16.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 310/24 |
Recours introduit le 19 octobre 2006 — Base/Commission
(Affaire T-295/06)
(2006/C 310/46)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: BASE NV (Bruxelles, Belgique) (représentants: A. Verheyden, Y. Desmedt et F. Bimont, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
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constater que la Commission a violé les règles de procédure énoncées à l'article 7, paragraphe 4, de la directive cadre (1) en s'étant abstenue, à tort, d'ouvrir une procédure d'investigation approfondie à l'encontre du projet de mesures réglementaires notifié par l'Institut Belge des Services Postaux (IBPT); |
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constater que la Commission a commis plusieurs erreurs manifestes d'appréciation dans son analyse du projet de mesures notifié par l'IBPT en considérant, à tort, que BASE disposait d'une puissance significative de marché (PSM) sur le marché de la terminaison d'appel vocal sur son propre réseau mobile individuel en Belgique; |
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constater que la Commission a violé les principes généraux et les objectifs fondamentaux énoncés dans le Nouveau Cadre Réglementaire en approuvant, à tort, les remèdes proposés par l'IBPT, alors que l'imposition de chacun de ces remèdes était manifestement disproportionnée et excessive. En particulier, la Commission a violé et les principes généraux et les objectifs fondamentaux énoncés dans le Nouveau Cadre Réglementaire en érigeant en postulat l'application de charges de terminaisons symétriques à court terme, sans évaluer les implications concrètes de cette symétrie sur BASE en sa qualité de troisième entrant sur le marché; |
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annuler, pour l'ensemble des raisons énoncées ci-dessus, la décision de la Commission dans sa totalité; |
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condamner la Commission à l'ensemble des dépens. |
Moyens et principaux arguments:
Par la décision contestée du 4 août 2006 (cas BE/2006/0433), la Commission a approuvé, à la fin de la première phase d'enquête prévue par l'article 7, paragraphe 3, de la directive 2002/21/CE, un projet de décision que l'autorité réglementaire nationale de Belgique, l'IBPT lui avait notifié le 7 juillet 2006 concernant le marché de gros de la terminaison d'appel sur les réseaux mobiles individuels en Belgique et en vertu duquel l'IBPT avait provisoirement décidé de désigner chacun des trois opérateurs de réseau mobile en Belgique, parmi lesquels la requérante, comme exerçant une puissance significative de marché sur le marché de gros de la terminaison d'appel vocal sur leurs réseaux mobiles individuels et de leur imposer, à ce titre, certaines obligations. Le projet de décision notifié par l'IBPT contenait également une décision de mettre en place un mécanisme de «glide path» visant à faire baisser graduellement les niveaux des charges de terminaison des opérateurs mobiles belges jusqu'à 2008.
A l'appui de son recours en annulation, la requérante invoque trois moyens.
Par le premier moyen, la requérante reproche à la Commission d'avoir violé les règles de la procédure de consultation instaurées par l'article 7 de la directive 2002/21/CE en s'étant abstenue, à tort, d'ouvrir une procédure approfondie d'examen au titre de l'article 7, paragraphe 4, de la même directive, alors que, selon la requérante, le projet de mesures notifié par l'IBPT ne pouvait pas, par renvoi aux preuves et raisonnements contenus dans le dossier de notification, justifier la désignation de la requérante en tant qu'opérateur exerçant une puissance significative sur le marché de gros de la terminaison d'appel mobile en Belgique.
Par le deuxième moyen, la requérante invoque plusieurs erreurs manifestes d'appréciation que la Commission aurait commises dans le cadre de l'évaluation de la puissance significative détenue par la requérante sur le marché de la terminaison d'appel vocal en Belgique, telle que décrite par l'autorité nationale belge.
Dans le cadre du troisième moyen, la requérante fait valoir que la Commission aurait méconnu, dans le cadre de son appréciation du bien-fondé et du caractère approprié des remèdes proposés par l'IBPT, les principes et objectifs du nouveau cadre réglementaire en matière de communications électroniques. Plus particulièrement, la requérante prétend que le fait pour la Commission d'ériger en postulat l'application de charges de terminaison symétriques serait manifestement contraire aux principes de proportionnalité et de non-discrimination en ce que la Commission aurait manqué de prendre suffisamment en considération la situation de la requérante et les différences objectives existantes entre elle et les autres opérateurs mobiles. En outre, la requérante prétend que la réglementation tarifaire approuvée par la Commission, constituerait un excès de pouvoir et violerait l'article 2 de la directive 2002/77/CE (2).
(1) Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre»), (JO 2002 L 108, p.33).
(2) Directive 2002/77/CE de la Commission du 16 septembre 2002 relative à la concurrence dans les marchés des réseaux et des services de communications électroniques, (JO 2002 L 249, p.21).