ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 38E

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

52e année
17 février 2009


Numéro d'information

Sommaire

page

 

III   Actes préparatoires

 

CONSEIL

2009/C 038E/01

Position commune (CE) no 3/2009 du 20 novembre 2008 arrêtée par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité instituant la Communauté européenne, en vue de l'adoption d'un règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques sur les produits phytopharmaceutiques ( 1 )

1

2009/C 038E/02

Position commune (CE) no 4/2009 du 17 décembre 2008 arrêtée par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité instituant la Communauté européenne, en vue de l'adoption d'un règlement du Parlement européen et du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ( 2 )

26

 

2009/C 038E/03

Avis au lecteur(voir page 3 de la couverture)

s3

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

 

(2)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour la Suisse

FR

 


III Actes préparatoires

CONSEIL

17.2.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 38/1


POSITION COMMUNE (CE) N o 3/2009

arrêtée par le Conseil le 20 novembre 2008

en vue de l'adoption du règlement (CE) no …/2009 du Parlement européen et du Conseil du … relatif aux statistiques sur les produits phytopharmaceutiques

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2009/C 38 E/01)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La décision no 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2002 établissant le sixième programme d'action communautaire pour l'environnement (3) a reconnu que l'impact sur la santé humaine et sur l'environnement des pesticides, en particulier des produits phytopharmaceutiques utilisés dans l'agriculture, devait être encore réduit. Cette décision souligne la nécessité de parvenir à une utilisation plus durable des pesticides ainsi qu'à une diminution globale significative des risques et à une utilisation des pesticides qui soit compatible avec la nécessité de protéger les cultures.

(2)

Dans sa communication au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social européen intitulée «Vers une stratégie thématique concernant l'utilisation durable des pesticides», la Commission a reconnu la nécessité de disposer de statistiques détaillées, harmonisées et récentes sur les ventes et l'utilisation de pesticides au niveau communautaire. Ces statistiques sont nécessaires pour évaluer les politiques de l'Union européenne concernant le développement durable et pour élaborer des indicateurs pertinents sur les risques pour la santé et l'environnement liés à l'utilisation des pesticides.

(3)

Des statistiques communautaires harmonisées et comparables sur les ventes et l'utilisation des pesticides sont essentielles pour l'élaboration et le suivi de la législation et des politiques communautaires dans le contexte de la stratégie thématique concernant l'utilisation durable des pesticides.

(4)

Comme les effets de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (4), ne seront visibles que bien après 2006, lorsque la première évaluation des substances actives entrant dans la composition des produits biocides sera achevée, ni la Commission ni la plupart des États membres ne disposent actuellement de suffisamment d'informations ou d'expérience pour faire de nouvelles propositions concernant les biocides. Le champ d'application du présent règlement devrait dès lors être limité aux produits phytopharmaceutiques relevant du règlement (CE) no …/2009 du Parlement européen et du Conseil du … concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (5), pour lesquels une expérience importante a déjà été acquise en matière de collecte de données.

(5)

L'expérience acquise par la Commission en matière de collecte de données sur les ventes et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques sur de nombreuses années a démontré la nécessité de disposer d'une méthodologie harmonisée pour recueillir des statistiques au niveau communautaire, à la fois lors de la phase de mise sur le marché et auprès des utilisateurs. De plus, les statistiques doivent être détaillées jusqu'au niveau des substances actives pour permettre de calculer des indicateurs de risque précis conformément aux objectifs de la stratégie thématique concernant l'utilisation durable des pesticides.

(6)

Parmi les différentes possibilités de collecte de données évaluées lors de l'analyse d'impact de la stratégie thématique concernant l'utilisation durable des pesticides, c'est la collecte obligatoire qui a été préconisée comme étant la solution optimale permettant d'établir, de manière rapide et efficace au regard du coût, des données précises et fiables sur la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques.

(7)

Le règlement (CE) no 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire (6) constitue le cadre de référence pour les dispositions du présent règlement. Il requiert notamment de respecter des normes d'impartialité, de fiabilité, de pertinence, de rapport coût-efficacité, de secret statistique et de transparence.

(8)

La transmission de données couvertes par le secret statistique est régie par les règles établies par le règlement (CE) no 322/97 et par le règlement (Euratom, CEE) no 1588/90 du Conseil du 11 juin 1990 relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret (7). Les mesures prises conformément à ces règlements assurent la protection physique et logique des données confidentielles et évitent tout risque de divulgation illicite ou d'utilisation à des fins autres que statistiques lors de la production et de la diffusion des statistiques communautaires.

(9)

La protection nécessaire de la confidentialité des données possédant une valeur commerciale devrait être assurée, entre autres, par une agrégation appropriée lors de la publication des statistiques.

(10)

Pour garantir des résultats comparables, il convient que les statistiques sur les produits phytopharmaceutiques soient établies conformément à une ventilation spécifiée, sous une forme appropriée et dans un délai défini à partir de la fin de l'année de référence, conformément aux dispositions des annexes du présent règlement.

(11)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (8).

(12)

Il convient en particulier d'habiliter la Commission à définir la superficie traitée et adapter l'annexe III. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(13)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir l'établissement d'un cadre commun pour la production systématique de statistiques communautaires concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(14)

Le Comité du programme statistique institué par la décision 89/382/CEE, Euratom (9) du Conseil a été consulté,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet, champ d'application et finalités

1.   Le présent règlement établit un cadre commun pour la production systématique de statistiques communautaires concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques.

2.   Les statistiques portent:

sur les quantités annuelles de produits phytopharmaceutiques mis sur le marché, conformément aux dispositions de l'annexe I;

sur les quantités annuelles de produits phytopharmaceutiques utilisés dans le cadre de l'activité agricole, conformément aux dispositions de l'annexe II.

3.   Les statistiques et d'autres données pertinentes sont utilisées en particulier aux fins de l'article 14 de la directive 2009/…/CE du Parlement européen et du Conseil du … instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation durable des pesticides (5).

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«produits phytopharmaceutiques», […] les produits phytopharmaceutiques visés à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no …/2009;

b)

«substances», […] les substances au sens de l'article 3 du règlement (CE) no …/2009, notamment les substances actives, les phytoprotecteurs et les synergistes;

c)

«substances actives», les substances actives au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no …/2009;

d)

«phytoprotecteurs», les phytoprotecteurs visés à l'article 2, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no …/2009;

e)

«synergistes», les synergistes au sens de l'article 2, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no …/2009;

f)

«mise sur le marché», l'opération de mise sur le marché au sens de l'article 3, point 8), du règlement (CE) no …/2009;

g)

«détenteur d'une autorisation», le détenteur d'une autorisation au sens de l'article 3, point 20), du règlement (CE) no …/2009;

h)

«utilisation dans le cadre de l'activité agricole», tout type d'application d'un produit phytopharmaceutique en rapport direct ou indirect avec la production végétale dans le cadre de l'activité économique d'une exploitation agricole;

i)

«utilisateur professionnel», un utilisateur professionnel au sens de l'article 3, point 1), de la directive 2009/…/CE;

j)

«exploitation agricole», une exploitation agricole au sens du règlement (CE) no …/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux enquêtes sur la structure des exploitations et à l'enquête sur les méthodes de production agricole (5).

Article 3

Collecte, communication et traitement des données

1.   Les États membres recourent aux moyens suivants pour collecter les données nécessaires à la spécification des caractéristiques énumérées aux annexes I et II:

enquêtes;

obligations relatives à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques; notamment en application de l'article 67 du règlement (CE) no …/2009;

obligations applicables aux utilisateurs professionnels sur la base de registres tenus aux fins des utilisations de produits phytopharmaceutiques; notamment en application de l'article 67 du règlement (CE) no …/2009;

sources administratives; ou

toute combinaison de ces moyens, y compris des procédures d'estimation statistique fondées sur des avis d'experts, ou des modèles.

2.   Les États membres communiquent à la Commission (Eurostat) les résultats statistiques, y compris les données confidentielles, conformément au calendrier et à la périodicité spécifiés aux annexes I et II. Les données sont présentées selon la classification de l'annexe III.

3.   Les États membres transmettent les données sous forme électronique, en respectant un format technique approprié à définir par la Commission (Eurostat) selon la procédure de réglementation visée à l'article 6, paragraphe 2.

4.   Pour des raisons de confidentialité, la Commission (Eurostat) agrège les données avant leur publication selon les classes chimiques ou les catégories de produits mentionnées à l'annexe III, en tenant dûment compte de la protection des données confidentielles dans chaque État membre. En application de l'article 15 du règlement (CE) no 322/97, les données confidentielles sont utilisées par les autorités nationales et par la Commission (Eurostat) exclusivement à des fins statistiques.

Article 4

Évaluation de la qualité

1.   Aux fins du présent règlement, les normes suivantes d'évaluation de la qualité sont appliquées aux données à transmettre:

la «pertinence» indique le degré auquel les statistiques répondent aux besoins actuels et potentiels des utilisateurs;

la «précision» indique la proximité entre les estimations et les valeurs réelles non connues;

l'«actualité» concerne le laps de temps entre la date de disponibilité des informations et l'événement ou le phénomène auxquels se rapportent celles-ci;

la «ponctualité» concerne le laps de temps entre la date de diffusion des données et la date cible à laquelle les données auraient dû être fournies;

l'«accessibilité» et la «clarté» concernent les conditions et les modalités dans lesquelles les utilisateurs peuvent obtenir, utiliser et interpréter les données;

la «comparabilité» concerne la mesure des incidences des différences entre les concepts statistiques appliqués et les instruments et procédures de mesure, lorsque les statistiques sont comparées entre les zones géographiques, les domaines sectoriels ou périodes de temps;

la «cohérence» concerne la possibilité de combiner, en toute fiabilité, les données de différentes façons et pour des usages différents.

2.   Les États membres communiquent à la Commission (Eurostat) des rapports sur la qualité des données transmises conformément aux dispositions des annexes I et II. La Commission (Eurostat) évalue la qualité des données transmises.

Article 5

Mesures d'application

1.   La Commission adopte le format technique approprié pour la transmission des données selon la procédure de réglementation visée à l'article 6, paragraphe 2.

2.   La Commission adopte la définition de la «superficie traitée» visée à l'annexe II, section 2. Cette mesure, ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, est arrêtée selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 6, paragraphe 3.

3.   La Commission peut modifier la classification harmonisée des substances définie à l'annexe III afin de l'adapter aux modifications apportées à la liste des substances actives adoptée conformément aux dispositions de l'article 78, paragraphe 3, du règlement (CE) no …/2009. Ces mesures, ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 6, paragraphe 3.

Article 6

Comitologie

1.   La Commission est assistée par le Comité du programme statistique.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de son article 8.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de son article 8.

Article 7

Rapport

Tous les cinq ans, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement. Ledit rapport évalue notamment la qualité des données communiquées, conformément aux dispositions de l'article 4, la charge imposée aux entreprises, aux exploitations agricoles et aux administrations nationales ainsi que l'utilité des statistiques dans le contexte de la stratégie thématique concernant l'utilisation durable des pesticides, notamment au vu des objectifs énoncés à l'article 1er. Il contient, s'il y a lieu, des propositions destinées à améliorer encore la qualité des données et à alléger les contraintes pesant sur les entreprises, les exploitations agricoles et les administrations nationales.

Le premier rapport est présenté au plus tard le 1er janvier (10).

Article 8

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à …

Pour le Parlement européen

Le président

Pour le Conseil

Le président


(1)  JO C 256 du 27.10.2007, p. 86.

(2)  Avis du Parlement européen du 12 mars 2008 (non encore paru au Journal officiel) et position commune du Conseil du 20 novembre 2008 et position du Parlement européen du … (non encore parue au Journal officiel).

(3)  JO L 242 du 10.9.2002, p. 1.

(4)  JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.

(5)  JO L …

(6)  JO L 52 du 22.2.1997, p. 61.

(7)  JO L 151 du 15.6.1990, p. 1.

(8)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(9)  JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.

(10)  8 ans à partir de l'adoption du présent règlement.


ANNEXE I

STATISTIQUES CONCERNANT LA MISE SUR LE MARCHÉ DES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES

SECTION 1

Couverture

Les statistiques couvrent les substances énumérées à l'annexe III qui entrent dans la composition des produits phytopharmaceutiques mis sur le marché dans chaque État membre. Un soin particulier est mis à éviter les doubles comptages en cas de reconditionnement de produits ou de transfert d'autorisation entre détenteurs d'une autorisation.

SECTION 2

Variables

La quantité de chaque substance énumérée à l'annexe III qui entre dans la composition de produits phytopharmaceutiques mis sur le marché est répertoriée.

SECTION 3

Unité de déclaration

Les données sont exprimées en kilogrammes de substances.

SECTION 4

Période de référence

La période de référence est l'année civile.

SECTION 5

Première période de référence, périodicité et transmission des résultats

1.

La première période de référence est la deuxième année civile suivant … (1).

2.

Les États membres fournissent des données pour chaque année civile après la première période de référence.

3.

Les données sont communiquées à la Commission (Eurostat) dans les douze mois suivant la fin de l'année de référence.

SECTION 6

Rapport sur la qualité

Les États membres remettent à la Commission (Eurostat) un rapport d'évaluation de la qualité, comme prévu à l'article 4, détaillant:

la méthodologie utilisée pour collecter les données;

les informations pertinentes sur la qualité, selon la méthodologie appliquée pour la collecte;

les méthodes d'estimation, d'agrégation et d'exclusion employées.

Le rapport est transmis à la Commission (Eurostat) dans les quinze mois suivant la fin de l'année de référence.


(1)  La date d'entrée en vigueur du présent règlement.


ANNEXE II

STATISTIQUES CONCERNANT L'UTILISATION DES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES DANS LE CADRE DE L'ACTIVITÉ AGRICOLE

SECTION 1

Couverture

1.

Les statistiques couvrent les substances énumérées à l'annexe III qui entrent dans la composition de produits phytopharmaceutiques utilisés dans le cadre de l'activité agricole pour chaque culture sélectionnée dans chaque État membre.

2.

Chaque État membre sélectionne les cultures à observer pendant la période de cinq ans définie à la section 5. Cette sélection doit être représentative des cultures de l'État membre et des substances utilisées.

Les cultures sélectionnées tiennent compte des cultures les plus pertinentes pour les plan d'action nationaux visés à l'article 4 de la directive 2009/…/CE.

SECTION 2

Variables

Pour chaque culture sélectionnée, les variables suivantes sont établies:

a)

pour chacune des substances énumérées à l'annexe III, la quantité contenue dans les produits phytopharmaceutiques utilisées pour cette culture, et

b)

la superficie traitée avec chaque substance.

SECTION 3

Unités de déclaration

1.

Les quantités de substances utilisées sont exprimées en kilogrammes.

2.

Les superficies traitées sont exprimées en hectares.

SECTION 4

Période de référence

1.

La période de référence est, en principe, d'une durée maximale de douze mois couvrant la totalité des traitements phytopharmaceutiques associés à la culture.

2.

La période de référence est l'année durant laquelle la récolte a commencé.

SECTION 5

Première période de référence, périodicité et transmission des résultats

1.

Pour chaque période de cinq ans, les États membres établissent les statistiques concernant l'utilisation de produits phytopharmaceutiques pour chaque culture sélectionnée au cours d'une période de référence, au sens de la section 4.

2.

Les États membres sont libres de choisir la période de référence à observer à tout moment au cours de la période de cinq ans. Une période différente peut être choisie pour chaque culture sélectionnée.

3.

La première période de cinq ans commence à partir de la première année civile suivant … (1).

4.

Les États membres fournissent des données pour chaque période de cinq ans.

5.

Les données sont communiquées à la Commission (Eurostat) au plus tard douze mois après la fin de chaque période de cinq ans.

SECTION 6

Rapport sur la qualité

Lorsqu'ils communiquent leurs résultats, les États membres remettent à la Commission (Eurostat) un rapport d'évaluation de la qualité, comme prévu à l'article 4, détaillant:

les modalités de la méthodologie d'échantillonnage;

la méthodologie utilisée pour collecter les données;

une estimation de l'importance relative des cultures observées en ce qui concerne la quantité totale de produits phytopharmaceutiques utilisés;

les informations pertinentes sur la qualité, selon la méthodologie appliquée pour la collecte;

une comparaison entre les données relatives aux produits phytopharmaceutiques utilisés pendant la période de cinq ans et celles relatives aux produits phytopharmaceutiques mis sur le marché durant cette même période.


(1)  La date d'entrée en vigueur du présent règlement.


ANNEXE III

CLASSIFICATION HARMONISÉE DES SUBSTANCES

Grands groupes

Code

Classes chimiques

Dénominations communes des substances

CAS RN (1)

CIPAC (2)

Catégories de produits

 

 

Nomenclature commune

 

 

Fongicides et bactéricides

F0

 

 

 

 

Fongicides inorganiques

F1

 

 

 

 

 

F1.1

COMPOSÉS CUPRIQUES

TOUS LES COMPOSÉS CUPRIQUES

 

44

 

F1.1

 

BOUILLIE BORDELAISE

8011-63-0

44

 

F1.1

 

HYDROXYDE DE CUIVRE

20427-59-2

44

 

F1.1

 

OXYCHLORURE DE CUIVRE

1332-40-7

44

 

F1.1

 

SULFATE DE CUIVRE TRIBASIQUE

1333-22-8

44

 

F1.1

 

OXYDE DE CUIVRE (I)

1319-39-1

44

 

F1.1

 

AUTRES SELS DE CUIVRE

 

44

 

F1.2

SOUFRE INORGANIQUE

SOUFRE

7704-34-9

18

 

F1.3

AUTRES FONGICIDES INORGANIQUES

AUTRES FONGICIDES INORGANIQUES

 

 

Fongicides dérivés de carbamates ou de dithiocarbamates

F2

 

 

 

 

 

F2.1

FONGICIDES DE TYPE CARBANILATES

DIÉTHOFENCARBE

87130-20-9

513

 

F2.2

FONGICIDES DE TYPE CARBAMATES

BENTHIAVALICARBE

413615-35-7

744

 

F2.2

 

IPROVALICARBE

140923-17-7

620

 

F2.2

 

PROPAMOCARBE

24579-73-5

399

 

F2.3

FONGICIDES DE TYPE DITHIOCARBAMATES

MANCOZÈBE

8018-01-7

34

 

F2.3

 

MANÈBE

12427-38-2

61

 

F2.3

 

MÉTIRAME

9006-42-2

478

 

F2.3

 

PROPINÈBE

12071-83-9

177

 

F2.3

 

THIRAME

137-26-8

24

 

F2.3

 

ZIRAME

137-30-4

31

Fongicides dérivés de benzimidazoles

F3

 

 

 

 

 

F3.1

FONGICIDES DE TYPE BENZIMIDAZOLES

CARBENDAZIME

10605-21-7

263

 

F3.1

 

FUBERIDAZOLE

3878-19-1

525

 

F3.1

 

THIABENDAZOLE

148-79-8

323

 

F3.1

 

THIOPHANATE-MÉTHYL

23564-05-8

262

Fongicides dérivés d'imidazoles et de triazoles

F4

 

 

 

 

 

F4.1

FONGICIDES DE TYPE CONAZOLES

BITERTANOL

55179-31-2

386

 

F4.1

 

BROMUCONAZOLE

116255-48-2

680

 

F4.1

 

CYPROCONAZOLE

94361-06-5

600

 

F4.1

 

DIFENOCONAZOLE

119446-68-3

687

 

F4.1

 

DINICONAZOLE

83657-24-3

690

 

F4.1

 

EPOXICONAZOLE

106325-08-0

609

 

F4.1

 

ETRIDIAZOLE

2593-15-9

518

 

F4.1

 

FENBUCONAZOLE

114369-43-6

694

 

F4.1

 

FLUQUINCONAZOLE

136426-54-5

474

 

F4.1

 

FLUSILAZOLE

85509-19-9

435

 

F4.1

 

FLUTRIAFOL

76674-21-0

436

 

F4.1

 

HEXACONAZOLE

79983-71-4

465

 

F4.1

 

IMAZALIL (ENILCONAZOLE)

58594-72-2

335

 

F4.1

 

METCONAZOLE

125116-23-6

706

 

F4.1

 

MYCLOBUTANIL

88671-89-0

442

 

F4.1

 

PENCONAZOLE

66246-88-6

446

 

F4.1

 

PROPICONAZOLE

60207-90-1

408

 

F4.1

 

prothioconazole

178928-70-6

745

 

F4.1

 

TEBUCONAZOLE

107534-96-3

494

 

F4.1

 

TETRACONAZOLE

112281-77-3

726

 

F4.1

 

TRIADIMENOL

55219-65-3

398

 

F4.1

 

TRICYCLAZOLE

41814-78-2

547

 

F4.1

 

TRIFLUMIZOLE

99387-89-0

730

 

F4.1

 

TRITICONAZOLE

131983-72-7

652

 

F4.2

FONGICIDES DE TYPE IMIDAZOLES

CYAZOFAMIDE

120116-88-3

653

 

F4.2

 

FENAMIDONE

161326-34-7

650

 

F4.2

 

TRIAZOXIDE

72459-58-6

729

Fongicides dérivés de morpholines

F5

 

 

 

 

 

F5.1

FONGICIDES DE TYPE MORPHOLINES

DIMETHOMORPH

110488-70-5

483

 

F5.1

 

DODEMORPH

1593-77-7

300

 

F5.1

 

FENPROPIMORPH

67564-91-4

427

Autres fongicides

F6

 

 

 

 

 

F6.1

FONGICIDES AZOTES ALIPHATIQUES

CYMOXANIL

57966-95-7

419

 

F6.1

 

DODINE

2439-10-3

101

 

F6.1

 

GUAZATINE

108173-90-6

361

 

F6.2

FONGICIDES DE TYPE AMIDES

BENALAXYL

71626-11-4

416

 

F6.2

 

BOSCALID

188425-85-6

673

 

F6.2

 

FLUTOLANIL

66332-96-5

524

 

F6.2

 

MEPRONIL

55814-41-0

533

 

F6.2

 

METALAXYL

57837-19-1

365

 

F6.2

 

METALAXYL-M

70630-17-0

580

 

F6.2

 

PROCHLORAZ

67747-09-5

407

 

F6.2

 

SILTHIOFAM

175217-20-6

635

 

F6.2

 

TOLYLFLUANID

731-27-1

275

 

F6.2

 

ZOXAMIDE

156052-68-5

640

 

F6.3

FONGICIDES DE TYPE ANILIDES

CARBOXIN

5234-68-4

273

 

F6.3

 

FENHEXAMID

126833-17-8

603

 

F6.4

FONGICIDES ET BACTÉRICIDES ANTIBIOTIQUES

KASUGAMYCIN

6980-18-3

703

 

F6.4

 

POLYOXINS

11113-80-7

710

 

F6.4

 

STREPTOMYCIN

57-92-1

312

 

F6.5

FONGICIDES AROMATIQUES

CHLOROTHALONIL

1897-45-6

288

 

F6.5

 

DICLORAN

99-30-9

150

 

F6.6

FONGICIDES DE TYPE DICARBOXIMIDES

IPRODIONE

36734-19-7

278

 

F6.6

 

PROCYMIDONE

32809-16-8

383

 

F6.7

FONGICIDES DE TYPE DINITROANILINES

FLUAZINAM

79622-59-6

521

 

F6.8

FONGICIDES DE TYPE DINITROPHÉNOLS

DINOCAP

39300-45-3

98

 

F6.9

FONGICIDES ORGANOPHOSPHORÉS

FOSETYL

15845-66-6

384

 

F6.9

 

TOLCLOFOS-METHYL

57018-04-9

479

 

F6.10

FONGICIDES DE TYPE OXAZOLES

HYMEXAZOL

10004-44-1

528

 

F6.10

 

FAMOXADONE

131807-57-3

594

 

F6.10

 

VINCLOZOLIN

50471-44-8

280

 

F6.11

FONGICIDES DE TYPE PHÉNYLPYRROLES

FLUDIOXONIL

131341-86-1

522

 

F6.12

FONGICIDES DE TYPE PHTALIMIDES

CAPTAN

133-06-2

40

 

F6.12

 

FOLPET

133-07-3

75

 

F6.13

FONGICIDES DE TYPE PYRIMIDINES

BUPIRIMATE

41483-43-6

261

 

F6.13

 

CYPRODINIL

121552-61-2

511

 

F6.13

 

FENARIMOL

60168-88-9

380

 

F6.13

 

MEPANIPYRIM

110235-47-7

611

 

F6.13

 

PYRIMETHANIL

53112-28-0

714

 

F6.14

FONGICIDES DE TYPE QUINOLÉINES

QUINOXYFEN

124495-18-7

566

 

F6.14

 

8-HYDROXYQUINOLINE SULFATE

134-31-6

677

 

F6.15

QUINONE FUNGICIDES

DITHIANON

3347-22-6

153

 

F6.16

FONGICIDES DE TYPE STROBILURINES

AZOXYSTROBIN

131860-33-8

571

 

F6.16

 

DIMOXYSTROBIN

149961-52-4

739

 

F6.16

 

FLUOXASTROBINE

361377-29-9

746

 

F6.16

 

KRESOXIM-METHYL

143390-89-0

568

 

F6.16

 

PICOXYSTROBINE

117428-22-5

628

 

F6.16

 

PYRACLOSTROBINE

175013-18-0

657

 

F6.16

 

TRIFLOXYSTROBINE

141517-21-7

617

 

F6.17

FONGICIDES URÉIQUES

PENCYCURON

66063-05-6

402

 

F6.18

FONGICIDES NON CLASSÉS

ACIBENZOLAR

126448-41-7

597

 

F6.18

 

BENZOIC ACID

65-85-0

622

 

F6.18

 

DICHLOROPHEN

97-23-4

325

 

F6.18

 

FENPROPIDIN

67306-00-7

520

 

F6.18

 

METRAFENONE

220899-03-6

752

 

F6.18

 

2-PHENYPHENOL

90-43-7

246

 

F6.18

 

SPIROXAMINE

118134-30-8

572

 

F6.19

AUTRES FONGICIDES

AUTRES FONGICIDES

 

 

Herbicides, défanants et agents antimousse

H0

 

 

 

 

Herbicides dérivés de phénoxyphytohormones

H1

 

 

 

 

 

H1.1

HERBICIDES À RADICAL PHÉNOXY

2,4-D

94-75-7

1

 

H1.1

 

2,4-DB

94-82-6

83

 

H1.1

 

DICHLORPROP-P

15165-67-0

476

 

H1.1

 

MCPA

94-74-6

2

 

H1.1

 

MCPB

94-81-5

50

 

H1.1

 

MECOPROP

7085-19-0

51

 

H1.1

 

MECOPROP-P

16484-77-8

475

Herbicides dérivés de triazines et de triazinones

H2

 

 

 

 

 

H2.1

HERBICIDES DE TYPE MÉTHYLTHIOTRIAZINES

METHOPROTRYNE

841-06-5

94

 

H2.2

HERBICIDES DE TYPE TRIAZINES

SIMETRYN

1014-70-6

179

 

H2.2

 

TERBUTHYLAZINE

5915-41-3

234

 

H2.3

HERBICIDES DE TYPE TRIAZINONES

MÉTAMITRON

41394-05-2

381

 

H2.3

 

METRIBUZIN

21087-64-9

283

Herbicides dérivés d'amides et d'anilides

H3

 

 

 

 

 

H3.1

HERBICIDES DE TYPE AMIDES

BEFLUBUTAMIDE

113614-08-7

662

 

H3.1

 

DIMETHENAMID

87674-68-8

638

 

H3.1

 

FLUPOXAM

119126-15-7

8158

 

H3.1

 

ISOXABEN

82558-50-7

701

 

H3.1

 

NAPROPAMIDE

15299-99-7

271

 

H3.1

 

PÉTHOXAMIDE

106700-29-2

665

 

H3.1

 

PROPYZAMIDE

23950-58-5

315

 

H3.2

HERBICIDES DE TYPE ANILIDES

DIFLUFENICAN

83164-33-4

462

 

H3.2

 

FLORASULAM

145701-23-1

616

 

H3.2

 

FLUFENACET

142459-58-3

588

 

H3.2

 

METOSULAM

139528-85-1

707

 

H3.2

 

METAZACHLOR

67129-08-2

411

 

H3.2

 

PROPANIL

709-98-8

205

 

H3.3

HERBICIDES DE TYPE CHLOROACÉTANILIDES

ACETOCHLOR

34256-82-1

496

 

H3.3

 

ALACHLOR

15972-60-8

204

 

H3.3

 

DIMETHACHLOR

50563-36-5

688

 

H3.3

 

PRETILACHLOR

51218-49-6

711

 

H3.3

 

PROPACHLOR

1918-16-7

176

 

H3.3

 

S-METOLACHLOR

87392-12-9

607

Herbicides dérivés de carbamates et de biscarbamates

H4

 

 

 

 

 

H4.1

HERBICIDES DE TYPE BISCARBAMATES

CHLORPROPHAM

101-21-3

43

 

H4.1

 

DESMEDIPHAM

13684-56-5

477

 

H4.1

 

PHENMEDIPHAM

13684-63-4

77

 

H4.2

HERBICIDES DE TYPE CARBAMATES

ASULAM

3337-71-1

240

 

H4.2

 

CARBETAMIDE

16118-49-3

95

Herbicides dérivés de dinitroanilines

H5

 

 

 

 

 

H5.1

HERBICIDES DE TYPE DINITROANILINES

BENFLURALIN

1861-40-1

285

 

H5.1

 

BUTRALIN

33629-47-9

504

 

H5.1

 

ETHALFLURALIN

55283-68-6

516

 

H5.1

 

ORYZALIN

19044-88-3

537

 

H5.1

 

PENDIMETHALIN

40487-42-1

357

 

H5.1

 

TRIFLURALIN

2582-09-8

183

Herbicides dérivés d'urées, d'uraciles ou de sulphonylurées

H6

 

 

 

 

 

H6.1

HERBICIDES DE TYPE SULPHONYLURÉES

AMIDOSULFURON

120923-37-7

515

 

H6.1

 

AZIMSULFURON

120162-55-2

584

 

H6.1

 

BENSULFURON

99283-01-9

502

 

H6.1

 

CHLORSULFURON

64902-72-3

391

 

H6.1

 

CINOSULFURON

94593-91-6

507

 

H6.1

 

ETHOXYSULFURON

126801-58-9

591

 

H6.1

 

FLAZASULFURON

104040-78-0

595

 

H6.1

 

FLUPYRSULFURON

150315-10-9

577

 

H6.1

 

FORAMSULFURON

173159-57-4

659

 

H6.1

 

IMAZOSULFURON

122548-33-8

590

 

H6.1

 

IODOSULFURON

185119-76-0

634

 

H6.1

 

MESOSULFURON

400852-66-6

663

 

H6.1

 

METSULFURON

74223-64-6

441

 

H6.1

 

NICOSULFURON

111991-09-4

709

 

H6.1

 

OXASULFURON

144651-06-9

626

 

H6.1

 

PRIMISULFURON

113036-87-6

712

 

H6.1

 

PROSULFURON

94125-34-5

579

 

H6.1

 

RIMSULFURON

122931-48-0

716

 

H6.1

 

SULFOSULFURON

141776-32-1

601

 

H6.1

 

THIFENSULFURON

79277-67-1

452

 

H6.1

 

TRIASULFURON

82097-50-5

480

 

H6.1

 

TRIBENURON

106040-48-6

546

 

H6.1

 

TRIFLUSULFURON

135990-29-3

731

 

H6.1

 

TRITOSULFURON

142469-14-5

735

 

H6.2

HERBICIDES DE TYPE URACILES

LENACIL

2164-08-1

163

 

H6.3

HERBICIDES URÉIQUES

CHLORTOLURON

15545-48-9

217

 

H6.3

 

DIURON

330-54-1

100

 

H6.3

 

FLUOMETURON

2164-17-2

159

 

H6.3

 

ISOPROTURON

34123-59-6

336

 

H6.3

 

LINURON

330-55-2

76

 

H6.3

 

METHABENZTHIAZURON

18691-97-9

201

 

H6.3

 

METOBROMURON

3060-89-7

168

 

H6.3

 

METOXURON

19937-59-8

219

Autres herbicides

H7

 

 

 

 

 

H7.1

HERBICIDES DE TYPE ARYLOXYPHÉNOXY-PROPIONATES

CLODINAFOP

114420-56-3

683

 

H7.1

 

CYHALOFOP

122008-85-9

596

 

H7.1

 

DICLOFOP

40843-25-2

358

 

H7.1

 

FENOXAPROP-P

113158-40-0

484

 

H7.1

 

FLUAZIFOP-P-BUTYL

79241-46-6

395

 

H7.1

 

HALOXYFOP

69806-34-4

438

 

H7.1

 

HALOXYFOP-R

72619-32-0

526

 

H7.1

 

PROPAQUIZAFOP

111479-05-1

713

 

H7.1

 

QUIZALOFOP

76578-12-6

429

 

H7.1

 

QUIZALOFOP-P

94051-08-8

641

 

H7.2

HERBICIDES DE TYPE BENZOFURANNES

ETHOFUMESATE

26225-79-6

233

 

H7.3

HERBICIDES DE TYPE ACIDES BENZOÏQUES

CHLORTHAL

2136-79-0

328

 

H7.3

 

DICAMBA

1918-00-9

85

 

H7.4

HERBICIDES DE TYPE BIPYRIDYLES

DIQUAT

85-00-7

55

 

H7.4

 

PARAQUAT

4685-14-7

56

 

H7.5

HERBICIDES DE TYPE CYCLOHEXANEDIONES

CLETHODIM

99129-21-2

508

 

H7.5

 

CYCLOXYDIM

101205-02-1

510

 

H7.5

 

TEPRALOXYDIM

149979-41-9

608

 

H7.5

 

TRALKOXYDIM

87820-88-0

544

 

H7.6

HERBICIDES DE TYPE DIAZINES

PYRIDATE

55512-33-9

447

 

H7.7

HERBICIDES DE TYPE DICARBOXYMIDES

CINIDON-ETHYL

142891-20-1

598

 

H7.7

 

FLUMIOXAZIN

103361-09-7

578

 

H7.8

HERBICIDES DE TYPE DIPHÉNYLÉTHERS

ACLONIFEN

74070-46-5

498

 

H7.8

 

BIFENOX

42576-02-3

413

 

H7.8

 

NITROFEN

1836-75-5

170

 

H7.8

 

OXYFLUORFEN

42874-03-3

538

 

H7.9

HERBICIDES DE TYPE IMIDAZOLINONES

IMAZAMÉTHABENZ

100728-84-5

529

 

H7.9

 

IMAZAMOX

114311-32-9

619

 

H7.9

 

IMAZETHAPYR

81335-77-5

700

 

H7.10

HERBICIDES INORGANIQUES

SULFAMATE D'AMMONIUM

7773-06-0

679

 

H7.10

 

CHLORATES

7775-09-9

7

 

H7.11

HERBICIDES DE TYPE ISOXAZOLES

ISOXAFLUTOLE

141112-29-0

575

 

H7.12

HERBICIDES DE TYPE MORPHACTINES

FLURENOL

467-69-6

304

 

H7.13

HERBICIDES DE TYPE NITRILES

BROMOXYNIL

1689-84-5

87

 

H7.13

 

DICHLOBENIL

1194-65-6

73

 

H7.13

 

IOXYNIL

1689-83-4

86

 

H7.14

HERBICIDES ORGANOPHOSPHORÉS

GLUFOSINATE

51276-47-2

437

 

H7.14

 

GLYPHOSATE

1071-83-6

284

 

H7.15

HERBICIDES DE TYPE PHÉNYLPYRAZOLES

PYRAFLUFEN

129630-19-9

605

 

H7.16

HERBICIDES DE TYPE PYRIDAZINONES

CHLORIDAZON

1698-60-8

111

 

H7.16

 

FLURTAMONE

96525-23-4

569

 

H7.17

HERBICIDES DE TYPE PYRIDINECARBOXAMIDES

PICOLINAFEN

137641-05-5

639

 

H7.18

HERBICIDES DE TYPE ACIDES PYRIDINECARBOXYLIQUES

CLOPYRALID

1702-17-6

455

 

H7.18

 

PICLORAM

1918-02-1

174

 

H7.19

HERBICIDES DE TYPE ACIDES PYRIDYLOXYACÉTIQUES

FLUROXYPYR

69377-81-7

431

 

H7.19

 

TRICLOPYR

55335-06-3

376

 

H7.20

HERBICIDES DE TYPE QUINOLÉINES

QUINCLORAC

84087-01-4

493

 

H7.20

 

QUINMERAC

90717-03-6

563

 

H7.21

HERBICIDES DE TYPE THIADIAZINES

BENTAZONE

25057-89-0

366

 

H7.22

HERBICIDES DE TYPE THIOCARBAMATES

EPTC

759-94-4

155

 

H7.22

 

MOLINATE

2212-67-1

235

 

H7.22

 

PROSULFOCARB

52888-80-9

539

 

H7.22

 

THIOBENCARB

28249-77-6

388

 

H7.22

 

TRI-ALLATE

2303-17-5

97

 

H7.23

HERBICIDES DE TYPE TRIAZOLES

AMITROL

61-82-5

90

 

H7.24

HERBICIDES DE TYPE TRIAZOLINONES

CARFENTRAZONE

128639-02-1

587

 

H7.25

HERBICIDES DE TYPE TRIAZOLONES

PROPOXYCARBAZONE

145026-81-9

655

 

H7.26

HERBICIDES DE TYPE TRICÉTONES

MESOTRIONE

104206-82-8

625

 

H7.26

 

SULCOTRIONE

99105-77-8

723

 

H7.27

HERBICIDES NON CLASSÉS

CLOMAZONE

81777-89-1

509

 

H7.27

 

FLUROCHLORIDONE

61213-25-0

430

 

H7.27

 

QUINOCLAMINE

2797-51-5

648

 

H7.27

 

METHAZOLE

20354-26-1

369

 

H7.27

 

OXADIARGYL

39807-15-3

604

 

H7.27

 

OXADIAZON

19666-30-9

213

 

H7.27

AUTRES HERBICIDES, DÉFANANTS ET AGENTS ANTIMOUSSE

AUTRES HERBICIDES, DÉFANANTS ET AGENTS ANTIMOUSSE

 

 

Insecticides et acaricides

I0

 

 

 

 

Insecticides dérivés de pyréthrinoïdes

I1

 

 

 

 

 

I1.1

INSECTICIDES DE TYPE PYRÉTHRINOÏDES

ACRINATHRIN

101007-06-1

678

 

I1.1

 

ALPHA-CYPERMETHRIN

67375-30-8

454

 

I1.1

 

BETA-CYFLUTHRIN

68359-37-5

482

 

I1.1

 

BETA-CYPERMETHRIN

65731-84-2

632

 

I1.1

 

BIFENTHRIN

82657-04-3

415

 

I1.1

 

CYFLUTHRIN

68359-37-5

385

 

I1.1

 

CYPERMETHRIN

52315-07-8

332

 

I1.1

 

DELTAMETHRIN

52918-63-5

333

 

I1.1

 

ESFENVALERATE

66230-04-4

481

 

I1.1

 

ETOFENPROX

80844-07-1

471

 

I1.1

 

GAMMA-CYHALOTHRIN

76703-62-3

768

 

I1.1

 

LAMBDA-CYHALOTHRIN

91465-08-6

463

 

I1.1

 

TAU-FLUVALINATE

102851-06-9

432

 

I1.1

 

TEFLUTHRIN

79538-32-2

451

 

I1.1

 

ZETA-CYPERMETHRIN

52315-07-8

733

Insecticides dérivés d'hydrocarbures chlorés

I2

 

 

 

 

 

I2.1

INSECTICIDES ORGANOCHLORÉS

DICOFOL

115-32-2

123

 

I2.1

 

TETRASUL

2227-13-6

114

Insecticides dérivés de carbamates et d'oximes-carbamates

I3

 

 

 

 

 

I3.1

INSECTICIDES DE TYPE OXIMES-CARBAMATES

METHOMYL

16752-77-5

264

 

I3.1

 

OXAMYL

23135-22-0

342

 

I3.2

INSECTICIDES DE TYPE CARBAMATES

BENFURACARB

82560-54-1

501

 

I3.2

 

CARBARYL

63-25-2

26

 

I3.2

 

CARBOFURAN

1563-66-2

276

 

I3.2

 

CARBOSULFAN

55285-14-8

417

 

I3.2

 

FENOXYCARB

79127-80-3

425

 

I3.2

 

FORMETANATE

22259-30-9

697

 

I3.2

 

METHIOCARB

2032-65-7

165

 

I3.2

 

PIRIMICARB

23103-98-2

231

Insecticides dérivés d'organophosphates

I4

 

 

 

 

 

I4.1

INSECTICIDES ORGANOPHOSPHORÉS

AZINPHOS-METHYL

86-50-0

37

 

I4.1

 

CADUSAFOS

95465-99-9

682

 

I4.1

 

CHLORPYRIFOS

2921-88-2

221

 

I4.1

 

CHLORPYRIFOS-METHYL

5589-13-0

486

 

I4.1

 

COUMAPHOS

56-72-4

121

 

I4.1

 

DIAZINON

333-41-5

15

 

I4.1

 

DICHLORVOS

62-73-7

11

 

I4.1

 

DIMETHOATE

60-51-5

59

 

I4.1

 

ETHOPROPHOS

13194-48-4

218

 

I4.1

 

FENAMIPHOS

22224-92-6

692

 

I4.1

 

FENITROTHION

122-14-5

35

 

I4.1

 

FOSTHIAZATE

98886-44-3

585

 

I4.1

 

ISOFENPHOS

25311-71-1

412

 

I4.1

 

MALATHION

121-75-5

12

 

I4.1

 

METHAMIDOPHOS

10265-92-6

355

 

I4.1

 

NALED

300-76-5

195

 

I4.1

 

OXYDEMETON-METHYL

301-12-2

171

 

I4.1

 

PHOSALONE

2310-17-0

109

 

I4.1

 

PHOSMET

732-11-6

318

 

I4.1

 

PHOXIM

14816-18-3

364

 

I4.1

 

PIRIMIPHOS-METHYL

29232-93-7

239

 

I4.1

 

TRICHLORFON

52-68-6

68

Insecticides dérivés de produits biologiques et botaniques

I5

 

 

 

 

 

I5.1

INSECTICIDES BIOLOGIQUES

AZADIRACHTIN

11141-17-6

627

 

I5.1

 

NICOTINE

54-11-5

8

 

I5.1

 

PYRETHRINS

8003-34-7

32

 

I5.1

 

ROTENONE

83-79-4

671

Autres insecticides

I6

 

 

 

 

 

I6.1

INSECTICIDES OBTENUS PAR FERMENTATION

ABAMECTIN

71751-41-2

495

 

I6.1

 

MILBEMECTIN

51596-10-2

51596-11-3

660

 

I6.1

 

SPINOSAD

168316-95-8

636

 

I6.3

INSECTICIDES DE TYPE BENZOYL-URÉES

DIFLUBENZURON

35367-38-5

339

 

I6.3

 

FLUFENOXURON

101463-69-8

470

 

I6.3

 

HEXAFLUMURON

86479-06-3

698

 

I6.3

 

LUFENURON

103055-07-8

704

 

I6.3

 

NOVALURON

116714-46-6

672

 

I6.3

 

TEFLUBENZURON

83121-18-0

450

 

I6.3

 

TRIFLUMURON

64628-44-0

548

 

I6.4

INSECTICIDES DE TYPE CARBAZATES

BIFENAZATE

149877-41-8

736

 

I6.5

INSECTICIDES DE TYPE DIAZYLHYDRAZINES

METHOXYFENOZIDE

161050-58-4

656

 

I6.5

 

TEBUFENOZIDE

112410-23-8

724

 

I6.6

RÉGULATEURS DE CROISSANCE DES INSECTES

BUPROFEZIN

69327-76-0

681

 

I6.6

 

CYROMAZINE

66215-27-8

420

 

I6.6

 

HEXYTHIAZOX

78587-05-0

439

 

I6.7

PHÉROMONES D'INSECTES

(E,Z)-9-DODECENYL ACETATE

35148-19-7

422

 

I6.8

INSECTICIDES DE TYPE NITROGUANIDINES

CLOTHIANIDIN

210880-92-5

738

 

I6.8

 

THIAMETHOXAM

153719-23-4

637

 

I6.9

INSECTICIDES ORGANOSTANNIQUES

AZOCYCLOTIN

41083-11-8

404

 

I6.9

 

CYHEXATIN

13121-70-5

289

 

I6.9

 

FENBUTATIN OXIDE

13356-08-6

359

 

I6.10

INSECTICIDES DE TYPE OXADIAZINES

INDOXACARBE

173584-44-6

612

 

I6.11

INSECTICIDES DE TYPE PHÉNYLÉTHERS

PYRIPROXYFEN

95737-68-1

715

 

I6.12

INSECTICIDES DE TYPE (PHÉNYL-)PYRAZOLES

FENPYROXIMATE

134098-61-6

695

 

I6.12

 

FIPRONIL

120068-37-3

581

 

I6.12

 

TEBUFENPYRAD

119168-77-3

725

 

I6.13

INSECTICIDES DE TYPE PYRIDINES

PYMETROZINE

123312-89-0

593

 

I6.14

INSECTICIDES DE TYPE PYRIDYLMÉTHYLAMINES

ACETAMIPRID

135410-20-7

649

 

I6.14

 

IMIDACLOPRID

138261-41-3

582

 

I6.14

 

THIACLOPRID

111988-49-9

631

 

I6.15

INSECTICIDES DE TYPE SULFONES

PROPARGITE

2312-35-8

216

 

I6.16

INSECTICIDES DE TYPE TÉTRAZINES

CLOFENTEZINE

74115-24-5

418

 

I6.17

INSECTICIDES DE TYPE ACIDE TÉTRONIQUE

SPIRODICLOFEN

148477-71-8

737

 

I6.18

INSECTICIDES DE TYPE (CARBAMYL-)TRIAZOLES

TRIAZAMATE

112143-82-5

728

 

I6.19

INSECTICIDES URÉIQUES

DIAFENTHIURON

80060-09-9

8097

 

I6.20

INSECTICIDES NON CLASSÉS

ETOXAZOLE

153233-91-1

623

 

I6.20

 

FENAZAQUIN

120928-09-8

693

 

I6.20

 

PYRIDABEN

96489-71-3

583

 

I6.21

AUTRES INSECTICIDES — ACARICIDES

AUTRES INSECTICIDES — ACARICIDES

 

 

Molluscicides, total:

M0

 

 

 

 

Molluscicides

M1

 

 

 

 

 

M1.1

MOLLUSCICIDES DE TYPE CARBAMATES

THIODICARB

59669-26-0

543

 

M1.2

AUTRES MOLLUSCICIDES

FERRIC PHOSPHATE

10045-86-0

629

 

M1.2

 

METALDEHYDE

108-62-3

62

 

M1.2

 

AUTRES MOLLUSCICIDES

 

 

Régulateurs de croissance des végétaux, total:

PGR0

 

 

 

 

Régulateurs physiologiques de croissance des végétaux

PGR1

 

 

 

 

 

PGR1.1

RÉGULATEURS PHYSIOLOGIQUES DE CROISSANCE DES VÉGÉTAUX

CHLORMEQUAT

999-81-5

143

 

PGR1.1

 

CYCLANILIDE

113136-77-9

586

 

PGR1.1

 

DAMINOZIDE

1596-84-5

330

 

PGR1.1

 

DIMETHIPIN

55290-64-7

689

 

PGR1.1

 

DIPHENYLAMINE

122-39-4

460

 

PGR1.1

 

ETHEPHON

16672-87-0

373

 

PGR1.1

 

ETHOXYQUIN

91-53-2

517

 

PGR1.1

 

FLORCHLORFENURON

68157-60-8

633

 

PGR1.1

 

FLURPRIMIDOL

56425-91-3

696

 

PGR1.1

 

IMAZAQUIN

81335-37-7

699

 

PGR1.1

 

MALEIC HYDRAZIDE

51542-52-0

310

 

PGR1.1

 

MEPIQUAT

24307-26-4

440

 

PGR1.1

 

1-METHYLCYCLOPROPENE

3100-04-7

767

 

PGR1.1

 

PACLOBUTRAZOL

76738-62-0

445

 

PGR1.1

 

PROHEXADIONE-CALCIUM

127277-53-6

567

 

PGR1.1

 

SODIUM 5-NITROGUAIACOLATE

67233-85-6

718

 

PGR1.1

 

SODIUM O-NITROPHENOLATE

824-39-5

720

 

PGR1.1

 

TRINEXAPAC-ETHYL

95266-40-3

8349

Inhibiteurs de germination

PGR2

 

 

 

 

 

PGR2.2

INHIBITEURS DE GERMINATION

CARVONE

99-49-0

602

 

PGR2.2

 

CHLORPROPHAM

101-21-3

43

Autres régulateurs de croissance des végétaux

PGR3

 

 

 

 

 

PGR3.1

AUTRES RÉGULATEURS DE CROISSANCE DES VÉGÉTAUX

AUTRES RÉGULATEURS DE CROISSANCE DES VÉGÉTAUX

 

 

Autres produits phytopharmaceutiques, total:

ZR0

 

 

 

 

Huiles minérales

ZR1

 

 

 

 

 

ZR1.1

HUILE MINÉRALE

HUILES DE PÉTROLE

64742-55-8

29

Huiles végétales

ZR2

 

 

 

 

 

ZR2.1

HUILE VÉGÉTALE

HUILES DE GOUDRON

 

30

Produits de stérilisation du sol (y compris les nématicides)

ZR3

 

 

 

 

 

ZR3.1

BROMURE DE MÉTHYLE

BROMURE DE MÉTHYLE

74-83-9

128

 

ZR3.2

AUTRES STÉRILISANTS DU SOL

CHLOROPICRIN

76-06-2

298

 

ZR3.2

 

DAZOMET

533-74-4

146

 

ZR3.2

 

1,3-DICHLOROPROPENE

542-75-6

675

 

ZR3.2

 

METAM-SODIUM

137-42-8

20

 

ZR3.2

 

AUTRES STÉRILISANTS DU SOL

 

 

Rodenticides

ZR4

 

 

 

 

 

ZR4.1

RODENTICIDES

BRODIFACOUM

56073-10-0

370

 

ZR4.1

 

BROMADIOLONE

28772-56-7

371

 

ZR4.1

 

CHLORALOSE

15879-93-3

249

 

ZR4.1

 

CHLOROPHACINONE

3691-35-8

208

 

ZR4.1

 

COUMATETRALYL

5836-29-3

189

 

ZR4.1

 

DIFENACOUM

56073-07-5

514

 

ZR4.1

 

DIFETHIALONE

104653-34-1

549

 

ZR4.1

 

FLOCOUMAFEN

90035-08-8

453

 

ZR4.1

 

WARFARINE

81-81-2

70

 

ZR4.1

 

AUTRES RODENTICIDES

 

 

Autres produits phytopharmaceutiques

ZR5

 

 

 

 

 

ZR5.1

DÉSINFECTANTS

AUTRES DÉSINFECTANTS

 

 

 

ZR5.2

AUTRES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES

AUTRES PRODUITS PHYTOPHARMACEU-TIQUES

 

 


(1)  Numéro CAS (Chemical Abstract Service Number).

(2)  Commission internationale des méthodes d'analyse des pesticides.


EXPOSÉ DES MOTIFS DU CONSEIL

I.   INTRODUCTION

Le 12 décembre 2006, la Commission a soumis au Conseil, sur la base de l'article 285, paragraphe 1, du traité CE, une proposition (1) de règlement relatif aux statistiques sur les produits phytopharmaceutiques.

Le Parlement européen a rendu son avis en première lecture en mars 2008 (doc. 7412/08).

Le Comité économique et social a adopté son avis en juillet 2007 (2). Le Comité des régions a décidé en juin 2007 qu'il ne rendrait pas d'avis.

Le 20 novembre 2008, le Conseil a arrêté sa position commune conformément à l'article 251 du traité CE.

II.   OBJECTIFS

La proposition vise à garantir que des données statistiques comparables soient recueillies dans tous les États membres pour permettre le calcul d'autres indicateurs de risques harmonisés pertinents.

Elle prévoit notamment des règles harmonisées pour la collecte et la diffusion de statistiques relatives à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques. Elle définit également des règles pour les États membres concernant la fréquence du recueil des données, la manière de collecter les données et les modalités de transmission des informations à la Commission.

III.   ANALYSE DE LA POSITION COMMUNE

1.   Observations générales

Lors de sa première lecture, le 12 mars 2008, le Parlement européen a adopté 26 amendements. Dans sa position commune, le Conseil a tenu compte de 5 amendements. Parmi ces amendements, l'amendement 5 est repris intégralement tandis que les amendements 10, 13, 18 et 32 sont acceptés sur le fond ou repris partiellement.

La position commune intègre également d'autres modifications, non envisagées par le Parlement européen, qui répondent à un certain nombre de préoccupations exprimées par les États membres au cours des négociations.

Plusieurs modifications d'ordre technique et rédactionnel ont également été apportées, soit pour définir la portée de certaines dispositions, soit pour rendre le libellé du règlement plus explicite et garantir la sécurité juridique, soit pour accroître la cohérence du texte avec d'autres instruments communautaires.

2.   Observations particulières

—   Extension du champ d'application du règlement

Les amendements 1, 6, 7, 8, 12, 15, 21 et 26 n'ont pas été acceptés par le Conseil, qui a estimé que l'extension du champ d'application au-delà des ventes et de l'utilisation représenterait une charge pour les personnes interrogées et les administrations.

—   Inclusions des biocides

Les amendements 11, 12, 22, 33 et 34 n'ont pas été acceptés par le Conseil étant donné que l'on dispose encore de peu d'informations et d'expérience concernant les biocides et que leurs effets sont inconnus, ce secteur étant en cours de développement.

—   Choix des sources des données

Amendement 14

Exiger que la Commission approuve les méthodes entraînerait une procédure coûteuse et lourde. Conformément au principe de subsidiarité, le choix des méthodes de collecte ou des sources des données relève de la compétence des États membres.

—   Évaluation des données collectées par un groupe d'experts qualifiés

Amendement 31

Une telle évaluation ne peut être acceptée par le Conseil car elle va au-delà de l'objectif du règlement.

—   Adaptation régulière de la liste des substances et à la lumière des études en cours sur les substances actives

Amendement 19

Cette suggestion peut avoir pour effet d'alourdir inutilement la charge administrative.

—   Confidentialité

Amendements 16, 25 et 30

La Commission est tenue de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection des données confidentielles transmises par les États membres, comme le prévoit le règlement (CE) no 322/97. Il n'y a donc pas lieu d'introduire de nouvelles dispositions ou références à cet égard.

—   Obligation de déclaration annuelle des quantités de produits phytopharmaceutiques

Amendements 15 et 23

Le règlement prévoit l'obligation pour les États membres de transmettre les statistiques requises à la Commission. Les États membres choisissent les méthodes de collecte des données ou les sources de données qu'ils jugent les plus appropriées. L'obligation de déclarer les quantités de produits phytopharmaceutiques produites, importées ou exportées doit être prise en compte dans le cadre du règlement concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.

—   Publication des données

Amendements 25 et 28

Le Conseil ne peut accepter l'introduction, dans ce règlement précis, de l'obligation pour les États membres de publier les statistiques. Le règlement prévoit l'obligation pour les États membres de collecter les données nécessaires et de transmettre les résultats statistiques à la Commission.

—   Définitions

Les définitions ont été modifiées afin de tenir compte de celles qui sont utilisées dans le règlement concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutique et de les aligner sur celles-ci.

—   Principes régissant les statistiques

La précision ne figure pas parmi les principes régissant les statistiques communautaires en vertu du règlement (CE) no 322/97 auquel il est fait référence dans le considérant 8. En conséquence, le Conseil ne peut accepter l'amendement 3. Toutefois, le Conseil a retenu ce principe parmi les critères de qualité figurant à l'article 4.

—   Référence aux règlements (CE) no 322/97 et (Euratom, CEE) no 1588/90

Un nouveau considérant 8 a été introduit dans le but de clarifier le cadre dans lequel doit s'opérer la transmission des données et de rappeler comment est assurée la confidentialité des données.

—   Objectifs

Le Conseil accepte de faire référence, à l'article 1er, à l'article 14 de la directive relative à l'utilisation durable des pesticides. Cependant, le Conseil ne peut accepter que l'objet du règlement consiste à mettre en œuvre et à évaluer la stratégie thématique concernant l'utilisation durable des pesticides, comme le suggère le PE dans son amendement 10.

—   Évaluation de la qualité

Le Conseil a introduit un article concernant l'évaluation de la qualité (article 4). Les normes d'évaluation de la qualité ont déjà été introduites dans d'autres dossiers statistiques. C'est le cas notamment dans les règlements du Parlement européen et du Conseil concernant les recensements de la population et du logement, les statistiques de la viande et du cheptel, les statistiques de l'énergie et les statistiques sur les emplois vacants dans la Communauté.

—   Mesures d'application

Étant donné que l'article sur l'évaluation de la qualité introduit par le Conseil est très précis, la référence aux procédures de réglementation applicables aux rapports sur la qualité et aux unités de déclaration a été supprimée. En outre, la définition de la «superficie traitée» a été déplacée de l'annexe II à l'article 5 et la possibilité, pour la Commission, de modifier la classification harmonisée a également été transférée de l'annexe III à l'article 5.

—   Annexe II, section I, couverture

Le Conseil a choisi de laisser aux États membres une large marge d'appréciation dans la sélection des céréales à englober. Le rapport sur la mise en œuvre du règlement, prévu à l'article 7, permettra d'évaluer s'il est nécessaire de modifier la sélection de céréales.

IV.   CONCLUSION

Le Conseil considère que sa position commune constitue une réponse équilibrée et réaliste à un certain nombre de préoccupations concernant cette première tentative de collecter des données sur les produits phytopharmaceutiques qui soient comparables. Il attend avec intérêt de mener des discussions constructives avec le Parlement européen afin qu'un accord applicable puisse être dégagé sur ce règlement.


(1)  JO C 126 du 7.6.2007, p. 5.

(2)  JO C 256 du 27.10.2007, p. 86.


17.2.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 38/26


POSITION COMMUNE (CE) N o 4/2009

arrêtée par le Conseil le 17 décembre 2008

en vue de l'adoption du règlement (CE) no …/2009 du Parlement européen et du Conseil du … fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour la Suisse)

(2009/C 38 E/02)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 42 et 308,

vu le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (1), et notamment son article 89,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 883/2004 modernise les règles de coordination des régimes nationaux de sécurité sociale des États membres en précisant les mesures et les procédures de mise en œuvre nécessaires et en veillant à leur simplification au bénéfice de tous les acteurs concernés. Il y a lieu de fixer les modalités d'application de ce règlement.

(2)

L'organisation d'une coopération plus efficace et plus étroite entre les institutions de sécurité sociale est un facteur essentiel pour permettre aux personnes concernées par le règlement (CE) no 883/2004 de faire valoir leurs droits dans les meilleurs délais et dans les meilleures conditions possibles.

(3)

L'utilisation des moyens électroniques permet un échange de données rapide et fiable entre les institutions des États membres. Le traitement électronique de données devrait contribuer à accélérer les procédures pour les personnes concernées. Celles-ci devraient bénéficier par ailleurs de toutes les garanties prévues par les dispositions communautaires relatives à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

(4)

La mise à disposition des coordonnées, y compris électroniques, des entités des États membres susceptibles de jouer un rôle dans l'application du règlement (CE) no 883/2004, sous une forme permettant leur mise à jour en temps réel, devrait faciliter les échanges entre les institutions des États membres. Cette approche qui privilégie la pertinence des informations purement factuelles ainsi que leur disponibilité immédiate pour les citoyens constitue une simplification importante qu'il convient d'introduire par le présent règlement.

(5)

Parvenir au meilleur fonctionnement possible ainsi qu'à une gestion efficace des procédures complexes mettant en œuvre les règles sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, nécessite un système de mise à jour immédiate de l'annexe IV. La préparation et l'application de ces dispositions plaident pour une étroite coopération entre les États membres et la Commission et leur mise en œuvre devrait être concrétisée rapidement au vu des conséquences que présente tout retard pour les citoyens et les autorités administratives. Il importe dès lors que la Commission soit habilitée à mettre au point et gérer une base de données et assure son fonctionnement dans les plus brefs délais, ceci avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement. La Commission devrait notamment prendre les mesures nécessaires en vue d'intégrer dans cette base de données les informations présentes dans la liste de l'annexe IV.

(6)

Le renforcement de certaines procédures devrait apporter plus de sécurité juridique et de transparence aux utilisateurs du règlement (CE) no 883/2004. La fixation de délais communs pour l'accomplissement de certaines obligations ou de certaines étapes administratives, notamment, devrait contribuer à clarifier et structurer les relations entre les personnes assurées et les institutions.

(7)

Il convient que les États membres, leurs autorités compétentes ou les institutions de sécurité sociale aient la possibilité de convenir entre eux des procédures simplifiées et des arrangements administratifs qu'ils jugent plus efficaces et mieux adaptés au contexte de leurs systèmes de sécurité sociale respectifs. Toutefois de tels arrangements ne devraient pas affecter les droits des personnes concernées par le règlement (CE) no 883/2004.

(8)

En raison de la complexité inhérente au domaine de la sécurité sociale, il convient que l'ensemble des institutions des États membres consentent des efforts particuliers en faveur des personnes assurées afin de ne pas pénaliser celles d'entre elles qui n'auraient pas transmis leur demande ou certaines informations à l'institution habilitée à traiter cette demande conformément aux règles et procédures prévues par le règlement (CE) no 883/2004 et le présent règlement.

(9)

Pour pouvoir déterminer l'institution compétente, c'est-à-dire celle dont la législation est applicable ou à laquelle incombe le paiement de certaines prestations, il faut que les institutions de deux États membres ou plus examinent la situation objective d'une personne assurée et celle des membres de sa famille. Pour assurer une protection de la personne concernée pendant la durée de ces échanges indispensables entre les institutions, il y a lieu de prévoir son affiliation à titre provisoire à un système de sécurité sociale.

(10)

Les États membres devraient coopérer pour déterminer le lieu de résidence des personnes auxquelles s'appliquent le présent règlement et le règlement (CE) no 883/2004 et, en cas de différend, prendre en considération tous les critères pertinents pour atteindre ce but. Lesdits critères peuvent comprendre les critères visés à l'article pertinent du présent règlement.

(11)

De nombreuses mesures et procédures prévues par le présent règlement visent à rendre plus transparents les critères que les institutions des États membres doivent appliquer dans le cadre du règlement (CE) no 883/2004. Lesdites mesures et procédures découlent de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, des décisions de la commission administrative ainsi que d'une expérience de plus de 30 ans dans la coordination des régimes de sécurité sociale dans le cadre des libertés fondamentales consacrées par le traité.

(12)

Le règlement prévoit des mesures et des procédures destinées à favoriser la mobilité des travailleurs et des chômeurs. Les travailleurs frontaliers se trouvant au chômage complet peuvent se mettre à la disposition du service de l'emploi tant de leur pays de résidence que du pays où ils ont travaillé en dernier lieu. Toutefois, ils ne devraient avoir droit qu'aux prestations servies par l'État membre de résidence.

(13)

Il y a lieu de fixer des règles et des procédures spécifiques afin de déterminer la réglementation applicable pour la prise en compte des périodes qu'un assuré a consacrées à l'éducation d'enfants dans les différents États membres.

(14)

Certaines procédures doivent encore refléter l'exigence d'une répartition équilibrée des charges entre les États membres. Dans le cadre de la branche maladie, en particulier, ces procédures devraient prendre en considération, d'une part, la situation des États membres qui supportent les coûts liés à la mise à disposition de leur système de santé aux personnes assurées et, d'autre part, celle des États membres dont les institutions supportent la charge financière des prestations en nature reçues par leurs assurés dans un autre État membre que celui dans lequel ils résident.

(15)

Dans le cadre spécifique du règlement (CE) no 883/2004, il convient de clarifier les conditions de prise en charge des dépenses liées à des prestations de maladie en nature dans le cadre de «soins programmés», c'est-à-dire des soins qu'une personne assurée se fait dispenser dans un autre État membre que celui dans lequel elle est assurée ou réside. Les obligations de la personne assurée relatives à la demande d'une autorisation préalable devraient être précisées, ainsi que celles de l'institution à l'égard du patient concernant les conditions de l'autorisation. Il y a lieu également de préciser les conséquences sur la prise en charge financière des soins reçus sur la base d'une autorisation dans un autre État membre.

(16)

Le présent règlement, et en particulier les dispositions relatives au séjour hors de l'État membre compétent et aux soins programmés, ne devrait pas empêcher l'application de dispositions nationales plus favorables, notamment pour ce qui est du remboursement des frais supportés dans un autre État membre.

(17)

Il est essentiel d'adopter des procédures plus contraignantes visant à raccourcir les délais de paiement de ces créances entre les institutions des États membres, afin de maintenir la confiance dans les échanges et de répondre à l'impératif de bonne gestion des systèmes de sécurité sociale des États membres. Il convient donc de renforcer les procédures de traitement des créances dans le cadre des prestations de maladie et de chômage.

(18)

Il convient de renforcer les procédures d'assistance mutuelle entre les institutions en matière de recouvrement des créances de sécurité sociale afin d'améliorer l'efficacité du recouvrement et d'assurer le bon fonctionnement des règles de coordination. Un recouvrement efficace est aussi un moyen de prévenir les fraudes et les abus et de lutter contre ce phénomène ainsi que de garantir la viabilité à long terme des régimes de sécurité sociale. Cela signifie qu'il y a lieu d'adopter de nouvelles procédures en s'inspirant de certaines dispositions existantes de la directive 2008/55/CE concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certaines cotisations, à certains droits, à certaines taxes et autres mesures (4). Il convient que ces nouvelles procédures de recouvrement soient réexaminées à la lumière de l'expérience acquise après cinq ans de mise en œuvre du règlement et, au besoin, adaptées, notamment pour s'assurer qu'elles sont pleinement opérationnelles.

(19)

Aux fins des dispositions ayant trait à l'assistance mutuelle en matière de récupération de prestations indûment servies, de récupération des versements et cotisations provisoires, et de compensation et assistance en matière de recouvrement, la compétence de l'État membre requis est limitée aux actions relatives à des mesures d'exécution. Toute autre action relève de la compétence de l'État membre requérant.

(20)

Les mesures d'exécution arrêtées dans l'État membre requis n'impliquent pas la reconnaissance, par cet État membre, de la réalité de la créance ou de son fondement.

(21)

L'information des personnes assurées sur leurs droits et leurs obligations est un élément essentiel d'une relation de confiance avec les autorités compétentes et les institutions des États membres.

(22)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir adopter des mesures de coordination visant à garantir l'exercice effectif de la libre circulation des personnes, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et qu'il peut donc, en raison de ses dimensions et de ses effets, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(23)

Le présent règlement devrait remplacer le règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (5),

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE I

Définitions

Article premier

Définitions

1.   Aux fins du présent règlement:

a)

on entend par «règlement de base», le règlement (CE) no 883/2004;

b)

on entend par «règlement d'application», le présent règlement; et

c)

les définitions du règlement de base s'appliquent.

2.   Outre les définitions visées au paragraphe 1, on entend par:

a)

«point d'accès», une structure comprenant:

i)

un point de contact électronique;

ii)

l'acheminement automatique fondé sur l'adresse; et

iii)

l'acheminement intelligent fondé sur un logiciel permettant un contrôle et un acheminement automatiques (par exemple, une application recourant à l'intelligence artificielle) et/ou sur l'intervention humaine;

b)

«organisme de liaison», toute entité désignée par l'autorité compétente d'un État membre pour une ou plusieurs branches de sécurité sociale énumérées à l'article 3 du règlement de base, pour répondre aux demandes de renseignements et d'assistance aux fins d'application du règlement de base et du règlement d'application et chargée d'accomplir les tâches qui lui incombent en vertu du titre IV du règlement d'application;

c)

«document», un ensemble de données, quel qu'en soit le support, organisé de manière à pouvoir être échangé par voie électronique et dont la communication est nécessaire à la mise en œuvre du règlement de base et du règlement d'application;

d)

«document électronique structuré», tout document établi dans le format conçu en vue de l'échange d'informations entre les États membres;

e)

«transmission par voie électronique», la transmission de données au moyen d'équipements électroniques de traitement des données (y compris la compression numérique), par fil, radio, procédés optiques ou tout autre procédé électromagnétique;

f)

«commission des comptes», la commission visée à l'article 74 du règlement de base.

CHAPITRE II

Dispositions relatives à la coopération et aux échanges de données

Article 2

Portée et modalités des échanges entre les institutions

1.   Aux fins du règlement d'application, les échanges entre les autorités et institutions des États membres et les personnes couvertes par le règlement de base reposent sur les principes du service public, de l'efficacité, de l'assistance active, de la fourniture rapide et de l'accessibilité, y compris l'accessibilité en ligne, aux personnes handicapées et aux personnes âgées en particulier.

2.   Les institutions communiquent ou échangent dans les meilleurs délais toutes les données nécessaires à l'établissement et à la détermination des droits et des obligations des personnes auxquelles s'applique le règlement de base. Ces données sont transmises entre les États membres soit directement par les institutions elles-mêmes, soit par l'intermédiaire des organismes de liaison.

3.   Les informations, documents ou demandes transmis par erreur par une personne à une institution située sur le territoire d'un État membre autre que celui dans lequel est situé l'institution désignée conformément au règlement d'application doivent être retransmis dans les meilleurs délais par la première institution à l'institution désignée conformément au règlement d'application, la date de leur transmission initiale étant indiquée. Cette date a force contraignante à l'égard de la deuxième institution. Toutefois, les institutions d'un État membre ne peuvent être tenues responsables, ou considérées comme ayant statué faute d'avoir pris une décision, du simple fait d'une transmission tardive des informations, documents ou demandes par les institutions d'autres États membres.

4.   Lorsque le transfert des données a lieu par l'intermédiaire de l'organisme de liaison de l'État membre de destination, le délai de réponse à une demande commence à courir à la date à laquelle ledit organisme de liaison a reçu la demande, comme si c'était l'institution de cet État membre qui l'avait reçue.

Article 3

Portée et modalités des échanges entre les personnes concernées et les institutions

1.   Les personnes auxquelles s'applique le règlement de base sont tenues de transmettre à l'institution concernée les informations, documents ou pièces justificatives nécessaires à l'établissement de leur situation ou à celle de leur famille, à l'établissement ou au maintien de leurs droits et obligations, ainsi qu'à la détermination de la législation applicable et des obligations qui leur incombent en vertu de celle-ci.

2.   Lorsqu'ils collectent, transmettent ou traitent des données à caractère personnel au titre de leur législation afin de mettre en œuvre le règlement de base, les États membres garantissent aux personnes concernées le plein exercice de leurs droits concernant la protection des données à caractère personnel, dans le respect des dispositions communautaires relatives à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de telles données.

3.   Dans la mesure nécessaire à l'application du règlement de base et du règlement d'application, les institutions concernées transmettent les informations et délivrent les documents nécessaires aux personnes concernées sans délai.

L'institution compétente notifie sa décision au demandeur qui réside ou séjourne dans un autre État membre, directement ou par l'intermédiaire de l'organisme de liaison de l'État membre de résidence ou de séjour. Lorsqu'elle refuse de servir les prestations, elle indique également les motifs du refus, les voies de recours et les délais impartis pour former un recours. Une copie de cette décision est transmise aux autres institutions concernées.

Article 4

Format et mode des échanges de données

1.   La commission administrative fixe la structure, le contenu et le format des documents et des documents électroniques structurés, ainsi que les modalités de leur échange.

2.   La transmission de données entre les institutions ou les organismes de liaison s'effectue par voie électronique, soit directement, soit par l'intermédiaire des points de contact, dans un cadre sécurisé commun capable de garantir la confidentialité et la protection des échanges de données.

3.   Dans leurs communications avec les personnes concernées, les institutions concernées ont recours aux modalités convenant le mieux à chaque cas et elles privilégient autant que possible l'emploi des techniques électroniques. La commission administrative fixe les modalités pratiques de l'envoi d'informations, de documents ou de décisions, par voie électronique, aux personnes concernées.

Article 5

Valeur juridique des documents et pièces justificatives établis dans un autre État membre

1.   Les documents établis par l'institution d'un État membre qui attestent de la situation d'une personne aux fins de l'application du règlement de base et du règlement d'application, ainsi que les pièces justificatives y afférentes, s'imposent aux institutions des autres États membres aussi longtemps qu'ils ne sont pas retirés ou déclarés invalides par l'État membre où ils ont été établis.

2.   En cas de doute sur la validité du document ou l'exactitude des faits qui sont à la base des mentions y figurant, l'institution de l'État membre qui reçoit le document demande à l'institution émettrice les éclaircissements nécessaires et, le cas échéant, le retrait dudit document. L'institution émettrice réexamine ce qui l'a amenée à établir le document et, au besoin, le retire.

3.   En application du paragraphe 2, en cas de doute sur les informations fournies par les intéressés, sur le bien-fondé d'un document ou d'une pièce justificative, ou encore sur l'exactitude des faits qui sont à la base des mentions y figurant, l'institution du lieu de séjour ou de résidence procède, pour autant que cela soit possible, à la demande de l'institution compétente, à la vérification nécessaire desdites informations ou dudit document.

4.   À défaut d'un accord entre les institutions concernées, les autorités compétentes peuvent saisir la commission administrative au plus tôt un mois après la date à laquelle l'institution qui a reçu le document a présenté sa demande. La commission administrative s'efforce de concilier les points de vue dans les six mois suivant sa saisine.

Article 6

Application provisoire d'une législation et octroi provisoire de prestations

1.   Sauf disposition contraire du règlement d'application, lorsque les institutions ou les autorités de deux États membres ou plus ont des avis différents quant à la détermination de la législation applicable, la personne concernée est soumise provisoirement à la législation de l'un de ces États membres, l'ordre de priorité se déterminant comme suit:

a)

la législation de l'État membre où la personne exerce effectivement une activité salariée ou une activité non salariée, si elle n'exerce son ou ses activités que dans un seul État membre;

b)

la législation de l'État membre de résidence, lorsque la personne concernée y exerce une partie de ses activités ou lorsqu'elle n'exerce aucune activité salariée ou non salariée;

c)

la législation de l'État membre dont l'application a été demandée en premier lieu, lorsque la personne exerce une ou plusieurs activités dans deux États membres ou plus.

2.   En cas de divergence de vues entre les institutions ou les autorités de deux États membres ou plus au sujet de la détermination de l'institution appelée à servir les prestations en espèces ou en nature, la personne concernée qui pourrait prétendre à des prestations s'il n'y avait pas de contestation bénéficie à titre provisoire des prestations prévues par la législation qu'applique l'institution de son lieu de résidence ou, si elle ne réside pas sur le territoire de l'un des États membres en cause, des prestations prévues par la législation qu'applique l'institution à laquelle la demande a été présentée en premier lieu.

3.   À défaut d'un accord entre les institutions ou autorités concernées, les autorités compétentes peuvent saisir la commission administrative au plus tôt un mois après la date à laquelle la divergence de vues visée aux paragraphes 1 et 2 s'est manifestée. La commission administrative s'efforce de concilier les points de vue dans les six mois suivant sa saisine.

4.   Lorsqu'il est établi que la législation applicable n'est pas celle de l'État membre dans lequel l'affiliation provisoire a eu lieu ou que l'institution qui a servi les prestations à titre provisoire n'était pas l'institution compétente, l'institution reconnue comme compétente est réputée l'être rétroactivement, comme si cette divergence de vues n'avait pas existé, au plus tard à partir de la date de l'affiliation provisoire ou du premier octroi à titre provisoire des prestations en cause.

5.   Si nécessaire, l'institution reconnue comme compétente et l'institution ayant versé des prestations en espèces à titre provisoire ou ayant perçu des cotisations à titre provisoire règlent la situation financière de la personne concernée au regard des cotisations et des prestations en espèces versées à titre provisoire, le cas échéant en conformité avec le titre IV, chapitre III, du règlement d'application.

Les prestations en nature qu'une institution a servies à titre provisoire conformément au paragraphe 2 sont remboursées par l'institution compétente conformément au titre IV du règlement d'application.

Article 7

Calcul provisoire des prestations et des cotisations

1.   Sauf disposition contraire du règlement d'application, lorsqu'une personne est admissible au bénéfice d'une prestation ou est tenue au paiement d'une cotisation conformément au règlement de base, et que l'institution compétente ne dispose pas de l'ensemble des éléments concernant la situation dans un autre État membre permettant d'effectuer le calcul définitif du montant de cette prestation ou cotisation, ladite institution procède à la liquidation provisoire de cette prestation à la demande de la personne concernée, ou au calcul provisoire de cette cotisation si ce calcul est possible à partir des éléments dont elle dispose.

2.   Un nouveau calcul de la prestation ou de la cotisation en cause doit être établi une fois que l'ensemble des pièces justificatives et des documents sont fournis à l'institution concernée.

CHAPITRE III

Autres dispositions générales d'application du règlement de base

Article 8

Arrangements administratifs entre deux États membres ou plus

1.   Les dispositions du règlement d'application se substituent à celles des arrangements relatifs à l'application des conventions visées à l'article 8, paragraphe 1, du règlement de base, à l'exception des dispositions concernant les arrangements relatifs aux conventions visées à l'annexe II du règlement de base, pour autant que les dispositions desdits arrangement soient inscrites à l'annexe I du règlement d'application.

2.   Les États membres peuvent conclure entre eux, si nécessaire, des arrangements relatifs à l'application des conventions visées à l'article 8, paragraphe 2, du règlement de base, pour autant que ces arrangements ne portent pas atteinte aux droits et obligations des personnes concernées et soient inscrits à l'annexe I du règlement d'application.

Article 9

Autres procédures entre autorités et institutions

1.   Deux États membres ou plus, ou leurs autorités compétentes, peuvent convenir d'autres procédures que celles qui sont prévues par le règlement d'application, pour autant que ces procédures ne portent pas atteinte aux droits ou obligations des personnes concernées.

2.   Les accords conclus à cette fin sont portés à la connaissance de la commission administrative et sont inscrits à l'annexe I du règlement d'application.

3.   Les dispositions des conventions d'application conclues entre deux États membres ou plus, ayant la même finalité que les accords visés au paragraphe 2 ou similaires auxdits accords, qui sont en vigueur le jour précédant l'entrée en vigueur du règlement d'application et qui figurent à l'annexe V du règlement (CEE) no 574/72, continuent de s'appliquer aux relations entre ces États membres, pour autant que lesdites conventions figurent également à l'annexe I du règlement d'application.

Article 10

Non-cumul de prestations

Nonobstant d'autres dispositions du règlement de base, lorsque des prestations dues au titre de la législation de deux États membres ou plus sont réduites, suspendues ou supprimées mutuellement, les montants qui ne seraient pas payés en cas d'application stricte des clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation des États membres concernés sont divisés par le nombre de prestations sujettes à réduction, suspension ou suppression.

Article 11

Éléments pour la détermination de la résidence

1.   En cas de divergence de vues entre les institutions de deux États membres ou plus au sujet de la détermination de la résidence d'une personne à laquelle le règlement de base s'applique, ces institutions établissent d'un commun accord le centre d'intérêt de la personne concernée en procédant à une évaluation globale de toutes les informations disponibles concernant les faits pertinents, qui peuvent inclure, le cas échéant:

a)

la durée et la continuité de la présence sur le territoire des États membres concernés;

b)

la situation de l'intéressé, y compris:

i)

la nature et les spécificités de toute activité exercée, notamment le lieu habituel de son exercice, son caractère stable ou la durée de tout contrat d'emploi;

ii)

sa situation familiale et ses liens de famille;

iii)

l'exercice d'activités non lucratives;

iv)

lorsqu'il s'agit d'étudiants, la source de leurs revenus;

v)

sa situation en matière de logement, notamment le caractère permanent de celui-ci;

vi)

l'État membre dans lequel la personne est censée résider aux fins de l'impôt.

2.   Lorsque la prise en compte des différents critères fondés sur les faits pertinents tels qu'ils sont énoncés au paragraphe 1 ne permet pas aux institutions concernées de s'accorder, la volonté de la personne en cause, telle qu'elle ressort de ces faits et circonstances, notamment les raisons qui l'ont amenée à se déplacer, est considérée comme déterminante pour établir le lieu de résidence effective de cette personne.

Article 12

Totalisation des périodes

1.   Aux fins de l'application de l'article 6 du règlement de base, l'institution compétente s'adresse aux institutions des États membres à la législation desquels la personne concernée a été aussi soumise pour déterminer toutes les périodes accomplies sous cette législation.

2.   Les périodes respectives d'assurance, d'emploi, d'activité non salariée ou de résidence accomplies sous la législation d'un État membre s'ajoutent aux périodes accomplies sous la législation de tout autre État membre, dans la mesure où il est nécessaire d'y faire appel en vue de l'application de l'article 6 du règlement de base, à condition que ces périodes ne se chevauchent pas.

3.   Lorsqu'une période d'assurance ou de résidence accomplie au titre d'une assurance obligatoire sous la législation d'un État membre coïncide avec une période d'assurance accomplie au titre d'une assurance volontaire ou facultative continuée sous la législation d'un autre État membre, seule la période accomplie au titre d'une assurance obligatoire est prise en compte.

4.   Lorsqu'une période d'assurance ou de résidence autre qu'une période assimilée accomplie sous la législation d'un État membre coïncide avec une période assimilée en vertu de la législation d'un autre État membre, seule la période autre qu'une période assimilée est prise en compte.

5.   Toute période assimilée en vertu des législations de deux États membres ou plus n'est prise en compte que par l'institution de l'État membre à la législation duquel la personne concernée a été soumise à titre obligatoire en dernier lieu avant ladite période. Au cas où la personne concernée n'aurait pas été soumise à titre obligatoire à la législation d'un État membre avant ladite période, celle-ci est prise en compte par l'institution de l'État membre à la législation duquel la personne concernée a été soumise à titre obligatoire pour la première fois après ladite période.

6.   Dans le cas où l'époque à laquelle certaines périodes d'assurance ou de résidence ont été accomplies sous la législation d'un État membre ne peut être déterminée de façon précise, il est présumé que ces périodes ne se superposent pas à des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation d'un autre État membre et il en est tenu compte, si cela est avantageux pour la personne concernée, dans la mesure où elles peuvent être raisonnablement prises en considération.

Article 13

Règles de conversion des périodes

1.   Lorsque les périodes accomplies sous la législation d'un État membre sont exprimées dans des unités différentes de celles qui sont prévues par la législation d'un autre État membre, la conversion nécessaire aux fins de la totalisation prévue par l'article 6 du règlement de base s'effectue selon les règles suivantes:

a)

la période devant servir de base à la conversion est celle qui est mentionnée par l'institution de l'État membre sous la législation duquel la période a été accomplie;

b)

lorsque les périodes sont exprimées en jours, la conversion des jours en d'autres unités et inversement, ainsi que la conversion entre différents régimes utilisant les jours, est calculée conformément au tableau suivant:

Régime fondé sur

1 jour correspond à

1 semaine correspond à

1 mois correspond à

1 trimestre correspond à

Nombre maximal de jours dans une année civile

5 jours

9 heures

5 jours

22 jours

66 jours

264 jours

6 jours

8 heures

6 jours

26 jours

78 jours

312 jours

7 jours

6 heures

7 jours

30 jours

90 jours

360 jours

c)

lorsque les périodes sont exprimées dans d'autres unités que les jours,

i)

trois mois ou treize semaines équivalent à un trimestre et inversement,

ii)

un an équivaut à quatre trimestres, 12 mois ou 52 semaines et inversement,

iii)

pour convertir des semaines en mois et inversement, les semaines et les mois sont convertis en jours conformément aux règles de conversion applicables aux régimes fondés sur six jours indiquées dans le tableau visé au point b);

d)

lorsque les périodes sont exprimées sous la forme de fractions, ces dernières sont converties dans l'unité inférieure la plus proche en appliquant les règles énoncées aux points b) et c). Les fractions d'années sont converties en mois, sauf si le régime concerné repose sur des trimestres;

e)

si la conversion effectuée conformément au présent paragraphe aboutit à une fraction d'unité, le résultat est arrondi à l'unité supérieure la plus proche.

2.   L'application du paragraphe 1 ne peut aboutir, pour la durée des périodes accomplies au cours d'une année civile, à un total supérieur au nombre de jours mentionné dans la dernière colonne du tableau figurant au paragraphe 1, point b), 52 semaines, 12 mois ou quatre trimestres.

Si les périodes à convertir correspondent au nombre annuel maximum de périodes prévu par la législation de l'État membre où elles ont été accomplies, l'application du paragraphe 1 ne peut aboutir, pour une même année civile, à des périodes inférieures à l'éventuel nombre annuel maximum de périodes prévu par la législation concernée.

3.   La conversion est effectuée soit en une seule opération portant sur toutes les périodes si celles-ci ont été mentionnées globalement, soit année par année si les périodes ont été mentionnées sur une base annuelle.

4.   Lorsqu'une institution mentionne des périodes exprimées en jours, elle indique en même temps si le régime qu'elle gère repose sur cinq, six ou sept jours.

TITRE II

DÉTERMINATION DE LA LÉGISLATION APPLICABLE

Article 14

Précisions relatives aux articles 12 et 13 du règlement de base

1.   Aux fins de l'application de l'article 12, paragraphe 1, du règlement de base, une «personne qui exerce une activité salariée dans un État membre pour le compte d'un employeur y exerçant normalement ses activités, et que cet employeur détache dans un autre État membre» peut être une personne recrutée en vue de son détachement dans un autre État membre, à condition qu'elle soit, juste avant le début de son activité salariée, déjà soumise à la législation de l'État membre dans lequel est établi son employeur.

2.   Aux fins de l'application de l'article 12, paragraphe 1, du règlement de base, les termes «y exerçant normalement ses activités» désignent un employeur qui exerce généralement des activités substantielles autres que des activités de pure administration interne sur le territoire de l'État membre dans lequel il est établi. Ce point est déterminé en tenant compte de tous les facteurs caractérisant les activités de l'entreprise en question; les facteurs pertinents doivent être adaptés aux caractéristiques propres de chaque employeur et à la nature réelle des activités exercées.

3.   Aux fins de l'application de l'article 12, paragraphe 2, du règlement de base, les termes «qui exerce normalement une activité non salariée» désignent une personne qui exerce habituellement des activités substantielles sur le territoire de l'État membre dans lequel elle est établie. Elle doit en particulier avoir déjà exercé son activité pendant un certain temps avant la date à laquelle elle souhaite bénéficier des dispositions dudit article et elle doit, pendant toute période d'activité temporaire dans un autre État membre, continuer à remplir dans l'État membre où elle est établie les conditions pour la poursuite de son activité de manière à pouvoir reprendre celle-ci à son retour.

4.   Aux fins de l'application de l'article 12, paragraphe 2, du règlement de base, le critère pour déterminer si l'activité que part effectuer un travailleur non salarié dans un autre État membre est «semblable» à l'activité non salariée normalement exercée est celui du caractère réel de l'activité et non de la qualification d'activité salariée ou non salariée que cet autre État membre pourrait lui donner.

5.   Aux fins de l'application de l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base, une personne qui «exerce normalement une activité salariée dans deux ou plusieurs États membres» désigne en particulier une personne qui:

a)

tout en maintenant une activité dans un État membre, en exerce simultanément une autre, distincte, dans un ou plusieurs autres États membres, quelles que soient la durée ou la nature de cette activité distincte;

b)

exerce en permanence des activités alternantes, à condition qu'il ne s'agisse pas d'activités marginales, dans deux États membres ou plus, quelles que soient la fréquence ou la régularité de l'alternance.

6.   Aux fins de l'application de l'article 13, paragraphe 2, du règlement de base, une personne qui «exerce normalement une activité non salariée dans deux ou plusieurs États membres» désigne en particulier une personne qui exerce, simultanément ou en alternance, une ou plusieurs activités non salariées différentes, quelle qu'en soit la nature, dans deux États membres ou plus.

7.   Pour distinguer les activités visées aux paragraphes 5 et 6 des situations décrites à l'article 12, paragraphes 1 et 2, du règlement de base, la durée de l'activité exercée dans un ou plusieurs États membres (qu'elle soit de nature permanente ou ponctuelle et temporaire) est un facteur déterminant. À ces fins, il est procédé à une évaluation globale de tous les faits pertinents, y compris en particulier, dans le cas d'une activité salariée, le lieu de travail tel qu'il est défini dans le contrat d'engagement.

8.   Aux fins de l'application de l'article 13, paragraphes 1 et 2, du règlement de base, une «partie substantielle d'une activité salariée ou non salariée» exercée dans un État membre signifie qu'une part quantitativement importante de l'ensemble des activités du travailleur salarié ou non salarié y est exercée, sans qu'il s'agisse nécessairement de la majeure partie de ces activités.

Pour déterminer si une partie substantielle des activités est exercée dans un État membre, il est tenu compte des critères indicatifs qui suivent:

a)

dans le cas d'une activité salariée, le temps de travail et/ou la rémunération; et

b)

dans le cas d'une activité non salariée, le chiffre d'affaires, le temps de travail, le nombre de services prestés et/ou le revenu.

Dans le cadre d'une évaluation globale, la réunion de moins de 25 % des critères précités indiquera qu'une partie substantielle des activités n'est pas exercée dans l'État membre concerné.

9.   Aux fins de l'application de l'article 13, paragraphe 2, point b), du règlement de base, le «centre d'intérêt» des activités d'un travailleur non salarié est déterminé en prenant en compte l'ensemble des éléments qui composent ses activités professionnelles, notamment le lieu où se trouve le siège fixe et permanent des activités de l'intéressé, le caractère habituel ou la durée des activités exercées, le nombre de services prestés, ainsi que la volonté de l'intéressé telle qu'elle ressort de toutes les circonstances.

10.   Pour déterminer la législation applicable au titre des paragraphes 7 et 8, les institutions concernées tiennent compte de la situation future prévue pour les douze mois civils à venir.

11.   Dans le cas où une personne exerce son activité salariée dans deux États membres ou plus pour le compte d'un employeur établi en dehors du territoire de l'Union et lorsque cette personne réside dans un État membre sans y exercer une activité substantielle, elle est soumise à la législation de l'État membre de résidence.

Article 15

Procédure pour l'application de l'article 11, paragraphe 3, points b) et d), de l'article 11, paragraphe 4, et de l'article 12 du règlement de base

(sur la fourniture d'informations aux institutions concernées)

1.   Sauf disposition contraire de l'article 16 du règlement d'application, lorsqu'une personne exerce son activité dans un État membre autre que l'État membre compétent conformément au titre II du règlement de base, l'employeur ou, si la personne n'exerce pas une activité salariée, la personne concernée en informe préalablement, lorsque cela est faisable, l'institution compétente de l'État membre dont la législation est applicable. Cette institution met sans délai à la disposition de l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre où l'activité est exercée des informations sur la législation applicable à la personne concernée, conformément à l'article 11, paragraphe 3, point b), ou à l'article 12 du règlement de base.

2.   Le paragraphe 1 s'applique mutatis mutandis aux personnes visées à l'article 11, paragraphe 3, point d), du règlement de base.

3.   Un employeur, au sens de l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base, qui occupe un travailleur salarié à bord d'un navire battant pavillon d'un autre État membre, en informe préalablement, lorsque cela est possible, l'institution compétente de l'État membre dont la législation est applicable. Cette institution met sans délai à la disposition de l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre sous le pavillon duquel navigue le bateau sur lequel le travailleur salarié exerce l'activité, des informations sur la législation applicable à la personne concernée, conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base.

Article 16

Procédure pour l'application de l'article 13 du règlement de base

1.   La personne qui exerce des activités dans deux États membres ou plus en informe l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre de résidence.

2.   L'institution désignée du lieu de résidence détermine dans les meilleurs délais la législation applicable à la personne concernée, compte tenu de l'article 13 du règlement de base et de l'article 14 du règlement d'application. Cette détermination initiale est provisoire. L'institution informe de cette détermination provisoire les institutions désignées de chaque État membre où une activité est exercée.

3.   La détermination provisoire de la législation applicable visée au paragraphe 2 devient définitive dans les deux mois suivant sa notification à l'institution désignée par les autorités compétentes des États membres concernés, conformément au paragraphe 2, sauf si la législation a déjà fait l'objet d'une détermination définitive en application du paragraphe 4, ou si au moins une des institutions concernées informe l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre de résidence, à l'expiration de cette période de deux mois, qu'elle ne peut encore accepter la détermination ou qu'elle a un avis différent à cet égard.

4.   Lorsqu'une incertitude quant à la détermination de la législation applicable nécessite des contacts entre les institutions ou autorités de deux États membres ou plus, la législation applicable à la personne concernée est déterminée d'un commun accord, à la demande d'une ou plusieurs des institutions désignées par les autorités compétentes des États membres concernés ou des autorités compétentes elles-mêmes, compte tenu de l'article 13 du règlement de base et des dispositions pertinentes de l'article 14 du règlement d'application.

Si les institutions ou autorités compétentes concernées ont des avis divergents, elles recherchent un accord conformément aux conditions énoncées ci-dessus, et l'article 6 du règlement d'application s'applique.

5.   L'institution compétente de l'État membre dont il est déterminé que la législation est applicable, que ce soit provisoirement ou définitivement, en informe sans délai la personne concernée.

6.   Si la personne concernée omet de fournir les informations mentionnées au paragraphe 1, le présent article est appliqué à l'initiative de l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre de résidence dès qu'elle est instruite de la situation de cette dernière, éventuellement par l'intermédiaire d'une autre institution concernée.

Article 17

Procédure pour l'application de l'article 15 du règlement de base

Les agents contractuels des Communautés européennes exercent le droit d'option prévu à l'article 15 du règlement de base au moment de la conclusion du contrat de travail. L'autorité habilitée à conclure le contrat informe l'institution désignée de l'État membre pour la législation duquel l'agent contractuel a opté.

Article 18

Procédure pour l'application de l'article 16 du règlement de base

L'employeur ou la personne concernée qui souhaite bénéficier de dérogations aux articles 11 à 15 du règlement de base en fait la demande, préalablement si c'est possible, à l'autorité compétente ou à l'entité désignée par l'autorité de l'État membre dont l'application de la législation est demandée par le travailleur salarié ou la personne concernée.

Article 19

Information des personnes concernées et des employeurs

1.   L'institution compétente de l'État membre dont la législation devient applicable en vertu du titre II du règlement de base informe la personne concernée ainsi que, le cas échéant, son ou ses employeurs, des obligations énoncées dans cette législation. Elle leur apporte l'aide nécessaire à l'accomplissement des formalités requises par cette législation.

2.   À la demande de la personne concernée ou de l'employeur, l'institution compétente de l'État membre dont la législation est applicable en vertu d'une disposition du titre II du règlement de base atteste que cette législation est applicable et indique, le cas échéant, jusqu'à quelle date et à quelles conditions.

Article 20

Coopération entre institutions

1.   Les institutions concernées communiquent à l'institution compétente de l'État membre dont la législation est applicable à une personne en vertu du titre II du règlement de base, les informations nécessaires pour déterminer la date à laquelle cette législation devient applicable et établir les cotisations dont cette personne et son ou ses employeurs sont redevables au titre de cette législation.

2.   L'institution compétente de l'État membre dont la législation devient applicable à une personne en vertu du titre II du règlement de base met à la disposition de l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre à la législation duquel la personne était soumise en dernier lieu les informations indiquant la date à laquelle l'application de cette législation prend effet.

Article 21

Obligations de l'employeur

1.   L'employeur dont le siège social ou le siège des activités est situé en dehors de l'État membre compétent accomplit les obligations prévues par la législation applicable à ses travailleurs, notamment l'obligation de verser les cotisations prévues par cette législation, comme si son siège social ou le siège de ses activités était situé dans l'État membre compétent.

2.   L'employeur n'ayant pas de siège d'activités dans l'État membre dont la législation est applicable, d'une part, et le travailleur salarié, d'autre part, peuvent convenir que ce dernier exécute les obligations de l'employeur pour le compte de celui-ci en ce qui concerne le versement des cotisations, sans préjudice des obligations de base de l'employeur. L'employeur notifie cet accord à l'institution compétente de cet État membre.

TITRE III

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE PRESTATIONS

CHAPITRE I

Prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées

Article 22

Dispositions générales d'application

1.   Les autorités ou institutions compétentes veillent à ce que soient mises à la disposition des personnes assurées toutes les informations nécessaires concernant les procédures et les conditions d'octroi des prestations en nature lorsque ces prestations sont perçues sur le territoire d'un État membre autre que celui de l'institution compétente.

2.   Sans préjudice de l'article 5, point a), du règlement de base, un État membre peut devenir responsable du coût des prestations conformément à l'article 22 du règlement de base uniquement lorsque la personne assurée a introduit une demande de pension conformément à la législation de cet État membre, d'une part, ou conformément aux articles 23 à 30 du règlement de base uniquement lorsqu'elle perçoit une pension au titre de la législation de cet État membre, d'autre part.

Article 23

Régime applicable en cas de pluralité de régimes dans l'État membre de résidence ou de séjour

Si la législation de l'État membre de résidence ou de séjour comporte plus d'un régime d'assurance maladie, maternité ou paternité pour plusieurs catégories de personnes assurées, les dispositions applicables en vertu de l'article 17, de l'article 19, paragraphe 1, et des articles 20, 22, 24 et 26 du règlement de base sont celles de la législation relative au régime général des travailleurs salariés.

Article 24

Résidence dans un État membre autre que l'État membre compétent

1.   Aux fins de l'application de l'article 17 du règlement de base, la personne assurée et/ou les membres de sa famille sont tenus de se faire inscrire auprès de l'institution du lieu de résidence. Leur droit aux prestations en nature dans l'État membre de résidence est attesté par un document délivré par l'institution compétente à la demande de la personne assurée ou de l'institution du lieu de résidence.

2.   Le document visé au paragraphe 1 reste valable jusqu'à ce que l'institution compétente informe l'institution du lieu de résidence de son annulation.

L'institution du lieu de résidence avise l'institution compétente de toute inscription à laquelle elle a procédé conformément aux dispositions du paragraphe 1 et de tout changement ou annulation de ladite inscription.

3.   Le présent article s'applique mutatis mutandis aux personnes visées aux articles 22, 24, 25 et 26 du règlement de base.

Article 25

Séjour dans un État membre autre que l'État membre compétent

1.   Aux fins de l'application de l'article 19 du règlement de base, la personne assurée présente au prestataire de soins de l'État membre de séjour un document délivré par l'institution compétente, attestant ses droits aux prestations en nature. Si la personne assurée ne dispose pas d'un tel document, l'institution du lieu de séjour, sur demande ou en cas de besoin, s'adresse à l'institution compétente pour en obtenir un.

2.   Ledit document indique que la personne assurée a droit aux prestations en nature selon les modalités prévues à l'article 19 du règlement de base, aux mêmes conditions que celles applicables aux personnes assurées au titre de la législation de l'État membre de séjour.

3.   Les prestations en nature visées à l'article 19, paragraphe 1, du règlement de base visent les prestations en nature servies dans l'État membre de séjour, selon la législation de ce dernier et qui s'avèrent nécessaires du point de vue médical afin que la personne assurée ne soit pas contrainte de rejoindre, avant la fin de la durée prévue de son séjour, l'État membre compétent pour y recevoir le traitement nécessaire.

4.   Si la personne assurée a effectivement supporté les coûts de tout ou partie des prestations en nature servies dans le cadre de l'article 19 du règlement de base et si la législation appliquée par l'institution du lieu de séjour permet le remboursement de ces frais à une personne assurée, elle peut adresser une demande de remboursement à l'institution du lieu de séjour. Dans ce cas, celle-ci lui rembourse directement le montant des frais correspondant à ces prestations dans les limites et conditions des tarifs de remboursement prévus par sa législation.

5.   Si le remboursement de ces frais n'a pas été demandé directement auprès de l'institution du lieu de séjour, les frais exposés sont remboursés à la personne concernée par l'institution compétente conformément aux tarifs de remboursement pratiqués par l'institution du lieu de séjour ou aux montants qui auraient fait l'objet de remboursements à l'institution du lieu de séjour si l'article 62 du règlement d'application avait été appliqué dans le cas en question.

L'institution du lieu de séjour fournit à l'institution compétente qui le demande les indications nécessaires sur ces tarifs ou montants.

6.   Par dérogation au paragraphe 5, l'institution compétente peut procéder au remboursement des frais exposés dans les limites et conditions des tarifs de remboursement fixés par sa législation, à condition que la personne assurée ait donné son accord pour se voir appliquer cette disposition.

7.   Si la législation de l'État membre de séjour ne prévoit pas le remboursement dans le cas en question conformément aux paragraphes 4 et 5, l'institution compétente peut rembourser les frais dans les limites et conditions des tarifs de remboursement fixés par sa législation, sans l'accord de la personne assurée.

8.   Le montant remboursé à la personne assurée ne dépasse pas, en tout état de cause, celui des frais qu'elle a effectivement supportés.

9.   Lorsqu'il s'agit de dépenses substantielles, l'institution compétente peut verser à la personne assurée une avance appropriée dès que celle-ci introduit auprès d'elle la demande de remboursement.

10.   Les paragraphes 1 à 9 s'appliquent mutatis mutandis aux membres de la famille de la personne assurée.

Article 26

Soins programmés

1.   Aux fins de l'application de l'article 20, paragraphe 1, du règlement de base, la personne assurée présente à l'institution du lieu de séjour un document délivré par l'institution compétente. Aux fins du présent article, on entend par «institution compétente» l'institution qui prend en charge les frais de soins programmés. Dans les cas visés à l'article 20, paragraphe 4, et à l'article 27, paragraphe 5, du règlement de base, dans lesquels les prestations en nature servies dans l'État membre de résidence sont remboursées sur la base de montants fixes, l'institution compétente désigne l'institution du lieu de résidence.

2.   Lorsqu'une personne assurée ne réside pas dans l'État membre compétent, elle demande une autorisation à l'institution du lieu de résidence, qui la transmet sans délai à l'institution compétente.

Dans ce cas, l'institution du lieu de résidence certifie dans une déclaration que les conditions énoncées à l'article 20, paragraphe 2, deuxième phrase, du règlement de base sont ou ne sont pas remplies dans l'État membre de résidence.

L'institution compétente peut refuser de délivrer l'autorisation demandée uniquement si, conformément à l'appréciation de l'institution du lieu de résidence, les conditions énoncées à l'article 20, paragraphe 2, deuxième phrase, du règlement de base ne sont pas remplies dans l'État membre de résidence de la personne assurée, ou si le même traitement peut être dispensé dans l'État membre compétent lui-même, dans un délai acceptable sur le plan médical, compte tenu de l'état actuel de santé et de l'évolution probable de la maladie de la personne concernée.

L'institution compétente informe l'institution de l'État membre de résidence de sa décision.

En l'absence de réponse dans les délais fixés par sa législation nationale, l'autorisation est réputée accordée par l'institution compétente.

3.   Lorsqu'une personne assurée ne résidant pas dans l'État membre compétent requiert d'urgence des soins à caractère vital et que l'autorisation ne peut être refusée conformément à l'article 20, paragraphe 2, deuxième phrase, du règlement de base, l'autorisation est octroyée par l'institution du lieu de résidence pour le compte de l'institution compétente, qui en est immédiatement informée par l'institution du lieu de résidence.

L'institution compétente accepte les constatations et les options thérapeutiques relatives à la nécessité de soins urgents et à caractère vital arrêtées par des médecins agréés par l'institution du lieu de résidence qui délivre l'autorisation.

4.   À tout moment au cours de la procédure d'octroi de l'autorisation, l'institution compétente conserve la faculté de faire examiner la personne assurée par un médecin de son choix dans l'État membre de séjour ou de résidence.

5.   Sans préjudice de toute décision concernant l'autorisation, l'institution du lieu de séjour informe l'institution compétente lorsqu'il apparaît médicalement nécessaire de compléter le traitement couvert par l'autorisation existante.

6.   Sans préjudice du paragraphe 5, l'article 25, paragraphes 5 et 6, du règlement d'application s'applique mutatis mutandis.

7.   Lorsque la personne assurée a effectivement pris elle-même en charge tout ou partie du coût du traitement médical autorisé et que le montant que l'institution compétente est tenue de rembourser à l'institution du lieu de séjour ou à la personne assurée conformément au paragraphe 6 (coût réel) est inférieur à celui qu'elle aurait dû assumer pour le même traitement dans l'État membre compétent (coût théorique), l'institution compétente rembourse, sur demande, le coût du traitement qu'elle a supporté à concurrence du montant de la différence entre le coût théorique et le coût réel. Le montant du remboursement ne peut toutefois pas dépasser celui des coûts effectivement supportés par la personne assurée et peut prendre en compte les montants que la personne assurée aurait dû acquitter si le traitement avait été prodigué dans l'État membre compétent.

8.   Dans les cas où la législation nationale de l'institution compétente prévoit le remboursement des frais de voyage et de séjour indissociables du traitement de la personne assurée, ces frais pour la personne concernée et, si nécessaire, pour une personne qui doit l'accompagner, sont pris en charge par cette institution lorsqu'une autorisation est accordée en cas de traitement dans un autre État membre.

9.   Les paragraphes 1 à 6 s'appliquent mutatis mutandis aux membres de la famille de la personne assurée.

Article 27

Prestations en espèces relatives à une incapacité de travail en cas de séjour ou de résidence dans un État membre autre que l'État membre compétent

1.   Lorsque la législation de l'État membre compétent requiert que la personne assurée présente un certificat pour bénéficier, en vertu de l'article 21, paragraphe 1, du règlement de base, de prestations en espèces relatives à une incapacité de travail, la personne assurée demande au médecin de l'État membre de résidence ayant constaté son état de santé, d'attester son incapacité de travail et sa durée probable.

2.   La personne assurée transmet le certificat à l'institution compétente dans les délais prévus par la législation de l'État membre compétent.

3.   Lorsque les médecins traitants de l'État membre de résidence ne délivrent pas de certificats d'incapacité de travail et que ceux-ci sont exigés en vertu de la législation de l'État membre compétent, la personne concernée s'adresse directement à l'institution du lieu de résidence. Ladite institution fait immédiatement procéder à une évaluation médicale de l'incapacité de travail de la personne et à l'établissement du certificat visé au paragraphe 1. Le certificat est transmis sans délai à l'institution compétente.

4.   La transmission du document visé aux paragraphes 1, 2 et 3 ne dispense pas la personne assurée de respecter les obligations prévues par la législation applicable, en particulier à l'égard de son employeur. Le cas échéant, l'employeur et/ou l'institution compétente peut demander au salarié de participer à des activités conçues pour favoriser et aider son retour à l'emploi.

5.   À la demande de l'institution compétente, l'institution du lieu de résidence soumet la personne concernée aux contrôles administratifs ou aux examens médicaux nécessaires conformément à la législation appliquée par cette dernière institution. Le rapport du médecin contrôleur, qui indique notamment la durée probable de l'incapacité de travail, est transmis sans délai par l'institution du lieu de résidence à l'institution compétente.

6.   L'institution compétente conserve la faculté de faire examiner la personne assurée par un médecin de son choix.

7.   Sans préjudice de l'article 21, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement de base, l'institution compétente verse les prestations en espèces directement à la personne concernée et, au besoin, en avise l'institution du lieu de résidence.

8.   Aux fins de l'application de l'article 21, paragraphe 1, du règlement de base, les mentions du certificat d'incapacité de travail d'une personne assurée établi dans un autre État membre sur la base des constatations médicales du médecin ou de l'organisme de contrôle ont la même valeur juridique qu'un certificat établi dans l'État membre compétent.

9.   Si l'institution compétente refuse les prestations en espèces, elle notifie sa décision à la personne assurée et en avertit simultanément l'institution du lieu de résidence.

10.   Les paragraphes 1 à 9 s'appliquent mutatis mutandis lorsque la personne assurée séjourne dans un État membre autre que l'État membre compétent.

Article 28

Prestations en espèces pour des soins de longue durée en cas de séjour ou de résidence dans un État membre autre que l'État membre compétent

1.   Pour bénéficier de prestations en espèces pour des soins de longue durée au titre de l'article 21, paragraphe 1, du règlement de base, la personne assurée introduit une demande auprès de l'institution compétente. En tant que de besoin, celle-ci en informe l'institution du lieu de résidence.

2.   À la demande de l'institution compétente, l'institution du lieu de résidence examine l'état de santé de la personne assurée pour ce qui concerne les besoins de celle-ci en matière de soins de longue durée. L'institution compétente fournit à l'institution du lieu de résidence toutes les informations nécessaires en vue d'un tel examen.

3.   Pour déterminer dans quelle mesure les soins de longue durée sont nécessaires, l'institution compétente a le droit de faire examiner la personne assurée par un médecin ou tout autre spécialiste de son choix.

4.   L'article 27, paragraphe 7, du règlement d'application s'applique mutatis mutandis.

5.   Les paragraphes 1 à 4 s'appliquent mutatis mutandis lorsque la personne assurée séjourne dans un État membre autre que l'État membre compétent.

6.   Les paragraphes 1 à 5 s'appliquent mutatis mutandis aux membres de la famille de la personne assurée.

Article 29

Application de l'article 28 du règlement de base

Lorsque l'État membre dans lequel l'ancien travailleur frontalier a exercé ses activités en dernier lieu n'est plus l'État membre compétent et que l'ancien travailleur frontalier ou un membre de sa famille s'y rend pour obtenir des prestations en nature au titre de l'article 28 du règlement de base, il présente à l'institution du lieu de séjour un document délivré par l'institution compétente.

Article 30

Cotisations du titulaire de pensions

Lorsqu'une personne perçoit une pension provenant de plus d'un État membre, le montant des cotisations prélevées sur toutes les pensions versées ne peut en aucun cas être supérieur au montant qui serait prélevé auprès d'une personne recevant une pension du même montant provenant de l'État membre compétent.

Article 31

Application de l'article 34 du règlement de base

1.   L'institution compétente informe la personne concernée de l'existence de la disposition prévue à l'article 34 du règlement de base concernant le non-cumul de prestations. L'application de telles règles doit assurer à la personne qui ne réside pas dans l'État membre compétent un droit à des prestations d'une valeur ou d'un montant total au moins égal à celui auquel elle pourrait prétendre si elle résidait dans cet État membre.

2.   L'institution compétente informe également l'institution du lieu de résidence ou de séjour du paiement de prestations en espèces pour des soins de longue durée lorsque la législation appliquée par cette dernière institution prévoit des prestations en nature pour des soins de longue durée qui figurent dans la liste visée à l'article 34, paragraphe 2, du règlement de base.

3.   Une fois qu'elle a reçu les informations visées au paragraphe 2, l'institution du lieu de résidence ou de séjour informe sans délai l'institution compétente de la fourniture éventuelle, pour le même motif, de prestations en nature pour des soins de longue durée accordées en application de sa législation à la personne concernée, ainsi que du taux de remboursement applicable.

4.   La commission administrative prend, le cas échéant, des mesures d'application du présent article.

Article 32

Mesures d'application particulières

1.   Lorsqu'une personne ou un groupe de personnes sont exonérées, à leur demande, de l'obligation d'assurance maladie et qu'elles ne sont donc pas couvertes par un régime d'assurance maladie auquel s'applique le règlement de base, l'institution d'un autre État membre ne devient pas, du seul fait de cette exonération, responsable du coût des prestations en nature ou en espèces servies à ces personnes ou à un membre de leur famille en vertu du titre III, chapitre I, du règlement de base.

2.   Pour les États membres visés à l'annexe II, les dispositions du titre III, chapitre I, du règlement de base relatives aux prestations en nature ne s'appliquent aux personnes qui ont droit à des prestations en nature que sur la base d'un régime spécial applicable aux fonctionnaires et uniquement dans la mesure prévue par ce régime.

L'institution d'un autre État membre ne devient pas, pour ces seules raisons, responsable du coût des prestations en nature ou en espèces servies à ces personnes ou à des membres de leur famille.

3.   Lorsque les personnes visées aux paragraphes 1 et 2 et les membres de leur famille résident dans un État membre où le droit aux prestations en nature n'est pas subordonné à des conditions d'assurance ou d'activité salariée ou non salariée, elles sont tenues de payer l'intégralité des coûts des prestations en nature servies dans leur pays de résidence.

CHAPITRE II

Prestations pour accident du travail et maladie professionnelle

Article 33

Droit aux prestations en nature et en espèces en cas de résidence ou de séjour dans un État membre autre que l'État membre compétent

1.   Aux fins de l'application de l'article 36 du règlement de base, les procédures définies aux articles 24 à 27 du règlement d'application s'appliquent mutatis mutandis.

2.   Lorsqu'elle sert des prestations particulières en nature en liaison avec un accident du travail ou une maladie professionnelle en vertu de la législation nationale de l'État membre de séjour ou de résidence, l'institution dudit État membre en informe sans délai l'institution compétente.

Article 34

Procédure en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle survenus dans un État membre autre que l'État membre compétent

1.   Lorsqu'un accident du travail survient ou lorsqu'une maladie professionnelle est médicalement constatée pour la première fois sur le territoire d'un État membre autre que l'État membre compétent, et si la déclaration ou la notification est prévue par la législation nationale, la déclaration ou la notification de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est effectuée conformément aux dispositions de la législation de l'État membre compétent, sans préjudice, le cas échéant, de toute autre disposition légale en vigueur sur le territoire de l'État membre où est survenu l'accident du travail ou dans lequel a été faite la première constatation médicale de la maladie professionnelle, qui restent applicables dans un tel cas. La déclaration ou notification est adressée à l'institution compétente.

2.   L'institution de l'État membre sur le territoire duquel l'accident du travail est survenu ou dans lequel la première constatation médicale de la maladie professionnelle a été faite communique à l'institution compétente les certificats médicaux établis sur le territoire dudit État membre.

3.   Si, en cas d'accident survenu sur le chemin du travail ou au retour sur le territoire d'un État membre autre que l'État membre compétent, il y a lieu de procéder à une enquête sur le territoire du premier État membre afin de déterminer s'il existe des droits aux prestations pertinentes, une personne peut être désignée à cet effet par l'institution compétente, qui en informe les autorités dudit État membre. Les institutions coopèrent entre elles afin d'apprécier toutes les informations pertinentes et de consulter les procès-verbaux et tous autres documents relatifs à l'accident.

4.   À l'issue du traitement, un rapport détaillé accompagné de certificats médicaux concernant les conséquences permanentes de l'accident ou de la maladie, en particulier l'état actuel de la personne blessée ainsi que la guérison ou la consolidation des lésions, est transmis à l'institution compétente à sa demande. Les honoraires afférents sont payés par l'institution du lieu de résidence ou de séjour, selon le cas, au tarif appliqué par cette institution à la charge de l'institution compétente.

5.   À la demande de l'institution du lieu de résidence ou de séjour, selon le cas, l'institution compétente lui notifie la décision fixant la date de guérison ou de consolidation des lésions ainsi que, le cas échéant, la décision relative à l'octroi d'une rente.

Article 35

Contestation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie

1.   Lorsque l'institution compétente conteste que, dans le cadre de l'article 36, paragraphe 2, du règlement de base, la législation relative aux accidents du travail ou aux maladies professionnelles soit applicable, elle en avise sans délai l'institution du lieu de résidence ou l'institution du lieu de séjour ayant servi les prestations en nature, qui sont alors considérées comme relevant de l'assurance maladie.

2.   Lorsqu'une décision définitive est intervenue à ce sujet, l'institution compétente en avise sans délai l'institution du lieu de résidence ou l'institution du lieu de séjour ayant servi les prestations en nature.

S'il n'est pas établi qu'il s'agit d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, des prestations en nature continuent d'être servies au titre de l'assurance maladie si l'intéressé y a droit.

S'il est établi qu'il s'agit d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, les prestations en nature dont l'intéressé a bénéficié au titre de l'assurance maladie sont considérées depuis la date de l'accident du travail ou de la première constatation médicale de la maladie professionnelle comme des prestations d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

3.   L'article 6, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement d'application s'applique mutatis mutandis.

Article 36

Procédure en cas d'exposition au risque de maladie professionnelle dans deux États membres ou plus

1.   Dans le cas visé à l'article 38 du règlement de base, la déclaration ou la notification de la maladie professionnelle est transmise à l'institution compétente en matière de maladies professionnelles de l'État membre sous la législation duquel l'intéressé a exercé en dernier lieu une activité susceptible de provoquer la maladie considérée.

Lorsque l'institution à laquelle la déclaration ou la notification a été transmise constate qu'une activité susceptible de provoquer la maladie professionnelle considérée a été exercée en dernier lieu sous la législation d'un autre État membre, elle transmet la déclaration ou la notification ainsi que toutes les pièces qui l'accompagnent à l'institution correspondante de cet État membre.

2.   Lorsque l'institution de l'État membre sous la législation duquel l'intéressé a exercé en dernier lieu une activité susceptible de provoquer la maladie professionnelle considérée constate que l'intéressé ou ses survivants ne satisfont pas aux conditions de cette législation, notamment parce que l'intéressé n'a jamais exercé dans ledit État membre une activité ayant causé la maladie professionnelle ou parce que cet État membre ne reconnaît pas le caractère professionnel de la maladie, ladite institution transmet sans délai à l'institution de l'État membre sous la législation duquel l'intéressé a exercé précédemment une activité susceptible de provoquer la maladie professionnelle considérée, la déclaration ou la notification et toutes les pièces qui l'accompagnent, y compris les constatations et rapports des expertises médicales auxquelles la première institution a procédé.

3.   Le cas échéant, les institutions appliquent à nouveau la procédure prévue au paragraphe 2, et remontent jusqu'à l'institution correspondante de l'État membre sous la législation duquel l'intéressé a exercé en premier lieu une activité susceptible de provoquer la maladie professionnelle considérée.

Article 37

Échange d'informations entre institutions et versement d'avances en cas de recours contre une décision de rejet

1.   En cas de recours contre une décision de rejet prise par l'institution de l'un des États membres sous la législation desquels l'intéressé a exercé une activité susceptible de provoquer la maladie professionnelle considérée, cette institution est tenue d'en informer l'institution à laquelle la déclaration ou notification a été transmise, selon la procédure prévue à l'article 36, paragraphe 2, du règlement d'application, et de l'aviser ultérieurement lorsqu'une décision définitive intervient.

2.   Si le droit aux prestations est ouvert au titre de la législation qu'applique l'institution à laquelle la déclaration ou notification a été transmise, cette institution verse des avances dont le montant est déterminé, le cas échéant, après consultation de l'institution contre la décision de laquelle le recours a été introduit et de manière à éviter les sommes versées en trop. Cette dernière institution rembourse le montant des avances versées si, à la suite du recours, elle est tenue de servir les prestations. Ce montant est alors retenu sur le montant des prestations dues à l'intéressé, conformément à la procédure prévue aux articles 73 et 74 du règlement d'application.

3.   L'article 6, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement d'application s'applique mutatis mutandis.

Article 38

Aggravation d'une maladie professionnelle

Dans les cas visés à l'article 39 du règlement de base, le demandeur est tenu de fournir à l'institution de l'État membre auprès de laquelle il fait valoir des droits à prestations des renseignements relatifs aux prestations octroyées antérieurement pour la maladie professionnelle considérée. Cette institution peut s'adresser à toute autre institution qui a été compétente antérieurement pour obtenir les renseignements qu'elle estime nécessaires.

Article 39

Appréciation du degré d'incapacité en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle survenus antérieurement ou postérieurement

Lorsqu'une incapacité de travail antérieure ou postérieure a été provoquée par un accident survenu alors que l'intéressé était soumis à la législation d'un État membre qui ne fait pas de distinction selon l'origine de l'incapacité de travail, l'institution compétente ou l'organisme désigné par l'autorité compétente de l'État membre en cause:

a)

fournit, à la demande de l'institution compétente d'un autre État membre, des indications sur le degré de l'incapacité de travail antérieure ou postérieure, ainsi que, dans la mesure du possible, des renseignements permettant de déterminer si l'incapacité est la conséquence d'un accident du travail au sens de la législation appliquée par l'institution du second État membre;

b)

tient compte, conformément aux dispositions de la législation applicable, pour l'ouverture du droit et la détermination du montant des prestations, du degré d'incapacité provoqué par ces cas antérieurs ou postérieurs.

Article 40

Introduction et instruction des demandes de rentes ou d'allocations supplémentaires

Pour bénéficier d'une rente ou d'une allocation supplémentaire au titre de la législation d'un État membre, l'intéressé ou ses survivants résidant sur le territoire d'un autre État membre adressent, le cas échéant, une demande soit à l'institution compétente, soit à l'institution du lieu de résidence, qui la transmet à l'institution compétente.

La demande contient les informations requises en vertu de la législation qu'applique l'institution compétente.

Article 41

Mesures d'application particulières

1.   En ce qui concerne les États membres visés à l'annexe II, les dispositions du titre III, chapitre 2, du règlement de base relatives aux prestations en nature s'appliquent aux personnes qui ont droit à des prestations en nature exclusivement en vertu d'un régime spécial applicable aux fonctionnaires et seulement dans les limites qui y sont prévues.

2.   L'article 32, paragraphe 2, deuxième phrase, et l'article 32, paragraphe 3, du règlement d'application, s'appliquent mutatis mutandis.

CHAPITRE III

Allocations de décès

Article 42

Demande d'allocation de décès

Aux fins de l'application des articles 42 et 43 du règlement de base, la demande d'allocation de décès est adressée soit à l'institution compétente, soit à l'institution du lieu de résidence du demandeur, qui la transmet à l'institution compétente.

La demande contient les informations requises en vertu de la législation qu'applique l'institution compétente.

CHAPITRE IV

Prestations d'invalidité et pensions de vieillesse et de survivant

Article 43

Dispositions complémentaires pour le calcul des prestations

1.   Aux fins du calcul du montant théorique et du montant effectif de la prestation conformément à l'article 52, paragraphe 1, point b), du règlement de base, les règles prévues à l'article 12, paragraphes 3, 4, 5 et 6, du règlement d'application sont applicables.

2.   Lorsque des périodes d'assurance volontaire ou facultative continuée n'ont pas été prises en compte en vertu de l'article 12, paragraphe 3, du règlement d'application, l'institution de l'État membre sous la législation duquel ces périodes ont été accomplies calcule le montant correspondant à ces périodes selon les dispositions de la législation qu'elle applique. Le montant effectif de la prestation, calculé en vertu de l'article 52, paragraphe 1, point b), du règlement de base, est majoré du montant correspondant aux périodes d'assurance volontaire ou facultative continuée.

3.   L'institution de chaque État membre calcule, selon la législation qu'elle applique, le montant dû correspondant aux périodes d'assurance volontaire ou facultative continuée qui, en vertu de l'article 53, paragraphe 3, point c), du règlement de base, n'est pas soumis aux clauses de suppression, de réduction ou de suspension d'un autre État membre.

Lorsque la législation appliquée par l'institution compétente ne permet pas de déterminer directement ce montant parce que cette législation attribue des valeurs différentes aux périodes d'assurance, un montant notionnel peut être établi. La commission administrative fixe les modalités pour l'établissement de ce montant notionnel.

Article 44

Prise en compte des périodes d'éducation d'enfants

1.   Aux fins du présent article, on entend par «période d'éducation d'enfants» toute période prise en compte en vertu de la législation en matière de pension d'un État membre ou donnant lieu à un complément de pension pour la raison expresse qu'une personne a éduqué un enfant, quelle que soit la méthode utilisée pour déterminer les périodes pertinentes et que celles-ci soient comptabilisées tout au long de l'éducation de l'enfant ou prises en considération rétroactivement.

2.   Lorsque, au titre de la législation de l'État membre compétent en vertu du titre II du règlement de base, les périodes d'éducation d'enfants ne sont pas prises en compte, l'institution de l'État membre dont la législation était, conformément au titre II du règlement de base, applicable à l'intéressé du fait de l'exercice par ce dernier d'une activité salariée ou non salariée à la date à laquelle, en vertu de cette législation, la période d'éducation d'enfants a commencé à être prise en compte pour l'enfant concerné, reste tenue de prendre en compte ladite période en tant que période d'éducation d'enfants selon sa propre législation, comme si l'enfant était éduqué sur son propre territoire.

3.   Le paragraphe 2 ne s'applique pas si l'intéressé est soumis ou va être soumis à la législation d'un autre État membre du fait de l'exercice d'une activité salariée ou non salariée.

Article 45

Demande de prestations

1.   Pour bénéficier de prestations au titre d'une législation de type A en vertu de l'article 44, paragraphe 2, du règlement de base, le demandeur adresse une demande, soit à l'institution de l'État membre dont la législation était applicable au moment où est survenue l'incapacité de travail suivie d'invalidité ou l'aggravation de cette invalidité, soit à l'institution de son lieu de résidence, qui transmet la demande à la première institution.

2.   Si des prestations de maladie en espèces ont été octroyées, la date d'expiration de la période d'octroi de ces prestations doit, le cas échéant, être considérée comme la date d'introduction de la demande de pension.

3.   Dans le cas visé à l'article 47, paragraphe 1, du règlement de base, l'institution à laquelle l'intéressé a été affilié en dernier lieu fait connaître à l'institution initialement débitrice des prestations le montant et la date d'effet des prestations en vertu de la législation qu'elle applique. À compter de cette date, les prestations dues avant l'aggravation de l'invalidité sont supprimées ou réduites à concurrence du complément visé à l'article 47, paragraphe 2, du règlement de base.

4.   Dans les situations autres que celles visées au paragraphe 1, le demandeur adresse une demande soit à l'institution de son lieu de résidence, soit à l'institution du dernier État membre dont la législation était applicable. Si l'intéressé n'a été soumis à aucun moment à la législation appliquée par l'institution du lieu de résidence, cette institution transmet la demande à l'institution du dernier État membre dont la législation était applicable.

5.   La date d'introduction de la demande vaut à l'égard de toutes les institutions concernées.

6.   Par dérogation au paragraphe 5, si le demandeur ne signale pas, bien qu'il y ait été invité, qu'il a exercé un emploi ou a résidé dans d'autres États membres, la date à laquelle le demandeur complète sa demande initiale ou introduit une nouvelle demande portant sur les périodes manquantes d'emploi et/ou de résidence dans un État membre, est considérée comme la date d'introduction de la demande auprès de l'institution qui applique la législation en cause, sous réserve de dispositions plus favorables de cette législation.

Article 46

Pièces et indications à joindre à la demande

1.   La demande est introduite par le demandeur selon les dispositions de la législation appliquée par l'institution visée à l'article 45, paragraphes 1 ou 4, du règlement d'application et est accompagnée des pièces justificatives requises par cette législation. Le demandeur est tenu en particulier de fournir toutes les informations pertinentes ainsi que les pièces justificatives dont il dispose, concernant les périodes d'assurance (institutions, numéros d'identification), d'activité salariée (employeurs) ou non salariée (nature et lieu d'exercice) et de résidence (adresses) susceptibles d'avoir été accomplies en vertu d'une autre législation, ainsi que la durée de ces périodes.

2.   Si, conformément à l'article 50, paragraphe 1, du règlement de base, le demandeur demande qu'il soit sursis à la liquidation des prestations de vieillesse au titre de la législation d'un ou de plusieurs États membres, il doit le préciser dans sa demande et indiquer au titre de quelle législation il demande ce sursis. Pour permettre au demandeur d'exercer ce droit, les institutions concernées communiquent, à sa demande, l'ensemble des informations dont elles disposent pour lui permettre d'évaluer les conséquences de la liquidation concomitante ou successive des prestations auxquelles il peut prétendre.

3.   Si le demandeur retire une demande de prestations prévue par la législation d'un État membre particulier, ce retrait n'est pas considéré comme un retrait concomitant des demandes de prestations au titre de la législation d'autres États membres.

Article 47

Examen des demandes par les institutions concernées

1.   L'institution à laquelle la demande de prestations est adressée ou retransmise conformément à l'article 45, paragraphes 1 ou 4, du règlement d'application, est dénommée ci-après «institution de contact». L'institution du lieu de résidence n'est pas désignée par les termes «institution de contact» dès lors que l'intéressé n'a, à aucun moment, été soumis à la législation qui est appliquée par cette institution.

Il incombe à cette institution d'instruire la demande de prestations au titre de la législation qu'elle applique; en outre, en sa qualité d'institution de contact, elle favorise les échanges de données et de décisions et les opérations nécessaires pour l'instruction de la demande par les institutions concernées, donne toute information utile au requérant sur les aspects communautaires de l'instruction et le tient informé de son déroulement.

2.   Dans le cas visé à l'article 44, paragraphe 3, du règlement de base, l'institution de contact transmet l'ensemble des pièces relatives à l'intéressé à l'institution à laquelle celui-ci a été affilié précédemment, qui instruit le dossier à son tour.

3.   Les articles 48 à 52 du règlement d'application ne sont pas applicables à l'examen des demandes visées à l'article 44 du règlement de base.

4.   Dans les situations autres que celle visée au paragraphe 2, l'institution de contact transmet sans délai les demandes de prestations ainsi que tous les documents dont elle dispose et, le cas échéant, les documents pertinents fournis par le demandeur, à toutes les institutions concernées afin qu'elles puissent toutes commencer simultanément à instruire la demande. Elle communique aux autres institutions les périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation qu'elle applique. Elle mentionne également les documents qui seront communiqués à une date ultérieure et complète la demande dans les meilleurs délais.

5.   Chacune des institutions concernées communique à l'institution de contact et aux autres institutions concernées, dans les meilleurs délais, les périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation qu'elle applique.

6.   Chacune des institutions concernées procède au calcul du montant des prestations conformément à l'article 52 du règlement de base et communique à l'institution de contact et aux autres institutions concernées, sa décision, le montant des prestations dues, ainsi que toute information requise aux fins des articles 53 à 55 du règlement de base.

7.   Si une institution constate, sur la base des informations visées aux paragraphes 4 et 5 du présent article, qu'il y a lieu d'appliquer l'article 46, paragraphe 2, ou l'article 57, paragraphes 2 ou 3, du règlement de base, elle en avise l'institution de contact et les autres institutions concernées.

Article 48

Notification des décisions au requérant

1.   Chaque institution notifie au demandeur la décision qu'elle a prise conformément aux dispositions de la législation applicable. Chaque décision précise les voies et délais de recours qui s'y attachent. Dès que l'institution de contact a été notifiée de toutes les décisions prises par chaque institution, elle communique un récapitulatif de ces décisions au demandeur et aux autres institutions concernées. La commission administrative établit un modèle pour ce récapitulatif. Le récapitulatif est communiqué au demandeur dans la langue de l'institution ou, à la demande du demandeur, dans toute langue de son choix reconnue comme langue officielle des institutions communautaires conformément à l'article 290 du traité.

2.   Si le demandeur constate à la réception du récapitulatif que les interactions des décisions prises par deux institutions ou plus sont susceptibles d'avoir des incidences négatives sur ses droits, il peut demander un réexamen des décisions des institutions concernées dans les délais prévus par les législations nationales respectives. Ces délais prennent cours à la date de réception du récapitulatif. Le résultat du réexamen est communiqué par écrit au demandeur.

Article 49

Détermination du degré d'invalidité

1.   Dans les cas où l'article 46, paragraphe 3, du règlement de base est applicable, la seule institution habilitée à prendre une décision concernant le degré d'invalidité du demandeur est l'institution de contact, si la législation appliquée par cette institution est mentionnée dans l'annexe VII; à défaut, la seule institution habilitée est celle dont la législation est mentionnée dans l'annexe VII et à laquelle le demandeur a été soumis en dernier lieu. Elle prend cette décision dès qu'elle est en mesure de déterminer si les conditions d'ouverture du droit fixées par la législation qu'elle applique sont remplies, compte tenu, le cas échéant, des articles 6 et 51 du règlement de base. Elle notifie sans délai cette décision aux autres institutions concernées.

Si les conditions d'ouverture du droit, autres que celles relatives à l'état d'invalidité, fixées par la législation qu'elle applique, ne sont pas remplies, compte tenu des articles 6 et 51 du règlement de base, l'institution de contact en avise sans délai l'institution compétente de l'État membre à la législation duquel le demandeur a été soumis en dernier lieu. Cette dernière institution est habilitée à prendre la décision relative au degré d'invalidité du demandeur si les conditions d'ouverture du droit fixées par la législation qu'elle applique sont remplies. Elle notifie sans délai cette décision aux autres institutions concernées.

Le cas échéant, pour l'ouverture du droit, il peut être nécessaire de soumettre la question, dans les mêmes conditions, à l'institution compétente en matière d'invalidité de l'État membre à la législation duquel le travailleur a été soumis en premier lieu.

2.   Dans le cas où l'article 46, paragraphe 3, du règlement de base n'est pas applicable, pour déterminer le degré d'invalidité, chaque institution a, conformément à sa législation, la faculté de faire examiner le demandeur par un médecin ou un autre expert de son choix. Cependant, l'institution d'un État membre prend en considération les documents et rapports médicaux ainsi que les renseignements d'ordre administratif recueillis par l'institution de tout autre État membre comme s'ils avaient été établis dans son propre État membre.

Article 50

Acomptes provisoires et avances sur prestations

1.   Nonobstant l'article 7 du règlement d'application, toute institution qui constate, au cours de l'instruction d'une demande de prestations, que le demandeur a droit à une prestation indépendante au titre de la législation applicable, conformément à l'article 52, paragraphe 1, point a), du règlement de base, verse cette prestation sans délai. Ce paiement est considéré comme provisoire si le résultat de la procédure d'examen de la demande peut avoir une incidence sur le montant accordé.

2.   Chaque fois qu'il ressort des informations disponibles que le demandeur a droit au versement d'une prestation par une institution en vertu de l'article 52, paragraphe 1, point b), du règlement de base, ladite institution lui verse une avance dont le montant est le plus proche possible de celui qui sera probablement liquidé en application de l'article 52, paragraphe 1, point b), du règlement de base.

3.   Chaque institution tenue de verser des prestations provisoires ou une avance en vertu des paragraphes 1 ou 2 en informe le demandeur sans délai en attirant explicitement son attention sur le caractère provisoire de la mesure prise et sur les recours éventuels, conformément à sa législation.

Article 51

Nouveau calcul des prestations

1.   En cas de nouveau calcul des prestations en application de l'article 48, paragraphes 3 et 4, de l'article 50, paragraphe 4, et de l'article 59, paragraphe 1, du règlement de base, l'article 50 du règlement d'application est applicable mutatis mutandis.

2.   En cas de nouveau calcul, de suppression ou de suspension de la prestation, l'institution qui a pris la décision notifie celle-ci sans délai à l'intéressé et informe chacune des institutions à l'égard desquelles l'intéressé a un droit.

Article 52

Mesures destinées à accélérer le calcul des pensions

1.   En vue de faciliter et d'accélérer l'instruction des demandes et le versement des prestations, les institutions qui appliquent une législation à laquelle une personne a été soumise:

a)

échangent ou mettent à la disposition des institutions des autres États membres les éléments d'identification des personnes qui changent de législation nationale applicable et veillent ensemble à la conservation et à la correspondance des identifications ou, à défaut, fournissent à ces personnes les moyens d'accéder directement aux éléments d'identification les concernant;

b)

suffisamment tôt avant l'âge minimal d'ouverture des droits à pension ou avant un âge à déterminer par la législation nationale, échangent ou mettent à la disposition des intéressés et des institutions des autres États membres les informations (périodes accomplies et autres éléments déterminants) sur les droits à pension des personnes qui ont changé de législation applicable ou, à défaut, informent ces personnes ou leur donnent les moyens de s'informer sur leurs droits à prestations éventuels.

2.   Pour l'application du paragraphe 1, la commission administrative fixe les éléments d'information à échanger ou à communiquer et établit les procédures et dispositifs adéquats, en tenant compte des caractéristiques, de l'organisation administrative et technique et des moyens technologiques à la disposition des régimes nationaux de pensions. La commission administrative s'assure de la mise en œuvre de ces régimes de pensions en organisant un suivi des mesures prises et de leur application.

3.   Pour l'application du paragraphe 1, l'institution de l'État membre dans lequel, pour la première fois, la personne s'est vu attribuer un numéro personnel d'identification pour les besoins de l'administration de la sécurité sociale, reçoit les informations mentionnées plus haut.

Article 53

Mesures de coordination à l'intérieur des États membres

1.   Sans préjudice de l'article 51 du règlement de base, si la législation nationale comporte des règles permettant de déterminer l'institution responsable ou le régime applicable, ou de déterminer les périodes d'affiliation à un régime donné, il n'est tenu compte, dans l'application de ces règles, que des périodes d'assurance accomplies sous la législation de cet État membre.

2.   Si la législation nationale comporte des règles de coordination entre les régimes spéciaux applicables aux fonctionnaires et le régime général des travailleurs salariés, ces règles ne sont pas affectées par les dispositions du règlement de base et du règlement d'application.

CHAPITRE V

Prestations de chômage

Article 54

Totalisation des périodes et calcul des prestations

1.   L'article 12, paragraphe 1, du règlement d'application s'applique mutatis mutandis à l'article 61 du règlement de base. Sans préjudice des obligations de base des institutions concernées, la personne concernée peut soumettre à l'institution compétente un document délivré par l'institution de l'État membre à la législation duquel elle était soumise au cours de sa dernière activité salariée ou non salariée et précisant les périodes accomplies sous cette législation.

2.   Aux fins de l'application de l'article 62, paragraphe 3, du règlement de base, l'institution compétente de l'État membre à la législation duquel la personne concernée était soumise au cours de sa dernière activité salariée ou non salariée communique sans délai à l'institution du lieu de résidence, à la demande de celle-ci, tous les éléments nécessaires au calcul des prestations de chômage qui peut être obtenue dans l'État membre de résidence, notamment le montant du salaire ou du revenu professionnel perçu.

3.   Aux fins de l'application de l'article 62 du règlement de base et nonobstant l'article 63 de celui-ci, l'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations varie en fonction du nombre des membres de la famille tient compte également des membres de famille de l'intéressé qui résident dans un autre État membre, comme s'ils résidaient dans l'État membre compétent. Cette disposition ne s'applique pas si, dans l'État membre de résidence des membres de la famille, une autre personne a droit à des prestations de chômage pour le calcul desquelles ces membres de famille sont pris en considération.

Article 55

Conditions et limites du maintien du droit aux prestations pour le chômeur se rendant dans un autre État membre

1.   Afin de bénéficier de l'article 64 du règlement de base, le chômeur qui se rend dans un autre État membre informe l'institution compétente avant son départ et lui demande un document attestant qu'il continue à avoir droit aux prestations, aux conditions fixées à l'article 64, paragraphe 1, point b), du règlement de base.

Cette institution l'informe des obligations qui lui incombent et lui transmet ledit document, qui mentionne notamment:

a)

la date à laquelle le chômeur a cessé d'être à la disposition des services de l'emploi de l'État compétent;

b)

le délai accordé conformément à l'article 64, paragraphe 1, point b), du règlement de base pour l'inscription comme demandeur d'emploi dans l'État membre où le chômeur s'est rendu;

c)

la période maximale pendant laquelle le droit aux prestations peut être conservé conformément à l'article 64, paragraphe 1, point c), du règlement de base;

d)

les faits susceptibles de modifier le droit aux prestations.

2.   Le chômeur s'inscrit comme demandeur d'emploi auprès des services de l'emploi de l'État membre où il se rend, conformément à l'article 64, paragraphe 1, point b), du règlement de base, et il transmet à l'institution de cet État membre le document visé au paragraphe 1. S'il a informé l'institution compétente conformément au paragraphe 1 mais ne transmet pas ce document, l'institution de l'État membre où le chômeur s'est rendu s'adresse à l'institution compétente pour obtenir les informations nécessaires.

3.   Les services de l'emploi de l'État membre où le chômeur s'est rendu pour chercher un emploi informent le chômeur de ses obligations.

4.   L'institution de l'État membre où le chômeur s'est rendu adresse immédiatement à l'institution compétente un document comportant la date d'inscription du chômeur auprès des services de l'emploi et sa nouvelle adresse.

Si, pendant la période durant laquelle le chômeur a droit au maintien des prestations, un fait susceptible de modifier le droit aux prestations survient, l'institution de l'État membre où le chômeur s'est rendu transmet immédiatement à l'institution compétente et à l'intéressé un document comportant les informations pertinentes.

À la demande de l'institution compétente, l'institution de l'État membre où le chômeur s'est rendu communique chaque mois des informations pertinentes sur le suivi de la situation du chômeur et indique notamment si celui-ci est toujours inscrit auprès des services de l'emploi et s'il se conforme aux procédures de contrôle organisées.

5.   L'institution de l'État membre où le chômeur s'est rendu procède ou fait procéder au contrôle comme s'il s'agissait d'un chômeur bénéficiaire de prestations en vertu de la législation qu'elle applique. S'il y a lieu, elle informe immédiatement l'institution compétente de la survenance de tout fait visé au paragraphe 1, point d).

6.   Les autorités compétentes ou les institutions compétentes de deux États membres ou plus peuvent établir entre elles des procédures et des délais particuliers concernant le suivi de la situation du chômeur, ainsi que d'autres mesures destinées à favoriser la recherche d'un emploi par les chômeurs qui se rendent dans l'un de ces États membres en vertu de l'article 64 du règlement de base.

Article 56

Chômeur qui résidait dans un État membre autre que l'État membre compétent

1.   Lorsque le chômeur décide, conformément à l'article 65, paragraphe 2, du règlement de base, de se mettre également à la disposition des services de l'emploi de l'État membre dans lequel il a exercé sa dernière activité salariée ou non salariée en s'y inscrivant comme demandeur d'emploi, il en informe l'institution et les services de l'emploi du lieu de résidence.

À la demande des services de l'emploi de l'État membre dans lequel l'intéressé a exercé sa dernière activité salariée ou non salariée, les services de l'emploi du lieu de résidence transmettent les informations pertinentes concernant l'inscription et la recherche d'emploi du chômeur.

2.   Lorsque la législation applicable dans les États membres concernés exige du chômeur qu'il s'acquitte de certaines obligations et/ou mène certaines activités de recherche d'emploi, les obligations du chômeur dans l'État membre de résidence et/ou ses activités de recherche d'emploi sont prioritaires.

Le fait que le chômeur ne s'acquitte pas de toutes les obligations et/ou qu'il ne mène pas toutes les activités de recherche d'emploi dans l'État membre où il a exercé sa dernière activité n'a pas d'incidence sur les prestations octroyées dans l'État membre de résidence.

3.   Aux fins de l'application de l'article 65, paragraphe 5, point b), du règlement de base, l'institution de l'État membre à la législation duquel le travailleur a été soumis en dernier lieu indique à l'institution du lieu de résidence, à la demande de celle-ci, si le travailleur a droit aux prestations en vertu de l'article 64 du règlement de base.

Article 57

Dispositions d'application des articles 61, 62, 64 et 65 du règlement de base relatives aux personnes couvertes par un régime spécial des fonctionnaires

1.   Les articles 54 et 55 du règlement d'application s'appliquent par analogie aux personnes couvertes par un régime d'assurance chômage spécial des fonctionnaires.

2.   L'article 56 du règlement d'application ne s'applique pas aux personnes couvertes par un régime d'assurance chômage spécial des fonctionnaires. Un chômeur qui est couvert par un régime d'assurance chômage spécial des fonctionnaires, qui est en chômage partiel ou complet et qui, au cours de son dernier emploi, résidait sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent, bénéficie des prestations au titre du régime d'assurance chômage spécial des fonctionnaires conformément aux dispositions de la législation de l'État membre compétent comme s'il résidait sur le territoire dudit État membre; ces prestations sont servies par l'institution compétente, à ses frais.

CHAPITRE VI

Prestations familiales

Article 58

Règles de priorité en cas de cumul

Aux fins de l'application de l'article 68, paragraphe 1, point b), i) et ii), du règlement de base, lorsque la résidence des enfants ne permet pas de déterminer l'ordre de priorité, chaque État membre concerné calcule le montant des prestations en incluant les enfants qui ne résident pas sur son territoire. En cas d'application de l'article 68, paragraphe 1, point b), i), l'institution compétente de l'État membre dont la législation prévoit le montant de prestations le plus élevé octroie l'intégralité de ce montant. L'institution compétente de l'autre État membre lui rembourse la moitié dudit montant, dans la limite du montant prévu par la législation de ce dernier État membre.

Article 59

Règles applicables en cas de changement de législation applicable et/ou de compétence en matière d'octroi de prestations familiales

1.   Lorsque la législation applicable ou la compétence en matière d'octroi de prestations familiales change d'État membre au cours d'un mois civil, quelles que soient les échéances pour le versement des prestations familiales prévues par la législation de ces États membres, l'institution qui a versé les prestations familiales en application de la législation au titre de laquelle les prestations ont été accordées au début de ce mois supporte cette charge jusqu'à la fin du mois en cours.

2.   Elle informe l'institution de l'autre ou des autres États membres concernés de l'échéance à laquelle elle cesse le versement des prestations familiales en cause. Le versement des prestations par l'autre ou les autres États membres concernés prend effet à cette date.

Article 60

Procédure pour l'application des articles 67 et 68 du règlement de base

1.   La demande d'octroi de prestations familiales est adressée à l'institution compétente. Aux fins de l'application des articles 67 et 68 du règlement de base, la situation de l'ensemble de la famille est prise en compte comme si toutes les personnes concernées étaient soumises à la législation de l'État membre concerné et y résidaient, en particulier pour ce qui concerne le droit d'une personne à demander de telles prestations. Lorsqu'une personne pouvant prétendre au bénéfice des prestations n'exerce pas son droit, une demande d'octroi de prestations familiales présentée par l'autre parent, une personne considérée comme telle ou une personne ou l'institution exerçant la tutelle sur l'enfant ou les enfants est prise en compte par l'institution compétente de l'État membre dont la législation est applicable.

2.   L'institution saisie d'une demande conformément au paragraphe 1 examine celle-ci sur la base des informations détaillées fournies par le demandeur, compte tenu de l'ensemble des éléments de fait et de droit qui caractérisent la situation de la famille du demandeur.

Si cette institution conclut que sa législation est applicable en priorité conformément à l'article 68, paragraphes 1 et 2, du règlement de base, elle sert les prestations familiales selon la législation qu'elle applique.

S'il semble à cette institution qu'il existe une possibilité de droit à un complément différentiel en vertu de la législation d'un autre État membre conformément à l'article 68, paragraphe 2, du règlement de base, elle transmet sans délai la demande à l'institution compétente de l'autre État membre et informe l'intéressé; elle informe en outre l'institution de l'autre État membre de sa décision relative à la demande et du montant des prestations familiales versées.

3.   Lorsque l'institution saisie de la demande conclut que sa législation est applicable, mais n'est pas prioritaire selon l'article 68, paragraphes 1 et 2, du règlement de base, elle prend sans délai une décision à titre provisoire sur les règles de priorité applicables et transmet la demande, conformément à l'article 68, paragraphe 3, du règlement de base, à l'institution de l'autre État membre; elle en informe également le demandeur. Ladite institution prend position, dans un délai de deux mois, sur la décision prise à titre provisoire.

Si l'institution à laquelle la demande a été transmise ne prend pas position dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande, la décision provisoire visée plus haut s'applique et l'institution verse les prestations prévues au titre de sa législation et informe l'institution à laquelle la demande a été faite du montant des prestations versées.

4.   En cas de divergence de vues entre les institutions concernées au sujet de la détermination de la législation applicable en priorité, l'article 6, paragraphes 2 à 5, du règlement d'application s'applique. À cette fin, l'institution du lieu de résidence visée à l'article 6, paragraphe 2, du règlement d'application est l'institution du lieu de résidence du ou des enfants.

5.   L'institution qui a procédé au versement de prestations à titre provisoire pour un montant qui excède celui dont elle a finalement la charge peut s'adresser à l'institution prioritaire pour le recouvrement du trop-perçu selon la procédure prévue à l'article 73 du règlement d'application.

Article 61

Procédure pour l'application de l'article 69 du règlement de base

Aux fins de l'application de l'article 69 du règlement de base, la commission administrative dresse une liste des prestations familiales supplémentaires ou spéciales pour orphelins couvertes par ledit article. Si la législation qu'applique l'institution prioritairement compétente ne prévoit pas de disposition lui permettant d'accorder ces prestations familiales supplémentaires ou spéciales pour orphelins, cette institution transmet sans délai toute demande d'octroi de prestations familiales, accompagnée de tous les documents et renseignements nécessaires, à l'institution de l'État membre à la législation duquel l'intéressé a été soumis le plus longtemps, et qui prévoit de telles prestations familiales supplémentaires ou spéciales pour orphelins. Il y a lieu de remonter, le cas échéant, dans les mêmes conditions, jusqu'à l'institution de l'État membre sous la législation duquel l'intéressé a accompli la plus courte de ses périodes d'assurance ou de résidence.

TITRE IV

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

CHAPITRE I

Remboursement des prestations en application de l'article 35 et de l'article 41 du règlement de base

Section 1

Remboursement des prestations sur la base des dépenses réelles

Article 62

Principes

1.   Aux fins de l'application de l'article 35 et de l'article 41 du règlement de base, le montant effectif des dépenses exposées pour les prestations en nature, tel qu'il ressort de la comptabilité de l'institution qui les a servies, est remboursé à cette dernière institution par l'institution compétente, sauf en cas d'application de l'article 63 du règlement d'application.

2.   Si tout ou partie du montant effectif des dépenses exposées pour les prestations visées au paragraphe 1 ne ressort pas de la comptabilité de l'institution qui les a servies, le montant à rembourser est déterminé sur la base d'un forfait établi à partir de toutes les références appropriées tirées des données disponibles. La commission administrative apprécie les bases servant au calcul des forfaits et en arrête le montant.

3.   Des tarifs supérieurs à ceux qui sont applicables aux prestations en nature servies aux personnes assurées soumises à la législation appliquée par l'institution ayant servi les prestations visées au paragraphe 1 ne peuvent être pris en compte pour le remboursement.

section 2

Remboursement des prestations sur la base de forfaits

Article 63

Identification des États membres concernés

1.   Les États membres visés à l'article 35, paragraphe 2, du règlement de base, dont les structures juridiques ou administratives rendent inadéquat le remboursement sur la base de frais réels, sont énumérés à l'annexe III du règlement d'application.

2.   Pour les États membres mentionnés à l'annexe III du règlement d'application, le montant des prestations en nature servies:

a)

aux membres de la famille qui ne résident pas dans le même État membre que la personne assurée, en vertu de l'article 17 du règlement de base,

b)

aux pensionnés et aux membres de leur famille, en vertu de l'article 24, paragraphe 1, et des articles 25 et 26 du règlement de base,

sont remboursées par les institutions compétentes aux institutions qui ont servi lesdites prestations, sur la base d'un forfait établi pour chaque année civile. Le montant de ce forfait doit être aussi proche que possible des dépenses réelles.

Article 64

Méthode de calcul des forfaits mensuels et du forfait total

1.   Pour chaque État membre créditeur, le forfait mensuel par personne (Fi) pour une année civile est déterminé en divisant par 12 le coût moyen annuel par personne (Yi), ventilé par classe d'âge (i), et en appliquant au résultat un abattement (X), conformément à la formule suivante:

Fi = Yi*1/12*(1-X)

dans laquelle:

l'indice (valeurs i = 1, 2 et 3) représente les trois classes d'âge retenues pour le calcul des forfaits:

i = 1

:

personnes de moins de 20 ans

i = 2

:

personnes de 20 à 64 ans

i = 3

:

personnes de 65 ans et plus.

Yi représente le coût moyen annuel par personne dans la classe d'âge i, tel qu'il est défini au paragraphe 2.

Le coefficient X (0,20 ou 0,15) représente l'abattement retenu, tel qu'il est défini au paragraphe 3.

2.   Le coût moyen annuel par personne (Yi) dans la classe d'âge i est obtenu en divisant les dépenses annuelles afférentes au total des prestations en nature servies par les institutions de l'État membre créditeur à toutes les personnes de la classe d'âge concernée soumises à sa législation et résidant sur son territoire par le nombre moyen de personnes concernées dans cette classe d'âge durant l'année civile en question. Le calcul est basé sur les dépenses relevant des régimes visés à l'article 23 du règlement d'application.

3.   L'abattement à appliquer au forfait mensuel est en principe égal à 20 % (X = 0,20). Il est égal à 15 % (X = 0,15) pour les pensionnés et les membres de leur famille lorsque l'État membre compétent n'est pas mentionné à l'annexe IV du règlement de base.

4.   Pour chaque État membre débiteur, le forfait total pour une année civile est égal à la somme des produits obtenus en multipliant, dans chaque classe d'âge i, les forfaits mensuels calculés par personne par le nombre de mois accomplis par les personnes concernées dans l'État membre créditeur dans cette classe d'âge.

Le nombre de mois accomplis par les personnes concernées dans l'État membre créditeur est égal à la somme des mois civils d'une année civile durant lesquels les personnes concernées ont été, du fait de leur résidence sur le territoire de l'État membre créditeur, admises à bénéficier sur ce territoire de prestations en nature à la charge de l'État membre débiteur. Ces mois sont déterminés au moyen d'un inventaire tenu à cet effet par l'institution du lieu de résidence, sur la base des documents justificatifs des droits des intéressés fournis par l'institution compétente.

5.   Au plus tard le … (6), la commission administrative présente un rapport spécifique sur l'application du présent article et, en particulier, sur les abattements visés au paragraphe 3. Sur la base de ce rapport, la commission administrative peut présenter une proposition comportant les modifications qui pourraient s'avérer nécessaires afin de garantir que le calcul des forfaits se rapproche autant que possible des dépenses réellement exposées et que les abattements visés au paragraphe 3 ne se traduisent pas par un déséquilibre des paiements ou par des doubles paiements pour les États membres.

6.   La commission administrative fixe les méthodes et les modalités de détermination des éléments de calcul des forfaits visés aux paragraphes 1 à 5.

7.   Nonobstant les paragraphes 1 à 4, les États membres peuvent continuer à appliquer les articles 94 et 95 du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil, pour le calcul du forfait, jusqu'au … (6), pour autant que l'abattement prévu au paragraphe 3 soit appliqué.

Article 65

Notification des coûts moyens annuels

1.   Le montant du coût moyen annuel par personne dans chaque classe d'âge relatif à une année déterminée est notifié à la commission des comptes au plus tard à la fin de la deuxième année qui suit l'année en question. À défaut de notification dans ces délais, le montant du coût moyen annuel par personne déterminé par la commission administrative pour une année précédente sera retenu.

2.   Les coûts moyens annuels déterminés conformément au paragraphe 1 sont publiés chaque année au Journal officiel de l'Union européenne.

Section 3

Dispositions communes

Article 66

Procédure de remboursement entre institutions

1.   Les remboursements entre les États membres concernés s'effectuent dans les meilleurs délais. Chaque institution concernée est tenue de rembourser les créances avant les dates limites fixées dans la présente section, dès qu'elle est en mesure de le faire. La contestation d'une créance particulière ne fait pas obstacle au remboursement des autres créances.

2.   Les remboursements prévus aux articles 35 et 41 du règlement de base entre les institutions des États membres s'effectuent par l'intermédiaire de l'organisme de liaison. Il peut y avoir un organisme de liaison distinct pour les remboursements visés à l'article 35 du règlement de base et pour ceux visés à l'article 41 dudit règlement.

Article 67

Délais d'introduction et de paiement des créances

1.   Les créances établies sur la base des dépenses réelles sont introduites auprès de l'organisme de liaison de l'État membre débiteur au plus tard 12 mois après la fin du semestre civil au cours duquel ces créances ont été inscrites dans les comptes de l'institution créditrice.

2.   Les créances établies sur la base de forfaits pour une année civile sont introduites auprès de l'organisme de liaison de l'État membre débiteur dans les 12 mois suivant le mois au cours duquel les coûts moyens pour l'année concernée ont été publiés au Journal officiel de l'Union européenne. Les inventaires visés à l'article 64, paragraphe 4, du règlement d'application sont présentés au plus tard à la fin de l'année suivant l'année de référence.

3.   Dans le cas visé à l'article 6, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement d'application, le délai prévu aux paragraphes 1 et 2 du présent article ne commence pas à courir tant que l'institution compétente n'a pas été déterminée.

4.   Les créances introduites après expiration des délais mentionnés aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas prises en considération.

5.   Les créances sont payées par l'institution débitrice à l'organisme de liaison de l'État membre créditeur visé à l'article 66 du règlement d'application dans un délai de 18 mois suivant la fin du mois au cours duquel elles ont été introduites auprès de l'organisme de liaison de l'État membre débiteur. Ne sont pas concernées les créances que l'institution débitrice a rejetées pour une raison valable durant cette période.

6.   Les contestations relatives à une créance sont réglées dans un délai de trente-six mois suivant le mois au cours duquel la créance a été introduite.

7.   La commission des comptes facilite la clôture finale des comptes dans les cas où un règlement ne peut pas être obtenu dans le délai prévu au paragraphe 5 et, à la demande motivée d'une des parties, se prononce sur la contestation dans les six mois suivant le mois au cours duquel elle a été saisie de la question.

Article 68

Intérêts de retard et acomptes

1.   À compter de la fin de la période de 18 mois prévue à l'article 67, paragraphe 5, du règlement d'application, l'institution créditrice peut percevoir des intérêts de retard sur les créances non payées, sauf si l'institution débitrice a versé, dans un délai de six mois à compter de la fin du mois au cours duquel la créance a été introduite, un acompte d'un montant au moins égal à 90 % du total de la créance introduite en vertu de l'article 67, paragraphe 1 ou 2, du règlement d'application. Pour les parties de la créance non couvertes par l'acompte, un intérêt ne peut être imputé qu'à compter de la fin de la période de 36 mois prévue à l'article 67, paragraphe 6, du règlement d'application.

2.   L'intérêt est calculé sur la base du taux de référence appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement. Le taux de référence applicable est celui en vigueur le premier jour du mois où le paiement est exigible.

3.   Aucun organisme de liaison n'est tenu d'accepter un acompte versé conformément au paragraphe 1. Toutefois, si un organisme de liaison décline une telle offre, l'institution créditrice n'est plus habilitée à percevoir un intérêt sur les paiements en retard liés aux créances en question autre qu'au titre de la deuxième phrase du paragraphe 1.

Article 69

Relevé des comptes annuels

1.   La commission administrative établit la situation des créances pour chaque année civile, conformément à l'article 72, point g), du règlement de base, sur la base du rapport de la commission des comptes. À cette fin, les organismes de liaison notifient à la commission des comptes, dans les délais et selon les modalités fixés par elle, le montant des créances introduites, réglées ou contestées (position créditrice) d'une part, et le montant des créances reçues, réglées ou contestées (position débitrice) d'autre part.

2.   La commission administrative peut faire procéder à toute vérification utile au contrôle des données statistiques et comptables qui servent à l'établissement de la situation annuelle des créances prévue au paragraphe 1, notamment pour s'assurer de la conformité de ces données avec les règles fixées dans le présent titre.

CHAPITRE II

Remboursement des prestations de chômage conformément à l'article 65 du règlement de base

Article 70

Remboursement des prestations de chômage

En l'absence d'accord visé à l'article 65, paragraphe 8, du règlement de base, l'institution du lieu de résidence adresse à l'institution de l'État membre à la législation duquel le bénéficiaire a été soumis en dernier lieu la demande de remboursement de prestations de chômage en vertu de l'article 65, paragraphes 6 et 7, du règlement de base. La demande est présentée dans un délai de six mois suivant la fin du semestre civil au cours duquel le dernier paiement des prestations de chômage, dont le remboursement est demandé, a été effectué. La demande indique le montant des prestations versées pendant les périodes de trois ou cinq mois visées à l'article 65, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, la période pour laquelle ces prestations ont été versées et les données d'identification du chômeur. Les créances sont introduites et payées par l'intermédiaire des organismes de liaison des États membres concernés.

Il n'y a aucune obligation de prendre en considération les demandes introduites après l'expiration du délai visé au premier alinéa.

L'article 66, paragraphe 1 et l'article 67, paragraphes 5 à 7, du règlement d'application s'appliquent mutatis mutandis.

À compter de la fin de la période de 18 mois visée à l'article 67, paragraphe 5, du règlement d'application, l'institution créditrice peut percevoir des intérêts de retard sur les créances non payées. L'intérêt est calculé conformément à l'article 68, paragraphe 2, du règlement d'application.

Le montant maximum du remboursement visé à l'article 65, paragraphe 6, troisième phrase, du règlement de base est, dans chaque cas individuel, le montant de la prestation auquel une personne concernée aurait droit conformément à la législation de l'État membre à laquelle elle a été soumise en dernier lieu, si elle était inscrite auprès des services de l'emploi de cet État membre. Toutefois, dans les relations entre les États membres énumérés à l'annexe V du règlement d'application, les institutions compétentes de l'un de ces États membres à la législation duquel la personne concernée a été soumise en dernier lieu déterminent le montant maximum dans chaque cas individuel sur la base du montant moyen des prestations de chômage prévues par la législation de cet État membre au cours de l'année civile précédente.

CHAPITRE III

Récupération de prestations indûment servies, récupération des versements et cotisations provisoires, compensation et assistance en matière de recouvrement

Section 1

Principes

Article 71

Dispositions communes

Aux fins de l'application de l'article 84 du règlement de base et dans le cadre qu'il définit, le recouvrement des créances s'effectue, dans la mesure du possible, par la voie de la compensation soit entre les institutions des États membres concernés, soit vis-à-vis de la personne physique ou morale concernée, conformément aux articles 72 à 74 du règlement d'application. Lorsque tout ou partie de la créance n'a pu être recouvré par la voie de ladite compensation, les sommes qui restent dues sont recouvrées conformément aux articles 75 à 85 du règlement d'application.

Section 2

Compensation

Article 72

Prestations indues

1.   Si l'institution d'un État membre a versé indûment des prestations à une personne, cette institution peut, dans les conditions et limites prévues par la législation qu'elle applique, demander à l'institution de tout autre État membre débitrice de prestations en faveur de la personne concernée, de retenir le montant indûment versé sur les arriérés ou les paiements courants dus à la personne concernée quelle que soit la branche de sécurité sociale dont relèvent les prestations considérées. Cette dernière institution opère la retenue dans les conditions et limites prévues pour une telle procédure de compensation par la législation qu'elle applique, comme s'il s'agissait de sommes versées en trop par elle-même, et transfère le montant retenu à l'institution ayant versé les prestations indues.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, si, lors de la liquidation ou de la révision de prestations d'invalidité ou de pensions de vieillesse ou de survivant en application du titre III, chapitres 4 et 5, du règlement de base, l'institution d'un État membre a versé à une personne des prestations indues, cette institution peut demander à l'institution de tout autre État membre débitrice de prestations correspondantes en faveur de la personne concernée, de retenir le montant payé en trop sur les arriérés que celle-ci verse à ladite personne. Après que cette dernière institution a notifié ses arriérés à l'institution ayant versé indûment une somme, celle-ci communique le montant de ladite somme dans un délai de deux mois. Si l'institution débitrice d'arriérés reçoit ces informations dans le délai prescrit, elle transfère le montant retenu à l'institution ayant versé la somme indue. En cas d'expiration du délai prescrit, elle verse sans délai les arriérés à la personne concernée.

3.   Lorsqu'une personne a bénéficié de l'assistance sociale dans un État membre pendant une période au cours de laquelle elle avait droit à des prestations au titre de la législation d'un autre État membre, l'organisme qui a fourni l'assistance peut, s'il dispose d'un recours légalement admissible sur les prestations dues à ladite personne, demander à l'institution de tout autre État membre débitrice de prestations en faveur de cette personne de retenir le montant dépensé au titre de l'assistance sur les sommes que cet État membre verse à ladite personne.

Cette disposition s'applique mutatis mutandis au membre de la famille d'une personne concernée ayant bénéficié de l'assistance sur le territoire d'un État membre pendant une période au cours de laquelle ladite personne avait droit à des prestations, du fait de ce membre de sa famille, au titre de la législation d'un autre État membre.

L'institution d'un État membre ayant versé une somme indue au titre de l'assistance transmet le décompte du montant qui lui est dû à l'institution de l'autre État membre. Celle-ci opère la retenue dans les conditions et limites prévues pour une telle procédure de compensation par la législation qu'elle applique et transfère sans délai le montant retenu à l'institution ayant versé la somme indue.

Article 73

Prestations en espèces ou cotisations versées à titre provisoire

1.   Aux fins de l'application de l'article 6 du règlement d'application, trois mois au plus tard après avoir déterminé quelle est la législation applicable ou l'institution débitrice des prestations, l'institution ayant versé des prestations en espèces à titre provisoire établit un décompte du montant versé à titre provisoire et l'adresse à l'institution reconnue comme compétente.

L'institution reconnue comme compétente pour le versement des prestations retient le montant dû au titre du paiement provisoire sur les arriérés des prestations correspondantes qu'elle doit à la personne concernée et transfère sans délai le montant retenu à l'institution ayant versé les prestations en espèces à titre provisoire.

Si le montant des prestations versées à titre provisoire est supérieur au montant des arriérés, ou si aucun arriéré n'est dû, l'institution reconnue comme compétente déduit le montant considéré des paiements courants dans les conditions et limites prévues pour une telle procédure de compensation par la législation qu'elle applique, et transfère sans délai le montant retenu à l'institution ayant versé les prestations en espèces à titre provisoire.

2.   L'institution ayant perçu des cotisations à titre provisoire auprès d'une personne physique et/ou morale ne procède au remboursement des montants en question en faveur des personnes qui les ont payés qu'après avoir interrogé l'institution reconnue comme compétente sur les sommes qui lui seraient dues en application de l'article 6, paragraphe 4, du règlement d'application.

À la demande de l'institution reconnue comme compétente, introduite au plus tard trois mois après avoir établi quelle est la législation applicable, l'institution ayant perçu des cotisations à titre provisoire les transfère à l'institution reconnue comme compétente pour la période correspondante en vue de régler la situation relative aux cotisations dues par une personne physique et/ou morale. Les cotisations transférées sont rétroactivement réputées avoir été versées à l'institution reconnue comme compétente.

Si le montant des cotisations versées à titre provisoire est supérieur au montant que la personne physique et/ou morale doit à l'institution reconnue comme compétente, l'institution ayant perçu les cotisations à titre provisoire rembourse à cette personne le montant payé en trop.

Article 74

Frais afférents à la compensation

Il n'est demandé aucun frais lorsque la créance est recouvrée par la procédure de compensation visée aux articles 72 et 73 du règlement d'application.

Section 3

Recouvrement

Article 75

Définitions et dispositions communes

1.   Aux fins de la présente section, on entend par:

«créance», toute créance afférente à des cotisations ou à des prestations versées ou servies indûment, y compris les intérêts, amendes, pénalités administratives et tous les autres frais et coûts en rapport avec la créance en vertu de la législation de l'État membre qui détient la créance;

«entité requérante», pour chaque État membre, toute institution qui présente une demande de renseignements, de notification ou de recouvrement en ce qui concerne une créance au sens du tiret précédent;

«entité requise», pour chaque État membre, toute institution à laquelle une demande de renseignements, de notification ou de recouvrement peut être adressée.

2.   En règle générale, les demandes et les communications y afférentes entre États membres sont transmises par l'intermédiaire d'institutions désignées.

3.   Les modalités pratiques d'exécution, y compris, entre autres, celles se rapportant à l'article 4 du règlement d'application et à la fixation des montants minimum pouvant faire l'objet d'une demande de recouvrement, sont arrêtées par la commission administrative.

Article 76

Demande de renseignements

1.   Sur demande de l'entité requérante, l'entité requise lui communique les renseignements qui lui sont utiles pour le recouvrement d'une créance.

Pour se procurer ces renseignements, l'entité requise exerce les pouvoirs prévus par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives qui s'appliquent au recouvrement des créances similaires nées dans son propre État membre.

2.   La demande de renseignements comporte le nom, la dernière adresse connue et tout autre renseignement utile aux fins de l'identification de la personne physique ou morale sur laquelle portent les renseignements à fournir, ainsi que la nature et le montant de la créance au titre de laquelle la demande est formulée.

3.   L'entité requise n'est pas tenue de fournir des renseignements:

a)

qu'elle ne serait pas en mesure d'obtenir pour le recouvrement des créances similaires nées dans son État membre;

b)

qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel; ou

c)

dont la communication serait de nature à porter atteinte à la sécurité ou à l'ordre public de cet État membre.

4.   L'entité requise informe l'entité requérante des motifs qui s'opposent à ce que la demande de renseignements soit satisfaite.

Article 77

Notification

1.   Sur demande de l'entité requérante, l'entité requise procède à la notification au destinataire, selon les règles en vigueur pour la notification des actes et décisions correspondants dans son État membre, de tous actes et décisions, y compris judiciaires, relatifs à une créance ou à son recouvrement, émanant de l'État membre de l'entité requérante.

2.   La demande de notification mentionne le nom, l'adresse et tout autre renseignement utile, auquel l'entité requérante a normalement accès, ayant trait à l'identification du destinataire, la nature et l'objet de l'acte ou de la décision à notifier et, le cas échéant, le nom, l'adresse et tout autre renseignement utile ayant trait à l'identification du débiteur et de la créance visée dans l'acte ou la décision et tout autre renseignement utile.

3.   L'entité requise informe sans délai l'entité requérante de la suite donnée à la demande de notification et en particulier de la date à laquelle la décision ou l'acte a été transmis au destinataire.

Article 78

Demande de recouvrement

1.   La demande de recouvrement d'une créance, que l'entité requérante adresse à l'entité requise, est accompagnée d'un exemplaire officiel ou d'une copie certifiée conforme du titre qui en permet l'exécution, émis dans l'État membre de l'entité requérante et, le cas échéant, de l'original ou d'une copie certifiée conforme d'autres documents nécessaires au recouvrement.

2.   L'entité requérante ne peut formuler une demande de recouvrement que:

a)

si la créance ou le titre qui en permet l'exécution ne sont pas contestés dans son État membre, sauf dans les cas où l'article 81, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement d'application est appliqué;

b)

lorsqu'elle a mis en œuvre, dans son État membre, des procédures de recouvrement appropriées susceptibles d'être exercées sur la base du titre visé au paragraphe 1, et que les mesures prises n'aboutiront pas au paiement intégral de la créance;

c)

si le délai de prescription au titre de sa législation n'a pas expiré.

3.   La demande de recouvrement indique:

a)

le nom, l'adresse et tout autre renseignement utile à l'identification de la personne physique ou morale concernée ou du tiers détenant ses avoirs;

b)

le nom, l'adresse et tout autre renseignement utile à l'identification de l'entité requérante;

c)

une référence au titre qui en permet l'exécution, émis dans l'État membre de l'entité requérante;

d)

la nature et le montant de la créance, y compris le principal, les intérêts, amendes, pénalités administratives et tous les autres frais et coûts dus, le montant étant mentionné dans la monnaie des États membres de l'entité requérante et de l'entité requise;

e)

la date à laquelle l'entité requérante ou l'entité requise a notifié le titre au destinataire;

f)

la date à compter de laquelle l'exécution est possible et la période pendant laquelle elle l'est, selon les règles de droit en vigueur dans l'État membre de l'entité requérante;

g)

tout autre renseignement utile.

4.   La demande de recouvrement contient en outre une déclaration de l'entité requérante confirmant que les conditions prévues au paragraphe 2 sont remplies.

5.   L'entité requérante adresse à l'entité requise, dès qu'elle en a connaissance, tous les renseignements utiles se rapportant à l'affaire qui a motivé la demande de recouvrement.

Article 79

Titre permettant l'exécution du recouvrement

1.   Conformément à l'article 84, paragraphe 2, du règlement de base, le titre permettant l'exécution de la créance est directement reconnu et traité automatiquement comme un titre permettant l'exécution d'une créance de l'État membre de l'entité requise.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, le titre exécutoire permettant le recouvrement de la créance peut, le cas échéant et conformément aux dispositions en vigueur dans l'État membre de l'entité requise, être homologué comme, reconnu comme, complété par ou remplacé par un titre autorisant l'exécution sur le territoire de cet État membre.

Dans les trois mois suivant la date de réception de la demande, les États membres s'efforcent d'achever les formalités consistant à homologuer le titre, à le reconnaître, à le compléter ou à le remplacer, sauf dans les cas où sont appliquées les dispositions du troisième alinéa du présent paragraphe. Les États membres ne peuvent refuser d'accomplir ces formalités si le titre est correctement rédigé. En cas de dépassement du délai de trois mois, l'entité requise informe l'entité requérante des raisons qui le motivent.

Si l'une quelconque de ces formalités donne lieu à une contestation concernant la créance et/ou le titre exécutoire permettant le recouvrement émis par l'entité requérante, l'article 81 du règlement d'application s'applique.

Article 80

Modalités et délais de paiement

1.   Le recouvrement est effectué dans la monnaie de l'État membre de l'entité requise. L'entité requise transfère à l'entité requérante la totalité du montant de la créance qu'elle a recouvré.

2.   L'entité requise peut, si les dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans son État membre le permettent, et après avoir consulté l'entité requérante, octroyer au débiteur un délai de paiement ou autoriser un paiement échelonné. Les intérêts perçus par l'entité requise du fait de ce délai de paiement sont également à transférer à l'entité requérante.

À partir de la date à laquelle le titre permettant l'exécution du recouvrement de la créance a été directement reconnu conformément à l'article 79, paragraphe 1, du règlement d'application ou homologué, reconnu, complété ou remplacé conformément à l'article 79, paragraphe 2, du règlement d'application, des intérêts sont perçus pour tout retard de paiement en vertu des dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans l'État membre de l'entité requise et ils sont également à transférer à l'entité requérante.

Article 81

Contestation de la créance ou du titre permettant l'exécution du recouvrement et contestation des mesures d'exécution

1.   Si, au cours de la procédure de recouvrement, la créance ou le titre permettant l'exécution de son recouvrement émis dans l'État membre de l'entité requérante sont contestés par un intéressé, l'action est portée par celui-ci devant les autorités compétentes de l'État membre de l'entité requérante, conformément aux règles de droit en vigueur dans cet État membre. Cette action est notifiée sans délai par l'entité requérante à l'entité requise. L'intéressé peut également en informer l'autorité requise.

2.   Dès que l'entité requise a reçu la notification ou l'information visées au paragraphe 1, soit de la part de l'entité requérante, soit de la part de l'intéressé, elle suspend la procédure d'exécution dans l'attente de la décision de l'autorité compétente en la matière, sauf demande contraire formulée par l'entité requérante, conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe. Si elle l'estime nécessaire et sans préjudice de l'article 84 du règlement d'application, elle peut recourir à des mesures conservatoires pour garantir le recouvrement dans la mesure où les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur dans son État membre le permettent pour des créances similaires.

Nonobstant le premier alinéa, l'entité requérante peut, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans son État membre, demander à l'entité requise de recouvrer une créance contestée, pour autant que les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans l'État membre de l'entité requise le permettent. Si l'issue de la contestation se révèle favorable au débiteur, l'entité requérante est tenue de rembourser toute somme recouvrée, ainsi que toute compensation due, conformément à la législation en vigueur dans l'État membre de l'entité requise.

3.   Lorsque la contestation porte sur les mesures d'exécution prises dans l'État membre de l'entité requise, l'action est portée devant l'autorité compétente de cet État membre, conformément à ses dispositions législatives et réglementaires.

4.   Lorsque l'autorité compétente devant laquelle l'action a été portée, conformément au paragraphe 1, est un tribunal judiciaire ou administratif, la décision de ce tribunal, pour autant qu'elle soit favorable à l'entité requérante et qu'elle permette le recouvrement de la créance dans l'État membre où l'entité requérante a son siège, constitue le «titre permettant l'exécution» au sens des articles 78 et 79 du règlement d'application, et le recouvrement de la créance est effectué sur la base de cette décision.

Article 82

Limites de l'assistance

1.   L'entité requise n'est pas tenue:

a)

d'accorder l'assistance prévue aux articles 78 à 81 du règlement d'application si le recouvrement de la créance est de nature, en raison de la situation du débiteur, à susciter de graves difficultés d'ordre économique ou social dans l'État membre de l'entité requise, pour autant que les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans l'État membre de l'entité requise permettent une telle mesure dans le cas de créances nationales similaires;

b)

d'accorder l'assistance prévue aux articles 76 à 81 du règlement d'application, si la demande initiale au titre des articles 76 à 78 du règlement d'application concerne des créances ayant plus de cinq ans, à compter du moment où le titre exécutoire permettant le recouvrement a été établi conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans l'État membre de l'entité requérante à la date de la demande. Toutefois, si la créance ou le titre fait l'objet d'une contestation, le délai commence à courir à partir du moment où l'État membre de l'entité requérante établit que la créance ou le titre exécutoire permettant le recouvrement ne peut plus faire l'objet d'une contestation.

2.   L'entité requise informe l'entité requérante des motifs qui s'opposent à ce que la demande d'assistance soit satisfaite.

Article 83

Prescription

1.   Les questions concernant la prescription sont régies:

a)

par les règles de droit en vigueur dans l'État membre de l'entité requérante, pour autant qu'elles concernent la créance ou le titre qui en permet l'exécution; et

b)

par les règles de droit en vigueur dans l'État membre de l'entité requise, pour autant qu'elles portent sur les mesures d'exécution dans l'État membre de l'entité requise.

La prescription selon les règles de droit en vigueur dans l'État membre de l'entité requise commence à compter de la date de reconnaissance directe ou de la date d'homologation, de reconnaissance, de complément ou de remplacement du titre conformément à l'article 79 du règlement d'application.

2.   Les actes de recouvrement effectués par l'entité requise conformément à la demande d'assistance et qui, s'ils avaient été effectués par l'entité requérante, auraient eu pour effet de suspendre ou d'interrompre la prescription selon les règles de droit en vigueur dans l'État membre de l'entité requérante, sont considérés, en ce qui concerne cet effet, comme ayant été accomplis dans ce dernier État.

Article 84

Mesures conservatoires

Sur demande motivée de l'entité requérante, l'entité requise prend des mesures conservatoires pour garantir le recouvrement d'une créance dans la mesure où les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur dans l'État membre de l'entité requise le permettent.

Pour la mise en œuvre du premier alinéa, les dispositions et procédures visées aux articles 78, 79, 81 et 82 du règlement d'application s'appliquent mutatis mutandis.

Article 85

Frais afférents au recouvrement

1.   L'autorité requise recouvre auprès de la personne physique ou morale concernée tous les frais liés au recouvrement et en conserve le montant, conformément aux dispositions législatives et réglementaires de l'État membre de l'entité requise qui sont applicables à des créances analogues.

2.   L'assistance mutuelle offerte en application de la présente section est en règle générale gratuite. Toutefois, lors de recouvrements présentant une difficulté particulière ou se caractérisant par des frais très élevés, l'entité requérante et l'entité requise peuvent convenir de modalités de remboursement spécifiques aux cas d'espèce.

3.   L'État membre de l'entité requérante assume, à l'égard de l'État membre de l'entité requise, tous les frais encourus et toutes les pertes subies lorsqu'une action a été reconnue comme non justifiée, qu'il s'agisse de la réalité de la créance ou de la validité du titre émis par l'entité requérante.

Article 86

Clause de révision

1.   Au plus tard la quatrième année civile complète après l'entrée en vigueur du règlement d'application, la commission administrative présente un rapport sur les délais fixés à l'article 67, paragraphes 2, 5 et 6, du règlement d'application.

Sur la base de ce rapport, la Commission européenne peut, si nécessaire, soumettre des propositions en vue de réexaminer ces délais dans le but de les raccourcir sensiblement.

2.   Au plus tard le … (6), la commission administrative présente un rapport évaluant spécifiquement l'application du titre IV, chapitres 1 et 3, du règlement d'application, en particulier pour ce qui est des procédures et des délais visés à l'article 67, paragraphes 2, 5 et 6, du règlement d'application et des procédures de recouvrement visées aux articles 75 à 85 du règlement d'application.

Compte tenu de ce rapport, la Commission européenne peut, si nécessaire, soumettre des propositions appropriées pour rendre ces procédures plus efficaces et plus équilibrées.

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

Article 87

Contrôle médical et administratif

1.   Nonobstant d'autres dispositions, lorsqu'un bénéficiaire ou un demandeur de prestations, ou un membre de sa famille, séjourne ou réside sur le territoire d'un État membre autre que celui où se trouve l'institution débitrice, le contrôle médical est effectué, à la demande de cette institution, par l'institution du lieu de séjour ou de résidence du bénéficiaire conformément aux procédures prévues par la législation que cette institution applique.

L'institution débitrice communique à l'institution du lieu de séjour ou de résidence toute exigence particulière à respecter, au besoin, ainsi que les points sur lesquels doit porter le contrôle médical.

2.   L'institution du lieu de séjour ou de résidence transmet un rapport à l'institution débitrice qui a demandé le contrôle médical. Cette institution est liée par les constatations faites par l'institution du lieu de séjour ou de résidence.

L'institution débitrice conserve la faculté de faire examiner le bénéficiaire par un médecin de son choix. Toutefois, le bénéficiaire ne peut être invité à se rendre dans l'État membre de l'institution débitrice que s'il est apte à effectuer le déplacement sans que cela ne nuise à sa santé, et si les frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par l'institution débitrice.

3.   Lorsqu'un bénéficiaire ou un demandeur de prestations, ou un membre de sa famille, séjourne ou réside sur le territoire d'un État membre autre que celui où se trouve l'institution débitrice, le contrôle administratif est effectué, à la demande de cette institution, par l'institution du lieu de séjour ou de résidence du bénéficiaire.

Le paragraphe 2 est également applicable dans ce cas.

4.   Les paragraphes 2 et 3 s'appliquent en outre pour déterminer ou contrôler l'état de dépendance d'un bénéficiaire ou d'un demandeur de prestations pour des soins de longue durée visées à l'article 34 du règlement de base.

5.   Les autorités ou les institutions compétentes de deux États membres ou plus peuvent convenir de dispositions et de procédures spécifiques visant à améliorer, d'une façon globale ou partielle, la préparation des demandeurs et des bénéficiaires au marché du travail, ainsi que leur participation à tout régime ou programme disponible à cette fin dans l'État membre de séjour ou de résidence.

6.   À titre d'exception au principe de la gratuité de l'entraide administrative prévu à l'article 76, paragraphe 2, du règlement de base, l'institution débitrice rembourse le coût réel des contrôles visés aux paragraphes 1 à 5 à l'institution à laquelle elle a demandé de procéder à ces contrôles.

Article 88

Notifications

1.   Les États membres notifient à la Commission européenne les coordonnées des entités visées à l'article 1er, points m), q) et r), du règlement de base et à l'article 1er, paragraphe 2, points a) et b), du règlement d'application, ainsi que des institutions désignées conformément au règlement d'application.

2.   Les entités visées au paragraphe 1 doivent être dotées d'une identité électronique sous la forme d'un code d'identification et d'une adresse électronique.

3.   La commission administrative établit la structure, le contenu et les modalités, y compris le format commun et le modèle, des notifications des coordonnées visées au paragraphe 1.

4.   L'annexe IV du règlement d'application désigne la base de données accessible au public qui rassemble les informations visées au paragraphe 1. La Commission européenne établit et gère la base de données. Les États membres sont néanmoins responsables de l'introduction dans cette base de données des informations relatives à leur propre contact national. Ils veillent en outre à garantir l'exactitude des données visées au paragraphe 1.

5.   Les États membres assurent la mise à jour des informations visées au paragraphe 1.

Article 89

Information

1.   La commission administrative prépare les informations nécessaires pour faire connaître aux intéressés leurs droits ainsi que les formalités administratives à accomplir pour les faire valoir. La diffusion de ces informations est assurée, dans la mesure du possible, par la voie électronique, grâce à leur mise en ligne sur des sites accessibles au public. La commission administrative s'assure de la mise à jour régulière de ces informations et surveille la qualité des services fournis aux usagers.

2.   Le comité consultatif prévu à l'article 75 du règlement de base peut émettre des avis et recommandations pour améliorer les informations et leur diffusion.

3.   Les États membres veillent à ce que l'on mette à la disposition des personnes visées par le règlement de base les informations nécessaires pour leur signaler les changements apportés par le règlement de base et le règlement d'application, de manière à leur permettre de faire valoir leurs droits. Ils veillent en outre à la convivialité des services fournis.

4.   Les autorités compétentes veillent à ce que leurs institutions connaissent et appliquent l'ensemble des dispositions communautaires, législatives ou autres, y compris les décisions de la commission administrative, dans les domaines régis par le règlement de base et le règlement d'application et dans les conditions qu'ils prévoient.

Article 90

Conversion des monnaies

Aux fins de l'application des dispositions du règlement de base et du règlement d'application, le taux de change entre deux monnaies est le taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne. La date à prendre en compte pour établir les taux de change est fixée par la commission administrative.

Article 91

Statistiques

Les autorités compétentes établissent les statistiques d'application du règlement de base et du règlement d'application et les transmettent au secrétariat de la commission administrative. Ces données sont collectées et organisées suivant le plan et la méthode définis par la commission administrative. La Commission européenne assure la diffusion de ces informations.

Article 92

Modification des annexes

Les annexes I, II, III, IV et V du règlement d'application ainsi que les annexes VI, VII, VIII et IX du règlement de base peuvent être modifiées par un règlement de la Commission à la demande de la commission administrative.

Article 93

Dispositions transitoires

L'article 87 du règlement de base s'applique aux situations régies par le règlement d'application.

Article 94

Dispositions transitoires en matière de pensions et de rentes

1.   Lorsque la date de réalisation de l'éventualité se situe avant la date d'entrée en vigueur règlement d'application sur le territoire de l'État membre concerné et que la demande de pension ou de rente n'a pas encore donné lieu à liquidation avant cette date, cette demande entraîne, pour autant que des prestations doivent être accordées au titre de l'éventualité en question, pour une période antérieure à cette date, une double liquidation:

a)

pour la période antérieure à la date d'entrée en vigueur du règlement d'application sur le territoire de l'État membre concerné, conformément au règlement (CEE) no 1408/71 ou aux conventions en vigueur entre les États membres concernés,

b)

pour la période commençant à la d'entrée en vigueur du règlement d'application sur le territoire de l'État membre concerné, conformément au règlement de base.

Toutefois, si le montant calculé en application des dispositions visées au point a) est plus élevé que celui calculé en application des dispositions visées au point b), l'intéressé continue à bénéficier du montant calculé en application des dispositions visées au point a).

2.   La présentation d'une demande de prestations d'invalidité, de vieillesse ou de survivant auprès d'une institution d'un État membre, à partir de la date d'entrée en vigueur du règlement d'application sur le territoire de l'État membre concerné, entraîne la révision d'office, conformément au règlement de base, des prestations qui ont été liquidées pour la même éventualité, avant cette date, par l'institution ou les institutions de l'un ou de plusieurs des États membres sans que cette révision puisse entraîner l'octroi d'un montant de prestations moins élevé.

Article 95

Période transitoire aux fins des échanges électroniques de données

1.   Chaque État membre peut bénéficier d'une période transitoire aux fins de l'échange de données par voie électronique visé à l'article 4, paragraphe 2, du règlement d'application.

Ces périodes transitoires ne dépassent pas vingt-quatre mois à compter de la date d'entrée en vigueur du règlement d'application.

Néanmoins, si la mise en place de l'infrastructure communautaire nécessaire (Electronic Exchange of Social Security Information — EESSI) prend un retard important par rapport à l'entrée en vigueur du règlement d'application, la commission administrative peut convenir de proroger ces périodes selon qu'il convient.

2.   Les modalités pratiques concernant toute période transitoire nécessaire visée au paragraphe 1 sont établies par la commission administrative de manière à assurer la mise en œuvre de l'échange de données indispensable à l'application du règlement de base et du règlement d'application.

Article 96

Abrogation

1.   Le règlement (CEE) no 574/72 du Conseil est abrogé à partir du … (7).

Toutefois, le règlement (CEE) no 574/72 reste en vigueur et ses effets juridiques sont préservés aux fins:

a)

du règlement (CE) no 859/2003 du Conseil du 14 mai 2003 visant à étendre les dispositions du règlement (CEE) no 1408/71 et du règlement (CEE) no 574/72 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité (8) aussi longtemps que ledit règlement n'est pas abrogé ou modifié;

b)

du règlement (CEE) no 1661/85 du Conseil du 13 juin 1985 fixant les adaptations techniques de la réglementation communautaire en matière de sécurité sociale des travailleurs migrants en ce qui concerne le Groenland (9), aussi longtemps que ledit règlement n'est pas abrogé ou modifié;

c)

de l'accord sur l'Espace économique européen (10), de l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (11) et d'autres accords contenant une référence au règlement (CEE) no 574/72, aussi longtemps que lesdits accords n'ont pas été modifiés en fonction du règlement d'application.

2.   Dans la directive 98/49/CE du Conseil du 29 juin 1998 relative à la sauvegarde des droits à pension complémentaire des travailleurs salariés et non salariés qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (12), et plus généralement dans tous les autres actes communautaires, les références au règlement (CEE) no 574/72 s'entendent comme faites au règlement d'application.

Article 97

Publication et entrée en vigueur

Le présent règlement est publié au Journal officiel de l'Union européenne. Il entre en vigueur le … (13).

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à …

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO L 166 du 30.4.2004, p. 1. Version rectifiée au JO L 200 du 7.6.2004, p. 1.

(2)  JO C 324 du 30.12.2006, p. 59.

(3)  Avis du Parlement européen du 9 juillet 2008 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 17 décembre 2008 et décision du Conseil du … (non encore parue au Journal officiel).

(4)  JO L 150 du 10.6.2008, p. 28.

(5)  JO L 74 du 27.3.1972, p. 1.

(6)  Cinq ans après l'entrée en vigueur du présent règlement.

(7)  La date d'entrée en vigueur du présent règlement.

(8)  JO L 124 du 20.5.2003, p. 1.

(9)  JO L 160 du 20.6.1985, p. 7.

(10)  JO L 1 du 3.1.1994, p. 1.

(11)  JO L 114 du 30.4.2002, p. 6.

(12)  JO L 209 du 25.7.1998, p. 46.

(13)  Le premier jour du mois qui suit la période de six mois calculée à compter de la date de publication et, en tout état de cause, une date qui ne soit pas antérieure au 1er janvier 2010.


ANNEXE I

DISPOSITIONS D'APPLICATION DE CONVENTIONS BILATÉRALES MAINTENUES EN VIGUEUR ET NOUVELLES CONVENTION BILATÉRALES D'APPLICATION

(visée à l'article 8, paragraphe 1, et à l'article 9, paragraphe 2, du règlement d'application)

BELGIQUE — DANEMARK

L'échange de lettres des 8 mai et 21 juin 2006 concernant l'accord sur le remboursement du montant effectif des prestations servies aux membres de la famille d'un travailleur salarié ou d'un travailleur non salarié assuré en Belgique, qui réside au Danemark, et aux retraités et/ou aux membres de leur famille assurés en Belgique mais résidant au Danemark.

BELGIQUE — ALLEMAGNE

L'accord du 29 janvier 1969 relatif à la perception et au recouvrement des cotisations de sécurité sociale.

BELGIQUE — IRLANDE

L'échange de lettres du 19 mai 1981 et du 28 juillet 1981 concernant l'article 36, paragraphe 3, et l'article 70, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1408/71 (renonciation réciproque au remboursement des coûts des prestations en nature et des indemnités de chômage en vertu du titre III, chapitres 1er et 6, du règlement (CEE) no 1408/71) et l'article 105, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 574/72 (renonciation réciproque au remboursement des frais de contrôle administratif et médical).

BELGIQUE — ESPAGNE

L'accord du 25 mai 1999 sur le remboursement des prestations en nature conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 1408/71 et du règlement (CEE) no 574/72.

BELGIQUE — FRANCE

a)

L'accord franco-belge du 4 juillet 1984 relatif au contrôle médical des frontaliers résidant dans un pays et occupés dans l'autre.

b)

L'accord de renonciation au remboursement des frais de contrôle administratif et médical, du 14 mai 1976, pris en application de l'article 105, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 574/72.

c)

L'accord du 3 octobre 1977 relatif à l'application de l'article 92 du règlement (CEE) no 1408/71 (recouvrement des cotisations de sécurité sociale).

d)

L'accord du 29 juin 1979 concernant la renonciation réciproque au remboursement prévue à l'article 70, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1408/71 (dépenses pour prestations de chômage).

e)

L'arrangement administratif du 6 mars 1979 relatif aux modalités d'application de l'avenant du 12 octobre 1978 à la convention sur la sécurité sociale entre la Belgique et la France dans ses dispositions relatives aux travailleurs indépendants.

f)

L'échange de lettres du 21 novembre 1994 et du 8 février 1995 concernant les modalités d'apurement des créances réciproques au titre des articles 93, 94, 95 et 96 du règlement (CEE) no 574/72.

BELGIQUE — ITALIE

a)

L'accord du 12 janvier 1974 pris en application de l'article 105, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 574/72.

b)

L'accord du 31 octobre 1979 aux fins de l'article 18, paragraphe 9, du règlement (CEE) no 574/72.

c)

L'échange de lettres des 10 décembre 1991 et 10 février 1992 concernant le remboursement des créances réciproques au titre de l'article 93 du règlement (CEE) no 574/72.

d)

L'accord du 21 novembre 2003 concernant les modalités d'apurement des créances réciproques au titre des articles 94 et 95 du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil.

BELGIQUE — LUXEMBOURG

a)

L'accord du 28 janvier 1961 sur le recouvrement des cotisations de sécurité sociale.

b)

L'accord du 16 avril 1976 au sujet de la renonciation au remboursement des frais résultant du contrôle administratif et des examens médicaux, prévue à l'article 105, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 574/72.

BELGIQUE — ROYAUME-UNI

a)

L'échange de lettres du 4 mai et du 14 juin 1976 concernant l'article 105, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 574/72 (renonciation au remboursement des frais de contrôle administratif et médical).

b)

L'échange de lettres du 18 janvier et du 14 mars 1977 concernant l'article 36, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1408/71 (arrangement relatif au remboursement ou à la renonciation au remboursement des dépenses pour prestations en nature servies en application du titre III, chapitre 1er, du règlement (CEE) no 1408/71), modifié par l'échange de lettres du 4 mai et du 23 juillet 1982 (accord relatif au remboursement des dépenses pour prestations servies en application de l'article 22, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 1408/71).

BULGARIE — RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

L'article 29, paragraphes 1 et 3, de l'accord du 25 novembre 1998 et l'article 5, paragraphe 4, de l'arrangement administratif du 30 novembre 1999 sur la renonciation au remboursement des frais de contrôle administratif et médical.

BULGARIE — ALLEMAGNE

Les articles 8 et 9 de l'accord administratif relatif à l'application de la convention de sécurité sociale du 17 décembre 1997 dans le domaine des pensions.

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE — SLOVAQUIE

Les articles 15 et 16 de l'accord administratif du 8 janvier 2003 relatif à l'identification du siège de l'employeur et du lieu de résidence aux fins de l'application de l'article 20 de la convention du 29 octobre 1992 concernant la sécurité sociale.

DANEMARK — IRLANDE

L'échange de lettres des 22 décembre 1980 et 11 février 1981 concernant la renonciation réciproque au remboursement des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles et des prestations de chômage ainsi que des frais de contrôle administratif et médical (article 36, paragraphe 3, et article 63, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1408/71 et article 105, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 574/72).

DANEMARK — GRÈCE

L'accord du 8 mai 1986 concernant la renonciation partielle au remboursement des dépenses pour les prestations en nature servies en cas de maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles et la renonciation au remboursement des frais de contrôle administratif et médical.

DANEMARK — ESPAGNE

L'accord du 11 décembre 2006 concernant le paiement anticipé, les délais et le remboursement du montant effectif des prestations servies aux membres de la famille d'un travailleur salarié ou d'un travailleur non salarié assuré en Espagne, qui réside au Danemark, et aux retraités et/ou aux membres de leur famille assurés en Espagne mais résidant au Danemark.

DANEMARK — FRANCE

L'accord du 29 juin 1979 et l'accord additionnel du 2 juin 1993 concernant la renonciation partielle au remboursement au titre de l'article 36, paragraphe 3, et de l'article 63, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1408/71 et la renonciation partielle au remboursement au titre de l'article 105, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 574/72 (renonciation partielle au remboursement des dépenses pour les prestations en nature servies en cas de maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles et la renonciation au remboursement des frais de contrôle administratif et médical).

DANEMARK — ITALIE

L'accord du 18 novembre 1998 concernant le remboursement des dépenses pour les prestations en nature servies en cas de maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles et des frais de contrôle administratif et médical.

DANEMARK — LUXEMBOURG

L'accord du 19 juin 1978 concernant la renonciation réciproque au remboursement prévue à l'article 36, paragraphe 3, à l'article 63, paragraphe 3, et à l'article 70, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1408/71 ainsi qu'à l'article 105, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 574/72 (dépenses pour prestations en nature en cas de maladies, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles, dépenses pour prestations de chômage et frais de contrôle administratif et médical).

DANEMARK — PAYS-BAS

L'échange de lettres des 30 mars et 25 avril 1979, modifiées par l'accord du 12 décembre 2006 concernant le remboursement des dépenses pour les prestations en nature servies en cas de maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles.

DANEMARK — PORTUGAL

L'accord du 17 avril 1998 concernant le remboursement partiel des dépenses pour les prestations en nature de l'assurance maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles et des frais de contrôle administratif et médical.

DANEMARK — FINLANDE

L'article 15 de la convention nordique de sécurité sociale du 18 août 2003: accord concernant la renonciation réciproque au remboursement conformément aux articles 36, 63 et 70 du règlement (CEE) no 1408/71 (dépenses pour prestations en nature en cas de maladie et de maternité, d'accidents du travail et de maladies professionnelles, et prestations de chômage), ainsi que de l'article 105 du règlement (CEE) no 574/72 (frais de contrôle administratif et médical).

DANEMARK — SUÈDE

L'article 15 de la convention nordique de sécurité sociale du 18 août 2003: accord concernant la renonciation réciproque au remboursement conformément aux articles 36, 63 et 70 du règlement (CEE) no 1408/71 (dépenses pour prestations en nature en cas de maladie et de maternité, d'accidents du travail et de maladies professionnelles, et prestations de chômage), ainsi que de l'article 105 du règlement (CEE) no 574/72 (frais de contrôle administratif et médical).

DANEMARK — ROYAUME-UNI

L'échange de lettres des 30 mars et 19 avril 1977, modifiées par un échange de lettres du 8 novembre 1989 et du 10 janvier 1990 concernant l'accord de renonciation au remboursement des dépenses pour les prestations en nature et des frais de contrôle administratif et médical.

ALLEMAGNE — LUXEMBOURG

a)

L'accord du 14 octobre 1975 concernant la renonciation au remboursement des frais de contrôle administratif et médical pris en application de l'article 105, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 574/72.

b)

L'accord du 14 octobre 1975 au sujet de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.

c)

L'accord du 25 janvier 1990 relatif à l'application de l'article 20 et de l'article 22, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (CEE) no 1408/71.

ESTONIE — ROYAUME-UNI

Accord du 29 mars 2006 entre les autorités compétentes de la République d'Estonie et du Royaume-Uni, conformément à l'article 36, paragraphe 3, et à l'article 63, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1408/71, établissant d'autres modes de remboursement des coûts liés aux prestations en nature servies en vertu dudit règlement dans les deux pays à compter du 1er mai 2004.

IRLANDE — FRANCE

L'échange de lettres du 30 juillet et du 26 septembre 1980 concernant l'article 36, paragraphe 3, et l'article 63, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1408/71 (renonciation réciproque au remboursement des prestations en nature) et l'article 105, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 574/72 (renonciation réciproque au remboursement des frais de contrôle administratif et médical).

IRLANDE — LUXEMBOURG

L'échange de lettres du 26 septembre 1975 et du 5 août 1975 concernant l'article 36, paragraphe 3, et l'article 63, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1408/71et l'article 105, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 574/72 (renonciation au remboursement des prestations en nature servies en application du titre III, chapitres 1er ou 4, du règlement (CEE) no 1408/71, ainsi que des frais de contrôle administratif et médical visés à l'article 105 du règlement (CEE) no 574/72).

IRLANDE — PAYS-BAS

L'échange de lettres des 22 avril et 27 juillet 1987 concernant l'article 70, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1408/71 (renonciation au remboursement des prestations servies en application de l'article 69 du règlement (CEE) no 1408/71) et l'article 105, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 574/72 (renonciation au remboursement des frais de contrôle administratif et médical visés à l'article 105 du règlement (CEE) no 574/72).

IRLANDE — SUÈDE

L'accord du 8 novembre 2000 relatif à la renonciation au remboursement des dépenses pour prestations en nature en cas de maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles, ainsi que des frais de contrôle administratif et médical.

IRLANDE — ROYAUME-UNI

L'échange de lettres du 9 juillet 1975 concernant l'article 36, paragraphe 3, et l'article 63, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1408/71 (arrangement relatif au remboursement ou à la renonciation au remboursement des dépenses pour prestations en nature servies en application du titre III, chapitres 1er ou 4 du règlement (CEE) no 1408/71) et l'article 105, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 574/72 (renonciation au remboursement des frais de contrôle administratif et médical).

GRÈCE — PAYS-BAS

L'échange de lettres du 8 septembre 1992 concernant les méthodes de remboursement entre institutions.

ESPAGNE — PORTUGAL

a)

Les articles 42, 43 et 44 de l'arrangement administratif du 22 mai 1970 (exportation des prestations de chômage). Cette mention restera valable pendant deux ans à partir de la date d'application du règlement (CE) no 883/2004.

b)

L'accord du 2 octobre 2002 fixant les modalités particulières de gestion et de règlement des créances réciproques de soins de santé afin de faciliter et d'accélérer le paiement desdites créances.

ESPAGNE — ROYAUME-UNI

L'accord du 18 juin 1998 concernant le remboursement des dépenses pour les prestations en nature servies conformément aux dispositions des règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72.

FRANCE — ALLEMAGNE

L'accord du 26 mai 1981 mettant en œuvre l'article 92 du règlement (CEE) no 1408/71 (recouvrement des cotisations de sécurité sociale).

FRANCE — ESPAGNE

Accord du 17 mai 2005 fixant les modalités de gestion et de règlement des créances réciproques de soins de santé en application des règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72.

FRANCE — ITALIE

a)

L'échange de lettres des 14 mai et 2 août 1991 concernant les modalités d'apurement des créances réciproques au titre de l'article 93 du règlement (CEE) no 574/72.

b)

L'échange de lettres complémentaire du 22 mars et du 15 avril 1994 concernant les modalités d'apurement des créances réciproques au titre des articles 93, 94, 95 e 96 du règlement (CEE) no 574/72.

c)

L'échange de lettres des 2 avril 1997 et 20 octobre 1998 modifiant l'échange de lettres mentionné aux points a) et b) concernant les modalités de liquidation des créances réciproques conformément aux articles 93, 94, 95 et 96 du règlement (CEE) no 574/72.

d)

L'accord du 28 juin 2000 concernant la renonciation au remboursement des dépenses visée à l'article 105, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 574/72 pour les frais de contrôle administratif et médical visés à l'article 51 du règlement susmentionné.

FRANCE — LUXEMBOURG

a)

L'accord du 2 juillet 1976 au sujet de la renonciation au remboursement prévue à l'article 36, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, des dépenses pour prestations en nature de l'assurance maladie-maternité servies aux membres de la famille d'un travailleur qui ne résident pas dans le même pays que ce dernier.

b)

L'accord du 2 juillet 1976 au sujet de la renonciation au remboursement prévue à l'article 36, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, des dépenses pour prestations en nature de l'assurance maladie-maternité servies aux anciens travailleurs frontaliers, aux membres de leur famille ou à leurs survivants.

c)

L'accord du 2 juillet 1976 au sujet de la renonciation au remboursement des frais de contrôle administratif et médical prévue à l'article 105 paragraphe 2, du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972.

d)

L'échange de lettres des 17 juillet et 20 septembre 1995 concernant les modalités d'apurement des créances réciproques au titre des articles 93, 95 et 96 du règlement (CEE) no 574/72.

FRANCE — PAYS-BAS

a)

L'accord du 28 avril 1997 concernant la renonciation au remboursement des frais de contrôle administratif et médical conformément à l'article 105 du règlement (CEE) no 574/72.

b)

L'accord du 29 septembre 1998 concernant les modalités spéciales de fixation des montants à rembourser en ce qui concerne les prestations en nature conformément aux règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72.

c)

L'accord du 3 février 1999 concernant les modalités spéciales de gestion et de liquidation des créances réciproques en ce qui concerne les prestations de maladie conformément aux dispositions des règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72.

FRANCE — PORTUGAL

L'accord du 28 avril 1999 concernant les règles détaillées spéciales régissant la gestion et la liquidation des créances réciproques relatives aux traitements médicaux conformément aux règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72.

FRANCE — ROYAUME-UNI

a)

L'échange de lettres du 25 mai et du 28 avril 1997 concernant l'article 105, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 574/72 (renonciation au remboursement des frais de contrôle administratif et médical).

b)

L'accord du 8 décembre 1998 concernant les méthodes spécifiques de fixation des montants à rembourser en ce qui concerne les prestations en nature conformément aux dispositions des règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72.

ITALIE — ALLEMAGNE

Accord du 3 avril 2000 concernant la perception et le recouvrement de cotisations de sécurité sociale.

ITALIE — ESPAGNE

Accord relatif à une nouvelle procédure pour l'amélioration et la simplification du remboursement des frais de santé, du 21 novembre 1997, portant sur l'article 36, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1408/71 (remboursement des prestations de maladie et maternité en nature) et les articles 93, 94, 95, 100 et l'article 102, paragraphe 5, du règlement (CEE) no 574/72 (modalités de remboursement des prestations de l'assurance maladie-maternité et créances arriérées).

ITALIE — PAYS-BAS

L'accord du 24 décembre 1996/27 février 1997 concernant l'article 36, paragraphe 3, et l'article 63, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1408/71.

ITALIE — ROYAUME-UNI

Accord du 15 décembre 2005 entre les autorités compétentes de la République italienne et du Royaume-Uni, conformément à l'article 36, paragraphe 3, et à l'article 63, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1408/71, établissant d'autres modes de remboursement des coûts liés aux prestations en nature servies en vertu dudit règlement dans les deux pays à compter du 1er janvier 2005.

LUXEMBOURG — ITALIE

L'article 4, paragraphes 5 et 6, de l'arrangement administratif du 19 janvier 1955 relatif aux modalités d'application de la convention générale sur la sécurité sociale (assurance-maladie des travailleurs agricoles).

LUXEMBOURG — ROYAUME-UNI

L'échange de lettres du 18 décembre 1975 et du 20 janvier 1976 concernant l'article 105, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 574/72 (renonciation au remboursement des frais de contrôle administratif et médical visés à l'article 105 du règlement (CEE) no 574/72).

HONGRIE — ROYAUME-UNI

Accord du 1er novembre 2005 entre les autorités compétentes de la République de Hongrie et du Royaume-Uni, conformément à l'article 35, paragraphe 3, et à l'article 41, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 883/2004, établissant d'autres modes de remboursement des coûts liés aux prestations en nature servies en vertu dudit règlement dans les deux pays à compter du 1er mai 2004.

MALTE — ROYAUME-UNI

Accord du 17 janvier 2007 entre les autorités compétentes de Malte et du Royaume-Uni, conformément à l'article 35, paragraphe 3, et à l'article 41, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 883/2004, établissant d'autres modes de remboursement des coûts liés aux prestations en nature servies en vertu dudit règlement dans les deux pays à compter du 1er mai 2004.

PAYS-BAS — BELGIQUE

a)

L'accord du 21 mars 1968 relatif à la perception et au recouvrement des cotisations de sécurité sociale, ainsi que l'arrangement administratif du 25 novembre 1970, pris en exécution dudit accord.

b)

L'accord du 13 mars 2006 sur l'assurance soins de santé.

c)

L'accord du 12 août 1982 sur l'assurance maladie, maternité et invalidité.

PAYS-BAS — ALLEMAGNE

a)

Article 9 des arrangements administratifs du 18 avril 2001 concernant la convention du 18 avril 2001 (paiement des pensions).

b)

L'accord du 21 janvier 1969 sur le recouvrement des cotisations de sécurité sociale.

PAYS-BAS — ESPAGNE

L'accord du 21 février 2000 entre les Pays-Bas et l'Espagne facilitant la renonciation réciproque des créances concernant les prestations d'assurance maladie et maternité dans l'application des dispositions des règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72.

PAYS-BAS — LUXEMBOURG

L'accord du 1er novembre 1976 concernant la renonciation au remboursement des frais de contrôle administratif et médical, pris en application de l'article 105, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 574/72.

PAYS-BAS — PORTUGAL

L'accord du 11 décembre 1987 concernant le remboursement des prestations en nature en cas de maladie et de maternité.

PAYS-BAS — ROYAUME-UNI

a)

L'article 3, deuxième phrase, de l'arrangement administratif du 12 juin 1956 pour l'application de la convention du 11 août 1954.

b)

L'échange de lettres du 25 avril et du 26 mai 1986 concernant l'article 36, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1408/71 (remboursement ou renoncement au remboursement des dépenses pour prestations en nature), comme modifié.

AUTRICHE — ALLEMAGNE

La section II, point 1, et la section III de l'arrangement du 2 août 1979 sur l'application de la convention d'assurance chômage du 19 juillet 1978 continuent de s'appliquer aux personnes qui exerçaient une activité de travailleur frontalier au 1er janvier 2005 ou avant cette date et deviennent chômeurs avant le 1er janvier 2011.

POLOGNE — ALLEMAGNE

L'accord du 11 janvier 1977 sur l'application de la Convention du 9 octobre 1975 sur les allocations de vieillesse et la réparation des accidents du travail.

PORTUGAL — ROYAUME-UNI

L'accord du 8 juin 2004 établissant d'autres modes de remboursement des coûts liés aux prestations en nature servies dans les deux pays à compter du 1er janvier 2003.

FINLANDE — SUÈDE

L'article 15 de la convention nordique de sécurité sociale du 18 août 2003: accord concernant la renonciation réciproque au remboursement conformément aux articles 36, 63 et 70 du règlement (CEE) no 1408/71 (dépenses pour prestations en nature en cas de maladie et de maternité, d'accidents du travail et de maladies professionnelles, et prestations de chômage), ainsi qu'à l'article 105 du règlement (CEE) no 574/72 (frais de contrôle administratif et médical).

FINLANDE — ROYAUME-UNI

L'échange de lettres des 1er et 20 juin 1995 concernant l'article 36, paragraphe 3, et l'article 63, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1408/71 (remboursement ou renonciation au remboursement des dépenses pour prestations en nature) et l'article 105, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 574/72 (renonciation au remboursement des frais de contrôle administratif et médical).

SUÈDE — ESPAGNE

L'accord du 1er décembre 2004 sur le remboursement des coûts des prestations en nature servies en application des règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72.

SUÈDE — LUXEMBOURG

L'arrangement du 27 novembre 1996 sur le remboursement des dépenses en matière de sécurité sociale.

SUÈDE — ROYAUME-UNI

L'arrangement du 15 avril 1997 concernant l'article 36, paragraphe 3, et l'article 63, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1408/71 (remboursement ou renonciation au remboursement des frais des prestations en nature) et l'article 105, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 574/72 (renonciation au remboursement des frais de contrôle administratif et médical).


ANNEXE II

RÉGIMES SPÉCIAUX APPLICABLES À DES FONCTIONNAIRES

(visée aux articles 31 et 41 du règlement d'application)

A.   Régimes spéciaux applicables à des fonctionnaires auxquels ne s'applique pas le titre III, chapitre 1, du règlement (CE) no 883/2004 qui vise des prestations en nature.

Allemagne

Régime maladie des fonctionnaires.

B.   Régimes spéciaux applicables à des fonctionnaires auxquels ne s'applique pas le titre III, chapitre I, du règlement (CE) no 883/2004, à l'exception de l'article 19, de l'article 27, paragraphe 1, et de l'article 35, concernant les prestations en nature.

Espagne

Régime spécial de sécurité sociale applicable aux fonctionnaires.

Régime spécial de sécurité sociale applicable aux forces armées.

Régime spécial de sécurité sociale applicable aux fonctionnaires de justice et au personnel administratif.

C.   Régimes spéciaux applicables à des fonctionnaires auxquels ne s'applique le titre III, chapitre 2, du règlement (CE) no 883/2004 qui vise des prestations en nature.

Allemagne

Régime accident des fonctionnaires.


ANNEXE III

ÉTATS MEMBRES DEMANDANT LE REMBOURSEMENT DE PRESTATIONS EN NATURE SUR LA BASE DE FORFAITS

(visée à l'article 63, paragraphe 1, du règlement d'application)

IRLANDE

ESPAGNE

ITALIE

MALTE

PAYS-BAS

PORTUGAL

FINLANDE

SUÈDE

ROYAUME-UNI


ANNEXE IV

CARACTÉRISTIQUES DE LA BASE DE DONNÉES VISÉE À L'ARTICLE 88, PARAGRAPHE 4, DU RÈGLEMENT D'APPLICATION

1.   Contenu de la base de données

Un répertoire électronique (URL) des organismes concernés contient:

a)

leur nom dans la ou les langues officielles de l'État membre concerné, ainsi qu'en anglais;

b)

leur code d'identification et leur adresse électronique (EESSI);

c)

leur fonction par rapport aux définitions visées à l'article 1er, points m), q) et r), du règlement de base et à l'article 1er, points a) et b), du règlement d'application;

d)

leur compétence au regard des différents risques, types de prestations, régimes et couverture géographique;

e)

la partie du règlement de base qu'ils appliquent;

f)

les coordonnées ci-après: adresse postale, téléphone, télécopieur, adresse électronique et adresse URL;

g)

toute autre information nécessaire à l'application du règlement de base ou du règlement d'application.

2.   Gestion de la base de données

a)

Le répertoire électronique est hébergé dans le système EESSI de la Commission européenne.

b)

Les États membres sont chargés de collecter les informations nécessaires auprès des organismes concernés et de procéder à leur vérification; ils doivent aussi signaler à la Commission européenne, dans les délais prescrits, toute mention ou modification des mentions qui relèvent de leur responsabilité.

3.   Accès

Les informations utilisées à des fins opérationnelles et administratives ne sont pas accessibles au public.

4.   Sécurité

Toutes les modifications apportées à la base de données (insertions, mises à jours, suppressions) sont enregistrées. Avant d'accéder au répertoire afin d'en modifier les mentions, les utilisateurs sont identifiés et authentifiés. Avant que l'utilisateur puisse apporter une modification, il est vérifié qu'il est habilité à le faire. Toute opération non autorisée est refusée et enregistrée.

5.   Régime linguistique

La langue généralement utilisée dans la base de données est l'anglais. Le nom des organismes et leurs coordonnées doivent également être introduits dans la ou les langues officielles de l'État membre.


ANNEXE V

ÉTATS MEMBRES DÉTERMINANT, DANS DES CONDITIONS DE RÉCIPROCITÉ, LE MONTANT MAXIMUM DU REMBOURSEMENT VISÉ À LA TROISIÈME PHRASE DE L'ARTICLE 65, PARAGRAPHE 6, DU RÈGLEMENT DE BASE, SUR LA BASE DU MONTANT MOYEN DES PRESTATIONS DE CHÔMAGE PRÉVUES PAR LEURS LÉGISLATIONS AU COURS DE L'ANNÉE CIVILE PRÉCÉDENTE (visée à l'article 70 du règlement d'application)

BELGIQUE

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

ALLEMAGNE

AUTRICHE

SLOVAQUIE

FINLANDE


EXPOSÉ DES MOTIFS DU CONSEIL

I.   INTRODUCTION

Le 29 avril 2004, le Parlement européen et le Conseil ont adopté le règlement (CE) no 883/2004 (1) portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après dénommé «règlement de base»), destiné à remplacer le règlement (CEE) no 1408/71 (2).

L'article 89 du règlement de base impose l'adoption d'un règlement fixant ses modalités d'application. À cet effet, la Commission a présenté, le 31 janvier 2006, une proposition de règlement au Conseil. Cette proposition est fondée sur les articles 42 et 308 du traité.

Statuant conformément à l'article 251 du traité, le Parlement européen a rendu son avis en première lecture le 9 juillet 2008 (3). Le Comité économique et social a rendu son avis le 26 octobre 2006 (4).

Le 15 octobre 2008, la Commission a présenté sa proposition modifiée, dans laquelle elle accepte 159 des 162 amendements adoptés par le Parlement européen.

Conformément à l'article 251, paragraphe 2, du traité CE, le Conseil a arrêté sa position commune à l'unanimité le 17 décembre 2008.

II.   OBJECTIF

L'objectif de la proposition est de parachever le processus de modernisation des dispositions qui s'appliquent actuellement dans le domaine de la coordination des systèmes de sécurité sociale en fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 883/2004, et de remplacer ainsi le règlement d'application actuel (règlement (CEE) no 574/72). La proposition vise, en particulier, à définir pour l'ensemble des acteurs concernés (les personnes assurées ou leurs employeurs, selon le cas, les institutions de sécurité sociale et les autorités compétentes des États membres) les procédures de mise en œuvre concrète des règles énoncées dans le règlement de base. La proposition cherche également à améliorer les procédures actuelles en les simplifiant et en clarifiant les droits et obligations des différentes parties prenantes. En outre, elle vise à permettre une coopération renforcée entre les institutions, notamment par l'échange électronique de données entre les États membres.

III.   ANALYSE DE LA POSITION COMMUNE

1.   Observations générales

a)   Proposition modifiée de la Commission

Le Parlement européen a adopté 162 amendements à la proposition de la Commission. 160 de ces amendements ont été intégrés dans la proposition modifiée de la Commission en totalité, en partie ou après avoir été remaniés (amendements 1 à 25, 27 à 54 et 56 à 162). En revanche, deux autres amendements n'ont pu être acceptés par la Commission (amendements 26 et 55).

b)   Position commune du Conseil

Le Conseil a pu accepter 146 des 162 amendements intégrés dans leur totalité ou en partie dans la proposition modifiée de la Commission; il s'agit des amendements 2, 4, 5, 7, 8, 12 à 14, 17 à 25, 27 à 34, 36 à 47, 49 à 54, 56 à 71, 74 à 78, 80 à 88, 90 à 107, 109 à 132, 134 à 146, 147 (première partie), 148 (première partie),149, et 152 à 162.

Le Conseil a également accepté, sous réserve d'une reformulation, les principes qui sous-tendent les amendements suivants:

amendement 3 (considérant 8 bis nouveau): même s'il approuve pleinement la teneur de l'amendement, le Conseil a estimé que la dernière phrase devrait être reformulée d'une manière plus générale, sur le modèle de la dernière phrase du considérant 10 de la position commune;

amendements 6 et 9, qui concernent les définitions de «point d'accès» et de «message électronique standardisé» figurant à l'article 1er, paragraphe 2, points a) et d): le Conseil a estimé que ces définitions devraient être réexaminées sur la base des résultats des travaux de la Commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants dans le cadre du projet relatif à l'EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information — échange électronique d'informations sur la sécurité sociale) (article 1er, paragraphe 2, point a), de la position commune);

amendement 10 (article 2, paragraphe — 1 (nouveau)): le Conseil a estimé que cet amendement devait être légèrement remanié et que les personnes âgées devaient être mentionnées parallèlement aux personnes handicapées (article 2, paragraphe 1, de la position commune);

amendement 11 (article 2, paragraphe 1): le Conseil a estimé qu'il était nécessaire d'utiliser les termes «dans les meilleurs délais» au lieu de «dans les délais prescrits par le code de la sécurité sociale de l'État membre concerné» car ces délais peuvent, dans certains cas, être assez longs, ou au contraire, ne pas exister dans la législation nationale. Il s'agit d'une question horizontale commune à tous les amendements concernant les délais (article 2, paragraphe 2, de la position commune);

amendement 15 (article 3, paragraphe 2): le Conseil n'a pu accepter que le premier alinéa de cet amendement car il a estimé que les dispositions détaillées, proposées par le Parlement dans les autres alinéas de cet amendement, risqueraient d'empiéter sur l'organisation interne des États membres dans ce domaine, qui est déjà régi en tout état de cause par la directive 95/46/CE (article 3, paragraphe 2, de la position commune);

amendement 16 (article 3, paragraphe 3): comme dans le cas de l'amendement 11, le Conseil a préféré utiliser les termes «sans délai» plutôt que de se référer aux délais nationaux, pour les mêmes raisons que celles indiquées précédemment (article 3, paragraphe 3, de la position commune). La même observation s'applique également au sujet de l'article 27, paragraphe 5, de l'article 49, paragraphe 1, et de l'article 51, paragraphe 2, de la proposition de la Commission (article 27, paragraphe 5, article 49, paragraphe 1, et article 51, paragraphe 2, de la position commune);

amendement 26 (article 6, paragraphe 4): même s'il a approuvé la teneur de l'article, le Conseil a été d'avis que le texte devrait être davantage clarifié, sur le modèle de l'article 6, paragraphe 5, de la position commune;

amendement 48 (article 17, paragraphe 3): même s'il a approuvé la substance de l'amendement, le Conseil a considéré que le texte devrait être reformulé et faire référence à l'État membre concerné, comme à l'article 16, paragraphe 3, de la position commune;

amendement 72 (article 26, paragraphe 2, dernier alinéa): le Conseil a estimé que le délai de quinze «jours calendrier» pour répondre à une demande d'autorisation serait impossible à respecter. Il a estimé que ce délai devrait être fixé par la législation nationale (article 26, paragraphe 2, de la position commune);

amendement 73 (article 26, paragraphe 3): le Conseil a estimé que cette disposition avait pour seul objectif d'établir la procédure permettant de déterminer l'institution qui octroie l'autorisation lorsque la personne ne réside pas dans l'État membre compétent. Elle ne vise pas d'autres situations dans lesquelles l'autorisation ne devrait pas être refusée, ces cas étant déjà clairement prévus dans le règlement de base (article 26, paragraphe 3, de la position commune);

amendements 97 et 98 (article 43, paragraphe 1, et article 43, paragraphe 3, nouvel alinéa): bien qu'il juge ces amendements acceptables, le Conseil a néanmoins estimé que le titre de l'article devrait être reformulé comme suit: «Dispositions complémentaires pour le calcul des prestations».

Le Conseil n'a cependant pas jugé souhaitable de reprendre les amendements suivants:

amendement 1 (considérant 3, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et de leur échange): le Conseil a estimé que cet amendement, qui est étroitement lié à l'amendement 15 (voir ci-après) était inutile dans la mesure où cette question serait mieux réglée à l'article 3, paragraphe 2. Le Conseil a donc estimé que le texte de la proposition initiale de la Commission devait être conservé dans ce considérant (considérant 3 de la position commune);

amendement 35 (article 12, paragraphe 6 bis nouveau): le Conseil a décidé de supprimer cette disposition sur la base d'un rapport de la commission administrative dans laquelle cette dernière a estimé qu'elle n'était pas nécessaire d'un point de vue technique compte tenu de l'absence de toute répercussion négative éventuelle sur les droits des personnes;

amendement 55 (article 19, paragraphe 2): cet amendement prévoit que l'attestation déterminant la législation applicable mentionnera le salaire versé par l'employeur. Le Conseil a partagé l'avis de la Commission selon lequel cet amendement va au-delà des informations nécessaires aux fins de la sécurité sociale et dépasse par conséquent les objectifs du règlement (article 19, paragraphe 2, de la position commune);

amendement 79 (article 26, paragraphe 6): le Conseil a estimé que les frais de voyage et de séjour indissociables du traitement de la personne assurée devraient être pris en charge par l'institution compétente à condition que la législation nationale de cette institution le prévoie et qu'une autorisation ait été accordée. En outre, le Conseil n'a pas pu accepter la dernière partie de l'amendement concernant le remboursement des frais de voyage et de séjour d'une personne qui accompagne une personne handicapée. Il a estimé que cette disposition dépasserait le cadre de la coordination des systèmes de sécurité sociale car elle entraînerait une obligation pour l'État membre de fournir une nouvelle prestation relevant de l'assurance maladie (article 26, paragraphe 6, de la position commune).

Il est à noter toutefois que les besoins spécifiques des personnes handicapées ont été pris en compte, le Conseil ayant accepté l'amendement 10 (article 2, paragraphe — 1 nouveau, voir plus haut) sous réserve d'une reformulation;

amendements 164, 165, 166 et 167 (article 66 — délais d'introduction et de paiement des créances): le Conseil a estimé qu'il était nécessaire de prolonger les délais proposés par la Commission pour l'introduction et le paiement des créances (12 mois pour l'introduction des créances, 18 mois pour le paiement des créances et 36 mois pour le règlement des contestations). Par conséquent, le Conseil n'a pas pu accepter les amendements 164 à 167 qui visent à maintenir les délais proposés par la Commission, la plupart des États membres étant d'avis que de tels délais ne pourraient être introduits qu'à la lumière de l'expérience et des progrès technologiques susceptibles d'accélérer les échanges entre les organismes. À cet égard, il convient de tenir compte du fait que le projet de règlement prévoit déjà que les acomptes et les intérêts de retard constituent des mesures d'incitation pour accélérer les procédures.

Toutefois, compte tenu de l'importance de cette question pour le Parlement européen, le Conseil a approuvé l'introduction d'une clause de révision spécifique à l'article 86, paragraphe 1, de la position commune, qui prévoit que les délais fixés à l'article 67, paragraphes 2, 5 et 6, du règlement d'application seront réexaminés au plus tard quatre ans après la date d'entrée en vigueur du règlement d'application sur la base d'un rapport de la commission administrative, l'objectif étant de raccourcir sensiblement les délais.

La Commission a accepté la position commune arrêtée par le Conseil.

2.   Observations particulières

En ce qui concerne l'article 2, paragraphe 4: le Conseil a estimé que le texte de la proposition de la Commission, que le Parlement souhaite conserver, devrait être clarifié davantage et qu'il faudrait uniquement faire mention de l'organisme de liaison, car ce paragraphe ne concerne que les organismes participant à l'échange des données et non la manière dont ces données sont échangées (article 2, paragraphe 4, de la position commune). Dans le même esprit, en ce qui concerne l'amendement 108, le Conseil a estimé qu'il serait acceptable si les termes «en sa qualité d'institution de contact» étaient insérés afin de permettre aux États membres d'organiser leurs systèmes d'échange d'informations (article 47, paragraphe 1, de la position commune). Il y a également des cas où l'échange d'informations entre les institutions ne devrait pas être automatique afin d'éviter une bureaucratie inutile. À cet égard, l'amendement 89 serait également acceptable si les termes «si nécessaire» étaient ajoutés (article 27, paragraphe 9, de la position commune).

Le Conseil a estimé que le terme «bénéficiaires» dans le titre de l'article 3 devrait être remplacé par «personnes concernées» afin d'indiquer plus clairement que cette disposition vise les personnes auxquelles s'applique le règlement de base et non les bénéficiaires en général. En outre, le Conseil a considéré que les paragraphes 4 à 8 de l'article devraient être supprimés. Il a été estimé que les paragraphes 4 à 7 de la proposition de la Commission concernant l'accusé de réception dans le cas de l'envoi transfrontalier de documents, ainsi que ses effets juridiques et les voies de recours en la matière empiétaient sur les compétences nationales. En ce qui concerne le paragraphe 8 relatif aux décisions adressées par voie électronique à la personne concernée, il a été considéré que cette question était plus liée à l'article 4. Cette disposition a par conséquent été insérée à l'article 4, paragraphe 3, de la position commune.

En ce qui concerne l'article 4, paragraphe 2, le Conseil a estimé que le texte de la proposition initiale de la Commission, que le Parlement souhaite conserver, n'est pas compatible avec l'organisation que les États membres mettront en place. Le Conseil estime que cette disposition devrait être remaniée afin de prévoir que la transmission de données entre les institutions ou les organismes de liaison s'effectue par voie électronique, soit directement soit par l'intermédiaire des points de contact, les points de contact ayant les attributions des points de contact électroniques (article 4, paragraphe 2, de la position commune).

Dans la version anglaise, le Conseil a estimé que les termes «supporting evidence» devraient être utilisés dans le titre de l'article 5, au lieu des termes «supporting documents», de même que dans le texte de l'article. En effet, les termes «supporting evidence» renvoient aux pièces justificatives sur le fondement desquelles un document est établi, et qui ne lient les institutions d'un autre État membre que si elles font partie de l'ensemble des données figurant dans un document. En outre, le Conseil a estimé qu'il convient de supprimer de cet article la référence aux décisions des autorités fiscales, dans la mesure où, soit il n'existe pas de compétence communautaire, soit cette question relève d'autres instruments communautaires (article 5 de la position commune).

En ce qui concerne l'article 5, paragraphe 3, même si le Conseil approuve la teneur de la proposition de la Commission, que le Parlement a conservée, il a néanmoins estimé qu'il convenait de remanier le texte afin de prévoir que les institutions doivent s'efforcer de résoudre tout différend pendant au moins un mois avant de pouvoir être habilitées à saisir la commission administrative. Cette clarification apparaissait nécessaire afin d'encourager les États membres à trouver un accord bilatéral, au lieu de porter automatiquement les différends devant la commission administrative. Il est également important que ces demandes soient présentées par les autorités compétentes et non par chaque institution (article 5, paragraphe 4, de la position commune).

Le Conseil a estimé qu'il convenait de préciser à l'article 6, paragraphe 2, que les prestations sont en espèces ou en nature. Il y a lieu de modifier le titre de l'article 6 en conséquence pour que le terme «octroi» soit utilisé au lieu de «versement»(article 6 de la position commune).

Le Conseil a été d'avis qu'il convenait de remanier le titre de l'article 7 afin de préciser que cet article porte sur le calcul provisoire des prestations et des cotisations. Au paragraphe 2 de cet article, il convient d'ajouter les termes «et des documents» pour prévoir que les éléments nécessaires au calcul final des cotisations ou des prestations figurent aussi dans des documents (article 7 de la position commune).

En ce qui concerne l'article 8, paragraphe 1, le Conseil pourrait accepter de conserver la proposition de la Commission sous réserve que la référence à l'article 8 soit corrigée et remplacée par l'article 8, paragraphe 1 (article 8, paragraphe 1, de la position commune).

À l'article 9, il conviendrait de mentionner les «autorités et les institutions», cet article ne traitant pas seulement des institutions (article 9 de la position commune).

À l'article 10, le Conseil a estimé que, étant donné que les articles 53 à 55 du règlement de base comportent des dispositions particulières relatives au cumul des prestations avec d'autres prestations ou revenus, qui ne devraient pas être modifiées par cette disposition sur le cumul des prestations, il convenait d'ajouter les termes «nonobstant d'autres dispositions du règlement de base» (article 10 de la position commune).

À l'article 11, le Conseil a été d'avis que les points c), d) et e) devraient être supprimés en raison de la nécessité de reformuler le paragraphe 1 (article 11 de position commune).

À l'article 12, paragraphe 5, le Conseil a estimé qu'il convenait de remplacer les termes «la personne assurée» par «la personne concernée» (pour assurer une cohérence avec l'article 12, paragraphe 1), l'application de l'article 6 du règlement de base n'étant pas limitée aux personnes assurées. En outre, ces termes ne sont pas utilisés dans tous les chapitres du règlement de base (par exemple, au chapitre concernant les pensions, dans lequel le terme utilisé est «personnes») (article 12, paragraphe 5, de la position commune).

L'article 13 de la proposition (article 13 de la position commune) concerne la conversion des périodes exprimées dans des unités différentes aux fins de la totalisation. La proposition de la Commission partait du principe que seules les conversions pour des périodes basées sur une semaine de 5 jours sont nécessaires. La discussion au sein du Conseil a montré que ce n'était pas suffisant dans la mesure où des États membres calculent encore (au moins pour certains régimes) sur la base d'une semaine de 6 ou 7 jours (notamment dans le cas des travailleurs non salariés). Dans cette situation, il était possible soit de reprendre le dispositif existant, prévu à l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 574/72, soit d'élaborer une nouvelle disposition. Compte tenu que la disposition existante concernant la conversion n'est pas claire, il a été décidé d'établir une nouvelle disposition qui règlerait l'ensemble des problèmes rencontrés dans le cadre du dispositif existant.

L'objectif était de concevoir un nouveau système de conversion des périodes qui s'appliquerait systématiquement de sorte que la conversion des périodes n'entraîne jamais aucune perte de périodes d'assurance.

En ce qui concerne l'article 14, paragraphe 2, de la proposition relatif au centre d'intérêt, qui détermine la législation de l'État membre qui est applicable en cas d'activité non salariée conformément à l'article 13, paragraphe 2, point b), du règlement de base, le Conseil a jugé nécessaire d'ajouter le nombre de services prestés (qui figure déjà à l'article 12 bis, point 5 d), du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil) et de supprimer la mention de l'État membre dans lequel l'intéressé est assujetti à l'impôt, car il estime que les questions fiscales dépassent le cadre de la coordination des systèmes de sécurité sociale (article 14, paragraphe 8, de la position commune).

À l'article 14, paragraphe 10, le Conseil a été d'avis que les termes «pays tiers» devraient être utilisés à la place de l'expression «en dehors du territoire de l'Union» pour couvrir également les situations liées à l'Espace économique européen et à la Suisse (article 14, paragraphe 11, de la position commune).

L'article 17 concerne les personnes qui exercent normalement des activités dans plusieurs États membres. Conformément à l'article 17, paragraphe 1, de la proposition de la Commission, tous les États membres sont informés et la législation applicable est déterminée d'un commun accord. Le Conseil estime que des procédures plus rapides sont nécessaires et que la décision devrait être prise par l'institution de l'État membre de résidence. En outre, le paragraphe 1 de la proposition de la Commission ferait également double emploi avec le paragraphe 2 figurant à l'amendement 47. Cet amendement serait pour sa part acceptable pour le Conseil si l'article 16, paragraphe 1, de la position commune était accepté par le Parlement. L'amendement 48 est également acceptable, sous réserve de quelques modifications d'ordre rédactionnel (article 16, paragraphe 3, de la position commune).

En ce qui concerne l'article 20, paragraphe 2, concernant la mise à disposition par l'institution compétente d'informations relatives à la législation applicable, le Conseil a choisi de recourir au même concept qu'à l'article 15 afin de préciser qu'il n'est pas systématiquement obligatoire de fournir des informations dans tous les cas à l'institution antérieurement compétente, mais que les informations doivent uniquement être mises à disposition (article 20, paragraphe 2, de la position commune).

À l'article 22, le Conseil a estimé qu'il y avait lieu de supprimer le paragraphe 2 et de le remplacer par un nouveau considérant de portée générale (considérant 16 de la position commune). De même, le Conseil a considéré que le paragraphe 3 était inutile car l'article 9 prévoit déjà la possibilité de convenir d'autres procédures (article 22 de la position commune).

Selon le Conseil, l'article 23 ne devrait pas faire mention de l'article 27 (article 23 de la position commune).

À l'article 24, paragraphe 1, le Conseil a estimé qu'il convenait de préciser que le document doit être délivré par l'institution compétente à la demande de la personne assurée ou de l'institution du lieu de résidence, et qu'il peut également être annulé par l'institution compétente si les conditions ne sont plus remplies (article 24, paragraphe 1, de la position commune).

Le Conseil a considéré qu'un nouveau paragraphe devrait être ajouté à l'article 25 afin de clarifier la disposition proposée par la Commission au paragraphe 6, troisième alinéa (article 25, paragraphe 4, de la position commune).

Le Conseil a estimé qu'il y avait lieu d'apporter plusieurs modifications au texte de la proposition de la Commission en ce qui concerne l'article 27 (article 27 de la position commune):

il convient de remanier le texte de l'article 27, paragraphe 5, pour préciser que l'institution du lieu de résidence ou de séjour ne doit effectuer les contrôles administratifs ou les examens médicaux nécessaires qu'à la demande de l'institution compétente. Les termes «sans délai» devraient être insérés;

au paragraphe 8, le Conseil a estimé qu'il convenait de clarifier le texte de la proposition de la Commission, en particulier en ce qui concerne les constatations médicales du médecin ou de l'organisme de contrôle, en précisant que le certificat d'incapacité de travail a la même valeur juridique qu'un certificat établi dans l'État membre compétent;

au paragraphe 9, le Conseil a estimé qu'en cas de refus des prestations en espèces, l'institution du lieu de résidence ne devrait pas nécessairement être avertie. Les termes «si nécessaire» devraient par conséquent être ajoutés.

À l'article 28 de la proposition de la Commission, le Conseil croit comprendre que l'intention du Parlement, en ce qui concerne l'amendement 91 qui est tout à fait acceptable pour le Conseil, est de limiter l'article en question au paragraphe 1 uniquement, comme à l'article 29 de la position commune.

L'article 31, paragraphes 1 et 3, de la position commune concerne des dispositions spécifiques relatives aux exonérations d'assurance, qui sont nécessaires pour certains États membres et qui visent à préserver l'équilibre entre les États membres.

Les dispositions approuvées par le Conseil qui figurent aux articles 33 à 42 de la position commune (titre III, chapitre II, prestations pour accident du travail et maladie professionnelle) sont pour une large part extraites des dispositions correspondantes du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil (en particulier les articles 34 et 40), le Conseil ayant jugé important de conserver ces dispositions pour protéger le travailleur. L'article 33 de la proposition de la Commission (qui restreint dans une certaine mesure les conditions d'octroi de l'autorisation en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle) a été supprimé et son contenu a été intégré à l'article 36 du règlement de base. Les articles 35, 36, 37, 38, 39 et 42 de la proposition de la Commission ont été clarifiés dans la position commune (articles 35, 36, 37, 38, 39 et 42 de la position commune).

À l'article 43, le Conseil a jugé qu'il y avait lieu de préciser le titre afin d'indiquer que cet article prévoit des dispositions complémentaires pour le calcul des prestations (article 43 de la position commune). Il en va de même pour l'article 47, dans le titre duquel il convient d'ajouter le terme «concernées» (article 47 de la position commune).

À l'article 45, paragraphe 3, de la proposition de la Commission, la référence à l'article 47, paragraphe 1, point b), du règlement de base devrait être corrigée et remplacée par la référence à l'article 47, paragraphe 1, point a) (article 45, paragraphe 3, de la position commune), et l'article 45, paragraphe 6, devrait être remanié afin de préciser que, si le demandeur néglige intentionnellement de signaler qu'il a exercé un emploi ou résidé dans un État membre et introduit ultérieurement une demande de pension dans cet État membre, cette demande devrait être considérée comme une nouvelle demande (article 45, paragraphe 6, de la position commune).

À l'article 49, paragraphe 1, le Conseil a estimé que le texte devrait être reformulé afin d'indiquer clairement quelle institution devrait, dans chaque cas, prendre la décision. En outre, les termes «without delay» devraient remplacer dans la version anglaise le terme «immediately» utilisé dans la proposition de la Commission (article 49, paragraphe 1, de la position commune).

À l'article 50, paragraphe 2, le Conseil a été d'avis qu'il convenait de clarifier la disposition relative aux acomptes provisoires et avances sur prestations. Un paiement est considéré comme provisoire si la procédure d'examen de la demande est en cours et si son résultat peut avoir une incidence sur le montant de la prestation à accorder. Une avance est versée par l'institution de l'État membre dont la législation prévoit que la personne concernée aura droit à une pension au prorata (article 50, paragraphe 2, de la position commune).

Même s'il approuve la teneur de l'article 51, paragraphe 2, de la proposition de la Commission, le Conseil a estimé que des modifications devraient y être apportées et en particulier que, dans la version anglaise, le terme «immediately» devrait être remplacé par «without delay» (article 51, paragraphe 2, de la position commune). Cela vaut également pour l'article 54, paragraphe 1 (article 54, paragraphe 2, de la position commune).

À l'article 55 de la proposition de la Commission, le Conseil a estimé que le libellé du paragraphe 2 devrait être clarifié. Au paragraphe 5, le Conseil a estimé que les termes «s'il y a lieu» devraient être ajoutés au début de la deuxième phrase. Au paragraphe 6, le Conseil a été d'avis qu'il convenait d'assouplir le texte en prévoyant la possibilité d'accords entre deux États membres ou plus, établissant d'autres mesures destinées à favoriser la recherche d'un emploi. En outre, il convient d'ajouter que, si les autorités compétentes ou les institutions compétentes de deux États membres ou plus ont besoin d'autres procédures et délais particuliers, elles peuvent convenir de les établir entre elles (article 55 de la position commune).

Même si la teneur de l'article 56, paragraphe 1, de la proposition est conservée, le Conseil a estimé que des modifications étaient nécessaires pour prévoir que l'institution compétente du lieu de résidence, qui accordera les prestations, joue un rôle de premier plan. Ainsi, lorsque le chômeur décide de se mettre également à la disposition des services de l'emploi de l'État membre dans lequel il a exercé sa dernière activité professionnelle en s'y inscrivant comme demandeur d'emploi, il doit en informer l'institution compétente de l'État membre de résidence (article 56, paragraphe 1, de la position commune).

Le Conseil a jugé nécessaire d'introduire, dans la position commune, un nouvel article 57 fixant des dispositions d'application des articles 61, 62, 64 et 65 du règlement de base relatives aux personnes couvertes par un régime spécial des fonctionnaires.

En ce qui concerne l'article 59, paragraphe 5, de la proposition de la Commission, le Conseil a estimé qu'il convenait d'assouplir cette disposition en remplaçant les termes «s'adresse» par «peut s'adresser» (article 60, paragraphe 5, de la position commune).

Au titre IV, chapitre I, il convient de faire référence, dans le titre, à l'ensemble de l'article 35.

À l'article 61, paragraphes 1 et 3, ainsi qu'à l'article 62, paragraphe 3, le Conseil a estimé que le texte devrait être clarifié (article 62, paragraphes 1 et 2, et article 63, paragraphe 2, de la position commune).

À l'article 64, deuxième alinéa, de la proposition de la Commission, le Conseil a estimé qu'il était nécessaire de préciser que les coûts moyens annuels sont déterminés conformément au paragraphe précédent (article 65, paragraphe 2, de la position commune).

En ce qui concerne le titre IV, chapitre III, tout en reprenant les principes essentiels de la proposition de la Commission, le Conseil a apporté des modifications (qui figurent aux articles 71 à 86 de la position commune) afin de tenir compte, d'une part, des dispositions existantes (notamment de l'article 111 du règlement (CEE) no 574/72), et d'autre part, des particularités en matière de sécurité sociale, qui nécessitent de s'écarter du texte proposé par la Commission, fondé sur le texte d'une directive concernant la fiscalité.

Enfin, en ce qui concerne le titre V de la proposition de la Commission («Dispositions diverses, transitoires et finales»), l'objectif du Conseil était de faciliter le passage de la législation communautaire existante à la nouvelle législation communautaire tout en garantissant la sécurité juridique (par exemple, en ce qui concerne les conventions bilatérales conclues dans le cadre du règlement (CEE) no 1408/71, ou dans le cas de prestations de pension ayant été accordées au titre du règlement en vigueur), en tenant compte des contraintes en matière de logistique relatives aux échanges électroniques, et en protégeant les droits des personnes.

Les principales modifications apportées dans la position commune à la proposition de la Commission sont les suivantes:

en ce qui concerne l'article 85 de la proposition de la Commission, le Conseil a estimé qu'il serait utile d'ajouter des précisions supplémentaires aux paragraphes 1 et 3 concernant la qualité des informations fournies (article 89, paragraphes 1 et 3, de la position commune);

en ce qui concerne l'article 88 de la proposition de la Commission, le Conseil a jugé nécessaire d'ajouter un nouveau paragraphe 3 à l'article 9 du règlement de base. L'objectif est d'assurer la sécurité juridique en ce qui concerne les conventions conclues par les États membres dans le cadre des règlements (CEE) nos 1408/71 et 574/72 du Conseil;

en outre, un nouvel article 87, paragraphe 4, concernant l'état de dépendance a été introduit dans la position commune en vue de préciser les conditions de détermination du niveau de dépendance;

en ce qui concerne l'article 89 de la proposition de la Commission, le Conseil a estimé que l'article 87, paragraphe 8, du règlement de base devait être modifié (doc. 14518/08 ADD 1 REV 1);

l'article 88, paragraphes 2 à 5, de la position commune contient certaines précisions techniques concernant l'annexe 4;

en ce qui concerne l'article 91 de la proposition de la Commission, le Conseil est parvenu à un accord unanime sur une disposition prévoyant que le règlement entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la période de six mois calculée à compter de la date de publication du règlement et, en tout état de cause, à une date qui n'est pas antérieure au 1er janvier 2010 (article 97 de la position commune);

en outre, le Conseil a introduit dans la position commune un nouvel article 94 relatif aux dispositions transitoires en matière de pensions et de rente, en suivant le modèle de l'article 118 du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil, car ces dispositions revêtent une importance particulière pour les nouveaux États membres;

le Conseil a estimé qu'il était nécessaire d'ajouter un nouvel article 95 dans la position commune relatif à la période transitoire aux fins des échanges électroniques de données afin de préciser que les périodes transitoires aux fins des échanges de données par voie électronique ne sauraient dépasser 24 mois à compter de la date d'entrée en vigueur du règlement.

En outre, la position commune comporte cinq annexes relatives aux conventions bilatérales (annexe 1), aux régimes spéciaux applicables à des fonctionnaires (annexe 2), à une liste des États membres demandant le remboursement de prestations en nature sur la base de forfaits (annexe 3), aux caractéristiques de la base de données visée à l'article 89, paragraphe 4 (annexe 4), et à une liste des États membres déterminant, dans des conditions de réciprocité, le montant maximum du remboursement visé à la troisième phrase de l'article 65, paragraphe 6, du règlement de base (annexe 5).

IV.   CONCLUSION

Le Conseil se félicite de l'esprit de coopération qui a présidé aux travaux menés avec le Parlement européen lors de la première lecture de ce projet législatif de premier plan et qui a d'ores et déjà permis aux deux institutions de réduire dans une large mesure l'étendue des désaccords éventuels.

Le Conseil estime que cette position commune répond en grande partie à la préoccupation, exprimée par le Parlement, à savoir que la réforme de la coordination des systèmes de sécurité sociale devrait garantir que les nouvelles règles amélioreront et simplifieront les procédures, d'une part pour les employeurs (en particulier les PME), les assurés (travailleurs salariés et indépendants) et les citoyens de l'UE en général, et d'autre part pour les institutions de sécurité sociale.

Le Conseil attend avec intérêt de poursuivre ces discussions constructives avec le Parlement européen, en vue de parvenir dans les meilleurs délais à un accord définitif, compte tenu de l'intérêt majeur que revêt l'entrée en vigueur rapide des nouvelles règles relatives à la modernisation et à la simplification de la coordination des systèmes de sécurité sociale.


(1)  JO L 166 du 30.4.2004, rectificatif publié au JO L 200 du 7.6.2004, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 149 du 5.7.1971, p. 2). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 592/2008 (JO L 177 du 4.7.2008, p. 1).

(3)  Non encore paru au Journal officiel.

(4)  JO C 324 du 30.12.2006, p. 59.


17.2.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 38/s3


AVIS AU LECTEUR

Les institutions ont décidé de ne plus faire figurer dans leurs textes la mention de la dernière modification des actes cités.

Sauf indication contraire, les actes auxquels il est fait référence dans les textes ici publiés s'entendent comme les actes dans leur version en vigueur.


  翻译: