Obtention des preuves en matière civile et commerciale
SYNTHÈSE DU DOCUMENT:
Règlement (UE) no 2020/1783 relatif à la coopération entre les juridictions des pays de l’Union européenne dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale
QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT?
Il vise à améliorer l’efficacité et la rapidité des procédures judiciaires transfrontalières en matière civile ou commerciale en simplifiant et en rationalisant les procédures d’obtention des preuves
POINTS CLÉS
Le présent règlement s’applique en matière civile et commerciale lorsqu’une juridiction* («juridiction requérante») demande à une juridiction d’un autre pays de l’Union européenne (UE) («juridiction requise») l’obtention de preuves ou souhaite les obtenir directement elle-même.
Les demandes d’obtention de preuves sont:
- utilisées uniquement dans le cadre de procédures judiciaires déjà en cours ou envisagées;
- soumises dans une langue officielle de l’UE, sur un formulaire standard contenant toutes les informations nécessaires;
- envoyées par un système informatique décentralisé fiable et sécurisé qui respecte les droits fondamentaux et les libertés;
- soumises à accusé de réception par la juridiction dans les sept jours;
- traitées dans différents délais selon que la demande est incomplète ou que la juridiction requise ne possède pas la compétence juridictionnelle nécessaire.
Une juridiction requise d’obtenir des preuves:
- agit sans délai et sous 90 jours au plus tard;
- peut utiliser la vidéoconférence ou la téléconférence si la demande lui est faite par la juridiction requérante et si son droit national l’y autorise;
- permet aux parties et à leurs représentants, y compris ceux des juridictions requérantes, de participer à l’obtention des preuves si ce droit est en vigueur dans le pays de la juridiction requérante;
- peut rejeter la demande si:
- la personne qui doit être interrogée invoque son droit de refus de fournir des preuves ou si la loi lui interdit de le faire,
- la demande ne respecte pas le présent règlement ou ne relève pas de la compétence de la juridiction,
- la juridiction requérante ne fournit aucune information supplémentaire requise ou ne fait aucune consignation dans les délais impartis.
Une juridiction qui souhaite obtenir elle-même des preuves directement dans un autre pays de l’UE:
- contacte l’autorité centrale ou l’autorité compétente du pays, laquelle accepte ou rejette la demande dans les 30 jours et peut adjoindre des conditions et désigner une juridiction spécifique;
- peut utiliser la vidéoconférence ou toute autre forme de communication à distance pour interroger la personne concernée.
En général, une juridiction auprès de laquelle l’obtention de preuves est demandée ne peut pas réclamer un remboursement de la part de la juridiction requérante au titre des taxes et des frais, mais elle peut le faire pour couvrir:
- les frais des experts et des interprètes, y compris moyennant une consignation ou une avance sur les coûts probables de ces derniers;
- les dépenses liées à la vidéoconférence ou à la téléconférence.
Les pays de l’UE:
- désignent une autorité centrale afin de:
- fournir des informations aux juridictions,
- résoudre toute difficulté pouvant survenir,
- faire parvenir, dans des cas exceptionnels, des demandes aux juridictions compétentes;
- transmettre à la Commission européenne les informations pratiques, telles que les détails concernant les autorités centrales et les autorités compétentes;
- couvrir les coûts d’installation, d’exploitation et de maintenance des systèmes informatiques nationaux utilisés.
La Commission:
- rédige et tient à jour un guide électronique des informations pratiques qu’elle reçoit des autorités nationales;
- peut adopter des actes délégués et des actes d’exécution portant sur des aspects techniques de la législation;
- est chargée de la création, de l’entretien, du développement et du financement du logiciel que les autorités nationales utilisent à la place de leur système informatique national;
- établit, au plus tard le 2 juillet 2023, un programme détaillé pour le suivi des réalisations, résultats et incidences du présent règlement;
- soumet un rapport d’évaluation au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen:
Le règlement n’est pas d’application au Danemark.
Abrogation
Le règlement (UE) 2020/1783 abroge et remplace le règlement (CE) no 1206/2001 (voir synthèse).
DEPUIS QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?
Il s’applique à compter du 1 juillet 2022.
Le règlement (UE) 2020/1783 modifie et remplace le règlement (CE) no 1206/2001 (et ses modifications ultérieures), notamment à travers l’utilisation de la numérisation et de la technologie moderne afin d’accélérer les procédures et de réduire les coûts et les délais pour les particuliers et les entreprises.
CONTEXTE
- Les procédures judiciaires civiles couvrent les domaines tels que les contrats, la propriété, la succession et la famille, ainsi que le droit des sociétés. En 2018, quelque 3,4 millions d’affaires judiciaires en matière civile et commerciale impliquaient plus d’un pays de l’UE.
- Pour plus d’informations, veuillez consulter:
TERMES CLÉS
Juridiction: toute autorité nationale compétente pour obtenir des preuves (c’est-à-dire pas seulement des organes judiciaires).
DOCUMENT PRINCIPAL
Règlement (UE) no 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale (JO L 405 du 2.12.2020, p. 1-39)
DOCUMENTS LIÉS
Règlement (CE) no 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale (JO L 174 du 27.6.2001, p. 1-24)
Les modifications successives du règlement (CE) no 1206/2001 ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.
dernière modification 26.01.2021