ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 183

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Édition de langue française

Communications et informations

50e année
4 août 2007


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice

2007/C 183/01

Dernière publication de la Cour de justice au Journal officiel de l'Union européenne
JO C 170 du 21.7.2007

1

 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2007/C 183/02

Affaire C-6/05: Arrêt de la Cour (première chambre) du 14 juin 2007 (demande de décision préjudicielle du Symvoulio tis Epikrateias — Grèce) — Medipac — Kazantzidis AE/Venizeleio-Pananeio (PE.S.Y. KRITIS) (Libre circulation des marchandises — Directive 93/42/CEE — Acquisition par un hôpital de dispositifs médicaux munis du marquage CE — Mesures de sauvegarde — Marché public de fournitures — Marché n'atteignant pas le seuil d'application de la directive 93/36/CEE — Principe d'égalité de traitement et obligation de transparence)

2

2007/C 183/03

Affaire C-127/05: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 14 juin 2007 — Commission des Communautés européennes/Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Manquement d'État — Politique sociale — Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs — Directive 89/391/CEE — Article 5, paragraphe 1 — Obligation pour l'employeur d'assurer la sécurité et la santé des travailleurs dans tous les aspects liés au travail — Responsabilité de l'employeur)

3

2007/C 183/04

Affaire C-148/05: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 14 juin 2007 — Commission des Communautés européennes/Irlande (Manquement d'État — Directive 79/923/CEE — Qualité des eaux conchylicoles — Désignation des eaux conchylicoles — Programmes de réduction de la pollution — Fixation des paramètres de contrôle)

3

2007/C 183/05

Affaire C-173/05: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 21 juin 2007 — Commission des Communautés européennes/République italienne (Manquement d'État — Articles 23 CE, 25 CE et 133 CE — Accord de coopération CEE-Algérie — Taxe de protection de l'environnement sur des gazoducs installés sur le territoire de la Région de Sicile — Taxe d'effet équivalent à un droit de douane)

4

2007/C 183/06

Affaire C-246/05: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 14 juin 2007 (demande de décision préjudicielle du Oberster Patent- und Markensenat — Autriche) — Armin Häupl/Lidl Stiftung & Co. KG. (Droit des marques — Article 10, paragraphe 1, de la directive 89/104/CEE — Absence d'usage sérieux d'une marque — Notion de date à laquelle la procédure d'enregistrement est terminée)

4

2007/C 183/07

Affaire C-259/05: Arrêt de la Cour (première chambre) du 21 juin 2007 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank te Rotterdam — Pays-Bas) — procédure pénale/Omni Metal Service (Règlement (CEE) no 259/93 — Déchets — Câbles composés de cuivre et de PVC — Exportation vers la Chine à des fins de valorisation — Code GC 020 — Déchet mixte — Combinaison de deux substances figurant dans la liste verte de déchets — Non-inclusion de ce déchet mixte dans ladite liste — Conséquences)

5

2007/C 183/08

Affaire C-342/05: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 juin 2007 — Commission des Communautés européennes/République de Finlande (Manquement d'État — Directive 92/43/CEE — Conservation des habitats naturels — Faune et flore sauvages — Chasse au loup)

5

2007/C 183/09

Affaire C-358/05: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 21 juin 2007 — Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne (Manquement d'État — Directive 2003/54/CE — Marché intérieur de l'électricité — Non-transposition dans le délai prescrit)

6

2007/C 183/10

Affaire C-366/05: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 21 juin 2007 (demande de décision préjudicielle du Supremo Tribunal Administrativo — Portugal) — Optimus-Telecomunicações, SA/Fazenda Pública (Impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux — Directive 69/335/CEE, telle que modifiée par la directive 85/303/CEE — Article 7, paragraphe 1 — Droit d'apport — Exonération — Conditions — Situation au 1er juillet 1984)

6

2007/C 183/11

Affaire C-422/05: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 14 juin 2007 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Belgique (Manquement d'État — Directive 2002/30/CE — Transport aérien — Restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de la Communauté — Adoption par l'État membre, pendant le délai de transposition, de dispositions de nature à compromettre sérieusement le résultat prescrit par la directive)

7

2007/C 183/12

Affaire C-424/05 P: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 21 juin 2007 — Commission des Communautés européennes/Sonja Hosman-Chevalier (Pourvoi — Rémunération — Indemnité de dépaysement — Condition prévue à l'article 4, paragraphe 1, sous a), de l'annexe VII du statut — Notion de services effectués pour un autre État)

7

2007/C 183/13

Affaire C-428/05: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 21 juin 2007 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Hamburg — Allemagne) — Firma Laub GmbH & Co. Vieh & Fleisch Import-Export/Hauptzollamt Hamburg-Jonas (Restitutions à l'exportation — Règlement (CEE) no 3665/87 — Notion de paiement indu d'une restitution — Paiement de la restitution sur le fondement d'une documentation incomplète — Possibilité de compléter le dossier de restitution après expiration des délais visés aux articles 47, paragraphe 2, et 48, paragraphe 2, sous a), dudit règlement dans le cadre d'une procédure de récupération introduite ultérieurement)

8

2007/C 183/14

Affaire C-434/05: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 14 juin 2007 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Noord-Kennemerland/West-Friesland (Horizon College)/Staatssecretaris van Financiën (Sixième directive TVA — Exonérations — Article 13, A, paragraphes 1, sous i), et 2 — Mise à disposition d'un établissement d'enseignement destinataire, moyennant rémunération, d'un enseignant employé par un autre établissement d'enseignement)

8

2007/C 183/15

Affaire C-445/05: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 14 juin 2007 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Werner Haderer/Finanzamt Wilmersdorf (Sixième directive TVA — Exonérations — Article 13, A, paragraphe 1, sous j) — Leçons données, à titre personnel, par des enseignants et portant sur l'enseignement scolaire ou universitaire — Enseignement donné dans le cadre de cours organisés par des centres d'enseignement pour adultes — Absence de lien contractuel direct avec les élèves)

9

2007/C 183/16

Affaire C-453/05: Arrêt de la Cour (première chambre) du 21 juin 2007 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Berlin-Brandenburg — Allemagne) — Volker Ludwig/Finanzamt Luckenwalde (Sixième directive — TVA — Notion d'opérations de négociation de crédits)

10

2007/C 183/17

Affaire C-56/06: Arrêt de la Cour (première chambre) du 14 juin 2007 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Düsseldorf — Allemagne) — Euro Tex Textilverwertung GmbH/Hauptzollamt Duisburg (Association entre les Communautés européennes et leurs États membres et la République de Pologne — Notion de produits originaires — Vêtements usagés)

11

2007/C 183/18

Affaire C-64/06: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 juin 2007 (demande de décision préjudicielle du Obvodní soud pro Prahu 3 — République tchèque) — Telefónica O2 Czech Republic a.s., anciennement Český Telecom as/Czech On Line as (Communications électroniques — Réseaux et services — Cadre réglementaire commun — Entreprise dominante — Obligation d'interconnexion avec d'autres opérateurs — Dispositions transitoires — Directive 97/33)

11

2007/C 183/19

Affaire C-82/06: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 14 juin 2007 — Commission des Communautés européennes/République italienne (Manquement d'État — Environnement — Déchets — Déchets dangereux — Directives 75/442/CEE et 91/689/CEE — Obligation d'élaborer et de communiquer des plans de gestion des déchets)

12

2007/C 183/20

Affaire C-158/06: Arrêt de la Cour (première chambre) du 21 juin 2007 (demande de décision préjudicielle du College van Beroep voor het bedrijfsleven — Pays-Bas) — Stichting ROM-projecten/Staatssecretaris van Economische Zaken (Fonds structurels — Remboursement d'une aide communautaire en cas d'irrégularité — Absence de publication et de communication des conditions d'octroi de l'aide — Ignorance du bénéficiaire — Bonne foi — Sécurité juridique — Effectivité — Article 10 CE)

12

2007/C 183/21

Affaires jointes C-231/06 à C-233/06: Arrêt de la Cour (première chambre) du 21 juin 2007 (demandes de décision préjudicielle de la Cour du travail de Bruxelles — Belgique) — Office national des pensions (ONP)/Emilienne Jonkman, (C-231/06), Hélène Vercheval (C-232/06), et Noëlle Permesaen (C-233/06)/Office national des pensions (Égalité de traitement entre hommes et femmes — Régime légal de pension — Directive 79/7/CEE — Hôtesses de l'air — Octroi d'une pension égale à celle des stewards — Paiement de cotisations de régularisation en une seule fois — Paiement d'intérêts — Principe d'effectivité — Obligations d'un État membre découlant d'un arrêt préjudiciel)

13

2007/C 183/22

Affaire C-321/06: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 14 juin 2007 — Commission des Communautés européennes/Grand-Duché de Luxembourg (Manquement d'État — Directive 2002/14/CE — Information et consultation des travailleurs — Non-transposition dans le délai prescrit)

14

2007/C 183/23

Affaire C-333/06: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 14 juin 2007 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Suède (Manquement d'État — Règlement (CE) no 261/2004 — Transport aérien — Refus d'embarquement et annulation ou retard important d'un vol — Indemnisation et assistance des passagers — Adoption de sanctions)

14

2007/C 183/24

Affaire C-339/06: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 21 juin 2007 — Commission des Communautés européennes/République italienne (Manquement d'État — Directive 2004/116/CE — Annexe de la directive 82/471/CEE — Alimentation animale — Candida guilliermondii — Non-transposition dans le délai prescrit)

15

2007/C 183/25

Affaire C-392/06: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 21 juin 2007 — Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne (Manquement d'État — Directive 2002/15/CE — Aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier — Non-transposition dans le délai prescrit)

15

2007/C 183/26

Affaire C-170/07: Recours introduit le 30 mars 2007 — Commission des Communautés européennes/République de Pologne

16

2007/C 183/27

Affaire C-221/07: Demande de décision préjudicielle présentée par le Sozialgericht Stuttgart (Allemagne) le 2 mai 2007 — Krystyna Zablocka-Weyhermüller/Land Baden-Württemberg

17

2007/C 183/28

Affaire C-225/07: Demande de décision préjudicielle présentée par l'Amtsgericht Landau/Isar (Allemagne) le 7 mai 2007 — procédure pénale contre Rainer Günther Möginger

17

2007/C 183/29

Affaire C-237/07: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht le 14 mai 2007 — Dieter Janecek/Freistaat Bayern

18

2007/C 183/30

Affaire C-238/07 P: Pourvoi formé le 14 mai 2007 par Derya Beyatli contre l'ordonnance du Tribunal de première instance (cinquième chambre) rendue le 5 mars 2007 dans l'affaire T-455/04: Derya Beyatli et Armagan Candan/Commission des Communautés européennes

18

2007/C 183/31

Affaire C-246/07: Recours introduit le 22 mai 2007 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Suède

19

2007/C 183/32

Affaire C-249/07: Recours introduit le 23 mai 2007 — Commission des Communautés européennes/Royaume des Pays-Bas

19

2007/C 183/33

Affaire C-252/07: Demande de décision préjudicielle présentée par la Court of Appeal (Civil Division) (Royaume-Uni) le 29 mai 2007 — Intel Corporation Inc./CPM United Kingdom Limited

20

2007/C 183/34

Affaire C-253/07: Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court of Justice (Chancery Division) (United Kingdom) le 29 mai 2007 — Canterbury Hockey Club, Canterbury Ladies Hockey Club/Commissioners of HM Revenue & Customs

20

2007/C 183/35

Affaire C-255/07: Recours introduit le 30 mai 2007 — Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne

21

2007/C 183/36

Affaire C-256/07: Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht Düsseldorf (Alemagne) le 31 mai 2007 — Mitsui & Co. Deutschland GmbH/Hauptzollamt Düsseldorf

21

2007/C 183/37

Affaire C-257/07: Recours introduit le 31 mai 2007 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Suède

22

2007/C 183/38

Affaire C-258/07: Recours introduit le 31 mai 2007 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Suède

22

2007/C 183/39

Affaire C-259/07: Recours introduit le 31 mai 2007 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Suède

22

2007/C 183/40

Affaire C-260/07: Demande de décision préjudicielle présentée par l'Audiencia Provincial de Barcelona (Espagne) le 31 mai 2007 — Pedro IV Servicios SL/Total España SA

23

2007/C 183/41

Affaire C-266/07: Recours introduit le 5 juin 2007 — Commission des Communautés européennes/République portugaise

24

2007/C 183/42

Affaire C-274/07: Recours introduit le 7 juin 2007 — Commission des Communautés européennes/République de Lituanie

24

2007/C 183/43

Affaire C-284/07: Recours introduit le 12 juin 2007 — Commission des Communautés européennes/République portugaise

24

2007/C 183/44

Affaire C-289/07: Recours introduit le 14 juin 2007 — Commission des Communautés européennes/République portugaise

25

2007/C 183/45

Affaire C-290/07 P: Pourvoi formé le 14 juin 2007 par la Commission des Communautés européennes contre l'arrêt de la première chambre du Tribunal rendu le 29 mars 2007 dans l'affaire T-366/00: Scott SA, soutenu par la République française/Commission des Communautés européennes

25

2007/C 183/46

Affaire C-291/07: Demande de décision préjudicielle présentée par Regeringsrätten (Suède) le 15 juin 2007 — Kollektivavtalsstiftelsen TRR Trygghetsrådet/Skatteverket

27

2007/C 183/47

Affaire C-293/07: Recours introduit le 18 juin 2007 — Commission des Communautés européennes/République hellénique

27

2007/C 183/48

Affaire C-61/06: Ordonnance du président de la Cour du 10 mai 2007 — Commission des Communautés européennes/République italienne

28

2007/C 183/49

Affaire C-140/06: Ordonnance du président de la sixième chambre de la Cour du 21 mai 2007 — Commission des Communautés européennes/République tchèque

28

2007/C 183/50

Affaire C-297/06: Ordonnance du président de la Cour du 23 mai 2007 — Commission des Communautés européennes/République hellénique

28

2007/C 183/51

Affaire C-322/06: Ordonnance du président de la Cour du 30 avril 2007 — Commission des Communautés européennes/Royaume des Pays-Bas

29

2007/C 183/52

Affaire C-356/06: Ordonnance du président de la Cour du 11 mai 2007 — Commission des Communautés européennes/République d'Autriche

29

2007/C 183/53

Affaire C-358/06: Ordonnance du président de la huitième chambre de la Cour du 11 mai 2007 — Commission des Communautés européennes/République hellénique

29

2007/C 183/54

Affaire C-394/06: Ordonnance du président de la Cour du 14 mai 2007 — Commission des Communautés européennes/République italienne

29

2007/C 183/55

Affaire C-397/06: Ordonnance du président de la Cour du 24 avril 2007 — Commission des Communautés européennes/République d'Estonie

29

2007/C 183/56

Affaire C-422/06: Ordonnance du président de la Cour du 1 juin 2007 — Commission des Communautés européennes/République de Pologne

30

2007/C 183/57

Affaire C-490/06: Ordonnance du président de la Cour du 10 mai 2007 — Commission des Communautés européennes/République hellénique

30

2007/C 183/58

Affaire C-509/06 P: Ordonnance du président de la Cour du 8 mai 2007 — Akzo Nobel NV/Commission des Communautés européennes

30

2007/C 183/59

Affaire C-15/07: Ordonnance du président de la Cour du 23 avril 2007 (demande de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht — Allemagne) — 01081 Telecom AG/Bundesrepublik Deutschland, en présence de: E-Plus Mobilfunk GmbH & Co. KG

30

 

Tribunal de première instance

2007/C 183/60

Affaire T-246/99: Arrêt du Tribunal de première instance du 20 juin 2007 — Tirrenia di Navigazione e.a./Commission (Aides d'État — Transport maritime — Décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, CE — Aides nouvelles — Aides existantes)

31

2007/C 183/61

Affaire T-65/04: Arrêt du Tribunal de première instance du 27 juin 2007 — Nuova Gela Sviluppo/Commission (FEDER — Clôture d'un concours financier communautaire — Recours en annulation — Recours en indemnité — Clause compromissoire)

31

2007/C 183/62

Affaire T-473/04: Arrêt du Tribunal de première instance du 19 juin 2007 — Asturias Cuerno/Commission (Fonctionnaires — Rémunération — Indemnité de dépaysement — Article 4, paragraphe 1, sous a), de l'annexe VII du statut — Services effectués pour une organisation internationale — Indemnité d'installation — Indemnité journalière)

32

2007/C 183/63

Affaire T-182/06: Arrêt du Tribunal de première instance du 27 juin 2007 — Pays-Bas/Commission (Rapprochement des législations — Dispositions nationales dérogatoires — Rejet par la Commission d'un projet de décret anticipant l'abaissement de la valeur limite communautaire des émissions de particules produites par certains véhicules neufs à moteur diesel — Obligation de diligence et de motivation — Spécificité du problème du respect par l'État membre notifiant des valeurs limites communautaires de concentration des particules dans l'air ambiant)

32

2007/C 183/64

Affaire T-346/06 R: Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 7 juin 2007 — IMS/Commission (Référé — Demande de sursis à exécution — Directive 98/37/CE — Recevabilité — Fumus boni juris — Urgence — Mise en balance des intérêts)

33

2007/C 183/65

Affaire T-163/07: Recours introduit le 8 mai 2007 — SC Gerovital Cosmetics S.A. (Bucarest, Roumanie)/OHMI (GEROVITAL H3 Prof. A. Aslan)

33

2007/C 183/66

Affaire T-189/07: Recours introduit le 4 juin 2007 — Frosch Touristik GmbH/OHMI — DSR touristik (FLUGBÖRSE)

34

2007/C 183/67

Affaire T-191/07: Recours introduit le 31 mai 2007 — Anheuser-Busch/OHMI — Budějovický Budvar (BUDWEISER)

34

2007/C 183/68

Affaire T-200/07: Recours introduit le 6 juin 2007 — Agencja Wydawnicza Technopol Sp. z o.o./OHMI (222)

35

2007/C 183/69

Affaire T-201/07: Recours introduit le 6 juin 2007 — Agencja Wydawnicza Technopol Sp. z o.o./OHMI (333)

35

2007/C 183/70

Affaire T-202/07: Recours introduit le 6 juin 2007 — Agencja Wydawnicza Technopol Sp. z o.o./OHMI (555)

36

2007/C 183/71

Affaire T-207/07: Recours introduit le 7 juin 2007 — Eurallumina/Commission

36

2007/C 183/72

Affaire T-208/07: Recours introduit le 5 juin 2007 — BOT Elektrownia Bełchatów et autres/Commission

37

2007/C 183/73

Affaire T-209/07: Recours introduit le 12 juin 2007 — Johann-Christoph Gaerdertz/OHMI — Living Byte Software GmbH

38

2007/C 183/74

Affaire T-210/07: Recours introduit le 11 juin 2007 — RSA Security Ireland/Commission

39

2007/C 183/75

Affaire T-211/07: Recours introduit le 13 juin 2007 — AWWW/Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail

39

2007/C 183/76

Affaire T-212/07: Recours introduit le 15 juin 2007 — Harman International Industries, Inc./OHMI — Becker (Barbara Becker)

40

2007/C 183/77

Affaire T-215/07: Recours introduit le 22 juin 2007 — Donnici/Parlement

40

2007/C 183/78

Affaire T-181/02: Ordonnance du Tribunal de première instance du 22 mai 2007 — Neue Erba Lautex/Commission

41

2007/C 183/79

Affaire T-378/02: Ordonnance du Tribunal de première instance du 16 mai 2007 — Technische Glaswerke Ilmenau/ Commission

41

2007/C 183/80

Affaire T-266/06: Ordonnance du Tribunal de première instance du 4 juin 2007 — Commission/TH Parkner

41

 

Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne

2007/C 183/81

Affaire F-21/06: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre) du 28 juin 2007 — da Silva/Commission (Fonctionnaires — Nomination en grade — Poste de directeur publié avant le 1er mai 2004 — Modification du statut — Article 2 et article 5, paragraphe 5, de l'annexe XIII du statut — Classement en grade en application de dispositions nouvelles moins favorables — Principe selon lequel tout fonctionnaire a vocation à faire carrière)

42

2007/C 183/82

Affaire F-38/06: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre) du 28 juin 2007 — Bianchi/Fondation européenne pour la formation (ETF) (Fonction publique — Agents temporaires — Contrat à durée déterminée — Non renouvellement — Insuffisance professionnelle — Obligation de motivation — Erreur manifeste d'appréciation)

42

2007/C 183/83

Affaire F-54/06: Arrêt du Tribunal de la fonction publique(1e chambre) du 19 juin 2007 Davis e.a/Conseil (Fonction publique — Fonctionnaires — Pensions — Coefficients correcteurs — Mise à la retraite après l'entrée en vigueur du statut dans sa version applicable depuis le 1er mai 2004 — Application des coefficients correcteurs calculés en fonction du coût moyen de la vie dans le pays de résidence des pensionnés — Régime transitoire — Suppression des coefficients correcteurs pour les droits à pension acquis après l'entrée en vigueur du statut dans sa version applicable depuis le 1er mai 2004)

43

2007/C 183/84

Affaire F-45/07: Recours introduit le 16 mai 2007 — Wolfgang A. Mandt/Parlement européen

43

2007/C 183/85

Affaire F-55/07: Recours introduit le 30 mai 2007 — Tiralongo/Commission

43

2007/C 183/86

Affaire F-56/07: Recours introduit le 11 juin 2007 — Gerochristos/ Parlement

44

2007/C 183/87

Affaire F-57/07: Recours introduit le 5 juin 2007 — Wiedmann/Parlement

45

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IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

Cour de justice

4.8.2007   

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JO C 95 du 28.4.2007

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V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

4.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 183/2


Arrêt de la Cour (première chambre) du 14 juin 2007 (demande de décision préjudicielle du Symvoulio tis Epikrateias — Grèce) — Medipac — Kazantzidis AE/Venizeleio-Pananeio (PE.S.Y. KRITIS)

(Affaire C-6/05) (1)

(Libre circulation des marchandises - Directive 93/42/CEE - Acquisition par un hôpital de dispositifs médicaux munis du marquage CE - Mesures de sauvegarde - Marché public de fournitures - Marché n'atteignant pas le seuil d'application de la directive 93/36/CEE - Principe d'égalité de traitement et obligation de transparence)

(2007/C 183/02)

Langue de procédure: le grec

Juridiction de renvoi

Symvoulio tis Epikrateias

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Medipac — Kazantzidis AE

Partie défenderesse: Venizeleio-Pananeio (PE.S.Y. KRITIS)

Objet

Demande de décision préjudicielle — Symvoulio tis Epikrateias — Interprétation de la directive 93/36/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures (JO L 199, p. 1) et de la directive 93/42/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative aux dispositifs médicaux (JO L 169, p. 1) — Rejet d'une offre concernant des produits portant le marquage CE — Insuffisance qualitative desdits produits au regard de la protection de la santé publique et de l'utilisation spéciale à laquelle ils sont destinés — Procédure de fourniture à un hôpital de produits médico-techniques

Dispositif

1)

Le principe d'égalité de traitement et l'obligation de transparence s'opposent à ce qu'un pouvoir adjudicateur, ayant lancé une procédure d'appel d'offres pour la fourniture de dispositifs médicaux et précisé que ces derniers doivent être conformes à la pharmacopée européenne et munis du marquage CE rejette, directement et en dehors du cadre de la procédure de sauvegarde prévue aux articles 8 et 18 de la directive 93/42/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative aux dispositifs médicaux, telle que modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 29 septembre 2003, pour des raisons relatives à la protection de la santé publique, les matériels proposés dès lors qu'ils respectent cette condition technique exigée. Si le pouvoir adjudicateur considère que ceux-ci sont susceptibles de compromettre la santé publique, il est tenu d'en informer l'organisme national compétent en vue de la mise en œuvre de ladite procédure de sauvegarde.

2)

Un pouvoir adjudicateur, qui a saisi l'organisme national compétent en vue de la mise en œuvre de la procédure de sauvegarde prévue aux articles 8 et 18 de la directive 93/42, telle que modifiée par le règlement no 1882/2003, au sujet de dispositifs médicaux munis du marquage CE, est tenu de suspendre la procédure d'appel d'offres jusqu'à l'issue de cette procédure de sauvegarde, le résultat de celle-ci étant contraignant à l'égard de ce pouvoir. Si la mise en œuvre d'une telle procédure de sauvegarde engendre un retard susceptible de compromettre le fonctionnement d'un hôpital public et, ce faisant, la santé publique, le pouvoir adjudicateur est en droit de prendre toutes les mesures provisoires nécessaires, dans le respect du principe de proportionnalité, pour lui permettre de se procurer les matériels nécessaires au bon fonctionnement de cet hôpital.


(1)  JO C 69 du 19.3.2005.


4.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 183/3


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 14 juin 2007 — Commission des Communautés européennes/Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

(Affaire C-127/05) (1)

(Manquement d'État - Politique sociale - Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs - Directive 89/391/CEE - Article 5, paragraphe 1 - Obligation pour l'employeur d'assurer la sécurité et la santé des travailleurs dans tous les aspects liés au travail - Responsabilité de l'employeur)

(2007/C 183/03)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: M.-J. Jonczy et N. Yerrell, agents)

Partie défenderesse: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (représentants: C. Gibbs, agent, D. Anderson QC et D. Barr, barrister)

Objet

Manquement d'État — Violation de l'art. 5, par. 1 et 4, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO L 183, p. 1) — Législation nationale limitant l'obligation de l'employeur d'assurer la sécurité et la santé des travailleurs dans tous les aspects liés au travail

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La Commission des Communautés européennes est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 143 du 11.6.2005.


4.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 183/3


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 14 juin 2007 — Commission des Communautés européennes/Irlande

(Affaire C-148/05) (1)

(Manquement d'État - Directive 79/923/CEE - Qualité des eaux conchylicoles - Désignation des eaux conchylicoles - Programmes de réduction de la pollution - Fixation des paramètres de contrôle)

(2007/C 183/04)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: B. Doherty et D. Recchia, agents)

Partie défenderesse: Irlande (représentants: D. O'Hagan et N. Travers, agents)

Objet

Manquement d'État — Transposition incomplète des art. 3, 4 et 5 de la directive 79/923/CEE du Conseil, du 30 octobre 1979, relative à la qualité requise des eaux conchylicoles (JO L 281, p. 47) — Défaut de désigner certains sites d'eaux conchylicoles, d'établir des programmes pour la réduction de la pollution et de fixer des paramètres de contrôle

Dispositif

1)

En omettant:

de désigner toutes les eaux conchylicoles nécessitant une désignation, conformément à l'article 4 de la directive 79/923/CEE du Conseil, du 30 octobre 1979, relative à la qualité requise des eaux conchylicoles;

de fixer toutes les valeurs nécessaires concernant les eaux conchylicoles désignées ou nécessitant une désignation en vertu de l'article 4 de la directive 79/923, conformément à l'article 3 de celle-ci, et

de prendre toutes les mesures nécessaires pour établir des programmes de réduction de la pollution des eaux nécessitant une désignation en vertu de l'article 4 de la directive 79/923, conformément à l'article 5 de celle-ci,

l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2)

L'Irlande est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 69 du 19.3.2005.


4.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 183/4


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 21 juin 2007 — Commission des Communautés européennes/République italienne

(Affaire C-173/05) (1)

(Manquement d'État - Articles 23 CE, 25 CE et 133 CE - Accord de coopération CEE-Algérie - Taxe de protection de l'environnement sur des gazoducs installés sur le territoire de la Région de Sicile - Taxe d'effet équivalent à un droit de douane)

(2007/C 183/05)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: E. Traversa et J. Hottiaux, agent)

Partie défenderesse: République italienne (représentants: I. M. Bgraguglia, agent et A. Cingolo, avocat)

Objet

Manquement d'État — Violation des art. 23, 25, 26 et 133 CE et des art. 4 et 9 de l'accord de coopération conclu entre la Communauté économique européenne et la République algérienne démocratique et populaire signé le 26 septembre 1978 et approuvé par le règlement (CEE) no 2210/78 du Conseil, du 28 septembre 1978 (JO L 263, p. 1) — Législation nationale imposant une taxe de protection de l'environnement (tributo ambientale) sur les gazoducs installés sur le territoire de la région de Sicile

Dispositif

1)

En instituant une taxe environnementale frappant le gaz méthane en provenance d'Algérie, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 23 CE, 25 CE et 133 CE ainsi que de l'article 9 de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République algérienne démocratique et populaire signé à Alger le 26 avril 1976 et approuvé au nom de la Communauté par le règlement (CEE) no 2210/78 du Conseil, du 26 septembre 1978.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

La République italienne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 155 du 25.6.2005.


4.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 183/4


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 14 juin 2007 (demande de décision préjudicielle du Oberster Patent- und Markensenat — Autriche) — Armin Häupl/Lidl Stiftung & Co. KG.

(Affaire C-246/05) (1)

(Droit des marques - Article 10, paragraphe 1, de la directive 89/104/CEE - Absence d'usage sérieux d'une marque - Notion de «date à laquelle la procédure d'enregistrement est terminée»)

(2007/C 183/06)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Oberster Patent- und Markensenat

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Armin Häupl

Partie défenderesse: Lidl Stiftung & Co. KG.

Objet

Demande de décision préjudicielle — Oberster Patent- und Markensenat — Interprétation des art. 10, par. 1, et 12, par. 1, de la directive 89/104/CEE: Première directive du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 40, p. 1) — Absence d'un usage sérieux d'une marque — Raisons externes à l'entreprise l'empêchant d'ouvrir des supermarchés sur le territoire national, alors que sa stratégie habituelle consiste à ne commercialiser les produits de cette marque que dans ses propres supermarchés — Notion de la date à laquelle la procédure d'enregistrement est terminée

Dispositif

1)

La «date à laquelle la procédure d'enregistrement est terminée», au sens de l'article 10, paragraphe 1, de la première directive 89/l04/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être déterminée dans chaque État membre en fonction des règles de procédure en matière d'enregistrement en vigueur dans cet État.

2)

L'article 12, paragraphe 1, de la directive 89/104 doit être interprété en ce sens que constituent de «justes motifs pour le non-usage» d'une marque les obstacles qui présentent une relation directe avec cette marque rendant impossible ou déraisonnable l'usage de celle-ci et qui sont indépendants de la volonté du titulaire de ladite marque. Il incombe à la juridiction de renvoi d'apprécier les éléments de fait de la cause au principal à la lumière de ces indications.


(1)  JO C 193 du 6.8.2006.


4.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 183/5


Arrêt de la Cour (première chambre) du 21 juin 2007 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank te Rotterdam — Pays-Bas) — procédure pénale/Omni Metal Service

(Affaire C-259/05) (1)

(Règlement (CEE) no 259/93 - Déchets - Câbles composés de cuivre et de PVC - Exportation vers la Chine à des fins de valorisation - Code GC 020 - Déchet mixte - Combinaison de deux substances figurant dans la liste verte de déchets - Non-inclusion de ce déchet mixte dans ladite liste - Conséquences)

(2007/C 183/07)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank te Rotterdam

Partie dans la procédure pénale au principal

Omni Metal Service

Objet

Demande de décision préjudicielle — Rechtbank te Rotterdam — Interprétation du règlement (CEE) no 259/93/CEE du Conseil, du 1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne (JO L 30, p. 1) — Restes de câbles d'un diamètre de 15 cm composés de différentes matières devant ou non être considérés comme débris d'équipements électroniques au sens du code GC 020 de la liste verte figurant à l'annexe II dudit règlement — Possibilité de transporter ces déchets sans procédure de notification ou nécessité de les transporter séparément

Dispositif

1)

Le code GC 020 de la liste verte de déchets figurant à l'annexe II du règlement (CEE) no 259/93 du Conseil, du 1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne, tel que modifié par le règlement (CE) no 2557/2001 de la Commission, du 28 décembre 2001, doit être interprété en ce sens qu'il ne couvre des fils de câblage qu'à la condition que ceux-ci proviennent d'équipements électroniques.

2)

Le règlement no 259/93, tel que modifié par le règlement no 2557/2001, doit être interprété en ce sens que la circonstance qu'un déchet composite combine deux substances qui figurent l'une et l'autre sur la liste verte de déchets visée à l'annexe II de ce règlement n'a pas pour conséquence que le régime institué en vertu dudit règlement, en ce qui concerne les déchets figurant sur cette liste, s'applique à l'égard dudit déchet composite.


(1)  JO C 243 du 1.10.2005.


4.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 183/5


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 juin 2007 — Commission des Communautés européennes/République de Finlande

(Affaire C-342/05) (1)

(Manquement d'État - Directive 92/43/CEE - Conservation des habitats naturels - Faune et flore sauvages - Chasse au loup)

(2007/C 183/08)

Langue de procédure: le finnois

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: M. van Beek et I. Koskinen, agents)

Partie défenderesse: République de Finlande (représentant: E. Bygglin, agent)

Objet

Manquement d'État — Violation des art. 12, par. 1, et 16, par. 1, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7) — Chasse au loup

Dispositif

1)

En autorisant la chasse au loup à titre préventif, sans qu'il soit établi qu'elle est de nature à prévenir des dommages importants au sens de l'article 16, paragraphe 1, sous b), de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, la République de Finlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 12, paragraphe 1, et 16, paragraphe 1, sous b), de cette directive.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

La Commission des Communautés européennes et la République de Finlande supportent leurs propres dépens.


(1)  JO C 281 du 12.11.2005.


4.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 183/6


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 21 juin 2007 — Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne

(Affaire C-358/05) (1)

(Manquement d'État - Directive 2003/54/CE - Marché intérieur de l'électricité - Non-transposition dans le délai prescrit)

(2007/C 183/09)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: B. Schima et S. Pardo Quintillán, agents)

Partie défenderesse: Royaume d'Espagne (représentant: F. Díez Moreno, agent)

Objet

Manquement d'État — Défaut d'avoir pris, dans le délai prévu, les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 96/92/CE — Déclarations concernant les opérations de déclassement et de gestion des déchets (JO L 176, p. 37)

Dispositif

1)

En ne prenant pas, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 96/92/CE, le Royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2)

Le Royaume d'Espagne est condamné aux dépens.


(1)  JO C 296 du 26.11.2005.


4.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 183/6


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 21 juin 2007 (demande de décision préjudicielle du Supremo Tribunal Administrativo — Portugal) — Optimus-Telecomunicações, SA/Fazenda Pública

(Affaire C-366/05) (1)

(Impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux - Directive 69/335/CEE, telle que modifiée par la directive 85/303/CEE - Article 7, paragraphe 1 - Droit d'apport - Exonération - Conditions - Situation au 1er juillet 1984)

(2007/C 183/10)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Supremo Tribunal Administrativo

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Optimus-Telecomunicações, SA

Partie défenderesse: Fazenda Pública

Partie intervenante: Ministério Público

Objet

Demande de décision préjudicielle — Supremo Tribunal Administrativo — Interprétation des art. 4, par. 2, 7, par. 1, 8 et 10 de la directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (JO L 249, p. 25), telle que modifiée par la directive 85/303/CEE du Conseil du 10 juin 1985 (JO L 156, p. 23) — Imposition à une société anonyme de droits de timbre pour une opération d'augmentation du capital social effectuée en numéraire, alors qu'au 1er juillet 1984, ce type d'opération était exonéré de ces droits

Dispositif

1)

Dans le cas d'un État, telle la République portugaise, qui a adhéré aux Communautés européennes avec effet au 1er janvier 1986, en l'absence de dispositions dérogatoires dans l'acte d'adhésion de cet État ou dans un autre acte communautaire, l'article 7, paragraphe 1, de la directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, telle que modifiée par la directive 85/303/CEE du Conseil, du 10 juin 1985, doit être interprété en ce sens que l'exonération obligatoire y prévue vaut pour toutes les opérations relevant du champ d'application de la directive 69/335 qui, au 1er juillet 1984, étaient exonérées, dans ledit État, du droit d'apport ou qui étaient soumises à ce droit à un taux réduit inférieur ou égal à 0,50 %.

2)

Dans le cas d'un État, telle la République portugaise, qui a adhéré aux Communautés européennes avec effet au 1er janvier 1986, les articles 7, paragraphe 1, et 10 de la directive 69/335, telle que modifiée par la directive 85/303, interdisent l'introduction après le 1er janvier 1986 d'un droit de timbre sur une opération d'augmentation de capital social relevant du champ d'application de la directive 69/335 qui, au 1er juillet 1984, était exonérée dudit droit en vertu du droit national.


(1)  JO C 330 du 24.12.2005.


4.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 183/7


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 14 juin 2007 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Belgique

(Affaire C-422/05) (1)

(Manquement d'État - Directive 2002/30/CE - Transport aérien - Restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de la Communauté - Adoption par l'État membre, pendant le délai de transposition, de dispositions de nature à compromettre sérieusement le résultat prescrit par la directive)

(2007/C 183/11)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: F. Benyon et M. Huttunen, agents)

Partie défenderesse: Royaume de Belgique (représentants: M. Wimmer et A. Hubert, agents)

Objet

Manquement d'État — Violation de l'art. 10, deuxième alinéa, et art. 249, par. 3, du Traité CE — Mesures prises par l'Etat membre au cours de la période de transposition de la directive 2002/30/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mars 2002, relative à l'établissement de règles et procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de la Communauté (JO L 85, p. 40) qui sont de nature à compromettre sérieusement le résultat prescrit par la directive — Réglementation nationale limitant les évolutions de nuit de certains avions à réaction subsoniques civils

Dispositif

1)

En adoptant l'arrêté royal du 14 avril 2002 réglementant les évolutions de nuit de certains avions à réaction subsoniques civils, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 2002/30/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mars 2002, relative à l'établissement de règles et procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de la Communauté ainsi que de l'article 10, second alinéa, CE, lu conjointement avec l'article 249, troisième alinéa, CE.

2)

Le Royaume de Belgique est condamné aux dépens.


(1)  JO C 48 du 25.2.2006.


4.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 183/7


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 21 juin 2007 — Commission des Communautés européennes/Sonja Hosman-Chevalier

(Affaire C-424/05 P) (1)

(Pourvoi - Rémunération - Indemnité de dépaysement - Condition prévue à l'article 4, paragraphe 1, sous a), de l'annexe VII du statut - Notion de «services effectués pour un autre État»)

(2007/C 183/12)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: H. Kraemer et M. Velardo, agents)

Autre partie dans la procédure: Sonja Hosman-Chevalier (représentants: J.-R. García-Gallardo Gil-Fournier, A. Sayagués Torres et D. Dominguez Pérez, avocats)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal première instance (première chambre) du 13 septembre 2005, Hosman-Chevalier/Commission (T-72/04), par lequel le Tribunal a annulé les décisions de la Commission portant refus d'octroyer le bénéfice de l'indemnité de dépaysement et le bénéfice de l'indemnité d'installation

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

La Commission des Communautés européennes est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 10 du 14.1.2006.


4.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 183/8


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 21 juin 2007 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Hamburg — Allemagne) — Firma Laub GmbH & Co. Vieh & Fleisch Import-Export/Hauptzollamt Hamburg-Jonas

(Affaire C-428/05) (1)

(Restitutions à l'exportation - Règlement (CEE) no 3665/87 - Notion de «paiement indu d'une restitution» - Paiement de la restitution sur le fondement d'une documentation incomplète - Possibilité de compléter le dossier de restitution après expiration des délais visés aux articles 47, paragraphe 2, et 48, paragraphe 2, sous a), dudit règlement dans le cadre d'une procédure de récupération introduite ultérieurement)

(2007/C 183/13)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht Hamburg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Firma Laub GmbH & Co. Vieh & Fleisch Import-Export

Partie défenderesse: Hauptzollamt Hamburg-Jonas

Objet

Demande de décision préjudicielle — Finanzgericht Hamburg — Interprétation des art. 11, par. 3, 1er alina, 1ère phrase, 47, par. 2, et 48, par. 2 a), du règlement (CEE) no 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (JO L 351, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 495/97 de la Commission du 18 mars 1997 (JO L 77, p. 12) — Notion de «paiment indu d'une restitution» — Répétition des restitutions octroyées sur présentation d'un document de transport incomplet, le document dûment rempli n'ayant été produit qu'après l'expiration des délais

Dispositif

Une restitution à l'exportation ne saurait être qualifiée d'«indûment payée», au sens de l'article 11, paragraphe 3, premier alinéa, première phrase, du règlement (CEE) no 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, tel que modifié par le règlement (CE) no 604/98 de la Commission, du 17 mars 1998, si le bénéficiaire, dans le cadre d'une procédure de récupération de cette restitution, introduit les preuves nécessaires pour justifier son droit à ladite restitution. Il incombe aux autorités nationales compétentes de fixer un délai raisonnable qui permette audit bénéficiaire de présenter ces preuves.


(1)  JO C 36 du 11.2.2006.


4.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 183/8


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 14 juin 2007 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Noord-Kennemerland/West-Friesland (Horizon College)/Staatssecretaris van Financiën

(Affaire C-434/05) (1)

(Sixième directive TVA - Exonérations - Article 13, A, paragraphes 1, sous i), et 2 - Mise à disposition d'un établissement d'enseignement destinataire, moyennant rémunération, d'un enseignant employé par un autre établissement d'enseignement)

(2007/C 183/14)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Noord-Kennemerland/West-Friesland (Horizon College)

Partie défenderesse: Staatssecretaris van Financiën

Objet

Demande de décision préjudicielle — Hoge Raad der Nederlanden — Interprétation de l'art. 13, A, par. 1, sous i), de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Portée de l'exonération y prévue — Mise à disposition d'un établissement scolaire, moyennant rémunération, d'un enseignant employé par un autre établissement scolaire

Dispositif

1)

L'article 13, A, paragraphe 1, sous i), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, doit être interprété en ce sens que les termes «l'éducation de l'enfance ou de la jeunesse, l'enseignement scolaire ou universitaire, la formation ou le recyclage professionnel» ne visent pas le fait de mettre, à titre onéreux, un professeur à la disposition d'un établissement d'enseignement au sens de la même disposition, dans lequel ce professeur assure temporairement des tâches d'enseignement sous la responsabilité de celui-ci, même si l'établissement qui effectue la mise à disposition est lui-même un organisme de droit public ayant un objet éducatif ou un autre organisme reconnu comme ayant des fins comparables par l'État membre concerné.

2)

L'article 13, A, paragraphe 1, sous i), de la sixième directive 77/388, lu en combinaison avec le paragraphe 2 de ce même article, doit être interprété en ce sens que le fait de mettre, à titre onéreux, un professeur à la disposition d'un établissement d'enseignement dans lequel ce professeur assure temporairement des tâches d'enseignement sous la responsabilité de celui-ci peut constituer une opération exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée en tant qu'il s'agit de prestations de services «étroitement liées» à l'enseignement au sens de cette même disposition, si une telle mise à disposition est le moyen de bénéficier dans les meilleures conditions de l'enseignement considéré comme la prestation principale, à condition toutefois que, ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier:

tant cette prestation principale que la mise à disposition qui est étroitement liée à celle-ci soient effectuées par des organismes visés audit article 13, A, paragraphe 1, sous i), compte tenu, le cas échéant, des conditions éventuellement mises en oeuvre par l'État membre concerné en application du paragraphe 2, sous a), de ce même article,

ladite mise à disposition soit d'une nature ou d'une qualité telles que, sans le concours d'un tel service, il ne saurait être assuré que l'enseignement dispensé par l'établissement destinataire et, partant, celui dont bénéficient les étudiants de ce dernier, aurait une valeur équivalente, et

une telle mise à disposition ne soit pas essentiellement destinée à procurer des recettes supplémentaires par la réalisation d'une opération effectuée en concurrence directe avec des entreprises commerciales soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.


(1)  JO C 74 du 25.3.2006.


4.8.2007   

FR

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C 183/9


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 14 juin 2007 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Werner Haderer/Finanzamt Wilmersdorf

(Affaire C-445/05) (1)

(Sixième directive TVA - Exonérations - Article 13, A, paragraphe 1, sous j) - Leçons données, à titre personnel, par des enseignants et portant sur l'enseignement scolaire ou universitaire - Enseignement donné dans le cadre de cours organisés par des centres d'enseignement pour adultes - Absence de lien contractuel direct avec les élèves)

(2007/C 183/15)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Werner Haderer

Partie défenderesse: Finanzamt Wilmersdorf

Objet

Demande de décision préjudicielle — Bundesfinanzhof — Interprétation de l'art. 13, sous A, par. 1, sous j), de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Exonération pour les leçons données, à titre personnel, par des enseignants — Enseignement donné dans le cadre de cours organisés par des universités populaires

Dispositif

Dans des circonstances telles que celles de l'affaire au principal, les activités d'un particulier ayant le statut de collaborateur indépendant, consistant à dispenser des leçons de soutien scolaire ainsi que des cours de céramique et de poterie dans des centres d'enseignement pour adultes, ne peuvent bénéficier de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 13, A, paragraphe 1, sous j), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, que si de telles activités constituent des leçons données par un enseignant, pour son propre compte et sous sa propre responsabilité, et portant sur l'enseignement scolaire ou universitaire. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si tel est le cas dans le litige au principal.


(1)  JO C 60 du 11.3.2006.


4.8.2007   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 183/10


Arrêt de la Cour (première chambre) du 21 juin 2007 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Berlin-Brandenburg — Allemagne) — Volker Ludwig/Finanzamt Luckenwalde

(Affaire C-453/05) (1)

(Sixième directive - TVA - Notion d'«opérations de négociation de crédits»)

(2007/C 183/16)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht Berlin-Brandenburg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Volker Ludwig

Partie défenderesse: Finanzamt Luckenwalde

Objet

Demande de décision préjudicielle — Finanzgericht des Landes Brandenburg — Interprétation de l'art. 13, B, sous d), point 1, de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), telle que modifiée — Notion d'«opérations de négociation de crédits» — Refus d'exonération d'une commission perçue par un conseiller en gestion de patrimoine de la part d'une entreprise de conseil en gestion de patrimoine dont il est sous-agent, comme rémunération de la conclusion d'un contrat de crédit, en l'absence de relation contractuelle entre le conseiller et les parties au contrat de crédit

Dispositif

1)

La circonstance qu'un assujetti analyse la situation patrimoniale de clients prospectés par ses soins en vue de leur procurer des crédits ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'une prestation de négociation de crédits exonérée au sens de l'article 13, B, sous d), point 1, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, si, à la lumière des éléments d'interprétation qui précèdent, la prestation de négociation de crédits offerte par ledit assujetti doit être considérée comme étant la prestation principale à laquelle la prestation de conseil patrimonial est accessoire, de sorte que cette dernière partage le sort fiscal de la première. Il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer si tel est le cas dans le litige dont elle est saisie.

2)

La circonstance qu'un assujetti n'est lié contractuellement à aucune des parties à un contrat de crédit à la conclusion duquel il a contribué et n'entre pas directement en contact avec l'une de ces parties ne fait pas obstacle à ce que ledit assujetti fournisse une prestation de négociation de crédits exonérée au sens de l'article 13, B, sous d), point 1, de la sixième directive 77/388.


(1)  JO C 60 du 11.3.2006.


4.8.2007   

FR

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C 183/11


Arrêt de la Cour (première chambre) du 14 juin 2007 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Düsseldorf — Allemagne) — Euro Tex Textilverwertung GmbH/Hauptzollamt Duisburg

(Affaire C-56/06) (1)

(Association entre les Communautés européennes et leurs États membres et la République de Pologne - Notion de «produits originaires» - Vêtements usagés)

(2007/C 183/17)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht Düsseldorf

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Euro Tex Textilverwertung GmbH

Partie défenderesse: Hauptzollamt Duisburg

Objet

Demande de décision préjudicielle — Finanzgericht Düsseldorf — Interprétation de l'art. 7, par. 1, sous b), du protocole no 4 à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Pologne, d'autre part — Protocole no 4 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative (JO L 348, p. 2), tel que modifié par la décision no 1/97 du Conseil d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Pologne, d'autre part, du 30 juin 1997 (JO L 221, p. 1) — Notion de «produits originaires» — Détermination de l'origine des vêtements usés ayant fait l'objet d'opérations de triage et d'assortiment sur le territoire de la Communauté

Dispositif

L'article 7, paragraphe 1, sous b), du protocole no 4 de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Pologne, d'autre part, tel que modifié par la décision no 1/97 du Conseil d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Pologne, d'autre part, du 30 juin 1997, ne permettant pas d'opérer une distinction entre les opérations simples et celles plus complexes d'assortiment, des opérations d'assortiment telles que celles décrites dans la décision de renvoi relèvent de la notion d'opération simple d'assortiment au sens de ladite disposition.


(1)  JO C 86 du 8.4.2006.


4.8.2007   

FR

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C 183/11


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 juin 2007 (demande de décision préjudicielle du Obvodní soud pro Prahu 3 — République tchèque) — Telefónica O2 Czech Republic a.s., anciennement Český Telecom as/Czech On Line as

(Affaire C-64/06) (1)

(Communications électroniques - Réseaux et services - Cadre réglementaire commun - Entreprise dominante - Obligation d'interconnexion avec d'autres opérateurs - Dispositions transitoires - Directive 97/33)

(2007/C 183/18)

Langue de procédure: le tchèque

Juridiction de renvoi

Obvodní soud pro Prahu 3

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Telefónica O2 Czech Republic as, anciennement Český Telecom as

Partie défenderesse: Czech On Line as

Objet

Demande de décision préjudicielle — Obvodní soud pro Prahu 3 (République tchèque) — Interprétation des dispositions de la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive «accès») (JO L 108, p. 7), ainsi que de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (JO L 108, p. 33) — Obligation, imposée par l'autorité réglementaire nationale à une entreprise disposant d'une puissance significative sur le marché des télécommunications, de conclure un contrat d'interconnexion de réseaux avec un autre opérateur, au terme d'une procédure administrative s'étant en majeure partie déroulée avant l'adhesion à l'UE et n'ayant pas été précédée par une procédure d'analyse de marché

Dispositif

En vertu des dispositions transitoires de la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive «accès»), et de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre»), le Český telekomunikační úřad était en droit d'examiner l'obligation, pour une entreprise de télécommunications disposant d'une puissance significative sur le marché, au sens de la directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 juin 1997, relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP), telle que modifiée par la directive 98/61/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 1998, de conclure un accord d'interconnexion de son réseau avec celui d'un autre opérateur, postérieurement au 1er mai 2004, dans le cadre des dispositions de la directive 97/33, telle que modifiée.


(1)  JO C 121 du 20.5.2006.


4.8.2007   

FR

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C 183/12


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 14 juin 2007 — Commission des Communautés européennes/République italienne

(Affaire C-82/06) (1)

(Manquement d'État - Environnement - Déchets - Déchets dangereux - Directives 75/442/CEE et 91/689/CEE - Obligation d'élaborer et de communiquer des plans de gestion des déchets)

(2007/C 183/19)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: D. Recchia et M. Konstantinidis, agents)

Partie défenderesse: République italienne (représentants: I. Braguglia et G. Fiengo, agents)

Objet

Manquement d'État — Violation de l'art. 7 de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO L 194, p. 39), telle que modifiée par la directive 91/156/CEE, du Conseil, du 18 mars 1991 (JO L 78, p. 32) et de l'art. 6 de la directive 91/689/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, relative aux déchets dangereux (JO L 377, p. 20) — Obligation de communiquer des plans de gestion des déchets

Dispositif

1)

En n'ayant pas élaboré:

le plan de gestion des déchets pour la province de Rimini, conformément à l'article 7, paragraphe 1, de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets, telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991,

les plans de gestion des déchets comprenant les sites et installations appropriés pour l'élimination des déchets pour la Région du Latium, conformément à l'article 7, paragraphe 1, quatrième tiret, de la directive 75/442, telle que modifiée par la directive 91/156,

les plans de gestion des déchets pour les Régions du Frioul-Vénétie-Julienne et des Pouilles, ainsi que pour la province autonome de Bolzano-Haut-Adige et la province de Rimini, conformément à l'article 6 de la directive 91/689/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, relative aux déchets dangereux,

la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces directives.

2)

La République italienne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 86 du 8.4.2006.


4.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 183/12


Arrêt de la Cour (première chambre) du 21 juin 2007 (demande de décision préjudicielle du College van Beroep voor het bedrijfsleven — Pays-Bas) — Stichting ROM-projecten/Staatssecretaris van Economische Zaken

(Affaire C-158/06) (1)

(Fonds structurels - Remboursement d'une aide communautaire en cas d'irrégularité - Absence de publication et de communication des conditions d'octroi de l'aide - Ignorance du bénéficiaire - Bonne foi - Sécurité juridique - Effectivité - Article 10 CE)

(2007/C 183/20)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

College van Beroep voor het bedrijfsleven

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Stichting ROM-projecten

Partie défenderesse: Staatssecretaris van Economische Zaken

Objet

Demande de décision préjudicielle — College van Beroep voor het bedrijfsleven — Interprétation de l'art. 6 de la décision de la Commission C(95) 1753, du 16 octobre 1995, au sujet de l'octroi d'un concours du Fonds européen de développement régional (FEDER) et du Fonds social européen (FSE) pour un programme opérationnel dans le cadre de l'initiative communautaire PME au bénéfice de zones éligibles au titre des objectifs 1 et 2 aux Pays-Bas — Disposition inconditionnelle et précise produisant des effets directs opposable au bénéficiaire final — Interprétation de l'art. 38, par. 1, sous h), du règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil, du 21 juin 1999, portant dispositions générales sur les fonds structurels (JO L 161, p. 1) — Non récupération, suite à une irrégularité, vis-à-vis d'un bénéficiaire non informé de la décision de la Commission

Dispositif

Lorsque les conditions d'octroi d'un concours financier accordé par la Communauté à un État membre sont énoncées dans la décision d'octroi, mais n'ont été ni publiées ni communiquées par cet État membre au bénéficiaire final du concours, le droit communautaire ne s'oppose pas à ce qu'il soit fait application du principe de sécurité juridique aux fins d'exclure le remboursement par ce bénéficiaire de montants indûment versés, à condition que soit établie la bonne foi dudit bénéficiaire. Dans un tel cas, l'État membre concerné peut être tenu financièrement responsable des sommes non récupérées afin de rendre effectif le droit de la Communauté à obtenir le remboursement du montant du concours.


(1)  JO C 60 du 11.3.2006.


4.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 183/13


Arrêt de la Cour (première chambre) du 21 juin 2007 (demandes de décision préjudicielle de la Cour du travail de Bruxelles — Belgique) — Office national des pensions (ONP)/Emilienne Jonkman, (C-231/06), Hélène Vercheval (C-232/06), et Noëlle Permesaen (C-233/06)/Office national des pensions

(Affaires jointes C-231/06 à C-233/06) (1)

(Égalité de traitement entre hommes et femmes - Régime légal de pension - Directive 79/7/CEE - Hôtesses de l'air - Octroi d'une pension égale à celle des stewards - Paiement de cotisations de régularisation en une seule fois - Paiement d'intérêts - Principe d'effectivité - Obligations d'un État membre découlant d'un arrêt préjudiciel)

(2007/C 183/21)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour du travail de Bruxelles

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Office national des pensions (ONP), Noëlle Parmesaen (C-233/06)

Parties défenderesses: Emilienne Jonkman (C-231/06), Hélène Vercheval (C-232/06), Office national des pensions

Objet

Demande de décision préjudicielle — Cour du travail de Bruxelles — Interprétation de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (JO L 6, p. 24) — Possibilité pour une femme ayant été exclue du régime de pensions plus favorable, d'y être affiliée avec effet rétroactif, sous condition de paiement des cotisations relatives à la période d'affiliation concernée sous forme d'un capital unique et d'intérêts de retard

Dispositif

1)

La directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en œuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, lorsqu'un État membre adopte une réglementation visant à permettre aux personnes d'un sexe déterminé, à l'origine discriminées, de bénéficier pour l'entière durée de leur retraite du régime de pension applicable aux personnes de l'autre sexe,

ne s'oppose pas à ce que ledit État membre fasse dépendre une telle affiliation du paiement de cotisations de régularisation constituées par la différence entre les cotisations payées par les personnes à l'origine discriminées au cours de la période durant laquelle la discrimination a eu lieu et les cotisations plus élevées payées par l'autre catégorie de personnes pendant la même période, majorées d'intérêts compensant la dépréciation monétaire,

s'oppose, en revanche, à ce que ledit État membre exige que ledit paiement des cotisations de régularisation soit majoré d'autres intérêts que ceux visant à compenser la dépréciation monétaire,

s'oppose également à ce qu'il soit exigé que ce paiement s'effectue en une seule fois, lorsque cette condition rend pratiquement impossible ou excessivement difficile la régularisation visée. Ceci est notamment le cas lorsque la somme à payer dépasse la pension annuelle de l'intéressé.

2)

À la suite d'un arrêt rendu sur demande de décision préjudicielle dont découle l'incompatibilité d'une législation nationale avec le droit communautaire, il incombe aux autorités de l'État membre concerné de prendre les mesures générales ou particulières propres à assurer le respect du droit communautaire, en veillant notamment à ce que, dans les meilleurs délais, le droit national soit mis en conformité avec le droit communautaire et qu'il soit donné plein effet aux droits que les justiciables tirent du droit communautaire.

3)

Lorsqu'une discrimination contraire au droit communautaire a été constatée, aussi longtemps que des mesures rétablissant l'égalité de traitement n'ont pas été adoptées, le juge national est tenu d'écarter toute disposition nationale discriminatoire, sans qu'il ait à demander ou à attendre l'élimination préalable de celle-ci par le législateur, et d'appliquer aux membres du groupe défavorisé le même régime que celui dont bénéficient les personnes de l'autre catégorie.


(1)  JO C 190 du 12.8.2006.


4.8.2007   

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C 183/14


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 14 juin 2007 — Commission des Communautés européennes/Grand-Duché de Luxembourg

(Affaire C-321/06) (1)

(Manquement d'État - Directive 2002/14/CE - Information et consultation des travailleurs - Non-transposition dans le délai prescrit)

(2007/C 183/22)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: J. Enegren et G. Rozet, agents)

Partie défenderesse: Grand-Duché de Luxembourg (représentant: C. Schiltz, agent)

Objet

Manquement d'État — Défaut d'avoir pris, dans le délai prévu, les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2002, établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne — Déclaration conjointe du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sur la représentation des travailleurs (JO L 80, p. 29)

Dispositif

1)

En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2002, établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2)

Le Grand-Duché de Luxembourg est condamné aux dépens.


(1)  JO C 212 du 2.9.2006.


4.8.2007   

FR

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C 183/14


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 14 juin 2007 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Suède

(Affaire C-333/06) (1)

(Manquement d'État - Règlement (CE) no 261/2004 - Transport aérien - Refus d'embarquement et annulation ou retard important d'un vol - Indemnisation et assistance des passagers - Adoption de sanctions)

(2007/C 183/23)

Langue de procédure: le suédois

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: R. Vidal Puig et K. Simonsson, agents)

Partie défenderesse: Royaume de Suède (représentant: A. Kruse, agent)

Objet

Manquement d'État — Défaut d'avoir pris les dispositions nécessaires pour se conformer à l'art. 16 du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO L 46, p. 1) — Adoption de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives

Dispositif

1)

En ayant omis d'établir des sanctions pour les violations des dispositions de l'article 14 du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, le Royaume de Suède a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 16 de ce règlement.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Le Royaume de Suède est condamné aux dépens.


(1)  JO C 224 du 16.9.2006.


4.8.2007   

FR

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C 183/15


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 21 juin 2007 — Commission des Communautés européennes/République italienne

(Affaire C-339/06) (1)

(Manquement d'État - Directive 2004/116/CE - Annexe de la directive 82/471/CEE - Alimentation animale - Candida guilliermondii - Non-transposition dans le délai prescrit)

(2007/C 183/24)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant: C. Cattabriga, agent)

Partie défenderesse: République italienne (représentants: I. M. Braguglia et S. Fiorentino, agents)

Objet

Manquement d'État — Défaut d'avoir pris, dans le délai prévu, toutes les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2004/116/CE de la Commission, du 23 décembre 2004, modifiant l'annexe de la directive 82/471/CEE du Conseil en ce qui concerne l'inclusion de Candida guilliermondii (JO L 379, p. 81)

Dispositif

1)

En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/116/CE de la Commission, du 23 décembre 2004, modifiant l'annexe de la directive 82/471/CEE du Conseil en ce qui concerne l'inclusion de Candida guilliermondii, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2)

La République italienne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 224 du 16.9.2006.


4.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 183/15


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 21 juin 2007 — Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne

(Affaire C-392/06) (1)

(Manquement d'État - Directive 2002/15/CE - Aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier - Non-transposition dans le délai prescrit)

(2007/C 183/25)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: N. Yerrell et R. Vidal Puig, agents)

Partie défenderesse: Royaume d'Espagne (représentant: M. A. Sampol Pucurull, agent)

Objet

Manquement d'État — Défaut d'avoir pris, dans le délai prévu, les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2002/15/CE du Parlement europeen et du Conseil, du 11 mars 2002, relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier (JO L 80, p. 35)

Dispositif

1)

En n'ayant pas adopté, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2002, relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier, le Royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2)

Le Royaume d'Espagne est condamné aux dépens.


(1)  JO C 294 du 2.12.2006.


4.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 183/16


Recours introduit le 30 mars 2007 — Commission des Communautés européennes/République de Pologne

(Affaire C-170/07)

(2007/C 183/26)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: J. Hottiaux et K. Herrmann, en qualité d'agents)

Partie défenderesse: République de Pologne

Conclusions

constater que, en imposant aux véhicules d'occasion importés une obligation de contrôle technique avant leur immatriculation, alors que les véhicules nationaux présentant les mêmes caractéristiques ne sont pas soumis à une telle exigence, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 28 CE;

condamner la République de Pologne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

L'article 28 CE interdit les restrictions quantitatives à l'importation ainsi que toutes mesures d'effet équivalent entre États membres. Conformément à la jurisprudence de la Cour, en l'absence d'harmonisation, «toute réglementation commerciale des États membres susceptible d'entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement le commerce intracommunautaire est à considérer comme mesure d'effet équivalant à des restrictions quantitatives».

Une mesure d'effet équivalant à des restrictions quantitatives constitue une violation de l'article 28 CE, si elle ne peut se justifier par ailleurs au titre de l'article 30 CE ou si, conformément à la jurisprudence de la Cour, elle n'est pas dictée par des raisons impérieuses d'intérêt général.

La loi polonaise sur la circulation routière prévoit des contrôles techniques obligatoires avant la première immatriculation des véhicules en Pologne. Comme les véhicules neufs sont exemptés de cette obligation, seuls, en pratique, les véhicules d'occasion importés d'autres États membres sont soumis aux contrôles techniques obligatoires avant leur immatriculation en Pologne. En conséquence, cette exigence constitue une mesure qui discrimine les véhicules importés d'autres États membres par rapport aux véhicules nationaux. En outre, cette conclusion s'appuie sur le fait que les autorités polonaises prélèvent, pour effectuer le contrôle technique, une taxe importante qui est presque deux fois plus élevée que celle relative au contrôle périodique d'un véhicule national de même catégorie. La Commission estime que les autorités polonaises n'ont pas présenté de justification fondée expliquant pareille différence. D'après une jurisprudence constante, des dispositions nationales qui imposent des coûts supplémentaires sur des marchandises importées par rapport à des marchandises nationales similaires constituent une restriction aux échanges intracommunautaires au sens de l'article 28 CE.

Pour justifier une telle mesure, l'État membre doit prouver qu'elle est nécessaire et proportionnée à l'objectif poursuivi. Conformément à l'article 30 CE, une telle mesure ne doit pas constituer un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres.

La Commission considère à cet égard que le fait d'utiliser le véhicule sur les routes publiques depuis le dernier contrôle technique périodique peut justifier, du point de vue de la protection de la santé et de la vie des personnes, que l'on procède à un contrôle au moment de son immatriculation qui confirmera qu'il n'a pas eu d'accident et qu'il est en bon état technique. Les États membres peuvent donc faire passer un contrôle technique au véhicule avant l'immatriculation à la condition, cependant, que cette exigence ne constitue pas une discrimination arbitraire, c'est-à-dire qu'elle englobe aussi bien les véhicules importés d'autres États membres que les véhicules nationaux présentant les mêmes caractéristiques. Toutefois, si les dispositions nationales n'exigent pas de contrôle technique pour les véhicules nationaux déclarés en vue de l'immatriculation et présentant les mêmes caractéristiques que ceux importés d'autres États membres, alors il convient de considérer qu'elles constituent une discrimination arbitraire.

La Commission est en outre d'avis que les dispositions polonaises restreignant le commerce intracommunautaire ne peuvent se justifier par un souci de protection de la santé et de la vie des personnes, vu qu'elles ne respectent pas les principes de nécessité et de proportionnalité.

Premièrement, lorsqu'un véhicule a passé un contrôle technique dans l'un des États membres, tous les États membres sont tenus, en vertu du principe d'équivalence et de reconnaissance mutuelle qui découle de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 96/96/CE du Conseil, de reconnaître l'attestation délivrée à cette occasion, comme si elle l'avait été par eux-mêmes. La Commission ne peut que rejeter l'argument des autorités polonaises relatif à la nullité des contrôles techniques périodiques effectués dans un autre État membre. La Commission estime que l'indication, dans les documents d'immatriculation, de la radiation du véhicule n'a pas pour objectif d'annuler tous les contrôles techniques et autres attestations de l'état technique du véhicule, d'autant plus que la radiation du véhicule n'est nullement liée à son état technique. Deuxièmement, le contrôle sélectif serait mieux proportionné pour défendre la sécurité routière, vu qu'il ne concernerait que les véhicules importés d'autres États membres pour lesquels on présume de façon fondée qu'ils constituent un risque pour la sécurité routière ou l'environnement. Troisièmement, la Commission récuse l'argument du gouvernement polonais selon lequel les contrôles techniques sont nécessaires eu égard à l'identification des véhicules et à la lutte contre la criminalité. Elle est d'avis qu'effectuer des contrôles techniques spécifiques, dont le coût est presque deux fois plus élevé que celui des contrôles techniques périodiques, n'est pas nécessaire pour déterminer le type, le sous-type, la destination ou la catégorie du véhicule. Ces informations figurent en général déjà dans les documents du véhicule présentés aux autorités polonaises d'immatriculation. Quatrièmement, la Commission rejette l'argument des autorités polonaises touchant à l'accord de Vienne. Elle considère que l'absence de réglementation en la matière à l'échelon international n'a pas d'incidence sur les obligations de la République de Pologne à l'égard de la Communauté.


4.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 183/17


Demande de décision préjudicielle présentée par le Sozialgericht Stuttgart (Allemagne) le 2 mai 2007 — Krystyna Zablocka-Weyhermüller/Land Baden-Württemberg

(Affaire C-221/07)

(2007/C 183/27)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Sozialgericht Stuttgart (Allemagne).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Mme Krystyna Zablocka-Weyhermüller.

Partie défenderesse: le Land de Bade-Wurtemberg.

Question préjudicielle

Les restrictions de prestation fixées en droit allemand de la sécurité sociale, à l'article 64 sexies de la loi fédérale sur l'assistance aux victimes de guerre (le Bundesversorgungsgesetz ou «BVG»), applicables aux ayants droit ayant leur domicile ou leur résidence habituelle en Pologne en tant que nouvel État membre de l'UE, sont-elles conformes au droit communautaire de rang supérieur, notamment du point de vue de la liberté de circulation?


4.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 183/17


Demande de décision préjudicielle présentée par l'Amtsgericht Landau/Isar (Allemagne) le 7 mai 2007 — procédure pénale contre Rainer Günther Möginger

(Affaire C-225/07)

(2007/C 183/28)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

L'Amtsgericht Landau/Isar (Allemagne).

Partie dans la procédure au principal

Rainer Günther Möginger.

Questions préjudicielles

1)

L'article 1, paragraphe 2, l'article 7, paragraphe 1, sous b), l'article 8, paragraphes 2 et 4, et l'article 9 de la directive 91/439/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au permis de conduire (1), telle que modifiée par la directive 97/32/CE du Conseil du 2 juin 2006 (ci-après «la directive») doivent-ils être interprétés en ce sens

qu'un État membre ne peut pas non plus refuser de reconnaître un permis de conduire délivré par un autre État membre lorsque, sur le territoire du premier État membre, le titulaire du permis de conduire a fait l'objet d'une mesure de retrait ou d'annulation d'un permis de conduire délivré par cet État, et que cette mesure est assortie d'une mesure d'interdiction temporaire de délivrance d'un nouveau permis dans ce même État, laquelle n'a pas encore expiré au moment de la délivrance du permis de conduire par l'autre État membre?

2)

En cas de réponse positive à la première question:

La directive doit-elle être interprétée en ce sens qu'elle permet aux juridictions et aux autorités administratives du premier État membre d'écarter le principe de la reconnaissance mutuelle lorsque, dans un cas d'espèce, il est interdit au titulaire d'un permis de conduire, en raison d'un abus de droit, de se prévaloir d'un permis de conduire obtenu dans un autre État membre, notamment lorsqu'il résulte d'un ensemble de circonstances objectives que, malgré un respect formel des conditions prévues par la réglementation communautaire, l'objectif poursuivi par la disposition de la directive n'a pas été atteint, et qu'il existe un élément subjectif consistant en la volonté d'obtenir un avantage résultant de la réglementation communautaire, en l'occurrence la reconnaissance d'un permis de conduire délivré un autre État membre de l'UE, en créant artificiellement les conditions requises pour son obtention,

surtout,

lorsque, d'après les informations dont dispose le premier État membre, le titulaire du permis de conduire avait, à la date de la délivrance du permis de conduire, sa résidence normale sur le territoire de cet État membre et non sur le territoire de l'État membre qui a délivré le permis de conduire, et

lorsque, d'après les informations dont dispose le premier État membre, il y a lieu de partir du principe, sur le fondement d'éléments objectifs pouvant être vérifiés par le juge, que le titulaire du permis de conduire n'aurait pas pu obtenir légalement de permis de conduire dans le premier État membre.


(1)  JO L 237, p. 1.


4.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 183/18


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht le 14 mai 2007 — Dieter Janecek/Freistaat Bayern

(Affaire C-237/07)

(2007/C 183/29)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesverwaltungsgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Dieter Janecek

Partie défenderesse: Freistaat Bayern

Questions préjudicielles

1)

L'article 7, paragraphe 3, de la directive 96/62/CE du Conseil, du 27 septembre 1996, concernant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant (1), doit-il être interprété en ce sens qu'un droit subjectif à l'établissement d'un plan d'action est conféré au tiers lésé dans sa santé même s'il est en mesure, indépendamment d'un plan d'action, de faire valoir son droit à la défense contre les effets néfastes pour la santé du dépassement de la valeur limite d'émission des particules fines PM10 en réclamant en justice l'intervention des autorités?

2)

Si la première question appelle une réponse affirmative, un tiers concerné par des pollutions, néfastes pour la santé, par les particules fines PM10 a-t-il un droit à l'établissement d'un tel plan d'action indiquant les mesures à prendre à court terme afin d'assurer le strict respect de la valeur limite d'émission des particules fines PM10?

3)

Si la deuxième question appelle une réponse négative, dans quelle proportion les mesures prévues par un plan d'action doivent-elles réduire le risque de dépassement et en limiter la durée? Le plan d'action peut-il, dans le cadre d'une approche progressive, être limité à des mesures qui ne garantissent certes pas le respect de la valeur limite, mais qui concourent néanmoins à l'amélioration de la qualité de l'air à court terme?


(1)  JO L 296, p. 55.


4.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 183/18


Pourvoi formé le 14 mai 2007 par Derya Beyatli contre l'ordonnance du Tribunal de première instance (cinquième chambre) rendue le 5 mars 2007 dans l'affaire T-455/04: Derya Beyatli et Armagan Candan/Commission des Communautés européennes

(Affaire C-238/07 P)

(2007/C 183/30)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Derya Beyatli (représentant: A. Demetriades)

Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler l'ordonnance contestée

annuler la décision de la partie défenderesse du 5 mai 2004

condamner la partie défenderesse aux dépens du présent pourvoi

Moyens et principaux arguments

La partie requérante soutient que l'ordonnance contestée devrait être annulée pour les motifs suivants:

 

Le Tribunal de première instance a erré en droit en ne cherchant pas à obtenir des preuves par voie de mesures d'instruction ou d'enquête pour l'ouverture des archives non seulement de l'EPSO mais également de la représentation permanente de la Communauté européenne à Chypre et/ou de la Commission en général.

 

Du fait de l'omission du Tribunal de première instance, la partie défenderesse n'a pas divulgué l'ensemble de la correspondance pertinente entre la représentation permanente de la Communauté européenne à Chypre et/ou la Commission et/ou l'EPSO. Le droit de la partie requérante à être entendue équitablement a donc été violé durant la procédure devant le Tribunal de première instance.


4.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 183/19


Recours introduit le 22 mai 2007 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Suède

(Affaire C-246/07)

(2007/C 183/31)

Langue de procédure: le suédois

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: G. Valero Jordana et C. Tufvesson, agents)

Partie défenderesse: Royaume de Suède

Conclusions de la partie requérante

déclarer que, en proposant unilatéralement l'ajout d'une substance, les SPFO (sulfonates de perfluorooctane) à l'annexe A de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, le Royaume de Suède a manqué à ses obligations en vertu des articles 10 et 300, paragraphe 1, du traité CE.

condamner le Royaume de Suède aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Suède a proposé seule l'ajout d'une substance, les SPFO (sulfonates de perfluorooctane) à l'annexe A de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants.

La Commission soutient que la proposition unilatérale de la Suède a entraîné une division de la représentation communautaire au niveau international. La Suède a agi unilatéralement concernant les SPFO bien qu'elle était consciente que la Communauté était en train d'élaborer une législation applicable à cette substance. Le comportement de la Suède a conduit à empêcher la Communauté et les États membres de présenter une proposition commune pour compléter la convention de Stockholm. La Suède a donc méconnu les obligations qui lui incombent en vertu des articles 10 et 300, paragraphe 1, du traité CE.


4.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 183/19


Recours introduit le 23 mai 2007 — Commission des Communautés européennes/Royaume des Pays-Bas

(Affaire C-249/07)

(2007/C 183/32)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: M. Konstantinidis et S.B Noë, agents)

Partie défenderesse: Royaume des Pays-Bas

Conclusions

constater que, en introduisant un système d'autorisation préalable pour les huîtres et les moules qui proviennent légalement d'autres États membres, appartiennent à des espèces indigènes aux Pays-Bas et sont destinées à être semées dans les eaux côtières néerlandaises, le Royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 28 et 30 CE;

condamner le Royaume des Pays-Bas aux dépens.

Moyens et principaux arguments

L'interdiction, énoncée par la réglementation néerlandaise, de semer des moules et des huîtres provenant d'autres États membres, sauf autorisation préalable, entrave le commerce intracommunautaire et l'accès au marché des moules et des huîtres provenant d'autres États membres.

Cette mesure nationale ne peut être justifiée.


4.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 183/20


Demande de décision préjudicielle présentée par la Court of Appeal (Civil Division) (Royaume-Uni) le 29 mai 2007 — Intel Corporation Inc./CPM United Kingdom Limited

(Affaire C-252/07)

(2007/C 183/33)

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

Court of Appeal (Civil Division).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Intel Corporation Inc.

Partie défenderesse: CPM United Kingdom Limited.

Questions préjudicielles

1.

Aux fins de l'article 4, paragraphe 4, sous a) de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988 (1), lorsque:

a)

la marque antérieure jouit d'une grande renommée pour certaines catégories spécifiques de produits ou de services,

b)

ces produits ou ces services ne sont pas similaires ou ne sont pas notablement similaires aux produits ou aux services de la marque postérieure,

c)

la marque antérieure est unique s'agissant de n'importe quels produits ou services,

d)

la marque antérieure serait évoquée par le consommateur moyen lorsqu'il rencontre la marque postérieure utilisée pour les services de la marque postérieure,

ces éléments suffisent-ils à établir par eux-mêmes (i) «un lien» au sens des points 29 et 30 de l'arrêt de la Cour du 23 octobre 2003, Adidas Salomon AG/Fitnessworld Trading Ltd, C-408/01, Rec. p. I-12537, (ii) un avantage indu et/ou un préjudice au sens de cet article?

2.

Dans la négative, quels éléments la juridiction nationale doit-elle prendre en compte pour décider si ce lien est suffisant? Quelle portée doit être notamment attribuée, dans le cadre de l'appréciation générale visant à déterminer s'il existe un «lien», aux produits ou services dans la description de la marque postérieure?

3.

Dans le cadre de l'article 4, paragraphe 4, sous a), quels éléments sont exigés pour satisfaire la condition du préjudice porté au caractère distinctif? En particulier, (i) la marque antérieure doit-elle être unique, (ii) un premier usage contraire est-il suffisant pour établir le préjudice porté au caractère distinctif et (iii) l'élément du préjudice porté au caractère distinctif de la marque antérieure suppose-t-il une incidence sur le comportement économique du consommateur?


(1)  JO L 40 du 11.2.1989, p. 1.


4.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 183/20


Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court of Justice (Chancery Division) (United Kingdom) le 29 mai 2007 — Canterbury Hockey Club, Canterbury Ladies Hockey Club/Commissioners of HM Revenue & Customs

(Affaire C-253/07)

(2007/C 183/34)

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

High Court of Justice (Chancery Division) (United Kingdom).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Canterbury Hockey Club, Canterbury Ladies Hockey Club.

Partie défenderesse: Commissioners of HM Revenue & Customs.

Questions préjudicielles

1)

Pour l'application de l'exonération prévue à l'article 13, sous A, paragraphe 1, sous m), de la sixième directive (1), le terme «personnes» , pris dans le contexte de «personnes qui pratiquent le sport» couvre t-il aussi les personnes morales et les associations non enregistrées, ou ne vise-t-il que les particuliers, au sens de personnes physiques ou être humains ?

2)

Si le terme de «personnes» , dans le contexte de «personnes qui pratiquent le sport» couvre bien les personnes morales et les associations non enregistrées ainsi que les particuliers, l'expression «certaines prestations de services ayant un lien étroit avec la pratique du sport» autorise t-elle un Etat membre à restreindre l'exonération aux seuls particuliers qui pratiquent le sport ?


(1)  Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, JO L 145 du 13.6.1977, p. 1-40.


4.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 183/21


Recours introduit le 30 mai 2007 — Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne

(Affaire C-255/07)

(2007/C 183/35)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: A. Alcover San Pedro et D. Kukovec, agents)

Partie défenderesse: Royaume d'Espagne

Conclusions

déclarer que, en n'adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour transposer la directive 2004/18/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, ou du moins, en ne communiquant pas ces dispositions à la Commission, le Royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive;

condamner le Royaume d'Espagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai imparti pour transposer la directive 2004/18/CE en droit interne a expiré le 31 janvier 2006.


(1)  JO L 134, p. 114.


4.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 183/21


Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht Düsseldorf (Alemagne) le 31 mai 2007 — Mitsui & Co. Deutschland GmbH/Hauptzollamt Düsseldorf

(Affaire C-256/07)

(2007/C 183/36)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht Düsseldorf.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Mitsui & Co. Deutschland GmbH.

Partie défenderesse: Hauptzollamt Düsseldorf.

Questions préjudicielles

1)

Les versements effectués, comme dans le cas litigieux, par le vendeur-fabricant à l'acheteur dans le cadre d'un accord de garantie, et par lesquels l'acheteur est indemnisé des coûts de réparation facturés par ses propres acheteurs, diminuent-ils, la valeur douanière, au sens de l'article 29, paragraphes 1 et 3, [Or. 2] sous a), du règlement (CEE) no 2913/92 (1) du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire, déclarée sur la base du prix convenu entre le vendeur-fabricant et l'acheteur?

2)

Les versements effectuées par le vendeur-fabricant à l'acheteur pour lui rembourser les frais de garantie mentionnés dans la première question constituent-ils une modification de la valeur transactionnelle au sens de l'article 145, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2454/93 (2) fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 444/2002 (3) de la Commission modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 ainsi que les règlements (CE) no 2787/2000 et (CE) no 993/2001 (JO L 68/11)?

3)

En cas de réponse positive à la première ou à la deuxième question: l'article 145, paragraphes 2 et 3, du règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 444/2002 de la Commission modifiant le règlement (CEE) no 2454/93, et modifiant les règlements (CE) no 2787/2000 et (CE) no 993/2001, doit-il être appliqué aux importations dont les déclarations en douane ont été acceptées avant l'entrée en vigueur du règlement (CE) no 444/2002 de la Commission modifiant le règlement d'application du code des douanes communautaire ainsi que les règlements (CE) no 2787/2000 et (CE) no 993/2001?

4)

En cas de réponse positive à la troisième question: l'article 145, paragraphes 2 et 3, du règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 444/2002 de la Commission modifiant le règlement d'application du code des douanes communautaire ainsi que les règlements (CE) no 2787/2000 et (CE) no 993/2001, est-il valable?


(1)  JO L 302, p. 1.

(2)  JO L 253, p. 1.

(3)  JO L 68, p. 11.


4.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 183/22


Recours introduit le 31 mai 2007 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Suède

(Affaire C-257/07)

(2007/C 183/37)

Langue de procédure: le suédois

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: D. Kukovec et K. Nyberg)

Partie défenderesse: Royaume de Suède

Conclusions de la partie requérante

constater qu'en ne prenant pas, dans le délai prévu, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/17/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux, ou en tout état de cause en ne les communiquant pas à la Commission, le Royaume de Suède a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive;

condamner le Royaume de Suède aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai de transposition de la directive est venu à expiration le 31 janvier 2006.


(1)  JO L 305, p. 46.


4.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 183/22


Recours introduit le 31 mai 2007 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Suède

(Affaire C-258/07)

(2007/C 183/38)

Langue de procédure: le suédois

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: D. Kukovec et K. Nyberg)

Partie défenderesse: Royaume de Suède

Conclusions de la partie requérante

constater qu'en ne prenant pas, dans le délai prévu, les dispositions législatives, réglementaires et administratives pour se conformer à la directive 2004/18/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, ou en tout état de cause en ne les communiquant pas à la Commission, le Royaume de Suède a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive;

condamner le Royaume de Suède aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai aux fins de la transposition de la directive est venu à expiration le 31 janvier 2006.


(1)  JO L 134, p. 114.


4.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 183/22


Recours introduit le 31 mai 2007 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Suède

(Affaire C-259/07)

(2007/C 183/39)

Langue de procédure: le suédois

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: D. Kukovec et K. Nyberg)

Partie défenderesse: Royaume de Suède

Conclusions de la partie requérante

constater qu'en ne prenant pas, dans le délai prévu, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2005/51/CE (1), du 7 septembre 2005, modifiant l'annexe I de la directive 2004/17/CE (2) et l'annexe VIII de la directive 2004/18/CE (3), du Parlement européen et du Conseil, sur les marchés publics, le Royaume de Suède a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive;

condamner le Royaume de Suède aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai aux fins de la transposition de la directive est venu à expiration le 31 janvier 2006.


(1)  JO L 257, p. 127.

(2)  JO L 134, p. 1.

(3)  JO L 134, p. 114.


4.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 183/23


Demande de décision préjudicielle présentée par l'Audiencia Provincial de Barcelona (Espagne) le 31 mai 2007 — Pedro IV Servicios SL/Total España SA

(Affaire C-260/07)

(2007/C 183/40)

Langue de procédure: l'espagnol

Juridiction de renvoi

Audiencia Provincial de Barcelona.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Pedro IV Servicios SL.

Partie défenderesse: Total España SA.

Questions préjudicielles

Lorsqu'il dispose que «par dérogation au paragraphe 1, sous c), lorsque l'accord concerne une station service que le fournisseur a donnée en location au revendeur, ou dont il lui a accordé la jouissance en droit ou en fait, les obligations d'achat exclusif et les interdictions de concurrence visées par le présent titre peuvent être imposées au revendeur pendant toute la durée pendant laquelle il exploite effectivement la station service», l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1984/83 (1) de la Commission doit-il être interprété en ce sens qu'il vise l'hypothèse dans laquelle le fournisseur est initialement propriétaire du terrain et des installations ou, au contraire, la référence à la location de la station service vise-t-elle l'hypothèse dans laquelle le droit de propriété du fournisseur porte uniquement sur la station service, de sorte qu'il peut la donner en location au propriétaire du sol sans devoir se soumettre aux limites temporelles auxquelles le règlement soumet les accords d'exclusivité?

Dans l'hypothèse où le règlement (CE) no 2790/99 (2) du 22 décembre 1999 serait applicable en l'espèce, son article 5, aux termes duquel l'exemption ne s'applique pas si l'accord d'achat exclusif a été conclu pour une durée supérieure à 5 ans, bien que «cette limitation de la durée à cinq ans [ne soit] toutefois pas applicable lorsque les biens ou services contractuels sont vendus par l'acheteur à partir de locaux et de terrains dont le fournisseur est propriétaire ou que le fournisseur loue à des tiers non liés à l'acheteur, à condition que la durée de ces obligations de non-concurrence ne dépasse pas la période d'occupation des locaux et des terrains par l'acheteur», doit-il être interprété en ce sens qu'il vise, lorsqu'il parle de location, l'hypothèse dans laquelle le fournisseur est initialement propriétaire du terrain et des installations ou, au contraire, la référence à la location de la station service vise-t-elle l'hypothèse dans laquelle le droit de propriété du fournisseur porte uniquement sur la station service, de sorte qu'il peut la donner en location au propriétaire du sol sans devoir se soumettre aux limites temporelles auxquelles le règlement soumet les accords d'exclusivité?

Lorsque l'article 81, paragraphe 1, sous a), CE interdit les accords ayant pour objet de fixer de façon indirecte les prix d'achat ou de vente et lorsque le huitième considérant du règlement (CEE) no 1984/83 précise que «d'autres dispositions restrictives de la concurrence, et en particulier celles qui limitent la liberté du revendeur de déterminer ses prix ou ses conditions de revente ou de choisir ses clients, ne peuvent pas être exemptées au titre du présent règlement», sans mentionner les accords fixant le prix de revente parmi les autres restrictions de la concurrence autorisées par son article 11, ces deux dispositions doivent-elles être interprétées en ce sens qu'elles visent toute clause quelconque limitant la liberté du revendeur de fixer le prix de vente au public, telle qu'une clause permettant au fournisseur de déterminer la marge de distribution de l'exploitant de la station-service en fixant le prix du carburant qu'il fournit au revendeur aux conditions les plus avantageuses négociées avec d'autres stations-service susceptibles de s'installer à Barcelone sans que ce prix puisse en aucun cas être supérieur à la moyenne du prix fixé par d'autres fournisseurs significatifs sur le marché, et en ajoutant la marge minimum jugée appropriée pour obtenir ainsi le PVP, que le fournisseur n'impose pas expressément, mais qu'il recommande d'appliquer?

Lorsque l'article 81, paragraphe 1, sous a), CE interdit les accords ayant pour objet de fixer de façon indirecte les prix d'achat ou de vente et lorsque l'article 4, initio, sous a), du règlement (CE) no 2790/99, du 22 décembre 1999, inclut parmi les restrictions particulièrement graves de la concurrence les accords imposant le prix de revente, ces dispositions doivent-elles interprétées en ce sens qu'elles incluent toute clause limitant la liberté du revendeur de fixer le prix de vente au public, telle qu'une clause permettant au fournisseur de déterminer la marge de distribution de l'exploitant de la station-service en fixant le prix du carburant qu'il fournit au revendeur aux conditions les plus avantageuses négociées avec d'autres stations-service susceptibles de s'installer à Barcelone sans que ce prix puisse en aucun cas être supérieur à la moyenne du prix fixé par d'autres fournisseurs significatifs sur le marché, et en ajoutant la marge minimum jugée appropriée pour obtenir ainsi le PVP, que le fournisseur n'impose pas expressément, mais qu'il recommande d'appliquer?


(1)  Règlement (CEE) no 1984/83 de la Commission, du 22 juin 1983, concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords d'achat exclusif (JO L 173, p. 5).

(2)  Règlement (CE) no 2790/1999, concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées (JO L 336, p. 21).


4.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 183/24


Recours introduit le 5 juin 2007 — Commission des Communautés européennes/République portugaise

(Affaire C-266/07)

(2007/C 183/41)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: A. Caeiros et J-B Laignelot, agents)

Partie défenderesse: République portugaise

Conclusions

Constater qu'en permettant l'incinération de déchets hospitaliers dans des installations qui ne disposent pas d'un permis valide, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 4 de la directive 2000/76/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 4 décembre 2000, sur l'incinération des déchets et, subsidiairement, à l'article 9 de la directive 2006/12/CE (2) du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2006, relative aux déchets;

condamner la République portugaise aux dépens.

Moyens et principaux arguments

En vertu d'une lecture combinée de l'article 3 de la directive 2000/76/CE, précitée, et de l'article 20, paragraphe 2, de cette directive, il s'agit d'un nouvel incinérateur aux fins de l'application de la directive 2000/76/CE, par conséquent celle-ci est applicable à l'incinérateur du Parque da Saúde à Lisbonne. L'exploitation de l'incinérateur n'aurait pu commencer qu'après l'obtention d'un permis satisfaisant aux conditions prévues à l'article 4 de cette directive. Les autorités portugaises ont manqué à cette obligation.

En tout état de cause, à supposer, quod non, que l'incinérateur en cause était un «incinérateur existant» aux fins de l'application de la directive 2000/76/CE et que, par conséquent, cette directive ne lui était pas applicable, son exploitation exigeait l'obtention d'un permis préalable en vertu de l'article 9, paragraphe 1, de la directive 2006/12/CE.


(1)  JO L 332, p. 91.

(2)  JO L 114, p. 9.


4.8.2007   

FR

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C 183/24


Recours introduit le 7 juin 2007 — Commission des Communautés européennes/République de Lituanie

(Affaire C-274/07)

(2007/C 183/42)

Langue de procédure: le lituanien

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: G. Braun et A. Steiblytė)

Partie défenderesse: République de Lituanie

Conclusions

constater qu'en n'étant pas en mesure de garantir en pratique que les informations relatives à la localisation de l'appelant sont mises, dans la mesure où cela est techniquement faisable, à la disposition des autorités intervenant en cas d'urgence, pour tous les appels destinés au numéro d'appel d'urgence unique européen «112» et passant par les réseaux téléphoniques publics, la République de Lituanie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 26, paragraphe 3, de la directive 2002/22/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel»);

condamner la République de Lituanie aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai pour la transposition de la directive a expiré le 24 juillet 2003.


(1)  JO L 108 du 24 avril 2002, p. 51.


4.8.2007   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 183/24


Recours introduit le 12 juin 2007 — Commission des Communautés européennes/République portugaise

(Affaire C-284/07)

(2007/C 183/43)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: A. Caeiros et D. Kukovec, agents)

Partie défenderesse: République portugaise

Conclusions de la partie requérante

constater que, en n'adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2005/51/CE (1) de la Commission, du 7 septembre 2005, modifiant l'annexe XX de la directive 2004/17/CE et l'annexe VIII de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil sur les marchés publics, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 3, premier alinéa, de la directive 2005/51/CE précitée;

subsidiairement, constater que, en tout état de cause, en ne communiquant pas à la Commission les dispositions ainsi adoptées, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions précitées;

condamner la République portugaise aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai de transposition de la directive a expiré le 31 janvier 2006.


(1)  JO L 257, p. 127.


4.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 183/25


Recours introduit le 14 juin 2007 — Commission des Communautés européennes/République portugaise

(Affaire C-289/07)

(2007/C 183/44)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: A. Caeiros et D. Kukovec, agents)

Partie défenderesse: République portugaise

Conclusions

À titre principal, constater qu'en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la Directive 2004/17/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 7, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2004/17/CE, précitée;

subsidiairement, constater qu'en tout état de cause, en ne communiquant pas lesdites dispositions à la Commission, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette disposition;

condamner la République portugaise aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai de transposition de la directive a expiré le 31 janvier 2006.


(1)  JO L 134, p. 1.


4.8.2007   

FR

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C 183/25


Pourvoi formé le 14 juin 2007 par la Commission des Communautés européennes contre l'arrêt de la première chambre du Tribunal rendu le 29 mars 2007 dans l'affaire T-366/00: Scott SA, soutenu par la République française/Commission des Communautés européennes

(Affaire C-290/07 P)

(2007/C 183/45)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentée par: J. Flett, en qualité d'agent)

Autres parties à la procédure: Scott SA, République française

Conclusions de la partie requérante

La requérante demande à ce qu'il plaise à la Cour:

annuler l'arrêt attaqué;

statuer définitivement sur les questions faisant l'objet du présent pourvoi. À défaut, pour toute question pour laquelle la Cour considérerait que l'état de la procédure ne permet pas de statuer définitivement, la Commission demande à la Cour de renvoyer l'affaire au Tribunal pour un nouvel examen;

condamner la requérante en première instance à ses propres dépens et aux dépens exposés par la Commission dans la procédure devant la Cour et le Tribunal; condamner la République française à supporter ses propres dépens.

Moyens et principaux arguments

Les quatre premiers moyens du pourvoi ont trait à des erreurs de droit, dans l'arrêt attaqué, concernant les droits procéduraux des tiers et les obligations procédurales de la Commission dans les procédures d'aides d'État:

 

Le premier moyen concerne l'exclusion du dossier administratif des observations additionnelles de Scott du 24 décembre 1999, envoyées 13 mois après le délai prescrit.

 

Le second moyen concerne la constatation du Tribunal, dans l'arrêt attaqué, selon laquelle la Commission avait l'obligation procédurale d'accorder à la France une nouvelle occasion de produire les évaluations alléguées.

 

Le troisième moyen concerne la constatation du Tribunal, dans l'arrêt attaqué, selon laquelle la Commission avait l'obligation procédurale de donner à Scott une nouvelle occasion de présenter des observations.

 

Le quatrième moyen concerne la constatation du Tribunal, dans l'arrêt attaqué, selon laquelle la Commission avait l'obligation procédurale de recourir à un «expert extérieur».

A cet égard, la Commission fait valoir que l'arrêt attaqué n'énonce ni n'applique le critère juridique exact, à savoir si la Commission a violé des formes substantielles. En outre, l'arrêt attaqué ne pouvait statuer légalement sur les points susmentionnés puisque le recours de Scott ne contenait aucun moyen d'annulation de cette nature. En tout état de cause, la Commission soutient qu'elle n'a commis aucune violation des formes substantielles. Le règlement de procédure ne prévoit aucune disposition de cette nature; et le Tribunal n'avait pas le droit de «conférer» de tels droits ou d'imposer de telles obligations sur la base des considérations erronées énoncées dans l'arrêt attaqué. Enfin, il n'y a eu aucune violation des formes substantielles:

 

Les observations additionnelles exclues de Scott ont été présentées à nouveau par la France le 21 février 2000, incluses dans le dossier administratif et appréciées dans la décision attaquée.

 

Eu égard aux quatre demandes de renseignements et à l'injonction de fournir des informations, la Commission n'était pas tenue de donner à la France une nouvelle occasion de produire les évaluations alléguées.

 

Scott a eu largement la possibilité de présenter des observations, et elle a notamment participé à la réponse à l'injonction de fournir des informations.

 

Tant la France que Scott ont eu largement la possibilité de produire une évaluation à la date d'attribution de l'aide, mais elles ne l'ont pas fait.

Les cinquième, sixième, septième et huitième moyens regroupent ce que la Commission a appelé, pour des raisons de simple commodité, des «questions préalables», et ont trait à des erreurs de droit dans l'arrêt attaqué concernant l'absence, dans le recours de Scott, de tout moyen d'annulation relatif aux évaluations alléguées, le critère de contrôle du Tribunal (la Commission n'aurait aucune marge d'appréciation), le fait que l'arrêt attaqué soit fondé sur des spéculations et non sur des preuves, et le renversement de la charge de la preuve dans les procédures d'aides d'État et les procédures devant le Tribunal.

Les neuvième et dixième moyens ont trait à des erreurs de droit matérielles concernant l'usine.

Le neuvième moyen a trait à la méthode d'évaluation du montant de l'aide d'État sous forme de transferts en nature. Contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, en l'absence d'évaluation à la date d'attribution de l'aide ou d'appel d'offres ouvert, la Commission est légalement habilitée à utiliser les coûts à la place de la valeur. Une telle méthode était particulièrement raisonnable dans la présente affaire parce que l'usine était adaptée aux besoins de Scott. La motivation de l'arrêt attaqué quant au prétendu prix de vente 11 ans après l'attribution de l'aide repose sur de prétendues irrégularités procédurales et d'autres erreurs de droit; et en tout état de cause elle est erronée sur le fond.

Le dixième moyen a trait à des erreurs supposées de la Commission dans l'application de la méthode basée sur les coûts. Les constatations de l'arrêt attaqué reposent sur de prétendues irrégularités de procédure et d'autres erreurs de droit. L'estimation prudente des coûts effectuée par la Commission a été la plus basse possible; et il n'existe aucune base de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée au motif que l'aide d'État aurait pu être plus élevée.

Les onzième, douzième et treizième moyens ont trait à des erreurs de droit matérielles concernant le terrain.

Le onzième moyen a trait au rejet, par l'arrêt attaqué, des évaluations prudentes contenues dans le procès-verbal du conseil municipal de la ville d'Orléans du 27 mai 1994, qualifiées de «résumé très bref et sans explication détaillée».

Le douzième moyen a trait à la méthode d'évaluation du montant de l'aide d'État sous forme de transferts en nature, et est analogue au neuvième moyen. En l'absence d'évaluation à la date d'attribution de l'aide ou d'appel d'offres ouvert, la Commission est légalement habilitée à utiliser les coûts à la place de la valeur. Une telle méthode était particulièrement raisonnable dans la présente affaire parce que l'acquisition du troisième terrain était adaptée aux besoins de Scott. La motivation de l'arrêt attaqué concernant le contrôle fiscal allégué repose sur de prétendues irrégularités de procédure et d'autres erreurs de droit; et, en tout état de cause, elle est erronée sur le fond.

Le treizième moyen a trait à des erreurs supposées de la Commission dans l'application de la méthode basée sur les coûts. Les constatations de l'arrêt attaqué reposent sur de prétendues irrégularités de procédure et d'autres erreurs de droit. La Commission a utilisé la valeur du terrain la plus basse possible, comme l'ont indiqué tant la France que Scott. Les faits et preuves suivants corroborent la thèse de la Commission: le document d'offre, les évaluations alléguées par le cabinet Galtier et le commissaire aux apports, le procès-verbal du conseil municipal de la ville d'Orléans du 27 mai 1994 et le prix d'achat moyen des trois parcelles de terrain. Il n'existe aucune base de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée au motif que l'aide d'État aurait pu être plus élevée.

Le quatorzième moyen a trait à l'injonction de fournir des informations, notamment en ce qui concerne le terrain, la méthode d'évaluation basée sur les coûts du montant de l'aide d'État, et l'acquisition des trois parcelles. Il s'agit en l'occurrence d'une question de procédure, mais elle est abordée à la fin parce qu'elle est connexe au treizième moyen.

Par le quinzième moyen, la Commission demande à la Cour d'annuler l'arrêt attaqué au motif que le Tribunal a dénaturé le sens clair des éléments de preuve qu'elle a produits, en particulier parce qu'il a substitué sa propre motivation à celle de la décision attaquée.


4.8.2007   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 183/27


Demande de décision préjudicielle présentée par Regeringsrätten (Suède) le 15 juin 2007 — Kollektivavtalsstiftelsen TRR Trygghetsrådet/Skatteverket

(Affaire C-291/07)

(2007/C 183/46)

Langue de procédure: le suédois

Juridiction de renvoi

Regeringsrätten (Suède).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Kollektivavtalsstiftelsen TRR Trygghetsrådet.

Partie défenderesse: Skatteverket.

Question préjudicielle

L'article 9, paragraphe 2, sous e), et l'article 21, paragraphe 1, sous b), de la sixième directive TVA (1), ainsi que l'article 56, paragraphe 1, sous c), et l'article 196 de la directive 2006/112/CE du Conseil (2), doivent-ils être interprétés dans ce sens que, pour leur application, le preneur d'une prestation de services de conseil auprès d'un assujetti dans un autre État membre, preneur qui exerce à la fois des activités économiques et des activités hors domaine de la directive, doit être considéré comme un assujetti, même si ladite prestation n'est utilisée que pour ces dernières?


(1)  JO 1977, L 145, p. 1.

(2)  JO L 347, p. 1.


4.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 183/27


Recours introduit le 18 juin 2007 — Commission des Communautés européennes/République hellénique

(Affaire C-293/07)

(2007/C 183/47)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: la Commission des Communautés européennes (représentants: M. Konstantinidis et D. Recchia)

Partie défenderesse: la République hellénique

Conclusions de la partie requérante

reconnaître que, en n'adoptant pas toutes les mesures pour instituer et appliquer un régime juridique cohérent, spécifique et intégré, capable d'assurer une gestion viable et une protection efficace des zones désignées comme zones de protection spéciale, eu égard aux objectifs de préservation de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (1), la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 4, paragraphes 1 et 2, de cette directive, en combinaison avec l'article 4, paragraphe 4, premier tiret de celle-ci, telle que modifiée par l'article 6, paragraphes 2 à 4, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages;

condamner la République hellénique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Se fondant sur une grand nombre de plaintes, de questions parlementaires et de pétitions, la Commission fait valoir que la République hellénique n'applique pas correctement les dispositions de la directive 79/409/CEE qui prévoit l'adoption de mesures pour préserver et éviter la pollution ou la détérioration des habitats des oiseaux sauvages.

Selon la Commission, la violation de la directive réside dans l'absence de protection des zones de protection spéciales (ZPS) mais également dans l'existence d'activités susceptibles de porter atteinte à l'intégrité des ZPS et d'entraîner des conséquences négatives sur les objectifs de préservation des ZPS et des espèces pour lesquelles ces zones ont été définies.

L'argument des autorités helléniques, selon lequel le cadre législatif existant assure de manière satisfaisante la protection de toutes les espèces d'oiseaux sauvages et de leurs habitats respectifs, est réfuté par la Commission, qui prétend que ledit cadre ne constitue pas un cadre spécifique et efficace de protection pour l'ensemble des ZPS.


(1)  JO L 103 du 25 avril 1979, p. 1.


4.8.2007   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 183/28


Ordonnance du président de la Cour du 10 mai 2007 — Commission des Communautés européennes/République italienne

(Affaire C-61/06) (1)

(2007/C 183/48)

Langue de procédure: l'italien

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 86 du 8.4.2006.


4.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 183/28


Ordonnance du président de la sixième chambre de la Cour du 21 mai 2007 — Commission des Communautés européennes/République tchèque

(Affaire C-140/06) (1)

(2007/C 183/49)

Langue de procédure: le tchèque

Le président de la sixième chambre a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 108 du 6.5.2006.


4.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 183/28


Ordonnance du président de la Cour du 23 mai 2007 — Commission des Communautés européennes/République hellénique

(Affaire C-297/06) (1)

(2007/C 183/50)

Langue de procédure: le grec

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 212 du 2.9.2006.


4.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 183/29


Ordonnance du président de la Cour du 30 avril 2007 — Commission des Communautés européennes/Royaume des Pays-Bas

(Affaire C-322/06) (1)

(2007/C 183/51)

Langue de procédure: le néerlandais

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 224 du 16.9.2006.


4.8.2007   

FR

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C 183/29


Ordonnance du président de la Cour du 11 mai 2007 — Commission des Communautés européennes/République d'Autriche

(Affaire C-356/06) (1)

(2007/C 183/52)

Langue de procédure: l'allemand

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 249 du 14.10.2006.


4.8.2007   

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C 183/29


Ordonnance du président de la huitième chambre de la Cour du 11 mai 2007 — Commission des Communautés européennes/République hellénique

(Affaire C-358/06) (1)

(2007/C 183/53)

Langue de procédure: le grec

Le président de la huitième chambre a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 294 du 14.10.2006.


4.8.2007   

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C 183/29


Ordonnance du président de la Cour du 14 mai 2007 — Commission des Communautés européennes/République italienne

(Affaire C-394/06) (1)

(2007/C 183/54)

Langue de procédure: l'italien

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 294 du 2.12.2006.


4.8.2007   

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C 183/29


Ordonnance du président de la Cour du 24 avril 2007 — Commission des Communautés européennes/République d'Estonie

(Affaire C-397/06) (1)

(2007/C 183/55)

Langue de procédure: l'estonien

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 281 du 18.11.2006.


4.8.2007   

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C 183/30


Ordonnance du président de la Cour du 1 juin 2007 — Commission des Communautés européennes/République de Pologne

(Affaire C-422/06) (1)

(2007/C 183/56)

Langue de procédure: le polonais

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 326 du 30.12.2006.


4.8.2007   

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C 183/30


Ordonnance du président de la Cour du 10 mai 2007 — Commission des Communautés européennes/République hellénique

(Affaire C-490/06) (1)

(2007/C 183/57)

Langue de procédure: le grec

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 326 du 30.12.2006.


4.8.2007   

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C 183/30


Ordonnance du président de la Cour du 8 mai 2007 — Akzo Nobel NV/Commission des Communautés européennes

(Affaire C-509/06 P) (1)

(2007/C 183/58)

Langue de procédure: le néerlandais

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 56 du 10.3.2007.


4.8.2007   

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C 183/30


Ordonnance du président de la Cour du 23 avril 2007 (demande de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht — Allemagne) — 01081 Telecom AG/Bundesrepublik Deutschland, en présence de: E-Plus Mobilfunk GmbH & Co. KG

(Affaire C-15/07) (1)

(2007/C 183/59)

Langue de procédure: l'allemand

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 69 du 24.3.2007.


Tribunal de première instance

4.8.2007   

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C 183/31


Arrêt du Tribunal de première instance du 20 juin 2007 — Tirrenia di Navigazione e.a./Commission

(Affaire T-246/99) (1)

(«Aides d'État - Transport maritime - Décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, CE - Aides nouvelles - Aides existantes»)

(2007/C 183/60)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Parties requérantes: Tirrenia di Navigazione SpA, anciennement Tirrenia di Navigazione SpA et Adriatica di Navigazione SpA (Naples, Italie); Caremar SpA (Naples); Toremar SpA (Livourne, Italie); Siremar SpA (Palerme, Italie); et Saremar SpA (Cagliari, Italie) (représentants: initialement A. Tizzano et G. Roberti, puis G. Roberti, A. Franchi et G. Bellitti, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: D. Triantafyllou, V. Di Bucci et E. De Persio, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Navigazione Libera del Golfo SpA (Naples) (représentants: S. Ravenna et A. Abate, avocats); Aliscafi Società Navigazione Alta Velocità SpA (Aliscafi SNAV) (Messine, Italie) (représentants B. Castaldo et C. Forte, avocats); Traghetti Pozzuoli Srl (Naples); Alilauro SpA (Naples); et Linee Lauro Srl (Pozzuoli, Italie) (représentant: E. Amato, avocat)

Objet

Demande d'annulation de la décision de la Commission du 6 août 1999 d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, CE, concernant l'aide d'État accordée par la République italienne aux entreprises du Gruppo Tirrenia di Navigazione (JO 1999, C 306, p. 2).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Les requérantes sont condamnées à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Commission et par les intervenantes Navigazione Libera del Golfo SpA, Linee Lauro Srl, Traghetti Pozzuoli Srl et Alilauro SpA.

3)

L'intervenante Aliscafi Società Navigazione Alta Velocità (Aliscafi SNAV) SpA supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 20 du 22.1.2000.


4.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 183/31


Arrêt du Tribunal de première instance du 27 juin 2007 — Nuova Gela Sviluppo/Commission

(Affaire T-65/04) (1)

(«FEDER - Clôture d'un concours financier communautaire - Recours en annulation - Recours en indemnité - Clause compromissoire»)

(2007/C 183/61)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Nuova Gela Sviluppo Soc. Cons. pa, anciennement Gela Sviluppo Soc. Cons. pa (Gela, Italie) (représentant: P. Menchetti, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: L. Flynn et M. Velardo, agents, assistés de A. Dal Ferro, avocat)

Objet

À titre principal, l'annulation d'une décision contenue dans la lettre de la Commission du 16 décembre 2003 relative à la clôture du concours FEDER 98.05.26.001, l'annulation des décisions de la Commission portant réduction du concours, désengagement du concours et récupération du solde du concours, ainsi que l'annulation du point 6.2 de la décision de la Commission SEC (1999) 1316, du 9 septembre 1999, portant lignes d'orientation pour la clôture financière des interventions opérationnelles (1994-1999) des fonds structurels, et, à titre subsidiaire, la réparation du préjudice subi par la requérante et l'exécution de la convention du 13 septembre 1999 conclue entre la requérante et la Commission.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La requérante est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 106 du 30.4.2004.


4.8.2007   

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C 183/32


Arrêt du Tribunal de première instance du 19 juin 2007 — Asturias Cuerno/Commission

(Affaire T-473/04) (1)

(«Fonctionnaires - Rémunération - Indemnité de dépaysement - Article 4, paragraphe 1, sous a), de l'annexe VII du statut - Services effectués pour une organisation internationale - Indemnité d'installation - Indemnité journalière»)

(2007/C 183/62)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Cristina Asturias Cuerno (Bruxelles, Belgique) (représentants: R. García-Gallardo Gil-Fournier et A. Sayagués Torres, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: J. Currall, agent, assisté de J. Rivas Andrés, J. Gutiérrez Gisbert et M. Canal Fontcuberta, avocats)

Objet

Demande d'annulation de la décision de la Commission du 25 août 2004, rejetant la réclamation de la requérante du 27 avril 2004 et lui refusant le bénéfice de l'indemnité de dépaysement prévue à l'article 4, paragraphe 1, sous a), de l'annexe VII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, ainsi que des indemnités qui y seraient associées.

Dispositif

1)

Les décisions de la Commission des 28 janvier et 25 août 2004 sont annulées.

2)

La requérante a droit au bénéfice de l'indemnité de dépaysement prévue à l'article 4 de l'annexe VII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, ainsi qu'à l'indemnité d'installation prévue à l'article 5 de ladite annexe.

3)

Le recours est rejeté pour le surplus.

4)

La Commission supportera l'ensemble des dépens.


(1)  JO C 45 du 19.2.2005.


4.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 183/32


Arrêt du Tribunal de première instance du 27 juin 2007 — Pays-Bas/Commission

(Affaire T-182/06) (1)

(«Rapprochement des législations - Dispositions nationales dérogatoires - Rejet par la Commission d'un projet de décret anticipant l'abaissement de la valeur limite communautaire des émissions de particules produites par certains véhicules neufs à moteur diesel - Obligation de diligence et de motivation - Spécificité du problème du respect par l'État membre notifiant des valeurs limites communautaires de concentration des particules dans l'air ambiant»)

(2007/C 183/63)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Royaume des Pays-Bas (représentants: H. Sevenster et M. de Grave, agents)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: M. Patakia, A. Alcover San Pedro et H. van Vliet, agents)

Objet

Demande d'annulation de la décision 2006/372/CE de la Commission, du 3 mai 2006, concernant un projet de dispositions nationales notifié par le Royaume des Pays-Bas au titre de l'article 95, paragraphe 5, CE et fixant des limites d'émission de particules par des véhicules à moteur diesel (JO L 142, p. 16).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Le Royaume des Pays-Bas est condamné aux dépens.


(1)  JO C 212 du 2.9.2006.


4.8.2007   

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C 183/33


Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 7 juin 2007 — IMS/Commission

(Affaire T-346/06 R)

(«Référé - Demande de sursis à exécution - Directive 98/37/CE - Recevabilité - Fumus boni juris - Urgence - Mise en balance des intérêts»)

(2007/C 183/64)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Industria Masetto Schio Srl (IMS) (Schio, Italie) (représentants: F. Colonna et T. Romolotti, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: C. Zadra et D. Lawunmi, agents)

Objet

Demande de sursis à l'exécution de l'avis C (2006) 3914 de la Commission, du 6 septembre 2006, concernant une mesure d'interdiction, adoptée par les autorités françaises, relative à certaines presses mécaniques de la marque IMS.

Dispositif

1)

Il est sursis à l'exécution de l'avis C (2006) 3914 de la Commission, du 6 septembre 2006, concernant une mesure d'interdiction, adoptée par les autorités françaises, relative à certaines presses mécaniques de la marque IMS, jusqu'à ce que le Tribunal ait statué sur le recours au principal.

2)

Les dépens sont réservés.


4.8.2007   

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C 183/33


Recours introduit le 8 mai 2007 — SC Gerovital Cosmetics S.A. (Bucarest, Roumanie)/OHMI (GEROVITAL H3 Prof. A. Aslan)

(Affaire T-163/07)

(2007/C 183/65)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie) requérante: SC Gerovital Cosmetics S.A. (Bucarest, Roumanie) (représentant: D. Boştinşă, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Farmec S.A. (Cluj-Napoca, Roumanie)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision du 27 février 2007 de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) rendue dans l'affaire R 271/2006-2 — GEROVITAL H3; et

annuler la décision de la division d'annulation du 23 décembre 2005 dans le cadre du recours en annulation devant l'OHMI, numéro de référence 872C 0000986 034, CTM 986034 GEROVITAL H3;

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l'objet d'une demande en nullité: la marque figurative contenant les éléments verbaux «GEROVITAL H3 Prof. Dr. A. Aslan» pour des biens et services des classes 3 et 42 — demande no 986 034

Titulaire de la marque communautaire: la partie requérante

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: Farmec S.A.

Droit de marque de la partie demanderesse en nullité: la marque figurative nationale «Gerovital H3 PROF. DR. ANA ASLAN» pour certains biens de la classe 3

Décision de la division d'annulation: annulation de la marque dans sa totalité

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: la violation des articles 52 et 53, paragraphe 2, du règlement du Conseil no 40/94.

La partie requérante estime que la marque figurative roumaine qui lui a été cédée partiellement — pour des produits spécifiques visés dans le contrat de cession — par le titulaire de la marque internationale et nationale, est une marque antérieure bien connue et jouissant de cette réputation dans plus d'un Etat membre. Par conséquent, elle estime avoir un droit de priorité et d'exclusivité pour l'enregistrement.

De plus, contrairement aux droits de l'autre partie à la procédure en annulation et en appel (ci-après, «Farmec»), la partie requérante estime avoir des droits plus étendus sur la marque, tant en ce qui concerne la gamme des produits cosmétiques qu'elle a le droit de produire que leur composition. Selon la partie requérante, en admettant que les deux entreprises jouissent de droits égaux et distincts sur la marque GEROVITAL H3 Prof. Dr. A. Aslan en ce qui concerne la force de la protection, l'antériorité ou la priorité invoquée par Farmec est sans effet.

Enfin, la partie requérante estime que ses droits de propriété seraient gravement affectés si elle se trouvait dans l'impossibilité d'acquérir la reconnaissance et la protection internationale des droits découlant du contrat de cession, même si elle jouit de tous ses droits et d'une protection totale en Roumanie.


4.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 183/34


Recours introduit le 4 juin 2007 — Frosch Touristik GmbH/OHMI — DSR touristik (FLUGBÖRSE)

(Affaire T-189/07)

(2007/C 183/66)

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: Frosch Touristik GmbH (Munich, Allemagne) (représentant: H. Lauf, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: DSR touristik GmbH

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 22 mars 2007 — no R 1084/2004-4 — dans sa totalité et renvoyer l'affaire devant l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) pour qu'il statue à nouveau;

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l'objet d'une demande en nullité: la marque verbale «FLUGBÖRSE» pour des biens et services des classes 16, 39 et 42 (marque communautaire no 81 406).

Titulaire de la marque communautaire: la partie requérante.

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: DSR touristik GmbH.

Décision de la division d'annulation: annulation partielle de la marque.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours.

Moyens invoqués: application incorrecte de l'article 51, paragraphe 1, sous a), de l'article 7, paragraphe 1, sous c) ainsi que de l'article 51, paragraphe 2, du règlement (CE) no 40/94 (1).


(1)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO L 11 du 14.1.1994, p. 1-36).


4.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 183/34


Recours introduit le 31 mai 2007 — Anheuser-Busch/OHMI — Budějovický Budvar (BUDWEISER)

(Affaire T-191/07)

(2007/C 183/67)

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: Anheuser-Busch, Inc. (St. Louis, États-Unis) (représentant: V. von Bomhard, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Budějovický Budvar, národní podnik

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l'OHMI du 20 mars 2007 (R 299/2006-2);

à titre subsidiaire, annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l'OHMI du 20 mars 2007 (R 299/2006-2), dans la mesure où elle concerne les produits «boissons non alcooliques»;

condamner la partie défenderesse et, si elle devait intervenir, l'autre partie à la procédure devant l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante

Marque communautaire concernée: la marque verbale «BUDWEISER» pour des produits relevant de la classe 32 (demande d'enregistrement no 24 646)

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Budějovický Budvar, národní podnik

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: l'enregistrement international «BUDWEISER» (marque verbale) pour des produits de la classe 32, l'enregistrement international «Budweiser Budvar» (marque figurative) pour des produits des classes 31 et 32, ainsi que l'enregistrement international «Budweiser Budvar» (marque figurative) pour des produits de la classe 32

Décision de la division d'opposition: Accueil de l'opposition et refus d'enregistrement

Décision de la chambre de recours: Rejet du recours

Moyens invoqués: Violation du droit à être entendu, application erronée de l'article 74, paragraphe 2, du règlement (CE) no 40/94 (1), ainsi que violation de l'article 43, paragraphe 2, de ce même règlement; à titre subsidiaire, violation de l'article 73 dudit règlement par un défaut de motivation.


(1)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1).


4.8.2007   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 183/35


Recours introduit le 6 juin 2007 — Agencja Wydawnicza «Technopol» Sp. z o.o./OHMI (222)

(Affaire T-200/07)

(2007/C 183/68)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie(s) requérante(s): Agencja Wydawnicza «Technopol» Sp. z o.o. (représentant(s): D. Rzążewska, conseil juridique)

Partie(s) défenderesse(s): Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

Annuler dans son intégralité la décision de la quatrième chambre de recours de l'office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 22 mars 2007, no R 1276/2006-4;

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: marque verbale «222» pour des produits figurant en classe 16.

Décision de l'examinateur: refus d'enregistrement.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours.

Moyens invoqués: application erronée de l'article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 40/94 sur la marque communautaire (1) étant donné que, selon la requérante, l'appellation «222» n'est ni descriptive ni dépourvue de caractère distinctif pour les produits indiqués.


(1)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, JO L 11, p. 1.


4.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 183/35


Recours introduit le 6 juin 2007 — Agencja Wydawnicza «Technopol» Sp. z o.o./OHMI (333)

(Affaire T-201/07)

(2007/C 183/69)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie(s) requérante(s): Agencja Wydawnicza «Technopol» Sp. z o.o. (représentant(s): D. Rzążewska, conseil juridique)

Partie(s) défenderesse(s): Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

Annuler dans son intégralité la décision de la quatrième chambre de recours de l'office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 22 mars 2007, no R 1277/2006-4;

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: marque verbale «333» pour des produits figurant en classe 16.

Décision de l'examinateur: refus d'enregistrement.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours.

Moyens invoqués: application erronée de l'article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 40/94 sur la marque communautaire (1) étant donné que, selon la requérante, l'appellation «333» n'est ni descriptive ni dépourvue de caractère distinctif pour les produits indiqués.


(1)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, JO L 11, p. 1.


4.8.2007   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 183/36


Recours introduit le 6 juin 2007 — Agencja Wydawnicza «Technopol» Sp. z o.o./OHMI (555)

(Affaire T-202/07)

(2007/C 183/70)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie(s) requérante(s): Agencja Wydawnicza «Technopol» Sp. z o.o. (représentant(s): D. Rzążewska, conseil juridique)

Partie(s) défenderesse(s): Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

Annuler dans son intégralité la décision de la quatrième chambre de recours de l'office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 22 mars 2007, no R 1278/2006-4;

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: marque verbale «555» pour des produits figurant en classe 16.

Décision de l'examinateur: refus d'enregistrement.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours.

Moyens invoqués: application erronée de l'article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 40/94 sur la marque communautaire (1) étant donné que, selon la requérante, l'appellation «555» n'est ni descriptive ni dépourvue de caractère distinctif pour les produits indiqués.


(1)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, JO L 11, p. 1.


4.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 183/36


Recours introduit le 7 juin 2007 — Eurallumina/Commission

(Affaire T-207/07)

(2007/C 183/71)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Eurallumina SpA (Portoscuso, Italie) (représentants: L.Martin Alegi, R.Denton, et E.Cormack, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal,

soit,

annuler la décision litigieuse dans sa totalité; ou

déclarer que la présente exonération autorisée par la décision du Conseil 2001/224/CEE est légale jusqu'au 31 décembre 2006 et que toutes les sommes auxquelles l'État italien a renoncé ne sont pas à considérer comme des aides illégales, ou qu'il n'y pas lieu d'en exiger le remboursement; ou

annuler la totalité de la décision litigieuse et déclarer que la présente exonération autorisée par la décision 2001/224/CEE du Conseil est légale jusqu'au 31 décembre 2006 et que toutes les sommes auxquelles l'État italien a renoncé ne sont pas à considérer comme des aides illégales, ou qu'il n'y pas lieu d'en exiger le remboursement; ou

déclarer que la récupération est limitée à un montant maximum de 3 EUR par tonne.

soit,

annuler les articles 1, 4, 5 et 6 de la décision litigieuse dans la mesure où ils concernent Eurallumina ou

constater que la présente exonération autorisée par la décision du Conseil 2001/224/CEE est légale jusqu'au 31 décembre 2006 et que toutes les sommes auxquelles l'État italien a renoncé ne sont pas à considérer comme des aides illégales, ou qu'il n'y pas lieu d'en exiger le remboursement; ou

annuler les articles 1, 4, 5 et 6 de la décision litigieuse dans la mesure où ils concernent Eurallumina et déclarer que la présente exonération autorisée par la décision du Conseil 2001/224/CEE est légale jusqu'au 31 décembre 2006 et que toutes les sommes auxquelles l'État italien a renoncé ne sont pas à considérer comme une aide illégale, ou qu'il n'y pas lieu d'en exiger le remboursement; ou

déclarer que la récupération est limitée à un montant maximum de 3 EUR par tonne.

à titre subsidiaire, modifier les articles 5 et 6 de la décision litigieuse dans la mesure où ils concernent Euralumina avec pour conséquence que, conformément à cette exonération, il n'y a pas lieu jusqu'au 31 décembre 2006 d'exiger le remboursement de toutes les sommes auxquelles l'État italien a renoncé et,

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante sollicite l'annulation de la décision de la Commission du 7 février 2007 (C(07) 286 final) déclarant que les exonérations de droits d'accise accordées par la France, l'Irlande et l'Italie en ce qui concerne les huiles minérales lourdes utilisées dans la production d'alumine depuis le 1er janvier 2004 étaient des aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE et qu'une certaine partie de ces aides était incompatible avec le marché commun.

Au soutien de son recours, Eurallumina fait valoir que la prolongation de l'exonération de droits d'accise sur les huiles minérales utilisées comme combustible pour la production d'alumine en Sardaigne, même après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2004, de la directive 2003/96/CE (1) du Conseil, ne constitue pas une aide d'État, étant donné que l'article 18, paragraphe 1, de la directive et son annexe II déclarent expressément que cette exonération, qui a été approuvée par la décision 2001/224/CE (2) du Conseil, se poursuivra jusqu'au 31 décembre 2006. Selon la requérante, la directive 2003/96/CE valide ainsi à nouveau expressément l'exonération spécifique de droits d'accise qui lui a été accordée jusqu'au 31 décembre 2006.

En outre, la requérante allègue que même si l'exonération approuvée par la décision du Conseil 2001/224/CE est, à première vue, une mesure sélective, elle se justifie par la «nature générale et la logique» tant du droit communautaire que du système fiscal italien, et qu'elle n'est donc pas une aide d'État.

De plus, la requérante soutient que même si l'exonération approuvée par la décision du Conseil 2001/224/CE devait être considérée comme une aide d'État, elle est susceptible de bénéficier d'une exemption à l'interdiction posée à l'article 87, paragraphe 1, CE au regard des règles régissant les aides pour la protection de l'environnement (3).

Enfin, la requérante fait valoir que la Commission a violé les principes de confiance légitime, de sécurité juridique, de présomption de validité, de lex specialis, d'effet utile et de bonne administration en estimant que l'application de l'exonération des droits d'accise portant sur les huiles minérales utilisés pour la production d'alumine, entre autres en Sardaigne, était une aide d'État récupérable à partir du 1er janvier 2004; alors que la requérante était en droit de s'attendre à ce que l'exonération approuvée par la décision 2001/224/CE du Conseil soit valable jusqu'au 31 décembre 2006 et qu'aucun acte pris par l'État italien et la requérante sur le fondement de ces mesures et pour les mettre en œuvre n'aboutisse pas à un résultat illégal.


(1)  Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité (JO L 283 du 31 octobre 2003, p. 51).

(2)  Décision 2001/224/CE du Conseil du 12 mars 2001 relative aux taux réduits et aux exonérations de droits d'accise sur certaines huiles minérales utilisées à des fins spécifiques (JO L 84 du 23 mars 2001, p. 23).

(3)  Communication de la Commission — Encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement (JO C 37 du 3 février 2001, p. 3), voir en particulier le paragraphe 51, sous a) et b).


4.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 183/37


Recours introduit le 5 juin 2007 — BOT Elektrownia Bełchatów et autres/Commission

(Affaire T-208/07)

(2007/C 183/72)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie(s) requérante(s): BOT Elektrownia Bełchatów S.A. (Rogowiec, Pologne), BOT Elektrownia Turów S.A. (Bogatynia, Pologne), BOT Elektrownia Opole S.A. (Brzezie, Pologne), Elektrownia «Kozienice» S.A. (Świerże Górne, Pologne), Elektrownia Połaniec S.A. — Grupa Electrabel Polska (Połaniec, Pologne), Elektrownia «Rybnik» S.A. (Rybnik, Pologne), Elektrownia Skawina S.A. (Skawina, Pologne), Elektrownia «Stalowa Wola» S.A. (Stalowa Wola, Pologne), Południowy Koncern Energetyczny S.A. (Katowice, Pologne), Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. (Nowe Czarnowo, Pologne), Zespół Elektrowni Ostrołęnka S.A. (Ostrołęnka, Pologne) et Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. (Konin, Pologne) (représentant(s): B. Krużewski, M. Ciemiński, J. Młot-Schönthaler, N. Dodoo et S. Boullart, avocats)

Partie(s) défenderesse(s): la Commission des Communautés européennes

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

Annuler la décision

condamner Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les requérantes demandent l'annulation de la décision de la Commission du 26 mars 2007 concernant le plan national d'allocation des quotas d'émission de CO2 pour la période 2008-2012 notifié par la Pologne au titre de la directive 2003/87/CE (1).

Pour étayer leur demande, les parties requérantes prétendent que la Commission s'est trompée en adoptant une décision réduisant de manière substantielle, entre autres, la quantité totale de quotas d'émission de CO2 que les installations visées par la directive 2003/87/CE sont autorisées à émettre.

A cet égard, les parties requérantes font valoir que la Commission a enfreint des conditions de procédure essentielles stipulées par la directive 2003/87/CE en ce que i) elle a irrégulièrement adopté la décision attaquée après l'expiration de la période de trois mois prévues à l'article 9, paragraphe 3, de la directive, et ii) a irrégulièrement restreint le droit des requérantes à être entendues avant l'adoption, par la Pologne, d'un plan national définitif d'allocation des quotas d'émission de CO2 pour la période 2008-2012.

Les parties requérantes prétendent également que la Commission a abusé des pouvoirs à elle conférés par la directive 2003/87/CE en ce que i) elle a considéré un taux de croissance trop faible du PIB de la Pologne et un ratio de réduction d'émissions trop strict, ce qui a entraîné l'allocation d'un quota d'émission sous-estimé à la Pologne et ii) elle a contourné l'objectif réel de la directive visant à respecter les engagements concernant les émissions de gaz à effet de serre des parties au protocole de Kyoto dans le cadre d'un rapport coût efficacité satisfaisant, en réduisant le niveau des émissions nationales pour la période 2008-2012 bien au-dessous de ce qui était requis de la Pologne pour respecter son objectif de Kyoto.

Enfin, les parties requérantes soutiennent que la Commission a enfreint les principes de l'attente légitime, de proportionnalité, d'égalité de traitement et de devoir de coopération institutionnelle ainsi que son obligation de motivation.


(1)  Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275, p. 32).


4.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 183/38


Recours introduit le 12 juin 2007 — Johann-Christoph Gaerdertz/OHMI — Living Byte Software GmbH

(Affaire T-209/07)

(2007/C 183/73)

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: Johann-Christoph Gaerdertz (Francfort/Main, Allemagne) (représentant(s): E.M. Gerstenberg, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Living Byte Software GmbH

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l'OHMI du 25 avril 2007 dans l'affaire R 272/2005-4;

annuler l'enregistrement de la marque communautaire no 1 466 499 «GlobalRemote»;

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l'objet d'une demande en nullité: GlobalRemote pour des produits et services relevant des classes 9, 35 et 42 (marque communautaire no 1 466 499)

Titulaire de la marque communautaire: Living Byte Software GmbH

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: le requérant

Décision de la division d'annulation: rejet de la demande en annulation

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: notamment violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b) et d), du règlement (CE) no 40/94 (1), au motif que la marque communautaire faisant l'objet de la demande en annulation serait dépourvue du nécessaire caractère distinctif et serait de nature purement descriptive.


(1)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO L 11, p. 1).


4.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 183/39


Recours introduit le 11 juin 2007 — RSA Security Ireland/Commission

(Affaire T-210/07)

(2007/C 183/74)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie(s) requérante(s): RSA Security Ireland (Shannon, Irlande) (représentant(s): Me S. Daly, avocat, et par Me B. Conway, Barrister)

Partie(s) défenderesse(s): Commission

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

annuler la décision de la Commission, telle que transmise le 30 mars 2007 par les Revenue Commissioners, en ce qu'elle ne procède pas au classement tarifaire du produit de la requérante dans la nomenclature combinée par référence à ses caractéristiques et qualités objectives;

ordonner que le classement douanier du produit soit déterminé en fonction de ses caractéristiques intrinsèques, à savoir qu'il s'agit d'une machine de traitement automatisé de données et qu'il relève donc de la position 8471 de la nomenclature combinée;

subsidiairement, dire que le produit doit être classé par référence à ses caractéristiques essentielles en tant que machine à calculer relevant de la position 8470 de la nomenclature combinée;

dire que, conformément aux règles admises de classement de marchandises pour les besoins des douanes communautaires, la principale caractéristique du produit n'est pas d'être un dispositif de sécurité ou moyen permettant d'accéder à des dossiers stockées sur une machine automatique de traitement de l'information ou autre;

ordonner le remboursement à la requérante des droits dont elle s'est acquittée à l'importation du produit dans la Communauté depuis l'entrée en vigueur de la décision de la Commission ainsi que les versement des intérêts.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, la requérante demande l'annulation d'une décision de la Commission, qui lui a été notifiée par un courriel du 30 mars 2007 des Revenue Commissioners, faisant suite à sa demande de renseignement tarifaire contraignant pour un dispositif de sécurité connectable à une machine automatique de traitement de l'information dénommé «SID 800 Product».

La requérante affirme que la décision communiquée en première instance aux Revenue Commissioners, et donc à la requérante, ne procède pas au classement de son produit par référence à ses caractéristiques et qualités objectives et détermine le classement tarifaire d'une manière constitutive d'une erreur fondamentale de droit.

La requérante affirme ensuite que le juste classement tarifaire de son produit par référence à ses caractéristiques essentielles aurait dû l'être en tant que machine automatique de traitement de l'information, relevant de la position 8471 du code des douanes communautaire (1), car il satisfait aux conditions posées par la note 5.B de la position 8471 pour un tel classement ou est en lui-même une machine automatique de traitement de l'information.

Subsidiairement, la requérante soutient que le juste classement tarifaire du produit par référence à ses caractéristiques objectives est en tant que machine à calculer relevant de la position 8471 du code des douanes communautaire.

Enfin, la requérante affirme que le traitement par la Commission de sa demande de renseignement tarifaire contraignant pour le produit, en fonction de ses caractéristiques d'unité d'une machine automatique de traitement de l'information, relève d'une procédure régulière et constitue un abus de pouvoir.


(1)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1).


4.8.2007   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 183/39


Recours introduit le 13 juin 2007 — AWWW/Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail

(Affaire T-211/07)

(2007/C 183/75)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: AWWW GmbH ArbeitsWelt — Working World (Göttingen, Allemagne) (représentants: B. Schreier, M. Kappuhne, avocats)

Partie défenderesse: Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail

Conclusions de la partie requérante

annuler la procédure accélérée d'appel d'offres restreint no 2007/S 13-014125, publié au JO S 13 du 19 janvier 2007, ayant pour objet des services d'information et d'analyse relatifs à la qualité du travail et à l'emploi, aux relations industrielles et à la restructuration à l'échelon européen, de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail.

Moyens et principaux arguments

La requérante fait valoir que la méthode suivie par la défenderesse pour mettre en œuvre la procédure d'appel d'offres susmentionnée n'a pas été conduite de manière équitable.

La requérante soutient, en premier lieu, que le rejet de son offre n'est pas suffisamment motivé. En particulier, les extraits du rapport d'évaluation transmis à la requérante ne fournissent pas d'explication appropriée sur les raisons pour lesquelles le marché a été attribué à un autre soumissionnaire.

En deuxième lieu, la requérante fait valoir que la lettre de la défenderesse du 15 mai 2007 est entachée de vices de forme au motif que l'annexe B du rapport d'évaluation n'a pas été signée par les personnes responsables de l'évaluation.


4.8.2007   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 183/40


Recours introduit le 15 juin 2007 — Harman International Industries, Inc./OHMI — Becker (Barbara Becker)

(Affaire T-212/07)

(2007/C 183/76)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Harman International Industries, Inc. (Northridge, États-Unis) (représentant: M. Vanhegan, Barrister)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Barbara Becker (Miami, États-Unis)

Conclusions de la partie requérante

annuler le point 1 de la décision rendue par la première chambre de recours le 7 mars 2007 (affaire R 502/2006-1), par lequel la décision de la division d'opposition du 15 février 2005 avait été annulée;

ordonner que la demande de marque communautaire no 2 939 072 soit rejetée dans son intégralité;

condamner la défenderesse aux dépens exposés devant la chambre de recours et devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Barbara Becker.

Marque communautaire concernée: la marque verbale communautaire «Barbara Becker» pour des produits relevant de la classe 9 — demande no 2 939 072

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Harman International Industries, Inc.

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: les marques verbales communautaires «BECKER» et «BECKER ONLINE PRO» pour des produits relevant de la classe 9.

Décision de la division d'opposition: l'opposition a été accueillie dans son intégralité.

Décision de la chambre de recours: le recours a été accueilli et l'opposition rejetée.

Moyens invoqués: violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement du Conseil no 40/94 («RMC»).

La requérante fait valoir que la chambre de recours a commis une erreur dans son application de l'article 8, paragraphe 1, sous b), RMC, en concluant qu'il n'y avait pas de similitude conceptuelle entre la marque de la requérante «BECKER» et le signe demandé par «Barbara Becker», et donc aucun risque de confusion. En outre, la requérante soutient que la chambre de recours a commis une erreur de droit dans son application de l'article 8, paragraphe 5, RMC, en constatant qu'il n'y avait pas de lien entre le signe demandé par «Barbara Becker» et la marque communautaire en elle-même.


4.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 183/40


Recours introduit le 22 juin 2007 — Donnici/Parlement

(Affaire T-215/07)

(2007/C 183/77)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Beniamino Donnici (représentants: M. Sanino, G. Roberti, I. Perego et P. Salvatore, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision du Parlement européen du 24 mai 2007 sur la vérification des pouvoirs du requérant;

déclarer, au titre de l'article 241 CE, que l'article 3, paragraphe 5, du règlement intérieur du Parlement européen est illégal;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La décision attaquée déclare non valide le mandat de député au Parlement européen de Beniamino Donnici, dont l'élection été communiquée par l'autorité nationale compétente, et elle confirme la validité du mandat d'Achille Occhetto.

Il faut souligner à cet égard que, par arrêt passé en force de chose jugée, le Consiglio di Stato italien a annulé la proclamation qui faisait d'Achille Occhetto un membre du Parlement européen.

À l'appui de ses prétentions, le requérant fait valoir que le Parlement européen:

n'était pas compétent pour se prononcer sur la validité du mandat de député européen conféré à Beniamino Donnici;

a violé l'article 12 de l'Acte de 1976, qui ne lui permet pas de remettre en discussion les décisions prises par les autorités nationales dans le cadre de leurs prérogatives;

a appliqué à tort l'article 3, paragraphe 5, du règlement intérieur, dont le requérant excipe en outre de l'illégalité dans la mesure où cette disposition contredit l'Acte de 1976. En tant que source de droit dérivé, le règlement intérieur ne peut au demeurant attribuer au Parlement européen des compétences qui ne sont pas déjà prévues dans l'Acte;

a estimé à tort pouvoir relever une violation de l'article 6 de l'Acte de 1976 et a violé le principe de l'autorité de la chose jugée en écartant l'application des décisions, devenues définitives, prononcées sur cette affaire par les juridictions nationales;

n'a pas motivé la décision attaquée de façon adéquate et en particulier n'a pas expliqué les raisons pour lesquelles il n'a pas tenu compte de l'avis contraire formulé à ce propos par son service juridique.


4.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 183/41


Ordonnance du Tribunal de première instance du 22 mai 2007 — Neue Erba Lautex/Commission

(Affaire T-181/02) (1)

(2007/C 183/78)

Langue de procédure: l'allemand

Le président de la première chambre élargie a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 202 du 24.8.2002.


4.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 183/41


Ordonnance du Tribunal de première instance du 16 mai 2007 — Technische Glaswerke Ilmenau/ Commission

(Affaire T-378/02) (1)

(2007/C 183/79)

Langue de procédure: l'allemand

Le président de la quatrième chambre a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 55 du 8.3.2003.


4.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 183/41


Ordonnance du Tribunal de première instance du 4 juin 2007 — Commission/TH Parkner

(Affaire T-266/06) (1)

(2007/C 183/80)

Langue de procédure: l'allemand

Le président de la troisième chambre a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 294 du 2.12.2006.


Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne

4.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 183/42


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre) du 28 juin 2007 — da Silva/Commission

(Affaire F-21/06) (1)

(Fonctionnaires - Nomination en grade - Poste de directeur publié avant le 1er mai 2004 - Modification du statut - Article 2 et article 5, paragraphe 5, de l'annexe XIII du statut - Classement en grade en application de dispositions nouvelles moins favorables - Principe selon lequel tout fonctionnaire a vocation à faire carrière)

(2007/C 183/81)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Joao da Silva (Bruxelles, Belgique) (représentants: G. Vandersanden et L. Levi, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: J. Currall, H. Kraemer et K. Herrmann, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: M. Arpio Santacruz et I. Sulce, agents)

Objet de l'affaire

D'une part, l'annulation de la décision de la Commission du 18 mai 2005 nommant le requérant en qualité de directeur en ce qu'elle fixe son classement au grade A*14 au lieu du grade A2 indiqué dans l'avis de vacance publié en 2003, et d'autre part, la restitution du requérant au grade A*15 (ex A2) ainsi que la reconstitution de sa carrière avec effet rétroactif.

Dispositif de l'arrêt

1)

La décision de la Commission des Communautés européennes, du 18 mai 2005, en ce qu'elle porte classement de M. da Silva en qualité de directeur au grade A*14, échelon 2, est annulée.

2)

La Commission des Communautés européennes supporte les dépens de M. da Silva ainsi que ses propres dépens.

3)

Le Conseil de l'Union européenne supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 108 du 6.5.2006, page 31.


4.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 183/42


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre) du 28 juin 2007 — Bianchi/Fondation européenne pour la formation (ETF)

(Affaire F-38/06) (1)

(Fonction publique - Agents temporaires - Contrat à durée déterminée - Non renouvellement - Insuffisance professionnelle - Obligation de motivation - Erreur manifeste d'appréciation)

(2007/C 183/82)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Irène Bianchi (Turin, Italie) (représentant: M.-A. Lucas, avocat)

Partie défenderesse: Fondation européenne pour la formation (ETF) (représentants: M. Dunbar, assisté de G. Vandersanden, avocat)

Objet de l'affaire

D'une part, l'annulation de la décision de la Directrice de la Fondation européenne pour la formation de ne pas renouveler le contrat d'agent temporaire de la requérante et, d'autre part, une demande de dommages-intérêts.

Dispositif de l'arrêt

1)

Le recours est rejeté.

2)

Chaque partie supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 143 du 17.6.2006, page 37.


4.8.2007   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 183/43


Arrêt du Tribunal de la fonction publique(1e chambre) du 19 juin 2007 Davis e.a/Conseil

(Affaire F-54/06) (1)

(«Fonction publique - Fonctionnaires - Pensions - Coefficients correcteurs - Mise à la retraite après l'entrée en vigueur du statut dans sa version applicable depuis le 1er mai 2004 - Application des coefficients correcteurs calculés en fonction du coût moyen de la vie dans le pays de résidence des pensionnés - Régime transitoire - Suppression des coefficients correcteurs pour les droits à pension acquis après l'entrée en vigueur du statut dans sa version applicable depuis le 1er mai 2004»)

(2007/C 183/83)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Davis e.a. (Bolton, Royaume-Uni) et les trois autres, [représentants: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et E. Marchal, avocats]

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne [représentants: M. Arpio Santacruz et I. Sulce, agents]

Objet de l'affaire

L'annulation des décisions du Conseil portant fixation des droits à pension des requérants, en ce que la partie de leurs droits à pension acquise après le 30 avril 2004 n'est pas affectée d'un coefficient correcteur et que le coefficient correcteur appliqué à la partie de leurs droits à pension acquise avant le 30 avril 2004 est différent de celui affectant la rémunération des fonctionnaires en activité au Royaume Uni ou au Danemark.

Dispositif de l'arrêt

1)

Le recours est rejeté.

2)

Chaque partie supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 154, 1.7.2006, p. 28.


4.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 183/43


Recours introduit le 16 mai 2007 — Wolfgang A. Mandt/Parlement européen

(Affaire F-45/07)

(2007/C 183/84)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Wolfgang A. Mandt (Kreuztal, Allemagne) (représentant: Me B. Kolb)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision du 8 février 2007 réduisant la pension de survie du requérant de 50 %,

condamner la partie défenderesse à verser à la partie requérante rétroactivement à partir du 1er avril 2006 50 % supplémentaires de la pension de survie de feu son épouse Gisela Neumann et à continuer à verser ce montant mensuellement.

Moyens et principaux arguments

Le Parlement européen a réduit de 50 % la pension de survie dont le requérant bénéficie en qualité de veuf de Madame Gisela Neumann en invoquant la non-reconnaissance du jugement belge de divorce obtenu en 1995 par feu son épouse à l'égard de son premier mari, qui a acquis force de chose jugée.

Le recours est dirigé contre la non-reconnaissance de ce jugement et contre le règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003. Le requérant expose qu'il est le seul «conjoint survivant», car son mariage avec la défunte est juridiquement valable (article 18 de l'annexe VIII du statut des fonctionnaires).


4.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 183/43


Recours introduit le 30 mai 2007 — Tiralongo/Commission

(Affaire F-55/07)

(2007/C 183/85)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Giuseppe Tiralongo (Ladispoli, Italie) (représentants: F. Sciaudone, R. Sciaudone et S. Frazzani, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

déclarer recevable le présent recours;

ordonner à la Commission de fournir les informations et de produire les documents relatifs à l'embauche et aux renouvellements de contrat au sein de l'Office européen de lutte antifraude (ci-après l'«OLAF») de Mme. X, et assigner cette dernière à comparaître en qualité de témoin;

adopter toutes les mesures d'organisation de la procédure et d'instruction nécessaires afin d'apprécier la violation des principes d'égalité de traitement et de non-discrimination commise par la Commission;

condamner la Commission à payer la somme de 460 000 EUR, ou une autre somme que le Tribunal considèrera équitable, à titre de réparation du préjudice moral causé au requérant;

condamner la Commission à payer la somme de 100 000 EUR, ou une autre somme que le Tribunal considèrera équitable, à titre de réparation du préjudice moral causé au requérant;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le requérant, agent temporaire auprès de l'OLAF jusqu'au 30 avril 2005 demande réparation du préjudice découlant, selon lui, d'une série de comportements illicites que la Commission aurait adoptés dans le cadre du renouvellement de son contrat. Lesdits comportements illicites concerneraient notamment: i) la violation de la réglementation applicable et de la jurisprudence pertinente en matière de fonction publique; ii) la violation du principe de confiance légitime; iii) la violation des principes d'égalité de traitement et de non-discrimination.


4.8.2007   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 183/44


Recours introduit le 11 juin 2007 — Gerochristos/ Parlement

(Affaire F-56/07)

(2007/C 183/86)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Ioannis Gerochristos (Bruxelles, Belgique) (représentant: E. Boigelot, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision du Parlement du 26 septembre 2006 de nommer le requérant fonctionnaire stagiaire dans le groupe de fonctions des administrateurs avec classement au grade AD 6, échelon 3;

annuler la décision subséquente du Parlement de retenir une somme de 994,95 euros sur le traitement de base du requérant et lui rembourser cette somme, à la plus prochaine échéance qui suit la décision d'annulation à intervenir;

condamner la partie défenderesse au paiement, au titre d'indemnité pour préjudice moral et matériel et atteinte à la carrière du requérant, d'une somme de 25 000 euros, sous réserve d'augmentation et/ou diminution en cours de procédure;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le requérant, lauréat du concours général EPSO A/18/04 (1), dont l'avis avait été publié avant l'entrée en vigueur du règlement (CE, Euratom) no 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés (2), était agent temporaire de grade AST 8 à l'époque de son recrutement en qualité de fonctionnaire de grade AD 6.

À l'appui de son recours, le requérant invoque, premièrement, la violation du devoir de motivation prévu à l'article 25, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut»), en ce que l'administration ne lui aurait jamais fourni d'explications sur les raisons de son classement dans le grade AD 6 ainsi que de la décision de retenir une somme de 994,95 euros sur son traitement de base.

Deuxièmement, le requérant, d'une part, fait valoir la violation de l'article 31 du statut, des articles 2 et 8 de l'annexe XIII du statut et des dispositions de l'avis de concours et, d'autre part, soulève une exception d'illégalité de l'article 13, paragraphe 1, de l'annexe XIII du statut.

Troisièmement, le requérant soutient que l'administration aurait méconnu les principes d'égalité de traitement et de non-discrimination, notamment en ce qu'il se trouverait pénalisé par rapport aux agents temporaires et fonctionnaires ayant bénéficié d'un classement plus avantageux en vertu de l'article 5, paragraphes 2 et 4, de l'annexe XIII du statut ou de certaines dispositions adoptées par le Bureau du Parlement le 13 février 2006.

Quatrièmement, le requérant invoque la violation des principes de sécurité juridique et de confiance légitime, notamment en ce que l'avis de concours visait la constitution d'une liste de réserve de recrutement d'administrateurs de grade A7/A6.

Cinquièmement, le requérant fait valoir la violation du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude.

Enfin, le requérant soutient qu'en procédant à la retenue de la somme susmentionnée sur son traitement de base, l'administration aurait enfreint l'article 85 du statut.


(1)  JO C 96A du 21.4.2004, p. 1.

(2)  JO L 124 du 27.4.2004, p. 1.


4.8.2007   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 183/45


Recours introduit le 5 juin 2007 — Wiedmann/Parlement

(Affaire F-57/07)

(2007/C 183/87)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Thomas Wiedmann (Bruxelles, Belgique) (représentants: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et E. Marchal, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination du 26 juin 2006 nommant le requérant fonctionnaire des Communautés européennes, en ce qu'elle fixe son classement au grade AD6, échelon 1;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui de son recours, le requérant invoque des moyens très similaires à ceux invoqués dans le cadre de l'affaire F-12/06 (1).


(1)  JOUE C 86 du 8.4.2006, p. 48.


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