28.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 95/3 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 6 mars 2007 (demandes de décision préjudicielle du Tribunale di Larino, Tribunale di Teramo — Italie) — procédures pénales/Massimiliano Placanica (C-338/04), Christian Palazzese (C-359/04), Angelo Sorricchio (C-360/04)
(Affaires jointes C-338/04, C-359/04 et C-360/04) (1)
(Liberté d'établissement - Libre prestation des services - Interprétation des articles 43 CE et 49 CE - Jeux de hasard - Collecte de paris sur des événements sportifs - Exigence d'une concession - Exclusion d'opérateurs constitués sous certaines formes de sociétés de capitaux - Exigence d'une autorisation de police - Sanctions pénales)
(2007/C 95/04)
Langue de procédure: l'italien
Juridictions de renvoi
Tribunale di Larino, Tribunale di Teramo
Parties dans les procédures pénales au principal
Massimiliano Placanica (C-338/04), Christian Palazzese (C-359/04), Angelo Sorricchio (C-360/04)
Objet
Demande de décision préjudicielle — Tribunale di Larino — Interprétation des art. 43 et ss. et 49 CE et de l'arrêt de la Cour rendu dans l'affaire C-243/01, Gambelli e.a. — Loi nationale qui sanctionne la promotion et la collecte de paris sur des événements divers et en particulier sur les événements sportifs — Collecte de paris, par voie télématique, par un opérateur sans licence pour le compte d'une société opérant avec autorisation dans un autre Etat membre
Dispositif
1) |
Une réglementation nationale qui interdit l'exercice d'activités de collecte, d'acceptation, d'enregistrement et de transmission de propositions de paris, notamment sur les événements sportifs, en l'absence de concession ou d'autorisation de police délivrées par l'État membre concerné, constitue une restriction à la liberté d'établissement ainsi qu'à la libre prestation des services prévues respectivement aux articles 43 CE et 49 CE. |
2) |
Il incombera aux juridictions de renvoi de vérifier si, dans la mesure où elle limite le nombre d'opérateurs agissant dans le secteur des jeux de hasard, la réglementation nationale répond véritablement à l'objectif visant à prévenir l'exploitation des activités dans ce secteur à des fins criminelles ou frauduleuses. |
3) |
Les articles 43 CE et 49 CE doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale, telle que celle en cause dans les affaires au principal, qui exclut et qui plus est continue d'exclure du secteur des jeux de hasard les opérateurs constitués sous la forme de sociétés de capitaux dont les actions sont cotées sur les marchés réglementés. |
4) |
Les articles 43 CE et 49 CE doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale, telle que celle en cause dans les affaires au principal, qui impose une sanction pénale à des personnes telles que les prévenus au principal pour avoir exercé une activité organisée de collecte de paris en l'absence de concession ou d'autorisation de police exigées par la législation nationale lorsque ces personnes n'ont pu se munir desdites concessions ou autorisations en raison du refus de cet État membre, en violation du droit communautaire, de les leur accorder. |