ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 106

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Édition de langue française

Communications et informations

48e année
30 avril 2005


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Communications

 

Cour de justice

 

COUR DE JUSTICE

2005/C 106/1

Arrêt de la Cour (première chambre) du 10 mars 2005 dans l'affaire C-196/02 (demande de décision préjudicielle Eirinodikeio Athinon): Vasiliki Nikoloudi contre Organismos Tilepikoinonion Ellados AE (Politique sociale — Travailleurs masculins et féminins — Article 119 du traité CE (les articles 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE) — Directive 75/117/CEE — Egalité des rémunérations — Directive 76/207/CEE — Égalité de traitement — Postes temporaires de travail à temps partiel — Exclusion de l'intégration dans le personnel titulaire — Calcul de l'ancienneté — Charge de la preuve)

1

2005/C 106/2

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 1 mars 2005 dans l'affaire C-281/02 (demande de décision préjudicielle Court of Appeal (England and Wales) Civil Division): Andrew Owusu contre N.B. Jackson, agissant sous le nom commercial Villa Holidays Bal-Inn Villas e.a. (Convention de Bruxelles — Champ d'application territorial de la convention de Bruxelles — Article 2 — Compétence — Accident survenu dans un État tiers — Préjudice corporel — Action intentée dans un État contractant contre une personne domiciliée dans cet État et d'autres défendeurs domiciliés dans un État tiers — Exception du forum non conveniens — Incompatibilité avec la convention de Bruxelles)

2

2005/C 106/3

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 3 mars 2005 dans l'affaire C-283/02: République italienne contre Commission des Communautés européennes (Recours en annulation — Produits vitivinicoles — Règlement (CE) no 753/2002 — Désignation, dénomination, présentation et protection des produits — Protection des mentions traditionnelles complémentaires — Classement erroné des mentions traditionnelles — Langues pouvant être utilisées pour l'étiquetage — Principe d'égalité de traitement)

2

2005/C 106/4

Arrêt de la Cour (première chambre) du 24 février 2005 dans l'affaire C-300/02: République hellénique contre Commission des Communautés européennes (FEOGA — Cultures arables — Règlement (CEE) no 729/70 — Article 5, paragraphe 2, sous c) — Discordances entre les déclarations annuelles des dépenses et les dépenses éligibles — Délai de 24 mois — Retenue du montant de l'aide aux agriculteurs)

3

2005/C 106/5

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 24 février 2005 dans l'affaire C-318/02: Royaume des Pays-Bas contre Commission des Communautés européennes (FEOGA — Décision 2002/524/CE — Corrections financières appliquées aux dépenses néerlandaises au titre des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande de porc aux Pays-Bas — Règlement (CE) no 413/97)

3

2005/C 106/6

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 1 mars 2005 dans l'affaire C-377/02 (demande de décision préjudicielle Raad van State): Léon Van Parys NV contre Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (BIRB) (Organisation commune des marchés — Bananes — GATT de 1994 — Articles I et XIII — Accord-cadre du 23 avril 1993 entre la CEE et le groupe de Carthagène — Effet direct — Recommandations et décisions de l'organe de règlement des différends de l'OMC — Effets juridiques)

4

2005/C 106/7

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 15 février 2005 dans l'affaire C-13/03: Commission des Communautés européennes contre Tetra Laval BV (Pourvoi — Concurrence — Règlement (CEE) no 4064/89 — Arrêt constatant l'illégalité d'une décision ordonnant une séparation d'entreprises par voie de conséquence de l'illégalité d'une décision antérieure constatant l'incompatibilité d'une concentration avec le marché commun)

4

2005/C 106/8

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 3 mars 2005 dans les affaires jointes C-21/03 et C-34/03 (demandes de décision préjudicielle Conseil d'Etat): Fabricom SA contre Etat belge (Marchés publics — Travaux, fournitures et services — Secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications — Interdiction de participer à une procédure ou de remettre une offre faite à une personne ayant contribué au développement des travaux, fournitures ou services concernés)

5

2005/C 106/9

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 3 mars 2005 dans l'affaire C-172/03 (demande de décision préjudicielle Verwaltungsgerichtshof): Wolfgang Heiser contre Finanzamt Innsbruck (TVA — Exonération des prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre des professions médicales — Régularisation des déductions)

5

2005/C 106/0

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 3 mars 2005 dans l'affaire C-195/03 (demande de décision préjudicielle Hof van Beroep te Antwerpen): Ministerie van Financiën contre Merabi Papismedov e.a. (Code des douanes communautaire — Présentation en douane des marchandises — Notion — Cigarettes déclarées sous la dénomination ustensiles de cuisine — Naissance d'une dette douanière à l'importation — Débiteur de la dette douanière)

6

2005/C 106/1

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 24 février 2005 dans l'affaire C-279/03: Commission des Communautés européennes contre Implants (International) Ltd (Clause compromissoire — Remboursement de sommes avancées — Intérêts moratoires — Procédure par défaut)

6

2005/C 106/2

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 3 mars 2005 dans l'affaire C-414/03: Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne (Manquement d'État — Article 8 de la directive 92/50/CEE — Procédure de passation des marchés publics de services — Enlèvement des ordures dans le Land de Basse-Saxe)

7

2005/C 106/3

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 27 janvier 2005 dans l'affaire C-416/03: Commission des Communautés européennes contre République hellénique (Manquement d'État — Directive 2001/18/CE — Non-transposition dans le délai prescrit)

7

2005/C 106/4

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 3 mars 2005 dans l'affaire C-499/03 P: Peter Biegi Nahrungsmittel GmbH et Commonfood Handelsgesellschaft für Agrar-Produkte mbH contre Commission des Communautés européennes (Pourvoi — Tarif douanier commun — Recouvrement a posteriori de droits à l'importation — Abandon des droits à recouvrer — Conditions — Article 220, paragraphe 2, sous b), du règlement (CEE) no 2913/92 — Erreur des autorités douanières — Erreur décelable — Nomenclature combinée — Mentions — Portée)

8

2005/C 106/5

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 3 mars 2005 dans l'affaire C-90/04: Commission des Communautés européennes contre République d'Autriche (Manquement d'État — Article 7, paragraphe 1, de la directive 1999/32/CE — Défaut de transmission du rapport sur la teneur en soufre des combustibles liquides utilisés sur le territoire national)

8

2005/C 106/6

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 24 février 2005 dans l'affaire C-225/04: Commission des Communautés européennes contre République de Finlande (Manquement d'État — Directive 2001/106/CE — Transports maritimes — Non-transposition dans le délai prescrit)

9

2005/C 106/7

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 24 février 2005 dans l'affaire C-383/04: Commission des Communautés européennes contre Grand-duché de Luxembourg (Manquement d'État — Directive 1999/105/CE — Commercialisation des matériels forestiers de reproduction — Non-transposition dans le délai prescrit)

9

2005/C 106/8

Ordonnance de la Cour (première chambre) du 19 janvier 2005 dans l'affaire C-206/03 (demande de décision préjudicielle High Court of Justice (England & Wales) Chancery Division): Commissioners of Customs & Excise contre SmithKline Beecham plc (Article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure — Tarif douanier commun — Positions tarifaires — Patchs à la nicotine — Valeur juridique d'un avis de classement de l'Organisation mondiale des douanes)

10

2005/C 106/9

Ordonnance de la Cour (deuxième chambre) du 28 octobre 2004 dans l'affaire C-236/03 P: Commission des Communautés européennes contre CMA CGM e.a. (Pourvoi — Ententes — Transport maritime entre l'Europe du Nord et l'Extrême-Orient — Amendes — Prescription — Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé)

10

2005/C 106/0

Ordonnance de la Cour (quatrième chambre) du 18 janvier 2005 dans l'affaire C-325/03 P: José Luis Zuazaga Meabe contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI ) (Pourvoi — Marque communautaire — Recours en annulation — Irrecevabilité pour cause de tardiveté — Pourvoi manifestement non fondé)

11

2005/C 106/1

Ordonnance de la Cour (quatrième chambre) du 7 décembre 2004 dans l'affaire C-521/03 P: Internationaler Hilfsfonds eV contre Commission des Communautés européennes (Pourvoi — Recevabilité du recours — Forclusion — Article 230, cinquième alinéa, CE — Décision de caractère purement confirmatif — Qualification)

11

2005/C 106/2

Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 21 janvier 2005 dans l'affaire C-75/04 (demande de décision préjudicielle Hof van Beroep te Antwerpen): Ministerie van Financiën contre Hendrik Hanssens e.a. (Renvoi préjudiciel — Irrecevabilité)

12

2005/C 106/3

Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 26 janvier 2005 dans l'affaire C-153/04 P: Euroagri Srl contre Commission des Communautés européennes (Pourvoi — FEOGA — Concours financier — Projet pilote et de démonstration pour l'utilisation d'une nouvelle technique dite Endovena sur des arbres fruitiers)

12

2005/C 106/4

Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 28 janvier 2005 dans l'affaire C-208/04 (demande de décision préjudicielle Conseil d'Etat): Inter-Environnement Wallonie ASBL contre Région wallone (Article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure — Directives 75/442/CEE et 91/156/CEE — Notion de déchet — Liste de matières assimilables à des produits)

12

2005/C 106/5

Affaire C-4/05 SA: Requête en autorisation de procéder à une saisie-arrêt introduite le 9 mars 2005 par ALT Ylmy — Ömümcilik Paydarlar Jemgyyeti contre la Commission des Communautés européennes

13

2005/C 106/6

Affaire C-5/05 SA: Requête en autorisation de procéder à une saisie-arrêt introduite le 11 mars 2005 par Maria Fernanda Gil do Nascimento e.a. contre la Commission des Communautés européennes

13

2005/C 106/7

Affaire C-39/05 P: Pourvoi formé le 2 février 2005 par le royaume de Suède contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2004 par la cinquième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-84/03, Maurizio Turco, soutenu par la république de Finlande, le royaume de Danemark et le royaume de Suède contre Conseil de l'Union européenne, soutenu par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et la Commission des Communautés européennes

13

2005/C 106/8

Affaire C-52/05 P: Pourvoi formé le 9 février 2005 par Maurizio Turco, contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2004 par la cinquième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-84/03, Maurizio Turco, soutenu par la république de Finlande, le royaume de Danemark et le royaume de Suède contre Conseil de l'Union européenne, soutenu par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et la Commission des Communautés européennes

14

2005/C 106/9

Affaire C-69/05: Recours introduit le 11 février 2005 contre le Grand-Duché de Luxembourg par la Commission des Communautés européennes

15

2005/C 106/0

Affaire C-75/05 P: Pourvoi formé le 16 février 2005 (fax/courriel reçu le 11 février 2005) par la République fédérale d'Allemagne contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2004 par la quatrième chambre élargie du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-27/02, Kronofrance S.A. contre Commission des Communautés européennes, soutenue par Glunz AG et OSB Deutschland GmbH.

15

2005/C 106/1

Affaire C-80/05 P: Pourvoi formé le 18 février 2005 (fax/courriel reçu le 16 février 2005) par les sociétés Glunz AG et OSB Deutschland GmbH contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2004 par la quatrième chambre élargie du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T 27/02, Kronofrance S.A. contre Commission des Communautés européennes, soutenue par Glunz AG et OSB Deutschland GmbH

16

2005/C 106/2

Affaire C-89/05: Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance de la House of Lords, rendue le 28 mai 2004, dans l'affaire United Utilities plc contre Commissioners of Customs and Excise

17

2005/C 106/3

Affaire C-97/05: Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Verwaltungsgericht Darmstadt rendue le 25 janvier 2005 dans l'affaire Mohamed Gattoussi contre Stadt Rüsselsheim

17

2005/C 106/4

Affaire C-98/05: Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance de l'Østre Landsret, rendue le 11 février 2005, dans l'affaire De Danske Bilimportører contre Skatteministeriet

18

2005/C 106/5

Affaire C-100/05: Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Gerechtshof te Amsterdam, rendue le 18 février 2005, dans l'affaire ASM Lithography B.V. contre Inspecteur van de Belastingdienst/Douane Zuid/kantoor Roermond

19

2005/C 106/6

Affaire C-101/05: Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Regeringsrätten (Suède), rendue le 15 octobre 2004, dans l'affaire Skatteverket contre A

19

2005/C 106/7

Affaire C-102/05: Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Regeringsrätten (Suède), rendue le 15 octobre 2004, dans l'affaire Skatteverket contre A et B

19

2005/C 106/8

Affaire C-111/05: Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Regeringsrätten (Suède) rendue le 24février 2005, dans l'affaire NN contre Skatteverket

19

2005/C 106/9

Affaire C-115/05: Recours introduit le 8 mars 2005 contre le Grand-Duché de Luxembourg par la Commission des Communautés européennes

20

2005/C 106/0

Affaire C-118/05: Recours introduit le 10 mars 2005 contre la République portugaise par Commission des Communautés européennes

20

2005/C 106/1

Radiation de l'affaire C-38/04

21

2005/C 106/2

Radiation de l'affaire C-58/03

21

2005/C 106/3

Radiation de l'affaire C-69/04

21

2005/C 106/4

Radiation de l'affaire C-83/04

21

2005/C 106/5

Radiation de l'affaire C-246/03

21

2005/C 106/6

Radiation de l'affaire C-247/03

21

2005/C 106/7

Radiation de l'affaire C-314/04

22

2005/C 106/8

Radiation de l'affaire C-401/04

22

2005/C 106/9

Radiation de l'affaire C-476/03

22

2005/C 106/0

Radiation de l'affaire C-548/03

22

2005/C 106/1

Radiation de l'affaire C-549/03

22

 

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

2005/C 106/2

Arrêt du Tribunal de première instance du 1er mars 2005 dans l'affaire T-143/03, Elisabeth Saskia Smit contre Office européen de police (Europol) (Agent temporaire — Personnel d'Europol — Non-prolongation de la durée du contrat d'emploi)

23

2005/C 106/3

Arrêt du Tribunal de première instance du 1er mars 2005 dans l'affaire T-169/03, Sergio Rossi SpA contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (Marque communautaire — Procédure d'opposition — Marques verbales nationale et internationale MISS ROSSI — Demande de marque verbale communautaire SISSI ROSSI — Similitude des produits — Similitude des signes — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94)

23

2005/C 106/4

Arrêt du Tribunal de première instance du 1er mars 2005 dans l'affaire T-185/03, Vincenzo Fusco contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (Marque communautaire — Procédure d'opposition — Demande de marque communautaire verbale ENZO FUSCO — Marque antérieure communautaire verbale ANTONIO FUSCO — Risque de confusion — Similitude des signes — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94)

24

2005/C 106/5

Arrêt du Tribunal de première instance du 1er mars 2005 dans l'affaire T-258/03, Andreas Mausolf contre Office européen de police (Europol) (Agent temporaire — Personnel d'Europol — Non-prolongation de la durée du contrat d'emploi)

24

2005/C 106/6

Affaire T-9/05: Recours introduit le 12 janvier 2005 contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) par Hoya Corporation

24

2005/C 106/7

Affaire T-30/05: Recours introduit le 28 janvier 2005 par William Prym GmbH & Co. KG et la Prym Consumer GmbH & Co. KG contre la Commission des Communautés européennes

25

2005/C 106/8

Affaire T-43/05: Recours introduit le 31 janvier 2005 contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) par Camper S.L.

26

2005/C 106/9

Affaire T-49/05: Recours introduit le 31 janvier 2005 contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) par Reckitt Benckiser N.V.

27

2005/C 106/0

Affaire T-50/05: Recours introduit le 28 janvier 2005 contre la Commission des Communautés européennes par European Dynamics SA

27

2005/C 106/1

Affaire T-56/05: Recours introduit le 8 février 2005 contre la Commission des Communautés européennes par l'Irlande

28

2005/C 106/2

Affaire T-57/05: Recours introduit le 8 février 2005 par Jeremy Henry Moore Newsum, Mark Anthony Loveday et Robin Shedden Broadhurst contre la Commission des Communautés européennes

29

2005/C 106/3

Affaire T-59/05: Recours introduit le 2 février 2005 contre la Commission des Communautés européennes par European Dynamics S.A.

30

2005/C 106/4

Affaire T-61/05: Recours introduit le 10 février 2005 par Cornelius Rozemeijer et autres contre Conseil de l'Union européenne

30

2005/C 106/5

Affaire T-62/05: Recours introduit le 15 février 2005 par Lotto Sport Italia S.p.A. contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

31

2005/C 106/6

Affaire T-65/05: Recours introduit le 7 février 2005 par Thomas Seldis contre Commission des Communautés européennes

31

2005/C 106/7

Affaire T-66/05: Recours introduit le 17 février 2005 contre la Commission des Communautés européennes par Jörn Sack

32

2005/C 106/8

Affaire T-67/05: Recours introduit le 15 février 2005 par Aytan's Manufacturing Company (UK) Limited contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

32

2005/C 106/9

Affaire T-68/05: Recours introduit le 16 février 2005 contre la Commission des Communautés européennes par Aker Warnow Werft GmbH et Kværner ASA

33

2005/C 106/0

Affaire T-69/05: Recours introduit le 11 février 2005 contre l'Autorité européenne de sécurité des aliments par European Dynamics S.A.

34

2005/C 106/1

Affaire T-70/05: Recours introduit le 14 février 2005 contre l'Agence européenne pour la sécurité maritime par European Dynamics S.A.

35

2005/C 106/2

Affaire T-71/05: Recours introduit le 14 février 2005 par Jacques Wunenburger contre Commission des Communautés européennes

35

2005/C 106/3

Affaire T-73/05: Recours introduit le 14 février 2005 par Alejandro Martín Magone contre Commission des Communautés européennes

36

2005/C 106/4

Affaire T-74/05: Recours introduit le 16 février 2005 contre la Commission des Communautés européennes par l'International Institute for the Urban Environment

37

2005/C 106/5

Affaire T-75/05: Recours introduit le 17 février 2005 contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) par NetScout Systems Inc.

37

2005/C 106/6

Affaire T-83/05: Recours introduit le 18 février 2005 contre la Commission des Communautés européennes par la République italienne

38

2005/C 106/7

Affaire T-84/05: Recours introduit le 17 février 2005 par Nicole Schmit contre Commission des Communautés européennes

38

2005/C 106/8

Affaire T-85/05: Recours introduit le 16 février 2005 par la collectivité territoriale dénommée municipalité de Ano Liosia et six autres personnes contre la Commission des Communautés européennes

39

2005/C 106/9

Affaire T-89/05: Recours introduit le 21 février 2005 par GAEC SALAT contre Commission des Communautés européennes

40

2005/C 106/0

Affaire T-94/05: Recours introduit le 18 février 2005 par Athinaïki Techniki SA contre Commission des Communautés européennes

40

2005/C 106/1

Affaire T-95/05: Recours introduit le 14 février 2005 par Jean Dehon contre Parlement européen

40

2005/C 106/2

Affaire T-100/05: Recours introduit le 21 février 2005 par la Compagnie d'entreprises C.F.E. contre Commission des Communautés européennes

41

2005/C 106/3

Affaire T-104/05: Recours introduit le 28 février 2005 par la CEGELEC SA contre Parlement européen

42

2005/C 106/4

Affaire T-109/05: Recours introduit le 8 mars 2005 par SpA Navigazione Libera del Golfo contre Commission des Communautés européennes

43

2005/C 106/5

Radiation des affaires jointes T-205/03, T-206/03, T-207/03, T-208/03, T-209/03 et T-210/03

43

 

III   Informations

2005/C 106/6

Dernière publication de la Cour de justice au Journal officiel de l'Union européenneJO C 93 du 16.4.2005

44

FR

 


I Communications

Cour de justice

COUR DE JUSTICE

30.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 106/1


ARRÊT DE LA COUR

(première chambre)

du 10 mars 2005

dans l'affaire C-196/02 (demande de décision préjudicielle Eirinodikeio Athinon): Vasiliki Nikoloudi contre Organismos Tilepikoinonion Ellados AE (1)

(Politique sociale - Travailleurs masculins et féminins - Article 119 du traité CE (les articles 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE) - Directive 75/117/CEE - Egalité des rémunérations - Directive 76/207/CEE - Égalité de traitement - Postes temporaires de travail à temps partiel - Exclusion de l'intégration dans le personnel titulaire - Calcul de l'ancienneté - Charge de la preuve)

(2005/C 106/01)

Langue de procédure: le grec

Dans l'affaire C-196/02, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par l'Eirinodikeio Athinon (Grèce), par décision du 13 mai 2002, parvenue à la Cour le 27 mai 2002, dans la procédure Vasiliki Nikoloudi contre Organismos Tilepikoinonion Ellados AE, la Cour (première chambre), composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. A. Rosas (rapporteur), A. La Pergola, S. von Bahr et K. Schiemann, juges, avocat général: Mme C. Stix-Hackl, greffier: M. R. Grass, a rendu le 10 mars 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

Le droit communautaire, notamment l'article 119 du traité CE (les articles 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE) et la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, doit être interprété en ce sens que l'existence et l'application d'une disposition telle que l'article 24a, paragraphe 2, sous a), du statut général de l'Organismos Tilepikoinonion Ellados, qui réserve aux seules techniciennes de surface et, partant, uniquement aux femmes, l'embauche par contrat à durée indéterminée pour un travail à temps partiel, ne constituent pas, en elles-mêmes, une discrimination directe, fondée sur le sexe, au détriment des femmes. Toutefois, l'exclusion, par la suite, d'une possibilité de titularisation par référence, apparemment neutre quant au sexe du travailleur, à une catégorie de travailleurs qui, en vertu d'une réglementation nationale ayant force de loi, est composée exclusivement de femmes constitue une discrimination directe fondée sur le sexe au sens de la directive 76/207. Pour qu'il n'y ait pas de discrimination directe fondée sur le sexe, l'élément caractérisant la catégorie à laquelle appartient le travailleur exclu doit être de nature à placer ce travailleur dans une situation objectivement différente, au regard de la titularisation, à celle de ceux pouvant en bénéficier.

2.

Dans l'hypothèse où la prémisse selon laquelle seules les techniciennes de surface travaillant à temps partiel ont été exclues de la possibilité de titularisation se révélerait erronée et, dès lors qu'un pourcentage beaucoup plus élevé de femmes que d'hommes a été frappé par les dispositions des conventions collectives catégorielles des 27 novembre 1987 et 10 mai 1991, l'exclusion, opérée par celles-ci, de l'intégration dans le personnel titulaire du personnel temporaire travaillant à temps partiel, constitue une discrimination indirecte. Une telle situation est contraire à l'article 3 de la directive 76/207, à moins que la différence de traitement entre ces travailleurs et ceux travaillant à plein temps se justifie par des facteurs étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe. Il appartient à la juridiction nationale de vérifier si tel est le cas.

3.

Lorsqu'elle frappe un pourcentage beaucoup plus élevé de travailleurs féminins que de travailleurs masculins, l'exclusion totale de l'emploi à temps partiel lors du calcul de l'ancienneté constitue une discrimination indirecte fondée sur le sexe contraire à la directive 76/207, à moins que cette exclusion ne s'explique par des facteurs objectivement justifiés et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe. Il appartient à la juridiction nationale de vérifier si tel est le cas. Une imputation proportionnelle de l'emploi à temps partiel, lors dudit calcul, est également contraire à cette directive, à moins que l'employeur n'établisse qu'elle est justifiée par des facteurs dont l'objectivité dépend notamment de l'objectif visé par la prise en compte de l'ancienneté et, dans le cas où il s'agirait d'une reconnaissance de l'expérience acquise, de la relation entre la nature de la fonction exercée et l'expérience que l'exercice de cette fonction apporte après un certain nombre d'heures de travail effectuées.

4.

Lorsqu'un employé fait valoir que le principe de l'égalité de traitement a été violé à son détriment et que celui-ci établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, le droit communautaire, notamment la directive 97/80/CE du Conseil, du 15 décembre 1997, relative à la charge de la preuve dans les cas de discrimination fondée sur le sexe, doit être interprété en ce sens qu'il incombe à la partie défenderesse de prouver qu'il n'y a pas eu violation dudit principe.


(1)  JO C 169 du 13.07.2002.


30.4.2005   

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C 106/2


ARRÊT DE LA COUR

(grande chambre)

du 1 mars 2005

dans l'affaire C-281/02 (demande de décision préjudicielle Court of Appeal (England and Wales) Civil Division): Andrew Owusu contre N.B. Jackson, agissant sous le nom commercial «Villa Holidays Bal-Inn Villas» e.a. (1)

(Convention de Bruxelles - Champ d'application territorial de la convention de Bruxelles - Article 2 - Compétence - Accident survenu dans un État tiers - Préjudice corporel - Action intentée dans un État contractant contre une personne domiciliée dans cet État et d'autres défendeurs domiciliés dans un État tiers - Exception du forum non conveniens - Incompatibilité avec la convention de Bruxelles)

(2005/C 106/02)

Langue de procédure: l'anglais

Dans l'affaire C-281/02, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre du protocole du 3 juin 1971 relatif à l'interprétation par la Cour de justice de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, introduite par la Court of Appeal (England and Wales) Civil Division (Royaume-Uni), par décision du 5 juillet 2002, parvenue à la Cour le 31 juillet 2002, dans la procédure Andrew Owusu contre N. B. Jackson, agissant sous le nom commercial «Villa Holidays Bal-Inn Villas», Mammee Bay Resorts Ltd, Mammee Bay Club Ltd, The Enchanted Garden Resorts & Spa Ltd, Consulting Services Ltd, Town & Country Resorts Ltd, la Cour (grande chambre), composée de M. P. Jann, président de la première chambre, faisant fonction de président, MM. C. W. A. Timmermans et A. Rosas, présidents de chambre, MM. C. Gulmann, J.-P. Puissochet et R. Schintgen (rapporteur), Mme N. Colneric, MM. S. von Bahr et J. N. Cunha Rodrigues, juges, avocat général: M. P. Léger, greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal, a rendu le 1 mars 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

 

La convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l'adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, par la convention du 25 octobre 1982 relative à l'adhésion de la République hellénique et par la convention du 26 mai 1989 relative à l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise, s'oppose à ce qu'une juridiction d'un État contractant décline la compétence qu'elle tire de l'article 2 de ladite convention au motif qu'une juridiction d'un État non contractant serait un for plus approprié pour connaître du litige en cause, même si la question de la compétence d'une juridiction d'un autre État contractant ne se pose pas ou que ce litige n'a aucun autre lien de rattachement avec un autre État contractant.


(1)  JO C 233 du 28.09.2002.


30.4.2005   

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C 106/2


ARRÊT DE LA COUR

(deuxième chambre)

du 3 mars 2005

dans l'affaire C-283/02: République italienne contre Commission des Communautés européennes (1)

(Recours en annulation - Produits vitivinicoles - Règlement (CE) no 753/2002 - Désignation, dénomination, présentation et protection des produits - Protection des mentions traditionnelles complémentaires - Classement erroné des mentions traditionnelles - Langues pouvant être utilisées pour l'étiquetage - Principe d'égalité de traitement)

(2005/C 106/03)

Langue de procédure: l'italien

Dans l'affaire C-283/02, ayant pour objet un recours en annulation au titre de l'article 230 CE, introduit le 25 juillet 2002, République italienne (agent: M. I. M. Braguglia assisté de M. M. Fiorilli, avocat) contre Commission des Communautés européennes (agents: Mme A. Alves Vieira ainsi que par MM. V. Di Bucci et M. Nolin), la Cour (deuxième chambre), composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. C. Gulmann (rapporteur), R. Schintgen, P. Kūris et G. Arestis, juges, avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, greffier: Mme M. Múgica Arzamendi, administrateur principal, a rendu le 3 mars 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La République italienne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 233 du 28.09.2002.


30.4.2005   

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C 106/3


ARRÊT DE LA COUR

(première chambre)

du 24 février 2005

dans l'affaire C-300/02: République hellénique contre Commission des Communautés européennes (1)

(FEOGA - Cultures arables - Règlement (CEE) no 729/70 - Article 5, paragraphe 2, sous c) - Discordances entre les déclarations annuelles des dépenses et les dépenses éligibles - Délai de 24 mois - Retenue du montant de l'aide aux agriculteurs)

(2005/C 106/04)

Langue de procédure: le grec

Dans l'affaire C-300/02, ayant pour objet un recours en annulation au titre de l'article 230 CE, introduit le 21 août 2002, République hellénique (agents: MM. I. Chalkias et G. Kanellopoulos) contre Commission des Communautés européennes (agent: Mme M. Condou-Durande, assistée de Me N. Korogiannakis, avocat), la Cour (première chambre), composée de M. P. Jann, président de chambre, M. K. Lenaerts, Mme N. Colneric (rapporteur), MM. E. Juhász et M. Ilešič, juges, avocat général: M. P. Léger, greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal, a rendu le 24 février 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

La décision 2002/524/CE de la Commission, du 26 juin 2002, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», est annulée en tant qu'elle exclut du financement communautaire des dépenses effectuées par la République hellénique dans le domaine des cultures arables antérieurement au 20 août 1999 pour autant que lesdites dépenses sont visées par la correction en raison de discordances entre les dépenses déclarées et les surfaces éligibles aux aides communiquées.

2.

Le recours est rejeté pour le surplus.

3.

Chacune des parties supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 247 du 12.10.2002.


30.4.2005   

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C 106/3


ARRÊT DE LA COUR

(troisième chambre)

du 24 février 2005

dans l'affaire C-318/02: Royaume des Pays-Bas contre Commission des Communautés européennes (1)

(FEOGA - Décision 2002/524/CE - Corrections financières appliquées aux dépenses néerlandaises au titre des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande de porc aux Pays-Bas - Règlement (CE) no 413/97)

(2005/C 106/05)

Langue de procédure: le néerlandais

Dans l'affaire C-318/02, ayant pour objet un recours en annulation au titre de l'article 230 CE, introduit le 4 septembre 2002, Royaume des Pays-Bas (agents: Mmes H. G. Sevenster et S. Terstal, M. N. A. J. Bel) contre Commission des Communautés européennes (agent:M. T. van Rijn), la Cour (troisième chambre), composée de M. A. Rosas, président de chambre, Mme N. Colneric et M. K. Schiemann (rapporteur), juges, avocat général: M. A. Tizzano, greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal, a rendu le 24 février 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Le royaume des Pays-Bas est condamné aux dépens.


(1)  JO C 305 du 07.12.2002.


30.4.2005   

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C 106/4


ARRÊT DE LA COUR

(grande chambre)

du 1 mars 2005

dans l'affaire C-377/02 (demande de décision préjudicielle Raad van State): Léon Van Parys NV contre Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (BIRB) (1)

(Organisation commune des marchés - Bananes - GATT de 1994 - Articles I et XIII - Accord-cadre du 23 avril 1993 entre la CEE et le groupe de Carthagène - Effet direct - Recommandations et décisions de l'organe de règlement des différends de l'OMC - Effets juridiques)

(2005/C 106/06)

Langue de procédure: le néerlandais

Dans l'affaire C-377/02, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Raad van State (Belgique), par décision du 7 octobre 2002, parvenue à la Cour le 21 octobre 2002, dans la procédure Léon Van Parys NV contre Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (BIRB), la Cour (grande chambre), composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans et A. Borg Barthet, présidents de chambre, MM. J.-P. Puissochet et R. Schintgen (rapporteur), Mme N. Colneric, MM. S. von Bahr, G. Arestis, M. Ilešič, J. Malenovský, J. Klučka et U. Lõhmus, juges, avocat général: M. A. Tizzano, greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal, a rendu le 1 mars 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

 

Un opérateur économique, dans des circonstances telles que celles de l'affaire au principal, ne peut pas invoquer devant une juridiction d'un État membre qu'une réglementation communautaire est incompatible avec certaines règles de l'Organisation mondiale du commerce, alors même que l'organe de règlement des différends, prévu à l'article 2, paragraphe 1, du mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends, qui constitue l'annexe 2 de l'accord instituant cette Organisation, approuvé par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay (1986-1994), a déclaré cette réglementation incompatible avec lesdites règles.


(1)  JO C 7 du 11.01.2003.


30.4.2005   

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C 106/4


ARRÊT DE LA COUR

(grande chambre)

du 15 février 2005

dans l'affaire C-13/03: Commission des Communautés européennes contre Tetra Laval BV (1)

(Pourvoi - Concurrence - Règlement (CEE) no 4064/89 - Arrêt constatant l'illégalité d'une décision ordonnant une séparation d'entreprises par voie de conséquence de l'illégalité d'une décision antérieure constatant l'incompatibilité d'une concentration avec le marché commun)

(2005/C 106/07)

Langue de procédure: l'anglais

Dans l'affaire C-13/03 P, ayant pour objet un pourvoi au titre de l'article 49 du statut CE de la Cour de justice, introduit le 8 janvier 2003, Commission des Communautés européennes (agents: MM. M. Petite, A. Whelan et P. Hellström) l'autre partie à la procédure étant: Tetra Laval BV, établie à Amsterdam (Pays-Bas), (avocats: Mes A. Vandencasteele, D. Waelbroeck et M. Johnsson e par Mes A. Weitbrecht et S. Völcker) la Cour (grande chambre), composée de M. P. Jann, président de la première chambre, faisant fonction de président, MM. C. W. A. Timmermans et A. Rosas (rapporteur), présidents de chambre, MM. C. Gulmann, J.-P. Puissochet et R. Schintgen, Mme N. Colneric, MM. S. von Bahr et J. N. Cunha Rodrigues, juges, avocat général: M. A. Tizzano, greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal, a rendu le 15 février 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi.

2.

La Commission des Communautés européennes est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 70 du 22.03.2003.


30.4.2005   

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C 106/5


ARRÊT DE LA COUR

(deuxième chambre)

du 3 mars 2005

dans les affaires jointes C-21/03 et C-34/03 (demandes de décision préjudicielle Conseil d'Etat): Fabricom SA contre Etat belge (1)

(Marchés publics - Travaux, fournitures et services - Secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications - Interdiction de participer à une procédure ou de remettre une offre faite à une personne ayant contribué au développement des travaux, fournitures ou services concernés)

(2005/C 106/08)

Langue de procédure: le français

Dans les affaires jointes C-21/03 et C-34/03, ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduites par le Conseil d'État (Belgique), par décisions du 27 décembre 2002, parvenues à la Cour respectivement les 29 et 22 janvier 2003, dans les procédures Fabricom SA contre État belge, la Cour (deuxième chambre), composée de M. C. W. A. Timmermans (rapporteur), président de chambre, MM. C. Gulmann, J.-P. Puissochet, Mme N. Colneric, et M. J. N. Cunha Rodrigues, juges, avocat général: M. P. Léger, greffier: M. R. Grass, a rendu le 3 mars 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

La directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, telle que modifiée par la directive 97/52/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 1997, et, plus particulièrement, son article 3, paragraphe 2, la directive 93/36/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures, telle que modifiée par la directive 97/52, et, plus particulièrement, son article 5, paragraphe 7, la directive 93/37/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, telle que modifiée par la directive 97/52, et, plus particulièrement, son article 6, paragraphe 6, ainsi que la directive 93/38/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications, telle que modifiée par la directive 98/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, et, plus particulièrement, son article 4, paragraphe 2, s'opposent à une règle telle que celle prévue aux articles 26 de l'arrêté royal du 25 mars 1999, modifiant l'arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications, et 32 de l'arrêté royal du 25 mars 1999, modifiant l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de service et aux concessions de travaux publics, par laquelle n'est pas admise l'introduction d'une demande de participation ou la remise d'une offre pour un marché public de travaux, de fournitures ou de services par une personne qui a été chargée de la recherche, de l'expérimentation, de l'étude ou du développement de ces travaux, fournitures ou services, sans que soit laissée à cette personne la possibilité de faire la preuve que, dans les circonstances de l'espèce, l'expérience acquise par elle n'a pu fausser la concurrence.

2.

La directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, et, plus particulièrement, ses articles 2, paragraphe 1, sous a), et 5, ainsi que la directive 92/13/CEE du Conseil, du 25 février 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications, et, plus particulièrement, ses articles 1er et 2, s'opposent à ce que l'entité adjudicatrice puisse refuser, jusqu'à la fin de la procédure d'examen des offres, que participe à la procédure, ou remette une offre, l'entreprise liée à toute personne qui a été chargée de la recherche, de l'expérimentation, de l'étude ou du développement de travaux, fournitures ou services, alors que, interrogée à cet égard par le pouvoir adjudicateur, cette entreprise affirme qu'elle ne bénéficie pas de ce chef d'un avantage injustifié de nature à fausser les conditions normales de la concurrence.


(1)  JO C 55 du 08.03.2003

JO C 70 du 22.03.2003


30.4.2005   

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C 106/5


ARRÊT DE LA COUR

(deuxième chambre)

du 3 mars 2005

dans l'affaire C-172/03 (demande de décision préjudicielle Verwaltungsgerichtshof): Wolfgang Heiser contre Finanzamt Innsbruck (1)

(TVA - Exonération des prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre des professions médicales - Régularisation des déductions)

(2005/C 106/09)

Langue de procédure: l'allemand

Dans l'affaire C-172/03, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche), par décision du 31 mars 2003, parvenue à la Cour le 14 avril 2003, dans la procédure Wolfgang Heiser contre Finanzamt Innsbruck, la Cour (deuxième chambre), composée de M. C. W. A. Timmermans (rapporteur), président de chambre, MM. C. Gulmann, R. Schintgen, J. Makarczyk et J. Klučka, juges, avocat général: M. A. Tizzano, greffier: Mme K. Sztranc, administrateur,a rendu le 3 mars 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

 

L'article 92 du traité CE (devenu, après modification, article 87 CE) doit être interprété en ce sens qu'une règle telle que celle énoncée à l'article XIV, paragraphe 3, de la loi fédérale 21/1995, telle que modifiée par la loi fédérale 756/1996, c'est-à-dire une règle en vertu de laquelle le fait, pour des médecins, de passer d'un régime d'opérations assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée à un régime d'opérations exonérées n'entraîne pas la réduction, prescrite par l'article 20 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, de la déduction déjà opérée concernant des biens qui continuent à être utilisés dans l'entreprise, doit être qualifiée d'aide d'État.


(1)  JO C 158 du 05.07.2003.


30.4.2005   

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C 106/6


ARRÊT DE LA COUR

(sixième chambre)

du 3 mars 2005

dans l'affaire C-195/03 (demande de décision préjudicielle Hof van Beroep te Antwerpen): Ministerie van Financiën contre Merabi Papismedov e.a. (1)

(Code des douanes communautaire - Présentation en douane des marchandises - Notion - Cigarettes déclarées sous la dénomination «ustensiles de cuisine» - Naissance d'une dette douanière à l'importation - Débiteur de la dette douanière)

(2005/C 106/10)

Langue de procédure: le néerlandais

Dans l'affaire C-195/03,.ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Hof van Beroep te Antwerpen (Belgique), par décision du 7 mai 2003, parvenue à la Cour le 12 mai 2003, dans la procédure Ministerie van Financiën contre Merabi Papismedov e.a., en présence de: KBC Lease Belgium NV, Volvo Truck Finance Belgium NV, la Cour (sixième chambre), composée de M. J.-P. Puissochet, faisant fonction de président de la sixième chambre, MM. S. von Bahr et U. Lõhmus (rapporteur), juges, avocat général: Mme J. Kokott, greffier: M. R. Grass, a rendu le 3 mars 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

Des marchandises présentées en douane, pour lesquelles une déclaration sommaire a été déposée et un document de transit communautaire externe validé, n'ont pas fait l'objet d'une introduction régulière dans le territoire douanier de la Communauté lorsque, dans la documentation remise aux autorités douanières, les marchandises ont été désignées sous une dénomination erronée.

2.

La dette douanière afférente à des marchandises présentées en douane et déclarées sous une dénomination erronée est fondée sur l'article 202 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire.

3.

Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, au vu des circonstances de l'affaire au principal, si la personne qui a déposé la déclaration sommaire ou la déclaration en douane a, du fait d'avoir mentionné une dénomination erronée, été à l'origine de l'introduction irrégulière de la marchandise. Lorsque tel n'est pas le cas, il appartient à ladite juridiction d'examiner si, par cette action, la personne a participé à l'introduction des marchandises alors qu'elle savait ou qu'elle aurait dû raisonnablement savoir qu'elle était irrégulière.


(1)  JO C 158 du 05.07.2003.


30.4.2005   

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C 106/6


ARRÊT DE LA COUR

(cinquième chambre)

du 24 février 2005

dans l'affaire C-279/03: Commission des Communautés européennes contre Implants (International) Ltd (1)

(Clause compromissoire - Remboursement de sommes avancées - Intérêts moratoires - Procédure par défaut)

(2005/C 106/11)

Langue de procédure: l'anglais

Dans l'affaire C-279/03, ayant pour objet un recours au titre de l'article 238 CE, introduit le 26 juin 2003, Commission des Communautés européennes (agents: MM. R. Lyal et C. Giolito) contre Implants (International) Ltd, établie à Cleveland (Royaume-Uni), la Cour (cinquième chambre), composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. C. Gulmann et J. Klučka (rapporteur), juges, avocat général: M. P. Léger, greffier: M. R. Grass, a rendu le 24 février 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

Implants (International) Ltd est condamnée à payer à la Commission des Communautés européennes la somme de 284 000 euros due en principal, majorée des intérêts moratoires:

au taux de 4,8 % l'an à compter du 31 août 2002 et jusqu'au 31 décembre 2002;

au taux de 6,8 % l'an à compter du 1er janvier 2003 jusqu'au remboursement total des sommes dues.

2.

Implants (International) Ltd est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 200 du 23.08.2003.


30.4.2005   

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C 106/7


ARRÊT DE LA COUR

(quatrième chambre)

du 3 mars 2005

dans l'affaire C-414/03: Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne (1)

(Manquement d'État - Article 8 de la directive 92/50/CEE - Procédure de passation des marchés publics de services - Enlèvement des ordures dans le Land de Basse-Saxe)

(2005/C 106/12)

Langue de procédure: l'allemand

Dans l'affaire C-414/03, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 2 octobre 2003, Commission des Communautés européennes (agent: M. K. Wiedner) contre République fédérale d'Allemagne (agents: MM. W.-D. Plessing et M. Lumma), la Cour (quatrième chambre), composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, MM. K. Schiemann (rapporteur) et M. Ilešič, juges, avocat général: M. L. A. Geelhoed, greffier: M. R. Grass, a rendu le 3 mars 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

Un contrat d'enlèvement d'ordures ayant été passé par le Landkreis Friesland, dans le Land de Basse-Saxe, sans respecter les règles de publicité et de procédure prévues à l'article 8 de la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, lu en combinaison avec les titres III à VI de cette directive, la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.

2.

La République fédérale d'Allemagne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 275 du 15.11.2003.


30.4.2005   

FR

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C 106/7


ARRÊT DE LA COUR

(quatrième chambre)

du 27 janvier 2005

dans l'affaire C-416/03: Commission des Communautés européennes contre République hellénique (1)

(Manquement d'État - Directive 2001/18/CE - Non-transposition dans le délai prescrit)

(2005/C 106/13)

Langue de procédure: le grec

Dans l'affaire C-416/03, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 3 octobre 2003, Commission des Communautés européennes (agent: M. M. Konstantinidis) contre République hellénique (agent: Mme N. Dafniou) la Cour (quatrième chambre), composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, Mme N. Colneric et M. K. Schiemann (rapporteur), juges, avocat général: Mme J. Kokott, greffier: M. R. Grass, a rendu le 27 janvier 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

En n'adoptant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2.

La République hellénique est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 275 du 15.11.2003.


30.4.2005   

FR

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C 106/8


ARRÊT DE LA COUR

(sixième chambre)

du 3 mars 2005

dans l'affaire C-499/03 P: Peter Biegi Nahrungsmittel GmbH et Commonfood Handelsgesellschaft für Agrar-Produkte mbH contre Commission des Communautés européennes (1)

(Pourvoi - Tarif douanier commun - Recouvrement a posteriori de droits à l'importation - Abandon des droits à recouvrer - Conditions - Article 220, paragraphe 2, sous b), du règlement (CEE) no 2913/92 - Erreur des autorités douanières - Erreur décelable - Nomenclature combinée - Mentions - Portée)

(2005/C 106/14)

Langue de procédure: l'allemand

Dans l'affaire C-499/03 P, ayant pour objet un pourvoi au titre de l'article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 25 novembre 2003, Peter Biegi Nahrungsmittel GmbH, établie à Francfort-sur-le-Main (Allemagne), Commonfood Handelsgesellschaft für Agrar-Produkte mbH, établie à Langen (Allemagne), (avocats: Mes K. Landry et L. Harings) l'autre partie à la procédure étant: Commission des Communautés européennes, (agents: MM. X. Lewis et J. Schieferer), la Cour (sixième chambre), composée de M. A. Borg Barthet, président de chambre, MM. J.-P. Puissochet et J. Malenovský (rapporteur), juges, avocat général: M. L. A. Geelhoed, greffier: M. R. Grass, a rendu le 3 mars 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

L'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 17 septembre 2003, Biegi Nahrungsmittel et Commonfood/Commission (T-309/01 et T-239/02), est annulé.

2.

La décision C (2001) 2533 de la Commission, du 14 août 2001 (REC 4/00), en ce qu'elle ordonne la prise en compte a posteriori de droits à l'importation dus par Peter Biegi Nahrungsmittel GmbH pour un montant de 218 605,64 DEM, est annulée.

3.

La décision C (2002) 857 de la Commission, du 5 mars 2002 (REC 4/01), ordonnant la prise en compte a posteriori de droits à l'importation dus par Commonfood Handelsgesellschaft für Agrar-Produkte mbH pour un montant de 222 116,06 DEM, est annulée.

4.

La Commission des Communautés européennes est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 21 du 24.01.2004.


30.4.2005   

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C 106/8


ARRÊT DE LA COUR

(cinquième chambre)

du 3 mars 2005

dans l'affaire C-90/04: Commission des Communautés européennes contre République d'Autriche (1)

(Manquement d'État - Article 7, paragraphe 1, de la directive 1999/32/CE - Défaut de transmission du rapport sur la teneur en soufre des combustibles liquides utilisés sur le territoire national)

(2005/C 106/15)

Langue de procédure: l'allemand

Dans l'affaire C-90/04, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 23 février 2004, Commission des Communautés européennes (agents: MM. J. Schieferer et G. Valero Jordana) contre République d'Autriche (agent: M. E. Riedl), la Cour (cinquième chambre), composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. J. Makarczyk (rapporteur) et P. Kūris, juges, avocat général: M. P. Léger, greffier: M. R. Grass, a rendu le 3 mars 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

En ayant omis de remettre à la Commission des Communautés européennes, avant le 30 juin 2002, le rapport pour l'année 2001, la république d'Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 1999/32/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides et modifiant la directive 93/12/CEE.

2.

La république d'Autriche est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 94 du 17.04.2004.


30.4.2005   

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C 106/9


ARRÊT DE LA COUR

(cinquième chambre)

du 24 février 2005

dans l'affaire C-225/04: Commission des Communautés européennes contre République de Finlande (1)

(Manquement d'État - Directive 2001/106/CE - Transports maritimes - Non-transposition dans le délai prescrit)

(2005/C 106/16)

Langue de procédure: le finnois

Dans l'affaire C-225/04, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 1er juin 2004, Commission des Communautés européennes (agents: MM. K. Simonsson et M. Huttunen), contre République de Finlande (agent: Mme A. Guimaraes-Purokoski) la Cour (cinquième chambre), composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. G. Arestis (rapporteur) et J. Klučka, juges, avocat général: M. F. G. Jacobs, greffier: M. R. Grass, a rendu le 24 février 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

En n'adoptant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/106/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 décembre 2001, modifiant la directive 95/21/CE du Conseil concernant l'application aux navires faisant escale dans les ports de la Communauté ou dans les eaux relevant de la juridiction des États membres, des normes internationales relatives à la sécurité maritime, à la prévention de la pollution et aux conditions de vie et de travail à bord des navires (contrôle par l'État du port), la république de Finlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2.

La république de Finlande est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 262 du 23.10.2004.


30.4.2005   

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C 106/9


ARRÊT DE LA COUR

(cinquième chambre)

du 24 février 2005

dans l'affaire C-383/04: Commission des Communautés européennes contre Grand-duché de Luxembourg (1)

(Manquement d'État - Directive 1999/105/CE - Commercialisation des matériels forestiers de reproduction - Non-transposition dans le délai prescrit)

(2005/C 106/17)

Langue de procédure: le français

Dans l'affaire C-383/04, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 6 septembre 2004, Commission des Communautés européennes (agent: M. A. Bordes) contre Grand-duché de Luxembourg (agent: M. S. Schreiner), la Cour (cinquième chambre), composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président, MM. R. Schintgen et G. Arestis (rapporteur), juges, avocat général: Mme C. Stix-Hackl, greffier: M. R. Grass, a rendu le 24 février 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 1999/105/CE du Conseil, du 22 décembre 1999, concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction, le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2.

Le grand-duché de Luxembourg est condamné aux dépens.


(1)  JO C 262 du 23.10.2004.


30.4.2005   

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C 106/10


ORDONNANCE DE LA COUR

(première chambre)

du 19 janvier 2005

dans l'affaire C-206/03 (demande de décision préjudicielle High Court of Justice (England & Wales) Chancery Division): Commissioners of Customs & Excise contre SmithKline Beecham plc (1)

(Article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure - Tarif douanier commun - Positions tarifaires - Patchs à la nicotine - Valeur juridique d'un avis de classement de l'Organisation mondiale des douanes)

(2005/C 106/18)

Langue de procédure: l'anglais

Dans l'affaire C-206/03, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par la High Court of Justice (England and Wales) Chancery Division (Royaume-Uni), par décision du 7 décembre 2000, parvenue à la Cour le 14 mai 2003, dans la procédure Commissioners of Customs & Excise contre SmithKline Beecham plc, la Cour (première chambre), composée de M. P. Jann (rapporteur), président de chambre, Mme N. Colneric, MM. K. Schiemann, E. Juhász et E. Levits, juges, avocat général: M. A. Tizzano, greffier: M. R. Grass, a rendu le 19 janvier 2005 une ordonnance dont le dispositif est le suivant:

1.

Des patchs à la nicotine, tels que ceux en cause dans l'affaire au principal, doivent être classées sous la position 3004 de la nomenclature combinée, figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, tel que modifié par le règlement (CE) no 2086/97 de la Commission, du 4 novembre 1997.

2.

Si une autorité compétente a délivré un renseignement tarifaire contraignant incorrect, une juridiction nationale est tenue, en vertu de l'article 10 CE, de prendre, dans le cadre de ses compétences, toutes les mesures nécessaires afin que ledit renseignement soit annulé et qu'un nouveau renseignement tarifaire contraignant, conforme au droit communautaire, soit délivré.

Dans ce contexte, les modalités et les effets des décisions adoptées par la juridiction nationale sur recours relèvent, dans les limites des principes d'équivalence et d'effectivité, du droit national.

À cet égard, l'article 12, paragraphe 5, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 82/97 du Parlement européen et du Conseil, du 19 décembre 1996, ne s'oppose pas à ce qu'un juge national annule une décision d'une autorité douanière qui, tout en étant compatible avec un avis de classement de l'OMD, méconnaît la nomenclature combinée, figurant à l'annexe I du règlement no 2658/87, tel que modifié par le règlement no 2086/97, et déclare qu'un produit doit être classé autrement que ce que prévoit ledit avis de classement.


(1)  JO C 158 du 05.07.2003.


30.4.2005   

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C 106/10


ORDONNANCE DE LA COUR

(deuxième chambre)

du 28 octobre 2004

dans l'affaire C-236/03 P: Commission des Communautés européennes contre CMA CGM e.a. (1)

(Pourvoi - Ententes - Transport maritime entre l'Europe du Nord et l'Extrême-Orient - Amendes - Prescription - Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé)

(2005/C 106/19)

Langue de procédure: l'anglais

Dans l'affaire C-236/03 P, ayant pour objet un pourvoi au titre de l'article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 2 juin 2003, Commission des Communautés européennes (agent: M. P. Oliver) les autres parties à la procédure étant: CMA CGM, établie à Marseille (France), Evergreen Marine Corp. Ltd, établie à Taipei, Taïwan (Chine), Hanjin Shipping Co. Ltd, établie à Taipei, Hapag-Lloyd Container Linie GmbH, établie à Séoul (Corée du Sud), Kawasaki Kisen Kaisha Ltd, établie à Tokyo (Japon), Malaysia International Shipping Corporation Berhad, établie à Kuala Lumpur (Malaisie), Mitsui OSK Lines Ltd, établie à Tokyo, Neptune Orient Lines Ltd, établie à Singapour (Singapour), Nippon Yusen Kaisha, établie à Tokyo, Orient Overseas Container Line Ltd, établie à Wanchai (Chine), P & O Nedlloyd Container Liner Ltd, établie à Londres (Royaume-Uni), Yangming Marine Transport Corp., établie à Taipei, (avocats: MM. J. Pheasant et M. Levitt), Senator Lines GmbH, anciennement DSR-Senator Lines GmbH, établie à Brème (Allemagne), (avocats: MM. J. Pheasant et M. Levitt, ainsi que par Mes D. Waelbroeck et U. Zinsmeister) et Cho Yang Shipping Co. Ltd, établie à Séoul, en liquidation, la Cour (deuxième chambre), composée de M. C. W. A. Timmermans (rapporteur), président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. R. Schintgen, G. Arestis et J. Klučka, juges, avocat général: Mme J. Kokott, greffier: M. R. Grass, a rendu le 28 octobre 2004 une ordonnance dont le dispositif est le suivant:

1.

Le pourvoi est rejeté.

2.

La Commission des Communautés européennes est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 184 du 02.08.2003.


30.4.2005   

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C 106/11


ORDONNANCE DE LA COUR

(quatrième chambre)

du 18 janvier 2005

dans l'affaire C-325/03 P: José Luis Zuazaga Meabe contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI ) (1)

(Pourvoi - Marque communautaire - Recours en annulation - Irrecevabilité pour cause de tardiveté - Pourvoi manifestement non fondé)

(2005/C 106/20)

Langue de procédure: espagnol

Dans l'affaire C-325/03 P, ayant pour objet un pourvoi au titre de l'article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 21 juillet 2003, José Luis Zuazaga Meabe, demeurant à Bilbao (Espagne), (avocats: Mes J. A. Calderón Chavero et N. Moya Fernández) les autres parties à la procédure étant: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), (agents: MM. O. Montalto et I. de Medrano Caballero) et Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA), établie à Madrid (Espagne), (avocat: Me J. de Rivera Lamo de Espinosa) la Cour (quatrième chambre), composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, MM. J. N. Cunha Rodrigues et M. Ilešič (rapporteur), juges, avocat général: M. M. Poiares Maduro, greffier: M. R. Grass, a rendu le 18 janvier 2005 une ordonnance dont le dispositif est le suivant:

1.

Le pourvoi est rejeté.

2.

M. Zuazaga Meabe supporte, outre ses propres dépens, ceux exposées par Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA.

3.

L'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 239 du 04.10.2003.


30.4.2005   

FR

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C 106/11


ORDONNANCE DE LA COUR

(quatrième chambre)

du 7 décembre 2004

dans l'affaire C-521/03 P: Internationaler Hilfsfonds eV contre Commission des Communautés européennes (1)

(Pourvoi - Recevabilité du recours - Forclusion - Article 230, cinquième alinéa, CE - Décision de caractère purement confirmatif - Qualification)

(2005/C 106/21)

Langue de procédure: l'anglais

Dans l'affaire C-521/03 P, ayant pour objet un pourvoi au titre de l'article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 15 décembre 2003, Internationaler Hilfsfonds eV, (avocat: Me H. Kaltenecker) l'autre partie à la procédure étant: Commission des Communautés européennes, (agents: M. Wilderspin et Mme S. Fries) la Cour (quatrième chambre), composée de M. J. N. Cunha Rodrigues, faisant fonction de président de la quatrième chambre, Mme N. Colneric et M. K. Schiemann (rapporteur), juges, avocat général: M. L. A. Geelhoed, greffier: M. R. Grass, a rendu le 7 décembre 2004 une ordonnance dont le dispositif est le suivant:

1.

Le pourvoi est rejeté.

2.

La requérante est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 59 du 06.03.2004.


30.4.2005   

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C 106/12


ORDONNANCE DE LA COUR

(cinquième chambre)

du 21 janvier 2005

dans l'affaire C-75/04 (demande de décision préjudicielle Hof van Beroep te Antwerpen): Ministerie van Financiën contre Hendrik Hanssens e.a. (1)

(Renvoi préjudiciel - Irrecevabilité)

(2005/C 106/22)

Langue de procédure: le néerlandais

Dans l'affaire C-75/04, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Hof van Beroep te Antwerpen (Belgique), par décision du 11 février 2004, parvenue à la Cour le 17 février 2004, dans la procédure Ministerie van Financiën contre Hendrik Hanssens, Rudi Verhoeven, World Wide Shipping and Forwarding NV (WWSF) la Cour (cinquième chambre), composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. R. Schintgen (rapporteur), J. Makarczyk, juges, avocat général: M. P. Léger, greffier: M. R. Grass, a rendu le 21 janvier 2005 une ordonnance dont le dispositif est le suivant:

 

La demande de décision préjudicielle présentée par le Hof van Beroep te Antwerpen, par décision du 11 février 2004, est irrecevable.


(1)  JO C 94 du 17.04.2004.


30.4.2005   

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C 106/12


ORDONNANCE DE LA COUR

(cinquième chambre)

du 26 janvier 2005

dans l'affaire C-153/04 P: Euroagri Srl contre Commission des Communautés européennes (1)

(Pourvoi - FEOGA - Concours financier - Projet pilote et de démonstration pour l'utilisation d'une nouvelle technique dite «Endovena» sur des arbres fruitiers)

(2005/C 106/23)

Langue de procédure: l'italien

Dans l'affaire C-153/04 P, ayant pour objet un pourvoi au titre de l'article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 23 mars 2004, Euroagri Srl, établie à Monte Vidon Combatte (Italie), (avocat: Me W. Massucci) l'autre partie à la procédure étant: Commission des Communautés européennes, (agents: Mme C. Cattabriga et M. L. Visaggio), la Cour (cinquième chambre), composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. J. Makarczyk et P. Kūris (rapporteur), juges, avocat général: M. M. Poiares Maduro, greffier: M. R. Grass, a rendu le 26 janvier 2005 une ordonnance dont le dispositif est le suivant:

1.

Le pourvoi est rejeté.

2.

Euroagri Srl est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 106 du 30.04.2004.


30.4.2005   

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C 106/12


ORDONNANCE DE LA COUR

(cinquième chambre)

du 28 janvier 2005

dans l'affaire C-208/04 (demande de décision préjudicielle Conseil d'Etat): Inter-Environnement Wallonie ASBL contre Région wallone (1)

(Article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure - Directives 75/442/CEE et 91/156/CEE - Notion de «déchet» - Liste de matières assimilables à des produits)

(2005/C 106/24)

Langue de procédure: le français

Dans l'affaire C-208/04, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par Conseil d'État (Belgique), par décision du 29 avril 2004, parvenue à la Cour le 11 mai 2004, dans la procédure Inter-Environnement Wallonie ASBL, contre Région wallonne, la Cour (cinquième chambre), composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. P. Kūris (rapporteur) et J. Klučka, juges, avocat général: Mme C. Stix-Hackl, greffier: M. R. Grass, a rendu le 28 janvier 2005 une ordonnance dont le dispositif est le suivant:

 

L'article 1er, sous a), de la directive 75/442/CEE du Conseil, 15 juillet 1975, relative aux déchets, telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991, s'oppose à l'introduction par les États d'une nouvelle catégorie de matières ne relevant ni de la catégorie des déchets ni de celle des produits, alors même que cette nouvelle catégorie de matières peut contenir des substances ou des objets susceptibles de répondre à la définition de la notion de «déchet» au sens de ladite disposition.


(1)  JO C 179 du 10.07.2004.


30.4.2005   

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C 106/13


Requête en autorisation de procéder à une saisie-arrêt introduite le 9 mars 2005 par ALT Ylmy — Ömümcilik Paydarlar Jemgyyeti contre la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-4/05 SA)

(2005/C 106/25)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie, le 9 mars 2005, d'une requête en autorisation de procéder à une saisie-arrêt formée par ALT Ylmy — Ömümcilik Paydarlar Jemgyyeti, représenté par Me R. Nathan, avocat, à l'encontre de la Commission des Communautés européennes

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour de procéder à la levée de l'immunité de la Commission afin que la saisie-arrêt entre les mains de cette dernière des fonds qu'elle détient en faveur de la partie saisie, en l'occurrence le CESD — Communautaire a.s.b.l., puisse être menée à bon terme, aucun argument ne s'opposant ni en droit ni en fait à ce que la Commission, tierce saisie, ne se libère valablement de fonds qu'elle détient à titre précaire entre les mains de la partie saisissante.

La partie requérante conclut à ce que tous les frais soient mis à charge de la partie défenderesse.


30.4.2005   

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C 106/13


Requête en autorisation de procéder à une saisie-arrêt introduite le 11 mars 2005 par Maria Fernanda Gil do Nascimento e.a. contre la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-5/05 SA)

(2005/C 106/26)

Langue de procédure: le portugais

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie, le 11 mars 2005, d'une requête en autorisation de procéder à une saisie-arrêt formée par Maria Fernanda Gil do Nascimento e.a., représentés par Me João Carlos Grilo Simões, avocat, à l'encontre de la Commission des Communautés européennes.

Les parties requérantes concluent à ce qu'il plaise à la Cour lever l'immunité de la Commission et autoriser la saisie-arrêt des créances de ISD — Informação, Sistemas e Desenvolvimentos, S.A. entre les mains de la Commission et qui sont destinées aux créanciers à titre de paiement des salaires et créances de salaire.


30.4.2005   

FR

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C 106/13


Pourvoi formé le 2 février 2005 par le royaume de Suède contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2004 par la cinquième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-84/03, Maurizio Turco, soutenu par la république de Finlande, le royaume de Danemark et le royaume de Suède contre Conseil de l'Union européenne, soutenu par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-39/05 P)

(2005/C 106/27)

langue de procédure: l'anglais

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 2 février 2005 d'un pourvoi formé par le royaume de Suède, représenté par M. K. Wistrand, agissant en qualité d'agent, contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2004 par la cinquième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-84/03 (1), Maurizio Turco, soutenu par la république de Finlande, le royaume de Danemark et le royaume de Suède contre Conseil, soutenu par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et la Commission des Communautés européennes.

Le royaume de Suède conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1)

Annuler le point 1 du dispositif de l'arrêt rendu le 23 novembre 2004 par le Tribunal de première instance dans l'affaire T-84/03, Maurizio Turco/Conseil de l'Union européenne;

2)

Annuler la décision du Conseil en date du 19 décembre 2002 en ce qu'elle porte sur l'accès à l'avis juridique du service juridique du Conseil et

3)

Condamner le Conseil aux dépens supportés par le royaume de Suède lors de la procédure devant la Cour de justice.

Moyens et principaux arguments:

Le royaume de Suède fait valoir que le Tribunal de première instance a enfreint le droit communautaire dans l'arrêt faisant l'objet du pourvoi.

Le Tribunal de première instance a indiqué, d'une part, que les institutions sont tenues d'apprécier, dans chaque cas d'espèce, si les documents dont la divulgation est demandée relèvent effectivement des exceptions énumérées dans le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (2), du 30 mai 2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (le règlement «transparence»).

D'autre part, le Tribunal de première instance a accueilli les arguments du Conseil selon lesquels il existait un impératif général de confidentialité en ce qui concerne les avis juridiques portant sur des questions législatives. Cet impératif s'expliquait d'une part, par le fait que la divulgation de documents de ce type peut engendrer des doutes quant à la légalité de la législation concernée et, d'autre part, par le fait que le maintien de l'indépendance des avis émanant du service juridique du Conseil peut constituer un intérêt digne d'être protégé. Sur cette base, le Tribunal de première instance a considéré que le Conseil n'avait pas commis une erreur de jugement en refusant l'accès à l'avis juridique sur le fondement de l'exception prévue par l'article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement «transparence».

Selon le royaume de Suède, cette conclusion est incompatible avec l'obligation d'évaluation de la question de la divulgation à la lumière du contenu du document concerné. Cette conclusion du Tribunal de première instance enfreint donc le droit communautaire.


(1)  JO C 112, du 10 mai 2003, p. 38.

(2)  JO L 145, du 31 mai 2001, p. 43.


30.4.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 106/14


Pourvoi formé le 9 février 2005 par Maurizio Turco, contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2004 par la cinquième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-84/03, Maurizio Turco, soutenu par la république de Finlande, le royaume de Danemark et le royaume de Suède contre Conseil de l'Union européenne, soutenu par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-52/05 P)

(2005/C 106/28)

Langue de procédure: l'anglais

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 9 février 2005 d'un pourvoi formé par M. Maurizio Turco, établi à Pulsano (Italie), représenté par Mes O.W.Brouwer et C.E. Schillemanns, contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2004 par la cinquième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-84/03 (1), Maurizio Turco, soutenu par la république de Finlande, le royaume de Danemark et le royaume de Suède contre Conseil de l'Union européenne, soutenu par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et la Commission des Communautés européennes.

Le requérant conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

annuler l'arrêt rendu le 23 novembre 2004 par le Tribunal de première instance, lequel a:

a)

rejeté le recours du requérant en ce qu'il portait sur le refus d'accès au document no 9077/02, comportant un avis du service juridique du Conseil relatif à une proposition de directive du Conseil fixant des standards minimaux pour la réception des demandeurs d'asile dans les États membres;

b)

condamné le requérant et le Conseil à supporter chacun la moitié des dépens afférents au recours

si nécessaire, renvoyer l'affaire devant le Tribunal de première instance;

condamner le Conseil aux dépens, y compris les dépens des parties intervenantes éventuelles.

Moyens et principaux arguments:

Le requérant fait valoir que l'arrêt du Tribunal de première instance contient des erreurs de droit dans son interprétation et son application de l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1049/2001 (2) du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (le règlement).

Les moyens et les arguments juridiques invoqués par le requérant à l'appui de son pourvoi sont les suivants: il est reproché au Tribunal de première instance

(i)

de ne pas avoir correctement interprété ni appliqué le terme «avis juridique» visé par l'article 4, paragraphe 2, du règlement;

(ii)

d'avoir qualifié à tort l'avis juridique concerné d'«avis juridique» au sens de l'article 4, paragraphe 2, du règlement et par là même de n'avoir respecté ni le champ d'application et le contenu de l'article 4, paragraphes 2 et 3, ni l'économie et la structure interne du règlement;

(iii)

d'avoir mal interprété et mal appliqué (la jurisprudence communautaire établissant) le principe selon lequel il convient d'accorder l'accès le plus large possible aux documents détenus par les institutions communautaires et d'interpréter les exceptions à ce principe le plus strictement possible;

(iv)

d'avoir mal interprété et mal appliqué (la jurisprudence communautaire établissant) le principe selon lequel les demandes d'accès aux documents doivent être appréciées au cas par cas;

(v)

d'avoir mal interprété et mal appliqué le concept d'«intérêt public supérieur» et d'avoir commis une erreur de droit en faisant reposer la charge de la preuve y relative sur le requérant;

(vi)

d'avoir violé le principe de droit communautaire selon lequel l'ordre juridique communautaire est basé sur l'État de droit; et

(vii)

de ne pas avoir fourni de motivations suffisantes et d'avoir omis de répondre aux arguments spécifiques avancés par le requérant.


(1)  JO C 112, du 10 mai 2003, p. 38.

(2)  JO L 145, du 31 mai 2001, p. 43.


30.4.2005   

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C 106/15


Recours introduit le 11 février 2005 contre le Grand-Duché de Luxembourg par la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-69/05)

(2005/C 106/29)

langue de procédure: le français

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie, le 11 février 2005, d'un recours dirigé contre le Grand-Duché de Luxembourg et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par Florence Clotuche-Duvieusart et Agnieszka Stobiecka-Kuik, en qualité d'agents ayant élu domicile à Luxembourg.

La Commission des Communautés européennes conclut à ce qu'il plaise à la Cour de:

1.

constater qu'en ne communiquant pas, avant le 1 juillet 2001 et au plus tard avant le 30 juin 2002, les rapports annuels sur tous les régimes d'aides d'Etat existants durant les années 2000 et 2001 dans le secteur agricole, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 88, § 1er du traité CE et de l'article 21 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (1) (actuellement, article 88 du traité CE), tels que mis en œuvre par les lignes directrices concernant les aides d'Etat dans le secteur agricole (2000/C/28/02);

2.

condamner le Grand-Duché de Luxembourg aux dépens.

Moyens et principaux arguments invoqués

L'article 21, § 1er du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (actuellement, article 88 du traité CE) prévoit que «les Etats membres communiquent à la Commission des rapports annuels sur tous les régimes d'aides existants qui ne sont pas soumis à une obligation spécifique de présentation de rapports par une décision conditionnelle […]». La présentation de ces rapports dans le secteur agricole est régie par les «Lignes directrices concernant les aides d'Etat dans le secteur agricole» (2000/C/28/02) qui précisent que «un simple rapport portant sur tous les régimes d'aide au secteur agricole dans l'Etat membre concerné devra être présenté pour la première fois à la Commission avant le 1er juillet 2001 et ultérieurement, au plus tard le 30 juin de chaque année.» Le caractère contraignant des lignes directrices en matière d'aides d'Etat qui ont été acceptées à titre de mesures utiles par un Etat membre a été confirmé par la jurisprudence de la Cour de justice. Les lignes directrices concernant les aides d'Etat dans le secteur agricole ont été acceptées par le Grand-Duché de Luxembourg, puisque celui-ci n'a jamais indiqué par écrit qu'il contestait les mesures utiles contenues dans ces lignes directrices. Par conséquent, en ne communiquant pas pour l'année 2000, ni pour l'année 2001 les rapports en question, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué à ses obligations.


(1)  JO L 83, du 27.03.1999, p. 1


30.4.2005   

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C 106/15


Pourvoi formé le 16 février 2005 (fax/courriel reçu le 11 février 2005) par la République fédérale d'Allemagne contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2004 par la quatrième chambre élargie du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-27/02, Kronofrance S.A. contre Commission des Communautés européennes, soutenue par Glunz AG et OSB Deutschland GmbH.

(Affaire C-75/05 P)

(2005/C 106/30)

Langue de procédure: l'allemand

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 16 février 2005 (fax/courriel reçu le 11 février 2005) d'un pourvoi formé par la République fédérale d'Allemagne, représentée par Wolf-Dieter Plessing et Clarissa Schulze-Bahr, respectivement Ministerialrat et Regierungsrätin z.A. au ministère fédéral allemand des Finances, Wilhelmstraße 97, D-11016 Berlin, ainsi que par Me Marco Nuñez Müller, avocat, du cabinet Latham & Watkins, Warburgstraße 50, D-20354 Hamburg, contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2004 par la quatrième chambre élargie du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-27/02, Kronofrance S.A. contre Commission des Communautés européennes, soutenue par Glunz AG et OSB Deutschland GmbH.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1)

annuler en totalité l'arrêt que le Tribunal de première instance (quatrième chambre élargie) a prononcé le 1er décembre 2004 dans l'affaire T-27/02 (1);

2)

statuer elle-même définitivement sur le litige et déclarer le recours irrecevable ou en tout cas le rejeter comme dépourvu de fondement;

3)

joindre la présente affaire, aux fins de la procédure et de l'arrêt, à l'affaire parallèle ouverte par pourvoi de la société Glunz AG;

4)

condamner la partie requérante en première instance aux dépens de la procédure de pourvoi ainsi qu'aux dépens de la procédure dans l'affaire T-27/02.

Moyens et principaux arguments:

L'arrêt attaqué viole notamment l'article 230, quatrième alinéa, CE, l'article 87, paragraphe 3, sous c), CE et l'article 64 du règlement de procédure du Tribunal de première instance.

En premier lieu, la partie requérante n'avait pas qualité pour agir. En effet, l'intérêt individuel au sens de l'article 230, quatrième alinéa, CE ne résulte pas directement de la qualité de «partie intéressée» au sens de l'article 1er, sous h), du règlement no 659/1999. Il dépend exclusivement du contenu de l'acte attaqué et de la position concurrentielle de la requérante. Partant, un concurrent intervenant dans la procédure préalable pour s'opposer à une décision autorisant une aide doit exposer et le cas échéant prouver que l'aide autorisée l'affecte de façon «substantielle»; même s'il suffisait qu'il soit «simplement» affecté, l'affectation devrait néanmoins être établie de façon détaillée. En conséquence, le recours de première instance aurait dû être rejeté comme irrecevable, car la partie requérante n'a établi ni affectation substantielle ni affectation simple.

L'arrêt attaqué viole également les points 3.3, 3.4, 3.10 et 3.10.1 de l'encadrement multisectoriel de 1998, dans la mesure où le Tribunal a imposé à la Commission d'examiner la consommation et l'éventuel déclin du marché pertinent même lorsqu'elle dispose de données suffisantes sur le taux d'utilisation des capacités en cause. Ce faisant, le Tribunal a également violé l'article 87 paragraphe 3 sous c) CE en substituant son propre point de vue à des appréciations incombant à la seule Commission.

Enfin, l'arrêt attaqué viole l'article 64 du règlement de procédure du Tribunal parce que ce dernier a négligé son obligation de recueillir d'office certaines informations qui lui auraient permis de vérifier la qualité pour agir. Cela concerne en particulier l'intensité de la relation de concurrence entre la partie requérante et la bénéficiaire de l'aide.


(1)  JO C 31 du 5 février 2005.


30.4.2005   

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C 106/16


Pourvoi formé le 18 février 2005 (fax/courriel reçu le 16 février 2005) par les sociétés Glunz AG et OSB Deutschland GmbH contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2004 par la quatrième chambre élargie du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T 27/02, Kronofrance S.A. contre Commission des Communautés européennes, soutenue par Glunz AG et OSB Deutschland GmbH

(Affaire C-80/05 P)

(2005/C 106/31)

Langue de procédure: l'allemand

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 18 février 2005 (fax/courriel reçu le 16 février 2005) d'un pourvoi formé par les sociétés Glunz AG et OSB Deutschland GmbH, représentées par Me Hans-Jörg Niemeyer, avocat, du cabinet Hengeler Mueller, élisant domicile à Luxembourg, contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2004 par la quatrième chambre élargie du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-27/02, Kronofrance S.A. contre Commission des Communautés européennes, soutenue par Glunz AG et OSB Deutschland GmbH.

Les parties requérantes concluent à ce qu'il plaise à la Cour:

1)

annuler l'arrêt que le Tribunal de première instance (quatrième chambre élargie) a prononcé le 1er décembre 2004 dans l'affaire T-27/02 (1) et rejeter le recours;

2)

à titre subsidiaire, annuler l'arrêt attaqué et renvoyer l'affaire devant le Tribunal de première instance;

3)

condamner la requérante dans la procédure de première instance aux dépens du litige.

Moyens et principaux arguments:

L'arrêt du Tribunal de première instance doit être annulé pour les raisons suivantes:

Le Tribunal a violé l'article 87 paragraphe 3 CE en donnant de l'encadrement multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur de grands projets d'investissement une interprétation erronée qui a méconnu le pouvoir d'appréciation dont la Commission dispose pour établir et appliquer cet encadrement. En outre, le Tribunal a fait une appréciation économique erronée en concluant que l'octroi d'aides dans un marché en déclin entraîne manifestement de sérieux risques de distorsion de concurrence, même s'il n'y a pas de capacité excédentaire dans le secteur correspondant.

C'est à partir d'une interprétation erronée de l'article 230, quatrième alinéa, CE que le Tribunal a admis la recevabilité du recours en retenant que la partie requérante avait qualité pour agir. Faute d'être en situation de concurrence avec les parties requérantes au pourvoi, la partie requérante dans la procédure de première instance n'est affectée ni directement ni individuellement par l'aide litigieuse.

Le Tribunal a enfreint l'article 64 de son règlement de procédure. Il aurait dû prendre des mesures d'organisation de la procédure pour clarifier la situation de fait et déterminer les éléments susceptibles de fonder la qualité pour agir de la partie requérante.

Le Tribunal a violé l'article 230, deuxième alinéa, CE parce que son arrêt va au-delà des moyens invoqués dans le recours.


(1)  JO C 31 du 5 février 2005.


30.4.2005   

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C 106/17


Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance de la House of Lords, rendue le 28 mai 2004, dans l'affaire United Utilities plc contre Commissioners of Customs and Excise

(Affaire C-89/05)

(2005/C 106/32)

Langue de procédure: l'anglais

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance de la House of Lords, rendue le 3 novembre 2004, dans l'affaire United Utilities plc contre Commissioners of Customs and Excise, et qui est parvenue au greffe de la Cour le 18 février 2005.

La House of Lords demande à la Cour de justice de statuer sur la question suivante:

«1.

L'exonération des paris prévue par l'article 13, B, sous f), de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977 (la directive 77/388/CEE) (1) s'applique-t-elle lorsqu'une personne (ci-après l'“agent”) effectue des prestations de services pour le compte d'une autre personne (ci-après le “commettant”) consistant à accepter les paris des clients et à communiquer aux clients l'acceptation desdits paris par le commettant lorsque: a) les actes posés par l'agent constituent une étape nécessaire dans la création du lien juridique du pari entre le commettant et son client et que, partant, ils consomment l'opération de pari; mais que b) l'agent ne prend aucune décision quant à la fixation des cotes, ces dernières étant fixées par le commettant ou, dans certains cas, par des tiers, conformément aux règles du sport en cause; et que c) l'agent décide si oui ou non il accepte les paris pour le compte du commettant conformément aux critères posés par ce dernier, en sorte que l'agent n'a aucun pouvoir discrétionnaire en la matière?»


(1)  Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145 du 13/06/1977, p. 1)


30.4.2005   

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C 106/17


Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Verwaltungsgericht Darmstadt rendue le 25 janvier 2005 dans l'affaire Mohamed Gattoussi contre Stadt Rüsselsheim

(Affaire C-97/05)

(2005/C 106/33)

langue de procédure: l'allemand

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du Verwaltungsgericht Darmstadt rendue le 25 janvier 2005 dans l'affaire Mohamed Gattoussi contre Stadt Rüsselsheim Verwaltungsgerichtshof, et qui est parvenue au greffe de la Cour le 23 février 2005.

Le Verwaltungsgericht Darmstadt demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

1.

L'article 64 de l'accord euro-méditerranéen passé avec la Tunisie (JO 1998, L 97) exerce-t-il un effet sur le droit de séjour?

En cas de réponse affirmative à la première question:

2.

L'interdiction de discrimination prévue par l'article 64 de l'accord euro-méditerranéen passé avec la Tunisie permet-elle de déduire une position juridique tenant au droit de séjour et faisant obstacle à ce que ce droit soit soumis à un délai, lorsqu'un ressortissant tunisien titulaire d'un permis de travail à durée indéterminée exerce effectivement une activité professionnelle et qu'il jouit, à la date de la décision relevant du droit des étrangers, d'un droit de séjour temporaire?

En cas de réponse affirmative à la deuxième question:

3.

Pour déterminer la position juridique tenant au droit de séjour et découlant de l'article 64 de l'accord euro-méditerranéen passé avec la Tunisie, peut-on retenir une date postérieure à l'adoption de la décision qui relève du droit des étrangers et soumet le droit de séjour à un délai?

En cas de réponse affirmative à la troisième question:

4.

Pour concrétiser la réserve visant les raisons relatives à la protection d'un intérêt légitime de l'État, faut-il suivre les principes établis à propos de l'article 39, paragraphe 3, CE?


30.4.2005   

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C 106/18


Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance de l'Østre Landsret, rendue le 11 février 2005, dans l'affaire De Danske Bilimportører contre Skatteministeriet

(Affaire C-98/05)

(2005/C 106/34)

Langue de procédure: le danois

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance de l'Østre Landsret, rendue le 11 février 2005, dans l'affaire De Danske Bilimportører contre Skatteministeriet et qui est parvenue au greffe de la Cour le 24 février 2005.

L'Østre Landsret demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

Question 1

Les dispositions combinées de l'article 11, A, paragraphe 2, sous a), et de l'article 11, A, paragraphe 3, sous c), de la sixième directive TVA (1) doivent-elles être interprétées en ce sens qu'une taxe d'immatriculation des véhicules automobiles (voitures de tourisme) relève de l'assiette de la TVA lorsqu'un contrat de vente prévoyant la livraison d'un véhicule neuf destiné au transport de personnes est conclu, dès lors que, conformément au contrat de vente et à l'usage auquel le destine l'acheteur, le véhicule est livré par le distributeur à l'acheteur sous forme immatriculée et pour un prix global qui comprend tant le prix payé au distributeur que la taxe?

Question 2

L'État membre peut-il aménager son système fiscal de telle sorte que la taxe d'immatriculation soit considérée comme un débours que le distributeur paie pour le compte de l'acheteur final, si bien que c'est l'acheteur final qui est le contribuable direct?

Question 3

Le fait qu'une voiture de tourisme puisse être achetée et livrée sans que la taxe d'immatriculation ait été acquittée, ce qui se produit lorsque l'acheteur n'a pas l'intention d'utiliser la voiture pour le transport de personnes ou de marchandises dans une zone à laquelle le code de la route s'applique, a-t-il une incidence pour les questions 1 et 2?

Question 4

Le fait que, dans une mesure non négligeable, des véhicules d'occasion sont importés, notamment à titre de biens personnels, par l'utilisateur final qui paie lui-même la taxe d'immatriculation sans l'intervention d'un distributeur, a-t-il une incidence?

Question 5

Le point de savoir si le fait générateur de la taxe d'immatriculation intervient et si la taxe devient exigible — le cas échéant à titre de débours — avant l'intervention du fait générateur de la TVA et le moment où celle-ci devient exigible a-t-il une incidence?


(1)  (77/388/CEE) du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, JO L 145, p.1 et rectificatif au JO L 149, p. 26.


30.4.2005   

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C 106/19


Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Gerechtshof te Amsterdam, rendue le 18 février 2005, dans l'affaire ASM Lithography B.V. contre Inspecteur van de Belastingdienst/Douane Zuid/kantoor Roermond

(Affaire C-100/05)

(2005/C 106/35)

Langue de procédure: le néerlandais

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du Gerechtshof te Amsterdam aux Pays-Bas, rendue le 18 février 2005, dans l'affaire ASM Lithography B.V. contre Inspecteur van de Belastingdienst/Douane Zuid/kantoor Roermond et qui est parvenue au greffe de la Cour le 28 février 2005.

Le Gerechtshof te Amsterdam demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

1.

Faut-il, eu égard à des produits compensateurs tels que ceux en cause, considérés comme mis en libre pratique, déterminer la dette douanière par application des éléments de taxation de l'article 122, sous c), du code des douanes communautaire (1), même lorsque l'intéressée n'en a pas fait la demande expresse préalable?

2.

Si la réponse à la première question est négative, faut-il accepter la demande de (re)calcul du montant de la dette douanière par application des éléments de taxation de l'article 122, sous c), du code des douanes communautaire, formulée ultérieurement — après la communication du montant des droits résultant de la dette douanière calculé par application des éléments de taxation visés à l'article 121, paragraphe 1, du code des douanes communautaire — dans le cadre d'une demande de remboursement au titre de l'article 236 du même code.


(1)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19/10/1992 p. 1).


30.4.2005   

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C 106/19


Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Regeringsrätten (Suède), rendue le 15 octobre 2004, dans l'affaire Skatteverket contre A

(Affaire C-101/05)

(2005/C 106/36)

Langue de procédure: le suédois

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du Regeringsrätten (Suède), rendue le 15 octobre 2004, dans l'affaire Skatteverket contre A et qui est parvenue au greffe de la Cour le 28 février 2005.

Le Regeringsrätten (Suède) demande à la Cour de justice de statuer sur la question suivante:

1)

Les dispositions relatives à la libre circulation des capitaux entre les États membres et un pays tiers font-elles obstacle à ce que, dans une situation comme celle décrite ci-dessus, A soit imposé pour les dividendes qui lui ont été distribués par X, au motif que X n'est pas établie dans un État de l'EEE ni dans un État avec lequel la Suède a passé une convention fiscale contenant une clause prévoyant l'échange de renseignements?


30.4.2005   

FR

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C 106/19


Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Regeringsrätten (Suède), rendue le 15 octobre 2004, dans l'affaire Skatteverket contre A et B

(Affaire C-102/05)

(2005/C 106/37)

Langue de procédure: le suédois

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du Regeringsrätten (Suède), rendue le 15 octobre 2004, dans l'affaire Skatteverket contre A et B et qui est parvenue au greffe de la Cour le 28 février 2005.

Le Regeringsrätten (Suède) demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

1)

Les dispositions relatives à la libre circulation des capitaux entre États membres et pays tiers font-elles obstacle à ce que, dans une situation comme la présente, les dividendes que A et B perçoivent de X fassent l'objet d'une imposition moins favorable parce que Y, la filiale de X, exerce une activité en Russie et non en Suède?

2)

Importe-t-il à cet égard que A et B aient acquis leur participation dans X avant ou après le lancement ou la modification de l'activité en Russie?


30.4.2005   

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C 106/19


Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Regeringsrätten (Suède) rendue le 24février 2005, dans l'affaire NN contre Skatteverket

(Affaire C-111/05)

(2005/C 106/38)

Langue de procédure: le suédois

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du Regeringsrätten (Suède) rendue le 24 février 2005 dans l'affaire NN contre Skatteverket, et qui est parvenue au Greffe de la Cour le 4 mars 2005.

Le Regeringsrätten demande à la Cour de statuer sur les questions suivantes:

1.

Une opération imposable portant sur la livraison et la pose d'un câble installé sur les territoires de deux États membres et aussi en dehors du territoire de la Communauté, dans laquelle le câble lui-même représente une partie clairement prépondérante des coûts totaux, est-elle à considérer comme la livraison d'un bien pour l'application des règles de la sixième directive TVA (1) concernant le lieu des opérations imposables?

2.

S'il convient au contraire de considérer une telle opération comme une prestation de services, faut-il considérer que ce service présente avec un bien immeuble un rattachement tel que le lieu de la prestation est à déterminer par application de l'article 9, paragraphe 2, sous a), de la directive?

3.

Si la réponse à l'une des questions 1 ou 2 est affirmative, l'article 8, paragraphe 1, sous a), de la directive ou, subsidiairement, son article 9, paragraphe 2, sous a), est-il à interpréter en ce sens que l'opération doit être scindée en fonction de l'emplacement géographique du câble?

4.

Si la réponse à la question 3 est affirmative, faut-il comprendre l'article 8, paragraphe 1, sous a), de la directive ou, subsidiairement, son article 9, paragraphe 2, sous a), combiné aux articles 2, paragraphes 1, et 3, paragraphe 1, en ce sens que la taxe sur la valeur ajoutée n'est pas due pour la partie de la livraison ou de la prestation de service qui porte sur une zone qui ne fait pas partie du territoire de la Communauté?


(1)  Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, JO L 145 du 13 juin 1977, p. 1


30.4.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 106/20


Recours introduit le 8 mars 2005 contre le Grand-Duché de Luxembourg par la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-115/05)

(2005/C 106/39)

Langue de procédure: le français

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie, le 8 mars 2005, d'un recours dirigé contre le Grand-Duché de Luxembourg et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par M. G. Braun, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg.

La Commission des Communautés européennes conclut à ce qu'il plaise à la Cour de:

1.

constater qu'en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative à la modification des directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 86/635/CEE en ce qui concerne les règles d'évaluation applicables aux comptes annuels et aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés, ainsi qu'à ceux des banques et autres établissements financiers (1) et, en tout état de cause, en ne les ayant pas communiquées à la Commission, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive;

2.

condamner le Grand-Duché de Luxembourg aux dépens

Moyens et principaux arguments invoqués

Le délai de transposition de la directive dans l'ordre juridique interne a expiré le 1er janvier 2004.


(1)  JO L 283 du 27.10.2001, p. 28.


30.4.2005   

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C 106/20


Recours introduit le 10 mars 2005 contre la République portugaise par Commission des Communautés européennes

(Affaire C-118/05)

(2005/C 106/40)

Langue de procédure: le portugais

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 10 mars 2005 d'un recours dirigé contre la République portugaise et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par M. António Caeiros et Mme Sara Pardo, en qualité d'agents, élisant domicile à Luxembourg.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

à titre principal, constater que, en n'adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2000/60/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, la République portugaise a manqué à l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 24, paragraphe 1, de cette directive;

à titre subsidiaire, constater que, en n'informant pas immédiatement la Commission sur ces dispositions, la République portugaise a manqué à l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 24, paragraphe 1, de la directive susmentionnée;

condamner la République portugaise aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Le délai de transposition de la directive 2000/60/CE a expiré le 22 décembre 2003.


(1)  JO L 327 du 22 décembre 2000, p. 1.


30.4.2005   

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C 106/21


Radiation de l'affaire C-38/04 (1)

(2005/C 106/41)

(Langue de procédure: le néerlandais)

Par ordonnance du 4 février 2005 le président de la cinquième chambre de la Cour de justice des Communautés européennes a ordonné la radiation de l'affaire C-38/04: Commission des Communautés européennes contre Royaume des Pays-Bas.


(1)  JO C 71 du 20.03.2004


30.4.2005   

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C 106/21


Radiation de l'affaire C-58/03 (1)

(2005/C 106/42)

(Langue de procédure: le néerlandais)

Par ordonnance du 24 janvier 2005 le président de la Cour de justice des Communautés européennes a ordonné la radiation de l'affaire C-58/03 (demande de décision préjudicielle Raad van State): Y.G. Encheva contre Staatssecretaris van Justitie.


(1)  JO C 83 du 05.04.2003


30.4.2005   

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C 106/21


Radiation de l'affaire C-69/04 (1)

(2005/C 106/43)

(Langue de procédure: l'italien)

Par ordonnance du 4 février 2005 le président de la Cour de justice des Communautés européennes a ordonné la radiation de l'affaire C-69/04 (demande de décision préjudicielle Tribunale di Civitavecchia): Ligabue Gate Gourmet Roma SpA, en faillite contre LSG Sky Chefs SpA, European Avia Service SpA et Abela Italia SpA.


(1)  JO C 94 du 17.04.2004


30.4.2005   

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C 106/21


Radiation de l'affaire C-83/04 (1)

(2005/C 106/44)

(Langue de procédure: le portugais)

Par ordonnance du 4 février 2005 le président de la Cour de justice des Communautés européennes a ordonné la radiation de l'affaire C-83/04: Commission des Communautés européennes contre République portugaise.


(1)  JO C 85 du 03.04.2004


30.4.2005   

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C 106/21


Radiation de l'affaire C-246/03 (1)

(2005/C 106/45)

(Langue de procédure: le grec)

Par ordonnance du 19 novembre 2004 le président de la Cour de justice des Communautés européennes a ordonné la radiation de l'affaire C-246/03: Commission des Communautés européennes contre République hellénique.


(1)  JO C 184 du 02.08.2003


30.4.2005   

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C 106/21


Radiation de l'affaire C-247/03 (1)

(2005/C 106/46)

(Langue de procédure: le grec)

Par ordonnance du 19 novembre 2004 le président de la Cour de justice des Communautés européennes a ordonné la radiation de l'affaire C-247/03: Commission des Communautés européennes contre République hellénique.


(1)  JO C 184 du 02.08.2003


30.4.2005   

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C 106/22


Radiation de l'affaire C-314/04 (1)

(2005/C 106/47)

(Langue de procédure: l'espagnol)

Par ordonnance du 28 janvier 2005 le président de la Cour de justice des Communautés européennes a ordonné la radiation de l'affaire C-314/04 (demande de décision préjudicielle Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Espagne)): Ricardo Manuel Torres Aucejo contre Fondo de Garantía Salarial.


(1)  JO C 228 du 11.09.2004


30.4.2005   

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C 106/22


Radiation de l'affaire C-401/04 (1)

(2005/C 106/48)

(Langue de procédure: le suédois)

Par ordonnance du 28 janvier 2005 le président de la Cour de justice des Communautés européennes a ordonné la radiation de l'affaire C-401/04: Commission des Communautés européennes contre Royaume de Suède.


(1)  JO C 273 du 06.11.2004


30.4.2005   

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C 106/22


Radiation de l'affaire C-476/03 (1)

(2005/C 106/49)

(Langue de procédure: l'allemand)

Par ordonnance du 20 janvier 2005 le président de la Cour de justice des Communautés européennes a ordonné la radiation de l'affaire C-476/03: Commission des Communautés européennes contre République d'Autriche.


(1)  JO C 21 du 24.01.2004


30.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 106/22


Radiation de l'affaire C-548/03 (1)

(2005/C 106/50)

(Langue de procédure: le français)

Par ordonnance du 16 décembre 2004 le président de la Cour de justice des Communautés européennes a ordonné la radiation de l'affaire C-548/03: Parlement européen contre Conseil de l'Union européenne soutenu par Royaume–Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord et l'Irlande.


(1)  JO C 47 du 21.02.2004


30.4.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 106/22


Radiation de l'affaire C-549/03 (1)

(2005/C 106/51)

(Langue de procédure: le français)

Par ordonnance du 16 décembre 2004 le président de la Cour de justice des Communautés européennes a ordonné la radiation de l'affaire C-549/03: Parlement européen contre Conseil de l'Union européenne soutenu par Royaume–Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord et l'Irlande.


(1)  JO C 47 du 21.02.2004


TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

30.4.2005   

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C 106/23


ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 1er mars 2005

dans l'affaire T-143/03, Elisabeth Saskia Smit contre Office européen de police (Europol) (1)

(Agent temporaire - Personnel d'Europol - Non-prolongation de la durée du contrat d'emploi)

(2005/C 106/52)

Langue de procédure: le néerlandais

Dans l'affaire T-143/03, Elisabeth Saskia Smit, ancient agent d'Europol, demeurant à Scheveningen (Pays-Bas), représentée par Mes M.F. Baltussen, P. de Casparis et D. C. Coppens, avocats, contre Office européen de police (Europol), ayant son siège à La Haye (Pays-Bas) (agents: M. D. Heimans et Mme K. Hennessy-Massaro ainsi que, lors de l'audience, M. N. Urban), ayant pour objet une demande d'annulation de la décision d'Europol de ne pas prolonger la durée du contrat d'emploi de la requérante et une demande de réparation du préjudice prétendument subi, le Tribunal (deuxième chambre), composé de M. J. Pirrung, président, ainsi que M. A.W.H. Meij et Mme I. Pelikánova, juges; greffier: M. J. Plingers, administrateur, a rendu le 1er mars 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

La décision du 30 septembre 2002 par laquelle Europol a refusé de renouveler le contrat d'emploi de la requérante et la décision du 25 février 2003 rejetant la réclamation introduite contre la première décision sont annulées.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Europol supportera les dépens du litige, y compris ceux afférents à la procédure de référé.


(1)  JO C 213 du 6.9.2003


30.4.2005   

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C 106/23


ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 1er mars 2005

dans l'affaire T-169/03, Sergio Rossi SpA contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (1)

(Marque communautaire - Procédure d'opposition - Marques verbales nationale et internationale MISS ROSSI - Demande de marque verbale communautaire SISSI ROSSI - Similitude des produits - Similitude des signes - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94)

(2005/C 106/53)

Langue de procédure: l'italien

Dans l'affaire T-169/03, Sergio Rossi SpA, établie à San Mauro Pascoli, Forlì-Cesena (Italie), représentée par Me A. Ruo, avocat, contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (agents: MM. P. Bullock et O. Montalto), l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant Sissi Rossi Srl, établie à Castenaso di Villanova, Bologna (Italie), représentée par Mes S. Verea, M. Bosshard et K. Muraro, avocats, ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l'OHMI du 28 février 2003 (affaire R 569/2002-1), relative à une procédure d'opposition entre Calzaturificio Rossi SpA et Sissi Rossi Srl, le Tribunal (deuxième chambre), composé de MM. J. Pirrung, président, A.W.H. Meij et S. Papasavvas, juges; greffier: Mme D. Christensen, administrateur, a rendu le 1er mars 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1

Le recours est rejeté.

2

La requérante est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 171 du 19.7.2003


30.4.2005   

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C 106/24


ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 1er mars 2005

dans l'affaire T-185/03, Vincenzo Fusco contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (1)

(Marque communautaire - Procédure d'opposition - Demande de marque communautaire verbale ENZO FUSCO - Marque antérieure communautaire verbale ANTONIO FUSCO - Risque de confusion - Similitude des signes - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94)

(2005/C 106/54)

Langue de procédure: l'italien

Dans l'affaire T-185/03, Vincenzo Fusco, demeurant à Sarmeola di Rubano (Italie), représenté par Me B. Saguatti, avocat, contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (agents: MM. O. Montalto et P. Bullock), l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant Antonio Fusco International SA Lussemburgo, succursale di Lugano, établie à Lugano (Suisse), représentée par Mes M. Bosshard, S. Verea et K. Muraro, ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l'OHMI du 17 mars 2003 dans l'affaire R 1023/2001-4), le Tribunal (deuxième chambre), composé de MM. J. Pirrung, président, A.W.H. Meij et N. J. Forwood, juges; greffier: Mme B. Pastor, greffier adjoint, a rendu le 1er mars 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

Le recours est rejeté.

2)

Le requérant est condamné aux dépens.


(1)  JO C 184 du 2.8.2003


30.4.2005   

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C 106/24


ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 1er mars 2005

dans l'affaire T-258/03, Andreas Mausolf contre Office européen de police (Europol) (1)

(Agent temporaire - Personnel d'Europol - Non-prolongation de la durée du contrat d'emploi)

(2005/C 106/55)

Langue de procédure: le néerlandais

Dans l'affaire T-258/03, Andreas Mausolf, ancien agent d'Europol, demeurant à Leiden (Pays-Bas), représenté par Mes F. Baltussen, P. de Casparis et D. C. Coppens, avocats, contre Office européen de police (Europol), ayant son siège à La Haye (Pays-Bas) (agents: M. D. Heimans et Mme K. Hennessy-Massaro ainsi que, lors de l'audience, M. N. Urban), ayant pour objet une demande d'annulation de la décision d'Europol de ne pas prolonger la durée du contrat d'emploi du requérant ainsi qu'une demande de réparation du préjudice prétendument subi, le Tribunal (deuxième chambre), composé de M. J. Pirrung, président, ainsi que M. A.W.H. Meij et Mme I. Pelikánova, juges; greffier: M. J. Plingers, administrateur, a rendu le 1er mars 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

Le recours est rejeté.

2)

Chaque partie supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 213 du 6.9.2003


30.4.2005   

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C 106/24


Recours introduit le 12 janvier 2005 contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) par Hoya Corporation

(Affaire T-9/05)

(2005/C 106/56)

Langue dans laquelle la requête est rédigée: l'anglais

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 12 janvier 2005 d'un recours dirigé contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et formé par Hoya Corporation, ayant son siège social à Tokyo (Japon), représenté par Me A. Nordemann.

L'autre partie devant la chambre de recours était Indo Internacional S.A., ayant son siège social à Barcelone (Espagne).

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision rendue le 3 novembre 2004 par la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (procédure de recours R 433/2004-1).

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Déposante de la marque communautaire:

La partie demanderesse

Marque communautaire déposée:

Marque verbale «AMPLITUDE» pour des produits de la classe 9 (lunettes, etc.), demande d'enregistrement de marque communautaire no 001 723 931

Titulaire de la marque ou du signe invoqué dans la procédure d'opposition:

Inco Internacional S.A.

Marque ou signé opposé:

Marque verbale nationale «AMPLY» pour des produits de la classe 9 (lunettes, etc.)

Décision de la division d'opposition:

Rejet de l'opposition

Décision de la chambre de recours:

Annulation de la décision attaquée; refus d'enregistrement

Moyens du recours:

Violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 (1)


(1)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO L 11, p. 1)


30.4.2005   

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C 106/25


Recours introduit le 28 janvier 2005 par William Prym GmbH & Co. KG et la Prym Consumer GmbH & Co. KG contre la Commission des Communautés européennes

(Affaire T-30/05)

(2005/C 106/57)

Langue de procédure: anglais

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 28 janvier 2005 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par William Prym GmbH & Co. KG et la Prym Consumer GmbH & Co KG, Stolberg (Allemagne), représentées par M. H. J. Meyer-Lindemann, avocat, adresse de notification à Luxembourg

Les parties requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission du 26 octobre 2004 dans l'affaire COMP/F-1/38.338/PO — Nadeln Doc. C(2004) 4221-final, pour autant qu'elle concerne les requérantes

à titre subsidiaire, annuler ou (à titre très subsidiaire) réduire l'amende à laquelle les requérantes ont été solidairement condamnées

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Dans la décision attaquée, la Commission a estimé que, durant la période comprise entre le 10 septembre 1994 et le 31 décembre 1999, les requérantes et d'autres entreprises, ont violé l'article 81, paragraphe 1, CE en participant à des pratiques concertées et en signant une série d'accords formels bilatéraux devant être considérés comme un accord tripartite, qui avaient pour effet et pour objet (i) de partager le marché européen des articles de mercerie, un fait revenant à un partage des marchés de produits entre celui des aiguilles à coudre et des aiguilles spéciales, et ceux, plus larges, des aiguilles et des autres produits de mercerie, et (ii) en cloisonnant le marché européen des aiguilles, un fait revenant à un partage géographique du marché des aiguilles.

Le recours se fonde sur trois moyens. Les parties requérantes invoquent en premier lieu la violation du droit d'être entendues et de l'obligation de motivation. Selon elles, la partie défenderesse n'a pas suffisamment examiné plusieurs moyens qu'elles soulevaient et il n'est pas clair de savoir pourquoi la partie défenderesse a considéré qu'il existait une violation particulièrement grave. Le motivation relative au montant de l'amende serait également purement formelle, en sorte que les parties requérantes ne sont pas en mesure de savoir si des circonstances qui leur sont favorables ont été prises en compte. Enfin, les parties requérantes soutiennent que la motivation a été corrigée ultérieurement.

Dans le cadre du deuxième moyen, les parties requérantes invoquent toute une série d'erreurs matérielles manifestes lors de l'application de l'article 81, paragraphe 1, CE. Aucune amende n'aurait pu être infligée à la première requérante car il n'y aurait pas lieu de lui faire porter le comportement de la deuxième requérante. De plus, la partie défenderesse n'aurait pas tenu compte du fait que la deuxième requérante avait subi des pertes avec les produits en cause et que l'accord relatif au partage géographique du marché constituait une condition à l'entrée d'une autre entreprise sur le marché des aiguilles percées et que partant, cet accord constituerait un obstacle à la concurrence qu'il aurait lui-même créée. Enfin, la partie défenderesse aurait méconnu la taille et la puissance économique de cette autre entreprise.

Le troisième moyen concerne le calcul de l'amende. Selon les parties requérantes, une amende si élevée constitue une sanction à caractère pénal pour l'imposition de laquelle la disposition prévue à l'article 23, paragraphe 3 du règlement (1) ne suffirait pas, car le législateur serait lui-même tenu d'établir avec suffisamment de précision quel principe doit être suivi pour tout calcul d'une amende. En tout état de cause, l'amende violerait l'article 23, paragraphe 2 du règlement 1/2003, car elle excèderait 10 % du chiffre d'affaires total de chacune des deux parties requérantes et serait tout à fait disproportionnée par rapport à la fois aux effets économiques de l'infraction et aux amendes infligées à d'autres entreprises. En outre, les parties requérantes auraient été préjudiciées par la disjonction arbitraire de la procédure «produits de mercerie: aiguilles» d'une part, et de la procédure «produits de mercerie: fermetures» d'autre part. Enfin, la partie défenderesse aurait omis de tenir compte de différentes circonstances atténuantes en faveur des parties requérantes et de leur accorder une réduction de l'amende justifiée par l'absence de contestation des faits.


(1)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, JO L 1, p. 1.


30.4.2005   

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C 106/26


Recours introduit le 31 janvier 2005 contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) par Camper S.L.

(Affaire T-43/05)

(2005/C 106/58)

Langue dans laquelle la requête est rédigée: l'anglais

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 31 janvier 2005 d'un recours dirigé contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et formé par Camper S.L., ayant son siège social à Inca, Mallorca (Espagne), représentée par Me I. Temiñ o Ceniceros.

L'autre partie devant la chambre de recours était JC AB, ayant son siège social à Mölnycke (Suède).

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

accueillir le recours dirigé contre la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) rendue dans l'affaire R 170/2004-1, par laquelle elle a rejeté le recours dirigé contre le refus d'enregistrer la marque communautaire 1.954.601 dans la classe 25;

déclarer que l'enregistrement de la marque communautaire no 1.954.601 «BROTHERS BY CAMPER» est possible pour tous les produits de la classe 25;

condamner chaque partie à ses propres dépens et à la moitié des dépens communs.

Moyens et principaux arguments:

Déposante de la marque communautaire:

La partie demanderesse

Marque communautaire déposée:

Marque figurative «BROTHERS BY CAMPER» pour les produits et services des classes 18, 25 et 39 (cuir, vêtements, chaussures, chapellerie, transport …), demande d'enregistrement de marque communautaire no 1 954 601

Titulaire de la marque ou du signe invoqué dans la procédure d'opposition:

JC AB

Marque ou signé opposé:

Marque figurative suédoise, finnoise et danoise «Brothers» pour les produits de la classe 25

Décision de la division d'opposition:

Rejet de l'opposition dans la mesure où elle était fondée sur la marque antérieure suédoise. Opposition accueillie pour une partie des produits contestés, à savoir « vêtements, chaussures, chapellerie »de la classe 25, dans la mesure où elle était fondée sur les marques antérieures danoise et finnoise

Décision de la chambre de recours:

Rejet du recours de la partie demanderesse

Moyens du recours:

Les marques concurrentes ne sont pas à ce point similaires pour qu'il existe un risque de confusion au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous b, du règlement no 40/94 du Conseil


30.4.2005   

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C 106/27


Recours introduit le 31 janvier 2005 contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) par Reckitt Benckiser N.V.

(Affaire T-49/05)

(2005/C 106/59)

Langue de procédure: l'anglais

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 31 janvier 2005 d'un recours dirigé contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et formé par Reckitt Benckiser N.V., ayant son siège social à Hoofddorp (Pays-Bas), représenté par Me G.S.P. Vos.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision rendue le 11 novembre 2004 par la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur;

admettre la marque communautaire no 002 792 554 à l'enregistrement;

condamner Office de l'harmonisation dans le marché intérieur aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Marque communautaire déposée:

Une marque tridimensionnelle consistant en la forme du produit, une tablette rectangulaire composée d'une couche supérieure bleue tachetée de rouge dans laquelle s'enfonce une bille brillante tel du nacre ainsi que d'une couche inférieure blanche tachetée de vert, pour des produits des classes 1 (adoucisseurs d'eau, etc.) et 3 (produits de lavage, etc.)

Décision de l'examinateur:

Refus d'enregistrement

Décision de la chambre de recours:

Rejet du recours

Moyens du recours:

mauvaise application de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/04 (1)

mauvaise application de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94


(1)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO L 11, p. 1).


30.4.2005   

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C 106/27


Recours introduit le 28 janvier 2005 contre la Commission des Communautés européennes par European Dynamics SA

(Affaire T-50/05)

(2005/C 106/60)

Langue de procédure: l'anglais

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 28 janvier 2005 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par European Dynamics SA, ayant son siège social Athènes (Grèce), représentée par Me N. Korogiannakis, avocat.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission (DG Fiscalité et union douanière) de rejeter l'offre de la requérante et d'attribuer le marché au prestataire retenu;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

La société requérante a déposé une offre en réponse à l'appel d'offres de la Commission TAXUD/2004/AO-0044 pour la spécification, le développement, la maintenance et le soutien en faveur de systèmes télématiques de contrôle des mouvements des produits soumis à accises au sein de la Communauté européenne. Cette offre a été rejetée en vertu de la décision attaquée et le marché a été attribué à un autre soumissionnaire.

À l'appui de sa requête en annulation de cette décision, la requérante fait tout d'abord valoir que la Commission a violé le principe de non discrimination et de libre concurrence. L'absence de spécifications précises pour le système EMCS a empêché les soumissionnaires de présenter leur compétence de façon ciblée dans les domaines spécifiques importants pour le projet. L'accès à des informations privilégiées par les prestataires actuels et antérieurs a représenté pour eux un avantage majeur et exclusif. La requérante estime que la demande qu'elle a formulée en temps utile d'avoir des droits d'accès égaux à ces applications et à cette documentation aurait dû être acceptée. Selon elle, la Commission n'a pas pris les mesures appropriées pour remédier à la situation bien qu'elle ait eu l'occasion de le faire.

La requérante fait par ailleurs valoir que la Commission a violé l'article 97, paragraphe 1, du règlement financier (1) ainsi que la directive 92/50 (2) en utilisant des critères d'évaluation extrêmement vagues et qui n'étaient pas accompagnés de paramètres quantifiables clairs.

La requérante estime également que la Commission a commis des erreurs manifestes d'appréciation dans son évaluation de l'offre de la requérante. À cet égard, la requérante prétend que toute déficience de son offre serait due à l'absence de communication par la Commission des éléments essentiels réclamés par la requérante pour préparer cette offre. Elle conteste par ailleurs chacune des déclarations contenues dans le rapport du comité d'évaluation.

La requérante invoque également la violation par la Commission de son obligation, au titre de l'article 253 CE, de motiver sa décision ainsi que l'absence de communication des informations pertinentes demandées par la requérante quant aux motifs du rejet de son offre. La requérante fait également valoir que la Commission a violé le principe de bonne administration et de diligence en n'agissant qu'avec un retard significatif et en ne donnant pas de réponses adéquates aux demandes d'informations formulées par la requérante avant le dépôt des offres.


(1)  Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, JO L 248 du 16/09/2002, p. 1.

(2)  Directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, JO L 209 du 24/07/1992, p. 1.


30.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 106/28


Recours introduit le 8 février 2005 contre la Commission des Communautés européennes par l'Irlande

(Affaire T-56/05)

(2005/C 106/61)

Langue de procédure: l'anglais

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 8 février 2005 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par l'Irlande, représentée par D. J. O'Hagan, agent, assisté de Mes P. Gallagher et par P. McGarry, avocats, et élisant domicile à Luxembourg.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler (en tout ou en partie) la décision C (2004) 4447 de la Commission, du 29 novembre 2004, portant réduction du concours financier octroyé au titre du Fonds de cohésion au projet no 96/07/61/007 (projet d'adduction d'eau pour la région de Dublin — Phase 3) par la décision C (97) 4090 de la Commission, du 15 décembre 1997 et au projet no 95/07/65/007 (Route N1 Dunleer-Dundalk — Phase 2) par la décision C (96) 2113 de la Commission, du 29 juillet 1996, pour la période ou les montants que le Tribunal décidera;

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

En vertu de la décision C (97) 4090 de la Commission, du 15 décembre 1997, un concours financier a été octroyé au titre du Fonds de cohésion au projet no 96/07/61/007 (projet d'adduction d'eau pour la région de Dublin — Phase 3) en Irlande. Par décision C (96) 2113 de la Commission, du 29 juillet 1996, un concours financier a été octroyé au titre du Fonds de cohésion au projet no 95/07/65/007 (Route N1 Dunleer-Dundalk — Phase 2), également en Irlande. Par la décision attaquée, la Commission a réduit le montant total des concours financiers octroyés en vertu des deux décision précédentes, en invoquant diverses irrégularités détectées au cours de l'examen des projets concernés. La Commission a également conclu qu'une somme totale de 797 886 euros avait été reçue à tort et devait être recouvrée par voie de remboursement.

À l'appui de son recours en annulation de la décision attaquée, la requérante soutient tout d'abord que celle-ci est invalide en ce qu'elle a été adoptée plus de trois mois après la date de l'audition, en violation de l'article 18, paragraphe 3, du règlement no 1386/2002 (1) et de l'article H, paragraphe 2, de l'annexe II du règlement no 1164/94 (2). Selon la requérante, cela constitue une violation des formes substantielles ainsi qu'une violation du principe de sécurité juridique.

La requérante soutient également que la Commission a commis une violation supplémentaire du principe de sécurité juridique en appliquant rétroactivement de nouvelles orientations en matière d'éligibilité des dépenses, de manière à modifier son interprétation de la définition de «bénéficiaire final», rendant ainsi les dépenses inéligibles en ce qu'elles ont été effectuées en dehors de la période d'éligibilité. Selon la requérante, cela a également trompé sa confiance légitime.

La requérante estime que l'application rétroactive de la correction financière forfaitaire a constitué une violation supplémentaire du principe de sécurité juridique. Cette notion a été, selon la requérante, initialement élaborée et énoncée dans des orientations adoptées par la Commission en 2002.

Enfin, la requérante prétend que l'application rétroactive de la nouvelle approche de la Commission par rapport à la pratique de substitution d'une dépense éligible à une dépense inéligible constitue une violation supplémentaire du principe de sécurité juridique. Selon la requérante, ce n'est que dans les orientations de 2002 que la Commission a décidé qu'une telle substitution ne pouvait plus être autorisée. Toutefois, la requérante estime que cette nouvelle politique ne pouvait pas être appliquée à des projets datant des années 1996 et 1997.


(1)  Règlement (CE) no 1386/2002 de la Commission du 29 juillet 2002 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1164/94 du Conseil en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle et la procédure de mise en œuvre des corrections financières relatifs au concours du Fonds de cohésion, JO L 201, p. 5.

(2)  Règlement (CE) no 1164/94 du Conseil, du 16 mai 1994, instituant le Fonds de cohésion, JO L 130, p. 1.


30.4.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 106/29


Recours introduit le 8 février 2005 par Jeremy Henry Moore Newsum, Mark Anthony Loveday et Robin Shedden Broadhurst contre la Commission des Communautés européennes

(Affaire T-57/05)

(2005/C 106/62)

Langue de procédure: l'anglais

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 8 février 2005 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par Jeremy Henry Moore Newsum, Mark Anthony Loveday et Robin Shedden Broadhurst, résidant à Londres (Royaume-Uni), représentés par M. Kingston QC, D. Park, Barrister, et J. Withinshaw, Solicitor.

Les parties requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler les parties suivantes de la décision de la Commission du 7 décembre 2004 arrêtant, en application de la directive 92/43/CEE du Conseil, la liste des sites d'importance communautaire pour la région biogéographique alpine (1) [notifiée sous le numéro C(2004) 4032]

i)

l'article 1er et, à l'annexe 1 de la décision litigieuse, le site désigné sous le code SIC UK0030163 Halkyn Mountain/Mynedd Helygain; ou

ii)

à titre subsidiaire, l'article 1er et, à l'annexe 1 de la décision litigieuse, le site désigné sous le code SIC UK0030163 Halkyn Mountain/Mynedd Helygain, figurant en rouge sur le plan joint à la requête;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Les requérants sont propriétaires de terres consacrées pour partie à l'agriculture et à l'extraction minière et qui, désormais, en vertu de la décision litigieuse, sont déclarées site d'importance communautaire (SIC) pour la région biogéographique alpine.

Les requérants font valoir que la décision litigieuse viole leurs droits fondamentaux garantis par les principes généraux de l'ordre juridique communautaire. Cette violation des droits fondamentaux porte sur les formes substantielles en ce que les propriétaires terriens concernés n'ont pas eu le droit de participer à l'adoption de la décision (et à la mise en œuvre de la directive 92/43/CEE (2)). Les requérants remarquent aussi que la Commission a encouragé ou approuvé l'organisation, dans l'État membre concerné, d'un débat public qui s'est révélé vicié et insuffisant tant dans sa nature que dans sa durée.

Les requérants font valoir aussi qu'il n'a pas été tenu compte des exigences économiques et sociales, ce qui inclut leurs droits en tant que propriétaires. La décision litigieuse est contraire aussi aux dispositions de la directive 92/43/CEE elle-même en ce que la question de l'indemnisation à verser n'a pas été résolue.

D'après les requérants, la décision litigieuse ne précise pas les espèces et habitats pour lesquels les sites portés sur la liste sont d'importance communautaire et elle repose sur des renseignements techniques erronés. Il semblerait que les zones en question aient été incluses dans la liste en raison de la présence du triton crêté et de prairies calaminaires. Les requérants soutiennent que le premier n'est pas une espèce prioritaire et que les secondes ne sont pas un type d'habitat prioritaire et, par conséquent, ils ne voient pas à quel type d'habitat naturel ou d'espèce prioritaire la décision litigieuse se réfère.


(1)  JO L 387 du 29 décembre 2004, p. 1.

(2)  Directive 92/443/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, JO L 206 du 22 juillet 1992, p. 7.


30.4.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 106/30


Recours introduit le 2 février 2005 contre la Commission des Communautés européennes par European Dynamics S.A.

(Affaire T-59/05)

(2005/C 106/63)

Langue de procédure: l'anglais

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 2 février 2005 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par European Dynamics S.A., ayant son siège social à Athènes, représentée par Me N. Korogiannakis, avocat.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission (DG Agriculture) de ne pas retenir l'offre de la requérante et d'attribuer le marché au prestataire retenu;

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens, même en cas de rejet de la demande.

Moyens et principaux arguments:

La société requérante a déposé une offre en réponse à l'appel d'offres de la Commission AGRI-2004-S4FA-I3-01 portant sur des services de développement et de maintenance et des services d'assistance connexes, destinés aux systèmes d'information financière de la DG Agriculture (1). Cette offre a été rejetée par la décision attaquée et le marché a été attribué à un autre soumissionnaire.

À l'appui de sa requête en annulation de cette décision, la requérante fait tout d'abord valoir que la Commission a violé le règlement financier (2) ainsi que l'article 17, paragraphe 1, de la directive 92/50 (3) en utilisant des critères d'évaluation extrêmement vagues. La requérante fait par ailleurs valoir que la Commission n'a pas, dans sa réponse aux questions de la requérante, expliqué de manière claire et objective ce que l'on attendait précisément des soumissionnaires.

La requérante estime également que la Commission a commis des erreurs manifestes d'appréciation dans son évaluation de l'offre de la requérante. À cet égard, la requérante prétend que le comité d'évaluation n'a pas correctement évalué les offres, en ce qu'il n'a pas pris en compte que, contrairement à la requérante, les deux membres du consortium retenu n'avaient qu'une expérience extrêmement limitée. La requérante maintient également que sa propre offre était plus avantageuse.

La requérante invoque également la violation par la Commission de son obligation, au titre de l'article 253 CE, de motiver sa décision ainsi que l'absence de communication des informations pertinentes demandées par la requérante quant aux motifs de rejet de son offre. La requérante fait également valoir que la Commission a violé le principe de bonne administration et de diligence en n'agissant qu'avec un retard significatif et en ne donnant pas de réponses adéquates aux demandes d'informations formulées par la requérante avant le dépôt des offres.


(1)  JO 2004/S 59-050031

(2)  Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, JO L 248 du 16/09/2002, p. 1.

(3)  Directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, JO L 209 du 24/07/1992, p. 1.


30.4.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 106/30


Recours introduit le 10 février 2005 par Cornelius Rozemeijer et autres contre Conseil de l'Union européenne

(Affaire T-61/05)

(2005/C 106/64)

Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 10 février 2005 d'un recours introduit contre le Conseil de l'Union européenne par Cornelius Rozemeijer, domicilié à Alkmaar (Pays-Bas), Gaston Vaesken, domicilié à Saint-Mandrier (France) et Pierrette Vaesken, domiciliée à Sanary/Mer (France), représentés par Mes Georges Vandersanden, Laure Levi et Aurore Finchelstein, avocats.

Les requérants concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

1)

annuler les bulletins de pension de mai 2004 des requérants, avec pour effet l'application d'un coefficient correcteur au niveau de la capitale de leur pays de résidence ou, à tout le moins, d'un coefficient correcteur de nature à refléter de manière adéquate les différences de coûts de la vie dans les lieux où les requérants sont censés exposer leurs dépenses,

2)

condamner le Conseil à l'entièreté des dépens.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et principaux arguments sont identiques à ceux invoqués dans le cadre de l'affaire T-35/05, Elisabeth Agne-Dapper et autres contre Commission.


30.4.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 106/31


Recours introduit le 15 février 2005 par Lotto Sport Italia S.p.A. contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire T-62/05)

(2005/C 106/65)

Langue dans laquelle la requête a été rédigée: l'anglais

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 15 février 2005 d'un recours dirigé contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et formé par Lotto Sport Italia S.p.A., établie à Treviso (Italie), représentée par Me S. Feltrinelli et Me G. Brogi, avocats.

L'autre partie devant la chambre de recours était Lotos Brillen Vertriebs-GmbH, établie à Eisigen (Allemagne).

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

Annuler la décision de la quatrième chambre de recours, du 7 octobre 2004 (affaire R 572/2003-4);

déclarer que la marque demandée, en tant qu'elle concerne des produits relevant de la classe 9 «Lunettes de sport non en métaux précieux», n'est pas susceptible d'être confondue avec la marque communautaire no610 642 et la marque internationale no 447 179 invoquées à l'appui de l'opposition;

Ordonner le remboursement des frais de cette procédure.

Motifs et principaux arguments

Partie ayant demandé la marque communautaire:

Lotto Sport Italia S.p.A.

Marque communautaire concernée:

La marque figurative « Lotto » pour des produits des classes 3, 9 et 16 (Lunettes, montures de lunettes, étuis à lunettes, chaînettes de lunettes, cordons de lunettes, verres de lunettes, binocles (optiques, …) numéro de demande 1 443 183

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition:

Lotos Brillen vertriebs GmbH

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition:

La marque verbale communautaire et internationale « Lotos » pour des produits des classes 9, 14 et 18 (Appareils et instruments optiques; lunettes; montures de lunettes, en particulier en métal; Métaux précieux et leurs alliages; Cuir et imitations du cuir;…) numéro d'enregistrement de la marque communautaire 641 642

Décision de la division d'opposition:

Rejet de la demande de marque pour les produits opposés, c'est-à-dire les produits relevant de la classe 9

Décision de la chambre de recours:

Rejet du recours

Moyens:

Violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no40/94 (1)


(1)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire (JO L 11, p. 1)


30.4.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 106/31


Recours introduit le 7 février 2005 par Thomas Seldis contre Commission des Communautés européennes

(Affaire T-65/05)

(2005/C 106/66)

Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 7 février 2005 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par Thomas Seldis, domicilié à Amsterdam (Pays-Bas), représenté par Mes Sébastien Orlandi, Xavier Martin M., Albert Coolen, Jean-Noël Louis et Etienne Marchal, avocats.

Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

1)

annuler la décision de la Commission du 5 avril 2004 de nommer fonctionnaire le requérant stagiaire en ce qu'elle ne fixe pas son classement de recrutement au grade A6 et a été adoptée sans examen de la possibilité de lui accorder une bonification d'échelon conformément à l'article 32 du statut et de l'article 4 des directives internes du 11 octobre 1984,

2)

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le requérant dans la présente affaire s'oppose à son classement en tant que fonctionnaire stagiaire à la direction générale CCR, au grade A 7, lors de sa nomination.

A cet égard, il fait valoir la violation des articles 31 et 32 du Statut, ainsi que les directives internes du 11 octobre 1984 relatives à la fixation du grade et de l'échelon du personnel, et plus précisément celle des cadres scientifiques et techniques qui occupent des emplois rémunérés par les crédits affectés au budget de recherche.

Eu égard à ses prétentions, le requérant fait notamment valoir que, lors de son recrutement en tant que fonctionnaire, il justifiait déjà d'une expérience professionnelle bonifiable de plus de huit ans.


30.4.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 106/32


Recours introduit le 17 février 2005 contre la Commission des Communautés européennes par Jörn Sack

(Affaire T-66/05)

(2005/C 106/67)

Langue de procédure: l'allemand

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 17 février 2005 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par Jörn Sack, domicilié à Tervuren (Belgique), représenté par Me U. Lehmann-Brauns et Me D. Mahlo.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler les décisions relatives à la fixation de son salaire pour les mois allant de mai 2004 à février 2005 au motif de la violation du principe d'égalité de traitement et recalculer le salaire correspondant à ces mois en tenant compte de ce principe;

annuler la décision du Directeur général de la Direction générale «Administration» du 26 novembre 2004 rejetant la réclamation de la partie requérante du 21 juin 2004;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Le requérant était fonctionnaire auprès du service juridique de la Commission dans le grade A*14. En raison de ses fonctions spéciales au sein du service juridique, il a demandé à être considéré comme faisant partie de l'encadrement intermédiaire et donc à bénéficier des primes de fonctions prévues par les articles 44, paragraphe 2, et 46 du statut et par l'article 7, paragraphe 4, de l'annexe XIII du statut.

Au soutien de son recours, il invoque tout d'abord le fait que la décision qui a rejeté sa réclamation serait entachée d'une erreur de droit formelle, car, premièrement, elle a été rédigée exclusivement en anglais bien que la première réclamation du requérant ait été rédigée en allemand et, deuxièmement, car elle n'a pas pris position sur sa réclamation personnelle en violation de l'article 253 CE.

En outre, le requérant invoque une violation du principe général d'égalité de traitement dans le cadre de l'évaluation et du classement de son travail. Le requérant soutient que ses tâches étaient équivalentes à celles d'un chef d'unité. Le fait que son successeur bénéficie de la prime de fonctions constituerait une autre violation du principe d'égalité de traitement.


30.4.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 106/32


Recours introduit le 15 février 2005 par Aytan's Manufacturing Company (UK) Limited contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire T-67/05)

(2005/C 106/68)

Langue dans laquelle la requête est rédigée: l'anglais

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 15 février 2005 d'un recours dirigé contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et formé par Aytan's Manufacturing Company (UK) Limited, établie à Londres (Royaume-Uni), représentée par Me S. Malynicz, barrister et Me M. J. Gilbert, solicitor.

L'autre partie devant la chambre de recours était Criminal Clothing Limited, établie à Poole (Royaume-Uni).

Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la première chambre de recours en date du 8 décembre 2004 dans l'affaire R 309/2004-1;

condamner l'Office et les autres parties à supporter leurs propres dépens et ceux du requérant.

Moyens et principaux arguments:

Demandeur de la marque communautaire:

Criminal Clothing Limited

Marque communautaire concernée:

la marque verbale CRIMINAL pour des produits des classes 3, 9 et 25 (vêtements etc.) — demande d'enregistrement no 1676 220

Titulaire de la marque ou du signe invoqué dans la procédure d'opposition:

le requérant

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition:

la marque nationale CRIMINAL DAMAGE pour des produits de la classe 25 (vêtements etc.)

Décision de la division d'opposition:

opposition rejetée

Décision de la chambre de recours:

recours rejeté

Moyens:

mauvaise application de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 (1)


(1)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO L 11, p. 1).


30.4.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 106/33


Recours introduit le 16 février 2005 contre la Commission des Communautés européennes par Aker Warnow Werft GmbH et Kværner ASA

(Affaire T-68/05)

(2005/C 106/69)

Langue de procédure: l'anglais

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 16 février 2005 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par Aker Warnow Werft GmbH, ayant son siège social à Rostock-Warnemünde (Allemagne) et Kværner ASA, ayant son siège social à Oslo (Norvège), représentées par Mes B. Immenkamp, Solicitor et M. Schütte, avocat.

Les parties requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision C 6/2000 de la Commission, du 20 octobre 2004, dans sa totalité;

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

En octobre 1992, l'office allemand de privatisation (la Treuhandanstalt) a privatisé et vendu le chantier naval est-allemand Warnow Werft au groupe norvégien Kværner. Dans le cadre de la privatisation, une contribution forfaitaire à la restructuration du chantier naval a été fournie, mise à disposition en plusieurs versements. L'aide d'État a été notifiée et approuvée par la Commission dans des décisions d'approbation distinctes.

Dans la décision attaquée, la Commission a conclu que les requérantes avaient reçu une aide supérieure à ce qui était nécessaire pour couvrir les pertes de contrats réellement subies par le chantier naval et que le montant excédentaire de l'aide devait être récupéré.

À l'appui de leur recours, les requérantes soutiennent que la Commission a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation. Selon les requérantes, dans ses décisions d'approbation, la Commission avait approuvé le montant qu'elle entend récupérer en tant qu'aide d'État incompatible avec le traité CE et ce montant constitue une aide existante. Les requérantes soutiennent que la Commission n'avait pas le droit d'engager la procédure formelle, d'apprécier à nouveau la compatibilité de l'aide et d'ordonner la récupération d'une partie de l'aide. Elles soutiennent aussi que toutes les conditions énoncées dans les décisions d'approbation de la Commission ont été suivies et en particulier les obligations de fournir des rapports sur l'utilisation des aides et de respecter des limitations de capacité. Les requérantes affirment que les décisions d'approbation ne contenaient aucune réserve de la Commission quant au montant de l'aide et que toute l'aide au fonctionnement avait été approuvée, en une somme forfaitaire, faisant suite à une vérification exhaustive de la nécessité de l'aide ex ante. Enfin, les requérantes soutiennent que les décisions d'approbation sont toujours en vigueur.

Les requérantes soutiennent en outre que la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation en concluant que le montant de l'aide reçue excédait le niveau des pertes de contrats subies. Selon les requérantes, le montant de l'aide indiqué dans la décision attaquée n'est nulle part mentionné dans les décisions d'approbation de la Commission. En outre, les montants approuvés par la Commission pour des pertes de contrats seraient inférieurs aux pertes de contrats réellement subies. Les requérantes soutiennent également que, dans son évaluation de l'aide reçue, la Commission inclut des actifs qui ne devraient pas être considérés comme des aides, comprenant des actifs pour lesquels Kværner avait payé un prix d'achat. Par ailleurs, les requérantes soutiennent que la Commission ignorait que le montant de l'aide n'avait été que partiellement perçu.

Les requérantes se plaignent aussi d'une violation du principe de sécurité juridique. Selon les requérantes, la Commission n'a pas agi dans des délais appropriés dès lors qu'elle avait toutes les informations pertinentes à sa disposition. Les requérantes soutiennent que la Commission n'a entamé ses devoirs d'enquête qu'en 1999 alors que, selon les requérantes, dès le début de l'année 1996, elle était pleinement informée de tous les faits pertinents. La procédure ouverte en février 2000 aurait en outre été étendue à des éléments nouveaux qui n'avaient jamais fait l'objet d'investigations précédemment et pour lesquels les décisions d'approbation ne pouvaient pas fournir de fondement légal.

Enfin, à titre subsidiaire, les requérantes soutiennent que, en déterminant le montant à récupérer, la Commission n'a pas pris en compte tous les coûts de la restructuration. Selon les requérantes, la restructuration a entraîné un chiffre de dépenses nettement supérieur au montant reçu à cette fin.


30.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 106/34


Recours introduit le 11 février 2005 contre l'Autorité européenne de sécurité des aliments par European Dynamics S.A.

(Affaire T-69/05)

(2005/C 106/70)

Langue de procédure: l'anglais

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 11 février 2005 d'un recours dirigé contre l'Autorité européenne de sécurité des aliments et formé par European Dynamics S.A., ayant son siège social Athènes (Grèce), représenté par Me N. Korogiannakis, avocat.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision de l'AESA de ne pas retenir l'offre de la requérante et d'attribuer le marché au prestataire retenu ainsi que toutes les décisions ultérieures de l'AESA en rapport avec la première;

condamner l'AESA aux dépens, même en cas de rejet de la demande.

Moyens et principaux arguments:

La société requérante a déposé une offre en réponse à l'appel d'offres EFSA/IT/00012 (1) portant sur des logiciels et services pour la mise en place d'un extranet entre les agences nationales des États membres, l'AESA et la Commission européenne. Cette offre a été rejetée par la décision attaquée et le marché a été attribué à un autre soumissionnaire.

À l'appui de sa requête en annulation des décisions attaquées, la requérante fait valoir que la Commission a violé le règlement financier (2) ainsi que l'article 17, paragraphe 1, de la directive 92/50 (3) en utilisant des critères d'évaluation qui n'étaient pas correctement spécifiés dans l'appel d'offres. Selon la requérante, en acceptant sans examen et vérification complémentaires l'opinion d'agents des clients du soumissionnaire, l'AESA a confié une partie de ses droits d'évaluation à des tiers. La requérante prétend par ailleurs que, en vertu de la directive 92/50, la satisfaction des clients du soumissionnaire ne peut être prise en compte pour exclure ce dernier et qu'elle ne peut être utilisée que comme «critère d'attribution».

La requérante estime également que la partie défenderesse a commis des erreurs manifestes d'appréciation dans son évaluation de l'offre déposée par la requérante. Elle conteste certaines déclarations contenues dans le rapport du comité d'évaluation quant au fait que l'un des clients de la requérante n'aurait jamais acheté ou utilisé le produit offert par la requérante ainsi que quant au fait qu'une autre institution communautaire ne serait pas satisfaite du produit de la requérante. Elle estime encore, dans le même contexte, que la méthode utilisée par l'AESA durant la procédure d'évaluation, consistant en de simples entretiens téléphoniques sans demandes officielles et sans vérification des informations reçues, était inadéquate et qu'elle suffit en soi à établir l'erreur manifeste d'appréciation.

La requérante fait enfin valoir que la partie défenderesse n'a pas adéquatement motivé sa décision, violant ainsi l'article 253 CE.


(1)  JO 2004/S 153-132262

(2)  Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, JO L 248 du 16/09/2002, p. 1.

(3)  Directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, JO L 209 du 24/07/1992, p. 1.


30.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 106/35


Recours introduit le 14 février 2005 contre l'Agence européenne pour la sécurité maritime par European Dynamics S.A.

(Affaire T-70/05)

(2005/C 106/71)

Langue de procédure: l'anglais

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 14 février 2005 d'un recours dirigé contre l'Agence européenne pour la sécurité maritime et formé par European Dynamics S.A., ayant son siège social à Athènes (Grèce), représentée par Me N. Korogiannakis, avocat.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision de l'AESM de ne pas retenir l'offre de la requérante et d'attribuer le marché au prestataire retenu;

annuler toutes les décisions ultérieures de l'AESM en rapport avec les appels d'offres qui font l'objet de la présente requête;

condamner l'Agence européenne pour la sécurité maritime aux dépens, même en cas de rejet de la demande.

Moyens et principaux arguments:

La société requérante a déposé des offres en réponse aux appels d'offres de l'AESM C-1/0104-2004 (1) et C.2/06/04 (2) pour la validation SafeSeaNet et les développements futurs et pour la base de données, le réseau et le système de gestion relatifs aux accidents maritimes. Ces offres ont été rejetées par les décisions attaquées et le marché a été attribué à un autre soumissionnaire.

À l'appui de sa requête en annulation des décisions attaquées, la requérante fait tout d'abord valoir que la Commission a violé les principes de bonne foi et de bonne administration en n'agissant qu'avec un retard significatif et en ne donnant pas de réponses adéquates aux demandes des soumissionnaires avant le dépôt des offres. La partie défenderesse a refusé de répondre aux questions de la requérante, au motif qu'elles n'auraient pas été posées en temps utile, alors qu'elle a admis indirectement que ce sont des problèmes techniques de son propre ressort qui ont empêché les questions de lui parvenir. La requérante estime que si la partie défenderesse avait répondu à ses questions en temps utile et avec diligence, elle aurait été en mesure de déposer une offre plus concurrentielle.

La requérante estime par ailleurs que la partie défenderesse a violé le règlement financier (3) ainsi que l'article 17, paragraphe 1, de la directive 92/50 (4) en utilisant des critères d'évaluation qui n'avaient jamais été spécifiés ni inclus dans l'appel d'offre, en particulier l'expérience antérieure des soumissionnaires.

La requérante estime également que la partie défenderesse a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que l'offre retenue était supérieure à celle de la requérante. À cet égard, la requérante fait valoir qu'aucune méthodologie objective et prédéterminée n'a été utilisée pour évaluer son offre, qu'au contraire les critères utilisés laissaient place à une évaluation subjective et que, finalement, il n'existait aucun paramètre clair et objectif.

La requérante fait enfin valoir que la partie défenderesse n'a pas fourni les informations pertinentes et qu'elle n'a pas motivé adéquatement ses actes en ne répondant pas aux questions de la requérante, légitimes et posées en temps utile.


(1)  JO 2004/S 126-106254.

(2)  JO 2004/S 128-108027.

(3)  Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, JO L 248 du 16/09/2002, p. 1.

(4)  Directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, JO L 209 du 24/07/1992, p. 1.


30.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 106/35


Recours introduit le 14 février 2005 par Jacques Wunenburger contre Commission des Communautés européennes

(Affaire T-71/05)

(2005/C 106/72)

Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 14 février 2005 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par Jacques Wunenburger, domicilié à Zagreb (Croatie), représenté par Me Eric Boigelot, avocat.

Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

1)

annuler le projet de rapport de notation pour la période du 1er juillet 1997 au 30 juin 1999, qui a été transmis au requérant en date du 22 mars 2002,

2)

annuler le projet de rapport de notation pour la période du 1er juillet 1999 au 30 juin 2001, qui a été transmis au requérant en date du 22 mars 2002,

3)

octroyer une indemnité pour préjudice moral, dû à l'absence des rapports de notation dans le dossier personnel du requérant pour les exercices 1997-1999 et 1999-2001 et à l'atteinte causée à sa carrière, préjudice évalué ex aequo et bono à 9.996 euros, sous réserve d'augmentation en cours de procédure,

4)

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le requérant dans la présente affaire affirme que, depuis l'exercice de notation 1997-1999, il ne parvient pas à obtenir des rapports de notation définitifs.

Il rappelle à cet égard qu'il est de jurisprudence constante qu'un rapport de notation ne peut être annulé pour la seule raison qu'il a été établi tardivement, sauf en présence de circonstances exceptionnelles; de telles circonstances pourraient être constituées par un retard tel dans leur établissement que les notateurs ne pourraient plus se souvenir des prestations fournies. Or, tel serait le cas des projets des rapports de notation en cause.

A l'appui de ses conclusions, le requérant fait valoir:

La violation des articles 225, deuxième alinéa, 26 et 43 du Statut, ainsi que des dispositions générales d'exécution relatives à l'application de l'article 43 du même texte, relatives à la procédure d'établissement du rapport de notation.

L'existence en l'espèce d'un détournement de pouvoir.

La méconnaissance de certains principes généraux du droit, tels que le respect des droits de la défense, le principe de bonne administration, celui de la protection de la confiance légitime et le respect du devoir de sollicitude, le principe d'égalité de traitement, et ceux qui imposent à l'AIPN de n'arrêter une décision que sur la base de motifs légalement admissibles, c'est-à-dire pertinents et non entachés d'erreurs manifestes d'appréciation, de fait ou de droit.


30.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 106/36


Recours introduit le 14 février 2005 par Alejandro Martín Magone contre Commission des Communautés européennes

(Affaire T-73/05)

(2005/C 106/73)

Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 14 février 2005 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par Alejandro Martín Magone, domicilié à Bruxelles, représenté par Me Eric Boigelot, avocat.

Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler le rapport d'évolution de carrière établi pour les prestations du requérant au poste 2.700 à Echo entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2003, y compris les procédures d'appel et autres décisions s'y rapportant,

annuler la décision de l' AIPN du 28 octobre 2004, reçue le 12 novembre 2004, portant rejet de la réclamation introduite au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaire le 26 juillet 2004,

dire pour droit que le requérant est victime de harcèlement moral et professionnel,

octroyer au requérant une indemnité pour préjudice matériel et moral évaluée ex aequo et bono à 39.169,67 euros, sous réserve d'augmentation en cours de procédure,

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

A l'appui de son recours, le requérant invoque, en premier lieu, une erreur manifeste d'appréciation, ainsi qu'un vice de procédure et un abus de pouvoir, du fait que des notes très négatives et dommageables lui auraient été attribuées sur base des faits qui ne concernaient pas la période en cause.

Le requérant fait ensuite valoir l'absence de motivation de l'acte attaqué et prétend être victime depuis des années d'un harcèlement moral de la part de ses supérieurs hiérarchiques. Selon le requérant, ceci se manifesterait dans des remarques contenues dans le rapport contesté.

Le requérant fait finalement valoir que sa situation particulière l'exposant à de graves troubles psychiques n'aurait pas été prise en considération par la défenderesse lors de son changement d'affectation. Partant, cette dernière aurait manqué à son devoir de sollicitude et violé le principe de bonne administration.


30.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 106/37


Recours introduit le 16 février 2005 contre la Commission des Communautés européennes par l'International Institute for the Urban Environment

(Affaire T-74/05)

(2005/C 106/74)

Langue de procédure: l'anglais

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 16 février 2005 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par l'International Institute for the Urban Environment, ayant son siège social à Delft (Pays-Bas), représenté par Me Ph. W. M. ter Burg, avocat.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission, INFSO-R2/RB/SOC/Isc D(2004) 541407 concernant l'audit financier de l'IIUE-NL 02-BA14-032;

dire pour droit que la somme réclamée par la requérante est justifiée et conforme aux contrats;

autoriser l'IIEU à réclamer les heures qu'elle a passées sur les contrats et ordonner à la Commission de rendre une décision bien motivée, conformément aux règles communautaires applicables de bonne administration;

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

L'International Institute for the Urban Environment (IIEU) est une entreprise unipersonnelle dont l'unique propriétaire est la partie requérante. En 1999, elle a conclu le contrat no IPS-1999-00016 avec la Commission, aux termes duquel l'IIEU bénéficierait d'un concours financier dans le cadre du programme de développement technologique intitulé «Promotion de l'innovation et encouragement de la participation des PME». La Commission a procédé à un audit concernant les remboursements réclamés par les contractants et la requérante conteste les conclusions de cet audit afférentes aux charges de personnel.

Tout d'abord, la requérante fait valoir que la méthode employée par l'IIEU pour calculer les frais de personnel était autorisée en vertu des termes du contrat et que, de surcroît, l'attention de la Commission a été expressément attirée sur l'utilisation de ladite méthode. La Commission n'a jamais rejeté cette méthode qui, selon la requérante, avait également été mise en œuvre dans le cadre d'autres programmes présentés par la requérante et pour lesquels la Commission avait également octroyé un concours financier. La requérante soutient donc que c'est à raison qu'elle a considéré que cette méthode de calcul était acceptable pour la Commission.

La requérante fait encore valoir que la décision attaquée est insuffisamment motivée et est disproportionnée compte tenu de l'objectif poursuivi, dans la mesure où la somme totale réclamée par la requérante est, d'après cette dernière, raisonnable et conforme aux contrats.


30.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 106/37


Recours introduit le 17 février 2005 contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) par NetScout Systems Inc.

(Affaire T-75/05)

(2005/C 106/75)

Langue dans laquelle la requête a été rédigée: l'anglais

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 17 février 2005 d'un recours dirigé contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et formé par NetScout Systems Inc., ayant son siège social à Westford, Massachussets (États-Unis), représenté par Me M. Holah, avocat.

Kye Systems Corporation, ayant son siège à Taipei Hsien (Taiwan), était également partie à la procédure devant la chambre de recours.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) aux dépens.

À titre subsidiaire, réformer la décision attaquée, rejeter l'opposition formée par Kye Systems, autoriser la poursuite de la demande de marque communautaire et condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Demanderesse de la marque communautaire:

NetScout Systems Inc.

Objet de la demande de marque communautaire: 

La marque verbale «NGENIUS» pour des produits et services des classes 9, 16 et 42 (ordinateurs; ordinateurs et logiciels; produits de l'imprimerie; programmation pour ordinateurs; …) — demande no 1 830 900

Titulaire de la marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition:

KYE Systems Corporation

Marque ou signe opposé:

La marque figurative nationale «GENIUS» pour les produits de la classe 9 (ordinateurs, unité de disques, imprimantes, télécopieurs, …)

Décision de la division d'opposition:

Rejet de la demande de marque communautaire pour tous les produits de la classe 9

Décision de la chambre de recours:

Rejet du recours

Moyens:

Violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement 40/94


30.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 106/38


Recours introduit le 18 février 2005 contre la Commission des Communautés européennes par la République italienne

(Affaire T-83/05)

(2005/C 106/76)

Langue de procédure: l'italien

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 18 février 2005 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par la République italienne, représentée par l'Avvocato dello Stato, M. Antonio Cingolo.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

1)

annuler les décisions de la Commission des Communautés du 16 décembre 2004 (POR Sicile 2000-2006), du 13 janvier 2005 (POR Calabre, Ob.I 2000-2006), du 13 janvier 2005 (POR Pouilles Ob.1 2000-2006), du 17 janvier 2005 (DOCUP [Document unique de programmation], Région de Lombardie, Ob.2 2000-2006), du 17 janvier 2005 (POR Calabre, Ob. 1 2000-2006) et du 26 janvier 2005 (POR Sardaigne, Ob. 1 2000-2006), visant toutes à subordonner le déclenchement de la procédure de paiement d'avances dans le cadre des régimes d'aides à des obligations non imposées par la règlementation en vigueur et, ce, afin de limiter indûment l'éligibilité des dépenses liées à l'utilisation des Fonds structurels en cause.

2)

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Les moyens et principaux arguments sont ceux qui sont invoqués dans l'affaire T-345/04, République italienne/Commission (1).


(1)  JOCE C 262 du 23 octobre 2004, p.55.


30.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 106/38


Recours introduit le 17 février 2005 par Nicole Schmit contre Commission des Communautés européennes

(Affaire T-84/05)

(2005/C 106/77)

Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 17 février 2005 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par Nicole Schmit, domiciliée à Ispra (Italie), représentée par Me Eric Boigelot, avocat.

La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

ordonner l'exhibition du rapport de tous dossiers concernant la requérante et cachetés par l'OLAF,

ordonner l'exhibition du rapport qui conclut l'enquête interne faite à l'encontre de la requérante,

annuler l'enquête mené e à l'encontre de la requérante,

annuler la note de l'OLAF contenant «notification de l'enquête et l'information des autorités judiciaires italiennes»,

annuler le rapport d'enquête transmis aux autorités judiciaires italiennes,

annuler tout acte consécutif et/ou relatif à ces décisions qui interviendrait postérieurement au présent recours,

condamner l'OLAF et la Commission au paiement des dommages et intérêts, évalués ex aequo et bono à 30.000 euros, sous réserve d'augmentation et/ou diminution en cours de procédure,

condamner, en tout état de cause, la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

A l'appui de son recours la requérante invoque des moyens identiques à ceux invoqués par les requérants de l'affaire T-22/05.


30.4.2005   

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C 106/39


Recours introduit le 16 février 2005 par la collectivité territoriale dénommée «municipalité de Ano Liosia» et six autres personnes contre la Commission des Communautés européennes

(Affaire T-85/05)

(2005/C 106/78)

Langue de procédure: le grec

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 16 février 2005 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes, formé par la municipalité de Ano Liosia, dont le siège est à Ano Liosia (Attique), Mme Théodora Goula, M. Argyris Argyropoulos, M. Ioannis Manis, Mme Eleni Dalipi, M. Vassilis Papagrigoriou et M. Georgios Frangalexis, représentés par Me G. E. Kalavros, avocat.

Les requérants concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler dans sa totalité la décision no 5522 de la Commission, du 21 décembre 2004, relative à l'octroi d'un concours financier par le Fonds de cohésion pour le projet «construction de la phase A de la deuxième décharge en Attique de l'Ouest sur le site de Skalistiri, de la municipalité de Fyli (Grèce) (no CCI: 2004 GR 16 C PE 001)»;

condamner la Commission aux dépens des requérants.

Moyens et principaux arguments:

À l'appui de leur recours, les requérants font valoir que la décision attaquée est contraire aux objectifs de préservation, de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement, de protection de la santé des personnes et d'utilisation prudente et cohérente des ressources naturelles, prévus par les articles 2, 4, paragraphe 1, et 174 CE, au motif que cette décision oblige la région de Ano Liosia — que les requérants estiment polluée et dégradée — à accueillir des quantités de déchets bien plus importantes que les deux autres sites de gestion des déchets qui sont prévus dans le département de l'Attique. Dans ce cadre, les requérants se prévalent de divers problèmes par rapport au site qui a été choisi pour la construction de la décharge, comme le fait que cette décharge est, en substance, la suite d'une installation déjà existante, le fait que la région en cause a été classée en zone de protection absolue de l'environnement naturel et qu'elle est, pour une partie, boisée et, pour une autre, qu'elle doit être reboisée, qu'elle n'est pas garantie sur le plan de la propriété et qu'elle n'est pas la plus appropriée, conformément à l'étude des incidences environnementales effectuée à cet égard.

En outre, les requérants font valoir que la décision attaquée est contraire aux obligations de la République hellénique:

de prendre les mesures appropriées pour promouvoir la prévention, la réduction de la production des déchets et leur nocivité, de développer des technologies propres et plus économes dans l'utilisation des ressources naturelles, ainsi que de s'assurer que l'élimination et la valorisation des déchets seront effectuées sans mettre en danger la santé de l'homme et sans que soient utilisés des procédés ou méthodes susceptibles de porter préjudice à l'environnement, ainsi que cela est prévu par les articles 3 et 4 de la directive 91/156/CEE (1);

de respecter le plan régional spécial pour la prévention, le recyclage et la transformation des déchets, ainsi que cela découle des articles 3, 4 et 6 de la directive 75/442/CEE (2);

de contrôler que la nouvelle installation disposera des mesures de prévention appropriées contre les pollutions pour ne pas causer une pollution importante, ainsi que le prévoit l'article 3 de la directive 96/61/CE du Conseil (3);

de même qu'aux obligations de la République hellénique découlant de l'article 1er de la directive 97/11/CE (4).


(1)  Directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991, modifiant la directive 75/442/CEE relative aux déchets (JO L 78 du 26 mars 2001, p. 32).

(2)  Directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO L 194 du 25 juillet 1975, p. 39).

(3)  Directive 96/61/CE du 24 septembre 1996, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (JO L 257 du 10 octobre 1996, p. 26).

(4)  Directive 97/11/CE du Conseil, du 3 mars 1997, modifiant la directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (JO L 73 du 14 mars 1997, p. 5).


30.4.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 106/40


Recours introduit le 21 février 2005 par GAEC SALAT contre Commission des Communautés européennes

(Affaire T-89/05)

(2005/C 106/79)

Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 21 février 2005 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par GAEC SALAT, ayant son siège social à Cussac (France), représenté par Me François Delpeuch, avocat.

La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

1)

constater que le refus de la Commission européenne de statuer sur la plainte déposée par le GAEC SALAT le 15 octobre 2004 enregistrée le 26 octobre 2004 sous le numéro 0411325, est illégal,

2)

en tirer toutes les conséquences que de droit.

Moyens et principaux arguments

La requérante, dans la présente affaire a déposé une plainte auprès de la Commission, ayant pour objet la modification du cahier des charges de l'appellation d'origine «SALERS», par le règlement (CE) n. 828/2003 de la Commission, du 14 mai 2003, modifiant les éléments du cahier des charges de seize dénominations figurant à l'annexe au règlement (CE) n. 1107/96, relatif à l'enregistrement des indications géographiques et des appellations d'origine au titre de la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) n. 2081/92. Cette appellation d'origine avait déjà été enregistrée comme telle en vertu du règlement (CE) n. 1107/96.

D'après la requérante, cette modification du cahier des charges serait constitutive d'une violation des principes généraux de droit, et concrètement du principe d'égalité de traitement et de non-discrimination au regard des appellations d'origine fromage Salers et fromage Laguiole.


30.4.2005   

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C 106/40


Recours introduit le 18 février 2005 par Athinaïki Techniki SA contre Commission des Communautés européennes

(Affaire T-94/05)

(2005/C 106/80)

Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 18 février 2005 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par la société Athinaïki Techniki SA, ayant son siège social à Neo Iraklio-Athènes (Grèce), représenté par Me Spyros A. Pappas, avocat.

La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

1)

annuler la décision de la Direction Générale de la Concurrence de classer la plainte de la requérante portante sur une aide d'état accordée par la République hellénique au consortium de Hyatt Regency dans le cadre du marché public «Casino Mont Parnès», dont la requérante a pris connaissance par lettre en date du 2 décembre 2004

2)

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

A l'appui de son recours, la requérante invoque, en premier lieu, la prétendue violation de la Commission de l'obligation d'ouvrir la procédure formelle d'examen prévue par les articles 88, paragraphe 2, du traité CE et 4, paragraphe 4, du règlement CE 659/1999.

En second lieu, la requérante reproche à la Commission plusieurs défauts de motivation de la décision attaquée. Dans ce contexte, la requérante fait valoir que la Commission n'exposerait aucun raisonnement pour justifier l'absence de difficultés sérieuses d'appréciation et encore moins d'expliquer pourquoi elle ignore certains documents-clefs. En outre, la décision attaquée serait fondée uniquement sur l'analyse de la Direction générale du Marché intérieur qui pourtant se serait limitée à constater l'impossibilité d'appliquer les textes communautaires dans le cas d'espèce. Enfin, la requérante considère que la motivation de la décision, à savoir celle de ne pas considérer les mesures concernées comme un aide d'État, serait également insuffisante et invoque également, et ceci sur la même base, la violation de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE.


30.4.2005   

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C 106/40


Recours introduit le 14 février 2005 par Jean Dehon contre Parlement européen

(Affaire T-95/05)

(2005/C 106/81)

Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 14 février 2005 d'un recours introduit contre le Parlement européen par Jean Dehon, domicilié à Hagen (Luxembourg), représenté par Mes Sébastien Orlandi, Xavier Martin M., Albert Coolen, Jean-Noël Louis et Etienne Marchal, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg.

Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision du Parlement européen du 29 avril 2004 de nomination d'une autre personne au poste de chef de division adjoint de la traduction française,

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le requérant dans la présente affaire s'oppose au refus de l'AIPN de retenir sa candidature au poste de chef de division adjoint de la traduction française. Le candidat retenu a été nommé suite à la publication de l'avis de concours interne LA/113 (avis de vacance no 9192).

A l'appui de ses conclusions, il invoque la violation de l'article 233 du Traité CE, la violation de l'article 29, paragraphe 1, du Statut, la violation du principe de vocation à la carrière, ainsi que la violation de l'obligation de motivation.

Il fait concrètement valoir à cet égard que:

La nomination litigieuse est intervenue sans que la candidature du requérant n'ait été examinée.

L'ordre de priorité entre les différentes procédures de pourvoi des emplois, tel que prévu à l'article 29 du Statut, n'aurait pas été respecté.

L'absence de décision à l'égard de la candidature du requérant au titre de la procédure de promotion/mutation serait d'autant plus grave que la procédure de pourvoi de l'emploi en cause avait déjà fait l'objet d'un arrêt d'annulation du 15 novembre 2000 (affaire T-261/99, Dehon/Parlement). Or, l'exécution de cet arrêt comporterait le rétablissement de la situation telle qu'elle était antérieurement à la survenance des circonstances censurées par le juge.


30.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 106/41


Recours introduit le 21 février 2005 par la Compagnie d'entreprises C.F.E. contre Commission des Communautés européennes

(Affaire T-100/05)

(2005/C 106/82)

Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 21 février 2005 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par la Compagnie d'entreprises C.F.E., ayant son siège social à Bruxelles, représentée par Mes Bernard Louveaux et Joël van Ypersele, avocats.

La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission européenne du 7 décembre 2004 arrêtant, en application de la directive 92/43/CEE du Conseil, la liste des sites d'importance communautaire pour la région biogéographique atlantique (2004/813/CE), publiée au J.O.C.E. du 29 décembre 2004, dans son ensemble ou à tout le moins en ce qu'elle classe comme site d'importance communautaire la propriété de la requérante, sise avenue de la Foresterie à Watermael-Boitsfort (Belgique) et cadastrée section F no 66/Y/2 et 66/s/2,

de condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante dans la présente affaire est propriétaire d'une part importante d'un terrain constructible situé en Région de Bruxelles-Capitale. Ce terrain a été classé par l'acte attaqué en site d'importance communautaire.

A l'appui de ses prétentions, la requérante fait valoir:

La violation de l'article 4, paragraphes 1 et 2, et de l'annexe III de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels, ainsi que de la flore et de la faune sauvages, en ce que la Commission aurait pris la décision en cause sans qu'un projet de liste des sites d'importance communautaire n'ait régulièrement été proposé par la Belgique, l'auteur de ladite proposition, l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, étant manifestement sans compétence pour la formuler. En conséquence, l'acte attaqué serait vicié d'incompétence.

La violation des articles 4, paragraphes 2, 3, 20 et 21 de la directive 92/43/CEE précitée, des articles 5, paragraphes 2, et 7, paragraphe 1er, de la décision du Conseil 1999/468/CE, du 28 juin 1999, fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission, de l'article 8 du règlement intérieur du Comité «habitat», de l'article 9 du règlement intérieur type arrêté par décision 2001/C 38/03 en vertu de l'article 7, paragraphe 1er, précité, ainsi que des principes généraux de bonne administration et «audi alteram partem». La requérante affirme à cet égard que l'avis du comité «habitats» n'aurait pas été sollicité selon la procédure d'avis ordinaire, mais en recourant à la procédure d'avis écrite sans que la nécessité du recours à cette procédure ne soit avérée, sans que le recours à cette procédure n'ait fait l'objet d'une décision motivée et sans que le comité «habitats» n'ait été en mesure de se prononcer sur tous les aspects techniques du dossier.

La Commission aurait adopté sa décision sur base d'une proposition de liste de sites fondée sur des données factuelles inexactes en fait et/ou non relevantes au regard des critères fixés à l'annexe III de la directive 92/43/CEE.


30.4.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 106/42


Recours introduit le 28 février 2005 par la CEGELEC SA contre Parlement européen

(Affaire T-104/05)

(2005/C 106/83)

Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 28 février 2005 d'un recours introduit contre le Parlement européen par CEGELEC SA, ayant son siège social à Bruxelles, représentée par Mes André Delvaux et Véronique Bertrand, avocats.

La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

déclarer le recours en annulation recevable,

annuler la décision du 15 décembre 2004, par laquelle le Parlement européen a écarté l'offre de la société CEGELEC et a attribué à GROUP 4 Technology SA les trois lots constitutifs du marché relatif à la fourniture et à la mise en oeuvre de systèmes de vidéo-surveillance sur les trois principaux lieux de travail du Parlement européen, ayant fait l'objet d'un avis de marché publié au Journal officiel de l'Union européenne S 61 du 26 mars 2004, et dont les motifs ont été communiqués à la société CEGELEC par courrier du 16 décembre 2004,

condamner le Parlement européen aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante demande l'annulation de la décision du Parlement d'écarter l'offre de la requérante dans le cadre de la procédure d'appel d'offres relative à la mise en oeuvre de systèmes de vidéo-surveillance sur les trois principaux lieux de travail du Parlement européen et d'attribuer le marché à un autre soumissionnaire.

A l'appui de son recours la requérante invoque plusieurs prétendues violations du cahier des charges concerné ainsi que des règlements 1605/2002 (1) et 2432/2002 (2) et des directives 92/50 (3), 93/36 (4) et 2004/18 (5), qui consistent plus particulièrement en:

L'insuffisance de la motivation de la décision attaquée, communiquée à la requérante,

La non-application des critères d'attribution et du système de pondération établis par le cahier des charges,

Le fait que l'offre retenue, au vu de sa taille, ne serait pas conforme à l'obligation de formuler une offre par écrit dans une des langues officielles de l'Union,

Le fait que le Parlement, en violation du principe d'égalité entre les soumissionnaires, aurait attribué le marché sur la base de cameras non montrées lors de la séance de «photos-tests»,

La prétendue tardiveté de l'offre retenue.


(1)  JO L 248, p. 1

(2)  JO L 357, p. 1

(3)  JO L 209, p. 1

(4)  JO L 199, p. 1

(5)  JO L 134, p. 114


30.4.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 106/43


Recours introduit le 8 mars 2005 par SpA Navigazione Libera del Golfo contre Commission des Communautés européennes

(Affaire T-109/05)

(2005/C 106/84)

Langue de procédure: l'italien

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 8 mars 2005 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par SpA Navigazione Libera del Golfo (NLG) établie à Naples, représentée et assistée par Me S. Ravenna aux fins de l'annulation de la décision adoptée le 3 février 2005 (1), en vertu de l'article 8 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (2), décision confirmant le refus d'accès aux données et aux informations demandées par la société requérante.

Les données sollicitées par la requérante, et auxquelles la Commission a opposé le refus de divulgation, concernent les chiffres relatifs aux surcoûts occasionnés par les services de transport de passagers entre le port de Naples-Beverello et l'île de Capri. Ces services sont effectués par l'entreprise publique Caremar SpA, ayant son siège à Naples, sous un régime d'obligations de service public (OSP) et pour lesquelles elle reçoit des compensations annuelles (aides d'État) autorisées par la Commission aux termes d'une décision du 16 mars 2004 prise en application de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

1)

annuler la décision de la Commission du 3 février 2005,

2)

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

En communiquant à la requérante la décision du 16 mars 2004, invoquant de prétendus motifs de protection des intérêts commerciaux de Caremar, la Commission, dans le cadre de la motivation de la décision, a omis de rendre publiques les données analytiques relatives aux frais d'exploitation des activités commerciales de Caremar, en particulier les coûts supplémentaires occasionnés par les liaisons avec l'île de Capri effectuées sous un régime d'obligations de service public et les compensations annuelles correspondantes versées par la région de Campanie.

La requérante exploite depuis toujours des services de transport de passagers sur la même ligne Naples Beverello-Capri sous un régime d'obligations de service public sans toutefois percevoir la moindre subvention afin de pourvoir aux coûts supplémentaires liés auxdites obligations et, en conséquence, elle estime qu'il s'agit d'un traitement discriminatoire.

Étant donné l'intérêt à agir de la requérante ainsi que la nécessité d'obtenir une connaissance exhaustive de la décision Caremar dans les délais les plus brefs afin de sauvegarder ses propres intérêts et, le cas échéant d'introduire un recours contre la décision du 16 mars 2004, la société NLG a sollicité l'accès aux données concernant les coûts supplémentaires liés des obligations de service public supportés par Caremar pour les liaisons avec l'île de Capri et le montant des aides correspondantes.

Par une décision du 3 février 2005, la Commission a refusé l'accès aux données demandées par NLG, en soulevant des motifs centrés sur la protection des intérêts commerciaux de Caremar.

En attaquant cette décision, NLG estime que la Commission a commis — entre autres — une grave erreur de droit en ayant manifestement méconnu les dispositions édictées dans sa communication C(2003) 4582 du 1er décembre 2003 sur le secret professionnel dans les décisions en matière d'aides d'État (3) lesquelles, au point 17, prévoient expressément la transparence et la publicité des données et des informations portant sur les coûts des services publics dans la mesure où ils ne sont pas considérés comme confidentiels et couverts par le secret des affaires.


(1)  Décision non publiée.

(2)  JO L 145 du 31 mai 2001, p. 43.

(3)  JO C 297 du 9 décembre 2003, p. 6.


30.4.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 106/43


Radiation des affaires jointes T-205/03, T-206/03, T-207/03, T-208/03, T-209/03 et T-210/03 (1)

(2005/C 106/85)

(Langue de procédure: le français)

Par ordonnance du 25 janvier 2005, le président de la cinquième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes a prononcé la radiation des affaires jointes T-205/03, T-206/03, T-207/03, T-208/03, T-209/03 et T-210/03, Nicolas Georgiopoulos e.a., Panayotis Adamopoulos e.a., Athanassios Rammos, Stavroula Gogos-Skarpatzi e.a., Nikolaos Andrikakis e.a., Konstantinos Athanassopoulos e.a. contre Commission des Communautés européennes.


(1)  JO C 184 du 2.8.2003


III Informations

30.4.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 106/44


(2005/C 106/86)

Dernière publication de la Cour de justice au Journal officiel de l'Union européenne

JO C 93 du 16.4.2005

Historique des publications antérieures

JO C 82 du 2.4.2005

JO C 69 du 19.3.2005

JO C 57 du 5.3.2005

JO C 45 du 19.2.2005

JO C 31 du 5.2.2005

JO C 19 du 22.1.2005

Ces textes sont disponibles sur:

 

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