ISSN 1725-2431 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 18 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
51e année |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES |
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2008/C 018/01 |
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2008/C 018/02 |
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2008/C 018/03 |
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2008/C 018/04 |
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FR |
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES
24.1.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 18/1 |
Notifications requises prévues par l'article 37 du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes («code frontières Schengen»)
Sanctions instaurées conformément au droit national en cas de franchissement non autorisé des frontières extérieures en dehors des points de passage frontaliers ou des heures d'ouverture fixées — article 4, paragraphe 3
(2008/C 18/01)
BELGIQUE
Ces amendes sont prévues par l'article 3 de la loi du 25 avril 2007, modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Cette loi a été publiée au Moniteur belge du 10 mai 2007 et insère un nouvel article 4 bis dans la loi du 15 décembre 1980.
Les modifications ne sont pas encore entrées en vigueur. L'article 48 de ladite loi prévoit qu'elles entreront en vigueur à la date fixée par le roi, et au plus tard le premier jour du treizième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge.
«Article 4 bis
1. Aux frontières extérieures au sens des conventions internationales relatives au franchissement des frontières extérieures liant la Belgique, ou de la réglementation européenne, l'entrée et la sortie du Royaume doivent avoir lieu par un point de passage autorisé, pendant les heures d'ouvertures fixées, telles qu'indiquées par ces points de passage autorisés.
2. L'étranger est tenu de présenter spontanément ses documents de voyage tant à l'entrée qu'à la sortie du Royaume.
3. Le ministre ou son délégué peut infliger une amende administrative de 200 EUR à l'étranger qui ne respecte pas l'obligation prévue au premier paragraphe.
Si la violation de l'obligation visée au premier paragraphe est due à une négligence du transporteur, celui-ci est solidairement tenu avec l'étranger de payer l'amende infligée.
La décision imposant l'amende administrative est exécutable immédiatement, nonobstant tout recours.
La personne morale est civilement responsable du paiement de l'amende administrative imposée à ses dirigeants, à ses membres de la direction et à son personnel exécutif, à ses préposés ou à ses mandataires.
L'amende administrative peut être payée au moyen de la consignation du montant dû à la Caisse des dépôts et consignations.
4. L'étranger ou le transporteur qui conteste la décision du ministre ou de son délégué, introduit, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, un recours auprès du tribunal de première instance, par une requête.
Si le tribunal de première instance déclare le recours recevable et fondé, la somme payée ou consignée est remboursée.
Le tribunal de première instance doit statuer dans un délai d'un mois à compter de l'introduction de la demande écrite visée au premier alinéa.
Le texte du premier alinéa est repris dans la décision imposant l'amende administrative.
5. Si l'étranger ou le transporteur reste en défaut de paiement de l'amende, la décision de l'agent compétent ou la décision passée en force de chose jugée du tribunal de première instance est portée à la connaissance de l'administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines, en vue du recouvrement du montant de l'amende administrative.
6. Si l'étranger, le transporteur ou son représentant a consigné la somme de l'amende administrative à la Caisse des dépôts et consignations et s'il n'a pas introduit de recours auprès du tribunal de première instance dans le délai précité, la consignation donnée revient à l'État.»
BULGARIE
Aux termes de l'article 279, paragraphe 1, du code pénal: «Toute personne qui entre ou sort du pays en franchissant la frontière sans l'autorisation du service gouvernemental compétent ou qui, détenant une telle autorisation, franchit la frontière en un lieu non désigné à cet effet est passible d'une peine d'emprisonnement de cinq ans au maximum et d'une amende de 100 à 300 BGN.»
La récidive constitue une circonstance aggravante. En cas de récidive, l'infraction est passible d'une peine d'emprisonnement d'un à six ans et d'une amende de 100 à 300 BGN.
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
La République tchèque a introduit dans sa législation des sanctions punissant le franchissement non autorisé des frontières extérieures en dehors des points de passage frontaliers ou des heures d'ouverture fixées. Ces sanctions sont énumérées à l'article 157 de la loi no 326/1999 Coll. sur le séjour des étrangers sur le territoire de la République tchèque.
Article 157
1) L'étranger commet une infraction s'il:
a) |
franchit la frontière de l'État en dehors d'un point de passage frontalier; |
b) |
utilise frauduleusement un document de voyage (article 108) délivré à un autre étranger ou un document de voyage délivré en vertu d'un règlement spécial (ou de dispositions particulières 21); |
c) |
se soustrait au contrôle des titres de séjour ou aux vérifications aux frontières; |
n) |
franchit la frontière de l'État en empruntant un point de passage frontalier en dehors des heures d'ouverture fixées ou en violation de la finalité du point de passage frontalier. |
2) Une amende d'un montant maximal de 10 000 CZK peut être infligée pour les infractions mentionnées au paragraphe 1, points a) à e); une amende d'un montant maximal de 5 000 CZK peut être infligée pour les infractions mentionnées au paragraphe 1, points f) à n); et une amende d'un montant maximal de 3 000 CZK peut être infligée pour les infractions mentionnées au paragraphe 1, points o) à w).
DANEMARK
L'article 38, paragraphe 3, de la loi sur les étrangers dispose que l'entrée et la sortie d'un pays qui n'a pas adhéré à l'accord de Schengen ne peuvent généralement avoir lieu qu'aux points de passage frontaliers autorisés, durant leurs heures d'ouverture.
L'article 59, paragraphe 1, point 1, prévoit que l'étranger qui entre sur le territoire sans passer par le contrôle des passeports ou en dehors des heures d'ouverture d'un point de passage frontalier est passible d'une amende ou d'un emprisonnement de six mois au maximum.
ALLEMAGNE
Article 98, paragraphe 3, point 2, en liaison avec l'article 13, paragraphe 1, et l'article 98, paragraphe 5, de la loi relative au séjour des étrangers (Aufenthaltsgesetz)
Article 98 — Amendes
1) Est passible d'une amende administrative toute personne qui commet par négligence l'un des actes mentionnés à l'article 95, paragraphe 1, points 1 ou 2, ou au paragraphe 2, point 1, sous b).
2) Est passible d'une amende administrative toute personne qui:
1. |
en violation de l'article 4, paragraphe 5, première phrase, ne fournit pas de preuve; |
2. |
en violation de l'article 13, paragraphe 1, deuxième phrase, ne se soumet pas à un contrôle policier du trafic frontalier; ou |
3. |
en violation de l'article 48, paragraphe 1 ou 3, première phrase, ne produit pas ou ne produit pas dans le délai imparti, ne remet pas ou ne remet pas dans le délai imparti, ou ne confie pas ou ne confie pas dans le délai imparti, le document ou la pièce qui y sont cités. |
3) Est passible d'une amende administrative toute personne qui, volontairement ou par négligence:
1. |
contrevient à une obligation qu'elle est en mesure d'exécuter prévue à l'article 12, paragraphe 2, deuxième phrase, ou paragraphe 4, ou à une restriction territoriale prévue à l'article 54 bis, paragraphe 2, ou à l'article 61, paragraphe 1, première phrase; |
2. |
en violation de l'article 13, paragraphe 1, entre sur le territoire ou quitte le territoire en dehors d'un point de passage frontalier autorisé ou en dehors des heures d'ouverture fixées, ou n'est pas en possession d'un passeport ou d'un document tenant lieu de passeport; |
3. |
ne se conforme pas à une injonction qu'il est en mesure d'exécuter prévue à l'article 46, paragraphe 1, à l'article 54 bis, paragraphe 1, deuxième phrase, ou paragraphe 3, ou à l'article 61, paragraphe 1, deuxième phrase; |
3 bis. |
en violation de l'article 54 bis, paragraphe 1, première phrase, omet de faire une déclaration, ne la fait pas correctement ou ne la fait pas dans le délai imparti; |
4. |
en violation de l'article 80, paragraphe 4, ne formule pas l'une des demandes qui y sont énumérées; ou |
5. |
contrevient à un acte réglementaire visé à l'article 99, paragraphe 1, point 7 ou 10, dans la mesure où celui-ci renvoie pour certains faits à la présente disposition en matière d'amendes. |
4) Dans les cas visés au paragraphe 2, point 2, et au paragraphe 3, point 2, la tentative de contravention peut être sanctionnée.
5) Dans les cas visés au paragraphe 2, point 2, le contrevenant s'expose à une amende d'un montant maximal de 5 000 EUR; dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, points 1 et 3, et au paragraphe 3, point 2, il s'expose à une amende d'un montant maximal de 3 000 EUR, et dans les autres cas, à une amende d'un montant maximal de 1 000 EUR.
6) Ces dispositions n'ont aucune incidence sur l'application de l'article 31, paragraphe 1, de la convention relative au statut des réfugiés.
Article 13 — Franchissement de la frontière
1) L'entrée sur le territoire fédéral ou la sortie du territoire fédéral ne s'effectuent qu'aux points de passage frontaliers autorisés et aux heures d'ouverture fixées, sauf exceptions prévues par d'autres dispositions ou des arrangements internationaux. Les étrangers sont tenus d'être munis, conformément à l'article 3, paragraphe 1, d'un passeport, ou d'un document tenant lieu de passeport, reconnu et en cours de validité lors de l'entrée et de la sortie et de se soumettre au contrôle policier du trafic frontalier.
2) À un point de passage frontalier autorisé, un étranger n'est réputé «entré sur le territoire» qu'une fois qu'il a franchi la frontière et qu'il a passé ce point de passage. Si les services chargés du contrôle policier du trafic frontalier autorisent un étranger à passer, pour une finalité déterminée et à titre provisoire, le point de passage frontalier avant que la décision relative à son refoulement ne soit prise (article 15 de la présente loi; articles 18 et 18 bis de la loi relative à la procédure d'asile) ou pendant la mise en œuvre de mesures préparatoires, préventives ou d'exécution du refoulement, il ne s'agit pas d'une entrée au sens de la première phrase tant qu'il leur est possible de contrôler le séjour de cet étranger. Dans les autres cas, un étranger est réputé «entré sur le territoire» une fois qu'il a franchi la frontière.
ESTONIE
Le franchissement illégal de la frontière de l'État ou d'une frontière temporaire de la République d'Estonie est punissable au titre de l'article 258 du code pénal [publié au Riigi Teataja (Journal officiel) I 2001, 61, 364; 2007, 2, 7].
Dispositions du code pénal
Article 258. Franchissement illégal de la frontière de l'État ou d'une frontière temporaire de la République d'Estonie
1) Le franchissement illégal de la frontière de l'État ou d'une frontière temporaire de la République d'Estonie, s'il est commis:
1. |
en violation d'un signal d'arrêt ou d'un ordre donné par un garde-frontière; |
2. |
par un groupe; |
3. |
par un moyen de transport en un lieu non destiné au franchissement; |
4. |
et si une sanction pénale a été infligée au contrevenant pour le même acte, est passible d'une peine pécuniaire ou d'un emprisonnement d'un an au maximum. |
2) Le même acte, s'il est commis:
1. |
avec usage de la violence; ou |
2. |
en causant une atteinte grave à la santé, |
est passible d'une peine d'emprisonnement de quatre à douze ans.
Les sanctions infligées pour violation du régime frontalier ainsi que pour le franchissement illégal de la frontière de l'État ou d'une frontière temporaire de la République d'Estonie sont énoncées à l'article 17, paragraphes 1 et 2, de la loi sur les frontières de l'État [publiée au Riigi Teataja (Journal officiel) I 1994, 54, 902; 2006, 2, 191].
Article 17. Violation du régime frontalier
La violation du régime frontalier est passible d'une amende équivalente à 200 unités d'amende au maximum.
Article 17. Franchissement illégal de la frontière de l'État ou d'une frontière temporaire de la République d'Estonie
Le franchissement illégal de la frontière de l'État ou d'une frontière temporaire de la République d'Estonie est passible d'une amende équivalente à 200 unités d'amende au maximum.
GRÈCE
L'article 83 de la loi 3386/2005 prévoit l'imposition de sanctions pour le franchissement illégal des frontières. Les ressortissants de pays tiers entrant ou tentant d'entrer sur le territoire grec sans se conformer aux formalités légales sont passibles d'une peine d'emprisonnement d'au moins trois mois et d'une amende de 1 500 EUR.
ESPAGNE
Le droit espagnol incrimine ces situations et prévoit des sanctions appropriées dans les textes suivants.
1) Ressortissants étrangers arrêtés lors d'une tentative d'entrer illégalement dans le pays à un point de passage frontalier non autorisé ou en dehors des heures d'ouverture fixées
En pareil cas, l'article 58 de la loi organique 14/2003 du 20 novembre 2003 modifiant la loi organique 4/2000 du 11 janvier 2000 sur les droits et libertés des ressortissants étrangers en Espagne et leur intégration sociale, telle que modifiée par la loi organique 8/2000 du 22 décembre 2000, prévoit la notion juridique de refoulement: il s'agit là de la sanction applicable lorsque des étrangers cherchent à entrer illégalement dans le pays au sens de l'article 157 1(B) du décret royal 2393/2004, qui traite de l'interception des ressortissants étrangers à la frontière ou à proximité de celle-ci.
Le refoulement des ressortissants étrangers consiste à renvoyer les personnes concernées dans leur pays d'origine ou dans le pays de provenance, en suivant une procédure administrative différente et plus rapide que celle utilisée pour l'expulsion.
2) Ressortissants étrangers entrés illégalement dans le pays et interceptés à l'intérieur du territoire espagnol
L'article 53 de la loi organique 14/2003 prévoit que cette infraction est punie de l'expulsion du territoire espagnol, conformément à l'article 57 de la même loi.
FRANCE
La législation française relative à ces sanctions figure aux articles L.621-1 et L.621-2 et R.621-1 du Cedesa (code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile). Ces sanctions s'appliquent généralement aux ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas les conditions d'entrée et de séjour sur le territoire français.
Ces articles prévoient une peine d'emprisonnement d'un an et une amende de 3 750 EUR. En outre, l'étranger condamné peut se voir interdire l'entrée du territoire pendant une période d'un an au plus.
ITALIE
L'article premier de la loi no 1278 du 24 juillet 1930 prévoit une «sanction» unique pour toute personne qui quitte le pays en dehors des points de passage frontaliers autorisés afin d'éviter les contrôles, même si elle est en possession d'un passeport ou d'un document équivalent.
La loi no 1185/67 régissant la délivrance des passeports prévoit, en son article 24, des sanctions administratives à l'égard de toute personne quittant le territoire national sans un passeport valable ou autre document équivalent (expatriation clandestine).
Cet article définit également deux circonstances aggravantes:
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l'expatriation sans documents valables, si le passeport a été refusé ou retiré, |
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l'expatriation sans documents valables, si la personne ne remplit pas les conditions d'expatriation, punie d'un emprisonnement ou d'une sanction administrative. |
CHYPRE
La loi sur les étrangers et l'immigration [L.178 (I)/2004], chapitre 105, article 19, paragraphe 2, dispose que tout immigrant entrant illégalement en République de Chypre se rend coupable d'une infraction et est passible d'un emprisonnement de trois ans au maximum ou d'une amende d'un montant maximal de 5 000 CYP, ou de ces deux peines, à moins d'apporter la preuve:
a) |
qu'il est entré légalement dans la République avant l'entrée en vigueur de cette loi; |
b) |
qu'étant entré dans la République par la voie aérienne et n'ayant pas été considéré antérieurement comme un immigrant clandestin, il était sur le point de se présenter au bureau d'immigration le plus proche; |
c) |
qu'il possède une autorisation ou un permis accordé au titre de cette loi ou de tout règlement pris en vertu de celle-ci, ou d'une autre loi, lui permettant de demeurer dans la République, ou |
d) |
que, son autorisation ou son permis ayant expiré ou ayant été révoqué, il n'a pas eu la possibilité de quitter la République. |
LETTONIE
En cas de violation de la frontière de l'État, de la zone frontalière, du régime de contrôle frontalier ou du régime des points de passage frontaliers, l'article 194 du code des infractions administratives de la République de Lettonie prévoit un avertissement, une amende d'un montant maximal de 150 LVL ou une détention administrative de quinze jours au maximum.
Le franchissement illégal et intentionnel de la frontière de l'État est puni d'une amende de 50 à 250 LVL.
L'article 284 du code pénal de la République de Lettonie dispose que toute personne franchissant illégalement et intentionnellement la frontière de l'État et renouvelant cette infraction dans un délai d'un an est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au maximum, d'une arrestation ou d'une amende ne dépassant pas soixante fois le salaire mensuel minimal.
LITUANIE
Les sanctions prévues pour le franchissement illégal de la frontière dépendent de la gravité de l'infraction et vont d'une amende de 250 à 500 LTL à une peine d'emprisonnement maximale de deux ans.
Le franchissement illégal de la frontière de l'État lié à un trafic d'êtres humains est passible d'une peine d'emprisonnement pouvant atteindre dix ans, en fonction de la gravité de l'infraction.
Extrait du code des infractions administratives de la République de Lituanie
Article 205, paragraphe 2. Franchissement illégal de la frontière de l'État par négligence
le franchissement illégal de la frontière par négligence est puni d'une amende comprise entre 250 et 500 LTL.
Extraits du code pénal
Article 291. Franchissement illégal de la frontière de l'État
1. Toute personne ayant franchi illégalement la frontière de l'État est passible d'une amende, d'une arrestation ou d'un emprisonnement de deux ans au maximum.
2. Tout étranger entré illégalement en République de Lituanie dans le but de demander l'asile est exonéré de la responsabilité pénale visée au paragraphe 1 du présent article.
3. Tout étranger ayant commis un acte visé au paragraphe 1 du présent article dans le but d'entrer illégalement dans un pays tiers à partir du territoire de la République de Lituanie est exonéré de la responsabilité pénale visée au paragraphe 1 du présent article si, conformément au règlement établi, il est éloigné de la République de Lituanie vers le pays à partir duquel il a franchi illégalement la frontière lituanienne ou vers le pays dont il est ressortissant.
Article 292. Trafic de personnes par la frontière de l'État
1. Toute personne ayant transporté illégalement, en franchissant la frontière nationale de la République de Lituanie, un étranger qui n'y a pas de résidence permanente, ou ayant transporté sur le territoire de cet État, par la route ou par la mer, un étranger qui avait franchi illégalement la frontière nationale de la République de Lituanie, est passible d'une amende, d'une arrestation ou d'un emprisonnement de six ans au maximum.
2. Une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de huit ans est appliquée à toute personne ayant commis l'acte visé au paragraphe 1 du présent article pour des motifs intéressés, ou si cet acte a mis la vie d'autrui en danger.
3. Une peine d'emprisonnement de quatre à dix ans est infligée pour l'organisation des actes visés au paragraphe 1 du présent article
4. Une personne morale est responsable des actes mentionnés au présent article.
LUXEMBOURG
La seule frontière extérieure du Luxembourg étant son aéroport, le Luxembourg n'a pas prévu de sanctions en la matière.
HONGRIE
Les personnes qui entrent illégalement sur le territoire national commettent une infraction administrative
Une expulsion, ou une interdiction d'entrée et de séjour, ou une interdiction indépendante d'entrée et de séjour peut être ordonnée à titre de sanction administrative dans le cadre de la procédure de police des étrangers, à l'encontre de tout étranger ayant enfreint ou tenté d'enfreindre les règles d'entrée et de sortie.
Par ailleurs, l'autorité compétente pour les infractions administratives peut infliger une amende d'un montant maximal de 100 000 HUF à l'étranger qui franchit la frontière nationale de la République de Hongrie sans autorisation ou d'une manière non autorisée. En outre, le code pénal considère le séjour sur le territoire hongrois d'un étranger expulsé et non titulaire d'une autorisation comme une infraction passible d'un emprisonnement d'un an au maximum.
Législation concernée:
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loi XXXIX de 2001 sur l'entrée et le séjour des étrangers [ci-après: LESE), article 32, sous-section 2, point a)], |
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loi IV de 1978 sur le code pénal (ci-après: CP), article 214, |
— |
décret gouvernemental no 218/1999 sur les infractions administratives, article 22, sous-section 1. |
Les personnes impliquées dans l'entrée/la sortie illégale du pays, qui y prêtent leur concours ou qui la facilitent commettent une infraction pénale
La facilitation du franchissement illégal des frontières est un délit passible d'une peine d'emprisonnement de trois ans au maximum.
Cette peine peut être portée à cinq ans si la personne facilitant le franchissement agit dans un but lucratif ou facilite l'entrée de plus d'une personne.
La peine est de deux à huit ans d'emprisonnement si la personne facilitant l'entrée se rend coupable de traitements inhumains, si elle est armée ou si elle prête son concours au franchissement illégal des frontières dans le cadre d'une activité professionnelle.
La préparation de la facilitation du franchissement illégal des frontières constitue également un délit, passible d'une peine d'emprisonnement de deux ans au maximum.
Une expulsion au titre de la police des étrangers est ordonnée à l'encontre de l'étranger qui organise ou facilite l'entrée ou la sortie (franchissement des frontières) ou le séjour irréguliers de personnes ou de groupes, ou qui est impliqué dans le trafic d'être humains. En outre, une expulsion au titre de la police des étrangers peut être ordonnée à l'encontre de l'étranger dont l'entrée et le séjour violent ou compromettent la sécurité publique.
Législation concernée:
— |
CP article 218, trafic d'être humains. |
MALTE
Il est pertinent de noter que l'article 5, paragraphe 1, de la loi sur l'immigration (chapitre 217) dispose:
«Toute personne non titulaire du droit d'entrée, ou du droit d'entrée et de résidence, ou du droit de circulation ou de transit au titre des dispositions précédentes, peut se voir refuser l'entrée si elle atterrit ou séjourne à Malte sans autorisation du Principal Immigration Officer et elle est considérée comme un immigrant clandestin.»
En outre, l'article 32 de la loi sur l'immigration dispose:
«Toute personne contrevenant aux dispositions de la présente loi, à l'égard de laquelle aucune infraction n'est établie au titre de tout autre article de cette loi, commet une infraction et est passible, sur condamnation prononcée par la Court of Magistrates, d'une amende d'un montant maximal de 5 000 MTL ou d'un emprisonnement de deux ans au maximum, ou de ces deux peines, sauf si une autre loi prévoit une sanction plus sévère pour cette infraction.»
PAYS-BAS
L'article 108, paragraphe 1, de la loi sur les étrangers, combiné à l'article 46, paragraphe 2, prévoit que toute infraction ou tout acte contraire à l'obligation imposée est passible d'un emprisonnement de six mois au maximum ou d'une amende de catégorie 2. Les amendes de catégorie 4 s'élèvent à 16 750 EUR au maximum.
L'obligation de franchir la frontière à un point d'entrée frontalier est énoncée à l'article 4.4 du décret sur les étrangers [Vreemdelingenbesluit].
Article 108, paragraphes 1, 2 et 3 de la loi sur les étrangers de 2000
1. |
La violation d'une condition établie par ou en vertu des articles 5.1, 5.2 et 46.2 (préambule et sous b), et tout acte contraire à l'article 56.1, tout acte contraire à une obligation imposée par ou en vertu de l'article 6.1, 54, 55, 57.1, 58.1 ou 65.3 est passible d'un emprisonnement de six mois au maximum ou d'une amende de catégorie 2. |
2. |
La violation d'une condition imposée par ou en vertu de l'article 4.1 ou 4.2 est passible d'un emprisonnement de six mois au maximum ou d'une amende de catégorie 4. |
3. |
Les faits réprimés aux paragraphes 1 et 2 sont considérés comme des infractions. |
AUTRICHE
Sans préjudice des exceptions prévues au paragraphe 2 ou de leurs obligations internationales en matière de protection, l'article 4, paragraphe 3, du code frontières Schengen oblige les États membres à instaurer des sanctions, conformément à leur droit national, en cas de franchissement non autorisé des frontières extérieures en dehors des points de passage frontaliers ou des heures d'ouverture fixées. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Article 120 de la loi fédérale autrichienne sur la mise en place de la police des étrangers, la délivrance des documents aux étrangers et la délivrance des documents d'entrée (loi sur la police des étrangers 2005 — FPG), Journal officiel de la République fédérale d'Autriche I no 100/2005
Séjour non autorisé
1) Tout citoyen étranger qui:
1. |
entre illégalement sur le territoire de la République d'Autriche; ou |
2. |
demeure illégalement sur le territoire de la République d'Autriche, commet une infraction administrative et est passible d'une amende d'un montant maximal de 2 180 EUR ou, à défaut, d'un emprisonnement de trois semaines au maximum. Le point d'entrée ou le dernier lieu de résidence connu est considéré comme le lieu de l'infraction; si l'entrée s'est effectuée au moyen des transports publics, il s'agit du point de débarquement le plus proche où il est possible, selon l'horaire de l'entreprise de transport, de procéder au débarquement des passagers. |
2) Toute personne commettant l'infraction mentionnée au paragraphe 1, alors qu'elle déjà fait l'objet d'une condamnation définitive et passée en force de chose jugée pour une infraction similaire est passible d'une amende d'un montant maximal de 4 360 EUR ou, à défaut, d'un emprisonnement de six semaines au maximum.
3) Il n'y a pas d'infraction administrative au sens des paragraphes 1 et 2:
1. |
s'il n'est possible de quitter le pays que pour un pays vers lequel l'expulsion est interdite (article 50); |
2. |
tant que l'étranger bénéficie d'un sursis d'expulsion; |
3. |
en cas de séjour d'un ressortissant de pays tiers privilégié sans visa; ou |
4. |
tant que l'étranger est privé de sa liberté. |
4) La sanction prévue au paragraphe 1, point 2, exclut la sanction de l'infraction administrative visée au paragraphe 1, point 1, commise simultanément.
5) Il n'y a pas d'infraction administrative au sens du paragraphe 1 si l'étranger a introduit une demande de protection internationale et a obtenu le statut de réfugié ou le droit à la protection subsidiaire en Autriche. La procédure de sanction administrative est suspendue pendant toute la durée de la procédure de demande d'asile.
Article 16 de la loi fédérale autrichienne régissant la conduite des contrôles de passeports aux passages frontaliers (loi sur les contrôles frontaliers — GrekoG), Journal officiel de la République fédérale d'Autriche 1996/435 dans la version du Journal officiel de la République fédérale d'Autriche no 2004/151:
Dispositions pénales
1) Toute personne qui:
1. |
enlève, dissimule ou modifie sans autorisation les panneaux visés à l'article 5, ou |
2. |
franchit la frontière en violation des dispositions de l'article 10; ou |
3. |
alors qu'elle est soumise aux contrôles frontaliers, se soustrait à ces derniers; ou |
4. |
envisage de franchir ou a franchi un passage frontalier faisant l'objet de contrôles et ne respecte pas les itinéraires prévus pour le franchissement de la frontière; ou |
5. |
malgré un rappel, refuse de révéler si elle a franchi ou envisage de franchir la frontière, ou fournit des informations mensongères à ce sujet; ou |
6. |
malgré une sommation, n'observe pas un ordre donné conformément à l'article 11, paragraphe 2, point 3, et cause donc une perturbation des contrôles frontaliers ou un retard dans l'horaire d'un moyen de transport, |
commet, à condition que l'acte ne constitue pas une infraction pénale relevant de la compétence des tribunaux et ne fasse pas l'objet, en vertu d'une autre disposition légale, d'une sanction égale ou plus sévère, une infraction administrative sanctionnée par l'autorité administrative locale, dans le ressort local de la police fédérale, d'une amende d'un montant maximal de 2 180 EUR ou d'un emprisonnement de six semaines au maximum. Excepté dans les cas évoqués aux points 5 et 6, l'intention est sanctionnée.
2) Le paragraphe 1, point 5, ne s'applique pas si la personne soumise à l'obligation de fournir des informations refuse d'obtempérer ou fournit des informations mensongères pour éviter de s'accuser d'une infraction punissable.
POLOGNE
En Pologne, ces sanctions ont été introduites et précisées à l'article 264 du code pénal polonais. Il s'agit de sanctions infligées à des personnes ayant franchi illégalement la frontière polonaise.
Ces personnes peuvent être punies de trois façons: amende, restriction de liberté ou emprisonnement de deux ans au maximum.
Toute personne franchissant illégalement la frontière polonaise en usant de violence, de menaces, de tromperie ou en coopération avec d'autres personnes est passible d'un emprisonnement de trois ans au maximum.
Toute personne organisant le franchissement illégal de la frontière est passible d'une peine d'emprisonnement comprise entre six mois et huit ans.
PORTUGAL
L'article 9 du décret-loi no 244/98 du 8 août 1998 dispose que «toute personne entrant ou sortant du territoire portugais doit emprunter les points de passage frontaliers désignés à cet effet et durant leurs heures d'ouverture, sans préjudice des dispositions sur la libre circulation des personnes prévues dans la convention d'application de l'accord de Schengen».
L'article 136, paragraphe 1, du même décret-loi énonce que «l'entrée d'étrangers sur le territoire portugais en violation de l'article 9 est réputée illicite».
L'article 148, paragraphe 2, dispose que «le non-respect de l'article 9 est passible d'une amende comprise entre 200 et 400 EUR».
ROUMANIE
L'article 70, alinéa 1, du GEO no 105/2001 sur la frontière de l'État roumain dispose que:
«L'entrée ou la sortie du pays par un franchissement illégal de la frontière de l'État constitue un délit passible d'une peine d'emprisonnement de trois mois à deux ans.
Si l'acte précité a été commis dans le but d'éviter une sanction, l'intéressé est passible d'une peine d'emprisonnement de six mois à trois ans. La tentative de commettre les délits prévus est également punissable.»
SLOVÉNIE
L'entrée en République de Slovénie est réputée illégale si les étrangers:
— |
entrent dans le pays alors qu'ils s'en sont vu refuser l'entrée, |
— |
se soustraient aux contrôles frontaliers, |
— |
utilisent le document de voyage, ou un autre document permettant l'entrée, appartenant à une autre personne, ou ayant été falsifié, ou modifié d'une autre façon, ou s'ils donnent de fausses informations aux services chargés des contrôles aux frontières (article 11 Ztuj.). |
Une amende comprise entre 20 000 et 100 000 SIT (entre 83,46 et 417,29 EUR) est infligée aux étrangers qui commettent une infraction en entrant illégalement en République de Slovénie (article 98 Ztuj).
Une amende d'au moins 100 000 SIT (417,29 EUR) est infligée aux personnes physiques qui commettent une infraction en franchissant la frontière de l'État en dehors d'un point de passage frontalier ou en violation de sa finalité, en dehors de ses heures d'ouverture ou en dehors de la zone du point de passage frontalier (article 43, paragraphe 1, troisième tiret, de la loi sur les contrôles frontaliers, Ur. l. RS no 20/2004).
Aide à l'entrée, au transit ou au séjour irréguliers d'étrangers
Toute personne qui permet à un étranger d'entrer, de séjourner ou de transiter sur le territoire de la République de Slovénie, ou qui apporte son assistance dans ce but, ne peut agir contrairement aux dispositions de la loi fixant les conditions d'entrée, de séjour ou de transit des étrangers sur le territoire de la République de Slovénie (articles 13a et 13b Ztuj).
Toute personne qui permet ou tente de permettre à un étranger d'entrer, de transiter ou de séjourner sur le territoire de la République de Slovénie, ou qui l'aide ou tente de l'aider dans ce but, en violation du paragraphe précédent est passible d'une amende de 100 000 à 240 000 SIT (entre 417,20 et 1 001,5 EUR).
Les personnes morales qui commettent une infraction décrite ci-dessus sont passibles d'une amende comprise entre 500 000 et 1 000 000 SIT (entre 2 086,46 et 4 172,93 EUR), et leur dirigeant, d'une amende comprise entre 150 000 et 300 000 SIT (entre 625,94 EUR et 1 251,88 EUR).
SLOVAQUIE
En vertu de l'article 76 de la loi no 48/2002 Coll. sur le séjour des étrangers, tout franchissement non autorisé de la frontière de l'État est considéré comme une infraction passible d'une amende d'un montant maximal de 50 000 SKK (article 76, paragraphe 2). Tout étranger entré sur le territoire de la République slovaque sans autorisation fera l'objet d'une expulsion administrative par les services de police et se verra refuser l'entrée du territoire pendant une période maximale de cinq ans, avec un minimum d'un an (article 57, paragraphe 1, de la loi sur le séjour des étrangers).
La loi no 300/2005 Coll. («code pénal») est entrée en vigueur le 1er janvier 2006; son article 354 (franchissement des frontières de l'État avec violence) dispose que «toute personne franchissant la frontière de l'État en faisant usage de la violence ou en proférant la menace d'une violence immédiate est passible d'une peine d'emprisonnement de trois à huit ans».
L'article 357 du code pénal dispose que «toute personne entrant sur le territoire de la République slovaque par un moyen de transport aérien en violation des dispositions régissant les vols internationaux est passible d'une peine d'emprisonnement de six mois à trois ans».
L'article 355 du code pénal prévoit la sanction à infliger aux personnes commettant le délit de traite des êtres humains:
— |
toute personne organisant le franchissement non autorisé de la frontière de l'État est passible d'une peine d'emprisonnement comprise entre un et cinq ans (article 355, paragraphe 1), |
— |
toute personne organisant le franchissement non autorisé de frontière de l'État dans le but d'obtenir un gain financier ou matériel ou toute personne produisant, procurant, fournissant ou détenant un faux document de voyage ou d'identité aux fins du franchissement non autorisé de la frontière de l'État est passible d'une peine d'emprisonnement comprise entre trois et huit ans (article 355, paragraphe 2), |
— |
les actes dont la sanction prévue ci-dessus peut être accrue (jusqu'à vingt ans d'emprisonnement) sont mentionnés à l'article 355, paragraphes 3 à 5. |
FINLANDE
Le code pénal finlandais (39/1889) et ses modifications énoncent ce qui suit, sous l'article 7 «infraction au respect des frontières» (563/1998)
1) Toute personne qui:
1. |
franchit ou tente de franchir la frontière de la Finlande sans passeport ou autre document de voyage valable, ou autrement qu'à partir d'un point de départ licite ou à destination d'un point d'arrivée licite, ou contrairement à une interdiction légale; |
2. |
commet une autre violation des dispositions relatives au franchissement des frontières; ou |
3. |
sans permission, séjourne, circule ou prend des mesures interdites dans la zone frontalière, telle que visée dans la loi sur la zone frontalière (403/1947), est passible, pour infraction au respect des frontières, d'une amende ou d'une peine d'emprisonnement d'un an au maximum. |
2) L'étranger qui se voit refuser l'entrée ou qui est expulsé à la suite de l'acte visé au point 1, ou l'étranger qui demande asile ou introduit une demande de permis de séjour en Finlande en qualité de réfugié, n'est pas poursuivi pour infraction au respect des frontières. L'étranger qui a commis l'acte visé au point 1 parce qu'il a été victime de la traite des êtres humains visée au chapitre 25, paragraphe 3 ou 3 bis, n'est pas non plus poursuivi pour cette infraction. (650/2004).
Article 7a — Infraction mineure au respect des frontières (756/2000)
1) Si, au vu de la courte durée du séjour ou de la circulation irrégulier(e), de la nature de l'acte interdit ou des autres circonstances de l'infraction, l'infraction au respect des frontières est jugée mineure dans son ensemble, le contrevenant est puni d'une amende pour infraction mineure au respect des frontières.
2) Les dispositions de l'article 7, paragraphe 2 s'appliquent également aux actes visés au paragraphe 1.
SUÈDE
Les sanctions sont définies au chapitre 20, article 4, de la loi sur les étrangers.
Article 4. Tout étranger qui franchit délibérément et illégalement une frontière extérieure au sens de l'accord de Schengen est passible d'une amende ou d'une peine d'emprisonnement d'un an au maximum.
ISLANDE
Une disposition pénale générale est stipulée à l'article 57 de la loi sur les étrangers no 96/2002.
Selon le paragraphe 1, des amendes ou une peine d'emprisonnement de six mois au maximum sont infligées si, notamment, une personne viole intentionnellement ou par négligence les dispositions de la loi ou les règlements, ordonnances, interdictions ou conditions édictés conformément à cette loi. Les sanctions prévues pour le franchissement non autorisé des frontières extérieures en dehors des points de passage frontaliers ou des heures d'ouverture fixées se fondent sur cette disposition. Ces sanctions, de même que les autres, doivent être effectives, dissuasives et proportionnées.
NORVÈGE
En Norvège, cela relève de la loi sur l'immigration (loi relative à l'entrée des ressortissants étrangers dans le Royaume de Norvège et à leur présence dans le Royaume, du 24 juin 1988, no 64), article 47, paragraphe 1, sous a), voir l'article 23, paragraphe 2, et de la loi sur les frontières (loi relative à différentes mesures visant à mettre en œuvre la signalisation et la surveillance de la frontière, du 14 juillet 1950, no 2), article 4, voir l' article 3, paragraphe 1, point 3, voir le règlement no 4 du 7 novembre 1950, article 4, point c).
À l'article 47, paragraphe 1, de la loi sur l'immigration, relatif aux sanctions, il est disposé ce qui suit:
«Est punie par une amende ou une peine d'emprisonnement allant jusqu'à six mois, ou les deux, toute personne qui:
a) |
délibérément ou par négligence, contrevient au présent acte ou à des règlements, à des interdictions, à des ordres ou à des conditions arrêtés au titre de celui-ci (…).» |
L'article 23, paragraphe 2, de la loi sur l'immigration, relatif au franchissement de la frontière et aux contrôles à la frontière, est rédigé comme suit:
«L'entrée et la sortie doivent se faire par les points de passage agréés, sauf disposition contraire (…).»
Sanctions prévues par la loi sur les frontières
L'article 4 de la loi sur les frontières régit les sanctions. Il est libellé dans les termes suivants:
«Toute personne qui, de façon délibérée ou par négligence, enfreint ou collabore à la violation de dispositions arrêtées au titre de la présente loi sera passible d'une amende ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée ne dépassant pas trois mois, sauf si une disposition plus sévère s'applique. La tentative sera punie comme un délit.
En cas d'infraction répétée ou lorsqu'il y a plusieurs actes au sens du paragraphe 1, ou encore en présence de circonstances aggravantes, la sanction consiste en une amende ou une peine d'emprisonnement d'une durée maximale d'un an.»
L'article 3, paragraphe 1, point 3) de la loi sur les frontières dispose que:
«Pour tout ou partie de la frontière, le roi peut promulguer des dispositions interdisant:
(…)
3. |
Le franchissement de la frontière par voie terrestre, voie maritime ou voie aérienne sans l'autorisation de l'autorité compétente (...)» |
À l'article 4, point c) du règlement no 4 arrêté le 7 novembre 1950 en application de la loi précitée et relatif à différentes questions concernant la frontière, il est indiqué ce qui suit:
«Sur ou à proximité de la frontière entre la Norvège et l'Union soviétique (Russie), il est interdit de:
(…)
b) |
franchir la frontière par voie terrestre, voie maritime ou voie aérienne sans l'autorisation du commissaire norvégien des frontières chargé de la frontière entre la Norvège et l'Union soviétique (Russie) (…)» |
24.1.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 18/10 |
Notifications requises prévues par l'article 37 du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes («code frontières Schengen»)
Contrôles conjoints des frontières terrestres extérieures en vertu de l'article 17
(2008/C 18/02)
BELGIQUE
Ces modalités ne s'appliquent pas à la Belgique.
BULGARIE
Un accord sur le contrôle conjoint des frontières a été signé, le 21 décembre 2006, entre la République de Bulgarie et le gouvernement roumain, lequel est entré en vigueur le 1er janvier 2007.
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
— |
Accord entre la République tchèque et la République fédérale d'Allemagne sur la simplification des contrôles aux frontières du trafic ferroviaire, routier et fluvial, signé le 19 mai 1995 à Furth-im-Wald (entré en vigueur le 1er juin 1996, publié sous le no 157/1996 au Recueil des traités internationaux) |
— |
Accord entre la République tchèque et la République de Pologne sur la coopération en matière de contrôles aux frontières, signé à Prague le 25 mai 1999 (entré en vigueur le 1er novembre 2002, publié sous le no 140/2002 au Recueil des traités internationaux) |
— |
Accord entre la République fédérative tchèque et slovaque et la République d'Autriche sur la simplification des contrôles aux frontières du trafic ferroviaire, routier et fluvial, signé à Vienne le 17 mai 1991 (entré en vigueur le 1er octobre 1992, publié sous le no 27/1994 au Recueil des traités internationaux) |
— |
Accord entre la République tchèque et la République slovaque sur la simplification des contrôles aux frontières du trafic ferroviaire, routier et fluvial, signé à Bratislava le 24 mai 1999 (entré en vigueur le 12 mars 2001, publié sous le no 24/2001 au Recueil des traités internationaux) |
DANEMARK
Ces modalités ne s'appliquent pas au Danemark.
ALLEMAGNE
— |
Convention entre la République fédérale d'Allemagne et la République tchèque visant à faciliter l'accomplissement des formalités de passage de la frontière pour les trafics ferroviaire, routier et fluvial |
— |
Accord entre la République fédérale d'Allemagne et la République de Pologne visant à faciliter l'accomplissement des formalités de passage de la frontière |
ESTONIE
L'accord concernant l'organisation du contrôle commun des frontières entre les gouvernements estonien et letton a été conclu et est entré en vigueur le 31 août 1994 [publié au Riigi Teataja (Journal officiel) II 1994, 24, 81].
GRÈCE
La Grèce n'a pas fixé de modalités de contrôle des frontières avec d'autres États membres.
ESPAGNE
L'Espagne n'a signé aucun accord de ce type à l'heure actuelle.
FRANCE
La France n'est pas concernée par cet article.
ITALIE
L'Italie a engagé des négociations avec la République de Slovénie.
CHYPRE
L'article 17 ne s'applique pas à la République de Chypre, étant donné qu'elle n'a pas de frontière terrestre commune avec un autre État membre.
LETTONIE
La République de Lettonie a conclu des accords sur le contrôle conjoint des frontières avec:
1. |
la République de Lituanie Accord entre les gouvernements de la République de Lituanie et de la République de Lettonie sur la coopération dans la réalisation des vérifications aux frontières aux points de contrôle frontaliers communs. Signé le 9 juin 1995; |
2. |
la République d'Estonie Accord entre les gouvernements de la République de Lettonie et de la République d'Estonie sur l'organisation de contrôles conjoints des frontières. Signé le 30 août 2006. |
LITUANIE
Les accords bilatéraux prévus à l'article 17 ont été signés avec la Lettonie et la Pologne.
LUXEMBOURG
Ces modalités ne s'appliquent pas au Luxembourg.
HONGRIE
La Hongrie réalise des contrôles conjoints avec:
— |
la Slovaquie sur la base du décret gouvernemental no 91/2005 (V.6) promulguant l'accord, signé à Bratislava le 9 octobre 2003, entre le gouvernement de la République de Hongrie et le gouvernement de la République de Slovaquie concernant le contrôle aux frontières du trafic routier, ferroviaire et fluvial, |
— |
l'Autriche sur la base du décret gouvernemental no 124/2004 (IV.29) promulguant l'accord signé à Vienne, le 29 avril 2004, entre le gouvernement de la République de Hongrie et le gouvernement de la République d'Autriche concernant le contrôle aux frontières du trafic routier, ferroviaire et fluvial, |
— |
la Slovénie sur la base du décret gouvernemental no 148/2004 (IV.7) promulguant l'accord signé à Ljubljana, le 16 avril 2004, entre le gouvernement de la République de Hongrie et le gouvernement de la République de Slovénie concernant le contrôle aux frontières du trafic routier, ferroviaire et fluvial. |
La Hongrie coopère avec l'Autriche dans le cadre de patrouilles mixtes dans les zones frontalières, sur la base de la loi XXXVII de 2006 promulguant l'accord signé à Heiligenbrunn, le 6 juin 2004, entre la République de Hongrie et la République d'Autriche sur la coopération dans la prévention de la criminalité transfrontalière et la lutte contre le crime organisé.
De tels accords ont été signés avec la Slovaquie et la Slovénie en octobre et entreront en vigueur en 2007.
MALTE
Les dispositions de l'article 17, paragraphe 1, ne s'appliquent pas à Malte puisqu'elle n'a aucune frontière terrestre.
PAYS-BAS
Les Pays-Bas ont signé deux traités dans le cadre des contrôles conjoints:
1. |
Le traité d'Enschede. Il s'agit d'un traité bilatéral avec l'Allemagne. |
2. |
Le traité Benelux. |
AUTRICHE
République de Slovaquie
— |
Accord entre la République d'Autriche et la République fédérative tchèque et slovaque sur la simplification des contrôles aux frontières du trafic ferroviaire, routier et fluvial dans la version apparaissant dans l'échange de notes du 22 décembre 1993 et du 14 janvier 1994, Journal officiel de la République fédérale d'Autriche no 561/1992. |
— |
Accord entre le gouvernement de la République fédérale d'Autriche et le gouvernement de la République de Slovaquie sur la création de points de contrôle frontaliers et la conduite de contrôles en cours de route pour le trafic ferroviaire, Journal officiel de la République fédérale d'Autriche no III 36/2004. |
République de Slovénie
— |
Accord entre la République d'Autriche et la République de Slovénie sur la simplification des contrôles aux frontières du trafic ferroviaire et routier, Journal officiel de la République fédérale d'Autriche no III 94/2001. |
— |
Accord entre le gouvernement de la République fédérale d'Autriche et le gouvernement de la République de Slovénie sur la création de points de contrôle frontaliers communs, Journal officiel de la République fédérale d'Autriche no III 39/2004. |
République tchèque
— |
Accord entre la République d'Autriche et la République fédérative tchèque et slovaque sur la simplification des contrôles aux frontières du trafic ferroviaire, routier et fluvial, Journal officiel de la République fédérale d'Autriche no 561/1992. |
— |
Accord visé à l'article 2, paragraphe 4, de l'accord du 17 juin 1991 conclu entre la République d'Autriche et la République fédérative tchèque et slovaque sur la simplification des contrôles aux frontières du trafic ferroviaire, routier et fluvial et sur la création d'un poste-frontière avancé autrichien au point de passage frontalier de Reintal-Postorná, Journal officiel de la République fédérale d'Autriche no 710/1993. |
— |
Accord visé à l'article 2, paragraphe 4, de l'accord du 17 juin 1991 conclu entre la République d'Autriche et la République fédérative tchèque et slovaque sur la simplification des contrôles aux frontières du trafic ferroviaire, routier et fluvial et sur la création d'un poste-frontière avancé autrichien au point de passage frontalier de Mitterretzbach-Hnánice, Journal officiel de la République fédérale d'Autriche no 711/1993. |
— |
Accord visé à l'article 2, paragraphe 4, de l'accord du 17 juin 1991 conclu entre la République d'Autriche et la République fédérative tchèque et slovaque sur la simplification des contrôles aux frontières du trafic ferroviaire, routier et fluvial et sur la création d'un poste-frontière avancé tchèque au point de passage frontalier de Guglwald-Prední Výton, Journal officiel de la République fédérale d'Autriche no 712/1993. |
— |
Accord visé à l'article 2, paragraphe 4, de l'accord du 17 juin 1991 conclu entre la République d'Autriche et la République fédérative tchèque et slovaque sur la simplification des contrôles aux frontières du trafic ferroviaire, routier et fluvial et sur la création d'un poste-frontière avancé tchèque au point de passage frontalier de Schöneben-Zadní Zvonková, Journal officiel de la République fédérale d'Autriche no 713/1993. |
— |
Accord visé à l'article 2, paragraphe 4, de l'accord du 17 juin 1991 conclu entre la République d'Autriche et la République fédérative tchèque et slovaque sur la simplification des contrôles aux frontières du trafic ferroviaire, routier et fluvial et sur la création de postes-frontières avancés à la gare centrale de Linz et aux gares ferroviaires de Freistadt, de Summerau, de Horní Dvoriste, de Kaplice et de Ceske Budejovice et sur les contrôles en cours de route sur le parcours entre la gare centrale de Linz et la gare de Ceske Budejovice, Journal officiel de la République fédérale d'Autriche no 386/1994. |
— |
Accord visé à l'article 2, paragraphe 4, de l'accord du 17 juin 1991 conclu entre la République d'Autriche et la République fédérative tchèque et slovaque sur la simplification des contrôles aux frontières du trafic ferroviaire, routier et fluvial et sur la création d'un poste-frontière avancé tchèque au point de passage frontalier de Gmünd-Bleylebenstraße/Ceské Velenice, Journal officiel de la République fédérale d'Autriche no 384/1994. |
— |
Accord visé à l'article 2, paragraphe 4, de l'accord du 17 juin 1991 conclu entre la République d'Autriche et la République fédérative tchèque et slovaque sur la simplification des contrôles aux frontières du trafic ferroviaire, routier et fluvial et sur la création d'un poste-frontière avancé tchèque au point de passage frontalier de Schlag/Chlum u Trebone, Journal officiel de la République fédérale d'Autriche no 385/1994. |
— |
Accord entre le gouvernement de la République fédérale d'Autriche et le gouvernement de la République tchèque sur la création d'un poste-frontière avancé autrichien au point de passage frontalier de Pyhrabruck — Nové Hrady, Journal officiel de la République fédérale d'Autriche no III 135/2000. |
— |
Accord entre le gouvernement de la République fédérale d'Autriche et le gouvernement de la République tchèque sur la création d'un poste-frontière avancé autrichien et d'un poste-frontière avancé tchèque au point de passage frontalier de Gmünd — Ceské Velenice, Journal officiel de la République fédérale d'Autriche no III 136/2000. |
— |
Accord entre le gouvernement de la République fédérale d'Autriche et le gouvernement de la République tchèque sur la création de postes-frontières avancés dans les gares ferroviaires de Gmünd et de Ceské Velenice et sur les contrôles en cours de route entre les gares de Schwarzenau et de Veselí, sur les parcours à destination de Luznicí, de Schwarzenau et de Ceske Budejovice, Journal officiel de la République fédérale d'Autriche no III 166/2002. |
— |
Accord entre le gouvernement de la République fédérale d'Autriche et le gouvernement de la République tchèque sur la création de postes-frontières avancés dans les gares ferroviaires de Vienne-Sud, de Hohenau, de Breclav et dans la gare centrale de Brno (hlavní nádrazí/Brünn) et sur les contrôles en cours de route sur le parcours entre la gare ferroviaire de Vienne-Sud et la gare centrale de Brno (hlavní nádrazí/Brünn), Journal officiel de la République fédérale d'Autriche no III 71/2006. |
— |
Accord entre le gouvernement de la République fédérale d'Autriche et le gouvernement de la République tchèque sur la création de postes-frontières avancés au point de passage frontalier de Fratres — Slavonice, Journal officiel de la République fédérale d'Autriche no III 70/2006. |
— |
Accord entre le gouvernement de la République fédérale d'Autriche et le gouvernement de la République tchèque sur la création de postes-frontières avancés au point de passage frontalier de Grametten — Nová Bystrice, Journal officiel de la République fédérale d'Autriche no III 72/2006. |
République de Hongrie
— |
Accord entre la République d'Autriche et la République de Hongrie sur les contrôles aux frontières du trafic ferroviaire, Journal officiel de la République fédérale d'Autriche no 134/1992. |
— |
Accord entre la République d'Autriche et la République de Hongrie sur les contrôles aux frontières du trafic ferroviaire, routier et fluvial, Journal officiel de la République fédérale d'Autriche no 794/1992. |
— |
Accord entre le gouvernement de la République fédérale d'Autriche et le gouvernement de la République de Hongrie sur la mise en œuvre de l'accord sur les contrôles aux frontières du trafic ferroviaire, Journal officiel de la République fédérale d'Autriche no 327/1993. |
— |
Accord entre le gouvernement de la République fédérale d'Autriche et le gouvernement de la République de Hongrie modifiant l'accord entre le gouvernement de la République fédérale d'Autriche et le gouvernement de la République de Hongrie sur la mise en œuvre de l'accord sur les contrôles aux frontières du trafic ferroviaire du 14 avril 1993, Journal officiel de la République fédérale d'Autriche no 636/1995. |
— |
Accord entre le gouvernement de la République fédérale d'Autriche et le gouvernement de la République de Hongrie sur la création d'un point de passage frontalier entre les autorités locales de Lutzmannsburg et de Zsira et sur la création d'un point de contrôle frontalier conjoint sur le territoire autrichien, Journal officiel de la République fédérale d'Autriche no III 245/2001. |
— |
Accord entre le gouvernement de la République fédérale d'Autriche et le gouvernement de la République de Hongrie sur la création d'un point de passage frontalier maritime à Fertorákos, sur le lac de Neusiedel, et d'un point de contrôle frontalier commun sur le territoire hongrois, Journal officiel de la République fédérale d'Autriche no III 96/2002. |
— |
Accord entre le gouvernement de la République fédérale d'Autriche et le gouvernement de la République de Hongrie sur la création d'un poste-frontière commun au point de passage frontalier de Mörbisch-Fertörakos sur le territoire autrichien, Journal officiel de la République fédérale d'Autriche no III 97/2002. |
— |
Accord entre le gouvernement de la République fédérale d'Autriche et le gouvernement de la République de Hongrie sur la création de postes-frontières et sur la coopération dans le domaine de la surveillance du trafic frontalier, Journal officiel de la République fédérale d'Autriche no III 31/2004. |
POLOGNE
La Pologne a signé des accords bilatéraux concernant la simplification des contrôles frontaliers avec les pays voisins:
1. |
Accord entre la République de Pologne et la République fédérale d'Allemagne sur la simplification des contrôles frontaliers, signé à Varsovie le 29 juillet 1992. |
2. |
Accord entre la République de Pologne et la République tchèque sur la simplification des contrôles frontaliers, signé à Prague le 25 mai 1999. |
3. |
Accord entre la République de Pologne et la République slovaque sur la simplification des contrôles frontaliers, signé à Stará Ľubovňa le 29 novembre 2002. |
4. |
Accord entre la République de Pologne et la République de Lituanie sur les questions frontalières, signé à Vilnius le 14 septembre 1997. |
Selon les dispositions des accords précités et selon les procès-verbaux des réunions bilatérales (auxquelles participent les gardes-frontières polonais et les représentants des services frontaliers des pays voisins), les autorités compétentes des parties aux accords peuvent contrôler conjointement sur leur territoire le trafic empruntant leurs frontières communes. La Pologne participe à ces contrôles frontaliers communs.
PORTUGAL
Le Portugal applique l'article 20 du code.
ROUMANIE
Roumanie — Hongrie
La convention entre la Roumanie et la République de Hongrie sur le contrôle du trafic routier et ferroviaire a été conclue le 27 avril 2004. L'accord d'application de cette convention a été signé le 21 décembre 2006.
Roumanie — Bulgarie
L'accord sur le contrôle conjoint de la frontière entre les deux États a été signé le 21 décembre 2006.
SLOVÉNIE
Accords bilatéraux sur la simplification des contrôles frontaliers
Accords avec la République d'Autriche
— |
Accord entre la République de Slovénie et la République d'Autriche sur la simplification des contrôles aux frontières du trafic ferroviaire et routier (Ur. l. RS no 82/1989). |
— |
Accord sur la création de postes-frontières communs (Ur. l. RS no 48/2004). |
Accord avec la République de Hongrie
— |
Accord entre la République de Slovénie et la République de Hongrie sur les contrôles aux frontières du trafic ferroviaire et routier (Ur. l. RS no 125/2000). |
— |
Accord entre le gouvernement de la République de Slovénie et le gouvernement de la République de Hongrie sur l'application au trafic ferroviaire de l'accord entre la République de Slovénie et la République de Hongrie sur les contrôles aux frontières du trafic ferroviaire et routier (Ur. l. RS no 6/2001). |
— |
Accord entre le gouvernement de la République de Slovénie et le gouvernement de la République de Hongrie sur l'application au trafic routier de l'accord entre la République de Slovénie et la République de Hongrie sur les contrôles aux frontières du trafic ferroviaire et routier (Ur. l. RS no 59/2004). |
Les contrôles frontaliers sont réalisés sur la base d'un contrôle unique aux frontières entre la Slovénie et l'Autriche et entre la Slovénie et la Hongrie.
SLOVAQUIE
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Accord entre la République fédérative tchèque et slovaque et la République d'Autriche sur la simplification des contrôles aux frontières du trafic ferroviaire, routier et fluvial, signé à Vienne le 17 juin 1991. |
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Accord entre le gouvernement de la République slovaque et le gouvernement de la République fédérale d'Autriche sur la création de points de contrôle frontaliers et sur le contrôle aux frontières en cours de route du trafic ferroviaire, signé le 28 avril 2004. |
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Accord entre la République slovaque et la République de Hongrie sur les contrôles aux frontières du trafic ferroviaire, routier et fluvial, signé à Bratislava le 9 octobre 2003. |
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Accord entre le gouvernement de la République slovaque et le gouvernement de la République de Hongrie sur l'application du traité conclu entre la République slovaque et la République de Hongrie sur les contrôles aux frontières du trafic ferroviaire et routier et fluvial du 9 octobre 2003, signé à Bratislava le 9 octobre 2003. |
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Accord entre la République slovaque et la République de Pologne sur la simplification des procédures de contrôle aux frontières du trafic ferroviaire et routier, signé à Stará Ľubovňa le 29 juillet 2002. |
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Traité entre la République slovaque et la République tchèque sur la simplification des procédures de contrôle aux frontières du trafic ferroviaire, routier et fluvial, signé à Bratislava le 24 mai 1999. |
FINLANDE
La Finlande n'a pas de frontière terrestre commune avec des États membres qui n'appliquent pas l'article 20.
SUÈDE
Là Suède n'a pas conclu d'accords bilatéraux au titre de l'article 17, paragraphe 1, du code frontières Schengen.
ISLANDE
L'Islande n'ayant aucune frontière terrestre commune avec un autre État membre, cette disposition ne lui est pas applicable.
NORVÈGE
La Norvège n'a pas conclu d'accord bilatéral de ce type.
24.1.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 18/15 |
Notifications requises prévues par l'article 37 du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes («code frontières Schengen»)
Possibilité pour un État membre de prévoir dans son droit national l'obligation de détention et de port de titres et de documents en vertu de l'article 21, point c)
(2008/C 18/03)
BELGIQUE
Cette obligation est énoncée à l'article 38 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 concernant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers:
«Tout étranger âgé de plus de quinze ans doit toujours être porteur de son titre de séjour ou d'établissement ou de tout autre document de séjour et présenter cette pièce à la réquisition de tous agents de l'autorité.»
BULGARIE
L'obligation de détention ou de port de certains documents est régie par la loi sur les documents d'identité bulgares et par la loi sur l'accès au territoire, le séjour et le départ de République de Bulgarie pour les ressortissants de l'Union européenne et les membres de leur famille:
1. Loi sur les documents d'identité bulgares
Article 6: «Les citoyens produisent la preuve de leur identité lorsque l'ordre leur en est donné par des agents dûment autorisés par la loi.»
Article 29, paragraphe 1: «Tout citoyen bulgare résidant en Bulgarie doit demander une carte d'identité dans les trente jours suivant la date de son quatorzième anniversaire.»
Article 55, paragraphe 1: «Tout ressortissant étranger ayant atteint l'âge de quatorze ans et obtenu le droit de séjour en République de Bulgarie pour une durée de trois mois ou plus se voit délivrer un document d'identité bulgare pour résidents étrangers.»
Article 57, paragraphe 1: «Les documents d'identité bulgares pour ressortissants étrangers sont valables à l'intérieur du territoire de la République de Bulgarie en combinaison avec le document de voyage international du ressortissant étranger.»
Article 57, paragraphe 2: «Les apatrides et les ressortissants étrangers qui demandent ou ont obtenu une protection au titre de la loi sur l'asile et les réfugiés peuvent prouver leur identité uniquement au moyen d'un document d'identité bulgare.»
Article 58: «Les ressortissants étrangers résidant sur le territoire de la République de Bulgarie pendant une durée de trois mois ou moins prouvent leur identité au moyen du document de voyage international avec lequel ils sont entrés dans le pays, à l'exception des ressortissants étrangers détenant un certificat temporaire de réfugié.»
2. Loi sur l'accès au territoire, le séjour et le départ de République de Bulgarie des ressortissants de l'Union européenne et des membres de leur famille
Article 4, paragraphe 1: «Les ressortissants de l'Union européenne entrent sur le territoire de la République de Bulgarie et le quittent au moyen de leur carte d'identité ou de leur passeport.»
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
L'obligation pour les étrangers de produire un document de voyage (preuve d'identité) à la demande d'un agent de police est mentionnée à l'article 103 lit. d) de la loi no 326/1999 Coll. relative au séjour des étrangers sur le territoire de la République tchèque. Selon cette loi, l'étranger est tenu de produire un document de voyage à la demande d'un agent de police.
DANEMARK
Selon l'article 39, paragraphe 1, de la loi sur les étrangers, lorsqu'un étranger entre dans le pays, y séjourne et le quitte, il doit être en possession d'un passeport ou d'un document de voyage et, selon l'article 39, paragraphe 3, point 1, ce passeport ou document de voyage doit être présenté aux autorités publiques, à leur demande, tant que l'étranger séjourne dans le pays.
L'article 39, paragraphe 4, point 1, dispense les ressortissants des pays nordiques de ces obligations, et le point 2 du même article autorise le ministre de l'intégration à dispenser d'autres étrangers de l'obligation de port de leur passeport ou d'un autre document de voyage (voir article 5, paragraphe 2, de l'ordonnance sur les étrangers). Les dispositions adoptées au titre de l'article 5, paragraphe 2, de l'ordonnance sur les étrangers sont publiées une fois par an au Journal officiel danois (Statstidende).
ALLEMAGNE
Article 3, paragraphe 1; article 13, paragraphe 1, deuxième phrase; articles 48 et 82 de la loi relative au séjour des étrangers (Aufenthaltsgesetz):
Article 3 — Obligation de passeport
1) À moins qu'ils ne soient exemptés de l'obligation de passeport par un acte réglementaire, seuls les étrangers en possession d'un passeport, ou d'un document tenant lieu de passeport, reconnu et en cours de validité sont autorisés à entrer ou à séjourner sur le territoire fédéral.
2) Le ministère fédéral de l'intérieur (Bundesministerium des Innern) ou le service qu'il aura désigné pourra, dans des cas dûment justifiés, autoriser des exceptions à l'obligation de passeport avant l'admission de l'étranger au franchissement de la frontière et à un séjour ultérieur n'excédant pas six mois.
Article 13 — Franchissement de la frontière
1) L'entrée sur le territoire fédéral ou la sortie du territoire fédéral ne s'effectuent qu'aux points de passage frontaliers autorisés et qu'aux heures d'ouverture fixées, sauf exceptions prévues par d'autres dispositions ou des arrangements internationaux. Les étrangers sont tenus d'être munis, conformément à l'article 3, paragraphe 1, d'un passeport, ou d'un document tenant lieu de passeport, reconnu et en cours de validité lors de l'entrée et de la sortie et de se soumettre au contrôle policier du trafic frontalier.
2) À un point de passage frontalier autorisé, un étranger n'est réputé «entré sur le territoire» qu'une fois qu'il a franchi la frontière et qu'il a passé ce point de passage. Si les services chargés du contrôle policier du trafic frontalier autorisent un étranger à passer, pour une finalité déterminée et à titre provisoire, le point de passage frontalier avant que la décision relative à son refoulement ne soit prise (article 15 de la présente loi; articles 18 et 18 bis de la loi relative à la procédure d'asile) ou pendant la mise en œuvre de mesures préparatoires, préventives ou d'exécution du refoulement, il ne s'agit pas d'une entrée au sens de la première phrase tant qu'il leur est possible de contrôler le séjour de cet étranger. Dans les autres cas, un étranger est réputé «entré sur le territoire» une fois qu'il a franchi la frontière.
Article 48 — Obligation de justifier de son identité
1) Un étranger est tenu, sur demande, de présenter, de remettre et de confier provisoirement aux services chargés de l'application de la présente loi son passeport, son document tenant lieu de passeport ou son document tenant lieu de carte d'identité ainsi que son titre de séjour ou une attestation de son autorisation exceptionnelle de séjour (suspension de l'exécution d'une mesure d'éloignement), dans la mesure où l'exécution de mesures prévues par la présente loi ou la garantie de leur exécution l'exigent.
2) Un étranger qui ne possède pas de passeport et ne peut raisonnablement en obtenir satisfait à l'obligation de justifier de son identité en présentant un titre de séjour ou une attestation d'autorisation exceptionnelle de séjour contenant ses données personnelles et une photo et tenant lieu de carte d'identité.
3) S'il ne possède pas de passeport, ou de document tenant lieu de passeport, en cours de validité, l'étranger est tenu d'apporter son concours à l'obtention d'une pièce d'identité et, sur demande, de présenter, de remettre et de confier aux services chargés de l'application de la présente loi tout document ou toute autre pièce en sa possession pouvant permettre d'établir son identité et sa nationalité et de constater et de faire valoir une possibilité de retour dans un autre État. S'il ne se conforme pas à l'obligation qui lui incombe en vertu de la première phrase et s'il existe des indices concrets révélant qu'il est en possession de telles pièces, l'étranger et ses effets personnels peuvent faire l'objet d'une fouille. L'étranger doit se soumettre à cette mesure.
Article 82 — Coopération de l'étranger
1) L'étranger est tenu de faire immédiatement valoir ses intérêts et les éléments qui lui sont favorables, à moins que ceux-ci ne soient manifestes ou connus, en indiquant les éléments vérifiables, et de produire sans délai les justificatifs nécessaires pour établir sa situation personnelle, les autres attestations et autorisations requises, ainsi que les autres justificatifs nécessaires qu'il est en mesure de fournir.
Le service des étrangers peut lui impartir un délai raisonnable à cette fin. À l'expiration du délai, les éléments invoqués et les justificatifs produits peuvent ne pas être pris en considération.
2) Le paragraphe 1 s'applique mutatis mutandis dans le cadre de la procédure d'opposition.
3) L'étranger doit être informé des devoirs qui lui incombent en vertu du paragraphe 1 ainsi que des principaux droits et devoirs qui lui sont conférés par la présente loi, en particulier les obligations qui découlent des articles 44 bis, 48, 49 et 81 et la possibilité d'introduire la demande visée à l'article 11, paragraphe 1, troisième phrase. En cas de fixation d'un délai, il doit être informé des conséquences de son inobservation.
4) Dans la mesure où cela est nécessaire à la préparation et à l'exécution des mesures prévues par la présente loi et par les dispositions d'autres lois relevant du droit des étrangers, il peut être enjoint à un étranger de se présenter en personne au service compétent ou aux représentations de l'État dont on suppose qu'il est le ressortissant et de se soumettre à un examen médical afin d'établir son aptitude à voyager. Si l'étranger ne se conforme pas à l'injonction prévue à la première phrase, il peut être procédé à l'exécution forcée de celle-ci. L'article 40, paragraphes 1 et 2, et les articles 41 et 42, paragraphe 1, première et troisième phrases, de la loi relative à la police fédérale (Bundespolizeigesetz) s'appliquent mutatis mutandis.
ESTONIE
L'obligation de détention d'un document d'identité, la validité et la vérification des documents sont réglées dans la loi sur les documents d'identité [publiée au Riigi Teataja (Journal officiel) I 1999, 25, 365; 2006, 29, 221], articles 5 à 8 et 17-18, paragraphe 1.
L'obligation de détenir un document d'identité lors du franchissement de la frontière de l'État est énoncée dans la loi sur les frontières de l'État [publiée au Riigi Teataja (Journal officiel) I 1994, 54, 902; 2006, 26, 191], articles 11, paragraphes 1 à 11, point (2).
Les notifications et vérifications à l'égard des étrangers sont réglées dans la loi sur les étrangers [publiée au Riigi Teataja (Journal officiel) I 1993, 44, 637; 2007, 9, 44], articles 15 et 15, paragraphe 1.
GRÈCE
L'obligation, pour les ressortissants de pays tiers, de détenir ou de porter des titres et des documents est énoncée aux articles 6 et 8 de la loi 3386/2005, qui régit l'entrée et le séjour des étrangers en Grèce. En particulier, l'article 6, paragraphes 1 et 2, dispose que les ressortissants de pays tiers qui entrent en Grèce doivent posséder un passeport et un visa, si cette obligation est prévue par les conventions internationales en vigueur, par le droit communautaire et par la législation nationale. De plus, l'article 8, paragraphe 2, de la loi 3386/2005 interdit aux ressortissants de pays tiers d'entrer en Grèce s'ils ne détiennent pas de passeport ou un autre document de voyage garantissant le retour dans leur pays d'origine ou le pays de transit, ainsi que les documents nécessaires justifiant le but de leur séjour.
ESPAGNE
Le système juridique espagnol prévoit l'obligation, tant pour les ressortissants espagnols que pour les ressortissants étrangers, de détenir et de produire des documents prouvant leur identité. Ces deux principes sont établis dans les textes législatifs suivants:
a) pour les ressortissants espagnols:
L'article 2 du décret royal 1553/2005 du 23 décembre 2005 régissant la délivrance du document d'identité national et ses certificats de signature électronique dispose ce qui suit:
1. |
«Les ressortissants espagnols âgés de quatorze ans ou plus sont tenus d'obtenir le document d'identité national.» |
2. |
«Toute personne tenue d'obtenir le document d'identité national est également tenue de le présenter à la réquisition de l'autorité ou de ses agents.» |
L'article 9 de la loi organique 1/1992 du 21 février 1992 sur la protection de la sécurité des citoyens consacre le droit, pour tous les ressortissants espagnols, de se voir délivrer un document d'identité national dès l'âge de quatorze ans et l'obligation d'obtenir ce document.
L'article 20 de la même loi autorise les agents des forces de sécurité et des organes de sécurité à obliger les personnes à s'identifier sur la voie publique aux fins de prévention et d'investigation d'activités criminelles. En cas de résistance ou de refus, les dispositions du code pénal et du code de procédure pénale s'appliquent.
b) pour les ressortissants étrangers:
L'article 4, paragraphe 1, de la loi organique 14/2003 du 20 novembre 2003 modifiant la loi organique 4/2000 du 11 janvier 2000 sur les droits et libertés des ressortissants étrangers en Espagne et leur intégration sociale, telle que modifiée par la loi organique 8/2000 du 22 décembre 2000, énonce l'obligation, pour les ressortissants étrangers se trouvant sur le territoire espagnol, de détenir un document prouvant leur identité et leur situation juridique en Espagne.
«Les ressortissants étrangers se trouvant sur le territoire espagnol ont le droit et l'obligation de conserver les documents prouvant leur identité, délivrés par les autorités compétentes du pays d'origine ou du pays de provenance, et les documents prouvant leur situation en Espagne.»
L'article 100, paragraphe 2, du décret royal 2393/2004 du 30 décembre 2004 portant modalités d'exécution de la loi organique 4/2000 du 11 janvier 2000 sur les droits et libertés des ressortissants étrangers en Espagne et leur intégration sociale, dispose que:
«Les ressortissants étrangers sont tenus de présenter des documents prouvant leur identité et leur situation juridique en Espagne à la réquisition des autorités ou de leurs agents.»
L'article 11 de la loi organique 1/1992 du 21 février 1992 sur la protection de la sécurité des citoyens dispose que les ressortissants étrangers présents sur le territoire espagnol sont tenus de détenir des documents prouvant leur identité et leur situation juridique en Espagne.
FRANCE
La législation française prévoit cette obligation à l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ceseda), lequel énonce qu'en dehors de tout contrôle d'identité, les personnes de nationalité étrangère doivent être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquelles elles sont autorisées à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition des officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints.
ITALIE
La législation nationale prévoit, à l'article 3 du «Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza» du 18 juin 1931 no 773 (TULPS), la possibilité de détenir un document d'identité. L'article précité dispose: «Conformément au modèle établi par le ministère de l'intérieur, le maire délivre une carte d'identité aux personnes âgées de plus de quinze ans résidant dans la municipalité, si elles en font la demande.»
S'agissant de l'obligation de porter un document d'identité, l'article 4 du TULPS précité prévoit que, dans les limites de son ressort, la police peut ordonner à une personne dangereuse ou à un suspect de se procurer une carte d'identité et de la présenter à chaque réquisition des agents de police.
À l'examen de ces articles, nous déduisons que l'obligation de porter le document précité s'applique uniquement à une personne dangereuse ou à un suspect; les autres personnes (non dangereuses et non suspectes) sont seulement tenues, aux termes de l'article 651 du code pénal, de fournir à un fonctionnaire public des informations sur leur identité, leur situation personnelle ou leurs qualités personnelles à la réquisition de ce fonctionnaire.
S'agissant de l'étranger en séjour régulier dans le pays, il a le droit de se faire inscrire au registre de la population de la municipalité dans laquelle il réside et de détenir une carte d'identité non valable à l'étranger.
CHYPRE
Le règlement (CE) no 562/2006 dispose que la suppression du contrôle aux frontières intérieures ne porte pas atteinte à la possibilité pour un État membre de prévoir dans son droit national l'obligation de détention ou de port de titres et documents.
La République de Chypre prévoit une telle disposition dans sa législation nationale. En vertu de la loi de 2006 sur l'enregistrement des résidents [L.13(I)/2006], tout agent de police en service, tout agent d'une autorité d'enregistrement ou toute autre personne autorisée par écrit par le directeur de la division de l'immigration et du registre civil, peut ordonner à toute personne de produire sa carte d'identité. Si cette personne n'obtempère pas dans le délai fixé, elle commet une infraction et est passible d'un emprisonnement d'un an au maximum ou d'une amende d'un montant maximal de mille CYP, ou de ces deux sanctions. De même, selon l'article 28 de la loi sur la police [L.73(I)/2004], tout agent de police peut arrêter, retenir et fouiller toute personne: i) qu'il prend en flagrant délit; ii) qu'ils soupçonne de la commission de tout acte ou d'être en possession de toute chose; ou (iii) qu'il voit en possession de toute chose soumise à autorisation par les dispositions de toute loi en vigueur, et il peut ordonner à cette personne de produire cette autorisation.
LETTONIE
Le règlement no 499 du conseil des ministres de la République de Lettonie du 4 novembre 2002, intitulé «Régime de la zone frontalière de la République de Lettonie» mentionne que toute personne âgée de quinze ans ou plus doit posséder des documents d'identité personnelle lorsqu'elle se trouve dans la zone frontalière (qui est limitée à 2 km à partir de la frontière de l'État), le long de la frontière terrestre de la Lettonie. Dans les autres cas, la législation lettone n'oblige pas les personnes à détenir en permanence des documents d'identité.
LITUANIE
La législation lituanienne ne prévoit pas d'obligation pour les citoyens lituaniens et de l'Union européenne de porter des titres et des documents personnels.
Selon l'article 17, paragraphe 5, de la loi sur la frontière de l'État et sa protection, tous les citoyens circulant dans la zone frontalière doivent porter des documents d'identité.
Tous les citoyens lituaniens âgés de plus de seize ans doivent obtenir et détenir une carte d'identité nationale ou un passeport. Selon la loi sur le statut juridique des étrangers, tous les ressortissants de l'Union européenne doivent détenir des documents d'identité et tous les ressortissants de pays tiers sont tenus de détenir et de porter des documents d'identité.
LUXEMBOURG
Les ressortissants étrangers sont tenus de porter leur permis de séjour à tout moment.
HONGRIE
L'article 61, paragraphe 3, de la loi XXXIX de 2001 sur l'entrée et le séjour des étrangers prévoit qu'à la réquisition des autorités, tous les étrangers doivent être en mesure de présenter leurs documents de voyage, leur permis de séjour ou tout document permettant leur identification.
MALTE
Il y a lieu de noter que la loi sur l'immigration (chapitre 217) prévoit actuellement l'obligation de produire un passeport ou autre document pertinent au point d'entrée. Toutefois, aucune disposition légale ne précise si ces documents doivent être portés à tout moment.
En pratique, cependant, les autorités nationales peuvent demander aux ressortissants de pays tiers de produire les documents concernés si nécessaire. Ils sont dès lors censés être en possession de ces documents à tout moment durant leur séjour à Malte.
PAYS-BAS
Aux Pays-Bas, les personnes âgées de quatorze ans ou plus sont tenues, par la loi portant obligation de justifier de son identité (Wet op de identificatieplicht), de fournir, à première demande, la preuve de leur identité à des fins de contrôle. Il en va de même pour les ressortissants étrangers.
L'article 4.21 du décret sur les étrangers (Vreemdelingenbesluit, ou «Vb») spécifie les documents que les personnes peuvent utiliser pour justifier de leur identité aux Pays-Bas, conformément à l'article 50.1 de la loi sur les étrangers. Cet article établit une distinction entre les groupes suivants:
— |
ressortissants étrangers en séjour régulier du fait de la détention d'un titre de séjour à durée déterminée ou indéterminée, |
— |
ressortissants étrangers en séjour régulier en qualité de citoyens de la Communauté, |
— |
personnes ayant introduit une demande de titre de séjour de demandeur d'asile à durée déterminée, |
— |
ressortissants étrangers autres que ceux visés ci-dessus. |
En termes concrets, les catégories suivantes sont concernées:
a. |
les ressortissants étrangers en séjour régulier du fait de la détention d'un titre de séjour temporaire ou permanent [article 8, paragraphes a) à d), de la loi sur les étrangers] et ayant reçu, à titre de document d'identité, un document de séjour distinct conformément à l'annexe 7a à 7d du règlement relatif aux étrangers; |
b. |
pour les citoyens de l'UE/EEE et de Suisse en séjour régulier, au sens de l'article 8.e de la loi sur les étrangers, un passeport national valable ou une carte d'identité valable. Pour les ressortissants étrangers en séjour régulier, au sens de l'article 8.e de la loi sur les étrangers, en tant que membres de la famille d'un citoyen de l'UE/EEE ou de Suisse, mais qui ont une nationalité différente:
|
c. |
les ressortissants étrangers qui ont introduit une demande de titre de séjour de demandeur d'asile à durée déterminée reçoivent au centre d'accueil un document d'identité conformément à l'annexe 7f du règlement relatif aux étrangers; |
d. |
les ressortissants étrangers en séjour régulier au sens de l'article 8j de la loi sur les étrangers, parce qu'il existe un obstacle à leur éloignement, défini à l'article 64 de la loi sur les étrangers, et les personnes en séjour régulier à la suite d'un moratoire sur les départs obtiennent, comme preuve d'identité, un titre de séjour conformément à l'annexe 7f2 du règlement relatif aux étrangers (document W2), pour autant qu'ils ne soient pas déjà en possession d'un document valable pour le franchissement des frontières; |
e. |
les victimes (suspectées) de la traite des êtres humains en séjour régulier, au sens de l'article 8.k de la loi sur les étrangers, reçoivent un titre de séjour conformément à l'annexe 7f2 du règlement relatif aux étrangers (document W2), pour autant qu'elles ne soient pas déjà en possession d'un document valable pour le franchissement des frontières; |
f. |
les ressortissants étrangers mineurs non accompagnés qui attendent une décision sur une demande de prorogation ou de modification d'un titre de séjour délivré à un stade antérieur soumis à ces restrictions, reçoivent un titre de séjour conformément à l'annexe 7f2 du règlement relatif aux étrangers (document W2), pour autant qu'ils ne soient pas déjà en possession d'un document valable pour le franchissement des frontières; |
g. |
les autres ressortissants étrangers. |
Pour les autres ressortissants étrangers, le document d'identité approprié est un document valable pour le franchissement des frontières, tel que requis au titre du Vb régissant l'accès au territoire néerlandais, ou un document valable pour le franchissement des frontières qui comprend un visa valable. Les documents de franchissement des frontières requis pour l'entrée aux Pays-Bas sont précisés à l'article 2.3 du décret relatif aux étrangers. Cette disposition s'applique non seulement aux ressortissants étrangers dont le séjour est accordé pour la période autorisée, mais aussi aux ressortissants étrangers en séjour irrégulier aux Pays-Bas. Un document W2 ne peut être délivré que dans des circonstances très exceptionnelles, compte tenu notamment du fait que la personne concernée a déjà été dispensée de l'obligation de passeport.
La règle spéciale prévue à l'article 2.4 du décret relatif aux étrangers s'applique aux passagers en transit. S'agissant des ressortissants étrangers en possession d'un titre de séjour délivré par un autre État membre Schengen, ils peuvent circuler à l'intérieur du territoire Schengen sans visa pendant un maximum de trois mois. En pareil cas, ces étrangers doivent être en possession d'un document de voyage valable.
Article 50 de la loi sur les étrangers
1. Les fonctionnaires chargés du contrôle aux frontières et les fonctionnaires chargés de la surveillance des ressortissants étrangers ont le droit de retenir des personnes afin d'établir leur identité, leur nationalité et leur situation en matière de droit de séjour, soit en raison de faits ou de circonstances qui, d'un point de vue objectif, entraînent une suspicion raisonnable de séjour irrégulier, soit pour empêcher le séjour irrégulier après franchissement de la frontière. Toute personne revendiquant la nationalité néerlandaise sans pouvoir en apporter la preuve peut faire l'objet des mesures coercitives visées aux paragraphes 2 et 5. Les documents que le ressortissant étranger doit détenir afin d'établir son identité, sa nationalité et sa situation au regard de la loi sur le séjour sont précisés dans un règlement d'administration publique.
2. Si l'identité de la personne retenue ne peut être établie immédiatement, celle-ci peut être conduite dans un local d'interrogatoire. Elle ne peut être retenue pendant plus de six heures, étant entendu que ce délai ne comprend pas la période située entre minuit et neuf heures du matin.
3. Si l'identité de la personne retenue peut être établie immédiatement et s'il s'avère qu'elle ne peut prétendre à un séjour régulier sur le territoire, ou si son droit au séjour régulier n'est pas manifeste, elle peut être conduite dans un local d'interrogatoire. Elle ne peut être retenue pendant plus de six heures, étant entendu que ce délai ne comprend pas la période située entre minuit et neuf heures du matin.
4. S'il existe d'autres motifs de supposer que la personne retenue ne peut prétendre à un séjour régulier sur le territoire, le délai précisé aux paragraphes 2 et 3 peut être prolongé de quarante-huit heures au maximum, dans l'intérêt de l'enquête, par le commandant de la Koninklijke marechaussee (gendarmerie) ou par le korpschef (commissaire de police) dont la compétence s'étend au lieu où cette personne se trouve.
5. Les fonctionnaires visés au paragraphe 1 sont habilités à procéder à une fouille vestimentaire et corporelle de la personne retenue, ainsi que de ses effets personnels.
6. L'application des paragraphes précédents du présent article fait l'objet d'un règlement plus détaillé par voie de règlement d'administration publique.
Article 4.21 du décret sur les étrangers de 2000
1. Les documents visés à l'article 50, paragraphe 1, dernière phrase, de la loi sont les suivants:
a) |
pour les ressortissants étrangers en séjour régulier, au sens de l'article 8.a à 8.d de la loi: un document attestant cette situation, délivré par les autorités compétentes, dont le modèle est fixé par règlement ministériel; |
b) |
pour les ressortissants étrangers en séjour régulier, au sens de l'article 8.e de la loi: un passeport national valable ou une carte d'identité valable, s'ils sont ressortissants d'un État mentionné à l'article 8.7.1 ou, s'ils ne possèdent pas une telle nationalité:
|
c) |
pour les ressortissants étrangers ayant introduit une demande de titre de séjour temporaire de demandeur d'asile, au sens de l'article 28 de la loi: un document attestant cette situation, délivré par les autorités compétentes, dont le modèle est fixé par règlement ministériel; |
d) |
pour les ressortissants étrangers autres que ceux visés au point c, qui peuvent prétendre à un séjour régulier sur le territoire au sens de l'article 8, points f, g, h, j ou k, de la loi et qui n'étaient pas en possession d'un document valable, aux termes de la loi, pour le franchissement des frontières: un document délivré par les autorités compétentes, dont le modèle est fixé par règlement ministériel, assorti d'un feuillet intercalaire visé à l'article 4.29, paragraphe 3, sur lequel la situation au regard de la loi sur le séjour a été notée; |
e) |
pour les autres ressortissants étrangers, un document de franchissement des frontières valable, requis pour l'entrée aux Pays-Bas aux termes de la loi, ou un document permettant le franchissement des frontières dans lequel le visa requis a été enregistré ou contenant une mention précisant la situation au regard de la loi sur le séjour. |
2. Aucun autre document que ceux visés au paragraphe 1, point a ou b, n'est délivré aux enfants de moins de douze ans, sauf si le ministre estime qu'ils ont un intérêt raisonnable à obtenir un tel document.
3. Le document mentionné au paragraphe 1, points a à d, porte une mention indiquant si le ressortissant étranger est autorisé à travailler et si cette activité nécessite un permis de travail en vertu de la loi sur le travail des étrangers (Wet arbeid vreemdelingen).
4. Si le séjour aux Pays-Bas du ressortissant étranger visé au paragraphe 1, point a ou b, fait l'objet d'une restriction énoncée à l'article 3.4, paragraphe 4, le document portera la mention suivante: «Le recours aux ressources publiques peut avoir des conséquences sur le droit de séjour» («beroep op de publieke middelen kan gevolgen hebben voor verblijfsrecht»).
AUTRICHE
Article 2 de la loi fédérale concernant la délivrance de passeports aux citoyens autrichiens (loi sur les passeports de 1992), Journal officiel de la République fédérale d'Autriche (BGBl.) 1992/839, dans la version du BGBl. I 2006/44
Entrée et sortie du pays
1) En l'absence de dispositions contraires des conventions internationales ou de pratiques internationales contraires, les citoyens autrichiens doivent détenir un document de voyage valable (passeport ou équivalent du passeport) pour entrer sur le territoire de la République fédérale et en sortir. Nonobstant sa responsabilité prévue à l'article 24, paragraphe 1, le citoyen qui n'est pas en possession d'un document de voyage valable mais qui est en mesure de démontrer sa nationalité et son identité ne peut se voir refuser l'entrée sur le territoire.
2) Dans la mesure où le gouvernement fédéral est autorisé à conclure des accords intergouvernementaux, au sens de l'article 66, paragraphe 2, de la Constitution fédérale autrichienne (B-VG), il peut, afin de faciliter les déplacements, conclure des conventions internationales qui permettent aux citoyens de se rendre dans d'autres États et d'entrer sur le territoire de la République fédérale avec des documents autres que ceux mentionnés au paragraphe 1. À condition de faciliter les déplacements vers les zones frontalières des États limitrophes de la République d'Autriche, les accords de cette nature peuvent comprendre des dispositions prévoyant que cette procédure d'entrée simplifiée s'applique uniquement aux citoyens ayant leur domicile ou leur résidence dans les zones frontalières de la République.
Accords au sens de l'article 2, paragraphe 2, PassG:
— |
Accord entre la République d'Autriche et la République socialiste fédérale de Yougoslavie sur le trafic frontalier local (à présent la République de Slovénie), Journal officiel de la République fédérale d'Autriche no 379/1968, dans la version du Journal officiel de la République fédérale d'Autriche no 143/1996 — voir articles 3, 4 et 7 (actuellement soumis à une révision). |
— |
Accord entre la République d'Autriche et la Confédération suisse régissant le franchissement des frontières par des passagers dans le cadre du trafic frontalier local, Journal officiel de la République fédérale d'Autriche no 164/1974 — voir articles 2 à 4 et 7 à 9. |
Article 15 de la loi fédérale autrichienne sur l'exercice de la police des étrangers, la délivrance de documents aux étrangers et la délivrance des documents d'entrée (loi sur la police des étrangers de 2005 — FPG), Journal officiel de la République d'Autriche I no 100/2005
Condition de l'entrée régulière sur le territoire de la République fédérale
1) En l'absence de dispositions contraires du droit fédéral ou des conventions internationales, ou de pratiques internationales contraires, les étrangers doivent posséder un document de voyage valable pour entrer légalement sur le territoire de la République fédérale (obligation de passeport).
Autres documents de voyage au sens de l'article 15, paragraphe 1, FPG:
— |
passeports étrangers (articles 88 à 93 FPG), |
— |
titres de voyage délivrés conformément à la Convention sur le statut des réfugiés (article 94 FPG), |
— |
cartes d'identité avec photo pour les titulaires de privilèges et d'immunités (article 95 FPG), |
— |
document de voyage provisoire pour les citoyens des États membres de l'Union européenne (article 96 FPG), |
— |
document de voyage pour le rapatriement de ressortissants de pays tiers (article 97 FPG). |
Article 16 de la loi sur la police des étrangers 2005 (FPG), Journal officiel de la République fédérale d'Autriche I no 100/2005
Conditions générales relatives à l'obligation de passeport
1) Si l'intérêt général, notamment en matière de passeports, de police des étrangers et de politique étrangère, l'exige, le ministre fédéral de l'intérieur, après avoir consulté le ministre fédéral des affaires étrangères, peut édicter un règlement désignant certains types de documents de voyage délivrés par des États non-parties au traité comme ne remplissant pas les conditions de l'obligation de passeport.
2) Les étrangers enregistrés sur la base de documents de voyage partagés ne peuvent entrer dans le pays ou en sortir qu'en compagnie du titulaire du document de voyage sous lequel ils sont enregistrés. Cette disposition ne s'applique pas aux mesures d'éloignement ou de transport à l'étranger conformément aux chapitres 5 à 10.
3) Les étrangers auxquels un passeport collectif a été délivré satisfont à l'obligation de passeport, mais ils ne sont autorisés à entrer sur le territoire ou à en sortir qu'ensemble. Chaque membre du groupe de voyageurs doit posséder un document délivré par les autorités qui atteste son identité. Cette disposition ne s'applique pas aux mesures d'éloignement ou de transport à l'étranger conformément aux chapitres 5 à 10.
Article 17 de la loi sur la police des étrangers de 2005 (FPG), Journal officiel de la République fédérale d'Autriche I no 100/2005
Limitation de l'obligation de passeport
1) Dans la mesure où le gouvernement fédéral est autorisé à conclure des accords intergouvernementaux, au sens de l'article 66, paragraphe 2, de la Constitution fédérale autrichienne (B-VG), il peut, sous réserve de réciprocité, accepter que des étrangers soumis à l'obligation de passeport soient autorisés à entrer dans le pays, à séjourner temporairement sur le territoire de la République fédérale et à quitter le pays avec des documents de voyage autres que ceux mentionnés aux articles 15, paragraphe 1, et 16, paragraphe 3. Ces étrangers satisfont à l'obligation de passeport.
2) Les accords, visés au paragraphe 1, qui sont destinés à faciliter les déplacements à l'intérieur des zones frontalières de la République d'Autriche, peuvent préciser que les étrangers qui sont entrés dans le pays avec un document de voyage de cette nature sont autorisés à demeurer dans les zones frontalières de la République d'Autriche. Dans ce cas, la convention internationale peut également préciser que le document devant servir à l'entrée sur le territoire, au séjour temporaire dans le pays et au départ du pays doit être contresigné par une autorité gouvernementale autrichienne.
3) Si l'intérêt général l'exige, le ministre fédéral de l'intérieur est autorisé, après avoir consulté le ministre fédéral des affaires étrangères, à édicter un règlement précisant que certains étrangers soumis à l'obligation de passeport sont autorisés à entrer sur le territoire de la République fédérale d'Autriche, à y séjourner temporairement et à quitter le pays avec d'autres documents. Ces étrangers satisfont à l'obligation de passeport.
4) Les citoyens de l'EEE et les citoyens suisses peuvent également remplir l'obligation de passeport au moyen d'une carte d'identité et peuvent entrer dans le pays, séjourner temporairement sur le territoire de la République fédérale et quitter le pays avec un document de voyage cette nature.
Accords au sens de l'article 17, paragraphe 1, FPG:
Convention entre les États parties à l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces (convention sur le statut des forces de l'OTAN), Journal officiel de la République fédérale d'Autriche no 135/1998, dans la version du Journal officiel de la République fédérale d'Autriche III no 96/1999, combinée à la convention entre les États parties à l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord et les autres États participant au partenariat pour la paix sur le statut de leurs forces (convention PpP de l'OTAN), Journal officiel de la République fédérale d'Autriche III no 136/1998 dans la version publiée au Journal officiel de la République fédérale d'Autriche III no 178/1998 — voir article III, paragraphe 1, de la convention sur le statut des forces de l'OTAN
Conventions au sens de l'article 17, paragraphe 2, FPG: [voir conventions au sens de l'article 2, paragraphe 2, de la loi sur le passeport autrichien (PassG)]
Article 18 de la loi sur la police des étrangers de 2005 (FPG), Journal officiel de la République fédérale d'Autriche I no 100/2005
Exceptions à l'obligation de passeport
1) Les étrangers ne sont pas soumis à l'obligation de passeport
1. |
en cas d'émission d'une déclaration d'acceptation (article 19); |
2. |
en cas d'octroi d'un droit de séjour temporaire conformément à la loi autrichienne régissant le droit d'établissement et le séjour temporaire, si l'étranger ne possède pas de titre de voyage; ou |
3. |
en cas de demande de transport en transit (article 48). |
2) Les étrangers ayant obtenu le statut de réfugié ou la protection subsidiaire en Autriche et qui ne possèdent pas de documents de voyage valables, mais qui sont en mesure de fournir un justificatif crédible de leur identité ne peuvent pas, indépendamment de leur responsabilité en vertu des articles 120 et 121, se voir refuser l'entrée dans le pays.
Article 19 FPG — déclaration d'admission
1) Une déclaration d'admission est établie à la demande d'une autorité compétente d'un autre État au sujet d'un étranger qui fait l'objet d'une mesure d'expulsion du territoire dudit État vers le territoire de la République fédérale d'Autriche et que cette dernière est tenue d'admettre en vertu d'une convention internationale (paragraphe 4), d'un accord de la Communauté européenne ou d'une pratique internationale.
2) La déclaration d'admission doit être expressément désignée en tant que telle; elle doit montrer l'identité et la nationalité de l'étranger.
3) En l'absence de dispositions contraires d'une convention internationale ou d'un accord de la Communauté européenne, la période de validité de la déclaration d'admission doit être d'une durée compatible avec celle nécessaire au retour de l'étranger; un point de passage frontalier précis ou un lieu donné dans un État partie au traité doit être spécifié pour l'entrée dans le pays.
4) Dans la mesure où le gouvernement fédéral est autorisé à conclure des accords intergouvernementaux, au sens de l'article 66, paragraphe 2, de la Constitution fédérale autrichienne (B-VG), il peut, sous réserve de réciprocité, accepter que des personnes entrées illégalement sur le territoire d'un autre État ou qui ne remplissent plus les conditions d'entrée ou de séjour temporaire dans ce pays soient autorisées à entrer de nouveau en République fédérale (accord de réadmission).
Article 23 de la loi sur la police des étrangers 2005 (FPG), Journal officiel de la République fédérale d'Autriche I no 100/2005
Certificat médical
1) Afin d'éviter tout risque pour la santé publique, le ministre fédéral autrichien de la santé et des femmes est autorisé à édicter un règlement désignant certains États dans lesquels il existe un risque de contamination considérablement accru:
1. |
par une maladie à déclaration obligatoire, aisément transmissible dans les contacts sociaux normaux (maladie grave) au sens de la loi autrichienne sur les épidémies (Epidimiegesetz) de 1950, Journal officiel de la République fédérale d'Autriche no 186/1950; |
2. |
par toute autre maladie infectieuse grave dont la déclaration n'est pas obligatoire; ou |
3. |
par une tuberculose à déclaration obligatoire au sens de l'article 3, point a), de la loi autrichienne sur la tuberculose, Journal officiel de la République fédérale d'Autriche no 127/1968, |
et qui entraîne, par conséquent, le risque qu'un grand nombre de personnes soit exposé à un danger grave et durable.
2) Les étrangers ayant séjourné temporairement dans un État désigné dans le règlement visé au paragraphe 1 durant les six mois précédant immédiatement leur entrée sur le territoire de la République fédérale ne sont autorisés à recevoir un visa que s'ils fournissent un certificat médical attestant qu'ils ne sont contaminés par aucune des maladies énumérées dans ledit règlement.
3) Le règlement doit identifier la maladie qui remplit les conditions visées au paragraphe 1, ainsi que le contenu et le délai de validité du certificat médical.
POLOGNE
La Pologne n'a pas introduit de dispositions spécifiques concernant la détention et le port de titres et de documents d'identité.
PORTUGAL
L'article 2, paragraphe 1, de la loi no 5/95 du 21 février 1995 (loi rendant obligatoire le port de documents d'identité), dispose que «les citoyens âgés de plus de seize ans doivent porter des documents d'identité à chaque fois qu'ils se trouvent dans un lieu public, un lieu accessible au public ou un lieu soumis à une surveillance policière».
L'article 2, paragraphe 2, de la même loi stipule qu' «aux fins du paragraphe 1, les documents suivants sont considérés comme des documents d'identité:
a) |
une carte d'identité ou un passeport, pour les citoyens portugais; |
b) |
un titre de séjour, une carte d'identité ou un passeport, pour les ressortissants des États membres de la Communauté européenne; |
c) |
un titre de séjour, une carte d'identité d'étranger ou un passeport, pour les ressortissants de pays ne faisant pas partie de l'Union européenne». |
SLOVÉNIE
L'étranger doit prouver son identité au moyen d'un document de voyage étranger, d'une carte d'identité ou de tout autre document approprié prescrit dans son pays d'origine et qui prouve son identité, d'un document de voyage pour étrangers, d'une carte d'identité pour étrangers, d'une carte d'identité transfrontalière, ou de tout autre document officiel délivré par une autorité publique qui comporte une photographie et grâce auquel il est possible de s'assurer de l'identité de l'étranger. À la réquisition d'un agent de police, l'étranger doit prouver son identité au moyen des documents précités et doit également produire un permis démontrant qu'il est entré et séjourne dans des conditions régulières en République de Slovénie [article 75 Ztuj-1-UPB3, Ur. l. RS (Journal officiel slovène) no 107/2006].
Est passible d'une amende de 20 000 SIT (83,46 EUR) l'étranger qui ne peut produire, à la réquisition d'un agent de police, un document prouvant qu'il a légalement le droit d'entrer et de séjourner dans le pays, ou qui ne peut produire, à la réquisition d'un agent de police, la preuve de son identité (article 97, paragraphes 3 et 4, Ztuj).
SLOVAQUIE
Dans le cas de la suppression des contrôles aux frontières intérieures, les États membres peuvent prévoir, conformément à l'article 21, points c) et d), du code frontières Schengen, l'obligation de détention et de port de titres et de documents, et l'obligation des ressortissants de pays tiers de signaler leur présence sur le territoire de tout État membre conformément à l'article 22 de la convention Schengen. À la suite de la suppression des contrôles aux frontières, l'obligation, pour les ressortissants de pays tiers (par analogie à l'obligation imposée aux ressortissants slovaques), de détenir un document de voyage valable (y compris, si requis, un visa, une carte d'identité ou un titre de séjour) durant un séjour sur le territoire de la République slovaque sera probablement maintenue. L'obligation d'enregistrement des étrangers au sens de l'article 49, paragraphe 2, de la loi no 48/2002 Coll. sera également maintenue.
FINLANDE
Loi sur les étrangers (301/2004), article 13 — Passeports
Lorsqu'ils entrent et séjournent en Finlande, les étrangers doivent détenir un passeport valable délivré par les autorités de leur pays d'origine ou de leur pays de résidence, qu'ils présentent aux autorités chargées des vérifications aux frontières ou aux agents de police, à leur réquisition.
L'obligation du port de titres et de documents durant la visite du pays n'existe pas dans la législation nationale.
SUÈDE
Les dispositions nationales relatives à l'article 21, point c), figurent à l'article 9 du chapitre 9 de la loi sur les étrangers
Article 9
Tout étranger vivant en Suède est tenu, à la réquisition d'un agent de police, de produire un passeport ou un autre document montrant qu'il a le droit de résider en Suède. L'étranger est également tenu, en réponse à une convocation de l'Office d'immigration ou des autorités policières, de se présenter à l'Office ou à la police et de fournir des informations concernant sa présence en Suède. S'il n'obtempère pas, il peut être emmené par les autorités policières. Si, au vu de la situation personnelle de l'étranger ou pour d'autres raisons, il peut être présumé que l'étranger ne répondra pas à la convocation, il peut être emmené sans convocation préalable.
Les garde-côtes sont tenus de coopérer aux activités de contrôle de la police, principalement par les contrôles qu'ils effectuent sur le trafic maritime. Si le contrôle est effectué par les garde-côtes, l'étranger doit leur présenter un passeport ou un autre document.
Les contrôles visés au premier et au deuxième paragraphes ne peuvent être effectués que s'il existe des motifs raisonnables de présumer que l'étranger n'a pas le droit de résider en Suède ou si d'autres raisons particulières justifient un contrôle.
ROUMANIE
L'article 104 de la loi sur les étrangers no 194/2002 dispose que:
«1) |
Le titre de séjour prouve l'identité de l'étranger et l'existence de son droit de séjour en Roumanie, ainsi que la durée et la finalité pour lesquelles ce droit lui a été accordé. |
2) |
Le titulaire du titre de séjour est tenu de l'avoir en permanence sur lui, de ne pas le céder et de le présenter aux autorités compétentes à chaque fois que la demande lui en est faite.» |
ISLANDE
Selon la législation nationale, les citoyens islandais ne sont pas tenus par la loi de porter des titres ou des documents d'identité. Cependant, l'article 15, paragraphe 5, de la loi sur la police autorise celle-ci à demander à une personne (de nationalité islandaise ou étrangère) d'énoncer son nom, son numéro d'identité personnel et son adresse, et de présenter un document d'identité à titre de preuve.
Selon l'article 5, paragraphe 1, de la loi sur les étrangers no 96/2002, un étranger arrivant en Islande doit être en possession, sauf dispositions contraires prévues par des règles édictées par le ministre de la justice, d'un passeport ou d'un autre document d'identité reconnu comme document de voyage. Selon l'article 53 de la même loi, tout étranger doit présenter ses documents d'identité à la réquisition de la police et fournir des informations, le cas échéant, permettant d'établir son identité et le caractère régulier de son séjour en Islande.
Le ministre de la justice peut décider que les étrangers autres que les ressortissants danois, finlandais, norvégiens et suédois doivent porter un passeport ou un autre document d'identité pendant tout leur séjour en Islande. Le ministre peut dispenser d'autres étrangers de cette obligation.
Comme il est mentionné plus haut, les autorités islandaises disposent de moyens suffisants pour obliger un étranger à détenir ou à porter des titres et des documents, tant à son arrivée en Islande que durant son séjour dans le pays. La suppression des contrôles aux frontières intérieures ne porte pas atteinte à la mise en œuvre des dispositions précitées.
NORVÈGE
L'article 44, premier alinéa, de la loi sur l'immigration (loi concernant l'entrée et la présence des ressortissants étrangers dans le Royaume de Norvège, du 24 juin 1998, no 64) règle cette question. Cette disposition énonce ce qui suit:
À la réquisition de la police, tout ressortissant étranger doit montrer une preuve d'identité et, le cas échéant, fournir des informations permettant d'établir son identité et le caractère régulier de sa présence dans le royaume.
Dès lors, selon cette disposition, les ressortissants étrangers sont tenus de détenir et de porter des documents d'identité. Il n'existe pas d'obligation équivalente pour les citoyens norvégiens.
24.1.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 18/25 |
Notifications requises prévues par l'article 37 du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes («code frontières Schengen»)
Obligation des ressortissants de pays tiers de signaler leur présence sur le territoire d'un État membre en vertu de l'article 21, point d)
(2008/C 18/04)
BELGIQUE
Cette obligation est énoncée dans les mesures suivantes:
— |
Article 5 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers: «L'étranger qui ne loge pas dans une maison d'hébergement soumise à la législation relative au contrôle des voyageurs est tenu de se faire inscrire à l'administration communale du lieu où il loge, dans les trois jours ouvrables de son entrée dans le Royaume, à moins qu'il n'appartienne à l'une des catégories d'étrangers que le roi a dispensées de cette obligation. Le roi détermine le mode d'inscription et le modèle de l'attestation délivrée au moment de l'inscription et faisant foi de celle-ci.» |
— |
Article 18 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers: «Sont dispensés de l'obligation de se présenter à l'administration communale:
|
— |
Article 27 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers: «L'inscription à l'administration communale d'un enfant étranger de moins de quinze ans doit être demandée soit par le père ou la mère, soit par la personne ou l'institution sous la garde de laquelle il se trouve.» |
— |
Article 28 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers: «Les étrangers demeurant en roulotte, en voiture ou en bateau doivent se faire inscrire dans les délais requis au registre des étrangers de la commune où ils désirent que les communications officielles leur soient faites. La remise du certificat d'inscription au registre des étrangers est effectuée par les autorités de cette commune.» |
BULGARIE
L'obligation des ressortissants de pays tiers de signaler leur présence sur le territoire d'un État membre, conformément à l'article 22 de la convention de Schengen, est régie par la loi sur les ressortissants étrangers en République de Bulgarie.
Article 18, paragraphe 1: «Lorsqu'ils entrent en République de Bulgarie, les ressortissants étrangers remplissent une fiche d'adresse conforme au modèle approuvé par le ministre de l'intérieur, sur laquelle ils déclarent le but de leur visite et indiquent par écrit l'adresse à laquelle ils séjourneront.»
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
L'obligation des ressortissants de pays tiers de signaler leur présence sur le territoire de la République tchèque, conformément aux dispositions de l'article 22 de la convention de Schengen, est énoncée dans la loi no 326/1999 Coll. sur le séjour des étrangers sur le territoire de la République tchèque (chapitre VII, articles 93 à 102 concernant la déclaration de séjour sur le territoire).
Selon cette loi, l'étranger est tenu de signaler sa présence sur le territoire de la République tchèque à la police dans les trois jours suivant son arrivée.
DANEMARK
Le Danemark a choisi de ne pas mettre en œuvre l'article 22 de la convention de Schengen.
La loi sur les étrangers et l'ordonnance sur les étrangers ne contiennent aucune disposition sur l'obligation des ressortissants de pays tiers de signaler leur présence dans le pays lorsqu'ils y entrent à partir d'un autre pays Schengen.
ALLEMAGNE
Conformément à l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen, les ressortissants de pays tiers sont tenus de déclarer leur présence sur le territoire d'un État membre. En Allemagne, l'obligation de déclaration correspondante est régie par les dispositions des articles 11, 14 et 16 de la loi-cadre relative au régime des déclarations domiciliaires (Melderechtsrahmengesetz) et par les dispositions correspondantes des lois régionales relatives aux déclarations domiciliaires (Landesmeldegesetze).
Conformément à cette loi-cadre et aux dispositions équivalentes des lois régionales, il existe une obligation générale de déclaration lors de l'emménagement dans un logement se trouvant sur le territoire national (ou du Land considéré) (obligation de déclaration d'arrivée) et une obligation de déclaration lors d'un déménagement à l'étranger (ou dans un autre Land) (obligation de déclaration de départ). Ces obligations de déclaration doivent être remplies dans un délai d'une ou de deux semaines à compter de la date de l'emménagement ou du déménagement avec abandon du domicile national. Ce sont les services municipaux de déclaration domiciliaire qui sont compétents.
L'obligation générale de déclaration s'applique non seulement aux ressortissants allemands, mais aussi aux étrangers. Aucune distinction n'est établie entre les ressortissants des États membres de l'Union européenne et les ressortissants de pays tiers.
Cette obligation générale n'a pas d'incidence sur l'obligation particulière de déclaration dans les lieux d'hébergement et les établissements hospitaliers ou d'assistance.
ESTONIE
En vertu de l'article 9 de la loi sur les frontières de l'État [publiée au Riigi Teataja (Journal officiel) I 1994, 54, 902; 2006, 26, 191], la frontière de l'État peut être franchie par les postes de contrôle frontaliers. C'est la raison pour laquelle la notification de la présence de l'étranger n'est pas nécessaire.
GRÈCE
L'article 87, paragraphes 1 et 2, de la loi 3386/2005 dispose que, dès leur entrée en Grèce, les ressortissants des pays tiers doivent signaler leur arrivée aux personnes fournissant l'hébergement en leur présentant leur passeport ou tout autre document de voyage reconnu par les conventions internationales, un visa d'entrée ou un titre de séjour. Les personnes fournissant un hébergement ou une résidence temporaire à des étrangers doivent immédiatement signaler l'arrivée et le départ de ces étrangers à la police et au bureau compétent des étrangers et de l'immigration. Une amende de 1 500 à 3 000 EUR est infligée aux étrangers et autres personnes qui violent les dispositions concernées.
ESPAGNE
Le droit espagnol oblige les ressortissants des pays tiers à déclarer leur entrée dans le pays dans certains cas.
L'article 12 du décret royal 2393/2004 du 30 décembre 2004 portant modalités d'exécution de la loi organique 4/2000 du 11 janvier 2000 sur les droits et libertés des ressortissants étrangers en Espagne et leur intégration sociale dispose ce qui suit:
1. |
«Les ressortissants étrangers entrant sur le territoire espagnol à partir d'un pays avec lequel l'Espagne a signé un accord sur la suppression des contrôles aux frontières sont tenus de déclarer leur arrivée en personne aux autorités policières espagnoles. |
2. |
Si cette déclaration n'est pas effectuée au moment de l'entrée sur le territoire, elle doit être faite dans les trois jours ouvrables suivant la date d'arrivée, auprès d'un poste de la police nationale ou de l'Office des étrangers.» |
FRANCE
La législation française prévoit cette obligation aux articles L.531-2, R.211-32, R.211-33, R.212-5 et R.212-6 du Ceseda (code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile), qui disposent que les ressortissants de pays tiers souscrivent une déclaration à leur entrée sur le territoire de la métropole.
ITALIE
Les informations seront publiées ultérieurement.
CHYPRE
Le règlement 242/72 modifié, pris en exécution des articles 35 et 36 du chapitre 105 de la loi sur les étrangers et l'immigration, telle que modifiée, dispose que tout étranger entrant dans la République de Chypre se présente, dans les sept jours de son arrivée, au fonctionnaire du bureau d'inscription du district dans lequel il envisage d'avoir sa résidence, qui lui délivre un certificat d'inscription, conformément à cette disposition.
LETTONIE
Les ressortissants de pays tiers doivent déclarer leur lieu de résidence lorsqu'ils demandent un titre de séjour permanent ou temporaire en République de Lettonie.
LITUANIE
Les ressortissants de pays tiers ne sont pas tenus de signaler leur présence sur le territoire de la Lituanie, conformément aux dispositions de l'article 22 de l'accord de Schengen.
LUXEMBOURG
Les ressortissants de pays tiers doivent signaler leur présence dans le pays dans les trois jours de leur arrivée, à la commune ou à l'hôtel dans lesquels ils séjournent.
HONGRIE
L'article 88 de la loi XXXIX de 2001 sur l'entrée et le séjour des étrangers prévoit que les étrangers sont tenus de signaler leur lieu d'hébergement aux autorités chargées de la police des étrangers.
MALTE
Actuellement, les ressortissants de pays tiers ne sont tenus de respecter que les conditions d'entrée fixées par la loi sur l'immigration (chapitre 217) et les règlements d'application. La législation visée à l'article 22 de la convention de Schengen devra être adoptée avant l'adhésion de Malte à l'espace Schengen.
PAYS-BAS
L'article 4.4 du décret sur les étrangers dispose qu'un ressortissant étranger qui entre aux Pays-Bas ou en sort en empruntant une frontière extérieure doit signaler sa présence à un point de passage frontalier de la frontière extérieure, durant les heures d'ouverture, et se présenter à un agent chargé du contrôle des frontières. Le ministre peut dispenser les ressortissants étrangers de cette obligation dans certaines circonstances. Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux citoyens des pays du Benelux.
L'accès au territoire peut également être subordonné à une obligation d'enregistrement, qui implique, en principe, que l'étranger se présente dans les trois jours à la division de la police des étrangers de la police régionale dans le ressort de laquelle se trouve le lieu où le ressortissant étranger séjournera. Si, en raison d'un samedi, dimanche ou jour férié, le ressortissant étranger n'est pas en mesure de remplir l'obligation d'enregistrement dans les trois jours, le texte suivant sera inscrit au verso du document permettant le franchissement de la frontière: «Doit se présenter au plus tard le ... (date).»
L'article 4.39 du décret sur les étrangers dispose également que le ressortissant étranger sans résidence légale doit se présenter immédiatement au korpschef (commissaire) de la police régionale dans le ressort de laquelle se trouve le lieu où il séjourne.
L'article 4.47 du décret sur les étrangers dispose:
1. |
«Un ressortissant étranger en séjour régulier, au sens de l'article 8.i de la loi, dont le séjour aux Pays-Bas dépasse trois mois doit se présenter dans les trois jours de son arrivée aux Pays-Bas au korpschef de la police régionale dans le ressort de laquelle se trouve son lieu de résidence. |
2. |
Le calcul du délai de trois mois mentionné au paragraphe 1 tient compte des séjours antérieurs aux Pays-Bas pendant les six mois précédant immédiatement l'arrivée de l'étranger aux Pays-Bas. |
3. |
Si le ressortissant étranger est âgé de moins de douze ans, la personne chez laquelle il vit ou réside se présente à sa place.» |
L'article 4.48 du décret sur les étrangers dispose:
1. |
«Un ressortissant étranger en séjour régulier, au sens de l'article 8.i de la loi, dont le séjour aux Pays-Bas ne dépasse pas trois mois doit se présenter en personne dans les trois jours de son arrivée aux Pays-Bas au korpschef de la police régionale dans le ressort de laquelle se trouve son lieu de résidence. |
2. |
Toute obligation d'enregistrement imposée par le paragraphe précédent à un ressortissant étranger âgé de moins de douze ans incombe à la personne chez laquelle il vit ou réside. |
3. |
Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux ressortissants étrangers qui logent à l'hôtel ou dans un établissement dont le propriétaire, l'exploitant ou le gérant est tenu, en vertu d'un règlement municipal, d'informer les autorités désignées de l'hébergement de personnes.» |
L'article 4.49 du décret sur les étrangers dispose:
1. |
«Un ressortissant étranger en possession d'un visa ou d'un document permettant le franchissement des frontières, sur lequel l'autorité compétente a porté une mention concernant sa présentation à la police des étrangers aux Pays-Bas doit, dans les trois jours de son arrivée dans le pays, se présenter en personne au korpschef de la police régionale dans le ressort de laquelle se trouve la localité visée dans cette mention. |
2. |
Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux citoyens d'un État partie au traité instituant la Communauté européenne ou à l'accord sur l'Espace économique européen, ni aux citoyens suisses.» |
L'article 4.50 du décret sur les étrangers dispose:
1. |
«Le ressortissant étranger venu aux Pays-Bas pour chercher un emploi de marin à bord d'un navire doit, dans les trois jours suivant son arrivée aux Pays-Bas, se présenter en personne au korpschef de la police régionale dans le ressort de laquelle se trouve le lieu où il cherche du travail. |
2. |
Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux citoyens d'un État partie au traité instituant la Communauté européenne ou à l'accord sur l'Espace économique européen, ni aux citoyens suisses.» |
AUTRICHE
Article 5 de la loi autrichienne fédérale régissant l'obligation d'enregistrement auprès de la police (loi sur l'enregistrement de 1991 — MeldeG), Journal officiel de la République fédérale d'Autriche no 1992/9, dans la version du Journal officiel de la République fédérale d'Autriche no I 2006/45
Hébergement à l'hôtel
«1) Toute personne prenant hébergement dans un hôtel doit, quelle que soit la durée, être inscrite sans délai dans le registre des clients et, dans tous les cas, dans les vingt-quatre heures de son arrivée.
2) Toute personne quittant un hébergement dans un hôtel doit faire annuler son inscription par une mention dans le registre des clients dans les vingt-quatre heures précédant son départ ou immédiatement après son départ.
3) Les membres d'un groupe comprenant au moins huit personnes sont dispensés, à l'exception du chef du groupe, de l'obligation d'enregistrement mentionnée aux paragraphes 1 et 2 si, lors de l'arrivée au lieu d'hébergement, le chef du groupe présente à l'hôtelier ou à son représentant habilité une liste collective répertoriant les noms et la nationalité des membres du groupe et, en cas de personnes venant de l'étranger, le type, le numéro et l'autorité de délivrance des documents de voyage. Cette disposition s'applique uniquement si les membres du groupe ne logent pas plus d'une semaine ensemble dans le même hôtel.
4) Si la durée d'hébergement dans un hôtel dépasse deux mois, le client doit également se faire inscrire auprès des autorités d'enregistrement. Cet enregistrement doit être effectué au plus tard le troisième jour suivant l'expiration des deux mois. Dans le cas contraire, les dispositions des articles 3 et 4 s'appliquent mutatis mutandis.»
Article 6 de la loi autrichienne fédérale régissant l'obligation d'enregistrement auprès de la police (loi sur l'enregistrement de 1991 — MeldeG), Journal officiel de la République fédérale d'Autriche no 1992/9, dans la version du Journal officiel de la République fédérale d'Autriche no I 2006/45
«Les étrangers soumis à l'obligation d'enregistrement qui exercent, sur le territoire de la République fédérale d'Autriche, une activité lucrative qui requiert une autorisation officielle doivent, nonobstant toute obligation d'enregistrement imposée par l'article 5, se faire inscrire également auprès des autorités d'enregistrement et faire annuler cet enregistrement à leur départ du territoire. Les dispositions des articles 3 et 4 s'appliquent mutatis mutandis.»
Article 3 de la loi sur l'enregistrement (MeldeG) — logement en appartement; enregistrement
«1) Toute personne emménageant dans un appartement doit s'inscrire auprès des autorités d'enregistrement dans les trois jours.
2) Le formulaire d'inscription doit être intégralement rempli pour chaque personne à enregistrer. Si l'appartement est situé dans un bâtiment comportant plusieurs adresses, la désignation de l'appartement conformément à l'article 14, paragraphe 2, de la loi autrichienne sur la poste doit être utilisée.
3) Le formulaire d'inscription dûment rempli et les documents officiels attestant les données d'identité (article 1, paragraphe 5a) — à l'exception du numéro du registre de la population — de la personne prenant le logement sont nécessaires aux fins d'enregistrement; l'intéressé est tenu de collaborer à l'établissement de son identité. Si la personne enregistre ce logement comme son lieu de résidence principale, alors qu'elle a déjà un lieu de résidence principale enregistré sur le territoire de la République fédérale d'Autriche, toute annulation ou modification d'enregistrement (article 11, paragraphe 2) concernant ce logement doit être réalisée en même temps, au bureau d'enregistrement compétent pour le lieu de résidence principale.
4) Le bureau d'enregistrement doit confirmer l'enregistrement et, le cas échéant, toute modification ou annulation d'enregistrement, par écrit. À cette fin, la note d'enregistrement est jointe à une copie, qui indique les enregistrements inscrits dans la base de données centrale ou, à la demande de la partie obligée de s'enregistrer, à une copie des données d'enregistrement modifiées en dernier lieu. Si, au cours d'un enregistrement, une modification d'enregistrement est effectuée auprès d'un bureau d'enregistrement compétent conformément au paragraphe 3, il incombe à ce dernier de modifier le registre central de la population; le bureau d'enregistrement concerné (1) aura la possibilité d'accéder au registre central de la population aux fins d'information.»
Article 4 de la loi sur l'enregistrement (MeldeG) — Logement en appartement; annulation de l'enregistrement
«1) Toute personne déménageant d'un appartement doit faire annuler son inscription auprès du bureau d'enregistrement dans les trois jours précédant ou suivant son départ.
2) Si des documents prouvant l'identité de la personne soumise à l'obligation d'enregistrement sont fournis, l'annulation peut également être faite auprès du bureau d'enregistrement compétent pour une nouvelle inscription.
3) Un formulaire d'enregistrement doit être dûment rempli pour chaque personne dont l'enregistrement doit être annulé.
4) Le bureau d'enregistrement doit confirmer l'annulation de l'enregistrement sur la copie de la base de données centrale (article 16) destinée à l'intéressé ou, à la demande de ce dernier, sur la copie des données d'enregistrement modifiées en dernier lieu, en joignant la note d'enregistrement, qui sera remise à la personne soumise à l'obligation d'enregistrement à titre de preuve de l'annulation de son enregistrement. Si l'annulation de l'enregistrement est effectuée auprès d'un bureau d'enregistrement compétent conformément au paragraphe 2 ou à l'article 3, paragraphe 3, il incombe à ce dernier de modifier le registre central de la population; le bureau d'enregistrement concerné (1) aura la possibilité d'accéder au registre central de la population aux fins d'information.»
Article 1 MeldeG — Définitions
«5a) Les données d'identité sont le nom, le sexe, la date de naissance (ville, date et province, si le lieu de naissance se situe en Autriche, et l'État, si le lieu de naissance se situe à l'étranger), le numéro d'identification du registre de la population (numéro d'identification du registre central de la population) et la nationalité; pour les étrangers, le type, le numéro, le bureau de délivrance, la date de délivrance et l'État de délivrance de leur document de voyage.»
Article 11 MeldeG — Modification des données enregistrées
«2) La modification d'un enregistrement doit être effectuée dans un délai d'un mois si les modifications énumérées au paragraphe 1 et au paragraphe 1a ont été faites à l'étranger ou si le lieu de résidence principale est transféré vers ou depuis un logement sans aucun lien avec une procédure de réclamation (article 17). Lors de l'enregistrement du nouveau lieu de résidence, la personne soumise à l'obligation d'enregistrement doit fournir une preuve documentaire attestant qu'une modification d'enregistrement a été effectuée concernant l'ancien lieu de résidence principale.»
POLOGNE
Selon les articles 23 à 26 de la loi sur le registre de la population et les cartes d'identité, du 10 avril 1974 (Journal des lois no 06.139.993, avec amendements ultérieurs), les étrangers séjournant sur le territoire de la République de Pologne sont tenus de signaler leur présence conformément aux règles énoncées dans la loi précitée.
Les étrangers séjournant ailleurs que dans un hôtel ou dans un logement fourni dans le cadre d'un emploi, d'un enseignement, d'un traitement médical ou de vacances sont tenus de signaler leur présence temporaire, au plus tard quatre jours après le franchissement de la frontière de la République de Pologne.
Si le quatrième jour de présence est un jour férié, le dernier jour d'enregistrement est le jour ouvrable qui suit.
Le séjour temporaire d'un groupe de touristes est signalé par le chef du groupe, qui est tenu de soumettre au gérant de l'hôtel ou à un membre habilité du personnel hôtelier la liste des membres du groupe de touristes et les documents de voyage les autorisant à séjourner sur le territoire de la République de Pologne.
1. |
Lorsqu'il signale sa présence permanente, l'étranger fournit toutes les données requises, ainsi que le permis de séjour qui lui a été délivré après l'octroi du permis d'établissement, du permis de séjour pour résident de longue durée CE, ou après une décision lui accordant le statut de réfugié en République de Pologne ou un permis de séjour toléré. |
2. |
L'étranger signalant un séjour temporaire ne dépassant pas trois mois fournit les données requises et présente son visa et, s'il a franchi la frontière en vertu d'un accord supprimant ou limitant l'obligation de visa, un document de voyage, une carte d'identité temporaire d'étranger, un permis de séjour ou un permis de séjour à durée limitée, un permis d'établissement ou un permis de séjour pour résident de longue durée CE, ou la décision lui accordant le statut de réfugié en République de Pologne ou un permis de séjour toléré. |
PORTUGAL
L'article 26, paragraphe 1, du décret-loi 244/98 du 8 août 1998, modifié par le décret-loi 34/2003 du 25 février 2003, rend obligatoire le signalement de l'entrée dans le pays: «Les étrangers entrant dans le pays à partir d'un autre État membre en empruntant une frontière non soumise à un contrôle frontalier sont tenus de signaler leur présence dans les trois jours ouvrables suivant leur arrivée sur le territoire portugais.»
ROUMANIE
L'article 102 de la loi sur les étrangers no 194/2002 dispose que:
«1) L'étranger entré légalement sur le territoire roumain est tenu de signaler sa présence à l'autorité territoriale compétente, trois jours après la date d'entrée. Les citoyens de l'Union européenne et de l'EEE sont dispensés de cette obligation.
2) S'il loge dans un hôtel ou dans un autre établissement destiné aux touristes, l'étranger remplit les formalités d'enregistrement imposées par le bureau de l'administration. Ce dernier communique les données nécessaires à l'autorité policière territoriale compétente.»
SLOVÉNIE
Les modes et les procédures d'enregistrement et d'annulation d'un séjour permanent ou temporaire, et d'enregistrement et d'annulation de l'enregistrement des personnes, sont régis par la loi sur l'enregistrement du séjour (ZPPreb-UPB1, Ur. l. RS no 59/2006), qui impose aux étrangers de se faire enregistrer de diverses manières, en fonction du type de séjour.
1. Logement dans un hôtel ou un établissement touristique
Les hôtels ou les établissements touristiques sont des établissements destinés à accueillir des personnes à des fins d'hébergement ou de repos (hôtels, motels, stations de cure, pensions, maisons d'hôtes, fermes touristiques, villages de vacances, campings, ports de plaisance, refuges de montagne et autres maisons ou bâtiments utilisés à des fins d'hébergement ou de repos).
L'étranger séjournant dans un établissement touristique ou dans un hôtel doit être enregistré par le logeur auprès du poste de police compétent dans les douze heures de son arrivée, cet enregistrement devant être annulé dans les douze heures suivant son départ (article 10, paragraphe 1, ZPPreb).
Le logeur est une personne morale, un entrepreneur indépendant ou une personne physique qui accueille des hôtes contre paiement à des fins d'hébergement ou de repos, ou qui offre un logement temporaire à des personnes dans le cadre de ses activités.
2. Séjour dans des établissements d'hébergement
Les établissements d'hébergement comprennent les logements unipersonnels, les cités universitaires et les chambres d'étudiants, les établissements pour personnes âgées, les maisons de soins et d'autres établissements destinés au logement collectif ou à l'exercice d'activités impliquant une résidence 24 heures sur 24.
L'étranger dépourvu de permis de séjour qui loge dans un établissement d'hébergement doit être enregistré par le logeur auprès du poste de police compétent dans les trois jours de son arrivée, cet enregistrement devant être annulé dans les trois jours de son départ (article 10, paragraphe 2, ZPPreb). L'étranger disposant d'un permis de séjour qui loge dans un établissement d'hébergement doit être enregistré par le logeur auprès de la municipalité dans les trois jours de son arrivée, cet enregistrement devant être annulé dans les trois jours de son départ (article 11, paragraphe 2, ZPPreb).
3. Lieu de résidence situé ailleurs que dans des établissements touristiques, hôteliers ou d'hébergement
L'étranger dépourvu de permis de séjour qui ne séjourne pas dans un établissement touristique ou hôtelier doit s'enregistrer auprès du poste de police compétent dans les trois jours du franchissement de la frontière nationale ou du changement de logement, et faire annuler cet enregistrement avant son départ (article 10, paragraphe 3, ZPPreb). L'étranger disposant d'un permis de séjour valable qui n'a pas enregistré son lieu de résidence temporaire ou permanente en République de Slovénie auprès de la municipalité doit signaler sa résidence temporaire à cette autorité dans les trois jours de son déménagement (article 12, paragraphe 3 ZPPreb).
L'étranger disposant d'un permis de séjour doit signaler son lieu de résidence temporaire auprès de la municipalité dans les trois jours de son déménagement, s'il est provisoirement logé ailleurs ou s'il habite temporairement en dehors de son lieu de résidence permanente ou temporaire, dans des établissements tels que maisons ou appartements de vacances et autres établissements de ce type (autres que les établissements touristiques, hôteliers ou d'hébergement) et s'il a l'intention d'y rester pendant plus de soixante jours et a déjà enregistré un lieu de résidence permanente ou temporaire auprès d'une municipalité (article 12, paragraphe 1, ZPPreb).
4. Hébergement dans un établissement de soins
Les établissements de soins de santé qui accueillent des étrangers aux fins d'un traitement doivent en avertir l'instance compétente dans les vingt-quatre heures suivant l'arrivée (article 84 Ztuj).
SLOVAQUIE
Les informations seront publiées ultérieurement.
FINLANDE
Article 130, paragraphe 3, de la loi sur les étrangers (301/2004)
«Les non-ressortissants de l'Union européenne doivent signaler leur présence aux autorités dans les trois jours de leur entrée dans le pays. D'autres dispositions concernant cette obligation de signalement peuvent être prises par décret du ministre de l'intérieur.»
SUÈDE
Il n'existe pas de dispositions nationales concernant l'article 21, point d), en dehors du chapitre 6, article 13, de la loi sur les étrangers, qui dispose:
«Toute personne exploitant un hôtel, une pension ou un autre établissement d'hébergement de nature commerciale veille à ce que les étrangers fournissent leur identité en remplissant et en signant eux-mêmes une fiche d'inscription. La direction générale de la police nationale peut adopter des dispositions concernant les données personnelles à fournir.
L'étranger prouve son identité en produisant un document d'identité valable.»
ISLANDE
Selon l'article 17, paragraphe 1, de la loi sur les étrangers no 96/2002, le ressortissant d'un pays tiers ayant obtenu un permis de séjour en Islande doit signaler sa présence aux autorités dans la semaine de son arrivée. La même règle s'applique au ressortissant de pays tiers qui envisage de demander un permis de séjour ou qui est tenu de posséder un tel permis.
NORVÈGE
Cette question est réglée par l'article 23, paragraphe 1, de la loi sur l'immigration concernant le signalement de la présence des étrangers après le franchissement des frontières extérieures, qui dispose:
«Toute personne entrant dans le royaume se présente immédiatement au service de contrôle des passeports ou au poste de police le plus proche.»
En outre, son article 14, paragraphe 1, concernant l'enregistrement auprès des autorités, traite de l'obligation imposée aux ressortissants étrangers de signaler leur présence sur le territoire. Cet article dispose:
«Tout ressortissant étranger s'étant vu accorder un permis de travail ou de séjour avant son entrée sur le territoire se présente au bureau de police local, au plus tard dans la semaine suivant son arrivée dans le pays. Il en va de même pour le ressortissant étranger qui envisage de demander un tel permis ou qui en a besoin pour d'autres raisons.»