ISSN 1725-2431 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 22 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
49e année |
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III Informations |
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2006/C 022/4 |
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I Communications
Cour de justice
COUR DE JUSTICE
28.1.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 22/1 |
ARRÊT DE LA COUR
(Troisième chambre)
du 17 novembre 2005
dans l'affaire C-90/03: Royaume d'Espagne contre Conseil de l'Union européenne (1)
(Pêche - Règlement (CE) no 2792/1999 du Conseil - Actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche - Modalités et conditions - Vice substantiel de forme - Violation de l'article 254 CE)
(2006/C 22/01)
Langue de procédure: l'espagnol
Dans l'affaire C-90/03, ayant pour objet un recours en annulation au titre de l'article 230 CE, introduit le 28 février 2003, Royaume d'Espagne, (agent: Mme N. Díaz Abad) soutenu par: République hellénique, (agents: MM. V. Kontolaimos et G. Kanellopoulos), République française, (agents: M. G. de Bergues et Mme A. Colomb) contre Conseil de l'Union européenne, (agents: MM. J. Monteiro et F. Florindo Gijón) soutenu par: Commission des Communautés européennes, (agents: M. T. van Rijn et Mme S. Pardo Quintillán), la Cour (troisième chambre), composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. J. Malenovský, S. von Bahr (rapporteur), A. Borg Barthet et U. Lõhmus, juges, avocat général: M. P. Léger, greffier: M. R. Grass, a rendu le 17 novembre 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
1. |
Le recours est rejeté. |
2. |
Le Royaume d'Espagne est condamné aux dépens. |
3. |
La République française, la République hellénique et la Commission des Communautés européennes supportent leurs propres dépens. |
28.1.2006 |
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C 22/1 |
ARRÊT DE LA COUR
(Première chambre)
du 27 octobre 2005
dans l'affaire C-41/04 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden): Levob Verzekeringen BV, OV Bank NV contre Staatssecretaris van Financiën (1)
(Sixième directive TVA - Articles 2, 5, 6 et 9 - Cession de logiciel enregistré sur support - Adaptation ultérieure du logiciel aux besoins spécifiques de l'acquéreur - Prestation taxable unique - Prestation de services - Lieu de la presta)
(2006/C 22/02)
Langue de procédure: le néerlandais
Dans l'affaire C-41/04, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas), par décision du 30 janvier 2004, parvenue à la Cour le 2 février 2004, dans la procédure Levob Verzekeringen BV, OV Bank NV contre Staatssecretaris van Financiën, la Cour (première chambre), composée de M. P. Jann, président de chambre, M. K. Schiemann (rapporteur), Mme N. Colneric, MM. J. N. Cunha Rodrigues et E. Levits, juges, avocat général: Mme J. Kokott, greffier: Mme K. Sztranc, administrateur, a rendu le 27 octobre 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
1. |
L'article 2, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, doit être interprété en ce sens que, lorsque deux ou plusieurs éléments ou actes fournis par un assujetti à un consommateur, envisagé comme un consommateur moyen, sont si étroitement liés qu'ils forment objectivement, sur un plan économique, un tout dont la dissociation revêtirait un caractère artificiel, l'ensemble de ces éléments ou de ces actes constitue une prestation unique aux fins de l'application de la taxe sur la valeur ajoutée. |
2. |
Tel est le cas d'une opération par laquelle un assujetti fournit à un consommateur un logiciel standard précédemment développé et commercialisé, enregistré sur un support, ainsi que l'adaptation subséquente de ce logiciel aux besoins spécifiques de cet acquéreur, même moyennant paiement de prix distincts. |
3. |
L'article 6, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388 doit être interprété en ce sens qu'une prestation unique telle que celle visée au point 2 du présent dispositif doit être qualifiée de «prestation de services» lorsqu'il apparaît que l'adaptation en cause n'est ni mineure ni accessoire, mais qu'elle revêt au contraire un caractère prédominant; il en est notamment ainsi lorsque, au vu d'éléments tels que son ampleur, son coût ou sa durée, cette adaptation revêt une importance décisive aux fins de permettre l'utilisation d'un logiciel sur mesure par l'acquéreur. |
4. |
L'article 9, paragraphe 2, sous e), troisième tiret, de la sixième directive 77/388 doit être interprété en ce sens qu'il s'applique à une prestation de services unique telle que celle visée au point 3 du présent dispositif, rendue à un assujetti établi dans la Communauté, mais en dehors du pays du prestataire. |
28.1.2006 |
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C 22/2 |
ARRÊT DE LA COUR
(Sixième chambre)
du 17 novembre 2005
dans l'affaire C-476/04: Commission des Communautés européennes contre République hellénique (1)
(Manquement d'État - Directive no 2001/55/CE - Afflux massif de personnes déplacées - Protection temporaire - Normes minimales)
(2006/C 22/03)
Langue de procédure: le grec
Dans l'affaire C-476/04, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 12 novembre 2004, Commission des Communautés européennes, (agents: Mmes M. Kontoy et C. O'Reilly) contre République hellénique, (agent: Mme N. Dafniou), la Cour (sixième chambre), composée de M. A. Borg Barthet (rapporteur), faisant fonction de président de la sixième chambre, MM. U. Lõhmus et A. Ó Caoimh, juges, avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, greffier: M. R. Grass, a rendu le 17 novembre 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
1. |
En n'ayant pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/55/CE du Conseil, du 20 juillet 2001, relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive. |
2. |
La République hellénique est condamnée aux dépens. |
28.1.2006 |
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C 22/2 |
ARRÊT DE LA COUR
(Sixième chambre)
du 17 novembre 2005
dans l'affaire C-73/05: Commission des Communautés européennes contre République française (1)
(Manquement d'État - Directive 2000/34/CE - Aménagement du temps de travail)
(2006/C 22/04)
Langue de procédure: le français
Dans l'affaire C-73/05, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 15 février 2005, Commission des Communautés européennes, (agent: Mme N. Yerrell) contre République française, (agents: M. G. de Bergues et Mme O. Christmann), la Cour (sixième chambre), composée de M. A. Borg Barthet (rapporteur), faisant fonction de président de la sixième chambre, MM. U. Lõhmus et A. Ó Caoimh, juges, avocat général: Mme J. Kokott, greffier: M. R. Grass, a rendu le 17 novembre 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
1. |
En ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2000/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 2000, modifiant la directive 93/104/CE du Conseil concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail afin de couvrir les secteurs et activités exclus de ladite directive, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive. |
2. |
La République française est condamnée aux dépens. |
28.1.2006 |
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C 22/3 |
ORDONNANCE DE LA COUR
(Troisième chambre)
du 13 octobre 2005
dans l'affaire C-1/05 SA: Intek Co. contre Commission des Communautés européennes (1)
(Demande d'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de la Commission des Communautés européennes)
(2006/C 22/05)
Langue de procédure: le français
Dans l'affaire C-1/05 SA, ayant pour objet une demande d'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de la Commission des Communautés européennes, introduite le 28 janvier 2005, Intek Co., établie à Ashgabat (Turkménistan), (avocat: Me R. Nathan) contre Commission des Communautés européennes, (agents: MM. J-F. Pasquier et E. Manhaeve), la Cour (troisième chambre), composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM J. Malenovský (rapporteur), A. La Pergola, J.-P. Puissochet et A. Ó Caoimh, juges, avocat général: Mme C. Stix-Hackl, greffier: M. R. Grass, a rendu le 13 octobre 2005 une ordonnance dont le dispositif est le suivant:
1. |
Il n'y a pas lieu de statuer. |
2. |
Chaque partie supportera ses propres dépens. |
28.1.2006 |
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C 22/3 |
Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Gerechtshof te Amsterdam, rendue le 21 septembre 2005, dans l'affaire Amurta S.G.P.S. contre Inspecteur van de Belastingdienst/Amsterdam
(Affaire C-379/05)
(2006/C 22/06)
Langue de procédure: le néerlandais
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du Gerechtshof te Amsterdam, rendue le 21 septembre 2005, dans l'affaire Amurta S.G.P.S. contre Inspecteur van de Belastingdienst/Amsterdam et qui est parvenue au greffe de la Cour le 17 octobre 2005.
Le Gerechtshof te Amsterdam demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:
1) |
L'exonération prévue à l'article 4 de la Wet op de dividendbelasting 1965 (loi relative à l'impôt sur les dividendes de 1965) telle que décrite aux points 5.3. à 5.5. de la présente ordonnance, considérée en combinaison avec l'exonération prévue à l'article 4a de cette même loi, est-elle contraire aux dispositions relatives à la libre circulation des capitaux (articles 56 à 58 CE) dans la mesure où cette exonération s'applique uniquement à des versements de dividendes à des actionnaires assujettis à l'impôt sur les sociétés aux Pays-Bas ou à des actionnaires étrangers ayant un établissement stable aux Pays-Bas auquel appartiennent ces actions, pour qui l'exonération des participations prévue à l'article 13 de la Wet op de venootschapsbelasting 1969 (loi relative à l'impôt sur les sociétés 1969) trouve application? |
2) |
Aux fins de la réponse à la première question, importe-t-il de savoir si l'État de résidence de l'actionnaire ou de la société étrangère auxquels l'exonération de l'article 4 de la Wet op de dividendbelasting 1965 ne trouve pas application, accorde à cet actionnaire ou à cette société un crédit d'impôt (full credit) pour l'impôt sur les dividendes néerlandais? |
28.1.2006 |
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C 22/4 |
Recours introduit le 20 octobre 2005 contre la République italienne par la Commission des Communautés européennes
(Affaire C-382/05)
(2006/C 22/07)
Langue de procédure: l'italien
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 20 octobre 2005 d'un recours dirigé contre la République italienne et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par MM. A. Aresu et X. Lewis, en qualité d'agents.
La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
1) |
constater que, du fait que le Département pour la protection civile — Bureau du commissaire délégué au plan d'urgence Déchets et à la protection des eaux en Sicile — a lancé une procédure en vue de la conclusion de conventions pour l'utilisation, après le tri sélectif, de la partie résiduelle des déchets urbains produits dans les communes de la région de Sicile et conclu lesdites conventions sans appliquer les procédures prévues par la directive 92/50/CEE (1) du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, et, notamment, sans la publication de l'avis de marché approprié au Journal officiel de l'Union européenne, la République italienne, alors qu'elle avait la présidence du Conseil des ministres, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive et, notamment, en vertu des articles 11, 15 et 17 de celle-ci; |
2) |
condamner la République italienne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments:
Selon la Commission, l'analyse des documents relatifs à la conclusion des conventions en cause l'amène à qualifier celles-ci de marchés publics de services soumis à la directive 92/50/CEE.
Par conséquent, ces conventions doivent être attribuées conformément aux règles en matière de publicité et de participation prévues sous les titres III à VI de cette directive et, notamment, après la publication au Journal officiel de l'Union européenne de l'avis de marché prévu aux articles 15 et 17 et conformément à la procédure de l'article 11 de la directive précitée.
En l'espèce, l'avis publié par le commissaire délégué n'a pas pu être considéré comme remplissant à suffisance les obligations de publicité prévues par les dispositions précitées. Non seulement, le modèle du formulaire utilisé pour la publication se réfère à la procédure dite de préinformation et non à l'attribution des marchés, mais également et surtout les informations y contenues apparaissent manifestement inappropriées par rapport à celles obligatoirement exigées dans le modèle d'avis de marché prévu par les annexes de la directive 92/50/CEE, modifiées en dernier lieu par la directive 2001/78/CE.
(1) JO L 209, du 24 juillet 1992, p. 1.
28.1.2006 |
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C 22/4 |
Recours introduit le 24 octobre 2005 contre la République italienne par la Commission des Communautés européennes
(Affaire C-387/05)
(2006/C 22/08)
Langue de procédure: l'italien
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 24 octobre 2005 d'un recours dirigé contre la République italienne et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par MM. G. Wilms et L. Visaggio, en qualité d'agents.
La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
— |
constater que la République italienne, en exemptant unilatéralement des droits de douane à l'importation les matériels à usages militaire et civil et en refusant de calculer et de verser les ressources propres indûment non perçues à cause de cette exemption ainsi que les intérêts moratoires dus en raison de ce qu'elle n'a pas mis en temps utile les ressources propres à disposition de la Commission, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu, d'une part, des dispositions combinées des articles 26 et 20 du règlement (CE) no 2913/92 (1), ainsi que, par voie de conséquence, du tarif douanier commun et, d'autre part, des articles 2, 9, 10 et 17, paragraphe 1, du règlement (CEE, Euratom) no 1552/89 (2), ainsi que des dispositions correspondantes du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 (3). |
— |
condamner la République italienne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments:
Une suspension des droits de douane à l'importation (ou, dans certains cas, une application d'un taux égal à zéro), pour certaines armes et matériels à usage militaire a été ultérieurement décidée dans le cadre communautaire par le règlement (CE) no 150/2003 (4) du Conseil, à partir du 1er janvier 2003.
De l'avis de la Commission, l'exemption, unilatéralement accordée par l'Italie au cours de la période précédant l'application dudit règlement, a constitué une dérogation illégale à l'article 26 CE et à la législation douanière communautaire, ce qui a entraîné une réduction indue des recettes douanières, qui constituent des ressources propres de la Communauté.
(1) JO L 302 du 19 octobre 1992, p. 1.
(2) JO L 155 du 7 octobre 1989, p. 1.
(3) JO L 130 du 31 mai 2000, p. 1.
(4) JO L 25 du 31 janvier 2003, p. 1.
28.1.2006 |
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C 22/5 |
Recours introduit le 24 octobre 2005 contre la République italienne par la Commission des Communautés européennes
(Affaire C-388/05)
(2006/C 22/09)
Langue de procédure: l'italien
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 24 octobre 2005 d'un recours dirigé contre la République italienne et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par M A. Aresu et Mme D. Recchia, en qualité d'agents.
La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
— |
constater que la République italienne,
|
— |
condamner la République italienne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments:
La République italienne, en omettant d'adopter des mesures appropriées afin de prévenir la pollution ou la détérioration des habitats, ainsi que les perturbations nuisibles pour les oiseaux ayant des conséquences significatives, eu égard au plan appelé «patto d'area» et aux projets qui y sont prévus, dans la zone désignée par la suite comme Zone de protection spéciale (ZPS) «Valloni e steppe pedegarganiche», a manqué aux obligations découlant de l'article 4, paragraphe 4, de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages, et, après le 28 décembre 1998, aux obligations découlant de l'article 6, paragraphes 2, 3 et 4, et de l'article 7 de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.
(1) JO L 103, p. 1.
(2) JO L 206, p. 7.
28.1.2006 |
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C 22/5 |
Recours introduit le 9 novembre 2005 contre la République italienne par la Commission des Communautés européennes
(Affaire C-394/05)
(2006/C 22/10)
Langue de procédure: l'italien
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 9 novembre 2005 d'un recours dirigé contre la République italienne et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par MM. D. Recchia et M. Konstantinidis, en qualité d'agents.
La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
1) |
constater qu'en adoptant le décret législatif no 209 du 24 juin 2003 transposant en droit national les dispositions de la directive 2000/53/CE (1) de manière non conforme à ladite directive, la République italienne a manqué aux obligations découlant des articles 2, points 2 et 5, 3, paragraphe 5, 4, paragraphe 2, sous a), en liaison avec l'annexe II, 5, paragraphes 1 à 4, 6, paragraphes 3, sous a) et 4, 7, paragraphes 1 et 2, 8, paragraphes 3 et 4, 10, paragraphe 3, et 12, paragraphe 2, de la directive 2000/53/CE du Parlement européen, et du Conseil, du 18 septembre 2000, relative aux véhicules hors d'usage; |
2) |
condamner la République italienne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments:
La Commission des Communautés européennes a formé devant la Cour de justice, en date du 7 novembre 2005, un recours visant à faire constater qu'en n'ayant pas pris toutes les mesures nécessaires pour:
— |
donner une définition des véhicules hors d'usage en tant que déchets ainsi qu'une définition du traitement desdits déchets correspondant aux prévisions de la directive, |
— |
inclure dans le décret législatif de transposition de la directive les véhicules à trois roues au nombre des véhicules hors d'usage, |
— |
disposer de manière claire que tous les composants et matériaux dangereux visés à l'annexe 2 de la directive soient retirés des véhicules avant tout traitement ultérieur, |
— |
prévoir dans la limite des possibilités techniques, la collecte dans des centres appropriés à cette fin, des parties usagées extirpées au moment de la réparation des véhicules, |
— |
en ce qui concerne la délivrance des certificats de destruction, garantir que ces derniers soient délivrés par des centres de traitement autorisés en vertu de l'article 6 de la directive. La délivrance de ces derniers certificats n'apparaît d'ailleurs pas être une condition de la radiation [du véhicule] du Pubblico Registro Automobilistico, comme le requiert la directive, |
— |
faire en sorte que les producteurs supportent entièrement ou pour une large part les coûts de mise en œuvre du système de restitution gratuite des véhicules, |
— |
mettre en sûreté les composants dangereux des véhicules hors d'usage avant leur traitement, |
— |
faire en sorte que le recyclage soit la forme privilégiée, par rapport aux autres formes de récupération des véhicules en question, |
— |
exclure que certaines dispositions spécifiques de la directive, visée, par cette dernière, soient transposées par voie d'accords au titre de l'article 10 de ladite directive, |
— |
activer un système de contrôle et d'évaluation nécessaire pour apprécier si les objectifs indiqués dans la directive ont été atteints, de manière à ce que ceux-ci puissent être atteints avant le 1er janvier 2006, |
— |
prévoir que les informations à fournir par les fabricants de véhicules et de composants doivent correspondre à ce qui est demandé par les installations de traitement, |
— |
transposer l'obligation de contrôler périodiquement les résultats atteints et de faire rapport desdits résultats aux autorités compétentes et à la Commission, ainsi que de transposer l'obligation pour les autorités compétentes de prendre des mesures en vue d'évaluer les progrès accomplis dans le cadre des accords, |
la République italienne a manqué aux obligations découlant des articles 2, points 2 et 5, 3, paragraphe 5, 4, paragraphe 2, sous a), en liaison avec l'annexe II, 5, paragraphes 1 à 4, 6, paragraphes 3, sous a) et 4, 7, paragraphes 1 et 2, 8, paragraphes 3 et 4, 10, paragraphe 3, et 12, paragraphe 2, de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 septembre 2000, relative aux véhicules hors d'usage.
La Commission demande en outre que la République italienne soit condamnée aux dépens de l'instance.
(1) JO L 269 du 21/10/2000 p. 34.
28.1.2006 |
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C 22/6 |
Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnances du Sozialgericht Berlin, rendues le 27 septembre 2005, dans les affaires Doris Habelt (C-396/05) et Martha Möser (C-419/05) contre Deutsche Rentenversicherung Bund
(Affaire C-396/05 et C-419/05)
(2006/C 22/11)
Langue de procédure: l'allemand
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnances du Sozialgericht Berlin, rendues le 27 septembre 2005, dans les affaires Doris Habelt (C-396/05) et Martha Möser (C-419/05) contre Deutsche Rentenversicherung Bund et qui est parvenue au greffe de la Cour le 14 et le 28 novembre 2005.
Le Sozialgericht Berlin demande à la Cour de justice de statuer sur la question suivante:
La disposition de l'annexe VI, section D (anciennement C) «Allemagne», du règlement (CEE) no 1408/71 (1) relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (ci-après «le règlement no 1408/71» ) est-elle compatible avec le droit communautaire de rang supérieur, notamment le principe de libre circulation — en l'espèce: l'exigence relative à l'exportation des prestations visée à l'article 42 du traité instituant la Communauté européenne –, dans la mesure où elle exclut le paiement des pensions découlant de périodes de cotisation accomplies sur le territoire du Reich?
(1) JO L 149, p. 2.
28.1.2006 |
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C 22/7 |
Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Finanzgericht Düsseldorf (Allemagne), rendue le 2 novembre 2005, dans l'affaire AGST Draht- und Biegetechnik GmbH contre Hauptzollamt Aachen
(Affaire C-398/05)
(2006/C 22/12)
Langue de procédure: l'allemand
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du Finanzgericht Düsseldorf (Allemagne), rendue le 2 novembre 2005, dans l'affaire AGST Draht- und Biegetechnik GmbH contre Hauptzollamt Aachen et qui est parvenue au greffe de la Cour le 15 novembre 2005.
Le Finanzgericht Düsseldorf (Allemagne) demande à la Cour de justice de statuer sur la question suivante:
Le règlement (CE) no 1599/1999 du Conseil, du 12 juillet 1999 (1), «instituant un droit compensateur définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les fils en aciers inoxydables d'un diamètre égal ou supérieur à un millimètre originaires de l'Inde et clôturant la procédure concernant les importations de fils en aciers inoxydables d'un [Or. 2] diamètre égal ou supérieur à un millimètre originaires de la République de Corée» est-il inapplicable, dans la mesure où, en vertu de celui-ci, il y a lieu de percevoir un droit compensateur pour des fils d'acier du poste 7223 00 19 de la nomenclature combinée fabriqués à Bombay (Inde) par la société Venus Wire Industries Ltd?
(1) JO L 189 du 22 juillet 1999, p. 1
28.1.2006 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 22/7 |
Recours introduit le 15 novembre 2005 contre la République hellénique par la Commission des Communautés européennes
(Affaire C-399/05)
(2006/C 22/13)
Langue de procédure: le grec
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 15 novembre 2005 d'un recours dirigé contre la République hellénique et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par Mme Patakia, conseiller juridique de la Commission et M. A. X. P. Lewis, membre du service juridique de la Commission, élisant domicile à Luxembourg.
La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour,:
— |
constater que, attendu que la Dimossia Epicheirissi Ilektrismou (entreprise publique d'électricité, ci-après la «DEI») a accepté que participent à la phase finale du marché relatif à la construction et à la mise en fonctionnement d'une centrale thermique à Lavrio deux sociétés qui ne remplissaient pas les conditions pertinentes de l'avis ni celle du dossier d'appel d'offres, la République hellénique a violé les obligations qui lui incombent en vertu de l'article 4, paragraphe 2, de la directive 93/38/CEE (1) comme en vertu des principes de transparence et d'égalité de traitement des soumissionnaires; |
— |
condamner la République hellénique aux dépens. |
Moyens et principaux arguments:
— |
La Commission a reçu une plainte qui concernait le déroulement du marché et plus précisément le non-respect des conditions de l'avis de marché de la DEI relatif à la construction et à la mise en fonctionnement d'une centrale thermique à Lavrio. |
— |
À la lumière de la jurisprudence de la Cour, la Commission estime que des raisons d'égalité de traitement et de transparence obligeaient la DEI à rejeter les offres de sociétés qui ne remplissaient pas les conditions qu'elle avait elle-même fixées dans l'avis de marché et dans le cahier des charges, soit pouvoir se prévaloir d'une expérience dans l'élaboration de projets et la gestion de l'exécution de contrats selon la méthode clés en mains (Turn-Key) et l'entretien d'un système de ventilation exclusivement par son fabricant. |
— |
La Commission estime que le contenu de ces conditions est clair et que, aussi strictes qu'elles soient, elles auraient dû être respectées par la DEI afin de garantir l'égalité de traitement non seulement des soumissionnaires mais aussi des tiers qui auraient pu participer au marché concerné s'ils avaient su que le maître de l'ouvrage se serait conformé à des conditions différentes de celles qu'il avait lui-même établies dans l'avis de marché. |
— |
En outre, selon la Commission, la nécessité, soutenue par les autorités helléniques, d'une attribution rapide des contrats concernés ne justifie pas le non-respect, au cours de la procédure d'attribution du marché, de conditions que le maître de l'ouvrage a lui-même établies. |
— |
La Commission estime que la République hellénique a enfreint les obligations qui lui incombent en vertu de l'article 4, paragraphe 2, de la directive 93/38/CEE ainsi que des principes de transparence et d'égalité des soumissionnaires. |
28.1.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 22/8 |
Demande de décision préjudicielle présentée par arrêt du Hoge Raad der Nederlanden, rendu le 18 novembre 2005, dans l'affaire Staatssecretaris van Financiën contre P. Jurriëns Beheer BV
(Affaire C-406/05)
(2006/C 22/14)
Langue de procédure: le néerlandais
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par arrêt du Hoge Raad der Nederlanden, rendu le 18 novembre 2005, dans l'affaire Staatssecretaris van Financiën contre P. Jurriëns Beheer BV et qui est parvenu au greffe de la Cour le 21 novembre 2005.
Le Hoge Raad der Nederlanden demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:
1. |
L'application de l'article 13, B, initio et sous d), initio et point 6, de la sixième directive à la gestion d'un fonds commun de placement dépend-t-elle uniquement de la nature du service accompli ou dépend-t-elle aussi de la condition que les services de gestion soient accomplis par la personne qui entretient une relation juridique avec les participants du fonds en question? |
2. |
Un service convenu avec une organisation qui consiste sur le plan des activités en la gestion d'un fonds commun de placement, peut-il être qualifié de gestion au sens de l'exonération visée plus haut à la première question si celui qui accomplit le service l'exécute en sa qualité d'administrateur de cette organisation? |
28.1.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 22/8 |
Demande de décision préjudicielle présentée par arrêt de la Cour de cassation de Belgique, rendu le 8 novembre 2005, dans l'affaire Reyniers & Sogama bvba contre 1. Bureau belge d'intervention et de restitution, 2. État belge
(Affaire C-407/05)
(2006/C 22/15)
Langue de procédure: le néerlandais
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par arrêt de la Cour de cassation de Belgique, rendu le 8 novembre 2005, dans l'affaire Reyniers & Sogama bvba contre 1. Bureau belge d'intervention et de restitution, 2. État belge, et qui est parvenue au greffe de la Cour le 21 novembre 2005.
La Cour de cassation de Belgique demande à la Cour de justice de statuer sur la question suivante:
«L'article 11 bis du règlement (CEE) no 1062/87 (1) de la Commission, du 27 mars 1987, portant dispositions d'application ainsi que des mesures de simplification du régime du transit communautaire, inséré par l'article 1er du règlement (CEE) no 1429/90 (2) de la Commission, du 29 mai 1990, modifiant le règlement (CEE) no 1062/87 (3), l'article 34 du règlement (CEE) no 2726/90 (4) du Conseil, du 17 septembre 1990, relatif au transit communautaire, et l'article 49 du règlement [Or. 15] (CEE) no 1214/92 de la Commission, du 21 avril 1992, portant dispositions d'application ainsi que mesures d'allégement du régime du transit communautaire, doivent-ils être interprétés en ce sens:
— |
que, bien que la notification adressée au déclarant n'ait pas indiqué le délai de trois mois dans lequel la preuve de la régularité de l'opération de transit ou du lieu où l'infraction ou l'irrégularité a été effectivement commise peut être apportée au bureau de départ, à la satisfaction des autorités compétentes, le juge peut estimer, au vu de circonstances de fait qui peuvent justifier sa décision, que la notification dépourvue de mention du délai de trois mois a néanmoins atteint l'objectif légal visé par la règle concernée; |
— |
ou que la notification adressée au déclarant doit obligatoirement indiquer le délai de trois mois dans lequel la preuve de la régularité de l'opération de transit ou du lieu où l'infraction ou l'irrégularité a été effectivement commise peut être apportée au bureau de départ, à la satisfaction des autorités compétentes, de telle sorte que l'autorité compétente ne peut procéder au recouvrement qu'après avoir indiqué explicitement au déclarant qu'il dispose de trois mois pour apporter la preuve demandée et lorsque cette preuve n'est pas apportée dans ce délai?» |
(1) JO L 107, p. 1.
(2) JO L 137, p. 21.
(3) JO L 262, p. 1.
(4) JO L 132, p. 1.
28.1.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 22/9 |
Recours introduit le 22 novembre 2005 contre la République italienne par la Commission des Communautés européennes
(Affaire C-413/05)
(2006/C 22/16)
Langue de procédure: l'italien
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 22 novembre 2005 d'un recours dirigé contre la République italienne et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par MM. K. Simonsson et C. Loggi, en qualité d'agents.
La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
1) |
constater que, en n'adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires en vue de se conformer à la directive 2002/84/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 5 novembre 2002, portant modification des directives relatives à la sécurité maritime et à la prévention de la pollution par les navires (JO L 324, du 29 novembre 2002, p. 53) et, en tout état de cause, en ne communiquant pas les dispositions en cause à la Commission, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 13 de cette directive; |
2) |
condamner la République italienne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments:
Le délai de transposition de la directive a expiré le 23 novembre 2003.
(1) JO L 224, du 29 novembre 2002, p. 53..
28.1.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 22/9 |
Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Verwaltungsgerichtshof, rendue le 22 novembre 2005, dans l'affaire Tele2 UTA Telecommunication GmbH contre Telekom-Control-Kommission
(Affaire C-426/05)
(2006/C 22/17)
Langue de procédure: l'allemand
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du Verwaltungsgerichtshof, rendue le 22 novembre 2005, dans l'affaire Tele2 UTA Telecommunication GmbH contre Telekom-Control-Kommission et qui est parvenue au greffe de la Cour le 1er décembre 2005.
Le Verwaltungsgerichtshof demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:
1. |
Les articles 4 et 16 de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (1), doivent-ils être interprétés en ce sens que, par parties «affectées» ou «concernées», on entend également les entreprises concurrentes présentes sur le marché pertinent à l'égard desquelles il n'est pas imposé, maintenu ou modifié d'obligations réglementaires spécifiques dans le cadre d'une procédure d'analyse de marché? |
2. |
En cas de réponse affirmative à la première question: L'article 4 de la directive 2002/21/CE s'oppose-t-il à une disposition nationale qui prévoit que, dans le cadre d'une procédure d'analyse de marché, seules les entreprises à l'égard desquelles des obligations réglementaires spécifiques sont imposées, modifiées ou supprimées ont la qualité de parties? |
(1) JO L 108, p. 33.
28.1.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 22/10 |
Recours introduit le 8 décembre 2005 contre le Conseil de l'Union européenne par la Commission des Communautés européennes
(Affaire C-440/05)
(2006/C 22/18)
Langue de procédure: le français
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 8 décembre 2005 d'un recours dirigé contre le Conseil de l'Union européenne et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par MM. W. Bogensberger et R. Troosters, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg.
La Commission des Communautés européennes conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
— |
constater que la décision-cadre 2005/667/JAI du Conseil, du 12 juillet 2005, visant à renforcer le cadre pénal pour la répression de la pollution causée par les navires (1), est illégale; |
— |
annuler ladite décision-cadre; |
— |
condamner le Conseil de l'Union européenne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments invoqués:
Eu égard à l'approche fonctionnelle de la Cour dans l'arrêt du 13 septembre 2005 dans l'affaire C-176/03 (Commission/Conseil, non encore publié au Rec.), ainsi qu'au fait que les mesures prévues aux articles 1 à 10 de la décision-cadre 2005/667/JAI constituent des mesures de nature pénale nécessaires pour garantir l'effectivité de la politique commune des transports, telle que développée par la directive 2005/35 CE (2), la Commission considère que l'ensemble de la décision-cadre méconnaît l'article 47 TUE, en raison de son indivisibilité, et est dès lors illégale.
(1) JO L 255 du 30 septembre 2005, p. 164.
(2) Directive 2005/35/CE du Parlement et du Conseil du 7.9.05 relative à la pollution causée par les navires et à l'introduction de sanctions en cas d'infraction, JO L 255 du 30 septembre 2005, p. 11.
28.1.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 22/10 |
Radiation de l'affaire C-109/05 (1)
(2006/C 22/19)
(Langue de procédure: l'allemand)
Par ordonnance du 11 octobre 2005 le président de la Cour de justice des Communautés européennes a ordonné la radiation de l'affaire C-109/05: Commission des Communautés européennes contre République d'Autriche.
28.1.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 22/10 |
Radiation de l'affaire C-158/05 (1)
(2006/C 22/20)
(Langue de procédure: l'allemand)
Par ordonnance du 7 octobre 2005 le président de la Cour de justice des Communautés européennes a ordonné la radiation de l'affaire C-158/05: Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
28.1.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 22/11 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 24 novembre 2005 — Marcuccio/Commission
(Affaire T-236/02) (1)
(«Fonctionnaires - Réaffectation dans l'intérêt du service - Recours en annulation - Motivation - Devoir de sollicitude - Droits de la défense - Détournement de pouvoir - Articles 25 et 26 du statut - Erreur manifeste d'appréciation - Recours en indemnité»)
(2006/C 22/21)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie(s) requérante(s): Luigi Marcuccio (Tricase, Italie) [représentant(s): L. Garofalo, avocat]
Partie(s) défenderesse(s): Commission des Communautés européennes [représentant(s): E. de March et C. Berardis-Kayser, agents, assistés de A. dal Ferro, avocat]
Objet de l'affaire
D'une part, une demande en annulation de la décision de la Commission du 18 mars 2002, qui a réaffecté le requérant de la direction générale «Développement», délégation de la Commission de Luanda (Angola), à cette même direction générale à Bruxelles, de tout acte préalable, connexe et/ou consécutif, en particulier ceux qui touchent à l'éventuel recrutement d'un autre fonctionnaire pour occuper son poste, ainsi que des notes de la Commission des 13 et 14 novembre 2001 et de l'avis ou des avis du comité de direction du service extérieur et, d'autre part, une demande tendant à l'octroi des indemnités liées à ses fonctions en Angola ainsi qu'une indemnité en réparation du préjudice subi
Dispositif de l'arrêt
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Chacune des parties supportera ses propres dépens, y compris ceux afférents à la procédure en référé devant le Tribunal. |
28.1.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 22/11 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 22 novembre 2005 — Vanhellemont/Commission
(Affaire T-396/03) (1)
(«Fonctionnaires - Comité du personnel - Élections de la section locale du comité du personnel de la Commission affecté à Bruxelles - Dépouillement des bulletins de vote - Recours en annulation - Recours en indemnité»)
(2006/C 22/22)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie(s) requérante(s): Joseph Vanhellemont (Merchtem, Belgique) [représentant(s): L. Vogel, avocat]
Partie(s) défenderesse(s): Commission des Communautés européennes [représentant(s): J. Currall et H. Kraemer, agents]
Objet de l'affaire
D'une part, une demande d'annulation de la décision de la Commission du 26 août 2003, rejetant la réclamation du requérant visant à l'organisation d'un nouveau dépouillement des bulletins de vote des élections de décembre 2002 de la section locale du comité du personnel de la Commission affecté à Bruxelles, ainsi que, pour autant que nécessaire, une demande d'annulation des décisions contre lesquelles cette réclamation était dirigée et, d'autre part, une demande en indemnité
Dispositif de l'arrêt
1) |
La décision de la Commission de ne pas intervenir à la suite des contestations du requérant du 23 décembre 2002 visant à l'organisation d'un nouveau dépouillement des bulletins de vote, dans le cadre des élections de décembre 2002 de la section locale du comité du personnel de la Commission affecté à Bruxelles, est annulée. |
2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
3) |
La Commission est condamnée aux dépens. |
28.1.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 22/12 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 24 novembre 2005 — Simonds Farsons Cisk/OHMI
(Affaire T-3/04) (1)
(«Marque communautaire - Procédure d'opposition - Demande d'enregistrement d'une marque communautaire figurative comportant l'élément verbal “KINJI by SPA” - Marque verbale communautaire antérieure KINNIE - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 40/94 - Article 73 du règlement (CE) no 40/94»)
(2006/C 22/23)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie(s) requérante(s): Simonds Farsons Cisk plc (Mrieħel, Malte) [représentant(s): M. Bagnall, I. Wood, solicitor, R. Hacon, barrister]
Partie(s) défenderesse(s): Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) [représentant(s): A. Folliard-Monguiral, agent]
Autre(s) partie(s) à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI, intervenant devant le Tribunal: Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV (Spa, Belgique) [représentant(s): L. de Brouwer, E. Cornu, É. De Gryse et D. Moreau, avocats]
Objet de l'affaire
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l'OHMI du 4 novembre 2003 (affaire R 996/2002-1), relative à une procédure d'opposition entre Simonds Farsons Cisk plc et Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV
Dispositif de l'arrêt
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
La requérante est condamnée aux dépens. |
28.1.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 22/12 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 24 novembre 2005 — GfK/OHMI
(Affaire T-135/04) (1)
(«Marque communautaire - Demande de marque verbale communautaire Online Bus - Marque antérieure figurative comportant l'élément verbal “BUS” ainsi qu'une figure constituée de trois triangles entrelacés - Usage sérieux de la marque antérieure - Article 15, paragraphe 2, sous a), et article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 40/94 - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94»)
(2006/C 22/24)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie(s) requérante(s): GfK AG (Nuremberg, Allemagne) [représentant(s): U. Brückmann et R. Lange, avocats]
Partie(s) défenderesse(s): Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) [représentant(s): T. Lorenzo Eichenberg, agent]
Autre(s) partie(s) à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI, intervenant devant le Tribunal: BUS — Betreuungs- und Unternehmensberatungs GmbH (Munich, Allemagne)
Objet de l'affaire
Annulation de la décision de la première chambre de recours de l'OHMI du 4 février 2004 (affaire R 327/2003-1), relative à l'opposition introduite par le titulaire d'une marque figurative allemande comportant l'élément verbal «BUS» ainsi qu'une figure constituée de trois triangles entrelacés, contre l'enregistrement de la marque verbale communautaire Online Bus pour des services relevant de la classe 35
Dispositif de l'arrêt
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
La requérante est condamnée aux dépens. |
28.1.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 22/13 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 24 novembre 2005 — Sadas/OHMI
(Affaire T-346/04) (1)
(«Marque communautaire - Procédure d'opposition - Demande de marque communautaire verbale ARTHUR ET FELICIE - Marque figurative antérieure comprenant l'élément verbal “Arthur” - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94»)
(2006/C 22/25)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie(s) requérante(s): Sadas SA (Tourcoing, France) [représentant(s): A. Bertrand, avocat]
Partie(s) défenderesse(s): Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) [représentant(s): A. Folliard-Monguiral et G. Schneider, agents]
Autre(s) partie(s) à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI, intervenant devant le Tribunal: LTJ Diffusion SA (Colombes, France) [représentant(s): F. Fajgenbaum et S. Lederman, avocats]
Objet de l'affaire
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l'OHMI du 7 juin 2004 (affaire R 393/2003-1), relative à une procédure d'opposition entre Sadas SA et LTJ Diffusion SA
Dispositif de l'arrêt
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
La requérante est condamnée aux dépens, à l'exception de ceux exposés par l'intervenante. |
3) |
L'intervenante supportera ses propres dépens. |
28.1.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 22/13 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 23 novembre 2005 — Soffass/OHMI
(Affaire T-396/04) (1)
(«Marque communautaire - Procédure d'opposition - Demande de marque communautaire figurative comportant l'élément verbal “NICKY” - Marques figuratives nationales antérieures comportant l'élément verbal “NOKY” - Rejet de l'opposition pour défaut de risque de confusion - Annulation par la chambre de recours - Renvoi à la division d'opposition pour examen de la ressemblance entre les produits et de la preuve d'usage - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94»)
(2006/C 22/26)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie(s) requérante(s): Soffass SpA (Porcari, Italie) [représentant(s): V. Bilardo et C. Bacchini, avocats]
Partie(s) défenderesse(s): Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) [représentant(s): M. Capostagno, agent]
Autre(s) partie(s) à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI, intervenant devant le Tribunal: Sodipan SCA (Saint-Étienne-du-Rouvray, France) [représentant(s): N. Boespflug, avocat]
Objet de l'affaire
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l'OHMI du 16 juillet 2004 (affaire R 699/2003-1), relative à la procédure d'opposition entre Soffass SpA et Sodipan SCA
Dispositif de l'arrêt
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
La requérante est condamnée aux dépens. |
28.1.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 22/14 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 23 novembre 2005 — Royaume-Uni/Commission
(Affaire T-178/05) (1)
(«Environnement - Directive 2003/87/CE - Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre - Proposition de modification du plan national d'allocation de quotas - Refus de la Commission - Recours en annulation»)
(2006/C 22/27)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie(s) requérante(s): Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord [représentant(s): initialement C. Jackson, agent, M. Hoskins, barrister, puis R. Caudwell, agent, et M. Hoskins]
Partie(s) défenderesse(s): Commission des Communautés européennes [représentant(s): U. Wölker et X. Lewis, agents]
Objet de l'affaire
Demande d'annulation de la décision de la Commission C (2005) 1081 final, du 12 avril 2005, concernant la proposition de modification du plan national d'allocation de quotas d'émission de gaz à effet de serre, notifiée par le Royaume-Uni conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil
Dispositif de l'arrêt
1) |
La décision de la Commission C (2005) 1081 final, du 12 avril 2005, concernant la proposition de modification du plan national d'allocation de quotas d'émission de gaz à effet de serre notifiée par le Royaume-Uni est annulée. |
2) |
La Commission supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Royaume-Uni. |
28.1.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 22/14 |
Recours introduit le 27 octobre 2005 — Mecklenburg-Strelitzer Montage-und Tiefbau/Commission
(Affaire T-392/05)
(2006/C 22/28)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Mecklenburg-Strelitzer Montage-und Tiefbau (Neustrelitz, Allemagne) [représentant: Me Grehsin, avocat]
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
— |
Annuler la décision de la Commission du 5 mars 2003 (numéro C(2003) 519) dans la mesure où, à l'article 1er, paragraphe 3, elle a qualifié d'aide d'État illégale au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE, les lignes directrices du Land de Mecklembourg-Poméranie occidentale en ce qui concerne le volet C (bureaux partagés) sur le territoire de «candidats officiels à l'adhésion». |
Moyens et principaux arguments
Dans la décision attaquée, la Commission a constaté que les lignes directrices concernant l'octroi d'aides à la vente et à l'exportation des produits du Land de Mecklembourg-Poméranie occidentale constituent une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE, dans la mesure où elles accordent des aides qui ne relèvent pas du champ d'application du règlement (CE) no 69/2001 (1). Selon la Commission, il y a aide d'État également lorsque des aides visant à promouvoir des mesures à l'exportation dans des pays ayant le statut officiel de candidat à l'adhésion ont été prévues.
La requérante soutient que la décision attaquée est illégale au motif que la défenderesse a assimilé un candidat officiel à l'adhésion à un État membre de l'Union européenne et qu'elle a appliqué en conséquence les règles régissant le marché intérieur. En outre, elle estime que le régime d'aide litigieux ne viole ni le règlement (CE) no 69/2001 ni le règlement (CE) no 70/2001 (2). Enfin, elle fait valoir que la décision attaquée est incompréhensible. A cet égard, elle déclare que la procédure de notification ne devrait pas exister pour les aides de minimis.
(1) Règlement (CE) no 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.
(2) Règlement (CE) no 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises.
28.1.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 22/15 |
Recours introduit le 2 novembre 2005 — T/Commission
(Affaire T-400/05)
(2006/C 22/29)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: T (Bruxelles, Belgique) [représentants: S. Rodrigues et Y. Minatchy, avocats]
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
— |
pour autant que besoin, prononcer l'annulation de la décision du 20 juillet 2005 par laquelle la Commission a rejeté les réclamations de la requérante introduites le 10 février 2005 et le 21 mars 2005 contre la décision de la Commission relative à la perte de ses jours de congé pour 2004 ainsi que contre la décision de la Commission de considérer comme irrégulières les absences de la requérante depuis le 15 novembre 2004; |
— |
établir la responsabilité de la Communauté européenne engagée du fait de la décision attaquée; |
— |
octroyer à la requérante des dommages-intérêts du fait des préjudices subis, pour un montant s'élevant à 58 395,39 euros; |
— |
condamner la partie défenderesse en tout dépens. |
Moyens et principaux arguments
La requérante est ancienne fonctionnaire de la Commission, mise à la retraite depuis le 1er septembre 2005. Par son recours, elle conteste la décision de la partie défenderesse de considérer certaines de ses absences en 2004 comme étant irrégulières et devant être imputées sur son congé annuel et sur sa rémunération. À l'appui de son recours, elle fait valoir la violation de l'obligation de motivation, la violation des principes d'égalité de traitement et de bonne administration ainsi que du devoir de sollicitude.
La requérante fait également valoir la violation de l'article 59 du statut, dans la mesure où elle disposerait de certificats médicaux pour les périodes d'absence en cause. Elle invoque, en outre, la violation de l'article 57 et de l'Annexe V du statut, relatifs au congé annuel, une erreur manifeste d'appréciation ainsi qu'un détournement de pouvoir.
La requérante conclut également à la réparation du préjudice, tant matériel que moral, qu'elle aurait prétendument subi du fait du comportement de la partie défenderesse.
28.1.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 22/15 |
Recours introduit le 2 novembre 2005 — Toth/Commission
(Affaire T-401/05)
(2006/C 22/30)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Gergely Toth (Besozzo, Italie) [représentants: S. Rodrigues et Y. Minatchy, avocat]
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
— |
prononcer l'annulation de la décision de la Commission du 20 juillet 2005 rejetant la réclamation du requérant, du 15 avril 2005, prise ensemble avec le contrat de travail signé par le requérant le 17 janvier 2005, en ce qu'il fixe son grade en application de l'article 12, paragraphe 3, de l'annexe XIII du Statut et son échelon en vertu de l'actuel article 32 du Statut; |
— |
indiquer à la Commission les effets qu'emporte l'annulation de la décision attaquée, et notamment le reclassement du requérant au grade A*9 avec effet rétroactif; |
— |
à titre subsidiaire, condamner la Commission à réparer le préjudice subi par le requérant du fait de ne pas avoir été classé au grade A*9 dès le 17 janvier 2005; |
— |
en tout état de cause, condamner la partie défenderesse en tout dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le requérant a participé à un appel d'offres d'emploi lancé par la Commission pour le recrutement d'un administrateur dans la carrière A8/A5, publié le 25 juillet 2003. Ayant été sélectionné, il a conclu avec la Commission un contrat d'agent temporaire, en date du 17 janvier 2005, dans lequel son grade était fixé au A*6.
Par son recours, le requérant conteste son classement en invoquant, à titre principal, l'inapplicabilité en l'espèce de l'article 12 de l'annexe XIII du statut, au motif que cette disposition serait applicable uniquement aux fonctionnaires et non pas aux agents temporaires. À titre subsidiaire, il invoque une exception d'illégalité, en faisant valoir que l'application, à son égard, de cette dernière disposition serait contraire à l'égalité de traitement entre lauréats d'appels d'offres d'emploi publiés avant le 1er mai 2004, et impliquerait une discrimination en raison de la nationalité ainsi qu'une violation de la libre circulation des travailleurs, étant donné que les ressortissants des nouveaux États membres seraient forcément nommés en application des dispositions moins favorables.
Le requérant invoque également une discrimination entre agents exerçant les mêmes fonctions, ainsi qu'une violation du principe d'équivalence entre nature des fonctions et rémunérations. En outre, il soumet l'idée selon laquelle l'article 12 de l'annexe XIII du statut est contraire à l'article 31 du statut et porte atteinte à sa confiance légitime ainsi qu'au principe de bonne administration et au devoir de sollicitude.
Le requérant conclut également à la réparation du préjudice, tant matériel que moral, qu'il prétend avoir subi.
28.1.2006 |
FR |
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C 22/16 |
Recours introduit le 3 novembre 2005 — République italienne/Commission
(Affaire T-402/05)
(2006/C 22/31)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: République italienne [représentant: Danilo del Gaizo, Avvocato dello Stato]
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
— |
annuler la note du 24 août 2005, no 08799 de la Commission européenne, Direction générale Politique régionale — Programmes et projets à Chypre, en Grèce, en Hongrie, en Italie, à Malte et aux Pays-Bas — ayant pour objet le paiement, par la Commission, d'un montant autre que le montant demandé. Réf.: Programme POR Campanie 2000 — 2006 (no CCI 1999 IT 16 1 PO 007); |
— |
annuler la note du 30 août 2005, no 08978 de la Commission européenne, Direction générale Politique régionale — Programmes et projets à Chypre, en Grèce, en Hongrie, en Italie, à Malte et aux Pays-Bas — ayant pour objet le paiement, par la Commission, d'un montant autre que le montant demandé. Réf.: Programme DOCUP Lombardie 2000 — 2006 (no CCI 2000 IT 16 2 DO 014); |
— |
annuler la note du 19 septembre 2005, no 09753 de la Commission européenne, Direction générale Politique régionale — Programmes et projets à Chypre, en Grèce, en Hongrie, en Italie, à Malte et aux Pays-Bas — ayant pour objet le paiement, par la Commission, d'un montant autre que le montant demandé. Réf.: Programme DOCUP Objectif 2 Latium 2000 — 2006 (no CCI 2000 IT 16 2 DO 009); |
— |
annuler la note du 23 septembre 2005, no 09985 de la Commission européenne, Direction générale Politique régionale — Programmes et projets à Chypre, en Grèce, en Hongrie, en Italie, à Malte et aux Pays-Bas — ayant pour objet le paiement, par la Commission, d'un montant autre que le montant demandé. Réf.: Programme DOCUP Toscane Objectif 2 (noCCI 2000 IT 16 2 DO 001); |
— |
annuler la note du 11 octobre 2005, no 10654 de la Commission européenne, Direction générale Politique régionale — Programmes et projets à Chypre, en Grèce, en Hongrie, en Italie, à Malte et aux Pays-Bas — ayant pour objet le paiement, par la Commission, d'un montant autre que le montant demandé. Réf.: Programme DOCUP Piémont (no CCI 2000 IT 16 2 DO 007); |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Les moyens et principaux arguments sont ceux invoqués dans l'affaire T-345/04, République italienne contre Commission (1).
(1) JO C 262 du 23 octobre 2004, p. 55.
28.1.2006 |
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C 22/17 |
Recours introduit le 9 novembre 2005 — République hellénique/Commission des Communautés européennes
(Affaire T-404/05)
(2006/C 22/32)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: la République hellénique [représentants: Nikolaos Koroyiannakis, Nikolaos Keramidas, avocats, assistés de Mme Maria Tassopoulou]
Partie défenderesse: la Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
— |
annuler la décision no C(2005) 3243 de la Commission, du 1er septembre 2005, réduisant le concours octroyé par le Fonds de cohésion au projet no 95/09/65/040 (nouvel aéroport international d'Athènes à Spata) par la décision no C(96) 1356 de la Commission du 24 mai 1996; |
— |
condamner la Commission à rembourser, au taux d'intérêt légal, la somme versée par la République hellénique, correspondant à la réduction de l'aide; |
— |
condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Par la décision attaquée, la Commission demande le remboursement du montant indûment versé de 12 781 410 euros, en invoquant des irrégularités en ce qui concerne le concours financier versé par le Fonds de cohésion au projet «nouvel aéroport international d'Athènes à Spata».
La République hellénique demande l'annulation de cette décision en invoquant, à titre principal, le fait que la décision attaquée n'a pas été adoptée dans les délais fixés par l'article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1386/2002 et par l'article H de l'annexe II du règlement (CE) no 1164/94.
À titre subsidiaire, la République hellénique conteste l'appréciation de la Commission selon laquelle un montant de 48 000 000 euros correspondant à des équipements de navigation aérienne n'a pas été pris en compte. Elle estime en outre que, en imposant une correction à hauteur de 2 % en raison d'un prétendu non- respect des mesures de publicité prévues, la Commission a indûment appliqué de manière rétroactive sa décision no 455/96 au projet précité qui, dans la mesure où il était postérieur à cette décision, n'était pas soumis aux dispositions de cette dernière. Enfin, la République hellénique estime que la correction en question viole le principe de proportionnalité et qu'elle est illégale et injustifiée.
28.1.2006 |
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C 22/17 |
Recours introduit le 14 novembre 2005 — Manpower Personalservice/OHMI
(Affaire T-405/05)
(2006/C 22/33)
Langue de dépôt du recours: l'allemand
Parties
Partie requérante: Manpower Personalservice GmbH (Sankt Pölten, Autriche) [représentant: Mme B. Kuchar, avocate]
Partie défenderesse: Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Manpower Inc. (Milwaukee, Wisconsin, États-Unis)
Conclusions de la partie requérante
— |
annuler la décision attaquée R 499/2004-4 de la quatrième chambre de recours de l'OHMI, du 22 juillet 2005, ainsi que la marque communautaire 000076059 pour tous les produits et services; |
— |
in eventu, annuler la décision attaquée R 499/2004-4 de la quatrième chambre de recours de l'OHMI, du 22 juillet 2005 dans la mesure où la preuve du nécessaire caractère distinctif de la marque communautaire 000076059 n'a pas été apportée et renvoyer la procédure; |
— |
en tant état de cause, condamner l'OHMI et — en cas d'intervention écrite — la titulaire de la marque communautaire à leurs propres dépens ainsi qu'au paiement des frais exposés par la partie requérante dans la procédure devant l'OHMI et dans la présente procédure. |
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire enregistrée ayant fait l'objet d'une demande en nullité: la marque verbale «MANPOWER» pour des produits et services des classes 9, 16, 35, 41 et 42 — marque communautaire no 76059
Titulaire de la marque communautaire: Manpower Inc.
Partie demandant la nullité de la marque communautaire: la requérante
Décision de la division d'annulation: rejet de la demande en nullité
Décision de la chambre de recours: rejet du recours de la requérante
Moyens invoqués: violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 40/94 du Conseil, la marque enregistrée étant descriptive sur l'ensemble du territoire de la Communauté et n'ayant pas de caractère distinctif. En outre, le terme «MANPOWER» est soumis à un impératif de disponibilité.
28.1.2006 |
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C 22/18 |
Recours introduit le 16 novembre 2005 — Evian/OHMI
(Affaire T-407/05)
(2006/C 22/34)
Langue de dépôt du recours: l'allemand
Parties
Partie requérante: Société Anonyme des Eaux Minérales d'Evian (Evian, France) [représentant: C. Herzt-Eichenrode, Avocat]
Partie défenderesse: Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: A. Racke GmbH & Co. OHG (Bingen, Allemagne)
Conclusions de la partie requérante
— |
annuler la décision no 2754/2001, rendue par la division d'opposition de l'OHMI le 23 novembre 2001; |
— |
annuler la décision rendue par la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) le 22 juillet 2005 (procédure de recours R 82/2002-4); |
— |
condamner l'OHMI aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: A. Racke GmbH & Co. OHG
Marque communautaire concernée: la marque figurative «REVIAN's» en couleurs dorée, noire, et blanche pour des produits relevant de la classe 33 (vins et vins mousseux) — demande d'enregistrement de marque communautaire no 000 945 758
Titulaire de la marque ou du signe invoqué dans la procédure d'opposition: la partie requérante
Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: les marques verbales et figuratives nationales et internationales «EVIAN» pour des produits relevant des classes 32 et 33 (bières, boissons alcoolisées, eaux, limonades, …)
Décision de la division d'opposition: rejet de l'opposition
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: Violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 (1), car la chambre de recours a dénié le risque de confusion entre les marques sans avoir opéré des constatations en ce qui concerne le caractère distinctif de la marque EVIAN et a commis une erreur de droit dans l'appréciation de la similitude des produits.
De plus, l'opposition n'est pas infondée, les traductions requises en vertu de la règle 17, paragraphe 2, du règlement no 2868/95 (2) ayant été fournies.
(1) Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO L 11, p. 1).
(2) Règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement no 40/94 (JO L 303, p. 1).
28.1.2006 |
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C 22/18 |
Recours introduit le 16 octobre 2005 — Luigi Marcuccio/Commission
(Affaire T-408/05)
(2006/C 22/35)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Luigi Marcuccio (Tricase, Italie) [représentant: Me Alessandro Distante]
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
— |
annuler la décision implicite de rejet de la demande introduite par le requérant le 11 octobre 2004; |
— |
annuler, en tant que de besoin, la décision du 4 août 2005; |
— |
condamner la défenderesse à verser en faveur du requérant, dans le cadre d'un remboursement du complément des frais médicaux engagés à 100 %, la somme de 381,04 €; |
— |
condamner la défenderesse à verser en faveur du requérant des intérêts de retard de 10 % par an, avec capitalisation annuelle à partir du 11 octobre 2004 et jusqu'au versement effectif; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le requérant dans la présente affaire met en cause le refus de la Commission de lui rembourser à 100 % les frais médicaux qu'il a exposés.
Les moyens et principaux arguments sont ceux qu'ils a invoqués dans l'affaire T-18/04, Marcuccio/Commission (1).
Dans le détail, le requérant fait valoir un défaut absolu de motivation, une erreur manifeste d'appréciation ainsi que la violation de l'article 72 du statut et des devoirs de sollicitude, de non-discrimination et de bonne administration.
(1) JO C 71, du 20 mars 2004, p. 38.
28.1.2006 |
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C 22/19 |
Recours introduit le 8 novembre 2005 — Società A.S.TER. S.p.A./Commission des Communautés européennes
(Affaire T-409/05)
(2006/C 22/36)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Società A.S.TER. S.p.A. (Gênes (Italie)) [représentants: Lorenzo Acquarone et Daniela Anselmi, avocats]
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
— |
annuler les actes attaqués et, en conséquence, admettre le droit d'accès et donc fournir la copie intégrale de la plainte et de ses annexes; |
— |
condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La requérante, une société par actions dont la majorité du capital est détenue par la ville de Gênes, demande l'annulation de l'acte de la défenderesse rejetant la demande d'accès, au titre de l'article 7, sous e), du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (1), à la plainte (et à ses annexes) à l'origine d'une enquête pouvant donner lieu à l'engagement d'une procédure formelle d'infraction à l'encontre de la requérante.
L'accès a été refusé au motif que la divulgation pourrait s'avérer produire un effet négatif sur la conduite des enquêtes de la Commission.
La requérante invoque, à l'appui de ses prétentions, la violation de l'article 4, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001, précité, des principes du contradictoire, de transparence, de collaboration et de participation à la procédure ainsi que le défaut de motivation.
À cet égard, il convient de préciser que l'exigence, objectée, d'éviter la diffusion des documents relatifs à la procédure d'infraction pour éviter de porter préjudice aux enquêtes n'existe pas. En revanche, l'enquête elle-même requiert un degré maximal de transparence et de collaboration dans son déroulement, de façon à permettre à la ville de Gênes et à la requérante de produire les documents nécessaires à sa poursuite.
D'autre part, la requérante étant partie à la procédure administrative face à la défenderesse, la décision attaquée enfreint le principe du contradictoire.
La requérante ajoute que les exceptions au droit d'accès doivent être interprétées restrictivement et à la lumière du principe du droit à l'information et du principe de proportionnalité.
(1) JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.
28.1.2006 |
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C 22/19 |
Recours introduit le 25 novembre 2005 — République hellénique/Commission des Communautés européennes
(Affaire T-415/05)
(2006/C 22/37)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: République hellénique [représentants: Aik. Samoni et P. Mylonopoulos]
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
— |
annuler, en tout ou en partie, la décision E(2005) 2706 final de la Commission du 14 septembre 2005; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Dans le cadre de la privatisation de la compagnie aérienne nationale grecque («Olympiaki Aeroporia»), a été créée une nouvelle société dénommée «Olympiakes Aerogrammes» («NOA»), qui a repris les activités de vol, tandis que la société dénommée «Olympiaki Aeroporia-Ypiresies AE» (nouvelle dénomination de l'ancienne compagnie) conservait toutes les autres activités, principalement les services au sol ainsi que l'entretien et la réparation des avions. Par la décision attaquée, la Commission a constaté le versement à NOA et à OA d'aides d'État incompatibles avec le traité du fait:
— |
du paiement par NOA, pour la sous-location des avions, de loyers inférieurs à ceux payés pour les leasings principaux, cela au préjudice de l'État hellénique et d'OA, |
— |
de la surestimation de la valeur des éléments de l'actif de NOA à l'époque de sa constitution, |
— |
du versement de liquidités à OA par l'État hellénique et du paiement par ce dernier, à la place d'OA, de certains remboursements d'emprunt et de certains loyers de leasing, |
— |
de l'indulgence permanente témoignée par l'État hellénique à OA en ce qui concerne les dettes fiscales et les cotisations de sécurité sociale. |
Par son recours, la Grèce conteste tout d'abord la partie de la décision relative aux loyers des avions payés par NOA. Elle soutient qu'il n'existe pas d'aide d'État et que, par conséquent, la décision attaquée viole l'article 87, paragraphe 1, CE. D'après la Grèce, tant OA que l'État hellénique ont agi comme le ferait tout particulier sensé; en outre, les loyers payés par NOA correspondent aux prix du marché. Dans le même cadre, la Grèce invoque une violation de l'obligation de motivation de la décision attaquée.
En ce qui concerne la partie de la décision relative à la valeur des éléments de l'actif de NOA, la Grèce estime que la Commission a procédé à une évaluation manifestement erronée quant à la quantification des éléments de l'actif d'OA qui ont été transférés à NOA et que les conclusions auxquelles la Commission parvient sur ce point souffrent d'un défaut de motivation. En tout cas, la Grèce considère qu'il existe aussi un défaut de motivation en ce qui concerne la partie de la décision attaquée relative à la non-existence des conditions auxquelles sont subordonnées les aides au sauvetage et l'application de l'article 87, paragraphe 3, CE et elle fait valoir, en outre, que la Commission a procédé à une évaluation juridique erronée sur ce point.
Quant au paiement par l'État hellénique de certains remboursements d'emprunts et de certains loyers de leasing, la Grèce indique qu'elle a procédé à ces paiements en raison de la responsabilité qui lui incombait en tant que caution, sur la base de cautionnements consentis avant l'adoption de la décision précédente de la Commission, par laquelle ils sont également couverts. Selon la Grèce, après le paiement des sommes concernées, la procédure prévue par le droit hellénique pour leur saisie entre les mains d'OA a été suivie. Sur la base de ces affirmations, la Grèce fait valoir que la décision attaquée est insuffisamment motivée, décision qui, selon elle, aboutit à une évaluation juridique manifestement erronée.
En ce qui concerne la partie de la décision qui conclut que NOA a succédé à OA, la Grèce avance une série d'arguments pour réfuter le jugement de la Commission et, sur cette base, invoque une violation des articles 87, paragraphe 1, et 88, paragraphe 2, CE, ainsi qu'un défaut de motivation.
La Grèce invoque encore une violation du droit d'être entendu ainsi que du principe de la bonne administration, puisqu'elle considère qu'on ne lui a pas donné la possibilité d'exprimer son point de vue quant à l'étude réalisée par des experts indépendants à la demande de la Commission. Enfin, elle invoque une violation du principe de proportionnalité et un défaut de motivation puisque la décision attaquée exige le recouvrement des aides pour la période allant de 2002 à 2004 également auprès de NOA, qui, cependant, n'a commencé à fonctionner que le 11 décembre 2003.
28.1.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 22/20 |
Recours introduit le 29 novembre 2005 — Endesa/Commission
(Affaire T-417/05)
(2006/C 22/38)
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Partie requérante: Endesa, S.A. [représentants: M. Merola, M. Odriozola, S. Baxter et M. Muñoz de Juan, avocats; J. Flynn, QC, Barrister]
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
annuler la décision rendue par la Commission le 15 novembre 2005 dans l'affaire COMP/M.3986, Gas Natural/Endesa
Moyens et principaux arguments
Le recours tend à l'annulation de la décision de la Commission du 15 novembre 2005 constatant que l'offre publique d'achat annoncée le 5 septembre 2005 par Gas Natural SDG, S.A., en vue de l'acquisition de 100 % des actions d'Endesa, S.A., ne donne pas lieu à une concentration de dimension communautaire.
La requérante allègue, à titre préliminaire, l'existence de nombreux vices de procédure. Elle affirme à cet égard, en premier lieu, que la décision attaquée aurait dû être adoptée avant la décision relative à la demande de renvoi prévue à l'article 22 du règlement sur les concentrations, compte tenu de ce qu'il découle du libellé de cette disposition que les décisions relatives à de telles demandes doivent concerner des opérations de concentration qui respectent les seuils d'une ou de plusieurs réglementations nationales et qui n'ont pas de dimension communautaire.
En deuxième lieu, la requérante reproche à la Commission un manque de transparence dans le déroulement de la procédure et la violation consécutive de ses droits de défense.
Enfin, elle affirme que la Commission aurait dû demander la suspension de la procédure nationale qui se déroule parallèlement devant les autorités nationales. La requérante considère que l'absence de toute demande en ce sens constitue un grave vice de procédure au regard des principes de base du système de contrôle des concentrations.
Sur le fond, la requérante allègue la violation de certains articles du règlement (CE) no 139/2004 (1) et l'existence d'erreurs manifestes d'appréciation. Ainsi, elle soutient tout d'abord que la décision est contraire aux règles de compétence édictées par le règlement sur les concentrations, car elle tend à renverser la charge de la preuve sur Endesa en matière de définition de la dimension communautaire d'une concentration, ce qui est manifestement incompatible avec le fait que les règles fixant les compétences exclusives de la Commission sont d'ordre public.
La requérante affirme ensuite qu'en ne prenant pas en considération les comptes consolidés d'Endesa correspondant au dernier exercice comptable, dûment élaborés selon les normes comptables communautaires en vigueur au moment de la concentration (NIC/NIIF), la Commission a violé l'article 5 du règlement sur les concentrations en s'écartant de sa pratique et en enfreignant les principes formulés dans la communication sur le calcul du chiffre d'affaires.
La requérante ajoute, en ce qui concerne les ajustements analysés dans la décision à la lumière de la communication sur le calcul du chiffre d'affaires, que plusieurs de ces ajustements relèvent de la stricte application des normes comptables communautaires en vigueur et qu'ils ne doivent pas être confondus avec des ajustements au titre de l'article 5 du règlement sur les concentrations. En tout état de cause, tous les ajustements analysés dans la décision auraient dû être reconnus, car ils tendent à déterminer la valeur financière réelle des entreprises faisant l'objet de la concentration.
Enfin, la requérante soutient que la décision délimite de façon erronée les compétences exclusives de la Commission et que, partant, elle méconnaît le principe de sécurité juridique et compromet l'application uniforme du règlement sur les concentrations.
(1) JO L 24, p. 1.
28.1.2006 |
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C 22/21 |
Recours introduit le 9 novembre 2005 — Investire Partecipazioni/Commission
(Affaire T-418/05)
(2006/C 22/39)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Investire Partecipazioni SpA (Italie) [représentants: Mes Gian Michele Roberti et Alessandra Franchi]
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
— |
annuler la décision de la Commission no 08405, du 11 août 2005, et la décision complémentaire no 08720, du 23 août 2005; |
— |
à titre subsidiaire, déclarer illicite et inapplicable, conformément à l'article 241 CE, la lettre B, point 12, et la lettre C, point 2, de la fiche no 19 annexée à la décision de la Commission du 23 avril 1997 (97/322/CE); |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le présent recours concerne l'intervention d'un fonds de capital risque dans une entreprise (Sys SpA), afin de permettre à cette dernière de réaliser un investissement dans une zone éligible au titre de l'Objectif 2. Par son recours, la société Investire Partecipazioni SpA demande au Tribunal l'annulation de la décision de la Commission no 08405, du 11 août 2005, concernant la position définitive de correction financière adoptée par la Commission, en vertu de l'article 24 du règlement (CEE) no 4253/88 (1), à l'égard de la mesure 1.5 du DOCUP Piemonte, Objectif 2 (1997-1999) — Fonds de capital risque pour un investissement dans la société Sys SpA — et de la décision complémentaire no 08720, du 23 août 2005. Il découlerait de ces deux décisions que le concours communautaire non éligible s'élèverait à 542 277,6 EUR, cette somme correspondant à la quote-part communautaire de l'intervention du fonds de capital risque dans l'entreprise Sys SpA.
À l'appui de ses conclusions, la requérante fait valoir les moyens suivants:
— |
en premier lieu, Investire Partecipazioni estime qu'en adoptant les décisions attaquées la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation en fait et en droit. La Commission a en effet apprécié de façon erronée les faits relatifs à l'investissement dans la société Sys SpA et a procédé à une application erronée de la législation pertinente, et, en particulier, de la fiche no 19 relative aux dépenses éligibles dans le cadre des fonds structurels «Ingénierie financière — fonds de capital risque», annexée à la décision de la Commission du 23 avril 1997 (2), et de l'article 24 du règlement no 4253/88. Il est souligné à cet égard que la société SyS avait effectivement accompli les actions appropriées et visant de façon non équivoque à constituer un réseau opérationnel dans la zone à Objectif 2. |
— |
en deuxième lieu, la requérante estime qu'en adoptant la décision attaquée, la Commission a violé le principe de bonne gestion financière, visé à l'article 274 CE et à l'article 24 du règlement no 4253/88. |
— |
à titre subsidiaire, c'est-à-dire pour le cas où l'interprétation de la législation pertinente donnée par la Commission serait jugée correcte, Investire Partecipazioni estime que les décisions objet de la présente procédure comportent, en tout état de cause, une violation des principes généraux de sécurité juridique, de protection de la confiance légitime et de proportionnalité, eu égard au comportement et aux positions prises, durant la phase de gestion du Fonds Piemonte, tant par la région du Piémont, que par l'institution communautaire, quant à l'interprétation de la législation litigieuse. |
(1) Règlement (CEE) no 4253/88 du Conseil du 19 décembre 1988 portant dispositions d'application du règlement (CEE) no 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part (JO L 374, p. 1).
(2) Décision de la Commission du 23 avril 1997 (97/322/CE) modifiant les décisions portant approbation des cadres communautaires d'appui, des documents uniques de programmation et des programmes d'initiative communautaire, adoptées à l'égard de l'Italie (JO L 146, p. 11).
28.1.2006 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 22/22 |
Recours introduit le 21 novembre 2005 — Combescot/Commission
(Affaire T-422/05)
(2006/C 22/40)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Requérant: Philippe Combescot (Lecce-Italie) [Représentants: Alberto Maritati et Viola Messa, avocats]
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions du requérant:
— |
annuler la décision par laquelle l'AIPN a décidé le 29 juillet 2004 de réaffecter M Philippe Combescot au siège de Bruxelles après avoir annulé et remplacé dans le même temps une autre décision analogue prise le 13 juin 2003; |
— |
reconnaître que M. Philippe Combescot a subi un préjudice moral, un préjudice pour sa santé et pour son image en raison de l'adoption de cette mesure, ce qui a eu de graves répercussions sur son équilibre psychologique; |
— |
liquider en faveur de M. Philippe Combescot la somme de 150 000 € à titre d'indemnisation du préjudice. |
Moyens et principaux arguments
Le présent recours est dirigé contre la décision de l'autorité administrative du 29 juillet 2004 d'affecter le requérant au siège de la défenderesse.
À l'appui de ses prétentions, le requérant fait valoir que l'acte attaqué:
— |
est illégal, injustifié et arbitraire parce qu'il ne tient pas compte du fait que, au moment de l'affectation, la Commission médicale avait reconnu que le requérant était inapte au service jusqu'au 31 décembre 2004; |
— |
ne permet pas au fonctionnaire de poursuivre la thérapie prescrite par son médecin traitant; |
— |
ne peut pas être justifié par l'intérêt du service, dans la mesure où un fonctionnaire se trouvant en congé de maladie ne peut plus faire face aux exigences du service par son travail. |
Le requérant ajoute que la décision attaquée a entraîné la perte de ses droits de fonctionnaires dans un pays tiers, dans la mesure où sa pathologie a pris naissance à un moment où il assumait des fonctions de Conseiller résident au Guatemala.
28.1.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 22/23 |
Recours introduit le 16 novembre 2005 — République italienne/Commission
(Affaire T-424/05)
(2006/C 22/41)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: République italienne [représentant: Me Paolo Gentili, Avvocato dello Stato]
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
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annuler la décision attaquée; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
L'objet du recours introduit par la République italienne est la décision de la Commission C(2005) 3302, du 6 septembre 2005.
Par cette décision, la Commission a déclaré incompatibles avec le marché commun les dispositions de l'article 12 du décret-loi no 269/2003, devenu la loi no 326/2003.
Lesdites dispositions prévoient, en substance, que le taux de l'impôt de substitution de l'impôt sur les revenus frappant le résultat net de gestion des différents types de fonds d'investissements et des SICAV passe de 12,5 % à 5 %, lorsque les fonds ou les SICAV ont investi, pendant l'année civile, au moins deux tiers de la valeur de leurs actifs, durant plus d'un sixième du nombre total de jours de fonctionnement du fonds, dans des sociétés à capitalisation faible ou moyenne admises à la négociation. Lesdits fonds ou SICAV sont dits «spécialisés».
Selon la Commission, il s'agit d'une mesure sélective qui favorise, d'une part, les entreprises à capitalisation faible ou moyenne par rapport aux autres, en canalisant vers elles les investissements des fonds, et, d'autre part, les fonds ou les SICAV spécialisés par rapport aux fonds ou SICAV non spécialisés, en leur permettant d'attribuer un rendement plus élevé à chaque part de capital, puisque les rendements sont soumis à un impôt de substitution réduit. En outre, il s'agirait d'une mesure sans rapport avec le système fiscal général qui se traduirait par une simple aide au fonctionnement. Il n'y aurait, enfin, aucune circonstance dérogatoire pouvant justifier la mesure en cause conformément à l'article 87, paragraphe 3, sous c), CE.
Selon le gouvernement italien, la décision attaquée est entachée, tout d'abord, d'un vice de procédure, puisque la décision d'engager la procédure visée à l'article 88, paragraphe 2, CE a été adoptée en l'absence d'un échange préalable d'observations entre la Commission et l'administration italienne, comme le prévoit le règlement no 659/99 sur la «procédure aides d'État» (premier moyen).
Il y aurait ensuite un défaut de motivation quant à la question fondamentale soulevée par le gouvernement italien en cours de procédure: dans la législation italienne (transposant les directives sur l'encadrement des marchés financiers), les fonds communs d'investissement et les SICAV sont organisés comme de simples patrimoines autonomes divisés en parts. Ils ne constituent donc pas des entreprises au sens du droit communautaire. La Commission a pris acte de cette situation, mais a observé que dans «certains cas» ces structures d'investissement constituent des entreprises; la Commission n'a cependant pas précisé dans quels cas, et à quelles conditions, les fonds et les SICAV acquièrent cette qualité (deuxième moyen).
Le troisième moyen porte sur la violation de l'article 87 CE, eu égard précisément à la considération que les fonds et les SICAV ne peuvent, de par leur nature, en aucun cas être considérés comme des entreprises au sens du droit communautaire, s'agissant de simples formes de propriété collective des valeurs mobilières. Même si on voulait les considérer comme telles, l'aide hypothétique ne serait d'ailleurs pas sélective, puisque n'importe quel intéressé (sociétés de gestion de fonds communs «contractuels» ou promoteurs de SICAV) pourrait instituer des structures spécialisées à côté de celles non spécialisées, et pourrait ainsi prétendre à la réduction.
Par le quatrième moyen, il est fait grief à la décision d'avoir retenu que les bénéficiaires de l'aide hypothétique sont les sociétés à capitalisation faible ou moyenne admises à la négociation, alors que les bénéficiaires effectifs de la réduction sont, au contraire, seulement les détenteurs de parts des fonds ou des SICAV, c'est-à-dire, potentiellement n'importe quel intéressé: c'est pourquoi la réduction ne vise pas les entreprises et n'est pas sélective. La Commission n'aurait pas démontré que l'application directe de la réduction aux détenteurs de parts se traduisait par une réduction indirecte au profit desdites sociétés.
Par le cinquième moyen, le gouvernement italien invoque encore une fois une violation de l'article 87 CE et un défaut de motivation, la Commission ayant retenu que la mesure produit un effet sur la concurrence intracommunautaire, nonobstant sont impact économique absolument dérisoire (d'après la Commission elle-même, le montant serait de 1 100 000 EUR en 2004). De plus, la Commission n'aurait pas précisé pourquoi il s'agirait d'aides au fonctionnement, étant donné que l'impôt de substitution ne représente pas une dépense de gestion pour les intermédiaires qui gèrent les structures d'investissement collectif. L'objectif de renforcer les sociétés à capitalisation faible ou moyenne montre d'ailleurs que, au regard de ces dernières, la mesure a une portée structurelle.
Par le sixième moyen la décision est contestée dans la partie où elle nie l'applicabilité de la dérogation visée à l'article 87, paragraphe 3, sous c), CE. L'objectif d'élargir la base patrimoniale des sociétés à capitalisation réduite, lesquelles accèdent au marché du capital risque plus difficilement que les entreprises bénéficiant d'une plus large participation, constitue en effet un objectif de politique économique relevant de la disposition dérogatoire précitée.
28.1.2006 |
FR |
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C 22/24 |
Recours introduit le 29 novembre 2005 — Vienne e.a./Parlement
(Affaire T-427/05)
(2006/C 22/42)
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: Philippe Vienne (Bascharage, Luxembourg) et autres [représentants: G. Bounéou, F. Frabetti, avocats]
Partie défenderesse: Parlement européen
Conclusions des parties requérantes
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annuler la décision implicite de refus d'assistance au titre de l'article 24 du statut; |
— |
condamner le Parlement européen à la réparation solidaire des dommages subis de ce fait par les requérants; |
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Les requérants se trouvent dans une situation analogue à celle des requérants dans l'affaire T-359/05 et invoquent, à l'appui de leur recours, les mêmes moyens et arguments invoqués par les requérants dans cette dernière affaire.
28.1.2006 |
FR |
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C 22/24 |
Ordonnance du Tribunal de première instance du 24 novembre 2005 — Rica Foods/Commission
(Affaire T-87/01) (1)
(2006/C 22/43)
Langue de procédure: le néerlandais
Le président de la cinquième chambre a ordonné la radiation de l'affaire.
28.1.2006 |
FR |
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C 22/24 |
Ordonnance du Tribunal de première instance du 24 novembre 2005 — Rica Foods/Commission
(Affaire T-211/01) (1)
(2006/C 22/44)
Langue de procédure: le néerlandais
Le président de la cinquième chambre a ordonné la radiation de l'affaire.
28.1.2006 |
FR |
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C 22/25 |
Ordonnance du Tribunal de première instance du 24 novembre 2005 — Rica Foods/Commission
(Affaire T-242/01) (1)
(2006/C 22/45)
Langue de procédure: le néerlandais
Le président de la cinquième chambre a ordonné la radiation de l'affaire.
28.1.2006 |
FR |
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C 22/25 |
Ordonnance du Tribunal de première instance du 18 novembre 2005 — Fédération de l'hospitalisation privée/Commission
(Affaire T-397/03) (1)
(2006/C 22/46)
Langue de procédure: le français
Le président de la troisième chambre a ordonné la radiation de l'affaire.
28.1.2006 |
FR |
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C 22/25 |
Ordonnance du Tribunal de première instance du 22 novembre 2005 — Degussa Initiators/Commission
(Affaire T-104/04) (1)
(2006/C 22/47)
Langue de procédure: l'allemand
Le président de la troisième chambre a ordonné la radiation de l'affaire.
28.1.2006 |
FR |
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C 22/25 |
Ordonnance du Tribunal de première instance du 22 novembre 2005 — Siegfried Krahl/Commission
(Affaire T-179/04) (1)
(2006/C 22/48)
Langue de procédure: le français
Le président de la troisième chambre a ordonné la radiation de l'affaire.
28.1.2006 |
FR |
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C 22/25 |
Ordonnance du Tribunal de première instance du 10 novembre 2005 — Carreira/Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail
(Affaire T-421/04) (1)
(2006/C 22/49)
Langue de procédure: le français
Le président de la première chambre a ordonné la radiation de l'affaire.
28.1.2006 |
FR |
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C 22/26 |
Ordonnance du Tribunal de première instance du 10 novembre 2005 — Muller Touw et A&C Braid and Rope/Conseil
(Affaire T-480/04) (1)
(2006/C 22/50)
Langue de procédure: le néerlandais
Le président de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l'affaire.
28.1.2006 |
FR |
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C 22/26 |
Ordonnance du Tribunal de première instance du 25 novembre 2005 — Balduini/Commission
(Affaire T-77/05) (1)
(2006/C 22/51)
Langue de procédure: l'italien
Le président de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l'affaire.
28.1.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 22/26 |
Ordonnance du Tribunal de première instance du 16 novembre 2005 — Albert-Bousquet e.a./Commission
(Affaires jointes T-130/05, T-160/05 et T-183/05) (1)
(2006/C 22/52)
Langue de procédure: le français
Le président de la quatrième chambre a ordonné la radiation de l'affaire.
28.1.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 22/26 |
Ordonnance du Tribunal de première instance du 7 octobre 2005 — Deutsche Telekom/OHMI
(Affaire T-257/05) (1)
(2006/C 22/53)
Langue de procédure: l'allemand
Le président de la quatrième chambre a ordonné la radiation de l'affaire.
III Informations
28.1.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 22/27 |
(2006/C 22/54)
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