif de leurs investissements en actions (calculé sur la base des gains et pertes réalisés et non réalisés) à leurs estimations modélisées. Ces comparaisons s'appuient sur des données historiques couvrant une période aussi longue que possible. Les établissements de crédit consignent par écrit les méthodes et données utilisées aux fins de ces comparaisons. Ces analyses et la documentation y afférente sont actualisées au moins une fois par an.

121.

Les établissements de crédit recourent également à d'autres instruments de validation quantitative et à des comparaisons avec des sources de données externes. Leur analyse est fondée sur des données qui sont adaptées au portefeuille considéré, qui sont actualisées régulièrement et qui couvrent une période d'observation adéquate. Leurs évaluations internes de la performance de leurs modèles reposent sur une période aussi longue que possible.

122.

Les établissements de crédit disposent de normes internes saines pour les cas dans lesquels la comparaison entre le rendement effectif de leurs investissements en actions et leurs estimations modélisées met en cause la validité de ces estimations, voire du modèle. Ces normes tiennent compte des cycles économiques et de toute variabilité systématique similaire du rendement des investissements en actions. Tout ajustement apporté à un modèle interne à la suite de la révision d'un modèle est consigné par écrit et doit être conforme aux normes de l'établissement de crédit concerné en matière de révision de modèle.

123.

Les modèles internes et le processus de modélisation font l'objet de documents explicatifs pertinents, qui précisent notamment la responsabilité des parties impliquées dans la modélisation, ainsi que les processus d'approbation et de révision des modèles.

5.   GOUVERNEMENT ET SURVEILLANCE D'ENTREPRISE

5.1.   Gouvernement d'entreprise

124.

Tous les aspects significatifs des processus de notation et d'estimation sont approuvés par l'organe de direction décrit à l'article 11 ou un comité désigné en ce sens, ainsi que par la direction générale de l'établissement de crédit. Ces entités doivent avoir une connaissance générale du système de notation de l'établissement de crédit et une compréhension approfondie des rapports de gestion qui y sont liés.

125.

La direction générale informe l'organe de direction visé à l'article 11 ou le comité désigné en ce sens de toute modification significative des politiques établies, ou de toute dérogation significative à celles-ci, qui aura un impact significatif sur le fonctionnement du système de notation de l'établissement de crédit.

126.

La direction générale a une bonne compréhension de la conception du système de notation et de son mode de fonctionnement. Elle veille en permanence à ce qu'il fonctionne correctement. Elle est régulièrement informée, par l'unité de contrôle du risque de crédit, de la performance du processus de notation, des aspects qui doivent être améliorés et de l'état d'avancement des efforts visant à remédier aux insuffisances antérieurement détectées.

127.

L'analyse, fondée sur les notations internes, du profil de l'établissement de crédit en termes de risque de crédit constitue un volet essentiel des rapports de gestion soumis aux entités précitées. Ces rapports contiennent au minimum les informations suivantes: profil de risque par échelon, migration des notations entre échelons, estimation des paramètres pertinents par échelon et comparaison entre, d'une part, les taux de défaut effectifs et, dans la mesure où les estimations propres sont utilisées, des valeurs effectives de LGD et des facteurs de conversion et, d'autre part, les prévisions et les résultats produits par les simulations de crise. La fréquence des rapports dépend de l'importance et du type d'informations communiquées et du niveau du destinataire.

5.2.   Contrôle du risque de crédit

128.

L'unité de contrôle du risque de crédit est indépendante des membres du personnel et de l'encadrement qui sont chargés d'octroyer ou de renouveler les expositions et rend directement compte à la direction générale. Elle est responsable de la conception ou de la sélection, de la mise en œuvre, de la surveillance et de la performance du système de notation. Elle élabore et analyse régulièrement des rapports sur les résultats produits par celui-ci.

129.

Il incombe à l'unité de contrôle du risque de crédit:

a)

de tester et de contrôler les échelons et catégories de notation;

b)

d'élaborer et d'analyser des synthèses sur le système de notation;

c)

de mettre en œuvre des procédures visant à garantir que les définitions des échelons et catégories sont appliquées de façon cohérente dans les différents services et implantations géographiques;

d)

d'examiner et de consigner par écrit toute modification apportée au processus de notation, y compris les raisons de cette modification;

e)

d'examiner les critères de notation, pour déterminer s'ils conservent leur pouvoir de prédiction du risque. Les changements apportés au processus, aux critères ou autres paramètres individuels de notation sont consignés par écrit et archivés;

f)

de participer activement à la conception ou à la sélection, à la mise en œuvre et à la validation des modèles utilisés dans le cadre du processus de notation;

g)

de contrôler et de surveiller les modèles utilisés dans le cadre du processus de notation; et

h)

de revoir et de perfectionner continuellement les modèles utilisés dans le cadre du processus de notation.

130.

Nonobstant le point 129, les établissements de crédit qui recourent à des données centralisées conformément aux points 57 et 58 peuvent externaliser les tâches suivantes:

a)

la production d'informations pertinentes aux fins du test et du contrôle des échelons et catégories de notation;

b)

la production de synthèses sur le système de notation;

c)

la production d'informations pertinentes aux fins de la révision des critères de notation pour déterminer s'ils conservent leur pouvoir de prédiction du risque;

d)

l'enregistrement écrit des changements apportés au processus, aux critères ou aux paramètres individuels de notation; et

e)

la production d'informations pertinentes aux fins de la révision et du perfectionnement continus des modèles utilisés dans le cadre du processus de notation.

Les établissements de crédit qui appliquent le présent point veillent à ce que les autorités compétentes aient accès, auprès du tiers impliqué, à toutes les informations pertinentes dont elles ont besoin pour vérifier le respect des exigences minimales et à ce qu'elles puissent procéder à des vérifications sur place dans la même mesure que dans les locaux de l'établissement de crédit.

5.3.   Audit interne

131.

L'unité d'audit interne ou une autre unité d'audit indépendante comparable revoit, au moins une fois par an, le système de notation de l'établissement de crédit et son fonctionnement, y compris le fonctionnement de sa fonction de crédit et les estimations des valeurs de PD, de LGD, de EL et des facteurs de conversion. Le respect de toutes les exigences minimales applicables est notamment vérifié.

ANNEXE VIII

ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT

Partie 1: Éligibilité

1.

La présente partie expose les formes éligibles d'atténuation du risque de crédit aux fins de l'article 92.

2.

Aux fins de la présente annexe, on entend par:

 

«opération de prêt garantie»: toute opération qui génère une exposition, garantie par une sûreté ne prévoyant pas de disposition conférant à l'établissement de crédit le droit de recevoir fréquemment une marge;

 

«opération ajustée aux conditions du marché»: toute opération qui génère une exposition, garantie par une sûreté prévoyant une disposition conférant à l'établissement de crédit le droit de recevoir fréquemment une marge.

1.   PROTECTION FINANCEE DU CRÉDIT

1.1.   Compensation au bilan

3.

Il peut être tenu compte de la compensation au bilan des créances réciproques de l'établissement de crédit et de sa contrepartie.

4.

Sans préjudice du point 5, l'éligibilité est limitée aux soldes en espèces réciproques de l'établissement de crédit et de sa contrepartie. Seuls les prêts et dépôts de l'établissement de crédit prêteur peuvent faire l'objet d'une modification des montants des expositions pondérés et, le cas échéant, des montants des pertes anticipées, en conséquence d'un accord de compensation au bilan.

1.2.   Accords-cadres de compensation couvrant des opérations de pension et/ou des opérations de prêt/emprunt de titres ou de produits de base et/ou d'autres opérations ajustées aux conditions du marché

5.

Les établissements de crédit qui adoptent la méthode générale fondée sur les sûretés financières en vertu de la partie 3 peuvent tenir compte des effets d'accords bilatéraux de compensation conclus avec une contrepartie et portant sur les opérations de pensions, les opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de produits de base et/ou d'autres opérations ajustées aux conditions du marché. Sans préjudice de l'annexe II de la directive 2006/…/CE, la sûreté prise et les titres ou produits de base empruntés dans le cadre de tels accords ne peuvent être pris en compte que s'ils satisfont aux exigences d'éligibilité des sûretés énoncées aux points 7 à 11.

1.3.   Sûretés

6.

Lorsque la technique d'atténuation du risque de crédit dépend du droit qu'a l'établissement de crédit de liquider ou de conserver les actifs, l'éligibilité dépend elle-même de la question de savoir si les montants des expositions pondérés et, le cas échéant, des pertes anticipées, sont calculés conformément aux articles 78 à 83 ou aux articles 84 à 89. L'éligibilité dépend également du choix opéré entre méthode simple et méthode générale fondée sur les sûretés financières en vertu de la partie 3. Dans le cas des opérations de pension et des opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de produits de base, elle dépend enfin de la question de savoir si l'opération est comptabilisée dans le portefeuille de négociation ou dans le portefeuille des opérations autres que de négociation.

1.3.1.   Éligibilité dans le cadre de toutes les approches et méthodes

7.

Les instruments financiers suivants peuvent être reconnus comme sûretés éligibles dans le cadre de toutes les approches et méthodes:

a)

les dépôts en espèces effectués auprès de l'établissement de crédit prêteur et les instruments financiers assimilés à des liquidités qu'il détient;

b)

les titres de créance émis par des administrations centrales ou des banques centrales dont les titres font l'objet d'une évaluation de crédit établie par un OEEC ou un organisme de crédit à l'exportation reconnu comme éligible aux fins des articles 78 à 83, dès lors que cette évaluation est associée, par les autorités compétentes, à l'échelon 4 de qualité du crédit ou à un échelon supérieur en vertu des dispositions des articles 78 à 83 relatives à la pondération des expositions sur les administrations centrales et les banques centrales;

c)

les titres de créance émis par des établissements dont les titres font l'objet d'une évaluation de crédit établie par un OEEC éligible, dès lors que cette évaluation est associée, par les autorités compétentes, à l'échelon 3 de qualité du crédit ou à un échelon supérieur en vertu des dispositions des articles 78 à 83 relatives à la pondération des expositions sur les établissements de crédit;

d)

les titres de créance émis par d'autres entités dont les titres font l'objet d'une évaluation de crédit établie par un OEEC éligible, dès lors que cette évaluation est associée, par les autorités compétentes, à l'échelon 3 de qualité du crédit ou à un échelon supérieur en vertu des dispositions des articles 78 à 83 relatives à la pondération des expositions sur les entreprises;

e)

les titres de créance faisant l'objet d'une évaluation de crédit à court terme établie par un OEEC éligible, dès lors que cette évaluation est associée, par les autorités compétentes, à l'échelon 3 de qualité du crédit ou à un échelon supérieur en vertu des dispositions des articles 78 à 83 relatives à la pondération des expositions à court terme;

f)

les actions ou obligations convertibles incluses dans un indice important; et

g)

l'or.

Aux fins du point b), les «titres de créance émis par des administrations centrales ou des banques centrales» incluent:

i)

les titres de créance émis par des autorités régionales ou locales à l'égard desquelles les expositions sont traitées comme des expositions sur l'administration centrale dans la juridiction de laquelle ces autorités sont établies en vertu des articles 78 à 83;

ii)

les titres de créance émis par des entités du secteur public qui sont considérés comme des expositions sur des administrations centrales conformément à l'annexe VI, partie 1, point 15;

iii)

les titres de créance émis par des banques multilatérales de développement auxquelles une pondération de 0 % est appliquée en vertu des articles 78 à 83; et

iv)

les titres de créance émis par des organisations internationales auxquelles une pondération de 0 % est appliquée en vertu des articles 78 à 83.

Aux fins du point c), les «titres de créance émis par des établissements» incluent:

i)

les titres de créance émis par des autorités régionales ou locales autres que les expositions sur ces autorités traitées comme une exposition sur l'administration centrale dans la juridiction de laquelle elles sont établies en vertu des articles 78 à 83;

ii)

les titres de créance émis par des entités du secteur public à l'égard desquelles l'exposition est traitée comme une exposition sur un établissement de crédit en vertu des articles 78 à 83; et

iii)

les titres de créance émis par des banques multilatérales de développement autres que celles auxquelles une pondération de 0 % est appliquée en vertu des articles 78 à 83.

8.

Les titres de créance émis par des établissements dont les titres ne font pas l'objet d'une évaluation de crédit établie par un OEEC éligible peuvent être reconnus comme sûretés éligibles dès lors qu'ils remplissent les conditions suivantes:

a)

ils sont cotés sur un marché reconnu;

b)

ils sont considérés comme dette de premier rang;

c)

tous les autres titres notés et de même rang émis par l'établissement font l'objet, de la part d'un OEEC éligible, d'une évaluation de crédit qui est associée, par les autorités compétentes, à l'échelon 3 de qualité du crédit ou à un échelon supérieur en vertu des dispositions des articles 78 à 83 relatives à la pondération des expositions sur les établissements ou des expositions à court terme;

d)

l'établissement de crédit prêteur ne dispose d'aucune information pouvant suggérer que l'émission justifierait une évaluation de crédit inférieure à celle visée au point c); et

e)

l'établissement de crédit peut démontrer aux autorités compétentes que la liquidité du marché de l'instrument est suffisante à cette fin.

9.

Les parts dans des organismes de placement collectif (OPC) peuvent être reconnues comme sûretés éligibles lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a)

ces parts font l'objet d'une cotation publique journalière; et

b)

les investissements de l'OPC considéré sont limités aux instruments reconnus comme éligibles en vertu des points 7 et 8.

L'utilisation (ou l'utilisation potentielle), par un OPC, d'instruments dérivés en couverture d'investissements autorisés n'empêche pas que les parts dans cet OPC soient éligibles.

10.

Concernant le point 7 b) à e), lorsqu'un titre fait l'objet de deux évaluations du crédit établies par des OEEC éligibles, c'est l'évaluation la moins favorable qui s'applique. Lorsqu'un titre fait l'objet de plus de deux évaluations du crédit établies par des OEEC éligibles, ce sont les deux évaluations les plus favorables qui s'appliquent. Si ces deux évaluations sont différentes, c'est la moins favorable qui est retenue.

1.3.2.   Éligibilité supplémentaire au titre de la méthode générale fondée sur les sûretés financières

11.

Outre les sûretés visées aux points 7 à 10, lorsqu'un établissement de crédit applique la méthode générale fondée sur les sûretés financières en vertu de la partie 3, les actifs financiers suivants peuvent être reconnus comme sûretés éligibles:

a)

les actions ou obligations convertibles non incluses dans un indice important, mais négociées sur un marché reconnu; et

b)

les parts dans des organismes de placement collectif (OPC), lorsque les conditions suivantes sont remplies:

i)

ces parts font l'objet d'une cotation publique journalière; et

ii)

les investissements de l'OPC considéré sont limités aux instruments reconnus comme éligibles en vertu des points 7 et 8 et aux actifs visés au point a) du présent point.

L'utilisation (ou l'utilisation potentielle), par un OPC, d'instruments dérivés en couverture d'investissements autorisés n'empêche pas que les parts dans cet OPC soient éligibles.

1.3.3.   Éligibilité supplémentaire aux fins des calculs prévus aux articles 84 à 89

12.

Outre les sûretés visées ci-dessus, les dispositions des points 13 à 22 s'appliquent lorsqu'un établissement de crédit calcule les montants de ses expositions pondérés et les montants de ses pertes anticipées conformément à l'approche exposée aux articles 84 à 89.

a)   Sûretés immobilières

13.

Les biens immobiliers résidentiels qui sont ou seront occupés ou donnés en location par le propriétaire ou, dans le cas des sociétés d'investissement personnelles, par le propriétaire bénéficiaire et les biens immobiliers commerciaux (bureaux et autres locaux commerciaux) peuvent être reconnus comme sûretés éligibles lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a)

la valeur du bien immobilier ne dépend pas sensiblement de la qualité du crédit du débiteur. Cette exigence ne concerne pas les cas dans lesquels des facteurs purement macroéconomiques affectent tant la valeur dudit bien immobilier que la performance de l'emprunteur; et

b)

le risque de l'emprunteur ne dépend pas sensiblement de la performance du bien immobilier ou du projet sous-jacent, mais plutôt de la capacité sous-jacente de l'emprunteur à rembourser sa dette à partir d'autres sources. En tant que tel, le remboursement du crédit ne dépend pas sensiblement d'un éventuel flux de trésorerie généré par le bien immobilier sous-jacent servant de sûreté.

14.

Les établissements de crédit peuvent également reconnaître comme sûretés éligibles les parts détenues dans des sociétés finlandaises de logement fonctionnant conformément à la loi finlandaise sur les sociétés de logement de 1991 ou aux législations équivalentes ultérieures, pour des biens immobiliers résidentiels qui sont ou seront occupés ou donnés en location par le propriétaire, en tant que sûreté portant sur un bien immobilier résidentiel sous réserve que ces conditions soient remplies.

15.

Les autorités compétentes d'un État membre peuvent également autoriser les établissements de crédit de cet État membre à reconnaître comme sûretés éligibles les parts détenues dans des sociétés finlandaises de logement fonctionnant conformément à la loi finlandaise sur les sociétés de logement de 1991 ou aux législations équivalentes ultérieures, en tant que sûreté portant sur un bien immobilier commercial, sous réserve que ces conditions soient remplies.

16.

Les autorités compétentes d'un État membre peuvent exonérer les établissements de crédit de cet État membre de l'obligation de se conformer au point 13 b), pour les expositions garanties par un bien immobilier résidentiel situé sur son territoire, lorsqu'elles ont la preuve qu'il y existe de longue date un marché pertinent bien développé, avec des taux de pertes suffisamment faibles pour justifier une telle mesure. Ceci n'empêche pas les autorités compétentes d'un État membre ne faisant pas usage de cette faculté d'exonération de reconnaître comme sûreté éligible un immeuble résidentiel reconnu comme tel dans un autre État membre en vertu de ladite faculté. Les États membres rendent public l'usage qu'ils font de celle-ci.

17.

Les autorités compétentes d'un État membre peuvent exonérer les établissements de crédit de cet État membre de l'obligation de se conformer au point 13 b), pour les biens immobiliers commerciaux situés sur son territoire, lorsqu'elles ont la preuve qu'il y existe de longue date un marché pertinent bien développé et que les taux de pertes afférents aux prêts garantis par de tels biens immobiliers commerciaux satisfont aux conditions suivantes:

a)

les pertes générées par les prêts garantis par des biens immobiliers commerciaux jusqu'à 50 % de la valeur de marché (ou, le cas échéant, 60 % de la valeur hypothécaire, si cette valeur est plus faible) ne dépassent pas 0,3 % de l'encours des prêts garantis par des biens immobiliers commerciaux sur un exercice donné; et

b)

les pertes globales générées par les prêts garantis par des biens immobiliers commerciaux ne dépassent pas 0,5 % de l'encours des prêts couverts par des biens immobiliers commerciaux sur un exercice donné.

18.

Si l'une ou l'autre de ces conditions n'est pas remplie durant un exercice donné, le droit d'utiliser le traitement susvisé cesse, jusqu'à ce qu'elles soient de nouveau remplies lors d'un exercice ultérieur.

19.

Les autorités compétentes d'un État membre peuvent reconnaître comme sûreté éligible un bien immobilier commercial reconnu comme sûreté éligible dans un autre État membre en vertu de la faculté d'exonération prévue au point 17.

b)   Créances

20.

Les autorités compétentes peuvent reconnaître comme sûretés éligibles les créances à recouvrer au titre d'une transaction commerciale ou de transactions d'une échéance initiale inférieure ou égale à un an. Sont exclus de l'éligibilité les créances à recouvrer liées à des titrisations, des sous-participations ou des dérivés de crédit, ou encore les montants dus par des tiers liés.

c)   Autres sûretés réelles

21.

Les autorités compétentes peuvent reconnaître comme sûretés éligibles des biens corporels d'un autre type que ceux visés aux points 13 à 19 lorsqu'elles estiment que les conditions suivantes sont remplies:

a)

l'existence de marchés liquides où la sûreté peut être cédée de façon rapide et économiquement efficiente; et

b)

l'existence de prix de marché bien établis et publiés, applicables à la sûreté. L'établissement de crédit doit être en mesure de démontrer que rien n'atteste que le prix net obtenu au moment de la réalisation de la sûreté s'écarte fortement de ces prix de marché.

d)   Crédit-bail

22.

Sous réserve des dispositions de la partie 3, point 72, lorsqu'il est satisfait aux exigences énoncées à la partie 2, point 11, les expositions découlant de transactions en vertu desquelles un établissement de crédit donne en crédit-bail un bien immobilier à un tiers sont traitées comme des prêts garantis par le type de bien immobilier donné en crédit-bail.

1.4.   Autres formes de protection financée du crédit

1.4.1.   Dépôts en espèces effectués auprès d'un établissement tiers ou instruments financiers assimilés à des liquidités détenus par un établissement tiers

23.

Les dépôts en espèces effectués auprès d'un établissement tiers ou les instruments financiers assimilés à des liquidités détenus par un établissement tiers dans le cadre d'un accord autre qu'un accord de conservation et nantis en faveur de l'établissement de crédit prêteur peuvent être reconnus comme une forme éligible de protection du crédit.

1.4.2.   Polices d'assurance vie nanties en faveur de l'établissement de crédit prêteur

24.

Les polices d'assurance vie nanties en faveur de l'établissement de crédit prêteur peuvent être reconnues comme une forme éligible de protection du crédit.

1.4.3.   Instruments émis par un établissement et rachetables à vue

25.

Les instruments qui sont émis par un établissement tiers et qui seront rachetés, sur demande, par cet établissement tiers peuvent être considérés comme une forme éligible de protection du crédit.

2.   PROTECTION NON FINANCÉE DU CRÉDIT

2.1.   Éligibilité des fournisseurs de protection en vertu de toutes les approches

26.

Les parties suivantes peuvent être reconnues comme fournisseurs éligibles d'une protection non financée de crédit:

a)

les administrations centrales et banques centrales;

b)

les autorités régionales ou locales;

c)

les banques multilatérales de développement;

d)

les organisations internationales à l'égard desquelles les expositions reçoivent une pondération de 0 % en vertu des articles 78 à 83.

e)

les entités du secteur public dont pour lesquelles les expositions sont traitées par les autorités compétentes comme des expositions sur des établissements ou des administrations centrales en vertu des articles 78 à 83;

f)

les établissements; et

g)

les autres entreprises, y compris l'entreprise mère, les filiales et les entreprises liées de l'établissement de crédit, qui:

i)

font l'objet, de la part d'un OEEC reconnu, d'une évaluation de crédit qui est associée, par les autorités compétentes, à l'échelon 2 de qualité du crédit ou à un échelon supérieur en vertu des dispositions des articles 78 à 83 relatives à la pondération des expositions sur les entreprises; et

ii)

lorsque l'établissement de crédit calcule les montants de ses expositions pondérés et les montants de ses pertes anticipées conformément aux articles 84 à 89, ne bénéficient pas d'une évaluation de crédit établie par un OEEC reconnu, mais reçoivent, dans le cadre d'une notation interne, une probabilité de défaut équivalente à celle correspondant aux évaluations de crédit d'OEEC qui doivent être associées, selon les autorités compétentes, à l'échelon 2 de qualité du crédit ou à un échelon supérieur en vertu des dispositions des articles 78 à 83 relatives à la pondération des expositions sur les entreprises.

27.

Lorsque les montants des expositions pondérés et des pertes anticipées sont calculés conformément aux articles 84 à 89, un garant ne peut être éligible que s'il fait l'objet d'une notation interne établie par l'établissement de crédit conformément aux dispositions de l'annexe VII, partie 4.

28.

Par dérogation au point 26, les États membres peuvent également reconnaître comme fournisseurs éligibles d'une protection non financée du crédit les autres établissements financiers qui sont, d'une part, agréés et surveillés par les autorités compétentes chargées de l'agrément et de la surveillance des établissements de crédit et, d'autre part, soumis à des exigences prudentielles équivalentes à celles applicables aux établissements de crédit.

2.2.   Éligibilité, dans le cadre de l'approche NI, des fournisseurs de protection qui remplissent les conditions du traitement prévu à l'annexe VII, partie 1, point 4

29.

Les établissements, les entreprises d'assurance et de réassurance et les agences de crédit à l'exportation qui remplissent les conditions ci-après peuvent être reconnus comme fournisseurs éligibles de protection non financée du crédit qui remplissent les conditions du traitement prévu à l'annexe VII, partie 1, point 4:

le fournisseur de protection possède une expertise suffisante en matière de protection non financée du crédit;

le fournisseur de protection est soumis à des règles équivalentes à celles prévues par la présente directive, ou faisait l'objet, au moment de la fourniture de la protection, de la part d'un OEEC reconnu, d'une évaluation de crédit associée, par les autorités compétentes, à l'échelon 3 de qualité de crédit ou à un échelon supérieur en vertu des dispositions des articles 78 à 83 relatives à la pondération des expositions sur les entreprises;

au moment où la protection de crédit a été fournie, ou pour toute autre période ultérieure, le fournisseur de protection a fait l'objet d'une notation interne avec une probabilité de défaut équivalente ou inférieure à celle qui est associée à l'échelon 2 de qualité du crédit ou à un échelon supérieur en vertu des dispositions des articles 78 à 83 relatives à la pondération des expositions sur les entreprises; et

le fournisseur fait l'objet d'une notation interne avec une probabilité de défaut équivalente ou inférieure à celle qui est associée à l'échelon 3 de qualité du crédit ou à un échelon supérieur en vertu des dispositions des articles 78 à 83 relatives à la pondération des expositions sur les entreprises.

Aux fins du présent point, la protection de crédit fournie par des agences de crédit à l'exportation ne bénéficie d'aucune contregarantie formelle fournie par une administration centrale.

3.   TYPES DE DÉRIVÉS DE CRÉDIT

30.

Les types suivants de dérivés de crédit et les instruments qui peuvent être composés de tels dérivés de crédit ou qui sont en réalité similaires d'un point de vue économique peuvent être reconnus comme éligibles:

a)

les contrats d'échange sur défaut (credit default swaps);

b)

les contrats d'échange sur rendement global (total return swaps); et

c)

les titres liés à un crédit (credit linked notes), dans la mesure de leur financement en espèces.

31.

Lorsqu'un établissement de crédit achète une protection de crédit prenant la forme d'un contrat d'échange sur rendement global et comptabilise les paiements nets obtenus dans le cadre de ce contrat d'échange en tant que revenu net, mais n'enregistre pas la détérioration correspondante de la valeur de l'actif protégé (soit par une réduction de la juste valeur, soit par une augmentation des réserves), il n'est pas tenu compte de cette protection de crédit.

3.1.   Couvertures internes

32.

Lorsqu'un établissement de crédit met en place une couverture interne fondée sur un dérivé de crédit — c'est-à-dire couvre le risque de crédit inhérent à une exposition du portefeuille des opérations autres que de négociation par un dérivé de crédit comptabilisé dans le portefeuille de négociation —, le risque de crédit transféré au portefeuille de négociation doit l'être également à un tiers ou à des tiers pour que la protection soit reconnue aux fins de la présente annexe. Dans ces circonstances, sous réserve de la conformité de ce transfert avec les exigences relatives à la reconnaissance de l'atténuation du risque de crédit exposées dans la présente annexe, les règles, exposées dans les parties 3 à 6, de calcul des montants des expositions pondérés et des montants des pertes anticipées en cas de protection non financée du crédit sont appliquées.

Partie 2: Exigences minimales

1.

Les établissements de crédit doivent démontrer aux autorités compétentes qu'ils disposent de procédures adéquates de gestion des risques, leur permettant de contrôler les risques auxquels ils peuvent être exposés en conséquence de la mise en œuvre de pratiques d'atténuation du risque de crédit.

2.

Nonobstant l'existence d'une atténuation du risque de crédit prise en compte aux fins du calcul des montants de leurs expositions pondérés et, le cas échéant, des montants de leurs pertes anticipées, les établissements de crédit continuent à procéder à une pleine évaluation du risque de crédit inhérent à l'exposition sous-jacente et sont en mesure de démontrer, à leurs autorités compétentes, qu'ils satisfont à cette exigence. Dans le cas des opérations de pension et/ou des opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de produits de base, l'exposition sous-jacente, aux fins du présent point uniquement, est réputée être égale à son montant net.

1.   PROTECTION FINANCEE DU CREDIT

1.1.   Accords de compensation au bilan (autre que sous la forme d'accords-cadres de compensation couvrant les opérations de pension, les opérations d'emprunt ou de prêt de titres ou de produits de base et/ou les autres opérations ajustées aux conditions du marché)

3.

Pour qu'un accord de compensation au bilan (autre qu'un accord-cadre de compensation couvrant les opérations de pension, les opérations d'emprunt ou de prêt de titres ou de produits de base et/ou les autres opérations ajustées aux conditions du marché) soit pris en compte aux fins des articles 90 à 93, les conditions suivantes doivent être remplies:

a)

l'accord doit être valide en droit et exécutoire dans tous les pays concernés, y compris en cas d'insolvabilité ou de faillite d'une contrepartie;

b)

l'établissement de crédit doit pouvoir déterminer à tout moment les actifs et passifs sur lesquels l'accord de compensation au bilan porte;

c)

l'établissement de crédit doit suivre et contrôler les risques liés à la cessation de la protection de crédit; et

d)

l'établissement de crédit doit suivre et contrôler les expositions concernées sur une base nette.

1.2.   Accords-cadres de compensation couvrant les opérations de pension et/ou les opérations d'emprunt ou de prêt de titres ou de produits de base et/ou les autres opérations ajustées aux conditions du marché

4.

Pour qu'un accord-cadre de compensation couvrant les opérations de pension et/ou les opérations d'emprunt ou de prêt de titres ou de produits de base et/ou les autres opérations ajustées aux conditions du marché soit pris en compte aux fins des articles 90 à 93, il doit:

a)

être valide en droit et exécutoire dans tous les pays concernés, y compris en cas d'insolvabilité ou de faillite d'une contrepartie;

b)

donner à la partie non défaillante le droit de résilier et de dénouer rapidement toutes les transactions relevant de ses dispositions, en cas de défaut, y compris d'insolvabilité ou de faillite de la contrepartie; et

c)

prévoir la compensation des gains et pertes enregistrés sur les transactions dénouées au titre de ses dispositions, de telle sorte qu'un montant net unique soit dû par une partie à l'autre.

5.

En outre, les exigences minimales, exposées au point 6, relatives à la reconnaissance des sûretés financières en vertu de la méthode générale fondée sur les sûretés financières doivent être remplies.

1.3.   Sûretés financières

1.3.1.   Exigences minimales pour la reconnaissance des sûretés financières dans le cadre de toutes les approches et méthodes

6.

Aux fins de la reconnaissance des sûretés financières et de l'or, les conditions suivantes doivent être remplies:

a)

Faible corrélation

La qualité du crédit du débiteur et la valeur de la sûreté ne doivent pas avoir de corrélation positive significative.

Les titres émis par le débiteur, ou par toute entité liée appartenant au même groupe, ne sont pas éligibles. Néanmoins, les obligations garanties émises par le débiteur qui rentrent dans le cadre de l'annexe VI, partie 1, points 68 à 70, peuvent être reconnues comme éligibles lorsqu'il s'agit de sûretés constituées pour des opérations de pension, pour autant que les dispositions du premier alinéa du présent point soient respectées.

b)

Sécurité juridique

Les établissements de crédit satisfont à toutes les exigences contractuelles et réglementaires relatives au caractère exécutoire des contrats de sûreté en vertu de la législation applicable à leur intérêt dans ces sûretés et prennent toute mesure nécessaire pour garantir ledit caractère.

Les établissements de crédit ont procédé à un examen juridique suffisant pour confirmer le caractère exécutoire des contrats de sûreté dans tous les pays concernés. Si nécessaire, ils reconduisent cet examen pour garantir le maintien dudit caractère.

c)

Exigences opérationnelles

Les contrats de sûreté sont dûment consignés par écrit et sont assortis d'une procédure claire et solide concernant la réalisation rapide de la sûreté.

Les établissements de crédit mettent en œuvre des processus et procédures solides en vue de contrôler les risques découlant de l'utilisation de sûretés – y compris le risque d'un échec ou d'une détérioration de la protection du crédit, les risques d'évaluation, les risques liés à la résiliation de la protection du crédit, risque de concentration découlant de l'utilisation de sûretés et l'interaction avec le profil de risque global de l'établissement de crédit.

Les établissements de crédit disposent de politiques et de pratiques consignées par écrit concernant les types et les montants de sûreté acceptés.

Les établissements de crédit calculent la valeur de marché des sûretés et la revoient au moins tous les six mois, ainsi que chaque fois qu'ils ont des raisons de penser qu'une réduction significative de cette valeur de marché s'est produite.

Lorsque la sûreté est détenue par un tiers, l'établissement de crédit doit prendre des mesures raisonnables pour s'assurer que celui-ci distingue bien la sûreté de ses propres actifs.

1.3.2.   Exigence minimale supplémentaire pour la reconnaissance des sûretés financières dans le cadre de la méthode simple fondée sur les sûretés financières

7.

Outre les exigences énoncées au point 6, aux fins de la reconnaissance des sûretés financières dans le cadre de la méthode simple fondée sur les sûretés financières, la durée résiduelle de la protection doit être au moins aussi longue que celle de l'exposition.

1.4.   Exigences minimales pour la reconnaissance des sûretés immobilières

8.

Aux fins de la reconnaissance des sûretés immobilières, les conditions suivantes doivent être remplies.

a)

Sécurité juridique

L'hypothèque ou la charge financière est exécutoire dans tous les pays concernés à la date de conclusion du contrat de crédit, et les droits y afférents sont enregistrés dûment et en temps voulu. Le contrat reflète un privilège dûment établi (autrement dit, toutes les obligations juridiques relatives à l'établissement de la garantie ont été remplies). L'accord de protection et la procédure juridique qui le sous-tend permettent à l'établissement de crédit de réaliser la valeur de la protection dans un délai raisonnable.

b)

Contrôle de la valeur du bien immobilier

La valeur du bien immobilier est contrôlée à intervalles rapprochés et au moins une fois par an pour un bien immobilier commercial et au moins une fois tous les trois ans pour un bien immobilier résidentiel. Un contrôle plus fréquent est effectué lorsque les conditions du marché connaissent des changements significatifs. Des méthodes statistiques peuvent être employées aux fins de ce contrôle et pour répertorier les biens immobiliers appelant une réévaluation. L'évaluation du bien immobilier est contrôlée par un expert indépendant lorsque certaines informations indiquent que sa valeur pourrait avoir sensiblement décliné par rapport aux prix généraux du marché. Pour les prêts d'un montant supérieur à 3 000 000 d'euros ou à 5 % des fonds propres de l'établissement de crédit, l'évaluation du bien immobilier est contrôlée par un expert indépendant au moins tous les trois ans.

Par «expert indépendant», on entend une personne qui possède les qualifications, la compétence et l'expérience nécessaires pour procéder à une évaluation et qui est indépendante du processus décisionnel relatif à l'octroi du crédit.

c)

Documentation

Les types de biens immobiliers résidentiels et commerciaux qui sont acceptés par l'établissement de crédit et ses politiques de prêt à cet égard sont clairement consignés par écrit.

d)

Assurance

L'établissement de crédit dispose de procédures lui permettant de s'assurer que le bien immobilier pris en garantie est dûment assuré contre les dommages.

1.5.   Exigences minimales pour la reconnaissance, comme sûretés, des créances à recouvrer

9.

Aux fins de la reconnaissance, comme sûretés, des créances à recouvrer, les conditions suivantes doivent être remplies.

a)

Sécurité juridique

i)

L'acte juridique établissant la sûreté est solide et efficace et établit clairement les droits du prêteur sur le produit de la sûreté.

ii)

Les établissements de crédit prennent toute mesure nécessaire pour respecter les exigences locales concernant le caractère exécutoire de leur intérêt dans la sûreté. Il existe un cadre permettant au prêteur de jouir d'une créance de premier rang sur la sûreté, sous réserve de la possibilité, pour les autorités nationales, de subordonner cette créance à celles des créanciers prioritaires prévus dans les dispositions législatives applicables ou dans leurs mesures d'exécution.

iii)

Les établissements de crédit ont procédé à un examen juridique suffisant pour confirmer le caractère exécutoire des contrats de sûreté dans tous les pays concernés; et

iv)

Les contrats de sûreté sont dûment consignés par écrit et sont assortis d'une procédure claire et solide concernant la réalisation rapide de la sûreté. Les procédures des établissements de crédit garantissent que toute condition juridique requise pour la déclaration du défaut de l'emprunteur et la réalisation rapide de la sûreté est observée. En cas de difficultés financières ou de défaut de l'emprunteur, l'établissement de crédit est habilité à vendre ou céder à des tiers les créances à recouvrer, sans autorisation préalable des débiteurs.

b)

Gestion des risques

i)

Les établissements de crédit doivent disposer d'une procédure saine pour déterminer le risque de crédit lié aux créances à recouvrer. Cette procédure prévoit notamment une analyse de l'activité et du secteur d'activité de l'emprunteur, ainsi que des catégories de clients avec lesquels celui-ci traite. Lorsqu'il se fie à l'emprunteur pour déterminer le risque de crédit des clients, l'établissement de crédit doit examiner les pratiques de l'emprunteur en matière de crédit, en vue de s'assurer de leur solidité et de leur crédibilité,

ii)

La marge existant entre le montant de l'exposition et la valeur des créances à recouvrer doit tenir compte de tous les facteurs pertinents, notamment le coût des recouvrements, la concentration au sein du panier de créances à recouvrer données en nantissement par un même emprunteur et l'éventuel risque de concentration pour toutes les expositions de l'établissement de crédit, allant au-delà de ce que sa méthode générale permet de contrôler. L'établissement de crédit doit mettre en œuvre une procédure de contrôle continu qui soit adaptée aux créances à recouvrer. De plus, l'observation des clauses des prêts, des contraintes environnementales et des autres exigences légales est contrôlée à intervalles réguliers,

iii)

Les créances à recouvrer données en nantissement par un emprunteur sont diversifiées et ne sont pas excessivement corrélées à ce dernier. En cas de corrélation positive significative, les risques liés sont pris en considération dans la fixation des marges applicables au panier des sûretés dans son ensemble,

iv)

Les créances à recouvrer émanant de parties liées à l'emprunteur (y compris ses filiales et ses salariés) ne sont pas reconnues comme facteurs d'atténuation du risque; et

v)

L'établissement de crédit dispose d'une procédure, consignée par écrit, pour recouvrer les sommes dues dans les situations critiques. Les dispositifs de recouvrement nécessaires sont en place, même lorsque l'établissement de crédit compte normalement sur l'emprunteur à cet égard.

1.6.   Exigences minimales pour la reconnaissance des autres sûretés réelles

10.

Aux fins de la reconnaissance des autres sûretés réelles, les conditions suivantes doivent être remplies.

a)

Le contrat de sûreté est juridiquement valide et exécutoire dans tous les pays concernés et il permet à l'établissement de crédit de réaliser la valeur du bien dans un délai raisonnable;

b)

À la seule exception des créances prioritaires admissibles visées au point 9 a) ii), seuls les droits ou privilèges de premier rang sur la sûreté sont éligibles. L'établissement de crédit doit donc avoir la priorité sur le produit réalisé de la sûreté par rapport à tous les autres prêteurs;

c)

La valeur du bien est contrôlée à intervalles rapprochés et au moins une fois par an. Un contrôle plus fréquent est effectué lorsque les conditions du marché connaissent des changements significatifs;

d)

Le contrat de prêt inclut une description détaillée de la sûreté, ainsi que des modalités et de la fréquence des réévaluations;

e)

Les types de sûretés réelles qui sont acceptés par l'établissement de crédit ainsi que ses politiques et pratiques concernant le montant approprié de chaque type de sûreté par rapport au montant de l'exposition sont clairement consignés par écrit dans des politiques et procédures internes en matière de crédit qui peuvent faire l'objet d'un examen;

f)

En matière de structure de la transaction, la politique de crédit de l'établissement de crédit fixe des exigences appropriées concernant la sûreté, au regard de critères comme le montant de l'exposition, la possibilité de réaliser aisément la sûreté, la possibilité de fixer objectivement un prix ou une valeur de marché, la fréquence à laquelle la valeur de la sûreté peut être aisément connue (y compris par une expertise ou une évaluation professionnelle) et la volatilité ou un indicateur fournissant une approximation de la volatilité de la valeur de la sûreté;

g)

Tant l'évaluation initiale que les réévaluations tiennent pleinement compte de toute détérioration ou obsolescence de la sûreté. Une attention particulière doit être accordée, dans ce cadre, aux effets du passage du temps sur les sûretés sensibles aux modes ou aux dates;

h)

L'établissement de crédit doit avoir le droit d'inspecter physiquement le bien. Il dispose de politiques et de procédures prévoyant l'exercice de ce droit; et

i)

L'établissement de crédit dispose de procédures lui permettant de s'assurer que le bien pris en garantie est dûment assuré contre les dommages.

1.7.   Exigences minimales aux fins du traitement des expositions découlant de crédits-bails comme des expositions couvertes par une sûreté

11.

Pour que les expositions découlant d'opérations de crédit-bail soient considérées comme couvertes par une sûreté constituée par le type de bien immobilier donné en crédit-bail, les conditions suivantes doivent être remplies:

a)

il est satisfait aux conditions énoncées au point 8 ou 10, selon ce qui convient aux fins de la reconnaissance comme sûreté du type de bien immobilier donné en crédit-bail;

b)

le bailleur met en œuvre une solide gestion des risques concernant l'usage qui est fait du bien donné en crédit-bail, son ancienneté et la durée programmée de son utilisation, en ce compris un contrôle approprié de la valeur de la sûreté;

c)

il existe un solide cadre juridique qui attribue au bailleur la propriété légale du bien et atteste de sa capacité d'exercer rapidement ses droits de propriétaire; et

d)

la différence, si elle n'a pas déjà été déterminée lors du calcul des LGD, entre la valeur du montant non amorti et la valeur marchande de la sûreté ne doit pas être telle qu'elle exagère l'effet d'atténuation du risque de crédit attribué au bien donné en crédit-bail.

1.8.   Exigences minimales pour la reconnaissance d'autres formes de protection financée du crédit

1.8.1.   Dépôts en espèces effectués auprès d'un établissement tiers ou instruments financiers assimilés à des liquidités détenus par un établissement tiers

12.

Pour pouvoir bénéficier du traitement exposé à la partie 3, point 79, la protection visée à la partie 1, point 23, doit satisfaire aux conditions suivantes:

a)

la créance de l'emprunteur sur l'établissement tiers est ouvertement nantie en faveur de l'établissement de crédit prêteur ou cédée à celui-ci et un tel nantissement ou une telle cession est valide en droit et exécutoire dans tous les pays concernés;

b)

ce nantissement ou cette cession est notifié(e) à l'établissement tiers;

c)

à la suite de cette notification, l'établissement tiers ne peut effectuer de paiements qu'auprès de l'établissement de crédit prêteur ou d'autres parties habilitées par celui-ci; et

d)

ce nantissement ou cette cession est irrévocable et inconditionnelle.

1.8.2.   Polices d'assurance vie nanties en faveur de l'établissement de crédit prêteur

13.

Aux fins de la reconnaissance des polices d'assurance vie nanties en faveur de l'établissement de crédit prêteur, les conditions suivantes doivent être remplies:

a)

l'entreprise qui fournit l'assurance vie peut être reconnue comme fournisseur éligible d'une protection non financée du crédit en vertu de la partie 1, point 26;

b)

la police d'assurance vie est ouvertement nantie en faveur de l'établissement de crédit prêteur ou cédée à celui-ci;

c)

l'entreprise qui fournit l'assurance vie reçoit une notification de ce nantissement ou de cette cession et, en conséquence, ne peut verser des sommes dues au titre de ses dispositions sans le consentement de l'établissement de crédit prêteur;

d)

la valeur de rachat déclarée de l'assurance doit être incompressible;

e)

l'établissement de crédit doit avoir le droit de dénoncer la police et de percevoir rapidement la valeur de rachat en cas de défaut de l'emprunteur;

f)

l'établissement de crédit prêteur est informé par le preneur d'assurance de tout défaut de paiement intervenant dans le cadre de la police;

g)

la protection de crédit doit être fournie pour toute la durée du prêt. Si cela n'est pas possible parce que la relation d'assurance prend fin avant l'expiration de la relation de crédit, l'établissement de crédit doit veiller à ce que le montant découlant du contrat d'assurance lui serve de sûreté jusqu'à la fin de la durée du contrat de crédit; et

h)

le nantissement ou la cession doit être valide en droit et exécutoire dans tous les pays concernés à la date de la conclusion du contrat de crédit.

2.   PROTECTION NON FINANCÉE DU CRÉDIT ET TITRES LIÉS À UN CRÉDIT

2.1.   Exigences communes aux garanties et aux dérivés de crédit

14.

Sous réserve du point 16, aux fins de la reconnaissance d'une protection de crédit découlant d'une garantie ou d'un dérivé de crédit, les conditions suivantes doivent être remplies.

a)

La protection de crédit est directe.

b)

Son étendue est clairement définie et indubitable.

c)

Le contrat établissant la protection de crédit ne contient aucune clause dont le respect échappe au contrôle direct du prêteur et qui:

i)

permettrait au fournisseur de la protection de dénoncer unilatéralement celle-ci;

ii)

renchérirait le coût effectif de la protection en cas de détérioration de la qualité du crédit de l'exposition couverte;

iii)

pourrait exonérer le fournisseur de la protection de l'obligation de payer rapidement, en cas de défaut de paiement du débiteur d'origine; ou

iv)

permettrait au fournisseur de la protection d'en réduire la durée; et

d)

La protection de crédit doit être valide en droit et exécutoire dans tous les pays concernés à la date de la conclusion du contrat de crédit.

2.1.1.   Exigences opérationnelles

15.

L'établissement de crédit démontre à l'autorité compétente qu'il a mis en place des systèmes lui permettant de gérer toute concentration de risques pouvant découler de son utilisation de garanties ou de dérivés de crédit. Il doit aussi être en mesure de démontrer comment sa stratégie en matière d'utilisation de garanties ou de dérivés de crédit s'articule avec la gestion de son profil de risque global.

2.2.   Contregaranties fournies par les entités souveraines et autres entités du secteur public

16.

Lorsqu'une exposition est protégée par une garantie qui est elle-même contregarantie par une administration centrale ou une banque centrale, une autorité régionale ou locale ou une entité du secteur public dont le risque est traité comme un risque sur l'administration centrale sur le territoire de laquelle elle est établie en vertu des articles 78 à 83, une banque multilatérale de développement à laquelle une pondération de 0 % est appliquée en vertu des articles 78 à 83 ou une entité du secteur public dont le risque est traité comme un risque sur un établissement de crédit en vertu des articles 78 à 83, cette exposition peut être réputée protégée par une garantie fournie par l'entité en question, sous réserve que les conditions suivantes soient remplies:

a)

la contregarantie couvre tous les éléments de risque de crédit de la créance;

b)

tant la garantie d'origine que la contregarantie satisfont aux exigences en matière de garanties énoncées aux points 14, 15 et 18, à cette réserve près que la contregarantie n'a pas à être directe; et

c)

les autorités compétentes ont l'assurance que la couverture fournie est solide et qu'aucune donnée historique n'indique que l'efficacité de la contregarantie n'est pas réellement équivalente à celle d'une garantie directe de l'entité en question.

17.

Le traitement décrit au point 16 s'applique également à une exposition contregarantie par une entité non énumérée à ce point si la contregarantie de l'exposition est à son tour directement garantie par l'une des entités énumérées et si les conditions requises au point 16 sont remplies.

2.3.   Exigences supplémentaires pour la reconnaissance des garanties

18.

Pour qu'une garantie soit reconnue, les conditions suivantes doivent aussi être remplies.

a)

Dès le défaut et/ou l'absence de paiement par la contrepartie déclenchant la garantie, l'établissement de crédit prêteur a le droit de poursuivre sans délai le garant pour toute somme due au titre de la créance pour laquelle la protection est fournie. Le paiement par le garant n'est pas assujetti à l'obligation faite à l'établissement de crédit prêteur d'engager préalablement de telles poursuites contre le débiteur.En cas de protection non financée du crédit couvrant des prêts hypothécaires sur des biens immobiliers résidentiels, les conditions énoncées au point 14 c), iii) et au premier alinéa du présent point doivent seulement être remplies dans un délai de 24 mois.

b)

La garantie est une obligation explicitement inscrite dans un acte qui engage la responsabilité du garant; et

c)

Sous réserve de la phrase suivante, la garantie couvre tous les types de paiement que le débiteur est censé effectuer au titre de la créance. Lorsque certains types de paiement sont exclus de la garantie, sa valeur reconnue est ajustée pour refléter cette limitation de couverture.

19.

Dans le cas de garanties délivrées dans le cadre de systèmes de garantie mutuelle reconnus à cet effet par les autorités compétentes, ou fournis ou contregarantis par les entités visées au point 16, les exigences énoncées au point 18 a) sont réputées satisfaites lorsque l'une des deux conditions suivantes est remplie:

a)

l'établissement de crédit prêteur a le droit d'obtenir rapidement du garant un versement provisionnel calculé de manière à représenter une solide estimation du montant des pertes économiques, y compris des pertes résultant d'un défaut de paiement des intérêts et autres types de versements que l'emprunteur est tenu d'effectuer, que l'établissement de crédit prêteur est susceptible de supporter, en proportion de la couverture fournie par la garantie; ou

b)

l'établissement de crédit peut démontrer que les effets de protection contre les pertes produits par la garantie, y compris les pertes résultant d'un défaut de paiement des intérêts et d'autres types de paiements que l'emprunteur est tenu d'effectuer, justifient un tel traitement.

2.4.   Exigences supplémentaires pour la reconnaissance des dérivés de crédit

20.

Pour qu'un dérivé de crédit soit reconnu, les conditions suivantes doivent aussi être remplies.

a)

Sous réserve du point b), les événements de crédit prévus par le dérivé de crédit incluent au minimum:

i)

le défaut de paiement des montants dus en vertu des clauses de la créance sous-jacente qui sont en vigueur au moment de ce défaut (avec un délai de grâce étroitement aligné sur celui de la créance sous-jacente, ou plus court);

ii)

la faillite, l'insolvabilité ou l'incapacité du débiteur de régler ses dettes, ou son incapacité ou sa reconnaissance par écrit de son incapacité d'honorer, d'une manière générale, ses échéances de paiement, et autres événements analogues; et

iii)

la restructuration de la créance sous-jacente impliquant la remise ou le report du principal, des intérêts ou des commissions avec pour conséquence un événement de perte de crédit (à savoir une correction de valeur ou un autre débit similaire porté au compte de résultat).

b)

Lorsque les événements de crédit prévus par le dérivé de crédit n'incluent pas la restructuration de la créance sous-jacente visée au point a) iii), la protection de crédit peut néanmoins être prise en compte, sous réserve d'une réduction de sa valeur reconnue conformément à la partie 3, point 83.

c)

Dans le cas de dérivés de crédit permettant un règlement en espèces, une solide procédure d'évaluation est mise en place pour estimer les pertes de manière fiable. Le délai d'évaluation de la créance sous-jacente après survenance d'un événement de crédit est fixé de manière précise.

d)

S'il est nécessaire, aux fins du règlement, que l'acquéreur de la protection ait le droit et la capacité de transférer la créance sous-jacente au fournisseur de la protection, les conditions de ladite créance sous-jacente prévoient que l'autorisation requise pour un tel transfert ne peut être indûment refusée; et

e)

L'identité des parties chargées de déterminer si un événement de crédit s'est produit est clairement établie. Cette détermination ne relève pas de la seule responsabilité du fournisseur de la protection. L'acquéreur de la protection a aussi le droit/la capacité d'informer le fournisseur de la protection de la survenance d'un événement de crédit.

21.

Une asymétrie entre la créance sous-jacente et la créance de référence visée dans le contrat de dérivé de crédit (c'est-à-dire la créance utilisée pour déterminer la valeur du règlement en espèces ou la valeur de l'actif livrable) ou entre la créance sous-jacente et la créance utilisée pour déterminer si un événement de crédit s'est produit n'est autorisée que si les conditions suivantes sont remplies:

a)

la créance de référence ou, le cas échéant, la créance utilisée pour déterminer si un événement de crédit s'est produit a le même rang que la créance sous-jacente ou un rang inférieur; et

b)

la créance sous-jacente et la créance de référence ou, le cas échéant, la créance utilisée pour déterminer si un événement de crédit s'est produit émanent du même débiteur (c'est-à-dire de la même entité juridique) et il existe des clauses exécutoires de défaut lié ou d'exigibilité immédiate liée.

2.5.   Conditions d'éligibilité au traitement prévu à l'annexe VII, partie 1, point 4

22.

Les conditions ci-après doivent être remplies pour que le traitement prévu à l'annexe VII, partie 1, point 4, soit applicable à une protection de crédit découlant d'une garantie ou d'un dérivé de crédit:

a)

la créance sous-jacente doit concerner:

une exposition sur une entreprise, tel que définie à l'article 86, à l'exclusion des entreprises d'assurance et de réassurance;

une exposition au risque sur une autorité régionale, une autorité locale ou une entité du secteur public, qui n'est pas traitée comme une exposition sur une administration centrale ou sur une banque centrale conformément à l'article 86 ou

une exposition sur une petite ou moyenne entité, classée dans la catégorie des expositions sur la clientèle de détail conformément à l'article 86, paragraphe 4;

b)

les débiteurs sous-jacents n'appartiennent pas au même groupe que le fournisseur de la protection;

c)

l'exposition est couverte par l'un des instruments suivants:

dérivé de crédit non financé reposant sur une seule signature ou garantie reposant sur une seule signature;

dérivé de crédit au premier défaut fondé sur un panier d'actifs — le traitement est appliqué à l'actif qui, au sein du panier, présente le montant d'exposition pondéré le plus faible; ou

dérivé de crédit au nme défaut fondé sur un panier d'actifs — la protection obtenue n'est éligible dans ce cadre qu'à la condition qu'une protection éligible au (n – 1)me défaut ait également été obtenue ou qu'il y ait déjà eu défaut sur (n – 1) des actifs compris dans le panier. Lorsque tel est le cas, le traitement est appliqué à l'actif qui, au sein du panier, présente le montant d'exposition pondéré le plus faible;

d)

la protection de crédit remplit les conditions fixées aux points 14, 15, 18, 20 et 21;

e)

la pondération qui est associée à l'exposition avant l'application du traitement prévu à l'annexe VII, partie 1, point 4, n'est encore prise en considération dans aucun aspect de la protection de crédit;

f)

l'établissement de crédit est en droit et attend de recevoir paiement du fournisseur de la protection sans avoir à engager de procédures judiciaires pour contraindre la contrepartie au paiement. Dans toute la mesure du possible, l'établissement de crédit s'emploie à s'assurer que le fournisseur de la protection est disposé à s'exécuter sans délai en cas de survenance d'un événement de crédit;

g)

la protection de crédit achetée absorbe toutes les pertes de crédit survenues sur la fraction couverte de l'exposition à la suite des événements de crédit prévus au contrat;

h)

lorsque la structure de paiement prévoit un règlement physique, la sécurité juridique doit être établie quant à la possibilité de livrer le prêt, l'obligation ou la créance éventuelle concernée. Si l'établissement de crédit a l'intention de livrer une créance autre que l'exposition sous-jacente, il s'assure que ladite créance est suffisamment liquide pour lui permettre de l'acquérir en vue de sa livraison conformément au contrat;

i)

les clauses de la convention de protection de crédit font l'objet d'une confirmation juridique écrite du fournisseur de la protection et de l'établissement de crédit;

j)

l'établissement de crédit a mis en place des procédures lui permettant de détecter toute corrélation excessive entre la qualité du crédit d'un fournisseur de protection et le débiteur de l'exposition sous-jacente, tenant au fait que leurs performances dépendent de facteurs communs allant au-delà du facteur de risque systématique; et

k)

en cas de protection contre le risque de dilution, le vendeur des créances achetées ne peut appartenir au même groupe que le fournisseur de la protection.

Partie 3: Calcul des effets de l'atténuation du risque de crédit

1.

Sous réserve des parties 4 à 6, lorsque les conditions fixées aux parties 1 et 2 sont remplies, le calcul des montants des expositions pondérés conformément aux articles 78 à 83 ainsi que le calcul des montants des expositions pondérés et des pertes anticipées conformément aux articles 84 à 89 peuvent être modifiés en application des dispositions de la présente partie.

2.

Les espèces, les titres ou les produits de base achetés, empruntés ou reçus dans le cadre d'une opération de pension ou de prêt ou d'emprunt de titres ou de produits de base sont traités comme des sûretés.

1.   PROTECTION FINANCÉE DU CRÉDIT

1.1.   Titres liés à un crédit (credit linked notes)

3.

Les investissements en titres liés à un crédit émis par l'établissement de crédit prêteur peuvent être traités comme des sûretés en espèces.

1.2.   Compensation au bilan

4.

Les prêts et les dépôts auprès de l'établissement de crédit prêteur et qui font l'objet d'une compensation au niveau du bilan sont traités comme des sûretés en espèces.

1.3.   Accords-cadres de compensation couvrant des opérations de pension et/ou des opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de produits de base et/ou d'autres opérations ajustées aux conditions du marché

1.3.1.   Calcul de la valeur exposée au risque pleinement ajustée

a)   Utilisation des corrections pour volatilité, selon l'approche fondée sur les paramètres prudentiels ou selon l'approche fondée sur les «estimations propres»

5.

Sous réserve des points 12 à 21, aux fins du calcul de la valeur pleinement ajustée des montants exposés au risque (E*) pour les expositions relevant d'un accord-cadre de compensation éligible qui couvre des opérations de pension et/ou des opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de produits de base et/ou d'autres opérations ajustées aux conditions du marché, les corrections pour volatilité applicables sont calculées, selon l'approche fondée sur les paramètres prudentiels ou selon l'approche fondée sur les «estimations propres», telles qu'exposées aux points 30 à 61 pour la méthode générale fondée sur les sûretés financières. Pour l'utilisation de l'approche fondée sur les «estimations propres», les mêmes conditions et exigences s'appliquent que dans le cadre de la méthode générale fondée sur les sûretés financières.

6.

La position nette dans une «catégorie de titres» ou un produit de base est calculée en soustrayant de la valeur totale des titres ou des produits de base relevant de ladite catégorie et prêtés, vendus ou livrés en vertu de l'accord-cadre de compensation la valeur totale des titres ou des produits de base relevant de la même catégorie et empruntés, achetés ou reçus en vertu dudit accord.

7.

Aux fins du point 6, on entend par «catégorie de titres» un ensemble de titres émis par le même émetteur, ayant la même date d'émission ainsi que la même échéance faisant l'objet des mêmes conditions contractuelles et soumis à la même période de liquidation, au sens des points 34 à 59.

8.

La position nette dans chaque monnaie autre que la monnaie de règlement de l'accord-cadre de compensation est calculée en soustrayant de la valeur totale des titres libellé dans ladite monnaie et prêtés, vendus ou livrés en vertu de l'accord-cadre de compensation, augmentée des montants en espèces libellés dans la même monnaie et prêtés ou transférés en vertu dudit accord-cadre, la valeur totale des titres libellés dans la monnaie considérée et empruntés, achetés ou reçus en vertu de l'accord, augmentée des montants en espèces libellés dans la même monnaie et empruntés ou reçus en vertu dudit accord.

9.

La correction pour volatilité adaptée à une catégorie donnée de titres ou de positions en espèces est appliquée à la valeur absolue de la position nette, négative ou positive, en titres de cette catégorie.

10.

La correction de volatilité pour risque de change (fx) est appliquée à la position nette, négative ou positive, dans chaque monnaie autre que la monnaie de règlement de l'accord-cadre de compensation.

11.

E* est calculé selon la formule suivante:

E* = max {0, [(Σ(E) - Σ(C)) + Σ(|position nette dans chaque titre| × Hsec) + + (Σ|Efx| × Hfx)]}

Lorsque les montants des expositions pondérés sont calculés conformément aux articles 78 à 83, E est la valeur exposée au risque qui serait attribuée à chaque exposition distincte relevant de l'accord-cadre, en l'absence de protection du crédit.

Lorsque les montants des expositions pondérés et des pertes anticipées sont calculés conformément aux articles 84 à 89, E est la valeur exposée au risque qui serait attribuée à chaque exposition distincte relevant de l'accord-cadre en l'absence de protection du crédit.

C est la valeur des titres ou des produits de base empruntés, achetés ou reçus, ou des espèces empruntées ou reçues, pour chacune de ces expositions.

Σ(E) est la somme de tous les E relevant de l'accord-cadre.

Σ(C) est la somme de tous les C relevant de l'accord-cadre.

Efx est la position nette (positive ou négative) dans une monnaie donnée, autre que la monnaie de règlement de l'accord-cadre, calculée conformément au point 8.

Hsec est la correction pour volatilité adaptée à une catégorie particulière de titres.

Hfx est la correction de volatilité pour risque de change.

E* est la valeur exposée au risque pleinement ajustée.

b)   Utilisation de la méthode fondée sur les modèles internes

12.

Au lieu d'appliquer les corrections pour volatilité selon l'approche fondée sur les paramètres prudentiels ou selon l'approche fondée sur les «estimations propres» aux fins du calcul de la valeur exposée au risque pleinement ajustée (E*) résultant d'un accord-cadre de compensation éligible qui couvre des opérations de pension, des opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de produits de base et/ou d'autres opérations ajustées aux conditions du marché à l'exception des contrats dérivés, les établissements de crédit peuvent être autorisés à appliquer une méthode fondée sur des modèles internes, qui tient compte des corrélations entre les positions sur titres relevant de l'accord-cadre de compensation ainsi que de la liquidité des instruments concernés. Les modèles internes utilisés dans le cadre de cette méthode doivent fournir des estimations de la variation potentielle des valeurs exposées au risque et non couvertes par des sûretés (ΣE - ΣC). Sous réserve de l'accord des autorités compétentes, les établissements de crédit peuvent également utiliser leurs modèles internes pour les opérations de prêt avec appel de marge, lorsque celles-ci sont couvertes par un accord-cadre de compensation bilatéral remplissant les conditions prévues à l'annexe III, partie 7.

13.

Un établissement de crédit peut opter pour une méthode fondée sur les modèles internes indépendamment du choix qu'il a opéré entre les articles 78 à 83 et les articles 84 à 89 pour le calcul des montants des expositions pondérés. Cependant, lorsqu'un établissement de crédit souhaite appliquer une telle méthode, il doit le faire pour toutes les contreparties et pour tous les titres, exception faite des portefeuilles non significatifs, pour lesquels il peut utiliser les corrections pour volatilité calculées selon l'approche fondée sur les paramètres prudentiels ou selon l'approche fondée sur les «estimations propres», comme indiqué aux points 5 à 11.

14.

La méthode fondée sur les modèles internes peut être appliquée par les établissements de crédit qui ont obtenu la reconnaissance d'un modèle interne de gestion des risques, conformément à l'annexe V de la directive 2006/…/CE.

15.

Les établissements qui n'ont pas obtenu des autorités compétentes la reconnaissance nécessaire à l'utilisation d'un tel modèle en vertu de la directive 2006/…/CE peuvent solliciter desdites autorités la reconnaissance d'un modèle interne d'évaluation des risques aux fins des points 12 à 21.

16.

La reconnaissance n'est accordée que si les autorités compétentes ont l'assurance que le système mis en place par l'établissement de crédit pour la gestion des risques découlant des opérations couvertes par l'accord-cadre de compensation est conceptuellement solide, mis en œuvre avec intégrité et, en particulier, satisfait aux critères qualitatifs suivants:

a)

le modèle interne d'évaluation des risques utilisé pour le calcul de la volatilité potentielle des prix des opérations est étroitement intégré au processus de gestion quotidienne des risques de l'établissement de crédit et sert de base à la communication des expositions à la direction générale de l'établissement de crédit;

b)

l'établissement de crédit dispose d'une unité de contrôle des risques, qui est indépendante des unités de négociation et rend compte directement à la direction générale. Cette unité est responsable de la configuration et de la mise en oeuvre du système de gestion des risques de l'établissement de crédit. Elle doit établir et analyser les rapports quotidiens sur les résultats produits par le modèle d'évaluation des risques et sur les mesures à prendre en ce qui concerne les limites de négociation;

c)

les rapports quotidiens produits par l'unité de contrôle des risques sont examinés à un niveau de la direction disposant d'une autorité suffisante pour exiger la réduction des positions prises et de l'exposition générale au risque;

d)

l'établissement de crédit dispose, dans son unité de contrôle des risques, d'un nombre suffisant de personnes formées à l'utilisation de modèles sophistiqués;

e)

l'établissement de crédit a établi des procédures visant à assurer et à surveiller le respect des documents établissant les politiques et les contrôles internes relatifs au fonctionnement global du système d'évaluation des risques;

f)

les modèles de l'établissement de crédit ont fait la preuve d'une précision raisonnable dans l'évaluation des risques, comme l'atteste un contrôle ex post des résultats produits sur la base de données remontant à au moins un an;

g)

l'établissement de crédit applique fréquemment un programme rigoureux de simulations de crise, dont les résultats sont examinés par la direction générale et se reflètent dans les politiques et les limites que cette dernière arrête;

h)

l'établissement de crédit procède, dans le cadre de son processus périodique d'audit interne, à une analyse indépendante de son système d'évaluation des risques. Cette analyse doit porter à la fois sur les activités des unités de négociation et celles de l'unité indépendante de contrôle des risques;

i)

l'établissement de crédit procède au moins une fois par an à un réexamen du système de gestion des risques; et

j)

le modèle interne répond aux exigences énoncées à l'annexe III, partie 6, points 40 à 42.

17.

Le calcul des variations potentielles de la valeur doit respecter les spécifications minimales suivantes:

a)

un calcul au moins quotidien des variations potentielles de la valeur;

b)

un niveau de confiance, exprimé en centiles et unilatéral, de 99 %;

c)

une période de liquidation équivalant à 5 jours, portée à 10 jours pour les opérations autres que les opérations de pension ou de prêt/emprunt de titres;

d)

une période effective d'observation d'au moins un an, à moins qu'une période d'observation plus courte ne soit justifiée par une augmentation significative de la volatilité des prix; et

e)

une mise à jour trimestrielle des données.

18.

Les autorités compétentes exigent que le modèle interne d'évaluation des risques couvre un nombre suffisant de facteurs de risque, de sorte qu'il couvre tous les risques de prix d'une certaine importance.

19.

Les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements de crédit à recourir à des corrélations empiriques à l'intérieur des catégories de risques et entre celles-ci, si elles estiment que le système qu'utilise l'établissement de crédit pour mesurer ces corrélations est sain et qu'il est mis en oeuvre de manière intègre.

20.

Pour les établissements de crédit qui utilisent la méthode fondée sur les modèles internes, la valeur exposée au risque pleinement ajustée (E*) est calculée selon la formule suivante:

E* = max {0, [(ΣE - ΣC) + (produit du modèle interne)]}

Lorsque les montants des expositions pondérés sont calculés conformément aux articles 78 à 83, E est la valeur exposée au risque qui serait attribuée à chaque exposition distincte relevant de l'accord-cadre en l'absence de protection du crédit.

Lorsque les montants des expositions pondérés et des pertes anticipées sont calculés conformément aux articles 84 à 89, E est la valeur exposée au risque qui serait attribuée à chaque exposition distincte découlant de l'accord-cadre en l'absence de protection du crédit.

C est la valeur des titres empruntés, achetés ou reçus, ou des espèces empruntées ou reçues, pour chacune de ces expositions.

Σ(E) est la somme de tous les E relevant de l'accord-cadre.

Σ(C) est la somme de tous les C relevant de l'accord-cadre.

21.

Lorsqu'ils calculent les montants des expositions pondérés sur la base d'un modèle interne, les établissements de crédit utilisent les estimations produites par le modèle pour le jour ouvrable précédent.

1.3.2.   Calcul des montants des expositions pondérés et des pertes anticipées pour les opérations de pension et/ou les opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de produits de base et/ou d'autres opérations ajustées aux conditions du marché couvertes par un accord-cadre de compensation

Approche standard

22.

E* tel que calculé conformément aux points 5 à 21 est considéré, aux fins de l'article 80, comme la valeur exposée au risque de l'exposition sur la contrepartie résultant des opérations couvertes par l'accord-cadre de compensation.

Approche NI

23.

E* tel que calculé conformément aux points 5 à 21 est considéré, aux fins de l'annexe VII, comme la valeur exposée au risque de l'exposition sur la contrepartie résultant des opérations couvertes par l'accord-cadre de compensation.

1.4.   Sûretés financières

1.4.1.   Méthode simple fondée sur les sûretés financières

24.

La méthode simple fondée sur les sûretés financières n'est applicable que lorsque les montants des expositions pondérés sont calculés conformément aux articles 78 à 83. Un établissement de crédit ne peut utiliser simultanément la méthode simple fondée sur les sûretés financières et la méthode générale fondée sur les sûretés financières.

Évaluation

25.

Dans le cadre de la méthode simple, toute sûreté financière reconnue se voit attribuer une valeur égale à sa valeur de marché, déterminée conformément à la partie 2, point 6.

Calcul des montants des expositions pondérés

26.

La pondération de risque qui serait applicable en vertu des articles 78 à 83 si l'établissement prêteur était directement exposé au risque de la sûreté s'applique aux fractions des créances garanties par la valeur de marché des sûretés reconnues. La pondération de risque appliquée à la fraction couverte par la sûreté est au minimum égale à 20 %, sous réserve des points 27 à 29. Le solde de l'exposition reçoit la pondération qui serait applicable à une exposition non garantie envers la contrepartie en vertu des articles 78 à 83.

Opérations de pension et de prêt ou d'emprunt de titres

27.

Une pondération de risque de 0 % est appliquée à la fraction assortie d'une sûreté de l'exposition découlant des opérations qui remplissent les conditions énoncées aux points 58 et 59. Si la contrepartie à l'opération n'est pas un intervenant clé du marché, une pondération de risque de 10 % est appliquée.

Opérations sur dérivés de gré à gré soumises à une réévaluation quotidienne aux prix du marché

28.

Une pondération de risque de 0 % est appliquée, dans la limite de la couverture par la sûreté, aux valeurs exposées au risque déterminées conformément à l'annexe III pour les instruments dérivés énumérés à l'annexe IV et faisant l'objet d'une réévaluation quotidienne aux prix du marché, garantis par des espèces ou des instruments financiers assimilés à des liquidités et ne présentant aucune asymétrie de devises. Une pondération de risque de 10 % est appliquée, dans la limite de la couverture par la sûreté, aux valeurs exposées au risque des opérations considérées, qui sont garanties par des titres de créance émis par des administrations centrales ou par des banques centrales et qui reçoivent une pondération de risque de 0 % en vertu des articles 78 à 83.

Aux fins du présent point, les «titres de créance émis par des administrations centrales ou par des banques centrales» sont réputés inclure:

a)

les titres de créance émis par des autorités régionales ou locales à l'égard desquelles une exposition est traitée comme une exposition sur l'administration centrale dans la juridiction de laquelle ces autorités sont établies, conformément aux articles 78 à 83;

b)

les titres de créance émis par des banques multilatérales de développement auxquelles une pondération de risque de 0 % est appliquée conformément aux ou en vertu des articles 78 à 83; et

c)

les titres de créance émis par des organisations internationales auxquelles une pondération de risque de 0 % est appliquée conformément aux articles 78 à 83.

Autres opérations

29.

Une pondération de risque de 0 % peut être appliquée lorsque l'exposition et la sûreté sont libellées dans la même monnaie, et que:

a)

la sûreté est constituée par un dépôt en espèces ou un instrument financier assimilé à des liquidités, ou que

b)

la sûreté est constituée par des titres de créance émis par des administrations centrales ou des banques centrales pouvant bénéficier d'une pondération de risque de 0 % conformément aux articles 78 à 83, et que sa valeur de marché a fait l'objet d'une décote de 20 %.

Aux fins du présent point, les «titres de créance émis par des administrations centrales ou par des banques centrales» comprennent les titres indiqués au point 28.

1.4.2.   Méthode générale fondée sur les sûretés financières

30.

Lors de l'évaluation des sûretés financières aux fins de la méthode générale fondée sur les sûretés financières, des corrections pour volatilité sont appliquées à la valeur de marché desdites sûretés, conformément aux points 34 à 59 ci-après, afin de tenir compte de la volatilité des prix.

31.

Sous réserve du traitement prévu au point 32 pour les cas d'asymétrie de devises dans les opérations sur instruments dérivés de gré à gré, lorsque la sûreté est libellée dans une monnaie autre que celle de l'exposition sous-jacente, une correction tenant compte de la volatilité des monnaies est ajoutée à la correction pour volatilité adaptée à la sûreté et calculée conformément aux points 34 à 59.

32.

Pour les opérations sur instruments dérivés de gré à gré couvertes par des accords de compensation reconnus par les autorités compétentes dans le cadre de l'annexe III, une correction pour volatilité tenant compte de la volatilité des monnaies est appliquée en cas d'asymétrie entre la monnaie de la sûreté et la monnaie du règlement. Quel que soit le nombre des monnaies concernées par les opérations relevant de l'accord de compensation, une seule correction pour volatilité est appliquée.

a)   Calcul des valeurs corrigées

33.

La valeur corrigée pour volatilité de la sûreté à prendre en compte est calculée comme suit pour toutes les opérations, à l'exception de celles couvertes par un accord-cadre de compensation reconnu, auxquelles les points 5 à 23 s'appliquent:

CVA = C × (1 - HC - HFX)

La valeur corrigée pour volatilité de l'exposition à prendre en compte est calculée comme suit:

EVA = E × (1 + HE) et, en cas d'opération sur instrument dérivé de gré à gré, EVA = E.

La valeur pleinement ajustée de l'exposition, compte tenu de la volatilité et de l'atténuation du risque résultant de l'utilisation de la sûreté, est calculée comme suit:

E* = max {0, [EVA - CVAM]}

où:

E est la valeur exposée au risque telle qu'elle serait déterminée en application des articles 78 à 83 ou des articles 84 à 89, selon le cas, si l'exposition n'était pas assortie d'une sûreté. À ces fins, pour les établissements de crédit qui calculent les montants des expositions pondérés conformément aux articles 78 à 83, la valeur exposée au risque des éléments hors bilan énumérés à l'annexe II s'élève à 100 % de la valeur et non aux pourcentages prévus à l'article 78, paragraphe 1, et pour les établissements de crédit qui calculent les montants des expositions pondérés conformément aux articles 84 à 89, la valeur exposée au risque des éléments énumérés à l'annexe VII, partie 3, points 9 à 11, est calculée en appliquant un facteur de conversion de 100 % plutôt que les facteurs de conversion ou les pourcentages prévus par ces points.

EVA est la valeur exposée au risque corrigée pour volatilité.

CVA est la valeur de la sûreté corrigée pour volatilité.

CVAM correspond à CVA corrigé des effets d'une éventuelle asymétrie des échéances, conformément aux dispositions de la partie 4.

HE est la correction pour volatilité adaptée à l'exposition (E), telle que calculée en application des points 34 à 59.

HC est la correction pour volatilité adaptée à la sûreté, telle que calculée en application des points 34 à 59.

HFX est la correction pour volatilité indiquée en cas d'asymétrie de devises, telle que calculée en application des points 34 à 59.

E* est la valeur exposée au risque pleinement ajustée, qui tient compte de la volatilité et de l'atténuation du risque résultant de l'utilisation de la sûreté.

b)   Calcul des corrections pour volatilité applicables

34.

Les corrections pour volatilité peuvent être calculées de deux manières, à savoir selon l'approche fondée sur les paramètres prudentiels ou selon l'approche fondée sur les «estimations propres».

35.

Un établissement de crédit peut opter pour l'approche fondée sur les paramètres prudentiels ou pour l'approche fondée sur les estimations propres, indépendamment du choix qu'il a opéré entre les articles 78 à 83 et les articles 84 à 89 pour le calcul des montants des expositions pondérés. Toutefois, l'établissement de crédit qui souhaite appliquer l'approche par les estimations propres doit le faire pour toutes les catégories d'instruments, exception faite des portefeuilles non significatifs, pour lesquels il peut utiliser l'approche fondée sur les paramètres prudentiels.

Lorsque la sûreté consiste en un certain nombre d'éléments reconnus, la correction pour volatilité est égale à Formula, où ai est le rapport de proportion entre un élément donné et la sûreté dans son ensemble et où Hi est la correction pour volatilité applicable à cet élément.

i)   Corrections pour volatilité dans le cadre de l'approche fondée sur les paramètres prudentiels

36.

Les corrections pour volatilité applicables dans le cadre de l'approche fondée sur les paramètres prudentiels (dans l'hypothèse d'une réévaluation quotidienne) sont celles figurant aux tableaux 1 à 4.

CORRECTIONS POUR VOLATILITÉ

Tableau 1

Échelon de qualité du crédit auquel l'évaluation du crédit du titre de créance est associée

Durée résiduelle

Corrections pour volatilité en ce qui concerne les titres de créances émis par les entités décrites à la partie 1, point 7 b)

Corrections pour volatilité en ce qui concerne les titres de créances émis par les entités décrites à la partie 1, points 7, c) et d)

 

 

période de liquidation de 20 jours (%)

période de liquidation de 10 jours (%)

période de liquidation de 5 jours (%)

période de liquidation de 20 jours (%)

période de liquidation de 10 jours (%)

période de liquidation de 5 jours (%)

1

≤1 an

0,707

0,5

0,354

1,414

1

0,707

 

>1≤5 ans

2,828

2

1,414

5,657

4

2,828

 

>5 ans

5,657

4

2,828

11,314

8

5,657

2-3

≤1 an

1,414

1

0,707

2,828

2

1,.414

 

>1≤5 ans

4,243

3

2,121

8,485

6

4,243

 

>>5 ans

8,485

6

4,243

16,971

12

8,485

4

≤1 an

21,213

15

10,607

N/D

N/D

N/D

 

>1≤5 ans

21,213

15

10,607

N/D

N/D

N/D

 

>5 ans

21,213

15

10,607

N/D

N/D

N/D

Tableau 2

Échelon de qualité du crédit auquel l'évaluation du crédit d'un titre de créance à court terme est associée

Corrections pour volatilité en ce qui concerne les titres de créances émis par les entités décrites à la partie 1, point 7 b), faisant l'objet d'une évaluation du crédit à court terme

Corrections pour volatilité en ce qui concerne les titres de créances émis par les entités décrites à la partie 1, points 7, c) et d), faisant l'objet d'une évaluation du crédit à court terme

 

période de liquidation de 20 jours (%)

période de liquidation de 10 jours (%)

période de liquidation de 5 jours (%)

période de liquidation de 20 jours (%)

période de liquidation de 10 jours (%)

période de liquidation de 5 jours (%)

1

0,707

0,5

0,354

1,414

1

0,707

2-3

1,414

1

0,707

2,828

2

1,414

Tableau 3

Autres catégories de sûretés ou d' expositions

 

période de liquidation de 20 jours (%)

période de liquidation de 10 jours (%)

période de liquidation de 5 jours (%)

Actions et obligations convertibles faisant partie d'un indice important

21,213

15

10,607

Autres actions et obligations convertibles cotées sur un marché reconnu

35,355

25

17,678

Liquidités

0

0

0

Or

21,213

15

10,607

Tableau 4

Correction pour volatilité en cas d'asymétrie de devises

période de liquidation de 20 jours (%)

période de liquidation de 10 jours (%)

période de liquidation de 5 jours (%)

11,314

8

5,657

37.

Pour les opérations de prêts couvertes par une sûreté, la période de liquidation est fixée à 20 jours ouvrables. Pour les opérations de pension (dans la mesure où elles ne comportent pas le transfert de produits de base ou de droits garantis relatifs à la propriété de produits de base) et de prêt ou d'emprunt de titres, la période de liquidation est fixée à 5 jours ouvrables. Pour les autres opérations ajustées aux conditions du marché, la période de liquidation est fixée à 10 jours ouvrables.

38.

Aux tableaux 1 à 4 et aux points 39 à 41, on entend par «échelon de qualité du crédit auquel l'évaluation du crédit d'un titre de créance est associée» l'échelon de qualité du crédit auquel les autorités compétentes décident d'associer la notation du crédit, conformément aux articles 78 à 83. Pour les besoins du présent point, la partie 1, point 10, s'applique également.

39.

Pour les titres non éligibles ou les produits de base prêtés ou vendus dans le cadre d'opérations de pension ou de prêt ou d'emprunt de titres ou de produits de base, la correction pour volatilité est celle appliquée aux actions cotées sur un marché reconnu mais ne faisant pas partie d'un indice important.

40.

S'agissant des parts d'OPC éligibles, la correction pour volatilité est la moyenne pondérée des corrections pour volatilité qui s'appliqueraient, eu égard à la période de liquidation prévue au point 37, aux actifs dans lesquels le fonds a investi. Si les actifs dans lesquels le fonds a investi ne sont pas connus de l'établissement de crédit, la correction pour volatilité est la plus élevée qui s'appliquerait à l'un quelconque des actifs dans lesquels le fonds est autorisé à investir.

41.

Pour les titres de créance non notés émis par des établissements et remplissant les conditions d'éligibilité fixées à la partie 1, point 8, la correction pour volatilité est celle applicable aux titres émis par des établissements ou des sociétés dont la notation externe du crédit est associée aux échelons 2 ou 3 de qualité du crédit .

ii)   Corrections pour volatilité sur la base des estimations propres

42.

Les autorités compétentes permettent aux établissements de crédit qui remplissent les conditions fixées aux points 47 à 56 d'utiliser leur propres estimations de la volatilité aux fins du calcul des corrections pour volatilité applicables aux sûretés et aux expositions.

43.

Les autorités compétentes peuvent permettre aux établissements de crédit de calculer une estimation de la volatilité pour chacune des catégories de titres de créance bénéficiant d'une évaluation du crédit par un OEEC reconnu correspondant au moins à une note de bonne qualité («investment grade»).

44.

Lorsqu'ils déterminent les catégories pertinentes, les établissements de crédit tiennent compte du type d'émetteur, de la notation externe du crédit des titres considérés, de leur échéance résiduelle et de leur duration modifiée. Les estimations de la volatilité doivent être représentatives des titres inclus par l'établissement de crédit dans une catégorie donnée.

45.

S'agissant des titres de créance qui reçoivent, dans le cadre de l'évaluation du crédit par un OEEC reconnu, une note de moindre qualité (inférieure à une note de bonne qualité «investment grade»), ainsi que s'agissant des autres sûretés éligibles, les corrections pour volatilité doivent être calculées séparément pour chaque titre distinct.

46.

Les établissements de crédit qui utilisent l'approche fondée sur les estimations propres ne tiennent aucun compte, dans l'estimation de la volatilité de la sûreté ou de l'asymétrie des échéances, des éventuelles corrélations entre l'exposition non assortie d'une sûreté, la sûreté et/ou les taux de change.

Critères quantitatifs

47.

Aux fins du calcul des corrections pour volatilité, un niveau de confiance, exprimé en centiles et unilatéral, de 99 % est retenu.

48.

La période de liquidation est fixée à 20 jours ouvrables pour les opérations de prêt couvertes par des sûretés, à 5 jours ouvrables pour les opérations de pension, dans la mesure où elles ne comportent pas le transfert de produits de base ou de droits garantis relatifs à la propriété de produits de base, et de prêt ou d'emprunt de titres, et à 10 jours ouvrables pour les autres opérations ajustées aux conditions du marché.

49.

Les établissements de crédit peuvent utiliser les valeurs de corrections pour volatilité calculées sur la base de périodes de liquidation plus courtes ou plus longues, qu'ils extrapolent pour les périodes de liquidation prévues au point 48 pour la catégorie d'opération considérée, au moyen de la racine carrée du temps, selon la formule suivante:

Formula

où: TM est la période de liquidation appropriée;

HM est la correction pour volatilité correspondant à TM; et

HN est la correction pour volatilité correspondant à la période de liquidation TN.

50.

Les établissements de crédit tiennent compte du manque de liquidité des actifs de moindre qualité. La période de liquidation est ajustée à la hausse en cas de doute concernant la liquidité de la sûreté. Les établissements de crédit déterminent également les situations où les données historiques pourraient sous-estimer la volatilité potentielle, en cas, par exemple, d'ancrage d'une monnaie. Ces cas doivent alors faire l'objet d'une simulation de crise.

51.

La période d'observation historique (période d'échantillonnage) retenue pour le calcul des corrections pour volatilité doit être au moins égale à un an. Pour les établissements de crédit qui utilisent une grille de pondérations ou toute autre méthode pour la période d'observation historique, la période d'observation effective doit être au moins égale à un an (c'est-à-dire que l'intervalle de temps moyen pondéré entre les observations ne peut être inférieur à six mois). Les autorités compétentes peuvent aussi exiger d'un établissement de crédit qu'il calcule ses corrections pour volatilité sur la base d'une période d'observation plus courte, si cela leur paraît justifié par une augmentation notable de la volatilité des prix.

52.

Les établissements de crédit actualisent leurs éventails de données au moins une fois tous les trois mois et les réévaluent ainsi chaque fois que les prix du marché font l'objet de fluctuations significatives. Cela implique que les corrections pour validité doivent être calculées au moins une fois tous les trois mois.

Critères qualitatifs

53.

Les estimations de la volatilité sont utilisées dans le processus de gestion journalière des risques de l'établissement de crédit, y compris en relation avec ses limites d'exposition internes.

54.

Si la période de liquidation utilisée par l'établissement de crédit dans ce processus est supérieure à celle fixée dans la présente partie pour le type d'opération concerné, il détermine ses corrections pour volatilité par extrapolation au moyen de la racine carrée du temps, selon la formule exposée au point 49.

55.

L'établissement de crédit met en place des procédures visant à vérifier et à assurer le respect d'un ensemble de politiques et de contrôles consignés par écrit, relatifs au fonctionnement de son système pour ce qui concerne l'estimation des corrections pour volatilité et l'intégration de ces estimations dans son processus de gestion des risques.

56.

Un réexamen indépendant du système d'estimation des corrections pour volatilité de l'établissement de crédit est régulièrement pratiqué dans le cadre du processus d'audit interne de l'établissement de crédit. Un réexamen du système global pour ce qui concerne l'estimation des corrections pour volatilité et l'intégration de celles-ci dans le processus de gestion des risques de l'établissement de crédit est pratiqué au moins une fois par an et aborde expressément, au minimum, les aspects suivants:

a)

l'intégration des estimations de corrections pour volatilité dans la gestion journalière des risques;

b)

la validation de toute modification significative du processus d'estimation de ces corrections;

c)

la vérification de la cohérence, du caractère approprié et de la fiabilité des sources des données utilisées pour alimenter le système d'estimation des corrections pour volatilité, y compris l'indépendance de ces sources; et

d)

l'exactitude et le caractère approprié des hypothèses en matière de volatilité.

iii)   Extrapolation des corrections pour volatilité

57.

Les corrections pour volatilité prévues aux points 36 à 41 sont celles applicables en cas de réévaluation quotidienne. De même, lorsqu'un établissement de crédit utilise ses estimations propres des corrections pour volatilité conformément aux points 42 à 56, celles-ci doivent être calculées en premier lieu sur la base d'une réévaluation quotidienne. Si les réévaluations ont lieu moins d'une fois par jour, des corrections pour volatilité plus importantes sont appliquées. Celles-ci sont calculées par extrapolation des corrections pour volatilité quotidiennes, au moyen de la racine carrée du temps, selon la formule ci-après:

Formula

où:

H est la correction pour volatilité applicable

HM est la correction pour validité en cas de réévaluation quotidienne

NR est le nombre effectif de jours ouvrables entre deux réévaluations

TM est la période de liquidation pour le type d'opération considéré.

iv)   Conditions d'application d'une correction pour volatilité de 0 %

58.

S'agissant des opérations de pension et de prêt ou d'emprunt de titres, lorsqu'un établissement de crédit utilise l'approche fondée sur les paramètres prudentiels ou l'approche fondée sur les estimations propres pour calculer ses corrections pour volatilité et que les conditions fixées aux points a) à h) sont remplies, il peut remplacer les corrections pour volatilité calculées conformément aux points 34 à 57 par une correction pour volatilité de 0 %. Cette possibilité n'est pas accordée aux établissements de crédit qui utilisent l'approche fondée sur les modèles internes exposée aux points 12 à 21:

a)

l'exposition comme la sûreté consistent en espèces ou en titres de créances émis par des administrations centrales ou des banques centrales au sens de la partie 1, point 7 b), et pouvant bénéficier d'une pondération de risque de 0 % en vertu des articles 78 à 83;

b)

l'exposition et la sûreté sont libellées dans la même monnaie;

c)

soit l'échéance de l'opération n'est pas supérieure à un jour soit l'exposition et la sûreté font toutes deux l'objet d'une réévaluation quotidienne au prix du marché ou d'ajustements de marges quotidiens;

d)

il est considéré que le délai entre la dernière réévaluation au prix du marché survenue avant un défaut d'ajustement de marge par la contrepartie et la liquidation de la sûreté ne doit pas être supérieur à quatre jours ouvrables;

e)

l'opération est réglée par un système de règlement ayant fait ses preuves pour ce type d'opération;

f)

l'accord est couvert par des documents classiquement utilisés sur le marché pour les opérations de pension ou de prêt ou d'emprunt de titres, pour les titres concernés;

g)

l'opération est régie par des clauses stipulant que, si la contrepartie manque à son obligation de livrer des espèces ou des titres ou de constituer une marge ou fait défaut d'une autre manière, l'opération peut être clôturée immédiatement; et

h)

la contrepartie est considérée comme un «intervenant clé du marché» par les autorités compétentes. Les intervenants clés sont notamment:

les entités mentionnées à la partie 1, point 7 b), à l'égard desquelles une exposition reçoit une pondération de risque de 0 % en vertu des articles 78 à 83,

les établissements,

les autres entreprises financières (y compris les entreprises d'assurance), à l'égard desquelles une exposition reçoit une pondération de risque de 20 % en vertu des articles 78 à 83 ou qui, lorsque l'établissement de crédit calcule les montants de ses expositions pondérés et les montants de ses pertes anticipées conformément aux articles 83 à 89, ne bénéficient pas d'une évaluation du crédit établie par un OEEC reconnu, mais qui reçoivent, dans le cadre d'une notation interne, une probabilité de défaut équivalente à celle correspondant aux évaluations du crédit d'OEEC qui doivent être associées, selon les autorités compétentes, à l'échelon 2 de qualité du crédit ou à un échelon supérieur en vertu des dispositions des articles 78 à 83 relatives à la pondération des expositions sur les entreprises,

les organismes de placement collectif réglementés soumis à des obligations légales en matière de fonds propres ou d'endettement,

les fonds de retraite réglementés, et

les organismes de compensation reconnus.

59.

Lorsqu'une autorité compétente permet l'application du traitement prévu au point 58 aux opérations de pension ou de prêt ou d'emprunt de titres pour des titres émis par l'administration centrale de son État membre, les autres autorités compétentes peuvent choisir de permettre aux établissements de crédit ayant leur siège social dans leur juridiction d'appliquer le même traitement aux mêmes opérations.

c)   Calcul des montants des expositions pondérés et des pertes anticipées

Approche standard

60.

E* tel que calculé conformément au point 33 constitue la valeur exposée au risque aux fins de l'article 80. Pour les éléments hors bilan énumérés à l'annexe II, E* constitue la valeur à laquelle on applique les pourcentages prévus à l'article 78, paragraphe 1, pour obtenir la valeur exposée au risque.

Approche NI

61.

LGD* (perte effective en cas de défaut) tel que calculé conformément au présent point est égal à LGD aux fins de l'annexe VII.

LGD* = LGD × [(E*/E]

où:

LGD est la perte en cas de défaut qui s'appliquerait à l'exposition en application des articles 84 à 89, dans l'hypothèse où l'exposition ne serait pas assortie d'une sûreté.

E est la valeur exposée au risque décrite au point 33.

La valeur de E* est calculée conformément au point 33.

1.5.   Autres sûretés éligibles aux fins des articles 84 à 89

1.5.1.   Évaluation

a)   Sûretés immobilières

62.

Le bien immobilier est évalué par un expert indépendant, à sa valeur de marché ou à une valeur moindre. Dans les États membres qui ont prévu, dans leurs dispositions légales ou réglementaires, des critères stricts pour l'évaluation de la valeur hypothécaire, le bien peut être aussi évalué par un expert indépendant à une valeur inférieure ou égale à la valeur hypothécaire.

63.

Par «valeur de marché», on entend l'estimation du prix estimatif auquel le bien devrait s'échanger à la date de l'évaluation, entre un acheteur et un vendeur consentants dans le cadre d'une transaction effectuée dans des conditions de concurrence normale, où chaque partie agit en pleine connaissance de cause, de façon prudente et sans contrainte, à l'issue d'un processus de commercialisation approprié. La valeur de marché est justifiée par écrit, de manière claire et transparente.

64.

Par «valeur hypothécaire», on entend la valeur du bien immobilier calculée sur la base d'une évaluation prudente de la valeur commerciale future du bien compte tenu de ses caractéristiques durables à long terme, des conditions de marché normales et locales, de l'usage actuel du bien et des autres usages qui pourraient lui être donnés. Les éléments d'ordre spéculatif ne sont pas pris en compte dans l'évaluation de la valeur hypothécaire. La valeur hypothécaire est justifiée par écrit de manière claire et transparente.

65.

La valeur de la sûreté est égale à la valeur de marché ou à la valeur hypothécaire, réduite le cas échéant de façon à tenir compte des résultats du contrôle prescrit à la partie 2, point 8, ainsi que de tout droit de rang supérieur sur le bien.

b)   Créances

66.

La valeur de chaque créance est égale au montant à recevoir en vertu de celle-ci.

c)   Autres sûretés réelles

67.

Le bien est évalué à sa valeur de marché, c'est-à-dire l'estimation du prix auquel le bien serait échangé à la date de l'évaluation, entre un acheteur et un vendeur consentants, dans le cadre d'une transaction effectuée dans des conditions de concurrence normale.

1.5.2.   Calcul des montants des expositions pondérés et des pertes anticipées

a)   Traitement général

68.

La valeur de LGD* telle que calculée conformément aux points 69 à 72 est égale à celle de LGD aux fins de l'annexe VII.

69.

Lorsque le rapport entre la valeur de la sûreté (C) et la valeur exposée au risque (E) est inférieur au seuil C* (degré obligatoire de couverture par une sûreté, pour l'exposition considérée) tel qu'indiqué au tableau 5, la valeur de LGD* est celle prévue pour LGD dans l'annexe VII pour les expositions non garanties envers la contrepartie.

70.

Lorsque le rapport entre la valeur de la sûreté et la valeur exposée au risque dépasse le seuil supérieur C** (degré de couverture par une sûreté requis pour une reconnaissance intégrale de LGD) tel qu'indiqué au tableau 5, la valeur de LGD* est celle apparaissant dans le tableau 5.

71.

Lorsque le degré requis de couverture par une sûreté C** n'est pas atteint pour la totalité d'une exposition, celle-ci est traitée comme deux expositions distinctes à savoir la partie pour laquelle le degré de couverture C** est atteint et l'autre partie.

72.

Le tableau 5 fixe les valeurs applicables de LGD* et les degrés requis de couverture par une sûreté, pour la fraction garantie des expositions.

Tableau 5

Valeur minimale de LGD pour la fraction garantie des expositions

 

LGD* pour les créances et créances éventuelles de rang supérieur

LGD* pour les créances et créances éventuelles subordonnées

Degré minimum requis de couverture de l'exposition par une sûreté (C*)

Degré minimum requis de couverture de l'exposition par une sûreté (C**)

Créances

35 %

65 %

0 %

125 %

Bien immobiliers résidentiels et commerciaux

35 %

65 %

30 %

140 %

Autres sûretés

40 %

70 %

30 %

140 %

À titre dérogatoire, jusqu'au 31 décembre 2012, les autorités compétentes peuvent, sans modification des degrés de couverture par une sûreté indiqués au tableau 5:

a)

autoriser les établissements de crédit à appliquer une valeur de LGD de 30 % aux expositions de rang supérieur liées à des crédits-bails sur biens immobiliers commerciaux;

b)

autoriser les établissements de crédit à appliquer une valeur de LGD de 35 % aux expositions de rang supérieur liées à des crédits-bails sur biens d'équipement; et

c)

autoriser les établissements de crédit à appliquer une valeur de LGD de 30 % aux expositions de rang supérieur garanties par des biens immobiliers résidentiels ou commerciaux.

À la fin de cette période, ce traitement dérogatoire sera revu.

b)   Autre traitement autorisé des sûretés immobilières

73.

Sous réserve des exigences du présent point et du point 74, les autorités compétentes d'un État membre peuvent permettre aux établissements de crédit d'appliquer, en lieu et place du traitement prévu aux points 68 à 72, une pondération de risque de 50 % à la fraction de l'exposition intégralement garantie par un bien immobilier résidentiel ou commercial situé sur le territoire de cet État membre, pour autant qu'il soit prouvé que les marchés concernés sont bien développés et établis de longue date, et présentent des taux de pertes sur les prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels ou commerciaux ne dépassant pas, respectivement, les limites suivantes:

a)

les pertes liées aux prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels ou commerciaux, respectivement, jusqu'à 50 % de la valeur de marché (ou, le cas échéant, 60 % de la valeur hypothécaire, si cette valeur est plus faible) ne dépassent pas 0,3 % de l'encours des prêts garantis par ce type de biens immobiliers pour un exercice donné; et

b)

les pertes globales liées aux prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels ou commerciaux, respectivement, ne dépassent pas 0,5 % de l'encours des prêts garantis par ce type de biens immobiliers pour un exercice donné.

74.

Si l'une ou l'autre des conditions fixées au point 73 n'est pas remplie durant un exercice donné, le droit d'utiliser le traitement susvisé cesse, jusqu'à ce qu'elles soient de nouveau remplies lors d'un exercice ultérieur.

75.

Les autorités compétentes qui n'autorisent pas le traitement exposé au point 73 peuvent permettre aux établissements de crédit d'appliquer les pondérations de risque prévues par ce traitement aux expositions garanties par des biens immobiliers résidentiels ou commerciaux, respectivement, situés sur le territoire d'un État membre dont les autorités compétentes autorisent ledit traitement, et ce aux conditions en vigueur dans cet État membre.

1.6.   Calcul des montants des expositions pondérés et des pertes anticipées en cas de combinaison de sûretés

76.

Lorsque les montants des expositions pondérés et des pertes anticipées sont calculés conformément aux articles 84 à 89 et qu'une même exposition est couverte à la fois par des sûretés financières et par d'autres sûretés éligibles, la valeur de LGD* devant tenir lieu de LGD aux fins de l'annexe VII est calculée comme suit.

77.

L'établissement de crédit divise la valeur de l'exposition corrigée pour volatilité (autrement dit la valeur obtenue après application de la correction pour volatilité prévue au point 33) en différentes fractions, dont chacune est couverte par un seul et même type de sûreté. L'établissement doit, en d'autres termes, diviser l'exposition en une fraction couverte par des sûretés financières éligibles, une fraction couverte par des créances, des fractions couvertes par des sûretés composées de biens immobiliers commerciaux et/ou résidentiels, une fraction couverte par d'autres sûretés éligibles et une tranche non couverte par des sûretés, selon les cas.

78.

LGD* est calculé séparément pour chaque fraction d'exposition, selon les dispositions pertinentes de la présente annexe.

1.7.   Autres formes de protection financée du crédit

1.7.1.   Dépôts auprès d'établissements tiers

79.

Lorsque les conditions fixées à la partie 2, point 12, sont remplies, les protections du crédit rentrant dans le cadre de la partie 1, point 23, peuvent être traitées comme des garanties par l'établissement tiers.

1.7.2.   Polices d'assurance vie nanties en faveur de l'établissement de crédit prêteur

80.

Lorsque les conditions fixées à la partie 2, point 13, sont remplies, les protections du crédit rentrant dans le cadre de la partie 1, point 24, peuvent être traitées comme des garanties par l'entreprise qui fournit l'assurance vie. La valeur attribuée à la protection du crédit reconnue est la valeur de rachat de la police d'assurance vie.

1.7.3.   Instruments émis par un établissement et rachetables à vue

81.

Les instruments éligibles en vertu de la partie 1, point 25, peuvent être traités comme des garanties par l'établissement émetteur.

82.

La valeur attribuée à la protection du crédit reconnue est la suivante:

a)

lorsque l'instrument est rachetable à sa valeur nominale, c'est cette valeur qui est attribuée à la protection du crédit;

b)

lorsque l'instrument est rachetable au prix du marché, la protection du crédit reçoit une valeur déterminée selon les mêmes modalités que celle des titres de créance visés à la partie 1, point 8.

2.   PROTECTION NON FINANCÉE DU CRÉDIT

2.1.   Évaluation

83.

La valeur de la protection non financée du crédit (G) est le montant que le fournisseur de la protection s'est engagé à payer en cas de défaut de l'emprunteur, de non-paiement de la part de celui-ci ou de tout autre événement de crédit stipulé. Pour les dérivés de crédit qui ne prévoient pas au nombre des événements de crédit une restructuration de la créance sous-jacente impliquant une remise ou un rééchelonnement du principal, des intérêts ou des frais avec pour conséquence une perte sur crédit par exemple, une correction de valeur, une provision ou tout autre mouvement similaire porté au débit du compte de résultat):

a)

la valeur de la protection du crédit calculée conformément à la première phrase du présent point est réduite de 40 % lorsque le montant que le fournisseur de la protection s'est engagé à payer ne dépasse pas la valeur exposée au risque; ou

b)

la valeur de la protection du crédit n'excède pas 60 % de la valeur exposée au risque lorsque le montant que le fournisseur de la protection s'est engagé à payer dépasse la valeur exposée au risque.

84.

Lorsque la protection non financée du crédit est libellée dans une monnaie autre que celle de l'exposition (asymétrie de devises), la valeur de la protection du crédit est réduite par l'application d'une correction pour volatilité HFX calculée comme suit:

G* = G × (1 - HFX)

où:

G est le montant nominal de la protection du crédit;

G* est la valeur de G, corrigée pour tout risque de change, et

HFX est la correction pour volatilité en cas d'asymétrie de devises entre la protection du crédit et la créance sous-jacente.

En l'absence d'asymétrie de devises

G* = G

85.

Les corrections pour volatilité des éventuelles asymétries de devises peuvent être calculées selon l'approche fondée sur les paramètres prudentiels ou l'approche fondée sur les estimations propres, conformément aux points 34 à 57.

2.2.   Calcul des montants des expositions pondérés et des pertes anticipées

2.2.1.   Protection partielle — division en tranches

86.

Lorsqu'un établissement de crédit transfère une fraction du risque lié à un prêt en une ou plusieurs tranches, les règles fixées aux articles 94 à 101 s'appliquent. Les seuils de paiement en deçà desquels aucun paiement n'est effectué en cas de perte sont considérés comme étant équivalents aux positions de première perte («first loss positions») conservées par l'établissement de crédit et donnant lieu à un transfert de risque par tranches.

2.2.2.   Approche standard

a)   Protection intégrale

87.

Aux fins de l'article 80, g est la pondération de risque à attribuer à une exposition intégralement protégée au moyen d'une protection non financée (GA),

où:

g est la pondération de risque appliquée à l'exposition envers le fournisseur de la protection conformément aux articles 78 à 83, et

GA est la valeur de G* telle que calculée conformément au point 84, corrigée en outre de toute asymétrie des échéances comme indiqué à la partie 4.

b)   Protection partielle — parité de rang

88.

Lorsque le montant protégé est inférieur à la valeur exposée au risque et que les fractions protégée et non protégée sont de même rang – autrement dit, lorsque l'établissement de crédit et le fournisseur de la protection se partagent les pertes au prorata, un allégement proportionnel de l'exigence de fonds propres est accordé. Aux fins de l'article 80, les montants des expositions pondérés sont calculés conformément à la formule suivante:

(E - GA) × r + GA × g

où:

E est la valeur exposée au risque;

GA est la valeur de G* telle que calculée conformément au point 84, corrigée en outre de toute asymétrie des échéances comme indiqué à la partie 4.

r est la pondération de risque appliquée à l'exposition envers le débiteur conformément aux articles 78 à 83; et

g est la pondération de risque appliquée à l'exposition envers le fournisseur de la protection conformément aux articles 78 à 83.

c)   Garanties accordées par des entités souveraines

89.

Les autorités compétentes peuvent étendre le traitement prévu à l'annexe VI, partie 1, points 4 et 5, aux expositions ou fractions d'expositions garanties par une administration centrale ou une banque centrale, lorsque la garantie est libellée dans la monnaie nationale de l'emprunteur et que l'exposition est financée dans la même monnaie.

2.2.3.   Approche NI

Protection intégrale/protection partielle — parité de rang

90.

Pour la fraction couverte de l'exposition (sur la base de la valeur corrigée de la protection du crédit GA), la probabilité de défaut (PD) aux fins de l'annexe VII, partie 2, peut être la probabilité de défaut du fournisseur de la protection, ou un montant situé entre la probabilité de défaut de l'emprunteur et celle du garant, si la substitution n'est pas réputée complète. Lorsqu'une exposition de rang subordonné est couverte par une protection non financée non subordonnée, la valeur de LGD applicable aux fins de l'annexe VII, partie 2, peut être celle associée à une créance de rang supérieur.

91.

Pour toute fraction non couverte de l'exposition, la probabilité de défaut (PD) est celle de l'emprunteur et la perte en cas de défaut (LGD) celle de l'exposition sous-jacente.

92.

GA est la valeur de G* telle que calculée conformément au point 84, corrigée en outre d'une éventuelle asymétrie des échéances comme indiqué à la partie 4.

Partie 4: Asymétrie des échéances

1.

Aux fins du calcul des montants des expositions pondérés, il y a asymétrie des échéances lorsque la durée résiduelle de la protection du crédit est inférieure à celle de l'exposition protégée. Lorsque la durée résiduelle de la protection est inférieure à trois mois et inférieure à l'échéance de l'exposition sous-jacente, la protection n'est pas reconnue.

2.

En cas d'asymétrie des échéances, la protection du crédit n'est pas prise en compte lorsque:

a)

l'échéance initiale de la protection est inférieure à un an, ou

b)

l'exposition couverte est une exposition à court terme spécifiée par les autorités compétentes comme ayant une valeur d'échéance (M) soumise à un plancher d'un jour et non pas d'un an, en application de l'annexe VII, partie 2, point 14.

1.   DÉFINITION DE L'ÉCHÉANCE

3.

L'échéance effective du sous-jacent est égale à la date la plus éloignée à laquelle le débiteur doit s'acquitter de ses obligations, avec un maximum de cinq ans. Sous réserve du point 4, l'échéance de la protection du crédit est égale à la date la plus proche à laquelle la protection peut prendre fin ou être résiliée.

4.

Lorsqu'une option permet au fournisseur de la protection de mettre fin à celle-ci de façon discrétionnaire, l'échéance de la protection correspond à la date la plus proche à laquelle cette option peut être exercée. Lorsqu'une option permet à l'acquéreur de la protection de mettre fin à celle-ci de façon discrétionnaire et que les clauses de l'accord qui est à la base de la protection contiennent une incitation au dénouement anticipé de la transaction par l'établissement de crédit, l'échéance de la protection est la date la plus proche à laquelle cette option peut être exercée; dans le cas contraire, ladite option peut être considérée comme n'ayant pas d'incidence sur l'échéance de la protection.

5.

Lorsque rien n'empêche un dérivé de crédit d'expirer avant l'échéance du délai de grâce éventuellement nécessaire pour qu'un non-paiement entraîne un défaut sur la créance sous-jacente, l'échéance de la protection est réduite de la durée du délai de grâce.

2.   ÉVALUATION DE LA PROTECTION

2.1.   Transactions couvertes par une protection financée du crédit– Méthode simple fondée sur les sûretés financières

6.

En cas d'asymétrie entre l'échéance de l'exposition et celle de la protection, la sûreté n'est pas prise en compte.

2.2.   Transactions couvertes par une protection financée du crédit– Méthode générale fondée sur les sûretés financières

7.

L'échéance de la protection du crédit et celle de l'exposition doivent être reflétées dans la valeur corrigée de la sûreté, au moyen de la formule suivante:

CVAM = CVA × (t - t*)/(T - t*)

où:

CVA est la plus faible des deux valeurs suivantes: la valeur corrigée pour volatilité de la sûreté conformément à la partie 3, point 33, et le montant de l'exposition;

t est la plus faible des deux valeurs suivantes: le nombre d'années restant à courir jusqu'à la date d'échéance de la protection du crédit calculée conformément aux points 3 à 5 et la valeur de T;

T est le nombre d'années restant à courir jusqu'à la date d'échéance de l'exposition calculée conformément au calcul exposé aux points 3 à 5, sa valeur ne pouvant dépasser 5, et

t* = 0,25.

CVAM correspond à CVA dans la formule servant au calcul de la valeur pleinement ajustée de l'exposition (E*) énoncée à la partie 3, point 33, corrigé en outre des effets d'une éventuelle asymétrie des échéances.

2.3.   Transactions couvertes par une protection non financée du crédit

8.

L'échéance de la protection du crédit et celle de l'exposition doivent être reflétées dans la valeur ajustée de la protection du crédit, au moyen de la formule suivante:

GA = G* × (t - t*)/(T - t*)

où:

G* est le montant de la protection, corrigé des effets d'une éventuelle asymétrie de devises;

GA correspond à G* corrigé des effets d'une éventuelle asymétrie des échéances;

t est la plus faible des deux valeurs suivantes: le nombre d'années restant à courir jusqu'à la date d'échéance de la protection du crédit calculée conformément aux points 3 à 5 et la valeur de T;

T est le nombre d'années restant à courir jusqu'à la date d'échéance de l'exposition calculée conformément aux points 3 à 5, sa valeur ne pouvant dépasser 5, et

t* = 0,25.

GA correspond alors à la valeur de la protection aux fins de la partie 3, points 83 à 92.

Partie 5: Combinaison de diverses formes d'atténuation du risque de crédit dans l'approche standard

1.

Lorsqu'un établissement de crédit qui calcule les montants de ses expositions pondérés conformément aux articles 78 à 83 couvre une même exposition au moyen de plusieurs formes d'atténuation du risque de crédit (par exemple, un établissement de crédit dispose, pour couvrir une exposition, d'une sûreté et d'une garantie), il divise l'exposition en question en autant de fractions qu'il utilise de formes d'instruments d'atténuation du risque de crédit (par exemple, une fraction couverte par la sûreté et une tranche couverte par la garantie) et un montant d'exposition pondéré distinct est calculé pour chaque tranche, conformément aux dispositions des articles 78 à 83 et de la présente annexe.

2.

Lorsqu'une protection du crédit apportée par un même fournisseur de protection présente plusieurs échéances, la méthode prévue au point 1 s'applique par analogie.

Partie 6: Techniques d'atténuation du risque de crédit fondées sur un panier d'instruments

1.   DÉRIVÉS DE CRÉDIT AU PREMIER DÉFAUT

1.

Lorsque la protection du crédit obtenue par un établissement de crédit pour un ensemble d'expositions prévoit que le premier défaut survenant au sein de cet ensemble déclenche le remboursement et que cet événement de crédit met fin au contrat, l'établissement de crédit peut modifier le calcul du montant des expositions pondéré et, le cas échéant, de la perte anticipée, pour l'exposition qui, en l'absence de la protection du crédit, générerait le montant d'exposition pondéré le plus faible en application, selon le cas, des articles 78 à 83 ou des articles 84 à 89 conformément à la présente annexe, à la condition que la valeur exposée au risque soit inférieure ou égale à celle de la protection du crédit.

2.   DÉRIVÉS DE CRÉDIT AU NME DÉFAUT

2.

Lorsque la protection du crédit prévoit que le nme défaut au sein du panier d'expositions déclenche le remboursement, l'établissement de crédit acquéreur de la protection ne peut tenir compte de celle-ci dans le calcul des montants des expositions pondérés et, le cas échéant, des pertes anticipées qu'à la condition qu'une protection ait également été obtenue pour les défauts 1 à n – 1 ou lorsque n – 1 défauts sont déjà survenus. Dans ces cas, la méthode appliquée est celle prévue au point 1 pour les dérivés au premier défaut, dûment adaptée aux produits au nme défaut.

ANNEXE IX

TITRISATION

Partie 1: Définitions aux fins de l'annexe IX

1.

Aux fins de la présente annexe, on entend par:

«marge nette»: la somme des produits financiers et autres rémunérations perçues en rapport avec les expositions titrisées, nets des coûts et charges;

«option de retrait anticipé»: une option contractuelle qui permet à l'établissement initiateur de racheter ou de clôturer les positions de titrisation avant le remboursement intégral des expositions sous-jacentes, lorsque l'encours de celles-ci tombe sous un niveau déterminé;

«facilité de trésorerie»: la position de titrisation qui découle d'un accord contractuel de financement visant à garantir la ponctualité des flux de paiements en faveur des investisseurs;

«Kirb»: 8 % de la somme des montants des expositions pondérés, tels qu'ils auraient été calculés pour les expositions titrisées conformément aux articles 84 à 89 en l'absence de titrisation, et des pertes anticipées associées à ces expositions, calculées conformément auxdits articles;

«méthode fondée sur les notations»: la méthode de calcul des montants des expositions pondérés associés aux positions de titrisation exposée à la partie 4, points 46 à 51;

«méthode de la formule prudentielle»: la méthode de calcul des montants des expositions pondérés pour les positions de titrisation exposée à la partie 4, points 52 à 54;

«position non notée»: une position de titrisation ne faisant pas l'objet d'une évaluation du crédit éligible établie par un OEEC éligible au sens de l'article 97;

«position notée»: une position de titrisation faisant l'objet d'une évaluation du crédit éligible établie par un OEEC éligible au sens de l'article 97; et

«programme de papier commercial adossé à des actifs» (programme «ABCP»): un programme de titrisation représenté par des titres prenant essentiellement la forme de papier commercial ayant une durée initiale inférieure ou égale à un an.

Partie 2: Conditions minimales à remplir pour la prise en compte d'un transfert significatif de risque de crédit et calcul des montants pondérés des expositions titrisées ainsi que des montants des pertes anticipées correspondants

1.   CONDITIONS MINIMALES DE PRISE EN COMPTE D'UN TRANSFERT SIGNIFICATIF DE RISQUE DE CRÉDIT DANS UN SCHÉMA DE TITRISATION CLASSIQUE

1.

L'établissement de crédit initiateur d'une titrisation classique peut exclure les expositions titrisées du calcul des montants des expositions pondérés et des pertes anticipées lorsqu'une part significative du risque de crédit associé aux expositions titrisées a été transférée à des tiers et que le transfert remplit les conditions suivantes:

a)

les documents relatifs à la titrisation reflètent la substance économique de la transaction;

b)

les expositions titrisées sont placées hors de la portée de l'établissement de crédit initiateur et de ses créanciers, y compris en cas de faillite ou de mise sous administration judiciaire. Cela est étayé par l'avis d'un conseiller juridique qualifié;

c)

les titres émis ne sont pas représentatifs d'une obligation de paiement de l'établissement de crédit initiateur;

d)

le destinataire du transfert est une entité de titrisation ;

e)

l'établissement de crédit initiateur ne conserve aucun contrôle effectif ou indirect sur les expositions transférées. L'établissement initiateur est réputé avoir conservé le contrôle effectif des expositions transférées s'il a le droit de racheter celles-ci au destinataire du transfert pour en réaliser le produit ou s'il est obligé de reprendre à sa charge le risque transféré. Le fait que l'établissement de crédit initiateur conserve les droits ou obligations liés à la gestion administrative des expositions transférées n'est pas en soi constitutif d'un contrôle indirect de celles-ci;

f)

lorsqu'il existe une option de retrait anticipé, les conditions suivantes doivent être remplies:

i)

l'option est exerçable selon le choix discrétionnaire de l'établissement de crédit initiateur;

ii)

l'option ne peut être exercée que lorsque 10 % au plus de la valeur initiale des expositions titrisées restent à rembourser, et

iii)

l'option n'est pas structurée de façon à éviter l'imputation des pertes sur des positions de rehaussement de crédit ou sur d'autres positions détenues par les investisseurs, ni de façon à fournir un rehaussement de crédit; et

g)

les documents relatifs à la titrisation ne contiennent aucune clause qui:

i)

en dehors des cas prévus de remboursement anticipé, exige que les positions de titrisation soient améliorées par l'établissement de crédit initiateur, entre autres via un remaniement des expositions sous-jacentes ou une augmentation du revenu payable aux investisseurs en réaction à une éventuelle détérioration de la qualité du crédit des expositions titrisées, ou

ii)

en réaction à une détérioration de la qualité de crédit du panier sous-jacent, accroisse le revenu payable aux détenteurs des positions de titrisation.

2.   CONDITIONS MINIMALES DE PRISE EN COMPTE D'UN TRANSFERT SIGNIFICATIF DE RISQUE DE CRÉDIT DANS UN SCHÉMA DE TITRISATION SYNTHÉTIQUE

2.

L'établissement de crédit initiateur d'une titrisation synthétique peut calculer les montants des expositions pondérés et, le cas échéant, des pertes anticipées relatifs aux expositions titrisées conformément aux points 3 et 4 ci-dessous, lorsqu'une part significative du risque de crédit a été transférée à des tiers via une protection, financée ou non, du crédit et que le transfert remplit les conditions suivantes:

a)

les documents relatifs à la titrisation reflètent la substance économique de la transaction;

b)

la protection de crédit qui transfère le risque de crédit remplit les conditions d'éligibilité ainsi que les autres conditions prévues aux articles 90 à 93 pour la prise en compte d'une telle protection. Aux fins du présent point, les entités ne sont pas reconnues comme fournisseurs éligibles d'une protection non financée du crédit;

c)

les instruments utilisés pour transférer le risque de crédit ne comportent aucune clause qui:

i)

fixe des seuils de paiement d'importance relative en deçà desquels la protection du crédit est réputée ne pas être déclenchée par la survenue d'un événement de crédit,

ii)

permette la résiliation de la protection en cas de détérioration de la qualité de crédit des expositions sous-jacentes,

iii)

en dehors des cas prévus de remboursement anticipé, exige que les positions de titrisation soient améliorées par l'établissement de crédit initiateur,

iv)

en réaction à la détérioration de la qualité de crédit du panier sous-jacent, accroisse le coût de la protection du crédit pour l'établissement de crédit ou le revenu payable aux détenteurs des positions de titrisation; et

d)

l'avis d'un conseiller juridique qualifié confirmant le caractère exécutoire de la protection du crédit dans tous les pays concernés a été obtenu.

3.   CALCUL PAR L'ÉTABLISSEMENT DE CRÉDIT INITIATEUR DES MONTANTS PONDÉRÉS DES EXPOSITIONS TITRISÉES DANS LE CADRE D'UNE TITRISATION SYNTHÉTIQUE

3.

Aux fins du calcul des montants pondérés des expositions titrisées, lorsque les conditions fixées au point 2 sont remplies, l'établissement de crédit initiateur d'une titrisation synthétique utilise, conformément aux points 5 à 7, les méthodes de calcul adéquates exposées à la partie 4 et non pas celles prévues aux articles 78 à 89. Pour les établissements de crédit qui calculent les montants des expositions pondérés et des pertes anticipées en application des articles 84 à 89, le montant de la perte anticipée relative à ces expositions est égal à zéro.

4.

Pour des raisons de clarté, le point 3 est réputé porter sur la totalité du panier d'expositions incluses dans la titrisation. Sous réserve des points 5 à 7, l'établissement de crédit initiateur calcule les montants des expositions pondérés relatifs à chaque tranche de la titrisation conformément aux dispositions de la partie 4, y compris celles se rapportant à la prise en compte des effets de l'atténuation du risque de crédit. Par exemple, lorsqu'une tranche est transférée à un tiers via une protection non financée du crédit, la pondération de risque applicable à ce tiers est attribuée à la tranche qui lui est cédée dans le calcul des montants des expositions pondérés de l'établissement de crédit initiateur.

3.1.   Traitement des asymétries d'échéances dans les titrisations synthétiques

5.

Aux fins du calcul des montants des expositions pondérés conformément au point 3, les éventuelles asymétries d'échéances entre la protection du crédit par laquelle la division en tranche est opérée et les expositions titrisées est prise en considération conformément aux points 6 et 7.

6.

L'échéance retenue pour les expositions titrisées est la plus éloignée applicable à ces expositions, avec un maximum de cinq ans. L'échéance de la protection du crédit est déterminée conformément à l'annexe VIII.

7.

Un établissement de crédit initiateur ignore les éventuelles asymétries d'échéances dans le calcul des montants des expositions pondérés pour les tranches faisant l'objet d'une pondération de risque de 1 250 % conformément à la partie 4. Pour toutes les autres tranches, le traitement des asymétries d'échéances exposé à l'annexe VIII est appliqué selon la formule suivante:

RW* = [RW(SP) × (t - t*)/(T - t*)] + [RW(Ass) × (T - t)/(T - t*)]

où:

RW* = montants des expositions pondérés aux fins de l'article 75, point a);

RW(Ass) = montants des expositions pondérés tels qu'ils auraient été calculés au prorata en l'absence de titrisation;

RW(SP) = montants des expositions pondérés tels qu'ils auraient été calculés en application du point 3 en l'absence d'asymétrie des échéances;

T = échéance des expositions sous-jacentes, en années;

t = échéance de la protection du crédit, en années; et

t* = 0,25.

Partie 3: Évaluations externes du crédit

1.   CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES ÉVALUATIONS DE LA QUALITÉ DU CRÉDIT EFFECTUÉES PAR DES OEEC

1.

Pour pouvoir être utilisée aux fins du calcul des montants des expositions pondérés en application de la partie 4, l'évaluation du crédit établie par un OEEC éligible doit remplir les conditions suivantes:

a)

il ne doit y avoir aucune asymétrie entre les types de paiements pris en considération dans l'évaluation du crédit et les types de paiements auxquels l'établissement de crédit peut prétendre en vertu du contrat qui crée la position de titrisation en question; et

b)

l'évaluation du crédit doit être publiquement disponible sur le marché. Cette condition n'est réputée remplie que lorsque l'évaluation a été publiée dans une enceinte publiquement accessible et est incluse dans la matrice de transition de l'OEEC. Une évaluation du crédit accessible seulement à un nombre limité d'entités n'est pas réputée accessible au marché.

2.   UTILISATION DES ÉVALUATIONS DU CRÉDIT

2.

Un établissement peut désigner un ou plusieurs OEEC éligibles dont il utilisera les évaluations dans le calcul de ses montants des expositions pondérés en application des articles 94 à 101 («OEEC désigné»).

3.

Sous réserve des points 5 à 7 ci-dessous, l'établissement de crédit qui applique à ses positions de titrisation les évaluations du crédit fournies par des OEEC désignés doit le faire de façon constante.

4.

Sous réserve des points 5 et 6, un établissement de crédit ne peut utiliser les évaluations du crédit d'un OEEC pour ses positions dans certaines tranches d'une structure donnée et celles d'un autre OEEC pour ses positions dans d'autres tranches de la même structure, que celles-ci aient ou non été notées par le premier OEEC.

5.

Lorsqu'une position fait l'objet de deux évaluations du crédit établies par des OEEC désignés, l'établissement de crédit utilise l'évaluation la moins favorable.

6.

Lorsqu'une position fait l'objet de plus de deux évaluations du crédit établies par des OEEC désignés, ce sont les deux évaluations les plus favorables qui s'appliquent. Si ces deux évaluations sont différentes, c'est la moins favorable des deux qui est retenue.

7.

Lorsqu'une protection du crédit éligible au titre des articles 90 à 93 est fournie directement à l'entité de titrisation et que cette protection est reflétée dans l'évaluation du crédit d'une position de titrisation effectuée par un OEEC désigné, la pondération associée à cette évaluation peut être utilisée. Si la protection n'est pas éligible au titre des articles 90 à 93, l'évaluation n'est pas prise en compte. Lorsque la protection du crédit n'est pas fournie à l'entité de titrisation, mais directement à une position de titrisation, l'évaluation du crédit n'est pas prise en compte.

3.   MISE EN CORRESPONDANCE («MAPPING»)

8.

Les autorités compétentes déterminent l'échelon de qualité du crédit figurant aux tableaux de la partie 4 auquel doit être associée chaque évaluation du crédit effectuée par un OEEC éligible. À cette fin, elles différencient les degrés de risque relatifs exprimés par chaque évaluation. Elles tiennent compte de facteurs quantitatifs, tels que les taux de défaut et/ou de perte, et de facteurs qualitatifs, tels que l'éventail des transactions évaluées par l'OEEC et la signification de l'évaluation du crédit.

9.

Les autorités compétentes s'efforcent de s'assurer que les positions de titrisation auxquelles une même pondération de risque est attribuée sur la base des évaluations du crédit effectuées par des OEEC éligibles présentent un degré équivalent de risque de crédit. À cet effet, elles peuvent être amenées à modifier leur décision quant à l'échelon de qualité du crédit auquel une évaluation du crédit donnée doit être associée.

Partie 4: Calcul

1.   CALCUL DES MONTANTS DES EXPOSITIONS PONDÉRÉS

1.

Aux fins de l'article 96, le montant de l'exposition pondéré d'une position de titrisation est calculé en appliquant à la valeur exposée au risque de ladite position la pondération de risque adéquate prescrite par la présente partie.

2.

Sous réserve du point 3:

a)

lorsqu'un établissement de crédit calcule les montants de ses expositions pondérés conformément aux points 6 à 36, la valeur exposée au risque d'une position de titrisation inscrite au bilan est la valeur bilantaire de ladite position;

b)

lorsqu'un établissement de crédit calcule les montants de ses expositions pondérés conformément aux points 37 à 76, la valeur exposée au risque d'une position de titrisation inscrite au bilan est mesurée avant application des corrections de valeur, et

c)

la valeur exposée au risque d'une position de titrisation hors bilan est égale à sa valeur nominale multipliée par un facteur de conversion, comme indiqué dans la présente annexe. Ce facteur de conversion est égal à 100 %, sauf disposition contraire.

3.

La valeur exposée au risque d'une position de titrisation découlant d'un des instruments dérivés énumérés à l'annexe IV est déterminée conformément à l'annexe III.

4.

Lorsqu'une position de titrisation fait l'objet d'une protection financée du crédit, sa valeur exposée au risque peut être modifiée en application et sous réserve des exigences énoncées à l'annexe VIII telles que complétées par la présente annexe.

5.

Lorsqu'un établissement de crédit détient au moins deux positions dans une titrisation et que ces positions se chevauchent, il lui est fait obligation, dans la mesure de ce chevauchement, de n'inclure dans le calcul des montants des expositions pondérés que la position ou fraction de position qui produit le montant de l'exposition pondéré le plus élevé. Aux fins du présent point, on entend par «chevauchement» le fait que les positions considérées représentent, en tout ou partie, une exposition envers un même risque, de telle manière qu'elles puissent être considérées comme une exposition unique dans la mesure de ce chevauchement.

2.   CALCUL DES MONTANTS DES EXPOSITIONS PONDÉRÉS DANS LE CADRE DE L'APPROCHE STANDARD

6.

Sous réserve du point 8, le montant d'exposition pondéré d'une position de titrisation notée est calculé en appliquant à la valeur exposée au risque la pondération de risque associée, comme indiqué aux tableaux 1 et 2, à l'échelon de qualité du crédit auquel les autorités compétentes ont décidé, en application de l'article 98, d'associer l'évaluation du crédit.

Tableau 1

Positions autres que celles faisant l'objet d'une évaluation de crédit à court terme

Échelon de qualité du crédit

1

2

3

4

5 et au-delà

Pondération de risque

20 %

50 %

100 %

350 %

1 250 %

Tableau 2

Positions faisant l'objet d'une évaluation de crédit à court terme

Échelon de qualité du crédit

1

2

3

Toute autre évaluation de crédit

Pondération de risque

20 %

50 %

100 %

1 250 %

7.

Sous réserve des points 10 à 15, le montant d'exposition pondéré d'une position de titrisation non notée est déterminé par l'application d'une pondération de risque de 1 250 %.

2.1.   Établissements de crédit initiateurs et sponsors

8.

L'établissement de crédit initiateur ou sponsor peut limiter les montants des expositions pondérés relatifs à ses positions de titrisation aux montants des expositions pondérés tels qu'ils auraient été calculés si les expositions sous-jacentes n'avaient pas été titrisées, sous réserve de l'application d'une pondération de risque de 150 % à toutes les expositions sous-jacentes échues et à toutes celles appartenant aux «catégories réglementaires présentant un risque élevé».

2.2.   Traitement des positions non notées

9.

Les établissements de crédit détenant une position de titrisation non notée peuvent calculer le montant d'exposition pondéré relatif à cette position conformément au point 10, pour autant que la composition du panier d'expositions titrisées soit connue à tout moment.

10.

Un établissement de crédit peut appliquer la pondération de risque moyenne pondérée qui serait appliquée aux expositions titrisées en vertu des articles 78 à 83 par un établissement détenant lesdites expositions, multipliée par un ratio de concentration. Ce ratio de concentration est égal au rapport entre la somme des montants nominaux de toutes les tranches de la titrisation et la somme des montants nominaux des tranches de rang inférieur ou de rang égal à celui de la tranche dans laquelle la position considérée est détenue, y compris ladite tranche. La pondération de risque qui résulte de ce calcul ne peut être inférieure à celle applicable à une tranche de rang supérieur notée et elle ne peut dépasser 1 250 %. Lorsque l'établissement de crédit ne peut déterminer les pondérations de risque qui seraient applicables aux expositions titrisées au titre des articles 78 à 83, il applique une pondération de 1 250 % à la position considérée.

2.3.   Traitement des positions de titrisation appartenant à une tranche «deuxième perte» ou à une tranche plus favorable dans un programme ABCP

11.

Sous réserve de la possibilité d'appliquer un traitement plus favorable dans le cadre des dispositions concernant les facilités de trésorerie contenues aux points 13 à 15, un établissement de crédit peut appliquer aux positions de titrisation qui remplissent les conditions fixées au point 12 une pondération de risque égale au plus grand des deux montants suivants: 100 % ou la plus élevée des pondérations qui seraient appliquées aux différentes expositions titrisées en vertu des articles 78 à 83 par un établissement détenant lesdites expositions.

12.

Pour que le traitement prévu au point 11 soit applicable, la position de titrisation doit:

a)

porter sur une tranche qui constitue du point de vue économique une tranche «deuxième perte» ou sur une tranche plus favorable de la titrisation et la tranche «première perte» doit fournir un rehaussement de crédit significatif à la tranche «deuxième perte»;

b)

être d'une qualité correspondant au moins à une notation de bonne qualité («investment grade»), et

c)

être détenue par un établissement de crédit qui ne détient aucune position dans la tranche «première perte».

2.4.   Traitement des facilités de trésorerie non notées

2.4.1.   Facilités de trésorerie éligibles

13.

Pour déterminer la valeur exposée au risque d'une facilité de trésorerie, le montant nominal de celle-ci peut être affecté d'un facteur de conversion de 20 % lorsque ladite facilité a une échéance initiale inférieure ou égale à 1 an, ou de 50 % en cas d'échéance plus lointaine, pour autant que les conditions ci-après soient remplies:

a)

les documents relatifs à la facilité de trésorerie précisent et délimitent clairement les cas où celle-ci peut être utilisée;

b)

la facilité ne peut être utilisée comme un soutien de crédit servant à couvrir des pertes déjà subies au moment du tirage — par exemple, en procurant des liquidités en rapport avec des expositions en défaut à la date du tirage ou en permettant d'acquérir des actifs à un prix supérieur à leur juste valeur;

c)

la facilité ne doit pas servir à fournir un financement permanent ou régulier de la titrisation;

d)

le remboursement des liquidités prélevées au titre de la facilité ne doit pas être subordonné aux créances d'investisseurs autres que celles liées à des contrats dérivés sur taux d'intérêt ou sur devises ou à des commissions ou autres rémunérations, et il ne doit souffrir ni dérogation ni report;

e)

il doit être impossible de recourir à la facilité une fois épuisés tous les rehaussements de crédit dont celle-ci peut bénéficier; et

f)

la facilité doit comporter une clause qui entraîne la réduction automatique du montant utilisable à raison du montant des expositions en «défaut» au sens des articles 84 à 89 ou, lorsque le panier d'expositions titrisées consiste en instruments notés, la révocation de la facilité si la qualité moyenne de ce panier tombe sous le niveau d'une notation de bonne qualité («investment grade»).

La pondération de risque applicable est la plus élevée des pondérations qui seraient appliquées aux différentes expositions titrisées en vertu des articles 78 à 83 par un établissement de crédit détenant lesdites expositions.

2.4.2.   Facilités de trésorerie utilisables uniquement en cas de désorganisation générale du marché

14.

Pour déterminer la valeur exposée au risque d'une facilité de trésorerie qui ne peut être utilisée qu'en cas de désorganisation générale du marché (autrement dit, lorsque plusieurs entités de titrisation couvrant des transactions différentes sont dans l'incapacité de refinancer du papier commercial arrivant à échéance et que cette incapacité ne résulte pas d'une dégradation de la qualité du crédit des entités de titrisation ni de celle des expositions titrisées), le montant nominal de ladite facilité peut être affecté d'un facteur de conversion de 0 %, pour autant que les conditions fixées au point 13 soient remplies.

2.4.3.   Facilités du type avance de caisse

15.

Pour déterminer la valeur exposée au risque d'une facilité de trésorerie inconditionnellement révocable, le montant nominal de celle-ci peut être affecté d'un facteur de conversion de 0 %, pour autant que les conditions fixées au point 13 soient remplies et que le remboursement des liquidités prélevées au titre de la facilité ait un rang supérieur à toute autre créance sur les flux de trésorerie générés par les expositions titrisées.

2.5.   Exigences de fonds propres complémentaires pour les titrisations d'expositions renouvelables assorties d'une clause de remboursement anticipé

16.

Outre les montants des expositions pondérés relatifs à ses positions de titrisation, un établissement de crédit initiateur calcule un montant d'exposition pondéré conformément à la méthode exposée aux points 17 à 33 lorsqu'il cède des expositions renouvelables dans le cadre d'une titrisation comportant une clause de remboursement anticipé.

17.

L'établissement de crédit calcule un montant d'exposition pondéré pour la somme des intérêts de l'établissement initiateur et des intérêts des investisseurs.

18.

Pour une structure de titrisation englobant des expositions titrisées renouvelables et non renouvelables, l'établissement de crédit initiateur applique le traitement exposé aux points 19 à 31 à la partie du panier sous-jacent qui contient les expositions renouvelables.

19.

Aux fins des points 16 à 31, on entend par «intérêts de l'établissement initiateur» la valeur exposée au risque de la fraction notionnelle du panier des montants tirés cédés dans le cadre d'une titrisation, dont le pourcentage par rapport au panier total cédé dans la structure de titrisation détermine la proportion des flux de trésorerie générés par le paiement du capital et des intérêts et de tout autre montant associé qui ne peut servir à honorer les paiements dus aux détenteurs de positions de titrisation dans la titrisation.

Pour répondre à la définition ci-dessus, les intérêts de l'établissement initiateur ne doivent pas être subordonnés à ceux des investisseurs.

On entend par «intérêts des investisseurs» la valeur exposée au risque de la fraction notionnelle restante du panier des montants tirés.

20.

L'exposition de l'établissement de crédit initiateur, associée à ses droits relatifs aux «intérêts de l'établissement initiateur», n'est pas considérée comme une position de titrisation, mais comme une exposition proportionnelle aux expositions titrisées, comme si elles n'avaient pas été titrisées.

2.5.1.   Dérogations au traitement des structures comportant une clause de remboursement anticipé

21.

Les établissements initiateurs des types de titrisations ci-après sont dispensés de l'exigence de fonds propres prévue au point 16:

a)

les titrisations d'expositions renouvelables laissant les investisseurs intégralement exposés aux prélèvements futurs des emprunteurs, de sorte que le risque relatif aux facilités sous-jacentes ne retourne jamais à l'établissement de crédit initiateur, même après la survenue d'un événement déclenchant un remboursement anticipé, et

b)

les titrisations dans le cadre desquelles le remboursement anticipé est déclenché uniquement par des événements qui ne sont pas liés à la performance des actifs titrisés ou l'établissement de crédit initiateur, tels qu'un changement significatif de la législation ou de la réglementation fiscale.

2.5.2.   Montant maximal de l'exigence de fonds propres

22.

Pour un établissement de crédit initiateur soumis à l'exigence de fonds propres prévue au point 16, le total des montants des expositions pondérés relatifs à ses positions dans les intérêts des investisseurs et des montants d'expositions pondérés calculé en application du point 16 ne doit pas dépasser le plus élevé des deux montants suivants:

a)

les montants des expositions pondérés relatif à ses positions sur les intérêts des investisseurs, et

b)

les montants des expositions pondérés relatif aux créances titrisées, tel qu'il serait calculé par un établissement de crédit détenant ces expositions en dehors de toute titrisation, pour un montant égal aux intérêts des investisseurs.

23.

La déduction des éventuels gains nets découlant de la capitalisation du revenu futur, au titre de l'article 57,est traitée indépendamment du montant maximal indiqué au point 22.

2.5.3.   Calcul des montants des expositions pondérés

24.

Le montant d'exposition pondéré à calculer conformément au point 16 est déterminé en multipliant le montant des intérêts des investisseurs par le produit du facteur de conversion adéquat prévu aux points 26 à 33 et de la moyenne pondérée des pondérations de risque qui seraient applicables aux expositions titrisées si celles-ci n'avaient pas été titrisées.

25.

Une clause de remboursement anticipé est considérée comme «contrôlée» lorsque les conditions ci-après sont remplies:

a)

l'établissement de crédit initiateur a mis en place un programme propre à assurer qu'il dispose de suffisamment de fonds propres et de liquidités en cas de remboursement anticipé;

b)

sur toute la durée de la transaction, une répartition des paiements au titre des intérêts, du principal, des charges, des pertes et des reprises est opérée au prorata des intérêts de l'établissement initiateur et des intérêts des investisseurs sur la base des soldes de l'encours des créances à un ou plusieurs moments de référence chaque mois;

c)

la période d'amortissement est considérée comme suffisante pour 90 % du total des dettes (intérêts de l'établissement initiateur et intérêts des investisseurs) en cours au commencement de la période de remboursement anticipé, qui doivent être remboursées ou considérées comme étant en défaut; et

d)

le rythme des remboursements n'est pas plus rapide que celui produit par un amortissement linéaire sur la période visée au point c).

26.

Lorsque la titrisation comporte une clause de remboursement anticipé des expositions sur la clientèle de détail non confirmées et inconditionnellement révocables sans notification préalable et que le remboursement anticipé est déclenché par le passage de la marge nette sous un seuil déterminé, l'établissement de crédit compare la marge nette moyenne sur trois mois au niveau de marge nette à partir duquel il doit être renoncé à celle-ci.

27.

Si la titrisation ne prévoit pas d'obligation de renoncer à la marge nette, le seuil de renonciation est réputé être de 4,5 points de pourcentage supérieur au niveau de marge nette qui déclenche le remboursement anticipé.

28.

Le facteur de conversion applicable est déterminé par le niveau de la marge nette moyenne effective sur trois mois, conformément au tableau 3.

Tableau 3

 

Titrisation comportant une clause de remboursement anticipé contrôlée

Titrisation comportant une clause de remboursement anticipé non contrôlée

Marge nette moyenne sur trois mois

Facteur de conversion

Facteur de conversion

Au-delà du niveau A

0 %

0 %

Niveau A

1 %

5 %

Niveau B

2 %

15 %

Niveau C

10 %

50 %

Niveau D

20 %

100 %

Niveau E

40 %

100 %

29.

Au tableau 3, on entend par «niveau A» un niveau de marge nette inférieur à 133,33 % du seuil de renonciation et supérieur ou égal à 100 % dudit seuil, par «niveau B» un niveau de marge nette inférieur à 100 % du seuil de renonciation et supérieur ou égal à 75 % dudit seuil, par «niveau C» un niveau de marge nette inférieur à 75 % du seuil de renonciation et supérieur ou égal à 50 % dudit seuil, par «niveau D» un niveau de marge nette inférieur à 50 % du seuil de renonciation et supérieur ou égal à 25 % dudit seuil et par «niveau E» un niveau de marge nette inférieur à 25 % du seuil de renonciation.

30.

Lorsque la titrisation comporte une clause de remboursement anticipé des expositions sur la clientèle de détail non confirmées et inconditionnellement révocables sans notification préalable et que le remboursement anticipé est déclenché par un seuil quantitatif afférent à un autre élément que la marge nette moyenne sur trois mois, les autorités compétentes peuvent appliquer un traitement se rapprochant fortement de celui prescrit aux points 26 à 29, pour déterminer le facteur de conversion qui y est visé.

31.

Lorsqu'une autorité compétente entend traiter une titrisation donnée conformément au point 30, elle en informe d'abord les autorités compétentes concernées de tous les autres États membres. Avant que ce traitement ne devienne partie intégrante de sa politique générale en matière de titrisations prévoyant une clause de remboursement anticipé du type concerné, l'autorité compétente consulte les autorités compétentes concernées de tous les autres États membres et tient compte des opinions exprimées. Les opinions exprimées durant cette consultation et le traitement appliqué sont rendus publics par l'autorité compétente en question.

32.

Toute autre titrisation comportant une clause contrôlée de remboursement anticipé des expositions renouvelables fait l'objet d'un facteur de conversion de 90 %.

33.

Toute autre titrisation comportant une clause non contrôlée de remboursement anticipé des expositions renouvelables fait l'objet d'un facteur de conversion de 100 %.

2.6.   Prise en compte des effets de l'atténuation du risque de crédit sur une position de titrisation

34.

Lorsqu'une protection du crédit est obtenue pour une position de titrisation, le calcul des montants des expositions pondérés peut être modifié conformément à l'annexe VIII.

2.7.   Réduction des montants des expositions pondérés

35.

Conformément à l'article 66, paragraphe 2, dans le cas d'une position de titrisation appelant une pondération de risque de 1 250 %, les établissements de crédit peuvent, au lieu d'inclure ladite position dans leur calcul des montants des expositions pondérés, déduire sa valeur exposée au risque de leurs fonds propres. À cet effet, le calcul de la valeur exposée au risque peut tenir compte d'une protection financée du crédit éligible selon des modalités cohérentes avec le point 34.

36.

Lorsqu'un établissement de crédit fait usage de la faculté prévue au point 35, un montant égal à 12,5 fois le montant déduit conformément audit point est porté en déduction, aux fins du point 8, du montant d'exposition pondéré maximal spécifié au point 8 devant être calculé par les établissements de crédit qui y sont visés.

3.   CALCUL DES MONTANTS DES EXPOSITIONS PONDÉRÉS DANS LE CADRE DE L'APPROCHE FONDÉE SUR LES NOTATIONS INTERNES

3.1.   Hiérarchie des méthodes

37.

Aux fins de l'article 96, les montants des expositions pondérés relatifs aux positions de titrisation sont calculés conformément aux points 38 à 76.

38.

Dans le cas d'une position notée ou d'une position pour laquelle une notation inférée peut être utilisée, la méthode fondée sur les notations exposée aux points 46 à 51 est utilisée aux fins du calcul du montant d'exposition pondéré.

39.

Pour une position non notée, la méthode de la formule prudentielle exposée aux points 52 à 54 est appliquée, à moins que l'approche fondée sur les notations internes ne soit autorisée comme indiqué aux points 43 et 44.

40.

Un établissement de crédit autre que l'établissement de crédit initiateur ou sponsor ne peut appliquer la méthode de la formule prudentielle qu'avec l'approbation des autorités compétentes.

41.

Tout établissement de crédit initiateur ou sponsor qui n'est pas en mesure de calculer Kirb et qui n'a pas été autorisé à utiliser l'approche fondée sur les notations internes pour ses positions dans des programmes ABCP, ainsi que tout autre établissement de crédit n'ayant pas été autorisé à utiliser la méthode de la formule prudentielle ou, pour ses positions dans des programmes ABCP, la méthode fondée sur les notations internes applique une pondération de risque de 1 250 % à ses positions de titrisation non notées pour lesquelles une notation inférée ne peut être utilisée.

3.1.1.   Utilisation de notations inférées

42.

Lorsque les conditions opérationnelles minimales ci-après sont remplies, un établissement attribue à une position non notée une évaluation du crédit inférée équivalente à l'évaluation du crédit des positions notées (les «positions de référence») qui ont le rang le plus élevé parmi les positions totalement subordonnées à la position de titrisation non notée en question:

a)

Les positions de référence doivent être totalement subordonnées à la position de titrisation non notée;

b)

l'échéance des positions de référence doit être égale ou postérieure à celle de la position non notée considérée; et

c)

toute notation inférée doit être actualisée en permanence, de manière à tenir compte des changements de l'évaluation du crédit des positions de référence.

3.1.2.   L'approche fondée sur les notations internes en ce qui concerne les positions dans des programmes ABCP

43.

Sous réserve d'approbation par les autorités compétentes, un établissement de crédit peut, lorsque les conditions ci-après sont remplies, attribuer à une position non notée dans un programme ABCP une notation dérivée, comme indiqué au point 44:

a)

les positions relatives à du papier commercial émis dans le cadre du programme ABCP sont notées;

b)

l'établissement de crédit peut prouver aux autorités compétentes que sa notation interne de la qualité du crédit de la position considérée reflète la méthode, publiquement accessible, appliquée par un ou plusieurs OEEC éligibles pour la notation de titres adossés à des expositions du même type que les expositions titrisées;

c)

Les OEEC dont la méthode est exploitée comme requis au point b) incluent les OEEC qui ont fourni une notation externe du papier commercial émis dans le cadre du programme ABCP. Les éléments quantitatifs — par exemple, les paramètres de simulation de crise — utilisés dans l'attribution d'une qualité de crédit donnée à une position de titrisation doivent être au moins aussi prudents que ceux utilisés par les OEEC en question dans leur méthode d'évaluation;

d)

lorsqu'il élabore sa méthode d'évaluation interne, l'établissement de crédit tient compte des méthodes pertinentes de notation utilisées et rendues publiques par les OEEC éligibles qui procèdent à la notation du papier commercial du programme ABCP. Il consigne ces éléments dans un dossier qu'il actualise régulièrement, comme indiqué au point g);

e)

la méthode d'évaluation interne de l'établissement de crédit prévoit des échelons de notation. Il doit y avoir une correspondance entre ces échelons et les évaluations du crédit fournies par les OEEC éligibles. Cette correspondance est explicitée par écrit;

f)

l'établissement de crédit utilise la méthode d'évaluation interne dans ses processus internes de gestion des risques, y compris les processus de décision, d'établissement de rapports de gestion et d'affectation des fonds propres;

g)

des auditeurs internes ou externes, un OEEC ou la fonction de contrôle interne des crédits ou de gestion des risques de l'établissement de crédit effectue un examen périodique du processus de notation interne et de la qualité des évaluations internes de la qualité du crédit des expositions détenues par l'établissement de crédit dans un programme ABCP. Si l'examen précité est assuré par les auditeurs internes ou la fonction de contrôle interne des crédits ou de gestion des risques de l'établissement de crédit, ils doivent être indépendants de la ligne d'activité chargée du programme ABCP, ainsi que des services chargés des relations avec la clientèle;

h)

l'établissement de crédit observe la performance de ses notations internes dans le temps afin d'évaluer la qualité de sa méthode d'évaluation interne et il apporte à cette méthode les ajustements nécessaires lorsque le comportement de ses expositions diverge régulièrement des indications fournies par les notations internes;

i)

le programme ABCP comprend des normes de souscription prenant la forme de lignes directrices en matière de crédit et d'investissement. Lorsqu'il doit décider d'un achat d'actif, l'administrateur du programme ABCP tient compte du type d'actif à acheter, du type et de la valeur monétaire des expositions découlant de la fourniture de facilités de trésorerie et de rehaussements de crédit, de la distribution des pertes, ainsi que de la séparation juridique et économique entre les actifs transférés et l'entité qui les vend. Une analyse de crédit du profil de risque du vendeur de l'actif est effectuée, incluant notamment une analyse de la performance financière passée et future, de la position actuelle sur le marché, de la compétitivité future, de l'endettement, des flux de trésorerie, du ratio de couverture des intérêts et de la notation de la dette. Un examen des normes de souscription du vendeur, de sa capacité de service de la dette et de ses processus de recouvrement est en outre effectué;

j)

les normes de souscription du programme ABCP fixent des critères minimaux d'éligibilité des actifs, qui, en particulier:

i)

excluent l'acquisition d'actifs en net retard de paiement ou en défaut,

ii)

limitent les concentrations excessives de risques sur un même débiteur ou sur une même zone géographique, et

iii)

délimitent la nature des actifs à acquérir;

k)

le programme ABCP fixe des politiques et procédures de recouvrement qui tiennent compte de la capacité opérationnelle et de la qualité du crédit de l'organe de gestion. Le programme ABCP atténue les risques à l'égard du vendeur/de l'organe de gestion par différents moyens, comme la fixation de seuils de déclenchement reposant sur la qualité actuelle du crédit, propres à exclure toute confusion entre les fonds;

l)

L'estimation agrégée des pertes sur un panier d'actifs dont le programme ABCP envisage l'acquisition doit tenir compte de toutes les sources de risque potentiel, comme le risque de crédit et le risque de dilution. Si le rehaussement de crédit fourni par le vendeur est mesuré seulement en fonction des pertes liées aux crédits, une réserve distincte est créée pour le risque de dilution, lorsque celui-ci est significatif pour le panier d'expositions considéré. De plus, aux fins de l'évaluation du niveau de rehaussement requis, le programme passe en revue des séries chronologiques sur plusieurs années incluant les pertes, les retards de paiements, les dilutions et le taux de rotation des créances; et

m)

le programme ABCP incorpore les éléments structurels — tels que, par exemple, les seuils de clôture — dans l'acquisition d'expositions, afin d'atténuer les risques de détérioration de la qualité de crédit du portefeuille sous-jacent.

Les autorités compétentes peuvent accorder une dérogation à l'exigence de publicité des méthodes d'évaluation des OEEC, si elles sont convaincues que, en raison des caractéristiques spécifiques de la titrisation, par exemple le caractère unique de sa structure, il n'existe pas encore de méthode d'évaluation publiquement accessible.

44.

L'établissement de crédit associe la position non notée à l'un des échelons de notation décrits au point 43. La position se voit attribuer une notation dérivée identique aux évaluations du crédit correspondant audit échelon, conformément au point 43. Lorsque cette notation dérivée se situe, au commencement de la titrisation, au moins au niveau d'une notation de bonne qualité («investment grade»), elle est considérée comme identique à une évaluation éligible du crédit effectuée par un OEEC éligible aux fins du calcul des montants des expositions pondérés.

3.2.   Montants maximaux des expositions pondérés

45.

Un établissement de crédit initiateur ou sponsor ou tout autre établissement de crédit pouvant calculer Kirb, peut limiter les montants des expositions pondérés relatifs à une position de titrisation aux montants qui détermineraient, en application de l'article 75, point a), une exigence de fonds propres égale à la somme des deux éléments suivants: 8 % des montants des expositions pondérés qu'appelleraient les actifs titrisés s'ils n'avaient pas été titrisés et figuraient au bilan de l'établissement et le total des pertes anticipées relatives auxdites expositions.

3.3.   Méthode fondée sur les notations

46.

Dans le cadre de la méthode fondée sur les notations, le montant d'exposition pondéré d'une position de titrisation notée est calculé en appliquant à la valeur exposée au risque la pondération associée, comme indiqué aux tableaux 4 et 5 ci-après, à l'échelon de qualité du crédit auquel les autorités compétentes ont décidé, en application de l'article 98, d'associer l'évaluation du crédit, multipliée par 1,06.

Tableau 4

Positions autres que celles faisant l'objet d'une évaluation de crédit à court terme

Échelon de qualité du crédit (EQC)

Pondération de risque

 

A

B

C

EQC 1

7 %

12 %

20 %

EQC 2

8 %

15 %

25 %

EQC 3

10 %

18 %

35 %

EQC 4

12 %

20 %

35 %

EQC 5

20 %

35 %

35 %

EQC 6

35 %

50 %

50 %

EQC 7

60 %

75 %

75 %

EQC 8

100 %

100 %

100 %

EQC 9

250 %

250 %

250 %

EQC 10

425 %

425 %

425 %

EQC 11

650 %

650 %

650 %

en dessous de EQC 11

1 250 %

1 250 %

1 250 %

Tableau 5

Positions faisant l'objet d'une évaluation de crédit à court terme

Échelon de qualité du crédit (EQC)

Pondération de risque

 

A

B

C

EQC 1

7 %

12 %

20 %

EQC 2

12 %

20 %

35 %

EQC 3

60 %

75 %

75 %

Toute autre évaluation de crédit

1 250 %

1 250 %

1 250 %

47.

Sous réserve des points 48 et 49, les pondérations de risque de la colonne A de chaque tableau sont appliquées lorsque la position se situe dans la tranche de la titrisation ayant le rang le plus élevé. Lorsqu'il détermine si une tranche a le rang le plus élevé, il n'est pas nécessaire de tenir compte des montants dus au titre de contrats dérivés sur taux d'intérêt ou sur devises, ni des rémunérations, ni d'aucun autre montant analogue.

48.

Une pondération de risque de 6 % peut être appliquée à une position qui se situe dans la tranche de la titrisation ayant le rang le plus élevé, lorsque cette tranche est de rang supérieur, à tous égards, à une autre tranche de positions de titrisation qui recevrait une pondération de risque de 7 % en vertu du point 46, à condition que:

a)

l'autorité compétente estime que cela est justifié par les qualités d'absorption de pertes des tranches subordonnées de la titrisation, et que

b)

soit la position fasse l'objet d'une évaluation externe du crédit à laquelle il a été décidé d'associer l'échelon 1 de qualité de crédit du tableau 4 ou du tableau 5, soit, la position n'étant pas notée, les conditions décrites au point 42 a) à c) sont remplies, étant entendu que par «positions de référence», on entend des positions de la tranche subordonnée recevant une pondération de risque de 7 % en vertu du point 46.

49.

Les pondérations de risque de la colonne C de chaque tableau sont appliquées lorsque la position se rapporte à une titrisation où le nombre effectif des expositions titrisées est inférieur à six. Aux fins du calcul du nombre effectif des expositions titrisées, toutes les expositions sur un même débiteur sont traitées comme une seule et même exposition. Le nombre effectif des expositions est calculé comme suit:

Formula

où EADi représente la somme des valeurs exposées au risque de toutes les expositions envers le ime débiteur. En cas de titrisation double (titrisation d'expositions elles-mêmes titrisées), l'établissement de crédit doit tenir compte du nombre des expositions titrisées dans le panier, et non pas des expositions sous-jacentes dans les paniers initiaux dont ces expositions titrisées sous-jacentes découlent. Si la fraction de portefeuille associée à l'exposition la plus élevée, C1, est connue, l'établissement de crédit peut calculer N comme étant égal à 1/C1.

50.

Les pondérations de risque de la colonne B sont appliquées à toutes les autres positions.

51.

Les effets de l'atténuation du risque de crédit sur les positions de titrisation peuvent être pris en compte conformément aux points 60 à 62.

3.4.   Méthode de la formule prudentielle

52.

Sous réserve des points 58 et 59, dans le cadre de la méthode de la formule prudentielle, la pondération de risque applicable à une position de titrisation est égale au plus élevé des deux pourcentages suivants: 7 % ou la pondération de risque déterminée en vertu du point 53.

53.

Sous réserve des points 58 et 59, la pondération de risque applicable à la valeur exposée au risque est calculée comme suit:

12,5 × (S[L + T] – S[L]) / T

où:

Image

où:

h

=

(1 –Kirbr / ELGD) N

c

=

Kirbr /(1 – h)

v

=

Formula

f

=

Formula

g

=

Formula

a

=

g·c

b

=

g·(1 – c)

d

=

1 - (1 – h)·(1 – Beta[Kirbr; a, b])

K[x]

=

(1 – h)·((1 – Beta [x; a, b]) x + Beta [x; a + 1, b], c).

τ = 1 000, et

ω = 20.

Dans ces expressions, Beta [x; a, b] désigne la distribution beta cumulative avec les paramètres a et b évalués à x.

T (l'épaisseur de la tranche dans laquelle la position est détenue) est égal au rapport entre a) le montant nominal de ladite tranche et b) la somme des valeurs exposées au risque des expositions qui ont été titrisées. Pour calculer T, la valeur exposée au risque d'un instrument dérivé visé à l'annexe IV est égale à l'exposition de crédit potentielle future calculée conformément à l'annexe III, lorsque que le coût de remplacement actuel n'est pas une valeur positive.

Kirbr est égal au rapport entre a) Kirb et b) la somme des valeurs exposées au risque des expositions qui ont été titrisées. Kirbr est exprimé sous forme décimale (par exemple un Kirbr égal à 15 % du panier est présenté comme 0,15).

L (le niveau du rehaussement de crédit) est égal au rapport entre le montant nominal de toutes les tranches subordonnées à la tranche dans laquelle la position est détenue et la somme des valeurs exposées au risque des expositions qui ont été titrisées. Le revenu futur capitalisé n'est pas inclus dans le calcul de L. Les montants dus par les contreparties d'instruments dérivés visés à l'annexe IV qui représentent des tranches de rang inférieur à la tranche considérée peuvent être mesurés sur la base de leur coût de remplacement actuel (hors exposition potentielle future) aux fins du calcul du niveau du rehaussement .

N est le nombre effectif d'expositions titrisées, calculé conformément au point 49.

ELGD, à savoir la valeur moyenne pondérée en fonction de l'exposition de la perte en cas de défaut, est calculée comme suit:

Formula

où LGDi représente la LGD moyenne pour l'ensemble des expositions jusqu'au ième débiteur, LGD étant déterminée conformément aux articles 84 à 89. En cas de titrisation d'une titrisation, une valeur de LGD de 100 % est appliquée aux positions titrisées. Lorsque le risque de défaut et le risque de dilution relatifs à des créances achetées sont traitées de façon agrégée dans une titrisation (une réserve unique ou une sûreté excédentaire unique étant disponible pour couvrir les pertes émanant de l'une ou l'autre source), la valeur de LGDi introduite dans le calcul correspond à la moyenne pondérée des LGD pour risque de crédit et de la LGD de 75 % relative au risque de dilution. Les pondérations appliquées sont les exigences de fonds propres pour risque de crédit, d'une part, et pour risque de dilution, de l'autre.

Données simplifiées

Lorsque la valeur exposée au risque de la plus grande exposition titrisée, C1, ne dépasse pas 3 % de la somme des valeurs exposées au risque de l'ensemble des expositions titrisées, l'établissement de crédit peut, aux fins de la méthode de la formule prudentielle, attribuer à LGD une valeur de 50 % et à N l'une des deux valeurs suivantes:

Formula

ou bien

N = 1/ C1.

Cm correspond au rapport entre la somme des valeurs exposées au risque des m plus grands risques et la somme des valeurs exposées au risque de l'ensemble des expositions titrisées. Le niveau de m peut être fixé par l'établissement de crédit.

Pour les titrisations comprenant des expositions sur la clientèle de détail, les autorités compétentes peuvent permettre l'application de la méthode de la formule prudentielle avec les simplifications suivantes: h = 0 et v = 0.

54.

Les effets de l'atténuation du risque de crédit sur les positions de titrisation peuvent être pris en compte conformément aux points 60, 61 et 63 à 67.

3.5.   Facilités de trésorerie

55.

Les dispositions des points 56 à 59 s'appliquent aux fins de déterminer la valeur exposée au risque d'une position de titrisation non notée prenant la forme de certaines facilités de trésorerie.

3.5.1.   Facilités de trésorerie ne pouvant être utilisées qu'en cas de désorganisation générale du marché

56.

Un facteur de conversion de 20 % peut être appliqué au montant nominal d'une facilité de trésorerie qui ne peut être utilisée qu'en cas de désorganisation générale du marché et qui satisfait aux conditions fixées au point 13 pour être traitée comme une «facilité de trésorerie éligible».

3.5.2.   Facilités du type avance de caisse

57.

Un facteur de conversion de 0 % peut être appliqué au montant nominal d'une facilité de trésorerie qui satisfait aux conditions fixées au point 15.

3.5.3.   Traitement exceptionnel, réservé aux cas ou Kirb ne peut être calculé

58.

Lorsqu'il n'est pas possible pour un établissement de crédit de calculer les montants des expositions pondérés relatifs à ses expositions titrisées comme si celles-ci n'avaient pas été titrisées, cet établissement peut, à titre exceptionnel et sous réserve d'approbation par les autorités compétentes, être autorisé pour une période limitée à appliquer la méthode exposée au point 59 en vue de déterminer les montants des expositions pondérés se rapportant à une position de titrisation non notée représentée par une facilité de trésorerie qui satisfait aux conditions fixées au point 13 pour être traitée comme une «facilité de trésorerie éligible» ou qui rentre dans le cadre du point 56.

59.

La plus élevée des pondérations de risque qui auraient été appliquées à l'une des expositions titrisées considérées en vertu des articles 78 à 83 en l'absence de titrisation peut être attribuée à la position de titrisation représentée par la facilité de trésorerie. Pour déterminer la valeur exposée au risque de la position, un facteur de conversion de 50 % peut être appliqué au montant nominal de la facilité de trésorerie, si celle-ci a une durée initiale inférieure ou égale à un an. Si la facilité de trésorerie satisfait aux conditions fixées au point 56, un facteur de conversion de 20 % peut être appliqué. Dans les autres cas, un facteur de conversion de 100 % est appliqué.

3.6.   Prise en compte des effets de l'atténuation du risque de crédit sur les positions de titrisation

3.6.1.   Protection financée du crédit

60.

Une protection financée est éligible dans la mesure précisée aux articles 90 à 93 aux fins du calcul des montants des expositions pondérés conformément aux articles 78 à 83 et sa prise en compte est subordonnée au respect des exigences minimales pertinentes prévues dans ces articles.

3.6.2.   Protection non financée du crédit

61.

Les fournisseurs éligibles de protection financée et non financée sont ceux qui répondent aux conditions d'éligibilité prévues aux articles 90 à 93 et la prise en compte est subordonnée au respect des exigences minimales pertinentes prévues dans ces articles.

3.6.3.   Calcul des exigences de fonds propres relatives aux positions de titrisation faisant l'objet d'une atténuation du risque de crédit

Méthode fondée sur les notations

62.

Lorsque les montants des expositions pondérés sont calculés selon la méthode fondée sur les notations, la valeur exposée au risque et/ou le montant d'exposition pondéré d'une position de titrisation pour laquelle une protection du crédit a été obtenue peuvent être modifiées conformément aux dispositions de l'annexe VIII telles qu'elles s'appliquent au calcul des montants des expositions pondérés conformément aux article 78 à 83.

Méthode de la formule prudentielle — protection intégrale du crédit

63.

Lorsqu'il calcule ses montants d'expositions pondérés selon la méthode de la formule prudentielle, l'établissement de crédit détermine la «pondération de risque effective» de la position. Il divise à cet effet le montant d'exposition pondéré de la position par sa valeur exposée au risque et multiplie le résultat par 100.

64.

En cas de protection financée du crédit, le montant d'exposition pondéré de la position de titrisation est calculé en multipliant la valeur exposée au risque de la position, ajustée pour tenir compte de la protection financée (E*, tel que déterminé conformément aux articles 90 à 93 aux fins du calcul des montants des expositions pondérés en application des articles 78 à 83, le montant de la position de titrisation étant égal à E), par la pondération de risque effective.

65.

En cas de protection non financée du crédit, le montant d'exposition pondéré de la position de titrisation est calculé en multipliant Ga (montant de la protection, corrigé des éventuelles asymétries de devises et d'échéances conformément à l'annexe VIII) par la pondération de risque du fournisseur de la protection, et en ajoutant au résultat le produit du montant de la position de titrisation, diminué de Ga, et de la pondération de risque effective.

Méthode de la formule prudentielle — protection partielle

66.

Si l'atténuation du risque de crédit couvre la «première perte» de la position de titrisation, ou l'ensemble des pertes sur une base proportionnelle, l'établissement de crédit peut appliquer les dispositions des points 63 à 65.

67.

Dans les autres cas, l'établissement de crédit traite la position de titrisation comme deux positions, ou davantage, et considère la fraction non couverte comme étant celle qui présente la qualité de crédit la plus faible. Aux fins du calcul du montant d'exposition pondéré relatif à cette position, les dispositions des points 52 à 54 s'appliquent, à cela près que T est ajusté à e* en cas de protection financée du crédit et à T-g en cas de protection non financée du crédit, e* correspondant au rapport entre E* et le montant notionnel total du panier sous-jacent, et E* correspondant à la valeur exposée au risque ajustée de la position de titrisation calculée conformément aux dispositions de l'annexe VIII telles qu'elles s'appliquent aux fins du calcul des montants des expositions pondérés en application des articles 78 à 83, avec E égal au montant de la position de titrisation et g égal au rapport entre le montant nominal de la protection du crédit (corrigé des éventuelles asymétries de devises ou d'échéances conformément aux dispositions de l'annexe VIII) et la somme des valeurs exposées au risque des expositions titrisées. En cas de protection non financée du crédit, la pondération de risque du fournisseur de la protection est appliquée à la fraction de la position qui n'est pas prise en compte par la valeur ajustée de T.

3.7.   Exigences de fonds propres complémentaires pour les titrisations de créances renouvelables comportant une clause de remboursement anticipé

68.

Outre les montants des expositions pondérés relatifs à ses positions de titrisation, un établissement de crédit initiateur est tenu de calculer un montant d'exposition pondéré conformément à la méthode exposée aux points 16 à 33, lorsqu'il cède des expositions renouvelables dans le cadre d'une titrisation comportant une clause de remboursement anticipé.

69.

Aux fins du point 68, les points 70 et 71 remplacent les points 19 et 20.

70.

Aux fins de ces dispositions, on entend par «intérêts de l'établissement initiateur» la somme des éléments suivants:

a)

la valeur exposée au risque de la fraction notionnelle du panier des montants tirés cédés dans le cadre d'une titrisation, dont le pourcentage par rapport au total du panier des montants cédés dans la structure de titrisation détermine la proportion des flux de trésorerie générés par le paiement du capital et des intérêts et de tout autre montant associé qui ne peut servir à honorer les paiements dus aux détenteurs de positions dans la titrisation, et

b)

la valeur exposée au risque de la fraction du panier des montants non tirés des lignes de crédit dont les montants tirés ont été cédés dans le cadre de la titrisation, dont le pourcentage par rapport au total des montants non tirés est égal au rapport entre la valeur exposée au risque décrite au point a) et la valeur exposée au risque du panier des montants tirés cédés dans le cadre de la titrisation.

Pour répondre à la définition reprise ci-dessus, les intérêts de l'établissement initiateur ne peuvent être subordonnés à ceux des investisseurs.

On entend par «intérêts des investisseurs» la valeur exposée au risque de la fraction notionnelle du panier des montants tirés ne relevant pas du point a), augmentée de la valeur exposée au risque de la fraction du panier des montants non tirés des lignes de crédit dont les montants tirés ont été cédés dans le cadre de la titrisation, ne relevant pas du point b).

71.

L'exposition de l'établissement de crédit initiateur, associée aux droits que lui confère la fraction des intérêts de l'établissement initiateur visée au point 70 a), n'est pas considérée comme une position de titrisation, mais comme une exposition proportionnelle aux montants tirés titrisés, comme s'il n'y avait pas eu de titrisation, pour un montant égal à celui décrit au point 70 a). L'établissement de crédit initiateur est également considéré comme détenant une exposition proportionnelle aux montants non tirés des lignes de crédit dont les montants tirés ont été cédés dans le cadre de la titrisation, pour un montant égal à celui décrit au point 70 b).

3.8.   Réduction des montants des expositions pondérés

72.

Le montant d'exposition pondéré relatif à une position de titrisation à laquelle une pondération de risque de 1 250 % est appliquée peut être diminué de 12,5 fois le montant de toute correction de valeur appliquée par l'établissement de crédit aux expositions titrisées. Dans la mesure où les conventions de valeur sont prises en considération à cet effet, les corrections de valeur ne sont plus prises en compte aux fins du calcul indiqué à l'annexe VII, partie 1, point 36.

73.

Le montant d'exposition pondéré relatif à une position de titrisation peut être diminué de 12,5 fois le montant de toute correction de valeur appliquée par l'établissement de crédit à ladite position.

74.

Conformément à l'article 66, paragraphe 2, dans le cas d'une position de titrisation appelant une pondération de risque de 1 250 %, les établissements de crédit peuvent, au lieu d'inclure ladite position dans leur calcul des montants des expositions pondérés, déduire de leurs fonds propres la valeur exposée au risque de la position.

75.

Aux fins du point 74:

a)

la valeur exposée au risque de la position peut être déterminée à partir des montants des expositions pondérés, compte tenu des éventuelles réductions au titre des points 72 et 73;

b)

le calcul de la valeur exposée au risque peut tenir compte d'une protection financée éligible selon des modalités cohérentes avec la méthode prescrite aux points 60 à 67; et

c)

lorsque la méthode de la formule prudentielle est utilisée pour calculer les montants des expositions pondérés et que L ≤ KIRBR et [L + T] > IRBR, la position peut être traitée comme deux positions distinctes, avec L = KIRBR pour la position ayant le rang le plus élevé.

76.

Lorsqu'un établissement de crédit fait usage de la faculté prévue au point 74, un montant égal à 12,5 fois le montant déduit conformément audit point est porté en déduction, aux fins du point 45, du montant d'exposition pondéré maximal spécifié au point 45 devant être calculé par les établissements de crédit qui y sont visés.

ANNEXE X

RISQUE OPÉRATIONNEL

Partie 1: Approche élémentaire

1.   EXIGENCES DE FONDS PROPRES

1.

Dans le cadre de l'approche élémentaire, l'exigence de fonds propres pour risque opérationnel est égale à 15 % de l'indicateur pertinent défini aux points 2 à 9.

2.   INDICATEUR PERTINENT

2.

L'indicateur pertinent est égal à la moyenne sur trois ans de la somme des produits d'intérêts nets et des produits nets hors intérêts.

3.

Cette moyenne sur trois ans est calculée sur la base des trois dernières observations annuelles effectuées à la fin de chaque exercice. Lorsque des chiffres audités ne sont pas disponibles, des estimations peuvent être utilisées.

4.

Lorsque, pour une observation donnée, la somme des produits d'intérêts nets et des produits nets hors intérêts est nulle ou négative, cette somme n'est pas prise en considération dans le calcul de la moyenne sur trois ans. L'indicateur pertinent est calculé comme étant la somme des chiffres positifs, divisée par le nombre de chiffres positifs.

2.1.   Établissements de crédit relevant de la directive 86/635/CEE

5.

L'indicateur pertinent est égal à la somme des éléments énumérés au tableau 1, extraits de la liste des postes du compte de profits et pertes des établissements de crédit figurant à l'article 27 de la directive 86/635/CEE. Chaque élément est ajouté à la somme avec son signe, positif ou négatif.

6.

Ces éléments peuvent requérir un ajustement pour respecter les conditions prévues aux points 7 et 8.

Tableau 1

1.

Intérêts et produits assimilés

2.

Intérêts et charges assimilées

3.

Revenus d'actions, de parts et d'autres titres à revenu variable/fixe

4.

Commissions perçues

5.

Commissions versées

6.

Résultat provenant d'opérations financières.

7.

Autres produits d'exploitation

2.1.1.   Conditions

7.

L'indicateur est calculé avant déduction des provisions et charges d'exploitation. Les charges d'exploitation incluent les droits payés pour les services d'externalisation fournis par des tiers qui ne sont pas la société mère ou une filiale de l'établissement de crédit ni une filiale d'une société mère qui est également la société mère de l'établissement de crédit. Les charges acquittées au titre des services d'externalisation fournis par des tiers peuvent minorer l'indicateur pertinent si elles sont engagées par une entreprise faisant l'objet d'une surveillance au titre de la présente directive ou une surveillance équivalente.

8.

Les éléments ci-après ne sont pas utilisés dans le calcul de l'indicateur pertinent:

a)

bénéfices/pertes réalisés sur la cession d'éléments n'appartenant pas au portefeuille de négociation;

b)

produits exceptionnels ou inhabituels;

c)

produits tirés d'assurances.

Lorsque les réévaluations d'éléments du portefeuille de négociation sont portées en compte de profits et pertes, elles peuvent être incluses. Lorsque l'article 36, paragraphe 2, de la directive 86/635/CEE est appliqué, les réévaluations portées en compte de profits et pertes devraient être incluses.

2.2.   Établissements de crédit soumis à un autre cadre comptable

9.

Les établissements de crédit soumis à un cadre comptable différent de celui prévu par la directive 86/635/CEE devraient calculer l'indicateur pertinent sur la base des données qui reflètent le mieux la définition établie aux points 2 à 8.

Partie 2: Approche standard

1.   EXIGENCES DE FONDS PROPRES

1.

Dans le cadre de l'approche standard, l'exigence de fonds propres pour risque opérationnel est égale à la moyenne sur trois ans des indicateurs pertinents pondérés calculés chaque année au sein des lignes d'activité visées au tableau 2. Chaque année, une exigence de fonds propres négative pour une ligne d'activité, résultant d'un indicateur pertinent négatif, peut être imputée à l'ensemble. Toutefois, lorsque l'exigence totale de fonds propres de l'ensemble des lignes d'activité pour une année donnée est négative, alors la contribution de cette année à la moyenne est égale à zéro.

2.

La moyenne sur trois ans est calculée sur la base des trois dernières observations annuelles effectuées à la fin de chaque exercice. Lorsque des chiffres audités ne sont pas disponibles, des estimations peuvent être utilisées.

Tableau 2

Ligne d'activité

Liste des activités

Pourcentage

Financement des entreprises

Prise ferme d'instruments financiers et/ou placement d'instruments financiers avec engagement ferme

Services liés à la prise ferme.

Conseil en investissement

Conseil aux entreprises en matière de structure du capital, de stratégie industrielle et de questions connexes; conseil et services en matière de fusions et de rachat d'entreprises

Recherche en investissements et analyse financière et autres formes de recommandations générales concernant les transactions sur instruments financiers

18 %

Négociation et vente

Négociation pour compte propre

Intermédiation sur les marchés interbancaires

Réception et transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers

Exécution d'ordres pour le compte de clients

Placement d'instruments financiers sans engagement ferme

Exploitation d'un système multilatéral de négociation (MTF)

18 %

Courtage de détail

(Activités avec des personnes physiques ou des petites et moyennes entités remplissant les conditions fixées à l'article 79 pour appartenir à la catégorie des expositions sur la clientèle de détail

Réception et transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers

Exécution d'ordres pour le compte de clients

Placement d'instruments financiers sans engagement ferme

12 %

Banque commerciale

Réception de dépôts et d'autres fonds remboursables

Prêts

Crédits-bails

Octroi de garanties et souscription d'engagements

15 %

Banque de détail

(Activités avec des personnes physiques ou des petites et moyennes entités remplissant les conditions fixées à l'article 79 pour appartenir à la catégorie des expositions sur la clientèle de détail

Réception de dépôts et d'autres fonds remboursables

Prêts

Crédits-bails

Octroi de garanties et souscription d'engagements

12 %

Paiement et règlement

Opérations de paiement

Emission et gestion de moyens de paiement

18 %

Services d'agence

Garde et administration d'instruments financiers pour le compte de clients, y compris la conservation et les services connexes, comme la gestion de trésorerie/de garanties

15 %

Gestion d'actifs

Gestion de portefeuille

Gestion d'OPCVM

Autres formes de gestion d'actifs

12 %

3.

Les autorités compétentes peuvent autoriser un établissement de crédit à calculer ses exigences de fonds propres pour risque opérationnel selon l'approche standard de remplacement exposée aux points 5 à 11.

2.   PRINCIPES APPLICABLES À LA MISE EN CORRESPONDANCE DES LIGNES D'ACTIVITÉ («MAPPING»)

4.

Les établissements de crédit doivent élaborer et consigner par écrit des politiques et conditions spécifiques aux fins de la mise en correspondance («mapping») de l'indicateur pertinent pour les lignes d'activité actuellement exercées dans le cadre standard. Ces conditions doivent être réexaminées et dûment adaptées en cas d'évolution des activités commerciales et des risques. Les principes applicables à la mise en correspondance de lignes d'activité sont les suivants:

a)

toutes les activités exercées doivent être réparties entre les lignes d'activité existantes de façon exhaustive et exclusive;

b)

toute activité qui ne peut être aisément insérée dans le cadre standard des lignes d'activité mais qui a un caractère connexe par rapport à une activité appartenant audit cadre doit être intégrée à la ligne d'activité qu'elle appuie. Si cette activité connexe vient en appui de plusieurs lignes d'activité, un critère objectif doit présider à la mise en correspondance;

c)

si une activité ne peut être intégrée à une ligne d'activité donnée, elle doit être affectée à la ligne d'activité qui obtient le pourcentage le plus élevé. Toutes les activités connexes y relatives doivent également être intégrées à la même ligne d'activité;

d)

les établissements de crédit peuvent utiliser des méthodes de tarification interne pour répartir l'indicateur pertinent entre les lignes d'activité. Les coûts qui sont générés dans une ligne d'activité mais sont imputables à une autre ligne d'activité peuvent être affectés à cette dernière, par exemple sur la base des prix des transferts internes entre les deux lignes d'activité;

e)

la mise en correspondance des activités entre les lignes d'activité aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque opérationnel doit concorder avec les catégories utilisées en matière de risque de crédit et de risque de marché;

f)

la direction générale assume la responsabilité de la politique de mise en correspondance, sous le contrôle des organes de direction de l'établissement de crédit; et

g)

le processus de mise en correspondance des lignes d'activité fait l'objet d'un réexamen indépendant.

3.   INDICATEURS DE REMPLACEMENT POUR CERTAINES LIGNES D'ACTIVITÉ

3.1.   Modalités

5.

Les autorités compétentes peuvent autoriser un établissement de crédit à utiliser un indicateur pertinent de remplacement pour les lignes d'activités suivantes: banque de détail et banque commerciale.

6.

Pour ces lignes d'activités, l'indicateur pertinent est un indicateur de revenu normalisé égal à la moyenne sur trois ans du montant nominal total des prêts et avances, multiplié par 0,035.

7.

Pour les lignes d'activité liées à la banque de détail et/ou à la banque commerciale, on entend par prêts et avances le total des crédits utilisés dans les portefeuilles de crédits correspondants. Pour la ligne d'activité liée à la banque commerciale, les titres n'appartenant pas au portefeuille de négociation sont également inclus.

3.2.   Conditions

8.

L'autorisation d'utiliser un indicateur pertinent de remplacement est subordonnée aux conditions énoncées aux points 9 à 11.

3.2.1.   Conditions générales

9.

L'établissement de crédit remplit les conditions d'éligibilité fixées au point 12.

3.2.2.   Conditions particulières relatives aux activités de banque de détail et de banque commerciale

10.

L'établissement de crédit exerce essentiellement des activités de banque de détail et/ou de banque commerciale, représentant au moins 90 % de son revenu.

11.

L'établissement de crédit est en mesure de prouver aux autorités compétentes qu'une part significative de ses activités de banque de détail et/ou de banque commerciale comprend des prêts présentant une probabilité de défaut élevée et que l'approche standard de remplacement améliore les conditions de l'évaluation du risque opérationnel.

4.   CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ

12.

Les établissements de crédit doivent satisfaire aux conditions d'éligibilité listées ci-dessous, en plus des normes générales de gestion du risque énoncées à l'article 22 et à l'annexe V. Le respect de ces conditions est déterminé compte tenu du volume et de la portée des activités de l'établissement de crédit et du principe de proportionnalité:

a)

les établissements de crédit disposent d'un système d'évaluation et de gestion du risque opérationnel reposant sur une documentation solide et dont la responsabilité est clairement attribuée. Ils déterminent leur exposition opérationnel et suivent les données pertinentes relatives à ce risque, notamment celles concernant les pertes significatives. Ce système fait périodiquement l'objet d'un réexamen indépendant;

b)

le système d'évaluation du risque opérationnel doit être étroitement intégré aux processus de gestion des risques de l'établissement de crédit. Les résultats qu'il produit font partie intégrante du processus de suivi et de contrôle du profil de risque opérationnel de l'établissement de crédit; et

c)

les établissements de crédit mettent en oeuvre un système de rapports de gestion fournissant des informations sur le risque opérationnel aux fonctions compétentes au sein de l'établissement de crédit. Ils mettent en oeuvre des procédures permettant l'adoption des mesures adéquates en fonction des informations contenues dans les rapports de gestion.

Partie 3: Approches par mesure avancée

1.   CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ

1.

Pour pouvoir appliquer une approche par mesure avancée (AMA), les établissements de crédit doivent prouver aux autorités compétentes qu'ils satisfont aux conditions d'éligibilité ci-dessous, en plus des normes générales de gestion du risque énoncées à l'article 22 et à l'annexe V.

1.1.   Critères qualitatifs

2.

Le système interne d'évaluation du risque opérationnel de l'établissement de crédit doit être étroitement intégré à ses processus de gestion quotidienne des risques.

3.

L'établissement de crédit doit posséder en son sein une fonction indépendante chargée de la gestion du risque opérationnel.

4.

Les expositions opérationnel et les pertes liées à ce risque doivent faire l'objet de rapports réguliers. L'établissement de crédit doit disposer de procédures permettant l'adoption de mesures correctrices appropriées.

5.

Le système de gestion des risques de l'établissement de crédit doit reposer sur une documentation solide. L'établissement doit mettre en place des contrôles réguliers visant à assurer le respect des règles, ainsi que des politiques pour le traitement des cas de non-respect.

6.

Les processus de gestion et systèmes d'évaluation du risque opérationnel doivent faire l'objet d'un contrôle périodique par des auditeurs internes et/ou externes.

7.

La validation par les autorités compétentes du système d'évaluation du risque opérationnel implique notamment la vérification des faits suivants:

a)

les processus de validation interne fonctionnent de manière satisfaisante;

b)

les flux de données et processus associés aux systèmes d'évaluation du risque sont transparents et accessibles.

1.2.   Critères quantitatifs

1.2.1.   Processus

8.

Les établissements de crédit calculent leurs exigences de fonds propres comme englobant à la fois les pertes anticipées et les pertes non anticipées, sauf s'ils peuvent prouver que les premières sont dûment prises en considération dans leurs pratiques internes. L'évaluation du risque opérationnel doit tenir compte des événements potentiellement graves situés aux extrêmes de la courbe, de manière à satisfaire à un critère de solidité comparable à un niveau de confiance de 99,9 % sur une période d'un an.

9.

Le système d'évaluation du risque opérationnel d'un établissement de crédit doit comprendre certains éléments clés, afin de garantir qu'il est satisfait au critère de solidité établi au point 8. Ces éléments incluent obligatoirement l'utilisation de données internes, de données externes, d'analyses de scénarios et de facteurs reflétant l'environnement économique et les systèmes de contrôle internes, conformément aux points 13 à 24. L'établissement de crédit doit mettre en place une approche reposant sur une documentation solide et permettant de pondérer l'utilisation de ces quatre éléments dans son système global d'évaluation du risque opérationnel.

10.

Le système d'évaluation du risque opérationnel reflète les principaux facteurs de risque influençant la forme de la queue de distribution des estimations de pertes.

11.

L'établissement de crédit peut prendre en compte les corrélations entre les estimations des pertes pour risque opérationnel seulement s'il peut démontrer, à la satisfaction des autorités compétentes, que son système de mesure de ces corrélations est solide, est mis en œuvre de manière intègre et tient compte de l'incertitude que comporte toute estimation de ces corrélations, notamment en période de crise. L'établissement de crédit doit valider ses hypothèses concernant les corrélations au moyen de techniques quantitatives et qualitatives appropriées.

12.

Le système de gestion du risque doit être cohérent sur le plan interne et éviter le comptage multiple des évaluations qualitatives ou des techniques d'atténuation du risque prises en compte dans d'autres volets du dispositif d'adéquation des fonds propres.

1.2.2.   Données internes

13.

Les évaluations du risque opérationnel générées en interne sont basées sur une période d'observation historique d'au moins cinq ans. Lorsqu'un établissement de crédit passe pour la première fois à une approche par mesure avancée, une période d'observation historique de trois ans est acceptable.

14.

Les établissements de crédit doivent être en mesure de faire correspondre leurs données historiques internes en matière de pertes avec les lignes d'activité définies à la partie 2 ainsi qu'avec les catégories d'événements définies à la partie 5, et de fournir ces données aux autorités compétentes lorsque celles-ci le demandent. L'affectation des pertes aux lignes d'activité et catégories d'événements doit répondre à des critères objectifs, justifiés par écrit. Les pertes sur risque opérationnel qui sont en rapport avec le risque de crédit et ont été répertoriées historiquement dans les bases de données internes relatives au risque de crédit doivent être enregistrées dans les bases de données relatives au risque opérationnel et identifiées séparément. Ces pertes ne font pas l'objet d'une exigence de fonds propres pour risque opérationnel, tant qu'elles sont traitées comme un risque de crédit aux fins du calcul des exigences minimales de fonds propres. Les pertes sur risque opérationnel qui sont en rapport avec le risque de marché sont englobées dans les exigences de fonds propres pour risque opérationnel.

15.

Les données internes de l'établissement de crédit concernant ses pertes doivent être complètes, en ce qu'elles doivent englober toutes les activités et expositions significatives de tous les sous-systèmes et subdivisions géographiques concernés. L'établissement de crédit doit être en mesure de prouver que les activités et expositions exclues, prises ensemble ou séparément, n'auraient aucune incidence significative sur l'estimation globale des risques. Des seuils de perte appropriés doivent être définis pour la collecte des données internes concernant les pertes.

16.

Outre les informations sur les montants bruts des pertes, l'établissement de crédit doit collecter des informations sur la date de chaque événement et sur les éventuels recouvrements afférents auxdits montants, ainsi qu'une description des facteurs ou causes de chaque événement à l'origine d'une perte.

17.

Des critères spécifiques sont appliqués pour l'affectation des données concernant les pertes résultant d'un événement ou d'une série d'événements liés entre eux à une fonction centralisée ou à une activité commune à plusieurs lignes d'activités.

18.

Les établissements de crédit doivent appliquer des procédures, dûment consignées par écrit, pour l'évaluation constante de la pertinence des données historiques concernant les pertes, cette évaluation portant notamment sur les cas où un jugement humain, une révision du montant ou tout autre ajustement peut s'appliquer, sur la mesure dans laquelle ceci peut s'appliquer et sur celui ou ceux qui sont habilités à prendre cette décision.

1.2.3.   Données externes

19.

Le système d'évaluation du risque opérationnel de l'établissement de crédit doit utiliser des données externes pertinentes, surtout s'il y a lieu de penser que l'établissement de crédit encourt le risque de pertes potentiellement sévères, quoique exceptionnelles. L'établissement doit mettre en œuvre un processus systématique pour la détermination des cas dans lesquels des données externes doivent être utilisées ainsi que des méthodologies appliquées pour intégrer ces données dans son système d'évaluation. Les conditions et pratiques en matière d'utilisation des données externes doivent être établies par écrit et passées régulièrement en revue ainsi que faire périodiquement l'objet d'un réexamen périodique indépendant.

1.2.4.   Analyse de scénarios

20.

L'établissement de crédit recourt à l'analyse de scénarios en se basant sur des avis d'experts en conjonction avec les données externes, afin d'évaluer son exposition d'événements très graves. Au fil du temps, ces évaluations doivent être validées et revues par comparaison avec les pertes effectivement subies, afin d'en assurer le caractère raisonnable.

1.2.5.   Facteurs de l'environnement économique et du contrôle interne

21.

La méthodologie d'évaluation du risque de l'établissement de crédit appliquée au niveau de toute l'entreprise doit refléter les facteurs essentiels de l'environnement économique et du contrôle interne susceptibles de modifier son profil de risque opérationnel.

22.

Le choix de chaque facteur doit être justifié par son incidence effective en termes de risque, sur la base de l'expérience acquise et d'un jugement d'expert concernant le domaine d'activité considéré.

23.

La sensibilité des estimations du risque aux variations des facteurs et les pondérations attribuées à ceux-ci doivent être dûment justifiés. Outre les variations du risque liées à l'amélioration du contrôle de celui-ci, le dispositif doit aussi refléter les aggravations possibles de ce risque liées à une complexité accrue des activités ou à une augmentation du volume d'activité.

24.

Le dispositif doit être consigné par écrit et faire l'objet d'un réexamen indépendant, tant de la part de l'établissement de crédit que de la part des autorités compétentes. Au fil du temps, le processus et ses résultats doivent être validés et revus par comparaison avec les données internes relatives aux pertes effectivement subies ainsi qu'avec des données externes pertinentes.

2.   IMPACT D'UNE ASSURANCE ET D'AUTRES MÉCANISMES DE TRANSFERT DES RISQUES

25.

Les établissements de crédit doivent être en mesure de prendre en considération l'impact d'une assurance dans le respect des conditions fixées aux points 26 à 29 ainsi que d'autres mécanismes de transfert de risque lorsque l'établissement de crédit peut apporter la preuve d'un effet notable d'atténuation des risques, à la satisfaction des autorités compétentes.

26.

Le fournisseur est agréé pour fournir des produits d'assurance ou de réassurance et fait l'objet de la part d'un OEEC éligible, pour sa capacité de règlement des sinistres, de la notation minimale qui a été déterminée par l'autorité compétente pour être associée à l'échelon 3 de qualité de crédit ou à un échelon supérieur en vertu des règles relatives à la pondération des expositions pour les établissements de crédit conformément aux articles 78 à 83.

27.

L'assurance et le cadre de l'assurance des établissements de crédit remplissent les conditions suivantes:

a)

le contrat d'assurance doit avoir une durée initiale au moins égale à un an. Pour les contrats dont la durée résiduelle est inférieure à un an, l'établissement de crédit doit appliquer une décote appropriée reflétant la diminution progressive de cette durée et allant jusqu'à une décote de 100 % pour les contrats dont la durée résiduelle est de 90 jours ou moins;

b)

le contrat d'assurance est assorti d'un délai de préavis pour résiliation de 90 jours au minimum;

c)

le contrat d'assurance ne comporte ni exclusion ni limitation liée à une intervention des autorités de surveillance ou empêchant, en cas d'insolvabilité de l'établissement de crédit, ledit établissement, l'administrateur judiciaire ou le liquidateur d'obtenir réparation au titre des dommages subis ou des frais engagés par l'établissement de crédit, sauf événements survenant après l'engagement d'une procédure de mise sous administration judiciaire ou de liquidation à l'encontre de l'établissement de crédit, sous réserve que le contrat d'assurance peut exclure toute amende, toute pénalité ou tout dommage-intérêt punitif résultant d'une action des autorités compétentes;

d)

le calcul des effets de l'atténuation du risque doit tenir compte de la couverture d'assurance d'une façon à la fois transparente et cohérente quant à la probabilité réelle et à l'impact des pertes servant au calcul général de l'exigence de fonds propres pour risque opérationnel;

e)

l'assurance est fournie par une entité tierce. Lorsque l'assurance est fournie par une société captive ou une filiale, l'exposition doit être transférée à une entité tierce indépendante satisfaisant aux critères d'éligibilité, par exemple par voie de réassurance; et

f)

le dispositif de prise en compte de l'assurance est dûment justifié et est consigné par écrit.

28.

La méthodologie de prise en compte de l'assurance reflète les éléments ci-après, via des réductions ou décotes appliquées au montant pris en compte au titre de l'assurance:

a)

la durée résiduelle du contrat d'assurance, lorsque celle-ci est inférieure à un an, comme indiqué ci-dessus;

b)

les conditions de résiliation du contrat d'assurance, lorsqu'il est prévu une durée inférieure à un an; et

c)

l'incertitude des paiements, ainsi que l'asymétrie des couvertures des contrats d'assurance.

29.

La réduction d'exigence de fonds propres résultant de la prise en compte de l'assurance ne doit pas dépasser 20 % de l'exigence de fonds propres pour risque opérationnel avant prise en compte des techniques d'atténuation du risque.

3.   DEMANDE D'UTILISATION D'UNE APPROCHE PAR MESURE AVANCÉE AU NIVEAU D'UN GROUPE

30.

Lorsqu'un établissement de crédit mère dans l'Union et ses filiales ou les filiales d'une compagnie financière holding mère dans l'Union souhaitent utiliser une approche par mesure avancée, leur demande comprend une description des méthodes appliquées pour répartir la couverture en fonds propres du risque opérationnel entre les diverses entités du groupe.

31.

La demande indique s'il est envisagé d'intégrer les effets de la diversification dans le système d'évaluation des risques, et selon quelles modalités.

Partie 4: Utilisation combinée de différentes méthodes

1.   UTILISATION COMBINÉE D'UNE APPROCHE PAR MESURE AVANCÉE ET D'AUTRES APPROCHES

1.

Un établissement de crédit peut utiliser une approche par mesure avancée en combinaison avec, soit l'approche par indicateur de base, soit l'approche standard, sous réserve des conditions suivantes:

a)

tous les risques opérationnels encourus par l'établissement de crédit sont pris en compte. L'autorité compétente est satisfaite de la méthode appliquée pour couvrir les différentes activités, localisations géographiques, structures juridiques et autres divisions pertinentes déterminées sur une base interne; et

b)

les critères d'éligibilité énoncés aux parties 2 et 3 sont réunis pour les parties de l'activité couvertes respectivement par l'approche standard et par l'approche par mesure avancée.

2.

Au cas par cas, les autorités compétentes peuvent imposer les conditions supplémentaires suivantes:

a)

à la date de la mise en œuvre de l'approche par mesure avancée, une part significative du risque opérationnel supporté par l'établissement de crédit est prise en compte par cette approche; et

b)

l'établissement de crédit s'engage à étendre l'approche par mesure avancée à une partie significative de ses activités, selon un calendrier convenu avec ses autorités compétentes.

2.   UTILISATION COMBINÉE DE L'APPROCHE PAR INDICATEUR DE BASE ET DE L'APPROCHE STANDARD

3.

Un établissement de crédit ne peut combiner l'approche par indicateur de base et l'approche standard que dans des cas exceptionnels, comme l'acquisition récente d'activités nouvelles rendant nécessaire une période de transition avant l'extension de l'approche standard.

4.

L'utilisation combinée de l'approche par indicateur de base et de l'approche standard est subordonnée à l'engagement de l'établissement de crédit d'étendre l'approche standard, selon un calendrier convenu avec les autorités compétentes.

Partie 5: Classification des types d'événements causant des pertes

Tableau 3

Type d'événement

Définition

Fraude interne

Pertes liées à des actes visant à commettre une fraude ou un détournement d'actif ou à enfreindre/tourner une réglementation, une loi ou des règles de l'entreprise, à l'exclusion des cas de discrimination ou d'inapplication des règles en matière de diversité, et impliquant au moins un membre de l'entreprise

Fraude externe

Pertes liées à des actes de tiers visant à commettre une fraude ou un détournement d'actif ou à enfreindre/tourner la loi

Pratiques en matière d'emploi et sécurité au travail

Pertes liées à des actes contraires aux dispositions législatives et conventions en matière d'emploi, de santé ou de sécurité, à la réparation de préjudices corporels ou à des cas de discrimination ou d'inapplication des règles en matière de diversité

Clients, produits et pratiques commerciales

Pertes liées à un manquement, non délibéré ou par négligence, à une obligation professionnelle envers un client donné (y compris les exigences en matière de confiance et d'adéquation du service), ou à la nature ou aux caractéristiques d'un produit

Dommages occasionnés aux actifs matériels

Pertes liées à la perte ou à l'endommagement d'actifs matériels résultant d'une catastrophe naturelle ou d'autres événements

Interruptions de l'activité et dysfonctionnements des systèmes

Pertes liées à une interruption de l'activité ou aux dysfonctionnements d'un système

Exécution, livraison et gestion des processus

Pertes liées aux défaillances du traitement des transactions ou de la gestion des processus et aux relations avec les contreparties commerciales et les vendeurs

ANNEXE XI

CRITÈRES TECHNIQUES RELATIFS AU CONTRÔLE ET À L'ÉVALUATION EFFECTUÉS PAR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES

1.

Outre les risques de crédit et de marché et les risques opérationnels, le contrôle et l'évaluation effectués par les autorités compétentes en application de l'article 124 portent sur les aspects suivants:

a)

les résultats des simulations de crise effectuées par les établissements de crédit qui appliquent l'approche NI;

b)

l'exposition de concentration et la gestion de ce risque par les établissements de crédit, y compris le respect des exigences énoncées aux articles 108 à 118;

c)

la solidité, le caractère approprié et les modalités d'application des politiques et procédures mises en œuvre par les établissements de crédit aux fins de la gestion du risque résiduel associé à l'utilisation de techniques d'atténuation du risque de crédit reconnues;

d)

le caractère adéquat des fonds propres détenus par les établissements de crédit en regard des actifs qu'ils ont titrisés, eu égard à la substance économique de la transaction, y compris le niveau du transfert de risque réalisé;

e)

l'exposition de liquidité et la gestion de ce risque par les établissements de crédit;

f)

l'impact des effets de diversification et la façon dont ces effets sont pris en compte dans le système d'évaluation des risques; et

g)

les résultats des simulations de crise effectuées par les établissements qui utilisent un modèle interne pour calculer leurs exigences de fonds propres pour risque de marché conformément à l'annexe V de la directive 2006/…/CE.

2.

Les autorités compétentes vérifient si un établissement de crédit a donné son soutien implicite à une opération de titrisation. Lorsqu'il est établi qu'un établissement de crédit a fourni un tel soutien implicite à plus d'une occasion, l'autorité compétente prend les mesures qui s'imposent eu égard à l'attente accrue que ledit établissement fournisse un soutien ultérieur à ses opérations de titrisation, empêchant de la sorte un transfert de risque significatif.

3.

Aux fins de l'appréciation à effectuer conformément à l'article 124, paragraphe 3, les autorités compétentes examinent la mesure dans laquelle les corrections de valeur effectuées et les provisions constituées conformément à l'annexe VII, partie B, de la directive 2006/…/CE pour les positions/portefeuilles de négociation permettent à l'établissement de crédit de vendre ou de couvrir rapidement ses positions sans s'exposer à des pertes significatives dans des conditions de marché normales.

ANNEXE XII

CRITÈRES TECHNIQUES RELATIFS À LA PUBLICATION D'INFORMATIONS

Partie 1: Critères généraux

1.

Une information est considérée comme significative dans une publicité si son omission ou sa présentation faussée ou inexacte peut modifier ou influencer l'appréciation ou la décision d'un utilisateur qui fonde ses choix économiques sur ladite information.

2.

Une information est considérée comme sensible pour un établissement de crédit si sa communication au public risque de compromettre la position concurrentielle de cet établissement. Il peut s'agir d'une information sur des produits ou des systèmes dont la divulgation à des concurrents diminuerait la valeur des investissements consentis par l'établissement de crédit.

3.

Une information est considérée comme confidentielle lorsqu'un établissement de crédit est tenu à la confidentialité en vertu d'une obligation envers un client ou de toute autre relation avec une contrepartie.

4.

Les autorités compétentes exigent des établissements de crédit qu'ils apprécient l'opportunité de publier plus d'une fois par an tout ou partie des informations faisant l'objet d'une publicité, eu égard aux caractéristiques pertinentes de leur activité, telles que la taille de leurs opérations, l'éventail de leurs activités, leur présence dans différents pays ainsi que dans différents secteurs financiers et leur participation à des marchés financiers ainsi qu'à des systèmes de paiement, de règlement et de compensation internationaux. Cette appréciation porte en particulier sur l'éventuelle nécessité de publier plus fréquemment les éléments d'information visés à la partie 2, point 3 b) et e) et point 4 b) à e), ainsi que les informations concernant l'exposition et tout autre élément susceptible d'évoluer rapidement.

5.

Les informations à publier en vertu de la partie 2, points 3 et 4, sont fournies conformément à l'article 72, paragraphes 1 et 2.

Partie 2: Exigences générales

1.

Les objectifs et politiques de l'établissement de crédit en matière de gestion des risques sont publiés pour chaque catégorie de risque, y compris ceux visés aux points 1 à 14. Les publications à effectuer recouvrent:

a)

les stratégies et processus mis en place pour la gestion de ces risques;

b)

la structure et l'organisation de la fonction chargée de la gestion du risque concerné ou tout autre dispositif en la matière;

c)

la portée et la nature des systèmes de déclaration et d'évaluation des risques; et

d)

les politiques en matière de couverture et d'atténuation des risques, ainsi que les stratégies et processus mis en place pour le contrôle de l'efficacité constante de ces couvertures et techniques d'atténuation.

2.

Les informations ci-après sont publiées concernant le champ d'application des exigences de la présente directive:

a)

le nom de l'établissement de crédit auquel les exigences de la présente directive s'appliquent;

b)

un résumé des différences entre les périmètres de consolidation comptable et de consolidation prudentielle, accompagné d'une brève description des entités qui sont:

i)

intégralement consolidées,

ii)

proportionnellement consolidées,

iii)

déduites des fonds propres; ou

iv)

ni consolidées ni déduites;

c)

tout obstacle significatif, actuel ou prévu, en droit comme en fait, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs entre l'entreprise mère et ses filiales;

d)

le montant total de la différence négative éventuelle entre les fonds propres minimaux obligatoires et les fonds propres effectifs de l'ensemble des filiales non incluses dans la consolidation, ainsi que le nom de la ou des filiales en question; et

e)

le cas échéant, les circonstances de l'utilisation des dispositions des articles 69 et 70.

3.

Les informations ci-après sont publiées par les établissements de crédit concernant leurs fonds propres:

a)

un résumé des conditions contractuelles relatives aux principales caractéristiques de chaque élément de fonds propres et de ses composants;

b)

le montant des fonds propres de base, avec mention séparée de chaque élément positif et de chaque déduction;

c)

le montant total des fonds propres complémentaires, et des fonds propres définis au chapitre IV de la directive 2006/…/CE;

d)

les montants déduits des fonds propres de base et des fonds propres complémentaires en vertu de l'article 66, paragraphe 2, avec mention séparée des éléments visés à l'article 57, point q); et

e)

le montant total des fonds propres éligibles, après application des déductions et limites prévues à l'article 66.

4.

Les informations ci-après sont publiées concernant le respect par l'établissement de crédit des exigences énoncées aux articles 75 et 123:

a)

un résumé de la méthode appliquée par l'établissement de crédit pour évaluer l'adéquation de ses fonds propres eu égard à ses activités actuelles et futures;

b)

pour les établissements de crédit qui calculent les montants de leurs expositions pondérés conformément aux articles 78 à 83, 8 % du montant pondéré des expositions pour chacune des catégories d'expositions prévues à l'article 79;

c)

pour les établissements de crédit qui calculent les montants de leurs expositions pondérés conformément aux articles 84 à 89, 8 % du montant des expositions pondéré pour chacune des catégories d'expositions prévues à l'article 86. Pour la catégorie des expositions à l'égard de la clientèle de détail, cette exigence s'applique à chacune des catégories d'expositions auxquelles les différentes corrélations prévues à l'annexe VII, partie 1, points 10 à 13, correspondent. Pour la catégorie des expositions sur actions, cette exigence s'applique:

i)

à chacune des approches prévues à l'annexe VII, partie 1, points 17 à 26;

ii)

aux expositions sur actions cotées, aux expositions sur capital-investissement appartenant à un portefeuille suffisamment diversifié, et aux autres expositions;

iii)

aux expositions faisant l'objet d'un régime prudentiel transitoire en matière d'exigences de fonds propres; et

iv)

aux expositions faisant l'objet d'une clause de maintien des acquis en matière d'exigences de fonds propres;

d)

les exigences minimales de fonds propres calculées conformément à l'article 75, points b) et c); et

e)

les exigences minimales de fonds propres calculées conformément aux articles 103 à 105, celles-ci étant publiées séparément.

5.

Les informations ci-après sont publiées concernant l'exposition de l'établissement de crédit au risque de crédit de la contrepartie, tel que défini à l'annexe III, partie 1:

a)

une description de la méthodologie d'affectation des fonds propres et la fixation des limites de crédit pour les expositions de crédit de la contrepartie;

b)

une description des politiques appliquées en matière d'obtention de sûretés et de constitution de réserves de crédit;

c)

une description des politiques appliquées en matière d'exposition de corrélation;

d)

une description de l'impact du montant des sûretés que l'établissement de crédit devrait fournir en cas de révision à la baisse de la notation de son crédit;

e)

la juste valeur brute positive des contrats, les bénéfices de la compensation, l'exposition de crédit actuel après compensation, les sûretés détenues et l'exposition de crédit nette sur instruments dérivés. L'exposition de crédit nette sur instruments dérivés est l'exposition de crédit sur transactions dérivées compte tenu des bénéfices des accords de compensation exécutoires et des contrats de sûreté;

f)

les mesures de la valeur exposée au risque, effectuées conformément aux méthodes définies dans les parties 3 à 6 de l'annexe III, selon la méthode applicable;

g)

la valeur notionnelle des couvertures fondées sur des dérivés de crédit et la distribution de l'exposition de crédit actuelle, ventilée par catégorie d'exposition de crédit;

h)

les opérations sur dérivés de crédits (valeur notionnelle), subdivisées en opérations se rattachant au portefeuille propre de crédit de l'établissement de crédit et opérations liées à son activité d'intermédiation, elles-mêmes subdivisées en fonction des dérivés de crédit utilisés, en distinguant, au sein de chaque groupe de produits, les protections achetées des protections vendues; et

i)

la valeur estimée d'α, lorsque l'établissement de crédit a obtenu des autorités compétentes le droit d'estimer cette valeur.

6.

Les informations ci-après sont publiées concernant l'exposition de l'établissement de crédit au risque de crédit et au risque de dilution:

a)

les définitions comptables des arriérés et des réductions de valeur;

b)

une description des approches et méthodes appliquées pour déterminer les corrections de valeur et les provisions;

c)

le montant total des expositions encourus après compensation comptable et avant atténuation du risque de crédit, et le montant moyen des expositions sur la période, ventilés par catégorie d'exposition;

d)

la répartition géographique des expositions, ventilée par grande catégorie d'exposition pour les principaux secteurs, avec un degré de détail supérieur si nécessaire;

e)

la répartition des expositions par branche ou par type de contrepartie, ventilée par catégorie d'exposition, avec un degré de détail supérieur si nécessaire;

f)

une ventilation de toutes les expositions par échéance résiduelle et par catégorie d'exposition, avec un degré de détail supérieur si nécessaire;

g)

pour chaque grande branche ou grand type de contrepartie, les montants:

i)

des expositions en souffrance ou ayant fait l'objet de réductions de valeur, présentées séparément;

ii)

des corrections de valeur et provisions; et

iii)

des dotations aux corrections de valeur et provisions de la période;

h)

les montants des expositions en souffrance ou ayant fait l'objet de réductions de valeurs, présentés séparément et ventilés par grande zone géographique, accompagnés, si possible, des montants des corrections de valeur et provisions pour chaque zone géographique;

i)

le rapprochement des variations des corrections de valeur et des provisions pour expositions ayant fait l'objet de réductions de valeur présentées séparément. Ces informations comprennent:

i)

une description du type des corrections de valeur et des provisions,

ii)

les soldes d'ouverture,

iii)

les dotations aux provisions de la période,

iv)

les montants provisionnés ou repris au titre des pertes probables estimées sur exposition de la période, toute autre correction déterminée, notamment, par des différences de change, des regroupements d'entreprises et des acquisitions et cessions de filiales, ainsi que les transferts entre provisions; et

v)

les soldes de clôture.

Les corrections de valeur et reprises passées directement en profits et pertes sont publiées séparément.

7.

Les établissements de crédit qui calculent les montants de leurs expositions pondérés conformément aux articles 78 à 83 publient les informations ci-après pour chacune des catégories d'expositions prévues à l'article 79:

a)

les noms des OEEC et OCE désignés, ainsi que les raisons motivant tout changement;

b)

les catégories d'expositions pour lesquelles un OEEC ou un OCE sont utilisés;

c)

une description du processus appliqué pour transférer les évaluations du crédit de l'émetteur et de l'émission sur des éléments n'appartenant pas au portefeuille de négociation;

d)

les associations entre les notations externes effectuées par chaque OEEC ou OCE désigné et les échelons de qualité du crédit prévus à l'annexe VI, cette publication n'étant toutefois pas obligatoire lorsque l'établissement de crédit respecte les associations standard telles que publiées par les autorités compétentes; et

e)

les valeurs exposées au risque, avant et après atténuation du risque de crédit, associées à chacun des échelons de qualité du crédit prévus à l'annexe VI, ainsi que celles déduites des fonds propres.

8.

Les établissements de crédit qui calculent les montants de leurs expositions pondérés conformément à l'annexe VII, partie 1, point 6 ou points 19 à 21, publient les expositions classées dans chacune des catégories figurant au tableau 1 du point 6 précité ou chaque pondération prévue aux points 19 à 21 précités.

9.

Les établissements de crédit qui calculent leurs exigences de fonds propres conformément à l'article 75, points b) et c), publient ces exigences séparément pour chaque risque visé dans ces dispositions.

10.

Tout établissement de crédit qui calcule ses exigences de fonds propres conformément à l'annexe V de la directive 2006/…/CE publie les informations suivantes:

a)

pour chaque sous-portefeuille couvert:

i)

les caractéristiques des modèles utilisés;

ii)

une description des simulations de crise appliquées au sous-portefeuille;

iii)

une description des méthodes utilisées pour évaluer ex post et valider, en termes d'exactitude et de cohérence, les modèles internes et les processus de modélisation;

b)

le degré d'acceptation par l'autorité compétente; et

c)

une description de la mesure dans laquelle les exigences énoncées à l'annexe VII, partie B, de la directive 2006/…/CE sont respectées, et des méthodes appliquées à cet effet.

11.

Les informations ci-après sont publiées par les établissements de crédit concernant le risque opérationnel:

a)

les méthodes d'évaluation des exigences de fonds propres pour risque opérationnel applicables à l'établissement de crédit; et

b)

une description de l'approche éventuellement utilisée par l'établissement de crédit en application de l'article 105, comprenant une analyse des facteurs internes et externes pris en considération dans cette approche d'évaluation. En cas d'utilisation partielle, le champ d'application des différentes approches utilisées.

12.

Les informations ci-après sont publiées concernant les expositions sur actions n'appartenant pas au portefeuille de négociation:

a)

un classement des expositions en fonction de l'objectif visé, y compris la recherche de plus-values ou les éventuelles considérations stratégiques, ainsi qu'un aperçu des techniques comptables et méthodes d'évaluation utilisées, comprenant les principales hypothèses et pratiques qui influencent l'évaluation ainsi que toute modification significative de ces pratiques;

b)

la valeur de bilan, la juste valeur et, pour les actions cotées, une comparaison avec le prix du marché lorsque celui-ci diffère sensiblement de la juste valeur;

c)

le type, la nature et le montant des expositions sur actions cotées, des expositions sur capital-investissement appartenant à un portefeuille suffisamment diversifié, et des autres expositions;

d)

le total des bénéfices et pertes réalisés sur les cessions et liquidations de la période considérée; et

e)

le total des bénéfices et pertes non réalisés, le total des plus-values et moins-values latentes de réévaluation, ainsi que chaque montant de cette nature inclus dans les fonds propres de base ou complémentaires.

13.

Les informations ci-après sont publiées concernant les expositions de taux d'intérêt relatifs à des positions n'appartenant pas au portefeuille de négociation:

a)

la nature du risque de taux d'intérêt, les principales hypothèses retenues (y compris celles concernant les remboursements anticipés de prêts et le comportement des dépôts à vue) et la mesure de la probabilité du risque de taux d'intérêt; et

b)

la variation des bénéfices, de la valeur économique ou de toute autre variable pertinente utilisée par la direction pour mesurer les chocs haussiers ou baissiers de taux d'intérêt selon la méthode retenue par la direction pour évaluer le risque de taux d'intérêt, pour chaque monnaie utilisée.

14.

Les établissements de crédit qui calculent les montants de leurs expositions pondérés conformément aux articles 94 à 101 publient les informations suivantes:

a)

une description des objectifs de l'établissement de crédit en ce qui concerne l'activité de titrisation;

b)

les rôles joués par l'établissement de crédit dans le processus de titrisation;

c)

le degré d'implication de l'établissement de crédit dans chaque opération de titrisation;

d)

les méthodes de calcul des montants des expositions pondérés appliquées par l'établissement de crédit dans ses activités de titrisation ;

e)

un résumé des méthodes comptables appliquées par l'établissement de crédit à son activité de titrisation, et notamment;

i)

le classement des opérations au résultat d'exploitation ou au résultat financier;

ii)

la comptabilisation des produits de cession;

iii)

les principales hypothèses sur lesquelles repose l'évaluation des intérêts conservés par l'établissement; et

iv)

le traitement des titrisations synthétiques, lorsqu'il n'est pas couvert par les autres méthodes comptables;

f)

les noms des OEEC utilisés pour les titrisations et le type d'exposition pour laquelle chaque agence est utilisée;

g)

l'encours total des expositions titrisées par l'établissement de crédit et couverts par le dispositif relatif à la titrisation (en distinguant titrisation classique et titrisation synthétique), par type d'exposition;

h)

pour les expositions titrisées par l'établissement de crédit et couvertes par le dispositif relatif à la titrisation, une ventilation par type d'exposition des montants des expositions en souffrance et ayant fait l'objet de réductions de valeurs, ainsi que les pertes constatées par l'établissement de crédit sur la période considérée;

i)

le montant agrégé des positions de titrisation conservées ou acquises, par type d'exposition;

j)

les montants agrégés des positions de titrisation conservées ou acquises, ventilés sur un nombre pertinent de fourchettes de pondération des risques. Les positions qui ont reçu une pondération de 1 250 % ou qui ont été déduites sont publiées séparément;

k)

l'encours total des expositions renouvelables titrisées, ventilé entre les intérêts de l'établissement initiateur et ceux de l'investisseur; et

l)

un résumé de l'activité de titrisation sur la période considérée, y compris le montant des expositions titrisées (par catégorie d'exposition) et les bénéfices ou pertes constatés sur leur cession par catégorie de risque.

Partie 3: Exigences à remplir pour l'utilisation de méthodes ou d'instruments particuliers

1.

Les établissements de crédit qui calculent les montants de leurs expositions pondérés conformément aux articles 84 à 89 publient les informations suivantes:

a)

l'acceptation par les autorités compétentes de l'approche retenue ou des modalités de la transition;

b)

une explication et un examen:

i)

de la structure des systèmes de notation interne et de la relation entre notations internes et externes;

ii)

de l'utilisation d'estimations internes à des fins autres que le calcul des montant des expositions pondérés conformément aux articles 84 à 89;

iii)

du processus de gestion et du traitement de l'atténuation du risque de crédit; et

iv)

des mécanismes de contrôle des systèmes de notation, y compris l'indépendance, les responsabilités et de l'examen de ces systèmes;

c)

une description du processus de notation interne, pour chacune des catégories d'exposition ci-après:

i)

administrations centrales et banques centrales;

ii)

établissements;

iii)

entreprises, y compris les PME, les financements spécialisés et les créances achetées sur les entreprises;

iv)

clientèle de détail, pour chacune des catégories d'expositions auxquelles les différentes corrélations visées à l'annexe VII, partie 1, points 10 à 13, correspondent; et

v)

actions;

d)

les valeurs exposée au risque pour chacune des catégories d'expositions prévues à l'article 86. Pour les expositions sur les administrations centrales, les banques centrales, les établissements et les entreprises, l'établissement de crédit qui utilise ses propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) ou des facteurs de conversion aux fins du calcul des montants des expositions pondérés opère, pour la publication, une distinction entre ceux de ces expositions qui font l'objet d'une telle estimation et les autres;

e)

afin de permettre une différenciation pertinente du risque de crédit, l'établissement de crédit publie, pour les catégories d'expositions «administrations centrales et banques centrales», «établissements», «entreprises» et «actions», et pour un nombre suffisant d'échelons de qualité du débiteur (y compris les débiteurs défaillants), les informations suivantes:

i)

l'exposition totale (pour les catégories d'expositions «administrations centrales et banques centrales», «établissements» et «entreprises», la somme des prêts en cours et des valeurs exposées au risque correspondant aux crédits non utilisés; pour les expositions sur actions, l'encours de ces expositions),

ii)

pour les établissements de crédit qui utilisent leurs estimations propres des pertes en cas de défaut aux fins du calcul des montants des expositions pondérés, la perte en cas de défaut moyenne, pondérée en fonction de l'exposition, exprimée en pourcentage,

iii)

la pondération de risque moyenne pondérée en fonction des expositions; et

iv)

pour les établissements de crédit qui utilisent leurs estimations propres des facteurs de conversion aux fins du calcul des montants des expositions pondérés, le montant des crédits non utilisés et la valeur exposée au risque moyenne pondérée en fonction des expositions pour chaque catégorie d'exposition;

f)

pour la catégorie des expositions à l'égard de la clientèle de détail et pour chacune des catégories visées au point c) iv), soit les informations prévues au point e) (le cas échéant, à un niveau agrégé), soit une analyse des expositions (prêts en cours et valeurs exposées au risque pour les crédits non utilisés) par référence à un nombre d'échelons de perte anticipée suffisant pour permettre une différenciation pertinente du risque de crédit (le cas échéant, à un niveau agrégé);

g)

les corrections de valeur effectives de la période précédente pour chaque catégorie d'expositions (pour la clientèle de détail, pour chacune des catégories visées au point c) iv) et les variations par rapport aux périodes antérieures;

h)

une description des facteurs qui ont eu une incidence sur les pertes subies au cours de la période précédente (par exemple, indiquer si l'établissement a connu des taux de défaut supérieurs à la moyenne ou des pertes en cas de défaut et des facteurs de conversion supérieurs); et

i)

une comparaison entre les estimations de l'établissement de crédit et les résultats effectifs, sur une période plus longue. Au minimum, l'information porte sur les pertes estimées et les pertes subies dans chaque catégorie d'expositions (pour la clientèle de détail, pour chacune des catégories visées au point c) iv)) sur une période assez longue pour permettre une évaluation pertinente de la performance des processus de notation interne pour chacune de ces catégories (pour la clientèle de détail, pour chacune des catégories visées au point c) iv)). Le cas échéant, l'établissement de crédit approfondit la comparaison aux valeurs de la probabilité de défaut (PD) et, s'il utilise ses estimations propres des pertes en cas de défaut (LGD) et/ou des facteurs de conversion, aux valeurs effectives de LGD et des facteurs de conversion, par rapport aux estimations fournies dans les publications précitées concernant l'évaluation quantitative des risques.

Aux fins du point c), la description inclut les différents types d'expositions relevant de chaque catégorie d'exposition, les définitions, méthodes et données servant à l'estimation et à la validation des PD et, le cas échéant, des LGD et des facteurs de conversion, y compris les hypothèses utilisées pour la dérivation de ces variables, ainsi que la description des écarts significatifs par rapport à la définition du défaut prévue à l'annexe VII, partie 4, points 44 à 48, y compris les grands segments concernés par ces écarts.

2.

Les établissements de crédit qui appliquent des techniques d'atténuation du risque de crédit publient les informations suivantes:

a)

la politique et les processus appliqués en matière de compensation, au bilan et hors bilan, ainsi que la mesure dans laquelle l'entité recourt à cette compensation;

b)

la politique et les processus appliqués en matière d'évaluation et de gestion des sûretés;

c)

une description des principaux types de sûretés acceptés par l'établissement;

d)

les principales catégories de garants et de contreparties des dérivés de crédit, ainsi que la qualité de leur signature;

e)

les concentrations de risque de marché ou de risque de crédit dans le cadre des opérations d'atténuation du risque de crédit;

f)

pour les établissements de crédit qui calculent les montants de leurs expositions pondérés conformément aux articles 78 à 83 ou 84 à 89 mais qui ne fournissent pas d'estimations propres des pertes en cas de défaut ou des facteurs de conversion en regard de la catégorie d'expositions, la valeur exposée au risque (le cas échéant après compensation, au bilan ou hors bilan) couverte — après application des corrections pour volatilité — par des sûretés financières éligibles ou toute autre sûreté éligible, séparément pour chaque catégorie d'exposition; et

g)

pour les établissements de crédit qui calculent les montants de leurs expositions pondérés conformément aux articles 78 à 83 ou 84 à 89, le montant total des expositions couvertes par des garanties ou des dérivés de crédit (le cas échéant après compensation, au bilan ou hors bilan) séparément pour chaque catégorie d'exposition. Pour la catégorie des expositions sur actions, cette exigence s'applique à chacune des approches prévues à l'annexe VII, partie 1, points 17 à 26.

3.

Les établissements de crédit qui utilisent l'approche prévue à l'article 105 pour le calcul de leurs exigences de fonds propres pour risque opérationnel publient une description de l'usage qu'ils font de l'assurance aux fins d'atténuer ce risque.

ANNEXE XIII

PARTIE A: DIRECTIVES ABROGÉES, AVEC LEURS MODIFICATIONS SUCCESSIVES (visées à l'article 158)

Directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice

Directive 2000/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 modifiant la directive 2000/12/CE concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice

Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil

 

Uniquement l'article 29, point 1) a) et b), point 2), point 4) a) et b), points 5) et 6), point 7), et points 8) à 11)

Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil

 

Uniquement l'article 68

Directive 2004/69/CE de la Commission du 27 avril 2004 modifiant la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil pour ce qui concerne la définition des «banques multilatérales de développement»

Directive 2005/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2005 modifiant les directives 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE et 93/6/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE et 2002/87/CE, afin d'organiser selon une nouvelle structure les comités compétents en matière de services financiers

 

Uniquement l'article 3

MODIFICATIONS NON ABROGÉES

 

Acte d'adhésion de 2003

PARTIE B: DÉLAIS DE TRANSPOSITION (visés à l'article 158)

Directive

 

Délai de transposition

Directive 2000/12/CE

 

Directive 2000/28/CE

 

27.4.2002

Directive 2002/87/CE

 

11.8.2004

Directive 2004/39/CE

 

30.4.2006/31.1.2007

Directive 2004/69/CE

 

30.6.2004

Directive 2005/1/CE

 

13.5.2005

ANNEXE XIV

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Présente directive

Directive 2000/12/CE

Directive 2000/28/CE

Directive 2002/87/CE

Directive 2004/39/CE

Directive 2005/1/CE

Article 1er

Article 2, paragraphes 1 et 2

 

 

 

 

Article 2

Article 2, paragraphe 3

Acte d'adhésion

 

 

 

 

Article 2

Article 2, paragraphe 4

 

 

 

 

Article 3

Article 2, paragraphes 5 et 6

 

 

 

 

Article 3, paragraphe 1, troisième alinéa

 

 

 

 

Article 3, point 2

Article 4, point 1)

Article 1er, point 1)

 

 

 

 

Article 4, points 2) à 5)

 

Article 1er, points 2) à 5)

 

 

 

Article 4, points 7) à 9)

 

Article 1er, points 6) à 8)

 

 

 

Article 4, point 10)

 

 

Article 29, point 1, a)

 

 

Article 4, points 11) à 14)

Article 1er, points 10), 12) et 13)

 

 

 

 

Article 4, points 21) et 22)

 

 

Article 29, point 1, b)

 

 

Article 4, point 23)

Article 1er, point 23)

 

 

 

 

Article 4, points 45) à 47)

Article 1er, points 25) à 27)

 

 

 

 

Article 5

 

 

 

 

 

Article 6

Article 4

 

 

 

 

Article 7

Article 8

 

 

 

 

Article 8

Article 9

 

 

 

 

Article 9, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 1, et article 1er, point 11)

 

 

 

 

Article 9, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 2

 

 

 

 

Article 10

Article 5, paragraphes 3 à 7

 

 

 

 

Article 11

Article 6

 

 

 

 

Article 12

Article 7

 

 

 

 

Article 13

Article 10

 

 

 

 

Article 14

Article 11

 

 

 

 

Article 15, paragraphe 1

Article 12

 

 

 

 

Article 15, paragraphes 2 et 3

 

 

Article 29, point 2)

 

 

Article 16

Article 13

 

 

 

 

Article 17

Article 14

 

 

 

 

Article 18

Article 15

 

 

 

 

Article 19, paragraphe 1

Article 16, paragraphe 1

 

 

 

 

Article 19, paragraphe 2

 

 

Article 29, point 3)

 

 

Article 20

Article 16, paragraphe 3

 

 

 

 

Article 21

Article 16, paragraphes 4 à 6

 

 

 

 

Article 22

Article 17

 

 

 

 

Article 23

Article 18

 

 

 

 

Article 24, paragraphe 1

Article 19, premier à troisième alinéas

 

 

 

 

Article 24, paragraphe 2

Article 19, sixième alinéa

 

 

 

 

Article 24, paragraphe 3

Article 19, quatrième alinéa

 

 

 

 

Article 25, paragraphes 1 à 3

Article 20, paragraphes 1 à 3, premier et deuxième alinéas

 

 

 

 

Article 25, paragraphe 3

Article 19, paragraphe 5

 

 

 

 

Article 25, paragraphe 4

Article 20, paragraphe 3, troisième alinéa

 

 

 

 

Article 26

Article 20, paragraphes 4 à 7

 

 

 

 

Article 27

Article 1er, point 3), seconde phrase

 

 

 

 

Article 28

Article 21

 

 

 

 

Article 29

Article 22

 

 

 

 

Article 30

Article 22, paragraphes 2 à 4

 

 

 

 

Article 31

Article 22, paragraphe 5

 

 

 

 

Article 32

Article 22, paragraphe 6

 

 

 

 

Article 33

Article 22, paragraphe 7

 

 

 

 

Article 34

Article 22, paragraphe 8

 

 

 

 

Article 35

Article 22, paragraphe 9

 

 

 

 

Article 36

Article 22, paragraphe 10

 

 

 

 

Article 37

Article 22, paragraphe 11

 

 

 

 

Article 38

Article 24

 

 

 

 

Article 39, paragraphes 1 et 2

Article 25

 

 

 

 

Article 39, paragraphe 3

 

 

 

 

Article 3, point 8

Article 40

Article 26

 

 

 

 

Article 41

Article 27

 

 

 

 

Article 42

Article 28

 

 

 

 

Article 43

Article 29

 

 

 

 

Article 44

Article 30, paragraphes 1 à 3

 

 

 

 

Article 45

Article 30, paragraphe 4

 

 

 

 

Article 46

Article 30, paragraphe 3

 

 

 

 

Article 47

Article 30, paragraphe 5

 

 

 

 

Article 48

Article 30, paragraphes 6 et 7

 

 

 

 

Article 49

Article 30, paragraphe 8

 

 

 

 

Article 50

Article 30, paragraphe 9, premier et deuxième alinéas

 

 

 

 

Article 51

Article 30, paragraphe 9, troisième alinéa

 

 

 

 

Article 52

Article 30, paragraphe 10

 

 

 

 

Article 53

Article 31

 

 

 

 

Article 54

Article 32

 

 

 

 

Article 55

Article 33

 

 

 

 

Article 56

Article 34, paragraphe 1

 

 

 

 

Article 57

Article 34, paragraphe 2, premier alinéa

Article 34, paragraphe 2, point 2, seconde phrase

 

Article 29, point 4, a)

 

 

Article 58

 

 

Article 29, point 4, b)

 

 

Article 59

 

 

Article 29, point 4, b)

 

 

Article 60

 

 

Article 29, point 4, b)

 

 

Article 61

Article 34, paragraphes 3 et 4

 

 

 

 

Article 63

Article 35

 

 

 

 

Article 64

Article 36

 

 

 

 

Article 65

Article 37

 

 

 

 

Article 66, paragraphes 1 et 2

Article 38, paragraphes 1 et 2

 

 

 

 

Article 67

Article 39

 

 

 

 

Article 73

Article 52, paragraphe 3

 

 

 

 

Article 106

Article 1er, point 24)

 

 

 

 

Article 107

Article 1er, point 1, troisième alinéa

 

 

 

 

Article 108

Article 48, paragraphe 1

 

 

 

 

Article 109

Article 48, paragraphe 4, premier alinéa

 

 

 

 

Article 110

Article 48, paragraphes 2 à 4, deuxième alinéa

 

 

 

 

Article 111

Article 49, paragraphes 1 à 5

 

 

 

 

Article 113

Article 49, paragraphes 4, 6 et 7

 

 

 

 

Article 115

Article 49, paragraphes 8 et 9

 

 

 

 

Article 116

Article 49, paragraphe 10

 

 

 

 

Article 117

Article 49, paragraphe 11

 

 

 

 

Article 118

Article 50

 

 

 

 

Article 120

Article 51, paragraphes 1, 2 et 5

 

 

 

 

Article 121

Article 51, paragraphe 4

 

 

 

 

Article 122

Article. 51, paragraphe 6

 

Article 29, point 5)

 

 

Article 125

Article 53, paragraphes 1 et 2

 

 

 

 

Article 126

Article 53, paragraphe 3

 

 

 

 

Article 128

Article 53, paragraphe 5

 

 

 

 

Article 133, paragraphe 1

Article 54, paragraphe 1

 

Article 29, point 7, a)

 

 

Article 133, paragraphes 2 et 3

Article 54, paragraphes 2 et 3

 

 

 

 

Article 134, paragraphe 1

Article 54, paragraphe 4, premier alinéa

 

 

 

 

Article 134, paragraphe 2

Article 54, paragraphe 4, deuxième alinéa

 

 

 

 

Article 135

 

 

Article 29, point 8)

 

 

Article 137

Article 55

 

 

 

 

Article 138

 

 

Article 29, point 9)

 

 

Article 139

Article 56, paragraphes 1 à 3

 

 

 

 

Article 140

Article 56, paragraphes 4 à 6

 

 

 

 

Article 141

Article 56, paragraphe 7

 

Article 29, point 10)

 

 

Article 142

Article 56, paragraphe 8

 

 

 

 

Article 143

 

 

Article 29, point 11)

 

Article 3, point 10)

Article 150

Article 60, paragraphe 1

 

 

 

 

Article 151

Article 60, paragraphe 2

 

 

 

Article 3, point 10)

Article 158

Article 67

 

 

 

 

Article 159

Article 68

 

 

 

 

Article 160

Article 69

 

 

 

 

Annexe I, points 1 à 14 à l'exclusion du dernier alinéa

Annexe I

 

 

 

 

Annexe I, dernier alinéa

 

 

 

Article 68

 

Annexe II

Annexe II

 

 

 

 

Annexe III

Annexe III

 

 

 

 

Annexe IV

Annexe IV

 

 

 

 

P6_TA(2005)0352

Adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit ***I

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant refonte de la directive 93/6/CEE du Conseil du 15 mars 1993 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit (COM(2004)0486 — C6-0144/2004 — 2004/0159(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2004)0486) (1),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 47, paragraphe 2, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0144/2004),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et l'avis de la commission des affaires juridiques (A6-0257/2005),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  Non encore publiée au JO.

P6_TC1-COD(2004)0159

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 28 septembre 2005 en vue de l'adoption de la directive 2006/…/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit (refonte)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis de la Banque centrale européenne (2),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 93/6/CEE du Conseil du 15 mars 1993 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit (4) a été modifiée de façon substantielle à plusieurs reprises. À l'occasion de nouvelles modifications de ladite directive, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à une refonte de celle-ci.

(2)

L'un des objectifs de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers (5), consiste à permettre aux entreprises d'investissement agréées et surveillées par les autorités compétentes de leur État membre d'origine d'établir des succursales et de fournir librement leurs services dans d'autres États membres. Ladite directive prévoit donc la coordination des règles relatives à l'agrément des entreprises d'investissement et à l'exercice de leur activité.

(3)

La directive 2004/39/CE ne définit cependant pas de règles communes concernant les fonds propres des entreprises d'investissement, pas plus d'ailleurs qu'elle ne fixe le montant de leur capital initial ni ne définit de cadre commun pour la surveillance des risques auxquels lesdites entreprises sont exposées.

(4)

Il convient de ne réaliser que l'harmonisation essentielle, nécessaire et suffisante pour parvenir à une reconnaissance mutuelle des agréments et des systèmes de contrôle prudentiel; afin de parvenir à cette reconnaissance mutuelle dans le cadre du marché financier intérieur, des mesures de coordination devraient être adoptées en ce qui concerne la définition des fonds propres des entreprises d'investissement, la fixation des montants de leur capital initial et la définition d'un cadre commun pour la surveillance des risques auxquels elles sont exposées.

(5)

Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir de fixer les exigences d'adéquation des fonds propres applicables aux entreprises d'investissement et aux établissements de crédits, les règles régissant leur calcul et les règles régissant leur surveillance prudentielle, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de la dimension et des effets de l'action proposée, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(6)

Il convient de fixer, pour le capital initial, des montants différents en fonction de la gamme des activités que les entreprises d'investissement sont autorisées à exercer.

(7)

Les entreprises d'investissement existantes devraient être autorisées, sous certaines conditions, à poursuivre leur activité, même si elles ne respectent pas le montant minimal fixé pour le capital initial des nouvelles entreprises d'investissement.

(8)

Les États membres devraient pouvoir édicter des règles plus strictes que celles énoncées dans la présente directive.

(9)

Le fonctionnement harmonieux du marché intérieur nécessite, au-delà des normes juridiques, une coopération étroite et régulière des autorités compétentes des États membres ainsi qu'une convergence sensiblement renforcée de leurs pratiques réglementaires et prudentielles.

(10)

Dans la communication de la Commission du 11 mai 1999 intitulée «Mise en œuvre du cadre d'action pour les services financiers: plan d'action», sont énoncés différents objectifs qu'il y a lieu d'atteindre pour réaliser le marché intérieur des services financiers. Le Conseil européen qui s'est tenu à Lisbonne les 23 et 24 mars 2000 a fixé comme objectif de mettre en œuvre le plan d'action pour 2005. La refonte des dispositions relatives aux fonds propres est un élément essentiel du plan d'action.

(11)

Étant donné que les entreprises d'investissement encourent, s'agissant de leur portefeuille de négociation, les mêmes risques que les établissements de crédit, il convient que les dispositions pertinentes de la directive 2006/…/CE du Parlement européen et du Conseil du … concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (6) s'appliquent également aux dites entreprises.

(12)

Les fonds propres d'entreprises d'investissement ou d'établissements de crédit (ci-après dénommés collectivement «établissements») peuvent servir à absorber des pertes qui ne sont pas couvertes par un volume suffisant de bénéfices, afin d'assurer la continuité des établissements considérés et de protéger les investisseurs. Les fonds propres constituent pour les autorités compétentes un critère important, en particulier aux fins de l'évaluation de la solvabilité des établissements et à d'autres fins prudentielles. De plus, les établissements sont, dans le marché intérieur, en concurrence directe les uns avec les autres. Par conséquent, pour renforcer le système financier de la Communauté et prévenir les distorsions de concurrence, il convient de fixer des normes de base communes en matière de fonds propres.

(13)

Aux fins du considérant 12, il convient que la définition des fonds propres énoncée dans la directive 2006/…/CE serve de base et soit complétée par des dispositions complémentaires spécifiques tenant compte de la portée différente des exigences de fonds propres relatives au risque de marché.

(14)

Pour les établissements de crédit, des règles communes ont déjà été fixées pour le contrôle et la surveillance de différents types de risques par la directive 2000/12/CE.

(15)

À cet égard, les dispositions fixant des exigences minimales de fonds propres devraient être prises en considération en relation avec d'autres instruments spécifiques harmonisant également les techniques fondamentales de surveillance des institutions.

(16)

Il est nécessaire d'élaborer des règles communes concernant les risques de marché auxquels sont exposés les établissements de crédit et de prévoir un cadre complémentaire pour la surveillance des risques auxquels sont exposés les établissements, notamment les risques de marché et, plus particulièrement, les risques de position, de règlement/contrepartie et de change.

(17)

Il est nécessaire de prévoir la notion de «portefeuille de négociation», comprenant des positions en titres et autres instruments financiers détenus à des fins de négociation et exposés principalement aux risques de marché et aux risques liés à certains services financiers fournis au client.

(18)

Afin de réduire la charge administrative des établissements dont le portefeuille de négociation représente une part négligeable, en termes tant absolus que relatifs, ces établissements devraient avoir la faculté d'appliquer la directive 2006/…/CE plutôt que de devoir répondre aux exigences prévues aux annexes I et II de la présente directive.

(19)

Il importe de tenir compte, dans la surveillance des risques de règlement/livraison, de l'existence de systèmes offrant une protection adéquate réduisant ces risques

(20)

En tout état de cause, les établissements devraient se conformer aux dispositions de la présente directive en ce qui concerne la couverture des risques de change afférents à toutes leurs opérations. Les exigences de capital devraient être moindres lorsqu'il s'agit de couvrir des positions libellées en monnaies présentant une corrélation étroite, que celle-ci résulte de données statistiques ou d'accords interétatiques contraignants.

(21)

Les exigences de fonds propres pour les négociants en produits de base, y compris ceux qui sont actuellement exemptés des exigences fixées dans la directive 2004/39/CE, seront réexaminées s'il y a lieu parallèlement au réexamen de l'exemption précitée, comme le prévoit l'article 65, paragraphe 3, de ladite directive.

(22)

La libéralisation des marchés du gaz et de l'électricité est un objectif qui revêt une importance tant économique que politique pour la Communauté. Compte tenu de ce qui précède, les exigences de fonds propre, et les autres règles prudentielles à appliquer aux entreprises opérant sur ces marchés devraient être proportionnées et ne devraient pas entraver indûment la réalisation de l'objectif de libéralisation. Il convient, en particulier, de garder cet objectif présent à l'esprit lors des réexamens visés au considérant 21.

(23)

L'existence de systèmes internes de surveillance et de contrôle des risques de taux d'intérêt afférents à toutes les opérations des établissements est un moyen particulièrement important de minimiser ces risques. Par conséquent, ces systèmes devraient faire l'objet d'une surveillance des autorités compétentes.

(24)

Étant donné que la directive 2006/…/CE ne fixe pas de règles communes pour la surveillance et le contrôle des grands risques liés aux activités qui sont principalement exposées aux risques de marché, il convient d'édicter de telles règles.

(25)

Le risque opérationnel représente un risque important pour les établissements et, à ce titre, doit être couvert par des fonds propres. Il est essentiel de tenir compte de la diversité des établissements dans la Communauté, en prévoyant plusieurs méthodes.

(26)

La directive 2006/…/CE énonce le principe de la consolidation. Elle n'instaure pas de règles communes concernant la consolidation des établissements financiers qui se consacrent à des activités principalement exposées à des risques de marché.

(27)

Afin de garantir un niveau adéquat de solvabilité des établissements faisant partie d'un groupe, il est essentiel de calculer les exigences minimales de fonds propres sur la base de la situation financière consolidée du groupe. Pour assurer une répartition adéquate des fonds propres au sein du groupe et, si nécessaire, leur disponibilité à des fins de protection de l'investissement, il conviendrait d'appliquer les exigences minimales de fonds propres à chaque établissement de crédit du groupe, à moins que cet objectif ne puisse être efficacement atteint par d'autres moyens.

(28)

La directive 2006/…/CE ne s'applique pas aux groupes qui comprennent une ou plusieurs entreprises d'investissement mais pas d'établissements de crédit. Un cadre commun pour l'instauration d'une surveillance des entreprises d'investissement sur une base consolidée devrait donc être fixé.

(29)

Les établissements devraient veiller à disposer, au regard des risques auxquels ils sont ou pourraient être exposés, de fonds propres internes adéquats en termes de quantité, de qualité et de répartition. Ils devraient par conséquent mettre en place des stratégies et processus permettant d'apprécier et de préserver l'adéquation de leurs fonds propres internes.

(30)

Il convient que les autorités compétentes évaluent l'adéquation des fonds propres des établissements au regard des risques auxquels ceux-ci sont exposés.

(31)

Aux fins du bon fonctionnement du marché intérieur bancaire, il convient que le comité européen des contrôleurs bancaires contribue à l'application cohérente de la présente directive et à la convergence des pratiques prudentielles dans toute la Communauté et fasse rapport chaque année aux institutions communautaires sur les progrès accomplis.

(32)

En vue d'une efficacité croissante dans le fonctionnement du marché intérieur, il est essentiel de renforcer nettement la convergence dans la mise en œuvre et l'application des dispositions de la législation communautaire d'harmonisation.

(33)

Pour la même raison, et afin d'éviter que les établissements de la Communauté opérant dans plusieurs États membres ne soient soumis à des exigences disproportionnées en conséquence des responsabilités qui continuent d'incomber aux autorités compétentes de chaque État membre en matière d'agrément et de surveillance, il est essentiel de renforcer nettement la coopération entre autorités compétentes. Dans ce contexte, le rôle de l'autorité à laquelle incombe la surveillance consolidée devrait être renforcé.

(34)

Afin que le marché intérieur puisse fonctionner avec une efficacité croissante et que les citoyens de l'Union bénéficient de niveaux adéquats de transparence, il est nécessaire que les autorités compétentes rendent publique, selon des modalités qui permettent des comparaisons valables, la façon dont les exigences résultant de la présente directive sont mises en œuvre.

(35)

En vue de renforcer la discipline de marché et d'encourager les établissements à améliorer leur stratégie de marché, leur contrôle des risques et l'organisation interne de leur gestion, il conviendrait de leur imposer des obligations de publicité appropriées.

(36)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétentes d'exécution conférées à la Commission (7).

(37)

Dans sa résolution du 5 février 2002 sur la mise en oeuvre de la législation dans le cadre des services financiers (8), le Parlement a demandé que lui-même et le Conseil jouent un rôle égal dans le contrôle de la façon dont la Commission exerce ses pouvoirs d'exécution afin de tenir compte des compétences législatives attribuées au Parlement par l'article 251 du traité. Dans la déclaration solennelle prononcée par son Président le même jour devant le Parlement européen, la Commission a appuyé cette demande. La Commission a proposé, le 11 décembre 2002, des modifications de la décision 1999/468/CE, puis, le 22 avril 2004, elle a présenté une proposition modifiée. Le Parlement estime que cette proposition ne garantit pas ses prérogatives législatives. Selon le Parlement, lui-même et le Conseil devraient avoir la possibilité d'évaluer la délégation des compétences d'exécution à la Commission dans un délai déterminé. Il convient donc de limiter la période au cours de laquelle la Commission peut adopter des mesures d'exécution.

(38)

Le Parlement européen devrait disposer d'un délai de trois mois à partir de la première transmission des projets d'amendements et de mesures d'exécution de manière à avoir la possibilité de les examiner et de donner son avis. Cependant, dans des cas urgents et dûment justifiés, il devrait être possible de raccourcir ce délai. Si, pendant celui-ci, le Parlement européen adopte une résolution, la Commission devrait réexaminer le projet d'amendements ou de mesures.

(39)

En vue d'éviter les perturbations de marché et d'assurer le maintien des niveaux généraux de fonds propres, il convient de prévoir des dispositions transitoires spécifiques.

(40)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus en particulier par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne comme principes généraux du droit communautaire.

(41)

L'obligation de transposer la présente directive en droit national devrait être limitée aux dispositions qui constituent une modification de fond par rapport à des directives précédentes. L'obligation de transposer les dispositions inchangées résulte des directives précédentes.

(42)

La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe VIII, partie B,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Section 1

Objet et champ d'application

Article premier

1.   La présente directive fixe les exigences d'adéquation des fonds propres applicables aux entreprises d'investissement et aux établissements de crédits, les règles régissant leur calcul et les règles régissant leur surveillance prudentielle. Les États membres soumettent aux dispositions de la présente directive les entreprises d'investissement et les établissements de crédit au sens de l'article 3.

2.   Un État membre peut imposer des exigences supplémentaires ou plus strictes aux entreprises d'investissement et aux établissements de crédit qu'il a agréés.

Article 2

1.   Sous réserve des articles 18, 20, 22 à 32, 34 et 39 de la présente directive, les articles 68 à 73 de la directive 2006/…/CE s'appliquent mutatis mutandis aux entreprises d'investissement. Pour l'application des articles 70 à 72 de la directive 2006/…/CE aux entreprises d'investissement, chaque référence faite à un établissement de crédit mère dans un État membre s'entend comme une référence à une entreprise d'investissement mère dans un État membre et chaque référence faite à un établissement de crédit mère dans l'Union s'entend comme une référence à une entreprise d'investissement mère dans l'Union.

Lorsqu'un établissement de crédit a pour entreprise mère une entreprise d'investissement mère dans un État membre, seule cette entreprise d'investissement mère est soumise aux exigences sur une base consolidée conformément aux articles 71 à 73 de la directive 2006/…/CE.

Lorsqu'une entreprise d'investissement a pour entreprise mère un établissement de crédit mère dans un État membre, seul cet établissement de crédit mère est soumis aux exigences sur une base consolidée conformément aux articles 71 à 73 de la directive 2006/…/CE.

Lorsqu'une compagnie financière holding a comme filiales à la fois un établissement de crédit et une entreprise d'investissement, les exigences concernant la situation financière consolidée de la compagnie financière holding s'appliquent à l'établissement de crédit.

2.   Lorsqu'un groupe visé au paragraphe 1 ne comprend aucun établissement de crédit, la directive 2006/…/CE s'applique comme suit:

a)

les références aux établissements de crédit s'entendent comme des références aux entreprises d'investissement,

b)

à l'article 125 et à l'article 140, paragraphe 2, de la directive 2006/…/CE, les références aux autres articles de la même directive s'entendent comme des références à la directive 2004/39/CE,

c)

aux fins de l'article 39, paragraphe 3, de la directive 2006/…/CE, les références au comité bancaire européen s'entendent comme des références au Conseil et à la Commission, et

d)

Par dérogation à l'article 140, paragraphe 1, de la directive 2006/…/CE, lorsqu'un groupe ne comprend aucun établissement de crédit, la première phrase de cet article est remplacée par le texte suivant: «Lorsqu'une entreprise d'investissement, une compagnie financière holding ou une compagnie holding mixte contrôle une ou plusieurs filiales qui sont des entreprises d'assurance, les autorités compétentes et les autorités investies de la mission publique de surveillance des entreprises d'assurance coopèrent étroitement».

Section 2

Définitions

Article 3

1.   Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

«établissement de crédit»: un établissement de crédit au sens de l'article 4, point 1, de la directive 2006/…/CE;

b)

«entreprise d'investissement»: tout établissement qui répond à la définition donnée à l'article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2004/39/CE et qui est soumis aux exigences imposées par la même directive, à l'exception:

i)

des établissements de crédit,

ii)

des entreprises locales définies au point p); et

iii)

des entreprises qui ne sont agréées que pour fournir des services de conseil en investissement et/ou pour recevoir et transmettre des ordres d'investisseurs sans détenir elles-mêmes des fonds ou des titres appartenant à leurs clients et qui, pour cette raison, ne risquent à aucun moment d'être débitrices vis-à-vis de ces clients;

c)

«établissements»: les établissements de crédit et les entreprises d'investissement;

d)

«entreprises d'investissement reconnues de pays tiers»:

i)

les entreprises qui, si elles étaient établies dans la Communauté, auraient été couvertes par la définition de l'entreprise d'investissement,

ii)

les entreprises qui sont autorisées dans un pays tiers; et

iii)

les entreprises qui sont soumises et satisfont à des règles prudentielles considérées par les autorités compétentes comme étant au moins aussi strictes que celles prévues par la présente directive;

e)

«instrument financier»: tout contrat qui donne lieu à la fois à un actif financier d'une partie et à un passif financier ou à un instrument de capitaux propres d'une autre partie;

f)

«entreprise d'investissement mère dans un État membre»: une entreprise d'investissement qui a comme filiale un établissement ou un établissement financier, ou qui détient une participation dans un tel établissement ou dans de tels établissements, et qui n'est pas elle-même une filiale d'un autre établissement agréé dans le même État membre ou d'une compagnie financière holding constituée dans le même État membre;

g)

«entreprise d'investissement mère dans l'Union»: une entreprise d'investissement mère dans un État membre, qui n'est pas une filiale d'un autre établissement agréé dans un État membre ou d'une compagnie financière holding constituée dans un État membre;

h)

«instruments dérivés de gré à gré»: les éléments figurant dans la liste de l'annexe IV de la directive 2006/…/CE autres que les éléments auxquels une valeur exposée au risque égale à zéro est attribuée en vertu de l'annexe III, partie 2, point 6, de ladite directive;

i)

«marché réglementé»: un marché au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 14), de la directive 2004/39/CE;

j)

«titre convertible»: un titre que son détenteur a la faculté d'échanger contre un autre titre;

k)

«warrant»: un titre qui donne à son détenteur le droit d'acheter un actif sous-jacent à un prix déterminé jusqu'à la date ou à la date d'expiration du warrant et qui peut être liquidé par la livraison de l'actif sous-jacent lui-même ou par un règlement en espèces;

l)

«financement de stocks»: des positions où le stock physique a été vendu à terme et où le coût du financement a été gelé jusqu'à la date de la vente à terme;

m)

«mise en pension» et «prise en pension»: tout accord par lequel un établissement ou sa contrepartie transfère des titres ou des produits de base ou des droits garantis relatifs à la propriété de titres ou de produits de base, lorsque cette garantie est émise par un marché reconnu qui détient les droits sur les titres ou les produits de base et que l'accord ne permet pas à un établissement de transférer ou de donner en gage un titre ou une matière première particulier à plus d'une contrepartie à la fois, en s'engageant à les racheter — ou à racheter des titres ou des produits de base présentant les mêmes caractéristiques — à un prix déterminé et à une date future fixée, ou à fixer, par l'établissement qui effectue le transfert; il s'agit d'une opération de «mise en pension» pour l'établissement qui vend les titres ou les produits de base et d'une opération de «prise en pension» pour l'établissement qui les achète;

n)

«prêts de titres ou de produits de base» et «emprunts de titres ou de produits de base»: toute transaction par laquelle un établissement ou sa contrepartie transfère des titres ou des produits de base contre remise d'une garantie appropriée, l'emprunteur s'engageant à restituer des titres ou des produits de base équivalents à une date future ou lorsque l'établissement qui transfère les titres ou les produits de base le lui demandera; il s'agit d'un prêt de titres ou de produits de base pour l'établissement qui transfère les titres ou les produits de base et d'un emprunt de titres ou de produits de base pour l'établissement auquel ils sont transférés;

o)

«membre compensateur»: un membre de la bourse ou de la chambre de compensation, qui a un lien contractuel direct avec la contrepartie centrale (qui garantit la bonne fin des opérations de marché);

p)

«entreprise locale»: une entreprise qui négocie pour son compte sur des marchés d'instruments financiers à terme ou d'options ou sur d'autres marchés dérivés, ainsi que sur des marchés au comptant à seule fin de couvrir des positions sur les marchés dérivés, ou qui négocie pour le compte d'autres membres de ces marchés et qui est couverte par la garantie de membres compensateurs de ceux-ci, lorsque la responsabilité de l'exécution des contrats passés par cette entreprise est assumée par des membres compensateurs des mêmes marchés;

q)

«delta»: la variation escomptée du prix d'une option par rapport à une faible variation du prix de l'instrument sous-jacent auquel l'option se réfère;

r)

«fonds propres»: les fonds propres au sens de la directive 2006/…/CE; et

s)

«capital»: les fonds propres.

Aux fins de l'application de la surveillance sur une base consolidée, les termes «entreprise d'investissement» englobent les entreprises d'investissement de pays tiers.

Aux fins du point e), la notion d'«instrument financier» englobe les instruments financiers primaires ou au comptant, ainsi que les instruments financiers dérivés dont la valeur découle du prix d'un instrument financier sous-jacent, d'un taux, d'un indice ou du prix d'un autre élément sous-jacent, et inclut au minimum les instruments visés à l'annexe I, section C, de la directive 2004/39/CE.

2.   Les expressions «entreprise mère», «filiale», «société de gestion de portefeuille» et «établissement financier» désignent les entreprises définies comme telles à l'article 4 de la directive 2006/…/CE.

Les expressions «compagnie financière holding», «compagnie financière holding mère dans un État membre», «compagnie financière mère dans l'Union» et «entreprise de services auxiliaires» désignent les entreprises définies comme telles à l'article 4 de la directive 2006/…/CE, les références aux «établissements de crédit» devant cependant être lues comme des références aux «établissements».

3.   Aux fins de l'application de la directive 2006/…/CE aux groupes relevant de l'article 2, paragraphe 1, qui ne comprennent pas d'établissement de crédit, les définitions ci-après s'appliquent:

a)

par «compagnie financière holding», on entend un établissement financier dont les filiales sont soit exclusivement ou principalement des entreprises d'investissement, soit d'autres établissements financiers, l'une au moins de ces filiales étant une entreprise d'investissement, et qui n'est pas une compagnie financière holding mixte au sens de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissements appartenant à un conglomérat financier (9);

b)

par «compagnie holding mixte», on entend une entreprise mère autre qu'une compagnie financière holding ou une entreprise d'investissement ou une compagnie financière holding mixte au sens de la directive 2002/87/CE, qui compte parmi ses filiales au moins une entreprise d'investissement; et

c)

par «autorités compétentes», on entend les autorités nationales habilitées en vertu d'une loi ou d'une réglementation à surveiller les entreprises d'investissement.

CHAPITRE II

CAPITAL INITIAL

Article 4

Aux fins de la présente directive, on entend par «capital initial» les éléments visés à l'article 57, points a) et b) de la directive 2006/…/CE.

Article 5

1.   Les entreprises d'investissement qui ne négocient pas d'instruments financiers pour leur propre compte ni ne souscrivent d'engagement de prise ferme d'émissions d'instruments financiers mais qui détiennent les fonds et/ou les titres des clients et assurent un ou plusieurs des services énumérés ci-dessous ont un capital initial de 125 000 d'euros:

a)

réception et transmission des ordres des investisseurs portant sur des instruments financiers;

b)

exécution des ordres des investisseurs portant sur des instruments financiers; ou

c)

gestion de portefeuilles d'investissement individuels en instruments financiers.

2.   Les autorités compétentes peuvent permettre à des entreprises d'investissement qui exécutent des ordres d'investisseurs portant sur des instruments financiers de détenir de tels instruments pour compte propre si les conditions suivantes sont remplies:

a)

de telles positions résultent uniquement du fait que l'entreprise n'est pas en mesure d'assurer une couverture exacte de l'ordre reçu;

b)

la valeur totale de marché de toutes ces positions n'excède pas 15 % du capital initial de l'entreprise;

c)

l'entreprise satisfait aux exigences énoncées aux articles 18, 20 et 28; et

d)

de telles positions ont un caractère accidentel et provisoire et sont strictement limitées au temps nécessaire à l'accomplissement de la transaction en question.

La détention de positions hors portefeuille de négociation relatives à des instruments financiers en vue d'investir des fonds propres n'est pas considérée comme une opération en ce qui concerne les services visés au paragraphe 1 ni aux fins du paragraphe 3.

3.   Les États membres peuvent ramener le montant spécifié au paragraphe 1 à 50 000 d'euros lorsque l'entreprise n'est pas autorisée à détenir les fonds ou les titres des clients, ni à agir pour son propre compte, ni à prendre un engagement de prise ferme d'émissions.

Article 6

Les entreprises locales ont un capital initial de 50 000 d'euros dans la mesure où elles bénéficient de la liberté d'établissement ou de prestation de services prévue aux articles 31 et 32 de la directive 2004/39/CE.

Article 7

Pour les entreprises visées à l'article 3, paragraphe 1, point b) iii), la couverture prend l'une des formes suivantes:

a)

un capital initial de 50 000 d'euros;

b)

une assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant l'intégralité du territoire de la Communauté ou une autre garantie comparable contre l'engagement de leur responsabilité pour négligence professionnelle, pour une somme minimale de 1 000 000 d'euros par sinistre et de 1 500 000 d'euros par an pour le montant total des sinistres; ou

c)

une combinaison entre capital initial et assurance de responsabilité civile professionnelle aboutissant à un niveau de couverture équivalent à ceux définis aux points a) ou b).

Les montants visés au premier alinéa sont périodiquement revus par la Commission, afin de tenir compte de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation publié par Eurostat, conformément et simultanément aux ajustements effectués en vertu de l'article 4, paragraphe 7, de la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l'intermédiation en assurance (10).

Article 8

Lorsqu'une entreprise visée à l'article 3, paragraphe 1, point b), iii), est également immatriculée au titre de la directive 2002/92/CE, elle doit satisfaire à l'exigence établie par l'article 4, paragraphe 3, de cette directive et doit posséder une couverture prenant l'une des formes suivantes:

a)

un capital initial de 25 000 d'euros;

b)

une assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant l'intégralité du territoire de la Communauté ou une autre garantie comparable contre l'engagement de leur responsabilité pour négligence professionnelle, pour une somme minimale de 500 000 d'euros par sinistre et de 750 000 d'euros par an pour le montant total des sinistres; ou

c)

une combinaison entre capital initial et assurance de responsabilité civile professionnelle aboutissant à un niveau de couverture équivalent à ceux définis aux points a) ou b).

Article 9

Toutes les entreprises d'investissement autres que celles qui sont visées aux articles 5 à 8, ont un capital initial de 730 000 d'euros.

Article 10

1.   Par dérogation à l'article 5, paragraphes 1 et 3, et aux articles 6 et 9, les États membres peuvent maintenir l'agrément pour les entreprises d'investissement et les entreprises visées à l'article 6 existant avant le 31 décembre 1995, dont les fonds propres sont inférieurs aux niveaux du capital initial prévus à l'article 5, paragraphes 1 et 3, et aux articles 6 et 9.

Les fonds propres de ces entreprises ou entreprises d'investissement ne peuvent pas tomber à un niveau inférieur au niveau de référence le plus élevé calculé après la date de notification selon la directive 93/6/CEE. Ce niveau de référence est le niveau moyen quotidien des fonds propres calculé sur la période de six mois précédant la date de calcul. Ce niveau de référence est calculé tous les six mois pour la période correspondante précédente.

2.   Si le contrôle d'une entreprise relevant du paragraphe 1 est pris par une personne physique ou morale différente de celle qui la contrôlait précédemment, les fonds propres de cette entreprise doivent atteindre au moins le niveau prévu pour ceux-ci à l'article 5, paragraphes 1 et 3, et aux articles 6 et 9, sauf en cas de premier transfert par succession réalisé après le 31 décembre 1995, sous réserve d'approbation par les autorités compétentes et pendant une période maximale de dix ans à partir de la date de ce transfert.

3.   Dans certaines circonstances particulières et avec l'accord des autorités compétentes, lorsqu'il est procédé à une fusion entre deux ou plusieurs entreprises d'investissement et/ou entreprises visées à l'article 6, il n'est pas obligatoire que les fonds propres de l'entreprise résultant de la fusion atteignent le niveau prévu à l'article 5, paragraphes 1 et 3, et aux articles 6 et 9. Toutefois, tant que le niveau prévu à l'article 5, paragraphes 1 et 3, et aux articles 6 et 9 n'a pas été atteint, les fonds propres de la nouvelle entreprise ne doivent pas tomber au-dessous du total, à la date de la fusion, des fonds propres des entreprises fusionnées.

4.   Les fonds propres des entreprises d'investissement et des entreprises visées à l'article 6 ne peuvent pas tomber au-dessous du niveau prévu à l'article 5, paragraphes 1 et 3, aux articles 6 et 9 ainsi qu'aux paragraphes 1 et 3 du présent article.

Si les fonds propres de ces entreprises ou entreprises d'investissement tombent en dessous dudit niveau, les autorités compétentes peuvent, lorsque les circonstances le justifient, accorder à ces entreprises un délai limité leur permettant de régulariser leur situation ou de cesser leurs activités.

CHAPITRE III

PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION

Article 11

1.   Le portefeuille de négociation d'un établissement est constitué de toutes les positions sur instruments financiers et produits de base détenues à des fins de négociation ou dans le but de couvrir d'autres éléments du portefeuille de négociation et qui sont libres de clauses restreignant leur négociabilité ou peuvent être couvertes.

2.   Les positions détenues à des fins de négociation sont celles délibérément détenues en vue d'une cession à court terme et/ou dans l'intention de tirer profit d'écarts à court terme, réels ou anticipés, entre cours acheteurs et cours vendeurs ou d'autres variations des cours ou de taux d'intérêt. Le terme «position» englobe les positions pour compte propre et les positions liées aux activités pour le compte de la clientèle et aux activités de teneur de marché.

3.   La finalité de négociation est démontrée sur la base des stratégies, politiques et procédures mises en place par l'établissement pour gérer la position ou le portefeuille, conformément à l'annexe VII, partie A.

4.   Les établissements mettent en place et maintiennent des systèmes et mécanismes de contrôle afin de gérer leur portefeuille de négociation conformément à l'annexe VII, parties B et D.

5.   Les couvertures internes peuvent être inclues dans le portefeuille de négociation, auquel cas l'annexe VII, partie C, s'applique.

CHAPITRE IV

FONDS PROPRES

Article 12

Par «fonds propres de base», on entend la somme des éléments visés aux points a) à c) de l'article 57 de la directive 2006/…/CE, moins la somme de ceux visés aux points i) à k) de ce même article.

Le 1er janvier 2009 au plus tard, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil une proposition de modification appropriée du présent chapitre.

Article 13

1.   Sous réserve des paragraphes 2 à 5 du présent article et des articles 14 à 17, les fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit sont déterminés conformément à la directive 2006/…/CE.

De plus, le premier alinéa s'applique aux entreprises d'investissement qui n'ont pas l'une des formes juridiques visées à l'article 1er, paragraphe 1, de la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 concernant les comptes annuels de certaines formes de société (11).

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements qui sont tenus de respecter les exigences de fonds propres calculées conformément à l'article 21, aux articles 28 à 32 et aux annexes I et III à VI à utiliser, à cette fin uniquement, une autre définition des fonds propres. Aucune partie des fonds propres utilisés à cette fin ne peut être utilisée simultanément pour se conformer à d'autres exigences de fonds propres.

Cette autre définition comprend à la somme des éléments indiqués aux points a), b) et c) du présent alinéa moins l'élément indiqué au point d), la déduction de ce dernier élément étant laissée à la discrétion des autorités compétentes:

a)

les fonds propres au sens de la directive 2006/…/CE, à l'exception uniquement des éléments visées aux points l) à p) de l'article 57 de ladite directive pour les entreprises d'investissement qui sont tenues de déduire l'élément visé au point d) du présent alinéa du total des éléments visés aux points a), b) et c);

b)

les bénéfices nets du portefeuille de négociation de l'établissement, nets de toutes charges ou dividendes prévisibles, moins les pertes nettes de ses autres activités, à condition qu'aucun de ces montants n'ait déjà été compris dans l'élément visé au point a) du présent alinéa au titre des éléments visés aux points b) ou k) de l'article 57 de la directive 2006/…/CE;

c)

les emprunts subordonnés et/ou les éléments visés au paragraphe 5 du présent article, sous réserve des conditions énoncées aux paragraphes 3 et 4 du présent article et à l'article 14; et

d)

les actifs illiquides tels que visés à l'article 15.

3.   Les emprunts subordonnés visés au paragraphe 2, second alinéa, point c), ont une durée initiale d'au moins deux ans. Ils sont intégralement versés et le contrat de prêt ne comporte aucune clause prévoyant que, dans des circonstances déterminées autres que la liquidation de l'établissement, la dette devra être remboursée avant l'échéance convenue, sauf si les autorités compétentes approuvent ce remboursement. Ni le principal ni les intérêts de ces emprunts subordonnés ne peuvent être remboursés si ce remboursement implique que les fonds propres de l'établissement considéré tombent alors à un niveau intérieur à 100 % des exigences globales de fonds propres de l'établissement.

En outre, un établissement notifie aux autorités compétentes tous les remboursements sur ces emprunts subordonnés dès que ses fonds propres deviennent inférieurs à 120 % de ses exigences de fonds propres globales.

4.   Les emprunts subordonnés visés au paragraphe 2, second alinéa, point c), ne peuvent pas dépasser 150 % des fonds propres de base résiduels en vue de satisfaire aux exigences calculées conformément à l'article 21, aux articles 28 à 32 et aux annexes I à VI, et ils ne peuvent approcher ce plafond que dans des cas particuliers admissibles pour les autorités compétentes.

5.   Les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements à remplacer les emprunts subordonnés visés au paragraphe 2, second alinéa, point c), par les éléments visés aux points d) à h) de l'article 57 de la directive 2006/…/CE.

Article 14

1.   Les autorités compétentes peuvent autoriser les entreprises d'investissement à dépasser le plafond fixé à l'article 13, paragraphe 4, pour les emprunts subordonnés, si elles le jugent approprié d'un point de vue prudentiel et à condition que le total de ces emprunts subordonnés et des éléments visés à l'article 13, paragraphe 5, ne dépasse pas 200 % des fonds propres de base résiduels en vue de satisfaire aux exigences calculées conformément à l'article 21, aux articles 28 à 32 et aux annexes I et III à VI, ou 250 % de ce montant dans le cas où les entreprises d'investissement déduisent l'élément visé à l'article 13, paragraphe 2, point d), lors du calcul des fonds propres.

2.   Les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements de crédit à dépasser le plafond fixé à l'article 13, paragraphe 4, pour les emprunts subordonnés, si elles le jugent approprié d'un point de vue prudentiel et à condition que le total de ces emprunts subordonnés et des éléments visés à l'article 57, points d) à h), de la directive 2006/…/CE ne dépasse pas 250 % des fonds propres de base résiduels en vue de satisfaire aux exigences calculées conformément aux articles 28 à 32 et aux annexes I et III à VI de la présente directive.

Article 15

Les actifs illiquides visés à l'article 13, paragraphe 2, second alinéa, point d), se composent des postes suivants:

a)

les immobilisations corporelles sauf si les terrains et constructions peuvent être autorisés à faire l'objet des emprunts qu'ils garantissent;

b)

les participations, y compris les créances subordonnées, dans des établissements de crédit ou établissements financiers, qui peuvent faire partie des fonds propres de ces établissements, à moins qu'elles n'aient été déduites au titre des points l) à p) de l'article 57 de la directive 2006/…/CE ou de l'article 16, point d), de la présente directive;

c)

les participations et autres investissements dans des entreprises autres que les établissements de crédit ou d'autres établissements financiers, qui ne sont pas aisément négociables;

d)

les insuffisances de filiales;

e)

les dépôts autres que ceux qui peuvent être remboursés dans les 90 jours, à l'exception également des dépôts de marge en relation avec des contrats financiers à terme ou des contrats d'option;

f)

les prêts et autres montants dus, autres que ceux qui doivent être remboursés dans les 90 jours; et

g)

les stocks physiques, sauf s'ils sont déjà soumis à des exigences de fonds propres au moins aussi sévères que celles visées aux articles 18 et 20.

Aux fins du point b), lorsque des actions sont détenues temporairement dans un établissement de crédit ou un établissement financier en raison d'une opération d'assistance financière visant à réorganiser ou à sauver cet établissement, les autorités compétentes peuvent dispenser de l'application de cette disposition. Elles peuvent également prévoir cette dispense pour les actions qui font partie du portefeuille de négociation des entreprises d'investissement.

Article 16

Les entreprises d'investissement qui font partie d'un groupe et qui bénéficient de la dispense prévue à l'article 22 calculent leurs fonds propres conformément aux articles 13 à 15, sous réserve des dispositions suivantes:

a)

les actifs illiquides visés à l'article 13, paragraphe 2, point d), sont portés en déduction;

b)

l'exception visée à l'article 13, paragraphe 2, point a), ne concerne pas les éléments visés à l'article 57, points l) à p), de la directive 2006/…/CE que l'entreprise d'investissement détient sur des entreprises incluses dans le champ de la consolidation tel que défini à l'article 2, paragraphe 1, de la présente directive;

c)

les limites visées à l'article 66, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 2006/…/CE sont calculées par référence aux fonds propres de base, déduction faite des éléments visés à l'article 57, points l) à p), de la même directive et visés au point b) du présent article qui sont inclus dans les fonds propres de base de ces entreprises; et

d)

les éléments visés à l'article 57, points l) à p), de la directive 2006/…/CE et mentionnés au point c) du présent article sont déduits des fonds propres de base plutôt que du total des éléments comme le prévoit l'article 66, paragraphe 2, de ladite directive, en particulier aux fins de l'article 13, paragraphes 4 et 5, et de l'article 14 de la présente directive.

Article 17

1.   Lorsqu'un établissement calcule la valeur pondérée des montants exposés au risque aux fins de l'annexe II de la présente directive conformément aux articles 84 à 89 de la directive 2006/…/CE, les dispositions ci-dessous s'appliquent alors aux fins du calcul prévu à l'annexe VII, partie 1, section 4, de la directive 2006/…/CE:

a)

les corrections de valeur effectuées pour tenir compte de la qualité de crédit de la contrepartie peuvent être incluses dans le total des corrections de valeurs effectuées et des provisions constituées pour les risques indiqués à l'annexe II; et

b)

sous réserve de l'approbation des autorités compétentes, si le risque de crédit de la contrepartie est adéquatement pris en considération dans l'évaluation d'une position incluse dans le portefeuille de négociation, la valeur de la perte anticipée correspondant à l'exposition de contrepartie est égale à zéro.

Aux fins du point a), pour les établissements considérés, les corrections de valeur ne sont pas incluses dans les fonds propres autrement que conformément aux dispositions du présent alinéa.

2.   Aux fins du présent article, les articles 153 et 154 de la directive 2006/…/CE s'appliquent.

CHAPITRE V

Section 1

Couverture des risques

Article 18

1.   Les établissements disposent de fonds propres en permanence égaux ou supérieurs à la somme des éléments suivants:

a)

exigences de capital calculées conformément aux méthodes et options prévues aux articles 28 à 32 et aux annexes I, II et VI et, le cas échéant, à l'annexe V, en ce qui concerne leur portefeuille de négociation; et

b)

exigences de capital calculées conformément aux méthodes et options prévues aux annexes III et IV et, le cas échéant, à l'annexe V, en ce qui concerne l'ensemble de leurs opérations.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent permettre aux établissements de calculer les exigences de capital pour leur portefeuille de négociation conformément à l'article 75, point a), de la directive 2006/…/CE et à l'annexe II, points 6, 7 et 9, de la présente directive, pour autant que le volume du portefeuille de négociation respecte les conditions suivantes:

a)

le portefeuille de négociation de ces établissements n'excède pas normalement 5 % de l'ensemble de leurs opérations;

b)

le total des positions du portefeuille de négociation ne dépasse pas normalement 15 000 000 d'euros; et

c)

le portefeuille de négociation de ces établissements n'excède à aucun moment 6 % de l'ensemble de leurs opérations et le total des positions du portefeuille de négociation n'excède à aucun moment 20 000 000 d'euros.

3.   Pour calculer, aux fins du paragraphe 2, points a) et c), la part que représente le portefeuille de négociation dans l'ensemble des opérations, les autorités compétentes peuvent se référer soit au volume combiné des opérations de bilan et de hors-bilan, soit au compte de profits et pertes, soit aux fonds propres des établissements concernés, soit à une combinaison de ces mesures. Pour l'évaluation du volume des opérations de bilan et de hors-bilan, les titres de créance sont évalués à leur prix de marché ou à leur valeur nominale, les titres de propriété le sont aux prix du marché et les instruments dérivés selon la valeur nominale ou la valeur de marché des instruments sous-jacents. Les positions longues et courtes sont additionnées quel que soit leur signe.

4.   Au cas où un établissement dépasserait, au-delà d'une courte période, l'une des limites ou les deux limites fixées au paragraphe 2, points a) et b), ou dépasserait l'une des limites ou les deux limites fixées au paragraphe 2, point c), l'établissement en question doit se conformer, en ce qui concerne son portefeuille de négociation, aux exigences visées au paragraphe 1, point a), de la directive 2006/…/CE, et en aviser l'autorité compétente.

Article 19

1.   Aux fins de l'annexe I, point 14, une pondération de 0 % peut être attribuée, à la discrétion des autorités nationales, aux titres de créance émis par les entités énumérées à l'annexe I, tableau 1, lorsque ces titres de créance sont libellés et financés en monnaie nationale.

2.   Par dérogation à l'annexe I, points 13 et 14, les États membres peuvent fixer une exigence de risque spécifique pour toutes les obligations visées à l'annexe VI, partie 1, points 69 à 71 de la directive 2006/…/CE, égale à l'exigence de risque spécifique pour un élément éligible ayant la même durée résiduelle qu'une telle obligation, réduite selon les pourcentages prévus à l'annexe VI, partie 1, point 71, de la même directive.

3.   Lorsqu'une autorité compétente décide de reconnaître un organisme de placement collectif d'un pays tiers comme éligible conformément à l'annexe I, point 52, les autorités compétentes des autres États membres peuvent appliquer cette décision sans procéder à leur propre évaluation.

Article 20

1.   Sans préjudice des paragraphes 2, 3 et 4 du présent article et de l'article 34 de la présente directive, les exigences prévues à l'article 75 de la directive 2006/…/CE s'appliquent aux entreprises d'investissement.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser les entreprises d'investissement qui ne sont pas agréées pour fournir les services d'investissement énumérés à l'annexe I, section A, points 3 et 6, de la directive 2004/39/CE à détenir des fonds propres en permanence égaux ou supérieurs au plus élevé des deux montants suivants:

a)

la somme des exigences de fonds propres prévues à l'article 75, points a) à c), de la directive 2006/…/CE; et

b)

le montant prévu à l'article 21 de la présente directive.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser les entreprises d'investissement qui détiennent le capital initial fixé à l'article 9 mais appartiennent aux catégories énumérées ci-après à détenir des fonds propres en permanence égaux ou supérieurs à la somme des exigences de fonds propres calculées conformément à l'article 75, points a) à c), de la directive 2006/…/CE et du montant prévu à l'article 21 de la présente directive:

a)

les entreprises d'investissement qui négocient pour leur propre compte aux seules fins d'exécuter l'ordre d'un client ou d'accéder à un système de compensation et de règlement ou à un marché reconnu lorsqu'elles agissent en qualité d'agent ou exécutent l'ordre d'un client; et

b)

les entreprises d'investissement:

i)

qui ne détiennent pas de fonds ou de titres de clients,

ii)

qui ne négocient que pour leur propre compte,

iii)

qui n'ont aucun client extérieur,

iv)

dont les transactions sont exécutées et réglées sous la responsabilité d'un organisme de compensation et sont garanties par celui-ci.

4.   Les entreprises d'investissement visées aux paragraphes 2 et 3 restent soumises à toutes les autres dispositions concernant le risque opérationnel contenues à l'annexe V de la directive 2006/…/CE.

5.   L'article 21 ne s'applique qu'aux entreprises d'investissement auxquelles les paragraphes 2 ou 3 ou l'article 46 s'appliquent et selon les modalités qui y sont prescrites.

Article 21

Les entreprises d'investissement détiennent des fonds propres équivalant à un quart de leurs frais généraux de l'année précédente.

Les autorités compétentes peuvent ajuster cette exigence en cas de modification significative de l'activité de l'entreprise par rapport à l'année précédente.

Lorsque l'entreprise a exercé son activité pendant moins d'un an, y compris le jour de son démarrage, l'exigence de fonds propres est égale à un quart du montant des frais généraux prévu dans son programme d'activité, sauf si les autorités compétentes exigent un ajustement de ce programme.

Section 2

Application des exigences sur une base consolidée

Article 22

1.   Les autorités compétentes tenues ou chargées d'exercer la surveillance sur une base consolidée de groupes relevant de l'article 2 peuvent, au cas par cas, exempter de l'application des exigences de fonds propres sur une base consolidée, pour autant:

a)

que chaque entreprise d'investissement de l'Union, appartenant à un tel groupe applique le calcul des fonds propres figurant à l'article 16;

b)

que chaque entreprise d'investissement d'un tel groupe appartienne à l'une des catégories énumérées à l'article 20, paragraphes 2 et 3;

c)

que chaque entreprise d'investissement de l'Union, appartenant à un tel groupe, satisfasse aux exigences prévues aux articles 18 et 20 sur une base individuelle, et déduise en même temps de ses fonds propres tous ses engagements éventuels envers des entreprises d'investissement, des établissements financiers, des sociétés de gestion de portefeuille ou des entreprises de services auxiliaires, dont les comptes seraient sans cela consolidés; et

d)

que toute compagnie financière holding qui est la compagnie financière holding mère d'une entreprise d'investissement dans un État membre appartenant à un tel groupe détienne au moins des fonds propres, définis ici comme étant la somme des éléments visés aux points a) à h) de l'article 57 de la directive 2006/…/CE, équivalant à la somme des valeurs comptables intégrales de toutes les participations, créances subordonnées et instruments visés au même article détenus dans ou sur des entreprises d'investissement, des établissements financiers, des sociétés de gestion de portefeuille et des entreprises de services auxiliaires, qui seraient sans cela consolidés, et du total des engagements éventuels envers des entreprises d'investissement, des établissements financiers, des sociétés de gestion de portefeuille et des entreprises de services auxiliaires, qui seraient sans cela consolidés.

Lorsque les conditions fixées au premier alinéa sont remplies, chaque entreprise d'investissement de l'Union doit disposer de systèmes permettant de suivre et de contrôler les sources de fonds propres et d'autres financements des compagnies financières holdings, entreprises d'investissement, établissements financiers, sociétés de gestion de portefeuille et entreprises de services auxiliaires du groupe.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser toute compagnie financière holding qui est la compagnie financière holding mère dans un État membre d'une entreprise d'investissement appartenant à un tel groupe à utiliser une valeur inférieure à celle calculée en application du paragraphe 1, point d), mais en aucun cas inférieure à la somme des exigences imposées sur une base individuelle par les articles 18 et 20 aux entreprises d'investissement, établissements financiers, sociétés de gestion de portefeuille et entreprises de services auxiliaires, qui seraient sans cela consolidés, et du total des engagements éventuels envers des entreprises d'investissement, des établissements financiers, des sociétés de gestion de portefeuille et des entreprises de services auxiliaires, qui seraient sans cela consolidés. Aux fins du présent paragraphe, l'exigence de fonds propres imposée aux entreprises d'investissement de pays tiers, établissements financiers, sociétés de gestion de portefeuille et entreprises de services auxiliaires est une exigence de fonds propres notionnelle.

Article 23

Les autorités compétentes exigent des entreprises d'investissement d'un groupe bénéficiant de l'exemption prévue à l'article 22 qu'elles leur notifient les risques, y compris les risques liés à la composition et à l'origine de leur capital et de leur financement, qui pourraient porter atteinte à la situation financière de ces entreprises d'investissement. Si les autorités compétentes estiment alors que la situation financière de ces entreprises d'investissement n'est pas adéquatement protégée, elles exigent que ces entreprises prennent des mesures, y compris, en cas de besoin, des limitations sur le transfert de capital de ces entreprises vers les entités du groupe.

Lorsque les autorités compétentes exemptent de l'obligation de surveillance sur une base consolidée conformément à l'article 22, elles prennent toutes autres mesures appropriées pour surveiller les risques, notamment les grands risques, dans l'ensemble du groupe, y compris dans les entreprises qui ne sont établies dans aucun des États membres.

Lorsque les autorités compétentes exemptent de l'application des exigences de fonds propres sur une base consolidée conformément à l'article 22, les exigences de l'article 123 et du titre V, chapitre 5, de la directive 2006/…/CE s'appliquent sur une base individuelle et celles prévues à l'article 124 de la même directive s'appliquent à la surveillance des entreprises d'investissement sur une base individuelle.

Article 24

1.   Par dérogation à l'article 2, paragraphe 2, les autorités compétentes peuvent exempter les entreprises d'investissement des exigences de fonds propres consolidées qui sont prévues à cet article, pour autant que toutes les entreprises d'investissement du groupe relèvent de l'article 20, paragraphe 2, et que le groupe en question ne comprenne aucun établissement de crédit.

2.   Lorsque les conditions fixées au paragraphe 1 sont remplies, une entreprise d'investissement mère dans un État membre est tenue de disposer de fonds propres, à un niveau consolidé, en permanence égaux ou supérieurs au plus élevé des deux montants ci-dessous, calculés sur la base de la situation financière consolidée de l'entreprise d'investissement mère et conformément à la section 3 du présent chapitre:

a)

la somme des exigences de fonds propres prévues à l'article 75, points a) à c) de la directive 2006/…/CE; et

b)

le montant prévu à l'article 21 de la présente directive.

3.   Lorsque les conditions fixées au paragraphe 1 sont remplies, une entreprise d'investissement contrôlée par une compagnie financière holding est tenue de disposer de fonds propres, à un niveau consolidé, en permanence égaux ou supérieurs au plus élevé des deux montants ci-dessous, calculés sur la base de la situation financière consolidée de la compagnie financière holding et conformément à la section 3 du présent chapitre:

a)

la somme des exigences de fonds propres prévues à l'article 75, points a) à c), de la directive 2006/…/CE; et

b)

le montant prévu à l'article 21 de la présente directive.

Article 25

Par dérogation à l'article 2, paragraphe 2, les autorités compétentes peuvent exempter les entreprises d'investissement des exigences de fonds propres consolidées qui sont prévues à cet article, pour autant que toutes les entreprises d'investissement du groupe relèvent de l'article 20, paragraphes 2 et 3, et que le groupe en question ne comprenne aucun établissement de crédit.

Lorsque les conditions fixées au premier alinéa sont remplies, une entreprise d'investissement mère dans un État membre est tenue de disposer de fonds propres, à un niveau consolidé, en permanence égaux ou supérieurs à la somme des exigences prévues à l'article 75, points a) à c), de la directive 2006/…/CE et du montant prévu à l'article 21 de la présente directive, calculé sur la base de la situation financière consolidée de l'entreprise d'investissement mère et conformément à la section 3 du présent chapitre.

Lorsque les conditions fixées au premier alinéa sont remplies, une entreprise d'investissement contrôlée par une compagnie financière holding est tenue de disposer de fonds propres, à un niveau consolidé, en permanence égaux ou supérieurs à la somme des exigences prévues à l'article 75, points a) à c), de la directive 2006/…/CE et du montant prévu à l'article 21 de la présente directive, calculé sur la base de la situation financière consolidée de la compagnie financière holding et conformément à la section 3 du présent chapitre.

Section 3

Calcul des exigences sur une base consolidée

Article 26

1.   Lorsqu'il n'est pas fait usage de la faculté d'exemption prévue à l'article 22, les autorités compétentes peuvent, aux fins du calcul, sur une base consolidée, des exigences de fonds propres énoncées aux annexes I et V et des risques à l'égard des clients visés aux articles 28 à 32 et à l'annexe VI, permettre que les positions dans le portefeuille de négociation d'un établissement compensent les positions dans le portefeuille de négociation d'un autre établissement conformément aux règles énoncées aux articles 28 à 32 et aux annexes I, V et VI.

En outre, les autorités compétentes peuvent permettre que les positions en devises d'un établissement compensent les positions en devises d'un autre établissement conformément aux règles énoncées à l'annexe III et/ou à l'annexe V. De la même façon, elles peuvent permettre que les positions sur produits de base d'un établissement compensent celles d'un autre établissement conformément aux règles énoncées à l'annexe IV et/ou à l'annexe V.

2.   Les autorités compétentes peuvent permettre la compensation, respectivement, du portefeuille de négociation et des positions en devises et en produits de base des entreprises situées dans des pays tiers, sous réserve que les conditions suivantes soient remplies simultanément:

a)

ces entreprises ont été agréées dans un pays tiers et soit répondent à la définition de l'établissement de crédit figurant à l'article 4, point 1), de la directive 2006/…/CE, soit sont des entreprises d'investissement reconnues de pays tiers;

b)

ces entreprises répondent, sur une base individuelle, à des règles en matière d'adéquation des fonds propres équivalentes à celles fixées par la présente directive; et

c)

il n'existe pas, dans les pays tiers en question, de réglementation susceptible d'affecter de manière significative le transfert de fonds au sein du groupe.

3.   Les autorités compétentes peuvent également autoriser la compensation décrite au paragraphe 1 entre établissements d'un même groupe qui ont été agréés dans l'État membre en question, à condition:

a)

qu'il existe, au sein du groupe, une répartition satisfaisante du capital; et

b)

que le cadre réglementaire, juridique ou contractuel dans lequel les établissements exercent leurs activités soit de nature à garantir l'assistance financière réciproque au sein du groupe.

4.   En outre, les autorités compétentes peuvent autoriser la compensation décrite au paragraphe 1 entre des établissements d'un même groupe répondant aux conditions visées au paragraphe 3 et tout établissement du même groupe qui a été agréé dans un autre État membre, à condition que ce dernier établissement soit tenu de satisfaire, sur une base individuelle, aux exigences de capital énoncées aux articles 18, 20 et 28.

Article 27

1.   L'article 65 de la directive 2006/…/CE s'applique pour le calcul des fonds propres sur une base consolidée.

2.   Les autorités compétentes chargées d'exercer une surveillance sur une base consolidée peuvent reconnaître la validité des définitions spécifiques des fonds propres applicables aux établissements concernés conformément au chapitre IV pour le calcul de leurs fonds propres sur une base consolidée.

Section 4

Suivi et contrôle des grands risques

Article 28

1.   Les établissements surveillent et contrôlent leurs grands risques conformément aux articles 106 à 118 de la directive 2006/…/CE.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les établissements qui calculent leurs exigences de fonds propres pour leur portefeuille de négociation conformément aux annexes I et II et, le cas échéant, conformément à l'annexe V de la présente directive surveillent et contrôlent leurs grands risques conformément aux articles 106 à 118 de la directive 2006/…/CE, sous réserve des modifications prévues aux articles 29 à 32 de la présente directive.

3.   La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil, pour le 31 décembre 2007 au plus tard, un rapport sur l'application de la présente section, accompagné de toute proposition appropriée.

Article 29

1.   Les risques à l'égard des clients individuels, qui découlent du portefeuille de négociation, sont calculés par addition des éléments suivants:

a)

le reliquat - lorsqu'il est positif - des positions longues de l'établissement par rapport à ses positions courtes concernant tous les instruments financiers émis par le client en question, la position nette pour chacun des différents instruments étant calculée selon les méthodes décrites à l'annexe I;

b)

dans le cas de prise ferme d'un titre de créance ou de propriété, le risque net de l'établissement; et

c)

les risques dus aux transactions, accords et contrats visés à l'annexe II, conclus avec le client en question, ces risques étant calculés selon les modalités énoncées dans la même annexe, pour le calcul des valeurs exposées au risque.

Aux fins du point b), le risque net est calculé par déduction des positions de prise ferme souscrites ou reprises par des tiers sur la base d'un accord formel et réduit par application des facteurs de réduction figurant à l'annexe I, point 41.

Aux fins du point b), dans l'attente d'une coordination ultérieure, les autorités compétentes demandent aux établissements de mettre en place des systèmes pour surveiller et contrôler les risques de prise ferme pendant la période comprise entre le jour de l'engagement initial et le premier jour ouvrable, compte tenu de la nature des risques encourus sur les marchés en question.

Aux fins du point c), les articles 84 à 89 de la directive 2006/…/CE sont exclus de la référence contenue à l'annexe II, point 6, de la présente directive.

2.   Les risques à l'égard de groupes de clients liés, qui découlent du portefeuille de négociation, sont calculés par addition des risques à l'égard des clients individuels dans un groupe, selon le mode de calcul exposé au paragraphe 1.

Article 30

1.   Le risque global à l'égard des clients individuels ou des groupes de clients liés se calcule par addition des risques qui résultent du portefeuille de négociation et des risques hors portefeuille de négociation, compte tenu des articles 112 à 117 de la directive 2006/…/CE.

Pour le calcul des risques hors portefeuille de négociation, les établissements considèrent comme étant nul le risque résultant d'actifs qui sont déduits de leurs fonds propres au titre de l'article 13, paragraphe 2, second alinéa, point d).

2.   Le risque global des établissements à l'égard des clients individuels et des groupes de clients liés calculé conformément au paragraphe 4 est notifié conformément à l'article 110 de la directive 2006/…/CE.

En dehors des opérations de pension et des opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de produits de base, le calcul des grands risques sur des clients considérés individuellement ou sur des groupes de clients liés, aux fins de notification, ne prend pas en compte les effets des techniques d'atténuation des risques.

3.   La somme des risques à l'égard d'un client individuel ou d'un groupe de clients liés visés au paragraphe 1 est soumise aux limites prévues aux articles 111 à 117 de la directive 2006/…/CE.

4.   Par dérogation au paragraphe 3, les autorités compétentes peuvent autoriser que les actifs constituant des créances et les autres risques sur des entreprises d'investissement reconnues de pays tiers et des chambres de compensation et bourses d'instruments financiers reconnues soient soumis au traitement prévu pour ceux sur des établissements à l'article 113, paragraphe 3, point i), à l'article 115, paragraphe 2, et à l'article 116 de la directive 2006/…/CE.

Article 31

Les autorités compétentes peuvent autoriser un dépassement des limites fixées aux articles 111 à 117 de la directive 2006/…/CE, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

le risque hors portefeuille de négociation à l'égard du client ou du groupe de clients en question ne dépasse pas les limites fixées aux articles 111 à 117 de la directive 2006/…/CE, ces limites étant calculées par rapport aux fonds propres au sens de la même directive, de telle sorte que le dépassement résulte entièrement du portefeuille de négociation;

b)

l'établissement répond à une exigence de capital supplémentaire pour le dépassement par rapport aux limites fixées à l'article 111, paragraphes 1 et 2, de la directive 2006/…/CE, cette exigence de capital supplémentaire étant calculée conformément à l'annexe VI de la même directive;

c)

lorsque dix jours ou moins se sont écoulés depuis l'apparition du dépassement, le risque découlant du portefeuille de négociation à l'égard du client ou du groupe de clients liés en question ne dépasse pas 500 % des fonds propres de l'établissement;

d)

tout dépassement qui a duré plus de dix jours n'excède pas, au total, 600 % des fonds propres de l'établissement; et

e)

les établissements communiquent aux autorités compétentes, tous les trois mois, tous les cas où les limites fixées à l'article 111, paragraphes 1 et 2. de la directive 2006/…/CE ont été dépassées au cours des trois mois précédents.

Concernant le point e), pour chaque cas où les limites ont été dépassées, le montant du dépassement et le nom du client concerné sont communiqués.

Article 32

1.   Les autorités compétentes établissent des procédures pour empêcher les établissements de contourner délibérément les exigences de capital supplémentaires auxquelles ils seraient sans cela soumis pour les risques dépassant les limites fixées à l'article 111, paragraphes 1 et 2, de la directive 2006/…/CE dès que ces risques persistent pendant plus de dix jours, en transférant temporairement les risques en question vers une autre société, qu'elle soit du même groupe ou non, et/ou en effectuant des opérations artificielles visant à faire disparaître le risque pendant la période de dix jours et à créer un nouveau risque.

Les autorités compétentes notifient ces procédures au Conseil et à la Commission.

Les établissements appliquent des systèmes assurant que tout transfert qui produit l'effet visé au premier alinéa soit immédiatement signalé aux autorités compétentes.

2.   Les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements habilités à recourir à l'autre définition des fonds propres prévue à l'article 13, paragraphe 2, à utiliser cette définition aux fins de l'article 30, paragraphes 2 et 3, et de l'article 31, à condition que les établissements concernés soient tenus de remplir toutes les obligations énumérées aux articles 110 à 117 de la directive 2006/…/CE, en ce qui concerne les risques hors portefeuille de négociation, en utilisant les fonds propres au sens de la même directive.

Section 5

Évaluation des positions à des fins de communication

Article 33

1.   Toutes les positions du portefeuille de négociation font l'objet de règles d'évaluation prudentes, conformément à l'annexe VII, partie B. Ces règles obligent les établissements à faire en sorte que la valeur appliquée pour chaque position du portefeuille de négociation reflète correctement sa valeur de marché actuelle. Cette première valeur présente un niveau de certitude approprié compte tenu de la nature dynamique des positions du portefeuille de négociation, des exigences de solidité prudentielle, ainsi que le mode opératoire et l'objectif des exigences de fonds propres relatives à ces positions.

2.   Les positions du portefeuille de négociation sont revalorisées au moins quotidiennement.

3.   Lorsqu'il n'existe pas de prix du marché aisément disponibles, les autorités compétentes peuvent exempter de l'application des règles énoncées aux paragraphes 1 et 2 et elles exigent que les établissements utilisent d'autres méthodes d'évaluation, pour autant que celles-ci soient suffisamment prudentes et qu'elles aient été approuvées par les autorités compétentes.

Section 6

Gestion des risques et évaluation des fonds propres

Article 34

Les autorités compétentes exigent que chaque entreprise d'investissement satisfasse conjointement aux exigences de l'article 13 de la directive 2004/39/CE et des articles 22 et 123 de la directive 2006/…/CE, sous réserve des dispositions sur le niveau d'application figurant aux articles 68 à 73 de cette dernière directive.

Section 7

Communication d'informations

Article 35

1.   Les États membres exigent que les entreprises d'investissement et les établissements de crédit communiquent aux autorités compétentes de leur État membre d'origine toutes les informations nécessaires pour pouvoir vérifier que les règles adoptées en conformité avec la présente directive sont respectées. Ils veillent également à ce que les mécanismes de contrôle interne et les procédures administratives et comptables des établissements permettent de contrôler à tout moment le respect de ces règles.

2.   Les entreprises d'investissement soumettent un rapport aux autorités compétentes, selon les modalités que fixent celles-ci, au moins une fois par mois dans le cas des entreprises visées à l'article 9, au moins une fois tous les trois mois dans le cas des entreprises visées à l'article 5, paragraphe 1, et au moins une fois tous les six mois dans le cas des entreprises visées à l'article 5, paragraphe 3.

3.   Nonobstant le paragraphe 2, les entreprises d'investissement visées à l'article 5, paragraphe 1, et à l'article 9 sont tenues de fournir des informations sur une base consolidée ou sous-consolidée une fois tous les six mois seulement.

4.   Les établissements de crédit sont tenus de soumettre un rapport, selon les modalités que fixent les autorités compétentes, en respectant la même fréquence que celle qui leur est imposée en vertu de la directive 2006/…/CE.

5.   Les autorités compétentes imposent aux établissements de leur signaler immédiatement tous les cas dans lesquels leurs contreparties dans des opérations de prise en pension ou de mise en pension ou dans des transactions de prêt de titres et de produits de base et d'emprunt de titres et de produits de base ne s'acquittent pas de leurs obligations.

CHAPITRE VI

Section 1

Autorités compétentes

Article 36

1.   Les États membres désignent les autorités qui sont compétentes pour exercer les fonctions prévues par la présente directive. Ils en informent la Commission, en indiquant toute répartition éventuelle de ces fonctions.

2.   Les autorités compétentes sont des autorités publiques ou des organismes officiellement reconnus par le droit national ou par des autorités publiques comme faisant partie du système de surveillance existant dans l'État membre considéré.

3.   Les autorités compétentes doivent disposer de tous les pouvoirs nécessaires pour accomplir leur mission, et notamment pour surveiller la manière dont sont constitués les portefeuilles de négociation.

Section 2

Surveillance

Article 37

1.   Le titre V, chapitre 4, de la directive 2006/…/CE s'applique mutatis mutandis à la surveillance des entreprises d'investissement, selon les modalités suivantes:

a)

toute référence à l'article 6 de la directive 2006/…/CE s'entend comme faite à l'article 5 de la directive 2004/39/CE;

b)

toute référence aux articles 22 et 123 de la directive 2006/…/CE s'entend comme faite à l'article 34 de la présente directive; et

c)

toute référence aux articles 44 à 52 de la directive 2006/…/CE s'entend comme faite aux articles 54 et 58 de la directive 2004/39/CE.

Lorsqu'une compagnie financière holding mère dans l'Union a comme filiales à la fois un établissement de crédit et une entreprise d'investissement, le titre V, chapitre 4, de la directive 2006/…/CE s'applique à la surveillance des établissements comme si les références aux établissements de crédit étaient faites à des établissements.

2.   L'article 129, paragraphe 2, de la directive 2006/…/CE s'applique également à la reconnaissance des modèles internes des établissements au titre de l'annexe V de la présente directive si la demande est présentée par un établissement de crédit mère dans l'Union et ses filiales ou par une entreprise d'investissement mère dans l'Union et ses filiales ou conjointement par les filiales d'une compagnie financière holding mère dans l'Union.

Le délai pour la reconnaissance visée au premier alinéa est de six mois.

Article 38

1.   Les autorités compétentes des États membres coopèrent étroitement dans l'exercice des fonctions prévues par la présente directive, en particulier lorsque les services d'investissement sont fournis sur la base de la libre prestation de services ou par la création de succursales.

Les autorités compétentes se communiquent, sur demande, toutes les informations qui sont de nature à faciliter la surveillance de l'adéquation des fonds propres des établissements et, en particulier, le contrôle du respect des règles énoncées dans la présente directive.

2.   Les échanges d'informations entre les autorités compétentes prévus par la présente directive sont soumis aux obligations de secret professionnel suivantes:

a)

pour les entreprises d'investissement, celles prévues aux articles 54 et 58 de la directive 2004/39/CE; et

b)

pour les établissements de crédit, celles énoncées aux articles 44 à 52 de la directive 2006/…/CE.

CHAPITRE VII

INFORMATIONS À PUBLIER

Article 39

Les obligations prévues au titre V, chapitre 5, de la directive 2006/…/CE s'appliquent aux entreprises d'investissement.

CHAPITRE VIII

Section 1

Article 40

Aux fins du calcul des exigences minimales de capital relatives au risque de contrepartie prévues dans la présente directive, et pour le calcul des exigences minimales de capital relatives au risque de crédit conformément à la directive 2006/…/CE, et sans préjudice des dispositions de l'annexe III, partie 2, point 6, de la même directive, les risques sur des entreprises d'investissement reconnues de pays tiers et les risques sur des chambres de compensation et des marchés reconnus sont traités comme des risques à l'égard d'établissements.

Section 2

Compétences d'exécution

Article 41

1.   La Commission arrête toute adaptation technique dans les domaines suivants conformément à la procédure visée à l'article 42, paragraphe 2:

a)

clarification des définitions figurant à l'article 3 en vue d'assurer une application uniforme de la présente directive;

b)

clarification des définitions figurant à l'article 3 en vue de tenir compte de l'évolution des marchés financiers;

c)

adaptation des montants du capital initial prescrits aux articles 5 à 9 et du montant prévu à l'article 18, paragraphe 2, pour tenir compte de l'évolution sur le plan économique et monétaire;

d)

adaptation des catégories d'entreprises d'investissement visées à l'article 20, paragraphes 2 et 3, pour tenir compte de l'évolution des marchés financiers;

e)

clarification des exigences énoncées à l'article 21 pour assurer l'application uniforme de la présente directive;

f)

alignement de la terminologie et du libellé des définitions en fonction des actes postérieurs concernant les établissements et les matières connexes;

g)

adaptation des dispositions techniques des annexes I à VII à la suite de l'évolution des marchés financiers, des techniques d'évaluation des risques, des normes ou des exigences comptables tenant compte de la législation communautaire ou portant sur la convergence des pratiques de surveillance, ou

h)

adaptations techniques pour tenir compte du résultat de la révision visée à l'article 65, paragraphe 3, de la directive 2004/39/CE.

2.   Aucune des mesures d'exécution adoptées ne peut modifier les dispositions essentielles de la présente directive.

Article 42

1.   La Commission est assistée par le comité bancaire européen institué par la décision 2004/10/CE de la Commission du 5 novembre 2003 (12) (ci-après dénommé «comité»).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique, dans le respect des dispositions de l'article 7, paragraphe 3, et de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Sans préjudice des mesures d'exécution déjà adoptées, à l'expiration d'une période de deux ans à compter de l'adoption de la présente directive et le 1er avril 2008 au plus tard, l'application de ses dispositions qui requièrent l'adoption de règles, de modifications et de décisions de caractère technique conformément au paragraphe 2 est suspendue. Sur proposition de la Commission, le Parlement européen et le Conseil peuvent proroger ces dispositions conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité et, à cette fin, ils les examinent avant l'expiration de la période mentionnée au présent paragraphe ou au plus tard à la date mentionnée au présent paragraphe si cette date est antérieure à ladite expiration.

4.   Le comité adopte son règlement intérieur.

Section 3

Dispositions transitoires

Article 43

L'article 152, paragraphes 1 à 7, de la directive 2006/…/CE s'applique, compte tenu de l'article 2 et du chapitre V, sections 2 et 3, de la présente directive, aux entreprises d'investissement qui calculent leurs montants de risque pondérés, aux fins de l'annexe II de la présente directive, conformément aux articles 84 à 89 de la directive 2006/…/CE ou qui utilisent l'approche modèle avancé prévue à l'article 105 de ladite directive aux fins du calcul de leurs exigences de fonds propres pour risque opérationnel.

Article 44

Jusqu'au 31 décembre 2012, dans le cas des entreprises d'investissement dont l'indicateur pertinent pour la ligne d'activité «négociation et vente» représente au moins 50 % du total des indicateurs pertinents pour toutes leurs lignes d'activité, calculés conformément à l'article 20 de la présente directive et à l'annexe X, partie 2, points 1 à 4, de la directive 2006/…/CE, les États membres peuvent appliquer un pourcentage de 15 % à la ligne d'activité «négociation et vente».

Article 45

1.   Les autorités compétentes peuvent autoriser les entreprises d'investissement à dépasser les limites applicables aux grands risques prévues à l'article 111 de la directive 2006/…/CE. Les entreprises d'investissement ne doivent pas inclure tout dépassement dans leur calcul des exigences de fonds propres dépassant de telles limites, comme le prévoit l'article 75, point b), de la même directive. Cette faculté peut être exercée jusqu'au 31 décembre 2010 ou jusqu'à la date d'entrée en vigueur de toutes modifications touchant au traitement des grands risques en vertu de l'article 119 de la directive 2006/…/CE, si cette dernière date est antérieure. Pour que cette faculté puisse être exercée, les conditions ci-après doivent être remplies:

a)

l'entreprise d'investissement fournit des services d'investissement ou exerce des activités d'investissement relatifs aux instruments financiers énumérés à l'annexe 1, section C, points 5, 6, 7, 9 et 10, de la directive 2004/39/CE;

b)

l'entreprise d'investissement ne fournit pas de tels services d'investissement ou n'exerce pas de telles activités d'investissement pour des clients de détail ou pour leur compte;

c)

les dépassements de limites visés à la partie introductive du présent paragraphe concernent des risques résultant de contrats qui sont des instruments financiers énumérés au point a) et qui ont trait aux produits de base ou valeurs sous-jacentes visées à l'annexe I, section C, point 10, de la directive 2004/39/CE (directive MIF) et qui sont calculés conformément aux annexes III et IV de la directive 2006/…/CE, ou des risques résultant de contrats relatifs à la fourniture de produits de base ou de droits d'émission; et

d)

l'entreprise d'investissement suit une stratégie étayée par des documents pour gérer et, en particulier, contrôler et limiter les risques découlant d'une concentration de ces derniers. L'entreprise d'investissement informe sans délai les autorités compétentes de cette stratégie et de toutes les modifications significatives apportées à cette stratégie. L'entreprise d'investissement prend les dispositions appropriées pour assurer un suivi continu de la solvabilité des emprunteurs, en fonction de leur impact sur le risque de concentration. Ces dispositions permettent à l'entreprise d'investissement de réagir de manière appropriée et suffisamment rapide à toute détérioration de cette solvabilité.

2.   Lorsque l'entreprise d'investissement dépasse les limites internes fixées conformément à la stratégie visée au paragraphe 1, point d), elle notifie sans délai à l'autorité compétente l'ampleur et la nature de ce dépassement et la contrepartie.

Article 46

Par dérogation à l'article 20, paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent, jusqu'au 31 décembre 2011, choisir, au cas par cas, d'exempter de l'application des exigences de fonds propres découlant de l'article 75, point d), de la directive 2006/…/CE en ce qui concerne les entreprises d'investissement auxquelles l'article 20, paragraphes 2 et 3, ne s'applique pas, dont le total des positions du portefeuille de négociation ne dépasse jamais 50 000 000 d'euros et dont le nombre moyen d'employés concernés ne dépasse pas 100 au cours de l'exercice.

En lieu et place, les exigences de fonds propres pour ces entreprises d'investissement représentent au moins le plus bas des montants suivants:

a)

les exigences de fonds propres découlant de l'article 75, point d), de la directive 2006/…/CE; et

b)

12/88e du plus élevé des montants suivants:

i)

la somme des exigences de fonds propres prévues à l'article 75, points a) à c), de la directive 2006/…/CE,

ii)

le montant prévu à l'article 21 de la présente directive nonobstant l'article 20, paragraphe 5.

Si le point b) s'applique, une majoration graduelle est appliquée sur une base au moins annuelle.

L'application de cette dérogation ne peut conduire, pour une entreprise d'investissement, à une réduction du niveau global des exigences de fonds propres par rapport aux exigences en vigueur au 31 décembre 2006, à moins que cette réduction ne soit justifiée en termes prudentiels par une réduction de la taille des activités de l'entreprise d'investissement.

Article 47

D'ici au 31 décembre 2009 ou à toute date antérieure spécifiée par les autorités compétentes au cas par cas, les établissements qui ont obtenu la reconnaissance d'un modèle de risque spécifique avant le 1er janvier 2007, conformément à l'annexe V, point 1, peuvent, pour cette reconnaissance existante, considérer les points 4 et 8 de l'annexe V de la directive 93/6/CEE, tels que ces points s'appliquaient avant le 1er janvier 2007.

Article 48

1.   Les dispositions relatives aux exigences de fonds propres énoncées dans la présente directive et dans la directive 2006/…/CE ne s'appliquent pas aux entreprises d'investissement dont l'activité principale consiste exclusivement à fournir des services d'investissement ou à exercer des activités d'investissement relatifs aux instruments financiers énumérés à l'annexe I, section C, points 5, 6, 7, 9 et 10, de la directive 2004/39/CE, et auxquels ne s'appliquait pas la directive 93/22/CEE (13) au 31 décembre 2006. Cette dérogation est applicable jusqu'au 31 décembre 2010 ou jusqu'à la date d'entrée en vigueur de toute modification intervenue en application des paragraphes 2 et 3, si cette dernière date est antérieure.

2.   Dans le cadre de la révision prévue par l'article 65, paragraphe 3, de la directive 2004/39/CE, la Commission, sur la base de consultations publiques et à la lumière de discussions avec les autorités compétentes, fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur:

a)

un régime approprié de surveillance prudentielle des entreprises d'investissement dont la principale activité consiste exclusivement à fournir des services d'investissement ou à exercer des activités d'investissement en relation avec les contrats dérivés sur produits de base ou les contrats dérivés énumérés à l'annexe I, section C, points 5, 6, 7, 9 et 10, de la directive 2004/39/CE; et

b)

l'opportunité de modifier la directive 2004/39/CE pour créer une nouvelle catégorie d'entreprises d'investissement dont la principale activité consiste exclusivement à fournir des services d'investissement ou à exercer des activités d'investissement relatifs aux instruments financiers énumérés à l'annexe I, section C, points 5, 6, 7, 9 et 10, de la directive 2004/39/CE en rapport avec les approvisionnements en énergie (y compris l'électricité, le charbon, le gaz et le pétrole).

3.   Sur la base du rapport mentionné au paragraphe 2, la Commission peut présenter à cet égard des propositions d'amendements à la présente directive ainsi qu'à la directive 2006/…/CE.

Section 4

Dispositions finales

Article 49

1.   Les États membres adoptent et publient, pour le 31 décembre 2006 au plus tard, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 2, 3, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 43, 44 et 50 et aux annexes I, II, III, V, VII. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions, ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à compter du 1er janvier 2007.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, aux directives abrogées par la présente directive s'entendent comme faites à la présente directive.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 50

1.   L'article 152, paragraphes 8 à 14, de la directive 2006/…/CE s'applique mutatis mutandis aux fins de la présente directive sous réserve des dispositions ci-après, qui s'appliquent lorsque la faculté prévue à l'article 152, paragraphe 8, de la directive 2006/…/CE est exercée:

a)

les références à la directive 2006/…/CE figurant à l'annexe II, point 7, de la présente directive s'entendent comme faites à la directive 2000/12/CE telle qu'applicable avant le 1er janvier 2007; ou

b)

l'annexe II, point 4, de la présente directive s'applique telle qu'avant le 1er janvier 2007.

2.   L'article 157, paragraphe 3, de la directive 2006/…/CE s'applique mutatis mutandis aux fins des articles 18 et 20 de la présente directive.

Article 51

Pour le 1er janvier 2011 au plus tard, la Commission examine la mise en œuvre de la présente directive et établit à ce sujet un rapport qu'elle soumet, accompagné de toutes propositions de modification appropriées, au Parlement européen et au Conseil.

Article 52

La directive 93/6/CEE, telle que modifiée par les directives énumérées à l'annexe VIII, partie A, est abrogée sans préjudice des obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives énumérées à l'annexe VIII, partie B.

Les références faites aux directives abrogées s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe IX.

Article 53

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 54

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à …

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 234 du 22.9.2005, p. 8.

(2)  JO C 52 du 2.3.2005, p. 37.

(3)  Position du Parlement européen du 28 septembre 2005.

(4)  JO L 141 du 11.6.1993, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/1/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 79 du 24.3.2005, p. 9).

(5)  JO L 145 du 30.04.2004, p. 1.

(6)  JO L …

(7)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(8)  JO C 284 E du 21.11.2002, p. 115.

(9)  JO L 35 du 11.2.2003, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/1/CE.

(10)  JO L 9 du 15.1.2003, p. 3.

(11)  JO L 222 du 14.8.1978, p. 11. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 178 du 17.7.2003, p. 16).

(12)  JO L 3 du 7.1.2004, p. 36.

(13)  Directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières (JO L 141 du 11.6.1993, p. 27). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/87/CE.

ANNEXE I

CALCUL DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE POSITION

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Calcul de la position nette

1.

L'excédent de la position longue (courte) de l'établissement sur sa position courte (longue) pour les mêmes actions, titres de créance et titres convertibles et pour les contrats financiers à terme sur instruments financiers, options, warrants et warrants couverts identiques représente sa position nette pour chacun de ces instruments. Pour le calcul de la position nette, les autorités compétentes admettent que les positions en instruments dérivés soient traitées, selon les modalités précisées aux points 4 à 7, comme des positions dans le ou les titres sous-jacents (ou notionnels). Lorsque l'établissement détient en portefeuille ses propres titres de créance, ceux-ci ne sont pas pris en compte pour le calcul du risque spécifique au titre du point 14.

2.

Le calcul d'une position nette entre un titre convertible et une position de signe opposé dans l'instrument sous-jacent n'est pas autorisé, sauf si les autorités compétentes adoptent une approche qui prend en considération la probabilité qu'un titre convertible déterminé soit converti ou si elles imposent une exigence de capital qui couvre les pertes que la conversion pourrait entraîner.

3.

Toutes les positions nettes, quel que soit leur signe, sont converties quotidiennement, avant leur addition, dans la monnaie dans laquelle l'établissement établit ses documents destinés aux autorités compétentes, sur la base du taux de change au comptant.

Instruments particuliers

4.

Les contrats financiers à terme sur taux d'intérêt, les contrats à terme de taux d'intérêt et les engagements à terme d'achat et de vente de titres de créance sont traités comme des combinaisons de positions longues et courtes. Ainsi, une position longue dans des contrats financiers à terme sur taux d'intérêt est considérée comme la combinaison d'un emprunt venant à échéance à la date de livraison du contrat financier à terme et d'un actif dont l'échéance est la même que celle de l'instrument ou de la position notionnelle sous-jacent au contrat financier à terme en question. De même, un contrat à terme de taux d'intérêt vendu est traité comme une position longue dont l'échéance est la même que la date de règlement plus la période du contrat et une position courte dont l'échéance est la même que la date de règlement. L'emprunt et l'actif sont inclus dans la première catégorie du tableau 1 figurant au point 14 aux fins du calcul des exigences de fonds propres relatives au risque spécifique grevant les contrats financiers à terme sur taux d'intérêt et les contrats à terme de taux d'intérêt. Un engagement à terme d'achat d'un titre de créance est traité comme la combinaison d'un emprunt venant à échéance à la date de livraison et d'une position longue au comptant dans le titre de créance lui-même. L'emprunt est inclus dans la première catégorie du tableau 1 figurant au point 14 aux fins du risque spécifique et le titre de créance dans la colonne adéquate du même tableau.

Les autorités compétentes peuvent permettre que l'exigence de fonds propres correspondant à un contrat financier à terme négocié sur un marché boursier soit égale à la couverture requise par le marché boursier, si elles acquièrent la certitude qu'elle donne la mesure exacte du risque lié au contrat financier à terme et qu'elle est au moins égale à l'exigence de fonds propres pour un contrat financier à terme qui résulterait d'un calcul réalisé en utilisant la méthode exposée dans la présente annexe ou par application de la méthode des modèles internes décrite à l'annexe V. Les autorités compétentes peuvent également permettre que l'exigence de fonds propres d'un contrat d'instruments dérivés de gré à gré du type visé dans le présent point, compensé par une chambre de compensation reconnue par elles, soit égale à la couverture requise par la chambre de compensation, si elles acquièrent la certitude qu'elle donne la mesure exacte du risque lié au contrat d'instruments dérivés et qu'elle est au moins égale à l'exigence de fonds propres du contrat en question qui résulterait d'un calcul réalisé en utilisant la méthode exposée dans la présente annexe ou par application de la méthode des modèles internes décrite à l'annexe V.

Aux fins du présent point, on entend par «position longue» une position de l'établissement qui a fixé le taux d'intérêt qu'il recevra à une date future et par «position courte» une position de l'établissement qui a fixé le taux d'intérêt qu'il paiera à une date future.

5.

Les options sur taux d'intérêt, titres de créance, actions, indices d'actions, contrats financiers à terme sur instruments financiers, contrats d'échanges financiers et devises sont traitées comme s'il s'agissait de positions de valeur égale au montant de l'instrument sous-jacent de l'option, multiplié par le delta aux fins de la présente annexe. Les positions ainsi obtenues peuvent être compensées avec des positions de signe opposé dans des titres ou instruments dérivés sous-jacents identiques. Le delta utilisé est celui du marché concerné ou celui calculé par les autorités compétentes ou, lorsqu'il n'est pas disponible ou pour les options sur le marché de gré à gré, le delta calculé par l'établissement lui-même, sous réserve que les autorités compétentes considèrent que le modèle utilisé par l'établissement est raisonnable.

Toutefois, les autorités compétentes peuvent également prévoir que les établissements calculent le delta selon la méthode qu'elles prescrivent.

Les risques liés aux options autres que le risque delta doivent être couverts. Les autorités compétentes peuvent permettre que l'exigence relative à une option émise négociée sur un marché boursier soit égale à la couverture requise par le marché boursier, si elles acquièrent la certitude qu'elle donne la mesure exacte du risque lié à l'option et qu'elle est au moins égale à l'exigence de fonds propres d'une option qui résulterait d'un calcul réalisé en utilisant la méthode exposée dans le reste de la présente annexe ou par application de la méthode des modèles internes décrite à l'annexe V. Les autorités compétentes peuvent également permettre que l'exigence de fonds propres d'une option de gré à gré compensée par une chambre de compensation reconnue par elles soit égale à la couverture requise par la chambre de compensation, si elles acquièrent la certitude qu'elle donne la mesure exacte du risque lié à l'option et qu'elle est au moins égale à l'exigence de fonds propres d'une option de gré à gré qui résulterait d'un calcul réalisé en utilisant la méthode exposée dans le reste de la présente annexe ou par application de la méthode des modèles internes décrite à l'annexe V. Elles peuvent en outre permettre que l'exigence relative à une option achetée sur un marché boursier ou de gré à gré soit la même que pour l'instrument sous-jacent de l'option, sous réserve que l'exigence ainsi calculée ne soit pas supérieure à la valeur de marché de l'option. L'exigence correspondant à une option émise de gré à gré est calculée par rapport à l'instrument sous-jacent.

6.

Le traitement prévu au point 5 pour les options est également applicable aux warrants portant sur des titres de créance et des actions.

7.

Les contrats d'échanges financiers sont traités, aux fins du risque de taux d'intérêt, sur la même base que les instruments figurant au bilan. Par conséquent, un contrat d'échange de taux d'intérêt dans lequel un établissement reçoit un taux variable et paie un taux fixe est traité comme la combinaison d'une position longue dans un instrument à taux variable d'une échéance équivalant à la période qui s'écoule jusqu'à la prochaine fixation du taux d'intérêt et d'une position courte dans un instrument à taux fixe ayant la même échéance que le contrat d'échange lui-même.

A.   Traitement du vendeur de la protection

8.

Aux fins du calcul des exigences de fonds propres relatives au risque de marché de la partie qui assume le risque de crédit (ci-après dénommé «vendeur de la protection»), sauf indication contraire, le montant notionnel du contrat dérivé de crédit doit être utilisé. Aux fins du calcul de l'exigence de fonds propres pour risque spécifique, autre que pour les contrats d'échange sur rendement global («total return swap»), l'échéance du contrat de dérivés de crédit est applicable en lieu et place de celle de la créance. Les positions sont déterminées comme suit:

i)

Un contrat d'échange sur rendement global génère une position longue sur le risque de marché général de la créance de référence et une position courte sur le risque de marché général d'une obligation d'État avec une échéance équivalente à la période allant jusqu'à la prochaine fixation d'intérêts et recevant une pondération de risque de 0 % en vertu de l'annexe VI de la directive 2006/…/CE. Il crée également une position longue sur le risque spécifique de la créance de référence,

ii)

Un contrat d'échange sur défaut («credit default swap») ne génère pas de position sur risque de marché général. Aux fins du traitement du risque spécifique, l'établissement doit enregistrer une position longue synthétique sur une créance détenue sur l'entité de référence, sauf si le dérivé bénéficie d'une notation externe et remplit les conditions pour être considéré comme titre de créance éligible, auquel cas une position longue est enregistrée pour le dérivé. Lorsque des paiements de primes ou d'intérêts sont dus au titre du produit, ces flux de trésorerie doivent être représentés comme des positions notionnelles sur des obligations d'État,

iii)

Un titre lié à un crédit uninominal («credit linked note») génère une position longue sur le risque de marché général du titre lui-même, en tant qu'instrument sur taux d'intérêt. Aux fins du traitement du risque spécifique, une position longue synthétique est créée sur une créance détenue sur l'entité de référence. Une position longue additionnelle est créée sur l'émetteur du titre lié à un crédit. Lorsque le titre lié à un crédit bénéficie d'une notation externe et remplit les conditions pour être considéré comme titre de créance éligible, seule une position longue unique sur le risque spécifique du titre doit être enregistrée,

iv)

Outre une position longue sur le risque spécifique de l'émetteur du titre, un titre lié à un crédit portant sur plusieurs noms procurant une protection proportionnelle génère une position sur chaque entité de référence, le montant notionnel total du contrat étant réparti sur l'ensemble des positions à raison du pourcentage du montant notionnel total représenté par chaque exposition sur une entité de référence. Lorsque plusieurs créances sur une même entité de référence peuvent être sélectionnées, la créance qui reçoit la pondération de risque la plus élevée détermine le risque spécifique,

Lorsqu'un titre lié à un crédit portant sur plusieurs noms bénéficie d'une notation externe et remplit les conditions pour être considéré comme titre de créance éligible, seule une position longue unique sur le risque spécifique du titre doit être enregistrée; et

v)

Un dérivé de crédit au premier défaut («first-asset-to-default credit derivative») génère, pour le montant notionnel, une position sur une créance détenue sur chaque entité de référence. Si le montant du paiement maximal en cas d'événement de crédit est inférieur à l'exigence de fonds propres calculée selon la méthode prévue à la première phrase du présent point, ledit montant peut être considéré comme l'exigence de fonds propres pour risque spécifique,

Un dérivé de crédit au second défaut («second-asset-to-default credit derivative») génère, pour le montant notionnel, une position sur une créance détenue sur chaque entité de référence, moins une (celle à laquelle est associée l'exigence de fonds propres pour risque spécifique la plus basse). Si le montant du paiement maximal en cas d'événement de crédit est inférieur à l'exigence de fonds propres calculée selon la méthode prévue à la première phrase du présent point, ledit montant peut être considéré comme l'exigence de fonds propres pour risque spécifique.

Lorsqu'un dérivé de crédit au premier ou second défaut bénéficie d'une notation externe et remplit les conditions pour être considéré comme titre de créance éligible, le vendeur de la protection doit seulement calculer une exigence de fonds propres pour risque spécifique reflétant la notation du dérivé.

B.   Traitement de l'acheteur de la protection

Pour la partie qui transfère le risque de crédit (ci-après dénommé «acheteur de la protection»), les positions sont déterminées comme étant parfaitement symétriques à celles du vendeur de la protection, exception faite des titres liés à un crédit (qui ne génèrent pas de position courte sur l'émetteur). S'il est prévu, à une certaine date, une option d'achat associée à une majoration de la rémunération, cette date est considérée comme l'échéance de la protection. En cas de dérivé de crédit au nème défaut, les acheteurs de protection sont autorisés à compenser le risque spécifique sur n–1 actifs sous-jacents (les n–1 actifs présentant l'exigence de fonds propres pour risque spécifique la plus basse).

9.

Les établissements qui évaluent au prix du marché et gèrent le risque de taux d'intérêt des instruments dérivés visés aux points 4 à 7 sur la base des flux financiers actualisés peuvent utiliser des modèles de sensibilité pour calculer les positions visées à ces points et peuvent les utiliser pour toute obligation qui est amortie sur sa durée résiduelle plutôt que par un seul remboursement final du principal. Le modèle et son utilisation par l'établissement doivent être approuvés par les autorités compétentes. Ces modèles devraient produire des positions ayant la même sensibilité aux variations de taux d'intérêt que les flux financiers sous-jacents. Cette sensibilité doit être évaluée par rapport aux fluctuations indépendantes d'un échantillon de taux sur la courbe de rendement et comporter un point de sensibilité au moins pour chacune des fourchettes d'échéances figurant au tableau 2 du point 20. Les positions sont prises en compte pour le calcul de l'exigence de fonds propres selon les dispositions des points 17 à 32.

10.

Les établissements qui n'ont pas recours aux modèles prévus au point 9 peuvent, avec l'accord des autorités compétentes, traiter comme entièrement compensée toute position en instruments dérivés visés aux points 4 à 7 qui satisfait au moins aux conditions suivantes:

a)

les positions ont la même valeur et sont libellées dans la même devise;

b)

les taux de référence (pour les positions à taux variable) ou les coupons (pour les positions à taux fixe) sont étroitement alignés; et

c)

la date de la prochaine fixation du taux d'intérêt ou, pour les positions à coupon fixe, l'échéance résiduelle respecte les limites suivantes:

i)

moins d'un mois: même jour,

ii)

entre un mois et un an: dans les sept jours; et

iii)

plus d'un an: dans les trente jours.

11.

L'établissement qui transfère des titres, ou des droits garantis relatifs à la propriété des titres, dans une opération de mise en pension et l'établissement qui prête des titres dans le cadre d'un prêt de titres incluent ces titres dans le calcul de leurs exigences de fonds propres au titre de la présente annexe, à condition que ces titres remplissent les critères prévus à l'article 11.

Risque spécifique et risque général

12.

Le risque de position concernant un titre de créance ou une action négocié (ou instrument dérivé sur un titre de créance ou sur actions) est divisé en deux composants pour les besoins du calcul des exigences de fonds propres. La première composante concerne le risque spécifique, c'est-à-dire le risque d'une variation du prix de l'instrument concerné sous l'influence de facteurs liés à son émetteur ou, dans le cas d'un instrument dérivé, à l'émetteur de l'instrument sous-jacent. La seconde composante couvre le risque général, à savoir le risque d'une variation du prix de l'instrument, provoquée par une fluctuation du niveau des taux d'intérêt (dans le cas d'un titre de créance négocié ou d'un instrument dérivé sur un titre de créance négocié) ou par un mouvement général du marché des actions non imputable à certaines caractéristiques spécifiques des titres concernés (dans le cas d'action ou d'un instrument dérivé sur actions).

TITRES DE CRÉANCE NÉGOCIÉS

13.

Les positions nettes sont classées selon les devises dans lesquelles elles sont libellées et l'exigence de fonds propres pour le risque général et le risque spécifique est calculée séparément dans chaque devise.

Risque spécifique

14.

L'établissement impute ses positions nettes relevant du portefeuille de négociation, calculées conformément au point 1), aux catégories appropriées du tableau 1 selon l'émetteur/le débiteur, l'évaluation externe ou interne du crédit et l'échéance résiduelle, et les multiplie ensuite par les pondérations indiquées dans ce tableau. Il additionne ses positions pondérées (qu'elles soient longues ou courtes) afin de calculer son exigence de fonds propres pour la couverture du risque spécifique.

Tableau 1

Catégories

Exigence de fonds propres pour risque spécifique

Titres de créance émis ou garantis par les administrations centrales, émis par les banques centrales, les organisations internationales, les banques multilatérales de développement ou les autorités régionales ou locales des États membres, auxquels serait affecté l'échelon 1 de qualité du crédit ou qui recevraient une pondération de risque de 0 % en vertu des dispositions des articles 78 à 83 de la directive 2006/…/CE relatives à la pondération des expositions.

0 %

Titres de créance émis ou garantis par les administrations centrales, émis par les banques centrales, les organisations internationales, les banques multilatérales de développement ou les autorités régionales ou locales des États membres, auxquels serait affecté l'échelon 2 ou 3 de qualité du crédit en vertu des dispositions des articles 78 à 83 de la directive 2006/…/CE relatives à la pondération des expositions et titres de créances émis ou garantis par des établissements auxquels serait affecté l'échelon 1 ou 2 de qualité du crédit en vertu des dispositions des articles 78 à 83 de la directive 2006/…/CE relatives à la pondération des expositions et titres de créance émis ou garantis par des établissements auxquels serait affecté l'échelon 3 de qualité du crédit en vertu des dispositions sur la pondération des expositions de l'annexe VI, partie 1, point 28, de la directive 2006/…/CE, et titres de créance émis ou garantis par des entreprises auxquelles serait affecté l'échelon 1 ou 2 de qualité du crédit en vertu des dispositions des articles 78 à 83 de la directive 2006/…/CE relatives à la pondération des expositions.

Autres éléments éligibles au sens du point 15.

0,25 % (durée résiduelle jusqu'à l'échéance finale inférieure ou égale à 6 mois)

1,00 % (durée résiduelle jusqu'à l'échéance finale supérieure à 6 mois et inférieure ou égale à 24 mois)

1,60 % (durée résiduelle jusqu'à l'échéance finale supérieure à 24 mois)

Titres de créance émis ou garantis par les administrations centrales, émis par les banques centrales, les organisations internationales, les banques multilatérales de développement, les autorités régionales ou locales des États membres ou des établissements auxquels serait affecté l'échelon 4 ou 5 de qualité du crédit en vertu des dispositions des articles 78 à 83 de la directive 2006/…/CE relatives à la pondération des expositions, et titres de créance émis ou garantis par des établissements auxquels serait affecté l'échelon 3 de qualité du crédit en vertu des dispositions sur la pondération des expositions de l'annexe VI, partie 1, point 26, de la directive 2006/…/CE, et titres de créance émis ou garantis par des entreprises auxquels serait affecté l'échelon 3 ou 4 de qualité du crédit en vertu des dispositions des articles 78 à 83 de la directive 2006/…/CE relatives à la pondérations des expositions.

Expositions au risque pour lesquelles une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné n’est pas disponible.

8 %

Titres de créance émis ou garantis par les administrations centrales, émis par les banques centrales, les organisations internationales, les banques multilatérales de développement, les autorités régionales ou locales des États membres ou des établissements auxquels serait affecté l'échelon 6 de qualité du crédit en vertu des dispositions des articles 78 à 83 de la directive 2006/…/CE relatives à la pondération des expositions, et titres de créance émis ou garantis par des entreprises auxquels serait affecté l'échelon 5 ou 6 de qualité du crédit en vertu des dispositions des articles 78 à 83 de la directive 2006/…/CE relatives à la pondération des expositions,

12 %

Pour un établissement qui applique les dispositions des articles 84 à 89 de la directive 2006/…/CE en matière de pondération des expositions, le débiteur d'une exposition doit, afin de pouvoir bénéficier d'un échelon de qualité du crédit, faire l'objet d'une notation interne associée à une probabilité de défaut inférieure ou équivalente à celle qui va de pair avec l'échelon de qualité du crédit adéquat, conformément aux dispositions des articles 78 à 83 de la même directive en matière de pondération des expositions sur les entreprises.

Les instruments émis par un émetteur non éligible font l'objet d'une exigence de fonds propres pour risque spécifique égale à 8 % ou 12 % conformément au tableau 1 . Les autorités compétentes peuvent faire obligation aux établissements d'appliquer à ces instruments une exigence de fonds propres pour risque spécifique supérieure et/ou d'interdire toute compensation entre ces instruments et tout autre titre de créance aux fins de la mesure du risque général de marché.

L'exposition inhérente à une titrisation qui ferait l'objet d'un traitement de déduction conformément à l'article 66, paragraphe 2, de la directive 2006/…/CE ou d'une pondération du risque à 1 250 %, telle que fixée à l'annexe IX, partie 4, de cette directive est soumise à une exigence de fonds propres qui n'est pas inférieure à celle fixée en vertu de ces traitements. Les facilités de trésorerie sans notation sont soumises à une exigence de fonds propres qui n'est pas inférieure à celle fixée à l'annexe IX, partie 4, de la directive 2006/…/CE.

15.

Aux fins du point 14, les éléments éligibles comprennent:

a)

les positions longues et courtes sur des actifs pouvant bénéficier d'un échelon de qualité du crédit correspondant au moins à une note de bonne qualité («investment grade») dans le processus de mise en correspondance décrit au titre V, chapitre 2, section 3, sous section 1, de la directive 2006/…/CE;

b)

les positions longues et courtes sur des actifs qui, en raison de la solvabilité de l'émetteur, présentent une probabilité de défaut inférieure ou égale à celle des actifs visés au point a), dans le cadre de l'approche décrite au titre V, chapitre 2, section 3, sous-section 2, de la directive 2006/…/CE;

c)

les positions longues et courtes sur des actifs pour lesquels une évaluation effectuée par un organisme externe d'évaluation du crédit n'est pas disponible et qui remplissent les conditions suivantes:

i)

ils sont considérés comme suffisamment liquides par les établissements concernés,

ii)

leur qualité à des fins d'investissement est, selon l'établissement, au moins équivalente à celle des actifs visés au point a); et

iii)

ils sont cotés sur au moins un marché réglementé d'un État membre ou sur un marché boursier d'un pays tiers à condition que ledit marché boursier soit reconnu par les autorités compétentes de l'État membre concerné;

d)

les positions longues et courtes sur des actifs émis par des établissements soumis aux exigences d'adéquation des fonds propres énoncées dans la directive 2006/…/CE qui sont considérés comme suffisamment liquides par les établissements concernés et dont la qualité à des fins d'investissement est, selon l'établissement, au moins équivalente à celle des actifs visés au point a); et

e)

les titres émis par des établissements qui sont réputés avoir une qualité de crédit supérieure ou équivalente à celle associée à l'échelon 2 de qualité du crédit en vertu des dispositions des articles 78 à 83 de la directive 2006/…/CE relatives à la pondération des expositions sur les établissements et qui sont soumis à des dispositions réglementaires et de surveillance comparables à celles que prévoit la présente directive.

Les modalités de l'évaluation des titres de créance sont examinées par les autorités compétentes, qui rejettent l'appréciation effectuée par un établissement lorsqu'elles estiment qu'un instrument présente un risque spécifique trop élevé pour être considéré comme élément éligible.

16.

Les autorités compétentes exigent des établissements qu'ils appliquent la plus élevée des pondérations du tableau 1 figurant au point 14 aux instruments présentant un risque particulier en raison d'une solvabilité insuffisante de l'émetteur.

Risque général

a)   en fonction de l'échéance

17.

La méthode de calcul de l'exigence de fonds propres pour la couverture du risque général comporte deux étapes fondamentales. Tout d'abord, toutes les positions sont pondérées en fonction de leur échéance (comme expliqué au point 18), afin de calculer le montant des exigences de fonds propres. Ensuite, ces exigences de fonds propres peuvent être réduites lorsqu'une position pondérée est détenue parallèlement à une position pondérée de signe opposé à l'intérieur de la même fourchette d'échéances. L'exigence de fonds propres peut également être réduite lorsque les positions pondérées de signe opposé appartiennent à des fourchettes d'échéances différentes, l'ampleur de cette réduction variant selon que les deux positions appartiennent ou non à la même zone et selon les zones auxquelles elles appartiennent. Il y a en tout trois zones (groupes de fourchettes d'échéances).

18.

L'établissement impute ses positions nettes aux fourchettes d'échéances appropriées de la deuxième ou troisième colonne, selon le cas, du tableau 2 figurant au point 20. Il procède à cette imputation sur la base de l'échéance résiduelle dans le cas des instruments à taux fixe et sur la base de la période restant à courir jusqu'à la prochaine fixation du taux d'intérêt dans le cas des instruments pour lesquels le taux d'intérêt est refixé avant son échéance finale. L'établissement fait également une distinction entre les titres de créance assortis d'un coupon de 3 % ou plus et ceux assortis d'un coupon de moins de 3 % et les inscrit donc dans la deuxième ou la troisième colonne du tableau 2. Il multiplie ensuite chaque position par la pondération indiquée dans la quatrième colonne du tableau 2 pour la fourchette d'échéances concernée.

19.

L'établissement fait ensuite la somme des positions longues pondérées et la somme des positions courtes pondérées dans chaque fourchette d'échéances. Le montant correspondant aux positions longues pondérées qui sont compensées par des positions courtes pondérées dans une fourchette d'échéances donnée constitue la position pondérée compensée dans cette fourchette, alors que la position longue ou courte résiduelle est la position pondérée non compensée dans la même fourchette. L'établissement calcule alors le total des positions pondérées compensées dans toutes les fourchettes.

20.

L'établissement calcule les totaux des positions longues pondérées non compensées dans les fourchettes inclues dans chacune des zones du tableau 2 pour obtenir la position longue pondérée non compensée de chaque zone. De même, les positions courtes pondérées non compensées des fourchettes de chaque zone sont additionnées pour le calcul de la position courte pondérée non compensée de cette zone. La partie de la position longue pondérée non compensée d'une zone donnée qui est compensée par la position courte pondérée non compensée de la même zone constitue la position pondérée compensée de cette zone. La partie de la position longue ou courte pondérée non compensée d'une zone qui ne peut pas être ainsi compensée constitue la position pondérée non compensée de cette zone.

Tableau 2

Zone

Fourchette d'échéances

Pondération

(%)

Variation du taux d'intérêt présumé

(%)

Coupon de 3 % ou plus

Coupon de moins de 3 %

Un

0 ≤ 1 mois

0 ≤ 1 mois

0,00

> 1 ≤ 3 mois

> 1 ≤ 3 mois

0,20

1,00

> 3 ≤ 6 mois

> 3 ≤ 6 mois

0,40

1,00

> 6 ≤ 12 mois

> 6 ≤ 12 mois

0,70

1,00

Deux

> 1 ≤ 2 ans

> 1,0 ≤ 1,9 ans

1,25

0,90

> 2 ≤ 3 ans

> 1,9 ≤ 2,8 ans

1,75

0,80

> 3 ≤ 4 ans

> 2,8 ≤ 3,6 ans

2,25

0,75

Trois

> 4 ≤ 5 ans

> 3,6 ≤ 4,3 ans

2,75

0,75

> 5 ≤ 7 ans

> 4,3 ≤ 5,7 ans

3,25

0,70

> 7 ≤ 10 ans

> 5,7 ≤ 7,3 ans

3,75

0,65

> 10 ≤ 15 ans

> 7,3 ≤ 9,3 ans

4,50

0,60

> 15 ≤ 20 ans

> 9,3 ≤ 10,6 ans

5,25

0,60

> 20 ans

> 10,6 ≤ 12,0 ans

6,00

0,60

 

> 12,0 ≤ 20,0 ans

8,00

0,60

 

> 20 ans

12,50

0,60

21.

L'établissement calcule alors le montant de la position longue (courte) pondérée non compensée de la zone un qui est compensé par la position courte (longue) pondérée non compensée de la zone deux. Il obtient ainsi ce qui est appelé, au point 25, la position pondérée compensée entre les zones un et deux. Le même calcul est ensuite effectué pour la partie de la position pondérée résiduelle non compensée de la zone deux et la position pondérée non compensée de la zone trois, afin de calculer la position pondérée compensée entre les zones deux et trois.

22.

L'établissement peut, s'il le souhaite, inverser l'ordre de calcul du point 21 et calculer la position pondérée compensée entre les zones deux et trois avant de calculer la position pondérée compensée entre les zones un et deux.

23.

Le solde de la position pondérée non compensée de la zone un est alors compensé avec ce qui reste de celle de la zone trois après compensation avec la zone deux, afin de calculer la position pondérée compensée entre les zones un et trois.

24.

Les positions résiduelles résultant des trois opérations distinctes de compensation exposées aux points 21, 22 et 23 sont alors additionnées.

25.

L'exigence de fonds propres de l'établissement est égale à la somme des éléments suivants:

a)

10 % de la somme des positions pondérées compensées de toutes les fourchettes d'échéances;

b)

40 % de la position pondérée compensée de la zone un;

c)

30 % de la position pondérée compensée de la zone deux;

d)

30 % de la position pondérée compensée de la zone trois;

e)

40 % de la position pondérée compensée entre les zones un et deux, et entre les zones deux et trois (voir point 21);

f)

150 % de la position pondérée compensée entre les zones un et trois; et

g)

100 % des positions pondérées résiduelles non compensées.

b)   en fonction de la duration

26.

Pour calculer l'exigence de fonds propres correspondant au risque général lié aux titres de créance négociés, les autorités compétentes peuvent, de manière générale ou à titre individuel, permettre aux établissements d'utiliser un système qui reflète la duration, au lieu d'appliquer le système décrit aux points 17 à 25, à condition que les établissements utilisent ce système sur une base continue.

27.

Dans le système visé au point 26, l'établissement prend la valeur de marché de chaque titre de créance à taux fixe et calcule ensuite son rendement à l'échéance, qui est le taux d'actualisation implicite de ce titre. Dans le cas d'instruments à taux variable, l'établissement prend la valeur de marché de chaque instrument et calcule ensuite son rendement en supposant que le principal est dû lors de la prochaine fixation du taux d'intérêt.

28.

L'établissement calcule alors la duration modifiée de chaque titre de créance sur la base de la formule suivante: duration modifiée = ((duration (D))/(1 + r)), où:

D

=

((Σt = 1 m((t Ct)/((1 + r)t)))/(Σt = 1 m((Ct)/((1 + r)t))))

r

=

rendement à l'échéance (voir point 25),

Ct

=

paiement en numéraire au moment t,

m

=

échéance totale (voir point 25).

29.

L'établissement classe chaque titre de créance dans la zone appropriée du tableau 3. Il le fait sur la base de la duration modifiée de chaque instrument.

Tableau 3

Zone

Duration modifiée

(en années)

Intérêt présumé

(variation en %)

Un

> 0 ≤ 1,0

1,0

Deux

> 1,0 ≤ 3,6

0,85

Trois

> 3,6

0,7

30.

L'établissement calcule alors la position pondérée sur la base de la duration de chaque instrument en multipliant sa valeur de marché par sa duration modifiée et par la variation du taux d'intérêt présumé pour un instrument qui est affecté de cette duration modifiée particulière (voir colonne 3 du tableau 3).

31.

L'établissement calcule ses positions longues et courtes, pondérées sur la base de la duration, dans chaque zone. Le montant de ces positions longues pondérées compensées par ces positions courtes pondérées dans chaque zone constitue la position compensée pondérée sur la base de la duration dans cette zone.

L'établissement calcule alors les positions non compensées pondérées sur la base de la duration de chaque zone. Il applique ensuite le système décrit aux points 21 à 24 pour les positions pondérées non compensées.

32.

L'exigence de fonds propres de l'établissement est égale à la somme des éléments suivants:

a)

2 % de la position compensée pondérée sur la base de la duration de chaque zone;

b)

40 % des positions compensées pondérées sur la base de la duration entre les zones un et deux et entre les zones deux et trois;

c)

150 % de la position compensée pondérée sur la base de la duration entre les zones un et trois; et

d)

100 % des positions résiduelles non compensées pondérées sur la base de la duration.

ACTIONS

33.

L'établissement fait la somme de toutes ses positions longues nettes et la somme de toutes ses positions courtes nettes, conformément au point 1. Le total de ces deux sommes représente sa position brute globale. L'excédent d'une somme sur l'autre représente sa position nette globale.

Risque spécifique

34.

L'établissement calcule la somme de toutes ses positions longues nettes et de toutes ses positions courtes nettes conformément au point 1. Il multiplie sa position brute globale par 4 % afin de calculer son exigence de fonds propres pour la couverture du risque spécifique.

35.

Par dérogation au point 34, les autorités compétentes peuvent permettre que l'exigence de fonds propres pour la couverture du risque spécifique soit de 2 %, et non de 4 %, pour les portefeuilles d'actions, détenus par un établissement, qui remplissent les conditions suivantes:

a)

il ne peut s'agir d'actions d'émetteurs qui ont émis uniquement des titres de créances négociés appelant à ce moment une exigence de 8 % ou 12 % selon le tableau 1 figurant au point 14 ou appelant une exigence inférieure uniquement en raison d'une garantie ou d'une sûreté;

b)

ces actions doivent être considérés comme très liquides par les autorités compétentes en application de critères objectifs; et

c)

aucune position individuelle ne doit représenter plus de 5 % de la valeur de l'ensemble du portefeuille d'actions de l'établissement.

Aux fins du point c), les autorités compétentes peuvent autoriser des positions individuelles allant jusqu'à 10 %, à condition que le total de ces positions ne dépasse pas 50 % du portefeuille.

Risque général

36.

L'exigence de fonds propres pour la couverture du risque général est égale à la position nette globale de l'établissement multipliée par 8 %.

Contrats financiers à terme sur indices boursiers

37.

Les contrats financiers à terme sur indices boursiers, les équivalents delta d'options portant sur des contrats financiers à terme sur indices boursiers et les indices boursiers, dénommés ci-après, d'une manière générale, «contrats financiers à terme sur indices boursiers», peuvent être décomposés en positions dans chacune des actions qui les constituent. Ces positions peuvent être traitées comme des positions sous-jacentes dans les actions en question et peuvent, sous réserve de l'accord des autorités compétentes, être compensées avec des positions de signe opposé dans les actions sous-jacentes elles-mêmes.

38.

Les autorités compétentes veillent à ce que tout établissement qui a compensé ses positions dans une ou plusieurs actions, représentées dans un contrat financier à terme sur indices boursiers avec une ou plusieurs positions dans le contrat financier à terme sur indices boursiers lui-même, ait des fonds propres adéquats pour couvrir le risque de pertes résultant de l'écart entre l'évolution de la valeur du contrat financier à terme et celle des actions qui le composent; il en va de même lorsqu'un établissement détient des positions de signe opposé dans des contrats financiers à terme sur indices boursiers dont l'échéance et/ou la composition ne sont pas identiques.

39.

Par dérogation aux points 37 et 38, les contrats financiers à terme sur indices boursiers qui sont négociés sur un marché boursier et représentent, de l'avis des autorités compétentes, des indices largement diversifiés sont assortis d'une exigence de fonds propres pour la couverture du risque général de 8 %, mais aucune exigence de fonds propres n'est imposée pour la couverture du risque spécifique. Ces contrats financiers à terme sur indices boursiers sont inclus dans le calcul de la position nette globale prévu au point 33, mais il n'en est pas tenu compte pour le calcul de la position brute globale prévu au même point.

40.

Si un contrat financier à terme sur indices boursiers n'est pas décomposé en ses positions sous-jacentes, il est traité comme s'il s'agissait d'une action individuelle. Toutefois, il peut ne pas être tenu compte du risque spécifique de cette action individuelle si le contrat financier à terme sur indices boursiers en question est négocié sur un marché boursier et représente, de l'avis des autorités compétentes, un indice largement diversifié.

PRISE FERME

41.

En cas de prise ferme de titres de créance et d'actions, les autorités compétentes peuvent autoriser un établissement à appliquer la procédure exposée ci-après pour calculer ses exigences de fonds propres. En premier lieu, il calcule les positions nettes en déduisant les positions de prise ferme souscrites ou reprises par des tiers sur la base d'un accord formel en deuxième lieu, il réduit les positions nettes en appliquant les facteurs de réduction du tableau 4:

Tableau 4

jour ouvrable zéro:

100 %

premier jour ouvrable:

90 %

deuxième et troisième jours ouvrables:

75 %

quatrième jour ouvrable:

50 %

cinquième jour ouvrable:

25 %

au-delà du cinquième jour ouvrable:

0 %

Par «jour ouvrable zéro», on entend le jour ouvrable où l'établissement s'engage inconditionnellement à accepter une quantité connue de titres, à un prix convenu.

En troisième lieu, l'établissement calcule ses exigences de fonds propres en utilisant les positions réduites de prise ferme.

Les autorités compétentes veillent à ce que l'établissement détienne des fonds propres suffisants pour couvrir le risque de pertes qui existe entre le moment de l'engagement initial et le premier jour ouvrable.

EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE SPÉCIFIQUE RELATIVES AUX POSITIONS DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION COUVERTES PAR DES DÉRIVÉS DE CRÉDIT

42.

La protection procurée par des dérivés de crédit est reconnue conformément aux principes énoncés aux points 43 à 46.

43.

Une reconnaissance intégrale est accordée lorsque la valeur de deux jambes évolue toujours en sens opposé et à un degré globalement identique. Tel est le cas dans les situations suivantes:

a)

les deux jambes sont constitués d'instruments totalement identiques; ou

b)

une position longue au comptant est couverte par un contrat d'échange sur rendement global (ou inversement) et il existe une correspondance parfaite entre la créance de référence et l'exposition sous-jacente (position au comptant). L'échéance du contrat d'échange peut différer de celle de l'exposition sous-jacente.

Dans ces situations, une exigence de fonds propres pour risque spécifique n'est nécessaire pour aucun des deux jambes de la position.

44.

Une compensation à hauteur de 80 % est appliquée lorsque la valeur des deux jambes évolue toujours en sens opposé et qu'il existe une correspondance parfaite en ce qui concerne la créance de référence, la durée de la créance de référence et du dérivé de crédit et la devise de l'exposition sous-jacente. En outre, les principales caractéristiques du contrat de dérivé de crédit ne doivent pas faire diverger sensiblement la variation du prix du dérivé de crédit de celle de la position au comptant. Dans la mesure où la transaction transfère le risque, une compensation à hauteur de 80 % du risque spécifique est appliquée à la jambe de la transaction qui appelle l'exigence de fonds propres la plus élevée, l'exigence pour risque spécifique relative à l'autre jambe étant nulle.

45.

Une reconnaissance partielle est accordée lorsque la valeur des deux jambes évolue habituellement en sens opposé. Tel est le cas dans les situations suivantes:

a)

la position relève du cas décrit au point 43 b), mais il y a asymétrie d'actifs entre la créance de référence et l'exposition sous-jacente. La position satisfait cependant aux conditions suivantes:

i)

la créance de référence est d'un rang égal ou inférieur à celui de la créance sous-jacente; et

ii)

la créance sous-jacente et la créance de référence émanent du même débiteur et sont assorties de clauses juridiquement exécutoires de défaut croisé ou de paiement anticipé croisé;

b)

la position relève du point 43 a) ou du point 44, mais il y a asymétrie de devises ou d'échéances entre la protection du crédit et l'actif sous-jacent (les cas d'asymétrie de devises doivent faire partie des informations ordinaires à fournir concernant le risque de change, conformément à l'annexe III); ou

c)

la position relève du point 44, mais il y a asymétrie d'actifs entre la position au comptant et le dérivé de crédit. Toutefois, l'actif sous-jacent est inclus dans les créances (livrables) dans la documentation relative au dérivé de crédit.

Dans chacune des situations ci-dessus, plutôt que d'additionner les exigences de fonds propres pour risque spécifique se rapportant à chaque jambe de la transaction, seule la plus élevée des deux exigences s'applique.

46.

Dans toutes les situations ne relevant pas des points 43 à 45, une exigence de fonds propres pour risque spécifique est calculée pour chacun des deux jambes des positions.

EXIGENCES DE FONDS PROPRES RELATIVES AUX OPC COMPRIS DANS LE PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION

47.

Les exigences de fonds propres relatives aux positions sur organismes de placement collectif (OPC) qui remplissent les conditions fixées à l'article 11 pour l'application du traitement en matière de fonds propres réservé au portefeuille de négociation sont calculées conformément aux méthodes exposées aux points 48 à 56.

48.

Sans préjudice d'autres dispositions de la présente section, les positions sur OPC font l'objet d'une exigence de fonds propres pour risque de position (spécifique et général) égale à 32 %. Sans préjudice des dispositions de l'annexe III, point 2.1, quatrième alinéa, ou de l'annexe V, point 12, sixième alinéa, (risque sur produits de base) en liaison avec l'annexe III, point 2.1, quatrième alinéa, lorsque le traitement «or» modifié prévu à ces points est appliqué, les positions sur OPC font l'objet d'une exigence de fonds propres pour risque de position (spécifique et général) et pour risque de change ne pouvant dépasser 40 %.

49.

Les établissements peuvent déterminer les exigences de fonds propres relatives aux positions sur OPC qui satisfont aux conditions énoncées au point 51 en appliquant les méthodes exposées aux points 53 à 56.

50.

Sauf disposition contraire, aucune compensation n'est autorisée entre les investissements sous-jacents d'un OPC et les autres positions détenues par l'établissement.

CONDITIONS GÉNÉRALES

51.

Les conditions générales à remplir pour pouvoir appliquer les méthodes exposées aux points 53 à 56 aux OPC émis par des entreprises surveillées ou ayant leur siège dans la Communauté sont les suivantes:

a)

les prospectus, ou les documents équivalents, de l'OPC mentionnent:

i)

les catégories d'actifs dans lesquelles l'OPC est autorisé à investir;

ii)

si les investissements de l'OPC sont soumis à des limites, les limites relatives et les méthodes de calcul de celles-ci;

iii)

si l'OPC est autorisé à emprunter, le niveau d'endettement maximum autorisé; et

iv)

si l'OPC est autorisé à investir en instruments financiers dérivés de gré à gré ou à effectuer des opérations du type prise/mise en pension, les mesures mises en place pour limiter le risque de contrepartie lié à ces opérations;

b)

les activités de l'OPC font l'objet de rapports semestriels et annuels permettant d'évaluer ses actifs et ses passifs, son résultat et ses opérations pour la période couverte par chaque rapport;

c)

les parts/actions de l'OPC sont remboursables en espèces, sur les actifs de l'organisme, à la demande du titulaire et sur une base quotidienne;

d)

les investissements dans l'OPC sont séparés des actifs du gestionnaire de celui-ci; et

e)

l'établissement investisseur procède à une évaluation adéquate du risque de l'OPC.

52.

Les OPC de pays tiers peuvent entrer en ligne de compte si les conditions fixées aux points a) à e) du point 51 sont remplies, sous réserve d'approbation par les autorités compétentes de l'établissement considéré.

MÉTHODES PARTICULIÈRES

53.

Lorsque l'établissement a connaissance des investissements sous-jacents de l'OPC sur une base quotidienne, il peut tenir compte directement de ceux-ci pour le calcul des exigences de fonds propres pour risque de position (général et spécifique) pour ces positions, conformément aux méthodes exposées dans la présente annexe ou, s'il y est autorisé, conformément aux méthodes exposées à l'annexe V. Dans le cadre de cette approche, les positions sur OPC sont traitées comme des positions sur les investissements sous-jacents de l'OPC. La compensation est autorisée entre les positions sur les investissements sous-jacents de l'OPC et les autres positions détenues par l'établissement, tant que l'établissement détient un nombre de parts suffisant pour permettre un rachat/une création en échange des investissements sous-jacents.

54.

Les établissements peuvent calculer leurs exigences de fonds propres pour le risque de position (général et spécifique) relatif à leurs positions sur OPC conformément aux méthodes exposées dans la présente annexe ou, s'ils y sont autorisés, conformément aux méthodes exposées à l'annexe V, en les appliquant à des positions hypothétiques représentant celles qu'ils devraient détenir pour représenter la composition et la performance de l'indice ou du panier d'actions ou de titres de créance généré en externe visé au point a), aux conditions suivantes:

a)

l'OPC a pour mandat de reproduire la composition et la performance d'un indice ou d'un panier d'actions ou de titres de créance généré en externe; et

b)

une corrélation d'au moins 0,9 entre les variations quotidiennes du cours de l'OPC et de l'indice ou du panier d'actions ou de titres de créance qu'il reproduit peut être clairement établie sur une période d'au moins six mois. Dans ce contexte, on entend par «corrélation» le coefficient de corrélation entre les rendements journaliers de l'OPC, d'une part, et ceux de l'indice ou du panier d'actions ou de titres de créance qu'il reproduit.

55.

Lorsque l'établissement n'a pas connaissance des investissements sous-jacents de l'OPC sur une base quotidienne, il peut calculer son exigence de fonds propres pour risque de position (général et spécifique) conformément aux méthodes exposées dans la présente annexe, aux conditions suivantes:

a)

il est supposé que l'OPC investit en premier lieu, dans la mesure maximale autorisée par son mandat, dans les catégories d'actifs appelant l'exigence de fonds propres pour risque de position (général et spécifique) la plus élevée, puis, successivement, dans les catégories directement inférieures, jusqu'à l'épuisement de sa limite maximale d'investissement. La position de l'établissement sur l'OPC reçoit le traitement qu'appellerait la détention directe de cette position hypothétique;

b)

dans le calcul de leur exigence de fonds propres pour risque de position, les établissements tiennent compte de l'exposition indirecte maximale qu'ils pourraient encourir en prenant des positions avec effet de levier via l'OPC, en augmentant proportionnellement leur position sur l'OPC jusqu'à l'exposition maximale sur les investissements sous-jacents, résultant du mandat; et

c)

si l'exigence de fonds propres pour risque de position (général et spécifique) calculée selon le présente point dépasse le niveau prévu au point 48, elle est plafonnée audit niveau.

56.

Les établissements peuvent confier à un tiers le soin de calculer et de déclarer, conformément aux méthodes prévues par la présente annexe, l'exigence de fonds propres relative au risque de position (général et spécifique) pour leurs positions sur OPC relevant des points 53 et 55, pour autant que la justesse du calcul et des déclarations soit adéquatement assurée.

ANNEXE II

CALCUL DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE RÈGLEMENT ET DE CRÉDIT DE LA CONTREPARTIE

RISQUE DE RÈGLEMENT/LIVRAISON

1.

Dans le cas des opérations sur titres de créance, actions, devises et produits de base (à l'exclusion des mises en pension et des prises en pension ainsi que des prêts de titres ou de produits de base et des emprunts de titres ou de produits de base), qui ne sont pas dénouées après la date de livraison prévue, l'établissement doit calculer la différence de prix à laquelle il est exposé. Il s'agit de la différence entre le prix de règlement convenu pour le titre de créance, l'action, la devise ou la matière première considéré et sa valeur de marché courante, lorsque cette différence peut entraîner une perte pour l'établissement. Celui-ci multiplie cette différence par le facteur approprié de la colonne A du tableau 1 pour calculer son exigence de fonds propres.

Tableau 1

Nombre de jours ouvrables après la date de règlement prévue

(%)

5-15

8

16-30

50

31-45

75

46 ou plus

100

POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES

2.

Une institution est tenue de détenir des fonds propres, comme indiqué au tableau 2, si:

a)

elle a payé pour des titres, des devises ou des produits de base avant de les recevoir ou elle a livré des titres, des devises ou des produits de base avant d'en recevoir le paiement; et

b)

dans le cas des transactions transfrontalières, un jour ou plus s'est écoulé depuis ce paiement ou cette livraison.

Tableau 2: Exigences de fonds propres applicables aux positions de négociation non dénouées

Type de transaction

Jusqu'à la première branche de paiement ou de livraison contractuel

De la première branche de paiement ou de livraison contractuel jusqu'à 4 jours après la date de la seconde branche de paiement ou de livraison contractuel

Du 5e jour ouvrable suivant la seconde branche de paiement ou de livraison contractuel jusqu'à l'extinction de la transaction

Position de négociation non dénouée

Aucune exigence de fonds propres

Traiter comme une exposition

Valeur transférée et exposition positive courante à déduire des fonds propres

3.

En appliquant une pondération de risque aux expositions pour position de négociation non dénouée traitées conformément à la colonne 3 du tableau 2, les établissements qui utilisent l'approche exposée aux articles 84 à 89 de la directive 2006/…/CE peuvent assigner aux contreparties sur lesquelles ils ne détiennent aucune autre exposition ne relevant pas du portefeuille de négociation une probabilité de défaut fondée sur la notation externe desdites contreparties. Les établissements qui utilisent leurs propres estimations de pertes en cas de défaut peuvent appliquer la valeur des pertes en cas de défaut indiquée à l'annexe VII, partie 2, point 8, de la directive 2006/…/CE aux positions de négociation non dénouées traitées conformément à la colonne 3 du tableau 2 pour autant qu'elles s'appliquent à toutes ces expositions. Alternativement, les établissements qui utilisent l'approche exposée aux articles 84 à 89 de la directive 2006/…/CE peuvent appliquer les pondérations de risque exposées aux articles 78 à 83 de la même directive pour autant qu'elles les appliquent à toutes ces expositions ou peuvent appliquer une pondération de risque de 100 % à toutes ces expositions.

Lorsque le montant des expositions positives résultant des transactions ayant fait l'objet d'une position de négociation non dénouée n'est pas significatif, les établissements peuvent appliquer une pondération de risque de 100 % à ces expositions.

4.

En cas de défaillance générale d'un système de règlement ou de compensation, les autorités compétentes peuvent exonérer des exigences de fonds propres calculées conformément aux points 1 et 2 jusqu'à ce que la situation soit rétablie. Le non-règlement d'une transaction par une contrepartie n'est, dans ce cas, pas réputé constituer un défaut aux fins du risque de crédit.

RISQUE DE CRÉDIT DE LA CONTREPARTIE (CCR)

5.

Un établissement est tenu de disposer de fonds propres en couverture du risque de crédit de contrepartie lié aux expositions dues aux éléments ci après:

a)

instruments dérivés de gré à gré et dérivés de crédit;

b)

opérations de prise en pension et de mise en pension, de prêt et d'emprunt de titres ou de produits de base portant sur des titres ou des produits de base inclus dans le portefeuille de négociation;

c)

opérations de prêt avec appel de marge fondées sur des titres ou des produits de base; et

d)

transactions à règlement long.

6.

Sous réserve des points 7 à 10, les valeurs exposées au risque et les montants d'exposition pondérés correspondant à ces expositions sont calculés conformément au titre V, chapitre 2, section 3, de la directive 2006/…/CE, toute référence aux«établissements de crédit» ou aux «établissements de crédit mères» contenue dans ladite section étant entendue comme faite respectivement aux «établissements» et aux «établissements mères», les termes concomitants étant interprétés en conséquence.

7.

Aux fins du point 6:

L'annexe IV de la directive 2006/…/CE est considérée comme étant modifiée de façon à inclure l'annexe I, section C, point 8, de la directive 2004/39/CE;

L'annexe III de la directive 2006/…/CE est considérée comme étant modifiée de façon à insérer le texte suivant, après les notes de bas de page du tableau 1:

Pour obtenir l'exposition future potentielle en cas de dérivés de crédit du type contrat d'échange sur rendement global et contrat d'échange sur défaut, le montant nominal de l'instrument est multiplié par les pourcentages suivants:

Lorsque la créance de référence est telle qu'elle serait considérée comme un élément éligible au sens de l'annexe I si elle constituait une exposition directe de l'établissement: 5 %; et

Lorsque la créance de référence est telle qu'elle ne serait pas considérée comme un élément éligible au sens de l'annexe I si elle constituait une exposition directe de l'établissement: 10 %.

Toutefois, en cas de contrat d'échange sur défaut, l'établissement dont l'exposition telle qu'elle résulte du contrat d'échange constitue une position longue sur le sous-jacent est autorisé à utiliser un facteur de 0 % pour le calcul de l'exposition future potentielle, à moins que le contrat d'échange sur défaut ne soit assorti d'une clause de résiliation en cas d'insolvabilité de l'entité dont l'exposition telle qu'elle résulte du contrat d'échange constitue une position courte sur le sous-jacent, même si le sous-jacent n'a pas fait l'objet d'un défaut.

Lorsque le dérivé de crédit fournit une protection déclenchée par le nèmedéfaut au sein d'un groupe de créances sous-jacentes, le pourcentage applicable conformément à ce qui précède est déterminé par la créance qui présente le nème degré le plus bas de qualité du crédit et qui, si elle était encourue par l'établissement, serait considérée comme élément éligible aux fins de l'annexe I.

8.

Aux fins du point 6, lorsqu'ils calculent les montants d'exposition pondérés, les établissements ne sont pas autorisés à utiliser la méthode simple fondée sur les sûretés exposée à l'annexe VIII, partie 3, points 24 à 29, de la directive 2006/…/CE, pour la prise en compte des effets des sûretés financières.

9.

Aux fins du point 6, en cas d'opérations de mise en pension et de prêt et d'emprunt de titres ou de produits de base enregistrées dans le portefeuille de négociation, tous les instruments financiers et produits de base pouvant être inclus dans le portefeuille de négociation peuvent être considérés comme des sûretés éligibles. Pour les expositions liées à des instruments dérivés de gré à gré enregistrées dans le portefeuille de négociation, les produits de base pouvant être inclus dans le portefeuille de négociation peuvent être aussi considérées comme des sûretés éligibles. Aux fins du calcul des corrections pour volatilité, lorsque ces instruments financiers ou produits de base qui ne sont pas éligibles selon l'annexe VIII de la directive 2006/…/CE sont prêtés/empruntés, vendus/achetés ou livrés/reçus en tant que sûretés ou selon d'autres modalités dans le cadre d'une telle transaction, et que l'établissement adopte l'approche prudentielle des corrections pour volatilité conformément à l'annexe VIII, partie 3, de la même directive, lesdits instruments et produits de base sont traités de la même façon que les actions ne faisant pas partie des principaux paniers indiciels cotées sur un marché reconnu.

Lorsque les établissements adoptent l'approche des estimations propres des corrections pour volatilité conformément à l'annexe VIII, partie 3, de la directive 2006/…/CE en ce qui concerne les instruments financiers ou les produits de base qui ne sont pas éligibles en vertu de l'annexe VIII de la même directive, les corrections pour volatilité doivent être calculées pour chaque élément individuel. Lorsque les établissements utilisent l'approche des modèles internes définie à l'annexe VIII, partie 3, de la directive 2006/…/CE, ils peuvent également appliquer cette approche pour le portefeuille de négociation.

10.

Aux fins du point 6, s'agissant de la prise en compte des accords-cadres de compensation couvrant des opérations de mise en pension et/ou de prêt ou d'emprunt de titres ou de produits de base et/ou d'autres opérations ajustées aux conditions du marché, les compensations entre les positions du portefeuille de négociation et les autres positions ne sont prises en compte que pour autant que les opérations compensées remplissent les conditions suivantes:

a)

toutes les opérations sont évaluées quotidiennement au prix du marché; et

b)

tous les éléments empruntés, achetés ou reçus dans le cadre de ces opérations peuvent être pris en considération comme sûretés financières éligibles en vertu du titre V, chapitre 2, section 3, sous-section 3, de la directive 2006/…/CE, sans application du point 9 de la présente annexe.

11.

Lorsqu'un dérivé de crédit inclus dans le portefeuille de négociation fait partie d'une couverture interne et que la protection du crédit est reconnue en vertu de la directive 2006/…/CE, le risque de contrepartie découlant de la position sur le dérivé de crédit est réputé nul.

12.

L'exigence de fonds propres est égale à 8 % du montant d'exposition pondéré total.

ANNEXE III

CALCUL DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE CHANGE

1.

Si la somme de sa position nette globale en devises et de sa position nette en or, calculée selon la méthode décrite au point 2, représente plus de 2 % du total de ses fonds propres, l'établissement multiplie la somme de sa position nette en devises et de sa position nette en or par 8 % afin de calculer ses exigences en fonds propres pour la couverture du risque de change.

2.

L'établissement calcule ses exigences de fonds propres pour risque de change en deux étapes.

2.1.

Premièrement, l'établissement calcule sa position nette ouverte dans chaque devise (y compris dans la monnaie dans laquelle il établit les documents destinés aux autorités compétentes) et en or.

Cette position nette ouverte est la somme des éléments suivants (positifs ou négatifs):

a)

la position nette au comptant (c'est-à-dire tous les éléments d'actif moins tous les éléments de passif, y compris les intérêts courus non échus, dans la devise considérée ou, pour l'or, la position nette au comptant en or);

b)

la position nette à terme (c'est-à-dire tous les montants à recevoir moins tous les montants à payer en vertu d'opérations à terme de change et sur or, y compris les contrats financiers à terme sur devises et sur or et le principal des contrat d'échange de devises non compris dans la position au comptant);

c)

les garanties irrévocables (et instruments similaires) dont il est certain qu'elles seront appelées et probable qu'elles ne pourront être récupérées;

d)

les recettes et dépenses futures nettes qui ne sont pas encore échues, mais qui sont déjà entièrement couvertes (les recettes et les dépenses futures nettes qui ne sont pas encore comptabilisées, mais qui sont déjà entièrement couvertes par des opérations de change à terme peuvent être comprises dans ce calcul, au choix des établissements qui établissent les documents destinés aux autorités compétentes et avec l'accord préalable de ces dernières). L'établissement devra se tenir à ce choix;

e)

l'équivalent delta net (ou calculé sur la base du delta) du portefeuille total d'options sur devises et sur or; et

f)

la valeur de marché des autres options (c'est-à-dire autres que sur devises et sur or).

Toute position qu'un établissement a prise délibérément afin de se couvrir contre l'effet négatif des taux de change sur son ratio de fonds propres peut être exclue du calcul des positions nettes ouvertes en devises. Ces positions devraient revêtir un caractère structurel ou ne pas être des positions de négociation et leur exclusion ainsi que toute modification des conditions de celle-ci nécessitent l'autorisation des autorités compétentes. Le même traitement, qui est soumis aux mêmes conditions que celles décrites ci-dessus, peut être appliqué aux positions d'un établissement qui se rapportent à des éléments déjà déduits dans le calcul des fonds propres.

S'agissant des OPC, les positions de change effectives de ceux-ci sont prises en considération aux fins du calcul visé au premier alinéa. Les établissements peuvent se fier aux déclarations publiées par des tiers concernant les positions de change des OPC, pour autant que la justesse de ces déclarations soit dûment assurée. Lorsqu'un établissement ne connaît pas les positions de change d'un OPC, il est supposé que celui-ci a investi en devises dans la mesure maximale autorisée par son mandat et, pour calculer l'exigence de fonds propres relative au risque de change lié aux positions du portefeuille de négociation, l'établissement tient compte de l'exposition indirecte maximale qu'il pourrait encourir en prenant des positions avec effet de levier via l'OPC. Ceci est effectué en augmentant proportionnellement la position de l'OPC jusqu'à l'exposition maximale sur les investissements sous-jacents, telle qu'autorisée par le mandat d'investissement. La position de change hypothétique de l'OPC est considérée comme une devise distincte et reçoit le traitement réservé aux placements en or, à cela près que, si la direction des investissements de l'OPC est connue, la position longue totale peut être additionnée au total des positions de change longues ouvertes et la position courte totale peut être additionnée au total des positions de change courtes ouvertes. Aucune compensation n'est autorisée entre ces positions avant le calcul.

Les autorités compétentes peuvent permettre aux établissements d'utiliser la valeur actuelle nette lors du calcul de la position nette ouverte dans chaque devise et en or.

2.2.

Deuxièmement, les positions courtes et longues nettes dans chaque devise autre que celle dans laquelle sont établis les documents destinés aux autorités compétentes et la position courte ou longue nette en or sont converties au taux au comptant dans la monnaie dans laquelle sont établis les documents. Elles sont alors additionnées séparément pour fournir respectivement le total des positions nettes courtes et le total des positions nettes longues. Le plus élevé de ces deux totaux constitue la position nette globale en devises de l'établissement.

3.

Par dérogation aux points 1 et 2, et jusqu'à une coordination ultérieure, les autorités compétentes peuvent prescrire, ou permettre, que les établissements recourent aux méthodes ci-après aux fins de la présente annexe.

3.1.

Les autorités compétentes peuvent permettre aux établissements de prévoir des exigences de fonds propres en contrepartie de positions en devises présentant une corrélation étroite inférieures à celles qui résulteraient de l'application des points 1 et 2. Les autorités compétentes ne peuvent considérer qu'une paire de devises présente une corrélation étroite que si une perte — calculée sur la base de données journalières portant sur des taux de change relevés pendant les trois ou cinq années précédentes — qui survient sur des positions égales et opposées de telles devises au cours des dix jours ouvrables suivants et qui est égale ou inférieure à 4 % de la valeur de la position compensée en question (exprimée dans la monnaie dans laquelle sont établis les documents destinés aux autorités compétentes) a une probabilité d'au moins 99 % en cas de recours à une période d'observation de trois ans ou 95 % en cas de recours à une période d'observation de cinq ans. L'exigence de fonds propres concernant la position compensée de deux devises présentant une corrélation étroite est de 4 %, multipliés par la valeur de la position compensée. L'exigence de fonds propres pour les positions non compensées de devises présentant une corrélation étroite, et pour toutes les positions en d'autres devises, s'élève à 8 %, multipliés par le total le plus élevé des positions nettes courtes ou des positions nettes longues dans ces devises, après déduction des positions compensées dans les devises présentant une corrélation étroite.

3.2.

Les autorités compétentes peuvent permettre aux établissements de sortir les positions en devises qui relèvent d'un accord intergouvernemental juridiquement contraignant, visant à en limiter l'écart par rapport à d'autres devises couvertes par le même accord, de l'une quelconque des méthodes décrites aux points 1, 2 et 3.1 qu'ils appliquent. Les établissements calculent leurs positions compensées dans ces devises et les soumettent à une exigence de fonds propres qui n'est pas inférieure à la moitié de l'écart maximal permis fixé dans l'accord intergouvernemental en question pour ce qui concerne les devises en cause. Les positions non compensées dans ces devises sont traitées de la même manière que les autres devises.

Par dérogation au premier alinéa, les autorités compétentes peuvent permettre que l'exigence de fonds propres relative aux positions compensées dans les monnaies des États membres participant à la deuxième phase de l'union économique et monétaire soit de 1,6 %, multiplié par la valeur de ces positions compensées.

4.

Les positions nettes en devises composites peuvent être décomposées dans les devises qui les composent sur la base des quotas en vigueur.

ANNEXE IV

CALCUL DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUES SUR PRODUITS DE BASE

1.

Chaque position en produits de base ou en instruments dérivés sur produits de base est exprimée en unités standards de mesure. Le cours au comptant pour chaque matière première est exprimé dans la monnaie dans laquelle sont établis les documents destinés aux autorités compétentes.

2.

Les positions en or ou en instruments dérivés sur or sont considérées comme étant exposées au risque de change et traitées conformément à l'annexe III ou, le cas échéant, à l'annexe V pour le calcul du risque de marché.

3.

Aux fins de la présente annexe, les positions qui sont purement des financements de stocks peuvent être exclues du calcul du risque sur produits de base uniquement.

4.

Les risques de taux d'intérêt et de change non couverts par les dispositions de la présente annexe sont inclus dans le calcul du risque général relatif aux titres de créance négociés et dans celui du risque de change.

5.

Lorsque la position courte arrive à échéance avant la position longue, les établissements se protègent également contre le risque d'illiquidité qui peut se présenter sur certains marchés.

6.

Aux fins du point 19, l'excédent des positions longues (courtes) de l'établissement sur ses positions courtes (longues) pour une même matière première et pour les contrats financiers à terme, options et warrants sur cette même matière première représente sa position nette pour cette matière première.

Les autorités compétentes admettent que les positions en instruments dérivés soient traitées, selon les modalités précisées aux points 8, 9 et 10, comme des positions dans la matière première sous-jacente.

7.

Les autorités compétentes peuvent considérer les positions suivantes comme des positions dans la même matière première:

a)

des positions en sous-catégories différentes de produits de base lorsque celles-ci peuvent être livrées l'une pour l'autre; et

b)

des positions en produits de base similaires si elles sont aisément substituables et s'il est possible d'établir clairement entre les mouvements de prix une corrélation minimale de 0,9 sur une période d'un an au moins.

Instruments particuliers

8.

Les contrats financiers à terme sur produits de base et les engagements à terme portant sur l'achat ou la vente de produits de base sont incorporés au système de mesure sous forme de montants notionnels exprimés en unités standards de mesure et reçoivent une échéance se référant à la date d'expiration.

Les autorités compétentes peuvent permettre que l'exigence de fonds propres correspondant à un contrat financier à terme négocié sur un marché boursier soit égale à la couverture requise par le marché boursier, si elles acquièrent la certitude qu'elle donne la mesure exacte du risque lié au contrat financier à terme et qu'elle est au moins égale à l'exigence de fonds propres d'un contrat financier à terme qui résulterait d'un calcul réalisé en utilisant la méthode exposée dans le reste de la présente annexe ou par application de la méthode des modèles internes décrite à l'annexe V.

Les autorités compétentes peuvent également permettre que l'exigence de fonds propres d'un contrat d'instruments dérivés de gré à gré portant sur des produits de base du type visé dans le présent point, compensé par une chambre de compensation reconnue par elles soit égale à la couverture requise par la chambre de compensation, si elles acquièrent la certitude qu'elle donne la mesure exacte du risque lié au contrat d'instruments dérivés et qu'elle est au moins égale à l'exigence de fonds propres du contrat en question qui résulterait d'un calcul réalisé en utilisant la méthode exposée dans le reste de la présente annexe ou par application de la méthode des modèles internes décrite à l'annexe V.

9.

Les contrats d'échange de produits de base dont une jambe est un prix fixe et l'autre le prix courant du marché sont incorporés, dans l'approche du tableau d'échéances, comme indiqué aux points 13 à 18, comme un ensemble de positions égales au montant notionnel du contrat, avec une position pour chaque paiement du contrat d'échange portée dans la fourchette d'échéances correspondante du tableau 1 figurant au point 13. Les positions seront longues si l'établissement paie un prix fixe et reçoit un prix variable, et courtes dans le cas inverse.

Les contrats d'échange de produits de base dont les jambes concernent des produits de base différents sont portés dans les tranches correspondantes selon l'approche du tableau d'échéances.

10.

Les options portant sur des produits de base ou sur des instruments dérivés sur produits de base sont traitées comme s'il s'agissait de positions de valeur égale au montant de l'instrument sous-jacent de l'option, multiplié par son delta aux fins de la présente annexe. Les positions ainsi obtenues peuvent être compensées avec des positions de signe opposé pour la même matière première sous-jacente ou le même instrument dérivé sur matière première. Le delta utilisé est celui du marché concerné, celui calculé par les autorités compétentes ou, lorsqu'aucun de ceux-ci n'est disponible ou pour les options de gré à gré, le delta calculé par l'établissement lui-même, sous réserve que les autorités compétentes considèrent que le modèle utilisé par l'établissement est raisonnable.

Toutefois, les autorités compétentes peuvent aussi prévoir que les établissements calculent le delta selon la méthode qu'elles prescrivent.

Les risques, autres que le risque delta, liés aux options sur produits de base sont couverts.

Les autorités compétentes peuvent permettre que l'exigence relative à une option sur matière première émise sur un marché boursier soit égale à la couverture requise par le marché boursier, si elles acquièrent la certitude qu'elle donne la mesure exacte du risque lié à l'option et qu'elle est au moins égale à l'exigence de fonds propres d'une option qui résulterait d'un calcul réalisé en utilisant la méthode exposée dans le reste de la présente annexe ou par application de la méthode des modèles internes décrite à l'annexe V.

Les autorités compétentes peuvent également permettre que l'exigence de fonds propres d'une option de gré à gré portant sur des produits de base, compensée par une chambre de compensation reconnue par elles, soit égale à la couverture requise par la chambre de compensation, si elles acquièrent la certitude qu'elle donne la mesure exacte du risque lié à l'option et qu'elle est au moins égale à l'exigence de fonds propres d'une option de gré à gré qui résulterait d'un calcul réalisé en utilisant la méthode exposée dans le reste de la présente annexe ou par application de la méthode des modèles internes décrite à l'annexe V.

Elles peuvent en outre permettre que l'exigence relative à une option sur matière première achetée sur un marché boursier ou de gré à gré soit la même que pour la matière première sous-jacente, sous réserve que l'exigence ainsi calculée ne soit pas supérieure à la valeur de marché de l'option. L'exigence correspondant à une option émise de gré à gré est calculée par rapport à la matière première sous-jacente.

11.

Les warrants portant sur des produits de base sont traités comme des options sur produits de base visées au point 10.

12.

L'établissement qui transfère des produits de base ou des droits garantis relatifs à la propriété de produits de base dans une opération de mise en pension et l'établissement qui prête des produits de base dans le cadre d'un accord de prêt de produits de base incluent ces produits de base dans le calcul de leurs exigences de fonds propres au titre de la présente annexe.

a)   Approche du tableau d'échéances

13.

L'établissement utilise un tableau d'échéances séparé conforme au tableau 1 pour chaque matière première. Toutes les positions dans la matière première concernée et toutes les positions considérées comme des positions dans la même matière première conformément au point 7 sont affectées aux fourchettes d'échéances adéquates. Les stocks physiques sont affectés à la première fourchette d'échéances.

Tableau 1

Fourchette d'échéances

(1)

Coefficient d'écart de taux

(en %)

(2)

0 ≤ 1 mois

1,50

> 1 ≤ 3 mois

1,50

> 3 ≤ 6 mois

1,50

> 6 ≤ 12 mois

1,50

> 1 ≤ 2 ans

1,50

> 2 ≤ 3 ans

1,50

> 3 ans

1,50

14.

Les autorités compétentes peuvent permettre que des positions dans le même produit ou des positions considérées comme telles conformément au point 7 soient compensées et affectées aux fourchettes d'échéances adéquates sur une base nette pour:

a)

les positions en contrats venant à échéance à la même date; et

b)

les positions en contrats venant à échéance dans un intervalle de dix jours si les contrats sont négociés sur des marchés qui ont des dates de livraison quotidiennes.

15.

L'établissement calcule ensuite la somme des positions longues et celle des positions courtes dans chaque fourchette d'échéances. Le montant des premières (secondes) qui sont compensées par les secondes (premières) dans une fourchette d'échéances donnée constitue la position compensée dans cette fourchette, tandis que la position longue ou courte résiduelle représente la position non compensée de cette même fourchette.

16.

La partie de la position longue (courte) non compensée dans une fourchette d'échéances donnée qui est compensée par la position courte (longue) non compensée dans une fourchette ultérieure constitue la position compensée entre ces deux fourchettes. La partie de la position longue ou courte non compensée qui ne peut être ainsi compensée représente la position non compensée.

17.

L'exigence de fonds propres pour l'établissement en ce qui concerne chaque matière première, calculée sur la base du tableau d'échéances correspondant, est égale à la somme des éléments suivants:

a)

le total des positions longues et courtes compensées, multiplié par le coefficient d'écart de taux approprié, indiqué dans la colonne 2 du tableau 1 figurant au point 13, pour chaque fourchette d'échéances et par le cours au comptant de la matière première;

b)

la position compensée entre deux fourchettes d'échéances pour chaque fourchette dans laquelle est reportée une position non compensée, multipliée par 0,6 % (taux de portage ou «carry rate») et par le cours au comptant de la matière première; et

c)

les positions résiduelles non compensées, multipliées par 15 % ( taux simple ou «outright rate») et par le cours au comptant de la matière première.

18.

L'exigence totale de fonds propres pour l'établissement en ce qui concerne le risque sur produits de base est égale à la somme des exigences de fonds propres calculées pour chaque matière première conformément au point 17.

b)   Approche simplifiée

19.

L'exigence de fonds propres de l'établissement pour chaque matière première est égale à la somme des deux éléments suivants:

a)

15 % de la position nette, longue ou courte, multipliés par le cours au comptant de cette matière première; et

b)

3 % de la position brute, longue plus courte, multipliés par le cours au comptant de cette matière première.

20.

L'exigence totale de fonds propres pour l'établissement en ce qui concerne le risque sur produits de base est égale à la somme des exigences de fonds propres calculées pour chaque matière première conformément au point 19.

c)   Approche du tableau d'échéances élargie

21.

Les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements à utiliser les coefficients d'écart de taux, les taux de portage et les taux simples minimaux figurant dans le tableau ci-après (tableau 2) au lieu de ceux indiqués aux points 13, 14, 17 et 18, à condition que ces établissements, selon leurs autorités compétentes:

a)

aient une activité importante en produits de base;

b)

aient un portefeuille en produits de base diversifié; et

c)

ne soient pas encore en mesure d'utiliser des modèles internes pour le calcul des exigences de fonds propres pour la couverture des risques sur produits de base conformément à l'annexe V.

Tableau 2

 

Métaux précieux (sauf or)

Métaux de base

Produits non durables (agricoles)

Autres, y compris produits énergétiques

Coefficient d'écart de taux (%)

1,0

1,2

1,5

1,5

Taux de portage (%)

0,3

0,5

0,6

0,6

Taux simple (%)

8

10

12

15

ANNEXE V

UTILISATION DE MODÈLES INTERNES AUX FINS DU CALCUL DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES

1.

Les autorités compétentes peuvent, aux conditions définies dans la présente annexe, autoriser les établissements à calculer leurs exigences de fonds propres relatives au risque de position, au risque de change et/ou au risque sur produits de base à l'aide de leurs modèles internes de gestion des risques en lieu et place des méthodes décrites aux annexes I, III et IV, ou en combinaison avec elles. La reconnaissance expresse par les autorités compétentes est requise dans tous les cas pour l'utilisation de ces modèles à des fins de surveillance des fonds propres.

2.

Avant de donner leur reconnaissance, les autorités compétentes s'assurent que le système interne de gestion des risques de l'établissement repose sur une conception saine et est mis en œuvre de manière intègre et que, en particulier, il satisfait aux critères qualitatifs suivants:

a)

le modèle interne de mesure des risques est étroitement intégré au processus de gestion journalière des risques de l'établissement et sert de base pour les rapports adressés à la direction générale de l'établissement concernant les expositions;

b)

l'établissement dispose d'une unité de contrôle des risques, qui est indépendante des unités de négociation et rend compte directement à la direction générale. Cette unité est responsable de la configuration et de l'exploitation du système interne de gestion des risques de l'établissement. Elle doit établir et analyser les rapports quotidiens sur les résultats produits par le modèle de mesure des risques et sur les mesures adéquates à prendre en ce qui concerne les limites de négociation. L'unité conduit également la validation initiale et continue du modèle interne;

c)

le conseil d'administration et la direction générale de l'établissement sont activement associés au processus de contrôle des risques et les rapports quotidiens produits par l'unité de contrôle des risques sont examinés par un niveau d'encadrement disposant de l'autorité suffisante pour exiger à la fois une réduction des positions prises par tel ou tel négociateur et une diminution de l'exposition globale au risque de l'établissement;

d)

l'établissement possède des effectifs suffisants capables d'utiliser des modèles complexes dans les domaines de la négociation, du contrôle des risques, de l'audit et du post-marché («back-office»);

e)

l'établissement a établi des procédures visant à surveiller et à assurer le respect des documents établissant les politiques et les contrôles internes relatifs au fonctionnement global du système de mesure des risques;

f)

le modèle de l'établissement a démontré qu'il mesure les risques avec une précision raisonnable;

g)

l'établissement applique fréquemment un programme rigoureux de simulations de crise, dont les résultats sont examinés par la direction générale et se reflètent dans les politiques et les limites que cette dernière arrête. Cette procédure concerne en particulier le manque de liquidité des marchés en période de tensions sur les marchés, le risque de concentration, les risques de marchés à sens unique, d'événements ou de choix du défaut («Jump-to-default»), la non-linéarité des produits, les positions sérieusement hors du cours, les positions sujettes à des écarts de prix, et tout autre risque susceptible de ne pas être pris en compte de façon appropriée par les modèles internes. Les chocs appliqués doivent tenir compte de la nature du portefeuille et du temps qui pourrait être nécessaire pour couvrir ou gérer les risques encourus dans des conditions de marché défavorables; et

h)

l'établissement procède, dans le cadre de son processus périodique d'audit interne, à une analyse indépendante de son système de mesure des risques.

L' analyse visée au point h) du premier alinéa porte à la fois sur les activités des unités de négociation et de l'unité indépendante de contrôle des risques. Une analyse du processus global de gestion des risques doit être effectuée par l'établissement au moins une fois par an.

L'analyse prend en considération les aspects suivants:

a)

le caractère adéquat de la documentation concernant le système et les processus de gestion des risques, ainsi que l'organisation de l'unité de contrôle des risques;

b)

l'intégration des mesures des risques de marché dans la gestion journalière des risques ainsi que l'intégrité du système d'information de la direction;

c)

les procédures utilisées par l'établissement pour approuver les modèles et systèmes d'évaluation des risques utilisés par le personnel des salles de marché et du post-marché;

d)

l'ampleur des risques de marché appréhendés par le modèle de mesure des risques et la validation de toute modification significative du processus de mesure des risques;

e)

la précision et l'exhaustivité des données relatives aux positions, l'exactitude et la pertinence des hypothèses en matière de volatilité et de corrélation et l'exactitude des calculs d'évaluation et de sensibilité au risque;

f)

les procédures de vérification utilisées par l'établissement pour l'évaluation de la cohérence, de l'actualité et de la fiabilité des sources de données utilisées dans les modèles internes ainsi que de l'indépendance de ces sources; et

g)

les procédures de vérification utilisées par l'établissement pour l'évaluation des contrôles á posteriori effectués pour estimer la précision du modèle.

3.

Les établissements mettent en place des procédures garantissant une validation appropriée de leurs modèles internes par des entités qualifiées indépendantes du processus d'élaboration desdits modèles, afin d'assurer que ceux-ci sont conceptuellement solides et incorporent de façon idoine tous les risques significatifs. La validation est effectuée dès l'élaboration du modèle interne et à chaque modification importante de celui-ci. Elle est également répétée à intervalles réguliers, et plus particulièrement à l'occasion de tout changement structurel significatif du marché ou des changements de la composition du portefeuille qui seraient susceptibles de rendre le modèle interne inadapté. Les établissements mettent à profit les dernières avancées des techniques et des bonnes pratiques en la matière, à mesure que celles-ci évoluent. La validation du modèle interne ne se limite pas à un contrôle a posteriori, mais comprend aussi au minimum:

a)

des tests destinés à démontrer que les hypothèses utilisées dans le cadre du modèle interne sont adéquates et ne sous-estiment ou ne surestiment pas les risques;

b)

outre les programmes de contrôle a posteriori réglementaires, des tests de validation du modèle interne propres à chaque établissement et en rapport avec les risques et la structure de ses portefeuilles; et

c)

l'utilisation de portefeuilles hypothétiques permettant de vérifier que le modèle interne est à même de tenir compte de certaines caractéristiques structurelles potentielles telles que les risques de base et risque de concentration significatifs.

4.

L'établissement surveille la précision et l'efficacité de son modèle grâce à un programme de contrôles a posteriori. Les contrôles a posteriori doivent fournir une comparaison, pour chaque jour ouvrable, entre la mesure de la valeur en risque («value-at-risk») sur un jour calculée par le modèle de l'établissement sur la base des positions du portefeuille en fin de journée et la variation sur un jour de la valeur du portefeuille constatée à la fin du jour ouvrable suivant.

Les autorités compétentes examinent la capacité de l'établissement à procéder à des contrôles a posteriori sur les variations tant effectives qu'hypothétiques de la valeur du portefeuille. Les contrôles a posteriori sur les variations hypothétiques de la valeur du portefeuille se fondent sur une comparaison entre la valeur du portefeuille en fin de journée et sa valeur, à positions inchangées, à la fin de la journée suivante. Les autorités compétentes exigent des établissements qu'ils prennent les mesures appropriées pour améliorer leur programme de contrôles a posteriori, s'il est jugé insuffisant. Les autorités compétentes peuvent exiger des établissements qu'ils procèdent à des évaluations a posteriori, soit de la valeur théorique des résultats de négociation (sur la base des variations de la valeur du portefeuille dans l'hypothèse où les positions de fin de journée resteraient inchangées), soit de leur valeur effective (en excluant les droits de courtage, commissions, et intérêts nets), soit encore de ces deux valeurs.

5.

Aux fins du calcul des exigences en fonds propres pour les risques spécifiques liés aux positions en titres de créance et en actions négociés, les autorités compétentes peuvent reconnaître l'utilisation du modèle interne d'un établissement si, outre sa conformité avec les conditions figurant dans le reste de la présente annexe, ce modèle interne remplit les conditions suivantes:

a)

il explique la variation historique de prix dans le portefeuille;

b)

il reflète la concentration en terme de volume et de changement de la composition du portefeuille;

c)

il résiste à un environnement défavorable;

d)

il est validé par les contrôles a posteriori visant à établir si le risque spécifique a été correctement pris en compte. Si les autorités compétentes autorisent la réalisation de ce contrôle a posteriori sur la base des sous-portefeuilles pertinents, ces derniers doivent être choisis de manière cohérente;

e)

il tient compte du risque de base lié au nom, ce qui signifie que les institutions doivent démontrer que le modèle interne est sensible aux différences idiosyncratiques majeures existant entre des positions qui sont similaires, sans être identiques; et

f)

il incorpore le risque d'événement.

L'établissement doit également répondre aux conditions suivantes:

lorsqu'un établissement est exposé à un risque d'événement qui n'est pas pris en compte par sa mesure de la valeur en risque du fait qu'il se situe au delà de la période de détention de dix jours et de l'intervalle de confiance de 99 % (événements graves ayant une faible probabilité), il veille à ce que l'impact des événements en question soit pris en compte dans son évaluation interne des besoins de fonds propres; et

le modèle interne de l'établissement évalue de façon prudente, au moyen de scénarios de marché réalistes, le risque associé aux positions moins liquides et caractérisées par une transparence des prix limitée. Il répond en outre à des normes minimales en matière de données. Les approximations sont suffisamment prudentes et ne peuvent être utilisées que lorsque les données disponibles sont insuffisantes ou ne reflètent pas la véritable volatilité d'une position ou d'un portefeuille.

Les établissements mettent à profit les dernières avancées des techniques et des bonnes pratiques en la matière, à mesure que celles-ci évoluent.

En outre, l'établissement met en place une approche lui permettant d'incorporer, lors du calcul de ses exigences de fonds propres, le risque de défaut inhérent aux positions de son portefeuille de négociation, qui vient s'ajouter au risque de défaut pris en compte par la mesure de la valeur en risque, conformément aux dispositions mentionnées au début du présent point. Afin d'éviter toute double comptabilisation, un établissement peut, en calculant l'exigence de fonds propres pour risque de défaut supplémentaire, tenir compte de la mesure dans laquelle le risque de défaut a déjà été intégré dans la mesure de la valeur en risque, en particulier en ce qui concerne les positions en risque qui pourraient être et seraient fermées dans un délai de dix jours si les conditions de marchés étaient défavorables ou si d'autres signes d'une détérioration de l'environnement de crédit apparaissaient. Dans le cas où un établissement incorpore son risque de défaut supplémentaire par une majoration, il convient qu'il dispose de méthodes permettant de valider cette mesure.

L'établissement démontre que son approche atteint des normes de solidité comparables à celles de l'approche établie aux articles 84 à 89 de la directive 2006/…/CE, si l'on retient l'hypothèse d'un niveau de risque constant, avec un ajustement le cas échéant afin de tenir compte de l'impact de la liquidité, de concentrations, de couvertures et d'un caractère facultatif.

L'établissement qui n'incorpore pas le risque de défaut supplémentaire en recourant à une approche développée de manière interne est tenu de calculer la majoration selon une approche cohérente avec celle établie aux articles 78 à 83 de la directive 2006/…/CE ou celle établie aux articles 84 à 89 de la même directive.

En ce qui concerne les expositions de titrisation pour des espèces ou synthétique qui ferait l'objet d'un traitement de déduction selon les dispositions prévues à l'article 66, paragraphe 2, de la directive 2006/…/CE ou d'une pondération du risque à 1 250 %, telle que fixée à l'annexe IX, partie 4, de la même directive, ces positions sont soumises à une exigence de fonds propres qui n'est pas inférieure à celle fixée en vertu de ce traitement. Les établissements qui ont une fonction de négociateur pour ces expositions peuvent appliquer un traitement différent lorsqu'ils sont en mesure de prouver à leurs autorités compétentes, outre leur objectif de négociation, qu'un marché liquide à double sens existe pour les expositions de titrisation ou, dans le cas des titrisations synthétiques fondées uniquement sur des dérivés de crédit, pour les expositions de titrisations elles-mêmes ou pour toutes les composantes du risque. Aux fins de la présente section, l'on considère qu'un marché à double sens existe si des offres indépendantes d'achat ou de vente sont faites en toute bonne foi de sorte qu'un cours se fondant raisonnablement sur le dernier prix de vente ou sur les cours acheteurs et cours vendeurs concurrentiels du moment, négociés en toute bonne foi, puisse être déterminé en un jour et fixé à un tel niveau dans une période relativement courte au regard des pratiques de négociation. Pour qu'un établissement puisse appliquer un traitement différent, il faut qu'il dispose de données suffisantes relatives au marché de manière à avoir la certitude que, dans son approche interne visant à mesurer le risque de défaut supplémentaire conformément aux normes établies ci-dessus, il incorpore pleinement le risque de défaut concentré lié à ces expositions.

6.

Les établissements utilisant des modèles internes qui ne sont pas reconnus conformément au point 4 sont soumis à une exigence de fonds propres distincte pour risque spécifique calculée conformément à l'annexe I.

7.

Aux fins du point 9 b), un facteur de multiplication de 3 au moins est appliqué au résultat des calculs de l'établissement.

8.

Le facteur de multiplication est majoré d'un facteur complémentaire, variant entre 0 et 1 conformément au tableau 1, en fonction du nombre de dépassements mis en évidence par le contrôle a posteriori de l'établissement pour les 250 derniers jours ouvrables. Les autorités compétentes exigent que les établissements calculent les dépassements de manière homogène sur la base de contrôles a posteriori des variations soit effectives soit hypothétiques de la valeur du portefeuille. Il y a dépassement lorsque la variation de valeur du portefeuille sur un jour est supérieure à la mesure de la valeur en risque sur un jour correspondante, calculée par le modèle de l'établissement. Aux fins de la détermination du facteur complémentaire, le nombre de dépassements est calculé au moins trimestriellement.

Tableau 1

Nombre de dépassements

Facteur complémentaire

Moins de 5

0,00

5

0,40

6

0,50

7

0,65

8

0,75

9

0,85

10 ou plus

1,00

Les autorités compétentes peuvent, dans certains cas et en raison de circonstances exceptionnelles, dispenser de l'obligation de majorer le facteur de multiplication par le facteur complémentaire conformément au tableau 1 si l'établissement a prouvé, à la satisfaction des autorités compétentes, qu'une telle majoration est injustifiée et que le modèle est foncièrement sain.

Au cas où de nombreux dépassements révèlent que le modèle n'est pas suffisamment précis, les autorités compétentes révoquent la reconnaissance du modèle ou imposent des mesures appropriées afin que le modèle soit rapidement amélioré.

Afin de permettre aux autorités compétentes de vérifier en permanence l'adéquation du facteur complémentaire, les établissements informent sans délai, et en tout état de cause dans les cinq jours ouvrables, les autorités compétentes des dépassements révélés par leur programme de contrôle a posteriori et qui, en fonction du tableau ci-dessus, impliqueraient un relèvement du facteur complémentaire.

9.

Chaque établissement est assujetti à une exigence de fonds propres équivalant au plus élevé des deux montants suivants:

a)

la mesure de la valeur en risque du jour précédent, calculée selon les paramètres définis dans la présente annexe, majorée, le cas échéant, de l'exigence pour risque de défaut supplémentaire prévue par le point 5;

b)

la moyenne des mesures de la valeur en risque quotidiennes au cours des 60 jours ouvrables précédents, multipliée par le facteur mentionné au point 7 et ajustée au moyen du facteur visé au point 8, majorée, le cas échéant, de l'exigence pour risque de défaut supplémentaire prévue par le point 5.

10.

Le calcul de la valeur en risque doit respecter les spécifications minimales suivantes:

a)

calcul au moins quotidien de la valeur en risque;

b)

intervalle de confiance, exprimé en centiles et unilatéral, de 99 %;

c)

période de détention équivalant à dix jours;

d)

période effective d'observation historique d'au moins un an, à moins qu'une période d'observation plus courte ne soit justifiée par une augmentation significative de la volatilité des prix; et

e)

mise à jour trimestrielle des données.

11.

Les autorités compétentes exigent que le modèle appréhende de manière précise tous les risques de prix importants relatifs à des positions en options ou positions assimilées et que tous les autres risques non appréhendés par le modèle soient couverts de manière adéquate par des fonds propres.

12.

Le modèle de mesure des risques appréhende un nombre suffisant de facteurs de risque, eu égard au niveau d'activité de l'établissement sur les divers marchés, et en particulier les facteurs ci-après.

Risque de taux d'intérêt

Le système de mesure des risques comprend une série de facteurs de risque correspondant aux taux d'intérêt sur chaque devise dans laquelle l'établissement détient des positions de bilan ou de hors bilan sensibles au taux d'intérêt. L'établissement modélise les courbes des rendements à l'aide d'une des méthodes généralement admises. Pour les expositions de taux d'intérêt importantes dans les grandes devises et sur les grands marchés, la courbe des rendements est divisée en un minimum de six fourchettes d'échéances, afin d'appréhender la variation de la volatilité des taux tout au long de la courbe. Le système de mesure des risques doit aussi tenir compte du risque lié à des mouvements présentant une corrélation imparfaite entre des courbes de rendement différentes.

Risque de change

Le système de mesure des risques englobe les facteurs de risque correspondant à l'or et aux diverses devises dans lesquelles sont libellées les positions de l'établissement.

S'agissant des OPC, les positions de change effectives de ceux-ci sont prises en considération. Les établissements peuvent se fier aux déclarations publiées par des tiers concernant les positions de change des OPC, pour autant que la justesse de ces déclarations soit dûment assurée. Lorsqu'un établissement ne connaît pas les positions de change d'un OPC, cette position devrait être traitée séparément conformément à l'annexe III, point 2.1, quatrième alinéa.

Risque sur actions

Le système de mesure des risques comprend un facteur de risque distinct au moins pour chacun des marchés d'actions sur lesquels l'établissement détient des positions significatives.

Risque sur produits de base

Le système de mesure des risques comprend un facteur de risque distinct au moins pour chacun des produits de base dans lesquels l'établissement détient des positions significatives. Le système de mesure des risques doit aussi rendre compte du risque lié à des mouvements présentant une corrélation imparfaite entre des produits de base similaires mais non identiques, ainsi que de l'exposition liée à des variations de prix à terme dues à des décalages d'échéances. Il doit aussi prendre en considération les caractéristiques du marché, notamment les dates de livraison et la marge de manœuvre des négociateurs pour dénouer les positions.

13.

Les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements à recourir à des corrélations empiriques à l'intérieur des catégories de risque et entre celles-ci, si elles estiment que le système qu'utilise l'établissement pour mesurer ces corrélations est sain et qu'il est mis en œuvre de manière intègre.

ANNEXE VI

CALCUL DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES RELATIVES AUX GRANDS RISQUES

1.

Le dépassement visé à l'article 31, point b), est calculé en sélectionnant, dans l'exposition globale découlant du portefeuille de négociation, à l'égard du client ou du groupe de clients en question, les éléments qui entraînent les exigences pour risque spécifique les plus élevées prévues à l'annexe I et/ou les exigences prévues à l'annexe II, et dont la somme égale le montant du dépassement visé à l'article 31, point a).

2.

Lorsque le dépassement n'a pas duré plus de dix jours, l'exigence de fonds propres supplémentaire s'élève à 200 % des exigences visées au paragraphe 1, sur ces éléments.

3.

À partir du dixième jour suivant l'apparition du dépassement, les éléments de celui-ci, sélectionnés selon les critères indiqués au point 1, sont imputés à la ligne adéquate de la colonne 1 du tableau 1, dans l'ordre croissant des exigences pour risque spécifique prévues à l'annexe I et/ou des exigences prévues à l'annexe II. L'établissement satisfait alors à une exigence de fonds propres supplémentaire égale à la somme des exigences pour risque spécifique prévues à l'annexe I et/ou des exigences prévues à l'annexe II applicables à ces éléments, multipliée par le coefficient correspondant figurant dans la colonne 2 du tableau 1.

Tableau 1

Dépassement des limites

(sur la base d'un pourcentage des fonds propres)

Coefficients

Jusqu'à 40 %

200 %

Entre 40 et 60 %

300 %

Entre 60 et 80 %

400 %

Entre 80 et 100 %

500 %

Entre 100 et 250 %

600 %

Au-delà de 250 %

900 %

ANNEXE VII

NÉGOCIATION

Partie A — Finalité de négociation

1.

Les positions/portefeuilles détenus à des fins de négociation remplissent les conditions suivantes:

a)

la position/l'instrument ou le portefeuille fait l'objet d'une stratégie de négociation, clairement consignée par écrit et approuvée par la direction générale, qui précise l'horizon de détention envisagé;

b)

des politiques et procédures de gestion active de la position sont clairement définies et prévoient notamment ce qui suit:

i)

les positions sont prises en salle des marchés,

ii)

les positions sont soumises à des limites, dont le caractère adéquat fait l'objet d'un suivi,

iii)

les opérateurs peuvent prendre/gérer des positions de façon autonome, dans des limites prédéterminées et conformément à la stratégie approuvée,

iv)

les positions sont notifiées à la direction générale dans le cadre du processus de gestion des risques de l'établissement, et

v)

les positions font l'objet d'un suivi actif par référence aux sources d'information du marché et la négociabilité des positions ou de leurs composants de risque ou la possibilité de les couvrir sont évaluées, y compris pour ce qui concerne la qualité et la disponibilité des informations de marché servant au processus d'évaluation, le volume du marché et la taille des positions négociées sur le marché; et

c)

des politiques et procédures clairement définies permettent de surveiller les positions par rapport à la stratégie de négociation de l'établissement, y compris le suivi du volume des opérations et des positions prolongées du portefeuille de négociation de l'établissement.

Partie B — Systèmes et contrôles

1.

Les établissements mettent en place et maintiennent des systèmes et des contrôles suffisants pour fournir des estimations prudentes et fiables aux fins de l'évaluation.

2.

Ces systèmes et contrôles comprennent au moins les éléments suivants:

a)

des politiques et procédures d'évaluation consignées par écrit. Ceci implique notamment de définir de façon précise les responsabilités des différentes unités contribuant à la détermination des évaluations, les sources d'informations de marché et l'examen de leur pertinence, la fréquence des évaluations indépendantes, l'heure des prix de clôture, les procédures d'ajustement des évaluations, les procédures de vérification en fin de mois et au cas par cas; et

b)

un système de déclaration, clair et indépendant de la salle des marchés, permettant au service responsable du processus d'évaluation de rendre compte.

Les déclarations remontent en dernier lieu jusqu'à un membre principal du conseil d'administration.

Méthodes d'évaluation prudentes

3.

L'évaluation aux prix du marché est l'évaluation au moins quotidienne des positions aux cours de liquidation directement disponibles et provenant de sources indépendantes. Sont visés par exemple les cours boursiers, cotations électroniques et cotations fournies par plusieurs courtiers indépendants de renom.

4.

Aux fins de l'évaluation aux prix du marché, l'établissement retient le plus prudent du cours vendeur ou du cours acheteur, sauf s'il est un teneur de marché important dans le type d'instrument financier ou de matière première considéré et qu'il est en mesure de liquider sa position au cours moyen du marché.

5.

Lorsqu'une évaluation aux prix du marché n'est pas possible, les établissements doivent évaluer leurs positions/portefeuilles par référence à un modèle, avant d'appliquer le traitement en matière de fonds propres réservé au portefeuille de négociation. Par «évaluation par référence à un modèle», on entend toute évaluation établie par référence, extrapolée ou calculée de toute autre manière à partir d'une valeur de marché.

6.

En cas d'évaluation par référence à un modèle, les conditions ci-après doivent être remplies:

a)

la direction générale connaît les éléments du portefeuille de négociation valorisés par référence à un modèle et comprend le degré d'incertitude ainsi créé dans la notification des risques/résultats de l'activité;

b)

les données de marché utilisées sont, dans la mesure du possible, en phase avec les prix du marché et la pertinence des informations de marché relatives à la position évaluée ainsi qu'aux paramètres du modèle fait l'objet d'un réexamen fréquent;

c)

les méthodes d'évaluation couramment acceptées sur le marché pour des instruments financiers ou des produits de base déterminés sont utilisées, lorsqu'elles sont disponibles;

d)

lorsque le modèle est élaboré par l'établissement lui-même, il repose sur des hypothèses appropriées, examinées et testées par des entités dûment qualifiées, indépendantes du processus de développement;

e)

des procédures formelles de contrôle des modifications sont mises en place et une copie sécurisée du modèle est conservée et utilisée régulièrement pour vérifier les évaluations effectuées;

f)

le service responsable de la gestion des risques connaît les faiblesses des modèles utilisés et sait comment en tenir compte dans les résultats de l'évaluation; et

g)

le modèle fait l'objet d'un examen périodique destiné à déterminer la qualité de ses performances (par exemple, pour contrôler que les hypothèses demeurent appropriées, analyser les profits et les pertes par rapport aux facteurs de risque, comparer les valeurs de liquidation effectives avec les résultats du modèle).

Aux fins du point d), le modèle est développé ou approuvé par des unités indépendantes de la salle des marchés et il est testé de manière indépendante, ce qui inclut la validation des calculs mathématiques, des hypothèses et de la programmation informatique.

7.

Une vérification indépendante des prix est effectuée en plus de l'évaluation quotidienne aux prix du marché ou de l'évaluation par référence à un modèle. Elle consiste à vérifier périodiquement la précision et l'indépendance des prix du marché et des données utilisées par le modèle. Si l'évaluation quotidienne aux prix du marché peut être effectuée par les négociateurs, la vérification des prix du marché et des données alimentant le modèle devrait être effectuée par une unité indépendante de la salle des marchés, au moins une fois par mois (ou plus fréquemment, selon la nature des opérations de marché/de négociation). Lorsque des sources de prix indépendantes ne sont pas disponibles ou que les sources de prix disponibles sont plus subjectives, il peut être approprié d'adopter des mesures de prudence telles qu'une correction d'évaluation.

Ajustements ou réserves d'évaluations

8.

Les établissements mettent en place et maintiennent des procédures permettant d'ajuster les évaluations ou de constituer des réserves d'évaluation.

Normes générales

9.

Les autorités compétentes exigent que des ajustements/réserves d'évaluation soient envisagés formellement, pour les éléments suivants: marges de crédit constatées d'avance, coûts de liquidation, risque opérationnel, résiliation anticipée, coûts d'investissement et de financement, frais administratifs futurs et, le cas échéant, risque inhérent au modèle.

Normes concernant les positions moins liquides

10.

Des positions moins liquides peuvent résulter d'événements du marché et de situations propres aux établissements, par exemple les positions concentrées et/ou prolongées.

11.

Lorsqu'ils déterminent la nécessité de constituer une réserve d'évaluation pour les positions moins liquides, les établissements examinent plusieurs facteurs. Ceux-ci incluent les délais requis pour couvrir ces positions ou les risques qu'elles comportent, la volatilité et la moyenne des écarts entre prix vendeur et prix acheteur, la disponibilité des cotations de marché (nombre et identité des teneurs de marché), la volatilité et la moyenne des volumes négociés, les concentrations de marché, le classement chronologique des positions, la mesure dans laquelle l'évaluation repose sur des évaluations par référence à un modèle, ainsi que l'impact des autres risques inhérents aux modèles.

12.

Les établissements qui utilisent les évaluations de tiers ou qui évaluent par référence à un modèle déterminent l'opportunité de procéder à des ajustements d'évaluations. Ils examinent également l'opportunité de constituer des réserves pour les positions moins liquides, dont ils évaluent en permanence le caractère adéquat.

13.

Lorsque des ajustements/réserves d'évaluation donnent lieu à des pertes significatives pour l'exercice en cours, ces pertes sont déduites des fonds propres de base de l'établissement, conformément à l'article 57, point k), de la directive 2006/…/CE.

14.

Les autres bénéfices/pertes résultant d'ajustements d'évaluations ou de la constitution de réserves d'évaluation sont inclus dans le calcul des «bénéfices nets du portefeuille de négociation» visés à l'article 13, paragraphe 2, point b), et sont portés en accroissement/diminution des fonds propres complémentaires pouvant servir à la couverture du risque de marché en vertu de ces dispositions.

15.

Les ajustements/réserves d'évaluation excédant ceux qui sont effectués au titre du cadre comptable auquel l'établissement est soumis sont traités conformément au point 13, s'ils donnent lieu à des pertes significatives, ou au point 14, dans le cas contraire.

Partie C — Couvertures internes

1.

Une couverture interne est une position qui compense sensiblement ou totalement la composante de risque associée à une position ou à un groupe de positions ne relevant pas du portefeuille de négociation. Les positions découlant de couvertures internes peuvent bénéficier du traitement en matière de fonds propres réservé aux éléments du portefeuille de négociation, pour autant qu'elles soient détenues à des fins de négociation et que les conditions générales en matière de finalité de négociation et d'évaluation prudente énoncées aux parties A et B soient remplies. En particulier:

a)

les couvertures internes ne doivent avoir pour objectif premier d'éluder ou de réduire les exigences de fonds propres;

b)

les couvertures internes doivent être étayées par des documents appropriés et soumises à des procédures internes spécifiques d'approbation et d'audit;

c)

la transaction interne doit être effectuée aux conditions du marché;

d)

la majeure partie du risque de marché généré par la couverture interne doit être gérée de façon dynamique à l'intérieur du portefeuille de négociation, dans les limites autorisées; et

e)

les transactions internes doivent faire l'objet d'un suivi attentif.

Ce suivi doit reposer sur des procédures adéquates.

2.

Le traitement visé au point 1 s'applique sans préjudice des exigences de fonds propres applicables à la jambe de la couverture interne qui ne relève pas du portefeuille de négociation.

3.

Nonobstant les points 1 et 2, lorsqu'un établissement couvre une exposition de crédit hors portefeuille de négociation au moyen d'un dérivé de crédit enregistré dans son portefeuille de négociation (via une couverture interne), l'exposition hors portefeuille de négociation est réputée non couverte aux fins du calcul des exigences de fonds propres, sauf si l'établissement acquiert auprès d'un tiers, fournisseur éligible de protection, un dérivé de crédit répondant aux critères prévus à l'annexe VIII, partie 2, point 19, de la directive 2006/…/CE en ce qui concerne l'exposition hors portefeuille de négociation. Lorsqu'une telle protection d'un tiers est achetée et reconnue en tant que couverture d'une exposition hors portefeuille de négociation aux fins du calcul des exigences de fonds propres, ni la couverture interne ni la couverture externe par un dérivé de crédit n'est incluse dans le portefeuille de négociation aux fins de ce calcul.

Partie D — Inclusion dans le portefeuille de négociation

1.

Les établissements disposent de politiques et de procédures clairement définies visant à déterminer les positions à inclure dans le portefeuille de négociation aux fins du calcul de leurs exigences de fonds propres, conformément aux critères établis à l'article 11 et compte tenu des capacités et pratiques de l'établissement en matière de gestion des risques. Le respect de ces politiques et procédures est dûment documenté et fait l'objet d'un audit interne périodique.

2.

Les établissements disposent de politiques et de procédures clairement définies concernant la gestion générale du portefeuille de négociation. Ces procédures et politiques portent au minimum sur les questions suivantes:

a)

les activités qui sont considérées par l'établissement comme relevant de la négociation et du portefeuille de négociation aux fins du calcul des exigences de fonds propres;

b)

la mesure dans laquelle une position peut être quotidiennement évaluée au prix du marché, par référence à un marché liquide et actif, à double sens;

c)

pour les positions qui sont évaluées par référence à un modèle, la mesure l'établissement dans laquelle l'établissement peut:

i)

identifier tous les risques significatifs liés à la position,

ii)

couvrir tous les risques significatifs liés à la position au moyen d'instruments pour lesquels un marché liquide et actif, à double sens, existe, et

iii)

établir des estimations fiables concernant les hypothèses et les paramètres clés utilisés dans le modèle;

d)

la mesure dans laquelle l'établissement peut, et doit, générer des évaluations concernant la position qui peut faire l'objet d'une validation externe d'une manière cohérente;

e)

la mesure dans laquelle des restrictions juridiques ou d'autres exigences de fonctionnement auraient pour effet d'entraver la capacité de l'établissement à procéder à la liquidation ou à la couverture de la position à court terme;

f)

la mesure dans laquelle l'établissement peut, et doit, gérer activement la position dans le cadre de ses opérations de négociation; et

g)

la mesure dans laquelle les institutions peuvent transférer le risque ou la position entre portefeuille hors négociation et portefeuille de négociation et les critères applicables dans ce contexte;

3.

Les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements à traiter les positions qui constituent des participations dans le portefeuille de négociation, au sens de l'article 57, points l), m) et n), de la directive 2006/…/CE, comme des actions ou des titres de créance, selon le cas, si l'établissement peut démontrer qu'il est un teneur de marché actif pour ces positions. Dans ce cas, il convient que l'établissement ait entouré la négociation des instruments de fonds propres éligibles en question de systèmes et mécanismes de contrôle adéquats.

4.

Des transactions assimilables à des opérations de pension, liées à des négociations, qu'un établissement fait figurer dans son portefeuille hors négociation peuvent être reprises dans le portefeuille de négociation aux fins du calcul de ses exigences de fonds propres à condition que toutes les transactions de ce type y soient mentionnées. À cette fin, les transactions assimilables à des opérations de pension, liées à des négociations, sont définies comme celles répondant aux critères établis à l'article 11, paragraphe 2, et à l'annexe VII, partie A, les deux branches prenant la forme soit d'espèces, soit de titres pouvant être inclus dans le portefeuille de négociation. Où qu'elles soient enregistrées, toutes les transactions assimilables à des opérations de pension sont soumises à une exigence couvrant le risque de crédit de contrepartie comme dans le portefeuille hors négociation.

ANNEXE VIII

DIRECTIVES ABROGÉES

PARTIE A

DIRECTIVES ABROGÉES, AVEC LEURS MODIFICATIONS SUCCESSIVES

(visées à l'article 52)

Directive 93/6/CEE du Conseil du 15 mars 1993 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit

Directive 98/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 modifiant la directive 93/6/CEE du Conseil sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit

Directive 98/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 portant modification de l'article 12 de la directive 77/780/CEE du Conseil concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, des articles 2, 5, 6, 7 et 8 et des annexes II et III de la directive 89/647/CEE du Conseil relative à un ratio de solvabilité des établissements de crédit, ainsi que de l'article 2 et de l'annexe II de la directive 93/6/CEE du Conseil sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit

Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil,

Uniquement l'article 26

Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil

Uniquement l'article 67

PARTIE B

DÉLAIS DE TRANSPOSITION

(visés à l'article 52)

Directive

 

Date limite de transposition

Directive 93/6/CEE du Conseil

 

1.7.1995

Directive 98/31/CE

 

21.7.2000

Directive 98/33/CE

 

21.7.2000

Directive 2002/87/CE

 

11.8.2004

Directive 2004/39/CE

 

30.4.2006/31.1.2007

Directive 2005/1/CE

 

13.5.2005

ANNEXE IX

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Présente directive

Directive 93/6/CEE

Directive 98/31/CE

Directive 98/33/CE

Directive 2002/87/CE

Directive 2004/39/CE

Article 1er, paragraphe 1, première phrase

 

 

 

 

 

Article 1er, paragraphe 1, deuxième phrase, et paragraphe 2

Article 1er

 

 

 

 

Article 2, paragraphe 1

 

 

 

 

 

Article 2, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 3

 

 

 

 

Article 3, paragraphe 1, point a)

Article 2, point 1)

 

 

 

 

Article 3, paragraphe 1, point b)

Article 2, point 2)

 

 

 

Article 67, point 1)

Article 3, paragraphe 1, points c) à e)

Article 2, points 3) à 5)

 

 

 

 

Article 3, paragraphe 1, points f) et g)

 

 

 

 

 

Article 3, paragraphe 1, point h)

Article 2, point 10)

 

 

 

 

Article 3, paragraphe 1, point i)

Article 2, point 11)

 

Article 3, point 1)

 

 

Article 3, paragraphe 1, point j)

Article 2, point 14)

 

 

 

 

Article 3, paragraphe 1, points k) et l)

Article 2, points 15) et 16)

Article 1er, point 1), b)

 

 

 

Article 3, paragraphe 1, point m)

Article 2, point 17)

Article 1er, point 1), c)

 

 

 

Article 3, paragraphe 1, point n)

Article 2, point 18)

Article 1er, point 1), d)

 

 

 

Article 3, paragraphe 1, points o) à q)

Article 2, points 19) à 21)

 

 

 

 

Article 3, paragraphe 1, point r)

Article 2, point 23)

 

 

 

 

Article 3, paragraphe 1, point s)

Article 2, point 26)

 

 

 

 

Article 3, paragraphe 2

Article 2, points 7) et 8)

 

 

 

 

Article 3, paragraphe 3, points a) et b)

Article 7, paragraphe 3

 

 

Article 26

 

Article 3, paragraphe 3, point c)

Article 7, paragraphe 3

 

 

 

 

Article 4

Article 2, point 24)

 

 

 

 

Article 5

Article 3, paragraphes 1 et 2

 

 

 

 

Article 6

Article 3, paragraphe 4

 

 

 

Article 67, point 2)

Article 7

Article 3, paragraphe 4 bis

 

 

 

Article 67, point 3)

Article 8

Article 3, paragraphe 4 ter

 

 

 

Article 67, point 3)

Article 9

Article 3, paragraphe 3

 

 

 

 

Article 10

Article 3, paragraphes 5 à 8

 

 

 

 

Article 11

Article 2, point 6)

 

 

 

 

Article 12, paragraphe 1

Article 2, point 25)

 

 

 

 

Article 12, paragraphe 2

 

 

 

 

 

Article 13, paragraphe 1, premier alinéa

Annexe V, point 1, premier alinéa

 

 

 

 

Article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, et paragraphes 2 à 5

Annexe V, point 1, deuxième alinéa, et points 2 à 5

Article 1er, point 7), et annexe, point 4 a) et b)

 

 

 

Article 14

Annexe V, points 6 et 7

Annexe, point 4 c)

 

 

 

Article 15

Annexe V, point 8

 

 

 

 

Article 16

Annexe V, point 9

 

 

 

 

Article 17

 

 

 

 

 

Article 18, paragraphe 1, premier alinéa

Article 4, paragraphe 1, premier alinéa

 

 

 

 

Article 18, paragraphe 1, points a) et b)

Article 4, paragraphe 1, points i) et ii)

Article 1er, point 2)

 

 

 

Article 18, paragraphes 2 à 4

Article 4, points 6) à 8)

 

 

 

 

Article 19, paragraphe 1

 

 

 

 

 

Article 19, paragraphe 2

Article 11, paragraphe 2

 

 

 

 

Article 19, paragraphe 3

 

 

 

 

 

Article 20

 

 

 

 

 

Article 21

Annexe IV

 

 

 

 

Article 22

 

 

 

 

 

Article 23, paragraphes 1 et 2

Article 7, paragraphes 5 et 6

 

 

 

 

Article 23, paragraphe 3

 

 

 

 

 

Article 24

 

 

 

 

 

Article 25

 

 

 

 

 

Article 26, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 10

Article 1er, point 4)

 

 

 

Article 26, paragraphes 2 à 4

Article 7, paragraphes 11 à 13

 

 

 

 

Article 27

Article 7, paragraphes 14 et 15

 

 

 

 

Article 28, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 1

 

 

 

 

Article 28, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 2

Article 1er, point 3)

 

 

 

Article 28, paragraphe 3

 

 

 

 

 

Article 29, paragraphe 1, points a) à c) et les deux alinéas suivants

Annexe VI, point 2

 

 

 

 

Article 29, paragraphe 1, dernier alinéa

 

 

 

 

 

Article 29, paragraphe 2

Annexe VI, point 3

 

 

 

 

Article 30, paragraphe 1 et paragraphe 2, premier alinéa

Annexe VI, points 4 et 5

 

 

 

 

Article 30, paragraphe 2, deuxième alinéa

 

 

 

 

 

Article 30, paragraphes 3 et 4

Annexe VI, points 6 et 7

 

 

 

 

Article 31

Annexe VI, point 8. 1), point 8. 2), première phrase, et point 8 3) à 5)

 

 

 

 

Article 32

Annexe VI, points 9 et 10

 

 

 

 

Article 33, paragraphes 1 et 2

 

 

 

 

 

Article 33, paragraphe 3

Article 6, paragraphe 2

 

 

 

 

Article 34

 

 

 

 

 

Article 35, paragraphes 1 à 4

Article 8, paragraphes 1 à 4

 

 

 

 

Article 35, paragraphe 5

Article 8, paragraphe 5, première phrase

Article 1er, point 5)

 

 

 

Article 36

Article 9, paragraphes 1 à 3

 

 

 

 

Article 37

 

 

 

 

 

Article 38

Article 9, paragraphe 4

 

 

 

 

Article 39

 

 

 

 

 

Article 40

Article 2, point 9)

 

 

 

 

Article 41, paragraphe 1, points a) à c)

Article 10, 1e, 2e et 3e tirets

 

 

 

 

Article 41, paragraphe 1, points d) et e)

 

 

 

 

 

Article 41, paragraphe 1, point f)

Article 10, 4e tiret

 

 

 

 

Article 41, paragraphe 1, point g)

 

 

 

 

 

Article 42

 

 

 

 

 

Article 43

 

 

 

 

 

Article 44

 

 

 

 

 

Article 45

 

 

 

 

 

Article 46

Article 12

 

 

 

 

Article 47

 

 

 

 

 

Article 48

 

 

 

 

 

Article 49

 

 

 

 

 

Article 50

Article 15

 

 

 

 

Annexe I, points 1 à 4

Annexe I, points 1 à 4

 

 

 

 

Annexe I, point 4, dernier alinéa

Article 2, point 22)

 

 

 

 

Annexe I, points 5 à 7)

Annexe I, points 5 à 7

 

 

 

 

Annexe I, point 8

 

 

 

 

 

Annexe I, points 9 à 11

Annexe I, points 8 à 10

 

 

 

 

Annexe I, points 12 à 14

Annexe I, points 12 à 14

 

 

 

 

Annexe I, points 15 et 16

Article 2, point 12)

 

 

 

 

Annexe I, points 17 à 41

Annexe I, points 15 à 39

 

 

 

 

Annexe I, points 42 à 56

 

 

 

 

 

Annexe II, points 1 et 2

Annexe II, points 1 et 2

 

 

 

 

Annexe II, points 3 à 11

 

 

 

 

 

Annexe III, point 1

Annexe III, point 1, premier alinéa

Article 1er, point 7), et annexe, point 3 a)

 

 

 

Annexe III, point 2

Annexe III, point 2

 

 

 

 

Annexe III, point 2.1, premier à troisième alinéas

Annexe III, point 3.1

Article 1er, point 7), et annexe, point 3 b)

 

 

 

Annexe III, point 2.1, quatrième alinéa

 

 

 

 

 

Annexe III, point 2.1, cinquième alinéa

Annexe III, point 3.2

Article 1er, point 7), et annexe, point 3 b)

 

 

 

Annexe III, points 2.2, 3 et 3.1

Annexe III, points 4 à 6

Article 1er, point 7), et annexe, point 3 c)

 

 

 

Annexe III, pont 3.2

Annexe III, point 8

 

 

 

 

Annexe III, point 4

Annexe III, point 11

 

 

 

 

Annexe IV, points 1 à 20

Annexe VII, points 1 à 20

Article 1er, point 7), et annexe, point 5)

 

 

 

Annexe IV, point 21

Article 11 bis

Article 1er, point 6)

 

 

 

Annexe V, point 1 à point 12, quatrième alinéa

Annexe VIII, points 1 à 13 ii)

Article 1er, point 7), et annexe 5

 

 

 

Annexe V, point 12, cinquième alinéa

 

 

 

 

 

Annexe V, point 12, sixième alinéa, à point 13

Annexe III, point 13, iii) à point 14

Article 1er, point 7), et annexe 5

 

 

 

Annexe VI

Annexe VI, point 8 2), après la première phrase

 

 

 

 

Annexe VII

 

 

 

 

 

Annexe VIII

 

 

 

 

 

Annexe IX

 

 

 

 

 

P6_TA(2005)0353

Contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés ***I

Résolution législative sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant le contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives du Conseil 78/660/CEE et 83/349/CEE (COM(2004)0177 — C6-0005/2004 — 2004/0065(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2004)0177) (1),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 44, paragraphe 2, point g), du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0005/2004),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques et les avis de la commission des affaires économiques et monétaires, de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A6-0224/2005),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  Non encore publiée au JO.

P6_TC1-COD(2004)0065

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 28 septembre 2005 en vue de l'adoption de la directive 2005/…/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives du Conseil 78/660/CEE et 83/349/CEE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 44, paragraphe 2, point g),

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

À l'heure actuelle, la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 fondée sur l'article 54, paragraphe 3, point g), du traité, concernant les comptes annuels de certains types de sociétés (3), la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l'article 54, paragraphe 3, point g), du traité, concernant les comptes consolidés (4), la directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 sur les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (5) ainsi que la directive 91/674/CEE du Conseil du 19 décembre 1991 relative aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d'assurance (6) exigent toutes que les comptes annuels ou consolidés soient contrôlés par une ou plusieurs personnes habilitées à effectuer de tels contrôles.

(2)

Les conditions de l'agrément des personnes chargées de ce contrôle sont fixées dans la huitième directive 84/253/CEE du Conseil du 10 avril 1984 fondée sur l'article 54, paragraphe 3, point g), du traité, concernant l'agrément des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables (7).

(3)

L'absence d'approche harmonisée de la question du contrôle légal des comptes dans la Communauté était la raison pour laquelle la Commission, dans sa communication de 1998 intitulée «Le contrôle légal des comptes dans la Communauté européenne: la marche à suivre» (8), a proposé la création d'un Comité de l'Audit qui pourrait élaborer de nouvelles actions en étroite collaboration avec la profession comptable et les États membres.

(4)

S'appuyant sur les travaux de ce comité, la Commission a publié une recommandation relative aux «exigences minimales en matière de contrôle de la qualité du contrôle légal des comptes dans l'Union européenne» (9), en novembre 2000, et une autre sur «l'indépendance du contrôleur légal des comptes dans l'UE: principes fondamentaux» (10), en mai 2002 .

(5)

La présente directive vise une harmonisation poussée – mais pas totale – des exigences en matière de contrôle légal des comptes. L'État membre qui exige le contrôle légal peut imposer des normes plus rigoureuses, sauf disposition contraire de la présente directive.

(6)

Les qualifications en matière d'audit acquises par les contrôleurs légaux sur la base de la présente directive sont jugées équivalentes. Les États membres ne devront donc plus pouvoir exiger qu'une majorité des droits de vote, au sein d'un cabinet, soit détenue par des contrôleurs légaux agréés localement, ou bien qu'une majorité des membres de l'organe d'administration ou de direction du cabinet aient été agréés localement.

(7)

Le contrôle légal des comptes requiert une connaissance adéquate de matières telles que le droit des sociétés, le droit fiscal et le droit social. Cette connaissance doit être testée avant qu'un contrôleur d'un autre État membre puisse être agréé.

(8)

Afin de protéger les tiers, tous les contrôleurs légaux et cabinets d'audit agréés doivent être inscrits dans un registre accessible au public contenant les informations fondamentales relatives à ces contrôleurs ou cabinets.

(9)

Les contrôleurs légaux des comptes sont tenus de respecter les normes d'éthique les plus élevées. Ils doivent par conséquent se soumettre à une déontologie professionnelle , couvrant, au minimum, leur fonction d'intérêt public, leur intégrité et leur objectivité, leur compétence professionnelle et leur diligence. La fonction d'intérêt public des contrôleurs légaux tient au fait qu'une communauté importante de personnes et d'établissements sont tributaires de la qualité du travail du contrôleur légal. La bonne qualité des contrôles contribue au bon fonctionnement des marchés en améliorant l'intégrité et l'efficience des états financiers. La Commission peut adopter, à titre de normes minimales, des mesures d'exécution en ce qui concerne la déontologie. Dans ce contexte, les principes figurant dans le code d'éthique de la Fédération internationale des comptables peuvent être pris en considération.

(10)

Il importe que les contrôleurs légaux et cabinets d'audit respectent la vie privée de leurs clients. Ils doivent par conséquent être liés par des règles rigoureuses de confidentialité et de secret professionnel, sans que celles-ci puissent faire obstacle pour autant à la mise en œuvre appropriée de la présente directive . Ces règles de confidentialité devraient s'appliquer également à tout contrôleur légal ou cabinet d'audit ayant cessé de participer à une mission de contrôle spécifique .

(11)

Les contrôleurs et cabinets d'audit doivent être indépendants dans l'exercice de leurs missions de contrôle légal des comptes. Ils peuvent informer l'entité contrôlée de questions découlant de l'audit mais devraient s'abstenir d'intervenir dans les processus de décision interne de l'entité contrôlée. S'ils se trouvent dans une situation où l'importance des risques d'atteinte à leur indépendance est trop élevée, même après application des mesures de protection visant à atténuer ces risques, ils devraient renoncer à la mission d'audit ou ne pas l'accepter. La constatation de l'existence d'une relation qui compromet l'indépendance du contrôleur peut varier selon que le lien existe entre le contrôleur et l'entité contrôlée ou entre le réseau et l'entité contrôlée. Lorsqu'une coopérative au sens de l'article 2, point 14, ou une entité similaire visée à l'article 45 de la directive 86/635/CEE est tenue ou autorisée, en vertu des dispositions nationales, à adhérer à une entité d'audit sans but lucratif, une tierce partie objective, raisonnable et informée ne conclurait pas que la relation d'affiliation compromet l'indépendance du contrôleur, pour autant que, lorsqu'une telle entité procède à l'audit de l'un de ses membres, les principes d'indépendance s'appliquent aux contrôleurs effectuant l'audit et aux personnes qui peuvent être en mesure d'influer sur le contrôle légal. Des éléments compromettant l'indépendance d'un contrôleur légal ou d'un cabinet d'audit sont par exemple un intérêt financier direct ou indirect dans l'entité contrôlée ou la fourniture de services complémentaires autres que d'audit. Par ailleurs, le niveau des honoraires perçus de l'entité contrôlée et/ou la structure des honoraires peuvent porter atteinte à l'indépendance du contrôleur ou du cabinet d'audit. Les mesures de protection à appliquer pour atténuer ou éliminer ces risques comprennent les interdictions, les restrictions, d'autres politiques et procédures ainsi que les exigences en matière de publicité. Les contrôleurs légaux et les cabinets d'audit doivent refuser de fournir tout service supplémentaire autre que d'audit qui compromet leur indépendance. La Commission peut, à titre de normes minimales, adopter des mesures d'exécution relatives à l'indépendance. Dans ce contexte, la Commission pourrait tenir compte des principes énoncés dans sa recommandation du 16 mai 2002 relative à «l'indépendance du contrôleur légal des comptes dans l'UE: principes fondamentaux». Afin d'établir l'indépendance des contrôleurs, il y a lieu de clarifier la notion de «réseau» au sein duquel les contrôleurs opèrent. À cet égard, des circonstances diverses doivent être prises en compte telles que les cas où une structure pourrait être définie comme étant un réseau parce qu'elle vise une participation aux bénéfices et aux frais. Les éléments permettant d'établir que l'on se trouve en présence d'un réseau doivent être évalués à la lumière de tous les éléments objectifs disponibles, comme l'existence de clients habituels communs.

(12)

En cas d'autocontrôle ou d'intérêt personnel, il y a lieu, le cas échéant, pour garantir l'indépendance du contrôleur légal ou du cabinet d'audit, que l'État membre et non le contrôleur ou le cabinet décide si le contrôleur ou le cabinet doit renoncer à une mission d'audit ou la refuser. Toutefois, cela ne saurait aboutir à ce que les États membres soient, d'une manière générale, tenus d'empêcher les contrôleurs ou les cabinets d'audit de fournir des services autres que d'audit à leur clientèle. Pour déterminer l'opportunité qu'un contrôleur ou un cabinet d'audit n'effectue pas d'audit en cas d'autocontrôle ou d'intérêt personnel, à l'effet de garantir l'indépendance du contrôleur ou du cabinet, parmi les facteurs à prendre en compte, il y a lieu de savoir si oui ou non l'entité d'intérêt public contrôlée a émis des valeurs négociables sur un marché réglementé au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 18), de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers  (11).

(13)

Il importe d'assurer une qualité constante et élevée à tous les contrôles légaux requis par le droit communautaire. Ces contrôles doivent donc tous prendre pour base les normes d'audit internationales. Les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente directive doivent être adoptées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999, fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission  (12) , et en tenant dûment compte de la déclaration faite par la Commission au Parlement européen le 5 février 2002 concernant la mise en œuvre de la législation relative aux services financiers. Un comité ou un groupe technique assiste la Commission dans l'évaluation de la qualité technique de toutes les normes d'audit internationales et devrait également associer le système d'organismes publics de contrôle des États membres. Afin d'assurer une harmonisation maximale, les États membres ne doivent être autorisés à imposer des procédures ou des exigences nationales supplémentaires que si celles-ci découlent d'exigences juridiques nationales spécifiques liées à l'objet du contrôle légal des comptes annuels ou des comptes consolidés, c'est-à-dire si ces exigences ne sont pas couvertes par les normes internationales d'audit adoptées. Les États membres pourraient maintenir ces procédures supplémentaires jusqu'à ce que les procédures ou les exigences soient couvertes par les normes internationales d'audit adoptées ultérieurement. Si, toutefois, ces dernières prévoyaient des procédures dont l'application donnerait lieu à un conflit juridique spécifique avec la législation nationale en raison de normes nationales spécifiques relatives à l'objet du contrôle légal, les États membres pourraient retirer les dispositions contraires des normes internationales d'audit aussi longtemps que le conflit existe, à condition que les mesures visées à l'article 26, paragraphe 3, soient appliquées. Toute exigence supplémentaire ou toute dérogation des États membres devrait ajouter un degré élevé de crédibilité aux comptes annuels des entreprises et contribuer à l'intérêt général. Cela signifie que les États membres peuvent, par exemple, exiger un rapport de contrôle supplémentaire à l'intention de l'organisme de contrôle ou prévoir d'autres exigences en matière de rapports ou de contrôles, sur la base des dispositions nationales relatives au gouvernement d'entreprise.

(14)

Pour que la Commission puisse adopter une norme d'audit internationale à appliquer dans la Communauté, il faut que celle-ci soit généralement acceptée au plan international et qu'elle ait été mise au point avec l'entière participation de toutes les parties intéressées selon une procédure ouverte et transparente, qu'elle confère une crédibilité accrue aux comptes annuels et consolidés et qu'elle serve l'intérêt public européen. La nécessité d'adopter une déclaration de pratique comptable internationale parmi les normes est évaluée dans le cadre de la procédure de comitologie, au cas par cas. La Commission devrait veiller à ce que, avant l'ouverture de la procédure d'adoption, il soit procédé à une analyse à l'effet de déterminer si ces conditions sont remplies, et à faire rapport aux membres du comité de réglementation en matière de contrôle sur le résultat de cet exercice.

(15)

Dans le cas des comptes consolidés, il importe que soient clairement réparties les responsabilités entre les contrôleurs légaux qui procèdent à l'audit des éléments du groupe. À cette fin, le contrôleur de groupe assume l'entière responsabilité du rapport d'audit.

(16)

Afin de rendre plus comparables les situations d'entreprises appliquant les mêmes normes comptables, et de renforcer la confiance du public dans la fonction d'audit, la Commission peut adopter un rapport commun pour le contrôle légal des comptes annuels ou consolidés établis sur la base des normes comptables internationales approuvées , à moins qu'une norme appropriée relative à un tel rapport n'ait été adoptée au niveau communautaire .

(17)

Des inspections régulières sont un bon moyen d'assurer au contrôle légal une qualité constamment élevée. Il convient donc de soumettre les contrôleurs légaux et les cabinets d'audit à un système d'assurance qualité qui soit organisé de façon à être indépendant des entités contrôlées . En vue de l'application de l'article 29 sur les systèmes d'assurance qualité, les États membres peuvent décider que, si les contrôleurs individuels ont une politique commune en matière d'assurance qualité, il ne soit tenu compte que des exigences visant les cabinets d'audit. Les États membres peuvent organiser le système d'assurance qualité de manière à ce que chaque contrôleur individuel doive être soumis à un examen de l'assurance qualité au moins tous les six ans. À cet égard, le financement du système d'assurance qualité devrait être exempt de toute influence indue . La Commission devrait être habilitée à adopter des mesures d'exécution relatives aux problèmes touchant à l'organisation des systèmes d'assurance qualité ainsi qu'au financement de ceux-ci lorsque la confiance du public à l'égard desdits systèmes est sérieusement compromise. Les États membres devraient être encouragés à définir, à travers le système de contrôle public, une approche coordonnée des examens de l'assurance qualité afin d'éviter l'imposition de charges superflues pour les parties concernées.

(18)

Des enquêtes et sanctions appropriées contribuent à prévenir et à corriger les fautes dans l'exercice d'un contrôle légal des comptes.

(19)

Les États membres devraient mettre en place un système efficace de supervision publique de l'activité des contrôleurs légaux et cabinets d'audit, selon le principe du contrôle par l'État membre d'origine. Les dispositions réglementaires régissant cette supervision publique devraient permettre une coopération efficace au niveau communautaire des instances de supervision des États membres. Il est important que le système de supervision publique soit dirigé par des non-praticiens maîtrisant les matières touchant au contrôle légal. Les États membres peuvent toutefois permettre qu'une minorité de praticiens participe à la direction du système de supervision publique. Ces non-praticiens peuvent être des spécialistes qui n'ont jamais eu de lien avec la profession de l'audit ou d'anciens praticiens qui ont quitté cette profession. Les autorités nationales compétentes doivent coopérer chaque fois que nécessaire pour s'acquitter de leur mission de supervision des contrôleurs légaux ou cabinets d'audit agréés par elles. Une telle coopération peut contribuer de manière importante à assurer une qualité constante et élevée au contrôle légal des comptes dans la Communauté. Étant donné qu'il est nécessaire d'assurer une coopération et une coordination efficaces, au niveau européen, entre les autorités compétentes désignées par les États membres, la désignation d'une entité comme responsable de la coopération ne saurait empêcher que chaque autorité puisse coopérer directement avec les autres autorités compétentes des États membres.

(20)

Afin d'assurer le respect des dispositions de l'article 32, paragraphe 3 (principes devant régir la supervision publique), un non-praticien est réputé maîtriser les matières touchant au contrôle légal, soit en raison de son expérience professionnelle, soit parce qu'il maîtrise au moins une des matières énumérées à l'article 8.

(21)

Le contrôleur légal ou le cabinet d'audit doit être nommé par l'assemblée générale des actionnaires ou des membres de l'entité contrôlée. Afin de protéger l'indépendance de l'auditeur, il importe que sa révocation ne soit possible que si elle est motivée par des raisons valables et que ces raisons sont communiquées à l'autorité ou aux autorités chargée(s) de la supervision publique.

(22)

Les entités d'intérêt public ayant une plus grande visibilité et importance économique, le contrôle légal de leurs comptes annuels ou consolidés devrait être soumis à des exigences plus strictes.

(23)

L'existence de comités d'audit et de systèmes efficaces de contrôle interne contribue à minimiser les risques financiers, opérationnels ou de non-conformité, et accroît la qualité de l'information financière. Les États membres peuvent prendre en considération la recommandation de la Commission du 15 février 2005 concernant le rôle des administrateurs non exécutifs et des membres du conseil de surveillance des sociétés cotées et les comités du conseil d'administration ou de surveillance  (13) , qui énonce les modalités de constitution et de fonctionnement des comités d'audit. Les États membres peuvent prévoir que les fonctions assignées au comité d'audit ou à un organe assurant des tâches équivalentes peuvent être exercées par l'organe administratif ou de surveillance dans son ensemble.

(24)

S'agissant des fonctions du comité d'audit au sens de l'article 41, le contrôleur légal ou le cabinet d'audit n'est en aucune manière subordonné audit comité.

(25)

Les États membres peuvent décider d'exempter également de l'obligation de disposer d'un comité d'audit les organismes d'intérêt public qui sont des sociétés d'investissement collectif dont les valeurs négociables sont admises à la négociation sur un marché réglementé. Cette possibilité tient compte du fait que, dans les cas où la société d'investissement collectif a pour seule fin de regrouper les actifs, le recours à un comité d'audit n'est pas toujours opportun. Le reporting financier et les risques qui y sont liés ne sont pas comparables à ceux d'autres entités d'intérêt public. De plus, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières et les sociétés qui les gèrent exercent leurs activités dans un environnement réglementaire strictement défini, et ils sont soumis à des mécanismes de gouvernance spécifiques tels que les contrôles exercés par leur office de dépôt. S'agissant des organismes de placement collectif ne faisant pas l'objet de l'harmonisation prévue dans la directive 85/611/CEE  (14) , mais qui sont soumis à des dispositions équivalentes à celles prévues par cette directive, les États membres devraient être autorisés, dans ce cas particulier, à prévoir un traitement équivalent à celui dont font l'objet les organismes de placement collectif harmonisés à l'échelle de l'Union européenne.

(26)

Afin de renforcer l'indépendance des contrôleurs des entités d'intérêt public, le(les) partenaire(s) principal(principaux) contrôlant ces entités exerce(nt) ses/leurs fonctions par roulement. Pour organiser le roulement, les États membres devraient exiger un changement du(des) partenaire(s) d'audit principal(principaux) s'occupant d'une entité contrôlée, tout en autorisant le cabinet d'audit auquel le partenaire principal(les partenaires principaux) est(sont) associé(s) à rester le contrôleur légal de cette entité. Si un État membre le juge opportun pour atteindre les objectifs visés, il peut également exiger le changement du cabinet d'audit, sans préjudice de l'article 42, paragraphe 2.

(27)

Les relations étroites entre les marchés de capitaux soulignent la nécessité de veiller également à la qualité des travaux réalisés par les contrôleurs légaux de pays tiers en liaison avec le marché financier communautaire. Les contrôleurs en question devraient donc être enregistrés pour pouvoir être assujettis à l'assurance qualité ainsi qu'au dispositif d'enquêtes et de sanctions. Des dérogations, accordées sur une base de réciprocité, seraient possibles sous réserve de la réussite d'un test d'équivalence, à élaborer en commun par la Commission et les États membres. En tout état de cause, une entité qui a émis des valeurs mobilières négociables sur un marché réglementé au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 18), de la directive 2004/39/CE, devrait toujours être contrôlée par un contrôleur enregistré dans un État membre ou soumis à la supervision de l'autorité compétente du pays tiers duquel il est originaire, si ce pays tiers est reconnu par la Commission ou par un État membre comme satisfaisant à des exigences équivalentes à celles de l'Union européenne en ce qui concerne les principes de supervision, les systèmes d'assurance qualité et les systèmes d'enquête et de sanctions, et si ces dispositions ont un caractère réciproque. Le fait qu'un État membre ait reconnu l'équivalence du système d'assurance qualité d'un pays tiers ne signifie pas que les autres États membres sont tenus d'accepter cette reconnaissance d'équivalence nationale, ni ne préjuge de la décision de la Commission.

(28)

La complexité du contrôle légal des comptes des groupes internationaux exige une coopération efficace entre les autorités compétentes des États membres et celles des pays tiers. Les États membres devraient donc veiller à ce que les autorités compétentes des pays tiers puissent accéder aux documents d'audit et autres pièces pertinentes, via les autorités nationales compétentes. Afin de protéger les droits des parties concernées et en même temps de faciliter l'accès à ces pièces et documents, les États membres devraient être autorisés à accorder un accès direct aux autorités compétentes des pays tiers, sous réserve de l'accord de l'autorité nationale compétente. Un des critères pertinents pour l'octroi de l'accès est le point de savoir si les autorités compétentes dans les pays tiers remplissent les exigences que la Commission a déclarées adéquates. Dans l'attente et sans préjudice de la décision de la Commission, les États membres peuvent évaluer si les exigences sont adéquates.

(29)

La communication d'informations visée aux articles 36 et 47 doit se faire dans le respect des dispositions relatives à la communication de données à caractère personnel à des pays tiers, prévues par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données  (15).

(30)

Les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente directive doivent être adoptées conformément à la décision 1999/468/CE, et en tenant dûment compte de la déclaration faite par la Commission au Parlement européen le 5 février 2002 concernant la mise en œuvre de la législation relative aux services financiers. À cette fin, un comité sera créé pour assister la Commission.

(31)

Le Parlement européen devrait disposer, à compter de la première communication des projets d'amendements et de mesures d'exécution, d'un délai de trois mois pour examiner ces projets et émettre un avis sur ceux-ci. Toutefois, dans les cas d'urgence dûment justifiés, il devrait être possible d'abréger ce délai. Si le Parlement adopte une résolution dans ce délai, la Commission devrait réexaminer les projets d'amendements ou de mesures.

(32)

Les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la directive devraient être adoptées conformément à la décision 1999/468/CE.

(33)

Conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité énoncés à l'article 5 du traité, les mesures prévues dans la présente directive, qui requièrent l'application d'un jeu unique de normes comptables internationales, l'actualisation des exigences en matière de formation, la définition d'une éthique professionnelle ainsi que la mise en œuvre pratique de la coopération entre les autorités compétentes des États membres et entre ces autorités et celles des pays tiers, sont nécessaires à la réalisation des objectifs consistant à renforcer et à harmoniser davantage la qualité du contrôle légal des comptes dans la Communauté et à faciliter la coopération entre les États membres et avec les pays tiers, afin de renforcer la confiance dans ce contrôle.

(34)

Afin de rendre plus transparentes les relations entre le contrôleur légal ou le cabinet d'audit et l'entité contrôlée, il convient de modifier les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE en exigeant que soient divulgués dans l'annexe aux comptes annuels et aux comptes consolidés les honoraires d'audit et ceux versés pour la prestation de services autres que d'audit.

(35)

La Directive 84/253/CEE doit être abrogée parce qu'elle ne contient pas l'ensemble des règles qui lui permettraient de mettre en place un régime de contrôle légal des comptes approprié, notamment des dispositions relatives à la supervision publique, aux sanctions et à l'assurance qualité, et qu'elle ne fournit pas de règles spécifiques concernant la coopération réglementaire entre les États membres et les pays tiers. Afin d'assurer la sécurité juridique, il y a néanmoins une réelle nécessité d'indiquer clairement que les contrôleurs légaux et les cabinets d'audit qui ont été agréés en vertu de la directive 84/253/CEE sont réputés l'être en vertu de la présente directive.

(36)

Les contrôleurs légaux et les cabinets d'audit sont tenus de remplir leur mission avec tout le soin requis et devraient donc être responsables des préjudices financiers causés par une carence de leur part en la matière. Toutefois, le fait d'être ou non soumis à une responsabilité financière illimitée peut influer sur la capacité des contrôleurs légaux et des cabinets d'audit à contracter une assurance de responsabilité professionnelle. Pour sa part, la Commission a l'intention d'examiner ces questions en tenant compte du fait que les régimes de responsabilité des États membres peuvent varier considérablement,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

OBJET ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

La présente directive établit des règles concernant le contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés .

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

(1)

«contrôle légal des comptes», un contrôle des comptes annuels ou des comptes consolidés requis par le droit communautaire ;

(2)

«contrôleur légal des comptes», une personne physique agréée conformément à la présente directive par les autorités compétentes d'un État membre pour réaliser le contrôle légal de comptes;

(3)

«cabinet d'audit», une personne morale ou toute autre entité agréée conformément à la présente directive par les autorités compétentes d'un État membre pour réaliser le contrôle légal de comptes, quelle que soit sa forme juridique;

(4)

«entité d'audit de pays tiers», une entité réalisant le contrôle légal des comptes annuels ou consolidés de sociétés enregistrées dans un pays tiers, quelle que soit sa forme juridique;

(5)

«contrôleur de pays tiers», une personne physique qui réalise le contrôle des comptes annuels ou consolidés de sociétés enregistrées dans un pays tiers;

(6)

«contrôleur de groupe», le (les) contrôleur (s) légal (légaux) ou le (les) cabinet (s) d'audit qui effectue(nt) le contrôle légal de comptes consolidés;

(7)

«réseau», la structure plus vaste:

destinée à un but de coopération, à laquelle appartient un contrôleur légal ou un cabinet d'audit; et

dont le but manifeste est une participation aux bénéfices et aux frais ou qui partage une relation, de contrôle ou de gestion communs, des politiques et procédures communes en matière de contrôle de qualité, une stratégie commerciale commune, l'utilisation d'une même raison sociale ou d'une partie importante des ressources professionnelles;

(8)

«entreprise affiliée d'un cabinet d'audit», toute entreprise, quelle que soit sa forme juridique, qui est liée au cabinet d'audit par une relation de propriété, de contrôle ou de gestion communs;

(9)

«rapport d'audit», le rapport visé aux articles 51 bis de la directive 78/660/CEE et 37 de la directive 83/349/CEE, émis par le contrôleur légal ou le cabinet d'audit;

(10)

«autorités compétentes», les autorités ou organismes désignés par la loi ayant pour responsabilité la régulation et /ou la supervision des contrôleurs légaux et des cabinets d'audit ou de certains aspects de celles-ci; lorsqu'il est fait référence à l'«autorité compétente» dans un article, il s'agit de l'autorité ou de l'organe (des organes) chargé(s) des fonctions visées dans cet article;

(11)

«normes d'audit internationales», l'ensemble composé par les normes internationales d'audit et les normes et déclarations connexes correspondantes, dans la mesure où elles intéressent le contrôle légal des comptes;

(12)

«normes comptables internationales», les normes internationales dans le domaine comptable (normes IAS), les normes internationales en matière d'information financière (IFRS) et les interprétations y afférentes (interprétations SIC/IFRIC), ainsi que les modifications ultérieures de ces normes et les interprétations connexes et les futures normes et interprétations publiées ou adoptées par l'International Accounting Standards Board (IASB);

(13)

«entités d'intérêt public», les entités régies par le droit d'un État membre dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé d'un État membre au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 18), de la directive 2004/39/CE, les établissements de crédit au sens de l'article 1er, point 1, de la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice  (16) et les entreprises d'assurance au sens de l'article 2, paragraphe 1, de la directive 91/674/CEE. Les États membres peuvent également désigner d'autres entités comme entités d'intérêt public, par exemple celles qui sont significatives en raison de la nature de leurs activités, de leur taille ou du nombre de leurs travailleurs;

(14)

«coopérative», une coopérative au sens de l'article 1er du règlement (CE) no 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne  (17) , ou toute autre coopérative à laquelle le droit communautaire impose un contrôle légal, notamment les établissements de crédit au sens de l'article 1er, point 1, de la directive 2000/12/CE et les entreprises d'assurance telles que définies à l'article 2, paragraphe 1, de la directive 91/674/CEE;

(15)

«non-praticien», toute personne physique qui, pendant au moins trois ans avant de participer à la direction d'un système de supervision publique, n'a pas effectué de contrôle légal, n'a pas détenu de droit de vote dans un cabinet d'audit, n'a pas fait partie de l'organe d'administration ou de gestion d'un cabinet d'audit et n'a pas eu de lien d'emploi ou autre avec un cabinet d'audit;

(16)

«partenaire(s) d'audit principal(principaux)»:

a)

le(s) contrôleur(s) désigné(s) par un cabinet d'audit, dans le contexte d'une mission d'audit déterminée, comme le principal responsable de l'audit à effectuer au nom du cabinet d'audit, ou

b)

en cas d'audit de groupe, le(s) contrôleur(s) désigné(s) par un cabinet d'audit, comme le responsable principal de l'audit à réaliser au niveau du groupe et le(s) contrôleur(s) désigné(s) comme le responsable principal des audits à effectuer au niveau des filiales, ou

c)

le(s) contrôleur(s) qui signe(nt) le rapport d'audit.

CHAPITRE II

AGRÉMENT, FORMATION CONTINUE ET RECONNAISSANCE MUTUELLE

Article 3

Agrément des contrôleurs légaux et des cabinets d'audit

1.     Les contrôles légaux ne peuvent être réalisés que par des contrôleurs légaux ou cabinets d'audit agréés par l'État membre qui prescrit le contrôle légal.

2.     Chaque État membre désigne les autorités compétentes qui sont chargées d'agréer les contrôleurs légaux et les cabinets d'audit.

Ces autorités peuvent être des associations professionnelles à condition d'être soumises à un système de supervision publique tel que prévu par la présente directive.

3.     Sans préjudice de l'article 11, les autorités compétentes des États membres ne peuvent agréer en tant que contrôleur légal que des personnes physiques remplissant au moins les conditions prévues aux articles 4 et 6 à 10.

4.     Les autorités compétentes des États membres ne peuvent agréer comme cabinets d'audit que des entités remplissant les conditions visées aux points a) à d). Les États membres ne peuvent prévoir des conditions supplémentaires qu'ayant trait au point c). Ces conditions doivent être proportionnées aux objectifs poursuivis et doivent se limiter à ce qui est absolument nécessaire.

a)

les personnes physiques qui effectuent des contrôles légaux de comptes au nom du cabinet d'audit doivent au moins remplir les conditions imposées aux articles 4 et 6 à 12 et doivent être agréées en tant que contrôleurs légaux dans l'État membre concerné ;

b)

une majorité des droits de vote doit être détenue par des cabinets d'audit agréés dans tout État membre ou par des personnes physiques remplissant au moins les conditions imposées aux articles 4 et 6 à 12; les États membres peuvent prévoir que ces personnes physiques doivent aussi avoir été agréées dans un autre État membre. Aux fins du contrôle légal des coopératives et des entités comparables au sens de l'article 45 de la directive 86/635/CEE, les États membres peuvent prévoir d'autres dispositions spécifiques relatives aux droits de vote ;

c)

une majorité d'un maximum de 75 % des membres de l'organe d'administration ou de direction du cabinet d'audit doit être composée de cabinets d'audit agréés dans tout État membre ou de personnes physiques remplissant au moins les conditions imposées aux articles 4 et 6 à 12; les États membres peuvent prévoir que ces personnes physiques doivent aussi avoir été agréées dans un autre État membre. Lorsque cet organe ne compte pas plus de deux membres, l'un d'entre eux doit au moins remplir les conditions énoncées dans le présent paragraphe;

d)

le cabinet remplit les conditions imposées à l'article 4.

Article 4

Honorabilité

Les autorités compétentes d'un État membre peuvent n'accorder l'agrément qu'aux personnes physiques ou aux cabinets qui remplissent les conditions requises d'honorabilité .

Article 5

Retrait de l'agrément

1.   Un contrôleur légal ou un cabinet d'audit dont l'honorabilité a été sérieusement compromise se voit retirer son agrément. Les États membres peuvent toutefois prévoir un délai raisonnable pour remplir les conditions d'honorabilité.

2.   Un cabinet d'audit se voit retirer son agrément si l'une quelconque des conditions visées à l'article 3 , paragraphe 4, points b) et c) cesse d'être remplie. Les États membres peuvent néanmoins prévoir un délai raisonnable pour permettre de se conformer à ces exigences.

3.     En cas de retrait de l'agrément d'un contrôleur ou d'un cabinet d'audit, pour quelque raison que ce soit, les autorités compétentes des États membres où l'agrément a été retiré notifient ce retrait et les motifs de celui-ci aux autorités compétentes des États membres où le contrôleur ou le cabinet d'audit est également agréé, autorités compétentes dont le nom et l'adresse sont mentionnés dans le registre des premiers États membres, conformément à l'article 15, paragraphe 3.

Article 6

Qualifications éducatives

Sans préjudice de l'article 11, une personne physique ne peut être agréée pour effectuer le contrôle légal de comptes qu'après avoir atteint le niveau d'entrée à l'université ou un niveau équivalent , puis suivi un programme d'enseignement théorique, effectué une formation pratique et subi avec succès un examen d'aptitude professionnelle du niveau de fin d'études universitaires ou d'un niveau équivalent , organisé ou reconnu par l'État membre concerné .

Article 7

Examen d'aptitude professionnelle

L'examen d'aptitude professionnelle visé à l'article 6 doit garantir le niveau de connaissances théoriques nécessaires dans les matières pertinentes pour effectuer le contrôle légal des comptes et la capacité d'appliquer des connaissances à la pratique de ce contrôle. Une partie au moins de cet examen devra être effectuée par écrit.

Article 8

Test de connaissance théorique

1.   Le test de connaissance théorique inclus dans l'examen couvre notamment les domaines suivants:

(a)

théorie et principes de comptabilité générale;

(b)

exigences légales et normes relatives à l'établissement des comptes annuels et consolidés;

(c)

normes comptables internationales;

(d)

analyse financière;

(e)

comptabilité analytique;

(f)

gestion des risques et contrôle interne;

(g)

audit et qualifications professionnelles ;

(h)

exigences légales et normes professionnelles concernant le contrôle légal des comptes et les contrôleurs légaux;

(i)

normes d'audit internationales ;

(j)

éthique professionnelle et indépendance.

2.   Il couvre également au moins les domaines suivants dans la mesure où cela intéresse le contrôle des comptes:

(a)

droit des sociétés et gouvernement d'entreprise;

(b)

législation sur l'insolvabilité et procédures similaires;

(c)

droit fiscal;

(d)

droit civil et commercial;

(e)

législation en matière d'emploi et de sécurité sociale;

(f)

technologie de l'information et systèmes informatiques;

(g)

économie commerciale, générale et financière;

(h)

mathématiques et statistiques;

(i)

principes fondamentaux de gestion financière des entreprises.

3.   La Commission peut, conformément à la procédure visée à l'article 48, paragraphe 2, adapter la liste des domaines à inclure dans le test de connaissance théorique mentionné au paragraphe 1. Lorsqu'elle adopte des dispositions d'exécution, la Commission tient compte de l'évolution des activités et de la profession d'audit.

Article 9

Exemptions

1.   Par dérogation aux articles 7 et 8, les États membres peuvent prévoir que les personnes qui ont réussi un examen universitaire ou équivalent ou sont titulaires de diplômes universitaires ou équivalents portant sur une ou plusieurs matières visées à l'article 8 soient dispensées du contrôle des connaissances théoriques sur les matières ayant déjà été sanctionnées par cet examen ou ces diplômes.

2.   Par dérogation à l'article 7, les États membres peuvent prévoir que les titulaires de diplômes universitaires ou équivalents, portant sur une ou plusieurs matières visées à l'article 8, soient dispensés du contrôle de la capacité d'appliquer les connaissances théoriques à la pratique sur ces matières lorsqu'elles ont fait l'objet d'une formation pratique sanctionnée par un examen ou un diplôme reconnu par l'État.

Article 10

Formation pratique

1.   Pour garantir qu'ils possèdent la capacité d'appliquer concrètement leurs connaissances théoriques, capacité qui fait l'objet d'un test dans l'examen d'aptitude professionnelle, les stagiaires suivent une formation pratique de trois ans minimum, notamment dans le domaine du contrôle des comptes annuels, des comptes consolidés ou d'états financiers similaires. Les deux tiers au moins de cette formation pratique se déroulent auprès d'un contrôleur légal ou d'un cabinet d'audit agréés dans un État membre quel qu'il soit.

2.   Les États membres s'assurent que la totalité de la formation pratique est effectuée auprès de personnes offrant des garanties suffisantes concernant leur aptitude à fournir la formation pratique .

Article 11

Qualification du fait d'une expérience pratique de longue durée

Les États membres peuvent agréer en tant que contrôleur légal une personne qui ne remplit pas les conditions fixées dans l'article 6, si cette personne justifie:

a)

soit avoir exercé pendant quinze ans des activités professionnelles qui lui ont permis d'acquérir une expérience suffisante dans les domaines financier, juridique et comptable, et avoir réussi l'examen d'aptitude professionnelle visé à l'article 7 ,

b)

soit avoir exercé pendant sept ans des activités professionnelles dans ces domaines, et avoir en outre suivi la formation pratique mentionnée à l'article 10 et avoir réussi l'examen d'aptitude professionnelle visé à l'article 7.

Article 12

Combinaison de formation pratique et d'instruction théorique

1.   Les États membres peuvent prévoir que des périodes d'instruction théorique dans les domaines visés à l'article 8 comptent dans le calcul de la durée de l'activité professionnelle évoquée à l'article 11, à condition que cette instruction soit attestée par un examen reconnu par l'État. Ces périodes d'instruction théoriques ne peuvent être inférieures à un an et ne peuvent être déduites des années d'activité professionnelle pour une durée supérieure à quatre ans.

2.   La période d'activité professionnelle ainsi que la formation pratique ne peuvent être plus courtes que le cours d'instruction théorique et la formation pratique prescrite à l'article 10 .

Article 13

Formation continue

Les États membres veillent à ce que les contrôleurs légaux soient soumis à des programmes adéquats de formation continue, afin de maintenir leurs connaissances théoriques, leurs compétences professionnelles et leurs valeurs, à un niveau suffisamment élevé, et afin que le non-respect des exigences de formation continue donne lieu aux sanctions appropriées prévues à l'article 30.

Article 14

Agrément des contrôleurs légaux d'autres États membres

Les autorités compétentes des États membres fixent les procédures à suivre pour l'agrément des contrôleurs légaux déjà agréés dans d'autres États membres. Ces procédures peuvent requérir au maximum le passage d'une épreuve d'aptitude conformément à l'article 4 de la directive du Conseil 89/48/CEE (18). L'épreuve d'aptitude , qui est réalisée dans une des langues prévues par le régime linguistique en vigueur dans l'État membre concerné, porte seulement sur la connaissance adéquate qu'a le contrôleur légal des lois et des réglementations de l'État membre concerné, dans la mesure où cette connaissance est utile pour le contrôle légal.

CHAPITRE III

ENREGISTREMENT

Article 15

Registre public

1.   Les États membres veillent à ce que les contrôleurs légaux et les cabinets d'audit qui ont été agréés soient inscrits dans un registre public conformément aux articles 16 et 17. Dans des circonstances exceptionnelles, les États membres ne peuvent déroger aux dispositions prévues par le présent article et par l'article 16 en matière de publicité que dans la mesure nécessaire pour parer à une menace imminente et significative pesant sur la sécurité individuelle d'une personne.

2.   Les États membres veillent à ce que chaque contrôleur légal et chaque cabinet d'audit soient identifiés dans le registre public par un numéro personnel. Les informations requises sont enregistrées sous forme électronique et sont accessibles au public électroniquement.

3.   Le registre public contient également le nom et l'adresse des autorités compétentes chargées de l'agrément visé à l'article 3, du contrôle de la qualité mentionné à l'article 29, des enquêtes et sanctions visées à l'article 30, et de la supervision publique prévue à l'article 32.

4.   Les États membres veillent à ce que le registre public mentionné soit totalement opérationnel au plus tard…  (19).

Article 16

Enregistrement des contrôleurs légaux

1.   En ce qui concerne les contrôleurs légaux, le registre public contient au moins les informations suivantes:

a)

nom, adresse et numéro d'enregistrement;

b)

s'il y a lieu, nom , adresse , site web et numéro d'enregistrement du (des) cabinet (s) d'audit qui emploie (nt) le contrôleur légal, ou avec lequel celui-ci est en relation en tant qu'associé ou autre;

c)

tout(tous) autre(s) enregistrement(s) comme contrôleur légal auprès des autorités compétentes d'autres États membres et comme contrôleur auprès d'États tiers, en ce compris le(s) nom(s) de(s) autorité(s) d'enregistrement et, s'il y a lieu, le(s) numéro(s) d'enregistrement.

2.     Les contrôleurs de pays tiers enregistrés conformément à l'article 45 doivent figurer clairement dans le registre comme tels et non comme contrôleurs légaux.

Article 17

Enregistrement des cabinets d'audit

1.   En ce qui concerne les cabinets d'audit, le registre public contient au moins les informations suivantes:

a)

nom, adresse et numéro d'enregistrement;

b)

forme juridique;

c)

coordonnées de contact, du premier interlocuteur à contacter et, le cas échéant, adresse du site internet;

d)

adresse de chaque bureau dans l'État membre;

e)

nom et numéro d'enregistrement de tous les contrôleurs légaux employés par le cabinet ou en relation en tant qu'associé ou autre;

f)

nom et adresse commerciale de tous les propriétaires et actionnaires;

g)

nom et adresse commerciale de tous les membres de l'organe d'administration ou de direction;

h)

le cas échéant, appartenance à un réseau et liste des noms et adresses des cabinets membres de ce réseau et des entités affiliées, ou indication de l'endroit où ces informations sont accessibles au public;

i)

tout(tous) autre(s) enregistrement(s) comme cabinet d'audit auprès des autorités compétentes d'autres États membres et comme entité d'audit auprès d'États tiers, en ce compris le(s) nom(s) de(s) autorité(s) d'enregistrement et, s'il y a lieu, le(s) numéro(s) d'enregistrement.

2.     Les entités d'audit de pays tiers enregistrées conformément aux dispositions de l'article 45 doivent figurer clairement dans le registre comme tels et non comme cabinet d'audit.

Article 18

Actualisation des données contenues dans le registre public

Les États membres veillent à ce que les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d'audit notifient sans délai aux autorités compétentes chargées de la tenue du registre public tout changement des données contenues dans ledit registre. Après cette notification, le registre est actualisé sans délai excessif.

Article 19

Responsabilité des informations contenues dans le registre public

Les informations fournies aux autorités compétentes concernées conformément aux articles 16 , 17 et 18 sont signées par le contrôleur légal des comptes ou par le cabinet d'audit. Lorsque l'autorité compétente fournit les informations par voie électronique, cette signature peut , par exemple, être une signature électronique au sens de l'article 2, point 1, de la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 1999, sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques (20).

Article 20

Langue

1.   Les informations consignées dans le registre public sont élaborées dans l'une des langues prévues par le régime linguistique en vigueur dans l'État membre concerné.

2.   Les États membres peuvent permettre que ces informations soient en outre consignées dans le registre public dans toute autre langue officielle de la Communauté. Ils peuvent exiger que la traduction des informations soit certifiée.

En tout cas, l'État membre concerné veille à ce que le registre indique si la traduction est certifiée ou non.

CHAPITRE IV

ÉTHIQUE PROFESSIONNELLE, INDÉPENDANCE ET SECRET PROFESSIONNEL

Article 21

Éthique professionnelle

1.   Les États membres veillent à ce que tous les contrôleurs légaux et cabinets d'audit soient tenus au respect de principes d'éthique professionnelle , lesquels doivent régir au moins leur fonction d'intérêt public , leur intégrité et leur objectivité, ainsi que leur compétence professionnelle et leur diligence.

2.    Afin de garantir la confiance qui doit entourer la fonction d'audit et pour assurer l'application uniforme du paragraphe 1, la Commission peut , conformément à la procédure visée à l'article 48, paragraphe 2, adopter des mesures d'exécution concernant les principes d'éthique professionnelle .

Article 22

Indépendance et objectivité

1.   Les États membres veillent à ce que le contrôleur légal et/ ou le cabinet d'audit qui procède au contrôle légal des comptes d'une entité soit indépendant de celle-ci et ne soit pas associé au processus décisionnel de l'entité contrôlée .

2.     Les États membres veillent à ce qu'un contrôleur légal ou un cabinet d'audit n'effectue pas un contrôle légal s'il existe une relation financière, d'affaires, d'emploi ou de toute autre nature, directe ou indirecte, en ce compris la fourniture de services complémentaires autres que d'audit, entre le contrôleur légal, le cabinet d'audit ou le réseau et l'entité contrôlée, qui amènerait une tierce partie objective, raisonnable et informée à conclure que l'indépendance du contrôleur légal ou du cabinet d'audit est compromise. Si l'indépendance du contrôleur légal ou du cabinet d'audit est soumise à des risques tels que l'autorévision, l'intérêt personnel, la représentation, la familiarité, la confiance ou l'intimidation, le contrôleur légal ou le cabinet d'audit doit appliquer des mesures de protection visant à atténuer ces risques. Si l'importance des risques comparée aux mesures de protection appliquées est telle que l'indépendance du contrôleur ou du cabinet d'audit est compromise, celui-ci n'effectue pas le contrôle légal des comptes.

Les États membres veillent en outre à ce que, lorsqu'il s'agit de contrôles légaux d'entités d'intérêt public, un contrôleur légal ou un cabinet d'audit ne puisse procéder à un audit, s'il y a autorévision ou intérêt personnel, lorsque cela est nécessaire pour sauvegarder l'indépendance du contrôleur ou du cabinet d'audit.

3.   Les États membres veillent à ce que le contrôleur légal ou le cabinet d'audit consigne dans les documents d'audit tout risque important d'atteinte à son indépendance, ainsi que les mesures appliquées pour limiter ces risques.

4.     Afin de garantir la confiance dans la fonction d'audit et d'assurer l'application uniforme des paragraphes 1 et 2, la Commission peut, conformément à la procédure prévue à l'article 48, paragraphe 2, adopter des mesures d'exécution fondées sur des principes concernant:

a)

les risques et les mesures de protection visés au paragraphe 3;

b)

les situations dans lesquelles l'importance des risques visés au paragraphe 3 est telle que l'indépendance du contrôleur légal ou du cabinet d'audit est compromise;

c)

la question de savoir si les contrôles des comptes peuvent, ou non, être effectués dans les cas d'autorévision et d'intérêt personnel visés au paragraphe 2.

Article 23

Confidentialité et secret professionnel

1.   Les États membres veillent à ce que toutes les informations et documents auxquels le contrôleur légal ou le cabinet d'audit accède lors de l'exécution du contrôle légal des comptes soient protégés par des règles appropriées en matière de confidentialité et de secret professionnel.

2.   Les règles de confidentialité et de secret professionnel applicables aux contrôleurs légaux ou aux cabinets d'audit ne font pas obstacle à l'application des dispositions de la présente directive .

3.     Lorsqu'un contrôleur légal ou un cabinet d'audit est remplacé par un autre contrôleur légal ou cabinet d'audit, il doit permettre l'accès du nouveau contrôleur ou du nouveau cabinet d'audit à toutes les informations pertinentes concernant l'entité contrôlée.

4.     Tout contrôleur légal ou cabinet d'audit ayant cessé de participer à une mission de contrôle spécifique ou tout ancien contrôleur légal ou cabinet d'audit reste soumis aux dispositions des paragraphes 1 et 2 en ce qui concerne cette mission de contrôle.

Article 24

Indépendance et objectivité des contrôleurs légaux qui effectuent un contrôle légal pour le compte d'un cabinet d'audit

Les États membres veillent à ce que ni les propriétaires ou actionnaires d'un cabinet d'audit ni les membres des organes d'administration, de direction et de surveillance de celui-ci ou d'une entreprise apparentée n'interviennent dans l'exécution d'un contrôle légal d'une façon pouvant compromettre l'indépendance et l'objectivité du contrôleur légal qui effectue ce contrôle légal pour le compte dudit cabinet d'audit.

Article 25

Honoraires du contrôleur légal

Les États membres veillent à ce que soient en place des règles appropriées assurant que les honoraires fixés pour la réalisation du contrôle légal des comptes :

a)

ne sont ni déterminés ni influencés par la fourniture de services complémentaires à l'entité contrôlée;

b)

ne revêtent aucun caractère conditionnel.

CHAPITRE V

NORMES DE CONTRÔLE ET RAPPORT D'AUDIT

Article 26

Normes de contrôle

1.   Les États membres exigent que les contrôleurs légaux et les cabinets d'audit effectuent le contrôle légal des comptes conformément aux normes d'audit internationales adoptées par la Commission selon la procédure visée à l'article 48, paragraphe 2. Les États membres peuvent appliquer des normes d'audit nationales pour autant que la Commission n'ait pas adopté de normes d'audit internationales couvrant la même matière. Les normes d'audit internationales adoptées doivent être publiées intégralement, dans chacune des langues officielles de la Communauté, au Journal officiel de l'Union européenne.

2.   La Commission peut décider, conformément à la procédure visée à l'article 48, paragraphe 2, de l'applicabilité de normes d'audit internationales dans la Communauté. La Commission n'adopte des normes d'audit internationales aux fins de leur application dans la Communauté qu'à la condition que lesdites normes:

a)

soient généralement admises sur le plan international et élaborées suivant les procédures normées, la supervision publique et la transparence appropriées , et

b)

contribuent à un niveau élevé de crédibilité et de qualité des comptes annuels ou des comptes consolidés, conformément aux principes exposés à l'article 2, paragraphe 3, de la directive 78/660/CEE et à l'article 16, paragraphe 3, de la directive 83/349/CEE , et

c)

répondent à l'intérêt public européen.

3.   Les États membres ne peuvent imposer des procédures ou exigences de contrôle en complément des normes d'audit internationales — ou, à titre exceptionnel, retirer des parties de ces normes — que si ces procédures ou exigences découlent d'exigences juridiques nationales spécifiques liées à l'objet du contrôle légal. Les États membres veillent à ce que ces procédures ou exigences complémentaires soient conformes aux dispositions du paragraphe 2, points b) et c) et les communiquent à la Commission et aux États membres avant leur adoption . Dans le cas exceptionnel du retrait de parties de normes d'audit internationales, les États membres communiquent leurs exigences juridiques nationales spécifiques ainsi que les raisons de leur maintien à la Commission et aux États membres, au moins six mois avant l'adoption au niveau national ou, en cas d'exigences existant déjà au moment de l'adoption d'une norme d'audit internationale, au plus tard dans les trois mois suivant l'adoption de ladite norme internationale.

4.     Les États membres peuvent imposer des exigences supplémentaires relatives au contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés pour une période de deux ans après l'expiration du délai de transposition prévu à l'article 53, paragraphe 1.

Article 27

Contrôle légal des comptes consolidés

Les États membres veillent à ce que, en cas de contrôle légal des comptes consolidés d'un groupe d'entreprises:

a)

le contrôleur légal des comptes du groupe supporte la responsabilité pleine et entière du rapport de contrôle pour ce qui concerne les comptes consolidés;

b)

le contrôleur des comptes du groupe effectue un examen et documente son examen des travaux d'audit effectués par un(des) contrôleur (s) d'un pays tiers, un(des) contrôleur(s) légal(légaux), une/des entité(s) ou cabinet d'audit d'un pays tiers aux fins du contrôle des comptes du groupe. Les documents conservés par le contrôleur des comptes du groupe doivent permettre à l'autorité compétente concernée d'examiner correctement le travail du contrôleur des comptes du groupe;

c)

lorsqu'une entité appartenant à un groupe d'entreprises est contrôlée par un (des) contrôleur(s) ou entité(s) d'audit d'un pays tiers dans lequel il n'existe pas de mécanismes de coopération au sens de l'article 47, le contrôleur de groupe est chargé de veiller à ce que les documents d'audit établis par le(s) contrôleur(s) ou la (les) entité(s) d'audit de pays tiers, y compris les documents de travail concernant le contrôle du groupe, soient dûment fournis sur demande aux autorités de supervision publique. À cet effet, le contrôleur de groupe, soit conserve une copie de ces documents, soit il convient avec le(s) contrôleur(s) ou entité(s) de contrôle de pays tiers qu'il y aura accès, soit encore sans restriction sur demande, il prend toute autre mesure appropriée. Si des obstacles légaux ou autres empêchent de transmettre les documents d'audit d'un pays tiers au contrôleur de groupe, les documents conservés par le contrôleur de groupe comportent des preuves qu'il a suivi les procédures appropriées pour accéder aux documents d'audit ainsi que, dans le cas d'obstacles autres que des obstacles légaux résultant de la législation du pays concerné, des preuves établissant l'existence de cet obstacle .

Article 28

Rapport d'audit

1.   Lorsqu'un cabinet d'audit est chargé du contrôle légal des comptes, le rapport d'audit est signé par le (les) contrôleur(s) légal (légaux) qui effectue(nt) le contrôle légal au nom dudit cabinet. Les États membres peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, décréter que cette signature ne doit pas être divulguée au public si cette divulgation peut entraîner une menace imminente et significative d'atteinte à la sécurité personnelle de quiconque. En tout état de cause, les autorités compétentes concernées doivent connaître le(s) nom(s) de la(des) personne(s) impliquée(s).

2.    Nonobstant l'article 51 bis, paragraphe 1, de la directive 78/660/CEE et dans le cas où la Commission n'a pas adopté un standard commun de rapport d'audit conformément à l'article 26, paragraphe 1, la Commission peut adopter, selon la procédure visée à l'article 48, paragraphe 2, pour renforcer la confiance du public dans la fonction d'audit, un standard commun de rapport d'audit pour les comptes annuels ou les comptes consolidés, lorsque ces comptes ont été élaborés conformément aux normes comptables internationales approuvées .

CHAPITRE VI

ASSURANCE QUALITÉ

Article 29

Systèmes d'assurance qualité

1.   Les États membres veillent à ce que tous les contrôleurs légaux et cabinets d'audit soient soumis à un système d'assurance qualité remplissant au moins les conditions suivantes:

a)

le système d'assurance qualité doit être organisé de telle sorte qu'il soit indépendant des contrôleurs légaux et cabinets d'audit qui en relèvent et qu'il fasse l'objet d'une supervision publique telle que décrite au chapitre VIII;

b)

le financement du système d'assurance qualité doit être sûr et exempt de toute influence indue de la part des contrôleurs légaux et cabinets d'audit qui en relèvent;

c)

le système d'assurance qualité doit être doté de ressources adéquates;

d)

les personnes qui procèdent aux examens de qualité doivent avoir la formation et l'expérience professionnelles appropriées en matière de contrôle légal des comptes et d'information financière, ainsi qu'une formation spécifique aux examens de qualité;

e)

la sélection des personnes chargées d'une mission d'examen spécifique dans le cadre de l'assurance qualité doit être effectuée selon une procédure objective, conçue pour éviter tout conflit d'intérêt entre ces personnes et le contrôleur légal ou le cabinet d'audit soumis à cet examen;

f)

l'examen de qualité, reposant sur une vérification appropriée de dossiers d'audit sélectionnés, doit comprendre une évaluation de la conformité aux normes d'audit et aux règles d'indépendance applicables , de la quantité et de la qualité des sommes dépensées, des honoraires du contrôleur légal et du système interne de contrôle qualité du cabinet d'audit;

g)

l'examen de qualité doit aboutir à l'établissement d'un rapport exposant les principales conclusions dudit examen;

h)

l'examen de qualité doit avoir lieu au moins tous les six ans;

i)

les résultats d'ensemble du système d'assurance qualité doivent être publiés annuellement;

j)

le contrôleur légal ou le cabinet d'audit donne suite dans un délai raisonnable aux recommandations formulées à l'issue de l'examen de qualité.

Au cas où les recommandations prévues au point (j) ne seraient pas suivies d'effet, le contrôleur légal ou le cabinet d'audit fait l'objet , le cas échéant, des mesures ou sanctions disciplinaires prévues à l'article 30.

2.   La Commission peut, conformément à la procédure visée à l'article 48, paragraphe 2, adopter des mesures d'exécution afin d'augmenter la confiance des citoyens dans la fonction d'audit et de garantir une application uniforme du paragraphe 1, points a), b) et e) à j) .

CHAPITRE VII

ENQUÊTES ET SANCTIONS

Article 30

Systèmes d'enquête et de sanctions

1.   Les États membres veillent à ce que des systèmes efficaces d'enquête et de sanctions soient en place pour détecter, corriger et prévenir une exécution inadéquate du contrôle légal des comptes.

2.   Sans préjudice des régimes des États membres en matière de responsabilité civile, les États membre appliquent des sanctions efficaces , proportionnées et dissuasives à l'égard des contrôleurs légaux et des cabinets d'audit lorsqu'un contrôle légal n'est pas effectué conformément aux dispositions d'exécution de la présente directive.

3.   Les États membres prévoient que les mesures prises ou les sanctions appliquées à un contrôleur légal ou à un cabinet d'audit soient dûment rendues publiques . Le système de sanctions doit comprendre la possibilité de retirer l'agrément .

Article 31

Responsabilité du contrôleur

La Commission présente, avant la fin de 2006, un rapport sur l'incidence des dispositions nationales en vigueur en matière de responsabilité en ce qui concerne le contrôle légal sur les marchés des capitaux européens ainsi que sur les régimes d'assurance des contrôleurs et des cabinets d'audit, y compris une analyse objective des limitations de la responsabilité financière. Le cas échéant, la Commission procède à des consultations publiques. À la lumière de ce rapport, la Commission soumet, si elle l'estime opportun, des recommandations aux États membres.

CHAPITRE VIII

SUPERVISION PUBLIQUE ET ACCORDS RÉGLEMENTAIRES ENTRE ÉTATS MEMBRES

Article 32

Principes devant régir la supervision publique

1.   Les États membres mettent en place un système effectif de supervision publique des contrôleurs légaux et cabinets d'audit fondé sur les principes exposés aux paragraphes 2 à 7.

2.   Tous les contrôleurs légaux et cabinets d'audit doivent être soumis à la supervision publique.

3.   Le système de supervision publique doit être dirigé par des non praticiens, maîtrisant les matières qui touchent au contrôle légal. Les États membres peuvent cependant permettre qu'une minorité de praticiens participe à la direction dudit système. Les personnes participant à la direction du système de supervision publique doivent être sélectionnées selon une procédure de nomination indépendante et transparente.

4.   Le système de supervision publique doit assumer la responsabilité finale de la supervision:

a)

de l'agrément et de l'enregistrement des contrôleurs légaux et cabinets d'audit;

b)

de l'adoption de normes relatives à l'éthique et au contrôle interne de qualité des cabinets d'audit, ainsi que des normes d'audit;

c)

de la formation continue, de l'assurance qualité, des systèmes d'enquête et de sanctions.

5.   Le système de supervision publique doit être habilité, le cas échéant, à conduire des enquêtes sur les contrôleurs légaux et les cabinets d'audit, ainsi qu'à prendre les mesures nécessaires.

6.   Le système de supervision publique doit être transparent. La transparence requise inclut la publication de programmes de travail et rapports d'activité annuels.

7.   Le système de supervision publique doit être financé de façon appropriée. Le financement doit être sûr et exempt de toute influence indue de la part des contrôleurs légaux et cabinets d'audit .

Article 33

Coopération entre les systèmes de supervision publique au niveau communautaire

Les États membres veillent à ce que les dispositions réglementaires régissant les systèmes nationaux de supervision publique permettent une véritable coopération entre ceux-ci au niveau communautaire. À cet effet, les États membres investissent expressément une entité de la responsabilité d'assurer cette coopération .

Article 34

Reconnaissance mutuelle des dispositions réglementaires des États membres

1.   Les dispositions réglementaires des États membres respectent le principe de la compétence, en matière réglementaire et de supervision publique, de l'État membre d'origine, c'est-à-dire l'État membre qui a agréé le contrôleur légal ou le cabinet d'audit et où le cabinet d'audit a son siège statutaire.

2.   En cas de contrôle légal des comptes consolidés d'une société, l'État membre qui prescrit ce contrôle ne peut imposer, dans le cadre dudit contrôle, aucune exigence supplémentaire en matière d'enregistrement, d'examen de qualité, de normes d'audit, d'éthique et d'indépendance au contrôleur légal ou au cabinet d'audit qui procède au contrôle légal des comptes d'une filiale de cette société établie dans un autre État membre.

3.   Lorsque les valeurs mobilières d'une société sont négociées sur un marché réglementé d'un État membre autre que celui où cette société a son siège statutaire, l'État membre où ces valeurs mobilières sont négociées ne peut imposer, dans le cadre du contrôle légal, aucune exigence supplémentaire en matière d'enregistrement, d'examen de qualité, de normes de contrôle, d'éthique et d'indépendance au contrôleur légal ou au cabinet d'audit qui procède au contrôle légal des comptes annuels ou consolidés de ladite société.

Article 35

Désignation des autorités compétentes

1.     Les États membres désignent une ou plusieurs autorités compétentes pour les tâches prévues par la présente directive. Les États membres en informent la Commission.

2.     Les autorités compétentes sont organisées de manière à éviter les conflits d'intérêt.

Article 36

Secret professionnel et coopération réglementaire entre les autorités des États membres

1.   Les autorités compétentes des États membres responsables de l'agrément, de l'enregistrement, de l'assurance qualité, de l'inspection et de la discipline coopèrent entre elles au niveau communautaire autant que nécessaire pour s'acquitter de leurs responsabilités respectives au titre de la présente directive. Les autorités compétentes des États membres responsables de l'agrément, de l'enregistrement, de l'assurance qualité, de l'inspection et de la discipline, se fournissent mutuellement assistance. En particulier, elles s'échangent des informations et coopèrent aux enquêtes relatives au déroulement des contrôles légaux.

2.     L'obligation du secret professionnel s'applique à toutes les personnes employées ou anciennement employées par des autorités compétentes. Les informations couvertes par le secret professionnel ne peuvent être divulguées à aucune autre personne ou autorité sauf si cette divulgation est prévue par les procédures législatives, réglementaires ou administratives d'un État membre .

3.     Le paragraphe 2 n'empêche pas les autorités compétentes d'échanger des informations confidentielles. Les informations ainsi fournies sont couvertes par le secret professionnel auquel sont tenues les personnes employées ou anciennement employées par des autorités compétentes.

4.     Les autorités compétentes fournissent sans tarder, sur demande, toute information requise aux fins mentionnées au paragraphe 1. Le cas échéant, l'autorité compétente qui reçoit une telle demande prend sans tarder les mesures nécessaires pour réunir les informations demandées. Si elle est dans l'incapacité de fournir sans tarder les informations demandées, elle notifie les raisons de cette incapacité à l'autorité qui lui a présenté la demande. Les informations ainsi fournies sont couvertes par le secret professionnel auquel sont tenues les personnes employées ou anciennement employées par l'autorité compétente qui les reçoit.

Les autorités compétentes peuvent refuser de donner suite à une demande d'informations, lorsque:

a)

leur communication risque de porter atteinte à la souveraineté, la sécurité ou l'ordre public de l'État membre qui reçoit la demande, ou d'enfreindre les dispositions nationales en matière de sécurité, ou

b)

une procédure judiciaire a déjà été ouverte pour les mêmes actions et contre les mêmes contrôleurs légaux ou cabinets d'audit devant les autorités de l'État membre qui reçoit la demande, ou

c)

un jugement définitif a déjà été prononcé à l'encontre des mêmes personnes pour les mêmes actions par les autorités compétentes de l'État membre qui reçoit la demande.

Sans préjudice des obligations qui leur incombent dans le cadre d'une procédure judiciaire pénale, les autorités qui reçoivent des informations en vertu du paragraphe 1 ne peuvent les utiliser qu'aux fins de l'exercice de leurs fonctions prévues dans la présente directive et dans le cadre d'une procédure administrative ou judiciaire se rapportant à l'exercice de ces fonctions.

5.     Lorsqu'une autorité compétente est convaincue que des actes contraires aux dispositions de la présente directive sont ou ont été commis sur le territoire d'un autre État membre, elle le communique et le notifie le plus expressément possible à l'autorité compétente de cet autre État membre. L'autorité compétente de l'autre État membre prend les mesures qui conviennent. Elle informe l'autorité notifiante du résultat final et, dans la mesure du possible, des résultats intérimaires significatifs.

6.     L'autorité compétente d'un État membre peut également demander qu'une enquête soit effectuée par l'autorité compétente d'un autre État membre, sur le territoire de ce dernier.

Elle peut également demander qu'une partie de son propre personnel soit autorisée à accompagner le personnel de l'autorité compétente de cet autre État membre au cours de l'enquête.

L'enquête est intégralement soumise au contrôle général de l'État membre sur le territoire duquel elle est conduite.

Une autorité compétente peut refuser de donner suite à une demande d'enquête présentée sur la base du premier alinéa, ou à une demande d'accompagnement de son personnel par le personnel d'une autorité compétente d'un autre État membre présentée sur la base du deuxième alinéa, lorsque l'enquête risque de porter atteinte à la souveraineté, la sécurité ou l'ordre public de l'État qui reçoit la demande, ou qu'une procédure judiciaire a déjà été ouverte pour les mêmes actions et contre les mêmes personnes devant les autorités dudit État membre, ou qu'un jugement final a déjà été rendu pour les mêmes actions à l'encontre des mêmes personnes par les autorités compétentes de cet État membre.

7.     La Commission peut adopter, conformément à la procédure visée à l'article 48, paragraphe 2, des mesures d'exécution pour faciliter la coopération entre les autorités compétentes concernant les procédures d'échange d'informations et les modalités des enquêtes transfrontalières prévues aux paragraphes 2 à 4.

CHAPITRE IX

DÉSIGNATION, RÉVOCATION ET COMMUNICATION

Article 37

Désignation des contrôleurs légaux ou des cabinets d'audit

1.   Le contrôleur légal ou le cabinet d'audit est désigné par l'assemblée générale des actionnaires ou des membres de l'entité contrôlée .

2.     Les États membres peuvent prévoir d'autres systèmes ou modalités de désignation du contrôleur légal ou du cabinet d'audit, pour autant que ces systèmes ou modalités visent à assurer l'indépendance du contrôleur légal ou du cabinet d'audit par rapport aux membres exécutifs de l'organe d'administration ou à l'organe de direction de l'entité contrôlée.

Article 38

Révocation et démission des contrôleurs légaux ou des cabinets d'audit

1.   Les États membres veillent à ce que les contrôleurs légaux ou cabinets d'audit ne puissent être révoqués que pour des motifs valables; une divergence d'opinion sur un traitement comptable ou une procédure de contrôle ne constitue pas un motif de révocation valable.

2.    Les États membres veillent à ce que l'entité contrôlée et le contrôleur légal ou le cabinet d'audit informent l'autorité ou les autorités responsables de la supervision publique de la révocation ou de la démission, pendant le mandat , et en donnent une explication appropriée.

Article 39

Application aux entités d'intérêt public non inscrites

Les États membres peuvent exempter les entités d'intérêt public, qui n'ont pas émis de valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 18 de la directive 2004/39/CE, et leur(s) contrôleur(s) légal(légaux) ou cabinet(s) d'audit de l'une ou de plusieurs des conditions visées au présent chapitre.

CHAPITRE X

DISPOSITIONS SPÉCIALES CONCERNANT LE CONTRÔLE LÉGAL DES ENTITÉS D'INTÉRÊT PUBLIC

Article 40

Rapport de transparence

1.   Les États membres veillent à ce que les contrôleurs légaux ou cabinets d'audit qui procèdent au contrôle légal des comptes d'entités d'intérêt public publient sur leur site Web , dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice financier, un rapport de transparence annuel incluant au moins les informations suivantes:

a)

une description de leur structure juridique et de leur propriété;

b)

lorsqu'un cabinet d'audit appartient à un réseau, une description de ce réseau et des dispositions juridiques et structurelles qui l'organisent;

c)

une description de la structure de gouvernance;

d)

une description du système interne de contrôle qualité et une déclaration de l'organe d'administration ou de direction concernant l'efficacité de son fonctionnement;

e)

la date du dernier examen de qualité visé à l'article 29 ;

f)

la liste des entités d'intérêt public dont les comptes ont fait l'objet d'un contrôle légal par le cabinet concerné au cours de l'exercice écoulé;

g)

une déclaration concernant les pratiques d'indépendance du cabinet d'audit et confirmant qu'une vérification interne de cette indépendance a été effectuée;

h)

une déclaration concernant la politique suivie par le cabinet d'audit pour ce qui est de la formation continue des contrôleurs légaux visée à l'article 13;

i)

des informations financières révélant l'importance du cabinet d'audit, telles que le chiffre d'affaires total, ventilé en honoraires perçus pour le contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés et honoraires perçus pour les autres services d'audit, les services de conseil fiscal et tout autre service autre que d'audit;

j)

des informations sur les bases de rémunérations des associés.

Dans des circonstances exceptionnelles, les États membres peuvent déroger au point f) dans la mesure nécessaire pour parer à une menace imminente et grave pesant sur la sécurité individuelle d'une personne.

2.   Le rapport de transparence est signé par le contrôleur légal ou le cabinet d'audit , selon le cas . Cette signature peut, par exemple, être une signature électronique au sens de l'article 2, paragraphe  1 , de la directive 1999/93/CE.

Article 41

Comité d'audit

1.   Les entités d'intérêt public doivent être dotées d'un comité d'audit . Les États membres déterminent si le comité d'audit doit être composé de membres non exécutifs de l'organe d'administration et/ou de membres de l'organe de surveillance de l'entité contrôlée et/ou de membres nommés par l'assemblée générale des actionnaires de l'entité contrôlée. Au moins un membre du comité d'audit doit être indépendant et compétent en matière de comptabilité et/ou d'audit.

Les États membres peuvent permettre que, dans les entités d'intérêt public satisfaisant aux critères de l'article 2, paragraphe 1, point f), de la directive 2003/71/CE  (21) , les fonctions attribuées au comité d'audit soient exercées par l'organe d'administration ou de surveillance dans son ensemble, à condition au moins que, lorsque le président de cet organe est un membre exécutif, il ne soit pas le président du comité d'audit.

2.     Sans préjudice des responsabilités des membres de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance ou des autres membres nommés par l'assemblée générale des actionnaires de l'entité contrôlée, le comité d'audit est notamment chargé des missions suivantes:

a)

suivi du processus d'élaboration de l'information financière;

b)

contrôle de l'efficacité des systèmes de contrôle interne, de l'audit interne le cas échéant, et de la gestion des risques de la société;

c)

surveillance du contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés;

d)

examen et suivi de l'indépendance du contrôleur légal ou du cabinet d'audit, en particulier pour ce qui concerne la fourniture de services complémentaires à l'entité contrôlée.

3.     La proposition de l'organe d'administration ou de l'organe de surveillance des entités d'intérêt public relative à la nomination du contrôleur légal ou du cabinet d'audit est fondée sur une recommandation du comité d'audit .

4.     Le contrôleur légal ou le cabinet d'audit est tenu de faire rapport au comité d'audit sur les aspects essentiels touchant au contrôle, en particulier les faiblesses matérielles du contrôle interne au regard du processus d'information financière.

5.     Les États membres peuvent permettre ou décider que les dispositions établies aux paragraphes 1 à 4 ne s'appliquent pas aux entités d'intérêt public qui disposent d'un organe remplissant des fonctions équivalentes à celle d'un comité d'audit, instauré et fonctionnant en vertu des dispositions en vigueur dans l'État membre où l'entité à contrôler est enregistrée. En pareil cas, l'entité indique quel est l'organe qui remplit ces fonctions et révèle sa composition.

6.     Les États membres peuvent exempter de l'obligation d'avoir un comité d'audit:

a)

les entités d'intérêt public qui sont des filiales au sens de l'article 1er de la directive 83/349/CEE si l'entreprise satisfait aux exigences des paragraphes 1 à 4 au niveau du groupe;

b)

les entités d'intérêt public qui sont des organismes de placement collectif au sens de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 85/611/CEE; les États membres peuvent aussi exempter les entités d'intérêt public ayant pour seul objet le placement collectif de capitaux apportés par le public et qui exercent leurs activités sur la base du principe du partage des risques, sans chercher à prendre le contrôle juridique ou de gestion d'un des émetteurs de ses actifs sous-jacents à condition que ces organismes de placement collectif soient autorisés et fassent l'objet d'un contrôle des autorités compétentes et qu'ils disposent d'un office de dépôt exerçant des fonctions équivalentes à celles prévues par la directive 85/611/CEE;

c)

les entités d'intérêt public dont la seule activité consiste à émettre des titres reposant sur des actifs au sens de l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 809/2004 de la Commission du 29 avril 2004 mettant en œuvre la directive 2003/71/CE  (22) du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les informations contenues dans les prospectus, la structure des prospectus, l'inclusion d'informations par référence, la publication des prospectus et la diffusion des communications à caractère personnel; dans ce cas, les États membres exigent de l'entité qu'elle divulgue les raisons pour lesquelles elle ne juge pas opportun de disposer d'un comité d'audit ou d'un organe d'administration ou de surveillance chargé d'exercer les fonctions du comité d'audit;

d)

les établissements de crédit au sens de l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 2000/12/CE, dont les parts ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé d'un État membre au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 18, de la directive 2004/39/CE et qui n'ont émis, de manière continue ou répétée, que des titres obligataires, à condition que le montant total nominal de ces titres reste inférieur à 100 millions d'EUR et qu'ils n'aient pas publié de prospectus au titre de la directive 2003/71/CE.

Article 42

Indépendance

1.   En plus des dispositions prévues aux articles  22 et 24, les États membres veillent à ce que les contrôleurs légaux ou les cabinets d'audit qui effectuent les contrôles légaux d'entités d'intérêt public :

a)

confirment chaque année par écrit au comité d'audit leur indépendance par rapport à l'entité d'intérêt public contrôlée;

b)

communiquent chaque année au comité d'audit les services additionnels fournis à l'entité contrôlée ; et

c)

examinent avec le comité d'audit les risques pesant sur leur indépendance et les mesures de sauvegarde prises pour atténuer ces risques, consignées par eux conformément à l'article 22, paragraphe 3 .

2.     Les États membres veillent à ce que l'associé/les associés principal/principaux chargé(s) d'effectuer le contrôle légal soi(en)t remplacé(s) dans sa/leur mission de contrôle légal au plus tard sept ans après la date de sa/leur nomination et ne soi(en)t autorisé(s) à participer à nouveau au contrôle de l'entité contrôlée qu'à l'issue d'une période minimale de deux ans.

3.     Le contrôleur légal ou l'associé principal chargé d'effectuer le contrôle légal qui effectue le contrôle au nom d'un cabinet d'audit n'est pas autorisé à occuper un poste de gestion important au sein de l'entité contrôlée avant qu'une période de deux ans au moins se soit écoulée depuis qu'il a quitté ses fonctions de contrôleur légal ou d'associé principal.

Article 43

Assurance qualité

L'examen de qualité visé à l'article 29 doit être appliqué au moins tous les trois ans aux contrôleurs légaux ou aux cabinets d'audit qui procèdent au contrôle légal des comptes d'entités d'intérêt public .

CHAPITRE XI

ASPECTS INTERNATIONAUX

Article 44

Agrément des auditeurs de pays tiers

1.   A la condition qu'il existe une base de réciprocité, les autorités compétentes d'un État membre peuvent agréer un contrôleur de pays tiers en tant que contrôleur légal, à condition que cette personne prouve qu'elle répond à des exigences équivalentes à celles visées aux articles 4 et 6 à 13.

2.     Avant d'agréer un contrôleur de pays tiers répondant aux exigences du paragraphe 1, les autorités compétentes appliquent les dispositions visées à l'article 14.

Article 45

Enregistrement et supervision des contrôleurs et des entités d'audit de pays tiers

1.   L'autorité compétente d'un État membre enregistre conformément aux articles 15 à 17 tous les contrôleurs et entités d'audit de pays tiers qui auront fourni un rapport d'audit concernant les comptes annuels ou les comptes consolidés d'une société constituée en dehors de la Communauté et dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de cet État membre, au sens de l'article  4, paragraphe 1, point 18), de la directive 2004/39/CE, sauf lorsque la société est une entité qui émet uniquement des titres de créance admis à la négociation sur un marché réglementé, au sens de l'article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2004/109/CE (transparence)  (23) , dont la valeur nominale unitaire est au moins égale à 50 000 euros ou, pour les titres de créance libellés dans une devise autre que l'euro, dont la valeur nominale unitaire est équivalente à au moins 50 000 euros à la date d'émission.

2.     Les articles 18 et 19 s'appliquent .

3.   Les États membres soumettent les contrôleurs et les entités d'audits de pays tiers qu'ils ont enregistrés à leur propre système de supervision publique, d'assurance qualité, d'enquête et de sanctions. Les États membres peuvent exempter les contrôleurs et les entités d'audit de pays tiers qu'ils ont enregistrés de l'obligation de se soumettre à leur système d'assurance qualité si un autre État membre, ou un système d'assurance qualité d'un pays tiers jugé équivalent conformément à l'article 46, a déjà soumis le contrôleur ou l'entité d'audit du pays tiers à un examen de qualité au cours des trois années qui précèdent.

4.   Sans préjudice de l'article 46, les rapports d'audit de comptes annuels ou de comptes consolidés visés au paragraphe 1 émis par des contrôleurs ou des entités d'audit de pays tiers qui n'ont pas été enregistrés dans l'État membre considéré n'ont aucune valeur juridique dans cet État membre.

5.   Les États membres ne peuvent enregistrer une entité d'audit de pays tiers, que pour autant:

a)

qu' elle réponde à des exigences équivalentes à celles énoncées à l'article 3, paragraphe 3;

b)

que la majorité des membres de l'organe d'administration ou de gestion de l'entité d'audit de pays tiers répondent à des exigences équivalentes à celles énoncées aux articles 4 à 10;

c)

que le contrôleur de pays tiers qui procède à l'audit au nom de l'entité d'audit de pays tiers réponde à des exigences équivalentes à celles énoncées aux articles 4 à 10;

d)

que l'audit des comptes annuels ou des comptes consolidés visé au paragraphe 1 soit effectué conformément aux normes internationales d'audit visées à l'article 26, ainsi qu'aux exigences énoncées aux articles 22, 24 et 25, ou à des normes et exigences équivalentes ;

e)

qu'il publie sur son site Web un rapport annuel de transparence incluant les informations prévues à l'article 40 ou qu'il se conforme à des exigences de publication équivalentes .

6.     Pour assurer l'application uniforme du paragraphe 5, point d), l'équivalence qui y est mentionnée est évaluée par la Commission en coopération avec les États membres. La Commission statue à cet égard conformément à la procédure visée à l'article 48, paragraphe 2. Tant que la Commission n'a pas pris de décision, les États membres peuvent évaluer eux-mêmes l'équivalence visée au paragraphe 1.

Article 46

Dérogation en cas d'équivalence

1.   Les États membres peuvent, sur une base de réciprocité, ne pas appliquer ou modifier les exigences énoncées à l'article 45, paragraphes 1 et 3, à la seule condition que l'entité d'audit de pays tiers ou le contrôleur de pays tiers soit soumis, dans le pays tiers où il a son siège, à des systèmes de supervision publique, d'assurance qualité, d'enquête et de sanctions répondant à des exigences équivalentes à celles énoncées aux articles 29, 30 et  31.

2.     Pour assurer l'application uniforme du paragraphe 1, l'équivalence qui y est mentionnée est évaluée par la Commission en coopération avec les États membres. La Commission statue à cet égard conformément à la procédure visée à l'article 48, paragraphe 2. Tant que la Commission n'a pas pris de décision, les États membres peuvent évaluer eux-mêmes l'équivalence visée au paragraphe 1 ou se fonder sur les évaluations réalisées par d'autres États membres. Si la Commission décide que l'exigence d'équivalence visée au paragraphe 1 n'est pas remplie, elle peut autoriser les entités d'audit concernées à poursuivre leurs activités d'audit conformément aux exigences de l'État membre concerné durant une période transitoire appropriée.

3.     Les États membres communiquent à la Commission :

a)

leur évaluation de l'équivalence visée au paragraphe 2; et

b)

les éléments principaux des modalités de coopération avec des systèmes de supervision publique, d'assurance qualité, d'enquête et de sanctions de pays tiers, sur la base du paragraphe 1.

Article 47

Coopération avec les autorités compétentes de pays tiers

1.   Les États membres peuvent autoriser la communication aux autorités compétentes d'un pays tiers de documents d'audit ou d'autres documents détenus par des contrôleurs légaux ou des cabinets d'audit agréés par ces États, pour autant que:

a)

ces documents d'audit ou autres documents sont relatifs à des audits de sociétés ayant émis des valeurs mobilières sur les marchés de capitaux dudit pays tiers ou appartenant à un groupe qui établit des comptes consolidés légaux dans ce pays tiers ;

b)

la communication est effectuée via les autorités compétentes de l'État membre concerné aux autorités compétentes du pays tiers, et sur leur demande;

c)

les autorités compétentes du pays tiers concerné répondent aux critères déclarés adéquats selon les modalités prévues au paragraphe 3;

d)

il existe des accords sur les modalités de travail entre les autorités compétentes concernées sur une base de réciprocité ;

e)

la communication de données à caractère personnel au pays tiers se fait conformément aux dispositions du chapitre IV de la directive 95/46/CE.

2.   Les modalités de travail visées au paragraphe 1, point d) doivent assurer que:

a)

les justifications sur les raisons de la requête pour l'obtention de documents d'audit ou d'autres documents sont fournies par les autorités compétentes;

b)

les personnes employées ou précédemment employées par les autorités compétentes du pays tiers qui reçoit l'information sont soumises aux obligations de secret professionnel;

c)

les autorités compétentes du pays tiers ne peuvent utiliser ces documents d'audit ou autres documents qu'aux fins de l'exercice des fonctions de supervision publique, d'assurance qualité et d'enquête répondant à des exigences équivalentes à celles énoncées aux articles 29, 30 et 32;

d)

la demande de la part des autorités compétentes du pays tiers portant sur des documents d'audit ou d'autres documents détenus par des contrôleurs légaux ou des cabinets d'audit peut être refusée lorsque la fourniture de tels documents risque de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public de la Communauté ou de l'État membre concerné, ou qu'une procédure judiciaire a déjà été ouverte pour les mêmes actions et contre les mêmes personnes devant les autorités de l'État membre en question.

3.   L'adéquation aux critères énoncés au paragraphe 1, point c) est décidée par la Commission selon la procédure visée à l'article 48, paragraphe 2 , afin de faciliter la coopération entre les autorités compétentes . L'évaluation de l'adéquation doit être effectuée en coopération avec les États membres et être basée sur les critères visés à l'article 36 ou sur des résultats fonctionnels essentiellement équivalents. Les États membres veillent à prendre les mesures nécessaires pour être en conformité avec les décisions de la Commission.

4.   Dans des cas exceptionnels, et par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser les contrôleurs légaux ou les cabinets d'audit agréés par eux à communiquer des documents d'audit et d'autres documents directement aux autorités compétentes du pays tiers, pour autant que:

a)

une enquête a été initiée par les autorités compétentes dudit pays tiers;

b)

la communication des documents n'est pas en contradiction avec les obligations auxquelles sont soumises les contrôleurs légaux et les cabinets d'audit en matière de communication des documents d'audit et d'autres documents aux autorités compétentes de leur propre pays;

c)

il existe des modalités de travail avec les autorités compétentes dudit pays tiers qui permettent par réciprocité aux autorités compétentes d'un État membre l'accès direct aux documents d'audit et autres documents des cabinets d'audit;

d)

l'autorité compétente requérante du pays tiers informe à l'avance l'autorité compétente du pays du contrôleur légal ou du cabinet d'audit de chaque demande d'accès direct à l'information, en indiquant les raisons de celle-ci;

e)

les conditions énoncées au paragraphe 2 sont respectées.

5.   La Commission peut spécifier , selon la procédure visée à l'article 48, paragraphe 2, les cas exceptionnels visés au paragraphe 4, afin de faciliter la coopération entre les autorités compétentes et d'assurer l'application uniforme de ce paragraphe .

6.   Les États membres communiquent à la Commission les modalités de travail visées aux paragraphes 1 et 4.

CHAPITRE XII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 48

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité de réglementation de l'audit (ci-après «le Comité»), composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue aux articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'applique, conformément à l'article 8 de la même décision.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.     Sans préjudice des mesures d'exécution déjà arrêtées, et à l'exception des dispositions énoncées à l'article 26, dès l'expiration d'une période de deux ans après l'adoption de la présente directive, et au 1er avril 2008 au plus tard, l'application des dispositions de ladite directive nécessitant l'adoption de règles techniques, d'amendements et de décisions conformément au paragraphe 2 est suspendue. Sur proposition de la Commission, le Parlement européen et le Conseil peuvent reconduire les dispositions concernées conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité et, à cette fin, ils les réexaminent avant l'expiration de la période ou de la date précitée.

4.   Le Comité arrête son règlement intérieur.

Article 49

Modification de la directive 78/660/CEE et de la directive 83/349/CEE

1.   La directive 78/660/CEE est modifiée comme suit:

a)

à l'article 43, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

«(15)

séparément, le total des honoraires perçus pendant l'exercice par le contrôleur légal ou par le cabinet d'audit pour le contrôle légal des comptes annuels , le total des honoraires perçus pour les autres services d'assurance, le total des honoraires perçus pour les services de conseil fiscal et le total des honoraires perçus pour tout autre service autre que d'audit;

Les États membres peuvent prévoir que cette exigence ne s'applique pas lorsque la société est incluse dans les comptes consolidés qui doivent être établis en vertu de l'article 1er de la directive 83/349/CEE, à condition que ces informations soient données dans l'annexe des comptes consolidés.»

b)

l'article 44, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres peuvent permettre que les sociétés visées à l'article 11 établissent une annexe abrégée dépourvue des indications demandées à l'article 43, paragraphe 1, points 5 à 12, 14 bis et 15. Toutefois, l'annexe doit indiquer d'une façon globale pour tous les postes concernés les informations prévues à l'article 43 paragraphe 1 point 6.»

c)

L'article 45, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

«2.     Le paragraphe 1, point b), s'applique également aux indications prescrites à l'article 43, paragraphe 1, point 8.

Les États membres peuvent autoriser les sociétés visées à l'article 27 à omettre les indications prescrites à l'article 43, paragraphe 1, point 8. Les États membres peuvent aussi autoriser les sociétés visées à l'article 27 à omettre les indications prescrites à l'article 43, paragraphe 1, point 15, pour autant que ces indications soient fournies au système de supervision publique visé à l'article 32 de [la 8e directive sur le droit des sociétés], sur demande de ce dernier.»

2.   À l'article 34 de la directive 83/349/CEE, le point suivant est ajouté:

«(16)

séparément, le total des honoraires perçus pendant l'exercice par le contrôleur légal ou par le cabinet d'audit pour le contrôle légal des comptes consolidés , le total des honoraires perçus pour les autres services d'assurance, le total des honoraires perçus pour les services de conseil fiscal et le total des honoraires perçus pour tout autre service autre que d'audit.»

Article 50

Abrogation de la directive 84/253/CEE

La directive 84/253/CEE est abrogée avec effet à la date indiquée à l'article 54. Toute référence à la directive abrogée est interprétée comme une référence à la présente directive.

Article 51

Disposition transitoire

Les contrôleurs légaux ou cabinets d'audit qui ont été agréés par les autorités compétentes des États membres conformément à la directive 84/253/CEE avant l'entrée en vigueur des dispositions visées à l'article 53, paragraphe 1, sont réputés avoir été agréés conformément à la présente directive.

Article 52

Harmonisation minimale

Les États membres qui exigent le contrôle légal peuvent imposer des exigences plus rigoureuses à moins qu'il n'en soit disposé autrement dans la présente directive.

Article 53

Transposition

1.   Les États membres adoptent et publient les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard …  (24). Ils en informent immédiatement la Commission.

2.   Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

3.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 54

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour qui suit celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 55

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à …

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 157 du 28.6.2005, p. 115.

(2)  Position du Parlement européen du 28 septembre 2005.

(3)  JO L 222 du 14.8.1978, p. 11. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 178 du 17.7.2003, p. 16).

(4)  JO L 193 du 18.7.1983, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/51/CE.

(5)  JO L 372 du 31.12.1986, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/51/CE.

(6)  JO L 374 du 31.12.1991, p. 7. Directive modifiée par la directive 2003/51/CE.

(7)  JO L 126 du 12.5.1984, p. 20.

(8)  JO C 143 du 8.5.1998, p. 12.

(9)  JO L 91 du 31.3.2001, p. 91.

(10)  JO L 191 du 19.7.2002, p. 22.

(11)  JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.

(12)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(13)  JO L 52 du 25.2.2005, p. 51.

(14)   Directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ( JO L 375 du 31.12.1985, p. 3). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/1/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 79 du 24.3.2005, p. 9).

(15)   JO L 281 du 23.11.1995, p. 31 . Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil ( JO L 284 du 31.10.2003, p. 1 ).

(16)  JO L 126 du 26.5.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/1/CE.

(17)  JO L 207 du 18.8.2003, p. 1.

(18)  Directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans ( JO L 19 du 24.1.1989, p. 16.). Directive amendée par la directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 206 du 31.7.2001, p. 1).

(19)  3 ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

(20)  JO L 13 du 19.1.2000, p. 12.

(21)   Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation. ( JO L 345 du 31.12.2003, p. 64).

(22)  JO L 149 du 30.4.2004, p. 1.

(23)   Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé ( JO L 390 du 31.12.2004, p. 38).

(24)   Vingt-quatre mois après son entrée en vigueur

P6_TA(2005)0354

Développement de chemins de fer communautaires ***I

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 91/440/CEE du Conseil relative au développement de chemins de fer communautaires (COM(2004)0139 — C6-0001/2004 — 2004/0047(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2004)0139) (1),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 71 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0001/2004),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A6-0143/2005),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  Non encore publiée au JO.

P6_TC1-COD(2004)0047

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 28 septembre 2005 en vue de l'adoption de la directive 2005/.../CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 91/440/CEE du Conseil relative au développement de chemins de fer communautaires et modifiant la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 71,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

vu l'avis du Comité des régions (3),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (4),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 91/440/CEE du Conseil du 29 juillet 1991, relative au développement de chemins de fer communautaires (5), visait à faciliter l'adaptation des chemins de fer communautaires aux exigences du marché unique et à accroître leur efficacité.

(2)

La Commission avait annoncé dans le Livre blanc «La politique européenne des transports à l'horizon 2010: l'heure des choix» (6) son intention de poursuivre la réalisation du marché intérieur pour les services ferroviaires en proposant une ouverture du marché pour les services internationaux de transport de voyageurs.

(3)

Le 23 octobre 2003, le Parlement européen a de son côté voté un amendement (7) demandant l'ouverture à la concurrence de tous les services ferroviaires de transport de passagers, nationaux ou internationaux, au 1er janvier 2008. La Commission a indiqué à cette occasion qu'elle entendait faire une proposition spécifique prenant en compte l'articulation avec la législation en vigueur en matière de contrats de service public et qu'elle entendait proposer en même temps des mesures pour protéger les droits des passagers internationaux.

(4)

La situation actuelle des services ferroviaires internationaux est contrastée. D'un côté, les services à longue distance (trains de nuit) connaissent des difficultés et plusieurs de ces services ont récemment été fermés par les entreprises ferroviaires afin de limiter les pertes. De l'autre, le marché des services internationaux à grande vitesse a connu une forte augmentation de trafic et va encore se développer de façon très importante avec le doublement et l'interconnexion du réseau transeuropéen à grande vitesse à l'horizon 2010. Néanmoins, dans les deux cas, la pression de la concurrence des compagnies aériennes à bas coût est très importante et il est indispensable de stimuler les nouvelles initiatives en faisant jouer la concurrence entre entreprises ferroviaires.

(5)

Une ouverture du marché pour les services de transport de voyageurs ne serait pas possible sans un encadrement détaillé des modalités de l'accès à l'infrastructure, des progrès importants dans le domaine de l'interopérabilité et un encadrement strict de la sécurité ferroviaire au niveau national et européen. L'ensemble de ces éléments est désormais en place, avec la transposition des directives 2001/12/CE (8), 2001/13/CE (9) et 2001/14/CE (10) ainsi que de la directive 2004/49/CE  (11). Une pratique établie et consolidée de ce nouveau cadre institutionnel doit être assurée à la date proposée pour l'ouverture des réseaux pour les services de transport de voyageurs. Étant donné que ces directives-cadres européennes doivent être transposées en droit national en 2006 au plus tard, l'année 2008 est proposée pour l'ouverture des réseaux pour les services internationaux de transport de voyageurs et l'année 2012 pour tous les autres types de services de transport de voyageurs .

(6)

Les États membres devraient avoir toute latitude pour anticiper la reconnaissance des droits d'accès aux entreprises ferroviaires et aux groupements internationaux pour les services nationaux et internationaux de transport de voyageurs. Le recours à ces droits peut être temporairement limité aux entreprises ferroviaires, ainsi qu'aux entreprises que celles–ci contrôlent directement et indirectement, titulaires d'une licence dans les États membres où sont en vigueur des conditions analogues d'accès à l'infrastructure ferroviaire.

(7)

Le nombre de relations ferroviaires sans arrêts intermédiaires est très limité. Pour les trajets qui comportent des arrêts intermédiaires, il est indispensable d'autoriser les nouveaux entrants à prendre et laisser des passagers en cour de route afin d'assurer un seuil de rentabilité réaliste pour ces opérations et afin de ne pas placer les concurrents potentiels dans une situation défavorable par rapport aux services en place qui peuvent laisser et prendre des passagers en cours de route.

(8)

Le règlement (CEE) no 1191/69 du Conseil, du 26 juin 1969, relatif à l'action des États membres en matière d'obligations inhérentes à la notion de service public dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable (12), prévoit la possibilité pour les États membres et les collectivités locales d'attribuer des contrats de service public. Ces contrats peuvent comporter des droits exclusifs pour l'exploitation de certains services. Il est donc nécessaire d'assurer la cohérence entre les dispositions de ce règlement et le principe de l'ouverture à la concurrence pour les services de transport de voyageurs. Le 26 juillet 2000 , la Commission a présenté une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'action des États membres en matière d'exigences de service public et à l'attribution de contrats de service public dans le domaine des transports de voyageurs par chemin de fer, par route et par voie navigable (13), visant à remplacer le règlement (CEE) no 1191/69. Cette proposition vise notamment à introduire un système de concurrence régulée pour l'attribution des contrats de service public. Le Parlement européen s'est déjà prononcé sur cette proposition en première lecture le 14 novembre 2001  (14) . Toutefois, le Conseil n'a toujours pas arrêté sa position commune, si bien que la procédure législative n'a pu se poursuivre.

(9)

Afin de réaliser des infrastructures spécialisées, comme notamment des liaisons à grande vitesse, les entreprises ferroviaires ont besoin d'une planification et d'une sécurité juridique proportionnées à l'ampleur d'investissements importants et à long terme. Il devrait donc leur être permis de conclure, en règle générale, des accords-cadres d'une durée de dix ans. Aussi la directive 2001/14/CE doit-elle être modifiée en conséquence.

(10)

Il appartiendra d'évaluer l'application de cette directive sur la base de deux rapports de la Commission à présenter deux ans après les dates d'ouverture du marché pour les services internationaux et nationaux de transport de passagers , respectivement . Ces rapports devraient contenir des évaluations préliminaires par la Commission de l'incidence des premier et deuxième paquets ferroviaires sur les normes de qualité des services publics, les normes sociales pour les salariés et la performance environnementale. En outre, la Commission devrait présenter, avant le 31 décembre 2005, une évaluation d'impact sur l'ouverture des réseaux aux services nationaux de transport de passagers.

(11)

Etant donné que l'objectif de l'action envisagée, à savoir le développement des chemins de fer communautaires ne peut pas être réalisé de manière suffisante dans les Etats membres, compte tenu de la nécessité d'assurer des conditions d'accès à l'infrastructure équitables et non discriminatoires et de tenir compte de la dimension manifestement internationale du fonctionnement d'éléments importants des réseaux ferroviaires et peuvent donc en raison de la nécessité d'une action transnationale coordonnée, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(12)

Il convient par conséquent de modifier les directives  91/440/CEE et 2001/14/CE ,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 91/440/CEE est modifiée comme suit:

1)

à l'article 3, le quatrième tiret est supprimé.

2)

à l'article 3, après le cinquième tiret, le tiret suivant est inséré:

«—

service international de transport de passagers: service de transport de passagers dans le cadre duquel le train franchit au moins une fois la frontière d'un Etat membre; le train peut être assemblé et/ou divisé, et les différentes parties le constituant peuvent avoir des provenances et des destinations différentes, à condition que toutes les voitures franchissent au moins une frontière,»

3)

à l'article 5 (3), le premier tiret est supprimé.

4)

à l'article 8, premier paragraphe, le terme «et les groupements internationaux» est supprimé.

5)

à l'article 10, le paragraphe 1 est supprimé.

6)

les modifications mentionnées aux points 1), 3), 4) et 5) ci-dessus s'appliquent à compter du 1er janvier 2008 .

7)

à l'article 10, les paragraphes 3 bis, 3 ter, 3 quater et 3 quinquies suivants sont ajoutés:

«3 bis.   Les entreprises ferroviaires relevant de l'article 2 se voient accorder un droit d'accès, à des conditions équitables, à l'infrastructure le 1er janvier 2008 au plus tard, aux fins de l'exploitation de services internationaux de transport de passagers et le 1er janvier 2012 au plus tard, aux fins de l'exploitation de tous les autres types de services de transport de passagers . Lors de l'exploitation d'un service international de transport de passagers, les entreprises ferroviaires ont le droit de prendre et de laisser des passagers entre deux gares situées entre le point d'origine et de destination .

3 ter.   Les États membres peuvent limiter le droit d'accès défini au paragraphe 3 bis sur les relations qui font l'objet d'un contrat de service public conforme à la législation communautaire en vigueur. Une limitation de ce genre, y compris une limitation qui aurait pour effet de restreindre le droit de prendre et de laisser des passagers entre deux gares , ne peut être appliquée, sur la base d'une analyse économique objective, que par l'organisme de contrôle visé à l'article 30 de la directive 2001/14/CE  (15) ou moyennant un accord entre les organismes de contrôle compétents dans les cas où le service public ne serait alors plus viable .

3 quater.   Les Etats membres prennent les dispositions nécessaires pour que les décisions visées au paragraphe 3 ter soient soumises à un contrôle juridictionnel.

3 quinquies.     Les États membres ont toute latitude pour anticiper la reconnaissance des droits d'accès aux entreprises ferroviaires et aux groupes internationaux pour les services nationaux et internationaux de transport de voyageurs. Le recours à ces droits peut être temporairement limité aux entreprises ferroviaires, ainsi qu'aux entreprises que celles–ci contrôlent directement et indirectement, titulaires d'une licence dans les États membres où sont en vigueur des conditions analogues d'accès à l'infrastructure ferroviaire. »

8)

à l'article 14, l'alinéa suivant est ajouté:

«Au plus tard le 31 décembre 2009 et le 31 décembre 2013 respectivement , la Commission présente au Parlement européen, au Comité économique et social européen, au Comité des régions et au Conseil deux rapports concernant la mise en œuvre des dispositions de la présente directive relatives, pour le premier rapport, aux services internationaux de transport de voyageurs et, pour le second, à tous les autres types de transport de voyageurs, et comprenant une analyse de l'attribution des sillons et des incidences sur les contrats de service public

Article 2

L'article 17, paragraphe 5, de la directive 2001/14/CE est remplacé par le texte suivant:

« 5.     L'accord-cadre est conclu en principe pour une durée de cinq ans, renouvelable par périodes égales à cette durée initiale. Le gestionnaire de l'infrastructure peut, dans des cas spécifiques, accepter des périodes plus courtes ou plus longues. Toute période d'une durée supérieure à cinq ans est déterminée par l'existence de contrats commerciaux, d'investissements spécialisés ou de risques.

Pour les services utilisant une infrastructure spécialisée au sens de l'article 24 et qui nécessitent des investissements importants et à long terme, l'accord-cadre peut être conclu pour une durée de dix ans. Une durée supérieure à dix ans n'est possible que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il s'agit d'investissements importants et à long terme et spécialement lorsque ceux-ci font l'objet d'engagements contractuels comprenant un plan pluriannuel d'amortissement. »

Article 3

Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le (16). Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les Etats membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les Etats membres.

Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive, ainsi qu'un tableau de concordance entre ces dispositions et celles de la présente directive.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à …

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C du …, p. ….

(2)  JO C 221 du 8.9.2005, p. 56.

(3)  JO C 71 du 22.3.2005, p. 26.

(4)  Position du Parlement européen du 28.9.2005.

(5)  JO L 237 du 24.8.1991, p. 25. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

(6)  COM(2001)0370.

(7)  JO C 82 E du 1.4.2004, p. 502.

(8)  Directive 2001/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 modifiant la directive 91/440/CEE du Conseil (JO L 75 du 15.3.2001, p. 1).

(9)  Directive 2001/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires ( JO L 75 du 15.3.2001, p. 26). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/49/CE (JO L 164 du 30.4.2004, p. 44).

(10)  Directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité ( JO L 75 du 15.3.2001, p. 29). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/49/CE.

(11)   Directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité .

(12)  JO L 156 du 28.6.1969, p. 1. Règlement tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1893/91 (JO L 169 du 29.6.1991, p. 1).

(13)  JO C 365 E du 19.12.2000, p. 169.

(14)  JO C 140 E du 13.6.2002, p. 262.

(15)  JO L 75 du 15.3.2001, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/49/CE ( JO L 164 du 30.4.2004, p. 44).

(16)  18 mois après l'adoption de la présente directive

P6_TA(2005)0355

Certification du personnel de bord assurant la conduite de locomotives et de trains ***I

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la certification du personnel de bord assurant la conduite de locomotives et de trains sur le réseau ferroviaire de la Communauté (COM(2004)0142 — C6-0002/2004 — 2004/0048(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2004)0142) (1),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 71 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0002/2004),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A6-0133/2005),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  Non encore publiée au JO.

P6_TC1-COD(2004)0048

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 28 septembre 2005 en vue de l'adoption de la directive 2005/…/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la certification des conducteurs de train et des personnels de bord assurant la conduite de locomotives et de trains sur le réseau ferroviaire de la Communauté

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 71,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la directive 2004/49/CE  (4), les gestionnaires de l'infrastructure et les entreprises ferroviaires établissent leurs systèmes de gestion de la sécurité de manière à ce que le système ferroviaire soit en mesure d'atteindre au moins les objectifs de sécurité communs, qu'il soit conforme aux règles de sécurité nationales, ainsi qu'aux exigences de sécurité définies dans les spécifications techniques d'interopérabilité, et que les éléments pertinents des méthodes de sécurité communes soient appliqués. Ces systèmes de gestion de la sécurité prévoient, entre autres, des programmes de formation du personnel et des mécanismes permettant de veiller à ce que les compétences du personnel soient maintenues et que les tâches soient effectuées en conséquence.

(2)

La directive 2004/49/CE prévoit que pour pouvoir accéder à l'infrastructure ferroviaire, une entreprise ferroviaire doit être en possession d'un certificat de sécurité.

(3)

Conformément à la directive 91/440/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 relative au développement de chemins de fer communautaires (5), les entreprises ferroviaires titulaires d'une licence ont, depuis le 15 mars 2003, un droit d'accès au réseau transeuropéen de fret ferroviaire et, au plus tard à partir de 2008, à l'ensemble du réseau pour les services de fret ferroviaire internationaux. De plus, dans le cadre du Second paquet ferroviaire, il est envisagé d'étendre ce droit d'accès à l'ensemble du réseau pour les services de fret ferroviaire internationaux, ainsi que pour tous les types de services de fret ferroviaire. Cette extension progressive des droits d'accès conduira inéluctablement à un accroissement du fret ferroviaire transfrontalier. Il en résultera une demande croissante de conducteurs formés et certifiés pour des services transfrontaliers.

(4)

Une étude réalisée en 2002 par la Commission a relevé une grande diversité des législations nationales concernant les conditions de certification des conducteurs de trains. Pour faire face à cette diversité tout en maintenant le haut niveau de sécurité actuel du système ferroviaire communautaire, il convient d'arrêter des règles communautaires pour la certification des conducteurs de trains.

(5)

Ces règles communautaires doivent contribuer également à la réalisation des politiques communautaires relatives à la libre circulation des travailleurs, à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services dans le contexte de la politique commune des transports, tout en évitant d'éventuelles distorsions de concurrence.

(6)

Pour garantir l'uniformité et la transparence requises, il est opportun que la Communauté définisse un modèle unique de documentation composé de deux volets: d'une part, la licence de base, attestant du respect de certaines exigences et aptitudes de base et de compétences à la conduite de trains, et, d'autre part, une attestation complémentaire harmonisée, attestant des connaissances techniques et spécifiques au service. La responsabilité de la délivrance de la licence de base incombe aux États membres et celle de la délivrance de l'attestation complémentaire harmonisée aux entreprises ferroviaires. Ces documents devraient être reconnus mutuellement par les États membres .

(7)

La présente directive fait suite, en s'en inspirant très largement, aux accords paritaires «historiques» conclus le 27 janvier 2004 entre la Communauté européenne du rail (CER), d'une part, et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF), d'autre part, sur la «licence européenne pour conducteurs effectuant un service d'interopérabilité transfrontalière», et sur «certains aspects des conditions d'utilisation des travailleurs mobiles effectuant des services d'interopérabilité transfrontalière»  (6).

(8)

Les dispositions communes relatives à la certification doivent faciliter la mobilité des conducteurs de trains d'un État membre à l'autre, mais aussi d'une entreprise ferroviaire à l'autre et, d'une manière générale, la reconnaissance de la licence et de l'attestation complémentaire harmonisée par tous les acteurs du secteur ferroviaire , tout en favorisant l'amélioration de la formation et de l'emploi des personnels concernés . À cet effet, il est nécessaire d'établir des exigences minimales auxquelles le postulant doit satisfaire pour obtenir la licence de base et l'attestation complémentaire harmonisée.

(9)

Dans le contexte d'ouverture progressive de l'infrastructure ferroviaire et d'accroissement de la concurrence entre entreprises ferroviaires, il importe de préserver le capital formation des conducteurs de trains, en assurant la reconnaissance mutuelle de leurs formations pour faciliter leur possibilité d'emploi par la mise en place de normes communes.

(10)

Les exigences relatives à l'octroi des licences et attestations doivent concerner au moins l'âge minimal requis pour la conduite d'un train, l'aptitude médicale et psychologique du postulant, son expérience professionnelle et ses connaissances dans certaines matières liées à la conduite d'un train, ainsi que la connaissance des infrastructures qu'il aura à parcourir.

(11)

Les tâches et exigences définies dans les annexes I à VI de la présente directive peuvent faire l'objet de révisions pour être adaptées au progrès technique et scientifique. En tant que prescriptions techniques, ces annexes doivent être pleinement compatibles avec les spécifications techniques d'interopérabilité (STI) et être révisées suivant les procédures prévues par les directives 96/48/CE  (7) et 2001/16/CE  (8) sur l'interopérabilité et dans le plein respect du règlement (CE) no 881/2004  (9) , en particulier de ses articles 3, 4, 6, 12 et 17 quant au rôle des partenaires sociaux.

(12)

Cette directive ne doit pas porter atteinte à l'application des dispositions de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (10), ni du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (11).

(13)

L'ensemble des informations contenues dans la licence, l'attestation complémentaire harmonisée et les registres, doit être exploité par les autorités nationales de sécurité pour faciliter l'évaluation de la certification du personnel prévue aux articles 10 et 11 de la directive 2004/49/CE et accélérer l'octroi des certificats de sécurité prévus aux mêmes articles.

(14)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (12).

(15)

Les États membres doivent prévoir les contrôles et les sanctions appropriés pour les infractions aux dispositions nationales de mise en œuvre de la présente directive.

(16)

Pour le bon fonctionnement des transports ferroviaires, il est nécessaire que les conducteurs de train qui exercent déjà leur métier avant l'entrée en vigueur de la présente directive puissent garder leurs droits acquis pendant une période transitoire.

(17)

Le remplacement des règles nationales relatives à la certification des conducteurs de train par les dispositions de la présente directive doit être effectué progressivement et occasionner le moins de charges possibles pour les entreprises de transport ferroviaire et les gestionnaires d'infrastructures. À cet effet, notamment, il appartiendra à ces entités d'évaluer sous quelle forme l'expérience acquise doit être prise en compte pour la délivrance des licences et des attestations conformément à la présente directive.

(18)

Étant donné que la mise en place d'un cadre réglementaire commun en matière de certification des conducteurs de train et des personnels de bord des locomotives et des trains assurant du transport de passagers et de marchandises ne peut pas être réalisée par les États membres, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

La présente directive fixe les conditions et les procédures pour la certification des conducteurs de train et des personnels de bord assurant la conduite de locomotives et de trains sur le réseau ferroviaire de la Communauté. Dans ce contexte, elle fixe également les tâches qui incombent aux autorités compétentes des États membres, aux conducteurs de trains et aux autres acteurs du secteur, notamment les entreprises ferroviaires, les gestionnaires des infrastructures et les centres de formation.

L'emploi des conducteurs de train et des personnels de bord certifiés selon la présente directive ne dispense pas les entreprises ferroviaires et les gestionnaires d'infrastructure de l'obligation de mettre en place un système de suivi et de contrôle interne des compétences et des comportements de leurs conducteurs de train et personnels de bord dans le cadre de l'article 9 et de l'annexe III de la directive 2004/49/CE sur la sécurité ferroviaire. Le certificat ne décharge ni l'entreprise ferroviaire ni le gestionnaire de l'infrastructure quant à leur responsabilité en matière de sécurité et, en particulier, de formation de leur personnel.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

«autorité compétente»: l'autorité chargée par un État membre de délivrer les licences de conducteur de train après avoir constaté que les candidats satisfont aux exigences requises. Il s'agit de l'autorité nationale de sécurité mise en place dans le cadre de l'article 16 de la directive 2004/49/CE;

b)

«conducteur de train»: personne capable de conduire de façon autonome, responsable et sûre , régulièrement ou occasionnellement, des trains, y compris des engins moteurs, des automotrices, des locomotives de manœuvre et des trains de travaux ou des trains en vue du transport ferroviaire de passagers ou de marchandises. Les tâches d'un conducteur sont indiquées à l'annexe II de la présente directive;

c)

«personnel du bord»: les agents qui ne sont pas des conducteurs de train , mais qui sont présents dans la locomotive ou le train et assurent en permanence ou occasionnellement des tâches de sécurisation dans ou sur le train , et dont les qualifications professionnelles concourent, par conséquent, à la sécurité de la circulation du train, des passagers et des marchandises transportées ;

d)

«gestionnaire de l'infrastructure»: toute entité ou entreprise chargée en particulier de l'établissement et de l'entretien de l'infrastructure ferroviaire, ou d'une partie de celle-ci, telle qu'elle est définie à l'article 3 de la directive 91/440/CEE;

e)

«entreprise ferroviaire»: toute entreprise à statut public ou privé, dont l'activité est la fourniture de services de transport de marchandises et/ou de passagers par chemin de fer, la traction devant obligatoirement être assurée par cette entreprise; ceci englobe également les entreprises qui fournissent uniquement la traction;

f)

«spécifications techniques d'interopérabilité» ou «STI»: les spécifications adoptées dans le cadre des directives 96/48/CE et 2001/16/CE et qui doivent être respectées en vue d'assurer l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen;

g)

«Agence»: l'Agence ferroviaire européenne établie par le règlement (CE) no 881/2004;

h)

«certificat de sécurité»: certificat délivré à une entreprise ferroviaire par l'autorité nationale de sécurité, conformément à l'article 10 de la directive 2004/49/CE;

i)

«agrément de sécurité»: certificat délivré à un gestionnaire de l'infrastructure par l'autorité de sécurité, conformément à l'article 11 de la directive 2004/49/CE sur la sécurité ferroviaire;

j)

«centre de formation»: une entité accréditée ou reconnue par une autorité compétente pour dispenser des cours de formation.

Article 3

Champ d'application

La présente directive vise la certification des conducteurs de train et du personnel de bord assurant la conduite de locomotives et de trains sur le réseau ferroviaire de la Communauté, pour le compte d'une entreprise ferroviaire nécessitant un certificat de sécurité ou d'un gestionnaire de l'infrastructure nécessitant un agrément de sécurité.

CHAPITRE II

CERTIFICATION DES CONDUCTEURS DE TRAIN

Article 4

Modèle communautaire de certification

1.   Tout conducteur de train doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires pour assurer la conduite de trains et être titulaire de la documentation suivante:

a)

Une licence qui identifie le conducteur de train, l'autorité qui délivre le certificat et la durée de validité. Cette licence appartient au conducteur de train et est délivrée, sur demande, au conducteur de train qui satisfait aux exigences minimales liées aux aptitudes médicale et psychologique, à la formation scolaire de base et aux compétences professionnelles générales. La licence respecte les prescriptions de l'annexe I;

b)

Une attestation harmonisée attestant que le titulaire a reçu la formation complémentaire dans le cadre du système de gestion de la sécurité de l'entreprise ferroviaire ou, dans le cas des conducteurs de train employés par le gestionnaire de l'infrastructure, de ce dernier, indiquant les infrastructures sur lesquelles le titulaire est autorisé à conduire et le matériel roulant que le titulaire est autorisé à conduire. L'attestation harmonisée respecte les prescriptions de l'annexe I.

2.   L'attestation complémentaire harmonisée autorise la conduite dans l'une des catégories suivantes ou les deux :

a)

catégorie A: locomotives de manœuvre, trains de travaux et véhicules d'entretien des voies ferrées ;

b)

catégorie B: transport de personnes et/ou de marchandises.

3.   En ce qui concerne la licence visée au paragraphe 1, point a), le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles établi par la directive 92/51/CEE du Conseil (13) continue de s'appliquer à la reconnaissance des qualifications professionnelles des conducteurs de train ressortissants d'un État membre qui ont obtenu leur titre de formation dans un pays tiers. Les conducteurs de train qui verront leurs qualifications professionnelles reconnues sur cette base devront être certifiés conformément à la présente directive.

Article 5

Entités émettrices

1.   La licence visée à l'article 4, paragraphe 1, point a), est délivrée par l'autorité compétente visée à l'article 2, point a). L'autorité compétente peut déléguer cette tâche uniquement aux conditions prévues à l'article 17.

2.   L'attestation harmonisée visée à l'article 4, paragraphe 1, point b), est délivrée par l'entreprise ferroviaire qui emploie le conducteur de train, ou, le cas échéant, le gestionnaire d'infrastructure.

Article 6

Reconnaissance mutuelle

1.   Lorsqu'il est muni de la licence et de l'attestation complémentaire harmonisée délivrés conformément à la présente directive, un conducteur de train peut conduire les trains pour autant que l'entreprise ferroviaire, ou le gestionnaire de l'infrastructure, responsable du transport concerné soit munie d'un certificat de sécurité, ou d'un agrément de sécurité, et uniquement sur le réseau couvert aussi bien par l'attestation complémentaire harmonisée que par le certificat de sécurité, ou l'agrément de sécurité.

2.   Les licences délivrées par un État membre conformément à la présente directive sont mutuellement reconnues par les autres États membres.

CHAPITRE III

CONDITIONS ET PROCÉDURE POUR L'OBTENTION DE LA LICENCE ET DE L'ATTESTATION COMPLÉMENTAIRE HARMONISÉE

Article 7

Exigences minimales

Pour obtenir la licence, le postulant doit satisfaire aux exigences minimales prévues à l'article 8, à l'article 9 et à l'article 11, paragraphes 1 et 2.

Pour obtenir l'attestation complémentaire harmonisée, le postulant doit être en possession d'une licence et satisfaire aux exigences minimales prévues à l'article 10 et à l'article 11, paragraphes 1, 3 et 4.

Sans préjudice de l'article 6, un État membre peut fixer des exigences plus strictes pour la délivrance de licences sur son propre territoire.

Article 8

Âge minimal

Le postulant doit être âgé de vingt ans au minimum. Toutefois, les États membres peuvent délivrer une licence aux postulants à partir de l'âge de dix-huit ans, la validité d'une telle licence étant alors limitée au territoire de l'État membre qui la délivre.

Article 9

Formation et aptitudes de base

1.   Le postulant doit avoir une formation de base équivalente au niveau 3 visé dans la décision 85/368/CEE du Conseil du 16 juillet 1985 concernant la correspondance des qualifications de formation professionnelle entre États membres des Communautés européennes  (14) et satisfaire aux exigences précisées à l'annexe III.

2.   Le postulant doit justifier de ses aptitudes physique et mentale en satisfaisant à un examen médical passé auprès d'un docteur en médecine reconnu par l'autorité compétente. Cet examen porte au moins sur les critères indiqués à l'annexe III, points 2.1 et 4.

3.   Le postulant doit démontrer son aptitude psychologique en satisfaisant à un examen passé auprès d'un psychologue ou d'un médecin reconnu par l'autorité compétente ou sous sa supervision . Cet examen porte au moins sur les critères indiqués à l'annexe III, point 2.2.

4.   Le critère des connaissances linguistiques de base visées au point 5 de l'annexe III doit être rempli et est soumis à la vérification chaque fois qu'un conducteur de train doit parcourir de nouvelles infrastructures impliquant de nouvelles exigences en matière linguistique.

Article 10

Expérience professionnelle

Sans préjudice de l'article 6, un État membre peut imposer, sur son territoire, que le postulant justifie d'une expérience professionnelle de deux ans au minimum dans la catégorie A visée à l'article 4, paragraphe 2, point a), avant d'accéder à la catégorie B .

Sans préjudice de l'article 6, une expérience professionnelle d'au moins trois ans dans la catégorie B (telle que visée à l'article 4, paragraphe 2, point b)) est exigée pour pouvoir accéder au service de transport transfrontalier.

Article 11

Qualifications professionnelles

1.   Le postulant doit avoir suivi un programme de formation complet tel que décrit à l'annexe IV, point 1, qui se compose d'une partie relative à la licence et d'une partie relative à l'attestation complémentaire harmonisée. La méthode de formation respecte les critères de l'annexe IV, points 2 et 3.

2.   Le postulant doit avoir réussi un examen portant sur ses connaissances professionnelles générales; cet examen doit porter au moins sur les matières générales indiquées à l'annexe V.

3.   Le postulant doit avoir réussi un examen portant sur ses connaissances professionnelles relatives au matériel roulant pour lequel l'attestation complémentaire harmonisée est demandée; cet examen doit inclure au moins les matières générales indiquées à l'annexe VI.

4.   Le postulant doit avoir réussi un examen portant sur ses connaissances professionnelles relatives aux infrastructures pour lesquelles l'attestation harmonisée est demandée. Cet examen doit porter au moins sur les matières générales indiquées à l'annexe VII. Le cas échéant, cet examen porte également sur les connaissances linguistiques conformément à l'article 9, paragraphe 4.

Article 12

Demande de la licence

1.   L'autorité compétente publie la procédure à respecter pour l'obtention d'une licence, y compris les formulaires nécessaires.

2.   Toute demande de licence doit être déposée auprès de l'autorité compétente par l'employeur du candidat conducteur de train ou par ce dernier.

3.   Les demandes adressées à l'autorité compétente peuvent concerner:

a)

l'octroi d'une nouvelle licence: dans ce cas il s'agit d'un conducteur de train débutant, d'un conducteur de train exerçant cette profession avant l'entrée en vigueur de la présente directive, ou d'une demande de duplicata;

b)

une mise à jour: une ou plusieurs données de la licence ont changé doivent être mises à jour.

Article 13

Octroi de la licence

L'autorité compétente délivre la licence au plus tard trois semaines après avoir reçu tous les documents nécessaires.

La licence est rédigée dans la langue ou les langues officielles de l'État membre qui la délivre. La licence doit être renouvelée tous les cinq ans.

La licence est la propriété du conducteur de train et est délivrée en un seul exemplaire. Toute reproduction de la licence est interdite, sauf par l'autorité compétente dans le cas d'une demande de duplicata.

Article 14

Exigences minimales de surveillance

1.   Afin de pouvoir conserver sa licence et son attestation harmonisée, le titulaire est soumis aux examens et/ou contrôles périodiques portant sur les exigences visées aux articles 9 et 11. Les périodicités minimales suivantes sont à respecter:

a)

contrôles médicaux (aptitude physique et mentale): tous les trois ans jusqu'à l'âge de 55 ans , ensuite tous les ans;

b)

connaissance de l'infrastructure (y compris des itinéraires et des règles d'exploitation): tous les deux ans ou après toute absence de plus d'un an sur l'itinéraire concerné ;

c)

connaissance du matériel roulant: tous les deux ans;

d)

formation continue portant sur l'actualisation des connaissances professionnelles générales ainsi que les dispositions en matière de réglementation de circulation et de sécurité: tous les ans.

Pour chacune de ces vérifications périodiques, l'entreprise ferroviaire atteste, par une mention sur l'attestation harmonisée et dans le registre prévu à l'article 20, que le conducteur de train satisfait à ces exigences.

2.    Afin de maintenir l'attestation complémentaire harmonisée, l'entreprise ferroviaire et/ou l'exploitant de l'infrastructure doit adopter, dans le cadre de son système de gestion de la sécurité, conformément à l'article 9 de la directive 2004/49/CE, des mesures appropriées (comme la conduite surveillée) et fixer des délais de validité pour les connaissances et aptitudes concernant le matériel roulant, les lignes et, le cas échéant, les langues, afin que le conducteur de train n'utilise pas au-delà de ces délais les lignes et/ou les véhicules pour lesquels a été délivrée son attestation complémentaire harmonisée .

Article 15

Cessation d'emploi

Lorsqu'un conducteur de train cesse d'être employé par une entreprise ferroviaire ou un gestionnaire d'infrastructure , celle-ci ou celui-ci en informe sans délai l'autorité compétente.

La licence garde sa validité sans préjudice de l'article 14.

L'attestation complémentaire harmonisée perd sa validité lors de la cessation de l'emploi. Toutefois, et conformément à l'article 20, paragraphe 2, l'entreprise ferroviaire concernée est tenue d'en conserver la trace dans son registre. Les conducteurs de train conservent une copie certifiée conforme de l'attestation complémentaire harmonisée dont ils sont titulaires.

Ils peuvent s'en prévaloir auprès de toute nouvelle entreprise ferroviaire ou gestionnaire d'infrastructure afin qu'elle puisse adapter sa formation afin de délivrer une nouvelle attestation complémentaire harmonisée.

Article 16

Modifications et retraits

1.   L'employeur ou, le cas échéant, le conducteur de train lui-même, informe sans délai l'autorité compétente de toute modification de son état de santé susceptible de mettre en question la qualification d'un conducteur et le maintien de sa licence ou de son attestation complémentaire harmonisée.

2.   Si l'autorité compétente constate ou est informée qu'un conducteur de train ne satisfait plus à une ou plusieurs exigences, elle retire immédiatement la licence et notifie sans retard sa décision motivée à l'intéressé ainsi qu'à son employeur, sans préjudice du droit de recours prévu à l'article 19. La suspension est provisoire ou définitive en fonction de l'importance du risque créé pour la sécurité ferroviaire. L'autorité compétente met à jour le registre prévu à l'article 20. Sitôt qu'il en est informé, l'employeur retire l'attestation harmonisée, temporairement ou définitivement selon les motivations indiquées par l'autorité compétente. L'employeur met à jour le registre prévu à l'article 20.

Si un employeur constate qu'un conducteur de train ne satisfait plus à une ou plusieurs exigences, il retire immédiatement l'attestation harmonisée et notifie sans délai sa décision motivée à l'intéressé et à l'autorité compétente. L'employeur met à jour le registre prévu à l'article 20.

3.     Les États membres veillent à ce que, en cas de retrait d'une licence ou d'une attestation complémentaire harmonisée, une procédure indépendante d'examen et, le cas échéant, de réadmission soit instituée. L'employé concerné peut demander l'ouverture de cette procédure.

4.   Les États membres prennent toutes les dispositions utiles pour éviter les risques de falsification des certificats et de manipulation non autorisée du registre prévu à l'article 20. L'employeur est tenu d'assurer et de contrôler qu'à tout moment la licence et l'attestation complémentaire de ses conducteurs de train en exercice est valide.

CHAPITRE IV

TÂCHES ET DÉCISIONS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE

Article 17

Tâches de l'autorité compétente

1.   L'autorité compétente accomplit ses tâches de manière transparente et non discriminatoire.

Elle répond rapidement aux requêtes et demandes d'information, et, le cas échéant, communique ses demandes d'information complémentaires sans délai durant la préparation des licences.

2.     Les tâches de l'autorité compétente comprennent:

a)

la délivrance de la licence après vérification que toutes les conditions posées dans la présente directive sont remplies, sur la base des documents requis soumis par le candidat;

b)

l'autorisation et la vérification des systèmes de gestion de la sécurité conformément à la directive 2004/49/CE;

c)

des fonctions clés d'inspection;

d)

la garantie de la qualité et de l'objectivité des procédures de formation et d'examen.

3.   L'autorité compétente peut déléguer ou sous-traiter à des tiers les tâches visées au paragraphe 5 pour autant que ces tâches puissent être réalisées par le délégué en l'absence de conflit d'intérêt.

Les tâches sont déléguées de manière transparente et non discriminatoire.

4.   Lorsque l'autorité compétente délègue ou sous-traite des tâches à une entreprise ferroviaire, au moins l'une des deux conditions suivantes est respectée:

a)

l'entreprise ferroviaire n'émet des licences qu'à ses propres conducteurs de train;

b)

l'entreprise ferroviaire ne jouit de l'exclusivité, sur le territoire concerné, pour aucune des tâches déléguées ou sous-traitées.

5.   Les tâches visées aux point a) à e) peuvent être déléguées, dans le respect des conditions rattachées:

a)

la vérification des aptitudes physiques et mentales: elle est effectuée par des médecins du travail ou par des instituts de médecine du travail accrédités par l'autorité compétente;

b)

la vérification des aptitudes psychologiques: elle est effectuée par des psychologues , des psychologues des transports ou des instituts de psychologie du travail accrédités par l'autorité compétente;

c)

la vérification des compétences professionnelles générales: elle est effectuée par des instituts et par des examinateurs accrédités par l'autorité compétente;

d)

l'octroi de nouvelles licences et leur mise à jour: il peut être délégué à des tiers accrédités par l'autorité compétente;

e)

les tâches relatives à la tenue du registre visé à l'article 20: elles peuvent être délégué à des tiers désignées par l'autorité compétente.

6.   Lorsque l'autorité compétente délègue ou sous-traite des tâches, les mandataires ou sous-traitants sont tenus à respecter, dans l'exercice de ces tâches, les obligations de la présente directive applicables aux autorités compétentes.

7.   Lorsque l'autorité compétente délègue ou sous-traite des tâches, elle met en place un système de contrôle de l'exécution de ces tâches, qui lui permet de s'assurer que les conditions des paragraphes 3 et 4 sont respectées.

8.   La vérification des compétences professionnelles relatives au matériel roulant et aux infrastructures est effectuée par l'entreprise ferroviaire.

Article 18

Accréditation et reconnaissance

Toute délégation de tâche dans le cadre de l'article 17 ne peut se faire qu'à une personne ou à un organisme préalablement accrédité par l'autorité compétente ou par un organisme d'accréditation désigné par l'État membre. Le processus d'accréditation se base sur des critères de compétence, d'indépendance, d'impartialité et l'absence de conflit d'intérêt , ainsi que sur l'évaluation d'un dossier présenté par le candidat justifiant dûment ses compétences dans le domaine concerné.

L'État membre assure la publication et la mise à jour d'un registre des personnes et organismes accrédités dans le cadre de la présente directive.

Sans préjudice de l'option prévue au premier alinéa, un État membre peut disposer qu'une personne ou une entité reconnue en vertu de la présente directive doit être reconnue par l'autorité compétente ou par un organisme désigné par l'État membre. La reconnaissance est fondée sur des critères d'indépendance, de compétence et d'impartialité. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une compétence particulière très rare, il pourra être fait exception à la présente disposition après avis favorable de la Commission, conformément à la procédure prévue à l'article 31.

Article 19

Décisions de l'autorité compétente

1.   L'autorité compétente motive ses décisions.

2.   L'autorité compétente met en place une procédure de recours administratif permettant à l'employeur et au conducteur de train de demander une révision d'une décision relative à toute demande indiquée à l'article 12 ou à tout retrait visé à l'article 16, paragraphe 2.

3.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir un contrôle juridictionnel des décisions prises par l'autorité compétente.

Article 20

Échange de données et registres

1.   Les autorités compétentes sont tenues à:

a)

tenir un registre de toutes les licences délivrées, arrivées à expiration, modifiées, suspendues, annulées ou déclarées perdues ou détruites. Ce registre contient les données de chaque licence qui peuvent être retrouvées à l'aide du numéro national attribué à chaque conducteur de train. Il doit être mis à jour régulièrement;

b)

fournir des renseignements sur l'état desdites licences aux autorités compétentes des autres États membres, à l'Agence ou à tout employeur de conducteurs de train qui souhaite connaître ou vérifier certaines données lors d'une procédure de recrutement.

2.   Les entreprises ferroviaires sont tenues à:

a)

tenir un registre de toutes les attestations complémentaires harmonisées qui sont délivrées, arrivées à expiration, modifiées, suspendues, annulées ou déclarées perdues ou détruites. Ce registre contient les données de chaque attestation, ainsi que les données relatives aux vérifications périodiques prévues à l'article 14. Il doit être mis à jour régulièrement;

b)

coopérer avec l'autorité compétente de l'État dans lequel elles sont établies pour interconnecter son registre avec celui de l'autorité compétente en vue de lui donner un accès instantané aux données nécessaires;

c)

fournir des renseignements sur l'état de ces attestations aux autorités compétentes des autres États membres.

3.   Les autorités compétentes coopèrent avec l'Agence en vue d'assurer l'interopérabilité des registres. Dans ce but, la Commission adopte, conformément à la procédure visée à l'article 31, paragraphe 2, et sur la base d'un projet élaboré par l'Agence, les paramètres fondamentaux des registres à mettre en place, tels que les données à enregistrer, leur format, ainsi que le protocole d'échange de données.

4.   Les autorités compétentes s'assurent que les registres qu'elles mettent en place dans le cadre du paragraphe 1 et les modes d'exploitation de ces registres respectent la directive 95/46/CE.

5.   L'Agence s'assure que le système mis en place dans le cadre du paragraphe 2, points a) et b), respecte le règlement (CE) no 45/2001.

6.     Le conducteur de train doit pouvoir accéder à tout moment aux données le concernant, stockées dans le registre des autorités compétentes et dans celui des entreprises ferroviaires. Il peut, à sa demande, en obtenir copie.

CHAPITRE V

FORMATION DES CONDUCTEURS DE TRAIN

Article 21

Formation

1.   La procédure à respecter pour l'obtention de la licence prévue à l'article 12, paragraphe 1, comprend le programme de formation requis pour satisfaire aux exigences en matière de qualifications professionnelles indiquées à l'article 11.

Les objectifs de cette formation sont définis à l'annexe V. Ils peuvent être complétés:

a)

Soit à travers les spécifications techniques d'interopérabilité pertinentes;

b)

Soit à travers les critères proposés par l'Agence dans le cadre de l'article 17 du règlement (CE) no 881/2004 et adoptés par la Commission selon la procédure visée à l'article 31, paragraphe 2.

2.   La procédure à respecter pour l'obtention de l'attestation harmonisée est propre à chaque entreprise ferroviaire. Les objectifs du programme de formation sont définis à l'article 11 et, en particulier, aux annexes VI et VII.

3.   Conformément à l'article 13 de la directive 2004/49/CE, les États membres veillent à ce que les conducteurs de train aient un accès équitable et non discriminatoire à la formation nécessaire pour remplir les conditions d'obtention de la licence et de l'attestation harmonisée complémentaire.

Article 22

Financement de la formation

Les entreprises ferroviaires et les gestionnaires d'infrastructures sont contractuellement responsables de la formation professionnelle, qu'il s'agisse de la formation initiale ou de la formation continue.

Une entreprise ferroviaire ou un gestionnaire d'infrastructure employant un conducteur de train dont la formation a été financée, en totalité ou en partie, par une autre entreprise ferroviaire ou un autre gestionnaire d'infrastructure, que le conducteur de train a quitté volontairement après moins de cinq ans d'activité, rembourse à l'entreprise ou au gestionnaire d'infrastructure concernés le coût de cette formation.

Les modalités de mise en œuvre de cette disposition sont établies sur la base d'une recommandation élaborée par l'Agence dans le cadre de l'article 17 du règlement (CE) no 881/2004.

Article 23

Examens

Lors de la procédure à respecter pour l'obtention de la licence prévue à l'article 12, paragraphe 1, ainsi que pour l'obtention de l'attestation complémentaire harmonisée, les examens et les examinateurs prévus pour vérifier les qualifications professionnelles requises sont fixés. Ces examens sont menés par des panels composés d'examinateurs compétents , indépendants, impartiaux et libres de tout conflit d'intérêt . Les examinateurs qui vérifient les compétences requises pour une licence sont accrédités conformément à l'article 18 .

Le choix des examinateurs et les examens font l'objet de critères communautaires proposés par l'Agence et adoptés par la Commission selon la procédure de l'article 31, paragraphe 2. En l'absence de tels critères communautaires, les autorités compétentes établissent des critères nationaux.

CHAPITRE VI

EVALUATION

Article 24

Normes de qualité

Les autorités compétentes s'assurent que toutes les tâches de formation, d'évaluation des compétences, de mise à jour des licences et attestation complémentaires font l'objet d'un contrôle continu dans le cadre d'un système de normes de qualité, afin de garantir la réalisation des objectifs définis par la présente directive en matière d'exigences de base et de qualifications professionnelles.

Article 25

Evaluation indépendante

1.   Une évaluation indépendante des procédures d'acquisition et d'évaluation des connaissances, de la compréhension, des aptitudes et de la compétence, ainsi que du système d'octroi des licences et attestations complémentaires harmonisées, est effectuée à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, dans chaque État membre. Cette évaluation est effectuée par des personnes qualifiées qui ne se livrent pas elles-mêmes aux activités en question.

2.   Les résultats de ces évaluations indépendantes sont accompagnés de documents justificatifs et portés à l'attention des autorités compétentes concernées. Le cas échéant, les États membres prennent les mesures en vue de remédier aux carences mises à jour par l'évaluation indépendante.

CHAPITRE VII

CERTIFICATION DU PERSONNEL DE BORD

Article 26

Dispositions applicables aux personnels de bord

Tous les personnels de bord doivent être en possession d'un certificat délivré par une autorité compétente conformément aux dispositions du présent article.

L'Agence examine d'ici au 1er janvier 2009 le profil et les tâches des membres du personnel, compte tenu de leurs incidences respectives sur la sécurité du transport. L'Agence élabore, dans le cadre de l'article 17 du règlement (CE) no 881/2004, des recommandations concernant la qualification des personnels de bord, conformément à la présente directive et aux normes de qualification européennes uniformes .

Sur la base de ces recommandations, la Commission adopte un programme de certification pour les personnels de bord, en accord avec la procédure prévue à l'article 31, paragraphe 2 . Dès qu'il est adopté, ce programme devient partie intégrante de la présente directive et il est présenté en annexe.

Jusqu'à ce que le programme soit adopté, les STI pertinentes adoptées en vertu de la directive 96/48/CE et de la directive 2001/16/CE s'appliquent aux personnels de bord.

En l'absence de telles règles communautaires, les autorités compétentes arrêtent et publient les exigences minimales à respecter.

CHAPITRE VIII

CONTRÔLES ET SANCTIONS

Article 27

Contrôles par l'État

1.   L'autorité compétente peut vérifier à tout moment à bord des trains circulant sur le territoire de sa compétence que le personnel de conduite est muni des documents délivrés conformément à la présente directive.

2.   Nonobstant la vérification prévue au paragraphe 1, les conducteurs de train peuvent avoir à démontrer leur compétence dans le cas d'une faute commise sur le lieu de travail. Cette démonstration peut notamment consister à vérifier qu'il est satisfait aux exigences précisées à l'article 11, paragraphes 3 et 4.

3.   L'autorité compétente peut procéder à des enquêtes administratives concernant le respect de la présente directive par les conducteurs de train, les entreprise ferroviaires, les gestionnaires d'infrastructures, les évaluateurs, les centres de formation exerçant leurs activités sur le territoire de leur compétence.

4.   Si une autorité compétente estime qu'une licence délivrée par une autorité compétente d'un autre État membre ne satisfait pas aux critères pertinents, elle peut s'adresser à l'autorité de l'autre État membre et demander soit un contrôle complémentaire, soit un retrait de la licence. L'autorité qui a délivré la licence en question s'engage à examiner la demande dans un délai de trois semaines et à communiquer sa décision à l'autre autorité.

5.   Si une autorité compétente estime qu'une attestation complémentaire ne satisfait pas aux critères pertinents, elle peut s'adresser à l'entreprise ferroviaire et demander soit un contrôle complémentaire, soit un retrait de l'attestation complémentaire.

6.   Si un État membre estime qu'une décision prise par une autorité compétente d'un autre État membre dans le cadre du paragraphe 4 ne satisfait pas aux critères pertinents, la Commission est saisie de la question et émet son avis dans un délai de trois mois. Si nécessaire, des actions correctives sont proposées à l'État membre concerné. En cas de désaccord ou de litige, le Comité visé à l'article 31, paragraphe 1, est saisi de la question et la Commission prend les mesures nécessaires selon la procédure visée à l'article 31, paragraphe 2.

Article 28

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive, et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en oeuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard à la date mentionnée à l'article 34, et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.

CHAPITRE IX

DISPOSITIONS FINALES

Article 29

Dérogations

Les États membres peuvent exclure des mesures qu'ils arrêtent en vue de la mise en œuvre de la présente directive:

a)

les métros, les tramways et les autres systèmes ferroviaires urbains;

b)

les réseaux qui sont séparés sur le plan fonctionnel du reste du système ferroviaire et qui sont destinés uniquement à l'exploitation de services de transport de passagers locaux, urbains ou suburbains, ainsi que les entreprises opérant uniquement sur ces réseaux;

c)

les infrastructures ferroviaires privées qui sont utilisées uniquement par leur propriétaire pour ses propres opérations de transport de marchandises ;

d)

les tronçons de voie ferrée fermés au trafic normal dans le but d'entretenir, de renouveler ou d'améliorer les systèmes ferroviaires.

Article 30

Modifications des annexes

Les annexes sont adaptées au progrès scientifique et technique selon la procédure visée à l'article 31, paragraphe 2 , dans le plein respect des procédures et des compétences attribuées par le règlement (CE) no 881/2004, en particulier de ses articles 3, 4, 6, 12 et 17 .

Les partenaires sociaux sont associés, dans le cadre du «comité de dialogue social sectoriel» institué par la décision 98/500/CE  (15) , à cette adaptation des annexes.

Article 31

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité institué par l'article 21 de la directive 96/48/CE.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 32

Rapport

L'Agence évalue l'évolution de la certification des conducteurs de trains effectuée conformément à la présente directive et les autres développements dans les États membres en ce qui concerne la gestion des compétences des conducteurs de trains . Elle soumet à la Commission, le 1er janvier 2009 au plus tard, un rapport avec, le cas échéant, des améliorations à apporter au système quant aux procédures d'octroi des licences et attestations complémentaires harmonisées, à l'accréditation des centres de formation et des évaluateurs, au système qualité mis en place par les autorités compétentes, à la reconnaissance mutuelle des certificats et à la mobilité sur le marché de l'emploi.

La Commission prend les mesures appropriées sur base de ces recommandations; elle propose, le cas échéant, des changements à la présente directive.

Article 33

Coopération

Les États membres s'assistent mutuellement pour la mise en œuvre de la présente directive.

Article 34

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 2006 . Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive, ainsi qu'un tableau illustrant la correspondance entre les dispositions de la présente directive et les dispositions de droit interne adoptées.

Article 35

Mise en œuvre progressive

1.   La présente directive est mise en œuvre progressivement, suivant les étapes suivantes:

a)

durant la première étape (2006-2008), les États membres transposent la présente directive. Les registres mentionnés à l'article 20 sont mis en place;

b)

à partir du 1er janvier 2007 , un premier groupe de conducteurs de train est certifié conformément à la présente directive; il s ' agit des conducteurs de train qui conduisent des locomotives et des trains pour lesquels le droit d'accès au réseau ferroviaire communautaire découle de la directive 91/440/CEE, ou qui effectuent un service de transport de personnes dans le cadre de la coopération transfrontalière interentreprises ;

c)

à partir du 1er janvier 2009 et conformément au programme de certification que la Commission doit adopter en accord avec l'article 26, les personnels de bord sont certifiés en accord avec la présente directive;

d)

à partir du 1er janvier 2010, tous les autres conducteurs de train sont certifiés conformément à la présente directive.

2.     À la demande de tout État membre, la Commission invite l'Agence à mener, en consultation avec l'État membre demandeur, une évaluation coûts-bénéfices de l'application de la directive aux conducteurs de train et aux personnels de bord affectés exclusivement sur le territoire de cet État membre. L'évaluation coûts-bénéfices doit couvrir une période de 10 ans et doit être soumise à la Commission à la fin de l'étape mentionnée au paragraphe 1, point a).

Si l'évaluation coûts-bénéfices montre que les coûts de l'application de la directive à ces conducteurs de trains et personnels de bord dépassent les bénéfices, la Commission, conformément à la procédure mentionnée à l'article 31, paragraphe 2, adopte une décision dans les 6 mois suivant le dépôt de l'évaluation coûts-bénéfices. Cette décision peut exempter ces conducteurs de train et personnels de bord de l'application du paragraphe 1, points c) et d), pour une période de 10 ans tout au plus.

3.   Une période transitoire est établie, recouvrant la période commençant à la date de l'entrée en vigueur de la présente directive et se terminant deux ans après la décision relative aux paramètres fondamentaux des registres prévue à l'article 20. Pendant la période transitoire, les États membres peuvent certifier les conducteurs de train conformément aux dispositions qui s'appliquaient avant l'entrée en vigueur de la présente directive dans le cas de conducteurs de train exerçant leur profession ou ayant entamé un programme d'enseignement et de formation approuvé ou un cours de formation approuvé avant l'entrée en vigueur de la présente directive.

4.   Les États membres remplacent tous les certificats délivrés avant l'entrée en vigueur de la présente directive et durant la période transitoire ci-dessus par des licences et des attestations complémentaires harmonisées conformes à la présente directive avant 2015 , et ceci sans préjudice du paragraphe 2.

5.   Tout conducteur de train dûment certifié conformément aux dispositions qui s'appliquaient avant l'entrée en vigueur de la présente directive peut continuer à exercer son activité professionnelle jusqu'en 2010, dans le cas de services transfrontaliers, et jusqu'en 2015, dans les autres cas. Les certificats correspondants ne bénéficient d'aucun droit à reconnaissance mutuelle au titre de la présente directive, sans préjudice du système général de reconnaissance mutuelle mis en place dans le cadre de la directive 92/51/CEE qui continue de s'appliquer jusqu'à la fin de la période transitoire.

6.    L' Agence peut à tout moment évaluer la possibilité d'utiliser une carte à puce au lieu de la licence et de l'attestation complémentaires harmonisée prévues à l'article 4. Une telle carte à puce aurait l'avantage de combiner ces deux éléments en un et de pouvoir être utilisée dans le cadre d'autres applications soit dans le domaine de la sécurité, soit dans le domaine de la gestion des conducteurs de train. Le cas échéant, la Commission adopte, suivant la procédure prévue à l'article 31, paragraphe 2, et sur la base d'un projet élaboré par l'Agence, la spécification technique et fonctionnelle d'une telle carte à puce.

Article 36

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 37

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à …

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 221 du 8.9.2005, p. 64 .

(2)  JO C 71 du 22.3.2005, p. 26 .

(3)  Position du Parlement européen du 28 septembre 2005.

(4)  Directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire, et la certification en matière de sécurité (directive sur la sécurité ferroviaire) ( JO L 164 du 30.4.2004, p. 44).

(5)  JO L 237 du 24.8.1991, p. 25 . Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

(6)  JO L 195 du 27.7.2005, p. 18.

(7)   Directive 96/48/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse ( JO L 235 du 17.9.1996, p. 6). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/50/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 164 du 30.4.2004, p. 114).

(8)   Directive 2001/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel ( JO L 110 du 20.4.2001, p. 1). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/50/CE.

(9)   Règlement (CE) no 881/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 instituant une agence ferroviaire européenne ( JO L 164 du 30.4.2004, p. 1).

(10)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 ( JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(11)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(12)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(13)  JO L 209 du 24.7.1992, p. 25. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2004/108/CE de la Commission (JO L 32 du 5.2.2004, p. 15).

(14)  JO L 199 du 31.7.1985, p. 56.

(15)   Décision 98/500/CE de la Commission du 20 mai 1998 concernant l'institution de comités de dialogue sectoriel destinés à favoriser le dialogue entre les partenaires sociaux au niveau européen ( JO L 225 du 12.8.1998, p. 27). Décision modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

ANNEXE I

MODÈLE COMMUNAUTAIRE DE LICENCE ET D'ATTESTATION COMPLÉMENTAIRE

1.   Caractéristiques de la licence

Les caractéristiques physiques de la licence de conducteur de trains sont conformes aux normes ISO 7810 et ISO 7816-1.

Les méthodes de vérification des caractéristiques des permis de conduire destinées à assurer leur conformité avec les normes internationales sont conformes à la norme ISO 10373.

2.   Contenu de la licence

La face avant de la licence contient:

a)

la mention «licence de conducteur de trains» imprimée en gros caractères dans la ou les langues de l'État membre délivrant la licence;

b)

la mention du nom de l'État membre délivrant la licence, laquelle est facultative;

c)

le signe distinctif de l'État membre délivrant la licence selon le code ISO 3166 du pays, imprimé en négatif dans un rectangle bleu et entouré de douze étoiles jaunes;

d)

les informations spécifiques au certificat délivré, numérotées comme suit:

1.

le nom du titulaire;

2.

le prénom du titulaire;

3.

la date et le lieu de naissance du titulaire;

4.

a.

la date de délivrance de la licence;

b.

la date d'expiration de la validité administrative de la licence;

c.

la désignation de l'autorité qui délivre la licence;

5.

le numéro du certificat donnant accès aux données du registre national;

6.

la photo du titulaire;

7.

la signature du titulaire;

8.

la résidence, le domicile ou l'adresse postale (mention facultative);

e)

la mention «modèle des Communautés européennes» dans la ou les langues de l'État membre qui délivre le permis et la mention «licence de conduite de trains» dans les autres langues de la Communauté, imprimées en jaune afin de constituer la toile de fond du permis;

f)

les couleurs de référence:

bleu: Pantone Reflex Blue;

jaune: Pantone Yellow.

3.   Attestation complémentaire harmonisée

L'attestation complémentaire harmonisée contient:

9.

le nom et l'adresse des entreprises ferroviaires pour le compte desquelles le conducteur de train est autorisé à conduire;

10.

les catégories dans lesquelles le titulaire a le droit de conduire;

11.

le type de matériel roulant que le titulaire est autorisé à conduire;

12.

les infrastructures sur lesquelles le titulaire est autorisé à conduire;

13.

les mentions additionnelles ou restrictives éventuelles.

4.   Données figurant dans les registres nationaux

a)

données relatives à la licence

14.

Données relatives au contrôle des exigences précisées à l'article 8

15.

Données relatives au contrôle des exigences précisées à l'article 9

16.

Données relatives au contrôle des exigences précisées à l'article 10

17.

Données relatives au contrôle des exigences précisées à l'article 11 paragraphes 1 à 2

18.

Données relatives aux vérifications périodiques — article 14

b)

données relatives à l'attestation complémentaire harmonisée

19.

Données relatives à l'entreprise ferroviaire (matériel roulant autorisé — article 11 paragraphe 3, services autorisés, formation liée au système de gestion de la sécurité)

20.

Données relatives au contrôle des exigences précisées à l'article 11 paragraphe 4: infrastructures autorisées (faire référence au registre des infrastructures prévu à l'article 24 des directives 96/48/CE et 2001/16/CE)

21.

Données relatives aux vérifications périodiques — article 14.

ANNEXE II

TÂCHES DU CONDUCTEUR DE TRAINS

1.

Procéder avant le départ aux vérifications prescrites, notamment en ce qui concerne les capacités de charge et d'entraînement du véhicule.

2.

Contribuer à la vérification de l'efficacité des dispositifs de freinage.

3.

Conduire de façon compétente et sûre des locomotives en respectant les signaux ainsi que les vitesses admises et en tenant compte des horaires prévus.

4.

Actionner et contrôler le dispositif de veille automatique, le dispositif de commandes de marche ainsi qu'observer et manipuler les instruments de bord.

5.

Repérer et localiser dans les meilleurs délais les perturbations techniques et d'exploitation ainsi que les événements inhabituels du voyage et, le cas échéant, examiner les wagons pour détecter détériorations et défectuosités, assurer la protection du train et faire appel à une aide extérieure.

6.

Remédier aux perturbations mineures et engager des mesures en vue de l'élimination des perturbations plus complexes sur les véhicules.

7.

Assurer l'immobilisation du train et le garer en toute sécurité.

8.

Rendre compte verbalement, par écrit ou par un système informatisé de l'exercice de sa mission et notamment en cas d'événements inhabituels au moyen de rapports précis.

ANNEXE III

EXIGENCES DE BASE

1.   Qualification

au moins 9 années de scolarisation au niveau de l'école secondaire, suivies de 2 à 3 ans d'enseignement post-secondaire dans des professions techniques ou en apprentissage ou dans des professions commerciales; ou

au moins 12 années de scolarisation.

2.   Contenu minimum de l'examen avant affectation

2.1.   Examens médicaux

examen médical général;

examens des fonctions sensorielles (vision, audition, perception des couleurs);

analyse de sang ou d'urine pour la détection de diabète mellitus et autres conditions comme indiqué par l'examen clinique;

ECG au repos;

recherche de drogues interdites.

2.2.   Examens psychologiques

Le but des examens psychologiques est d'aider l'entreprise ferroviaire dans l'affectation et la gestion du personnel qui a les aptitudes cognitives, psychomotrices, comportementales et de personnalité pour exécuter leurs tâches sans risque.

Dans la détermination du contenu de l'examen psychologique, le psychologue doit, au minimum, prendre en considération les critères suivants appropriés aux exigences de chaque fonction de sécurité:

cognitives: attention et concentration, mémoire, capacité de perception, raisonnement, communication;

psychomotrices: vitesse de réaction, coordination gestuelle;

comportementales et de personnalité: autocontrôle émotionnel, fiabilité comportementale, autonomie, conscience.

si le psychologue omet l'un des critères ci-dessus, la décision correspondante doit être justifiée et documentée.

3.   Examens périodiques après affectation

Outre la périodicité indiquée à l'article 14 paragraphe 1, une périodicité accrue d'examen doit être mise en place par le médecin du travail, si l'état de santé du membre du personnel l'exige.

3.1.   Contenu minimum de l'examen périodique médical après affectation

Si l'agent respecte les critères exigés lors l'examen qui est effectué avant l'affectation, les examens périodiques spécialisés doivent inclure comme un minimum:

examen médical général;

examen des fonctions sensorielles (vision, audition, perception des couleurs);

analyse de sang ou d'urine pour la détection de diabète sucré et d'autres conditions comme indiqué par l'examen clinique;

recherche de drogues interdites lorsque indiqué au plan clinique.

De plus, pour les conducteurs de train ayant plus de 40 ans, l' ECG au repos est aussi exigé.

3.2.   Validation de l'aptitude physique

L ' aptitude physique est vérifiée régulièrement et après tout accident du travail , ainsi qu'après tout congé suite à un accident impliquant des personnes . Le médecin du travail ou le service médical de l ' entreprise peuvent décider d ' effectuer un examen médical complémentaire, notamment après un arrêt de trente jours de maladie. L ' employeur peut demander au médecin accrédité de vérifier l ' aptitude physique du conducteur de train s ' il a été amené à le retirer du service pour des raisons de sécurité.

Le conducteur de train, à aucun moment durant son service, ne doit être sous l'influence de quelque substance susceptible d'affecter sa concentration, sa vigilance ou son comportement.

4.   Exigences médicales

4.1.   Exigences générales

Le personnel ne doit pas souffrir de conditions médicales ou prendre un traitement médical susceptibles de causer:

une perte soudaine de conscience;

une diminution d'attention ou de concentration;

une incapacité soudaine;

une perte d'équilibre ou de coordination;

une limitation significative de mobilité.

4.2.   Vision

Les exigences suivantes en matière de vision doivent être respectées:

acuité visuelle à distance assistée ou non: 0,8; Minimum de 0,3 pour l'œil le plus mauvais;

lentilles correctives maximales: hypermétropie +5 / myopie - 8. Des dérogations sont autorisées dans des cas exceptionnels et après avoir obtenu l'avis d'un spécialiste de l'œil. Le médecin du travail prend alors la décision;

vision de près et intermédiaire: suffisante, qu'elle soit assistée ou non;

les verres de contact sont autorisés;

vision des couleurs normale: utilisation d'un test reconnu, comme l'Ishihara, complété par un autre test reconnu si exigé;

champ de vision: complet;

vision pour tous les deux yeux: effective;

vision binoculaire: effective;

sensibilité aux contrastes: bonne;

absence de maladie progressive de l'œil;

les implants oculaires, les kératotomies et les kératectomies sont permis seulement à condition qu'ils soient vérifiés sur une base annuelle ou selon une périodicité édictée par le médecin du travail.

4.3.   Exigences en matière d'audition

Audition suffisante confirmée par un audiogramme, id est:

audition suffisante pour tenir une conversation téléphonique et être capable d'entendre des tonalités d'alerte et des messages radio.

Les valeurs suivantes doivent être considérées comme des orientations:

le manque d'audition ne doit pas être supérieur à 40 dB à 500 et 1 000 Hz;

le manque d'audition ne doit pas être supérieur à 45 dB à 2 000 Hz pour l'oreille ayant la conduction aérienne du son la plus mauvaise.

4.4.   Grossesse

En cas de faible tolérance ou de condition pathologique, la grossesse doit être considérée une cause provisoire d'exclusion en ce qui concerne les conducteurs de train. Le médecin du travail (comme défini ci-dessus) doit s'assurer que les dispositions légales protégeant les agents enceintes sont appliquées.

4.5.   Critères de santé spéciaux pour les conducteurs de train

4.5.1.   Vision

acuité visuelle à distance assistée ou non 1,2; au moins 0,5 pour l'œil plus mauvais;

capacité à résister à l'éblouissement;

des verres de contact colorés et des lentilles photo chromatiques ne sont pas autorisées. Les lentilles avec filtre UV sont autorisées.

4.5.2.   Exigences en matière d'audition et de conversation

aucune anomalie du système vestibulaire;

aucun trouble du langage chronique (vu la nécessité d'échanger des messages fortement et clairement);

pas d'utilisation d'appareils acoustiques .

5.    Test linguistique

Le personnel chargé du contrôle des circulations ferroviaires doit être capable d'appliquer les messages et la méthodologie de communication indiqués dans les STI «exploitation».

Les conducteurs de train et les autres personnels des entreprises ferroviaires qui ont à communiquer avec le gestionnaire d'infrastructure sur des questions critiques de sécurité doivent avoir des capacités linguistiques dans la langue indiquée par le gestionnaire d'infrastructure concerné. La capacité linguistique doit leur permettre de communiquer activement et efficacement dans des situations de routine, dégradées et d'urgence.

ANNEXE IV

QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES

Programme général et méthode de formation

1.   Introduction

Le contenu et l'organisation des cours de formation comprennent:

une introduction concernant l'entreprise ferroviaire et le poste, notamment les premiers secours et la santé et la sécurité au travail;

les règles d'exploitation, les règlements en matière de sécurité du trafic;

l'ingénierie (infrastructures ferroviaires et matériel roulant), l'accent étant mis sur la signalisation, les systèmes de freinage et les systèmes de contrôle des trains, la préparation des trains, la détection de défaillances et les réparations. Prise de décision quant à l'aptitude au service de la locomotive;

la communication; formation à l'utilisation de haut-parleur dans le cadre du service à la clientèle;

l'acquisition des compétences de conduite: en accompagnant un conducteur de train expérimenté, en conduisant sous surveillance, sur simulateur, en conduisant seul;

l'acquisition de connaissances sur les itinéraires et les conditions locales; cette formation peut avoir lieu après l'obtention de la qualification de conducteur de train, quand le conducteur est affecté dans une zone de service particulière;

les incidents et les situations anormales: apprendre à y faire face dans des conditions de stress et des situations conflictuelles;

la lutte contre l'incendie.

Les compétences nécessaires se répartissent en trois parties:

la partie «générale», détaillée à l'annexe V;

la partie liée au matériel roulant, détaillée à l'annexe VI;

la partie liée aux infrastructures, détaillée à l'annexe VII.

2.   Méthode de formation

Il faut une bonne répartition entre la formation théorique (salle de classe et démonstrations) et pratique (sur l'expérience de travail, conduite avec et sans surveillance).

La formation assistée par ordinateur est acceptée pour l'apprentissage individuel des règles d'exploitation, des situations de signalisation, etc. Toutefois, il faut veiller à utiliser les simulateurs de dernière génération.

L'utilisation de simulateurs peut être utile pour une formation efficace des conducteurs de train; ils sont notamment utilisés pour réduire le temps de conduite sur l'infrastructure, s'entraîner sur des situations anormales, et compléter la formation sur de nouveaux types de locomotives.

En ce qui concerne l'acquisition de connaissances sur les itinéraires, il faut privilégier l'approche qui consiste à ce que le candidat conducteur de train accompagne un autre conducteur de train pendant un certain nombre de trajets le long de l'itinéraire, de jour comme de nuit. Des enregistrements des itinéraires tels qu'ils sont vus de la cabine du conducteur peuvent être utilisés en tant que complément de formation.

3.   Examen

Il faut prévoir des examens théoriques et pratiques à la fin du cours de formation.

L'évaluation de l'aptitude à la conduite sera effectuée lors de tests de conduite sur le réseau. Les simulateurs peuvent être utilisés en tant que complément pour vérifier l'application des règles d'exploitation et les performances du conducteur de train dans des situations particulières difficiles.

ANNEXE V

EXAMEN PORTANT SUR LES CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES GÉNÉRALES

Matières générales

Les objectifs suivants sont poursuivis dans le cadre de la formation générale:

l'acquisition de la connaissance et de la pratique des techniques ferroviaires, y compris la réglementation concernant la sécurité et l'exploitation;

l'acquisition de la connaissance et de la pratique des risques liés à l'exploitation ferroviaire et des différents moyens à déployer pour les maîtriser;

l'acquisition de la connaissance et de la pratique d'un ou de plusieurs modes d'exploitation;

l'acquisition de la connaissance et de la pratique d'un ou de plusieurs types de matériel roulant.

En particulier, le conducteur de train doit être capable:

d'apprécier les conditions concrètes d'exercice du métier de conducteur de train, son intérêt et ses exigences professionnelles et personnelles (périodes de travail longues, absence du foyer familial, etc.);

de mettre en pratique les règles de sécurité du personnel;

d'identifier les engins moteurs;

de connaître et appliquer de manière précise une méthode de travail;

d'identifier les différents documents de référence et d'application (Livret «procédures» et livret «ligne» tels que définis dans la STI «exploitation», Manuel de conduite, Guide de dépannage, etc.);

d'adopter une hygiène de vie compatible avec un métier d'opérateur de sécurité;

de connaître l'existence des procédures liées à un accident de personnes;

de distinguer les risques liés à l'exploitation ferroviaire en général;

de connaître l'existence des différents principes de la sécurité des circulations;

de maîtriser les bases de l'électrotechnique.

ANNEXE VI

EXAMEN PORTANT SUR LES CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES RELATIVES AU MATÉRIEL ROULANT

Au terme de la formation spécifique au matériel roulant, le conducteur de train doit être capable de mener à bien les tâches suivantes:

1.   Essais et vérifications prescrites avant le départ

Le conducteur de train doit être capable:

consulter le service à effectuer et les documents correspondants;

se doter de la documentation et des équipements nécessaires;

vérifier les capacités de l'engin moteur;

vérifier les indications portées sur les documents de bord de l'engin moteur;

s'assurer, en effectuant les vérifications et les tests prévus, que l'engin moteur est en état d'assurer la remorque du train du point de vue de l'effort de traction et des dispositifs de sécurité;

assurer les opérations courantes d'entretien préventif éventuellement prévues.

2.   Connaissance du matériel roulant

Pour conduire un engin moteur, le conducteur de train doit connaître l'ensemble des organes de commande et des indicateurs mis à sa disposition, en particulier ceux qui concernent:

la traction;

le freinage;

les dispositifs en relation avec la sécurité des circulations.

Pour pouvoir repérer et localiser une anomalie sur le matériel roulant, la signaler et déterminer les conditions de reprise de marche et, dans certains cas, effectuer une intervention, il doit connaître (1):

les éléments constitutifs du matériel roulant, leur rôle et les dispositifs particuliers au matériel remorqué, notamment système d'arrêt du train par mise à l'atmosphère de la conduite générale);

le dispositif de marquage, figurant à l'intérieur et à l'extérieur du matériel, notamment les symboles utilisés pour le transport des marchandises dangereuses;

les éléments particuliers aux engins moteurs (2).

3.   Essais de frein sur le train

Le conducteur de train doit être capable:

vérifier la puissance de freinage du train avant le départ du train au moyen des documents des véhicules stipulant la puissance de freinage prescrite pour la ligne;

vérifier le fonctionnement du freinage de l'engin moteur avant toute mise en mouvement, à la mise en service et en marche.

4.   Type de marche et vitesse limite du train en fonction des caractéristiques de la ligne

Le conducteur de train doit être capable:

de prendre connaissance des informations qui lui sont transmises avant tout départ;

déterminer le type de marche et la vitesse limite de son train en fonction d'éléments variables tels que, par exemple, les limitations de vitesse ou des éventuelles modifications de la signalisation.

5.   Maîtrise de la conduite du train de façon à ne pas dégrader les installations et le matériel

Le conducteur de train doit être capable de:

utiliser l'ensemble des dispositifs de commande et de contrôle qui sont à sa disposition, selon les règles applicables;

faire démarrer le train en respectant les contraintes d'adhérence et de puissance;

connaître à tout moment sa position sur la ligne qu'il parcourt;

utiliser le frein pour les ralentissements et les arrêts, en respectant le matériel roulant et les installations.

6.   Anomalies

Le conducteur de train doit être capable de:

être attentif aux événements inhabituels concernant la conduite du train;

identifier les indicateurs d'anomalies, les différencier et réagir selon leur importance respective, en privilégiant, dans tous les cas, la sécurité des circulations ferroviaires et des personnes;

connaître les moyens de protection et de communication disponibles;

visiter le train pour détecter les anomalies mineures éventuelles;

tenter de remédier à ces anomalies.

7.   Incidents et accidents d'exploitation, incendies et accidents de personnes

Le conducteur de train doit être capable de:

prendre les dispositions de protection et d'alerte en cas d'accident de personne à bord du train;

déterminer si le train transporte des matières dangereuses et les identifier sur base des documents du train et des listes des wagons.

8.   Conditions de reprise de marche après un incident sur le matériel

Après un incident, le conducteur de train doit être capable de:

décider si le matériel peut continuer à circuler et dans quelles conditions;

indiquer dès que possible ces conditions au gestionnaire de l'infrastructure.

9.   Immobilisation du train

Le conducteur de train doit être capable de prendre les mesures pour que le train ne se mette pas en marche intempestivement, même dans les conditions les plus défavorables.


(1)  Notamment:

les structures mécaniques

les organes de frein

les organes de suspension et de liaison

les organes de roulement

les équipements de sécurité.

(2)  Notamment:

les organes de captages et circuits haute tension

les réservoirs à combustible, les dispositifs d'alimentation en combustible, les organes d'échappement

la chaîne de traction, les moteurs et les transmissions

les moyens de communication (radio sol train, etc.).

ANNEXE VII

EXAMEN PORTANT SUR LES CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES RELATIVES AUX INFRASTRUCTURES

Matières relatives aux infrastructures

1.   Essais de frein sur le train

Le conducteur de train doit être capable de vérifier la puissance de freinage du train avant le départ du train au moyen des documents des véhicules stipulant la puissance de freinage prescrite pour la ligne.

2.   Type de marche et vitesse limite en fonction des caractéristiques de la ligne:

Le conducteur de train doit être capable de:

prendre connaissance des informations qui lui sont transmises avant tout départ, telles que, par exemple, les limitations de vitesse ou les éventuelles modifications de la signalisation;

déterminer le type de marche et la vitesse limite de son train en fonction des caractéristiques de la ligne.

3.   Connaissance de la ligne

Le conducteur de train doit être capable d'anticiper et de réagir de manière adaptée en termes de sécurité et de performances. En conséquence, il doit avoir une bonne connaissance des lignes et des installations ferroviaires parcourues ainsi que le cas échéant des itinéraires équivalents convenus.

Les éléments suivants sont importants:

les conditions d'exploitation (changements de voie, circulation dans un seul sens, etc.);

l'identification des voies utilisables pour le type de circulation considéré;

le régime d'exploitation;

le type de cantonnement et de réglementation associée;

le nom, la position et le repérage à distance des gares et postes d'exploitation pour anticiper la conduite;

la signalisation de transition entre différents systèmes d'exploitation ou d'alimentation en énergie;

les vitesses limites pour les différentes catégories de trains conduits par l'agent;

les profils topographiques;

les conditions particulières de freinage telles que celles applicables aux lignes à fortes pentes;

les particularités d'exploitation : signaux ou panneaux particuliers, conditions de départ.

4.   Réglementation de sécurité

Le conducteur de train doit être capable de:

ne mettre le train en marche que lorsque les conditions réglementaires sont remplies (horaire, ordre ou signal de départ, ouverture des signaux le cas échéant, etc.);

observer la signalisation (latérale ou en cabine), la décoder sans hésitation ni erreur et effectuer les actions prescrites;

circuler en toute sécurité conformément aux modes particuliers d'exploitation : marches particulières sur ordre, limitations temporaires de vitesse, circulation en sens inverse du sens normal, autorisation de franchissement de signaux fermés, manœuvres, évolutions, circulation sur voie de chantier, etc.;

respecter les arrêts prévus à l'horaire ou ordonnés, et effectuer éventuellement les opérations liées au service des voyageurs lors de ces arrêts, notamment ouverture et fermeture des portes.

5.   Conduite du train

Le conducteur de train doit être capable de:

connaître à tout moment sa position sur la ligne qu'il parcourt;

utiliser le frein pour les ralentissements et les arrêts, en respectant le matériel roulant et les installations;

régler la marche du convoi conformément à l'horaire et aux consignes éventuelles d'économie d'énergie, en intégrant les caractéristiques de l'engin moteur, du train, de la ligne et de l'environnement.

6.   Anomalies

Le conducteur de train doit être capable de:

être attentif, dans la mesure où la conduite du train le permet, aux événements inhabituels concernant l'infrastructure et l'environnement : signaux, voie, alimentation en énergie, passages à niveau, environs de la voie, autres circulations;

être attentif aux événements inhabituels concernant la conduite du train;

connaître la distance particulière de couverture des obstacles;

aviser, dans les meilleurs délais, le gestionnaire de l'infrastructure sur le lieu, et la nature des anomalies constatées, en s'assurant d'être bien compris par son interlocuteur;

assurer ou faire assurer la sécurité des circulations et des personnes, chaque fois que cela est nécessaire.

7.   Incidents et accidents d'exploitation, incendies et accidents de personnes

Le conducteur de train doit être capable de:

prendre les dispositions de protection et d'alerte en cas d'accident de personne;

déterminer le point d'arrêt du train à la suite d'un incendie et faciliter, le cas échéant, l'évacuation des voyageurs;

donner, dès que possible, les renseignements utiles sur l'incendie s'il ne peut le maîtriser lui-même;

après un incident, décider si le matériel peut continuer à circuler et dans quelles conditions;

indiquer dès que possible ces conditions au gestionnaire de l'infrastructure.

P6_TA(2005)0356

Droits et obligations des voyageurs ferroviaires internationaux ***I

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires internationaux (COM(2004)0143 — C6-0003/2004 — 2004/0049(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2004)0143) (1),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 71, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0003/2004),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A6-0123/2005),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  Non encore publiée au JO.

P6_TC1-COD(2004)0049

Position du Parlement européenarrêtée en première lecture le 28 septembre 2005 en vue de l'adoption du règlement (CE) no .../2005 du Parlement européen et du Conseil sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 71, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Dans le cadre de la politique commune des transports, il importe de sauvegarder la qualité des services ferroviaires ainsi que les droits des voyageurs des chemins de fer et d'améliorer la qualité et l'efficacité des services ferroviaires de voyageurs afin d'aider à accroître la part du rail par rapport aux autres modes de transport.

(2)

La stratégie pour la politique des consommateurs 2002-2006 (4) vise à atteindre un niveau élevé de protection des consommateurs dans le domaine des transports et à appliquer cette protection comme le prévoit l'article 153, paragraphe 2 du traité.

(3)

La Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), du 9 mai 1980, actuellement en vigueur, comprend les règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des voyageurs et des bagages (CIV- Appendice A à la Convention) (ci-après «CIV»). La COTIF a été modifiée par le protocole de Vilnius du 3 juin 1999. L'adhésion de la Communauté à la COTIF sera possible dès l'entrée en vigueur du protocole de Vilnius. Il importe, dans ce règlement, de tenir compte des dispositions déjà prévues dans la CIV. Il est en revanche souhaitable d'étendre le champ d'application afin de protéger non seulement les voyageurs internationaux, mais également les voyageurs nationaux. Pour des raisons de sécurité juridique, il convient, lorsqu'il existe une réglementation dans la CIV, de reprendre mot pour mot cette réglementation dans le présent règlement.

(4)

Les droits des usagers des services ferroviaires comprennent la réception d'informations concernant le service avant, pendant et après le voyage.

(5)

Le voyageur ferroviaire étant la partie faible du contrat de transport, il convient de ce fait de garantir les droits du voyageur.

(6)

Les systèmes informatisés utilisés pour la vente de billets aux voyageurs ferroviaires peuvent, s'ils sont correctement utilisés, assurer un service important et utile à ces voyageurs. Il est donc nécessaire de faciliter l'accès à ces systèmes sur une base non discriminatoire.

(7)

Les entreprises ferroviaires devraient coopérer en vue de faciliter le transfert d'un réseau à l'autre ainsi que d'un opérateur à l'autre, et promouvoir ainsi la fourniture de billets intégrés aux voyageurs.

(8)

Afin de garantir que les voyageurs ferroviaires bénéficieront des règles fixées par le présent règlement, il convient que les entreprises ferroviaires offrant des services de voyageurs coopèrent. Il convient que cette coopération soit ouverte selon des conditions non discriminatoires à toute entreprise ferroviaire offrant un service de voyageurs.

(9)

Il convient que les services ferroviaires internationaux de voyageurs bénéficient à tous les citoyens en général. Tous les voyageurs, y inclus les voyageurs handicapés ou à mobilité réduite , ont droit à bénéficier de conditions d'accès égales aux transports ferroviaires et non discriminatoires .

(10)

Les entreprises ferroviaires et les gestionnaires de gare devraient tenir compte en permanence de tous les problèmes pouvant être soulevés par des personnes à mobilité réduite, de sorte que, lors de l'acquisition de nouveau matériel roulant et des transformations des gares, l'information et l'assistance ainsi que l'accessibilité générale du réseau ferroviaire sont systématiquement améliorées.

(11)

Un système de responsabilité illimitée en cas de décès ou de blessure des voyageurs est approprié dans le cadre d'un système sûr et moderne de transports ferroviaires.

(12)

L'instauration de limites de responsabilité en cas de perte des bagages ou de dommages à ces derniers ainsi qu'en cas de dommages résultant d'un retard, d'une correspondance manquée ou d'une annulation de voyage devrait aboutir à une plus grande clarté et créer des incitations en faveur du marché des services ferroviaires de voyageurs, au bénéfice des usagers.

(13)

Il est souhaitable d'aider les victimes d'accidents et leurs ayants droit à faire face à leurs besoins financiers à court terme dans la période qui suit immédiatement un accident.

(14)

Il importe que les dispositions du présent règlement s'appliquent même lorsque le transport de voyageurs est assuré par d'autres modes, notamment par mer ou par voie navigable, dans le cadre d'un trajet ferroviaire ou en raison de changements temporaires. Cette primauté de la responsabilité de l'opérateur ferroviaire est conforme aux conventions internationales, en particulier l'article premier, paragraphe 3 de la CIV, le protocole de Vilnius et l'article 2, paragraphe 2 de la Convention d'Athènes relative au transport par mer de voyageurs et de leurs bagages (2002).

(15)

En cas de voyage assuré successivement par différentes entreprises ferroviaires, il convient que le passager ait la faculté de déposer une réclamation à l'encontre d'une quelconque des entreprises ferroviaires ayant pris part au transport.

(16)

Il est de l'intérêt du marché du transport ferroviaire de voyageurs qu'un niveau élevé de sécurité soit assuré dans les gares ainsi qu'à bord des trains.

(17)

Dans l'intérêt des autres voyageurs et de l'entreprise ferroviaire, chaque passager doit se conformer à certaines règles de comportement.

(18)

Il convient d'examiner les effets du présent règlement, en particulier en relation avec l'inflation et l'évolution du niveau de concurrence sur les marchés pertinents du transport ferroviaire de voyageurs.

(19)

Il y a lieu que le présent règlement s'applique sans préjudice de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (5).

(20)

Il convient que les États membres fixent les règles relatives aux sanctions applicables en cas d'infraction au présent règlement.

(21)

Étant donné que les objectifs de l'action à entreprendre, à savoir le développement des chemins de fer communautaires et l'instauration de droits des voyageurs dans le trafic ferroviaire , ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres seuls et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire , la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(22)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (6),

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et champ d'application

1.     Le présent règlement applique certaines dispositions de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) et comprend plusieurs dispositions complémentaires.

2.   Le présent règlement établit les droits et obligations de tous les voyageurs ferroviaires .

Les contrats de service public doivent eux aussi garantir le niveau de protection prévu par le présent règlement. Les États membres peuvent définir des droits plus étendus dans leur législation nationale ou des contrats de service public. Pendant une période de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, les États membres peuvent demander une dérogation à cette disposition. Lors de l'adoption de sa décision sur la dérogation, la Commission tient compte de la situation et de l'évolution du marché ferroviaire dans les États membres concernés.

3.     Si la Communauté a conclu un accord sur les transports ferroviaires avec un pays tiers, le présent règlement s'applique également aux voyages internationaux à destination ou en provenance de ce pays, ou en transit sur son territoire .

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«entreprise ferroviaire», toute entreprise à statut privé ou public, qui a obtenu une licence conformément à la législation communautaire applicable, dont l'activité est la fourniture régulière de prestations de transport de voyageurs par chemin de fer, la traction devant obligatoirement être assurée par cette entreprise;

2)

«gestionnaire d'infrastructure», tout organisme ou entreprise responsable en particulier de l'établissement et de la maintenance de l'infrastructure ferroviaire, ou d'une partie de celle-ci, telle que définie à l'article 3 de la directive 91/440/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 relative au développement de chemins de fer communautaires  (7), qui peut également englober la gestion des systèmes de régulation et de sécurité. Les fonctions de gestionnaire d'infrastructure sur tout ou partie d'un réseau peuvent être attribuées à plusieurs organismes ou entreprises;

3)

«organisme de répartition», l'organisme responsable de la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire;

4)

«organisme de tarification», l'organisme responsable de la tarification de l'utilisation des capacités d'infrastructure ferroviaire;

5)

«voyagiste», un organisateur ou un détaillant autre qu'une entreprise ferroviaire, au sens de l'article 2, points 2 et 3, de la directive 90/314/CEE du Conseil, du 13 juin 1990, concernant les voyages, vacances et circuits à forfait (8);

6)

«gare ferroviaire principale», une gare ferroviaire ainsi décrite par l'État membre concerné en raison du volume du trafic, de son caractère international et/ou de sa situation géographique ;

7)

«gestionnaire des gares», l'entité organisationnel qui, dans un État membre, est responsable de la gestion et/ou de la maintenance des gares ferroviaires;

8)

«contrat de transport», un contrat entre une entreprise ferroviaire et/ou un voyagiste d'une part, et un voyageur d'autre part, en vue de la fourniture d'un ou plusieurs voyages et, le cas échéant, d'une ou plusieurs réservations, quelle que soit l'entreprise ferroviaire ou de transport par laquelle le transport sera effectué et/ou sous-traité par l'entreprise ferroviaire et/ou le voyagiste qui conclut le contrat;

9)

«billet», le document valable attestant l'établissement d'un contrat de transport et ouvrant droit au transport, ou son équivalent sous une forme autre que le papier, notamment la forme électronique, délivré ou autorisé par l'entreprise ferroviaire;

10)

«abonnement»: un contrat de transport qui autorise son détenteur à voyager régulièrement pendant une certaine période sur un certain trajet;

11)

«réservation», contrat conclu entre le voyageur et l'entreprise ferroviaire, à la suite duquel un billet ou toute autre preuve est produit et remis au voyageur;

12)

«billet direct», un billet ou des billets représentant un contrat de transport nécessaire pour effectuer un voyage international, depuis le départ jusqu'à destination, en utilisant plusieurs services et/ou entreprises ferroviaires;

13)

«voyage international», un trajet ferroviaire de voyageurs au cours duquel au moins une frontière intérieure communautaire est franchie, et qui peut être effectué au moyen d'un service international et/ou au moyen d'un service national pour la partie nationale du trajet;

14)

«service international», un service ferroviaire de voyageurs dans lequel le train franchit au moins une frontière intérieure communautaire; le train peut être assemblé et/ou divisé, et les différentes parties le constituant peuvent avoir des provenances et des destinations différentes ;

15)

«retard» , le temps entre l'arrivée prévue sur l'horaire et l'heure réelle d'arrivée du service. Les modifications de l'horaire qui sont communiquées aux voyageurs au moins 48 heures à l'avance ne sont pas considérées comme retards;

16)

«annulation», la suspension d'un service régulier, à l'exception de services dont l'annulation a été communiquée aux voyageurs au moins 48 heures à l'avance ;

17)

«système informatisé d'information et de réservation pour les transports ferroviaires», un système informatisé contenant des informations sur tous les services de voyageurs offerts par les entreprises ferroviaires; les informations stockées sur ces systèmes sont notamment les suivantes:

a)

calendriers et horaires des services de voyageurs;

b)

disponibilité des places sur les services de voyageurs;

c)

tarifs et conditions particulières;

d)

accessibilité des trains aux personnes à mobilité réduite;

e)

dispositifs à l'aide desquels il est possible d'effectuer des réservations ou de délivrer des billets, pour autant que certains ou la totalité de ces dispositifs sont mis à la disposition des abonnés;

18)

«vendeur de système», toute entité et ses affiliés qui est ou sont responsable(s) de l'exploitation ou de la commercialisation de systèmes informatisés d'information et de réservation pour les transports ferroviaires; les entreprises ferroviaires dont les propres services de commercialisation reposent sur des systèmes informatisés d'information et de réservation, ne sont pas considérées comme des 'vendeurs de systèmes' au sens de la présente définition;

19)

«personne à mobilité réduite», toute personne dont l'indépendance, la capacité d'orientation ou de communication ou la mobilité sont réduite s en raison d'une incapacité physique, sensorielle ou locomotrice, d'une déficience intellectuelle, de l'âge, d'une maladie, ou de toute autre cause, lors de l'usage d'un moyen de transport, et dont la situation requiert une attention particulière et l'adaptation du service mis à la disposition de tous les voyageurs;

20)

«entreprise ferroviaire successive», une entreprise ferroviaire assurant une partie d'un service international;

21)

«entreprise ferroviaire de remplacement», une entreprise ferroviaire qui n'a pas conclu de contrat de transport avec le voyageur mais que l'entreprise ferroviaire a chargé d'assurer la totalité ou une partie du transport;

22)

«CIV»: les règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des voyageurs et des bagages, tel que modifiées par le protocole de Vilnius, Appendice A à la COTIF.

CHAPITRE II

INFORMATIONS ET BILLETS

Article 3

Informations concernant le voyage

Les entreprises ferroviaires et/ou les voyagistes fournissent au voyageur , à sa demande, les informations suivantes, définies à l'annexe I , sur les services qu'ils proposent .

Toutes les informations sont disponibles dans un format accessible et compréhensible pour tous et sans frais. Une attention particulière est accordée aux besoins souffrant d'un handicap auditif ou visuel.

Les entreprises ferroviaires et les voyagistes sont responsables de l'exactitude des informations imprimées ou fournies par voie électronique sur les services qu'ils offrent.

Article 4

Contrat de transport et billets

1.   Par le contrat de transport, l'entreprise ferroviaire ou les entreprises ferroviaires s'engagent à transporter le voyageur ainsi que ses bagages à main et ses bagages jusqu'au lieu de destination. Elle transporte la bicyclette du passager dans tous les trains, y compris les trains internationaux et les trains à grande vitesse, le cas échéant moyennant le paiement d'un supplément. Le contrat doit être confirmé par un ou plusieurs billets délivrés au voyageur. Les billets sont considérés comme un commencement de preuve de la conclusion d'un contrat. Les contrats de transport sont soumis aux dispositions des articles 6 et 7 de la CIV.

2.     Sans préjudice du paragraphe 1, les entreprises ferroviaires délivrent des billets qui comportent au moins les informations énumérées à l'annexe II .

Article 5

Accès aux systèmes d'informations sur les voyages

1.   Les paragraphes 2 à 7 ci-après s'appliquent sans préjudice du règlement (CEE) no 2299/89 du Conseil du 24 juillet 1989 instaurant un code de conduite pour l'utilisation de systèmes informatisés de réservation (9), et en particulier de son article 21ter.

2.   Un vendeur de système permet à toute entreprise ferroviaire qui en fait la demande d'avoir recours, sur une base équitable et non discriminatoire, aux moyens de distribution dans les limites de la capacité disponible du système en cause, sous réserve d'éventuelles contraintes techniques indépendantes de la volonté du vendeur concerné.

3.   Un vendeur de système:

a)

n'assortit pas de conditions déraisonnables le contrat passé avec une entreprise ferroviaire participante;

b)

n'impose pas l'acceptation de conditions supplémentaires qui, de par leur nature même ou d'après les usages commerciaux, n'ont aucun rapport avec une participation à son système d'information et applique des conditions identiques à niveau de service égal.

4.   Un vendeur de système ne conditionne pas la participation à son système d'information au fait que l'entreprise ferroviaire ne participe pas parallèlement à un autre système.

5.   Une entreprise ferroviaire participante a la faculté de dénoncer son contrat avec un vendeur de système sans pénalité, avec préavis d'au moins six mois venant à expiration au plus tôt à la fin de la première année.

6.   Les moyens de chargement et/ou de traitement fournis par un vendeur de système sont mis à la disposition de toutes les entreprises ferroviaires participantes, sans discrimination.

7.   Si le vendeur de système apporte une quelconque amélioration aux moyens de distribution qu'il met à disposition ou à l'équipement utilisé dans la mise à disposition de ces moyens, il offre ces améliorations à toutes les entreprises ferroviaires participantes dans les mêmes conditions, sous réserve des limitations techniques du moment.

Article 6

Disponibilité des billets, billets directs et réservations

1.     Les entreprises ferroviaires coopèrent, sans préjudice des dispositions des articles 81, 82 et 86 du traité, afin d'offrir aux voyageurs des billets directs pour les voyages internationaux. La coopération est ouverte à toute entreprise ferroviaire sur une base non discriminatoire. Les services assurés pour la fourniture de billets sont tarifés sur une base liée aux coûts. Les entreprises ferroviaires notifient à la Commission le (ou les) accord(s) de coopération un an après l'entrée en vigueur du présent règlement.

2.   Les billets doivent être distribués aux voyageurs au moins :

a)

à des guichets et, le cas échéant, des guichets automatiques accessibles dans toutes les gares principales , ou

b)

par téléphone ou internet accessible ou toute autre technologie de l'information largement disponible sans frais supplémentaires pour l'utilisation de ce canal de distribution.

3.     Les billets délivrés dans le cadre de contrats de service public doivent être distribués aux voyageurs au moins:

a)

à des guichets et, le cas échéant, des guichets automatiques accessibles dans toutes les gares principales, et

b)

par téléphone ou internet accessible ou toute autre technologie de l'information largement disponible sans frais supplémentaires pour l'utilisation de ce canal de distribution.

4.     En l'absence de guichet ou de guichet automatique dans la gare de départ, les voyageurs doivent au moins être informés dans la gare:

a)

sur les possibilités d'acheter un billet par téléphone, par internet ou à bord du train et sur les procédures à suivre;

b)

sur la gare ferroviaire ou l'endroit le plus proche possédant des guichets et/ou des guichets automatiques.

5.     Sauf si l'accès au train ou au terminal est restreint, pour des raisons de sécurité, de politique antifraude ou de réservation obligatoire des places, aux détenteurs de titres de transport valables, les entreprises ferroviaires peuvent offrir la possibilité d'acheter les billets à bord des trains, notamment lorsque le voyageur n'a pas pu acheter son billet à la gare de départ du fait que:

a)

les billetteries étaient fermées;

b)

les distributeurs automatiques de billets étaient hors service;

c)

la gare de départ ne possédait pas de billetterie ou de distributeurs automatiques de billets;

d)

les billetteries ou les distributeurs automatiques de billets n'étaient pas accessibles lorsque le voyageur est une personne à mobilité réduite.

Le voyageur doit immédiatement informer le personnel compétent du train.

Article 7

Spécifications techniques d'interopérabilité

1.     Afin de permettre aux voyageurs d'obtenir les informations visées à l'article 3 et aux entreprises ferroviaires de délivrer des billets selon les dispositions visées à l'article 4 ainsi que par l'entremise des services de billetterie et de réservation visés à l'article 6, les paragraphes 2 à 4 suivants sont d'application.

2.     Les spécifications techniques d'interopérabilité (STI) visées au chapitre II et à l'annexe II, 2.5.a (applications télématiques au service des voyageurs) de la directive 2001/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel  (10) sont d'application aux fins du présent règlement à tous les services offerts par des entreprises ferroviaires, y inclus les services à grande vitesse.

3.     Une année après l'adoption du présent règlement, la Commission, sur la base d'une proposition qui sera soumise par l'Agence ferroviaire européenne, adopte les spécifications techniques d'interopérabilité des applications télématiques au service des voyageurs. Les STI prévoient la fourniture des informations visées à l'annexe I.

4.     Les entreprises ferroviaires adaptent leurs systèmes informatiques d'information et de réservation aux exigences visées par les STI au plus tard l'année suivant l'adoption des STI par la Commission.

CHAPITRE III

RESPONSABILITÉ ET INDEMNISATION EN CAS DE DÉCÈS OU DE BLESSURE DES VOYAGEURS

Article 8

Décès et blessure des voyageurs

1.   L'entreprise ferroviaire est responsable en cas de décès ou de dommage corporel - physique ou psychologique  - d'un voyageur, à la condition que l'accident qui est à l'origine du décès ou du préjudice corporel ne soit pas la conséquence de catastrophes naturelles, d'actes de guerre ou de terrorisme .

2.     Même si l'entreprise ferroviaire conteste sa responsabilité quant aux dommages corporels infligés à un voyageur qu'elle transporte, elle reste le seul interlocuteur du voyageur et la seule entité de laquelle le voyageur peut exiger réparation, sans préjudice des recours en responsabilité que l'entreprise ferroviaire peut engager contre des tiers.

3.   L'obligation d'assurance visée à l'article 9 de la directive 95/18/CE du Conseil du 19 juin 1995 concernant les licences des entreprises ferroviaires  (11) , pour autant qu'elle concerne la responsabilité envers les voyageurs, s'entend de l'obligation pour une entreprise ferroviaire d'être assurée à hauteur du montant permettant de garantir que toutes les personnes ayant droit à indemnisation reçoivent la totalité de la somme à laquelle elles peuvent prétendre en vertu de ce règlement.

La couverture d'assurance minimale par voyageur est fixée à 310 000d'euros.

Article 9

Indemnisation en cas de décès ou de blessure des voyageurs

1.     Aucune limite financière n'est fixée à la responsabilité de l'entreprise ferroviaire pour les dommages subis en cas de décès ou de préjudice corporel d'un voyageur.

2.     Pour tout dommage survenu dans les conditions visées à l'article 8, paragraphe 1, et ne dépassant pas 120 000 d'euros pour chaque voyageur, l'entreprise ferroviaire ne peut exclure ou limiter sa responsabilité. Au-delà de ce montant, l'entreprise ferroviaire n'est pas responsable des dommages si elle apporte la preuve qu'elle n'a pas été négligente ou fautive d'une autre manière.

3.     Lorsque par suite du décès d'un voyageur, les personnes que ce dernier était ou aurait été légalement tenu d'entretenir sont privées de son soutien, ces personnes doivent également être indemnisées de cette perte.

Article 10

Versement d'avances

En cas de décès ou de blessure d'un voyageur, l'entreprise ferroviaire doit verser une avance pour couvrir les besoins économiques immédiats dans un délai de quinze jours à compter de l'identification de la personne ayant droit à indemnisation.

En cas de décès, cette avance ne peut être inférieure à 19 000 d'euros.

Le versement de l'avance ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité et l'avance peut être déduite de toute somme payée ultérieurement en fonction de la responsabilité de l'entreprise ferroviaire.

CHAPITRE IV

RESPONSABILITÉ ET INDEMNISATION POUR LA DÉTÉRIORATION OU LA PERTE DE BAGAGES À MAIN, D'AUTRES BAGAGES, D'ANIMAUX ET DE VÉHICULES

Article 11

Bagages, véhicules et animaux

1.     La responsabilité et l'indemnisation en cas de destruction totale ou partielle, de perte ou d'avarie des colis à main, d'autres bagages, d'animaux, de fauteuils roulants, poussettes, bicyclettes et d'autres véhicules, sont régies par les dispositions du chapitre III de la CIV, et notamment ses articles 33 à 46 .

2.     Sans préjudice du paragraphe 1, l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de gare responsable de l'indemnisation en cas de détérioration totale ou partielle, de perte ou de dommage d'appareils permettant la mobilité et des équipements d'aide médicale d'un voyageur handicapé sont tenus d'indemniser celui-ci à concurrence maximale de la valeur de remplacement des appareils. Le cas échéant, l'entreprise ferroviaire met à la disposition du voyageur concerné des équipements pour un usage provisoire .

CHAPITRE V

RESPONSABILITÉ, INDEMNISATION ET ASSISTANCE EN CAS DE RETARD

Article 12

Retards

1.     L'entreprise ferroviaire est responsable d'un retard qui fera manquer une correspondance et/ou annuler un service de voyageurs et/ou annuler le transport de bagages .

2.     L'entreprise ferroviaire n'est cependant pas responsable d'un retard, d'une correspondance manquée ou de l'annulation d'un service s'ils sont le fait:

a)

de conditions météorologiques exceptionnelles ou de catastrophes naturelles, d'actes de guerre ou de terrorisme;

b)

de circonstances extérieures à l'activité de l'entreprise ferroviaire, qu'elle ne pouvait éviter et dont elle ne pouvait pas empêcher les conséquences malgré l'attention portée à la situation;

c)

de la faute du voyageur lui-même, ou

d)

du comportement d'un tiers que le transporteur ne pouvait éviter, malgré l'attention portée à la situation, et dont il ne pouvait empêcher les conséquences; une autre entreprise utilisant la même infrastructure ferroviaire n'est pas considérée comme un tiers.

3.     L'entreprise ferroviaire et/ou le gestionnaire de gare est également responsable de tout retard dans la fourniture d'une assistance en gare ou à bord du train, et qui conduit un voyageur à mobilité réduite à manquer un train au départ ou à manquer une correspondance à l'arrivée.

Article 13

Indemnisation en cas de retard

1.     L'entreprise ferroviaire rembourse tout supplément au voyageur si les services réellement fournis ne correspondent pas aux critères (voir annexe II, sixième tiret) correspondant à l'acquittement du supplément.

2.   Sans perdre son droit au transport, le voyageur qui subit un retard peut demander une indemnisation à l'entreprise ferroviaire. Les indemnités minimales en cas de retard sont fixées comme suit:

25 % en cas de retard égal ou supérieur à 60 minutes;

50 % en cas de retard égal ou supérieur à 120 minutes;

75 % en cas de retard égal ou supérieur à 180 minutes.

3.     Les voyageurs qui détiennent un abonnement et sont confrontés à des retards successifs ou à une annulation pendant la durée de validité de leur abonnement peuvent demander une indemnisation. Celle-ci peut être octroyée sous forme de voyages gratuits, d'une réduction de prix ou d'une prolongation de la durée de validité de l'abonnement existant.

En concertation étroite avec les représentants des utilisateurs ou avec l'autorité dans le cadre de contrats de service public, les entreprises ferroviaires définissent au préalable les critères d'exactitude et de fiabilité du service concerné qui seront utilisés pour l'application du présent paragraphe.

4.   L'indemnité visée au paragraphe 2 est octroyée dans le mois qui suit le dépôt de la demande d'indemnisation. L'indemnité peut être octroyée sous la forme de bon et/ou d'autres services sous réserve que les conditions de voyage soient souples (notamment en ce qui concerne la durée de validité et la destination). Elle doit être octroyée en espèces si le voyageur en exprime le souhait justifié .

5.   L'indemnité visée aux paragraphes 2 et 3 n'est pas grevée de coûts de transaction financière tels que redevances, frais de téléphone ou timbres. Les entreprises ferroviaires peuvent introduire un seuil minimal en deçà duquel il n'y a pas de versement d'indemnités. Ce seuil ne doit pas dépasser 4 d'euros.

6.     Le présent article s'applique sans préjudice du droit d'un passager à une indemnisation complémentaire. L'indemnité accordée en vertu du présent article peut être déduite d'une telle indemnisation.

Article 14

Correspondances manquées et annulations

1.     La première des priorités, pour les entreprises ferroviaires, doit être d'assurer les correspondances et d'éviter les annulations par tous les moyens possibles.

2.   En cas de retard , y inclus dans la fourniture par l'entreprise ferroviaire de l'assistance à une personne à mobilité réduite, faisant manquer une correspondance ou en cas d'annulation d'un service, le paragraphe 3 s'applique, sauf si l'entreprise ferroviaire apporte la preuve que le service a été retardé ou annulé en raison uniquement de circonstances exceptionnelles.

3.   Lorsqu'une entreprise ferroviaire connaît un retard qui fera manquer une correspondance ou lorsque, avant l'heure de départ prévue, une entreprise ferroviaire annule ou prévoit raisonnablement d'annuler un service ferroviaire, elle met tout en œuvre pour informer les voyageurs et veiller à ce qu'ils puissent atteindre leur destination finale.

Au strict minimum, les voyageurs se voient offrir le choix entre:

a)

le remboursement intégral du billet, au tarif auquel il a été acheté, pour la ou les parties du voyage non effectuées et pour la ou les parties du voyage déjà effectuées et devenues inutiles par rapport à leur plan de voyage initial, ainsi qu'un voyage de retour vers leur point de départ initial dans les meilleurs délais. Le remboursement s'effectue dans les mêmes conditions que le paiement de l'indemnisation visé à l'article 13, paragraphes 4 et 5; ou

b)

la poursuite du voyage ou un réacheminement vers leur destination finale, dans des conditions de transport comparables , garantissant un degré équivalent d'accessibilité, et dans les meilleurs délais utilisant éventuellement des trains plus onéreux sans avoir à payer un prix plus élevé ; ou

c)

la poursuite du voyage ou un réacheminement vers leur destination finale dans des conditions de transport comparables à une date ultérieure .

Article 15

Assistance

1.   En cas de retard, de retard faisant manquer une correspondance ou d'annulation d'un service, l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de la gare tient les voyageurs informés de la situation ainsi que des heures de départ et d'arrivée prévues, au plus tard dix minutes après l'heure de départ prévue ou après l'interruption du service.

2.   En cas de retard, de retard faisant manquer une correspondance ou d'annulation d'un service, les voyageurs se voient offrir gratuitement :

a)

des repas et des rafraîchissements si possible ; et/ou

b)

un hébergement pour la nuit, sauf impossibilité dans les circonstances données, au cas où l'attente se prolonge durant une ou plusieurs nuits ou davantage; et/ou

c)

le transport entre la gare et le lieu d'hébergement précité (hôtel ou autre) ; ou

d)

si le service ferroviaire est suspendu indéfiniment pour une raison autre que les circonstances exceptionnelles visées à l'article 12, paragraphe 2, le transport entre la gare concernée et la destination finale du service par un autre moyen de transport.

3.   à la demande du voyageur, l'entreprise ferroviaire certifie sur le billet que le service ferroviaire a été retardé, qu'il a fait manquer une correspondance ou qu'il a été annulé. Si une entreprise ferroviaire exige ce type de certification, elle doit prendre les mesures nécessaires pour que les passagers puissent l'obtenir facilement et rapidement.

4.   Pour l'application des paragraphes 1 et 2, l'entreprise ferroviaire concernée prête une attention particulière aux besoins des voyageurs à mobilité réduite et des personnes qui les accompagnent, ainsi qu'aux besoins des enfants non accompagnés. Les informations relatives aux retards ou aux annulations, les dispositions en matière d'hébergement à l'hôtel ou d'autres moyens de transport, les régimes de remboursement, les options concernant la poursuite du voyage ou un réacheminement doivent être communiquées de façon accessible. L'hébergement ou les autres moyens de transport prévus par l'entreprise ferroviaire pour les voyageurs à mobilité réduite doivent être accessibles, et une assistance adéquate doit être fournie en cas de retard ou d'annulation.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS COMMUNES

Article 16

Autres modes de transport

Les dispositions de l'article 31 de la CIV s'appliquent lorsque des véhicules ferroviaires sont transportés par bac ferroviaire sur plusieurs parties du voyage ou lorsqu'un transport ferroviaire est remplacé momentanément par un autre mode de transport.

Article 17

Entreprises ferroviaires successives

Si le voyage est assuré successivement par plusieurs entreprises ferroviaires, celles-ci sont conjointement et solidairement responsables en cas de décès ou de préjudice corporel des voyageurs, en cas de dégradation ou perte des bagages ou en cas de retard, de retard faisant manquer une correspondance ou d'annulation.

Article 18

Entreprises ferroviaires de remplacement

Lorsqu'une entreprise ferroviaire charge une autre entreprise ferroviaire d'assurer le transport, pour la totalité ou pour une partie du voyage, elle reste néanmoins responsable de la totalité du transport , comme le stipule l'article 39 de la CIV .

Article 19

Personnes pour lesquelles la responsabilité de l'entreprise ferroviaire est engagée

L'entreprise ferroviaire est responsable des personnes, comme le stipule l'article 51 de la CIV .

Article 20

Base des réclamations — Cumul des réclamations

Dans tous les cas où le présent règlement s'applique, une action en responsabilité, pour quelque motif que ce soit, ne peut être intentée contre l'entreprise ferroviaire que dans les conditions et limites prévues par le présent règlement.

Il en va de même pour toute action intentée contre le personnel de l'entreprise ferroviaire ou contre d'autres personnes pour lesquelles la responsabilité de l'entreprise ferroviaire est engagée en vertu de l'article 19.

Le montant global de l'indemnisation payable par l'entreprise ferroviaire, par l'entreprise ferroviaire de remplacement et par leur personnel et les autres personnes dont elles emploient les services pour assurer le transport, ne peut pas dépasser les limites prévues par le présent règlement.

Article 21

Délai de prescription des actions

Les dispositions de l'article 60 de la CIV s'appliquent à la prescription d'actions en dommages et intérêts.

Article 22

Droit de recours

Aucune disposition du présent règlement ne peut être interprétée comme portant préjudice à la question de savoir si une personne responsable des dommages selon ses dispositions a un droit de recours contre une autre personne quelconque.

L'entreprise ferroviaire a le droit de demander une indemnisation au gestionnaire d'infrastructure afin de récupérer l'indemnisation qu'elle a versée aux voyageurs. Cette responsabilité du gestionnaire d'infrastructure est sans préjudice de l'application du système d'amélioration des performances établi à l'article 11 de la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité  (12) et est proportionnelle au prix du billet de train lorsque la réglementation relative aux prestations ne prévoit pas de régime d'indemnisation .

Article 23

Irrecevabilité des dérogations et stipulation des limites

1.   Les obligations envers les passagers qui sont énoncées par le présent règlement ne peuvent être limitées ou levées, notamment par une dérogation ou une clause restrictive figurant dans le contrat de transport.

2.   Les entreprises ferroviaires peuvent offrir des conditions contractuelles plus favorables pour le voyageur que les conditions minimales fixées dans le présent règlement.

Article 24

Exonération

Si l'entreprise ferroviaire apporte la preuve que les dommages sont dus, directement ou indirectement, à la négligence ou tout autre acte ou omission préjudiciable de la part de la personne qui demande une indemnisation ou de la part de la personne dont dérivent les droits à indemnisation, l'entreprise ferroviaire est totalement ou partiellement exonérée de sa responsabilité à l'égard du demandeur dans la mesure où cette négligence ou cet acte ou omission préjudiciable a causé les dommages ou y a contribué.

CHAPITRE VII

PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

Article 25

Interdiction de refuser le transport

Une entreprise ferroviaire et/ou un voyagiste ne peuvent pas refuser, pour cause de mobilité réduite, d'émettre un billet et une réservation pour un service au départ d'une gare principale.

Article 26

Aménagements particuliers dans les trains

Lorsque les voyageurs à mobilité réduite nécessitent des aménagements spéciaux dans les trains, aménagements qui peuvent être apportés en mobilisant relativement peu de moyens, l'obligation de transport de l'entreprise ferroviaire s'applique dans la limite des capacités disponibles.

Les entreprises ferroviaires sont tenues de développer ces capacités en fonction des besoins.

Article 27

Interdiction des discriminations tarifaires

Les entreprises ferroviaires et /ou les voyagistes veillent à ce que les voyageurs à mobilité réduite puissent acquérir leurs billets au même prix que les voyageurs non handicapés.

Article 28

Accessibilité des personnes à mobilité réduire dans les gares et dans les trains

Les entreprises ferroviaires et les gestionnaires de gares doivent progressivement améliorer l'accessibilité des gares, des quais et des trains pour les personnes à mobilité réduite en supprimant tous les obstacles restants lorsque des trains sont modernisés ou remplacés, ou lorsque des quais et/ou des gares sont modernisés ou conçus.

Article 29

Assistance en gare

1.   Lors du départ, du transit ou de l'arrivée en gare d'une personne à mobilité réduite , le gestionnaire de gare lui fournit l'assistance nécessaire pour pouvoir embarquer, obtenir sa correspondance ou débarquer pour le service pour lequel elle a acheté un billet.

2.   L'assistance visée au paragraphe 1 est fournie à condition que l'entreprise ferroviaire et/ou le voyagiste qui a vendu le billet ait été informé de la nécessité pour cette personne de disposer d'une assistance, avec un préavis de 48 heures au moins.

3.   à défaut de la notification visée au paragraphe 2 , le gestionnaire de la gare de départ, de la gare de transit ou de la gare d'arrivée s'efforce dans la mesure du possible de fournir l'assistance nécessaire au sens du paragraphe 1 .

4.     Pendant la formation du personnel compétent à bord et dans les gares, une attention particulière est accordée aux principaux problèmes auxquels sont confrontées les personnes à mobilité réduite lorsqu'elles voyagent en train, afin que ce personnel puisse apporter une aide adéquate. Cette démarche est accomplie en concertation avec les organisations concernées.

Article 30

Assistance en gare

1.   Le gestionnaire de gare est responsable de fournir l'assistance aux personnes à mobilité réduite.

2.   Le gestionnaire de gare indique que les points de contact, à l'intérieur et en dehors de la gare principale , auprès desquels les personnes à mobilité réduite peuvent annoncer leur arrivée à la gare principale et, au besoin, solliciter une assistance.

Article 31

Assistance à bord

Les entreprises ferroviaires , les gestionnaires de gare et/ou les voyagistes fournissent une assistance aux personnes à mobilité réduite, à bord du train et lors de l'embarquement et du débarquement, comme le stipule l'article 29 .

Article 32

Notification de la nécessité de disposer d'une assistance

Les entreprises ferroviaires et les voyagistes mettent en place un mécanisme selon lequel les passagers à mobilité réduite peuvent annoncer à l'entreprise ferroviaire leur besoin d'assistance et ils leur fournissent des informations sur ce mécanisme sur le point de vente .

CHAPITRE VIII

SÉCURITÉ PERSONNELLE DES PASSAGERS ET PLAINTES

Article 33

Sécurité personnelle du passager

1.   Les entreprises ferroviaires et les gestionnaires de gare prennent les mesures appropriées pour assurer un niveau élevé de sécurité personnelle dans les gares et à bord des trains. Elles préviennent les risques menaçant la sécurité des voyageurs et apportent des solutions efficaces lorsque de tels risques se présentent dans la sphère de leur responsabilité.

2.   Sans préjudice des dispositions des articles 81, 82 et 86 du traité, les entreprises ferroviaires coopèrent pour atteindre et maintenir un niveau élevé de sécurité et pour échanger des informations sur les meilleures pratiques en ce qui concerne la prévention des actes susceptibles de détériorer le niveau de la sécurité .

Article 34

Examen indépendant

Le Bureau ferroviaire européen garantit un examen indépendant de l'efficacité de l'autoréglementation par le secteur et rend possibles les comparaisons entre les entreprises ferroviaires.

Article 35

Plaintes

1.   Les entreprises ferroviaires établissent un mécanisme de traitement des plaintes. Les entreprises ferroviaires informent amplement les voyageurs des coordonnées de leur bureau de gestion des plaintes.

2.   Les voyageurs peuvent déposer une plainte auprès de toute entreprise ferroviaire prenant part au service en cause, ou auprès du point de vente du billet.

3.   Les plaintes peuvent être déposées au moins dans la ou les langues des États membres sur le territoire desquels s'effectue le voyage, ou en anglais .

4.     L 'entreprise ferroviaire ou le point de vente qui reçoit une plainte déposée au titre du paragraphe 2 est tenu de donner une réponse motivée au voyageur dans un délai de vingt jours ouvrables après réception de la plainte. La réponse indique les possibilités de procédure extrajudiciaire de règlement des différends et les dispositions applicables en matière de réparation en justice. Lorsque les informations ne sont pas suffisantes pour pouvoir donner une réponse satisfaisante dans un délai de vingt jours ouvrables, l'auteur de la plainte est avisé de la durée prévue du retard. La réponse à la plainte doit en tout cas être disponible dans un délai de trois mois .

Article 36

Destinataire des réclamations

Les réclamations relatives à la responsabilité de l'entreprise ferroviaire sont adressées par écrit à l'entreprise ferroviaire.

En cas de voyage international assuré par des entreprises ferroviaires successives ou par une ou plusieurs entreprises ferroviaires de remplacement, la réclamation peut être adressée à n'importe laquelle des entreprises ferroviaires ayant pris part au transport. Une réclamation adressée à l'une des entreprises ferroviaires participant au transport est considérée comme ayant été adressée également aux autres.

Article 37

Obligations des voyageurs

Sans préjudice des droits prévus à l'article 6, paragraphe 5, les dispositions de l'article 9 de la CIV s'appliquent aux obligations des voyageurs .

CHAPITRE IX

INFORMATION ET CONTRôLE DE L'APPLICATION

Article 38

Information aux voyageurs sur leurs droits

Les entreprises ferroviaires , les gestionnaires de gare et les voyagistes informent les voyageurs des droits et des obligations que leur confère le présent règlement .

À cette fin, la Commission met à la disposition des entreprises ferroviaires, des gestionnaires de gare et des voyagistes un résumé du présent règlement dans une langue accessible aux voyageurs.

Article 39

Contrôle de l'application

1.     Pour chacun des articles 3 à 38 du présent règlement, chaque État membre désigne:

a)

un organisme chargé de contrôler l'application du présent règlement ou

b)

un organisme de règlement des litiges concernant l'application du règlement, et qui réponde aux principes énoncés dans la recommandation 2001/310/CE de la Commission du 4 avril 2001 relative aux principes applicables aux organes extrajudiciaires chargés de la résolution consensuelle des litiges de consommation  (13).

Le cas échéant, ces organismes prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que les droits des voyageurs soient respectés. À cette fin, les entreprises ferroviaires veillent à ce que les coordonnées de l'organisme de contrôle désigné par l'État membre concerné soient largement diffusées auprès des voyageurs .

Dans son organisation, ses décisions de financement, sa structure juridique et ses prises de décisions, cet organisme doit être indépendant de tout gestionnaire d'infrastructure, organisme de tarification, organisme de répartition ou entreprise ferroviaire.

Les États membres indiquent à la Commission l'organisme désigné conformément au présent paragraphe.

2.   Les voyageurs peuvent porter plainte contre tout organisme désigné en vertu du paragraphe 1, ou contre tout organisme compétent désigné par un État membre, pour infraction présumée au présent règlement.

3.     Les entreprises ferroviaires et les gestionnaires de gare veillent à ce que les voyageurs soient informés de manière adéquate, dans la gare et dans le train, des coordonnées permettant de contacter cet organisme.

4.     L'organisme instauré en vertu du paragraphe 1 publie régulièrement le nombre et les types de plaintes déposées par les voyageurs.

Article 40

Coopération des organismes de contrôle

Les organismes de contrôle visés à l'article 39, paragraphe 1, échangent des informations sur leur travail et sur leurs principes et pratiques en matière de prise de décision, aux fins de coordonner leurs principes décisionnels dans toute la Communauté. La Commission les assiste dans cette tâche.

CHAPITRE X

DISPOSITIONS FINALES

Article 41

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du présent règlement et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le ... (14) et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.

Article 42

Annexes

Les annexes sont modifiées conformément à la procédure visée à l'article 44, paragraphe 2.

Article 43

Dispositions modificatrices

1.   Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre des articles 3 à 6 et 28 à 32 sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 44, paragraphe 2.

2.   Les montants visés aux articles 10 et 13 sont modifiés selon la procédure visée à l'article 44, paragraphe 2.

Article 44

Comité

1.   La Commission est assistée par le Comité institué par l'article 11 bis de la directive 91/440/CEE.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période visée à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE, est fixée à trois mois.

3.   Le Comité adopte son règlement intérieur.

Article 45

Rapport

La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en oeuvre et les résultats du présent règlement trois ans après son entrée en vigueur, notamment en ce qui concerne les niveaux de qualité du service.

Le rapport est fondé sur les informations qui doivent être fournies conformément à l'article 40, paragraphe 1, du présent règlement, ainsi qu'à l'article 10 ter de la directive 91/440/CEE. Ce rapport est assorti, le cas échéant, de propositions appropriées.

Article 46

Le présent règlement entre en vigueur un an après la date de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à …

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)   JO C 221 du 8.9.2005, p. 8 .

(2)   JO C 71 du 22.3.2005, p. 26 .

(3)  Position du Parlement européen du 28.9.2005.

(4)   JO C 137 du 8.6.2002, p. 2 .

(5)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 ( JO L 284 du 31.10.2003, p. 1 ).

(6)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(7)   JO L 237 du 24.8.1991, p. 25 . Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

(8)  JO L 158 du 23.6.1990, p. 59.

(9)  JO L 220 du 29.7.1989, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 323/1999 ( JO L 40 du 13.2.1999, p. 1 ).

(10)   JO L 110 du 20.4.2001, p. 1 . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/50/CE ( JO L 164 du 30.4.2004, p. 114 ).

(11)   JO L 143 du 27.6.1995, p. 70 . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil ( JO L 164 du 30.4.2004, p. 44 ).

(12)  JO L 75 du 15.3.2001, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/49/CE.

(13)   JO L 109 du 19.4.2001, p. 56 .

(14)  Six mois à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement.

ANNEXE I

INFORMATIONS MINIMALES QUE DOIVENT FOURNIR LES ENTREPRISES FERROVIAIRES

Informations préalables au voyage

Toutes les conditions pertinentes applicables au contrat,

Horaires et conditions pour le voyage le plus rapide,

Horaires et conditions pour les tarifs les plus bas,

Accessibilité et conditions d'accès pour les personnes à mobilité réduite,

Accessibilité et conditions d'accès pour les bicyclettes et autres véhicules ,

Disponibilité de sièges en zone fumeur et non-fumeur, en première et deuxième classe, et couchettes et wagons-lits,

Toute activité susceptible d'interrompre ou de retarder les services,

Disponibilité de services à bord,

Informations concernant les possibilités intermodales (autobus, tramway, métro, rail léger, location de bicyclettes, ...) à l'arrivée ,

Informations concernant les procédures et les coordonnées pour le dépôt de plaintes et en cas de perte de bagages .

Informations durant le voyage

Services à bord,

Gare suivante,

Retards,

Correspondances principales,

Questions relatives à la sécurité et à la sûreté.

Ces informations sont fournies au moins dans les langues des États membres sur le territoire desquels s'effectue le service.

Informations postérieures au voyage

Procédures et bureaux à contacter en cas de perte de bagages,

Procédures et coordonnées relatives au dépôt des plaintes.

Cette information est fournie au moins dans les langues des États membres sur le territoire desquels s'effectue le service.

ANNEXE II

INFORMATIONS MINIMALES À FOURNIR SUR LE BILLET

Entreprise(s) ferroviaire(s) effectuant le transport

Validité des billets (dates ; services ; catégorie)

Nécessité ou non de valider le billet avant le voyage et conditions d'utilisation du billet

Information concernant la possibilité éventuelle d'un remboursement et le délai fixé pour obtenir ce remboursement

Prix, y compris les taxes et autres frais

Les critères (confort, grande vitesse, etc.) qui justifient le supplément ou rendent le service offert plus cher que le service traditionnel

P6_TA(2005)0357

25e anniversaire de Solidarność et son message pour l'Europe

Résolution du Parlement européen sur le 25e anniversaire de Solidarność et son message pour l'Europe

Le Parlement européen,

vu l'article 103, paragraphe 4, de son règlement,

A.

considérant que, pour les pères fondateurs de l'Union européenne, l'unification de l'Europe restait inachevée tant qu'un terme n'avait pas été mis à l'asservissement de l'Europe centrale et orientale et que le rideau de fer n'avait pas été détruit,

B.

considérant que l'élargissement de l'Union européenne, accompli le 1er mai 2004, a été un acte d'unification de l'Europe autour de valeurs et d'objectifs communs qui rassemblent les pays, les nations et les citoyens de l'Union européenne,

C.

insistant sur le fait que la réalisation des objectifs de l'Union européenne doit être renforcée par l'engagement des nations et des citoyens d'Europe œuvrant pour la liberté et la solidarité,

D.

rappelant que les grandes grèves menées par les ouvriers aux mois de juillet et d'août 1980 dans de nombreuses villes polonaises exprimaient le rejet d'un système d'asservissement totalitaire,

E.

rappelant que la grève conduite par Lech Wałęsa, qui s'est déroulée entre le 14 et le 31 août 1980 sur le chantier naval de Gdańsk, sous le regard de l'Europe et du monde entier, a été menée avec un courage et une détermination extraordinaires au nom des valeurs fondamentales de l'Europe, et que les «21 postulats» définis par les ouvriers du chantier naval de Gdańsk ont écrit un nouveau chapitre de la lutte européenne pour «le pain et la liberté»,

F.

témoignant de son admiration pour les accords de Gdańsk signés le 31 août 1980, lesquels ont permis, durant cinq cents jours et au sein même d'un système totalitaire, l'ouverture d'un espace de liberté pour le syndicat indépendant et autonome Solidarność, fort de dix millions de membres, et ont donné naissance à un puissant mouvement civique qui a rassemblé toutes les forces vives de la Pologne,

G.

rappelant le message adressé par le premier congrès de Solidarność aux travailleurs d'Europe de l'Est sur la lutte commune en faveur des droits de l'homme dans cette partie de l'Europe,

H.

rappelant que la société polonaise a défendu ses droits et ses convictions avec courage et détermination, notamment en dépit de la loi martiale du 13 décembre 1981 instaurée par le gouvernement communiste contre Solidarność, mais aussi contre les aspirations à la liberté de la société polonaise,

I.

rappelant que les événements du mois d'août 1980 ont bénéficié d'une large reconnaissance et d'un soutien massif et que le mouvement Solidarność a été appuyé par les sociétés libres d'Europe durant la période d'existence légale du syndicat aussi bien qu'après la déclaration de la loi martiale, l'élan historique insufflé par Solidarność pouvant à ce titre être considéré comme l'un des moments les plus importants de la constitution d'un espace public européen,

J.

reconnaissant que le mouvement Solidarność, dans son combat contre un système totalitaire, n'a eu recours qu'à des moyens pacifiques et a été, à cet égard, l'un des mouvements non-violents les plus importants de l'histoire européenne,

K.

sachant que le mot d'ordre polonais «Pas de liberté sans solidarité!» vaut tant pour l'Europe que pour le reste du monde,

L.

reconnaissant l'influence, auprès d'autres mouvements de lutte en faveur des droits de l'homme, du succès de la lutte pacifique de Solidarność, ainsi que la permanence de son rôle de modèle pour les pays privés de leur liberté,

M.

exprimant la conviction que les événements historiques du mois d'août 1980 ont eu une signification pour l'Europe tout entière et que la grève des ouvriers du chantier naval de Gdańsk, de même que les accords de Gdańsk, peuvent être considérés comme le point de départ de l'effondrement du système communiste, de la fin de la Guerre froide, de la fin de la division de l'Europe et de la chute du mur de Berlin,

1.

exprime son admiration et sa gratitude profondes aux ouvriers polonais et à tous ceux qui, en Europe centrale et orientale, se sont battus pour le respect des droits de l'homme, la liberté, la solidarité et l'unité de l'Europe;

2.

considère que, afin de commémorer ce combat et de lui accorder la place qu'il mérite dans la mémoire collective de l'Europe, le 31 août doit être célébré comme la «Journée de la liberté et de la solidarité»

3.

demande au Conseil et à la Commission de sensibiliser au fait que Solidarność participe de l'éducation et de la culture européennes;

4.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux parlements et aux gouvernements des États membres.

P6_TA(2005)0358

Rôle de la cohésion territoriale dans le développement régional

Résolution du Parlement européen sur le rôle de la cohésion territoriale dans le développement régional (2004/2256(INI))

Le Parlement européen,

vu le traité établissant une Constitution pour l'Europe et plus spécifiquement les articles I-3, I-14, II-96, III-220, III-365, paragraphe 3 et l'article 8 du protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité,

vu le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne tels que modifiés par l'Acte unique européen et par les traités de Maastricht, d'Amsterdam et de Nice, et plus spécifiquement les articles 158 et 159 du traité instituant la Communauté européenne,

vu ses résolutions du 7 février 2002 (1) et du 22 avril 2004 (2) respectivement sur les deuxième et troisième rapports de la Commission sur la cohésion économique et sociale,

vu sa résolution du 2 septembre 2003 (3) sur les régions structurellement défavorisées (îles, régions de montagne, régions à faible densité de population) dans le cadre de la politique de cohésion et de ses perspectives institutionnelles,

vu sa résolution du 29 juin 1995 (4) sur le document de la Commission intitulé «Europe 2000+ — Coopération en vue de l'aménagement du territoire européen»,

vu le Schéma de développement de l'espace communautaire (SDEC) adopté à Potsdam en 1999 par le Conseil informel des Ministres responsables de l'aménagement du territoire,

vu le Livre blanc sur la gouvernance européenne adopté par la Commission en juillet 2001 (COM(2001)0428),

vu l'avis du Comité des Régions du 10 avril 2003 (5) sur «La cohésion territoriale en Europe»,

vu les rapports de l'Observatoire en réseau de l'aménagement du territoire européen (ORATE), celui de 2004 sur la cohésion territoriale et le rapport intérimaire de printemps 2005, intitulé «À la recherche de potentiels territoriaux»,

vu l'étude de février 2005 réalisée par Notre Europe sur «L'avenir de la politique de cohésion» à la demande de la commission du développement régional,

vu les conclusions du Conseil informel «Aménagement du territoire» du 29 novembre 2004 à Rotterdam,

vu les conclusions du Conseil informel des ministres en charge de la politique régionale et la cohésion territoriale des 20 et 21 mai 2005, ainsi que son projet d'élaborer, à l'échéance 2007, le document intitulé «État des territoires et perspectives de l'Union européenne»,

vu l'article 45 de son règlement,

vu le rapport de la commission du développement régional (A6-0251/2005),

A.

considérant que la cohésion représente un des objectifs stratégiques de l'Union, puisqu'elle vise à promouvoir un développement harmonieux et homogène de l'ensemble du territoire, et que, suite à l'élargissement, l'Union doit accroître encore l'efficacité de la politique de cohésion, compte tenu des disparités beaucoup plus importantes qui apparaissent dans une Communauté de 25 États membres,

B.

considérant que la cohésion territoriale devient un nouvel objectif de l'Union et vient enrichir l'objectif de cohésion économique et sociale en lui donnant une dimension transversale, valable pour l'ensemble du territoire et l'ensemble des politiques communautaires,

C.

considérant qu'une politique de cohésion territoriale au niveau communautaire est d'une importance décisive pour le développement de l'Union en apportant une «valeur ajoutée communautaire» fondamentale, en mesure de renforcer les perspectives de développement durable,

D.

considérant que le but ultime de la cohésion territoriale est de développer au maximum l'ensemble du territoire, en évitant les concentrations géographiques des activités, et d'améliorer les conditions de vie de tous ceux qui y habitent, en assurant notamment l'égalité entre hommes et femmes,

E.

considérant que les ressources naturelles régionales et leur valorisation industrielle ont une grande importance pour le développement des régions mais également pour toute l'Union européenne et profitent dès lors à tous les citoyens de l'Union,

F.

considérant que l'intégration de la dimension territoriale dans les politiques communautaires est nécessaire et part du constat de l'impact réel des politiques sectorielles sur le territoire de l'Union, particulièrement la politique des transports, de l'environnement, de la concurrence et de la recherche,

G.

considérant que la révision à mi-parcours des stratégies de Lisbonne et Göteborg a été relativement décevante quant à l'opportunité d'inclure la dimension territoriale dans les objectifs prioritaires de l'Union,

H.

considérant que la méthode de fixation des orientations stratégiques de la Communauté pour la politique de cohésion inclut désormais la cohésion territoriale en tant que cadre pour l'intervention des fonds;

1.

estime que la cohésion territoriale est un objectif fondamental de l'aménagement du territoire de l'Union et qu'elle donne son sens à la politique de développement régional;

2.

affirme que la cohésion territoriale s'exprime sur la base du principe d'équité entre les citoyens, quel que soit le lieu où ils vivent dans l'Union;

3.

demande en conséquence que le développement régional se fonde sur des programmes qui assurent l'égalité de traitement entre ses territoires, tout en préservant leur diversité, ce qui implique notamment une accessibilité appropriée des services d'intérêt général (SIG) et des services d'intérêt économique général (SIEG);

4.

demande que la dimension territoriale soit considérée comme un élément majeur des stratégies de Lisbonne et Göteborg;

5.

réaffirme qu'un développement harmonieux de l'ensemble du territoire de l'Union doit se fonder sur la mise en œuvre d'un modèle de développement spatial polycentrique, sur l'égalité d'accès aux infrastructures et à la connaissance ainsi que sur une gestion avisée du patrimoine naturel et culturel, comme le propose le SDEC;

6.

réclame que soient, en priorité, combattues les distorsions centre-périphéries et les disparités infra-nationales, pour renforcer la cohésion;

7.

souligne, dans cet esprit, l'importance de la coopération et du partenariat entre les centres urbains, les secteurs périurbains, et les zones rurales, notamment celles affectées de handicaps spécifiques;

8.

souligne également le rôle des villes, en particulier celui des villes petites ou moyennes, comme vecteur privilégié de croissance et d'équilibre territorial;

9.

préconise le renforcement de toutes les dimensions de la coopération territoriale, qu'elle soit transfrontalière, transnationale, ou interrégionale;

10.

souhaite que soit mis en oeuvre un mécanisme de croisement des politiques sectorielles qui ont un impact fort sur le développement des territoires de l'Union, et de la politique de développement régional;

11.

demande que soient appliquées les mesures préconisées par le Livre blanc sur la gouvernance européenne de juillet 2001, en vue d'une réelle gouvernance multi-niveaux et multi-secteurs, avec le renforcement de la coopération entre les trois niveaux d'acteurs territoriaux, régional, national et européen, et basée sur le principe de partenariat avec tous les acteurs adéquats;

12.

réaffirme que le principe «un fonds par programme» permet de renforcer l'approche intégrée de la politique de cohésion et s'inscrit dans la logique même de la cohésion territoriale;

13.

demande à la Commission que, pour mesurer le développement des régions et pour évaluer objectivement les obstacles à ce développement, notamment les handicaps territoriaux spécifiques, de nouveaux indicateurs territoriaux soient mis à l'étude, à côté du PIB, à savoir l'indice de décentrement et d'accessibilité, la dotation en infrastructures et en transports, le niveau d'activité en recherche et innovation, en éducation et formation, le niveau de diversification de la production dans la zone et le taux de chômage;

14.

demande à la Commission d'établir, par l'intermédiaire de l'ORATE, un système d'appréciation de l'impact qu'exercent les diverses politiques communautaires sur la cohésion territoriale dans l'Union et insiste sur le rôle du Parlement européen dans le suivi des résultats;

15.

réitère la demande, présente dans le troisième rapport sur la cohésion économique et sociale de février 2004, visant à l'adoption, au Parlement et au Conseil, d'une «Stratégie communautaire pour la cohésion», définissant des priorités claires et des lignes directrices concrètes pour les Etats et les régions, constituant le volet régional de la stratégie de développement durable de l'Union et se fondant sur les principes et les objectifs du SDEC;

16.

enfin, demande à la Commission d'élaborer, avant 2007, un Livre Blanc sur l'objectif de cohésion territoriale, qui précise, notamment, comment cet objectif doit être intégré dans le plan stratégique national de chaque Etat membre;

17.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 284 E du 21.11.2002, p. 329.

(2)  JO C 104 E du 30.4.2004, p. 1000.

(3)  JO C 76 E du 25.3.2004, p. 111

(4)  JO C 183 du 17.7.1995, p. 39.

(5)  JO C 244 du 10.10.2003, p. 23.

P6_TA(2005)0359

Partenariat renforcé pour les régions ultrapériphériques

Résolution du Parlement européen sur un partenariat renforcé pour les régions ultrapériphériques (2004/2253(INI))

Le Parlement européen,

vu la communication de la Commission du 26 mai 2004, intitulée «Un partenariat renforcé pour les régions ultrapériphériques» (COM(2004)0343), et celle du 6 août 2004, intitulée «Un partenariat renforcé pour les régions ultrapériphériques: bilan et perspectives» (COM(2004)0543), comportant en annexe le document SEC(2004)1030,

vu le processus qui a conduit à consacrer le statut particulier de l'ultrapériphérie dans le droit primaire de l'Union européenne (article 299, paragraphe 2, du traité CE) et le contenu et la portée juridique de ce statut,

vu l'ensemble de l'action communautaire en faveur de l'ultrapériphérie,

vu le paragraphe 58 des conclusions du Conseil européen de Séville, des 21 et 22 juin 2002, qui a été à la base des communications de la Commission ci-dessus mentionnées sur un partenariat renforcé pour les régions ultrapériphériques,

vu le mémorandum de l'Espagne, de la France, du Portugal et des régions ultrapériphériques, sur la mise en œuvre de l'article 299, paragraphe 2, du traité CE, et la contribution des régions ultrapériphériques à ce mémorandum, remis à la Commission le 2 juin 2003,

vu la déclaration des présidents des régions ultrapériphériques sur la communication de la Commission européenne «Un partenariat renforcé pour les régions ultrapériphériques», adressée à la Commission le 17 juin 2004,

vu le paragraphe 47, dernier tiret, des conclusions de la présidence du Conseil européen de Bruxelles des 17 et 18 juin 2004,

vu la déclaration finale de la Xe conférence des présidents des régions ultrapériphériques, à Ponta Delgada, le 2 septembre 2004,

vu les avis du Comité des régions du 18 novembre 2004 sur la communication de la Commission intitulée «Un partenariat renforcé pour les régions ultrapériphériques» (1) et du 13 décembre 2000 sur les régions ultrapériphériques dans le contexte de l'application de l'article 299 (2),

vu les avis du Comité économique et social européen du 19 juillet 2005 sur la communication de la Commission intitulée «Un partenariat renforcé pour les régions ultrapériphériques» (CES/847/2005) et du 29 mai 2002 sur la «Stratégie d'avenir pour les régions ultrapériphériques de l'Union européenne» (3),

vu ses résolutions et avis précédents sur l'ultrapériphérie, et en particulier sa résolution du 25 octobre 2000 relative aux mesures destinées à mettre en œuvre l'article 299, paragraphe 2, du traité CE: les régions ultrapériphériques de l'Union européenne (4),

vu la communication de la Commission du 26 février 2004 intitulée «Construire notre avenir commun — Défis politiques et moyens budgétaires de l'Union élargie — 2007-2013» (COM(2004)0101),

vu la communication de la Commission du 18 février 2004 intitulée «Troisième rapport sur la cohésion économique et sociale» (COM(2004)0107), sa résolution du 22 avril 2004 sur ce rapport (5), l'avis du Comité des régions du 16 juin 2004 sur ce rapport (6) et l'avis du Comité économique et social européen du 30 juin 2004 sur ce rapport (7),

vu la première contribution des régions ultrapériphériques sur l'avenir de la cohésion économique et sociale, remise à la Commission en février 2002,

vu la communication de la Commission du 14 juillet 2004 intitulée «Perspectives financières 2007-2013» (COM(2004)0487), et les documents s'y rapportant, ainsi que la création au Parlement européen de la commission temporaire sur les défis politiques et moyens budgétaires de l'Union élargie 2007-2013, chargée d'analyser les moyens budgétaires de l'Union européenne pour la période 2007-2013, commission qui a adopté son rapport le 19 mai 2005 (A6-0153/2005),

vu sa résolution du 8 juin 2005 sur les défis politiques et moyens budgétaires de l'Union élargie 2007-2013 (8),

vu la proposition de règlement du Conseil portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion (COM(2004)0492), la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relative au Fonds européen de développement régional (COM(2004)0495), la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relative au Fonds social européen (COM(2004)0493) et la proposition de règlement du Conseil instituant le Fonds de cohésion (COM(2004)0494),

vu la proposition de règlement du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) (COM(2004)0490) et la proposition de règlement du Conseil relative au Fonds européen pour la pêche (COM(2004)0497),

vu la décision des chefs d'État et de gouvernement des Etats membres de l'Union européenne d'adopter, le 18 juin 2004, le traité établissant une Constitution pour l'Europe (ci-après: «traité constitutionnel»),

vu le nouveau volet ajouté à la politique de cohésion par le traité constitutionnel, appelé volet de la cohésion territoriale,

vu le fait que ce traité consacre et renforce le statut de l'ultrapériphérie à l'article III-424 et à l'article IV-440, paragraphe 2,

vu l'article 45 de son règlement,

vu le rapport de la commission du développement régional et les avis de la commission de l'agriculture et du développement rural et de la commission de la pêche (A6-0246/2005),

A.

considérant que le droit primaire de l'Union européenne reconnaît et que le traité constitutionnel a récemment intégré la nature des contraintes auxquelles sont confrontées les régions ultrapériphériques (éloignement, insularité, faible superficie, relief et climat difficiles, dépendance économique vis-à-vis d'un petit nombre de produits), contraintes dont la permanence, l'intensité et la combinaison différencient ces régions des autres régions de l'Union qui connaissent des désavantages géographiques ou des problèmes démographiques,

B.

considérant l'importance des diverses mesures communautaires adoptées en faveur des régions ultrapériphériques, mais constatant leur insuffisance, notamment dans des secteurs stratégiques en matière de développement,

C.

considérant qu'il est essentiel que l'Union européenne poursuive son soutien à ces régions présentant une situation atypique dans l'ensemble communautaire, dans la perspective de leur développement et de leur rapprochement d'un niveau de convergence stable; que ce soutien devra également permettre l'intégration des régions ultrapériphériques dans des dynamiques très compétitives, comme celles du marché intérieur, de l'union économique et monétaire, de la stratégie de Lisbonne, de l'élargissement et de la mondialisation,

D.

considérant qu'il est nécessaire de garantir l'exploitation des ressources aquatiques vivantes de manière durable des points de vue économique, social et environnemental, et en particulier de préserver les ressources halieutiques dans les régions ultrapériphériques,

E.

considérant que les régions ultrapériphériques ont une économie fragile bénéficiant de peu de possibilités de diversification, où dans certains cas, la pêche et les communautés de pêche ancestrales assument un poids socio-économique important et permettent d'autres activités économiques en amont et en aval,

F.

se félicitant des potentialités de la future stratégie de développement pour les régions ultrapériphériques telle que définie par la Commission dans les communications ci-dessus mentionnées sur un partenariat renforcé pour les régions ultrapériphériques — axée sur les priorités d'action «compétitivité», «accessibilité et compensation des autres contraintes» et «insertion dans la zone régionale» —, dont l'application implique la contribution de la politique de cohésion économique et sociale reformulée et la contribution des autres politiques communautaires,

G.

constatant que, dans le cadre de la politique de cohésion reformulée, cette contribution, se limitant au programme spécifique de compensation des surcoûts et au plan d'action pour le grand voisinage, reste insuffisante,

H.

considérant qu'il existe une demande constante d'établissement d'une stratégie et d'un programme spécifiques pour les régions ultrapériphériques,

I.

se félicitant cependant des objectifs que visent à atteindre le programme spécifique de compensation des surcoûts et le plan d'action pour un grand voisinage,

J.

estimant que la situation des régions ultrapériphériques doit être mentionnée dans l'objectif de «coopération territoriale européenne» de la politique de cohésion, et un lien ainsi établi avec le plan d'action pour le grand voisinage; considérant que la Commission doit prévoir des crédits spécialement affectés à cette situation, à l'instar de ce qui a été fait pour le programme spécifique, et établir des critères qui ne limitent pas la participation des régions ultrapériphériques; considérant que la Commission doit veiller à ce que les régions ultrapériphériques soient effectivement éligibles pour la coopération transfrontalière,

K.

estimant que, dans le cadre du plan d'action pour le grand voisinage (et donc de l'objectif de «coopération territoriale européenne» de la politique de cohésion), ainsi que dans le cadre de la nouvelle politique de voisinage de l'Union européenne, il convient de promouvoir, outre l'insertion des régions ultrapériphériques dans leur zone géographique, les relations socioéconomiques et culturelles avec les pays où existent des communautés d'émigrants originaires des régions ultrapériphériques ou avec lesquels les régions ultrapériphériques entretiennent des liens traditionnels (tels que le Venezuela, le Brésil, les États-Unis, l'Afrique du Sud, le Canada et l'Australie),

L.

estimant que la Commission doit répondre, dans le cadre du plan d'action pour un grand voisinage, aux problèmes auxquels sont confrontées certaines régions ultrapériphériques en matière d'immigration illégale, ainsi qu'aux autres problèmes qui y sont liés,

M.

constatant, d'autre part, que, en ce qui concerne le cadre général d'accès aux Fonds structurels, les négociations actuelles sur les perspectives financières et sur la réforme de la politique de cohésion représentent un moment déterminant pour l'avenir des régions ultrapériphériques, et qu'il importe donc de défendre et prendre en considération à cet égard la situation unique de ces régions en maintenant une aide financière prioritaire,

N.

rappelant le droit à un traitement différencié prévu en la matière à l'article 299, paragraphe 2, du traité CE, qui permet l'adoption de mesures appropriées en faveur des régions ultrapériphériques, notamment en ce qui concerne les conditions d'accès aux Fonds structurels; rappelant la position adoptée par l'Union européenne en matière de Fonds structurels vis-à-vis des régions ultrapériphériques, qui leur concède même, en raison de leurs spécificités, des taux de cofinancement supérieurs à ceux attribués aux autres régions bénéficiaires de la cohésion.

Aspects généraux

1.

demande que la Commission exerce activement le droit d'initiative qui lui est conféré par l'article 299, paragraphe 2, du traité CE, pour engager les procédures qui permettront de répondre pleinement aux demandes des régions ultrapériphériques, que ce soit en ce qui concerne la politique de cohésion ou les autres politiques, actions communautaires et domaines présentant un intérêt pour le développement de ces régions: agriculture, pêche, concurrence et aides d'État, politique d'entreprise, services d'intérêt général et services d'intérêt économique général, fiscalité, mesures douanières, environnement, énergie, recherche et développement technologique, formation professionnelle, transports, réseaux transeuropéens, nouvelles technologies de l'information et de la communication, coopération régionale, etc.;

2.

invite la Commission à procéder à l'évaluation de l'impact de la législation communautaire susceptible d'entraîner des conséquences pour les régions ultrapériphériques et demande qu'il soit dûment tenu compte, à tous les niveaux d'exécution des politiques et actions communautaires, de la situation particulière des régions ultrapériphériques;

3.

rappelle que la majeure partie des pratiques de discrimination positive adoptées en faveur de ces régions ne touchent en rien les principes fondamentaux sur lesquels repose le fonctionnement de l'Union européenne;

4.

invite la Commission à associer les régions ultrapériphériques aux efforts de l'UE pour atteindre les objectifs de la stratégie de Lisbonne et de Göteborg.

Perspectives financières et politique de cohésion

5.

demande au Conseil de veiller à ce que l'adoption des perspectives financières 2007-2013 garantisse des moyens permettant de concrétiser les objectifs de l'Union, parmi lesquels le développement des régions ultrapériphériques dans une perspective économique, sociale et territoriale;

6.

demande à la Commission de maintenir — tant dans le programme spécifique de compensation des surcoûts que dans le plan d'action pour le grand voisinage et dans le cadre général de l'accès aux Fonds structurels — l'égalité de traitement qui a caractérisé l'action de l'Union face à ses régions ultrapériphériques;

7.

soutient énergiquement l'action spéciale de 1 100 millions d'euros en faveur des régions ultrapériphériques que propose la Commission, ainsi que la possibilité de financer l'aide au fonctionnement, comme le prévoit l'article 11 de la proposition ci-dessus mentionnée de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen de développement régional; demande la pleine concrétisation de l'exigence, contenue à l'article 299, paragraphe 2, du traité CE, de traitement spécial pour les régions ultrapériphériques en ce qui concerne leur accès aux Fonds structurels, notamment pour celles d'entre elles dont le PIB dépasse déjà 75 % de la moyenne communautaire;

8.

demande que les crédits affectés au programme spécifique soient augmentés et exclusivement consacrés aux régions ultrapériphériques et que leur répartition ne pénalise aucune région ultrapériphérique;

9.

demande que le plan d'action pour le grand voisinage repose sur un concept de proximité au sens large, de façon à permettre de soutenir des projets impliquant des entités au sein de pays qui accueillent de grandes communautés d'émigrants provenant des régions ultrapériphériques et qui se sentent, de ce fait, très proches de ces régions;

10.

insiste pour que le plan d'action pour le grand voisinage dispose d'une enveloppe spécifique destinée à la coopération transnationale et transfrontalière, et pour que la coordination tant attendue entre les interventions financées par le FEDER à destination des régions ultrapériphériques, et celles relevant du FED à destination des voisins ACP ou PTOM, soit enfin effective, avec ou sans la budgétisation du FED;

11.

demande que le plan d'action réponde aux problèmes d'immigration illégale auxquels sont confrontées certaines régions ultrapériphériques.

Capital humain

12.

demande à la Commission qu'elle stimule cette importante composante du développement dans les régions ultrapériphériques, en promouvant la formation et la valorisation spécifique dans des domaines ayant vocation exclusive à renforcer la compétitivité et la croissance.

Agriculture et pêche

13.

rappelle à la Commission que les économies des régions ultrapériphériques reposent sur un nombre restreint de secteurs, parmi lesquels se détachent l'agriculture et la pêche, qui nécessitent en général des soutiens à différents niveaux et en particulier des incitants destinés à renforcer l'attrait de leurs emplois auprès des jeunes;

14.

demande à la Commission de garantir, dans le cadre de la réforme actuellement en cours de la composante agricole des programmes d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité dits «POSEI», la stabilité des ressources affectées, tout en permettant d'éventuels ajustements résultant de besoins exceptionnels, et de simplifier les dispositions de gestion;

15.

demande à la Commission de tenir compte, dans le futur règlement du FEADR, des caractéristiques spécifiques des régions ultrapériphériques, en les dotant de ressources financières suffisantes pour poursuivre les objectifs de la politique de développement rural et en préservant le traitement uniforme de ces régions dans l'attribution des taux de contribution du Fonds, à l'instar des dispositions du Fonds européen pour la pêche (FEP);

16.

demande à la Commission d'instaurer, dans le volet externe de l'organisation commune des marchés (OCM) de la banane, un tarif unique suffisamment élevé pour préserver la production communautaire de bananes et, si nécessaire, de proposer des mesures compensatoires en faveur des produits communautaires;

17.

déplore la suppression de l'aide à l'écoulement pour le secteur du sucre; demande le rétablissement de ce mécanisme et la compensation totale des pertes de revenus, afin qu'il soit réellement tenu compte des handicaps spécifiques propres aux régions ultrapériphériques; considère en outre qu'en ce qui concerne les Açores, il est fondamental d'assurer la production et le raffinage du sucre dans des conditions d'accès au marché national équivalentes à celles qui existaient avant leur intégration dans l'Union européenne, à l'image du traitement réservé aux Canaries, sans compromettre la poursuite de cette activité dans la région;

18.

suggère que des considérations identiques quant à la garantie de traitement différencié et de viabilité de la poursuite de l'activité dans les régions ultrapériphériques, soient maintenues pour les secteurs du lait et des fruits et légumes, en fonction de leurs spécificités;

19.

demande à la Commission d'adopter des mesures en faveur de la compétitivité des produits agricoles des régions ultrapériphériques, afin qu'ils puissent faire face à la concurrence sur le marché de produits similaires provenant de pays ayant signé des accords d'association avec l'Union européenne ou bénéficiant de régimes préférentiels;

20.

demande à la Commission de tenir compte, dans le futur règlement du FEP, des besoins spécifiques des régions ultrapériphériques dans ce secteur;

21.

réaffirme la nécessité d'une zone de protection permanente permettant d'assurer une discrimination positive dans l'accès aux ressources maritimes, en faveur des flottes de pêche des régions ultrapériphériques, et de préserver ainsi l'économie locale;

22.

souligne que la grande richesse mais également la grande fragilité des écosystèmes marins des régions ultrapériphériques réclament une attention particulière quant aux engins et pratiques de pêche autorisés, ainsi qu'à l'accès aux eaux environnantes et adjacentes;

23.

compte tenu des particularités des zones économiques exclusives des régions ultrapériphériques (absence de plate-forme continentale pour certaines) et des limitations de leurs zones de pêche (réduites bien souvent aux monts sous-marins), presse la Commission d'appliquer sans hésitation les principes de précaution et de stabilité relative, et de garantir ainsi l'équilibre biologique et écologique des espèces et la défense du tissu socioéconomique lié au secteur de la pêche dans ces régions; insiste également auprès de la Commission pour qu'elle tienne compte, dans ses propositions législatives, du fait que l'activité de pêche dans certaines régions ultrapériphériques, dans l'océan Indien par exemple, est très récente et que les ressources halieutiques y sont encore riches;

24.

réaffirme la nécessité de soutenir à l'avenir la rénovation et la modernisation de la flotte de pêche, de façon à garantir au secteur rentabilité et compétitivité;

25.

compte tenu des fragilités inhérentes au statut d'ultrapériphéricité, presse la Commission de maintenir dans ces zones l'aide à l'industrie transformatrice de la pêche à un niveau égal ou supérieur à celui attribué dans le cadre de l'instrument financier d'orientation de la pêche;

26.

demande que la révision des aides d'État en faveur du secteur de la pêche tienne compte de la transformation des produits de la pêche dans les régions ultrapériphériques;

27.

presse la Commission d'accepter la pérennité des aides du programme POSEI-Pêche; considère que les compensations des coûts supplémentaires entraînés par l'ultrapériphéricité en ce qui concerne l'écoulement de certains produits de la pêche devront être augmentées;

28.

presse la Commission de progresser le plus rapidement possible dans la création des conseils consultatifs régionaux; considère que, en ce qui concerne le conseil consultatif régional des eaux occidentales du sud, il conviendra de créer une subdivision insulaire pour traiter des pêches spécifiques des régions ultrapériphériques.

Concurrence et aides d'État

29.

demande que, dans le cadre des aides d'État à finalité régionale, les régions ultrapériphériques puissent continuer à bénéficier d'aides au fonctionnement non dégressives qui ne soient pas limitées dans le temps, qu'il soit possible de les étendre au secteur des transports, dans la mesure où les règles relatives aux marchés publics garantissent la fixation de prix équitables par les entreprises concernées, et que ces régions puissent continuer à bénéficier d'un pourcentage supplémentaire en ce qui concerne l'intensité des aides attribuées à l'investissement initial; demande également que les actifs mobiliers des transports soient inclus dans les coûts éligibles pour l'investissement initial et que soit autorisée en faveur des régions ultrapériphériques la compensation des surcoûts occasionnés par le transport de marchandises à l'intérieur du marché de l'Union;

30.

demande que, dans le cadre de la révision des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale, applicable à partir de 2007, les régions ultrapériphériques puissent bénéficier de la compensation des surcoûts causés par le transport de marchandises non seulement pour les transports à l'intérieur des frontières nationales du pays concerné, mais également pour les transports à l'intérieur du marché de l'Union européenne;

31.

demande également que, dans le cadre de la révision des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale, il soit tenu dûment compte de la pratique en vigueur à l'égard des régions ultrapériphériques et des situations concernées;

32.

demande que les dispositions relatives aux aides aux régions ultrapériphériques, prévues à l'article III-167, paragraphe 3, point a), du traité constitutionnel, soient d'ores et déjà mises en pratique;

33.

demande l'extension au secteur des transports des règles sur les aides de minimis.

Politique d'entreprise

34.

demande à la Commission d'adapter les mesures existantes à la situation particulière des régions ultrapériphériques, en leur en facilitant l'accès; demande des actions visant à promouvoir la compétitivité des entreprises de ces régions, en prenant des mesures spécifiques propres à promouvoir une meilleure insertion dans l'espace géographique voisin, ou en définissant et en soutenant de nouveaux modèles de compétitivité; demande également une aide à l'entreprenariat et à la promotion de l'esprit d'entreprise.

Services d'intérêt économique général

35.

demande que la Commission tienne son engagement de réaliser, dans le cadre d'un groupe de travail, une analyse du fonctionnement des services d'intérêt économique général dans les régions ultrapériphériques et qu'elle présente des propositions adaptées aux particularités et aux besoins de ces régions dans le domaine du marché des services publics;

36.

demande à la Commission que, dans l'approche que l'Union européenne doit adopter, à la suite du livre blanc sur les services d'intérêt général (COM(2004)0374), il soit tenu dûment compte des contraintes spécifiques des régions ultrapériphériques, notamment lorsqu'il s'agit de ranger parmi les services d'intérêt général des activités de services déterminées effectuées dans les régions ultrapériphériques et de prévoir l'application à ces activités de règles en matière de concurrence et de marché interne qui soient adaptées à la situation spécifique des régions ultrapériphériques.

Fiscalité et mesures douanières

37.

demande à la Commission de maintenir les mesures fiscales spécifiques dont bénéficient les régions ultrapériphériques, et d'envisager de proposer d'autres régimes favorisant le développement autonome de ces régions;

38.

demande à la Commission d'examiner favorablement les demandes des régions ultrapériphériques sur la suspension temporaire des droits du tarif douanier commun appliqués aux produits non agricoles destinés à la production, aux produits de la pêche, ainsi qu'à l'importation de biens d'équipement à usage commercial et industriel.

Environnement

39.

demande à la Commission de ne pas négliger ce secteur dans le cadre des mesures à adopter en faveur des régions ultrapériphériques, car les moyens disponibles sont insuffisants pour répondre aux besoins qui demeurent dans le domaine de l'environnement, en particulier en ce qui concerne la protection de la biodiversité, la mise en œuvre du réseau Natura 2000 et la gestion des déchets, ce qui entrave l'application dans ces territoires d'une politique environnementale conforme aux grands principes de la politique communautaire de l'environnement; demande que la Commission mette en œuvre des mesures du type du volet environnemental du programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité de Madère et des Açores (POSEIMA).

Réseaux transeuropéens

40.

demande à la Commission d'accorder une attention toute particulière aux spécificités des régions ultrapériphériques dans le contexte des réseaux transeuropéens;

41.

demande à la Commission que, dans le cadre des réseaux transeuropéens d'énergie, les projets des régions ultrapériphériques qu'ils bénéficient du taux de cofinancement prévu pour les projets considérés comme prioritaires;

42.

demande à la Commission que, dans le cadre des réseaux transeuropéens en matière d'infrastructures de transports, les ports et les aéroports des régions ultrapériphériques puissent être cofinancés par le Fonds de cohésion, pour autant qu'ils soient éligibles à ce titre.

Recherche et développement technologique

43.

demande à la Commission de mettre en pratique le considérant 14 de la décision no 1513/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative au sixième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration contribuant à la réalisation de l'espace européen de la recherche et à l'innovation (2002-2006) (9), dans le programme-cadre en cours ou dans le prochain programme-cadre; demande que le prochain programme-cadre comporte un moyen de faciliter l'accès au financement des projets des régions ultrapériphériques, en particulier dans les domaines d'excellence de ces régions;

44.

demande qu'il soit tenu compte du plan d'action de recherche, de développement technologique, de démonstration et d'innovation, présenté par les régions ultrapériphériques à la Commission en 2003;

45.

demande que les projets des régions ultrapériphériques soient financés par le programme-cadre pour la recherche et le développement technologique et bénéficient d'un cofinancement supplémentaire des Fonds structurels.

Nouvelles technologies de l'information et de la communication

46.

demande à la Commission que les projets des régions ultrapériphériques dans le domaine de la société de l'information et en matière d'innovation technologique reçoivent une attention particulière, étant donné qu'il s'agit de secteurs vitaux pour le développement; renvoie aux demandes des régions ultrapériphériques en la matière, formulées dans le mémorandum ci-dessus mentionné de l'Espagne, de la France, du Portugal et des régions ultrapériphériques sur la mise en œuvre de l'article 299, paragraphe 2, du traité CE et dans la contribution des régions ultrapériphériques à ce mémorandum, remis à la Commission le 2 juin 2003.

Transports

47.

demande que les régions ultrapériphériques soient intégrées dans tous les aspects de la politique communautaire des transports;

48.

demande à la Commission de veiller à ce que les projets de transport financés par la Communauté dans les régions ultrapériphériques contribuent d'abord et avant tout à améliorer la qualité de vie des habitants et le développement autonome de la région, qu'il soit mis un terme aux projets mis en place en violation du droit environnemental européen, que tous les projets de transport élaborés pour les régions ultrapériphériques soient assortis d'une analyse précise et clairement définie de leurs avantages pour la diversification de l'économie locale, la cohésion sociale et la viabilité du marché régional de l'emploi;

49.

demande l'application du cofinancement aux surcoûts inhérents au transport et le développement des transports dans le voisinage des régions ultrapériphériques, notamment en association avec les pays tiers.

Considérations finales

50.

se félicite enfin de l'importante relation de partenariat qui a été établie et consolidée, dans l'intervalle, entre les organes participant à la défense de la situation particulière des régions ultrapériphériques et souligne le rôle considérable joué par la Commission dans ce processus, ce dont témoignent les communications ci-dessus mentionnées sur un partenariat renforcé pour les régions ultapériphériques;

*

* *

51.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au Comité des régions, au Comité économique et social européen, aux autorités nationales, régionales et locales des régions ultrapériphériques, ainsi qu'au président en exercice de la Conférence des présidents des régions ultrapériphériques.


(1)  JO C 71 du 22.3.2005, p. 40.

(2)  JO C 144 du 16.5.2001, p. 11.

(3)  JO C 221 du 17.9.2002, p. 37.

(4)  JO C 197 du 12.7.2001, p. 197.

(5)  JO C 104 E du 30.4.2004, p. 1000.

(6)  JO C 318 du 22.12.2004, p. 1.

(7)  JO C 302 du 7.12.2004, p. 60.

(8)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2005)0224.

(9)  JO L 232 du 29.8.2002, p. 1.


  翻译: