ISSN 1725-2431

doi:10.3000/17252431.CE2010.016.fre

Journal officiel

de l’Union européenne

C 16E

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

53e année
22 janvier 2010


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Résolutions, recommandations et avis

 

RÉSOLUTIONS

 

Parlement européen

 

Mardi, 18 novembre 2008

2010/C 016E/01

Protection des consommateurs en matière de finances et de crédit
Résolution du Parlement européen du 18 novembre 2008 sur la protection des consommateurs: amélioration de l’éducation et de la sensibilisation des consommateurs en matière de finances et de crédit (2007/2288(INI))

1

2010/C 016E/02

Tableau de bord des marchés de consommation
Résolution du Parlement européen du 18 novembre 2008 sur le tableau de bord des marchés de consommation (2008/2057(INI))

5

2010/C 016E/03

Bilan de dix ans d'union économique et monétaire
Résolution du Parlement européen du 18 novembre 2008 sur l’UEM@10: Bilan de la première décennie de l’Union économique et monétaire (UEM) et défis à venir (2008/2156(INI))

8

2010/C 016E/04

Application du principe de l'égalité des rémunérations des femmes et des hommes
Résolution du Parlement européen du 18 novembre 2008 contenant des recommandations à la Commission sur l’application du principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes (2008/2012(INI))

21

ANNEXERECOMMANDATIONS DÉTAILLÉES CONCERNANT LE CONTENU DE LA PROPOSITION DEMANDÉE

24

2010/C 016E/05

Promouvoir une démonstration à brève échéance de la production durable d'énergie à partir de combustibles fossiles
Résolution du Parlement européen du 18 novembre 2008 sur la promotion d’une démonstration à brève échéance de la production durable d’énergie à partir de combustibles fossiles (2008/2140(INI))

28

 

Jeudi, 20 novembre 2008

2010/C 016E/06

Rapport spécial du médiateur européen au Parlement européen faisant suite au projet de recommandation au Conseil de l'Union européenne relative à la plainte 1487/2005/GG
Résolution du Parlement européen du 20 novembre 2008 sur le rapport spécial du médiateur européen faisant suite au projet de recommandation au Conseil de l’Union européenne relative à la plainte 1487/2005/GG (2008/2072(INI))

33

2010/C 016E/07

Avenir des régimes de sécurité sociale et de pension: leur financement et la tendance à l'individualisation
Résolution du Parlement européen du 20 novembre 2008 sur l’avenir des régimes de sécurité sociale et de pension: leur financement et la tendance à l’individualisation (2007/2290(INI))

35

2010/C 016E/08

Union européenne et données PNR
Résolution du Parlement européen du 20 novembre 2008 sur la décision-cadre du Conseil relative à l’utilisation des données des dossiers passagers (Passenger Name Record — PNR) à des fins répressives

44

2010/C 016E/09

Mécanisme de soutien financier des balances des paiements des États membres
Résolution du Parlement européen du 20 novembre 2008 sur l’établissement d’un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres

49

2010/C 016E/10

Réponse de l'Union européenne à la détérioration de la situation dans l'est de la République démocratique du Congo
Résolution du Parlement européen du 20 novembre 2008 sur la réponse de l’UE à la détérioration de la situation dans l’est de la République démocratique du Congo

51

2010/C 016E/11

Politique spatiale européenne: l'Europe et l'espace
Résolution du Parlement européen du 20 novembre 2008 sur la politique spatiale européenne: l’Europe et l’espace

57

2010/C 016E/12

Nécessité de l'entrée en vigueur de la convention sur les armes à sous-munitions avant fin 2008
Résolution du Parlement européen du 20 novembre 2008 sur la convention sur les armes à sous-munitions

61

2010/C 016E/13

VIH/sida: dépistage et traitement précoce
Résolution du Parlement européen du 20 novembre 2008 sur le VIH/sida: diagnostic et traitement précoces

62

2010/C 016E/14

Situation du secteur apicole
Résolution du Parlement européen du 20 novembre 2008 sur la situation du secteur apicole

65

2010/C 016E/15

Réexamen de la recommandation 2001/331/CE prévoyant des critères minimaux applicables aux inspections environnementales dans les États membres
Résolution du Parlement européen du 20 novembre 2008 sur le réexamen de la recommandation 2001/331/CE prévoyant des critères minimaux applicables aux inspections environnementales dans les États membres

67

2010/C 016E/16

Somalie
Résolution du Parlement européen du 20 novembre 2008 sur la Somalie

68

2010/C 016E/17

Peine de mort au Nigeria
Résolution du Parlement européen du 20 novembre 2008 sur la peine de mort au Nigeria

71

2010/C 016E/18

L'affaire de la famille Al-Kurd
Résolution du Parlement européen du 20 novembre 2008 sur l’affaire de la famille Al-Kurd

73

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Parlement européen

 

Mardi, 18 novembre 2008

2010/C 016E/19

Demande de levée de l'immunité de Frank Vanhecke
Décision du Parlement européen du 18 novembre 2008 sur la demande de levée de l’immunité de Frank Vanhecke (2008/2092(IMM))

76

2010/C 016E/20

Demande de levée de l'immunité de Massimo D'Alema
Décision du Parlement européen du 18 novembre 2008 sur la demande de levée de l’immunité de Massimo D’Alema (2008/2298(IMM))

77

 

III   Actes préparatoires

 

Parlement européen

 

Mardi, 18 novembre 2008

2010/C 016E/21

Conclusion du protocole à l'accord CE/Kazakhstan de partenariat et de coopération pour tenir compte de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'UE *
Résolution législative du Parlement européen du 18 novembre 2008 sur la proposition de décision du Conseil et de la Commission concernant la conclusion du protocole à l’accord de partenariat et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Kazakhstan, d’autre part, pour tenir compte de l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne (COM(2007)0105 — C6-0328/2008 — 2007/0039(CNS))

78

2010/C 016E/22

Entreprise commune pour la réalisation du système européen de nouvelle génération pour la gestion du trafic aérien (SESAR) *
Résolution législative du Parlement européen du 18 novembre 2008 sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 219/2007 du Conseil relatif à la constitution d’une entreprise commune pour la réalisation du système européen de nouvelle génération pour la gestion du trafic aérien (SESAR) (COM(2008)0483 — C6-0305/2008 — 2008/0159(CNS))

79

2010/C 016E/23

Inscriptions réglementaires des véhicules à moteur à deux ou trois roues (version codifiée) ***I
Résolution législative du Parlement européen du 18 novembre 2008 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux inscriptions réglementaires des véhicules à moteur à deux ou trois roues (version codifiée) (COM(2008)0318 — C6-0205/2008 — 2008/0099(COD))

79

2010/C 016E/24

Droit des sociétés concernant les sociétés à responsabilité limitée à un seul associé (version codifiée) ***I
Résolution législative du Parlement européen du 18 novembre 2008 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil en matière de droit des sociétés concernant les sociétés à responsabilité limitée à un seul associé (version codifiée) (COM(2008)0344 — C6-0217/2008 — 2008/0109(COD))

80

2010/C 016E/25

Siège du conducteur des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (version codifiée) ***I
Résolution législative du Parlement européen du 18 novembre 2008 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant le siège du conducteur des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (version codifiée) (COM(2008)0351 — C6-0243/2008 — 2008/0115(COD))

81

2010/C 016E/26

Fonds de garantie relatif aux actions extérieures (version codifiée) *
Résolution législative du Parlement européen du 18 novembre 2008 sur la proposition de règlement du Conseil instituant un Fonds de garantie relatif aux actions extérieures (version codifiée) (COM(2008)0365 — C6-0273/2008 — 2008/0117(CNS))

82

2010/C 016E/27

Convention sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ***
Résolution législative du Parlement européen du 18 novembre 2008 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de la convention sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (9196/2008 — C6-0215/2008 — 2008/0048(AVC))

82

2010/C 016E/28

Système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté ***I
Résolution législative du Parlement européen du 18 novembre 2008 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant modification du règlement (CE) no 2223/96 du Conseil relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission (COM(2007)0776 — C6-0452/2007 — 2007/0272(COD))

83

2010/C 016E/29

Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation
Résolution du Parlement européen du 18 novembre 2008 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, en application du point 28 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (COM(2008)0609 — C6-0345/2008 — 2008/2286(ACI))

84

ANNEXEDÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL CONCERNANT LA MOBILISATION DU FONDS EUROPÉEN D’AJUSTEMENT À LA MONDIALISATION, EN APPLICATION DU POINT 28 DE L’ACCORD INTERINSTITUTIONNEL DU 17 MAI 2006 ENTRE LE PARLEMENT EUROPÉEN, LE CONSEIL ET LA COMMISSION SUR LA DISCIPLINE BUDGÉTAIRE ET LA BONNE GESTION FINANCIÈRE

85

2010/C 016E/30

Régime général d'accise *
Résolution législative du Parlement européen du 18 novembre 2008 sur la proposition de directive du Conseil relative au régime général d’accise (COM(2008)0078 — C6-0099/2008 — 2008/0051(CNS))

86

2010/C 016E/31

Programme en faveur de la consommation de fruits à l'école *
Résolution législative du Parlement européen du 18 novembre 2008 sur la proposition de règlement du Conseil modifiant les règlements (CE) no 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune et (CE) no 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) en vue de la mise en place d’un programme en faveur de la consommation de fruits à l’école (COM(2008)0442 — C6-0315/2008 — 2008/0146(CNS))

103

 

Mercredi, 19 novembre 2008

2010/C 016E/32

Statistiques communautaires de la santé publique et de la santé et de la sécurité au travail ***II
Résolution législative du Parlement européen du 19 novembre 2008 relative à la position commune du Conseil en vue de l’adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires de la santé publique et de la santé et de la sécurité au travail (9815/3/2008 — C6-0343/2008 — 2007/0020(COD))

111

2010/C 016E/33

Obligations de publication et de traduction de certaines formes de société ***I
Résolution législative du Parlement européen du 19 novembre 2008 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 68/151/CEE du Conseil et la directive 89/666/CEE du Conseil en ce qui concerne les obligations de publication et de traduction de certaines formes de société (COM(2008)0194 — C6-0171/2008 — 2008/0083(COD))

112

P6_TC1-COD(2008)0083Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 19 novembre 2008 en vue de l’adoption de la directive 2008/…/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 68/151/CEE, 77/91/CEE et 89/666/CEE du Conseil en ce qui concerne les obligations de publication et de traduction de certaines formes de société

112

2010/C 016E/34

Statistiques européennes ***I
Résolution législative du Parlement européen du 19 novembre 2008 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques européennes (COM(2007)0625 — C6-0346/2007 — 2007/0220(COD))

116

P6_TC1-COD(2007)0220Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 19 novembre 2008 en vue de l’adoption du règlement (CE) no …/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la transmission à l’Office statistique des Communautés européennes d’informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes

117

2010/C 016E/35

Régimes de soutien en faveur des agriculteurs dans le cadre de la PAC *
Résolution législative du Parlement européen du 19 novembre 2008 sur la proposition de règlement du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (COM(2008)0306 — C6-0240/2008 — 2008/0103(CNS))

117

2010/C 016E/36

Adaptation de la politique agricole commune *
Résolution législative du Parlement européen du 19 novembre 2008 sur la proposition de règlement du Conseil modifiant les règlements (CE) no 320/2006, (CE) no 1234/2007, (CE) no 3/2008 et (CE) no […]/2008 en vue d’adapter la politique agricole commune (COM(2008)0306 — C6-0241/2008 — 2008/0104(CNS))

173

2010/C 016E/37

Soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) *
Résolution législative du Parlement européen du 19 novembre 2008 sur la proposition de règlement du Conseil portant modification du règlement (CE) no 1698/2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (COM(2008)0306 — C6-0242/2008 — 2008/0105(CNS))

189

2010/C 016E/38

Orientations stratégiques de la Communauté pour le développement rural (période de programmation 2007-2013) *
Résolution législative du Parlement européen du 19 novembre 2008 sur la proposition de décision du Conseil modifiant la décision 2006/144/CE relative aux orientations stratégiques de la Communauté pour le développement rural (période de programmation 2007-2013) (COM(2008)0306 — C6-0239/2008 — 2008/0106(CNS))

199

 

Jeudi, 20 novembre 2008

2010/C 016E/39

Modification du règlement (CE) no 1073/1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) ***I
Résolution législative du Parlement européen du 20 novembre 2008 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1073/1999 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (COM(2006)0244 — C6-0228/2006 — 2006/0084(COD))

201

P6_TC1-COD(2006)0084Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 20 novembre 2008 en vue de l’adoption du règlement (CE) no …/2009 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1073/1999 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF)

201

2010/C 016E/40

Projet de budget rectificatif no 8/2008 de l'Union européenne pour l'exercice 2008
Résolution du Parlement européen du 20 novembre 2008 sur le projet de budget rectificatif no 8/2008 de l’Union européenne pour l’exercice 2008 (15765/2008 — C6-0426/2008 — 2008/2287(BUD))

223

2010/C 016E/41

Conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié *
Résolution législative du Parlement européen du 20 novembre 2008 sur la proposition de directive du Conseil établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié (COM(2007)0637 — C6-0011/2007 — 2007/0228(CNS))

224

2010/C 016E/42

Procédure de demande unique de permis de résidence et de travail *
Résolution législative du Parlement européen du 20 novembre 2008 sur la proposition de directive du Conseil établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d’un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre (COM(2007)0638 — C6-0470/2007 — 2007/0229(CNS))

240

2010/C 016E/43

Modification du règlement OCM unique *
Résolution législative du Parlement européen du 20 novembre 2008 sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (COM(2008)0489 — C6-0314/2008 — 2008/0156(CNS))

251

2010/C 016E/44

Mécanisme de soutien financier des balances des paiements des États membres *
Résolution législative du Parlement européen du 20 novembre 2008 sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 332/2002 du Conseil établissant un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres (COM(2008)0717 — C6-0389/2008 — 2008/0208(CNS))

252

Parlement européenSESSION 2008-2009Séances du 18 au 20 novembre 2008TEXTES ADOPTÉSLe procès-verbal de cette session a été publié dans le JO C 29 E, 5.2.2009

FR

 


I Résolutions, recommandations et avis

RÉSOLUTIONS

Parlement européen

Mardi, 18 novembre 2008

22.1.2010   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

CE 16/1


Protection des consommateurs en matière de finances et de crédit

P6_TA(2008)0539

Résolution du Parlement européen du 18 novembre 2008 sur la protection des consommateurs: amélioration de l'éducation et de la sensibilisation des consommateurs en matière de finances et de crédit (2007/2288(INI))

(2010/C 16 E/01)

Le Parlement européen,

vu la communication de la Commission du 18 décembre 2007 sur l'éducation financière (COM(2007)0808),

vu le livre vert de la Commission sur les services financiers de détail dans le marché unique (COM(2007)0226),

vu sa position en deuxième lecture du 16 janvier 2008 en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE (1),

vu sa résolution du 11 juillet 2007 sur la politique des services financiers (2005-2010) — Livre blanc (2),

vu l'article 45 de son règlement,

vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et l'avis de la commission des affaires économiques et monétaires (A6-0393/2008),

A.

considérant que, d'une part, les marchés financiers évoluent rapidement et qu'ils sont devenus très dynamiques et de plus en plus complexes et que, d'autre part, les changements sociétaux et les nouveaux styles de vie impliquent une gestion saine des finances personnelles et un ajustement régulier de celles-ci en fonction des évolutions professionnelles et familiales,

B.

considérant que les décideurs, dans les États membres comme à l'échelle de l'Union, doivent s'employer en priorité à élever le niveau de culture financière des consommateurs, en raison des avantages en découlant non seulement pour les particuliers, mais aussi pour la société et pour l'économie, parmi lesquels la réduction des niveaux de l'endettement critique, un accroissement de l'épargne et de la concurrence, un emploi judicieux des produits d'assurance et une préparation attentive de la retraite,

C.

considérant que, d'après des études, les consommateurs tendent à surestimer leur connaissance des services financiers et qu'ils doivent être informés de cette réalité qu'ils n'ont pas une culture financière aussi étendue qu'ils le pensent, ainsi que de ses conséquences,

D.

considérant que des programmes d'éducation financière de qualité, ciblés et, le cas échéant, aussi personnalisés que possible peuvent contribuer à améliorer la culture financière en permettant aux consommateurs de faire des choix en toute connaissance de cause et en contribuant ainsi au bon fonctionnement des marchés financiers,

E.

considérant que les services financiers transfrontaliers ne cessent de gagner en importance et que la Commission doit prendre des initiatives au niveau de l'Union pour promouvoir l'information transfrontalière et, si nécessaire, comparable en matière d'éducation financière,

F.

considérant qu'une attention particulière doit être accordée aux besoins en matière d'éducation des consommateurs les plus vulnérables ainsi que des consommateurs jeunes confrontés à des décisions qui auront des répercussions sur leurs perspectives économiques pendant toute leur vie,

G.

considérant que ces recherches montrent qu'en matière de finances personnelles ceux qui acquièrent les connaissances de base dès leur plus jeune âge ont une meilleure culture financière que les autres et que l'éducation financière est étroitement liée à l'enseignement des compétences fondamentales comme le calcul et la lecture;

1.   se réjouit des initiatives de la Commission dans le domaine de l'éducation financière des consommateurs, notamment de l'établissement récent du groupe d'experts en éducation financière, ainsi que de son intention de créer une base de données en ligne sur les programmes d'éducation et de recherche en matière d'éducation financière dans l'Union; est d'avis que ce groupe d'experts devrait avoir des responsabilités et des compétences claires; suggère qu'il soit chargé notamment d'étudier la valeur ajoutée de l'éducation financière et des services financiers transfrontaliers dans l'Union européenne ainsi que les meilleures pratiques dans ces domaines;

2.   souligne que l'objectif de l'éducation et de la sensibilisation des consommateurs en matière de finances et de crédit est d'améliorer la prise de conscience par les consommateurs des réalités économiques et financières pour qu'ils soient en mesure de comprendre les engagements économiques et d'éviter les risques superflus, le surendettement et l'exclusion financière; considère que les actions de formation et d'information doivent permettre aux consommateurs d'adopter une approche indépendante, fondée sur leur jugement propre, des produits financiers qui leur sont offerts ou auxquels ils envisagent de recourir;

3.   constate que la crise des «subprime mortgage» (crédits immobiliers à risques) est une illustration non seulement des dangers d'une information insuffisante des emprunteurs mais également des carences dans la compréhension et la connaissance de ces informations, source d'une appréhension insuffisante par les consommateurs des risques d'insolvabilité et de surendettement;

4.   souligne que des consommateurs éduqués et dotés des moyens nécessaires contribuent à stimuler la concurrence, la qualité et l'innovation dans les secteurs des services bancaires et financiers, et rappelle que des investisseurs informés et confiants peuvent apporter des liquidités supplémentaires aux marchés de capitaux au titre de l'investissement et de la croissance;

5.   souligne qu'il importe de déterminer le niveau de culture financière dans les États membres et de s'accorder sur la valeur ajoutée que l'Union européenne peut apporter ainsi que de définir les besoins en matière d'éducation chez certains groupes cibles déterminés, en combinant des critères tels que l'âge, le revenu et le niveau d'éducation;

6.   reconnaît le rôle des initiatives privées, du secteur des services financiers et des associations de consommateurs, à l'échelle de l'Union comme des États membres, dans la définition des besoins spécifiques des groupes cibles en matière d'éducation financière, puisqu'ils sont à même de pointer les insuffisances et les lacunes des programmes d'éducation existants et de fournir des informations financières aux consommateurs, par le biais notamment d'outils de planification financière faisant appel à Internet et de campagnes d'éducation;

7.   est d'avis que, pour être efficaces, les programmes d'éducation financière doivent être adaptés aux besoins de groupes cibles déterminés et, le cas échéant, être personnalisés; est d'avis, de surcroît, que tous les programmes d'éducation financière devraient concourir au renforcement d'une gestion consciente et réaliste des possibilités financières de chacun; estime qu'il faudrait étudier la mise au point de programmes qui renforcent les aptitudes financières des adultes;

8.   invite la Commission, en coopération avec les États membres, à mettre en place, au niveau de l'Union, des programmes d'éducation en matière de finances personnelles, reposant sur des règles et des principes communs pouvant être adaptés aux besoins de tous les États membres et être appliqués dans chacun d'entre eux, fixant des critères de comparaison des performances (benchmarks) et promouvant des échanges de bonnes pratiques;

9.   souligne que l'éducation financière peut certes compléter les dispositifs structurés de protection des consommateurs prévus dans la législation sur les services financiers et dans la réglementation et le contrôle strict des établissements financiers, mais qu'elle ne saurait s'y substituer;

10.   reconnaît le rôle majeur du secteur privé, et particulièrement des établissements financiers, qui informent les consommateurs sur les services financiers; souligne néanmoins que l'éducation financière doit être dispensée de manière équitable, impartiale et transparente, de façon à être au service des intérêts du consommateur, et qu'elle est à distinguer nettement des activités de conseil sur les produits ou de publicité; à cet effet, encourage les établissements financiers à élaborer des codes de conduite pour leur personnel;

11.   reconnaît que l'équilibre est délicat à trouver entre apporter aux consommateurs les connaissances dont ils ont besoin pour prendre des décisions financières en toute connaissance de cause et les surcharger d'informations; préconise la qualité plutôt que la quantité, par exemple une information de qualité, accessible, concrète, facilement compréhensible et propre à renforcer la capacité des consommateurs à faire en toute connaissance de cause des choix responsables;

12.   considère qu'une information effective, claire et compréhensible, notamment dans les messages de publicité pour les produits financiers, est nécessaire et que les établissements financiers doivent donner une information suffisante préalablement à la conclusion des contrats et faire notamment une stricte application des règles prévues par la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers (3) et par la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs (4); demande à la Commission de soumettre des propositions législatives spécifiques et cohérentes en faveur d'un système harmonisé d'information et de protection du consommateur en particulier dans le cadre du crédit hypothécaire (sous la forme, par exemple, de fiches d'information harmonisées, simples, comparables et standardisées à l'échelle européenne, qui comprendront des indications communes sur le taux annuel effectif global, etc.);

13.   recommande de centrer les programmes d'éducation financière sur les aspects importants de la planification financière personnelle comme la constitution d'une épargne, l'endettement, l'assurance et la retraite;

14.   demande à la Commission de continuer à s'employer à promouvoir le dialogue entre les parties intéressées;

15.   suggère d'augmenter la ligne budgétaire 17 02 02 pour financer des activités au niveau de l'Union visant à améliorer l'éducation financière et la culture financière des consommateurs; demande à la Commission de contribuer à cette prise de conscience à l'échelle de l'Union en appuyant l'organisation, aux niveaux national et régional, de conférences, de séminaires, de campagnes dans les médias et de campagnes de sensibilisation, ainsi que des programmes d'éducation à participation plurinationale, en particulier dans les domaines des services financiers de détail et de gestion par les ménages du crédit et de l'endettement;

16.   demande à la Commission de développer et d'améliorer l'outil Dolceta en ligne et de mettre ce service à disposition dans toutes les langues officielles; lui suggère d'inclure sur le site de Dolceta un lien vers la base de données en ligne des programmes d'éducation financière régionaux et nationaux qu'elle entend créer; préconise que soient intégrés dans ce site de Dolceta, sur la base d'une subdivision nationale, les liens vers les sites électroniques des personnes publiques et privées actives dans le domaine de l'éducation financière;

17.   demande à la Commission d'inclure dans le tableau de bord des marchés de consommation des indicateurs sur l'existence et la qualité de programmes d'éducation financière;

18.   demande à la Commission de mettre en place des campagnes d'information afin de faire davantage prendre conscience aux consommateurs des droits que leur donne la législation de l'Union en ce qui concerne la fourniture de services financiers;

19.   souligne qu'il faut que, à intervalles réguliers et avec l'appui de la Commission, les États membres effectuent une enquête, qui associe les différents couches sociales et groupes de population des États membres, sur le niveau actuel de sensibilisation financière des citoyens, dans le but de déterminer les domaines d'action prioritaires, pour que les programmes d'appui à l'éducation financière destinés aux citoyens soient mis en œuvre de manière ciblée, rapide et efficace;

20.   encourage les États membres à inclure l'éducation financière dans les programmes de l'enseignement primaire et secondaire établis par les institutions compétentes, afin de développer les compétences nécessaires dans la vie de tous les jours, ainsi qu'à organiser la formation systématique des enseignants à cette question;

21.   souligne la nécessité d'une éducation permanente, dans les deux sens, des deux parties — conseillers financiers et consommateurs — pour que soit fournie une information de qualité, qui suive l'évolution récente dans le secteur des services financiers;

22.   est d'avis que les synergies entre les différentes organisations éducatives ne sont pas suffisamment exploitées; demande par conséquent aux États membres de mettre sur pied un réseau d'éducation financière faisant appel aux secteurs public comme privé et d'encourager la coopération et le dialogue entre tous les acteurs;

23.   encourage les États membres à accorder une attention particulière aux besoins en matière d'éducation des retraités et des personnes en fin de vie professionnelle, confrontés au risque de l'exclusion financière, ainsi qu'à ceux des jeunes au début de leur carrière professionnelle, confrontés au défi de savoir comment faire bon usage de leur premier revenu;

24.   demande aux États membres de mettre en place des programmes de formation en matière de services économiques et financiers destinés aux travailleurs sociaux car ces derniers sont en contact avec les personnes les plus exposées à la pauvreté ou au surendettement;

25.   charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements des États membres.


(1)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0011.

(2)  JO C 175 E du 10.7.2008, p. 392.

(3)  JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.

(4)  JO L 133 du 22.5.2008, p. 66.


22.1.2010   

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Journal officiel de l’Union européenne

CE 16/5


Tableau de bord des marchés de consommation

P6_TA(2008)0540

Résolution du Parlement européen du 18 novembre 2008 sur le tableau de bord des marchés de consommation (2008/2057(INI))

(2010/C 16 E/02)

Le Parlement européen,

vu la communication de la Commission du 29 janvier 2008 intitulée «Suivre les résultats pour les consommateurs dans le marché unique: le tableau de bord des marchés de consommation» (COM(2008)0031),

vu le tableau de bord du marché intérieur no 16 bis, du 14 février 2008 (SEC(2008)0076),

vu sa résolution du 6 septembre 2007 relative au livre vert sur la révision de l'acquis communautaire en matière de protection des consommateurs (1),

vu sa résolution du 20 mai 2008 sur la stratégie communautaire en matière de politique des consommateurs pour la période 2007-2013 (2),

vu sa résolution du 23 septembre 2008 sur le tableau de bord des marchés de consommation (3),

vu la communication de la Commission du 20 novembre 2007 intitulée «Un marché unique pour l'Europe du XXIe siècle» (COM(2007)0724),

vu la communication de la Commission du 20 novembre 2007 intitulée «Les services d'intérêt général, y compris les services sociaux d'intérêt général: un nouvel engagement européen» (COM(2007)0725), accompagnant la communication relative au marché unique pour l'Europe du XXIe siècle,

vu le document de travail des services de la Commission sur la mise en œuvre de la nouvelle méthodologie de suivi des marchés de produits et des secteurs (SEC(2007)1517), accompagnant la communication sur un marché unique pour l'Europe du 21e siècle,

vu l'article 45 de son règlement,

vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A6-0392/2008),

A.

se félicitant de la publication du tableau de bord des marchés de consommation («le tableau de bord»), qui vise à mieux faire correspondre le marché intérieur aux attentes et aux préoccupations des citoyens,

B.

considérant qu'un fonctionnement efficace et compétitif des marchés de consommation est capital pour favoriser la confiance des citoyens dans le marché intérieur,

C.

considérant que le tableau de bord doit être complété par d'autres moyens de suivi,

D.

considérant que les indicateurs du tableau de bord sont une aide pour déterminer les secteurs à examiner plus en profondeur,

E.

considérant que le tableau de bord devrait stimuler le débat sur la politique des consommateurs,

F.

considérant que les études et analyses conduites par les autorités nationales compétentes en matière de consommation et de concurrence pourraient utilement contribuer à enrichir le tableau de bord.

Introduction

1.   souligne qu'il importe de permettre aux citoyens de bénéficier pleinement des avantages du marché intérieur et considère que le tableau de bord est un instrument majeur pour y parvenir;

2.   se félicite des cinq grands indicateurs inclus dans le tableau de bord concernant les plaintes, les niveaux de prix, la satisfaction, les changements de fournisseur et la sécurité;

3.   souligne que le tableau de bord n'en est qu'à ses débuts et qu'il importe de l'enrichir encore de données plus complètes, de statistiques plus précises et d'analyses plus fines fondées sur les différents indicateurs;

4.   souligne que, lorsque les cinq indicateurs fondamentaux du tableau de bord auront atteint un niveau de développement satisfaisant, de nouveaux indicateurs devraient être élaborés en vue de rendre le marché intérieur plus sensible aux attentes et aux préoccupations des citoyens;

5.   invite la Commission à assurer une dotation financière et en personnel suffisante aux fins visées aux paragraphes 3 et 4;

6.   encourage la Commission à garantir une approche cohérente et coordonnée au sein de ses services afin d'éviter la duplication des tâches et des résultats contradictoires dans l'analyse des données;

7.   demande à la Commission d'inclure dans les tableaux de bord à venir un résumé facilement compréhensible ainsi que des conclusions et recommandations claires, traduits dans toutes les langues officielles de l'Union européenne.

Développer les indicateurs

8.   est d'avis que le nombre total d'indicateurs devrait être limité afin de bien cibler le tableau de bord;

9.   estime qu'un indicateur relatif aux plaintes est indispensable pour appréhender le niveau de satisfaction des consommateurs; encourage la Commission et les États membres à harmoniser les systèmes de classification des plaintes utilisés par les autorités compétentes et les différents services d'assistance aux consommateurs dans les États membres et au niveau communautaire, ainsi qu'à créer une base de données des plaintes des consommateurs à l'échelon de l'UE; invite tous les États membres à sensibiliser les consommateurs aux systèmes de plaintes et à améliorer le traitement de celles-ci afin de permettre aux opérateurs économiques de proposer un choix plus large de services de qualité;

10.   demande à la Commission d'élaborer des indicateurs relatifs aux procédures judiciaires transfrontalières et à l'indemnisation des consommateurs par les voies de recours judiciaires et extrajudiciaires, ainsi que par les mécanismes de recours nationaux existants;

11.   est d'avis que des indicateurs relatifs au niveau d'éducation, aux compétences et à l'âge du consommateur pourraient être inclus dans le tableau de bord (par exemple le niveau d'instruction, les aptitudes en informatique et les connaissances en langues étrangères); souligne néanmoins qu'il importe de trouver un juste équilibre entre les indicateurs fondés sur les données «subjectives» recueillies auprès des consommateurs et ceux fondés sur les données «objectives» issues d'autres sources;

12.   reconnaît que l'élaboration d'indicateurs de prix précis et pertinents est une tâche très complexe dans la mesure où les écarts de niveaux de prix peuvent avoir toutes sortes de causes et que leur existence n'est pas en soi la preuve d'une défaillance du marché; est d'avis néanmoins que le tableau de bord devrait inclure des indicateurs de prix dans la mesure où ceux-ci sont une préoccupation majeure pour les consommateurs et qu'ils sont importants pour nourrir le débat et sensibiliser les médias aux insuffisances dans le fonctionnement des marchés; invite la Commission à tenir compte de l'environnement macroéconomique dans les États membres ainsi que du pouvoir d'achat des consommateurs et des prix hors taxe;

13.   se félicite des efforts accomplis pour affiner les indicateurs de prix mais recommande d'utiliser d'autres indicateurs relatifs au bon fonctionnement des marchés avant de formuler des orientations générales;

14.   rappelle que les consommateurs accordent de plus en plus d'importance aux préoccupations éthiques et environnementales; invite la Commission à explorer la possibilité de mesurer la disponibilité des informations sur ces préoccupations dans différents marchés.

Améliorer la base d'informations

15.   souligne l'importance d'une coopération étroite entre les services statistiques des États membres, d'Eurostat et d'autres services de la Commission pour assurer la qualité et l'exhaustivité des données; demande aux États membres de prendre des mesures pour faciliter cette coopération;

16.   rappelle que les autorités nationales compétentes en matière de consommation et de concurrence réalisent souvent des études de cas ou sont en possession d'autres éléments d'information touchant au fonctionnement des différents marchés, et demande donc à la Commission de s'appuyer sur les informations nationales disponibles et de consulter activement les experts nationaux avant de développer le tableau de bord;

17.   encourage les États membres à étudier les avantages de la mise en place d'un médiateur spécifique pour les consommateurs; fait observer que plusieurs États membres ont un médiateur pour les consommateurs dans un certain nombre de domaines, qui aide les consommateurs dans leurs relations avec les opérateurs économiques;

18.   demande à la Commission, en coopération avec les États membres, de veiller à ce que les centres européens des consommateurs reçoivent davantage de ressources et des effectifs suffisants pour à la fois régler efficacement le nombre croissant de plaintes de consommateurs transfrontalières et raccourcir les délais de traitement de ces plaintes.

Mieux faire connaître le tableau de bord

19.   demande à la Commission et aux États membres de mieux faire connaître le tableau de bord, entre autres en veillant à ce qu'il soit aisément accessible et visible sur les sites Internet pertinents et en accentuant les efforts pour le promouvoir auprès des médias, des autorités publiques et des organisations de consommateurs.

Liens avec le tableau de bord du marché intérieur

20.   est d'avis que le tableau de bord du marché intérieur et celui des marchés de consommation servent tous deux à promouvoir un marché intérieur plus performant au bénéfice des citoyens et des consommateurs;

21.   se félicite de l'intention de la Commission d'améliorer la communication concernant le marché intérieur et est d'avis que les deux tableaux de bord y contribueront puissamment;

22.   souligne que ces deux tableaux de bord, qui sont liés et dont le développement doit aller de pair, s'adressent à des publics différents et qu'ils doivent donc demeurer distincts, avec un ensemble d'indicateurs différents;

23.   est d'avis qu'il importe de réviser régulièrement les indicateurs utilisés ainsi que les liens entre les deux tableaux de bord de façon à les adapter à l'évolution du marché intérieur;

*

* *

24.   charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


(1)  JO C 187 E du 24.7.2008, p. 231.

(2)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0211.

(3)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0421.


22.1.2010   

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CE 16/8


Bilan de dix ans d'union économique et monétaire

P6_TA(2008)0543

Résolution du Parlement européen du 18 novembre 2008 sur l'UEM@10: Bilan de la première décennie de l'Union économique et monétaire (UEM) et défis à venir (2008/2156(INI))

(2010/C 16 E/03)

Le Parlement européen,

vu la communication de la Commission du 7 mai 2008 sur l'UEM@10: Bilan de l'Union économique et monétaire dix ans après sa création (COM(2008)0238) (ci-après la «communication sur l'UEM@10»),

vu la communication de la Commission du 24 juin 2008 sur les finances publiques dans l'UEM-2008 (COM(2008)0387),

vu la communication de la Commission du 29 octobre 2008, intitulée «De la crise financière à la reprise: un cadre d'action européen» (COM(2008)0706),

vu les prévisions économiques d'automne pour 2008-2010 de la Commission, publiées le 3 novembre 2008,

vu la réunion du Conseil européen des 15 et 16 octobre 2008,

vu sa résolution du 22 octobre 2008 sur le Conseil européen des 15 et 16 octobre 2008 (1),

sur le sommet de l'Eurogoupe réuni d'urgence le 12 octobre 2008 sur les garanties gouvernementales des prêts entre banques,

vu les conclusions de la réunion du Conseil du 4 novembre 2008,

vu les résultats de la réunion informelle des chefs d'État et de gouvernement du 7 novembre 2008,

vu sa résolution du 14 novembre 2006 sur le rapport annuel 2006 sur la zone euro (2),

vu sa résolution du 12 juillet 2007 sur le rapport annuel 2007 sur la zone euro (3),

vu sa résolution du 20 février 2008 sur la contribution au Conseil européen de printemps 2008 en relation avec la stratégie de Lisbonne (4),

vu sa résolution du 15 novembre 2007 sur l'intérêt européen: réussir le défi de la mondialisation (5),

vu sa résolution du 15 février 2007 sur la situation de l'économie européenne: rapport préparatoire sur les grandes orientations de la politique économique pour 2007 (6),

vu sa résolution du 22 février 2005 sur les finances publiques dans l'UEM — 2004 (7),

vu sa résolution du 26 avril 2007 sur les finances publiques dans l'UEM 2006 (8),

vu sa résolution du 9 juillet 2008 sur le rapport annuel de la BCE pour 2007 (9),

vu sa résolution du 1er juin 2006 sur l'élargissement de la zone euro (10),

vu sa résolution du 20 juin 2007 sur l'amélioration de la méthode de consultation du Parlement européen dans les procédures d'élargissement de la zone euro (11),

vu sa position du 17 juin 2008 sur la proposition de décision du Conseil conformément à l'article 122, paragraphe 2, du traité pour l'adoption par la Slovaquie de la monnaie unique le 1er janvier 2009 (12),

vu sa résolution du 14 mars 2006 sur la revue stratégique du Fonds monétaire international (13),

vu sa résolution du 5 juillet 2005 sur la mise en œuvre de la stratégie d'information et de communication concernant l'euro et l'Union économique et monétaire (14),

vu sa résolution du 23 septembre 2008 contenant des recommandations à la Commission sur les fonds alternatifs et les fonds de capital-investissement (15),

vu la résolution du Conseil européen du 13 décembre 1997 sur la coordination des politiques économiques au cours de la troisième phase de l'UEM et sur les articles 109 et 109 B du traité CE (16),

vu la contribution du Conseil «Affaires économiques et financières» du 12 février 2008 aux conclusions du Conseil européen de printemps,

vu les conclusions du Conseil du 7 octobre 2008 sur une réponse coordonnée de l'Union au ralentissement économique,

vu le protocole d'accord du 1er juin 2008 relatif à la coopération entre les autorités de surveillance financière, les banques centrales et les ministères des finances de l'Union européenne en matière de stabilité financière transfrontalière,

vu l'article 45 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et l'avis de la commission du commerce international (A6-0420/2008),

A.

considérant que, le 1er janvier 1999, onze États membres — Belgique, Allemagne, Irlande, Espagne, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Autriche, Portugal et Finlande — ont adopté la monnaie unique européenne,

B.

considérant que quatre autres États membres ont rejoint la zone euro depuis sa création, à savoir la Grèce en 2001, la Slovénie en 2007ainsi que Chypre et Malte en 2008,

C.

considérant que la zone euro est appelée à s'élargir encore, étant donné que la plupart des États membres n'y appartenant pas actuellement se préparent à la rejoindre dans un avenir plus ou moins proche et que la Slovaquie rejoindra la zone euro le 1er janvier 2009,

D.

considérant que l'UEM a été, de bien des façons, une réussite, la monnaie unique ayant accru la stabilité économique dans les États membres, en particulier au vu de la crise financière actuelle,

E.

considérant que l'adhésion à la zone euro suppose un degré élevé d'interdépendance économique entre les États membres y participant et nécessite par conséquent une coordination plus étroite des politiques économiques et un rôle effectif en matière de gouvernance économique et financière au niveau global afin de récolter tous les bénéfices de la monnaie unique et de relever les défis à venir, tels qu'une concurrence accrue pour les ressources naturelles, les déséquilibres économiques mondiaux, l'importance économique croissante des marchés émergents, le changement climatique et le vieillissement de la population en Europe,

F.

considérant que l'inflation moyenne au cours des dix premières années d'existence de la zone euro a été, de façon générale, conforme à l'objectif de la Banque centrale européenne (BCE) en matière de stabilité des prix, fixé à près de 2 %, mais inférieur à ce plafond; que, récemment, l'inflation a dépassé largement ce niveau en raison de changements structurels mondiaux, notamment la hausse des prix des denrées alimentaires et de l'énergie, et à cause du relâchement de la politique monétaire aux États-Unis, ainsi que du manque de vigilance de la part d'un certain nombre de banques centrales des pays tiers,

G.

considérant que la croissance rapide de la demande des économies émergentes en produits de base rares, énergétiques et autres, a progressivement amené l'offre à la limite de ses capacités, et que la pression à la hausse sur les prix a été exacerbée par le fait que les produits de base sont de plus en plus considérés comme des actifs financiers, dans la mesure où ils peuvent servir de réserve de valeur,

H.

considérant que l'ouverture de la zone euro est bienvenue et que l'actuelle appréciation de l'euro est considérée comme pouvant entraîner des effets négatifs, notamment en pesant sur les exportations et en favorisant les importations au sein du marché intérieur, mais aussi des effets positifs en aidant l'économie européenne à faire face à la hausse spectaculaire des prix du pétrole et à la crise financière actuelle,

I.

considérant que, au cours de la première décennie de la zone euro, la conjoncture économique mondiale a été propice à la création d'emplois, près de 16 millions d'emplois ayant ainsi vu le jour, — indépendamment de la qualité des emplois créés — et a contribué à la baisse du taux de chômage, qui est passé de 9 % en 1999 à environ 7,3 % en 2008,

J.

considérant que l'Union européenne entre dans une période de récession économique marquée par des taux de croissance passant de 3,1 % en 2006 à une prévision révisée de 2 à 1,4 % en 2008 et de 0,2 % en 2009, alors même que le chômage et l'exclusion sociale ne feront qu'augmenter encore,

K.

considérant que la croissance économique et la croissance de la productivité n'ont pas été satisfaisantes, l'accroissement du rendement par travailleur étant divisé par deux puisqu'il est passé de 1,5 % pour la période 1989-1998 à 0,75 % environ pour la période 1999-2008,

L.

considérant que l'euro s'est rapidement positionné comme la deuxième monnaie mondiale, après le dollar des États-Unis, et qu'il joue un rôle majeur à titre de monnaie de référence pour nombre de pays dans le monde; considérant que, cependant, le potentiel de l'euro est insuffisamment exploité au niveau mondial parce que la zone euro ne dispose ni d'une stratégie internationale convenablement définie ni d'une représentation internationale efficace.

La première décennie de l'euro

1.   partage l'opinion selon laquelle la monnaie unique est devenue un symbole de l'Europe et a permis de montrer que l'Europe est capable de prendre des décisions de grande portée en vue d'un futur commun et prospère;

2.   se réjouit que l'euro ait amené la stabilité et encouragé l'intégration économique dans la zone euro; se félicite des effets stabilisateurs de l'euro sur les marchés des changes mondiaux, en période de crise tout particulièrement; constate que les divergences économiques internes n'ont pas encore été réduites dans les proportions prévues et que la productivité n'a pas augmenté de façon satisfaisante dans toutes les régions de la zone euro;

3.   constate avec satisfaction que la création d'autres unions monétaires est actuellement envisagée dans d'autres régions du monde;

4.   rappelle, ainsi que le démontrent de nombreuses études, le lien essentiel entre politique monétaire et politique commerciale dans le monde et souligne, à cet égard, le rôle positif de la stabilité des cours des monnaies pour une croissance durable du commerce international;

5.   rappelle que l'utilisation croissante de l'euro comme monnaie internationale de transaction profite particulièrement aux États membres de la zone euro, car elle permet aux entreprises de ces pays de réduire le risque de change et, partant, les coûts des échanges internationaux;

6.   rappelle que cours de la première décennie de l'UEM, le Parlement a été très actif, tant dans le domaine économique que monétaire, et a fait tout son possible pour garantir une transparence et une responsabilité démocratique accrues;

7.   souligne la nécessité d'intensifier les efforts pour récolter pleinement les bénéfices de l'UEM, comme permettre aux États membres et aux régions ayant un PIB inférieur à la moyenne de résorber leur retard, ainsi que pour mieux faire comprendre aux citoyens le rôle de la monnaie unique et renforcer leur engagement;

8.   propose les éléments et les mesures concrètes qui suivent afin d'établir une feuille de route souhaitable pour l'UEM.

Divergences économiques, réformes structurelles et finances publiques

9.   estime que la mise en place de réformes économiques rationalisées, plus cohérentes et complémentaires, coordonnées au moment opportun sur la base des lignes directrices intégrées pour la croissance et l'emploi (lignes directrices intégrées) et de l'approche fondée sur une combinaison de politiques de la stratégie de Lisbonne, pourrait réduire les divergences économiques et contribuer à une reprise économique pour remédier à la crise financière actuelle; souligne la nécessité d'améliorer et de simplifier les procédures et méthodes de révision et d'évaluation applicables à la mise en œuvre de ces lignes directrices à la fin de chaque année;

10.   souligne que, en matière d'efforts de modernisation et de performance économique, les pays qui réussissent le mieux sont ceux qui combinent des réformes structurelles équilibrées et axées sur l'avenir avec des investissements supérieurs à la moyenne dans la recherche, le développement et l'innovation, l'éducation, l'apprentissage tout au long de la vie et les structures de prise en charge des enfants, ainsi que dans le renouvellement de réseaux sociaux fiables; constate que ces mêmes États membres possèdent le plus souvent une administration transparente et hautement efficace, avec des excédents budgétaires, un taux d'endettement inférieur à la moyenne et des dépenses publiques de haute qualité, efficaces et ciblées, tout en affichant une contribution du progrès technique à la croissance nationale près de deux fois supérieure à la moyenne de l'Union européenne; note de surcroît que ces États «de référence», grâce à leur taux d'activité élevé, y compris des femmes et des travailleurs âgés, et à leur taux de natalité particulièrement élevé, sont les mieux préparés au vieillissement de la société et les plus aptes à garantir un haut niveau de compétitivité;

11.   souligne la nécessité d'un renforcement mutuel des politiques macroéconomiques axées sur la stabilité et la croissance en faisant d'une politique équilibrée et des investissements une question d'intérêt commun; insiste sur la nécessité de suivre de près les finances publiques grâce à la gestion efficace de la politique fiscale et des dépenses et à leur impact sur la demande ainsi que, parallèlement, sur la nécessité de l'instauration d'un environnement favorable pour les opérations transfrontalières effectuées par les entreprises;

12.   note que le pacte de stabilité et de croissance (PSC) révisé a montré son intérêt et qu'une forte consolidation du budget doit être acceptée, étant donné que l'évolution démographique et l'éventuel déclin de la croissance économique pourraient entraîner des problèmes budgétaires pour les États membres appartenant à la zone euro, ce qui pourrait avoir des conséquences négatives sur la stabilité de l'ensemble de la zone euro; critique à cet égard le laxisme budgétaire en période de croissance économique et souligne que les États membres doivent œuvrer plus efficacement en vue d'une politique budgétaire anticyclique, notamment afin d'être mieux préparés à des chocs extérieurs; souligne, par conséquent, la nécessité de mettre en place une stratégie à court terme afin de réduire la dette publique et une stratégie de croissance durable et saine, permettant de réduire la dette publique à un maximum de 60 % à long terme;

13.   note que les principaux éléments du PSC doivent aussi être systématiquement respectés dans l'avenir, sachant que le seuil de 3 % de déficit public et de 60 % de la dette publique en termes de produit intérieur brut ont été fixés sur la base des conditions économiques des années 1990; est d'avis que le PSC doit être rigoureusement respecté par les États membres et surveillé par la Commission; estime que les deux objectifs en matière de dette devraient être considérés comme des plafonds à ne pas atteindre; souligne qu'une coordination efficace des politiques économiques et financières est une condition préalable au succès économique de l'UEM, bien qu'une telle coordination doive respecter le principe de subsidiarité; invite la Commission à étudier tous les moyens possibles afin de renforcer le volet préventif du PSC; souligne que les instruments de surveillance actuels doivent être mieux utilisés par la Commission et que l'examen à moyen terme des budgets nationaux par l'Eurogroupe doit être renforcé;

14.   appuie la position de la Commission, selon laquelle le pacte de stabilité et de croissance révisé offre un cadre politique important à une période où la situation économique est particulièrement difficile, et souligne que la mise en œuvre du pacte de stabilité et de croissance devrait garantir que toute détérioration des finances publiques s'accompagne de mesures adéquates permettant de remédier à la situation, tout en veillant à ce que des conditions durables soient restaurées; estime en outre que les politiques budgétaires devraient tirer parti autant que possible du degré de flexibilité autorisé par le pacte de stabilité et de croissance révisé, et invite la Commission à donner des orientations claires aux États membres sur la façon de recourir à une telle flexibilité;

15.   estime qu'un environnement macroéconomique stable et viable exige l'amélioration de la qualité des finances publiques, y compris une consolidation budgétaire renforcée, une grande efficacité des dépenses publiques et un renforcement des investissements dans l'éducation, le capital humain, la recherche et le développement et les infrastructures permettant de favoriser la croissance ainsi que de stimuler l'emploi et traitant des questions de société essentielles, telles que le changement climatique, dans la droite ligne du paquet sur l'énergie et le changement climatique et la reprise économique, pour remédier à la crise financière actuelle;

16.   est d'avis que les réformes structurelles devraient viser à augmenter la productivité grâce à une meilleure combinaison des politiques économiques et sociales, tout en garantissant un niveau élevé de dialogue social, tel que défini dans la stratégie de Lisbonne;

17.   rappelle que la politique de concurrence et les politiques structurelles devraient être complémentaires et souligne la nécessité de soutenir la restructuration de l'économie;

18.   met en garde contre une polarisation sur la modération salariale pour parvenir à la stabilité des prix; rappelle, à cet égard, que l'intensification de la concurrence provoquée par la mondialisation exerce d'ores et déjà une pression à la baisse sur les salaires, alors que l'inflation importée consécutive à la hausse des prix du pétrole et des autres produits de base a déjà entraîné une baisse du pouvoir d'achat des consommateurs; réaffirme qu'il convient de remédier à ce problème au moyen, notamment, d'une répartition plus équitable des richesses;

19.   considère la politique fiscale et salariale comme un outil efficace tant pour la stabilisation de l'économie que pour la croissance; est d'avis qu'il faudrait veiller à ce que les hausses des salaires réels soient alignées sur la productivité et à ce que la coordination des politiques fiscales soit utilisée sélectivement pour atteindre des objectifs économiques; estime que la lutte contre la fraude fiscale, qu'il s'agisse d'impôts directs ou indirects, est particulièrement importante et que cette lutte devrait s'intensifier; souligne le besoin urgent de consolider une culture de l'incitation et de la participation dans le contexte des notions de gouvernance d'entreprise et de responsabilité sociale des entreprises;

20.   souligne que le marché intérieur doit obéir à des règles équitables; estime dès lors que la course aux taux d'impôt sur les sociétés les plus bas est préjudiciable;

21.   demande aux États membres appartenant à la zone euro de renforcer la coordination efficace des politiques économiques et financières, notamment en élaborant une stratégie commune cohérente au sein de l'Eurogroupe; appuie la proposition de la Commission visant à demander aux États membres d'établir des programmes-cadres à moyen terme pour leurs politiques économiques et financières et à en contrôler la mise en œuvre; souligne que chaque État membre doit assumer la responsabilité d'opérer des réformes structurelles et d'améliorer sa compétitivité de façon coopérative afin de conserver la confiance en l'euro et son acceptation;

22.   fait observer que différents modèles de réformes structurelles et de degrés d'ouverture ont contribué aux divergences de performances des États membres de la zone euro; appuie les conclusions de la Commission dans sa communication sur l'UEM@10 en ce qui concerne le retard insuffisamment comblé par plusieurs économies de la zone euro et les divergences croissantes entre les États membres de la zone euro; appelle à des échanges de vues réguliers et à la coopération régulière au sein de l'Eurogroupe afin de réaliser l'objectif commun consistant à accélérer le processus de convergence;

23.   invite instamment la Commission à traiter, de façon homogène, les critères communs relatifs à l'évaluation des données économiques et budgétaires; s'en remet à la responsabilité de la Commission et des États membres pour ce qui est de la fiabilité des données statistiques et exige que les décisions à venir soient prises uniquement s'il ne reste aucun doute quant à la validité et à l'exactitude des données disponibles; demande également l'option de lancer une enquête s'il existe une divergence durant un certain nombre d'années entre les données prévues par les programmes de stabilité et de convergence et les données que l'on peut réellement attendre.

Politique monétaire

24.   réitère son fort engagement concernant l'indépendance de la BCE;

25.   note que les rapports de la BCE régulièrement présentés au Parlement, notamment à sa commission des affaires économiques et monétaires, contribuent à la transparence de la politique monétaire et se félicite de la possibilité donnée aux députés de poser des questions écrites à la BCE sur la politique monétaire, renforçant ainsi l'obligation de la BCE de rendre compte aux citoyens de l'Union; appuie la demande d'un débat public plus intense sur les futures politiques monétaires et de change communes dans la zone euro;

26.   est d'avis que le dialogue en matière de politique monétaire entre le Parlement et la BCE a porté ses fruits et mérite d'être approfondi; appelle de ses vœux un développement du dialogue monétaire sur plusieurs points, tels que la coordination des dates des auditions habituelles du président de la BCE avec le calendrier des décisions de politique monétaire de la BCE, de façon à améliorer l'analyse de ces décisions tout en gardant la possibilité d'inviter le président de la BCE à discuter de sujets d'actualité au besoin;

27.   note que la politique monétaire de la BCE a pour objectif premier de maintenir la stabilité des prix et que la BCE vise à moyen terme un taux d'inflation inférieur à 2 % mais proche de ce plafond; souligne que l'objectif de stabilité des prix ne peut être véritablement atteint qu'en s'attaquant de manière satisfaisante aux causes profondes de l'inflation; rappelle que l'article 105 du traité CE charge également la BCE d'apporter son soutien aux politiques économiques générales dans la Communauté;

28.   est d'avis que la BCE devrait s'orienter vers un régime de ciblage direct de l'inflation dans lequel un pourcentage cible d'inflation est assorti d'une fourchette de fluctuations autorisées autour du taux cible; invite la BCE à publier ses prévisions en matière d'inflation; indique qu'une telle initiative en vue de parvenir à un régime de ciblage direct de l'inflation ne devrait pas empêcher de s'attacher à la dynamique des agrégats monétaires, afin d'éviter la formation de bulles nouvelles dans les domaines des actifs;

29.   estime que l'inflation est une réalité mondiale et que la lutte contre ce phénomène ne peut pas, dans une économie ouverte, se mener avec la seule politique monétaire de l'Union;

30.   souligne sa volonté d'examiner avant 2010 les améliorations qu'il est possible d'apporter à la procédure de nomination des membres du directoire de la BCE; considère qu'il est important que l'expérience universitaire et/ou professionnelle et diverses origines dans les domaines économique, monétaire et financier soient représentés parmi les membres du directoire; attire l'attention sur sa demande visant à la formation d'un directoire composé de neuf membres ayant la responsabilité exclusive d'arrêter les taux d'intérêt, remplaçant ainsi le système actuel et évitant la solution encore plus complexe décidée pour l'avenir; invite instamment à l'adoption d'une modification du traité en ce sens.

Intégration et supervision des marchés financiers

31.   estime que l'intégration financière devrait impliquer une plus forte croissance économique et une compétitivité accrue, en plus d'une plus grande stabilité et d'une plus grande liquidité sur le marché intérieur;

32.   souligne que le principal centre financier dans l'Union n'appartient pas à la zone euro; rappelle néanmoins que la législation communautaire s'applique à tous les États membres et acteurs du marché qui sont présents sur le marché intérieur; estime que l'Union a besoin de renforcer de toute urgence sa structure de supervision en tenant compte du rôle spécifique de la BCE;

33.   est d'avis que beaucoup reste à faire dans le domaine des opérations de compensation et de règlement des transactions transfrontalières de titres, où aucune intégration n'existe encore à ce jour;

34.   souligne qu'une plus grande intégration des services de détail est nécessaire, sous peine d'affaiblir la protection des consommateurs; estime que la mobilité des consommateurs, la culture financière, l'accès aux services de base et la comparabilité des produits doivent être améliorés;

35.   considère que l'européanisation de la structure de supervision financière, la transparence du marché financier, des règles de la concurrence effectives et des réglementations appropriées sont nécessaires à moyen terme, afin d'améliorer la gestion des crises et la coopération entre le Système européen de banques centrales (SEBC), les autorités de supervision, les gouvernements et les acteurs du marché; estime que la mise en place d'un cadre de supervision intégré, complet (couvrant tous les secteurs financiers)et cohérent, en commençant par adopter une approche équilibrée pour réguler la propagation transfrontalière du risque financier sur la base d'une législation harmonisée, diminuerait les coûts de mise en conformité pour les activités relevant de plusieurs juridictions; note que la surréglementation (la réglementation dépassant les exigences minimales de la législation communautaire) et l'arbitrage réglementaire devraient être évités; invite la Commission à présenter des propositions visant à réviser la structure actuelle de supervision, en accord avec ces principes; est d'avis que les responsabilités de la BCE en matière de supervision devraient s'étendre au-delà des frontières de la zone euro, par l'intermédiaire du Système européen de banques centrales;

36.   accueille favorablement le protocole d'accord relatif à la coopération entre les autorités de surveillance financière, les banques centrales et les ministères des finances de l'Union européenne en matière de stabilité financière transfrontalière, signé au printemps 2008; souligne, toutefois, que ce protocole n'est pas contraignant et repose sur la volonté des États membres de coopérer les uns avec les autres; est d'avis que, même s'il est très difficile de définir ex ante des règles sur la répartition des charges, le travail effectué pour la gestion des crises doit se poursuivre;

37.   souligne que l'Union, en tant que plus grande région économique du monde possédant les principales places financières, devrait jouer un rôle prépondérant au niveau international dans la réforme du système de réglementation des services financiers, dans l'intérêt de tous les pays concernés et de la stabilité globale; estime que la stabilité financière devrait devenir un objectif fondamental de l'élaboration des politiques dans un environnement caractérisé par l'intégration croissante des marchés financiers et l'innovation financière, pouvant parfois avoir des effets déstabilisateurs sur l'économie réelle et comporter des risques systémiques; est convaincu que l'adoption de décisions ambitieuses à l'échelle de l'Union encouragera d'autres pays à suivre le même chemin et met en avant, à cet égard, la responsabilité de traiter les problèmes extraterritoriaux ou mondiaux; est d'avis que la question de la responsabilité politique des organes de réglementation internationaux doit être traitée parallèlement à un tel travail de réglementation;

38.   demande que la Commission examine la possibilité de créer des obligations européennes et élabore une stratégie à long terme permettant d'émettre ces obligations au sein de la zone euro, en plus des obligations nationales des États membres; souligne la nécessité d'évaluer les conséquences de cette mesure pour les marchés financiers internationaux et l'UEM.

Élargissement de la zone euro

39.   demande à tous les États membres situés en dehors de la zone euro de respecter les critères de Maastricht et le PSC révisé et généralement souple; estime que la Commission doit veiller à ce que le PSC et l'utilisation des critères d'exclusion soient rigoureusement interprétés avant toute adhésion éventuelle; note que les États membres de la zone euro et ceux souhaitant la rejoindre doivent être traités de façon égale; indique, dans ce contexte, que la stabilité à long terme de la zone euro doit constituer un objectif d'intérêt commun et que l'élargissement et la stabilité doivent aller de pair; considère qu'il est essentiel pour les États membres appartenant à la zone euro et pour ceux ayant un statut particulier de rigoureusement remplir leurs obligations et de ne laisser aucun doute sur les objectifs communs de stabilité des prix, d'indépendance de la BCE et de discipline budgétaire, ni sur leur promotion de la croissance, de l'emploi et de la compétitivité;

40.   estime que les États membres n'appartenant pas à la zone euro qui remplissent les critères de Maastricht et ne bénéficient pas d'une dérogation en vertu du traité devraient adopter la monnaie commune le plus rapidement possible;

41.   rappelle que l'entrée dans la zone euro requiert le respect plein et entier des critères de Maastricht, tels qu'énoncés dans le traité et dans le protocole portant sur l'article 121 du traité, à savoir: un degré élevé de stabilité des prix mesurée et la durabilité de celle-ci, une situation budgétaire n'accusant pas de déficit public excessif, la participation pendant deux ans au moins au mécanisme de taux de change II (MTC II), le respect des marges normales de fluctuation, l'ajustement des taux d'intérêt à long terme, la compatibilité de la législation avec les dispositions du traité de Maastricht concernant l'UEM et une banque centrale indépendante;

42.   estime que l'un des plus grands défis posés par l'entrée dans la zone euro est de garantir durablement le respect des critères de Maastricht; souligne cependant que, dans le même temps, les critères de Maastricht sont aussi une première étape pour maintenir les processus de réforme sur la bonne voie, en imposant notamment des engagements et des efforts supplémentaires dans le domaine des réformes structurelles, de l'investissement et de la coordination économique;

43.   accueille favorablement une supervision plus forte et efficace et l'essor économique des États membres participant au MTC II et souhaitant rejoindre la zone euro; note que la participation réussie au MTC II doit rester une condition préalable réelle et pas uniquement une exigence secondaire pour l'entrée dans la zone euro; est d'avis que les mêmes critères d'adhésion doivent être appliquées à tous les États membres entrant dans la zone euro;

44.   considère l'expansion réussie et durable de la zone euro comme un défi majeur pour les années à venir et estime nécessaire l'adaptation à ce changement des règles institutionnelles applicables à la BCE et de son processus décisionnel, et que son modèle de rotation doit tenir compte du poids économique de chaque État membre;

45.   souligne qu'il est souhaitable, en liaison avec l'élargissement de la zone euro, de parvenir à un haut niveau de convergence dans l'économie réelle pour limiter les tensions générées, tant pour la zone euro que pour les États membres souhaitant en faire partie; estime, à cet égard, qu'il convient de mettre en place des dispositifs en faveur des États membres participant à la zone euro dans lesquels la politique monétaire unique est susceptible d'avoir un effet de contraction marqué;

46.   souligne l'importance, dans l'intérêt des futurs élargissements, d'établir des interventions ciblées afin de soutenir les États membres n'appartenant pas à la zone euro et qui souffrent particulièrement de la crise financière actuelle.

Communication

47.   souligne que malgré la forte stabilité des prix maintenue dans la zone euro jusqu'à ce jour, «l'inflation perçue» a considérablement différé des faibles taux d'inflation réels relevés dans les États membres au cours de la dernière décennie; exige par conséquent que la population soit mieux informée, et reçoive des explications sur l'utilité et le fonctionnement de l'UEM, notamment la stabilité des prix, les marchés financiers internationaux et les vertus de la stabilité dans la zone euro lors de crises financières internationales;

48.   considère que la monnaie unique reste un thème de communication prioritaire pour l'Union; est d'avis que les avantages de l'euro et de l'UEM — stabilité des prix, faibles taux d'intérêt des emprunts hypothécaires, simplification des déplacements, protection contre les fluctuations des taux de change et contre les chocs extérieurs — doivent continuer à être présentés et expliqués au public d'une façon approfondie; estime qu'une importance particulière devrait être accordée au fait d'informer et de tenir au courant les citoyens de l'Union, les consommateurs ainsi que les PME, qui n'ont pas la possibilité de s'adapter immédiatement aux nouvelles évolutions et aux défis posés pour l'euro;

49.   demande à la BCE, dans le cadre de son rapport annuel ou d'un rapport spécial, d'entreprendre une analyse quantitative annuelle des avantages que l'euro a apportés aux citoyens ordinaires, avec des exemples concrets illustrant de quelle façon l'utilisation de l'euro a eu des effets positifs dans la vie quotidienne des citoyens;

50.   estime que la communication est primordiale pour préparer l'introduction de l'euro dans les États membres prévoyant de rejoindre la zone euro; indique que la communication sur l'élargissement de la zone euro est également importante pour tous les États membres de la zone euro;

51.   estime que la Commission doit concentrer ses efforts pour aider les nouveaux États membres à préparer leurs citoyens à l'adoption de l'euro en menant une campagne d'information intensive, superviser le déroulement de cette campagne lorsqu'elle a déjà été lancée et rendre compte régulièrement des bonnes pratiques et de l'application des plans d'action nationaux pour l'adoption de l'euro; estime également que les bonnes pratiques et le savoir-faire acquis dans le cadre des processus de transition antérieurs pourraient s'avérer utiles pour le processus de transition des nouveaux États membres, mais aussi dans la perspective du prochain élargissement et de la préparation des nouveaux pays candidats.

Rôle international de l'euro et représentation extérieure

52.   se réjouit de l'évolution rapide de l'euro en tant que deuxième monnaie de réserve et de transaction derrière le dollar des États-Unis, avec une part de 25 % des réserves de change mondiales; remarque que l'euro joue un rôle important à titre de monnaie de financement, en particulier dans les pays voisins de la zone euro, et que les taux de change respectifs de ces pays s'alignent sur l'euro; approuve expressément l'avis de la BCE selon lequel l'introduction de l'euro constitue la dernière étape vers un processus de convergence structuré au sein de l'Union et cette introduction n'est donc possible qu'en vertu du traité CE;

53.   estime que le programme politique de l'UEM de la décennie à venir sera marqué, notamment, par les défis posés par les économies asiatiques émergentes et par la crise financière mondiale actuelle; regrette que, malgré le rôle croissant de l'euro au plan mondial, les efforts menés pour renforcer la représentation mondiale de la zone euro en matière financière et monétaire n'ont guère permis de progresser; souligne que la zone euro doit impérativement bâtir une stratégie internationale à la mesure du statut international de sa monnaie;

54.   rappelle que c'est en développant des positions communes, en renforçant sa représentation et en obtenant à terme un siège unique dans les institutions et les enceintes financières internationales concernées que la zone euro parviendra le plus efficacement à mettre en adéquation son influence avec son importance économique; invite instamment les États membres de la zone euro à s'exprimer notamment d'une seule voix sur les politiques de taux de change;

55.   souligne que l'euro est actuellement utilisé comme monnaie nationale en dehors de la zone euro; estime que les incidences de cette utilisation doivent être analysées;

56.   relève que le rôle majeur de l'euro sur les marchés financiers internationaux s'accompagne d'obligations et que les effets de la politique monétaire et de la politique de croissance dans la zone euro ont des répercussions au niveau mondial; souligne l'importance accrue de l'euro pour les services et les échanges internationaux en tant que stabilisateur dans le contexte mondial, moteur pour l'intégration des marchés financiers et socle pour les investissements directs grandissants et les fusions transfrontalières d'entreprises, étant donné que les coûts de transaction peuvent être considérablement réduits; demande qu'une étude soit faite sur les déséquilibres mondiaux et le rôle de l'euro, ainsi que sur les possibilités d'ajustement afin de mieux préparer l'Europe à résister aux grands chocs extérieurs;

57.   suggère le renforcement d'une coopération tournée vers l'avenir et l'intensification du dialogue international entre les autorités responsables des plus grands «blocs monétaires» afin d'améliorer la gestion des crises internationales et d'aider à faire face aux conséquences des fluctuations de change sur l'économie réelle; rappelle la gestion commune réussie au début de la récente crise des «subprimes» aux États-Unis, mais aussi de celle qui a suivi immédiatement les événements du 11 septembre 2001, ce qui a permis d'éviter un effondrement subit du dollar des États-Unis;

58.   soutient l'intention de la Commission d'accroître l'influence de l'UEM dans les institutions financières internationales grâce à la représentation d'une position commune de l'Union par des représentants choisis, comme le président de l'Eurogroupe, la Commission et le président de la BCE; note que, dans la pratique, le président de l'Eurogroupe, la Commission et le président de la BCE sont déjà admis en tant qu'observateurs dans les plus importantes institutions financières internationales; demande, toutefois, la mise en place d'une meilleure coordination des positions européennes afin que les représentants légitimes de la politique monétaire européenne commune la représentent à l'avenir; espère qu'il sera possible d'exprimer une position de la zone euro sur les politiques de taux de change de ses principaux partenaires; invite le président de l'Eurogroupe à représenter la zone euro auprès du Forum de stabilité financière (FSF); propose que les statuts du Fonds monétaire international (FMI) soient modifiés pour permettre la représentation de blocs économiques et d'organisations;

59.   insiste sur la nécessité d'une vision commune de l'Union sur la réforme des institutions financières internationales, prenant en compte les défis de l'économie mondialisée, y compris l'émergence de nouvelles puissances économiques;

60.   regrette que la Commission, dans le cadre de la communication sur l'UEM@10, n'ait pas mené une analyse plus détaillée et précise sur le rôle international de l'euro; invite la Commission à produire un rapport circonstancié sur la dimension extérieure de la politique monétaire commune et sur ses répercussions sur les performances économiques et commerciales de la zone euro;

61.   souligne que les politiques monétaires menées par certains partenaires de l'Union visent à sous-évaluer leur monnaie, que cette pratique porte atteinte de façon déloyale aux échanges commerciaux et qu'elle pourrait être considérée comme une entrave non tarifaire au commerce international.

Instruments économiques de l'UEM et gouvernance

62.   estime que toutes les parties intéressées — le Parlement, le Conseil, la Commission, l'Eurogroupe et les partenaires sociaux au niveau de l'Union et au niveau national — devraient œuvrer de concert pour renforcer le fonctionnement de l'UEM à l'avenir, concernant la gouvernance économique en s'appuyant sur les suggestions suivantes:

a)

les lignes directrices intégrées, en tant qu'élément essentiel de la stratégie de Lisbonne et instrument économique central, devraient chercher à inspirer mutuellement des réformes dans les domaines de l'emploi, de l'environnement et de la sécurité sociale, afin d'adopter un dosage équilibré des politiques;

b)

les lignes directrices intégrées devraient établir un large cadre pour une coordination plus étroite des politiques économiques afin d'harmoniser les programmes nationaux de réformes (PNR), en tenant compte, toutefois, de la diversité économique et des différentes traditions nationales; il faudrait mettre en place un processus de consultation des parlements nationaux pour les programmes de stabilité et de convergence et les PNR;

c)

il est nécessaire d'établir un lien plus fort entre les lignes directrices intégrées, notamment les grandes orientations des politiques économiques (GOPE), et les programmes de stabilité et de convergence; ces derniers et les PNR, pourraient être présentés en même temps (chaque année au début de l'automne) après avoir été débattus au parlement nationa; les GOPE pourraient inclure des objectifs budgétaires communs en accord avec le volet préventif du PSC;

d)

les gouvernements des États membres, à l'heure de décider du budget national, devraient tenir compte des lignes directrices intégrées et des recommandations propres à chaque pays, ainsi que de la situation financière globale dans la zone euro; les différents calendriers budgétaires nationaux et les principales hypothèses utilisées dans les prévisions sous-jacentes devraient être harmonisés afin d'éviter les disparités attribuables à l'utilisation de prévisions macroéconomiques différentes (la croissance mondiale, la croissance dans l'Union, le prix du baril de pétrole, les taux d'intérêt) et d'autres paramètres; invite la Commission, Eurostat et les États membres à travailler à la définition d'outils destinés à renforcer la comparabilité des budgets nationaux pour ce qui est des dépenses dans différentes catégories;

e)

chaque fois que cela est possible, il faudrait recourir à des recommandations plus formelles à l'intention des États membres de la zone euro — par exemple, définir des objectifs concernant les dépenses à moyen terme, des réformes structurelles spécifiques, les investissements et la qualité des finances publiques; il faudrait aussi chercher à mettre en place une structure de rapport plus normalisée dans le cadre des PNR, sans nuire aux priorités nationales en matière de réformes; tous les engagements, objectifs et indices de référence devraient être entièrement incorporés dans les lignes directrices intégrées et dans les PNR afin d'améliorer la cohérence et l'efficacité de la gouvernance économique;

f)

une stratégie à long terme visant à réduire, pendant les périodes favorables, la dette publique en-dessous du maximum de 60 % du PIB devrait être incluse dans le cadre pour la gouvernance économique, ce qui permettrait de réduire le coût du service de la dette et du coût du capital des investissements privés;

g)

il faudrait établir un cadre obligeant les États membres de la zone euro à se consulter entre eux et avec la Commission avant de prendre de grandes décisions en matière de politique économique, comme dans le cas de mesures visant à lutter contre la hausse des prix de l'énergie et des denrées alimentaires;

h)

la coordination économique devrait prendre la forme d'une «stratégie européenne pour l'économie et l'emploi» s'appuyant sur les instruments actuels des politiques économiques, notamment la stratégie de Lisbonne, les lignes directrices intégrées, la stratégie en faveur du développement durable et les programmes de convergence et de stabilité; invite les gouvernements des États membres, sous la direction du président de l'Eurogroupe, à soutenir l'activité économique de façon cohérente, au même moment et dans le même sens;

i)

la stratégie européenne pour l'économie et l'emploi évoquée au point h) devrait reconnaître qu'une nouvelle technologie écologique peut constituer une pierre angulaire de la croissance économique en association avec un dosage des politiques macroéconomiques;

j)

le financement d'entreprises innovantes, notamment de PME, devrait être facilité grâce, entre autres, à l'établissement d'un «Fonds de croissance européen intelligent» par la Banque européenne d'investissement;

k)

le rapport annuel sur la zone euro devrait fournir une gamme plus concrète d'instruments et d'évaluations afin de rendre possible un dialogue plus approfondi entre les divers organes de l'Union prenant part à la gouvernance économique;

l)

un code de conduite doit être établi entre le Parlement, le Conseil et la Commission, qui garantirait une coopération adéquate et la pleine implication des trois institutions de l'Union dans l'examen ultérieur des lignes directrices intégrées en tant qu'instruments clés de la politique économique;

m)

le cadre institutionnel pour la coordination des politiques économiques devrait être renforcé comme suit:

des «formations Eurogroupe» devraient être aussi mises en place dans le domaine de la compétitivité et de l'industrie, de l'environnement, de l'emploi et de l'éducation;

l'Eurogroupe devrait posséder un assise institutionnelle plus solide et davantage de ressources humaines;

le mandat du président de l'Eurogroupe devrait correspondre aux cycles économiques des lignes directrices intégrées;

le comité de politique économique devrait être absorbé par le comité économique et financier afin de constituer un organe préparatoire unique et cohérent pour le Conseil «Affaires économiques et financières» et l'Eurogroupe;

un représentant du Parlement devrait se voir accorder le statut d'observateur auprès de l'Eurogroupe et lors des réunions informelles du Conseil;

des réunions devraient être organisées quatre fois par an entre la troïka, le Parlement et la Commission, ainsi qu'avec l'Eurogroupe si nécessaire;

n)

il est nécessaire d'établir un dialogue plus régulier et structuré sur les questions macroéconomiques entre le Parlement, la Commission et l'Eurogroupe, semblable au dialogue monétaire existant entre le Parlement et la BCE qui aurait lieu au moins tous les trois mois, afin de renforcer les cadres actuels et d'aborder les défis auxquels est confrontée l'économie de la zone euro; et

o)

un dialogue actif doit être mis en place entre le Parlement, l'Eurogroupe, la BCE et le Comité économique et social européen, afin d'organiser des discussions sur un dosage approprié des politiques;

63.   estime que l'agenda politique de l'UEM pour la prochaine décennie sera marqué, en particulier, par les défis que présentent les récentes turbulences des marchés financiers et leurs conséquences pour l'économie réelle; fait observer avec satisfaction, dans ce contexte, que les États membres de la zone euro sont mieux équipés pour faire face à des chocs importants que par le passé, grâce à la politique monétaire commune et aux réformes menées ces dernières années; appelle cependant, afin de combattre largement le ralentissement économique et l'inflation élevée, à:

a)

rechercher une réponse coordonnée au niveau de l'Union, qui se fonde sur une compréhension commune des problèmes et sur des mesures de suivi communes, tout en tenant compte de certaines spécificités nationales, y compris la coordination des PNR;

b)

établir des PNR ambitieux et actualisés et s'engager à les mettre en œuvre, y compris la révision des budgets nationaux afin de réagir aux dernières prévisions économiques, de parer à la récession économique et d'encourager la croissance, tout en instaurant un dialogue fort avec les partenaires sociaux;

c)

des mesures d'encouragement pour les PME, en particulier, afin de compléter l'action récente de la Banque européenne d'investissements et de garantir le maintien des lignes de crédits aux PME par le système bancaire;

d)

une définition des mesures ciblées visant à protéger les groupes vulnérables contre les effets de la crise financière actuelle;

e)

respecter pleinement et dans les délais la feuille de route des services financiers, y compris les actions de suivi et une efficacité accrue de la supervision, en ce qui concerne les turbulences financières actuelles;

f)

renforcer les dispositifs de résolution des crises par l'amélioration des règles de l'Union régissant la liquidation et mettre en place des dispositifs clairement définis et acceptables unanimement de partage des charges entre les États membres concernés en cas d'insolvabilité au sein de groupes financiers transnationaux;

g)

perfectionner les outils utilisés pour définir la politique monétaire par une analyse approfondie des facteurs ayant une influence sur la stabilité et le fonctionnement du système financier, notamment en ce qui concerne le transfert de la politique monétaire, le développement des actifs financiers et de crédit, les caractéristiques des nouveaux produits et la concentration des risques et de la liquidité;

h)

développer une réaction européenne d'anticipation au sein des forums internationaux, notamment au sein du FSF et du FMI, et en ce qui concerne le développement des processus de prise de décision politiques communs;

i)

l'affirmation d'une voix de l'Union au sein du G8 et une réflexion sur le rôle de l'Union en tant qu'organe de prise de décisions économiques plus efficace à travers le monde, tout en adaptant son rôle aux conséquences de la mondialisation et de marchés financiers mondiaux dont l'importance s'est accrue;

j)

une coordination de meilleure qualité et plus efficace entre l'Organisation mondiale du commerce et les organismes dits de «Bretton Woods» (FMI et groupe de la Banque mondiale) de manière à combattre la spéculation et à relever les défis posés par cette crise grave;

k)

l'organisation, au vu des graves désordres monétaires actuels, sous l'égide du FMI, d'une conférence monétaire mondiale pour aboutir à une concertation mondiale sur les questions monétaires; à cet égard, il s'agira d'étudier la faisabilité de l'établissement d'un mécanisme de règlement des différends monétaires dans le cadre du FMI;

*

* *

64.   charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'à la Banque centrale européenne, au Comité économique et social européen, au président de l'Eurogroupe ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


(1)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0506.

(2)  JO C 314 E du 21.12.2006, p. 125.

(3)  JO C 175 E du 10.7.2008, p. 569.

(4)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0057.

(5)  JO C 282 E du 6.11.2008, p. 422.

(6)  JO C287 E, 29.1.2007, p. 535.

(7)  JO C 304 E du 1.12.2005, p. 132.

(8)  JO C 74 E du 20.3.2008, p. 780.

(9)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0357.

(10)  JO C 298 E du 8.12.2006, p. 249.

(11)  JO C 146 E du 12.6.2008, p. 251.

(12)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0287.

(13)  JO C 291 E du 30.11.2006, p. 118.

(14)  JO C 157 E du 6.7.2006, p. 73.

(15)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0425.

(16)  JO C 35 du 2.2.1998, p. 1.


22.1.2010   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

CE 16/21


Application du principe de l'égalité des rémunérations des femmes et des hommes

P6_TA(2008)0544

Résolution du Parlement européen du 18 novembre 2008 contenant des recommandations à la Commission sur l'application du principe d'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes (2008/2012(INI))

(2010/C 16 E/04)

Le Parlement européen,

vu l'article 192, deuxième alinéa, du traité CE,

vu l'article 2 et l'article 141, paragraphe 3, du traité CE,

vu la communication de la Commission du 18 juillet 2007 intitulée «Combattre l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes» (COM(2007)0424),

vu le rapport du réseau d'experts juridiques indépendants de la Commission dans les domaines de l'emploi, des affaires sociales et de l'égalité entre les hommes et les femmes de février 2007, intitulé «Aspects juridiques de l'écart des rémunérations entre les hommes et les femmes»,

vu le pacte européen pour l'égalité entre les femmes et les hommes adopté par le Conseil européen de Bruxelles des 23 et 24 mars 2006,

vu la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes sur la base de l'article 141 du traité CE,

vu les dispositions de la convention sur le travail à temps partiel de 1994 de l'Organisation internationale du travail (OIT), qui font obligation aux États d'inclure dans leurs marchés publics une clause relative au travail, dont l'égalité salariale,

vu l'article 11, paragraphe 1, point d), de la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, adoptée par la résolution 34/180 du 18 décembre 1979 de l'Assemblée générale des Nations unies,

vu le cadre d'actions sur l'égalité hommes-femmes des partenaires sociaux européens du 1er mars 2005 et ses rapports de suivi,

vu ses résolutions du 13 mars 2007 sur une feuille de route pour l'égalité entre les femmes et les hommes 2006-2010 (1) et du 3 septembre 2008 sur l'égalité entre les hommes et les femmes — 2008 (2),

vu les articles 39 et 45 de son règlement,

vu le rapport de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A6-0389/2008),

A.

considérant que, dans l'Union européenne, les femmes gagnent en moyenne 15 % de moins que les hommes, et jusqu'à 25 % de moins dans le secteur privé; considérant que l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes varie de 4 % à plus de 25 % dans les États membres et que cet écart ne montre aucun signe de resserrement significatif,

B.

considérant qu'une femme doit travailler jusqu'au 22 février (c'est-à-dire 418 jours de calendrier) pour gagner autant qu'un homme durant une année,

C.

considérant que l'application du principe d'égalité de rémunération pour un même travail et pour un travail de valeur égale est cruciale pour réaliser l'égalité des genres,

D.

considérant la persistance de l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes, attestée par les données existantes, qui révèlent des progrès extrêmement lents (resserrement de l'écart de rémunération de 17 % en 1995 à 15 % en 2005), malgré l'introduction il y a plus de trente ans d'un corpus législatif important et malgré les actions menées et les moyens financiers attribués pour tenter de réduire cet écart; considérant qu'il est nécessaire d'analyser les causes de cette divergence et d'élaborer des approches ciblées visant tant à résorber cet écart qu'à mettre fin à la ségrégation du marché de l'emploi féminin qui y est lié,

E.

considérant que les femmes affichent des taux de réussite scolaire supérieurs à ceux des hommes dans tous les États membres et représentent la majorité des diplômés de l'enseignement supérieur, sans pour autant bénéficier d'une réduction comparable de l'écart de rémunération,

F.

considérant que l'écart de rémunération est le résultat de discriminations directes et indirectes, de même que de facteurs économiques et sociaux, de la ségrégation du marché du travail et de la structure globale des salaires, et qu'il est en outre lié à un ensemble de facteurs juridiques, sociaux et économiques qui vont au-delà de la seule question du «à travail égal, salaire égal»,

G.

considérant que l'écart de rémunération ne doit pas être déterminé sur la seule base des différences de salaires horaires bruts et qu'il convient également de tenir compte d'éléments tels que les primes individuelles, le classement professionnel, l'organisation du travail, l'expérience professionnelle et la productivité, et que l'ensemble devrait s'apprécier non seulement en termes quantitatifs (heures de présence physique sur le lieu de travail) mais aussi en termes qualitatifs et en fonction de l'impact sur les rémunérations d'horaires de travail réduits, des congés et des absences pour soins de santé,

H.

considérant que la réduction de l'écart de rémunération figurait parmi les objectifs de la stratégie de Lisbonne pour la croissance et l'emploi mais que la plupart des États membres ne s'y sont pas suffisamment consacrés,

I.

considérant qu'une amélioration du cadre législatif de l'Union devrait permettre aux États membres et aux partenaires sociaux de mieux identifier les causes sous-jacentes de la persistance de l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes,

J.

considérant que les professions et les emplois où les femmes sont les plus nombreuses ont tendance à être sous-évalués par rapport à ceux où les hommes prédominent, sans nécessairement que cette situation soit justifiée par le moindre critère objectif,

K.

considérant qu'il existe une fracture numérique pour des raisons de genre qui a des répercussions incontestables dans le domaine salarial,

L.

considérant que le système salarial, qui prend en compte l'ancienneté dans le calcul de la rémunération, désavantage les femmes qui doivent (à plusieurs reprises) interrompre leur carrière en raison de facteurs externes, tels que les interruptions de carrière liées aux enfants, les choix professionnels différents ou des horaires de travail réduits, leur faisant subir un retard durable et structurel,

M.

considérant que des données montrent que les qualifications et l'expérience acquises par les femmes sont en définitive financièrement moins bien valorisées que celles acquises par les hommes; que, outre le concept «à travail égal, salaire égal», qui ne doit pas être faussé par une approche des genres stéréotypée, il convient de se défaire d'une attribution traditionnelle des rôles dans la société qui a jusqu'à présent considérablement influencé les filières professionnelles et les formations; et que, de surcroît, le congé de maternité et le congé parental ne doivent pas entraîner de discriminations envers les femmes sur le marché du travail,

N.

considérant que l'écart de rémunération a une grave incidence sur le statut économique et social des femmes, tout au long de leur vie professionnelle et après; que, dans la mesure où elles contribuent à la société par d'autres moyens que par l'emploi, comme, par exemple, la garde des enfants et des personnes âgées, cette situation a souvent pour conséquences une plus grande vulnérabilité des femmes à la pauvreté et une indépendance économique moindre,

O.

considérant que la différence de rémunération est encore plus marquée chez les femmes immigrées, les femmes souffrant d'un handicap, les femmes appartenant à des minorités et les femmes non qualifiées,

P.

considérant qu'il est fondamental de disposer de données tenant compte du genre et d'un nouveau cadre juridique intégrant cette dimension afin de pouvoir lutter contre les discriminations salariales,

Q.

considérant que l'éducation peut et doit contribuer à éliminer les stéréotypes sociaux liés au genre,

R.

considérant les appels réitérés du Parlement pour que la Commission prenne des initiatives, notamment par la révision de la législation existante, afin de s'attaquer au problème des écarts de rémunération, de supprimer le risque de pauvreté chez les retraités et de leur assurer un niveau de vie décent,

S.

considérant que la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (refonte) (3) dispose que le principe de l'égalité de rémunération pour un même travail ou un travail de même valeur constitue une partie essentielle et indispensable de l'acquis communautaire, y compris la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes concernant la discrimination et le genre, et qu'il est nécessaire d'adopter des dispositions supplémentaires pour la mise en œuvre de ce principe,

T.

considérant que la mise en œuvre, par les États membres, les partenaires sociaux et les organismes de parité, de mesures comme celles qui sont définies dans le cadre d'actions sur l'égalité hommes-femmes du 1er mars 2005 précité, permettrait de remédier véritablement aux écarts de salaire en recourant efficacement au dialogue social,

U.

considérant que la définition d'une stratégie visant à combler les écarts salariaux, la ségrégation, tant horizontale que verticale, du marché du travail et les stéréotypes associés aux tâches et aux secteurs typiquement féminins passe par la mise en place d'un cadre d'actions à différents niveaux — notamment législatif — établissant une distinction entre les discriminations en matière de rémunération et les différences de salaires dues à des éléments autres que la discrimination directe ou indirecte, dans la mesure où les premières relèvent directement du domaine législatif, alors que les secondes doivent être combattues au moyen de politiques ciblées et de mesures spécifiques,

V.

considérant que la Commission, comme annoncé dans sa communication du 18 juillet 2007 précitée, effectue, au cours de l'année 2008, une analyse du cadre législatif de l'Union sur l'égalité salariale qui doit impliquer toutes les parties concernées; considérant que les conclusions de cette analyse devraient bénéficier de la diffusion requise auprès du public,

W.

considérant que l'égalité entre les pensions des hommes et celles des femmes, notamment en ce qui concerne l'âge de départ en retraite, a été fixée comme objectif,

X.

considérant que l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes peut jouer un rôle fondamental pour contrôler l'évolution de l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes et analyser ses causes, ainsi que pour évaluer l'impact de la législation;

1.   demande à la Commission de lui présenter, sur la base de l'article 141 du traité, et avant le 31 décembre 2009, une proposition législative sur la révision de la législation existante relative à l'application du principe d'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes (4), suivant les recommandations figurant à l'annexe;

2.   confirme que ces recommandations respectent le principe de subsidiarité et les droits fondamentaux des citoyens;

3.   estime que la proposition demandée n'aura pas d'incidences financières;

4.   est convaincu de la nécessité d'améliorer et d'anticiper la mise en œuvre des dispositions de la directive 2006/54/CE qui portent sur les organismes de parité et le dialogue social, afin de corriger les différences de rémunération, en veillant à ce que les États membres, les partenaires sociaux et les organismes de parité traduisent dans les faits les mesures définies dans le cadre d'actions sur l'égalité hommes-femmes du 1er mars 2005 précité, en prévoyant la diffusion d'informations et de guides pratiques, surtout à destination des PME, sur les moyens de combler l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes, notamment en concluant des conventions collectives nationales ou sectorielles;

5.   souligne l'importance, dans la lutte contre la discrimination des femmes, de la négociation et des accords collectifs, notamment en matière d'accès à l'emploi, de rémunération, de conditions de travail, de progression dans la carrière et de formation professionnelle;

6.   demande au institutions européennes d'organiser une Journée européenne de l'égalité salariale — marquant le jour où, en Europe, les femmes ont gagné (en moyenne) l'équivalent de ce que les hommes gagnent (en moyenne) en une année — qui devra contribuer à améliorer la prise de conscience des inégalités salariales existantes et inciter l'ensemble des acteurs concernés à prendre de nouvelles initiatives pour éliminer ces disparités;

7.   invite les organisations syndicales et patronales à élaborer en commun des instruments objectifs d'évaluation du travail, dans le but de réduire l'écart de rémunération entre hommes et femmes,

8.   charge son Président de transmettre la présente résolution ainsi que les recommandations détaillées figurant à l'annexe à la Commission et au Conseil, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


(1)  JO C 301 E du 13.12.2007, p. 56.

(2)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0399.

(3)  JO L 204 du 26.7.2006, p. 23.

(4)  La directive 75/117/CEE du Conseil du 10 février 1975 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins (JO L 45 du 19.2.1975, p. 19) a été intégrée dans la directive 2006/54/CE. Conformément aux dispositions de la directive 2006/54/CE, la directive 75/117/CEE est abrogée avec effet au 15 août 2009, date qui est également la date limite de mise en œuvre de cette directive.


ANNEXE

RECOMMANDATIONS DÉTAILLÉES CONCERNANT LE CONTENU DE LA PROPOSITION DEMANDÉE

Recommandation 1: DÉFINITIONS

La directive 2006/54/CE comporte une définition de l'égalité de rémunération qui est une copie des dispositions de la directive 75/117/CEE. Pour disposer de catégories plus précises devant servir d'instruments pour traiter le problème de l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes, il importe de définir de manière plus précise différents concepts, et notamment les suivants:

l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes, dont la définition ne doit pas être limitée aux différences de salaire horaire brut;

discrimination de rémunération directe;

discrimination de rémunération indirecte;

la rémunération, dont la définition devrait englober les salaires et traitements nets, ainsi que les droits pécuniaires et avantages en nature liés à l'emploi;

écart de pension, dans différents piliers des systèmes de pensions, à savoir dans les régimes par répartition, dans les régimes professionnels (dans la mesure où il s'agit de la poursuite de l'écart de rémunération après le départ en retraite).

Recommandation 2: ANALYSE DE LA SITUATION ET TRANSPARENCE DES RÉSULTATS

2.1.   Le déficit d'information et de prise de conscience parmi les employeurs et les salariés quant à l'existence d'éventuels écarts de rémunération au sein de leur entreprise fragilise la mise en œuvre des principes inscrits dans le traité et dans la législation en vigueur.

2.2.   Reconnaissant l'absence de données statistiques précises et l'existence de niveaux de rémunération plus faibles pour les femmes, en particulier dans les professions traditionnellement occupées par celles-ci, les États membres devraient tenir pleinement compte de l'écart de rémunération selon le genre dans leurs politiques sociales et le considérer comme un problème grave.

2.3.   Il apparaît par conséquent essentiel que des audits de rémunération menés régulièrement et la publication de leurs résultats deviennent obligatoires dans les entreprises (par exemple pour les entreprises de plus de 20 salariés). Cette obligation doit également s'appliquer à l'information sur les émoluments qui viennent s'ajouter au salaire.

2.4.   Les employeurs devraient fournir aux salariés et à leurs représentants les résultats obtenus, sous la forme de statistiques sur les rémunérations ventilées par genre. Ces données devraient être rassemblées aux niveaux sectoriel et national dans chaque État membre.

2.5.   Les États membres et la Commission devraient améliorer les statistiques et ajouter des données comparables sur l'écart de rémunération selon le genre pour le travail à temps partiel et l'écart de pension selon le genre.

2.6.   Ces statistiques devraient être cohérentes, comparables et complètes et viser à supprimer les éléments discriminatoires en matière de salaire, en liaison avec l'organisation et la classification des fonctions.

Recommandation 3: ÉVALUATION DU TRAVAIL ET CLASSIFICATION DES FONCTIONS

3.1.   Le concept de valeur du travail doit reposer sur des compétences interpersonnelles ou sur la responsabilité, en mettant en valeur la qualité du travail, dans le but d'assurer la promotion de l'égalité des chances entre les femmes et les hommes et devrait s'affranchir d'une approche stéréotypée défavorable aux femmes, qui met par exemple l'accent sur la force physique plutôt que sur des compétences interpersonnelles ou sur la responsabilité. C'est pourquoi les femmes doivent bénéficier d'information, de suivi et/ou de formation lors des négociations salariales comme au niveau de la classification des fonctions et des barèmes salariaux. Secteurs d'activité et entreprises doivent pouvoir être invités à évaluer leurs systèmes de classification des fonctions au regard de la prise en compte obligatoire de la dimension de genre et, le cas échéant, à apporter les corrections nécessaires.

3.2.   L'initiative de la Commission devrait inviter les États membres à introduire des classifications des fonctions qui respectent le principe d'égalité entre les femmes et les hommes afin de permettre, aussi bien aux employeurs qu'aux salariés, d'identifier les éventuelles discriminations de rémunération basées sur une définition tendancieuse de la grille des salaires. Il demeure important de respecter les législations et les traditions nationales en ce qui concerne leurs différents systèmes de relations entre partenaires sociaux. Ces éléments liés à l'évaluation du travail et à la classification des fonctions devraient être également transparents et accessibles à tous les acteurs concernés, aux inspecteurs du travail et aux organismes pour l'égalité de traitement.

3.3.   Les États membres devraient réaliser une évaluation approfondie centrée sur les professions dominées par les femmes.

3.4.   Une évaluation professionnelle non discriminatoire devrait être fondée sur de nouveaux systèmes de classification et d'organisation du personnel et des tâches, sur l'expérience professionnelle et la productivité, évaluées surtout d'un point de vue qualitatif, à partir desquels seront établies des données et des grilles d'évaluation qui serviront à déterminer les rémunérations, étant entendu qu'il doit être tenu dûment compte du principe de comparabilité.

Recommandation 4: ORGANISMES POUR L'ÉGALITÉ DE TRAITEMENT

Les organismes chargés de la promotion et de la surveillance de l'égalité de traitement devraient jouer un rôle plus important en matière de réduction de l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes. Ces organismes devraient avoir le pouvoir de surveiller, de faire rapport et si possible de faire observer d'une manière plus efficace et plus indépendante l'application de la législation sur l'égalité des genres. Il est nécessaire de réviser l'article 20 de la directive 2006/54/CE afin de renforcer le mandat de ces organismes en leur permettant de:

soutenir et conseiller les personnes victimes de discriminations de rémunération;

réaliser des études indépendantes sur des questions liées à l'écart de rémunération;

publier des rapports indépendants et formuler des recommandations sur toute question relative à des discriminations de rémunération (directes et indirectes);

disposer de la capacité juridique de saisir un tribunal dans des cas de discrimination salariale;

dispenser une formation spécifique s'adressant aux partenaires sociaux, ainsi qu'aux avocats, aux magistrats et aux médiateurs, sur la base d'un ensemble d'instruments analytiques et d'actions ciblées, utile aussi bien dès la signature du contrat que pour vérifier la bonne application de la législation et des politiques visant à réduire les écarts de salaire.

Recommandation 5: DIALOGUE SOCIAL

Une meilleure surveillance des accords collectifs, des grilles de salaires applicables et des mécanismes de classification des fonctions est nécessaire, en ce qui concerne principalement la rémunération des travailleurs à temps partiel et des travailleurs soumis à d'autres systèmes de travail atypique, ou en ce qui concerne les primes ou les bonus, notamment les paiements en nature (plus fréquemment accordés à des hommes qu'à des femmes). Cette surveillance ne doit pas seulement concerner les conditions de travail primaires, mais également les conditions secondaires et les régimes professionnels de sécurité sociale (règles sur les congés, les régimes de retraite, les véhicules de fonction, les dispositifs de garde des enfants, la flexibilité des horaires de travail, etc.). Les États membres devraient — tout en respectant le droit national, les accords collectifs ou les pratiques en vigueur — encourager les partenaires sociaux à introduire des classifications des fonctions qui soient neutres du point de vue du genre afin de permettre, aussi bien aux employeurs qu'aux salariés, d'identifier les éventuelles discriminations de rémunération basées sur une définition tendancieuse de la grille des salaires.

Recommandation 6: PRÉVENTION DES DISCRIMINATIONS

Il convient, à l'article 26 de la directive 2006/54/CE (relatif à la prévention de toute discrimination), de faire référence à la discrimination en matière salariale, afin que les États membres, avec la participation des partenaires sociaux et des organismes de parité, arrêtent:

des actions spécifiques en matière de formation et de classification des fonctions ciblant le système de formation professionnelle, et conçues pour supprimer et empêcher les discriminations en matière de formation, de classification et d'évaluation économique des compétences;

des actions spécifiques destinés à concilier activité professionnelle et vie familiale et privée, notamment des services de garde d'enfants et de soins, une organisation et des horaires de travail souples, un régime de congé de maternité et de paternité, ainsi qu'un système de congé parental et familial, prévoyant spécifiquement le congé de paternité et sa protection ainsi que les congés parentaux couverts financièrement pour les deux parents;

des mesures concrètes et positives (conformément à l'article 141, paragraphe 4, du traité) devant permettre de régler le problème de l'écart de rémunération et de la ségrégation liés au genre, devant être mises en œuvre par les partenaires sociaux et les organismes de parité à différents niveaux, tant sur le plan contractuel que sectoriel, telles que: promouvoir les conventions salariales pour lutter contre l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes, les enquêtes sur l'égalité de traitement salarial, la définition d'objectifs qualitatifs et quantitatifs et de systèmes d'étalonnage, l'échange de bonnes pratiques;

l'insertion dans les contrats publics d'une clause établissant le respect de l'égalité des genres et des rémunérations.

Recommandation 7: INTÉGRATION DE LA DIMENSION DE GENRE

Il est nécessaire de mieux intégrer la dimension du genre en ajoutant à l'article 29 de la directive 2006/54/CE des indications précises à l'intention des États membres concernant le principe de l'égalité de traitement en matière salariale et visant à combler les écarts de rémunération entre hommes et femmes. La Commission devrait se préparer à fournir une aide aux États membres et aux parties intéressées pour des actions concrètes destinées à remédier à l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes en recourant aux moyens suivants:

l'établissement de modèles de rapports destinés à l'évaluation des écarts de salaires entre les femmes et les hommes;

la création d'une banque de données contenant des informations sur les modifications apportées aux systèmes de classement professionnel et d'organisation des travailleurs;

la collecte et la diffusion des résultats des expériences menées en matière de réforme de l'organisation du travail;

la définition de lignes directrices spécifiques pour le contrôle des écarts de salaires dans le cadre des conventions collectives et la mise à disposition de ces données sur un site internet traduit dans plusieurs langues et accessible à tous;

la diffusion d'informations et de lignes directrices concernant des instruments concrets (en particulier à l'usage des PME) qui permettent de combler les écarts de salaire, notamment dans le cadre de conventions collectives nationales ou sectorielles.

Recommandation 8: SANCTIONS

8.1.   Il apparaît évident que, pour diverses raisons, la législation dans ce domaine manque d'efficacité et, sans perdre de vue le fait que le problème dans sa globalité ne saurait être résolu par la seule législation, la Commission et les États membres devraient renforcer la législation existante en la dotant des modes de sanction appropriés.

8.2.   Il importe que les États membres adoptent les mesures nécessaires pour garantir que le non-respect du principe d'égalité de rémunération pour un travail de même valeur fasse l'objet de sanctions appropriées, conformément aux dispositions juridiques en vigueur.

8.3.   Il est rappelé qu'en vertu de la directive 2006/54/CE, les États membres sont d'ores et déjà soumis à l'obligation d'imposer une indemnisation ou une réparation (article 18), ainsi que des sanctions (article 25) qui doivent être «effectives, proportionnées et dissuasives». Toutefois, ces dispositions ne sont pas suffisantes pour éviter toute infraction au principe d'égalité de rémunération. Pour cette raison, il est proposé de réaliser une étude sur la faisabilité, l'efficacité et l'effet de sanctions possibles telles que:

des indemnisations ou réparations, qui ne devraient pas être limitées par la fixation d'un plafond maximal a priori;

des sanctions qui doivent comprendre le versement d'une indemnisation à la victime;

des amendes administratives demandées par des inspecteurs du travail ou par les organismes pour l'égalité de traitement compétents, en cas, par exemple, d'absence de notification, de communication obligatoire ou d'impossibilité d'avoir accès à l'analyse et à l'évaluation des statistiques sur les salaires ventilées par genre (conformément à la recommandation 2);

l'exclusion du bénéfice de prestations ou de subventions (y compris les fonds de l'Union gérés par les États membres) et du droit à participer à des procédures de passation de marchés publics, ainsi que le prévoient déjà la directive 2004/17/CE (1) et la directive 2004/18/CE (2) relatives aux procédures de passation des marchés publics.

l'identification des contrevenants, dont l'identité devrait être rendue publique.

Recommandation 9: RATIONALISATION DE LA RÉGLEMENTATION ET DE LA POLITIQUE DE L'UNION

9.1.   Un domaine nécessitant des mesures urgentes concerne le fait qu'une pénalité salariale semble être liée au travail à temps partiel. Cette situation requiert une évaluation et une éventuelle révision de la directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l'accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES — Annexe: Accord-cadre sur le travail à temps partiel (3), qui prévoit un traitement égal entre les travailleurs à temps plein et les travailleurs à temps partiel ainsi que des mesures mieux ciblées et plus efficaces dans les accords collectifs.

9.2.   Un objectif concret pour réduire l'écart de salaire devrait être introduit de toute urgence dans les lignes directrices pour l'emploi, notamment en ce qui concerne l'accès à la formation professionnelle et la reconnaissance des qualifications et des compétences des femmes.


(1)  JO L 134 du 30.4.2004, p. 1.

(2)  JO L 134 du 30.4.2004, p. 114.

(3)  JO L 14 du 20.1.1998, p. 9.


22.1.2010   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

CE 16/28


Promouvoir une démonstration à brève échéance de la production durable d'énergie à partir de combustibles fossiles

P6_TA(2008)0545

Résolution du Parlement européen du 18 novembre 2008 sur la promotion d'une démonstration à brève échéance de la production durable d'énergie à partir de combustibles fossiles (2008/2140(INI))

(2010/C 16 E/05)

Le Parlement européen,

vu la communication de la Commission du 23 janvier 2008 intitulée «Promouvoir une démonstration à brève échéance de la production durable d'énergie à partir de combustibles fossiles» (COM(2008)0013) et le document de travail d'accompagnement des services de la Commission sur l'analyse d'impact (SEC(2008)0047),

vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/87/CE afin d'améliorer et d'étendre le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre (COM(2008)0016) et le document de travail d'accompagnement des services de la Commission sur l'analyse d'impact (SEC(2008)0052),

vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil, ainsi que les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et le règlement (CE) no 1013/2006 (COM(2008)0018), et le document de travail d'accompagnement des services de la Commission sur l'analyse d'impact (SEC(2008)0054),

vu la communication de la Commission du 22 novembre 2007 intitulée «Un plan stratégique pour les technologies énergétiques (plan SET): Pour un avenir moins pollué par le carbone» (COM(2007)0723) et les documents de travail d'accompagnement des services de la Commission sur une cartographie des technologies (SEC(2007)1510) et une cartographie des capacités (SEC(2007)1511),

vu la communication de la Commission du 23 janvier 2008 intitulée «Deux fois 20 pour 2020: Saisir la chance qu'offre le changement climatique» (COM(2008)0030),

vu la communication de la Commission du 10 janvier 2007 intitulée «Une politique de l'énergie pour l'Europe» (COM(2007)0001),

vu la décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (1),

vu l'article 45 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0418/2008),

A.

considérant que d'après les dernières connaissances scientifiques et technologiques, l'utilisation des combustibles fossiles au sein de l'Union européenne continuera, pendant plusieurs décennies, sans investissements massifs dans la recherche-développement pour d'autres technologies, à être nécessaire pour assurer la sécurité des approvisionnements énergétiques,

B.

considérant que le charbon est la seule énergie fossile disponible dans l'Union qui permette de limiter la dépendance croissante à l'égard des importations de pétrole et de gaz en provenance de pays tiers instables et qu'il revêt, par suite, une importance stratégique,

C.

considérant que si, dans de nombreux États membres, le charbon pèse d'un poids important dans le bouquet énergétique, il est nécessaire de moderniser les centrales au charbon et d'y investir considérablement afin de réduire la production d'émissions de gaz à effet de serre,

D.

considérant qu'un grand nombre d'États membres disposent d'importantes réserves de charbon qui, selon les estimations, seront encore disponibles une bonne partie du siècle à venir,

E.

considérant que le large recours aux technologies de captage et de stockage du carbone (CSC) — dans les centrales, mais également, à long terme, dans les secteurs industriels à fortes émissions de CO2 — pourrait contribuer à la réalisation des objectifs ambitieux de l'Union concernant le climat au-delà de 2020, et que l'utilisation de ces technologies complète les efforts déployés en matière d'efficacité énergétique sur le plan de l'offre et de la demande, ainsi que dans le domaine des énergies renouvelables,

F.

considérant que dans de nombreuses économies en expansion dans le monde, la production d'énergie est tributaire du charbon, et que les réalisations de la politique de ces régions en matière de climat dépendent étroitement de la possibilité d'une utilisation du charbon limitant les émissions de CO2,

G.

considérant que le recours aux technologies CSC dans les centrales ne sera possible qu'à partir de 2020, lorsqu'auront été réalisées, à l'aide des projets de démonstration, les nouvelles avancées nécessaires dans le domaine des technologies, et qu'auront été améliorés les taux d'efficacité et de rentabilité, tout en veillant au respect de l'environnement,

H.

considérant que les retards enregistrés dans la construction des installations de démonstration compromettent le recours aux technologies CSC dans les centrales ainsi que la réalisation des objectifs de la politique en matière de climat,

I.

considérant qu'il n'existe pas encore de cadre législatif adapté requis par l'utilisation des technologies CSC,

J.

considérant que la législation communautaire en vigueur dans ce domaine doit être transposée dans les meilleurs délais dans les réglementations nationales ou régionales, et qu'elle doit être complétée par de nouvelles propositions législatives, en particulier pour la mise en place d'infrastructures de transport,

K.

considérant que le manque de dispositions législatives rend difficile toute prise de décision par les entreprises en matière d'investissement et toute intervention des investisseurs potentiels sur les marchés financiers,

L.

considérant que la construction d'au moins douze installations de démonstration doit être encouragée et que les projets de démonstration au niveau de l'Union devraient être sélectionnés en fonction de leur contribution à l'apport des connaissances nécessaires concernant les différentes technologies et les diverses options de transport et de stockage;

1.   souligne le fait que les politiques de l'Union en matière de climat devraient avoir pour objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le monde;

2.   rappelle que le rapport spécial de 2005 sur les CSC, rédigé par le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), a reconnu que les CSC étaient des technologies prometteuses dans l'optique d'une réduction rapide des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale, pouvant potentiellement aller jusqu'à 55 % d'ici à 2100;

3.   reconnaît l'importance de l'utilisation des technologies CSC pour la réalisation des objectifs climatiques de l'Union après 2020; fait cependant observer que la promotion de l'utilisation des technologies CSC complète les efforts consentis pour améliorer l'efficacité énergétique et accroître l'utilisation des énergies renouvelables;

4.   rappelle l'engagement pris par le Conseil européen des 8 et 9 mars 2007 de stimuler la construction et l'exploitation, d'ici à 2015, d'un maximum de douze installations de démonstration de technologies permettant une utilisation durable des combustibles fossiles pour la production commerciale d'électricité;

5.   insiste sur la nécessité d'organiser des débats nationaux et d'engager tous les experts en la matière à souligner l'importance que revêt la démonstration à brève échéance de la production durable d'énergie à partir de combustibles fossiles;

6.   défend l'idée selon laquelle la construction d'au moins douze installations de démonstration au sein de l'Union est nécessaire pour répondre à l'attente concernant l'utilisation des technologies CSC dans les centrales et pour assurer le stockage de CO2 à partir de 2020; estime dans ce contexte que, dans la mesure du possible, la démonstration des technologies CSC doit aussi être encouragée dans d'autres installations industrielles avant 2020; fait remarquer que la démonstration des phases de captage, de transport et de stockage du CO2 doit établir si les technologies CSC peuvent être utilisées en toute sécurité et si elles offrent une solution d'un bon rapport coût-efficacité au problème du changement climatique;

7.   considère le développement et l'utilisation des technologies CSC comme un moyen de progresser en même temps sur la voie de la réalisation des objectifs en matière de sécurité des approvisionnements, de protection du climat et de compétitivité;

8.   est d'avis que, vu le rôle que jouent les combustibles fossiles dans le bouquet énergétique d'un grand nombre de pays dans le monde, les technologies CSC pourraient, en complément des efforts consentis pour accroître l'efficacité énergétique et l'utilisation des énergies renouvelables, contribuer à la sécurité des approvisionnements et à la protection du climat au sein de l'Union;

9.   souligne l'importance de fixer des critères stricts et contraignants pour la sécurité à long terme et la permanence des sites de stockage;

10.   estime que le stockage dans le sous-sol marin peut, en cas d'accident, représenter un risque pour les écosystèmes marins;

11.   estime que les mesures présentées par la Commission ne sont pas suffisantes pour offrir les incitations souhaitées à la construction d'au moins douze installations de démonstration d'ici 2015;

12.   invite la Commission à réaliser une évaluation précise du coût de chacune des douze installations de démonstration et de la part du secteur privé et du secteur public dans le financement de chacune d'elles;

13.   considère qu'un engagement financier direct est nécessaire pour garantir la construction de douze installations de démonstration;

14.   attire l'attention sur le fait que les décisions en matière d'investissement et l'acquisition des capitaux nécessaires aux installations de démonstration sur les marchés financiers sont rendues plus difficiles du fait de l'absence de cadre législatif, notamment aux niveaux national et régional, ainsi que du fait des incertitudes relatives à l'évolution future des prix dans le cadre du système d'échange de droits d'émission;

15.   est d'avis que le délai entre l'aide potentielle apportée par le système d'échange de droits d'émission à partir de 2013 et la phase nécessaire de planification et de construction des installations de démonstration peut être comblé par la mise à disposition de ressources financières;

16.   propose, à cet égard, d'engager les fonds disponibles au titre du mécanisme de financement du partage des risques, qui ont été mis en réserve lors de l'adoption du 7e programme-cadre de recherche jusqu'à l'examen à mi-parcours, afin de disposer de ressources à court terme pour les installations de démonstration CSC, et de les compléter, si possible, par des fonds supplémentaires en collaboration avec la Banque européenne d'investissement, comme l'envisage la Commission;

17.   considère en outre qu'il est nécessaire, s'agissant du système d'échange de droits d'émission de l'Union (système ETS), de renforcer les incitatifs à la production à l'aide de technologies CSC par l'octroi, dans le cadre du système ETS, de droits d'émission pour la production prévue en recourant aux technologies CSC, avec une augmentation d'au moins 25 % à partir de 2013; estime également que ces droits devraient cependant être accordés au moins deux ans avant la construction afin qu'ils puissent être échangés; estime qu'il conviendrait d'envisager, comme alternative, l'octroi de 500 millions de droits d'émission en faveur des projets au sein de l'Union; encourage, par ailleurs, les États membres à utiliser le produit de la vente aux enchères des droits d'émission dans le cadre du système ETS pour promouvoir les technologies CSC ainsi que les infrastructures nécessaires;

18.   considère qu'il est impératif qu'au moins les douze installations de démonstration retenues pour une aide couvrent toutes les combinaisons possibles des trois technologies CSC avec les différentes sources d'énergie et les différentes options de stockage et que le choix des sites de ces installations soit guidé par le souci d'assurer la plus grande diversification géographique possible à l'intérieur de l'Union;

19.   recommande vivement que les projets de centrales d'une puissance minimale proposée de 180 MW soient inclus dans la sélection;

20.   estime que les conditions requises pour les procédures d'autorisation concernant le transport et le stockage devraient être créées sans délai aux niveaux national et régional;

21.   juge nécessaire un engagement supplémentaire de l'Union visant à faciliter le développement des infrastructures de transport nécessaires, et fait remarquer, à cet égard, que les procédures d'autorisation engagées dans les différents États membres pour d'autres infrastructures de transport peuvent durer des années; souligne par conséquent qu'il est essentiel d'abréger ces procédures pour garantir une mise en place avant 2020;

22.   considère le recours aux fonds structurels pour les installations de démonstration CSC comme une possibilité uniquement dans le cas où les régions concernées n'ont pas encore engagé les crédits ou soumis des propositions pour d'autres projets à long terme, et met en évidence le fait que l'acceptation des efforts consentis en matière de protection du climat diminuera si les fonds destinés au renforcement de la cohésion économique et sociale doivent entrer en concurrence avec des mesures concernant la protection du climat;

23.   charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


(1)  JO L 412 du 30.12.2006, p. 1.


Jeudi, 20 novembre 2008

22.1.2010   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

CE 16/33


Rapport spécial du médiateur européen au Parlement européen faisant suite au projet de recommandation au Conseil de l'Union européenne relative à la plainte 1487/2005/GG

P6_TA(2008)0555

Résolution du Parlement européen du 20 novembre 2008 sur le rapport spécial du médiateur européen faisant suite au projet de recommandation au Conseil de l'Union européenne relative à la plainte 1487/2005/GG (2008/2072(INI))

(2010/C 16 E/06)

Le Parlement européen,

vu le rapport spécial adressé par le médiateur européen au Parlement européen,

vu l'article 195, paragraphe 1, deuxième alinéa, du traité CE,

vu la décision 94/262/CECA, CE, Euratom du Parlement européen, du 9 mars 1994, concernant le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions du médiateur (1), et notamment son article 3, paragraphe 7,

vu les enquêtes de la Commission sur la diffusion des langues dans l'Union européenne, publiées dans les rapports Eurobaromètre spéciaux no 237 et 243,

vu l'article 3, paragraphe 5, du statut du médiateur qui enjoint au médiateur de rechercher, dans la mesure du possible, avec l'institution concernée une solution de nature à éliminer le cas de mauvaise administration et à donner satisfaction à la plainte,

vu l'article 195, paragraphe 2, première phrase, de son règlement,

vu le rapport de la commission des pétitions (A6-0395/2008),

A.

considérant que l'amélioration de la transparence, la promotion du multilinguisme et la fourniture d'informations précises au public sont des objectifs auxquels l'Union européenne et ses institutions accordent une priorité maximale,

B.

considérant que les principes généraux de légitimité démocratique et de transparence sont, pour l'essentiel, subordonnés à la possibilité fondamentale du plus grand nombre possible de citoyens de l'Union d'accéder aisément aux informations,

C.

souhaitant permettre à un maximum de citoyens d'accéder directement aux informations relatives aux activités des institutions de l'Union, et ce dans leurs diverses formations,

D.

conscient qu'il y a lieu de concilier ce souhait avec le défi logistique lié au nombre important de langues officielles de l'Union,

E.

conscient qu'Internet est un média qui ne cesse de gagner en importance, dès lors qu'il s'agit de rechercher des informations, et que, dans ces conditions, l'Union se doit d'y recourir en conséquence dans ses efforts de transparence et d'information;

1.   approuve les conclusions du médiateur, selon lesquelles:

a)

le Conseil, comme toute autre institution de l'Union, est, en premier lieu, responsable du site Internet de sa présidence et des langues qui y sont utilisées,

b)

les pratiques suivies par le Conseil en la matière ne peuvent pas être totalement dissociée de la pratique uniforme des institutions et de leurs formations,

c)

l'idéal serait que les informations figurant sur ce site Internet soient disponibles, en temps opportun, dans l'ensemble des langues officielles de la Communauté,

d)

seuls des critères objectifs, raisonnables, transparents et applicables doivent présider à la limitation éventuelle du nombre de langues utilisées,

e)

le refus du Conseil d'examiner le fond de la demande du plaignant constitue un cas de mauvaise administration;

2.   se déclare stupéfait que le Conseil ne s'estime pas compétent pour examiner cette question, alors que tous les États membres sont concernés et qu'il pourrait adresser des recommandations à l'ensemble des futures présidences;

3.   regrette que le Conseil, à la différence d'autres institutions comme la Commission et le Parlement qui ont considérablement amélioré la pluralité linguistique de leur communication avec les citoyens, ait, jusqu'à présent, évité en fait de se pencher sur le fond de la question de l'éventail linguistique proposé sur le site Internet des différentes présidences;

4.   invite le Conseil à réexaminer dans son ensemble la question de l'élargissement de l'éventail linguistique proposé sur le site Internet de sa présidence, indépendamment de savoir qui est responsable ou compétent en la matière, afin de permettre à la part la plus grande possible de la population de l'Union d'accéder aisément et directement aux informations relatives aux activités de l'institution; invite le Conseil à communiquer au Parlement le fruit de ses réflexions;

5.   souligne qu'une limitation, qui s'avérerait nécessaire, de l'éventail linguistique doit se fonder sur des critères objectifs et suffisamment justifiés, qu'elle doit être rendue publique et qu'il n'est possible de privilégier que la langue de la présidence en exercice pour la durée de son mandat;

6.   appuie la recommandation du médiateur invitant le Conseil à examiner la demande du plaignant tendant à exiger une version allemande du site Internet de la présidence du Conseil;

7.   se félicite du fait que, contrairement à la pratique des présidences antérieures qui, outre la langue nationale, ne proposaient qu'une version anglaise et française de leur site Internet, la présidence française du Conseil présente son site officiel dans les langues officielles les plus parlées de l'Union (anglais, allemand, français, italien et espagnol);

8.   en appelle à toutes les présidences futures du Conseil pour qu'elles proposent leur site Internet dans un nombre maximal de langues et utilisent, si limitation quantitative il devait y avoir, les langues officielles les plus parlées par ordre d'importance;

9.   charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au médiateur européen, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


(1)  JO L 113 du 4.5.1994, p. 15.


22.1.2010   

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Journal officiel de l’Union européenne

CE 16/35


Avenir des régimes de sécurité sociale et de pension: leur financement et la tendance à l'individualisation

P6_TA(2008)0556

Résolution du Parlement européen du 20 novembre 2008 sur l'avenir des régimes de sécurité sociale et de pension: leur financement et la tendance à l'individualisation (2007/2290(INI))

(2010/C 16 E/07)

Le Parlement européen,

vu la communication de la Commission du 12 octobre 2006 sur la viabilité à long terme des finances publiques dans l'UE (COM(2006)0574),

vu le traité instituant la Communauté européenne, et en particulier ses articles 99 et 141,

vu les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes, en particulier l'arrêt du 17 mai 1990 dans l'affaire Douglas Harvey Barber/Guardian Royal Exchange Assurance Group (1),

vu la convention, juridiquement contraignante, sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW), adoptée en 1979 par l'Assemblée générale des Nations unies, et en particulier son article 11, paragraphe 1, points d) et e), et son article 11, paragraphe 2, point c),

vu la communication de la Commission du 1er mars 2006 sur la feuille de route 2006-2010 pour l'égalité entre les hommes et les femmes (COM(2006)0092),

vu les conclusions de la présidence du Conseil européen de Bruxelles des 13 et du 14 mars 2008,

vu la communication de la Commission du 17 octobre 2007 sur la modernisation de la protection sociale pour renforcer la justice sociale et la cohésion économique: promouvoir l'inclusion active des personnes les plus éloignées du marché du travail (COM(2007)0620),

vu la convention de l'Organisation internationale du travail (OIT) concernant les normes minimales de sécurité sociale adoptée en 1952,

vu le document de travail des services de la Commission du 11 avril 2008 sur la mise en œuvre de l'article 8 et des dispositions connexes de la directive 80/987/CEE du Conseil du 20 octobre 1980 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur, concernant les régimes complémentaires de prévoyance professionnels ou interprofessionnels existant en dehors des régimes légaux nationaux de sécurité sociale (SEC(2008)0475),

vu les recommandations des partenaires sociaux européens dans le rapport du 18 octobre 2007 sur les principaux défis auxquels les marchés européens du travail sont confrontés: analyse conjointe des partenaires sociaux européens,

vu le Livre vert de la Commission intitulé «Moderniser le droit du travail pour relever les défis du XXIe siècle» (COM(2006)0708) et la résolution du Parlement du 11 juillet 2007 sur le même sujet (2),

vu la communication de la Commission du 26 février 2007 intitulée «Bilan de la réalité sociale — Rapport intermédiaire au Conseil européen de printemps 2007» (COM(2007)0063) et la résolution du Parlement du 15 novembre 2007 sur le bilan de la réalité sociale (3),

vu la communication de la Commission du 10 mai 2007 intitulée «Promouvoir la solidarité entre les générations» (COM(2007)0244) et la résolution du Parlement du 21 février 2008 sur l'avenir démographique de l'Europe (4),

vu l'article 45 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales et les avis de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres ainsi que de la commission des affaires économiques et monétaires (A6-0409/2008),

A.

considérant que la sécurité sociale est:

instituée, réglementée, gérée et financée (généralement en partie) par l'État, mais aussi collectivement, au moyen d'impôts ou de cotisations, à charge des assurés, et que l'État a la responsabilité publique de répondre aux besoins de ses citoyens en matière de sécurité sociale,

caractérisée par une obligation de rendre des comptes et par le fait qu'elle accorde à tous une sécurité de base adéquate,

fondée sur le principe de solidarité,

s'applique aux neuf domaines de la convention susmentionnée de l'OIT, et

vise à garantir une sécurité fondamentale dans les domaines de l'emploi (assurance contre le chômage), des revenus (pension) et de la capacité à l'emploi (assurance maladie),

B.

considérant que la population totale de l'Union européenne devrait augmenter légèrement jusqu'en 2025 et diminuer légèrement après cette date, pour devenir, d'ici 2050, légèrement moins nombreuse et beaucoup plus âgée,

C.

considérant que si l'immigration demeure à ses niveaux actuels, la population active passera de 227 millions de personnes en 2005 à 183 millions en 2050, le taux d'emploi progressera pour atteindre 70 % en 2020, essentiellement en raison de l'augmentation du taux d'emploi des femmes, et le nombre total de personnes exerçant un emploi augmentera de 20 millions jusqu'en 2017, mais chutera ensuite de 30 millions jusqu'en 2050, tandis que, selon les projections, le rapport entre les personnes âgées de plus de 65 ans et les personnes en âge de travailler passera de 1 pour 4 en 2005 à un 1 pour 2 en 2050,

D.

considérant qu'un relèvement général de l'âge du départ à la retraite fondé sur la tendance générale à l'augmentation de l'espérance de vie ne tient pas suffisamment compte du fait que, dans nombre de secteurs industriels, l'espérance de vie des travailleurs est bien inférieure,

E.

considérant qu'une responsabilité substantielle incombe aux partenaires sociaux en général, et en particulier à ceux des secteurs industriels au sein desquels l'espérance de vie des travailleurs est inférieure à la moyenne, en ce qui concerne l'accès et le départ des travailleurs, et que les partenaires sociaux peuvent jouer un rôle de premier plan pour garantir une politique du personnel tenant efficacement compte de l'âge,

F.

considérant que la diminution des taux de chômage entraînera une baisse des dépenses d'indemnisation du chômage de quelque 0,6 point de pourcentage du PIB d'ici 2050, diminution très modeste qui ne compensera pas la hausse des dépenses dans d'autres secteurs,

G.

considérant que l'Union consacre 27,2 % de son PIB à la protection sociale (2008), la plus grande partie de ces dépenses servant à financer les pensions et indemnités de vieillesse (46 %),

H.

considérant que le concept de sécurité sociale ne s'entend pas comme un rapport entre dépenses et recettes, mais comme un contrat social, comme un rapport entre droits et devoirs, tant pour les citoyens que pour l'État, et que c'est en tant que tel qu'il convient de l'aborder; considérant qu'il ne saurait toutefois en aucun cas être question de minimiser l'aspect budgétaire de la sécurité sociale,

I.

considérant que le vieillissement de la population devrait entraîner une augmentation des dépenses publiques, surtout pour les pensions, les soins de santé et les soins de longue durée, dans la plupart des États membres d'ici 2050 si les politiques actuelles sont maintenues, la plus grande partie de l'augmentation ayant lieu entre 2020 et 2040,

J.

considérant que les objectifs de la stratégie de Lisbonne en matière d'emploi des femmes, des jeunes et des personnes âgées ainsi que les objectifs de Barcelone en matière de services de gardes d'enfants sont essentiels pour la viabilité des systèmes de pension,

K.

considérant que les objectifs du Millénaire pour le développement de 2000, et en particulier l'objectif 3, posent pour principe l'égalité des chances entre les hommes et les femmes,

L.

considérant que, en termes généraux, les femmes tendent à avoir un parcours d'emploi moins homogène et caractérisé par une évolution salariale plus lente, tandis que les hommes tendent à avoir un parcours d'emploi continu avec une évolution salariale plus soutenue, ce qui implique un écart en termes de cotisations au système de retraite et un risque de pauvreté accru pour les femmes, qui courent en outre ce risque plus longtemps, vu leur espérance de vie plus longue.

Considérations générales

1.   presse les États membres, à la lumière de la stratégie de Lisbonne et de la nécessité de couvrir les risques sociaux et de garantir la viabilité des systèmes de sécurité sociale et de pension, ainsi que de préserver les fondements des modèles sociaux européens, de progresser davantage dans la recherche d'un équilibre entre les dépenses sociales et l'activation sociale et, en outre, d'attirer davantage de personnes vers des emplois de qualité et sûrs, assortis d'une sécurité sociale obligatoire, et de les y maintenir, de promouvoir la croissance et la création d'emplois et l'accès à l'emploi sur la base d'une plus grande transparence du marché, de moderniser les systèmes de protection sociale (notamment par l'intermédiaire d'une plus grande différenciation dans les formules de prestations et les mécanismes de financement) et d'accroître l'investissement dans le capital humain en promouvant la recherche, le développement et l'innovation et en améliorant l'enseignement et la formation professionnelle dans le contexte de l'apprentissage tout au long de la vie pour tous;

2.   invite la Commission à suivre de près les réformes des régimes d'assurance sociale et de pension dans les États membres, en comparant les répercussions qu'elles ont eues jusqu'ici sur l'emploi des femmes et en mettant l'accent sur les meilleures pratiques qui ont été mises au jour, en particulier pour réduire les écarts salariaux entre les deux sexes et contribuer à mieux concilier la vie professionnelle et la vie familiale;

3.   souligne que les sources de croissance économique sont appelées à évoluer en raison des mutations démographiques et que l'augmentation de la productivité du travail et les innovations technologiques deviendront des sources de croissance économique; est conscient que, pour préserver un niveau supérieur de productivité, il sera essentiel d'investir davantage dans la recherche et dans le développement et dans de meilleures méthodes de gestion, qui privilégieront la synergie entre les innovations technologiques et sociales;

4.   souligne, dans le contexte des évolutions démographiques, économiques et sociales actuelles et de la prévention des conflits entre générations et groupes sociaux, l'importance de trouver de nouvelles méthodes de répartition efficace et équitable des coûts et des bénéfices parmi ce qui sera une population économiquement active moins nombreuse et une population économiquement inactive plus nombreuse; estime qu'au niveau européen et national, l'objectif devrait être de préserver l'équilibre entre la viabilité économique des systèmes de sécurité sociale et de pensions d'une part et la couverture des risques sociaux d'autre part;

5.   rappelle sa conviction que, pour promouvoir un système de protection sociale économiquement viable, le droit communautaire du travail devrait renforcer les contrats de travail à durée indéterminée en tant que forme prédominante des relations de travail, garantissant une protection sociale et sanitaire appropriée ainsi que le respect des droits fondamentaux; est toutefois conscient que ceux qui sont soumis à d'autres modèles de travail, ont aussi besoin que leurs droits soient protégés, y compris le droit à une pension permettant à la personne retraitée de vivre dignement;

6.   rappelle que le principe de solidarité entre les générations et les groupes sociaux est au cœur des modèles sociaux européens, et qu'il est financé essentiellement par les revenus du travail, au travers des cotisations des salariés et des employeurs et de la fiscalité du travail; souligne cependant que le vieillissement de la population fera peser une forte pression sur les actifs et que la recherche de solutions face aux mutations démographiques devrait constituer une priorité politique; observe que, sans cela, les mutations démographiques pourraient compromettre le principe de solidarité et, en conséquence, les modèles sociaux européens; souligne aussi combien il importe donc de renforcer le principe de solidarité, y compris les compensations financières équitables;

7.   rappelle que, en vertu de l'article 141 du traité CE, des actions positives peuvent être adoptées pour réaliser l'égalité salariale et que la jurisprudence communautaire considère les cotisations sociales comme un élément du salaire;

8.   fait observer que, à cause de l'évolution démographique, on estime que d'ici à 2030, le ratio entre population active et population inactive s'établira à 2:1; invite la Commission et les États membres à élaborer des politiques visant à faire en sorte que les personnes qui s'occupent de personnes dépendantes, dont beaucoup sont contraintes de quitter le marché du travail à cause de leurs responsabilités, ne subissent aucune conséquence négative du fait de la précarité de leur situation en matière de pension;

9.   rappelle que la tendance actuelle à l'individualisation contribue à la modernisation des second et troisième piliers, sans remettre en question le premier pilier des systèmes de sécurité sociale, afin, notamment, de permettre aux personnes, en particulier les femmes et d'autres groupes vulnérables, de bénéficier d'une plus grande liberté de choix, ce qui leur fera gagner en indépendance et leur permettra d'acquérir leurs propres droits complémentaires à pension;

10.   demande à la Commission d'approfondir les recherches et les travaux concernant l'impact de l'individualisation des droits sociaux sur l'égalité de traitement des femmes et des hommes;

11.   estime que l'égalité entre les hommes et les femmes doit figurer parmi les objectifs des réformes des régimes de sécurité sociale et de pension, mais souligne que les inégalités constatées au niveau de ces derniers sont pour l'essentiel des inégalités indirectes, qui résultent des disparités persistantes sur le marché du travail en termes de salaires et de perspectives de carrière et du partage inégal des responsabilités familiales et domestiques et qui ne peuvent donc être véritablement corrigées que par des mesures plus globales;

12.   invite la Commission et les États membres à sensibiliser davantage les (jeunes) adultes à l'importance de commencer rapidement à accumuler des droits à pension.

Population active

13.   estime que le recul de la population active entraînera, en l'état actuel des choses, une diminution du nombre total d'heures travaillées; estime que, pour inverser la tendance, des mesures pourraient être prises pour réduire le taux de chômage et accroître le recrutement (en le combinant à des mesures de formation et de reconversion), y compris des personnes ayant un potentiel de travail élevé, telles que les personnes handicapées, les femmes et les personnes âgées; souligne la nécessité de permettre un départ à la retraite flexible sur la base du volontariat, de modifier l'organisation des pratiques de travail et de faire un usage intelligent des nouvelles technologies; souligne qu'il est aussi nécessaire d'améliorer les services de soutien et les services relatifs à la garde des enfants et des membres de la famille dépendants, afin de réduire le nombre de personnes qui travaillent à temps partiel sur la base du volontariat;

14.   rappelle que pour maintenir les taux d'emploi à un niveau élevé, il est très important de maintenir tous les groupes en activité, en particulier ceux qui sont exclus du marché du travail; souligne dès lors la nécessité de lutter contre la discrimination sur le marché du travail et d'offrir des emplois aux actifs qui n'en ont pas; met en outre en évidence la nécessité de prévoir des aménagements adéquats, afin de faciliter l'emploi des personnes handicapées et de celles qui ont d'importants problèmes de santé, et de garantir que les personnes handicapées physiques et mentales aient accès à l'emploi;

15.   insiste à cet égard sur la nécessité de politiques actives d'emploi pour les femmes, les jeunes et les personnes âgées pour valoriser comme il convient la main-d'œuvre et les possibilités de créer des entreprises, et assurer aux retraités, sur la base de cotisations aux régimes de pension notamment, des droits à une retraite décente;

16.   souligne qu'il serait souhaitable de débattre au niveau national du relèvement de l'âge légal de départ à la retraite; juge nécessaire, abstraction faite des disparités en matière d'âge légal de départ à la retraite entre les États membres, que les travailleurs soient encouragés à rester actifs sur la base du volontariat et autant que les conditions le permettent, jusqu'à l'âge légal de la retraite, voire plus longtemps;

17.   invite les partenaires sociaux, notamment en se fondant sur l'expérience acquise dans différents secteurs, à négocier des mesures sectorielles idoines afférentes au départ des travailleurs âgés en général et une politique du personnel tenant compte de l'âge en particulier;

18.   demande aux États membres de mettre en place des mesures d'incitation financières et sociales qui encouragent les travailleurs à demeurer sur le marché du travail, sur une base volontaire, après l'âge légal de départ en retraite;

19.   demande aux États membres de mener une politique active d'amélioration des conditions de sécurité au travail, ce qui permettrait de diminuer les risques dans certaines professions et de prévenir les départs massifs en préretraite de travailleurs spécialisés;

20.   rappelle que toute politique de migration économique menée en amont, ciblant en particulier les migrants potentiels en âge de travailler et proposant une procédure d'immigration accélérée aux candidats hautement qualifiés devrait être assortie d'une meilleure intégration des migrants sur le marché du travail et dans la société dans son ensemble; souligne que l'intensification des efforts pour accroître l'immigration pourrait entraîner une fuite des cerveaux dans les pays d'origine, ce qui risquerait de nuire au développement économique et social de ces pays et de susciter de nouvelles vagues de migration incontrôlée;

21.   reconnaît que le gaspillage de la matière grise peut également poser problème, tant pour l'économie dans son ensemble que pour les intéressés, dès lors que des travailleurs migrants qualifiés sont utilisés pour combler des postes de travailleurs peu qualifiés; souligne qu'il faut que les travailleurs migrants puissent bénéficier de leurs contributions au régime de pension;

22.   demande à la Commission de faire le nécessaire pour assurer que les citoyens de l'Union qui travaillent et résident dans un État membre d'accueil ne perdent ni partiellement ni totalement leurs droits en matière de sécurité sociale;

23.   considère que l'incidence à long terme de l'immigration sur le vieillissement de la population est incertaine étant donné qu'elle dépend des tendances des flux migratoires, du regroupement familial et du taux de natalité des migrants; estime que les immigrants peuvent être à l'origine d'un rééquilibrage des régimes de sécurité sociale s'ils occupent des emplois réguliers et contribuent ainsi au financement desdits régimes.

Pensions

24.   attire l'attention sur la discrimination qui frappe actuellement tous les groupes vulnérables en ce qui concerne l'accès au marché du travail et les conditions qu'ils y rencontrent, en particulier pour ceux qui ont des emplois pour lesquels les cotisations de sécurité sociale ne sont pas obligatoires, discrimination en raison de laquelle ces groupes ont des taux d'emploi plus faibles, des salaires moins élevés et, dès lors, de moindres possibilités pour se constituer des pensions suffisantes; insiste sur la nécessité d'assurer l'égalité des chances pour tous, afin de garantir des taux d'emploi élevés, une égalité des salaires et des droits de pension adéquats;

25.   reconnaît que les systèmes publics de pension renforcent la solidarité sociale et relèvent de la compétence des États membres et que la sauvegarde de ces systèmes devrait être une priorité politique; est convaincu qu'une recours accru à des solutions autres que les régimes nationaux de retraite, comme les régimes complémentaires, pourrait constituer un alternative viable; souligne que les retraites privées pourraient inclure des régimes de retraite complémentaire professionnelle de la part des employeurs ou d'autres organisations et associations collectives et des régimes complémentaires individuels fondés sur l'épargne; souligne que l'existence de retraites privées accroîtrait la nécessité d'une régulation adéquate des fonds de pension privés, la transférabilité de ces pensions et la promotion et la modernisation permanente (y compris une flexibilité plus grande) de ces alternatives; dans ce cadre, estime qu'il conviendrait de prendre en compte le risque que les femmes, dans le contexte du régime public de retraite existant, perdent leur couverture d'assurance si ce système est remplacé par des dispositifs privés, mais que ce risque peut être atténué en créditant de droits à pension les congés de maternité, les congés parentaux et les congés de convenance personnelle;

26.   invite les États membres à tenir sérieusement compte de la nécessité de repenser les systèmes de pension traditionnels, qui reposent sur des évaluations des risques systématiques et sur l'hypothèse d'un parcours de vie typique, standard, et à adapter le système de sécurité sociale conformément aux réformes du système de retraite, étant donné que le parcours de vie présumé standard est en évolution rapide et que les parcours en «mosaïque» sont appelés à devenir de plus en plus fréquents; estime que cela pourrait entraîner le nouveau risque social d'une imprévisibilité accrue pour de nombreuses personnes et pour les groupes vulnérables en particulier, notamment les immigrants, les travailleurs peu qualifiés, les parents isolés et les personnes assumant d'autres responsabilités de soins; souligne que cela peut conduire à une sortie précoce du marché du travail ou à une participation réduite à ce dernier; insiste sur la nécessité d'une transformation des régimes de retraite afin de parvenir à un marché du travail flexible;

27.   fait observer qu'un système de retraite durable nécessite une adaptation aux enjeux démographiques et économiques et souligne qu'une structure composée de trois piliers constitue une solution équilibrée, à condition qu'elle soit largement accessible; propose que les régimes statutaires (premier pilier) soient accompagnés de régimes de retraite professionnelle collectifs (deuxième pilier) et de produits complémentaires individuels (troisième pilier); attire l'attention sur l'intérêt de systèmes de retraite qui allient solidarité et rendements souvent élevés, en raison des volumes en jeu et de stratégies prudentes mais rentables d'investissements à longue échéance; invite la Commission à s'engager dans l'élaboration d'un cadre adapté et réalisable de réglementation et de surveillance des produits de pension européens; souligne qu'un marché intérieur des pensions professionnelles et des produits du troisième pilier permettrait aux citoyens de bénéficier de la portabilité des systèmes de retraite professionnelle, de stimuler la concurrence et de réduire les coûts de l'épargne en vue de la retraite;

28.   observe que ce sont essentiellement les femmes qui s'occupent des enfants, ainsi que des membres de la famille âgés, malades ou handicapés, que ce soit par choix ou sous la contrainte des attitudes culturelles, des normes sociales ou de la qualité médiocre, voire de l'absence de structures de garde des enfants et d'autres structures de garde (de longue durée) et, qu'elles ont donc davantage d'interruptions de carrière; souligne qu'il est nécessaire d'indemniser les femmes et les personnes assurant une prise en charge et de leur donner de véritables choix en matière de procréation et de responsabilités de garde, sans qu'elles aient à redouter d'éventuelles répercussions financières ou de détérioration dans la progression de leur carrière professionnelle; se félicite des mesures prises par les États membres pour éviter cette situation et y remédier, notamment en accordant des crédits pour le temps passé à s'occuper des enfants ou d'autres membres de la famille dans le système de retraite obligatoire;

29.   invite les États membres, les partenaires sociaux et les représentantes des organisations féminines à prêter une attention soutenue aux effets possibles ou réels des réformes des systèmes de pension sur l'égalité entre les hommes et les femmes et à veiller à prévoir des correctifs pour garantir cette égalité;

30.   demande que la Commission et les États membres prennent d'urgence des mesures interdisant la discrimination directe dans les régimes de retraite professionnels, et notamment la pratique consistant à baser le niveau des paiements et des cotisations sur des facteurs actuariels fondés sur le sexe;

31.   rappelle sa résolution du 21 février 1997 sur la situation des conjoints aidants des travailleurs indépendants (5) qui demandait entre autres de garantir une affiliation individuelle obligatoire du conjoint aidant à l'assurance pension;

32.   rappelle sa résolution du 12 mars 2008 sur la situation des femmes dans les zones rurales de l'Union européenne (6) invitant à nouveau la Commission à présenter une proposition visant à réviser la directive 86/613/CEE du Conseil du 11 décembre 1986 sur l'application du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante, y compris une activité agricole, ainsi que sur la protection de la maternité (7) avant la fin 2008, qui prévoie des droits sociaux et des droits de retraite indépendants pour les femmes travaillant comme aidantes dans les exploitations agricoles;

33.   rappelle sa résolution du 11 juillet 2007 sur la politique des services financiers 2005-2010 — Livre blanc (8) et souligne qu'il importe de développer un marché européen transparent et flexible en matière de sécurité sociale et de retraites, en réduisant les barrières fiscales et les obstacles à la transférabilité des droits à pension entre États membres; est d'avis que la création d'un marché intérieur des pensions nécessite un cadre européen de réglementation des produits de pension;

34.   invite instamment la Commission à procéder d'urgence à la révision de la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil, du 3 juin 2003, concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (9), afin de créer un régime de solvabilité solide adapté aux institutions de retraite professionnelle, sur les conseils du Comité européen des contrôleurs des assurances et des pensions professionnelles et sur la base d'une analyse d'impact approfondie, visant à examiner certains problèmes d'équité des conditions de concurrence résultant de différences dans le calcul et les hypothèses sous-jacentes de mesure des engagements; souligne que ce régime pourrait être fondé sur une extension aux fonds de pension de certains volets de la proposition modifiée du 26 février 2008 de directive du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance directe et de la réassurance et leur exercice («Solvabilité II») (COM(2008)0119), en tenant compte des spécificités des institutions de retraite professionnelle, notamment du fait qu'elles gèrent des régimes de pension sur le long terme, et du type de couverture des risques ou des garanties offertes par les fonds de pension; estime qu'un tel régime de solvabilité spécial consoliderait la stabilité financière et éviterait les arbitrages réglementaires;

35.   rappelle que la Cour de justice a condamné les entraves aux exonérations fiscales en faveur des cotisations de retraite transfrontières; souligne que les allègements fiscaux constituent la meilleure incitation à épargner à longue échéance et qu'il pourrait être nécessaire de poursuivre l'harmonisation afin de lever tous les obstacles aux contributions transfrontières aux régimes de retraite;

36.   note la tendance actuelle à abandonner les régimes de retraite à prestations définies au profit de régimes à cotisations définies et se montre préoccupé par le déclin des contributions patronales dont elle s'accompagne manifestement; souligne la nécessité d'un accroissement de la participation et de la contribution des salariés aux régimes actuels de pension afin de garantir aux individus un niveau de retraite approprié et souligne que les employeurs doivent continuer à contribuer de manière appropriée, en particulier aux régimes à cotisations définies; est préoccupé par le fait que la révision prévue de la norme internationale de comptabilité IAS 19 relative aux prestations versées en faveur de l'employé, en supprimant notamment la méthode dite du corridor, pourrait être synonyme de bouleversements pour les régimes de pension, sur lesquels il convient de se pencher de près, en ce qui concerne plus particulièrement les éventuels effets négatifs sur l'attractivité des régimes à prestations définies;

37.   fait observer que, si l'on veut garantir des conditions de vie décentes aux personnes handicapées et éviter le «piège des allocations», il est indispensable de compenser le coût supplémentaire de l'existence qu'implique le handicap, coordination avec les régimes de pension et avec les politiques d'intégration sociale à l'appui.

Viabilité financière

38.   souligne que les États membres doivent préserver des niveaux de financement suffisants pour les régimes de sécurité sociale et de pension, qu'il est nécessaire pour eux de trouver des bases d'imposition nouvelles et solides au vu de la concurrence croissante qu'amène la mondialisation; souligne combien il importe de réduire la dépendance à l'égard de la fiscalité du travail de manière à accroître la compétitivité des économies des États membres et à donner plus d'incitations au travail; reconnaît la complexité du basculement vers une fiscalité touchant davantage le capital, étant donné que le capital est une base d'imposition plus réduite et plus mobile; propose d'envisager de nouvelles taxes et/ou alternatives pour améliorer la viabilité financière des dépenses sociales, ce qui réduirait la pression fiscale sur les revenus les plus faibles; réitère que les contributions de sécurité sociale des employeurs représentent un investissement parce qu'elles entraînent une productivité accrue, ce qui est une des raisons pour lesquelles les pays qui ont des dépenses sociales élevées sont aussi les plus compétitifs;

39.   souligne que les États membres doivent mettre l'accent sur les objectifs à moyen et long terme du pacte de stabilité et de croissance (PSC) et veiller à la viabilité de leurs finances publiques afin de faire face aux pressions croissantes liées au vieillissement démographique; prend acte des déclarations du Conseil informel des ministres de l'économie et des finances qui s'est tenu à Brdo le 5 avril 2008, selon lesquelles, en matière de dépenses sociales, il convient de donner la priorité aux résultats effectifs et cesser de considérer uniquement le volume des dépenses; recommande au Conseil d'envisager d'autres avancées concernant le PSC, notamment la comptabilisation sur une plus longue période des investissements à long terme;

40.   souligne que les politiques financières des États membres devraient être élaborées de manière durable, grâce à un partage équitable de la charge fiscale entre les salariés, les consommateurs, les entreprises et le revenu du capital, ainsi qu'entre les générations;

41.   est d'avis que le cadre devrait viser à garantir la solvabilité et la protection des régimes de pension professionnels, notamment en cas de rachat ou autre modification notable de la propriété ou de la gestion d'une entreprise;

42.   invite les États membres à affecter, chaque année, dans le cadre de leur loi budgétaire, des crédits au paiement des pensions futures;

43.   souligne la nécessité de débattre d'un passage progressif des régimes de prévoyance par répartition aux régimes de prévoyance par capitalisation.

Soins de santé et de longue durée

44.   exprime sa conviction que les mesures visant à améliorer la santé s'accompagnent d'une nécessité d'investir, qui peut contribuer à réduire les coûts, eu égard au vieillissement de la population, et améliorer l'équilibre des finances publiques; insiste sur l'importance de préserver les valeurs et les principes fondateurs de tous les systèmes de santé dans l'Union, parmi lesquels la couverture universelle, la solidarité du financement, l'égalité d'accès et la prestation de soins de santé de qualité, sans préjudice de la nécessité d'une utilisation rationnelle de ressources limitées; souligne qu'en améliorant l'organisation et la fourniture de services conformément au principe de subsidiarité, une amélioration de la qualité et de l'efficacité financière des services de santé est aussi possible;

45.   vu l'augmentation projetée des coûts des soins de santé et des soins de longue durée, estime que les États membres devraient réfléchir à leur financement et tenir compte du fait qu'en ce qui concerne les soins de longue durée, l'augmentation pourrait être supérieure aux projections, étant donné que la tendance à la réduction de la taille des familles et à l'augmentation de la participation des femmes au marché du travail pourrait se traduire par une moindre disponibilité des soins non professionnels;

46.   fait observer qu'il faudra accorder une attention particulière aux personnes qui nécessitent une aide coûteuse ou des soins de santé de longue durée, aux personnes et aux catégories de population confrontées à des difficultés particulières d'accès — minorités ethniques, personnes à revenu faible —, à la prise en charge des personnes atteintes de maladie chronique et à la mise sur pied de structures ouvertes de soutien à la réhabilitation, à l'intégration sociale et à l'aide aux handicapés physiques ou mentaux et aux personnes âgées, pour leur éviter d'être hébergés dans des institutions et leur permettre de mener une existence autonome;

47.   observe que le financement public de la santé est un facteur de protection contre le risque financier, indépendamment des risques de santé personnels, et qu'il contribue dès lors à l'égalité et à la sécurité sociale, alors que, par contraste, les mécanismes financés par des contributions privées ne comportent pas de mutualisation des risques, ou seulement une mutualisation limitée, et lient généralement les contributions au risque de mauvaise santé et à la capacité de payer, tout en garantissant parallèlement un financement durable quelles que soient les mutations démographiques;

48.   reconnaît l'importance du financement public pour réaliser l'objectif de solidarité, ainsi que la grande diversité des niveaux de financement public et privé des soins de santé dans les États membres; préconise que la Commission effectue une étude pour déterminer le niveau et/ou l'ampleur du financement public qui répond à l'objectif de solidarité, tant pour l'ensemble du système que pour les différents secteurs des services;

49.   reconnaît la vogue croissante de solutions reposant sur le marché ainsi que de la privatisation dans le financement des soins de santé, considérées comme la solution miracle à la flambée des coûts, au manque d'efficacité et au problème de la qualité des soins, en particulier parmi les nouveaux États membres; accepte les éléments de plus en plus nombreux qui montrent que la privatisation des régimes de sécurité sociale, le but lucratif et la concurrence entre les intermédiaires financiers rendent dans nombre de cas plus coûteuse la gestion des systèmes de soins de santé sans convaincre en ce qui concerne leurs effets avantageux en termes de maîtrise des coûts, d'efficacité et de qualité des soins; préconise pour cette raison que les États membres qui appliquent le système du payeur unique maintiennent ce système;

50.   observe que les systèmes de santé qui sont essentiellement financés par des cotisations de sécurité sociale liées à l'emploi peuvent profiter d'un élargissement de l'assiette en vue d'inclure les revenus non salariaux;

51.   fait observer qu'il est inacceptable, eu égard à la libre prestation de services et au droit des assurés de choisir librement leur médecin ou l'établissement hospitalier où se faire donner des soins, que les États membres refusent de rembourser leurs citoyens pour tout traitement reçu à l'étranger, mais que les États membres peuvent imposer des forfaits individualisés (fixes) pour les frais encourus et ne sont pas tenus de rembourser les soins que leurs ressortissants n'auraient pas reçu dans leur pays;

52.   invite les États membres à éviter une approche purement financière lorsqu'ils adoptent des réformes visant à remanier le cadre légal de leurs régimes nationaux de sécurité sociale;

53.   se déclare profondément convaincu que le point de départ de toute réforme doit consister en une analyse minutieuse du système existant et de son financement afin de cerner les lacunes et les secteurs à problèmes, cette analyse s'assortissant d'une prise en compte des facteurs contextuels qui peuvent favoriser ou entraver le succès de la réforme; espère que les États membres sont conscients de l'incidence considérable des réformes sur le fonctionnement, les capacités et l'efficacité de leurs systèmes de santé ainsi que des menaces que peuvent faire peser des réformes mal préparées sur la qualité et l'offre de services de santé, ainsi que sur la santé des citoyens et, partant, sur leur employabilité;

54.   invite les États membres à prendre en considération l'ensemble des fonctions et politiques de financement de la santé plutôt que de se braquer sur les seuls mécanismes de contribution; se déclare convaincu qu'un relèvement du niveau des contributions liées à l'emploi ou un relèvement des cotisations privées des patients constituent de mauvaises solutions et peuvent avoir des conséquences désastreuses étant donné qu'elles limitent de manière inacceptable l'accès des citoyens à faibles revenus à tout l'éventail des soins de santé;

55.   se déclare convaincu que l'accès des citoyens à faibles revenus à des services de santé de qualité doit être considéré comme une priorité claire, qu'il est étroitement lié aux valeurs européennes de solidarité et d'égalité des droits et qu'il constitue un préalable à la réalisation de l'objectif de Lisbonne en matière de plein emploi;

56.   demande à la Commission de tenir compte des aspects d'égalité des droits entre tous les citoyens de l'Union en ce qui concerne des systèmes de santé de qualité, et à prévoir les indispensables garanties contre la discrimination à l'encontre des citoyens en matière de financement dans la révision de la législation communautaire anti-discrimination ou dans tout nouvel instrument législatif relatif à l'accès aux services de santé;

57.   préconise que les États membres contribuent à l'efficacité et à l'équité de leur système de santé en réduisant le nombre de groupes («pools») de risques ou, mieux encore, en créant un groupe unique national facilitant l'orientation et la coordination dans l'ensemble du système;

*

* *

58.   charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au comité de l'emploi, au comité de la protection sociale ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et des pays candidats.


(1)  Affaire C-262/88, Recueil 1990, p. I-1889.

(2)  JO C 175 E du 10.7.2008, p. 401.

(3)  JO C 282 E du 6.11.2008, p. 463.

(4)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0066.

(5)  JO C 85 du 17.3.1997, p. 186.

(6)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0094.

(7)  JO L 359 du 19.12.1986, p. 56.

(8)  JO C 175 E du 10.7.2008, p. 392.

(9)  JO L 235 du 23.9.2003, p. 10.


22.1.2010   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

CE 16/44


Union européenne et données PNR

P6_TA(2008)0561

Résolution du Parlement européen du 20 novembre 2008 sur la décision-cadre du Conseil relative à l'utilisation des données des dossiers passagers (Passenger Name Record — PNR) à des fins répressives

(2010/C 16 E/08)

Le Parlement européen,

vu les déclarations de la Commission, pendant les débats du 21 octobre 2008, en réponse à la question orale B6-0476/2008 sur la proposition de décision-cadre du Conseil relative à l'utilisation des données des dossiers passagers (Passenger Name Record — PNR) à des fins répressives (COM(2007)0654),

vu les débats en cours au Conseil au niveau ministériel et au niveau des groupes de travail sur la proposition mentionnée ci-dessus,

vu les avis rendus par l'Agence européenne des droits fondamentaux, par le contrôleur européen de la protection des données et par le groupe de travail «article 29», ainsi que par le groupe de travail sur la police et la justice,

vu ses précédentes résolutions (1) sur l'accord PNR UE — États-Unis (2), sur l'accord PNR UE-Canada (3) et sur l'accord PNR UE-Australie (4),

vu l'article 108, paragraphe 5, de son règlement,

A.

considérant que les principes de protection des données auxquels doivent se conformer les institutions et les États membres de l'Union européenne sont inscrits à l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), aux articles 7 et 52 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (charte des droits fondamentaux), à l'article 286 du traité CE et à l'article 5 de la convention no 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (Convention 108) et qu'au niveau du droit dérivé, ils figurent dans la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (5) et dans le projet de décision-cadre du Conseil relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale,

B.

considérant que toute nouvelle législation de l'Union devrait se conformer aux principes de proportionnalité et de subsidiarité décrits à l'article 5 du traité CE et dans son protocole no 30.

En ce qui concerne les aspects de procédure

1.   reconnaît la nécessité d'une coopération plus forte, au niveau européen comme international, dans la lutte contre le terrorisme et la grande criminalité; admet que la collecte et le traitement de données puissent être un outil apprécié à des fins répressives;

2.   est d'avis que les autorités chargées de faire appliquer la loi devraient disposer de tous les outils qui leur sont nécessaires pour mener à bien leurs missions, y compris l'accès aux données; souligne toutefois, puisque de telles mesures ont des effets considérables dans le domaine de la vie privée des citoyens de l'Union, qu'il faut que leur justification en termes de nécessité, de proportionnalité et d'utilité en vue de la réalisation de leurs objectifs déclarés soit fournie de manière convaincante et insiste sur la nécessité de mettre en place des garanties efficaces de protection juridique et de respect de la vie privée; estime que c'est là une condition préalable pour conférer la nécessaire légitimité politique à une mesure que les citoyens peuvent considérer comme une intrusion injustifiable dans leur vie privée;

3.   regrette que la formulation et la justification de la proposition de la Commission laissent subsister tant d'incertitudes juridiques quant à sa compatibilité avec la CEDH et la Charte des droits fondamentaux, mais aussi quant à sa base juridique, ce qui n'a pas manqué de poser des questions quant au rôle dévolu au Parlement européen dans la procédure législative; observe que les mêmes inquiétudes concernant l'absence de sécurité juridique de la proposition:

sont évoquées dans les avis rendus par l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (l'Agence des droits fondamentaux), par le contrôleur européen de la protection des données (CEPD) et par le groupe de travail «article 29», ainsi que par le groupe de travail sur la police et la justice,

requièrent du Conseil qu'il procède à un examen approfondi du champ éventuellement couvert par une future initiative de l'Union en la matière et de son possible impact, et qu'il y incorpore d'importantes quantités d'information supplémentaire, notamment les avis cités;

4.   estime, dans ces conditions, devoir réserver son avis officiel, qui lui est officiellement demandé selon la procédure de consultation, tant que les inquiétudes évoquées dans la présente résolution n'auront pas été proprement levées et que le minimum d'information nécessaire ne lui aura pas été fourni;

5.   maintient ses fortes réserves quant à la nécessité et à la valeur ajoutée de la proposition de création d'un système PNR de l'Union et quant aux garanties qui y sont associées, nonobstant les explications et les précisions apportées jusqu'à présent par la Commission et le Conseil, soit par oral, soit par écrit; observe en outre que nombre des questions posées par lui-même, ainsi que par le groupe de travail «article 29», par le groupe de travail sur la police et la justice, par le contrôleur européen de la protection des données et par l'Agence des droits fondamentaux, n'ont pas reçu de réponse satisfaisante;

6.   estime, à l'instar de l'Agence des droits fondamentaux, que le simple fait que des bases de données commerciales soient disponibles ne justifie pas automatiquement leur utilisation à des fins répressives; estime en outre que des résultats identiques voire meilleurs pourraient être obtenus en améliorant l'assistance juridique mutuelle entre autorités répressives;

7.   invite le Conseil, s'il entend poursuivre l'examen du texte de la Commission, à tenir compte des recommandations de la présente résolution et à justifier dûment les conditions de besoin social pressant qui pourraient rendre cette nouvelle intervention de l'Union européenne «nécessaire», ainsi que l'exige l'article 8 de la CEDH; estime qu'il s'agit là des conditions minimales pour que la création d'un système PNR de l'Union puisse recevoir son soutien; est prêt à contribuer à cette œuvre et à y participer à tous les niveaux;

8.   appelle à nouveau à une clarification de la relation entre l'utilisation des données PNR et d'autres mesures telles que la directive 2004/82/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant l'obligation pour les transporteurs de communiquer les données relatives aux passager (6), le système proposé d'informations d'entrée et de sortie, le système électronique d'autorisation de voyage, les données biométriques dans les passeports et les visas, le Système d'information Schengen (SIS), le système d'information sur les visas (VIS), le règlement (CE) no 2320/2002 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile (7), ainsi que les dispositifs de protection aux frontières nationales; observe, avec regret, que la mise en œuvre de certaines de ces mesures a pris un retard considérable et pense qu'une évaluation complète et systématique des mécanismes et instruments de coopération en matière de sécurité dont disposent actuellement l'Union européenne et l'espace Schengen pour assurer la sécurité aérienne, protéger les frontières extérieures et lutter contre le terrorisme pourrait aider à apprécier la valeur ajoutée par le système PNR de l'Union qui est proposé;

9.   rappelle que le débat sur la base juridique convenant à cette proposition est en cours et réaffirme qu'en vertu de l'article 47 du traité sur l'Union européenne, une mesure législative dans le cadre de la coopération judiciaire et policière devrait être assortie des nécessaires mesures communautaires d'accompagnement, à adopter en codécision avec le Parlement européen, portant sur tous les aspects relevant du premier pilier, notamment ceux définissant le champ d'application des obligations auxquelles seront soumis les acteurs économiques (8);

10.   rappelle que la Cour de justice des Communautés européennes a déjà remis en cause l'accord PNR UE — États-Unis au motif d'une base juridique inappropriée; invite dès lors la Commission à examiner avec soin si la base juridique convient;

11.   estime qu'à l'occasion de la présentation de la nouvelle législation, les parlements nationaux doivent être pleinement associés à la procédure législative, compte tenu de l'impact de la proposition tant pour les citoyens que sur l'ordre juridique national des États membres;

12.   souligne qu'une éventuelle législation créant à l'avenir un système PNR de l'Union, comme une nouveau cadre de la coopération policière dans l'Union européenne, devrait inclure des dispositions prévoyant une évaluation périodique de sa mise en œuvre, de son application, de son utilité et des atteintes aux garanties; considère que les parlements nationaux, le contrôleur européen de la protection des données, le groupe de travail «article 29» et l'Agence des droits fondamentaux doivent être invités à jouer un rôle tant dans la révision que dans l'évaluation; estime dès lors que la nouvelle législation devrait inclure une clause impérative de révision;

13.   souligne, dans ce contexte, que chaque État membre assume la responsabilité initiale de collecter les données PNR de son ressort et d'assurer leur protection; insiste sur le fait que des garanties sont obligatoires dès lors que ces données PNR sont transmises, échangées ou transférées vers d'autres États membres; est donc d'avis que l'accès aux données PNR échangées entre États membres devrait être strictement limité aux seules autorités qui s'occupent de la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée; admet que d'autres agences de répression puissent se voir accorder l'accès par autorisation judiciaire.

Subsidiarité

14.   observe avec préoccupation que la nécessité d'une action communautaire n'a pas encore été suffisamment démontrée; s'interroge, sous ce rapport, sur l'affirmation de la Commission selon laquelle l'objectif de la proposition est l'harmonisation des systèmes nationaux, dès lors que seuls quelques États membres disposent d'un système d'utilisation des données des dossiers passagers, à des fins répressives et autres, ou envisagent de mettre en place un tel système; estime donc que la proposition de la Commission n'harmonise pas les systèmes nationaux (puisqu'ils n'existent pas) mais qu'elle crée simplement l'obligation pour tous les États membres de mettre en place un tel système;

15.   observe que la Commission propose un système «décentralisé», ce qui signifie que la valeur ajoutée européenne est encore moins évidente.

Proportionnalité

16.   rappelle que l'article 8 de la CEDH et l'article 52 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne exigent qu'une ingérence aussi massive dans le droit à la protection des données à caractère personnel soit légitime et justifiée par une nécessité sociale pressante, prévue par la loi et proportionnée à l'objectif poursuivi, qui doit être nécessaire et légitime dans une une société démocratique; déplore, à ce propos, que l'usage de cette mesure éventuelle de coopération policière ne soit pas limité à des questions telles que la lutte contre le terrorisme ou la criminalité organisée;

17.   s'inquiète du fait que la proposition, fondamentalement, permette aux autorités répressives d'accéder sans mandat à toutes les données; fait remarquer que la Commission ne démontre pas la nécessité de nouvelles compétences des autorités répressives, ni qu'il est impossible d'atteindre cet objectif au moyen de mesures d'une moins grande portée; critique le fait que la proposition n'indique pas en quoi les compétences des autorités répressives ne sont pas à la hauteur des besoins, ni où et quand les autorités ont à l'évidence été dépourvues des compétences dont elles avaient besoin pour l'objectif fixé; demande qu'une révision des mesures existantes, déjà mentionnées, ait lieu avant que soit développé un système européen d'utilisation des données des dossiers passagers;

18.   observe que, selon la Commission, «l'Union européenne a été en mesure d'apprécier la valeur des données des dossiers passagers et de prendre la mesure de leur potentiel à des fins répressives» mais souligne qu'à ce jour, rien n'étaie cette affirmation:

en effet, toutes les informations fournies jusqu'à présent par les États-Unis sont empiriques et les États-Unis n'ont jamais démontré de manière concluante que l'utilisation massive et systématique des données PNR est nécessaire dans la lutte contre le terrorisme et la grande criminalité;

il n'y a eu qu'une seule révision en commun de l'accord PNR UE — États-Unis, qui n'a évalué que la mise en œuvre de l'accord, non ses résultats;

les conclusions préliminaires du système britannique d'utilisation des données PNR font référence aux utilisations à des fins répressives autres que la lutte contre le terrorisme, qui ne relèvent pas du champ d'application de la proposition de la Commission, ainsi qu'à l'utilisation des données PNR au cas par cas, dans le contexte d'investigations en cours et sur la base d'un mandat, dûment justifié; à ce jour, elles ne prouvent pas l'utilité de la collecte et de l'utilisation massives des données PNR pour la lutte contre le terrorisme.

Limitation de l'usage

19.   souligne que le principe de limitation de l'usage est l'un des principes de base de la protection des données; observe, en particulier, que la Convention 108 dispose que les données à caractère personnel sont «enregistrées pour des finalités déterminées et légitimes et ne sont pas utilisées de manière incompatible avec ces finalités» (article 5, point b)); note également que des dérogations à ce principe ne sont autorisées que dans la mesure où elles sont prévues par la loi et constituent une mesure nécessaire dans une société démocratique dans l'intérêt, entre autres, de la «répression des infractions pénales» (article 9); signale qu'il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'homme que ces dérogations doivent être proportionnées, précises et prévisibles, conformément à l'article 8, paragraphe 2, de la CEDH;

20.   déplore l'absence de limitation précise de l'usage, qui est une garantie essentielle lorsque sont imposées des mesures restrictives; observe qu'une telle protection est plus importante encore pour ce qui concerne des mesures de surveillance secrètes, en raison des risques accrus d'arbitraire dans de telles circonstances; estime, alors que les usages déclarés et les définitions sont imprécis et indéterminés, qu'ils devraient au contraire être strictement spécifiés afin d'éviter que le système PNR européen ne soit contesté devant la justice;

21.   réaffirme que les données des dossiers passagers peuvent être très utiles comme éléments de preuve accessoires, supplémentaires, dans une enquête donnée sur des suspects de terrorisme et leurs complices connus; remarque cependant qu'il n'est pas prouvé qu'elles aient un quelconque intérêt pour des recherches automatisées sur une très grande échelle et pour une analyse sur la base de schémas ou de critères de risques (par exemple, établissement de profils ou extraction de connaissances à partir de données) en vue de détecter des terroristes potentiels (9);

22.   souligne, en outre, que les règles de l'Union en matière de protection des données prévoient des restrictions à l'établissement de profils sur la base de données à caractère personnel (article 8 de la Charte européenne des droits fondamentaux et de la CEDH); s'associe donc à l'avis de l'Agence européenne des droits fondamentaux, selon lequel l'établissement de profils à partir des données des dossiers passagers ne devrait être qu'à finalité de renseignement, en fonction de cas individuels et de paramètres factuels;

23.   réaffirme son inquiétude face aux mesures esquissant un usage indiscriminé des données PNR pour l'établissement de profils ou la définition de paramètres d'évaluation des risques; rappelle que toute espèce de dépistage fondé sur l'ethnie, la nationalité, la religion, l'orientation sexuelle, le sexe, l'âge ou l'état médical doit être expressément interdit parce que contraire à l'interdiction de toute discrimination en ce sens, prévue par les traités et la Charte des droits fondamentaux;

24.   rappelle qu'en cas d'extension du champ d'application de la proposition, la Commission et le Conseil doivent préciser dans le détail, pour chaque usage déclaré, l'utilisation qu'ils feront des données PNR et les raisons pour lesquelles les compétences répressives existantes ne sont pas suffisantes; constate que, pour chaque usage spécifique, il y a lieu d'établir la base juridique appropriée.

Protection des données à caractère personnel

25.   souligne que l'adoption d'un cadre adéquat de protection des données au titre du troisième pilier est une condition préalable absolument nécessaire pour tout système européen d'utilisation des données des dossiers passagers, de même que des règles spécifiques pour le transfert et l'utilisation de données PNR qui n'entrent pas dans le cadre européen de la protection des données reposant sur les premier et troisième piliers; insiste sur la nécessité de préciser quelles règles de protection des données s'imposent aux unités de renseignements passagers et d'assurer la traçabilité de tout accès, transfert ou usage de données PNR;

26.   souligne que les données sensibles ne peuvent qu'être utilisées au cas par cas, dans le cadre d'une enquête ou d'une instruction régulièrement diligentées, et obtenues par un mandat; prend acte du fait que les compagnies aériennes craignent de ne pouvoir séparer les données sensibles des commentaires généraux; plaide dès lors pour la définition de conditions strictes pour le traitement de ces données par les unités de renseignements passagers, ainsi que l'a fait l'Agence des droits fondamentaux dans son avis.

Modalités d'application

27.   souligne, en ce qui concerne les périodes de conservation des données, que la Commission ne donne pas de justification à la période de rétention qu'elle propose; estime néanmoins, quand il s'agit de permettre l'élaboration d'indicateurs de risques et l'esquisse de schémas de déplacement et de comportement, que des données rendues anonymes devraient suffire; considère qu'il y a lieu, en cas d'extension du champ d'application du système PNR, de justifier les périodes de conservation des données pour chaque usage séparé;

28.   réaffirme que le transfert des données ne devrait s'appuyer que sur la méthode réactive (dite «push») et que les pays tiers ne devraient pas avoir d'accès direct aux données des dossiers passagers dans les systèmes de réservation de l'Union;

29.   se félicite, en ce qui concerne l'accès aux données PNR, que la proposition retienne que toutes les entités ayant accès à de telles données doivent figurer sur une liste exhaustive;

30.   souligne que les transferts ultérieurs de données vers des pays tiers ne sont autorisés que si un niveau suffisant de protection (précisé dans la directive 95/46/CE et dans les instruments juridiques instituant Europol et Eurojust) ou des garanties suffisantes sont assurés par les pays tiers concernés (conformément à la Convention 108) et qu'ils ne devraient avoir lieu qu'au cas par cas;

31.   répète que les passagers doivent être pleinement informés, d'une manière accessible, sur les modalités du système et sur leurs droits et que les autorités des États membres sont chargées de fournir ces informations; suggère de suivre l'exemple dans les aéroports de l'information pour «refus d'embarquement»; estime essentiel de définir un droit d'accès, de rectification et de recours pour les passagers;

32.   demande que soient établies des règles détaillées et harmonisées concernant la sécurité des données PNR, tant en termes de solutions informatiques que de règles d'autorisation et d'accès.

Conséquences pour les transporteurs

33.   observe que les transporteurs aériens collectent certaines données PNR à des fins commerciales et que ces données ne sont pas systématiquement réunies dans le but de remplir tous les champs des dossiers passagers; insiste sur le fait que les compagnies aériennes ne devraient pas être tenues de collecter de données supplémentaires par rapport à celles qu'elles collectent déjà à des fins commerciales; estime que les transporteurs aériens ne doivent pas être chargés de vérifier si les dossiers sont complets et exacts, ni aucunes sanctions appliquées en cas de données incomplètes ou incorrectes; demande une claire évaluation des coûts induits par l'établissement d'un système PNR de l'Union; estime que tous les coûts additionnels doivent être supportés par les parties demanderesses.

Intermédiaires/unités de renseignements passagers

34.   demande que soient clairement définis le rôle et les compétences des unités de renseignements passagers, en particulier en termes de transparence et de responsabilité démocratique, afin d'établir des règles appropriées de protection des données; demande instamment que leur rôle se limite au transfert de données aux autorités compétentes, afin d'assurer que les évaluations des risques ne soient effectuées que par des autorités compétente et dans le cadre d'une enquête; demande de préciser la loi qui régira l'évaluation des risques menée par l'unité de renseignements passagers ainsi que les compétences des autorités de protection des données lorsque les États membres coopèrent pour instituer une unité commune de renseignements passagers;

*

* *

35.   charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et parlements des États membres, ainsi qu'au contrôleur européen de la protection des données, à l'Agence européenne des droits fondamentaux, au groupe de travail «article 29» et au groupe de travail sur la police et la justice.


(1)  JO C 61 E du 10.3.2004, p. 381; JO C 81 E du 31.3.2004, p. 105; JO C 103 E du 29.4.2004, p. 665; JO C 157 E du 6.7.2006, p. 464; JO C 305 E du 14.12.2006, p. 250; JO C 287 E du 29.11.2007, p. 349; JO C 175 E du 10.7.2008, p. 564; textes adoptés du 22.10.2008, P6_TA(2008)0512.

(2)  JO L 204 du 4.8.2007, p. 18.

(3)  JO L 82 du 21.3.2006, p. 15.

(4)  JO L 213 du 8.8.2008, p. 49.

(5)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(6)  JO L 261 du 6.8.2004, p. 24.

(7)  JO L 355 du 30.12.2002, p. 1.

(8)  Voir notamment l'avis du service juridique du Conseil sur la question et les conclusions récentes de l'avocat général, rendues le 14 octobre 2008, dans l'affaire C-301/06 Irlande contre Parlement européen et Conseil de l'Union européenne sur la directive 2006/24/CE relative à la conservation de données.

(9)  Rapport CRS pour le Congrès américain: «Data Mining and Homeland Security: An Overview» par Jeffrey Seifert; «Effective Counter-terrorism and the Limited Role of Predicative Data Mining» par le CATO Institute; «Protecting Individual Privacy in the Struggle Against Terrorists: A Framework for Program Assessment»; «No dream ticket to security» par Frank Kuipers, institut Clingendael, août 2008.


22.1.2010   

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Journal officiel de l’Union européenne

CE 16/49


Mécanisme de soutien financier des balances des paiements des États membres

P6_TA(2008)0562

Résolution du Parlement européen du 20 novembre 2008 sur l'établissement d'un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres

(2010/C 16 E/09)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission du 31 octobre 2008 relative à un règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 332/2002 établissant un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres (COM(2008)0717),

vu la recommandation de la Commission du 31 octobre 2008 relative à une décision du Conseil accordant un concours mutuel à la Hongrie et la proposition de décision du Conseil fournissant un soutien financier communautaire à moyen terme à la Hongrie (COM(2008)0716),

vu le règlement (CE) no 332/2002 du Conseil du 18 février 2002 établissant un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres (1) et vu la résolution du Parlement du 6 septembre 2001 (2) sur un soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres,

vu les articles 100 et 119 du traité CE,

vu l'article 103, paragraphe 2, de son règlement,

A.

considérant que la Commission recommande d'accorder à la Hongrie un soutien financier à moyen terme d'un montant maximal de 6 500 000 000 euros sur la base de l'article 119 du traité, en liaison avec une intervention du Fonds monétaire international,

B.

considérant qu'il est préférable d'adopter une approche globale en matière de soutien financier à moyen terme pour tous les États membres,

C.

considérant qu'il convient de prendre en considération l'impact de l'actuelle crise financière et économique mondiale,

D.

considérant que les économies des États membres qui ont plus récemment adhéré à l'Union européenne ne bénéficient pas des avantages que procure le fait de disposer de sa propre monnaie de réserve,

E.

considérant que les monnaies de ces États membres ont récemment fait l'objet de sévères actions spéculatives et que l'ampleur des déséquilibres extérieurs actuels est essentiellement imputable à une forte expansion du crédit non gouvernemental,

F.

considérant qu'il est nécessaire de mettre en œuvre des politiques qui s'attaquent aux problèmes spécifiques des économies de ces États membres dans le contexte de la crise financière mondiale et de la récession qui s'étend en Europe,

G.

considérant que la marge de manœuvre disponible au niveau de la politique budgétaire pour faire face à d'importants déséquilibres extérieurs et prévenir l'instabilité financière risque d'être fort limitée dans le contexte de la récession économique actuelle qui s'étend dans l'Union;

1.   estime qu'il convient d'encourager les États membres n'appartenant pas à la zone euro à chercher à obtenir au sein de la Communauté un éventuel soutien financier à moyen terme pour faire face au déficit de leur balance des paiements avant de solliciter une aide au niveau international;

2.   estime que la situation actuelle apporte une preuve supplémentaire de l'utilité de l'euro pour ce qui est de protéger les États membres appartenant à la zone euro et invite les États membres ne faisant pas partie de cette zone à y adhérer dès qu'ils rempliront les critères de Maastricht;

3.   invite la Commission à analyser en détail de quelle manière le comportement de certaines banques qui ont retiré leurs actifs de Hongrie après l'adoption de plans de sauvetage par d'autres États membres a eu une incidence sur la balance des paiements de la Hongrie;

4.   invite la Commission à examiner attentivement les actions spéculatives (ventes à découvert) dirigées contre les monnaies des États membres ayant accédé plus récemment à l'Union, ainsi que les mesures qui pourraient être prises pour prévenir une sévère érosion de la confiance placée dans leurs monnaies et dans les systèmes bancaires locaux;

5.   invite la Commission à communiquer le résultat de ces analyses au groupe de Larosière et à la commission du Parlement compétente en la matière;

6.   reconnaît qu'il est nécessaire de relever sensiblement le plafond de l'encours en principal des prêts pouvant être accordés aux États membres, fixé dans le règlement (CE) no 332/2002, étant donné que, depuis l'adoption dudit règlement, le nombre des États membres n'appartenant pas à la zone euro a considérablement augmenté; souligne qu'un tel relèvement renforcerait également la capacité de la Communauté à répondre avec souplesse à d'autres demandes de soutien financier à moyen terme, par exemple dans le contexte de l'actuelle crise financière mondiale;

7.   note qu'un tel relèvement du plafond des prêts n'aurait aucune incidence budgétaire étant donné que les fonds nécessaires seraient empruntés par la Commission sur les marchés financiers et que les États membres bénéficiaires seraient tenus de rembourser les prêts accordés; souligne que des incidences budgétaires ne sont à envisager qu'au cas où un État membre viendrait à ne pas honorer sa dette;

8.   rappelle que avant les difficultés financières que connaît actuellement la Hongrie, le règlement (CE) no 332/2002 n'avait pas été appliqué depuis son adoption en 2002, que son prédécesseur, le règlement (CEE) no 1969/88 (3) portant mise en place du mécanisme prévu par l'article 119 du traité, avait été appliqué à deux reprises, dans un cas pour la Grèce en 1991 et dans l'autre pour l'Italie en 1993, et que la Grèce et l'Italie ont pleinement respecté leurs engagements à l'égard de la Commission;

9.   rappelle qu'il a demandé que le Conseil examine, tous les deux ans, sur la base d'un rapport de la Commission, après consultation du Parlement et sur avis du comité économique et financier, si le mécanisme mis en place demeure adapté aux besoins qui ont conduit à sa création; demande à savoir si de tels rapports ont été élaborés depuis l'adoption du règlement (CE) no 332/2002;

10.   charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la Banque centrale européenne, à l'Eurogroupe et aux gouvernements des États membres.


(1)  JO L 53 du 23.2.2002, p. 1.

(2)  JO C 72 E du 21.3.2002, p. 312.

(3)  JO L 178 du 8.7.1988, p. 1.


22.1.2010   

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Journal officiel de l’Union européenne

CE 16/51


Réponse de l'Union européenne à la détérioration de la situation dans l'est de la République démocratique du Congo

P6_TA(2008)0563

Résolution du Parlement européen du 20 novembre 2008 sur la réponse de l'UE à la détérioration de la situation dans l'est de la République démocratique du Congo

(2010/C 16 E/10)

Le Parlement européen,

vu les conclusions du Conseil de l'Union européenne sur la situation en République démocratique du Congo (RDC) du 11 novembre 2008,

vu sa résolution du 23 octobre 2008 sur la République démocratique du Congo: affrontements dans les zones frontalières orientales de la RDC (1),

vu sa résolution du 21 février 2008 sur le Nord-Kivu (2),

vu sa résolution du 17 janvier 2008 sur la situation dans la République démocratique du Congo et le viol comme crime de guerre (3) et ses résolutions précédentes sur les violations des Droits de l'homme en RDC,

vu sa résolution du 15 novembre 2007 sur la réponse de l'Union européenne aux situations de fragilité dans les pays en développement (4),

vu la résolution de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE du 22 novembre 2007 sur la situation en RDC, notamment dans l'est du pays, et son impact sur la région,

vu la communication de la Commission du 25 octobre 2007 intitulée «Vers une réponse de l'UE aux situations de fragilité — s'engager pour le développement durable, la stabilité et la paix dans des environnements difficiles -» (COM(2007)0643) et le document de travail des services de la Commission qui y est annexé (SEC(2007)1417),

vu la résolution 60/1 de l'Assemblée générale des Nations unies, du 24 octobre 2005, sur les résultats du sommet mondial de 2005, et en particulier ses paragraphes 138 à 140 sur la responsabilité de protéger les populations,

vu les conclusions du sommet de la Communauté de développement de l'Afrique australe, qui s'est dite prête à envoyer «si nécessaire» des troupes de maintien de la paix au Nord-Kivu,

vu la déclaration du Conseil, du 10 octobre 2008, sur la situation dans l'est de la RDC,

vu le rapport de mission de sa commission du développement dans le Nord-Kivu en 2008,

vu le Consensus européen sur l'aide humanitaire signé le 18 décembre 2007,

vu l'article 103, paragraphe 4, de son règlement,

A.

considérant que les combats entre l'armée de la RDC, les milices Mai Mai, les troupes rebelles (Congrès national pour la défense du peuple (CNDP)) du général déchu Laurent Nkunda, les combattants des Forces démocratiques pour la libération du Rwanda (FDLR) et les troupes de l'Armée de résistance du Seigneur, d'Ouganda, se sont intensifiés et continuent à plonger les populations civiles du Nord-Kivu dans une détresse immense,

B.

considérant que, le dimanche 16 novembre 2008, l'ancien président nigérian, M. Olusegun Obasanjo, émissaire de l'ONU, a rencontré le chef rebelle Laurent Nkunda et est arrivé à un accord avec ce dernier pour la mise en place d'un comité tripartite chargé de faire respecter un cessez-le-feu entre l'armée et les rebelles, et considérant qu'il existe un besoin urgent de soutien de la part des puissances partenaires des États concernés, en vue d' assurer une solution,

C.

considérant que des efforts diplomatiques intenses sont en cours au niveau international, avec la participation de facilitateurs régionaux et européens, dans le but d'empêcher l'escalade des combats dans le Nord-Kivu et de prévenir une répétition de la guerre qui avait touché l'ensemble du Congo dans les années 1998-2003 et qui avait impliqué six pays voisins; considérant qu'un sommet régional sur la crise dans l'est de la RDC s'est tenu le 7 novembre 2008 à Nairobi,

D.

considérant que, depuis le début des violences, des millions de personnes ont été tuées ou déplacées et que, selon les estimations, 250 000 personnes ont été déplacées depuis la reprise des combats en RDC par le général Laurent Nkunda au mois d'août 2008, provoquant une catastrophe humanitaire dans l'est du pays,

E.

considérant que, malgré le mandat qui lui est conféré par le chapitre VII de la Charte des Nations unies, l'autorisant à faire usage de tous les moyens nécessaires pour dissuader toute tentative de recours à la force, et à assurer la protection des populations civiles, la mission des Nations unies en RDC (MONUC):

n'a pas eu les moyens nécessaires pour protéger les populations civiles depuis la reprise récente des combats dans l'est de la RDC et pour désarmer et rapatrier les combattants hutus venus du Rwanda et présents sur le territoire de la RDC,

a été contrainte d'attendre le feu vert de l'Inde et du Pakistan pour envoyer au combat des soldats indiens et pakistanais, contrairement aux termes du mandat sur la base duquel elle a été déployée en RDC,

n'est pas intervenue pour mettre fin au massacre de plus de 200 personnes, le 5 novembre 2008 à Kiwanja, alors que ce lieu abrite l'une de ses bases militaires,

F.

considérant que le Conseil de sécurité des Nations unies a de nouveau débattu de la situation dans l'est de la RDC, le 11 novembre 2008, sans accepter de renforcer la MONUC par l'envoi de 3 000 hommes supplémentaires, comme le demandait la MONUC,

G.

considérant que sur un effectif total de 17 000 hommes de la MONUC présents en RDC, 6 000 seulement sont déployés dans le Nord-Kivu,

H.

considérant que les États membres du Conseil de sécurité des Nations unies, parmi lesquels la Belgique, la France, l'Italie et le Royaume-Uni, ont toujours refusé de doter la MONUC de moyens supplémentaires pour mener à bien sa mission; considérant que le Conseil de l'Union européenne appelle à une coopération renforcée entre l'Union, ses États membres et la MONUC,

I.

considérant que, à la suite de l'initiative de M. Louis Michel, commissaire européen, un sommet régional s'est déroulé à Nairobi, au cours duquel M. Joseph Kabila, président de la RDC, et M. Paul Kagame, président du Rwanda, ont accepté de faire appliquer sans délai l'ensemble des accords signés dans le passé pour assurer la paix et une stabilité politique durable,

J.

considérant, cependant, que ce sommet n'a été suivi d'aucun cessez-le-feu immédiat dans l'est de la RDC et que de violents combats se sont poursuivis entre les belligérants, touchant gravement la population civile,

K.

considérant que la MONUC a clairement établi que les combattants de Laurent Nkunda recevaient un soutien du Rwanda et que M. Ban Ki Moon, secrétaire général des Nations unies, a appelé les chefs d'État africains à assumer leur «responsabilité historique à ce moment critique pour la région, pour l'Afrique et pour le monde»,

L.

considérant que les organisations humanitaires prennent actuellement en charge 200 000 réfugiés dans les camps autour de la ville de Goma et estiment qu'il pourrait y avoir un million de civils disséminés dans la brousse pour échapper aux violences; considérant que la situation se détériore de jour en jour dans les camps de réfugiés et que le Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés redoute désormais une possible militarisation des camps de réfugiés,

M.

considérant que le recrutement d'enfants soldats s'est sensiblement accru dans l'est de la RDC depuis que le conflit s'est emballé,

N.

considérant qu'il apparaît que des troupes de la RDC et des combattants appartenant aux FDLR sont impliqués dans l'exploitation et la vente de minerais dans l'est de la RDC,

O.

considérant que le plan de sortie de crise dans l'est du pays, établi par les parlementaires, de la RDC, appelle à une mobilisation générale en faveur d'un dialogue militaire, politique et diplomatique entre les parties au conflit,

P.

considérant que les ministres des affaires étrangères de la France et du Royaume-Uni, M. Bernard Kouchner et M. David Milliband, ont recommandé un renforcement de la MONUC plutôt que l'envoi d'une force européenne dans le Nord-Kivu, mais qu'ils ont en même temps déclaré que la possibilité d'envoyer une force européenne n'était pas exclue si le besoin s'en faisait sentir,

Q.

considérant l'aggravation de la situation des épidémies au Nord-Kivu, avec la propagation du choléra, de la rougeole et de la coqueluche, compte tenu du déplacement massif de populations et de leur installation dans des lieux temporaires;

1.   se déclare extrêmement préoccupé par l'aggravation des affrontements dans le Nord-Kivu et leurs conséquences pour la population de l'est de la RDC et de la région dans son ensemble, notamment en ce qui concerne l'impact humanitaire de l'offensive récente du CNDP, qui a entraîné le déplacement et la mort de très nombreuses personnes dans le Nord-Kivu;

2.   se déclare profondément révolté par les massacres, crimes contre l'humanité et violences sexuelles à l'encontre des femmes et des filles, qui sont perpétrés dans les provinces orientales de la RDC, et demande à toutes les autorités nationales et internationales compétentes de traduire systématiquement en justice les coupables; demande au Conseil de sécurité des Nations unies de prendre d'urgence toutes les mesures susceptibles d'empêcher véritablement quiconque de s'attaquer encore aux populations civiles dans les provinces orientales de la RDC;

3.   se félicite des décisions de la Commission et des États membres d'augmenter l'aide humanitaire aux populations civiles touchées par cette crise; souligne les difficultés que rencontrent les différentes organisations humanitaires pour délivrer l'assistance humanitaire, compte tenu de la situation en matière de sécurité au Nord-Kivu; appelle toutes les parties concernées à garantir l'accès aux populations vulnérables et la sécurité des travailleurs humanitaires afin que la présence humanitaire puisse se poursuivre; rappelle qu'il est essentiel que les moyens et capacités militaires ne soient utilisés à l'appui d'opérations d'aide humanitaire que dans des cas très limités et en dernier recours;

4.   réaffirme sa ferme conviction que le processus Amani et le processus de Nairobi restent le cadre approprié pour stabiliser à long terme la situation dans l'est de la RDC;

5.   demande instamment à Laurent Nkunda de respecter sa propre déclaration soutenant le processus de paix dans l'est de la RDC suite aux pourparlers avec M. Olusegun Obasanjo, envoyé spécial du secrétaire général des Nations unies et ancien président de la République du Nigeria; invite à cet égard le CNDP à rejoindre sans retard le processus de paix Amani; assure à nouveau de son soutien les autorités de la RDC dans la recherche d'une solution politique à la crise; accueille favorablement le plan présenté par les parlementaires de la RDC, appelant à une mobilisation générale en faveur d'un dialogue militaire, politique et diplomatique;

6.   considère qu'il conviendrait de convoquer une conférence internationale sur la région des Grands Lacs afin de trouver une solution politique viable au conflit et de favoriser une intégration économique régionale sur des bases saines, qui soit bénéfique à tous les pays de la région;

7.   souligne qu'il faut redoubler d'efforts pour mettre un terme à l'activité des groupes armés étrangers, en particulier des FDLR, dans l'est de la RDC; demande aux gouvernements de la RDC et des autres pays de la région de prendre les mesures nécessaires à cet effet; salue l'accord entre la RDC et le Rwanda, annoncé par les ministres des affaires étrangères des deux pays, permettant à des équipes de renseignement rwandaises d'entrer en RDC et de coopérer avec l'armée de la RDC pour mettre un terme à la présence des FDLR dans la région;

8.   demande à l'Union africaine, au Conseil de sécurité des Nations unies et aux principaux acteurs internationaux, y compris l'Union européenne, les États-Unis et la Chine, d'accroître les pressions sur toutes les parties pour promouvoir le processus de paix, en trouvant une solution au problème du contrôle des ressources minérales et en tendant vers un large accord de paix, plutôt que vers un simple cessez-le-feu, et demande également à ces acteurs de faire pression sur le Rwanda et l'Ouganda pour qu'ils s'engagent à mettre fin à la liberté de mouvement et aux opérations des troupes de Nkunda sur leur territoire;

9.   demande instamment à toutes les parties concernées de rétablir l'État de droit et de lutter contre l'impunité, en particulier en ce qui concerne les viols massifs de femmes et de filles et le recrutement d'enfants soldats;

10.   demande au gouvernement de la RDC d'élaborer, avec le Rwanda et la MONUC, un plan pour isoler et capturer les dirigeants des FDLR responsables du génocide et offrir à ceux qui n'y ont pas été impliqués et qui veulent être démobilisés la possibilité d'une réinstallation en RDC ou d'une réintégration au Rwanda;

11.   demande aux autorités de la RDC de mettre immédiatement fin aux actes de pillage et de violence commis par des soldats de l'armée gouvernementale, dont a été témoin le Bureau des Nations unies de la coordination des affaires humanitaires

12.   demande aux États membres de l'Union de mettre en application la recommandation du groupe d'experts des Nations unies sur l'exploitation illégale des ressources naturelles de la RDC, y compris le recours à des sanctions contre les personnes et entreprises dont la participation au pillage est prouvée, afin de contribuer à la stabilisation de ce pays;

13.   fait observer que l'exploitation illégale des ressources naturelles dans l'est de la RDC est une source de financement pour les groupes rebelles et, partant, d'instabilité pour la région; réaffirme l'importance de la lutte contre ce genre d'exploitation illégale par des groupes de rebelles et par les gouvernements de la région; invite à cet égard les autorités de la RDC, en coopération avec la MONUC, à fermer les bases économiques des groupes de rebelles en les empêchant d'accéder aux sources d'approvisionnement en minéraux (notamment les diamants, le coltan et l'or) ainsi qu'aux réseaux commerciaux;

14.   invite le Conseil et la Commission à insister, lors d'entretiens avec les gouvernements de la RDC et des pays voisins, pour que soient mis en place des système efficaces qui permettent véritablement de connaître et de prouver l'origine des ressources naturelles, à savoir l'or, la cassitérite (minerai d'étain), le coltan, le cobalt, les diamants, le pyrochlore et le bois, et pour que, dans ce cadre, ces pays consentent notamment au déploiement, sur leur territoire, d'observateurs mandatés par les Nations unies pour surveiller les importations de ressources naturelles à partir de la RDC, et assurent la protection de ces observateurs;

15.   demande une nouvelle fois que des mécanismes de surveillance analogues au processus de Kimberley soient effectivement établis pour la certification de l'origine des ressources naturelles provenant de la RDC qui sont importées dans l'Union;

16.   demande à la Commission et aux États membres de veiller à ce que les sociétés européennes s'abstiennent d'acheter, de négocier ou d'importer des produits dérivés de minéraux obtenus d'une façon qui profite aux groupes armés en RDC, et à ce que toute société qui persisterait dans ces pratiques voie sa responsabilité engagée;

17.   invite le Conseil et la Commission à faire tous les efforts possibles dans la recherche d'un règlement politique, seul moyen de mettre un terme aux conflits en RDC; se félicite à cet égard de l'initiative du commissaire Michel d'organiser à Nairobi une rencontre entre le président de la RDC et le président de la République du Rwanda; invite la Commission à engager le dialogue avec les autorités de la RDC en vue de mettre en œuvre l'accord sur le retour au Rwanda des combattants des FDLR; prie instamment les autorités de la RDC et de la République du Rwanda de renforcer leur coopération pour mettre en œuvre les engagements contractés à Nairobi et d'accorder la priorité au dialogue et à la consultation pour aider à l'établissement d'une paix durable dans l'est de la RDC et stabiliser la région;

18.   appelle à la tolérance zéro pour les violences sexuelles envers les filles et les femmes, violences qui sont utilisées comme armes de guerre, et demande que des sanctions pénales sévères soient infligées aux auteurs de ces crimes; attire l'attention sur l'importance de l'accès aux services de santé dans les situations de conflit et dans les camps de réfugiés, compte tenu notamment des récentes flambées épidémiques de choléra, de coqueluche et de rougeole;

19.   réitère son appui à la MONUC, dans les circonstances dramatiques actuelles où sa présence, malgré ses faiblesses, reste indispensable, et demande que tout soit mis en œuvre pour lui permettre d'assumer pleinement son mandat et d'avoir recours à la force de ses armes pour protéger les personnes menacées; invite à cet égard le Conseil, et en particulier la Belgique, la France, l'Italie et le Royaume-Uni, à jouer un rôle moteur afin que le Conseil de sécurité et le département des opérations de maintien de la paix des Nations unies soutiennent la MONUC en renforçant ses capacités opérationnelles par une dotation appropriée en équipements et en effectifs;

20.   engage le Conseil à intervenir de façon pressante auprès du Conseil de sécurité des Nations unies pour qu'il donne à la MONUC le mandat et les moyens de régler le problème de l'exploitation des richesses minérales par des groupes armés, y compris en surveillant et en contrôlant les principaux passages frontaliers, les pistes d'atterrissage, certaines zones minières et les voies d'approvisionnement;

21.   insiste pour que, si des forces militaires supplémentaires sont déployées, leur mandat soit centré sur la protection des populations civiles et sur le soutien et la contribution au respect de nouveaux accords de paix éventuels;

22.   invite le Conseil et la Commission à établir, de concert avec le gouvernement de la RDC, les Nations unies et d'autres donateurs majeurs, un nouveau plan de désarmement, de démobilisation et de réintégration (DDR) à grande échelle en RDC, basé sur le concept européen de soutien au plan DDR, ainsi qu'une stratégie ambitieuse de réforme du secteur de la sécurité dans ce pays, basée sur le cadre d'orientation communautaire pour la réforme du secteur de la sécurité, tous deux financés dans une mesure suffisante à la fois par des fonds communautaires et par des fonds au titre de la PESC;

23.   invite le gouvernement de la RDC à tout faire pour identifier les responsables des crimes de guerre commis dans la région, et les traduire en justice;

24.   demande au Conseil et à la Commission de mettre en œuvre, avec effet immédiat, des programmes d'aide humanitaire et médicale et de réintégration de grande envergure en faveur des populations civiles de l'est de la RDC, en mettant notamment l'accent sur l'assistance aux femmes et aux filles victimes de violences sexuelles, et ce en vue de répondre aux besoins immédiats et dans la perspective de la nécessaire reconstruction; souligne le rôle clé joué par les femmes dans la reconstruction des communautés qui ont volé en éclats;

25.   prend acte avec intérêt de la nomination d'une équipe de facilitateurs comprenant l'ancien président de la République du Nigeria, M. Olusegun Obasanjo, et l'ancien président de la République unie de Tanzanie, M. Benjamin Mkapa; demande au Conseil de coopérer avec la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs et avec l'Union africaine pour stabiliser la situation dans l'est de la RDC;

26.   invite le Conseil à travailler avec les médiateurs internationaux et régionaux pour que l'agenda économique des parties au conflit soit expressément abordé dans le cadre des efforts de médiation en cours;

27.   demande au Conseil et à la Commission de suivre de près la situation humanitaire et sécuritaire dans l'est de la RDC, afin d'approfondir les différentes lignes d'action envisageables en fonction des circonstances;

28.   charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres, au président de la commission de l'Union africaine, au président du parlement pan-africain, ainsi qu'aux aux gouvernements et aux parlements de la République démocratique du Congo et des autres États membres de la Communauté de développement de l'Afrique australe.


(1)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0526.

(2)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0072.

(3)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0022.

(4)  JO C 282 E du 6.11.2008, p. 460.


22.1.2010   

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Journal officiel de l’Union européenne

CE 16/57


Politique spatiale européenne: l'Europe et l'espace

P6_TA(2008)0564

Résolution du Parlement européen du 20 novembre 2008 sur la politique spatiale européenne: l'Europe et l'espace

(2010/C 16 E/11)

Le Parlement européen,

vu la résolution du Conseil du 26 septembre 2008, intitulée «Faire avancer la politique spatiale européenne» (1),

vu le traité des Nations unies sur les principes régissant les activités des États en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes (Résolution 2222 (XXI) — traité sur l'espace extra-atmosphérique),

vu ses résolutions du 10 juillet 2008 sur l'espace et la sécurité (2) et du 29 janvier 2004 sur un plan d'action pour la mise en œuvre d'une politique spatiale européenne (3), et vu les délibérations de l'audition publique organisée par sa commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie le 16 juillet 2007,

vu la résolution du Conseil du 21 mai 2007 relative à la politique spatiale européenne (4),

vu le document de travail de la Commission du 11 septembre 2008, intitulé «Rapport sur l'état d'avancement de la politique spatiale européenne» (COM(2008)0561),

vu la décision du Conseil du 7 octobre 2003 sur la signature de l'accord-cadre entre la Communauté européenne et l'Agence spatiale européenne,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et le traité sur l'Union européenne (TUE), modifiés par le traité de Lisbonne, et vu les dispositions pertinentes sur la politique spatiale européenne (article 189 du TFUE),

vu l'article 108, paragraphe 5, de son règlement,

A.

considérant que l'espace est un atout stratégique d'une importance fondamentale pour l'indépendance, la sécurité et la prospérité de l'Europe et que l'évolution politique dans ce domaine doit être dirigée par le Conseil, conjointement avec le Parlement,

B.

considérant que l'Union et un certain nombre de ses États membres participent au financement et au développement des technologies et des sciences spatiales depuis plus de 30 ans, ce qui a débouché sur la conception d'une politique spatiale européenne (PSE), et reconnaissant la coopération fructueuse avec l'Agence spatiale européenne (ASE),

C.

considérant l'intérêt croissant porté à un rôle fort et prépondérant de l'Union au sein d'une PSE pour favoriser la recherche de solutions dans les domaines de l'environnement, des transports, de la recherche, de la défense et de la sécurité,

D.

considérant qu'une PSE forte, notamment en termes d'applications, de services et d'infrastructures connexes, contribuera à l'influence sociétale, culturelle, économique et scientifique de l'Union, aidera à développer son potentiel industriel et scientifique, contribuera à la croissance et à l'emploi et garantira son indépendance politique et technologique de manière cohérente et réaliste,

E.

considérant que toutes les activités spatiales européennes respectent pleinement le principe selon lequel l'exploration et l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique sont accomplies pour le bien et dans l'intérêt de tous les pays et reconnaissent l'espace extra-atmosphérique comme l'apanage de l'humanité tout entière, à utiliser à des fins exclusivement pacifiques,

F.

considérant que l'Union est déterminée à promouvoir la coopération internationale en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, et partageant l'opinion du Conseil selon laquelle l'Europe devrait mener ses actions d'exploration de l'espace au sein d'un programme mondial,

G.

considérant l'importance pour le développement de la PSE de renforcer la compréhension et le soutien par le public du développement des technologies spatiales, en veillant à la complémentarité des actions menées et en tirant le meilleur parti possible des synergies réalisées avec les progrès accomplis dans d'autres domaines,

H.

considérant qu'il est nécessaire, d'un point de vue stratégique, que l'Europe garantisse la continuité d'un accès à l'espace qui soit indépendant, fiable, durable et rentable, en s'appuyant à la fois sur l'existence d'une série de lanceurs de pointe adaptés et compétitifs et sur un centre spatial européen opérationnel,

I.

considérant la nécessité de trouver des instruments appropriés de l'Union et des régimes de financement pour la PSE, pour compléter l'attribution de crédits au titre du septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013), de manière à permettre aux différents acteurs économiques de planifier leurs actions à moyen et à long terme,

J.

considérant qu'une structure de gouvernance adéquate en matière de politique et d'activités spatiales, ainsi qu'un cadre réglementaire approprié pour faciliter la mise en place rapide de services novateurs et compétitifs en aval, en particulier dans le but de garantir un accès pérenne au spectre pour toutes les applications spatiales, sont essentiels pour veiller à ce que la PSE obtienne les résultats attendus et soit à la hauteur des ambitions de l'Union, de l'ASE et de leurs États membres respectifs,

K.

considérant la nécessité de définir un calendrier précis pour réaliser les objectifs de Galileo, d'EGNOS et du programme pour la surveillance mondiale de l'environnement et de la sécurité (GMES), rebaptisé Kopernikus, ainsi que la nécessité d'élaborer une feuille de route pour les différents organismes jouant un rôle dans la réalisation de ces programmes,

L.

considérant que l'espace représente aujourd'hui un instrument unique de collecte instantanée et de diffusion mondiale de grandes quantités de données dans notre société ainsi qu'un instrument essentiel pour la compréhension et la surveillance du changement climatique mondial, domaine dans lequel l'Europe est à l'avant-garde, et invitant les autres acteurs internationaux à adopter une attitude plus responsable vis-à-vis des générations futures,

M.

considérant que des percées décisives peuvent être réalisées en ce qui concerne les aspects liés à la sécurité dans l'espace, principalement dans le domaine des télécommunications, de la surveillance et de l'observation de la Terre,

N.

considérant que la résolution adoptée lors de la quatrième réunion du Conseil «Espace» (réunion conjointe du Conseil de l'Union européenne et du Conseil de l'ASE) le 22 mai 2007 demande l'optimisation du processus de prise de décision en matière d'espace au sein du Conseil de l'Union européenne et des autres institutions de l'Union,

O.

considérant que le prochain cadre financier devrait prendre en considération des instruments et mécanismes de financement de l'Union adaptés pour permettre des investissements communautaires à long terme en faveur d'activités de recherche spatiale et de la mise en œuvre d'applications spatiales durables au service de l'Europe et de ses citoyens,

P.

considérant la nécessité pour l'Union de renforcer la coopération avec les pays en développement;

1.   accueille les conclusions du Conseil du 26 septembre 2008 comme un engagement politique utile à l'égard du développement d'une PSE qui contribue fortement à la formation d'une identité européenne, et réitère son intention d'être constructif et de participer pleinement à sa mise en œuvre, comme si le traité de Lisbonne était en vigueur;

2.   convient avec le Conseil que la priorité actuelle est la mise en œuvre, sans retard, des programmes Galileo, EGNOS et GMES/Kopernikus;

3.   se félicite notamment de la création du comité interinstitutionnel Galileo, qui peut servir de modèle pour le développement de la PSE;

4.   invite la Commission et le Conseil à fixer un calendrier précis pour la création d'une structure efficace de gouvernance concernant le programme GMES/Kopernikus et à établir clairement une feuille de route pour ce programme en vue d'améliorer son efficacité, en précisant sa dotation budgétaire;

5.   insiste sur le rôle décisif du programme GMES/Kopernikus en tant qu'initiative axée sur l'utilisateur, mise en œuvre grâce à la contribution essentielle des infrastructures in situ d'observation, en place sur la Terre et dans l'espace; souligne le fait que la continuité des données et du service est indispensable; est d'avis, notamment, que la Commission devrait dans un premier temps commander une analyse d'impact des avantages potentiels, des coûts à supporter et de l'évolution à long terme du programme GMES/Kopernikus, puis présenter au Parlement et au Conseil un plan d'action couvrant, entre autres, les aspects suivants:

le cadre juridique du programme GMES/Kopernikus,

la gouvernance du programme GMES/Kopernikus, y compris le rôle de l'Union et d'organismes qui ne font pas partie de l'Union,

le financement du programme GMES/Kopernikus,

un plan de mise en œuvre,

le rôle d'initiatives similaires mais complémentaires, à la fois intergouvernementales et multilatérales,

les aspects internationaux du programme GMES/Kopernikus et, par conséquent, la coopération nécessaire;

6.   regrette que, malgré des recommandations claires de la communauté des utilisateurs, la continuité des données d'altimétrie à faible inclinaison ne soit pas garantie après la fin de l'exploitation du satellite Jason 2, déjà en orbite, et invite la Commission à aborder les problèmes de financement de Jason 3 qui risquent de mettre en danger la viabilité à court terme des services Kopernikus, et à rendre compte au Parlement des décisions prises à cet égard;

7.   encourage la mise en place d'un dialogue structuré entre les acteurs institutionnels européens et les acteurs intergouvernementaux, en veillant à ce que l'ensemble des États membres puissent accéder librement et de manière équitable aux avantages de la PSE;

8.   invite le Conseil et la Commission à encourager les synergies entre développements civils et sécuritaires dans le domaine de l'espace; souligne que la capacité européenne de sécurité et de défense dépend entre autres de la disponibilité de systèmes par satellite, et que l'accès à ceux-ci est essentiel pour l'Union;

9.   demande au Conseil et à la Commission de progresser sur le sujet des relations internationales, en l'occurrence en ce qui concerne la concurrence sur les marchés internationaux, commerciaux et gouvernementaux, dans le but de veiller à ce que l'Europe parle d'une seule et même voix et suive une stratégie concertée;

10.   rejoint le Conseil sur le fait que la coopération internationale en matière spatiale doit servir les intérêts de l'Europe et que, dans cette optique, elle devrait contribuer à des initiatives mondiales; souligne qu'il est important de garantir l'indépendance politique, technologique et opérationnelle de l'Europe;

11.   rappelle au Conseil et à la Commission leur intention déclarée de présenter au Parlement, dans le contexte du plan de mise en œuvre de la PSE, des recommandations ou propositions spécifiques, étant donné la nature des quatre domaines prioritaires, sur:

l'espace et le changement climatique,

la contribution de la PSE à la stratégie de Lisbonne,

l'espace et la sécurité, sur la base de sa résolution du 10 juillet 2008,

l'exploration de l'espace, y compris la présence humaine et les vols habités;

12.   souligne l'importance de développer une politique industrielle liée à l'espace, des éléments essentiels de cette politique étant le cadre réglementaire et le programme de normalisation contribuant à l'émergence de nouveaux marchés européens en aval, et rappelle que le règlement Galileo constitue une référence pour la participation des petites et moyennes entreprises à la politique industrielle liée à l'espace;

13.   reconnaît la contribution exceptionnelle des programmes spatiaux qui, en permettant une couverture mondiale et à long terme, rendent disponibles des données importantes pour la recherche sur le changement climatique, ainsi que pour ce qui est de fournir les données probantes qui permettront de prendre des décisions essentielles en matière de politique environnementale;

14.   reconnaît que l'espace peut contribuer à la réalisation des objectifs de Lisbonne, de façon à répondre aux aspirations de l'Union sur les plans économique, social, environnemental et éducatif, ainsi qu'aux attentes de ses citoyens;

15.   reconnaît la nécessité pour l'Union de prendre des dispositions pratiques pour continuer à réduire la dépendance de l'Europe pour ce qui est de certaines technologies, de certaines opérations et de certains composants spatiaux essentiels;

16.   estime que l'Europe devrait élaborer une conception commune et une planification stratégique à long terme pour que l'exploration de l'espace joue un rôle au sein des programmes internationaux d'exploration spatiale par les humains et les robots (tels que la stratégie mondiale d'exploration), y compris la possibilité d'une expédition humaine sur Mars;

17.   demande instamment l'examen de la possibilité de créer une nouvelle ligne budgétaire spécifique pour la PSE dans le budget de l'Union, afin de refléter le fort engagement de cette dernière à l'égard de la PSE et d'améliorer la clarté et la transparence de cette politique, si les dispositions du traité de Lisbonne relatives à la politique de l'espace devaient entrer en vigueur;

18.   invite la Commission et les États membres à promouvoir les investissements dans les sciences et technologies spatiales;

19.   invite la Commission à prendre les initiatives appropriées pour développer l'utilisation de l'espace pour la collecte et la diffusion d'informations et insiste sur la nécessité d'encourager les progrès technologiques en matière de surveillance et d'observation de l'espace;

20.   demande à la Commission de prendre les mesures nécessaires pour éviter la pollution de l'espace;

21.   invite la Commission à élaborer une étude sur les incidences du tourisme spatial et sur la nécessité de disposer d'un cadre réglementaire en matière de sécurité et de sûreté qui soit pertinent dans ce domaine;

22.   invite le Conseil et la Commission à être à l'origine d'un grand effort de réflexion sur l'exploration de l'espace, visant à définir la conception de ce que devrait être la position de l'Europe dans le cadre des futurs efforts mondiaux d'exploration de l'espace et les ressources de l'Europe à la disposition de ces efforts; à cet égard, souhaite être étroitement associé à la conférence de haut niveau sur l'exploration de l'espace, proposée par la Commission, qui aura lieu prochainement;

23.   insiste sur l'intérêt que présente l'exploration spatiale en suscitant chez les jeunes Européens la volonté de choisir une carrière dans le domaine des sciences et des technologies et de renforcer ainsi les capacités de recherche en Europe;

24.   charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et à l'Agence spatiale européenne, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et au Secrétaire général des Nations unies.


(1)  JO C 268 du 23.10.2008, p. 1.

(2)  Textes adoptés de cette date P6_TA(2008)0365.

(3)  JO C 96 E du 21.4.2004, p. 136.

(4)  JO C 136 du 20.6.2007, p. 1.


22.1.2010   

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Journal officiel de l’Union européenne

CE 16/61


Nécessité de l'entrée en vigueur de la convention sur les armes à sous-munitions avant fin 2008

P6_TA(2008)0565

Résolution du Parlement européen du 20 novembre 2008 sur la convention sur les armes à sous-munitions

(2010/C 16 E/12)

Le Parlement européen,

vu la convention sur les armes à sous-munitions adoptée par 107 pays, lors de la conférence diplomatique qui s'est tenue à Dublin, du 19 au 30 mai 2008,

vu le message du Secrétaire général des Nations unies du 30 mai 2008, encourageant les États à signer et ratifier cet accord important au plus vite, et exprimant son souhait de voir cette convention entrer rapidement en vigueur,

vu sa résolution du 25 octobre 2007 sur une approche ’Vers un traité global interdisant toutes les armes à sous-munitions’ (1),

vu l'article 108, paragraphe 5, de son règlement,

A.

considérant que la convention sur les armes à sous-munitions sera ouverte à signature le 3 décembre 2008 à Oslo, puis aux Nations unies à New York, et qu'elle entrera en vigueur le premier jour du sixième mois qui suivra sa trentième ratification,

B.

la convention sur les armes à sous-munitions interdira l'utilisation, la production, le stockage et le transfert de toute la catégorie des armes à sous-munitions,

C.

considérant que la convention sur les armes à sous-munitions requerra la destruction, par les États parties à ladite convention, des stocks de ces munitions,

D.

considérant que la convention sur les armes à sous-munitions instaurera une nouvelle norme humanitaire pour l'aide aux victimes et obligera les États à détruire les débris de sous-munitions non explosés demeurant après les conflits;

1.   se réjouit du travail accompli par la société civile, notamment par la Coalition contre les armes à sous-munitions, pour mettre un terme à la souffrance humaine causée par ces armes;

2.   invite les États à signer, ratifier et mettre en œuvre la convention sur les armes à sous-munitions au plus vite;

3.   invite tous les États à prendre des mesures au niveau national pour commencer à mettre en œuvre la convention, avant même sa signature et sa ratification;

4.   invite tous les États à ne pas utiliser, stocker, produire, transférer ou exporter d'armes à sous-munitions, ni à investir dans ce domaine avant l'entrée en vigueur de la convention sur les armes à sous-munitions;

5.   invite tous les États membres de l'Union qui ont utilisé des armes à sous-munitions à fournir de l'aide aux populations touchées, et invite la Commission, à l'aide de tous les instruments disponibles, à augmenter l'aide financière apportée à toutes les communautés et à tous les individus exposés à des armes à sous-munitions n'ayant pas encore explosé;

6.   invite tous les États membres de l'Union qui ont utilisé des armes à sous-munitions à fournir une aide technique et financière pour retirer et détruire les débris d'armes à sous-munitions demeurant après les conflits, et invite la Commission, à l'aide de tous les instruments disponibles, à augmenter l'aide financière apportée dans le même but;

7.   invite tous les États membres de l'Union à ne rien entreprendre qui pourrait contourner ou menacer la convention sur les armes à sous-munitions et ses dispositions; demande notamment à tous les États membres de l'Union de ne pas adopter, approuver ni ratifier par après un éventuel protocole à la convention sur certaines armes classiques autorisant l'utilisation d'armes à sous-munitions, qui serait incompatible avec l'interdiction de ces armes, selon le prescrit des articles 1 et 2 de la convention sur les armes à sous-munitions;

8.   charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au Haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, aux gouvernements et aux parlements des États membres de l'Union européenne, au Secrétaire général des Nations unies et à la Coalition contre les armes à sous-munitions.


(1)  JO C 263 E du 16.10.2008, p. 648.


22.1.2010   

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Journal officiel de l’Union européenne

CE 16/62


VIH/sida: dépistage et traitement précoce

P6_TA(2008)0566

Résolution du Parlement européen du 20 novembre 2008 sur le VIH/sida: diagnostic et traitement précoces

(2010/C 16 E/13)

Le Parlement européen,

vu sa résolution du 24 avril 2007 sur la lutte contre le VIH/sida dans l'Union européenne et les pays voisins, 2006-2009 (1),

vu la déclaration de Brême du 13 mars 2007«Responsabilité et partenariat — Ensemble contre le VIH/sida»,

vu sa résolution du 6 juillet 2006 sur le VIH/sida: «Passons aux actes» (2),

vu sa résolution du 30 novembre 2006 sur le sida (3),

vu les conclusions du Conseil du 6 juin 2005 sur la lutte contre le VIH/sida,

vu la communication de la Commission du 15 décembre 2005 sur la lutte contre le VIH/sida dans l'Union européenne et les pays voisins, 2006-2009 (COM(2005)0654),

vu la déclaration de Dublin sur un partenariat pour lutter contre le VIH/sida en Europe et en Asie centrale, adoptée lors de la conférence ministérielle «Faire tomber les barrières: partenariat pour lutter contre le VIH/sida en Europe et en Asie centrale», organisée les 23 et 24 février 2004 dans le cadre de la présidence irlandaise de l'Union européenne,

vu le rapport du programme commun des Nations unies sur le VIH/sida (Onusida) et de l'OMS Europe de 2008 sur l'état d'avancement de la mise en œuvre de la déclaration de Dublin sur un partenariat pour lutter contre le VIH/sida en Europe et en Asie centrale,

vu la déclaration de Vilnius sur les mesures visant à renforcer la lutte contre le VIH/sida dans l'Union européenne et les pays voisins, adoptée par les ministres et les représentants des gouvernements de l'Union européenne et des pays voisins lors de la conférence «L'Europe et le VIH/sida — Nouveaux défis, nouvelles opportunités» organisée à Vilnius, en Lituanie, les 16 et 17 septembre 2004,

vu le programme 2006 de l'OMS relatif au VIH/sida «Vers l'accès universel d'ici à 2010»,

vu le sondage d'Eurobaromètre sur la prévention du sida de février 2006,

vu l'article 103, paragraphe 4, de son règlement,

A.

considérant qu'il ressort du rapport d'EuroVIH de 2006 que 269 152 personnes ont été diagnostiquées comme infectées par le VIH entre 1999 et 2006 dans l'Union et que 806 258 personnes l'ont été dans la région européenne définie par l'OMS,

B.

considérant que dans l'Union, 11 % de toutes les nouvelles infections par le VIH concernent des jeunes âgés de moins de 25 ans, selon le rapport d'EuroVIH de 2006,

C.

considérant que les rapports d'EuroVIH et d'Onusida confirment que le nombre de nouvelles infections par le VIH continue d'augmenter à un rythme alarmant dans l'Union ainsi que dans les pays voisins, et que, dans certains pays, le nombre estimé de personnes infectées par le VIH est près de trois fois supérieur aux chiffres officiels,

D.

considérant qu'en dépit de l'augmentation du nombre des infections par le VIH, la diminution constante du nombre des cas de sida diagnostiqués au cours des dernières années s'est poursuivie en 2006, année qui a vu diminuer de 40 % par rapport à 1999 les cas diagnostiqués dans l'Union, selon le rapport EuroVIH de 2006,

E.

considérant qu'une grande partie des infections par le VIH ne sont toujours pas diagnostiquées et que de nombreuses personnes ne savent pas si elles sont infectées ou non et qu'elles ne le découvriront probablement que lorsqu'elles seront atteintes de maladies liées au VIH/sida,

F.

considérant que le pouvoir infectieux du VIH augmente notablement en présence d'autres maladies sexuellement transmissibles (blennorragie, chlamydia, herpès et syphilis, par exemple),

G.

considérant que l'épidémie qui frappe les consommateurs de drogues par voie intraveineuse est l'une des raisons de la propagation rapide de l'infection par le VIH dans de nombreux pays d'Europe orientale,

H.

considérant que le VIH/sida est une maladie transmissible et qu'il existe un risque de contagion, même par des personnes infectées chez lesquelles la présence du virus n'a pas été détectée,

I.

considérant que selon le rapport d'Onusida et de l'OMS Europe sur l'état d'avancement de la mise en œuvre de la déclaration de Dublin sur un partenariat pour lutter contre le VIH/sida en Europe et en Asie centrale, rares sont ceux des 53 pays de la région européenne qui ont adopté une stratégie conforme à leurs engagements en vertu de la déclaration de Dublin dans le domaine de la stigmatisation, de la discrimination et des Droits de l'homme,

J.

considérant qu'une protection de tous les Droits de l'homme est essentielle quels que soient les aspects de la lutte contre le VIH,

K.

considérant qu'une coopération transfrontalière est absolument nécessaire pour lutter contre l'épidémie,

L.

considérant que des mesures de santé publique efficaces visant à faciliter le dépistage précoce du VIH doivent être instaurées;

1.   invite le Conseil et la Commission à concevoir une stratégie dans le domaine du VIH visant:

à promouvoir un diagnostic précoce et la réduction des obstacles au dépistage,

à garantir un traitement précoce et la sensibilisation aux avantages en résultant;

2.   invite la Commission à garantir un contrôle et un suivi précis par le Centre européen pour la prévention et le contrôle des maladies, y compris des estimations plus précises (importance, caractéristiques, etc.) de la population non diagnostiquée, dans le respect de la confidentialité et de la protection des données à caractère personnel;

3.   invite la Commission à mobiliser d'importants moyens politiques, financiers et humains pour promouvoir la mise en œuvre d'une telle stratégie;

4.   invite la Commission et les États membres à assurer l'accès au dépistage, lequel doit rester libre et anonyme;

5.   invite la Commission à mettre sur pied une stratégie de réduction du risque de VIH/sida, ciblée sur les groupes vulnérables et les groupes connus pour être exposés à un risque élevé;

6.   invite le Conseil à charger la Commission de préparer des recommandations sur la mise en œuvre, dans chaque État membre, de lignes directrices en matière de dépistage et de traitement sur la base de données sûres;

7.   invite le Conseil à charger la Commission de veiller à ce que le contrôle futur des progrès dans la lutte contre le VIH/sida en Europe et dans les pays voisins se fonde sur des indicateurs prenant directement en compte et évaluant les problèmes des Droits de l'homme en rapport avec le VIH/sida;

8.   invite les États membres à prendre des mesures pour proscrire effectivement, dans leurs juridictions respectives, la discrimination à l'encontre de personnes atteintes du VIH/sida, y compris en abolissant les restrictions à leur liberté de mouvement;

9.   invite les États membres à intensifier les campagnes d'information et d'éducation dans le domaine de la prévention, du dépistage et du traitement du VIH/sida;

10.   charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, aux gouvernements des États membres, au Secrétaire général des Nations unies, au programme commun des Nations unies sur le VIH/sida et à l'Organisation mondiale de la santé.


(1)  JO C 74 E du 20.3.2008, p. 348.

(2)  JO C 303 E du 13.12.2006, p. 871.

(3)  JO C 316 E du 20.12.2006, p. 366.


22.1.2010   

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Journal officiel de l’Union européenne

CE 16/65


Situation du secteur apicole

P6_TA(2008)0567

Résolution du Parlement européen du 20 novembre 2008 sur la situation du secteur apicole

(2010/C 16 E/14)

Le Parlement européen,

vu l'article 108, paragraphe 5, de son règlement,

A.

considérant que l'apiculture mondiale, en général, et européenne, en particulier, rencontre de très graves difficultés,

B.

considérant que l'apiculture a des effets bénéfiques sur la totalité de l'écosystème et qu'elle est particulièrement essentielle pour l'écosystème agricole,

C.

considérant qu'il importe de préserver la biodiversité, à laquelle l'apiculture contribue de façon substantielle via les pollinisations croisées,

D.

considérant que l'apiculture est pratiquée en Europe depuis des millénaires et qu'elle fait partie intégrante de son héritage culturel et agricole,

E.

rappelant que les produits apicoles sont bénéfiques sur le plan nutritionnel et thérapeutique,

F.

considérant la variabilité et le haut niveau de qualité du miel et des autres produits de l'apiculture, tels que la gelée royale, la propolis, le venin d'abeille et la cire, issus du secteur apicole européen, grâce à son savoir-faire et à la diversité du milieu climatique,

G.

considérant que ce secteur est affecté par la concurrence déloyale des produits importés sur le marché communautaire en provenance de pays tiers,

H.

considérant que le miel peut être importé de diverses régions du monde, mais que seules les abeilles, présentes en nombre suffisant, permettent de garantir la pollinisation,

I.

considérant que les essaims d'abeilles sont gravement menacés de déclin en raison de la forte diminution des ressources de pollen et de nectar,

J.

considérant la chute dramatique du nombre d'esssaims d'abeilles dans le monde,

K.

considérant que la présence continue dans les ruches du Varroa spp., c'est-à-dire de l'acarien parasite des abeilles, le syndrome d'effondrement des essaims et l'expansion du Nosema ceranae sont, entre autres, à l'origine de la crise sanitaire apicole,

L.

considérant que 76 % de la production alimentaire destinée à la consommation humaine est tributaire du secteur apicole,

M.

considérant que 84 % des espèces végétales cultivées en Europe dépend de la pollinisation,

N.

considérant que les instructions et les bonnes pratiques relatives à l'utilisation de biocides sont trop souvent ignorées,

O.

considérant qu'il n'existe pas encore de méthodes permettant d'éradiquer certaines maladies des abeilles qui entraînent une baisse de leur résistance et la perte de ruches;

1.   estime qu'il est essentiel de réagir sans délai face à la crise sanitaire apicole, d'une manière appropriée et avec des outils performants;

2.   estime qu'il convient de prendre des mesures visant à remédier à la concurrence déloyale des produits apicoles provenant de pays tiers qui est due, notamment, à des coûts de production inférieurs, en particulier en ce qui concerne les prix du sucre et de la main d'œuvre;

3.   invite la Commission à développer sans attendre les activités de recherche concernant les parasites et les maladies, ainsi que d'autres causes potentielles, telles que l'érosion de la diversité génétique et la culture de plantes génétiquement modifiées, qui déciment les abeilles, en mettant à disposition des moyens budgétaires supplémentaires à cette fin;

4.   considère qu'il est essentiel de rendre obligatoire l'indication, sur les étiquettes, du pays d'origine du miel;

5.   demande à la Commission de mettre en place, dans le cadre du bilan de santé de la PAC, des mesures visant à encourager la création de zones de compensation écologique (telles que les jachères apicoles), en particulier dans les grandes régions de cultures arables; demande que ces zones se situent dans les parties les plus difficiles à cultiver, où les plantes telles que la phacélie, la bourrache, la moutarde des champs ou le trèfle blanc pourraient se développer et constituer d'importantes sources nectarifères dans les zones où butinent les abeilles;

6.   demande au Conseil et à la Commission de tenir dûment compte de la santé des abeilles ainsi que des possibilités de commercialisation des produits de la ruche et de l'impact économique sur le secteur apicole dans le cadre de toutes les discussions et initiatives législatives à venir concernant la culture d'organismes génétiquement modifiés au sein de l'Union européenne;

7.   demande à la Commission de promouvoir les mesures nécessaires pour limiter les risques d'une pollinisation insuffisante, aussi bien pour les apiculteurs que pour les agriculteurs, dont la production pourrait ainsi considérablement augmenter;

8.   demande à la Commission de garantir que la qualité des eaux de surface soit surveillée et contrôlée, compte tenu du fait que les abeilles sont extrêmement sensibles à toute forme de dégradation de leur environnement;

9.   demande à la Commission d'entreprendre des travaux de recherche sur le lien existant entre la mortalité des abeilles et l'utilisation de pesticides, tels que la thiamethoxane, l'imidaclopride, la clothianidine et la fipronil, en vue de prendre, le cas échéant, les mesures appropriées concernant l'autorisation de ces produits;

10.   demande à la Commission de coordonner l'ensemble des informations relatives à cette situation dont disposent les États membres à l'heure actuelle; souhaite que la Commission collabore avec les organismes agréés en vue d'un échange des informations scientifiques dont ceux-ci disposent concernant les effets des pesticides sur les abeilles;

11.   considère qu'il est primordial d'introduire l'obligation d'analyser le miel importé afin d'y déceler la présence éventuelle de bactéries de la loque américaine;

12.   demande instamment à la Commission de proposer un mécanisme d'aide financière pour les exploitations en difficulté suite à la mortalité des abeilles;

13.   invite la Commission à intégrer les activités de recherche sur les maladies des abeilles et la lutte contre ces dernières dans sa politique vétérinaire;

14.   demande à la Commission d'exhorter les États membres à apporter un soutien immédiat au secteur apicole;

15.   charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


22.1.2010   

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CE 16/67


Réexamen de la recommandation 2001/331/CE prévoyant des critères minimaux applicables aux inspections environnementales dans les États membres

P6_TA(2008)0568

Résolution du Parlement européen du 20 novembre 2008 sur le réexamen de la recommandation 2001/331/CE prévoyant des critères minimaux applicables aux inspections environnementales dans les États membres

(2010/C 16 E/15)

Le Parlement européen,

vu la recommandation 2001/331/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 prévoyant des critères minimaux applicables aux inspections environnementales dans les États membres (1),

vu la communication de la Commission du 14 novembre 2007 relative au réexamen de la recommandation 2001/331/CE prévoyant des critères minimaux applicables aux inspections environnementales dans les États membres (COM(2007)0707),

vu l'article 108, paragraphe 5, de son règlement,

A.

considérant que le Parlement européen et le Conseil ont adopté en 2001 la recommandation 2001/331/CE, qui définit des critères non contraignants pour la planification, la réalisation et le suivi des inspections environnementales ainsi que pour l'élaboration des rapports y afférents et qui reconnaît qu'il existe une grande disparité entre les systèmes d'inspection des États membres,

B.

considérant que la recommandation visait à renforcer le respect de la législation communautaire en matière d'environnement et à contribuer à une plus grande cohérence dans sa mise en œuvre et le contrôle de son application dans tous les États membres,

C.

considérant que la communication précitée expose la position de la Commission sur l'évolution de la recommandation, fondée entre autres sur les rapports que les États membres ont présentés sur leur mise en œuvre de la recommandation,

D.

considérant que ladite communication précise que les informations communiquées par les États membres sur leur mise en œuvre de la recommandation sont «incomplètes ou difficiles à comparer»,

E.

considérant que les informations communiquées par les États membres ont montré qu''ils ne sont qu'un petit nombre à l'avoir appliquée intégralement, et qu'«il subsiste d'importantes disparités dans la façon dont les inspections environnementales sont réalisées dans la Communauté»,

F.

considérant que, selon la Commission, cette situation de mise en œuvre incomplète est en partie imputable au fait que les États membres interprètent différemment les définitions et les critères de la recommandation et les exigences prévues en matière d'élaboration des rapports,

G.

considérant que la Commission reconnaît que le champ d'application de la recommandation est inadéquat et omet un grand nombre d'activités importantes, comme Natura 2000, le contrôle des transferts illicites de déchets, l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la limitation des substances chimiques (REACH), la limitation de certaines substances dangereuses dans les produits (par exemple la directive relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques), le commerce des espèces menacées d'extinction ainsi que les activités liées aux organismes génétiquement modifiés ou les systèmes fondés sur le principe de la responsabilité du producteur;

1.   constate avec préoccupation que la Commission conclut que la mise en œuvre intégrale de la législation environnementale dans la Communauté ne peut être garantie, ce qui conduit non seulement à la dégradation continue de l'environnement mais également à des distorsions de concurrence;

2.   souligne que la bonne application uniforme de la législation communautaire sur l'environnement est essentielle et que, dans le cas contraire, on risque de ne pas répondre aux attentes de la population et de nuire à la réputation de la Communauté, dont le rôle est de préserver efficacement l'environnement;

3.   désapprouve l'intention de la Commission de ne s'attaquer au problème qu'au moyen d'une recommandation non contraignante et de l'introduction d'exigences spécifiques juridiquement contraignantes dans les textes législatifs sectoriels;

4.   demande instamment à la Commission de présenter plutôt, avant la fin de l'année 2009, une proposition de directive sur les inspections environnementales, qui précise les définitions et les critères «établis par la directive 2001/331/CE et élargisse son champ d'application;»

5.   estime qu'il est essentiel de renforcer le réseau de l'Union européenne pour la mise en œuvre et le contrôle de l'application du droit de l'environnement (IMPEL) et demande instamment à la Commission d'indiquer, avant la fin de l'année 2009, les possibilités de le faire, et notamment de constituer une force communautaire d'inspection environnementale;

6.   propose de se concentrer davantage sur une aide à l'action d'éducation et d'information sur l'environnement, dont le contenu précis devrait être déterminé à l'échelle locale, régionale ou nationale, en fonction des besoins et des problèmes observés dans un territoire donné;

7.   charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


(1)  JO L 118 du 27.4.2001, p. 41.


22.1.2010   

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CE 16/68


Somalie

P6_TA(2008)0569

Résolution du Parlement européen du 20 novembre 2008 sur la Somalie

(2010/C 16 E/16)

Le Parlement européen,

vu, ses résolutions sur la situation en Somalie, notamment celle du 15 novembre 2007 sur la Somalie (1) et celle du 19 juin 2008 sur la banalisation des meurtres de civils en Somalie (2),

vu le rapport d'Amnesty International du 1er novembre 2008, intitulé «La situation des droits humains dans le monde»,

vu la déclaration du 8 novembre 2008 de Radhika Coomaraswamy, représentante spéciale du secrétaire général des Nations unies pour les enfants et les conflits armés, condamnant la lapidation d'Aisha Ibrahim Duhulow, âgée de 13 ans,

vu les divers instruments régionaux de protection des Droits de l'homme, notamment, la charte africaine des Droits de l'homme et des peuples de 1981 et le protocole de 2003 à cette charte relatif aux droits de la femme en Afrique,

vu l'article 115, paragraphe 5, de son règlement,

A.

considérant que, le 27 octobre 2008, une fille de 13 ans appelée Aisha Ibrahim Duhulow a été lapidée à mort en Somalie,

B.

considérant que la lapidation a été l'œuvre d'un groupe de 50 hommes dans un stade de la ville portuaire de Kismayo, dans le sud du pays, devant environ 1 000 spectateurs,

C.

considérant qu'elle a été accusée et convaincue d'adultère, en violation de la loi islamique, mais qu'elle a en fait été victime d'un viol commis par trois hommes,

D.

considérant que la milice al-Shabab, qui contrôle Kismayo, a détenu Aisha Ibrahim Duhulow et ordonné son exécution par lapidation mais n'a pas arrêté ou placé en détention les personnes accusées de son viol;

E.

considérant que, à l'intérieur du stade, des miliciens ont ouvert le feu lorsque certaines personnes présentes ont essayé de sauver la vie d'Aisha Ibrahim Duhulow et qu'ils ont ont abattu par balle un garçon simple spectateur,

F.

considérant que, selon des sources crédibles, des militants des Droits de l'homme de Kismayo ont reçu des menaces de mort de la milice al-Shabab, qui les accuse de répandre de fausses informations sur l'incident,

G.

considérant que, en raison de la situation dramatique en Somalie et de la grande violence dont se rendent coupables certaines factions de l'Alliance pour une nouvelle libération de la Somalie (les «tribunaux islamiques»), qui essaient de faire tomber le gouvernement légitime de la Somalie, de graves violations des Droits de l'homme ont lieu chaque jour dans le pays,

H.

considérant que ces violations des Droits de l'homme comprennent également l'enlèvement de deux religieuses catholiques romaines italiennes originaires du Kenya qui ont été amenées en Somalie, ainsi que l'augmentation des attentats suicides, qui ont tué au moins 30 personnes dans le nord du pays ces dernières semaines,

I.

considérant que les membres du personnel d'organisations internationales présentes dans le pays ont été récemment la cible de violences et de meurtres et considérant que la majorité de ces violences et meurtres ont été attribués à des membres de groupes d'opposition armés, y compris les milices al-Shabab et les factions des «tribunaux islamiques»,

J.

considérant que les insurgés islamistes ont procédé à des flagellations publiques dans la capitale, Mogadiscio, pour faire une démonstration de leur force de plus en plus grande,

K.

considérant que des actes d'une telle brutalité sont révélateurs des méthodes employées par ces milices et, d'une manière plus générale, de tous les risques en termes de respect des Droits de l'homme que ferait courir une expansion de leur contrôle sur le pays;

L.

considérant que le gouvernement fédéral transitoire de Somalie et l'Alliance pour une nouvelle libération de la Somalie ont signé un accord de cessation des hostilités le 26 octobre 2008 à Djibouti et que les dirigeants régionaux de l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) ont présenté un plan de paix pour la Somalie lors d'un sommet spécial à Nairobi les 28 et 29 octobre 2008;

M.

considérant qu'il est essentiel de soutenir le gouvernement fédéral transitoire de Somalie et son président, M. Abdullahi Yusuf;

1.   condamne fermement la lapidation et l'exécution d'Aisha Ibrahim Duhulow et dit son horreur face à un acte aussi barbare perpétré sur une fille de 13 ans victime d'un viol;

2.   appelle le gouvernement somalien à condamner cette exécution et à prendre des mesures pour empêcher des exécutions d'une telle brutalité à l'avenir;

3.   invite le gouvernement somalien à publier des documents et à faire des déclarations pour restaurer l'honneur d'Aisha Ibrahim Duhulow à titre posthume;

4.   soutient les efforts du gouvernement légitime de la Somalie pour asseoir son contrôle sur le port de Kismayo et demande que les personnes accusées du meurtre d'Aisha Ibrahim Duhulow soient dûment traduites en justice;

5.   invite l'Union européenne à apporter tout le soutien nécessaire pour mettre en place un gouvernement démocratique durable en Somalie et à continuer à aider le gouvernement de Somalie à asseoir son contrôle sur l'ensemble du pays ainsi qu'à instaurer l'état de droit d'une manière compatible avec ses obligations internationales en matière de Droits de l'homme, ce qui empêcherait de telles exécutions à l'avenir;

6.   presse instamment la mission de l'Union africaine en Somalie (AMISOM) de faire plein usage de son mandat pour protéger les civils, en mettant particulièrement l'accent sur les femmes et les enfants, et demande qu'elle soit mandatée pour rechercher les violations des Droits de l'homme, enquêter à leur sujet et les notifier;

7.   demande aux autorités tant somaliennes que kényanes de faire tout ce qui est en leur pouvoir et de prendre toutes les initiatives politiques et diplomatiques possibles pour assurer la libération des deux religieuses catholiques romaines italiennes;

8.   soutient vivement l'accord de Djibouti entre le gouvernement fédéral transitoire de Somalie et l'Alliance pour une nouvelle libération de la Somalie, qui vise à mettre un terme à des années d'hostilités en Somalie et à trouver une solution durable pour restaurer la paix et mettre fin aux abus mentionnés dans la présente résolution;

9.   charge son Président de transmettre la présente résolution, au Conseil, à la Commission, aux États membres, aux secrétaires généraux des Nations unies et de l'Union Africaine, aux gouvernements de l'IGAD, à l'AMISOM et au gouvernement de Somalie.


(1)  JO C 282 E du 6.11.2008, p. 479.

(2)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0313.


22.1.2010   

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Journal officiel de l’Union européenne

CE 16/71


Peine de mort au Nigeria

P6_TA(2008)0570

Résolution du Parlement européen du 20 novembre 2008 sur la peine de mort au Nigeria

(2010/C 16 E/17)

Le Parlement européen,

vu ses résolutions précédentes sur les violations des Droits de l'homme au Nigeria,

vu le moratoire existant sur l'application de la peine de mort par le gouvernement fédéral du Nigeria,

vu la déclaration universelle des Droits de l'homme,

vu le pacte international de 1966 relatif aux droits civils et politiques, ratifié par le Nigeria le 29 octobre 1993,

vu la charte africaine de 1981 des Droits de l'homme et des peuples, ratifiée par le Nigeria le 22 juin 1983,

vu la charte africaine de 1990 relative aux droits et au bien-être de l'enfant, ratifiée par le Nigeria le 23 juillet 2001,

vu la convention de 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ratifiée par le Nigeria le 28 juillet 2001,

vu la convention de 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, ratifiée par le Nigeria le 13 juin 1985, ainsi que son protocole facultatif de 1999, ratifié par le Nigeria le 22 novembre 2004,

vu la convention de 1989 relative aux droits de l'enfant, ratifiée par le Nigeria le 19 avril 1991,

vu l'article 115, paragraphe 5, de son règlement,

A.

considérant que plus de 720 hommes et 11 femmes condamnés à la peine de mort sont détenus dans les prisons du Nigeria,

B.

considérant que le groupe nigérian national d'étude sur la peine de mort et la commission présidentielle sur la réforme de l'administration de la justice ont découvert que les condamnés attendant dans le couloir de la mort sont presque exclusivement des gens pauvres ne bénéficiant pas d'une représentation juridique,

C.

considérant que, en dépit de l'interdiction, prévue par le droit international, de la condamnation de mineurs à la peine de mort, au moins quarante des prisonniers attendant dans le couloir de la mort avaient entre 13 et 17 ans au moment des faits,

D.

considérant que les tribunaux islamiques de la charia sont compétents en matière pénale dans 12 des 36 États que compte le Nigeria; que ces tribunaux continuent de prononcer des peines de mort et d'ordonner des flagellations et des amputations;

E.

considérant que 47 % des condamnés se trouvant dans le couloir de la mort sont dans l'attente des résultats de leur recours en appel, que l'attente d'un quart des prisonniers ayant interjeté appel a duré cinq ans, que 6 % des prisonniers dont l'appel est pendant ont attendu plus de 20 ans et qu'un prisonnier a passé 24 ans dans le couloir de la mort,

F.

considérant que le système judiciaire pénal du Nigeria est rongé par la corruption et les négligences et manque cruellement de ressources,

G.

considérant qu'il ne se passe pas un jour sans que la torture, bien qu'interdite au Nigeria, soit pratiquée et que près de 80 % des détenus dans les prisons nigérianes affirment avoir été battus, menacés avec des armes ou torturés dans les locaux de la police,

H.

considérant que bon nombre de prisonniers en attente d'un procès et bloqués dans les couloirs de la mort sont victimes du racket exercé par les officiers de police, lesquels leur demandent de l'argent pour une libération,

I.

considérant que plus de la moitié des 40 000 prisonniers du pays n'ont pas eu de procès ni fait l'objet d'une condamnation,

J.

considérant que des maladies chroniques pour lesquelles une prévention existe, comme la VIH, la malaria, la tuberculose, la grippe et la pneumonie sévissent dans les prisons,

K.

considérant que les autorités nigérianes ont tenté à diverses reprises de remédier aux défaillances de leur système judiciaire; que le groupe national d'étude sur la peine de mort (2004) et la commission présidentielle sur la réforme de l'administration de la justice (2007) ont fait part de leurs doutes en ce qui concerne l'efficacité de la peine de mort pour faire baisser le taux et l'étendue de la criminalité au Nigeria; que, cependant, ni le gouvernement fédéral du Nigeria ni les gouvernements de ses États n'ont entrepris d'action visant à régler les problèmes urgents soulignés par les deux groupes d'étude précités,

L.

considérant que le Nigeria n'a déclaré officiellement aucune exécution depuis 2002,

M.

considérant que seuls 7 des 53 pays membres de l'Union africaine sont connus pour avoir procédé à des exécutions en 2007, alors que 13 pays africains membres sont abolitionnistes de droit et 22 autres abolitionnistes en pratique,

N.

considérant que, en 1977, seuls 16 pays avaient aboli la peine de mort pour tous les crimes; qu'aujourd'hui, 137 des 192 pays membres des Nations unies ont aboli la peine de mort en droit ou en pratique;

1.   invite le gouvernement fédéral du Nigeria et les gouvernements de ses États à abolir la peine de mort;

2.   invite le gouvernement fédéral du Nigeria et les gouvernements de ses États, dans l'attente d'une telle abolition, à promulguer un moratoire immédiat sur toutes les exécutions, comme prévu par la résolution 62/149 du 26 février 2008 de l'Assemblée générale des Nations unies, et à commuer immédiatement toutes les condamnations à la peine capitale en peines d'emprisonnement;

3.   invite le gouvernement fédéral du Nigeria et les gouvernements de ses États à développer une approche globale du crime et à expliquer comment le problème de la criminalité sera réglé;

4.   prie instamment le gouvernement fédéral du Nigeria et les gouvernements de ses États d'abroger toutes les dispositions prévues par la législation fédérale ou celle desdits États qui prévoient la peine de mort pour les personnes âgées de moins de 18 ans au moment des faits,

5.   invite le gouvernement fédéral du Nigeria et les gouvernements de ses États à veiller à ce que, en cas de peine capitale, les normes les plus rigoureuses reconnues au niveau international ainsi que les normes constitutionnelles en matière de procès équitable soient respectées, en particulier dans les régions où les prisonniers pauvres ne bénéficient pas d'une représentation juridique adéquate, où les aveux et les preuves sont obtenus par la violence, par la coercition ou par la torture, où des procès et des appels d'une durée excessive ont lieu et où les mineurs sont condamnés;

6.   invite le gouvernement fédéral du Nigeria à ratifier le deuxième protocole facultatif de 1989 se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi que le protocole facultatif de 2002 se rapportant à la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;

7.   prie instamment les gouvernements des États du Nigeria à abroger toutes les dispositions prévoyant la condamnation obligatoire à la peine de mort;

8.   invite le gouvernement fédéral du Nigeria et les gouvernements de ses États à appliquer les recommandations du groupe national d'étude sur la peine de mort (2004) et de la commission présidentielle sur la réforme de l'administration de la justice (2007) et, en particulier, à instaurer un moratoire sur les exécutions, ainsi qu'à commuer toutes les condamnations à mort;

9.   invite le Conseil, la Commission et les États membres à apporter leur assistance technique aux autorités nigérianes afin de réviser la législation prévoyant l'application de la peine de mort, de supprimer la peine de mort et d'améliorer les procédures d'enquête de la police nigériane;

10.   appelle au soutien des activités du groupe de travail sur la peine de mort de la commission africaine des Droits de l'homme et des peuples dans l'élaboration d'un protocole à la charte africaine qui abolisse la peine de mort et rende impossible son rétablissement;

11.   charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres, à la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, au gouvernement et au parlement fédéraux du Nigeria, ainsi qu'à l'Union africaine et au Parlement panafricain.


22.1.2010   

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CE 16/73


L'affaire de la famille Al-Kurd

P6_TA(2008)0571

Résolution du Parlement européen du 20 novembre 2008 sur l'affaire de la famille Al-Kurd

(2010/C 16 E/18)

Le Parlement européen,

vu ses résolutions antérieures sur le Moyen-Orient,

vu le rapport établi par sa délégation ad hoc en Israël et dans les territoires palestiniens (30 mai-2 juin 2008) et ses conclusions,

vu la quatrième Convention de Genève,

vu les résolutions pertinentes des Nations unies,

vu l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël, et notamment son article 2,

vu la déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne du 10 novembre 2008, sur la destruction de maisons à Jérusalem-Est,

vu l'article 115, paragraphe 5, de son règlement,

A.

considérant que, la nuit du dimanche 9 novembre 2008, des membres de la police israélienne et des forces armées ont expulsé la famille Al-Kurd de la maison qu'elle occupait depuis plus de 50 ans dans le quartier de Cheikh Jarrah, à Jérusalem-Est, et que, aussitôt après, des colons ont été autorisés à occuper la maison de cette famille, le quartier étant ensuite bouclé,

B.

considérant que cette expulsion est intervenue sur la base d'une décision de la cour suprême israélienne datée du 16 juillet 2008, rendue à l'issue d'une procédure juridique longue et controversée en contestation de propriété, engagée devant les tribunaux et les autorités israéliennes,

C.

considérant que l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine au Proche-Orient (UNRWA) a déclaré qu'il continuerait à apporter une aide à la famille,

D.

considérant que l'expulsion est intervenue en dépit des protestations internationales; considérant que les États-Unis ont abordé cette question avec les autorités israéliennes; considérant que cette décision pourrait ouvrir la voie à l'expropriation de 26 autres maisons situées dans le quartier de Cheikh Jarrah à Jérusalem-Est — 26 autres familles étant donc visées par les expulsions; considérant les incidences politiques de ce problème pour le futur statut de Jérusalem-Est,

E.

attirant l'attention sur les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies en la matière et sur le fait que la communauté internationale n'a pas reconnu la souveraineté d'Israël sur Jérusalem-Est,

F.

considérant qu'une délégation du Parlement européen s'est rendue dans le quartier de Cheikh Jarrah, le 3 novembre 2008, où elle a pu rencontrer les membres de la famille Al-Kurd;

1.   se déclare extrêmement préoccupé par l'expulsion de la famille Al-Kurd, par la destruction récente, par les autorités israéliennes, de maisons habitées par des familles palestiniennes, dans plusieurs quartiers de Jérusalem-Est, et par les conséquences graves que de telles mesures risquent d'entraîner;

2.   souligne que de telles opérations, qui portent gravement atteinte à l'existence des habitants de ces quartiers, sont contraires au droit international, et demande aux autorités israéliennes d'y mettre un terme dans les plus brefs délais;

3.   souligne, tout en reconnaissant l'indépendance de la juridiction israélienne au sein des frontières internationalement reconnues de l'État d'Israël, que Jérusalem-Est ne relève pas, en droit international, de la juridiction des tribunaux israéliens;

4.   demande au Conseil, à la Commission et à la communauté internationale — et notamment au Quartet — de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour protéger les habitants palestiniens du quartier de Cheikh Jarrah et des autres quartiers de Jérusalem-Est, et demande au Quartet de jouer un rôle plus actif en ce sens;

5.   demande à nouveau aux autorités israéliennes de faire cesser immédiatement toute extension des colonies ainsi que la construction d'un mur de sécurité au-delà des frontières d'Israël de 1967 — actions qui sont contraires au droit international et qui ruinent les efforts de paix;

6.   affirme que de telles actions ne peuvent que porter atteinte aux chances de parvenir à un accord de paix entre Palestiniens et Israéliens; prie instamment Israël de s'abstenir de toute mesure unilatérale risquant de compromettre l'aboutissement des négociations sur la définition d'un statut définitif, et en particulier à Jérusalem;

7.   charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, au Haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, aux gouvernements et aux parlements des États membres, à l'envoyé spécial du Quartet au Proche-Orient, au gouvernement israélien, à la Knesset, au Président de l'Autorité palestinienne et au Conseil législatif palestinien.


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Parlement européen

Mardi, 18 novembre 2008

22.1.2010   

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Journal officiel de l’Union européenne

CE 16/76


Demande de levée de l'immunité de Frank Vanhecke

P6_TA(2008)0537

Décision du Parlement européen du 18 novembre 2008 sur la demande de levée de l'immunité de Frank Vanhecke (2008/2092(IMM))

(2010/C 16 E/19)

Le Parlement européen,

vu la demande de levée de l'immunité de Frank Vanhecke, transmise, à la demande du parquet de Dendermonde, par le ministre de la justice du Royaume de Belgique et communiquée en séance plénière le 10 avril 2008,

ayant entendu Frank Vanhecke, conformément à l'article 7, paragraphe 3, de son règlement,

vu les articles 9 et 10 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes du 8 avril 1965, ainsi que l'article 6, paragraphe 2, de l'acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,

vu les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes du 12 mai 1964 et du 10 juillet 1986 (1),

vu les articles 58 et 59 de la Constitution belge,

vu l'article 6, paragraphe 2, et l'article 7 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A6-0421/2008);

1.   décide de lever l'immunité de Frank Vanhecke;

2.   charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente à l'autorité du Royaume de Belgique concernée.


(1)  Affaire 101/63, Wagner/Fohrmann et Krier, Recueil 1964, p. 383, et affaire 149/85, Wybot/Faure et autres, Recueil 1986, p. 2391.


22.1.2010   

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CE 16/77


Demande de levée de l'immunité de Massimo D'Alema

P6_TA(2008)0538

Décision du Parlement européen du 18 novembre 2008 sur la demande de levée de l'immunité de Massimo D'Alema (2008/2298(IMM))

(2010/C 16 E/20)

Le Parlement européen,

vu la demande de levée de l'immunité de Massimo D'Alema, transmise par le procureur de la République près le tribunal de Milan, en date du 30 mai 2008, et communiquée en séance plénière le 16 juin 2008,

vu l'article 10 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, du 8 avril 1965, ainsi que l'article 6, paragraphe 2, de l'acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,

vu les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes du 12 mai 1964 et du 10 juillet 1986 (1),

vu les articles 6 et 7 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A6-0422/2008);

1.   décide de ne pas autoriser l'utilisation des écoutes téléphoniques en question et de ne pas lever l'immunité de Massimo D'Alema;

2.   charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente aux autorités italiennes compétentes.


(1)  Affaire 101/63, Wagner/Fohrmann et Krier, Recueil 1964, p. 383, et affaire 149/85, Wybot/Faure et autres, Recueil 1986, p. 2391.


III Actes préparatoires

Parlement européen

Mardi, 18 novembre 2008

22.1.2010   

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CE 16/78


Conclusion du protocole à l'accord CE/Kazakhstan de partenariat et de coopération pour tenir compte de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'UE *

P6_TA(2008)0528

Résolution législative du Parlement européen du 18 novembre 2008 sur la proposition de décision du Conseil et de la Commission concernant la conclusion du protocole à l'accord de partenariat et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Kazakhstan, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne (COM(2007)0105 — C6-0328/2008 — 2007/0039(CNS))

(2010/C 16 E/21)

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de décision du Conseil et de la Commission (COM(2007)0105),

vu l'accord de partenariat et de coopération conclu avec la République du Kazakhstan,

vu l'article 44, paragraphe 2, l'article 47, paragraphe 2, dernière phrase, l'article 55, l'article 57, paragraphe 2, l'article 71, l'article 80, paragraphe 2, les articles 93, 94, 133, 181 A et l'article 300, paragraphe 2, deuxième phrase, du traité CE,

vu l'article 101 du traité CE,

vu l'article 6, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie,

vu l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa, du traité CE, conformément auquel le Conseil a consulté le Parlement (C6-0328/2008),

vu l'article 51, l'article 83, paragraphe 7, et l'article 43, paragraphe 1, de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires étrangères (A6-0416/2008),

1.   approuve la conclusion du protocole;

2.   charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République du Kazakhstan.


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CE 16/79


Entreprise commune pour la réalisation du système européen de nouvelle génération pour la gestion du trafic aérien (SESAR) *

P6_TA(2008)0529

Résolution législative du Parlement européen du 18 novembre 2008 sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 219/2007 du Conseil relatif à la constitution d'une entreprise commune pour la réalisation du système européen de nouvelle génération pour la gestion du trafic aérien (SESAR) (COM(2008)0483 — C6-0305/2008 — 2008/0159(CNS))

(2010/C 16 E/22)

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2008)0483),

vu les articles 171 et 172 du traité CE, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C6-0305/2008),

vu l'article 51 et l'article 43, paragraphe 1, de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A6-0439/2008),

1.   approuve la proposition de la Commission;

2.   invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.   demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

4.   charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


22.1.2010   

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CE 16/79


Inscriptions réglementaires des véhicules à moteur à deux ou trois roues (version codifiée) ***I

P6_TA(2008)0530

Résolution législative du Parlement européen du 18 novembre 2008 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux inscriptions réglementaires des véhicules à moteur à deux ou trois roues (version codifiée) (COM(2008)0318 — C6-0205/2008 — 2008/0099(COD))

(2010/C 16 E/23)

(Procédure de codécision — codification)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0318),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0205/2008),

vu l'accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994 sur une méthode de travail accélérée pour la codification officielle des textes législatifs (1),

vu les articles 80 et 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A6-0382/2008),

A.

considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question se limite à une codification pure et simple des textes existants, sans modification de leur substance;

1.   approuve la proposition de la Commission telle qu'adaptée aux recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission;

2.   charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 102 du 4.4.1996, p. 2.


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CE 16/80


Droit des sociétés concernant les sociétés à responsabilité limitée à un seul associé (version codifiée) ***I

P6_TA(2008)0531

Résolution législative du Parlement européen du 18 novembre 2008 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil en matière de droit des sociétés concernant les sociétés à responsabilité limitée à un seul associé (version codifiée) (COM(2008)0344 — C6-0217/2008 — 2008/0109(COD))

(2010/C 16 E/24)

(Procédure de codécision — codification)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0344),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 44 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0217/2008),

vu l'accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994 sur une méthode de travail accélérée pour la codification officielle des textes législatifs (1),

vu les articles 80 et 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A6-0383/2008),

A.

considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question se limite à une codification pure et simple des textes existants, sans modification de leur substance;

1.   approuve la proposition de la Commission telle qu'adaptée aux recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission;

2.   charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 102 du 4.4.1996, p. 2.


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CE 16/81


Siège du conducteur des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (version codifiée) ***I

P6_TA(2008)0532

Résolution législative du Parlement européen du 18 novembre 2008 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant le siège du conducteur des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (version codifiée) (COM(2008)0351 — C6-0243/2008 — 2008/0115(COD))

(2010/C 16 E/25)

(Procédure de codécision — codification)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0351),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0243/2008),

vu l'accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994 sur une méthode de travail accélérée pour la codification officielle des textes législatifs (1),

vu les articles 80 et 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A6-0384/2008),

A.

considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question se limite à une codification pure et simple des textes existants, sans modification de leur substance;

1.   approuve la proposition de la Commission telle qu'adaptée aux recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission;

2.   charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 102 du 4.4.1996, p. 2.


22.1.2010   

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CE 16/82


Fonds de garantie relatif aux actions extérieures (version codifiée) *

P6_TA(2008)0533

Résolution législative du Parlement européen du 18 novembre 2008 sur la proposition de règlement du Conseil instituant un Fonds de garantie relatif aux actions extérieures (version codifiée) (COM(2008)0365 — C6-0273/2008 — 2008/0117(CNS))

(2010/C 16 E/26)

(Procédure de consultation — codification)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2008)0365),

vu l'article 308 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0273/2008),

vu l'accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994 sur une méthode de travail accélérée pour la codification officielle des textes législatifs (1),

vu les articles 80 et 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A6-0387/2008),

A.

considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question se limite à une codification pure et simple des textes existants, sans modification de leur substance;

1.   approuve la proposition de la Commission telle qu'adaptée aux recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission;

2.   charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 102 du 4.4.1996, p. 2.


22.1.2010   

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CE 16/82


Convention sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ***

P6_TA(2008)0534

Résolution législative du Parlement européen du 18 novembre 2008 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de la convention sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (9196/2008 — C6-0215/2008 — 2008/0048(AVC))

(2010/C 16 E/27)

(Procédure d'avis conforme)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision du Conseil (9196/2008),

vu la demande d'avis conforme présentée par le Conseil conformément à l'article 300, paragraphe 3, deuxième alinéa, en liaison avec l'article 61, point c), du traité CE (C6-0215/2008),

vu l'article 75 et l'article 83, paragraphe 7, de son règlement,

vu la recommandation de la commission des affaires juridiques (A6-0428/2008);

1.   donne son avis conforme sur la conclusion de la convention;

2.   charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


22.1.2010   

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CE 16/83


Système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté ***I

P6_TA(2008)0535

Résolution législative du Parlement européen du 18 novembre 2008 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant modification du règlement (CE) no 2223/96 du Conseil relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission (COM(2007)0776 — C6-0452/2007 — 2007/0272(COD))

(2010/C 16 E/28)

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2007)0776),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 285, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0452/2007),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A6-0376/2008);

1.   approuve la proposition de la Commission;

2.   demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.   charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


22.1.2010   

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CE 16/84


Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation

P6_TA(2008)0536

Résolution du Parlement européen du 18 novembre 2008 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, en application du point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (COM(2008)0609 — C6-0345/2008 — 2008/2286(ACI))

(2010/C 16 E/29)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0609 — C6-0345/2008),

vu l'accord interinstitutionnel (AII) du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1), et notamment son point 28,

vu le règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (2),

vu le rapport de la commission des budgets et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A6-0430/2008),

A.

considérant que l'Union européenne a mis en place des instruments législatifs et budgétaires appropriés pour fournir un appui complémentaire aux travailleurs subissant les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial, afin de les aider dans leurs efforts de réintégration dans le marché du travail,

B.

considérant que l'aide financière de l'Union aux salariés licenciés devrait être dynamique et fournie avec toute la rapidité et l'efficacité possible, conformément à la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, adoptée lors de la réunion de concertation du 17 juillet 2008,

C.

considérant que l'Italie a présenté quatre demandes d'aide en rapport avec les licenciements survenus dans le secteur textile en Sardaigne, dans le Piémont, en Lombardie et en Toscane (3),

1.   prie les institutions concernées d'accomplir les efforts nécessaires pour accélérer la mobilisation du Fonds, conformément à la déclaration commune susmentionnée, par l'adoption de laquelle le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont confirmé qu'il est important de garantir une procédure rapide, en respectant comme il convient l'AII du 17 mai 2006, pour l'adoption des décisions relatives à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation;

2.   approuve la décision annexée à la présente résolution;

3.   charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;

4.   charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission


(1)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.

(3)  EGF/2007/005 IT/Sardaigne, EGF/2007/006 IT/Piémont, EGF/2007/007 IT/Lombardie et EGF/2008/001 IT/Toscane.


ANNEXE

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL CONCERNANT LA MOBILISATION DU FONDS EUROPÉEN D'AJUSTEMENT À LA MONDIALISATION, EN APPLICATION DU POINT 28 DE L'ACCORD INTERINSTITUTIONNEL DU 17 MAI 2006 ENTRE LE PARLEMENT EUROPÉEN, LE CONSEIL ET LA COMMISSION SUR LA DISCIPLINE BUDGÉTAIRE ET LA BONNE GESTION FINANCIÈRE

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1), et notamment son point 28,

vu le règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (2), et notamment son article 12, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation («le Fonds») a été créé pour fournir un appui complémentaire aux salariés licenciés subissant les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial, afin de les aider dans leurs efforts de réintégration dans le marché du travail.

(2)

L'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 permet la mobilisation du Fonds à concurrence d'un montant annuel maximal de 500 000 000 euros.

(3)

L'Italie a présenté, les 9, 10 et 17 août 2007 ainsi que le 12 février 2008, quatre demandes de mobilisation du Fonds en rapport avec les licenciements survenus dans le secteur textile en Sardaigne, au Piémont, en Lombardie et en Toscane, respectivement. Ces demandes remplissent les conditions relatives à la fixation du montant des contributions financières telles qu'énoncées à l'article 10 du règlement (CE) no 1927/2006.

(4)

Il convient par conséquent de mobiliser le Fonds en vue d'octroyer une contribution financière en réponse à ces demandes,

DÉCIDENT:

Article premier

Dans le cadre du budget général de l'Union européenne établi pour l'exercice 2008, une somme de 35 158 075 euros en crédits d'engagement et de paiement est mobilisée au titre du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Strasbourg, le … novembre 2008

Par le Parlement européen

Le Président

Par le Conseil

Le Président


(1)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.


22.1.2010   

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CE 16/86


Régime général d'accise *

P6_TA(2008)0541

Résolution législative du Parlement européen du 18 novembre 2008 sur la proposition de directive du Conseil relative au régime général d'accise (COM(2008)0078 — C6-0099/2008 — 2008/0051(CNS))

(2010/C 16 E/30)

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2008)0078),

vu l'article 93 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0099/2008),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires ainsi que les avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A6-0417/2008);

1.   approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.   invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.   invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.   demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.   charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION

AMENDEMENTS

Amendement 1

Proposition de directive

Considérant 2 bis (nouveau)

 

(2 bis)

Afin d'améliorer le fonctionnement du marché intérieur, il convient de poursuivre les efforts pour parvenir à une harmonisation progressive des droits d'accise à l'intérieur de l'Union européenne, tout en tenant compte de questions telles que la santé publique, la protection de l'environnement et les considérations budgétaires.

Amendement 2

Proposition de directive

Considérant 4

(4)

Les produits soumis à accise peuvent faire l'objet d'autres impositions indirectes poursuivant des finalités spécifiques. Dans ce cas, toutefois, et afin de ne pas compromettre l'utilité de la réglementation communautaire relative aux impositions indirectes, il convient que les États membres respectent certains éléments essentiels de cette réglementation.

(4)

Les produits soumis à accise peuvent faire l'objet d'autres impositions indirectes poursuivant des finalités spécifiques. Dans ce cas, toutefois, et afin de ne pas compromettre l'utilité de la réglementation communautaire relative aux impositions indirectes, il convient que les États membres respectent certains éléments essentiels de cette réglementation, notamment ceux qui ont trait à la base d'imposition ainsi qu'au calcul, à l'exigibilité et au contrôle de l'impôt .

Amendement 3

Proposition de directive

Considérant 4 bis (nouveau)

 

(4 bis)

Les États membres devraient mettre en œuvre la présente directive en tenant compte de la nécessité d'assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine.

Amendement 4

Proposition de directive

Considérant 9

(9)

Les accises étant une taxe à la consommation, aucun droit ne peut être perçu sur des produits soumis à accise qui ont été détruits ou qui sont irrémédiablement perdus, quelles que soient les circonstances de la destruction ou de la perte.

(9)

Les accises étant une taxe à la consommation, aucun droit ne peut être perçu sur des produits soumis à accise qui ont été indiscutablement détruits ou qui sont irrémédiablement perdus, quelles que soient les circonstances de la destruction ou de la perte.

Amendement 57

Proposition de directive

Considérant 14

(14)

Il convient de déterminer clairement les situations dans lesquelles les ventes hors taxes aux voyageurs quittant le territoire de la Communauté sont autorisées.

(14)

Les ventes hors taxes aux voyageurs quittant le territoire de la Communauté par voie terrestre devraient rester autorisées dans la mesure où les comptoirs de vente hors taxes situés à ses frontières peuvent garantir aux États membres qu'ils satisfont à toutes les conditions nécessaires pour prévenir toute forme éventuelle de fraude, d'évasion ou d'abus .

Amendement 58

Proposition de directive

Considérant 14 bis (nouveau)

 

(14 bis)

Les voyageurs se rendant dans un territoire tiers ou dans un pays tiers par voie aérienne ou maritime et en possession d'un titre de transport mentionnant comme destination finale un aéroport ou un port situé dans un territoire tiers ou dans un pays tiers devraient pouvoir bénéficier de l'exonération du paiement de l'accise sur les produits soumis à accise livrés par des comptoirs de vente hors taxes.

Amendement 59

Proposition de directive

Considérant 19 bis (nouveau)

 

(19 bis)

Les règles applicables à la circulation des produits soumis à accise en suspension de droits d'accise devraient permettre, sous certaines conditions, qu'une garantie globale soit constituée pour un montant réduit de droits d'accise ou qu'aucune garantie ne soit constituée.

Amendement 5

Proposition de directive

Considérant 21 bis (nouveau)

 

(21 bis)

Pour garantir le fonctionnement efficace du système informatisé, les États membres devraient adopter, dans le cadre de leurs applications nationales, une série et une structure de données uniformes, afin de doter les opérateurs économiques d'une interface fiable.

Amendement 6

Proposition de directive

Considérant 24

(24)

Il est nécessaire de déterminer les procédures à utiliser dans les cas où le système informatisé n'est pas disponible.

(24)

Il est nécessaire de déterminer les procédures à utiliser dans les cas où le système informatisé n'est pas disponible en l'absence de faute des opérateurs liés au mouvement des produits soumis à accise ou pour des raisons échappant à leur contrôle .

Amendement 7

Proposition de directive

Considérant 28 bis (nouveau)

 

(28 bis)

Dans le cas de produits soumis à accise en raison du fait qu'ils sont acquis par des particuliers pour leurs besoins propres et transportés par eux, il convient de préciser la quantité de produits soumis à accise.

Amendement 8

Proposition de directive

Considérant 36

(36)

Afin de leur permettre de s'adapter au système de contrôle électronique concernant la circulation des produits en suspension de droits d'accise, il convient d'accorder aux États membres une période transitoire, au cours de laquelle cette circulation peut continuer à avoir lieu, selon les formalités prévues par la directive 92/12/CEE.

(36)

Afin de leur permettre de s'adapter au système de contrôle électronique concernant la circulation des produits en suspension de droits d'accise, il convient d'accorder aux États membres une période transitoire, au cours de laquelle cette circulation peut continuer à avoir lieu, selon les formalités prévues par la directive 92/12/CEE. La durée de cette période de transition devrait être fixée en tenant dûment compte de la capacité à mettre effectivement en place le système informatique dans chaque État membre .

Amendement 9

Proposition de directive

Article 4 — point 4 bis (nouveau)

 

4 bis)

«importation de produits soumis à accise», l'entrée de produits soumis à accise sur le territoire de la Communauté, à moins que ces produits aient été, au moment de leur entrée dans la Communauté, intégrés dans une procédure douanière suspensive ou un régime douanier suspensif, ou la sortie de produits soumis à accise d'une procédure douanière suspensive ou d'un régime douanier suspensif;

Amendement 10

Proposition de directive

Article 4 — point 4 ter (nouveau)

 

4 ter)

«destinataire enregistré», la personne physique ou morale autorisée par les autorités compétentes de l'État membre de destination à recevoir, dans les conditions fixées par ces autorités, des produits soumis à accise qui circulent dans le cadre d'un régime de suspension de droits et ont été expédiés depuis un autre État membre;

Amendement 11

Proposition de directive

Article 4 — point 4 quater (nouveau)

 

4 quater)

«expéditeur enregistré», la personne physique ou morale autorisée par les autorités compétentes de l'État membre d'importation, dans les conditions fixées par ces autorités, à expédier des produits soumis à accise qui font l'objet d'un régime de suspension de droits lors de leur mise en libre pratique, conformément au règlement (CE) no 450/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le code des douanes communautaire (code des douanes Zollkodex) (1) (code des douanes modernisé)

Amendement 12

Proposition de directive

Article 4 — point 4 quinquies (nouveau)

 

4 quinquies)

«entrepositaire agréé», la personne physique ou morale autorisée par les autorités compétentes d'un État membre à produire, transformer, détenir, recevoir ou expédier des produits soumis à accise dans le cadre de son activité, lorsque l'obligation d'acquitter les droits d'accise est suspendue dans le cadre d'un régime de suspension de droits;

Amendement 13

Proposition de directive

Article 4 — point 4 sexies (nouveau)

 

4 sexies)

«entrepôt fiscal», le lieu où les produits soumis à accise qui font l'objet d'un régime de suspension de droits sont produits, transformés, détenus, reçus ou expédiés par un entrepositaire agréé dans le cadre de son activité, sous certaines conditions fixées par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel se situe l'entrepôt fiscal;

Amendement 14

Proposition de directive

Article 4 — point 4 septies (nouveau)

 

4 septies)

«lieu d'importation», le lieu où se trouvent les produits au moment de leur mise en libre pratique conformément au règlement (CE) no 450/2008.

Amendement 15

Proposition de directive

Article 7 — paragraphe 2 — alinéa 1 — point c

c)

l'importation de produits soumis à accise.

c)

l'importation de produits soumis à accise, y compris si elle est irrégulière, à moins que les produits soumis à accise soient immédiatement placés, au moment de leur importation, sous un régime de suspension de droits .

Amendement 16

Proposition de directive

Article 7 — paragraphe 4

4.

La destruction totale ou la perte irrémédiable des produits soumis à accise, y compris la perte du fait de la nature même des produits, ne sont pas considérées comme étant des mises à la consommation .

4.

La destruction totale ou la perte irrémédiable des produits soumis à accise en question sont prouvées à la satisfaction des autorités compétentes de l'État membre où cette destruction totale ou perte irrémédiable a eu lieu .

La perte ou la destruction des produits soumis à accise en question sont prouvées à la satisfaction des autorités compétentes.

Lorsque, lors de la circulation dans le cadre d'un régime de suspension de droits, il n'est pas possible de déterminer où la destruction totale ou la perte irrémédiable a eu lieu, elle est réputée avoir eu lieu dans l'État membre dans lequel elle a été découverte.

Aux fins du présent alinéa, un produit est irrémédiablement perdu lorsqu'il est rendu inutilisable par quiconque.

Les États membres peuvent soumettre la destruction délibérée de produits faisant l'objet d'un régime de suspension de droits à l'approbation préalable des autorités compétentes.

Amendement 17

Proposition de directive

Article 9 — paragraphe 1

1.

Lorsqu'une irrégularité a été commise lors de la circulation en suspension de droits d'accise, entraînant la mise à la consommation des produits soumis à accise, et qu'il n'est pas possible de déterminer où la mise à la consommation a eu lieu, cette dernière est réputée avoir eu lieu dans l'État membre d'expédition.

1.

Lorsqu'une irrégularité a été commise lors de la circulation en suspension de droits d'accise, entraînant une mise à la consommation des produits soumis à accise conformément à l'article 7 , paragraphe 2, point a ), et qu'il n'est pas possible de déterminer où la mise à la consommation a eu lieu, cette dernière est réputée avoir eu lieu dans l'État membre d'expédition et au moment où l'irrégularité a été constatée .

 

Lorsque les produits soumis à accise faisant l'objet d'un régime de suspension de droits n'arrivent pas à destination et que l'irrégularité en cause, entraînant une mise à la consommation conformément à l'article 7, paragraphe 2, point a), n'a pas été détectée, la mise à la consommation est réputée avoir eu lieu dans l'État membre et au moment où les produits soumis à accise sont découverts.

Toutefois, si, avant l'expiration d'une période de trois ans à compter de la date à laquelle la circulation a débuté conformément à l'article 19, paragraphe 1, l'État membre dans lequel la mise à la consommation a réellement eu lieu vient à être déterminé, cet État membre informe les autorités compétentes de l'État membre d'expédition.

Toutefois, si, avant l'expiration d'une période de trois ans à compter de la date à laquelle la circulation a débuté conformément à l'article 19, paragraphe 1, l'État membre dans lequel la mise à la consommation a réellement eu lieu vient à être déterminé, la mise à la consommation est réputée avoir eu lieu dans cet État membre, qui informe les autorités compétentes de l'État membre où a eu lieu la découverte ou de l'État membre d'expédition.

Lorsque les droits d'accise ont été prélevés par l'État membre d'expédition, ils sont remboursés ou remis dès que la preuve de leur perception par l'autre État membre a été fournie.

Lorsque les droits d'accise ont été prélevés par l'État membre où a eu lieu la découverte ou par l'État membre d'expédition, ils sont remboursés ou remis dès que la preuve de leur mise à la consommation dans l'autre État membre a été fournie.

Amendement 18

Proposition de directive

Article 9 — paragraphe 1 bis (nouveau)

 

1 bis.

Lorsqu'il est possible, sur la base de preuves adéquates, d'établir au-delà de tout doute raisonnable le lieu où une irrégularité a été commise au cours d'une circulation dans le cadre d'un régime de suspension de droits, entraînant la mise à la consommation de produits soumis à accise, le droit d'accise est exigible dans l'État membre où l'irrégularité a été commise.

Amendement 19

Proposition de directive

Article 9 — paragraphe 2 bis (nouveau)

 

2 bis.

Lorsqu'il peut être établi qu'une irrégularité a été commise dans un État membre, entraînant la mise à la consommation de produits soumis à accise qui sont munis de timbres fiscaux de l'État membre de destination, le droit d'accise n'est exigible dans l'État membre où l'irrégularité a été commise que s'il est remboursé à l'opérateur économique par l'État membre de destination.

Amendement 20

Proposition de directive

Article 9 — paragraphe 2 ter (nouveau)

 

2 ter.

En cas d'irrégularité, lorsque l'État membre de destination ne prélève pas de droit d'accise au moyen de timbres fiscaux, le droit d'accise est immédiatement exigible dans l'État membre où l'irrégularité a été commise.

Amendement 21

Proposition de directive

Article 9 — paragraphe 3

3.

Aux fins du paragraphe 1, par «irrégularité», on entend une situation dans laquelle la circulation n'a pas pris fin conformément à l'article 19, paragraphe 2.

3.

Aux fins du paragraphe 1, par «irrégularité», on entend une situation, autre que celle visée à l'article 7, paragraphe 4 , dans laquelle une circulation, ou une partie de celle-ci , n'a pas pris fin conformément à l'article 19, paragraphe 2.

Amendement 22

Proposition de directive

Article 11 — paragraphe 1 — point e bis (nouveau)

 

e bis)

à être livrés à un établissement de recherche et développement, à un laboratoire ou à un service administratif agréés, ou à toute autre partie agréée à des fins de contrôle de la qualité, d'examen liminaire préalable à la commercialisation ou de vérification quant à d'éventuelles contrefaçons, à condition que les produits concernés ne soient pas considérés comme étant en quantités commerciales, étant ajouté que:

 

i)

les États membres peuvent déterminer quelles quantités doivent constituer des quantités commerciales et

 

ii)

les États membres peuvent mettre en place des procédures simplifiées pour faciliter la circulation des produits au titre du présent point.

Amendement 23

Proposition de directive

Article 11 — paragraphe 2

2.

Les exonérations susvisées sont applicables dans les conditions et limites fixées par l'État membre d'accueil. Les États membres peuvent accorder l'exonération par un remboursement de l'accise.

2.

Les exonérations susvisées sont applicables dans les conditions et limites fixées par l'État membre d'accueil. Les États membres peuvent accorder l'exonération par un remboursement de l'accise. Les conditions de remboursement établies par les États membres ne peuvent alourdir excessivement les procédures d'exonération .

Amendement 54

Proposition de directive

Article 11 — paragraphe 2 bis (nouveau)

 

2 bis.

Les droits d'accise, y compris ceux qui portent sur les huiles de pétrole, peuvent être remboursés ou remis selon les modalités définies par chaque État membre. Un État membre applique les mêmes modalités aux produits nationaux qu'aux produits en provenance des autres États membres.

Amendement 63/rev

Proposition de directive

Article 13 — paragraphe 1

1.

Les États membres peuvent exonérer du paiement de l'accise les produits soumis à accise livrés par des comptoirs de vente hors taxes et emportés dans les bagages personnels des voyageurs se rendant dans un territoire tiers ou dans un pays tiers par voie aérienne ou maritime.

1.

Les États membres peuvent exonérer du paiement de l'accise les produits soumis à accise livrés par des comptoirs de vente hors taxes et emportés dans les bagages personnels des voyageurs se rendant dans un territoire tiers ou dans un pays tiers par voie aérienne, maritime ou terrestre .

Amendement 65/rev

Proposition de directive

Article 13 — paragraphe 4

4.

Aux fins de l'application du présent article, on entend par:

4.

Aux fins de l'application du présent article, on entend par:

a)

«territoires tiers», les territoires visés à l'article 5, paragraphes 2 et 3;

a)

«territoires tiers», les territoires visés à l'article 5, paragraphes 2 et 3;

b)

«comptoir de vente hors taxes»: tout établissement situé dans l'enceinte d'un aéroport ou d'un port et satisfaisant aux conditions prévues par les autorités publiques compétentes, en application notamment du paragraphe 3;

b)

«comptoir de vente hors taxes»: tout établissement situé dans l'enceinte d'un aéroport ou d'un port ou à la frontière avec un pays tiers ou un territoire tiers et satisfaisant aux conditions prévues par les autorités publiques compétentes, en application notamment du paragraphe 3;

c)

«voyageur se rendant dans un territoire tiers ou dans un pays tiers», tout passager en possession d'un titre de transport, par voie aérienne ou maritime, mentionnant comme destination immédiate un aéroport ou un port situé dans un territoire tiers ou dans un pays tiers.

c)

«voyageur se rendant dans un territoire tiers ou dans un pays tiers», tout passager en possession d'un titre de transport, par voie aérienne ou maritime, mentionnant comme destination finale un aéroport ou un port situé dans un territoire tiers ou dans un pays tiers, ainsi que tout passager quittant la Communauté par voie terrestre .

Amendement 25

Proposition de directive

Article 14 — paragraphe 2

2.

La production, la transformation et la détention de produits soumis à accise sont considérées comme ayant lieu en suspension de droits d'accise uniquement si elles se déroulent dans des installations agréées conformément au paragraphe 3 .

2.

La production, la transformation et la détention de produits soumis à accise, lorsque le droit d'accise n'a pas été payé, ont lieu dans un entrepôt fiscal .

Amendement 26

Proposition de directive

Article 14 — paragraphe 3

3.

Les autorités compétentes des États membres agréent en tant qu'entrepôts fiscaux des installations qui sont destinées à être utilisées pour la production, la transformation et la détention de produits soumis à accise, de même que pour leur réception ou leur expédition, en suspension de droits.

Supprimé.

Amendement 27

Proposition de directive

Article 15 — paragraphe 1 — alinéas 2 et 3

Cette autorisation ne peut être refusée au seul motif que la personne physique ou morale est établie dans un autre État membre et prévoit d'exploiter l'entrepôt fiscal par l'intermédiaire d'un représentant ou d'une filiale dans l'État membre d'agrément .

Cette autorisation est soumise aux conditions que les autorités peuvent fixer en vue d'éviter toute évasion ou tout abus éventuels. Toutefois, elle ne peut être refusée au seul motif que la personne physique ou morale est établie dans un autre État membre.

L'autorisation concerne les activités visées à l'article 14, paragraphe 3.

 

Amendement 28

Proposition de directive

Article 16 — paragraphe 1 — partie introductive

1.

Les produits soumis à accise peuvent circuler en suspension de droits d'accise sur le territoire de la Communauté:

1.

Les produits soumis à accise peuvent circuler en suspension de droits d'accise entre deux points situés sur le territoire de la Communauté, y compris à travers un pays tiers ou une région d'un pays tiers :

Amendement 29

Proposition de directive

Article 16 — paragraphe 1 — point a — sous-point ii

ii)

une personne physique ou morale autorisée par les autorités compétentes de l'État membre de destination à recevoir, dans les conditions fixées par ces autorités, des produits soumis à accise circulant en suspension de droits d' accise, expédiés d 'un autre État membre, ci-après dénommée le destinataire enregistré;

ii)

les locaux d'un destinataire enregistré;

Amendement 30

Proposition de directive

Article 16 — paragraphe 1 — point b

b)

du lieu d'importation vers l'une des destinations visées au point a), lorsque ces produits sont expédiés par une personne physique ou morale agréée à cette fin par les autorités compétentes de l'État membre d'importation, dans les conditions fixées par ces autorités, ci-après dénommée le destinataire enregistré.

b)

du lieu d'importation vers l'une des destinations ou l'un des destinataires visés au point a), lorsque ces produits sont expédiés par un expéditeur enregistré.

Amendement 31

Proposition de directive

Article 17 — paragraphe 1 — partie introductive

1.

Les autorités compétentes de l'État membre d'expédition exigent, aux conditions qu'elles fixent, que les risques inhérents à la circulation en suspension de droits d'accise soient couverts par une garantie, qui peut être fournie par une ou plusieurs des personnes suivantes:

1.

Les autorités compétentes de l'État membre d'expédition exigent, aux conditions qu'elles fixent, que les risques inhérents à la circulation en suspension de droits d'accise soient couverts par une garantie, qui peut être fournie par une ou plusieurs des personnes suivantes ou en leur nom :

Amendement 32

Proposition de directive

Article 17 — paragraphe 2 — alinéa 1

2.

La garantie est valable dans toute la Communauté.

2.

La garantie est valable dans toute la Communauté et peut être établie :

 

a)

par un établissement autorisé à exercer l'activité d'établissement de crédit conformément à la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (2), ou

 

b)

par une entreprise autorisée à exercer une activité d'assurance conformément à la directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie (3).

Amendement 33

Proposition de directive

Article 17 bis (nouveau)

 

Article 17 bis

1.     À la demande de la personne visée à l'article 17, paragraphe 1, les autorités compétentes de l'État membre d'expédition peuvent permettre, aux conditions qu'elles fixent, qu'une garantie globale soit constituée pour un montant réduit de droits d'accise ou qu'aucune garantie ne soit constituée, à condition que simultanément la responsabilité fiscale du transport soit assumée par celui qui prend la responsabilité du transport.

2.     L'autorisation visée au paragraphe 1 n'est accordée qu'aux personnes qui:

a)

sont établies sur le territoire douanier de la Communauté;

b)

possèdent des antécédents satisfaisants en ce qui concerne la constitution de garanties concernant la circulation des produits soumis à accise dans le cadre d'un régime de suspension de droits; et

c)

sont des fournisseurs réguliers de garanties concernant la circulation des produits soumis à accise dans le cadre d'un régime de suspension de droits ou sont réputées, auprès des autorités douanières, avoir la capacité de remplir les obligations qui leur incombent en rapport avec ces procédures.

3.     Les mesures régissant la procédure d'octroi d'autorisations en application des paragraphes 1 et 2 sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 40, paragraphe 2.

Amendement 34

Proposition de directive

Article 18 — paragraphe 2 — alinéa 2 — partie introductive

Un destinataire enregistré agréé aux fins du premier alinéa se conforme aux prescriptions suivantes:

Un destinataire temporairement enregistré agréé aux fins du premier alinéa se conforme aux prescriptions suivantes:

Amendement 35

Proposition de directive

Article 19 — paragraphe 1

1.

La circulation de produits soumis à accise en suspension de droits d'accise est réputée débuter lorsque les produits quittent l'entrepôt fiscal d'expédition ou le lieu d'importation.

1.

La circulation de produits soumis à accise en suspension de droits d'accise est réputée débuter lorsque les produits quittent l'entrepôt fiscal d'expédition ou le lieu d'importation. Le moment où les produits quittent l'entrepôt fiscal ou le lieu d'importation est déterminé par l'envoi d'un message d'information supplémentaire adressé sans retard à l'autorité compétente par l'entrepositaire agréé ou l'expéditeur agréé .

Amendement 36

Proposition de directive

Article 19 — paragraphe 2

2.

La circulation de produits soumis à accise en suspension de droits d'accise est réputée se terminer lorsque le destinataire a pris livraison des produits ou , dans le cas visé à l'article 16, paragraphe 1, point a) iii), lorsque les produits ont quitté le territoire de la Communauté.

2.

La circulation de produits soumis à accise en suspension de droits d'accise se termine :

 

lorsque le destinataire a pris livraison des produits; le moment où le destinataire prend livraison des produits est déterminé par l'envoi d'un message d'information supplémentaire adressé immédiatement à l'arrivée des produits à l'autorité compétente par le destinataire ;

 

lorsque , dans le cas visé à l'article 16, paragraphe 1, point a) iii), les produits ont quitté le territoire de la Communauté ou ont été intégrés dans une procédure douanière suspensive ou un régime douanier suspensif .

Amendement 37

Proposition de directive

Article 19 bis (nouveau)

 

Article 19 bis

 

Les règles applicables à la circulation des produits soumis à accise dans le cadre d'un régime de suspension de droits permettent, aux conditions fixées par les autorités compétentes de l'État membre d'expédition, qu'une garantie globale soit constituée pour un montant réduit de droits d'accise ou qu'aucune garantie ne soit constituée, à condition que simultanément la responsabilité fiscale du transport soit assumée par celui qui prend la responsabilité du transport.

Amendement 38

Proposition de directive

Article 20 — paragraphe 1

1.

La circulation de produits soumis à accise est considérée comme ayant lieu en suspension de droits d'accise uniquement si elle est effectuée sous le couvert d'un document administratif électronique établi conformément aux paragraphes 2 et 3.

1.

La circulation de produits soumis à accise est considérée comme ayant lieu en suspension de droits d'accise uniquement si elle est effectuée sous le couvert d'un document administratif électronique établi conformément aux paragraphes 2 et 3. Les États membres et la Commission arrêtent les mesures nécessaires pour la mise en œuvre, au niveau national, des infrastructures à clés publiques et pour garantir leur interopérabilité .

Amendement 39

Proposition de directive

Article 20 — paragraphe 6

6.

L'expéditeur communique le code de référence administratif à la personne accompagnant les produits.

6.

Les produits expédiés sont accompagnés d'une information imprimée permettant l'identification de produits en circulation.

Le code est disponible tout au long de la circulation en suspension de droits d'accise .

 

Amendement 40

Proposition de directive

Article 22

Les autorités compétentes de l'État membre d'expédition peuvent autoriser, aux conditions fixées par ledit État membre, que l'expéditeur, au moyen du système informatisé, divise la circulation de produits énergétiques soumis à accise en suspension de droits d'accise en plusieurs mouvements, à condition que la quantité totale de produits soumis à accise ne change pas.

Les autorités compétentes de l'État membre d'expédition peuvent autoriser, aux conditions fixées par ledit État membre, que l'expéditeur, au moyen du système informatisé, divise la circulation de produits énergétiques soumis à accise en suspension de droits d'accise en plusieurs mouvements, à condition que:

 

a)

la quantité totale de produits soumis à accise ne change pas; et

 

b)

la division soit réalisée sur le territoire d'un État membre qui autorise cette procédure.

Les États membres peuvent également prévoir qu'une telle division ne peut être réalisée sur leur territoire.

Les États membres indiquent à la Commission si et dans quelles conditions ils autorisent la division des envois sur leur territoire. La Commission transmet cette information aux autres États membres .

Amendement 41

Proposition de directive

Article 23 — paragraphe 1 — alinéa 1

1.

Lors de la réception de produits soumis à accise à l'une des destinations visées à l'article 16, paragraphe 1, points a) i), a) ii) ou a) iv), ou à l'article 16, paragraphe 2, le destinataire délivre sans délai , au moyen du système informatisé, aux autorités compétentes de l'État membre de destination, un document accusant la réception des produits, ci-après dénommé «accusé de réception».

1.

Lors de la réception de produits soumis à accise à l'une des destinations visées à l'article 16, paragraphe 1, points a) i), a) ii) ou a) iv), ou à l'article 16, paragraphe 2, le destinataire délivre au plus tard le jour ouvrable suivant celui de la réception , au moyen du système informatisé, aux autorités compétentes de l'État membre de destination, un document accusant la réception des produits, ci-après dénommé «accusé de réception».

Amendement 42

Proposition de directive

Article 24 — paragraphe 3

3.

Les autorités compétentes de l'État membre d'expédition transmettent le rapport d'exportation à l'expéditeur.

3.

Les autorités compétentes de l'État membre d'expédition transmettent le rapport d'exportation à l'expéditeur au plus tard le jour ouvrable suivant celui de la réception du certificat attestant que les produits soumis à accise ont quitté le territoire de la Communauté .

Amendement 43

Proposition de directive

Article 26 — paragraphe 1 — alinéas 2 et 3

Lorsque le système redevient disponible, l'expéditeur présente sans délai un projet de document administratif électronique. Ce document remplace le document papier visé au premier alinéa, point a), dès qu'il a été établi conformément à l'article 20, paragraphe 3, et la procédure relative au document administratif électronique s'applique.

Ces produits continuent à circuler conformément à la procédure de secours, y compris la procédure d'apurement, même si le système électronique redevient disponible en cours de circulation.

En attendant que le document administratif électronique ait été traité conformément à l'article 20, paragraphe 3, la circulation est considérée comme ayant lieu en suspension de droits d'accise sous le couvert du document papier.

 

Amendement 44

Proposition de directive

Article 26 — paragraphe 2 — alinéa 1

2.

Lorsque le système informatisé n'est pas disponible, un entrepositaire agréé ou un expéditeur enregistré peut communiquer les informations visées à l'article 20, paragraphe 8, ou à l'article 22 en utilisant d'autres moyens de communication. À cette fin, ils informent les autorités compétentes de l'État membre d'expédition au moment où le changement de destination ou la division de la circulation sont initiés.

2.

Lorsque le système informatisé n'est pas disponible, un entrepositaire agréé ou un expéditeur enregistré peut communiquer les informations visées à l'article 20, paragraphe 8, ou à l'article 22 en utilisant d'autres moyens de communication définis par les États membres . À cette fin, ils informent les autorités compétentes de l'État membre d'expédition au moment où le changement de destination ou la division de la circulation sont initiés.

Amendement 45

Proposition de directive

Article 28

Les États membres peuvent établir des procédures simplifiées en ce qui concerne les mouvements en suspension de droits d'accise qui se déroulent entièrement sur leur territoire.

Les États membres peuvent établir des procédures simplifiées en ce qui concerne les mouvements en suspension de droits d'accise qui se déroulent entièrement sur leur territoire, y compris la possibilité de lever l'obligation de surveillance électronique de ces mouvements .

Amendement 46

Proposition de directive

Article 29 — point 3 bis (nouveau)

 

3 bis)

mouvements de produits conformément à l'article 11, paragraphe 1, point e bis).

Amendement 47

Proposition de directive

Article 30 — paragraphe 1 — alinéa 2

Pour les produits soumis à accise autres que les tabacs manufacturés acquis par les particuliers, le premier alinéa s'applique également lorsque lesdits produits sont transportés pour le compte de ces particuliers.

supprimé

Amendement 48

Proposition de directive

Article 30 — paragraphe 2 bis (nouveau)

 

2 bis.

Pour l'application du paragraphe 2, point e), les États membres peuvent, seulement comme élément de preuve, établir des niveaux indicatifs. Ces niveaux indicatifs ne peuvent pas être inférieurs à:

 

a)

pour les produits du tabac:

 

cigarettes: 400 pièces;

 

cigarillos (cigares d'un poids maximal de 3 grammes par pièce): 200 pièces;

 

cigares: 100 pièces;

 

tabac à fumer: 0,5 kilogramme;

 

b)

pour les boissons alcoolisées:

 

boissons spiritueuses: 5 litres;

 

produits intermédiaires: 10 litres;

 

vins: 45 litres (dont 30 litres au maximum de vin mousseux);

 

bières: 55 litres.

Amendement 49

Proposition de directive

Article 30 — paragraphe 2 ter (nouveau)

 

2 ter.

Les États membres peuvent également prévoir que le droit d'accise devient exigible dans l'État membre de consommation lors de l'acquisition d'huiles minérales ayant déjà été mises à la consommation dans un autre État membre si ces produits sont transportés suivant des modes de transport atypiques par des particuliers ou pour leur compte propre. Peut être considéré comme mode de transport atypique le transport de carburant autrement que dans le réservoir des véhicules ou dans un bidon de réserve approprié ainsi que le transport de produits de chauffage liquides autrement que dans des camions-citernes utilisés pour le compte d'opérateurs professionnels.

Amendement 50

Proposition de directive

Article 34 — paragraphe 4 — point a

a)

il s'identifie auprès des autorités fiscales de l'État membre d'expédition des produits soumis à accise;

a)

il s'identifie auprès des autorités fiscales de l'État membre d'expédition des produits soumis à accise et obtient un document d'identification de ces autorités fiscales ;

Amendements 51 et 52

Proposition de directive

Article 37

1.

Sans préjudice de l'article 7, paragraphe 1, les États membres peuvent exiger que les produits soumis à accise soient munis de marques fiscales ou de marques nationales de reconnaissance utilisées à des fins fiscales lors de leur mise à la consommation sur leur territoire, ou, dans les cas prévus à l'article 31, paragraphe 1, premier alinéa, et à l'article 34, paragraphe 1, lors de leur entrée sur leur territoire.

1.

Sans préjudice de l'article 7, paragraphe 1, les États membres peuvent exiger que les produits soumis à accise soient munis de marques fiscales, de marques nationales de reconnaissance ou de toute autre forme de marques de sérialisation ou d'authentification utilisées à des fins fiscales lors de leur mise à la consommation sur leur territoire, ou, dans les cas prévus à l'article 31, paragraphe 1, premier alinéa, et à l'article 34, paragraphe 1, lors de leur entrée sur leur territoire.

2.

Tout État membre qui prescrit l'utilisation de marques fiscales ou de marques nationales de reconnaissance au sens du paragraphe 1 est tenu de les mettre à la disposition des entrepositaires agréés des autres États membres.

2.

Tout État membre qui prescrit l'utilisation de marques fiscales, de marques nationales de reconnaissance ou de toute autre forme de marques de sérialisation ou d'authentification au sens du paragraphe 1 est tenu de les mettre à la disposition des entrepositaires agréés des autres États membres.

3.

Sans préjudice des dispositions qu'ils peuvent fixer en vue d'assurer l'application correcte du présent article et d'éviter toute forme de fraude, d'évasion ou d'abus, les États membres veillent à ce que les marques ne créent pas d'entrave à la libre circulation des produits soumis à accise.

3.

Sans préjudice des dispositions qu'ils peuvent fixer en vue d'assurer l'application correcte du présent article et d'éviter toute forme de fraude, d'évasion ou d'abus, les États membres veillent à ce que les marques ne créent pas d'entrave à la libre circulation des produits soumis à accise.

Lorsque de telles marques sont apposées sur les produits soumis à accise, tout montant payé ou garanti en vue de l'obtention de ces marques est remboursé, remis ou libéré par l'État membre qui les a délivrées si les droits d'accise sont devenus exigibles et qu'ils ont été perçus dans un autre État membre.

Lorsque de telles marques sont apposées sur les produits soumis à accise, tout montant payé ou garanti en vue de l'obtention de ces marques est remboursé, remis ou libéré par l'État membre qui les a délivrées si les droits d'accise sont devenus exigibles et qu'ils ont été perçus dans un autre État membre.

 

L'État membre qui a délivré les marques peut toutefois conditionner le remboursement, la remise ou la libération du montant payé ou garanti à la preuve que ces marques ont été enlevées ou détruites

4.

Les marques fiscales ou de reconnaissance au sens du paragraphe 1 sont uniquement valables dans l'État membre qui les a délivrées. Toutefois, les États membres peuvent procéder à une reconnaissance mutuelle de ces marques.

4.

Les marques fiscales, les marques nationales de reconnaissance ou toute autre forme de marques de sérialisation ou d'authentification au sens du paragraphe 1 sont uniquement valables dans l'État membre qui les a délivrées. Toutefois, les États membres peuvent procéder à une reconnaissance mutuelle de ces marques.

Amendement 53

Proposition de directive

Article 39

Jusqu'à l'adoption par le Conseil des dispositions communautaires relatives à l'avitaillement des bateaux et aéronefs, les États membres peuvent maintenir leurs dispositions nationales en ce domaine.

Jusqu'à l'adoption par le Conseil des dispositions communautaires relatives à l'avitaillement des bateaux et aéronefs, les États membres peuvent maintenir leurs dispositions nationales en ce domaine. Ces dispositions nationales doivent être communiquées aux autres États membres de manière à ce que leurs opérateurs économiques soient en mesure d'en bénéficier .


(1)   JO L 145 du 4.6.2008, p. 1.

(2)   JO L 177 du 30.6.2006, p. 1.

(3)   JO L 228 du 11.8.1992, p. 1.


22.1.2010   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

CE 16/103


Programme en faveur de la consommation de fruits à l'école *

P6_TA(2008)0542

Résolution législative du Parlement européen du 18 novembre 2008 sur la proposition de règlement du Conseil modifiant les règlements (CE) no 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune et (CE) no 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») en vue de la mise en place d'un programme en faveur de la consommation de fruits à l'école (COM(2008)0442 — C6-0315/2008 — 2008/0146(CNS))

(2010/C 16 E/31)

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2008)0442),

vu les articles 36 et 37 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0315/2008),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural (A6-0391/2008);

1.   approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.   invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.   invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.   demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.   charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION

AMENDEMENTS

Amendement 1

Proposition de règlement — acte modificatif

Considérant 2

(2)

L'article 33 du traité dispose notamment que la politique agricole commune a pour objectif de stabiliser les marchés, de garantir la sécurité de ses approvisionnements et d'assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs. L'octroi, dans le cadre d'un programme en faveur de la consommation de fruits à l'école, d'une aide communautaire relative à la distribution aux élèves, dans les établissements scolaires, de fruits et légumes, de bananes et de produits qui en sont issus remplirait ces objectifs. En outre, ce programme amènerait les jeunes consommateurs à apprécier les fruits et légumes et aurait donc pour effet d 'accroître la consommation future et d'augmenter ainsi les revenus agricoles, ce qui est également un objectif de la PAC. Par ailleurs, en vertu de l'article 35, point b), du traité, il peut être prévu, dans le cadre de la politique agricole commune, de mener des actions communes, telles que celles qui encouragent la consommation de fruits dans les écoles, pour le développement de la consommation de certains produits.

(2)

L'article 33 du traité dispose notamment que la politique agricole commune a pour objectif de stabiliser les marchés, de garantir la sécurité des approvisionnements et d'assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs. L'octroi, dans le cadre d'un programme en faveur de la consommation de fruits à l'école, d'une aide communautaire relative à la distribution aux élèves, dans les établissements scolaires, de fruits et légumes, de bananes et de produits d'origine communautaire qui en sont issus, qui devraient satisfaire aux critères de fraîcheur maximale, de saisonnalité et de disponibilité à bas coût , remplirait ces objectifs. Dans le respect du principe de subsidiarité, les États membres devraient disposer d'une flexibilité suffisante dans la définition du groupe cible, ce qui leur permettrait d'étendre, conformément à leurs nécessités, la distribution de fruits au plus grand nombre possible . En outre, ce programme amènerait les jeunes consommateurs à apprécier les fruits et légumes et devrait donc avoir des conséquences résolument positives sur la santé publique et sur la lutte contre la pauvreté infantile , accroître la consommation future, et créer un effet multiplicateur grâce à la participation des élèves, des parents et des enseignants, d'où des répercussions positives notables sur la santé publique et sur l'augmentation des revenus agricoles, ce qui est également un objectif de la PAC. Par ailleurs, en vertu de l'article 35, point b), du traité, il peut être prévu, dans le cadre de la politique agricole commune, de mener des actions communes, telles que celles qui encouragent la consommation de fruits dans les écoles, pour le développement de la consommation de certains produits, en les accompagnant d'une éducation en matière de santé et d'alimentation, et en encourageant et stimulant les producteurs régionaux, en particulier ceux des zones de montagne .

Amendement 2

Proposition de règlement — acte modificatif

Considérant 2 bis (nouveau)

 

(2 bis)

Le programme en faveur de la consommation de fruits à l'école devrait être clairement identifié comme une initiative de l'Union européenne visant à lutter contre l'obésité et à développer le goût des fruits et légumes chez les jeunes. Ce programme devrait également permettre, par le biais de programmes éducatifs appropriés, de sensibiliser les enfants aux différents cycles des saisons. À cette fin, les autorités éducatives devraient en priorité assurer la distribution de fruits de saison, en privilégiant une gamme diversifiée de fruits afin que les enfants puissent découvrir des saveurs différentes.

Amendement 3

Proposition de règlement — acte modificatif

Considérant 3

(3)

Du reste, l'article 152, paragraphe 1, du traité prévoit qu'un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et l'application de toutes les politiques et actions de la Communauté. Les bénéfices évidents pour la santé que présente un programme en faveur de la consommation de fruits à l'école sont des aspects qu'il convient d'intégrer dans la mise en œuvre de la PAC.

(3)

Du reste, l'article 152, paragraphe 1, du traité prévoit qu'un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de la Communauté. Les bénéfices évidents pour la santé que présente un programme en faveur de la consommation de fruits à l'école sont des aspects qu'il convient d'intégrer dans la mise en œuvre des politiques de l'Union en général et de la PAC en particulier .

Amendement 4

Proposition de règlement — acte modificatif

Considérant 3 bis (nouveau)

 

(3 bis)

Le plan d'action européen en matière d'alimentation et d'agriculture biologiques propose le lancement à l'échelle communautaire d'une campagne d'information et de promotion étalée sur plusieurs années destinée à informer les écoles sur les avantages de l'agriculture biologique, et visant à mieux sensibiliser les consommateurs et à promouvoir la reconnaissance des produits biologiques, et notamment du logo communautaire. Le programme en faveur de la consommation de fruits à l'école devrait aller dans le sens de ces objectifs, notamment en ce qui concerne les fruits biologiques, et les mesures d'accompagnement devraient inclure des informations sur l'agriculture biologique.

Amendement 5

Proposition de règlement — acte modificatif

Considérant 6

(6)

Il y a donc lieu de prévoir une aide communautaire afin de cofinancer la distribution aux élèves, dans les établissements scolaires, de certains produits sains des secteurs des fruits et légumes, des fruits et légumes transformés et des bananes, ainsi que certains coûts connexes liés à la logistique, à la distribution, à l'équipement, à la communication, au suivi et à l'évaluation. Il convient que la Commission fixe les modalités du programme.

(6)

Il y a donc lieu de prévoir une aide communautaire afin de financer la distribution aux élèves, dans les établissements scolaires, de certains produits sains des secteurs des fruits et légumes et des bananes, certains coûts connexes liés à la logistique, à la distribution, à l'équipement, à la communication, au suivi et à l'évaluation, ainsi que les mesures d'accompagnement nécessaires pour garantir l'efficacité du programme . Il convient que la Commission fixe les modalités du programme. Il y a lieu d'accorder une attention particulière aux exigences de qualité et de durabilité des produits inclus dans le programme, qui doivent respecter les normes les plus exigeantes et être de préférence de saison et, dans la mesure du possible, de production locale ou communautaire .

Amendement 6

Proposition de règlement — acte modificatif

Considérant 7

(7)

Afin de garantir la bonne exécution du programme en faveur de la consommation de fruits à l'école, il convient que les États membres souhaitant appliquer ce programme définissent au préalable une stratégie au niveau national ou régional. Il convient également qu'ils prévoient les mesures d'accompagnement nécessaires.

(7)

Afin de garantir la bonne exécution du programme en faveur de la consommation de fruits à l'école, il convient que les États membres souhaitant appliquer ce programme définissent au préalable une stratégie au niveau national ou régional, notamment en ce qui concerne l'éducation des groupes cibles . Il convient également qu'ils prévoient les mesures d'accompagnement nécessaires sur les plans éducatif et logistique et que la Commission fournisse des orientations relatives à la mise en œuvre du présent règlement. Les États membres peuvent intégrer ces mesures au contenu des cours sur la santé et l'éducation dispensés dans les écoles, afin de leur conférer une connotation éducative .

Amendement 7

Proposition de règlement — acte modificatif

Considérant 8

(8)

Afin de ne pas réduire l'incidence globale de mesures nationales similaires, il y a lieu d'autoriser les États membres à octroyer une aide nationale supplémentaire destinée au financement de la distribution de produits et des coûts connexes ainsi que des mesures d'accompagnement, et il convient que le programme communautaire en faveur de la consommation de fruits à l'école soit sans préjudice d'éventuels programmes nationaux distincts, conformes à la législation communautaire, encourageant la consommation de fruits à l'école. Toutefois, afin que le programme communautaire donne des résultats concrets, il convient qu'il ne remplace pas le financement actuel des programmes nationaux existants en faveur de la consommation de fruits à l'école ou d'autres programmes de distribution dans les écoles qui comprennent des fruits.

(8)

Afin de ne pas réduire l'incidence globale de mesures nationales similaires, il y a lieu d'encourager les États membres à octroyer une aide nationale supplémentaire destinée au financement de la distribution de produits et des coûts connexes ainsi que des mesures d'accompagnement, et il convient que le programme communautaire en faveur de la consommation de fruits à l'école soit sans préjudice d'éventuels programmes nationaux distincts, conformes à la législation communautaire, encourageant la consommation de fruits à l'école. Toutefois, afin que le programme communautaire donne des résultats concrets, il ne doit pas remplacer les moyens nationaux déjà investis pour le financement des programmes pluriannuels existants en faveur de la consommation de fruits à l'école ou d'autres programmes de distribution dans les écoles qui comprennent des fruits. Le financement communautaire devrait être de nature complémentaire et être réservé aux nouveaux programmes ou à l'extension des programmes actuels .

Amendement 8

Proposition de règlement — acte modificatif

Considérant 9

(9)

Pour garantir une bonne gestion budgétaire, il convient de prévoir un plafond d'aide communautaire et des taux de cofinancement maximaux, et d'ajouter la contribution financière de la Communauté au programme à la liste des mesures pouvant bénéficier d'un financement du FEAGA conformément à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune.

(9)

Pour garantir une bonne gestion budgétaire, il convient de prévoir un plafond d'aide communautaire et des taux de cofinancement maximaux, et d'ajouter la contribution financière de la Communauté au programme à la liste des mesures pouvant bénéficier d'un financement du FEAGA conformément à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune. Dans le cas où un ou plusieurs États membres n'utilisent pas le financement communautaire, les fonds peuvent être transférés et utilisés dans d'autres États membres .

Amendement 9

Proposition de règlement — acte modificatif

Considérant 10

(10)

Afin de permettre une mise en œuvre harmonieuse du programme, il convient que celui-ci s'applique à compter de l'année scolaire 2009/2010. Il convient qu'un rapport soit présenté après trois ans.

(10)

Afin de permettre une mise en œuvre harmonieuse du programme, il convient que celui-ci s'applique à compter de l'année scolaire 2009/2010. Les États membres devraient réaliser une évaluation annuelle de la mise en œuvre et des retombées du programme, tandis que la Commission devrait présenter un rapport après trois ans au Parlement européen et au Conseil. Sachant que seul un programme de longue durée aura des effets bénéfiques à long terme, il convient d'assurer le suivi et l'évaluation du programme pour mesurer son efficacité et ses possibles améliorations .

Amendement 10

Proposition de règlement — acte modificatif

Considérant 11

(11)

Pour rendre le programme plus efficace, il importe que la Communauté soit en mesure de financer des actions d'information, de suivi et d'évaluation destinées à sensibiliser le public à la distribution de fruits dans les écoles et à ses objectifs, ainsi que des actions de mise en réseau connexes, sans préjudice de ses compétences en matière de cofinancement des mesures d'accompagnement nécessaires afin de sensibiliser le public aux effets bénéfiques pour la santé de la consommation de fruits et légumes, prévues dans le cadre du règlement (CE) no 3/2008 du Conseil du 17 décembre 2007 relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers.

(11)

Pour rendre le programme plus efficace, il importe que la Communauté soit en mesure de financer des actions d'information, de suivi et d'évaluation destinées à sensibiliser le public à la distribution de fruits dans les écoles et à ses objectifs, ainsi que des actions de mise en réseau connexes, sans préjudice de ses compétences en matière de cofinancement des mesures d'accompagnement nécessaires afin de sensibiliser le public aux effets bénéfiques pour la santé de la consommation de fruits et légumes, prévues dans le cadre du règlement (CE) no 3/2008 du Conseil du 17 décembre 2007 relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers. Il est jugé indispensable que la Commission lance une vaste campagne de diffusion du programme dans toute l'Union .

Amendement 13

Proposition de règlement — acte modificatif

Article 2 — point 1 — sous-point a

Règlement (CE) no 1234/2007

Article 103 octies bis — paragraphe 1

1.

Dans des conditions à fixer par la Commission, à compter de l'année scolaire 2009/2010, une aide communautaire est octroyée en faveur de la distribution aux élèves, dans les établissements scolaires, de certains produits, à déterminer par la Commission, des secteurs des fruits et légumes, des fruits et légumes transformés et des bananes; cette aide peut également être octroyée en faveur de certains coûts connexes liés à la logistique, à la distribution, à l'équipement, à la communication, au suivi et à l'évaluation.

1.

Dans des conditions à fixer par la Commission, à compter de l'année scolaire 2009/2010, une aide communautaire est octroyée en faveur de la distribution aux élèves, dans les établissements scolaires et préscolaires , de certains produits des secteurs des fruits et légumes et des bananes d'origine communautaire, choisis par la Commission et sélectionnés plus précisément par les États membres ; cette aide est également octroyée en faveur de certains coûts connexes liés à la logistique, à la distribution, à l'équipement, à la communication, au suivi et à l'évaluation, ainsi qu'au financement des mesures d'accompagnement nécessaires pour garantir l'efficacité du programme .

 

La Commission et les États membres sélectionnent les fruits et les légumes, qui doivent satisfaire aux critères de fraîcheur maximale, de saisonnalité et de disponibilité à bas coût, sur la base de critères sanitaires, comme le plus faible pourcentage d'additifs artificiels et nocifs.

 

Les produits locaux devraient être privilégiés, afin d'éviter le transport inutile et la pollution environnementale qu'il génère.

 

Une attention particulière est portée aux fruits et légumes biologiques et locaux, le cas échéant.

Amendement 14

Proposition de règlement — acte modificatif

Article 2 — point 1 — sous-point a

Règlement (CE) no 1234/2007

Partie II — Titre I — Chapitre IV — Section IV bis — Sous-section II bis — Article 103 octies bis — paragraphe 2

2.

Les États membres souhaitant participer au programme élaborent au préalable une stratégie au niveau national ou régional pour sa mise en œuvre. Ils prévoient également les mesures d'accompagnement nécessaires afin d'assurer l'efficacité du programme.

2.

Les États membres souhaitant participer au programme élaborent au préalable une stratégie au niveau national ou régional pour sa mise en œuvre, en tenant compte des conditions du sol et du climat de la production de fruits et légumes. Dans ce contexte, il convient d'assurer la préférence communautaire de ces produits. Ces États membres prévoient également les moyens financiers communautaires et nationaux indispensables à cette mise en œuvre et prennent les mesures d'accompagnement nécessaires afin d'assurer l'efficacité du programme, en donnant la priorité aux enfants de l'enseignement préscolaire et primaire, auxquels des fruits seront distribués chaque jour gratuitement .

 

Les États membres déterminent dans leur stratégie, notamment:

 

les produits à distribuer, sachant qu'il s'agit de produits de saison et de production locale,

 

les tranches d'âge de la population scolaire bénéficiaire,

 

les établissements scolaires destinataires du programme.

 

Conformément à des critères objectifs, les États membres accordent la priorité aux fruits et légumes traditionnels issus de la production locale, et soutiennent les petites exploitations agricoles dans la mise en œuvre du programme.

 

Les mesures d'accompagnement incluent des conseils sanitaires et diététiques, des informations adaptées à l'âge des élèves sur les bienfaits des fruits pour la santé, ainsi que des informations sur les spécificités de l'agriculture biologique.

Amendement 15

Proposition de règlement — acte modificatif

Article 2 — point 1 — sous-point a

Règlement (CE) no 1234/2007

Article 103 octies bis — paragraphe 3 — point a

a)

dépasser 90  millions d'euros par année scolaire;

a)

dépasser 500  millions d'euros par année scolaire;

Amendement 16

Proposition de règlement — acte modificatif

Article 2 — point 1 — sous-point a

Règlement (CE) no 1234/2007

Article 103 octies bis — paragraphe 3 — point b

b)

dépasser 50 % des coûts de distribution et coûts connexes visés au paragraphe 1, ou 75 % de ces coûts dans les régions relevant de l'objectif de convergence ;

b)

dépasser les coûts de distribution, les coûts connexes et les coûts des mesures d'accompagnement visés au paragraphe 1;

Amendement 17

Proposition de règlement — acte modificatif

Article 2 — point 1 — sous-point a

Règlement (CE) no 1234/2007

Article 103 octies bis — paragraphe 3 — point c

c)

couvrir d'autres coûts que les coûts de distribution et coûts connexes visés au paragraphe 1, et

c)

couvrir d'autres coûts que les coûts de distribution, les coûts connexes et les coûts des mesures d'accompagnement nécessaires pour garantir l'efficacité du programme visés au paragraphe 1, et

Amendement 18

Proposition de règlement — acte modificatif

Article 2 — point 1 — sous-point a

Règlement (CE) no 1234/2007

Article 103 octies bis — paragraphe 3 — point d

d)

être utilisée pour remplacer le financement actuel d'éventuels programmes nationaux existants en faveur de la consommation de fruits à l'école ou d'autres programmes de distribution dans les écoles qui comprennent des fruits.

d)

être utilisée pour remplacer le financement public actuel d'éventuels programmes nationaux existants en faveur de la consommation de fruits à l'école ou d'autres programmes de distribution dans les écoles qui comprennent des fruits.

Amendement 19

Proposition de règlement — acte modificatif

Article 2 — point 1 — sous-point a

Règlement (CE) no 1234/2007

Article 103 octies bis — paragraphe 5

5.

Le programme communautaire en faveur de la consommation de fruits à l'école est sans préjudice des programmes nationaux distincts éventuels, conformes à la législation communautaire, encourageant la consommation de fruits à l'école.

5.

Le programme communautaire en faveur de la consommation de fruits à l'école est sans préjudice des programmes nationaux distincts éventuels, conformes à la législation communautaire, encourageant la consommation de fruits à l'école. Les projets pilotes, menés à titre expérimental sur un faible nombre d'établissements scolaires et pour une période limitée dans le temps, ne sont pas considérés comme des programmes nationaux visés au paragraphe 3, point d ).

Amendement 21

Proposition de règlement — acte modificatif

Article 2 — point 3

Règlement (CE) no 1234/2007

Article 184 — point 6

6)

avant le 31 août 2012 au Parlement européen et au Conseil sur l'application du programme en faveur de la consommation de fruits à l'école prévu à l'article 103 octies bis, accompagné, si nécessaire, de propositions appropriées. Le rapport examinera en particulier dans quelle mesure le programme a encouragé la mise en place dans les États membres de programmes efficaces en faveur de la consommation de fruits à l'école et l'incidence du programme sur l'amélioration des habitudes alimentaires des enfants.

6)

avant le 31 août 2012 au Parlement européen et au Conseil sur l'application du programme en faveur de la consommation de fruits à l'école prévu à l'article 103 octies bis, accompagné, si nécessaire, de propositions appropriées. Le rapport examinera en particulier:

 

dans quelle mesure le programme a encouragé la mise en place dans les États membres de programmes efficaces en faveur de la consommation de fruits à l'école et l'incidence du programme sur l'amélioration des habitudes alimentaires des enfants;

 

dans quelle mesure le choix d'un cofinancement national via une contribution des parents a influencé la portée et l'efficacité du programme;

 

la pertinence et l'effet des mesures nationales d'accompagnement, en particulier concernant l'intégration du programme en faveur de la consommation de fruits à l'école et des informations sur une alimentation saine dans le programme scolaire national.

Mercredi, 19 novembre 2008

22.1.2010   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

CE 16/111


Statistiques communautaires de la santé publique et de la santé et de la sécurité au travail ***II

P6_TA(2008)0546

Résolution législative du Parlement européen du 19 novembre 2008 relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires de la santé publique et de la santé et de la sécurité au travail (9815/3/2008 — C6-0343/2008 — 2007/0020(COD))

(2010/C 16 E/32)

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

vu la position commune du Conseil (9815/3/2008 — C6-0343/2008) (1),

vu sa position en première lecture (2) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2007)0046),

vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,

vu l'article 67 de son règlement,

vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0425/2008);

1.   approuve la position commune;

2.   constate que l'acte est arrêté conformément à la position commune;

3.   charge son Président de signer l'acte, avec le Président du Conseil, conformément à l'article 254, paragraphe 1, du traité CE;

4.   charge son Secrétaire général de signer l'acte, après qu'il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le Secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l'Union européenne;

5.   charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 280 E du 4.11.2008, p. 1.

(2)  JO C 282 E du 6.11.2008, p. 109.


22.1.2010   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

CE 16/112


Obligations de publication et de traduction de certaines formes de société ***I

P6_TA(2008)0547

Résolution législative du Parlement européen du 19 novembre 2008 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 68/151/CEE du Conseil et la directive 89/666/CEE du Conseil en ce qui concerne les obligations de publication et de traduction de certaines formes de société (COM(2008)0194 — C6-0171/2008 — 2008/0083(COD))

(2010/C 16 E/33)

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0194),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 44, paragraphe 2, point g), du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0171/2008),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques et l'avis de la commission des affaires économiques et monétaires (A6-0400/2008),

1.   approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.   demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.   charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


P6_TC1-COD(2008)0083

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 19 novembre 2008 en vue de l'adoption de la directive 2008/…/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 68/151/CEE, 77/91/CEE et 89/666/CEE du Conseil en ce qui concerne les obligations de publication et de traduction de certaines formes de société

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 44, paragraphe 2, point g),

vu la proposition de la Commission ║,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

Considérant ce qui suit:

(1)

Le Conseil européen a convenu, lors de sa réunion des 8 et 9 mars 2007, que les charges administratives imposées aux sociétés devraient être réduites de 25 % d'ici à 2012 afin de renforcer la compétitivité des sociétés dans la Communauté.

(2)

Le droit des sociétés a été retenu comme étant un domaine comprenant de très nombreuses obligations d'information pour les sociétés, dont certaines semblent caduques ou excessives.

(3)

Ces obligations d'information doivent être révisées dans le but de réduire les charges pesant sur les sociétés au sein de la Communauté et de les ramener au minimum nécessaire pour garantir la protection des intérêts des autres parties intéressées.

(4)

En application de la première directive 68/151/CEE du Conseil ║ du 9 mars 1968║ tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 58, deuxième alinéa, du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers (3), les sociétés à responsabilité limitée doivent assurer la publicité, par voie de publication, de certaines informations qui doivent être inscrites dans le registre central, le registre du commerce ou le registre des sociétés des États membres. Dans bon nombre d'États membres, cette publication doit s'effectuer dans le bulletin national et parfois aussi dans la presse nationale ou régionale.

(5)

Dans la plupart des cas, les obligations de publication entraînent des coûts supplémentaires pour les sociétés concernées mais n'apportent aucune réelle valeur ajoutée puisque les informations des registres du commerce sont accessibles en ligne. Les initiatives, telles que le futur portail européen e-Justice , destinées à faciliter l'accès à ces registres dans l'ensemble de la Communauté réduisent encore la nécessité de publier ces informations dans un bulletin national ou dans la presse écrite.

(6)

Pour que la publication soit efficace au meilleur coût et que les utilisateurs aient facilement accès aux informations, les États membres devraient rendre obligatoire l'utilisation d'une plate-forme électronique centrale. Cette plate-forme devrait soit contenir l'ensemble des informations dont la diffusion est obligatoire, soit donner accès à ces informations dans le fichier électronique de la société contenu dans les registres des États membres. Les États membres devraient également assurer que les coûts imputés aux sociétés pour cette publication soient intégrés dans une redevance unique avec, le cas échéant, les frais d'inscription au registre. Les obligations en matière de publication en vigueur dans les États membres ne devraient pas entraîner de frais spécifiques supplémentaires. Cela ne devrait toutefois pas affecter la possibilité qu'ont les États membres de répercuter sur les sociétés les coûts d'installation et d'exploitation de la plate-forme, y compris le formatage des documents, soit en intégrant ces coûts dans les frais d'enregistrement, soit par l'intermédiaire d'une contribution périodique obligatoire qui serait exigée des sociétés .

(7)

Conformément au principe de subsidiarité, les États membres peuvent maintenir toutes les autres formes nationales existantes de publication, à condition qu'elles soient clairement définies et fondées sur des conditions objectives, notamment dans un souci de sécurité juridique et de sécurité de l'information et compte tenu de la possibilité d'accès à l'internet et des usages nationaux. Les États membres devraient couvrir les coûts liés à ces obligations de publication supplémentaires au moyen de la redevance unique.

(8)

En conséquence de l'utilisation d'une plate-forme électronique centrale, la deuxième directive 77/91/CEE du Conseil du 13 décembre 1976 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de l'article 58, deuxième alinéa, du traité, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital  (4) , devrait être modifiée.

(9)

La onzième directive 89/666/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 concernant les obligations de publicité des succursales créées dans un État membre par certaines formes de société relevant du droit d'un autre État (5), exige que certaines informations relatives aux sociétés soient soumises à publicité. L'État membre dans lequel est située la succursale, dénommé ci-après l''État membre d'accueil, peut actuellement exiger qu'un nombre limité de documents dans ce cadre soit traduit dans une autre langue officielle de la Communauté.

(10)

Cette possibilité devrait être maintenue, de même que la possibilité pour l'État membre d'accueil d'exiger une traduction certifiée dans certains cas précis, dans la mesure où l'intérêt des tiers peut nécessiter une certification garantissant que la traduction est suffisamment fiable.

(11)

Une traduction peut cependant être réputée suffisamment fiable lorsqu'elle est certifiée par un traducteur juré officiellement nommé dans un autre État membre ou par toute autre personne habilitée dans cet État membre à certifier des traductions dans la langue requise. Dans ce cas, l'État membre d'accueil ne devrait pas avoir la faculté d'exiger une certification supplémentaire en vertu de sa propre règlementation ║.

(12)

Il en va de même pour les documents requis pour l'enregistrement d'une succursale, lorsque le registre auprès duquel le dossier est ouvert pour la société peut produire le document dans la langue officielle de la Communauté exigée par l'État membre d'accueil. Dans ce cas non plus, une certification supplémentaire ne semble pas justifiée.

(13)

De plus, les États membres ne devraient pas pouvoir imposer de formalité allant au-delà de la certification en ce qui concerne la langue du document. En particulier, les obligations de certification devant notaire d'une traduction déjà certifiée vont au-delà de ce qui est nécessaire pour garantir un degré suffisant de fiabilité.

(14)

Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir la réduction des charges administratives découlant des obligations de publication et de traduction imposées à certaines formes de société au sein de la Communauté, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de l'importance et des effets de l'action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé au même article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(15)

Il y a donc lieu de modifier les directives 68/151/CEE, 77/91/CEE et 89/666/CEE en conséquence,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modification apportée à la directive 68/151/CEE

À l'article 3 de la directive 68/151/CEE, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   La publicité des actes et indications visés au paragraphe 2 est assurée par la publication au moyen d'une plate-forme électronique centrale sur laquelle les informations faisant l'objet d'une publicité peuvent être consultées par ordre chronologique.

Les États membres veillent à ce qu'il ne soit pas demandé aux sociétés d'acquitter de frais spécifiques liés à une publication sur la plate-forme électronique centrale ou à toute obligation de publication supplémentaire imposée par les États membres concernant ces actes et indications. La présente disposition n'affecte pas la possibilité qu'ont les États membres de répercuter sur les sociétés les coûts liés à la plate-forme électronique centrale

Article 2

Modification apportée à la directive 77/91/CEE

À l'article 29 de la directive 77/91/CEE, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

« 3 .    L'offre de souscription à titre préférentiel ainsi que le délai dans lequel ce droit doit être exercé font l'objet d'une publication dans le bulletin national. Toutefois, la législation d'un État membre peut ne pas prévoir cette publication lorsque toutes les actions de la société sont nominatives. En ce cas, tous les actionnaires doivent être informés par écrit. Le droit préférentiel doit être exercé dans un délai qui ne peut être inférieur à quatorze jours à compter de la publication de l'offre ou de l'envoi des lettres aux actionnaires

Article 3

Modification apportée à la directive 89/666/CEE

L'article 4 de la directive 89/666/CEE est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

1.   L'État membre dans lequel la succursale a été créée peut imposer que les documents visés à l'article 2, paragraphe 2, point b ), et à l'article 3 soient diffusés dans une langue officielle de la Communauté autre que la langue officielle du registre visé à l'article 2, paragraphe 1, point c), et que la traduction de ces documents soit certifiée. Lorsqu'un État membre exige une certification, la traduction est certifiée par une personne habilitée à cet effet dans un État membre quelconque .

2.    Le paragraphe 1 s'applique mutatis mutandis à l'attestation visée à l'article 2, paragraphe 2, point c), à moins que celle-ci ait été délivrée par le registre visé à l'article 2, paragraphe 1, point c), dans la langue officielle imposée par l'État membre dans lequel la succursale a été créée .

3.   Les États membres n'imposent aucune ▐ obligation formelle concernant la traduction des documents s'ajoutant aux obligations visées aux paragraphes 1 et 2.»

Article 4

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er mai 2010. Les États membres peuvent maintenir toutes les autres formes nationales existantes de publication, à condition qu'elles soient clairement définies et fondées sur des conditions objectives, notamment dans un souci de sécurité juridique et de sécurité de l'information et compte tenu de la possibilité d'accès à l'internet et des usages nationaux. Les États membres couvrent les coûts liés à ces obligations de publication supplémentaires au moyen de la redevance unique . Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions législatives, réglementaires et administratives ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 5

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant ║ celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 6

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à …, le …

Par le Parlement européen

Le Président

Par le Conseil

Le Président


(1)  JO C ║.

(2)  Position du Parlement européen du 19 novembre 2008 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du ….

(3)  JO L 65 du 14.3.1968, p. 8. .

(4)   JO L 26 du 31.1.1977, p. 1.

(5)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 36.


22.1.2010   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

CE 16/116


Statistiques européennes ***I

P6_TA(2008)0548

Résolution législative du Parlement européen du 19 novembre 2008 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques européennes (COM(2007)0625 — C6-0346/2007 — 2007/0220(COD))

(2010/C 16 E/34)

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2007)0625),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 285, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0346/2007),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A6-0349/2008);

1.   approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.   demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.   charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


P6_TC1-COD(2007)0220

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 19 novembre 2008 en vue de l'adoption du règlement (CE) no …/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement en première lecture correspond à l'acte législatif final, le règlement (CE) no 223/2009.)


22.1.2010   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

CE 16/117


Régimes de soutien en faveur des agriculteurs dans le cadre de la PAC *

P6_TA(2008)0549

Résolution législative du Parlement européen du 19 novembre 2008 sur la proposition de règlement du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (COM(2008)0306 — C6-0240/2008 — 2008/0103(CNS))

(2010/C 16 E/35)

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2008)0306),

vu les articles 36 et 37 et l'article 299, paragraphe 2, du traité CE, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C6-0240/2008),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural et les avis de la commission des budgets, de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et de la commission du développement régional (A6-0402/2008);

1.   approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.   invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.   invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.   demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.   charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION

AMENDEMENTS

Amendement 1

Proposition de règlement

Considérant 1 bis (nouveau)

 

(1 bis)

La réduction de la bureaucratie dans le secteur agricole devrait être poursuivie à travers des règles plus transparentes, plus intelligibles et moins contraignantes. C'est seulement au prix d'une baisse des coûts et d'un allègement des formalités administratives que la politique agricole commune sera en mesure de contribuer à garantir la compétitivité des exploitations agricoles sur un marché mondialisé.

Amendement 3

Proposition de règlement

Considérant 2 bis (nouveau)

 

(2 bis)

Des efforts continus devraient être déployés en faveur d'une simplification, d'une amélioration et d'une harmonisation du système de la conditionnalité. À cet effet, la Commission devrait présenter tous les deux ans un rapport sur l'application du système de la conditionnalité.

Amendement 4

Proposition de règlement

Considérant 2 ter (nouveau)

 

(2 ter)

Une réduction des charges administratives, une harmonisation des contrôles, un regroupement des contrôles, y compris au sein des institutions de l'Union, et la réalisation des paiements en temps utile augmenteraient le soutien global des agriculteurs au système de la conditionnalité et accroîtraient l'efficacité de la politique.

Amendement 5

Proposition de règlement

Considérant 2 quater (nouveau)

 

(2 quater)

Afin de limiter la charge imposée aux agriculteurs, les États membres et les institutions de l'Union devraient être encouragés à limiter au maximum tant le nombre de contrôles sur place que le nombre d'agences de contrôle, sans préjudice des dispositions du règlement (CE) no 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil  (1) . Les États membres devraient donc être autorisés à effectuer un minimum de contrôles au niveau de l'organisme payeur. De plus, les États membres et les institutions de l'Union devraient être incités à adopter des mesures supplémentaires pour limiter le nombre de personnes effectuant les contrôles, afin de garantir qu'elles sont correctement formées et afin de limiter à un jour au maximum la période au cours de laquelle un contrôle sur place peut être réalisé dans une exploitation donnée. La Commission devrait aider les États membres à satisfaire aux exigences concernant les sélections intégrées d'échantillons. La sélection d'échantillons pour les contrôles sur place devrait être effectuée indépendamment des pourcentages de contrôle minimaux particuliers prévus dans la législation spécifique relevant du domaine de la conditionnalité.

Amendement 6

Proposition de règlement

Considérant 2 quinquies (nouveau)

 

(2 quinquies)

Les États membres devraient s'assurer que les agriculteurs ne sont pas doublement sanctionnés pour le même cas de non-respect, à savoir par une réduction ou une exclusion du bénéfice des paiements, ainsi que par une amende pour non-respect de la législation nationale pertinente.

Amendement 7

Proposition de règlement

Considérant 3

(3)

En outre, pour éviter l'abandon des terres agricoles et garantir leur maintien dans de bonnes conditions agricoles et environnementales, le règlement (CE) no 1782/2003 a défini un cadre communautaire dans lequel les États membres adoptent des normes qui prennent en compte les caractéristiques des zones concernées, notamment les conditions pédologiques et climatiques ainsi que les modes d'exploitation existants (utilisation des terres, rotation des cultures, pratiques agricoles) et la structure des exploitations. La suppression des jachères obligatoires dans le contexte du régime de paiement unique peut, dans certains cas, avoir des conséquences néfastes pour l'environnement, notamment en ce qui concerne certaines particularités topographiques et les terres situées le long des cours d'eau. C'est pourquoi il convient de renforcer les dispositions communautaires visant à protéger, le cas échéant, des particularités spécifiques du paysage.

(3)

En outre, pour éviter l'abandon des terres agricoles et garantir leur maintien dans de bonnes conditions agricoles et environnementales, le règlement (CE) no 1782/2003 a défini un cadre communautaire dans lequel les États membres adoptent des normes qui prennent en compte les caractéristiques des zones concernées, notamment les conditions pédologiques et climatiques ainsi que les modes d'exploitation existants (utilisation des terres, rotation des cultures, pratiques agricoles) et la structure des exploitations. La suppression des jachères obligatoires dans le contexte du régime de paiement unique peut, dans certains cas, avoir des conséquences néfastes pour l'environnement, notamment en ce qui concerne la biodiversité ordinaire et certaines particularités topographiques. C'est pourquoi il convient de renforcer les dispositions communautaires visant à protéger, le cas échéant, la biodiversité et des particularités spécifiques du paysage. Hormis la nécessité de faire respecter les normes les plus exigeantes quant à la qualité de l'eau telles qu'elles sont énoncées dans la législation de la Communauté, aucune restriction supplémentaire de nature à entraver le développement rural souhaitable ne devrait être imposée .

Amendement 8

Proposition de règlement

Considérant 4

(4)

La protection et la gestion de l'eau dans le cadre de l'activité agricole sont devenues de plus en plus problématiques dans certaines régions . Il est donc approprié de renforcer également le cadre communautaire existant en ce qui concerne les bonnes conditions agricoles et environnementales afin de protéger l'eau de la pollution et du ruissellement et de mieux gérer l'utilisation de cette ressource.

(4)

La protection et la gestion de l'eau dans le cadre de l'activité agricole deviennent de plus en plus problématiques dans une part toujours plus grande de la Communauté . Il est donc approprié de renforcer également le cadre communautaire existant en ce qui concerne les bonnes conditions agricoles et environnementales afin de protéger l'eau de la pollution et du ruissellement et de mieux gérer l'utilisation de cette ressource, en particulier en réduisant le volume annuel important d'eau gaspillée en faisant appel à de meilleurs systèmes de gestion de l'agronomie et de l'eau .

Amendements 190 et 226

Proposition de règlement

Considérant 6

(6)

Afin de parvenir à un meilleur équilibre entre les instruments conçus pour promouvoir l'agriculture durable et ceux visant à encourager le développement rural, le règlement (CE) no 1782/2003 a introduit un système de réduction obligatoire et progressive des paiements directs (la «modulation»). Il est nécessaire de maintenir ce système, y compris en ce qui concerne l'exonération des paiements inférieurs ou égaux à 5 000 euros .

(6)

Afin de parvenir à un meilleur équilibre entre les instruments conçus pour promouvoir l'agriculture durable et ceux visant à encourager le développement rural, le règlement (CE) no 1782/2003 a introduit un système de réduction obligatoire et progressive des paiements directs (la «modulation»). Il est nécessaire de maintenir ce système, y compris en ce qui concerne l'exonération des paiements inférieurs ou égaux à 10 000 euros .

Amendement 10

Proposition de règlement

Considérant 7

(7)

Les économies réalisées grâce au mécanisme de modulation prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 sont utilisées pour le financement de mesures relevant de la politique de développement rural. Depuis l'adoption de ce règlement, le secteur agricole doit faire face à de nouveaux défis complexes comme le changement climatique, l'importance croissante des bioénergies ainsi que la nécessité d'une meilleure gestion de l'eau ou d'une protection plus efficace de la biodiversité. Partie au protocole de Kyoto, la Communauté européenne a été appelée à adapter ses politiques en tenant compte des considérations liées au changement climatique. De plus, eu égard aux problèmes graves découlant du manque d'eau et de la sécheresse, il est nécessaire d'accorder davantage d'attention aux questions ayant trait à la gestion de l'eau. La protection de la biodiversité reste un défi de taille, et bien que d'importants progrès aient été accomplis, il faudra déployer des efforts supplémentaires pour atteindre l'objectif que la Communauté européenne s'est fixé en la matière à l'horizon 2010. La Communauté est consciente qu'il convient d'agir sur ces questions dans le cadre de ses politiques. Dans le domaine de l'agriculture, les programmes de développement rural adoptés au titre du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) sont un bon moyen d'y parvenir. Pour permettre aux États membres de revoir leurs programmes de développement rural en conséquence sans avoir à réduire le financement de mesures de développement rural en vigueur dans d'autres domaines, il y a lieu de prévoir des fonds supplémentaires. Néanmoins, les perspectives financières adoptées pour la période 2007-2013 ne permettent pas de dégager les ressources financières nécessaires au renforcement de la politique de développement rural de la Communauté. Dans ces circonstances, il est approprié de mobiliser une bonne partie des moyens nécessaires par une augmentation progressive de la réduction des paiements directs au titre de la modulation.

(7)

Les économies réalisées grâce au mécanisme de modulation prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 sont utilisées pour le financement de mesures relevant de la politique de développement rural. Depuis l'adoption de ce règlement, le secteur agricole doit faire face à de nouveaux défis complexes comme le changement climatique, l'importance croissante des bioénergies ainsi que la nécessité d'une meilleure gestion de l'eau ou d'une protection plus efficace de la biodiversité. Partie au protocole de Kyoto, la Communauté européenne a été appelée à adapter ses politiques en tenant compte des considérations liées au changement climatique. De plus, eu égard aux problèmes graves découlant du manque d'eau et de la sécheresse, il est nécessaire d'accorder davantage d'attention aux questions ayant trait à la gestion de l'eau. La protection de la biodiversité reste un défi de taille, et bien que d'importants progrès aient été accomplis, il faudra déployer des efforts supplémentaires pour atteindre l'objectif que la Communauté européenne s'est fixé en la matière à l'horizon 2010. La Communauté est consciente qu'il convient d'agir sur ces questions dans le cadre de ses politiques. Dans le domaine de l'agriculture, les programmes de développement rural adoptés au titre du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) sont un bon moyen d'y parvenir. Certains États membres ont déjà mis en place des programmes de développement rural qui visent à relever les nouveaux défis. Toutefois, pour permettre à tous les États membres de mettre en œuvre leurs programmes de développement rural sans avoir à réduire le financement de mesures de développement rural en vigueur dans d'autres domaines, il y a lieu de prévoir des fonds supplémentaires. Néanmoins, les perspectives financières adoptées pour la période 2007-2013 ne permettent pas de dégager les ressources financières nécessaires au renforcement de la politique de développement rural de la Communauté. Dans ces circonstances, il est approprié de mobiliser une bonne partie des moyens nécessaires par une augmentation progressive de la réduction des paiements directs au titre de la modulation.

Amendements 11, 197 et 210

Proposition de règlement

Considérant 8

(8)

La répartition de l'aide directe au revenu entre les agriculteurs se caractérise par l'octroi d'une part importante des paiements à un nombre relativement restreint de gros bénéficiaires. Il va sans dire que ces gros bénéficiaires n'ont pas besoin, aux fins de l'objectif de l'aide au revenu, du même niveau de soutien que les bénéficiaires plus modestes. De plus, leur potentiel d'adaptation leur permet plus facilement de fonctionner avec des niveaux de soutien moindre. Il est donc équitable de demander aux agriculteurs bénéficiant de montants d'aide élevés d'apporter une contribution spéciale au financement des mesures de développement rural destinées à faire face aux nouveaux défis. C'est pourquoi il est approprié d'adopter un mécanisme prévoyant une réduction plus importante des paiements les plus élevés, les sommes dégagées grâce à cette réduction devant elles aussi être utilisées pour financer ce type de mesures. Pour assurer la proportionnalité de ce mécanisme, il importe que les réductions supplémentaires augmentent progressivement, en fonction de l'importance des montants considérés.

(8)

La répartition de l'aide directe au revenu entre les agriculteurs se caractérise par l'octroi d'une part importante des paiements à un nombre relativement restreint de gros bénéficiaires. Indépendamment de leur type de structure, il peut arriver que ces gros bénéficiaires n'aient pas besoin, aux fins de l'objectif de l'aide au revenu, du même niveau de soutien que les bénéficiaires plus modestes. De plus, leur potentiel d'adaptation leur permet plus facilement de fonctionner avec des niveaux de soutien moindre. Il est donc équitable de demander aux agriculteurs qui, compte tenu de la masse salariale de chaque exploitation concernée, bénéficient de montants d'aide élevés, d'apporter une contribution spéciale au financement des mesures de développement rural destinées à faire face aux nouveaux défis. C'est pourquoi il est approprié d'adopter un mécanisme prévoyant une réduction plus importante des paiements les plus élevés, les sommes dégagées grâce à cette réduction devant elles aussi être utilisées pour financer ce type de mesures. Pour assurer la proportionnalité de ce mécanisme, il importe que les réductions supplémentaires augmentent progressivement, en fonction de l'importance des montants considérés. Il convient, toutefois, d'éviter que les entités associatives regroupant un grand nombre d'agriculteurs et leurs exploitations respectives, comme c'est le cas des coopératives agricoles, et qui répondent à la définition d''agriculteur établie à l'article 2, soient considérées comme grands bénéficiaires, ce qui entraînerait une réduction des paiements en conséquence. À cet effet, il convient d'établir quelles sont les entités qui remplissent les conditions précitées afin qu'elles puissent être exemptées d'une éventuelle progressivité .

 

En outre, afin de prévenir tout morcellement ultérieur dans le secteur agricole, les associations de producteurs qui canalisent le paiement direct ne devraient pas être considérées comme de grands bénéficiaires lorsqu'elles appliquent le mécanisme de modulation.

Amendement 12

Proposition de règlement

Considérant 8 bis (nouveau)

 

(8 bis)

Il conviendrait, en outre, que les États membres puissent disposer d'un soutien spécifique pour relever les nouveaux défis découlant des incidences du bilan de santé de la PAC.

Amendement 13

Proposition de règlement

Considérant 16

(16)

Pour aider les agriculteurs à se conformer aux normes d'une agriculture moderne et de qualité supérieure, il est nécessaire que les États membres proposent un système général de conseil à l'intention des exploitations agricoles commerciales . Ce système de conseil agricole doit contribuer à sensibiliser davantage les agriculteurs aux rapports existant entre, d'une part, les flux de matières et les processus agricoles, et, d'autre part, les normes relatives à l'environnement, à la sécurité des aliments, à la santé et au bien-être des animaux, sans influer de quelque manière que ce soit sur leurs obligations et responsabilités en ce qui concerne le respect de ces normes.

(16)

Pour aider les agriculteurs à se conformer aux normes d'une agriculture moderne et de qualité supérieure, il est nécessaire que les États membres proposent un système général de conseil à l'intention de tous les agriculteurs . Ce système de conseil agricole devrait aider les agriculteurs à produire de manière efficace et rentable et les sensibiliser davantage aux rapports existant entre, d'une part, les flux de matières et les processus agricoles, et, d'autre part, les normes relatives à l'environnement, à la sécurité des aliments, à la santé et au bien-être des animaux, sans influer de quelque manière que ce soit sur leurs obligations et responsabilités en ce qui concerne le respect de ces normes.

Amendement 14

Proposition de règlement

Considérant 19

(19)

La gestion de faibles montants alourdit la tâche des autorités compétentes des États membres. Pour éviter une charge administrative excessive , il convient que les États membres n'accordent pas de paiements directs lorsque le montant concerné est inférieur au soutien communautaire moyen accordé par hectare ou lorsque la demande d'aide porte sur des surfaces admissibles au bénéfice de l'aide inférieures à un hectare. Il importe de prévoir des dispositions spéciales pour les États membres dont la structure des exploitations agricoles diffère sensiblement de la moyenne communautaire. Il y a lieu de laisser à la discrétion des États membres le choix d'appliquer l'un des deux critères en fonction des particularités de la structure de leur économie agricole. Étant donné que des droits spéciaux au paiement ont été attribués à des agriculteurs «sans terres», l'application du critère de superficie n'aurait pas d'effet dans ces cas. Les agriculteurs concernés doivent donc être soumis au montant minimal fondé sur le soutien moyen .

(19)

La gestion de faibles montants alourdit la tâche des autorités compétentes des États membres. Les États membres peuvent décider de ne pas accorder de paiements directs à partir d'un seuil minimal à fixer .

Amendement 15

Proposition de règlement

Considérant 21

(21)

Il convient que les autorités nationales compétentes effectuent en faveur des bénéficiaires l'intégralité paiements prévus au titre des régimes de soutien communautaires, sous réserve des réductions prévues par le présent règlement et dans des délais fixés. Pour rendre la gestion des paiements directs plus souple, il est approprié d'autoriser les États membres à effecteur ces paiements en deux tranches annuelles.

(21)

Il convient que les autorités nationales compétentes effectuent en faveur des bénéficiaires l'intégralité des paiements prévus au titre des régimes de soutien communautaires, sous réserve des réductions prévues par le présent règlement et dans des délais fixés. Pour rendre la gestion des paiements directs plus souple, il est approprié d'autoriser les États membres à effectuer ces paiements en deux tranches annuelles en vue, d'une part, d'inclure, en cas de retard, un versement d'intérêts aux taux en vigueur sur le marché et, d'autre part, en fonction des besoins du secteur, de leur donner une certaine souplesse pour décider des dates de paiement .

Amendement 16

Proposition de règlement

Considérant 23

(23)

Pour atteindre les objectifs de la politique agricole commune, il est nécessaire de pouvoir adapter les régimes communs de soutien en fonction des circonstances, le cas échéant dans un délai très bref. Les bénéficiaires ne peuvent donc pas compter sur l'immuabilité des conditions d'octroi des aides et doivent se préparer à une éventuelle modification des régimes, notamment en fonction de l'évolution économique ou de la situation budgétaire.

Supprimé.

Amendement 17

Proposition de règlement

Considérant 23 bis (nouveau)

 

(23 bis)

Le premier pilier de la PAC devrait être maintenu à l'avenir pour garantir le rôle clé joué par l'agriculteur en tant que moteur de l'économie de nombreuses régions rurales, gardien du paysage et garant des normes élevées de sécurité alimentaire exigées par l'Union.

Amendement 18

Proposition de règlement

Considérant 24

(24)

Le règlement (CE) no 1782/2003 a établi un régime de paiement unique rassemblant en un seul régime de paiements directs découplés les différents mécanismes de soutien existants. L'expérience acquise lors de l'application de ce régime montre qu'il est possible de simplifier certains des éléments qui le composent, au bénéfice des agriculteurs et des administrations. Par ailleurs, étant donné que le régime de paiement unique est aujourd'hui appliqué par l'ensemble des États membres qui étaient tenus de le faire, un certain nombre de dispositions liées à sa mise en œuvre initiale sont devenues obsolètes et il convient donc de les adapter. Dans ce contexte, une sous-utilisation conséquente des droits au paiement a parfois été observée. Pour éviter cette situation et compte tenu du fait que les agriculteurs sont désormais familiarisés avec le fonctionnement du régime de paiement unique , il y a lieu de réduire à deux ans la période initialement fixée pour le reversement à la réserve national des droits au paiement non utilisés.

(24)

Le règlement (CE) no 1782/2003 a établi un régime de paiement unique rassemblant en un seul régime de paiements directs découplés les différents mécanismes de soutien existants. L'expérience acquise lors de l'application de ce régime montre qu'il est possible de simplifier certains des éléments qui le composent, au bénéfice des agriculteurs et des administrations. Par ailleurs, étant donné que le régime de paiement unique est aujourd'hui appliqué par l'ensemble des États membres qui étaient tenus de le faire, un certain nombre de dispositions liées à sa mise en œuvre initiale sont devenues obsolètes et il convient donc de les adapter. Dans ce contexte, une sous-utilisation conséquente des droits au paiement a parfois été observée. Pour éviter cette situation, il y a lieu de fixer à trois ans la période prévue pour le reversement à la réserve nationale des droits au paiement non utilisés.

Amendement 19

Proposition de règlement

Considérant 27

(27)

La mise en jachère obligatoire des terres arables a été introduite en tant qu'instrument de maîtrise de l'offre. L'évolution du marché dans le secteur des grandes cultures ainsi que l'introduction des aides découplées ne justifient plus le maintien de cet instrument, qu'il convient donc de supprimer. Il y a donc lieu que les droits de mise en jachère déterminés conformément à l'article 53 et à l'article 63, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003 soient activés pour des surfaces soumises aux mêmes conditions d'admissibilité que les autres droits.

(27)

La mise en jachère obligatoire des terres arables a été introduite en tant qu'instrument de maîtrise de l'offre. L'évolution du marché dans le secteur des grandes cultures ainsi que l'introduction des aides découplées ne justifient plus le maintien de cet instrument, qu'il convient donc de supprimer. Il y a donc lieu que les droits de mise en jachère déterminés conformément à l'article 53 et à l'article 63, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003 deviennent des droits normaux .

Amendement 20

Proposition de règlement

Considérant 28

(28)

À la suite de l'intégration des anciens régimes de soutien couplé dans le régime de paiement unique, la valeur des droits au paiement de chaque agriculteur a été calculée, dans les États membres ayant opté pour le modèle historique, sur la base du niveau des aides que l'agriculteur concerné percevait auparavant. Compte tenu du nombre grandissant d'années qui se sont écoulées depuis l'introduction du régime de paiement unique et de l'intégration successive d'autres secteurs dans ce régime, il devient de plus en plus difficile de justifier le bien-fondé des différences individuelles importantes qui caractérisent le niveau de soutien exclusivement fondé sur les aides accordées par le passé. Pour cette raison, il convient d'autoriser les États membres qui ont opté pour le modèle historique à réviser, sous certaines conditions, les droits au paiement attribués, en vue d'en rapprocher la valeur unitaire tout en respectant les principes généraux du droit communautaire et les objectifs de la politique agricole commune. Dans ce contexte, les États membres peuvent prendre en considération les spécificités des zones géographiques lorsqu'ils fixent ces valeurs plus uniformes. Il importe que le nivellement des droits au paiement se fasse sur une période transitoire appropriée et que l'ampleur des réductions soit limitée, afin que les agriculteurs puissent s'adapter de manière satisfaisante à l'évolution du niveau des aides.

(28)

À la suite de l'intégration des anciens régimes de soutien couplé dans le régime de paiement unique, la valeur des droits au paiement de chaque agriculteur a été calculée, dans les États membres ayant opté pour le modèle historique, sur la base du niveau des aides que l'agriculteur concerné percevait auparavant. Compte tenu du nombre grandissant d'années qui se sont écoulées depuis l'introduction du régime de paiement unique et de l'intégration successive d'autres secteurs dans ce régime, il devient de plus en plus difficile de justifier le bien-fondé des différences individuelles importantes qui caractérisent le niveau de soutien exclusivement fondé sur les aides accordées par le passé. Pour cette raison, il convient d'autoriser les États membres qui ont opté pour le modèle historique à réviser, sous certaines conditions, les droits au paiement attribués, en vue d'en rapprocher la valeur unitaire tout en respectant les principes généraux du droit communautaire et les objectifs de la politique agricole commune. Dans ce contexte, les États membres peuvent prendre en considération les spécificités des zones géographiques lorsqu'ils fixent ces valeurs plus uniformes. Il importe que le nivellement des droits au paiement se fasse sur une période transitoire appropriée en fonction du rythme choisi par chaque État membre et que l'ampleur des réductions soit limitée, afin que les agriculteurs puissent s'adapter de manière satisfaisante à l'évolution du niveau des aides.

Amendement 21

Proposition de règlement

Considérant 29 bis (nouveau)

 

(29 bis)

Le système de la conditionnalité et la politique agricole commune sont susceptibles de faire l'objet de nouvelles adaptations dans le futur, dans la mesure où les montants des paiements ne semblent pas toujours être proportionnels aux efforts déployés par les agriculteurs concernés pour respecter les règles, car les paiements continuent de dépendre largement des dépenses historiques. La législation relative au bien-être des animaux est, de toute évidence, particulièrement contraignante pour les éleveurs, ce que ne reflète pas le montant des paiements. Cependant, si des produits importés devaient répondre aux mêmes normes en matière de bien-être des animaux, il ne serait alors pas nécessaire d'indemniser les agriculteurs pour leur respect de la législation communautaire dans ce domaine. La Commission devrait, par conséquent, s'efforcer d'obtenir la reconnaissance des préoccupations non commerciales comme critères d'importation dans le cadre des négociations de l'Organisation mondiale du commerce.

Amendement 22

Proposition de règlement

Considérant 30

(30)

Parallèlement à l'introduction d'un régime de paiement unique découplé, le règlement (CE) no 1782/2003 prévoit la possibilité pour les États membres d'exclure certains paiements de ce régime. L'article 64, paragraphe 3, dudit règlement dispose dans le même temps que les options définies en son titre III, chapitre 5, sections 2 et 3, peuvent être revues en fonction d'évolutions structurelles et de marché. L'analyse de l'expérience acquise en la matière montre que le découplage garantit davantage de souplesse dans les choix des producteurs, ce qui permet à ces derniers de prendre leurs décisions de production en fonction de la rentabilité et des besoins du marché. C'est notamment le cas dans les secteurs des grandes cultures, du houblon et des semences et, dans une certaine mesure, dans celui de la viande bovine . C'est pourquoi il convient d'intégrer les paiements partiellement couplés de ces secteurs dans le régime de paiement unique. Pour que les éleveurs du secteur de la viande bovine puissent s'adapter progressivement aux nouvelles dispositions en matière de soutien, il importe que l'intégration de la prime spéciale aux bovins mâles et de la prime à l'abattage soit étalée dans le temps . Étant donné que l'introduction des paiements partiellement couplés dans le secteur des fruits et légumes est récente et ne constitue qu'une mesure transitoire, la révision des régimes concernés n'est pas nécessaire.

(30)

Parallèlement à l'introduction d'un régime de paiement unique découplé, le règlement (CE) no 1782/2003 prévoit la possibilité pour les États membres d'exclure certains paiements de ce régime. L'article 64, paragraphe 3, dudit règlement dispose dans le même temps que les options définies en son titre III, chapitre 5, sections 2 et 3, peuvent être revues en fonction d'évolutions structurelles et de marché. L'analyse de l'expérience acquise en la matière montre que le découplage pourrait garantir davantage de souplesse dans les choix des producteurs, ce qui permettrait à ces derniers de prendre leurs décisions de production en fonction de la rentabilité et des besoins du marché. C'est pourquoi il convient d'autoriser les États membres qui en décideraient ainsi à avancer dans le processus de découplage des aides . Étant donné que l'introduction des paiements partiellement couplés dans le secteur des fruits et légumes est récente et ne constitue qu'une mesure transitoire, la révision des régimes concernés n'est pas nécessaire.

Amendement 23

Proposition de règlement

Considérant 31 bis (nouveau)

 

(31 bis)

Il est nécessaire d'adopter des mesures spécifiques pour aider le secteur ovin de l'Union, qui connaît un grave déclin. Il y a lieu de mettre en œuvre les recommandations contenues dans la résolution du Parlement européen du 19 juin 2008 sur l'avenir de la filière ovine et caprine en Europe  (2) .

Amendement 24

Proposition de règlement

Considérant 32

(32)

Il y a lieu d'autoriser les États membres à utiliser jusqu'à 10 % de leurs plafonds pour octroyer des aides spécifiques dans certains cas bien déterminés. Ces aides spécifiques doivent permettre aux États membres d'apporter une solution aux problèmes environnementaux et d'améliorer la qualité et la commercialisation des produits agricoles. Il peut également s'agir d'atténuer les conséquences de la suppression progressive des quotas laitiers et du découplage des aides dans certains secteurs particulièrement sensibles. Compte tenu de l'importance croissante d'une gestion efficace des risques, il importe de donner aux États membres la possibilité de prendre en charge une partie des primes d'assurance récolte payées par les agriculteurs ou de compenser financièrement certaines pertes économiques liées à des maladies animales ou végétales . Pour que la Communauté puisse respecter ses obligations internationales, les ressources pouvant être affectées à des mesures de soutien couplé doivent être limitées à un niveau approprié. Il convient d'établir en conséquence les conditions régissant la prise en charge financière des assurances récoltes et les indemnités liées aux maladies animales ou végétales .

(32)

Il y a lieu d'autoriser les États membres à utiliser jusqu'à 10 % de leurs plafonds pour octroyer des aides spécifiques dans certains cas bien déterminés. Ces aides spécifiques devraient permettre aux États membres d'apporter une solution aux problèmes environnementaux et d'améliorer la qualité et la commercialisation des produits agricoles. Il peut également s'agir d'atténuer les conséquences de la suppression progressive des quotas laitiers et du découplage des aides dans certains secteurs particulièrement sensibles. Pour que la Communauté puisse respecter ses obligations internationales, les ressources pouvant être affectées à des mesures de soutien couplé devraient être limitées à un niveau approprié.

Amendement 25

Proposition de règlement

Considérant 32 bis (nouveau)

 

(32 bis)

Compte tenu de l'importance croissante d'une gestion des risques efficace, les États membres devraient être autorisés à utiliser une proportion supplémentaire maximale de 5 % de leurs plafonds en vue d'accorder un soutien aux agriculteurs ou à des organisations ou des groupes de producteurs sous la forme de contributions financières aux dépenses liées aux primes d'assurance et fonds de mutualisation.

Amendement 26

Proposition de règlement

Considérant 36

(36)

Le découplage des aides directes et l'introduction du régime de paiement unique étaient, en 2003, deux éléments essentiels du processus de réforme de la politique agricole commune. Toutefois, à l'époque, plusieurs éléments ont plaidé en faveur du maintien d'aides spécifiques pour un certain nombre de cultures. À la lumière de l'expérience acquise lors de la mise en œuvre du règlement (CE) no 1782/2003 et compte tenu de l'évolution du marché, il apparaît que des régimes qui avaient été maintenus en dehors du régime de paiement unique en 2003 peuvent aujourd'hui y être intégrés, dans l'intérêt d'une agriculture plus durable et davantage axée sur les besoins du marché. C'est notamment le cas du secteur de l'huile d'olive, où seule une partie marginale des aides était couplée. Sont également concernés les paiements dans les secteurs du blé dur, des protéagineux , du riz, de la fécule de pomme de terre et des fruits à coque, où l'efficacité décroissante des aides encore couplées justifie le choix du découplage. Dans le cas du lin, il est également approprié de supprimer les aides à la transformation et d'inclure les montants concernés dans le régime de paiement unique . Pour ce qui est du riz, des fourrages séchés , de la fécule de pomme de terre et du lin, il convient de prévoir une période de transition pour garantir que le passage au régime de soutien découplé se fasse de la manière la plus harmonieuse possible. En ce qui concerne les fruits à coque, il y a lieu d'autoriser les États membres à maintenir couplée la partie nationale de l'aide, afin d'amortir les effets du découplage.

(36)

Le découplage des aides directes et l'introduction du régime de paiement unique étaient, en 2003, deux éléments essentiels du processus de réforme de la politique agricole commune. Toutefois, à l'époque, plusieurs éléments ont plaidé en faveur du maintien d'aides spécifiques pour un certain nombre de cultures. À la lumière de l'expérience acquise lors de la mise en œuvre du règlement (CE) no 1782/2003 et compte tenu de l'évolution du marché, il apparaît que des régimes qui avaient été maintenus en dehors du régime de paiement unique en 2003 pourraient aujourd'hui y être intégrés, au choix de l'État membre , dans l'intérêt d'une agriculture plus durable et davantage axée sur les besoins du marché. C'est notamment le cas du secteur de l'huile d'olive, où seule une partie marginale des aides était couplée. Sont également concernés les paiements dans les secteurs du blé dur, du riz, de la fécule de pomme de terre et des fruits à coque, où l'efficacité décroissante des aides encore couplées justifie le choix du découplage. Pour ce qui est du riz, de la fécule de pomme de terre et du lin, il convient de prévoir une période de transition pour garantir que le passage au régime de soutien découplé se fasse de la manière la plus harmonieuse possible. En ce qui concerne les fruits à coque, il y a lieu d'autoriser les États membres à maintenir couplée la partie nationale de l'aide, afin d'amortir les effets du découplage.

Amendement 27

Proposition de règlement

Considérant 37

(37)

En raison de l'intégration de régimes supplémentaires dans le régime de paiement unique, il convient de prévoir le mode de calcul des nouveaux niveaux individuels d'aide au revenu dans le cadre de ce régime. Dans le cas des fruits à coque, de la fécule de pomme de terre, du lin et des fourrages séchés , il y a lieu d'octroyer cette augmentation sur la base du soutien perçu par les agriculteurs au cours des dernières années. Néanmoins, en ce qui concerne l'intégration des paiements qui étaient jusqu'ici partiellement exclus du régime de paiement unique, il est approprié de donner aux États membres la possibilité d'utiliser les périodes de référence originales.

(37)

En raison de l'intégration de régimes supplémentaires dans le régime de paiement unique, il convient de prévoir le mode de calcul des nouveaux niveaux individuels d'aide au revenu dans le cadre de ce régime. Dans le cas des fruits à coque, de la fécule de pomme de terre et du lin, il y a lieu d'octroyer cette augmentation sur la base du soutien perçu ou des quotas de production octroyés aux agriculteurs au cours des dernières années. Néanmoins, en ce qui concerne l'intégration des paiements qui étaient jusqu'ici partiellement exclus du régime de paiement unique, il est approprié de donner aux États membres la possibilité d'utiliser les périodes de référence originales.

Amendement 28

Proposition de règlement

Considérant 38

(38)

Le règlement (CE) no 1782/2003 a établi une aide spécifique aux cultures énergétiques destinée à favoriser le développement de ce secteur. Eu égard à l'évolution récente du secteur des bioénergies, et notamment à la forte demande pour ces produits sur les marchés internationaux et à l'introduction d'objectifs contraignants en ce qui concerne la part des bioénergies dans la quantité totale des combustibles à l'horizon 2020, il n'y a plus de raisons justifiant l'octroi d'une aide spécifique pour ce type de cultures.

(38)

Le règlement (CE) no 1782/2003 a établi une aide spécifique aux cultures énergétiques destinée à favoriser le développement de ce secteur. Eu égard à l'évolution récente du secteur des bioénergies, et notamment à la forte demande pour ces produits sur les marchés internationaux et à l'introduction d'objectifs contraignants en ce qui concerne la part des bioénergies dans la quantité totale des combustibles à l'horizon 2020, il n'y a plus de raisons justifiant l'octroi d'une aide couplée pour ce type de cultures. Les montants afférents devraient, par conséquent, être transférés à l'avenir au régime de paiement unique .

Amendement 29

Proposition de règlement

Article 1 — point d

d)

des régimes de soutien pour les agriculteurs produisant du riz, des pommes de terre féculières, du coton , du sucre, des fruits et légumes, de la viande ovine et caprine et de la viande bovine;

d)

des régimes de soutien pour les agriculteurs produisant du riz, des protéagineux , des pommes de terre féculières, du sucre, des fruits et légumes, du tabac , de la viande ovine et caprine et de la viande bovine;

Amendement 30

Proposition de règlement

Article 2 — point a

a)

«agriculteur», une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique conféré selon le droit national au groupement ainsi qu'à ses membres, dont l'exploitation se trouve sur le territoire de la Communauté, tel que défini à l'article 299 du traité, et qui exerce une activité agricole;

a)

«agriculteur», une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique conféré selon le droit national au groupement ainsi qu'à ses membres, dont l'exploitation se trouve sur le territoire de la Communauté, tel que défini à l'article 299 du traité, et qui exerce une activité agricole dont il tire la partie principale de son revenu ;

Amendement 31

Proposition de règlement

Article 2 — point a bis (nouveau)

 

a bis)

«agriculteur détenant des droits au paiement», l'agriculteur auquel des droits au paiement ont été attribués ou définitivement transférés;

Amendement 32

Proposition de règlement

Article 2 — point f bis (nouveau)

 

f bis)

«région», un État membre, une région à l'intérieur d'un État membre ou une zone géographique à l'intérieur d'un État membre présentant des caractéristiques et/ou des handicaps structurels spécifiques, au choix de l'État membre concerné;

Amendement 33

Proposition de règlement

Article 4 — paragraphe 1

1.

Tout agriculteur percevant des paiements directs est tenu de respecter les exigences réglementaires en matière de gestion énumérées à l'annexe II ainsi que les bonnes conditions agricoles et environnementales établies conformément à l'article 6.

1.

Tout agriculteur percevant des paiements directs est tenu de respecter les exigences réglementaires en matière de gestion énumérées à l'annexe II ainsi que les bonnes conditions agricoles et environnementales établies conformément à l'article 6, sauf si le respect d'une telle obligation est impossible ou serait disproportionné .

Amendement 34

Proposition de règlement

Article 4 — paragraphe 1 bis (nouveau)

 

1 bis.

Tout agriculteur percevant des paiements directs est tenu de respecter les règles de sécurité sur le lieu de travail ainsi que les règles contractuelles prévues par l'État membre concerné.

Amendement 35

Proposition de règlement

Article 5 — paragraphe 1 — point a bis (nouveau)

 

a bis)

sécurité sur le lieu de travail,

Amendement 36

Proposition de règlement

Article 6 — paragraphe 1

1.

Les États membres veillent à ce que toutes les terres agricoles, en particulier celles qui ne sont plus exploitées à des fins de production, soient maintenues dans de bonnes conditions agricoles et environnementales. Les États membres définissent, au niveau national ou régional, des exigences minimales pour les bonnes conditions agricoles et environnementales sur la base du cadre fixé à l'annexe III, en tenant compte des caractéristiques des zones concernées, notamment des conditions pédologiques et climatiques, des modes d'exploitation existants, de l'utilisation des terres, de la rotation des cultures, des pratiques agricoles et de la structure des exploitations.

1.

Les États membres veillent à ce que toutes les terres agricoles, en particulier celles qui ne sont plus exploitées à des fins de production, soient maintenues dans de bonnes conditions agricoles et environnementales. Les États membres définissent, au niveau national ou régional, des exigences minimales pour les bonnes conditions agricoles et environnementales en tenant compte des thèmes prévus à l'annexe III et des lignes directrices de la Commission , et/ou d'autres normes en fonction de leurs spécificités propres , des caractéristiques des zones concernées, notamment des conditions pédologiques et climatiques, des écosystèmes , des modes d'exploitation existants, de l'utilisation des terres, de la rotation des cultures, des pratiques agricoles et de la structure des exploitations. Ces exigences minimales sont adaptées à chaque situation et sont retenues en fonction de leur meilleure efficacité (reconnue par la recherche scientifique et l'expérience appliquée) du point de vue agronomique et environnemental .

 

La deuxième colonne de l'annexe III contient des normes facultatives et les États membres décident eux-mêmes s'ils y ont recours. En outre, les mesures prises sont fondées sur la législation communautaire en vigueur et il ne faut y apporter aucune obligation supplémentaire.

Amendement 37

Proposition de règlement

Article 6 bis (nouveau)

 

Article 6 bis

Points «bonus»

 

Chaque État membre est libre de mettre en place une conditionnalité «bonus», qui attribue aux exploitants agricoles des points «bonus» pour des actions en faveur de la biodiversité mises en place en sus des obligations découlant des bonnes conditions agro-environnementales. Les actions éligibles au titre de ces points sont définies par chaque État membre. Les points bonus peuvent être utilisés afin de compenser des points de pénalités obtenus dans le domaine des bonnes conditions agricoles et environnementales visées à l'article 6. Les mécanismes de compensation sont définis par les États membres.

Amendement 38

Proposition de règlement

Article 6 ter (nouveau)

 

Article 6 ter

 

Sécurité alimentaire

 

Les États membres veillent à accorder la priorité à la sécurité alimentaire nationale et/ou régionale, dans le cadre d'une gestion équilibrée et durable du territoire. À cette fin, dans le contexte de l'accroissement prévu de l'utilisation des matières premières agricoles pour la production énergétique, ils effectuent une analyse de la sécurité alimentaire, afin d'exclure toute menace sur l'approvisionnement.

Amendements 186, 229 et 39

Proposition de règlement

Article 7 — paragraphe 1

1.

Tous les montants des paiements directs à octroyer à un agriculteur pour une année civile donnée sont réduits chaque année jusqu'en 2012 des pourcentages suivants :

1.

Tous les montants des paiements directs supérieurs à 10 000 EUR à octroyer à un agriculteur pour une année civile donnée sont réduits chaque année jusqu'en 2012 comme suit :

a)

2009: 7 % ,

a)

2009: 6 % ,

b)

2010: 9 % ,

b)

2010: 6 % ,

c)

2011: 11 % ,

c)

2011: 7 % ,

d)

2012: 13 % .

d)

2012: 7 % .

Amendement 40

Proposition de règlement

Article 7 — paragraphe 1 — alinéa 1 bis (nouveau)

 

Les États membres veillent à ce que tout accroissement de la modulation obligatoire s'accompagne d'une baisse correspondante de la modulation facultative.

Amendement 41

Proposition de règlement

Article 7 — paragraphe 2

2.

Les réductions fixées au paragraphe 1 sont augmentées:

2.

Les réductions fixées au paragraphe 1 sont augmentées:

a)

de 3 points de pourcentage pour les montants compris entre 100 000 euros et 199 999 euros,

a)

de 1 point de pourcentage pour les montants compris entre 100 000 euros et 199 999 euros,

b)

de 6 points de pourcentage pour les montants compris entre 200 000 euros et 299 999 euros,

b)

de 2 points de pourcentage pour les montants compris entre 200 000 euroset 299 999 euros,

c)

de 9 points de pourcentage pour les montants supérieurs ou égaux à 300 000 euros.

c)

de 3 points de pourcentage pour les montants supérieurs ou égaux à 300 000 euros.

Amendement 42

Proposition de règlement

Article 7 — paragraphe 2 bis (nouveau)

 

2 bis.

Les dispositions prévues au paragraphe 1 ne s'appliquent qu'aux paiements complètement intégrés dans le régime de paiement unique.

Amendement 43

Proposition de règlement

Article 7 — paragraphe 3

3.

Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux paiements directs accordés aux agriculteurs des départements français d'outre-mer, des Açores et de Madère, des Îles Canaries et des îles de la mer Égée.

3.

Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux paiements directs accordés aux agriculteurs des départements français d'outre-mer, des Açores et de Madère, des Îles Canaries, des îles de la mer Égée et de la mer Ionienne .

Amendement 211

Proposition de règlement

Article 7 — paragraphe 3 bis (nouveau)

 

3 bis.

Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux coopératives et autres entités juridiques qui regroupent plusieurs agriculteurs bénéficiant de paiements directs et qui canalisent les aides avant de les distribuer à leurs membres. Cette dérogation ne s'applique pas aux grands bénéficiaires, recevant 100 000 euros ou plus, qui sont membres de ce type d'entités.

Amendement 240

Proposition de règlement

Article 7 — paragraphe 3 ter (nouveau)

 

3 ter.

Il peut être décidé de ne pas appliquer le paragraphe 2 si une entité regroupant des agriculteurs bénéficiant de paiements uniques ne fait que recevoir ou canaliser les subventions avant de les distribuer intégralement entre ses membres.

Amendement 44

Proposition de règlement

Article 8 — paragraphe 1

1.

Sans préjudice des dispositions de l'article 11, le montant net total des paiements directs pouvant être octroyés dans un État membre au cours d'une année civile donnée n'excède pas, après application des articles 7 et 10 du présent règlement et de l'article 1er du règlement (CE) no 378/2007, les plafonds fixés à l'annexe IV du présent règlement. Le cas échéant, les États membres appliquent une réduction linéaire aux paiements directs afin de respecter lesdits plafonds.

1.

Sans préjudice des dispositions de l'article 11, le montant net total des paiements directs pouvant être octroyés dans un État membre au cours d'une année civile donnée n'excède pas, après application des articles 7 et 10 du présent règlement et de l'article 1er du règlement (CE) no 378/2007, les plafonds fixés à l'annexe IV du présent règlement. Le cas échéant, les États membres appliquent une réduction linéaire aux montants des paiements directs auxquels des réductions s'appliquent au titre de la modulation , afin de respecter lesdits plafonds.

Amendement 45

Proposition de règlement

Article 8 — paragraphe 2

2.

La Commission réexamine , conformément à la procédure prévue à l'article 128, paragraphe 2, les plafonds fixés à l'annexe IV afin de tenir compte:

2.

La Commission examine chaque année , conformément à la procédure visée à l'article 128, paragraphe 2, les plafonds fixés à l'annexe IV afin de tenir compte:

a)

des modifications des montants maximaux pouvant être octroyés au titre des paiements directs;

a)

des modifications des montants maximaux pouvant être octroyés au titre des paiements directs;

b)

des modifications de la modulation facultative prévue au règlement (CE) no 378/2007;

 

c)

des modifications structurelles des exploitations.

c)

des modifications structurelles des exploitations,

 

et en informe le Parlement européen.

Amendement 46

Proposition de règlement

Article 9 — paragraphe 1

1.

Les montants résultant de l'application des réductions prévues à l'article 7, dans tous les États membres autres que les nouveaux États membres, sont affectés, au titre d'un soutien communautaire supplémentaire, à des mesures relevant de la programmation en matière de développement rural financées par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) établi au règlement (CE) no 1698/2005, conformément aux conditions définies dans les paragraphes ci-après.

1.

Les montants résultant de l'application des réductions prévues à l'article 7, dans tous les États membres autres que les nouveaux États membres, sont affectés au soutien communautaire en faveur de mesures relevant de la programmation en matière de développement rural financées par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) établi au règlement (CE) no 1698/2005, conformément aux conditions définies dans les paragraphes ci-après.

Amendement 47

Proposition de règlement

Article 10 — paragraphe 1

1.

L'article 7 ne s'applique aux agriculteurs d'un nouvel État membre pour une année civile donnée que si le niveau des paiements directs résultant de l'application de l'article 110 dans cet État membre pour l'année civile considérée n'est pas inférieur au niveau des paiements directs observé dans les États membres autres que les nouveaux États membres, compte tenu de toute réduction effectuée conformément à l'article 7, paragraphe 1.

1.

La modulation n'est obligatoire pour les nouveaux États membres qu'à partir du moment où ils reçoivent les paiements directs complets.

Amendement 48

Proposition de règlement

Article 10 — paragraphe 4

4.

Tout montant résultant de l'application de l'article 7, paragraphes 1 et 2, est attribué au nouvel État membre dans lequel il a été généré, selon la procédure visée à l'article 128, paragraphe 2. Il est utilisé conformément à l'article 69, paragraphe 5 bis, du règlement (CE) no 1698/2005 .

4.

Tout montant résultant de l'application de l'article 7, paragraphes 1 et 2, est attribué au nouvel État membre dans lequel il a été généré, selon la procédure visée à l'article 128, paragraphe 2.

Amendement 49

Proposition de règlement

Article 12 — titre

Système de conseil agricole

Système de conseil et de recherche agricole

Amendement 50

Proposition de règlement

Article 12 — paragraphe 2

2.

L'activité de conseil porte au minimum sur les exigences réglementaires en matière de gestion et sur les bonnes conditions agricoles et environnementales visées au chapitre 1.

2.

L'activité de conseil et de recherche porte au minimum sur les exigences réglementaires en matière de gestion et sur les bonnes conditions agricoles et environnementales visées au chapitre 1 ainsi que sur la diffusion de modes de production performants économiquement, durables écologiquement et plus économes en ressources naturelles et en coûts de production (énergie, intrants, etc) .

Amendement 51

Proposition de règlement

Article 13 — paragraphe 2

2.

Les États membres donnent la priorité aux agriculteurs qui reçoivent plus de 15 000 EUR de paiements directs par an .

2.

Les États membres veillent à ce que tous les agriculteurs puissent participer sur une base volontaire à ce système de conseil .

Amendement 52

Proposition de règlement

Article 18 — paragraphe 1 — alinéa 2

La base de données permet, en particulier, la consultation directe et immédiate, auprès de l'autorité compétente de l'État membre, des données relatives aux années civiles et/ou campagnes de commercialisation à partir de l'année 2000.

La base de données permet, en particulier, la consultation directe et immédiate, auprès de l'autorité compétente de l'État membre, des données relatives aux années civiles et/ou campagnes de commercialisation à partir de l'année 2000 ou, pour les nouveaux États membres, de la première année suivant celle de leur adhésion à l'Union .

Amendement 53

Proposition de règlement

Article 22 — paragraphe 1

1.

Les États membres procèdent au contrôle administratif des demandes d'aide, afin de vérifier le respect des conditions d'admissibilité au bénéfice de l'aide.

1.

Les États membres procèdent au contrôle administratif des demandes d'aide, afin de vérifier le respect des conditions d'admissibilité au bénéfice de l'aide. Ces contrôles administratifs ne sont pas trop lourds, en particulier en termes de coût et de formalités administratives, pour les agriculteurs .

Amendement 54

Proposition de règlement

Article 24 — paragraphe 1

1.

Les États membres procèdent à des contrôles sur place pour vérifier si l'agriculteur respecte les obligations visées au chapitre 1.

1.

Les États membres procèdent à des contrôles sur place pour vérifier si l'agriculteur respecte les obligations visées au chapitre 1. Ces contrôles se déroulent durant une période maximale d'un jour par exploitation et ne sont pas trop lourds pour l'agriculteur .

Amendement 55

Proposition de règlement

Article 24 — paragraphe 2 — alinéa 1

2.

Les États membres peuvent utiliser leurs systèmes de gestion et de contrôle existants pour assurer le respect des exigences réglementaires en matière de gestion et des bonnes conditions agricoles et environnementales visées au chapitre 1.

2.

Les États membres peuvent utiliser leurs systèmes de gestion et de contrôle existants pour assurer le respect des exigences réglementaires en matière de gestion et des bonnes conditions agricoles et environnementales visées au chapitre 1. Toutefois, les États membres s'efforcent de limiter le nombre d'organismes de contrôle et le nombre de personnes chargées d'effectuer les contrôles sur place dans une exploitation donnée .

Amendement 56

Proposition de règlement

Article 24 — paragraphe 2 bis (nouveau)

 

2 bis.

Les États membres peuvent avoir recours à des systèmes de contrôle et de gestion privés dans la mesure où ceux-ci ont été officiellement accrédités par les autorités nationales.

Amendement 57

Proposition de règlement

Article 24 — paragraphe 2 ter (nouveau)

 

2 ter.

Les États membres s'efforcent de planifier les contrôles de telle sorte que les exploitations agricoles qui peuvent le mieux être contrôlées durant une certaine période de l'année, en raison de facteurs saisonniers, soient effectivement contrôlées à ce moment-là. Toutefois, si, en raison de facteurs saisonniers, l'organisme de contrôle ne peut contrôler un point de gestion réglementaire particulier, ou une partie de celui-ci, ou les bonnes conditions agricoles et environnementales au cours d'un contrôle sur place, ces exigences et conditions sont considérées comme respectées.

Amendement 58

Proposition de règlement

Article 25 — paragraphe 1 — alinéa 2

Le premier alinéa s'applique également lorsque la situation de non-respect en question est due à un acte ou à une omission directement imputable au bénéficiaire ou à l'auteur de la cession des terres agricoles.

Le premier alinéa s'applique également lorsque la situation de non-respect en question est due à un acte ou à une omission directement imputable au bénéficiaire ou à l'auteur de la cession des terres agricoles, sauf si la personne responsable du non-respect a également présenté une demande d'aide pour l'année concernée. Dans ce cas, la sanction mentionnée au premier alinéa est appliquée aux montants des paiements directs à octroyer à la personne responsable du non-respect .

Amendement 59

Proposition de règlement

Article 25 — paragraphe 1 — alinéa 3

Aux fins du présent paragraphe, on entend par «cession», tout type de transaction par laquelle les terres agricoles cessent d'être à la disposition du cessionnaire.

Aux fins du présent paragraphe, on entend par «cession», tout type de transaction par laquelle les terres agricoles cessent d'être à la disposition du cessionnaire, à l'exception des types de transactions que l'exploitant concerné ne peut empêcher .

Amendement 60

Proposition de règlement

Article 25 — paragraphe 3 — alinéa 2

Lorsqu'un État membre décide de recourir à la possibilité prévue au premier alinéa, au cours de l'année suivante , l'autorité compétente prend les mesures requises pour que l'agriculteur remédie à la situation de non-respect constatée. La constatation et l'action corrective à mettre en œuvre sont notifiées à l'agriculteur .

Lorsqu'un État membre décide de recourir à la possibilité prévue au premier alinéa, l'autorité compétente informe l'agriculteur de la situation de non-respect constatée, ce dernier devant à son tour notifier les mesures prises pour remédier au problème. Dans le but d'effectuer un contrôle des mesures prises par l'agriculteur, l'autorité compétente tient compte de ces exploitations au moment de réaliser l'analyse de risque pour les contrôles sur place de l'année suivante .

Amendement 61

Proposition de règlement

Article 26 bis (nouveau)

 

Article 26 bis

 

Révision

 

Pour le 31 décembre 2007 au plus tard, puis tous les deux ans, la Commission soumet un rapport sur l'application du système de la conditionnalité, accompagné si nécessaire de propositions appropriées notamment en vue de:

 

modifier la liste des exigences en matière de gestion figurant à l'annexe III,

 

simplifier, déréglementer et améliorer la législation en vertu de la liste des exigences en matière de gestion, une attention particulière étant accordée à la législation concernant les nitrates,

 

simplifier, améliorer et harmoniser les systèmes de contrôle sur place, en tenant compte des possibilités offertes par le développement d'indicateurs et les contrôles d'engorgement, les contrôles déjà effectués en vertu de régimes de certification privés, les contrôles déjà effectués en vertu de la législation nationale d'exécution des exigences réglementaires en matière de gestion, et la technologie de l'information et de la communication.

 

Les rapports contiennent également une estimation des coûts totaux du contrôle dans le cadre de la conditionnalité pour l'année précédant l'année au cours de laquelle le rapport est publié.

Amendement 63

Proposition de règlement

Article 30 — paragraphe 1

1.

Les États membres n'accordent pas de paiements directs à un agriculteur se trouvant dans l'une des situations suivantes :

1.

Les États membres peuvent décider de ne pas accorder de paiements directs à partir d'un seuil minimal à fixer .

a)

le montant total des paiements directs demandés ou à octroyer au cours d'une année civile donnée ne dépasse pas 250 euros, ou

 

b)

la surface admissible de l'exploitation pour laquelle les paiements directs ont été demandés ou doivent être octroyés n'excède pas un hectare. Toutefois, Chypre peut prévoir une surface admissible minimale de 0,3 hectare et Malte, de 0,1 hectare.

 

Néanmoins, les agriculteurs détenant des droits spéciaux au paiement visés à l'article 45, paragraphe 1, sont soumis à la condition établie au point a).

 

 

Les montants éventuellement économisés grâce à l'application du premier alinéa demeurent dans la réserve nationale de l'État membre d'où ils proviennent.

Amendement 64

Proposition de règlement

Article 30 — paragraphe 2

2.

Les États membres peuvent décider, de manière objective et non discriminatoire, de ne pas accorder de paiements directs aux sociétés, au sens l'article 48, paragraphe 2, du traité, dont l'objet social n'est pas l'exercice d'une activité agricole .

2.

Les États membres peuvent décider, de manière objective et non discriminatoire, de ne pas accorder de paiements directs aux sociétés, au sens l'article 48, deuxième alinéa, du traité, dont l'objet social n'est pas la production, l'élevage ou la culture de produits agricoles, y compris la récolte, la traite, l'élevage et la détention d'animaux à des fins agricoles .

Amendement 65

Proposition de règlement

Article 31 — paragraphe 2

2.

Les paiements sont effectués jusqu'à deux fois par an au cours de la période débutant le 1er décembre et s'achevant le 30 juin de l'année civile suivante.

2.

Les paiements sont effectués jusqu'à deux fois par an au cours de la période débutant le 1er décembre et s'achevant le 30 juin de l'année civile suivante et incluent un paiement d'intérêts aux taux en vigueur sur le marché sur la somme due à compter du 30 juin de l'année civile suivante .

Amendement 66

Proposition de règlement

Article 31 — paragraphe 2 bis (nouveau)

 

2 bis.

En cas de retard de paiement dû à un litige avec l'autorité compétente à l'issue duquel l'agriculteur a obtenu gain de cause, celui-ci reçoit un dédommagement correspondant aux taux d'intérêt du marché.

Amendement 67

Proposition de règlement

Article 31 — paragraphe 3

3.

Les paiements au titre des régimes de soutien énumérés à l'annexe I ne sont pas effectués avant l'achèvement des contrôles portant sur les conditions d'admissibilité, à réaliser par les États membres conformément à l'article 22.

3.

Aucun paiement n'est effectué à l'égard d'une demande au titre des régimes de soutien énumérés à l'annexe I avant l'achèvement des contrôles portant sur les conditions d'admissibilité de cette demande , à réaliser par les États membres conformément à l'article 22.

Amendement 68

Proposition de règlement

Article 31 — paragraphe 3 — alinéa 1 bis (nouveau)

 

Néanmoins, si les paiements sont effectués à titre d'avance ou en deux tranches, le premier montant est déterminé sur la base des résultats des contrôles administratifs et des contrôles sur place qui sont disponibles à la date de paiement et à un niveau tel que le montant définitif du paiement n'est pas inférieur au montant de la première tranche.

Amendement 69

Proposition de règlement

Article 33

Article 33

Réexamen

Supprimé.

Les régimes de soutien énumérés à l'annexe I sont mis en œuvre sans préjudice de réexamens éventuels à tout moment, en fonction de l'évolution économique et de la situation budgétaire.

 

Amendement 70

Proposition de règlement

Article 34 — paragraphe 2

2.

Aux fins du présent titre, on entend par «agriculteurs détenant des droits au paiement», les agriculteurs auxquels des droits au paiement ont été attribués ou définitivement transférés.

Supprimé.

Amendement 71

Proposition de règlement

Article 34 — paragraphe 2 bis (nouveau)

 

2 bis.

Les droits de mise en jachère établis conformément à l'article 53 et à l'article 63, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003 deviennent des droits en vertu du présent règlement.

Amendement 72

Proposition de règlement

Article 37 — alinéa 1

Sauf disposition contraire, les droits au paiement par hectare ne sont pas modifiés.

1.

Sauf disposition contraire, les droits au paiement par hectare ne sont pas modifiés.

Amendement 73

Proposition de règlement

Article 37 — alinéa 2

La Commission établit, conformément à la procédure visée à l'article 128, paragraphe 2, du présent règlement, les modalités régissant la modification des droits au paiement, notamment en ce qui concerne les fractions de droits.

2.

Si l'agriculteur qui s'est vu octroyer un paiement direct au cours de la période de référence modifie son statut ou sa dénomination juridique durant cette période ou au plus tard le 31 décembre de l'année précédant l'année d'application du régime de paiement unique, il a accès au régime de paiement unique dans les mêmes conditions que l'agriculteur qui gérait initialement l'exploitation.

 

3.

Si des fusions ont lieu au cours de la période de référence ou au plus tard le 31 décembre de l'année précédant l'année d'application du régime de paiement unique, l'agriculteur qui gère la nouvelle exploitation a accès au régime de paiement unique dans les mêmes conditions que les agriculteurs qui géraient les exploitations initiales.

 

Si des scissions ont lieu au cours de la période de référence ou au plus tard le 31 décembre de l'année précédant l'année d'application du régime de paiement unique, les agriculteurs qui gèrent les exploitations ont accès au prorata au régime de paiement unique dans les mêmes conditions que l'agriculteur qui gérait l'exploitation initiale.

Amendement 75

Proposition de règlement

Article 42 — paragraphe 1 — alinéa 1 bis (nouveau)

 

Si, à la fin d'un exercice budgétaire donné, il est constaté, au sein d'un État membre, que l'ensemble des droits au paiement effectivement versés est inférieur au plafond national prévu à l'annexe VIII, la différence est allouée à la réserve nationale.

Amendement 76

Proposition de règlement

Article 42 — paragraphe 2

2.

Les États membres peuvent utiliser la réserve nationale pour octroyer, en priorité , des droits au paiement aux agriculteurs qui commencent à exercer une activité agricole, selon des critères objectifs et de manière à assurer l'égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché et de la concurrence.

2.

Les États membres peuvent utiliser la réserve nationale pour octroyer des droits au paiement aux agriculteurs qui exercent une activité agricole, selon des critères objectifs et de manière à assurer l'égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché et de la concurrence. Les États membres peuvent accorder la priorité en particulier aux nouveaux arrivants, aux agriculteurs âgés de moins de 35 ans, aux exploitations familiales ou à d'autres agriculteurs prioritaires .

Amendement 77

Proposition de règlement

Article 42 — paragraphe 3

3.

Les États membres qui n'appliquent pas l'article 68, paragraphe 1, point c ), peuvent utiliser la réserve nationale pour établir, selon des critères objectifs et de manière à assurer l'égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché et de la concurrence, des droits au paiement pour les agriculteurs dans les zones soumises à des programmes de restructuration et/ou de développement concernant l'une ou l'autre forme d'intervention publique en vue d'éviter l'abandon des terres agricoles et/ou de compenser des désavantages spécifiques dont souffrent les agriculteurs dans ces zones.

3.

Les États membres peuvent utiliser, à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, dès 2009 , la réserve nationale pour établir, selon des critères objectifs et de manière à assurer l'égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché et de la concurrence, des droits au paiement ainsi que des mesures de soutien pour les agriculteurs dans les zones soumises à des programmes de restructuration et/ou de développement concernant l'une ou l'autre forme d'intervention publique, pour les filières en difficulté concentrées dans les zones les plus défavorisées comme les filières ovine et caprine , en vue d'éviter l'abandon des terres agricoles et des productions et/ou de compenser des désavantages spécifiques dont souffrent les agriculteurs dans ces zones.

Amendement 78

Proposition de règlement

Article 42 — paragraphe 3 bis (nouveau)

 

3 bis.

Les États membres peuvent utiliser la réserve nationale pour octroyer des droits au paiement aux agriculteurs qui ont conclu des contrats de nature particulière, réglementés par les États membres.

Amendement 79

Proposition de règlement

Article 43

Tout droit au paiement qui n'a pas été activé au cours d'une période de deux ans est attribué à la réserve nationale, sauf en cas de force majeure et de circonstances exceptionnelles au sens de l'article 36, paragraphe 1.

Tout droit au paiement qui n'a pas été activé au cours d'une période de trois ans est attribué à la réserve nationale, sauf en cas de force majeure et de circonstances exceptionnelles au sens de l'article 36, paragraphe 1. Ces fonds sont utilisés en priorité pour faciliter l'accès des jeunes à l'activité agricole, afin d'assurer la relève des générations .

Amendement 80

Proposition de règlement

Article 44 — paragraphe 2

2.

Les transferts de droits au paiement, avec ou sans terres, peuvent se faire par vente ou toute autre cession définitive. En revanche, le bail ou toute transaction similaire est autorisé à condition que le transfert des droits au paiement s'accompagne du transfert d'un nombre équivalent d'hectares admissibles au bénéfice de l'aide.

Supprimé.

Amendement 81

Proposition de règlement

Article 44 — paragraphe 3 — alinéa 1 bis (nouveau)

 

Dans de pareils cas, les États membres peuvent aussi décider que les baux ou toute transaction similaire sont autorisés à condition que le transfert des droits au paiement s'accompagne du transfert d'un nombre équivalent d'hectares admissibles au bénéfice de l'aide.

Amendement 82

Proposition de règlement

Article 45 — paragraphe 2 — alinéa 1

2.

Par dérogation à l'article 35, paragraphe 1, les États membres autorisent les agriculteurs détenant des droits spéciaux à déroger à l'obligation d'activer leurs droits par un nombre équivalent d'hectares admissibles, à condition qu'ils maintiennent au moins 50 % de l'activité agricole exercée au cours des années civiles 2000, 2001 et 2002, exprimée en unités de gros bétail (UGB).

2.

Par dérogation à l'article 35, paragraphe 1, les États membres autorisent les agriculteurs détenant des droits spéciaux à déroger à l'obligation d'activer leurs droits par un nombre équivalent d'hectares admissibles, à condition qu'ils maintiennent au moins 50 % de l'activité agricole exercée au cours des années civiles 2000, 2001 et 2002, exprimée en unités de gros bétail (UGB). Pour la Roumanie et la Bulgarie, les années civiles concernées sont les années 2006, 2007 et 2008 .

Amendement 83

Proposition de règlement

Article 45 — paragraphe 2 — alinéa 2 bis (nouveau)

 

Elle peut en revanche s'appliquer aux États membres qui n'ont pas encore introduit le régime de paiement unique, mais qui ont l'intention de le faire.

Amendement 84

Proposition de règlement

Article 45 — paragraphe 3

3.

En cas de transfert de droits spéciaux, le bénéficiaire du transfert ne bénéficie pas de la dérogation prévue au paragraphe 2, sauf en cas d'héritage ou d'héritage anticipé.

3.

En cas de transfert de droits spéciaux, le bénéficiaire du transfert bénéficie de la dérogation prévue au paragraphe 2, pour autant qu'aient été transférés tous les droits au paiement ressortissant à la dérogation ainsi qu'en cas d'héritage ou d'héritage anticipé ou lorsqu'il ne dispose pas de la surface nécessaire pour activer ces droits .

Amendement 85, 86, 87 et 88

Proposition de règlement

Article 46

Dans des cas dûment justifiés, les États membres peuvent décider, pour le 1er août 2009 au plus tard et dans le respect des principes généraux du droit communautaire, de procéder, à partir de 2010, à un rapprochement de la valeur des droits au paiement établis conformément au titre III, chapitres 1 à 5, du règlement (CE) no 1782/2003. À cet effet, les droits au paiement peuvent faire l'objet de modifications progressives à opérer au moins en trois étapes annuelles prédéfinies et selon des critères objectifs et non discriminatoires.

1.

Dans des cas dûment justifiés, les États membres peuvent décider, dans le respect des principes généraux du droit communautaire, de procéder, à partir de 2010, à un rapprochement de la valeur des droits au paiement établis conformément au titre III, chapitres 1 à 4, du règlement (CE) no 1782/2003. À cet effet, les droits au paiement peuvent faire l'objet de modifications progressives à opérer selon des critères objectifs et non discriminatoires.

La réduction de la valeur de tout droit au paiement au titre d'une de ces étapes annuelles n'excède pas 50 % de la différence entre la valeur initiale dudit droit et sa valeur prévue à l'issue de la dernière étape annuelle .

La réduction de la valeur de tout droit au paiement n'excède pas 50 % de la différence entre la valeur initiale dudit droit et sa valeur finale .

Les États membres peuvent décider d'appliquer les paragraphes précédents au niveau géographique approprié, lequel est déterminé sur la base de critères objectifs et non discriminatoires comme la structure institutionnelle ou administrative de l'État membre et/ou le potentiel agricole régional.

2.

Les États membres peuvent décider d'appliquer la révision des droits au paiement au niveau géographique approprié, lequel est déterminé sur la base de critères objectifs et non discriminatoires comme la structure institutionnelle ou administrative de l'État membre, le potentiel agricole régional et/ou les handicaps structurels spécifiques d'une zone géographique déterminée .

 

Dans les zones soumises à un droit de jouissance collective ou à d'autres contrats de gestion collective des terres, il est possible de redéfinir la valeur des droits au paiement sur la base de la superficie de l'exploitation, à condition que soient respectés les paramètres de charge environnementale maximale.

Amendement 89

Proposition de règlement

Article 47 — paragraphe 1

1.

Un État membre ayant introduit le régime de paiement unique conformément au titre III, chapitres 1 à 4, du règlement (CE) no 1782/2003 peut décider, pour le 1er août 2009 au plus tard, d'appliquer ce régime à compter de 2010 sur une base régionale conformément aux conditions établies à la présente section.

1.

Un État membre ayant introduit le régime de paiement unique conformément au titre III, chapitres 1 à 4, du règlement (CE) no 1782/2003 peut décider, pour le 1er août de chaque année au plus tard, d'appliquer ce régime à compter de l'année suivante sur une base régionale conformément aux conditions établies à la présente section.

Amendement 90

Proposition de règlement

Article 47 — paragraphe 2 — alinéa 1

2.

Les États membres définissent les régions selon des critères objectifs et non discriminatoires, comme leur structure institutionnelle ou administrative et/ou le potentiel agricole régional.

2.

Les États membres définissent les régions selon des critères objectifs et non discriminatoires, comme leur structure institutionnelle ou administrative, le potentiel agricole régional et/ou les handicaps structurels spécifiques d'une zone géographique déterminée .

Amendement 91

Proposition de règlement

Article 48 — paragraphe 1

1.

Dans des circonstances dûment justifiées, les États membres peuvent répartir jusqu'à 50 % du plafond régional établi conformément à l'article 47 entre tous les agriculteurs dont les exploitations sont situées dans la région concernée, y compris ceux qui ne détiennent pas de droits au paiement.

1.

Dans des circonstances dûment justifiées, les États membres peuvent répartir jusqu'à 50 % du plafond régional établi conformément à l'article 47 entre tous les agriculteurs dont les exploitations sont situées dans la région concernée, y compris ceux qui ne détiennent pas de droits au paiement. Les superficies utilisées sont les superficies déclarées par l'agriculteur au 15 mai 2008 .

Amendement 92

Proposition de règlement

Article 48 — paragraphe 2 — alinéa 1 bis (nouveau)

 

Toutefois, les États membres peuvent introduire d'autres critères clairement définis, tels que la qualité du producteur ou l'emploi agricole et/ou rural afin d'assurer la cohérence territoriale, la diversité et le dynamisme de l'espace rural, ainsi que le maintien des modèles traditionnels de production non liés à la terre.

Amendement 93

Proposition de règlement

Article 49 — paragraphe 1

1.

Dans des cas dûment justifiés, les États membres appliquant l'article 48 du présent règlement peuvent décider, pour le 1er août 2009 au plus tard et dans le respect des principes généraux du droit communautaire, de procéder, à partir de 2011, à un rapprochement de la valeur des droits au paiement établis conformément à la présente section ou au titre III, chapitres 5, section 1, du règlement (CE) no 1782/2003. À cet effet, les droits au paiement peuvent faire l'objet de modifications progressives à opérer au moins en deux étapes annuelles prédéfinies et selon des critères objectifs et non discriminatoires.

1.

Dans des cas dûment justifiés, les États membres appliquant l'article 48 du présent règlement peuvent décider, pour le 1er août 2009 au plus tard et dans le respect des principes généraux du droit communautaire, de procéder, à partir de 2011, à un rapprochement de la valeur des droits au paiement établis conformément à la présente section ou au titre III, chapitre 5, section 1, du règlement (CE) no 1782/2003. À cet effet, les droits au paiement peuvent faire l'objet de modifications progressives selon des critères objectifs et non discriminatoires.

Amendement 94

Proposition de règlement

Article 49 — paragraphe 2 — alinéa 1

2.

Dans des cas dûment justifiés, les États membres ayant introduit le régime de paiement unique en application du titre III, chapitre 5, section 1, du règlement (CE) no 1782/2003 peuvent décider, pour le 1er août 2009 au plus tard et dans le respect des principes généraux du droit communautaire, de procéder, à partir de 2010, à un rapprochement de la valeur des droits au paiement établis au titre de cette section, en soumettant lesdits droits à des modifications progressives à opérer au moins en trois étapes annuelles prédéfinies et selon des critères objectifs et non discriminatoires.

2.

Dans des cas dûment justifiés, les États membres ayant introduit le régime de paiement unique en application du titre III, chapitre 5, section 1, du règlement (CE) no 1782/2003 peuvent décider, pour le 1er août 2009 au plus tard et dans le respect des principes généraux du droit communautaire, de procéder, à partir de 2010, à un rapprochement de la valeur des droits au paiement établis au titre de cette section, en soumettant lesdits droits à des modifications progressives selon des critères objectifs et non discriminatoires.

Amendement 95

Proposition de règlement

Article 49 — paragraphe 3

3.

La réduction de la valeur de tout droit au paiement au titre d'une des étapes annuelles visées aux paragraphes 1 et 2 n'excède pas 50 % de la différence entre la valeur initiale dudit droit et sa valeur prévue à l'issue de la dernière étape annuelle .

3.

La réduction de la valeur de tout droit au paiement prévue aux paragraphes 1 et 2 n'excède pas 50 % de la différence entre la valeur initiale dudit droit et sa valeur finale .

Amendement 96

Proposition de règlement

Article 49 — paragraphe 4

4.

Les États membres peuvent décider d'appliquer les paragraphes 1, 2 et 3 au niveau géographique approprié, lequel est déterminé sur la base de critères objectifs et non discriminatoires comme la structure institutionnelle ou administrative de l'État membre et/ou le potentiel agricole régional.

4.

Les États membres peuvent décider d'appliquer la révision des droits au paiement au niveau géographique approprié, lequel est déterminé sur la base de critères objectifs et non discriminatoires comme la structure institutionnelle ou administrative de l'État membre, le potentiel agricole régional et/ou les handicaps structurels spécifiques d'une zone géographique déterminée .

Amendement 98

Proposition de règlement

Article 53 — paragraphe 1 — alinéa 1

1.

Tout État membre ayant exclu du régime de paiement unique les paiements pour les viandes ovine, caprine et bovine conformément aux dispositions des articles 67 et 68 du règlement (CE) no 1782/2003 peut décider, pour le 1er août 2009 au plus tard, de continuer d'appliquer , à partir de 2010, le régime de paiement unique selon les conditions établies à la présente section et conformément à la décision prise au titre de l'article 64, paragraphe 1, dudit règlement. Toutefois, les États membres peuvent décider de fixer la composante de leur plafond national destinée aux paiements supplémentaires aux agriculteurs prévus à l'article 55, paragraphe 1, du présent règlement à un niveau inférieur à celui qui a été fixé en application de l'article 64, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003 .

1.

Tout État membre ayant exclu du régime de paiement unique les paiements pour les viandes ovine, caprine et bovine conformément aux dispositions des articles 67 et 68 du règlement (CE) no 1782/2003 applique , à partir de 2010, le régime de paiement unique conformément à la décision prise au titre de l'article 64, paragraphe 1, dudit règlement.

Amendement 99

Proposition de règlement

Article 53 — paragraphe 2 — alinéa 1

2.

En fonction du choix fait par chaque État membre, la Commission fixe, conformément à la procédure visée à l'article 128, paragraphe 2, un plafond pour chacun des paiements directs visés respectivement aux articles 54, 55 et 56 .

2.

En fonction du choix fait par chaque État membre, la Commission fixe, conformément à la procédure visée à l'article 128, paragraphe 2, un plafond pour chacun des paiements directs visés respectivement aux articles 54 et 55.

Amendement 100

Proposition de règlement

Article 53 — paragraphe 2 — alinéa 2

Ce plafond est égal au produit de la composante de chaque type de paiement direct dans les plafonds nationaux visés à l'article 41 par les pourcentages de réduction appliqués par les États membres conformément aux articles 54, 55 et 56 .

Ce plafond est égal au produit de la composante de chaque type de paiement direct dans les plafonds nationaux visés à l'article 41 par les pourcentages de réduction appliqués par les États membres conformément aux articles 54 et 55.

Amendement 101

Proposition de règlement

Article 55 — paragraphe 1 — alinéa 1

1.

Les États membres qui, en application de l'article 68, paragraphe 2, point a) i ), du règlement (CE) no 1782/2003, ont conservé la totalité ou une partie de la composante des plafonds nationaux visés à l'article 41 qui correspond à la prime à la vache allaitante prévue à l'annexe VI dudit règlement effectuent, sur une base annuelle, un paiement supplémentaire en faveur des agriculteurs.

1.

Les États membres qui, en application de l'article 68 du règlement (CE) no 1782/2003, ont conservé la totalité ou une partie de la composante des plafonds nationaux visés à l'article 41 du présent règlement qui correspond à la prime à la vache allaitante ou à la prime spéciale visée à l'annexe VI du règlement (CE) no 1782/2003 effectuent, sur une base annuelle, un paiement supplémentaire en faveur des agriculteurs.

Amendement 102

Proposition de règlement

Article 56 — paragraphe 3 bis (nouveau)

 

3 bis.

Les États membres prennent toute décision au titre des articles 53 à 56 en accord avec les institutions représentatives de leurs autorités régionales, et sur la base d'une étude d'impact portant sur les effets de ladite décision au niveau régional.

Amendement 103

Proposition de règlement

Article 59 — paragraphe 3

3.

Pendant la première année d'application du régime de paiement unique, les nouveaux États membres peuvent utiliser la réserve nationale pour octroyer, selon des critères objectifs et non discriminatoires et de manière à assurer une égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter toute distorsion du marché et de la concurrence, des droits au paiement aux agriculteurs de certains secteurs se trouvant dans une situation particulière en raison du passage au régime de paiement unique.

3.

Pendant la première année d'application du régime de paiement unique, les nouveaux États membres peuvent utiliser la réserve nationale pour octroyer, selon des critères objectifs et non discriminatoires et de manière à assurer une égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter toute distorsion du marché et de la concurrence, des droits au paiement aux agriculteurs de certains secteurs se trouvant dans une situation particulière en raison du passage au régime de paiement unique. Les États membres peuvent accorder la priorité en particulier aux nouveaux arrivants, aux jeunes agriculteurs, aux exploitations familiales ou à d'autres agriculteurs prioritaires .

Amendement 104

Proposition de règlement

Article 59 — paragraphe 5

5.

Les nouveaux États membres peuvent utiliser la réserve nationale pour établir, selon des critères objectifs et de manière à assurer l'égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché et de la concurrence, des droits pour les agriculteurs dans des zones soumises à des programmes de restructuration et/ou de développement concernant l'une ou l'autre forme d'intervention publique en vue d'éviter l'abandon des terres agricoles et/ou de compenser des désavantages spécifiques dont souffrent les agriculteurs dans ces zones.

5.

Les nouveaux États membres peuvent utiliser la réserve nationale pour établir, selon des critères objectifs et de manière à assurer l'égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché et de la concurrence, des droits pour les agriculteurs dans des zones soumises à des programmes de restructuration et/ou de développement concernant l'une ou l'autre forme d'intervention publique en vue d'éviter l'abandon des terres agricoles et/ou de compenser des désavantages spécifiques dont souffrent les agriculteurs dans ces zones. Les États membres peuvent accorder la priorité en particulier aux nouveaux arrivants, aux jeunes agriculteurs, aux exploitations familiales ou à d'autres agriculteurs prioritaires .

Amendement 105

Proposition de règlement

Article 63 — paragraphe 3

3.

Sauf en cas de force majeure ou dans des circonstances exceptionnelles au sens de l'article 36, paragraphe 1, un agriculteur ne peut transférer ses droits au paiement sans terres qu'après avoir activé, au sens de l'article 35, au moins 80  % de ses droits pendant au moins une année civile ou après avoir cédé volontairement à la réserve nationale tous les droits qu'il n'a pas utilisés au cours de la première année d'application du régime de paiement unique.

3.

Sauf en cas de force majeure ou dans des circonstances exceptionnelles au sens de l'article 36, paragraphe 1, un agriculteur ne peut transférer ses droits au paiement sans terres qu'après avoir activé, au sens de l'article 35, au moins 70  % de ses droits pendant au moins une année civile ou après avoir cédé volontairement à la réserve nationale tous les droits qu'il n'a pas utilisés au cours de la première année d'application du régime de paiement unique.

Amendement 106

Proposition de règlement

Article 64 — alinéa -1 (nouveau)

 

À compter de 2010, les États membres qui en décident ainsi peuvent découpler les aides spécifiques destinées aux producteurs de riz, de protéagineux, de fourrages séchés et de fruits à coque.

Amendement 107

Proposition de règlement

Article 64

À compter de 2010 et conformément aux règles établies au présent chapitre, les États membres intègrent dans le régime de paiement unique les aides disponibles au titre des régimes de soutien couplé visés à l'annexe X, points I, II et III.

À compter de 2010 et conformément aux règles établies au présent chapitre, les États membres peuvent intégrer dans le régime de paiement unique les aides disponibles au titre des régimes de soutien couplé visés à l'annexe X, points I, II et III.

Amendement 108

Proposition de règlement

Article 65 — paragraphe 1

1.

Les montants figurant à l'annexe XI qui étaient disponibles pour les aides couplées dans le cadre des régimes visés à l'annexe X, point I, sont répartis par les États membres entre les agriculteurs des secteurs concernés, selon des critères objectifs et non discriminatoires tenant compte, notamment, du soutien dont ces agriculteurs ont bénéficié, directement ou indirectement, au titre des régimes considérés au cours d'une ou de plusieurs années de la période 2005-2008 .

1.

Les montants figurant à l'annexe XI qui étaient disponibles pour les aides couplées dans le cadre des régimes visés à l'annexe X, point I, sont répartis par les États membres principalement entre les agriculteurs des secteurs concernés, selon des critères objectifs et non discriminatoires tenant compte, notamment, du soutien dont ces agriculteurs ont bénéficié, directement ou indirectement, au titre des régimes ou des quotas de production considérés au cours d'une ou de plusieurs années de la période 2005-2011 .

Amendement 109

Proposition de règlement

Article 65 — paragraphe 1 bis (nouveau)

 

1 bis.

Dans des circonstances justifiées, les États membres peuvent répartir entièrement ou en partie, selon des critères objectifs, les montants visés au paragraphe 1 entre tous les agriculteurs dont les exploitations sont situées dans la région concernée.

Amendement 110

Proposition de règlement

Article 65 — paragraphe 2 — alinéa 1

2.

Les États membres augmentent la valeur des droits au paiement détenus par les agriculteurs concernés sur la base des montants résultants de l'application du paragraphe 1.

2.

Les États membres peuvent augmenter la valeur des droits au paiement détenus par les agriculteurs concernés sur la base des montants résultant de l'application du paragraphe 1.

Amendement 111

Proposition de règlement

Article 66 — alinéa 1

Les montants qui étaient disponibles pour les aides couplées dans le cadre des régimes visés à l'annexe X, point II, sont répartis par les États membres entre les agriculteurs des secteurs concernés proportionnellement au soutien dont ces agriculteurs ont bénéficié au titre des régimes considérés au cours de la période 2000-2002. Les États membres peuvent toutefois choisir une période de référence plus représentative, selon des critères objectifs et non discriminatoires.

Les montants qui étaient disponibles pour les aides couplées dans le cadre des régimes visés à l'annexe X, point II, sont répartis par les États membres principalement entre les agriculteurs des secteurs concernés proportionnellement au soutien dont ces agriculteurs ont bénéficié au titre des régimes considérés au cours de la période 2000-2002. Les États membres peuvent toutefois choisir une période de référence plus représentative, selon des critères objectifs et non discriminatoires.

Amendement 112

Proposition de règlement

Chapitre 5 — titre

SOUTIEN SPÉCIFIQUE

SOUTIENS SPÉCIFIQUES SOUS FORME DE PAIEMENTS

Amendement 113

Proposition de règlement

Article 68 — titre

Règles générales

Paiements supplémentaires

Amendement 114

Proposition de règlement

Article 68 — paragraphe – 1 (nouveau)

 

– 1.

Les États membres peuvent décider, pour le 1er janvier 2010 au plus tard, puis du 1er octobre 2011 au 1er janvier 2012 au plus tard, d'utiliser, à compter de 2010 et/ou de 2012, jusqu'à 15 % de leurs plafonds nationaux visés à l'article 41, en vue d'octroyer un soutien aux agriculteurs.

Amendement 115

Proposition de règlement

Article 68 — paragraphe 1 — partie introductive

1.

Les États membres peuvent décider, pour le 1er août 2009 au plus tard , d'utiliser, à compter de 2010 , jusqu'à 10 % de leurs plafonds nationaux visés à l'article 41, en vue d'octroyer un soutien aux agriculteurs:

1.

Les États membres peuvent décider, conformément au paragraphe -1 , d'utiliser jusqu'à 10 % de leurs plafonds nationaux visés à l'article 41, en vue d'octroyer un soutien intégré aux agriculteurs ou aux organisations ou groupements de producteurs aux fins de la promotion de formes de production durables :

Amendement 116

Proposition de règlement

Article 68 — paragraphe 1 — point a — sous-point i

i)

certains types d'agriculture revêtant une importance en matière de protection ou d'amélioration de l'environnement,

i)

certains types d'agriculture revêtant une importance en matière de protection ou d'amélioration de l'environnement, du climat, de la biodiversité et de la qualité de l'eau, en particulier l'agriculture biologique et l'élevage en pâture ,

Amendement 117

Proposition de règlement

Article 68 — paragraphe 1 — point a — sous-point iii

iii)

améliorer la commercialisation des produits agricoles;

iii)

améliorer la commercialisation, en particulier au niveau régional, et la compétitivité des produits agricoles;

Amendement 118

Proposition de règlement

Article 68 — paragraphe 1 — point b

b)

pour compenser des désavantages spécifiques dont souffrent certains agriculteurs des secteurs du lait, de la viande bovine, de la viande ovine et caprine et du riz dans des zones vulnérables sur le plan économique ou sensibles du point de vue de l'environnement,

b)

pour compenser des désavantages spécifiques dont souffrent certains agriculteurs des secteurs du lait et du riz dans des zones vulnérables sur le plan économique ou sensibles du point de vue de l'environnement, ainsi que les producteurs de viandes bovine, ovine et caprine ,

Amendement 119

Proposition de règlement

Article 68 — paragraphe 1 — point c

c)

dans des zones soumises à des programmes de restructuration et/ou de développement pour éviter l'abandon des terres agricoles et/ou compenser des désavantages spécifiques dont souffrent les agriculteurs dans ces zones,

c)

dans des zones soumises à des programmes de restructuration et/ou de développement pour éviter l'abandon des terres agricoles et/ou compenser des désavantages spécifiques dont souffrent les agriculteurs dans ces zones; la priorité est en particulier accordée aux nouveaux arrivants, aux jeunes agriculteurs, aux exploitations familiales et aux autres agriculteurs prioritaires, notamment les membres d'une organisation de producteurs ou d'une coopérative agricole ,

Amendements 120 et 191

Proposition de règlement

Article 68 — paragraphe 1 — point d

d)

sous la forme de contributions au paiement des primes d'assurance récolte conformément aux conditions prévues à l'article 69,

Supprimé.

Amendements 121 et 191

Proposition de règlement

Article 68 — paragraphe 1 — point e

e)

sous la forme de contributions à des fonds de mutualisation en cas de maladies animales ou végétales conformément aux conditions prévues à l'article 70.

Supprimé.

Amendement 122

Proposition de règlement

Article 68 — paragraphe 1 bis (nouveau)

 

1 bis.

Les États membres peuvent décider, en vertu du paragraphe -1, d'utiliser, à compter de l'année civile suivante, jusqu'à 5 % de leurs plafonds nationaux visés à l'article 41, en vue d'octroyer un soutien aux agriculteurs ou aux organisations ou groupements de producteurs sous forme de:

 

a)

contributions aux primes d'assurance, conformément aux conditions prévues à l'article 69, ou de

 

b)

contributions à des fonds de mutualisation, conformément aux conditions prévues à l'article 70.

Amendement 123

Proposition de règlement

Article 68 — paragraphe 3

3.

Le soutien en faveur des mesures visées au paragraphe 1, point b), ne peut être octroyé:

3.

Le soutien en faveur des mesures visées au paragraphe 1, point b), ne peut être octroyé que dans la mesure nécessaire pour encourager le maintien des niveaux d'emploi et de production actuels.

a)

que si le régime de paiement unique est intégralement mis en œuvre dans le secteur concerné conformément aux articles 54, 55 et 71;

 

b)

que dans la mesure nécessaire pour encourager le maintien des niveaux de production actuels.

 

Amendement 124

Proposition de règlement

Article 68 — paragraphe 4

4.

Le soutien au titre des mesures visées au paragraphe 1, point a), b) et e ), est limité à 2,5 % des plafonds nationaux visés à l'article 41 , les États membres pouvant fixer des sous-limites par mesure.

4.

Le soutien au titre des mesures visées au paragraphe 1, points a) et b), est limité à un pourcentage conforme à la décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay (1986-1994)  (3) . Les États membres peuvent fixer des sous-limites par mesure.

Amendement 125

Proposition de règlement

Article 68 — paragraphe 5 — point a

a)

au paragraphe 1, points a) et d ), prend la forme de paiements annuels supplémentaires,

a)

au paragraphe 1, point a), et au paragraphe 1 bis, point a ), prend la forme de paiements annuels supplémentaires,

Amendement 126

Proposition de règlement

Article 68 — paragraphe 5 — point d

d)

au paragraphe 1, point e ), prend la forme de paiements compensatoires selon les modalités établies à l'article 70.

d)

au paragraphe 1 bis, point b ), prend la forme de paiements compensatoires selon les modalités établies à l'article 70.

Amendement 127

Proposition de règlement

Article 68 — paragraphe 6

6.

Le transfert de droits au paiement ayant fait l'objet d'une augmentation de valeur ou celui de droits au paiement supplémentaires visés au paragraphe 5, point c), n'est autorisé que si ce transfert s'accompagne du transfert d'un nombre d'hectares équivalent.

Supprimé.

Amendement 128

Proposition de règlement

Article 68 — paragraphe 7

7.

Le soutien en faveur des mesures visées au paragraphe 1 doit être cohérent avec les autres mesures et politiques communautaires.

7.

La Commission définit, conformément à la procédure visée à l'article 128, paragraphe 2, les conditions régissant l'octroi du soutien visé à la présente section, en particulier en vue d'assurer la cohérence avec d'autres mesures et politiques communautaires.

Amendement 129

Proposition de règlement

Article 68 — paragraphe 7 bis (nouveau)

 

7 bis.

Les États membres informent chaque année la Commission des mesures qu'ils ont prévues et publient les méthodes et les critères utilisés pour la réaffectation de crédits ainsi que le nom des bénéficiaires et les montants alloués à ces derniers.

Amendement 130

Proposition de règlement

Article 68 — paragraphe 8 — point a

a)

au paragraphe 1, points a), b), c) et d ), par une réduction linéaire des droits attribués aux agriculteurs et/ou au départ de la réserve nationale,

a)

au paragraphe 1, points a), b) et c), et au paragraphe 1 bis, point a ), par une réduction linéaire des droits attribués aux agriculteurs et/ou au départ de la réserve, nationale,

Amendement 131

Proposition de règlement

Article 68 — paragraphe 8 — point b

b)

au paragraphe 1, point e ), par une réduction linéaire, le cas échéant, d'un ou de plusieurs des paiements à octroyer aux bénéficiaires concernés conformément aux dispositions du présent titre et dans les limites fixées aux paragraphes 1 et 3 .

b)

au paragraphe 1 bis, point b ), par une réduction linéaire, le cas échéant, d'un ou de plusieurs des paiements à octroyer aux bénéficiaires concernés conformément aux dispositions du présent titre.

Amendement 132

Proposition de règlement

Article 68 — paragraphe 9

9.

La Commission définit, conformément à la procédure visée à l'article 128, paragraphe 2, les conditions régissant l'octroi du soutien visé à la présente section, notamment en vue d'assurer la cohérence avec d'autres mesures et politiques communautaires et d'éviter le cumul d'aides.

Supprimé.

Amendement 133

Proposition de règlement

Article 69 — titre

Assurance récolte

Assurances

Amendement 134

Proposition de règlement

Article 69 — paragraphe 1 — alinéa 1

1.

Les États membres peuvent octroyer une contribution financière au paiement des primes d'assurance récolte couvrant les dommages causés par les phénomènes climatiques défavorables.

1.

Les États membres peuvent octroyer une contribution financière au paiement des primes d'assurance, lorsque des mesures préventives pertinentes contre des risques connus ont été prises, en vue de compenser :

 

a)

les dommages causés par des phénomènes climatiques défavorables pouvant être assimilés à des catastrophes naturelles ,

 

b)

les autres dommages causés par des phénomènes climatiques,

 

c)

les pertes économiques engendrées par des maladies animales ou végétales ou des infestations parasitaires.

 

Chaque État membre ou région effectue des études spécifiques en vue de l'établissement de données statistiques ou actuarielles comparatives.

Amendement 135

Proposition de règlement

Article 69 — paragraphe 1 — alinéa 2 bis (nouveau)

 

Aux fins du présent article, on entend par «pertes économiques», tous les coûts supplémentaires supportés par un agriculteur en raison de mesures exceptionnelles prises par celui-ci pour réduire l'approvisionnement du marché concerné ou toute perte de production significative. Les coûts pour lesquels une compensation peut être octroyée au titre d'autres dispositions communautaires et ceux résultant de l'application de toute autre mesure sanitaire, vétérinaire ou phytosanitaire ne sont pas considérés comme des pertes économiques.

Amendement 136

Proposition de règlement

Article 69 — paragraphes 2 et 3

2.

La contribution financière octroyée par agriculteur est fixée à 60 % de la prime d'assurance due . Les États membres peuvent décider de porter cette contribution à 70 % en fonction des conditions climatiques ou de la situation du secteur concerné.

2.

La contribution financière est fixée à 60 % de la prime d'assurance à verser à titre individuel ou, le cas échéant, collectif, dans les cas où le contrat d'assurance a été souscrit par une organisation de producteurs . Les États membres peuvent décider de porter cette contribution à 70 % en fonction des conditions climatiques ou de la situation du secteur concerné.

Les États membres peuvent limiter le montant de la prime admissible au bénéfice de l'aide en imposant des plafonds appropriés.

Les États membres peuvent limiter le montant de la prime admissible au bénéfice de l'aide en imposant des plafonds appropriés.

3.

L'indemnisation de l'assurance récolte n'est octroyée que lorsque le phénomène climatique défavorable a été reconnu comme tel par l'autorité compétente de l'État membre concerné.

 

Amendement 137

Proposition de règlement

Article 69 — paragraphe 5

5.

Toute contribution financière est payée directement à l'agriculteur concerné.

5.

Toute contribution financière est payée directement à l'agriculteur concerné ou, le cas échéant, à l'organisation de producteurs ayant souscrit le contrat sur la base du nombre de ses membres .

Amendement 138

Proposition de règlement

Article 69 — paragraphe 6 — alinéa 1

6.

Les dépenses des États membres liées à l'octroi des contributions financières sont cofinancées par la Communauté sur les fonds visés à l'article 68, paragraphe 1 , au taux de 40  % des montants admissibles déterminés conformément au paragraphe 2 du présent article.

6.

Les dépenses des États membres liées à l'octroi des contributions financières sont cofinancées par la Communauté sur les fonds visés à l'article 68, paragraphe 1 bis , au taux de 50  % des montants admissibles déterminés conformément au paragraphe 2 du présent article.

 

Cependant, dans le cas des nouveaux États membres, le taux mentionné au premier alinéa est élevé à 70 %.

Amendement 139

Proposition de règlement

Article 70 — titre

Fonds de mutualisation en cas de maladies animales et végétales

Fonds de mutualisation

Amendement 140

Proposition de règlement

Article 70 — paragraphe 1

1.

Les États membres peuvent prévoir, par des contributions financières à des fonds de mutualisation, le paiement aux agriculteurs d'indemnités destinées à couvrir les pertes économiques découlant de l'apparition d'un foyer de maladie animale ou végétale.

1.

Les États membres peuvent prévoir, par des contributions financières à des fonds de mutualisation, le paiement aux agriculteurs d'indemnités destinées à couvrir les pertes économiques découlant de catastrophes naturelles, de phénomènes climatiques défavorables ou de l'apparition d'un foyer de maladie animale ou végétale, lorsque des mesures préventives pertinentes ont été prises. Ces fonds peuvent être gérés par des organisations de producteurs et/ou des organisations interprofessionnelles, conformément aux dispositions et aux conditions prévues aux articles 122 et 123 du règlement (CE) no 1234/2007 .

 

Ces fonds peuvent être complémentaires des régimes nationaux d'assurance des agriculteurs.

Amendements 141 et 205

Proposition de règlement

Article 70 — paragraphe 2 — point a

a)

«fonds de mutualisation», un système reconnu par l'État membre conformément au droit national et permettant aux agriculteurs affiliés de s'assurer contre les pertes économiques liées à l'apparition d'un foyer de maladie animale ou végétale, des paiements compensatoires leur étant versés le cas échéant;

a)

«fonds de mutualisation», un système reconnu par l'État membre conformément au droit national et à la législation européenne , permettant aux agriculteurs affiliés de s'assurer contre les pertes économiques supportées par leur exploitation à la suite d'une catastrophe naturelle, de phénomènes climatiques défavorables ou de l'apparition d'un foyer de quarantaine animale ou végétale, des paiements compensatoires leur étant versés le cas échéant; ou permettant aux agriculteurs affiliés de s'assurer contre les pertes directes résultant de l'apparition d'un foyer de maladie de quarantaine animale ou végétale, des paiements compensatoires leur étant versés le cas échéant ;

Amendement 142

Proposition de règlement

Article 70 — paragraphe 2 — point b

b)

«pertes économiques», tous les coûts supplémentaires supportés par un agriculteur en raison de mesures exceptionnelles prises par celui-ci pour réduire l'approvisionnement du marché concerné ou toute perte de production significative. Les coûts pour lesquels une compensation peut être octroyée au titre d'autres dispositions communautaires et ceux résultant de l'application de toute autre mesure sanitaire, vétérinaire ou phytosanitaire ne sont pas considérés comme des pertes économiques.

b)

«pertes économiques», tous les coûts supplémentaires supportés par un agriculteur en raison de mesures exceptionnelles prises par celui-ci pour réduire l'approvisionnement du marché concerné, les coûts résultant d'une campagne de vaccination d'urgence ou toute perte de production significative. Les coûts pour lesquels une compensation peut être octroyée au titre d'autres dispositions communautaires et ceux résultant de l'application de toute autre mesure sanitaire, vétérinaire ou phytosanitaire ne sont pas considérés comme des pertes économiques;

Amendement 143

Proposition de règlement

Article 70 — paragraphe 2 — point b bis (nouveau)

 

b bis)

«phénomènes climatiques défavorables», des phénomènes climatiques assimilables à une catastrophe naturelle, comme le gel, la grêle, le verglas, la pluie, les feux de forêt ou la sécheresse, et détruisant plus de 30 % de la production annuelle moyenne d'un agriculteur donné au cours des trois années précédentes ou de sa production moyenne triennale basée sur les cinq années précédentes et excluant la valeur la plus forte et la valeur la plus faible;

Amendement 144

Proposition de règlement

Article 70 — paragraphe 2 — point b ter (nouveau)

 

b ter)

«mesures préventives pertinentes», des mesures qui optimisent la santé animale et végétale.

Amendements 206 et 145

Proposition de règlement

Article 70 — paragraphe 3 — alinéa 1

3.

Le fonds de mutualisation verse les paiements compensatoires directement aux agriculteurs affiliés ayant subi les pertes économiques.

3.

Le fonds de mutualisation verse les paiements compensatoires directement aux agriculteurs affiliés ayant subi les pertes économiques ou directes, à condition qu'ils aient pris les mesures préventives pertinentes .

Amendement 146

Proposition de règlement

Article 70 — paragraphe 6 — alinéa 1

6.

Les dépenses des États membres liées aux contributions financières sont cofinancées par la Communauté sur les fonds visés à l'article 68, paragraphe 1 , au taux de 40  % des montants admissibles au titre du paragraphe 4.

6.

Les dépenses des États membres liées aux contributions financières sont cofinancées par la Communauté sur les fonds visés à l'article 68, paragraphe 1 bis , au taux de 50  % des montants admissibles au titre du paragraphe 4.

 

Cependant, dans le cas des nouveaux États membres, le taux mentionné au premier alinéa est élevé à 70 %.

Amendement 147

Proposition de règlement

Article 70 bis (nouveau)

 

Article 70 bis

Aides spécifiques aux producteurs de lait

 

1.

Lorsque, pour un exercice financier, selon les prévisions de dépenses effectuées conformément au système d'alerte visé au règlement (CE) no 1290/2005, il reste au moins, dans la rubrique 2 du cadre financier, une marge de 600 000 000 euros, ce montant, diminué de ladite marge, est mis à disposition pour des aides spécifiques aux producteurs de lait.

 

2.

La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, en même temps que l'avant-projet de budget de l'exercice concerné, son évaluation moyenne en matière d'aides spécifiques aux producteurs de lait.

 

3.

Les aides spécifiques aux producteurs de lait peuvent être mobilisées pour les types de mesures suivants:

 

a)

soutien spécifique au sens de l'article 68, paragraphe 1, point b),

 

b)

mesures au sens de l'article 20 et de l'article 36, point a), du règlement (CE) no 1698/2005, pour autant qu'elles servent directement à aider des exploitations agricoles.

 

4.

Les États membres informent la Commission, sur la base de l'avant-projet de budget, conformément au paragraphe 2, au plus tard le 15 octobre de l'année concernée, de la nature des mesures qui seront appliquées au titre du paragraphe 3.

 

5.

La répartition des fonds affectés aux aides spécifiques aux producteurs de lait dans les différents États membres s'effectue en fonction des quantités de référence de chaque État membre en vertu de l'annexe I du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers  (4).

Amendement 148

Proposition de règlement

Article 71

Pour les années 2009, 2010 et 2011 , une aide est accordée aux agriculteurs qui produisent du riz relevant du code NC 1006 10, conformément aux conditions établies à la présente section.

Une aide est accordée aux agriculteurs qui produisent du riz relevant du code NC 1006 10, conformément aux conditions établies à la présente section.

Amendement 149

Proposition de règlement

Article 72 — paragraphe 2 — tableau

(en euros par hectare)

 

2009

2010 et 2011

Bulgarie

345,255

172,627

Grèce

561,00

280,5

Espagne

476,25

238,125

France

411,75

205,875

Italie

453,00

226,5

Hongrie

232,50

116,25

Portugal

453,75

226,875

Roumanie

126,075

63,037

(en euros par hectare)

 

2009 à 2013

Bulgarie

345,255

Grèce

561,00

Espagne

476,25

France

411,75

Italie

453,00

Hongrie

232,50

Portugal

453,75

Roumanie

126,075

Amendement 150

Proposition de règlement

Section 1 bis (nouvelle)

 

SECTION 1 BIS

 

PRIME AUX PROTÉAGINEUX

 

Article 74 bis

 

Champ d'application

 

Une aide est accordée aux agriculteurs qui produisent des protéagineux conformément aux conditions établies à la présente section.

 

Les protéagineux incluent:

 

a)

les pois relevant du code NC 0713 10;

 

b)

les féveroles relevant du code NC 0713 50;

 

c)

les lupins doux relevant du code NC ex 1209 29 50.

 

Article 74 ter

 

Montant et admissibilité au bénéfice de l'aide

 

L'aide s'élève à 55,57 euros par hectare de protéagineux récoltés après le stade de la maturité laiteuse.

 

Toutefois, les produits cultivés sur des superficies qui sont entièrement ensemencées et cultivées conformément aux normes locales, mais qui n'atteignent pas le stade de la maturité laiteuse en raison de conditions climatiques exceptionnelles reconnues par l'État membre concerné, demeurent admissibles au bénéfice de l'aide à condition que les superficies en cause ne soient pas affectées à d'autres usages avant ce stade de la croissance.

 

Article 74 quater

 

Superficie

 

1.

Une superficie maximale garantie de 1 400 000 ha admissible au bénéfice de l'aide est établie.

 

2.

Lorsque la superficie pour laquelle l'aide est demandée est supérieure à la superficie maximale garantie, la superficie par agriculteur pour laquelle l'aide est demandée est réduite proportionnellement pour l'année concernée, conformément à la procédure visée à l'article 128, paragraphe 2.

Amendement 151

Proposition de règlement

Article 75 — point a

a)

66,32 euros pour les campagnes de commercialisation 2009/2010 et 2010/2011;

66,32 euros pour les campagnes de commercialisation 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 et 2012/2013 ;

Amendement 152

Proposition de règlement

Article 75 — point b

b)

33,16 euros pour les campagnes de commercialisation 2011/2012 et 2012/2013.

Supprimé.

Amendement 153

Proposition de règlement

Section 3 — Articles 77 à 81

 

La section 3 est supprimée

Amendement 154

Proposition de règlement

Article 82 — paragraphe 2

2.

L'aide est octroyée pour un maximum de cinq années consécutives à compter de la campagne de commercialisation au cours de laquelle le seuil de 50 % visé au paragraphe 1 a été atteint, mais au plus tard pour la campagne de commercialisation de 2013/2014.

2.

L'aide est octroyée jusqu'à la campagne de commercialisation de 2013/2014.

Amendement 187, 198 et 209

Proposition de règlement

Section 6 bis (nouvelle)

 

SECTION 6 BIS

 

AIDE AU TABAC

 

Article 87 bis

 

Champ d'application

 

Pour les campagnes de récolte 2010, 2011 et 2012, une aide peut être accordée aux agriculteurs produisant du tabac brut relevant du code NC 2401, selon les conditions établies au présent chapitre.

 

Article 87 ter

 

Conditions d'admissibilité au bénéfice de l'aide

 

L'aide est accordée aux agriculteurs qui ont bénéficié du paiement d'une prime au tabac conformément au règlement (CEE) no 2075/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut  (5) lors des années civiles 2000, 2001 et 2002, ainsi qu'aux agriculteurs qui ont obtenu des quotas de production relatifs au tabac pendant la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2005. Le paiement de l'aide est subordonné aux conditions suivantes:

 

a)

le tabac provient d'une zone de production visée à l'annexe II du règlement (CE) no 2848/98 de la Commission du 22 décembre 1998 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 2075/92 du Conseil en ce qui concerne le régime de primes, les quotas de production et l'aide spécifique à octroyer aux groupements des producteurs dans le secteur du tabac brut  (6);

 

b)

les exigences de qualité définies par le règlement (CE) no 2848/98 sont remplies;

 

c)

le tabac en feuilles est livré par le producteur à l'entreprise de première transformation sur la base d'un contrat de culture;

 

d)

il est effectué de manière à assurer l'égalité de traitement des agriculteurs et/ou selon des critères objectifs, comme l'implantation des producteurs de tabac dans une région relevant de l'objectif I ou la production de variétés d'une certaine qualité.

 

À la fin de la période d'application du régime de paiement unique à la surface conformément à l'article 111 et lorsque l'article 87 bis est d'application, l'attribution de quotas de production relatifs au tabac conformément au premier alinéa se fait au plus tard à la fin de la première année d'application du régime de paiement unique.

 

Article 87 quater

 

Montants

 

Le montant maximal de l'aide totale, comprenant également les montants à transférer au Fonds communautaire du tabac visé à l'article 87 quinquies, s'établit comme suit:

 

(en millions d'euros)

 

2010-2012

Allemagne

21 287

Espagne

70 599

France

48 217

Italie (sauf Puglia)

189 366

Portugal

8 468

 

(en millions d'euros)

 

2010-2012

Hongrie

p.m.

Bulgarie

p.m.

Roumanie

p.m.

Pologne

p.m.

 

Article 87 quinquies

 

Transfert au Fonds communautaire du tabac

 

Un montant égal à 5 % de l'aide accordée conformément à la présente section pour les années civiles allant de 2010 à 2012 est utilisé pour financer des actions d'information dans le cadre du Fonds communautaire du tabac prévu à l'article 13 du règlement (CEE) no 2075/92.

Amendement 155

Proposition de règlement

Article 90 — paragraphe 4

4.

Pour la brebis, le montant de la prime est de 21 euros par unité. Toutefois, pour les agriculteurs commercialisant du lait de brebis ou des produits à base de lait de brebis, la prime est de 6,8 euros par brebis.

4.

Pour la brebis, le montant de la prime est de 21 euros par unité. Toutefois, pour les agriculteurs commercialisant du lait de brebis ou des produits à base de lait de brebis, la prime est de 16,8 euros par brebis.

Amendement 156

Proposition de règlement

Article 90 — paragraphe 5

5.

Pour la chèvre, le montant de la prime est de 6,8 euros par unité.

5.

Pour la chèvre, le montant de la prime est de 16,8 euros par unité.

Amendement 157

Proposition de règlement

Article 98 — point a

a)

«région», un État membre ou une région à l'intérieur d'un État membre, au choix de l'État membre concerné;

Supprimé.

Amendement 158

Proposition de règlement

Article 112 bis (nouveau)

 

Article 112 bis

 

Réserve nationale

 

1.

Les États membres qui appliquent le régime de paiement unique créent une réserve nationale contenant la différence entre les plafonds fixés à l'annexe VIII bis et la valeur totale des paiements directs réellement effectués au cours de l'année concernée.

 

2.

Les États membres peuvent puiser dans la réserve nationale pour effectuer des paiements destinés à mettre en œuvre les mesures visées à l'article 68, selon des critères objectifs et de façon à garantir l'égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter toute violation des principes du marché et toute distorsion de concurrence.

Amendement 160

Proposition de règlement

Article 113 — paragraphe 4 — alinéa 2 — point b bis (nouveau)

 

b bis)

les exigences visées au point C de l'annexe II s'appliquent à compter du 1er janvier 2013.

Amendement 161

Proposition de règlement

Article 123

Article 123

Supprimé.

Transfert financier en faveur de la restructuration des régions productrices de tabac

 

À compter de l'exercice budgétaire 2011, un montant de 484 millions d'euros est affecté, à titre de soutien communautaire supplémentaire, à la mise en œuvre de mesures en faveur des régions productrices de tabac dans le cadre des programmes de développement rural financés par le Feader, pour les États membres dont les producteurs de tabac ont perçu une aide conformément au règlement (CE) no 2075/92 du Conseil pendant les années 2000, 2001 et 2002.

 

Amendement 162

Proposition de règlement

Article 129 — point t

t)

en ce qui concerne le coton, des modalités relatives:

Supprimé.

i)

au calcul de la réduction de l'aide prévue à l'article 80, paragraphe 3,

 

ii)

aux organisations interprofessionnelles agréées, notamment à leur financement et à l'application d'un système de contrôle et de sanction.

 

Amendement 163

Proposition de règlement — acte modificatif

Article 132 — point 1 — sous-point b

Règlement (CE) no 378/2007

Article 1 — paragraphe 5

5.

Le taux de modulation applicable à un agriculteur en vertu de l'article 7 du règlement (CE) no xxx/2008 (présent règlement), réduit de cinq points de pourcentage, est déduit du taux de modulation facultative appliqué par les États membres au titre du paragraphe 4 du présent article. Le pourcentage à déduire doit être supérieur ou égal à zéro, de même que le taux final de modulation facultative.

5.

Le taux de modulation applicable à un agriculteur en vertu de l'article 7 du règlement (CE) no xxx/2008 (présent règlement), réduit de cinq points de pourcentage, est déduit du taux de modulation facultative appliqué par les États membres au titre du paragraphe 4 du présent article. Le pourcentage à déduire doit être supérieur ou égal à zéro, de même que le taux final de modulation facultative. Cependant, aucune adaptation ne peut déboucher sur une diminution globale des fonds du Feader déjà octroyés à des programmes de développement rural, comme l'expose la décision formelle de la Commission qui les approuve .

Amendement 164

Proposition de règlement

Article 133 bis (nouveau)

 

Article 133 bis

 

Étude des coûts induits par le respect de la législation

 

La Commission mène une étude afin d'évaluer le coût réel, pour les agriculteurs, du respect de la législation communautaire dans les domaines de l'environnement, du bien-être des animaux et de la sécurité alimentaire, dans la mesure où elle va au-delà des normes applicables aux produits importés. Cette législation concerne, entre autres, les règlements et directives énumérés à l'annexe II, qui sous-tendent le système de la conditionnalité, ainsi que les normes qualifiées de «bonnes conditions agricoles et environnementales», de l'annexe III, qui font également partie de ce système.

 

L'étude évalue le coût de la conformité avec la législation précitée dans tous les États membres. Ce coût peut varier entre eux, voire entre leurs régions, en fonction de leurs différences sur les plans climatique, géologique, économique et social, ainsi que sur le plan de leurs caractéristiques de production.

Amendement 165

Proposition de règlement

Annexe I — ligne 3 — colonne 2

Titre IV, chapitre 2, du règlement (CE) no 1782/2003

Titre IV, chapitre 1, section 1 bis, du présent règlement

Amendement 166

Proposition de règlement

Annexe II — point A — sous-point 4

4.

Directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 375 du 31.12.1991, p. 1)

 

Articles 4 et 5

4.

Directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration (JO L 372 du 27.12.2006, p. 19)

 

Article 6

Amendement 167

Proposition de règlement

Annexe II — point A bis (nouveau)

 

A bis

Sécurité sur le lieu de travail

 

 

8 bis

Directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO L 183 du 29.6.1989, p. 1)

 

Article 6

8 ter

Directive 2000/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail (septième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (JO L 262 du 17.10.2000, p. 21)

 

Articles 3, 6, 8 et 9

8 quater

Directive 94/33/CE du Conseil du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail (JO L 216 du 20.8.1994, p. 12)

 

 

8 quinquies

Directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail (sixième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (JO L 158 du 30.4.2004, p. 50)

 

Article 3 et articles 4 à 12

Amendement 168

Proposition de règlement

Annexe III — colonne 2 — intitulé

Normes

Exemples d'exigences pertinentes

Amendement 194

Proposition de règlement

Annexe III — ligne 4 — colonne 2 — tiret 2 bis (nouveau)

 

Le cas échéant, établir et/ou maintenir des habitats

Amendement 169

Proposition de règlement

Annexe III — ligne 4 — colonne 2 — tiret 3

Maintenir les particularités topographiques, y compris le cas échéant, les haies, étangs, fossés, alignements d'arbre, en groupe ou isolés, et bordures de champs ,

Maintenir les particularités topographiques

Amendement 171

Proposition de règlement

Annexe III — ligne 5 — colonne 2 — tiret 1

Établir des bandes tampons le long des cours d'eau

Établir des bandes tampons le long des cours d'eau conformément à la législation pertinente commune sur la protection des eaux de surface

Amendement 172

Proposition de règlement

Annexe IV

en millions d'euros

Année civile

2009

2010

2011

2012

Belgique

583,2

570,9

563,1

553,9

République tchèque

 

 

 

773,0

Danemark

985,9

965,3

954,6

937,8

Allemagne

5 467,4

5 339,2

5 269,3

5 178,0

Estonie

 

 

 

88,9

Irlande

1 283,1

1 264,0

1 247,1

1 230,0

Grèce

2 567,3

2 365,5

2 348,9

2 324,1

Espagne

5 171,3

5 043,4

5 019,1

4 953,5

France

8 218,5

8 021,2

7 930,7

7 796,2

Italie

4 323,6

4 103,7

4 073,2

4 023,3

Chypre

 

 

 

48,2

Lettonie

 

 

 

130,5

Lituanie

 

 

 

337,9

Luxembourg

35,2

34,5

34,0

33,4

Hongrie

 

 

 

1 150,9

Malte

 

 

 

4,6

Pays-Bas

841,5

827,0

829,4

815,9

Autriche

727,7

718,2

712,1

704,9

Pologne

 

 

 

2 730,5

Portugal

635,8

623,0

622,6

622,6

Slovénie

 

 

 

129,4

Slovaquie

 

 

 

335,9

Finlande

550,0

541,2

536,0

529,8

Suède

731,7

719,9

710,6

699,8

Royaume-Uni

3 373,0

3 340,4

3 335,8

3 334,9

en millions d'euros

Année civile

2009

2010

2011

2012

Belgique

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

République tchèque

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Danemark

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Allemagne

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Estonie

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Irlande

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Grèce

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Espagne

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

France

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Italie

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Chypre

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Lettonie

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Lituanie

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Luxembourg

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hongrie

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Malte

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Pays-Bas

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Autriche

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Pologne

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Portugal

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Slovénie

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Slovaquie

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Finlande

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Suède

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Royaume-Uni

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Amendement 173

Proposition de règlement

Annexe VIII — tableaux 1 et 2

TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION

(en milliers d'euros)

Tableau 1

État membre

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 et années suivantes

Belgique

614 179

611 901

613 281

613 281

614 661

614 661

614 661

614 661

Danemark

1 030 478

1 031 321

1 043 421

1 043 421

1 048 999

1 048 999

1 048 999

1 048 999

Allemagne

5 770 254

5 781 666

5 826 537

5 826 537

5 848 330

5 848 330

5 848 330

5 848 330

Irlande

1 342 268

1 340 737

1 340 869

1 340 869

1 340 869

1 340 869

1 340 869

1 340 869

Grèce

2 367 713

2 209 591

2 210 829

2 216 533

2 216 533

2 216 533

2 216 533

2 216 533

Espagne

4 838 512

5 070 413

5 114 250

5 139 246

5 139 316

5 139 316

5 139 316

5 139 316

France

8 404 502

8 444 468

8 500 503

8 504 425

8 518 804

8 518 804

8 518 804

8 518 804

Italie

4 143 175

4 277 633

4 320 238

4 369 974

4 369 974

4 369 974

4 369 974

4 369 974

Luxembourg

37 051

37 084

37 084

37 084

37 084

37 084

37 084

37 084

Pays-Bas

853 090

853 169

886 966

886 966

904 272

904 272

904 272

904 272

Autriche

745 561

747 298

750 019

750 019

751 616

751 616

751 616

751 616

Portugal

589 723

600 296

600 370

605 967

605 972

605 972

605 972

605 972

Finlande

566 801

565 823

568 799

568 799

570 583

570 583

570 583

570 583

Suède

763 082

765 229

768 853

768 853

770 916

770 916

770 916

770 916

Royaume-Uni

3 985 834

3 986 361

3 987 844

3 987 844

3 987 849

3 987 849

3 987 849

3 987 849

(en milliers d'euros)

Tableau 2 (7)

État membre

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 et années suivantes

Bulgarie

287 399

328 997

409 587

490 705

571 467

652 228

732 986

813 746

République tchèque

559 622

647 080

735 801

821 779

909 164

909 164

909 164

909 164

Estonie

60 500

70 769

80 910

91 034

101 171

101 171

101 171

101 171

Chypre

31 670

38 845

43 730

48 615

53 499

53 499

53 499

53 499

Lettonie

90 016

104 025

118 258

132 193

146 355

146 355

146 355

146 355

Lituanie

230 560

268 746

305 964

342 881

380 064

380 064

380 064

380 064

Hongrie

807 366

935 912

1 064 312

1 191 526

1 318 542

1 318 542

1 318 542

1 318 542

Malte

3 434

3 851

4 268

4 685

5 102

5 102

5 102

5 102

Pologne

1 877 107

2 164 285

2 456 894

2 742 771

3 033 549

3 033 549

3 033 549

3 033 549

Roumanie

623 399

713 207

891 072

1 068 953

1 246 821

1 424 684

1 602 550

1 780 414

Slovénie

87 942

102 047

116 077

130 107

144 236

144 236

144 236

144 236

Slovaquie

240 014

277 779

314 692

351 377

388 191

388 191

388 191

388 191

AMENDEMENT

(en milliers d'euros)

Tableau 1

Member State

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 et années suivantes

Belgique

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Danemark

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Allemagne

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Irlande

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Grèce

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Espagne

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

France

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Italie

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Luxembourg

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Pays-Bas

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Autriche

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Portugal

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Finlande

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Suède

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Royaume-Uni

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

(en milliers d'euros)

Tableau 2

État membre

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 et années suivantes

Bulgarie

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

République tchèque

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Estonie

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Chypre

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Lettonie

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Lituanie

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hongrie

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Malte

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Pologne

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Roumanie

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Slovénie

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Slovaquie

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Amendement 174

Proposition de règlement

Annexe X — partie I — tiret 2

À partir de 2010, la prime aux protéagineux prévue au titre IV, chapitre 2, du règlement (CE) no 1782/2003.

Supprimé.

Amendement 175

Proposition de règlement

Annexe X — partie I — tiret 3

À partir de 2010 , l'aide spécifique au riz prévue au titre IV, chapitre 3, du règlement (CE) no 1782/2003 et au titre IV, chapitre 1, section 1, du présent règlement, conformément au calendrier prévu à l'article 72, paragraphe 2, du présent règlement.

À partir de 2013 , l'aide spécifique au riz prévue au titre IV, chapitre 3, du règlement (CE) no 1782/2003 et au titre IV, chapitre 1, section 1, du présent règlement, conformément au calendrier prévu à l'article 72, paragraphe 2, du présent règlement.

Amendement 176

Proposition de règlement

Annexe X — partie I — tiret 5

À partir de 2011, l'aide à la transformation de fourrages séchés prévue à la partie II, titre I, chapitre IV, section I, sous-section I, du règlement (CE) no 1234/2007.

Supprimé.

Amendement 177

Proposition de règlement

Annexe X — partie I — tiret 6

À partir de 2011 , l'aide à la transformation de lin destiné à la production de fibres prévue à la partie II, titre I, chapitre IV, section I, sous-section II, du règlement (CE) no 1234/2007, conformément au calendrier établi à ladite sous-section.

À partir de 2013 , l'aide à la transformation de lin destiné à la production de fibres prévue à la partie II, titre I, chapitre IV, section I, sous-section II, du règlement (CE) no 1234/2007, conformément au calendrier établi à ladite sous-section.

Amendement 178

Proposition de règlement

Annexe X — partie I — tiret 7

À partir de 2011 , la prime à la fécule de pomme de terre prévue à l'article [95 bis] du règlement (CE) no 1234/2007 et, conformément au calendrier prévu à l'article 75 du présent règlement, l'aide aux pommes de terre féculières prévue audit article.

À partir de 2013 , la prime à la fécule de pomme de terre prévue à l'article [95 bis] du règlement (CE) no 1234/2007 et, conformément au calendrier prévu à l'article 75 du présent règlement, l'aide aux pommes de terre féculières prévue audit article.

Amendement 179

Proposition de règlement

Annexe X — partie I bis (nouvelle)

 

I bis

 

À partir de 2010, dans le cas des États membres qui ne prendraient pas la décision visée à l'article 64 du présent règlement:

 

la prime aux protéagineux prévue au titre IV, chapitre 2, du règlement (CE) no 1782/2003,

 

l'aide spécifique au riz prévue au titre IV, chapitre 3, du règlement (CE) no 1782/2003 et au titre IV, chapitre 1, section 1, du présent règlement, conformément au calendrier établi à l'article 72, paragraphe 2, du présent règlement;

 

l'aide à la transformation de fourrages séchés prévue à la partie II, titre I, chapitre IV, section 1, sous-section 1, du règlement (CE) no 1234/2007.

Amendement 180

Proposition de règlement

Annexe XI — tableau «Fourrages séchés»

Tableau «Fourrages séchés»

Supprimé.

Amendement 181

Proposition de règlement

Annexe XI — tableau «Protéagineux»

Tableau «Protéagineux»

Supprimé.

Amendement 182

Proposition de règlement

Annexe XI — tableau «Riz»

Colonne 2010

Supprimé.

Colonne 2011

 

Colonne 2012

 

Amendement 183

Proposition de règlement

Annexe XI — tableau «Fibre longue de lin»

Colonne 2011

Supprimé.

Colonne 2012

 

Amendement 184

Proposition de règlement

Annexe XI — tableau «Aide à la transformation de la fécule de pomme de terre»

Colonne 2011

Supprimé.

Colonne 2012

 

Amendement 185

Proposition de règlement

Annexe XI — tableau «Aide à la fécule de pomme de terre pour les cultivateurs»

Colonne 2011

Supprimé.

Colonne 2012

 


(1)   JO L 141 du 30.4.2004, p. 18.

(2)   Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0310.

(3)   JO L 336 du 23.12.1994, p. 1.

(4)   JO L 270 du 21.10.2003, p. 123.

(5)   JO L 215 du 30.7.1992, p. 70.

(6)   JO L 358 du 31.12.1998, p. 17.

(7)  plafonds calculés en fonction des paliers prévus à l'article 110.


22.1.2010   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

CE 16/173


Adaptation de la politique agricole commune *

P6_TA(2008)0550

Résolution législative du Parlement européen du 19 novembre 2008 sur la proposition de règlement du Conseil modifiant les règlements (CE) no 320/2006, (CE) no 1234/2007, (CE) no 3/2008 et (CE) no […]/2008 en vue d'adapter la politique agricole commune (COM(2008)0306 — C6-0241/2008 — 2008/0104(CNS))

(2010/C 16 E/36)

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2008)0306),

vu les articles 36 et 37 du traité CE, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C6-0241/2008),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural (A6-0401/2008);

1.   approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.   invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.   invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.   demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.   charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION

AMENDEMENTS

Amendement 1

Proposition de règlement — acte modificatif

Considérant 3

(3)

Dans le secteur des céréales, il est opportun de modifier le régime pour assurer la compétitivité du secteur et lui permettre de produire en fonction des besoins du marché, tout en conservant le mécanisme d'intervention comme filet de sécurité en cas de perturbation du marché et en permettant aux agriculteurs de mieux répondre aux signaux envoyés par celui-ci. Dans ses conclusions relatives à la réforme du régime d'intervention du maïs, le Conseil prévoyait une clause de réexamen de l'ensemble du régime d'intervention des céréales dans le cadre du bilan de santé, en se fondant sur une analyse selon laquelle une intervention supplémentaire pourrait se révéler nécessaire pour l'orge si les prix étaient bas. Toutefois, les perspectives actuelles concernant le marché des céréales sont totalement différentes, les prix sur le marché mondial étant plutôt favorables en raison d'une demande mondiale croissante et de stocks mondiaux de céréales peu importants. En conséquence, le fait de fixer à zéro les niveaux d'intervention pour d'autres céréales fourragères au moment où on procède à la réforme dans le secteur du maïs autoriserait la mise à l'intervention sans entraîner une incidence négative sur le marché des céréales dans son ensemble. Les perspectives concernant le secteur des céréales sont également valables pour le blé dur, ce qui signifie que les achats à l'intervention pourraient être supprimés étant donné qu'ils ont perdu toute raison d'être, les prix du marché se situant toujours à un niveau nettement supérieur au prix d'intervention. L'intervention dans le secteur des céréales ayant pour objet de servir de filet de sécurité et non d'influencer la formation des prix, les différences entre États membres en ce qui concerne les périodes de récolte, qui marquent le début des campagnes de commercialisation, n'ont plus d'importance puisque le système ne prévoit plus de prix reflétant les niveaux d'intervention augmentés de majorations mensuelles. Par souci de simplification, il convient dès lors de procéder à une harmonisation des dates d'intervention pour les céréales dans l'ensemble de la Communauté .

(3)

Dans le secteur des céréales, il est opportun de modifier le régime pour assurer la compétitivité du secteur et lui permettre de produire en fonction des besoins du marché, tout en conservant le mécanisme d'intervention comme filet de sécurité en cas de perturbation du marché et en permettant aux agriculteurs de mieux répondre aux signaux envoyés par celui-ci. Dans ses conclusions relatives à la réforme du régime d'intervention du maïs, le Conseil prévoyait une clause de réexamen de l'ensemble du régime d'intervention des céréales dans le cadre du bilan de santé, en se fondant sur une analyse selon laquelle une intervention supplémentaire pourrait se révéler nécessaire pour l'orge si les prix étaient bas. Toutefois, les perspectives actuelles concernant le marché des céréales sont totalement différentes, les prix sur le marché mondial étant plutôt favorables en raison d'une demande mondiale croissante et de stocks mondiaux de céréales peu importants. En conséquence, le fait de fixer à zéro les niveaux d'intervention pour d'autres céréales fourragères au moment où on procède à la réforme dans le secteur du maïs autoriserait la mise à l'intervention sans entraîner une incidence négative sur le marché des céréales dans son ensemble. Les perspectives concernant le secteur des céréales sont également valables pour le blé dur, ce qui signifie que les achats à l'intervention pourraient être supprimés étant donné qu'ils ont perdu toute raison d'être, les prix du marché se situant toujours à un niveau nettement supérieur au prix d'intervention. L'intervention dans le secteur des céréales ayant pour objet de servir de filet de sécurité, elle ne devrait être ouverte que pendant les trois derniers mois de la campagne de commercialisation .

Amendement 2

Proposition de règlement — acte modificatif

Considérant 4

(4)

Depuis la réforme de 2003, la compétitivité du secteur du riz s'est améliorée. La production est stable, les stocks baissent en raison d'une demande croissante tant dans la Communauté que sur le marché mondial et le prix prévisionnel se situe nettement au-dessus du prix d'intervention. C'est pourquoi, les achats à l'intervention pour le riz n'étant plus nécessaires, il convient de les supprimer .

(4)

Depuis la réforme de 2003, la compétitivité du secteur du riz s'est améliorée. La production est stable, les stocks baissent en raison d'une demande croissante tant dans la Communauté que sur le marché mondial et le prix prévisionnel se situe nettement au-dessus du prix d'intervention. L'intervention devrait néanmoins être maintenue comme filet de sécurité .

Amendement 3

Proposition de règlement — acte modificatif

Considérant 6

(6)

La suppression des achats à l'intervention pour ces produits peut se faire en toute sécurité en 2009 étant donné que, compte tenu de la situation et des perspectives sur ces marchés, ils ne pourraient de toute façon pas bénéficier de l'intervention en 2009.

(6)

La suppression des achats à l'intervention pour le riz et la viande porcine peut se faire en toute sécurité en 2009 étant donné que, compte tenu de la situation et des perspectives sur ces marchés, ils ne pourraient de toute façon pas bénéficier de l'intervention en 2009.

Amendement 5

Proposition de règlement — acte modificatif

Considérant 8 bis (nouveau)

 

(8 bis)

À compter de 2009, le soutien aux investissements des producteurs de lait ne devrait plus être limité au quota déterminé, afin que les producteurs puissent investir davantage en fonction de la situation du marché.

Amendement 6

Proposition de règlement — acte modificatif

Considérant 10

(10)

L'aide au stockage privé de beurre n'est pas très utilisée. Cela étant, en raison du caractère saisonnier de la production de lait dans la Communauté, la production de beurre présentera toujours un caractère saisonnier elle aussi. C'est pourquoi, il est possible que le marché du beurre subisse des pressions temporaires qui pourraient être allégées grâce au stockage saisonnier. Toutefois, il convient que la Commission prenne cette décision en se fondant sur une analyse approfondie du marché et non en vertu d'une obligation d'ouvrir le régime chaque année. C'est pourquoi il est opportun que le régime devienne facultatif.

Supprimé.

Amendement 7

Proposition de règlement — acte modificatif

Considérant 12

(12)

Les aides à l'écoulement du beurre destiné à la fabrication de produits de pâtisserie et de glaces alimentaires, ainsi qu'à la consommation directe, ont été réduites parallèlement à la réduction du prix d'intervention pour le beurre à compter de 2004. En conséquence, les aides étaient égales à zéro avant que les adjudications soient supprimées en raison de la situation favorable du marché. Ces régimes d'aides à l'écoulement n'étant plus nécessaires pour soutenir le marché au niveau du prix d'intervention, il convient de les supprimer .

(12)

Les aides à l'écoulement du beurre destiné à la fabrication de produits de pâtisserie et de glaces alimentaires, ainsi qu'à la consommation directe, ont été réduites parallèlement à la réduction du prix d'intervention pour le beurre à compter de 2004. En conséquence, les aides étaient égales à zéro avant que les adjudications soient supprimées en raison de la situation favorable du marché.

Amendement 8

Proposition de règlement — acte modificatif

Considérant 13

(13)

Comme c'était déjà le cas au moment de la réforme de la politique agricole commune de 2003, pour renforcer la compétitivité de l'agriculture communautaire et promouvoir une agriculture durable et plus sensible aux besoins du marché, il est nécessaire de poursuivre dans la voie d'une aide au producteur plutôt que d'une aide à la production, en supprimant les aides actuellement prévues au règlement (CE) no 1234/2007 du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») pour les fourrages séchés , le lin, le chanvre et la fécule de pomme de terre, et en les intégrant dans le système découplé d'aide au revenu par exploitation. Comme ce fut le cas dans le cadre de la réforme de la PAC de 2003, même s'il ne change en rien les montants effectivement payés, le découplage des aides versées aux agriculteurs améliorera sensiblement l'efficacité des aides au revenu.

(13)

Comme c'était déjà le cas au moment de la réforme de la politique agricole commune de 2003, pour renforcer la compétitivité de l'agriculture communautaire et promouvoir une agriculture durable et plus sensible aux besoins du marché, il est nécessaire de poursuivre dans la voie d'une aide au producteur plutôt que d'une aide à la production, en supprimant les aides actuellement prévues au règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») pour le lin, le chanvre et la fécule de pomme de terre, et en les intégrant dans le système découplé d'aide au revenu par exploitation. Comme ce fut le cas dans le cadre de la réforme de la PAC de 2003, même s'il ne change en rien les montants effectivement payés, le découplage des aides versées aux agriculteurs améliorera sensiblement l'efficacité des aides au revenu.

Amendement 9

Proposition de règlement — acte modificatif

Considérant 14

(14)

En 2000, le Conseil a décidé de supprimer progressivement l'aide aux fibres courtes de lin et aux fibres de chanvre. Cette décision sera mise en œuvre à partir de la campagne de commercialisation 2009/2010, en vertu des modifications apportées au règlement «OCM unique» par le règlement (CE) no 247/2008, tout comme la suppression progressive de l'aide supplémentaire à la transformation accordée aux transformateurs de lin cultivé dans les régions traditionnelles. Il convient de découpler l'aide aux fibres longues de lin. Toutefois, pour permettre au secteur de s'adapter, il convient d'effectuer la moitié du transfert vers le régime de paiement unique en 2011 et de transférer le reste en 2013.

(14)

En 2000, le Conseil a décidé de supprimer progressivement l'aide aux fibres courtes de lin et aux fibres de chanvre. Cette décision sera mise en œuvre à partir de la campagne de commercialisation 2009/2010, en vertu des modifications apportées au règlement «OCM unique» par le règlement (CE) no 247/2008, tout comme la suppression progressive de l'aide supplémentaire à la transformation accordée aux transformateurs de lin cultivé dans les régions traditionnelles. Il convient de découpler l'aide aux fibres longues de lin. Toutefois, pour permettre au secteur de s'adapter, il convient d'effectuer le transfert vers le régime de paiement unique d'ici 2013 au plus tard .

Amendement 10

Proposition de règlement — acte modificatif

Considérant 15

(15)

Le régime des fourrages séchés a été réformé en 2003 lorsqu'une partie de l'aide a été découplée et octroyée aux producteurs. Étant donné la tendance générale du bilan de santé à privilégier une approche plus adaptée à la logique du marché et les perspectives actuelles sur les marchés des aliments pour animaux, il convient d'achever la transition vers un découplage intégral de l'ensemble des aides du secteur en procédant au découplage des aides encore couplées.

(15)

Le régime des fourrages séchés a été réformé en 2003 lorsqu'une partie de l'aide a été découplée et octroyée aux producteurs. Étant donné la tendance générale du bilan de santé à privilégier une approche plus adaptée à la logique du marché et les perspectives actuelles sur les marchés des aliments pour animaux, il convient d'achever d'ici 2013 au plus tard la transition vers un découplage intégral de l'ensemble des aides du secteur en procédant au découplage des aides encore couplées.

En principe, les conséquences de la suppression du paiement de l'aide aux transformateurs pourraient être atténuées par une adaptation appropriée du prix payé aux producteurs des matières premières, lesquels bénéficieront de droits plus importants aux paiements directs à la suite du découplage. La suppression de l'aide aux transformateurs se justifie également en raison de la situation du marché et des perspectives pour les protéagineux dans leur ensemble. Compte tenu du fait que le secteur a déjà fait l'objet d'une restructuration depuis la réforme de 2003 et de la découverte récente de l'incidence particulièrement négative de la production de fourrage déshydraté sur l'environnement, il convient de découpler l'aide, mais de prévoir une courte période de transition de deux ans pour permettre au secteur de s'adapter.

 

Amendement 11

Proposition de règlement

Considérant 17

(17)

En raison de l'évolution sur le marché intérieur et sur les marchés internationaux des céréales et de l'amidon, la restitution à la production d'amidon ne répond plus aux objectifs pour lesquels elle a été établie et il convient dès lors de la supprimer. La situation et les perspectives de ce marché sont telles que l'aide est fixée à zéro depuis un certain temps. Cette situation devrait perdurer et, partant, il est possible d'opérer une suppression rapide de cette aide sans que cela entraîne des conséquences pour le secteur.

Supprimé.

Amendement 12

Proposition de règlement — acte modificatif

Considérant 18

(18)

Il convient d'intégrer les dispositions relatives aux mesures exceptionnelles de soutien du marché en cas de maladies animales dans une disposition horizontale concernant la gestion des risques et, partant, il y a lieu de les supprimer du règlement (CE) no 1234/2007.

Supprimé.

Amendement 13

Proposition de règlement — acte modificatif

Considérant 19

(19)

Les organisations de producteurs peuvent jouer un rôle utile en regroupant l'offre dans les secteurs où il existe un déséquilibre dans la concentration des producteurs et celle des acheteurs. C'est pourquoi il convient que les États membres puissent reconnaître des organisations de producteurs dans tous les secteurs.

(19)

Si l'assurance récolte ou les fonds de mutualisation peuvent concourir à une gestion curative des risques, celle-ci peut s'avérer très coûteuse sur le plan économique et social. Il convient donc en parallèle de promouvoir le développement d'instruments permettant une gestion préventive du risque . Les organisations de producteurs comme les organisations interprofessionnelles peuvent jouer un rôle important dans cette gestion préventive, notamment en regroupant l'offre dans les secteurs où il existe un déséquilibre dans la concentration des producteurs et celle des acheteurs ou en améliorant la connaissance des marchés . C'est pourquoi il convient que les États membres puissent reconnaître des organisations de producteurs et des organisations professionnelles dans tous les secteurs.

Amendement 42

Proposition de règlement — acte modificatif

Article 1 — point – 1 (nouveau)

Règlement (CE) no 247/2006

Article 4 — paragraphe 3

 

–1)

L'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 247/2006 est remplacé par le texte suivant:

 

3.

Par dérogation au paragraphe 2, point a), les quantités maximales de sucre (code NC 1701) suivantes peuvent être expédiées des Açores vers le reste de la Communauté pour les années suivantes:

 

2008 : 3 000 tonnes,

 

2009 : 2 285 tonnes,

 

2010 : 1 570 tonnes,

 

2011 : 855 tonnes.

Amendement 44

Proposition de règlement — acte modificatif

Article 1 — point – 1 bis (nouveau)

Règlement (CE) no 247/2006

Article 5 — paragraphe 1

 

– 1 bis)

L'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 247/2006 est remplacé par le texte suivant:

 

1.

Pendant la période visée à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1260/2001, le sucre C visé à l'article 13 dudit règlement, exporté conformément aux dispositions pertinentes du règlement (CEE) no 2670/81 de la Commission du 14 septembre 1981 établissant les modalités d'application pour la production hors quota dans le secteur du sucre, et introduit pour y être consommé à Madère et aux Îles Canaries sous forme de sucre blanc relevant du code NC 1701 et pour être raffiné et consommé aux Açores sous forme de sucre brut relevant du code NC 1701 12 10 ou NC 1701 11 10, bénéficie, dans les conditions fixées par le présent règlement, du régime d'exonération des droits d'importation dans la limite des bilans prévisionnels d'approvisionnement visés à l'article 2 du présent règlement.

Amendement 66

Proposition de règlement — acte modificatif

Article 4 — point 1

Règlement (CE) no 1234/2007

Article 8 — paragraphe 1 — point b

1)

À l'article 8, paragraphe 1, le point b) est supprimé.

Supprimé.

Amendement 14

Proposition de règlement — acte modificatif

Article 4 — point 2

Règlement (CE) no 1234/2007

Article 10

2)

L'article 10 est modifié comme suit:

Supprimé.

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

 

i)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

 

a)

le blé tendre, l'orge, le maïs et le sorgho;

 

ii)

le point b) est supprimé;

 

b)

Le paragraphe 2 est supprimé.

 

Amendement 15

Proposition de règlement — acte modificatif

Article 4 — point 3

Règlement (CE) no 1234/2007

Article 11 — point a

a)

pour les céréales, du 1er novembre au 31 mai;

a)

pour les céréales, du 1er mars au 31 mai;

Amendement 16

Proposition de règlement — acte modificatif

Article 4 — point 3

Règlement (CE) no 1234/2007

Article 11 — point d bis (nouveau)

 

d bis)

pour la viande porcine, n'importe quelle campagne de commercialisation.

Amendement 17

Proposition de règlement — acte modificatif

Article 4 — point 3

Règlement (CE) no 1234/2007

Article 12 — paragraphe 1 — point b bis (nouveau)

 

b bis)

est ouverte pour la viande porcine par la Commission, sans l'assistance du comité visé à l'article 195, paragraphe 1, si, pendant une période représentative, le prix moyen du marché de la viande du porc abattu, établi à partir des prix constatés dans chaque État membre sur les marchés représentatifs de la Communauté et pondérés par des coefficients exprimant l'importance relative du cheptel porcin de chaque État membre, se situe à un niveau inférieur à 103 % du prix de référence et est susceptible de se maintenir à ce niveau.

Amendement 18

Proposition de règlement — acte modificatif

Article 4 — point 3

Règlement (CE) no 1234/2007

Article 12 — paragraphe 2

2.

L'intervention publique pour le blé tendre peut être suspendue par la Commission, sans l'assistance du comité visé à l'article 195 , paragraphe 1 , si le prix du blé ayant une teneur minimale en protéines de 11 %, rendu Rouen, est supérieur au prix de référence.

2.

L'intervention publique pour le blé tendre peut être suspendue par la Commission, si le prix du blé ayant une teneur minimale en protéines de 11 %, rendu Rouen, est supérieur au prix de référence.

La Commission procède de nouveau à l'ouverture de l'intervention, sans l'assistance du comité visé à l'article 195, paragraphe 1 , si les conditions prévues au premier alinéa ne sont plus réunies.

La Commission procède de nouveau à l'ouverture de l'intervention si les conditions prévues au premier alinéa ne sont plus réunies.

Amendement 67

Proposition de règlement — acte modificatif

Article 4 — point 4

Règlement (CE) no 1234/2007

Sous-section III — article 18

4)

Dans la partie II, titre I, chapitre I, section II, la sous-section III est remplacée par le texte suivant:

Supprimé.

Sous-section III

 

Prix d'intervention

 

Article 18

 

Prix d'intervention

 

1.

Les prix d'intervention et les quantités acceptées à l'intervention en ce qui concerne les produits mentionnés à l'article 10, points a), d), e) et f), sont déterminés par la Commission dans le cadre d'adjudications. Dans des circonstances particulières, les adjudications et les prix d'intervention, ainsi que les quantités acceptées à l'intervention peuvent être établis par État membre ou par région d'un État membre sur la base des prix moyens du marché constatés.

 

2.

Le prix d'intervention fixé conformément au paragraphe 1 n'excède pas:

 

a)

pour les céréales, le prix de référence fixé pour chacune de celles-ci,

 

b)

pour la viande bovine, le prix moyen du marché constaté dans un État membre ou une région d'un État membre, majoré d'un montant à déterminer par la Commission sur la base de critères objectifs,

 

c)

pour le beurre, 90 % du prix de référence,

 

d)

pour le lait écrémé en poudre, le prix de référence.

 

3.

Pour le sucre, le prix d'intervention correspond à 80 % du prix de référence fixé pour la campagne de commercialisation qui suit celle au cours de laquelle la proposition est faite. Toutefois, si la qualité du sucre offert à l'organisme payeur diffère de la qualité type définie à l'annexe IV, point B, pour laquelle le prix de référence est fixé, le prix d'intervention est ajusté en conséquence par l'application de bonifications ou de réfactions.

 

Amendement 43

Proposition de règlement — acte modificatif

Article 4 — point 4 bis (nouveau)

Règlement (CE) no 1234/2007

Article 26 — alinéa 2 — point a — point ii bis (nouveau)

 

4 bis)

À l'article 26, deuxième alinéa, point a) est inséré le point suivant:

 

ii bis)

à être utilisé dans le cadre du régime spécifique d'approvisionnement visé par l'article 5 du règlement (CE) no 247/2006 .

Amendement 19

Proposition de règlement — acte modificatif

Article 4 — point 5

Règlement (CE) no 1234/2007

Partie II — titre I — chapitre I — section III — sous-section I

5)

Dans la partie II, titre I, chapitre I, section III, la sous-section I est supprimée.

Supprimé.

Amendement 20

Proposition de règlement — acte modificatif

Article 4 — point 6

Règlement (CE) no 1234/2007

Article 31

6)

L'article 31 est modifié comme suit:

Supprimé.

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

 

i)

après le point c), les points suivants sont insérés:

 

c bis)

le beurre non salé produit, à partir de crème ou de lait, dans une entreprise agréée de la Communauté, contenant, en poids, 82 % au moins de matière grasse butyrique, 2 % au plus de matières sèches non grasses laitières et 16 % au plus d'eau;

 

c ter)

le beurre salé produit, à partir de crème ou de lait, dans une entreprise agréée de la Communauté, contenant, en poids, 80 % au moins de matière grasse butyrique, 2 % au plus de matières sèches non grasses laitières, 16 % au plus d'eau et 2 % au plus de sel;

 

ii)

le point e) est supprimé;

 

b)

au paragraphe 2, le deuxième alinéa est supprimé.

 

Amendement 21

Proposition de règlement — acte modificatif

Article 4 — point 7

Règlement (CE) no 1234/2007

Article 34 bis (nouveau)

L'article 34 bis suivant est inséré:

Supprimé.

Article 34 bis

 

Conditions d'octroi de l'aide pour le beurre

 

1.

La Commission peut décider d'octroyer une aide pour le stockage privé de beurre, notamment si l'évolution des prix et des stocks de ce produit fait apparaître un déséquilibre grave du marché qui peut être évité ou réduit par un stockage saisonnier.

 

2.

La Commission fixe le montant de l'aide en tenant compte des frais de stockage et de l'évolution prévisible des prix du beurre.

 

Amendement 22

Proposition de règlement — acte modificatif

Article 4 — point 8

Règlement (CE) no 1234/2007

Article 36

8)

L'article 36 est supprimé.

Supprimé.

Amendement 23

Proposition de règlement — acte modificatif

Article 4 — point 11

Règlement (CE) no 1234/2007

Article 44

11)

L'article 44 est supprimé.

Supprimé.

Amendement 24

Proposition de règlement — acte modificatif

Article 4 — point 12 — point a

Règlement (CE) no 1234/2007

Article 46 — paragraphe 1

a)

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

Supprimé.

1.

La Communauté participe au financement des mesures exceptionnelles visées à l'article 45 à concurrence de 50 % des dépenses supportées par les États membres.

 

Amendement 25

Proposition de règlement — acte modificatif

Article 4 — point 14 bis (nouveau)

Règlement (CE) no 1234/2007

Article 66 — paragraphe 5 bis (nouveau)

 

14 bis)

À l'article 66, le paragraphe suivant est ajouté:

 

5 bis.

Les États membres peuvent appliquer des augmentations temporaires des quotas, basées sur la sous-utilisation des quotas laitiers dans les autres États membres, à condition qu'ils puissent apporter la preuve que leur marché laitier pourrait ne pas connaître un «atterrissage en douceur» dans le cadre de la règlementation générale. À cette fin, la Commission calcule chaque année la sous-utilisation des quotas laitiers. La Commission évalue les demandes potentielles des États membres pour des augmentations supplémentaires des quotas et soumet une proposition concernant l'attribution temporaire de quotas de production au début de chaque campagne de commercialisation. Ces quotas temporaires pour une campagne de commercialisation donnée sont toujours inférieurs au niveau de sous-utilisation des quotas de la campagne précédant la campagne concernée. La Commission peut être assistée par le comité visé à l'article 195, paragraphe 1.

Amendement 26

Proposition de règlement — acte modificatif

Article 4 — point 14 ter (nouveau)

Règlement (CE) no 1234/2007

Article 78 — paragraphe 3 bis (nouveau)

 

14 ter)

À l'article 78, le paragraphe suivant est inséré:

 

3 bis.

L'ensemble des recettes provenant des paiements versés à l'Union au titre du prélèvement supplémentaire ainsi que les économies réalisées dans le budget agricole devraient alimenter le fonds laitier afin de pouvoir mettre en place des mesures d'accompagnement dans le secteur laitier.

 

Les mesures soutenues en vertu de l'article 68 [règles générales] du règlement (CE) no […]/2008 [nouveau règlement sur les paiements directs] ne doivent pas l'être par la voie du présent régime.

Amendement 27

Proposition de règlement — acte modificatif

Article 4 — point 17

Règlement (CE) no 1234/2007

Partie II — titre I — chapitre IV — section I — sous-section I

17)

Dans la partie II, titre I, chapitre IV, section I, la sous-section I est supprimée.

Supprimé.

Amendement 28

Proposition de règlement — acte modificatif

Article 4 — point 18 bis (nouveau)

Règlement (CE) no 1234/2007

Article 91 — paragraphe 1 — alinéa 2

 

18 bis)

À l'article 91, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

 

Durant les campagnes de commercialisation 2009/2010 à 2012/2013, l'aide est également accordée aux mêmes conditions pour la transformation de pailles de lin et de chanvre destinés à la production de fibres courtes.

Amendement 29

Proposition de règlement — acte modificatif

Article 4 — point 19

Règlement (CE) no 1234/2007

Article 92 — paragraphe 1

1.

Le montant de l'aide à la transformation prévue à l'article 91 pour les fibres longues de lin est fixé comme suit:

1.

Le montant de l'aide à la transformation prévue à l'article 91 est fixé comme suit:

a)

200 euros pour les campagnes de commercialisation 2009/2010 et 2010/2011; et

a)

en ce qui concerne les fibres longues de lin: 160 euros par tonne pour les campagnes de commercialisation de 2009/2010 à 2012/2013 ;

b)

100 euros pour les campagnes de commercialisation 2011/2012 et 2012/2013;

b)

[…] en ce qui concerne les fibres courtes de lin et de chanvre ne contenant pas plus de 7,5 % d'impuretés et d'anas: 90 euros par tonne pour les campagnes de commercialisation de 2009/2010 à 2012/2013.

 

Toutefois, l'État membre peut, en fonction des débouchés traditionnels, décider d'octroyer également l'aide:

 

(a)

pour des fibres courtes de lin contenant un pourcentage d'impuretés et d'anas compris entre 7,5 % et 15 %;

 

(b)

pour des fibres de chanvre contenant un pourcentage d'impuretés et d'anas compris entre 7,5 % et 25 %.

 

Dans les cas prévus au deuxième alinéa, l'État membre octroie l'aide pour une quantité qui, au maximum, équivaut, sur la base de 7,5 % d'impuretés et d'anas, à la quantité produite.

Amendement 30

Proposition de règlement — acte modificatif

Article 4 — point 20 bis (nouveau)

Règlement (CE) no 1234/2007

Article 94 — paragraphe 1 bis

 

20 bis)

À l'article 94, le paragraphe 1 bis est remplacé par le texte suivant:

 

1a.

Il est institué, pour chacune des campagnes de commercialisation de 2009/2010 à 2012/2013, une quantité maximale garantie de 147 265 tonnes de fibres courtes de lin et de fibres de chanvre pour laquelle l'aide peut être octroyée. Cette quantité est répartie entre certains États membres sous la forme de quantités nationales garanties, conformément à l'annexe XI, point A. II.

Amendement 31

Proposition de règlement — acte modificatif

Article 4 — point 20 ter (nouveau)

Règlement (CE) no 1234/2007

Article 94 bis

 

20 ter)

L'article 94 bis est remplacé par le texte suivant:

 

Article 94 bis

 

Aide complémentaire

 

Durant les campagnes de commercialisation de 2009/2010 à 2012/2013 , une aide complémentaire est octroyée au premier transformateur agréé pour les superficies de lin situées dans les zones I et II décrites à l'annexe XI, point A. III, dont la production de paille fait l'objet:

 

a)

d'un contrat d'achat/de vente ou d'un engagement, conformément à l'article 91, paragraphe 1; et

 

b)

d'une aide à la transformation en fibres longues.

 

Le montant de l'aide complémentaire est de 120 euros par hectare en zone I et de 50 euros par hectare en zone II.

Amendement 32

Proposition de règlement — acte modificatif

Article 4 — point 21

Règlement (CE) no 1234/2007

Article 95 bis — paragraphe 1

1.

Une prime de 22,25 euros par tonne de fécule produite est versée aux féculeries pour les campagnes de commercialisation 2009/2010 et 2010/2011 pour la quantité de fécule correspondant au maximum au contingent mentionné à l'article 84 bis, paragraphe 2, à condition qu'elles aient versé aux producteurs de pommes de terre un prix minimal pour toutes les pommes de terre nécessaires à la production de la fécule jusqu'à concurrence de ce contingent.

1.

Une prime de 22,25 euros par tonne de fécule produite est versée aux féculeries pour les campagnes de commercialisation 2009/2010 à 2012/2013 pour la quantité de fécule correspondant au maximum au contingent mentionné à l'article 84 bis, paragraphe 2, à condition qu'elles aient versé aux producteurs de pommes de terre un prix minimal pour toutes les pommes de terre nécessaires à la production de la fécule jusqu'à concurrence de ce contingent.

Amendement 33

Proposition de règlement — acte modificatif

Article 4 — point 22

Règlement (CE) no 1234/2007

Article 96

22)

L'article 96 est supprimé.

Supprimé.

Amendement 35

Proposition de règlement — acte modificatif

Article 4 — point 29 bis (nouveau)

Règlement (CE) no 1234/2007

Article 122 — alinéa 1 ter (nouveau)

 

29 bis)

À l'article 122, l'alinéa suivant est ajouté:

 

Les États membres peuvent, en outre, reconnaître comme organisations de producteurs, les groupements demandeurs au sens de l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires  (1) . Dans ce cas, les dispositions du premier alinéa, point c) i), du présent article s'appliquent.

Amendement 36

Proposition de règlement — acte modificatif

Article 4 — point 30

Règlement (CE) no 1234/2007

Article 124 — paragraphe 1 — alinéa 1 bis (nouveau)

 

Ces organisations interprofessionnelles peuvent agir en faveur notamment de la gestion préventive des risques, de la recherche et du développement, de l'information et de la promotion sur les produits et les filières, de l'analyse et de l'information sur les marchés et des démarches de contractualisation.

Amendement 37

Proposition de règlement — acte modificatif

Article 4 — point 30 bis (nouveau)

Règlement (CE) no 1234/2007

Article 162 — paragraphe 1 — point a — sous-point i

 

30 bis)

À l'article 162, paragraphe 1, point a), le point i) est supprimé  (2).

Amendement 38

Proposition de règlement — acte modificatif

Article 4 — point 30 ter (nouveau)

Règlement (CE) no 1234/2007

Article 162 — paragraphe 1 — point a — sous-point ii

 

30 ter)

À l'article 162, paragraphe 1, point a), le point ii) est supprimé  (2).

Amendement 39

Proposition de règlement — acte modificatif

Article 4 — point 31 bis (nouveau)

Règlement (CE) no 1234/2007

Article 182 — paragraphe 3

 

31 bis)

À l'article 182, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

 

3.

Les États membres qui réduisent leur quota de plus de 50 % du quota fixé pour le sucre le 20 février 2006 à l'annexe III du règlement (CE) no 318/2006 peuvent accorder des aides d'État provisoires jusqu'à la campagne 2013/2014 .

 

La Commission décide, sur la base d'une demande introduite par tout État membre concerné, du montant total de l'aide d'État disponible pour cette mesure.

 

Pour l'Italie, l'aide temporaire visée au premier alinéa ne dépasse pas un total de 11 EUR par campagne de commercialisation et par tonne de betterave à sucre, à accorder aux producteurs de betteraves et pour le transport de ces betteraves.

 

La Finlande peut accorder aux producteurs de betterave à sucre une aide allant jusqu'à 350 EUR par hectare et par campagne de commercialisation.

 

Les États membres concernés informent la Commission, dans un délai de trente jours à compter de la fin de chaque campagne de commercialisation, du montant de l'aide effectivement accordée au cours de la campagne de commercialisation en question.

Amendement 40

Proposition de règlement

Article 4 — point 32

Règlement (CE) no 1234/2007

Article 184 — point 5

5)

avant le 30 juin 2011 , au Parlement européen et au Conseil sur les conditions relatives à la suppression progressive du système de quotas laitiers, notamment en ce qui concerne les éventuelles nouvelles augmentations des quotas ou les éventuelles réductions du prélèvement supplémentaire .

5)

avant le 31 décembre 2010 , au Parlement européen et au Conseil sur la situation du marché du lait. Ce rapport analyse aussi l'efficacité des systèmes de gestion des États membres dans le cadre de la libéralisation du régime des quotas. Si nécessaire, il est accompagné des propositions adéquates .


(1)   JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)   Les articles et les annexes du règlement (CE) no 1234/2007 doivent être adaptés en conséquence.


22.1.2010   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

CE 16/189


Soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) *

P6_TA(2008)0551

Résolution législative du Parlement européen du 19 novembre 2008 sur la proposition de règlement du Conseil portant modification du règlement (CE) no 1698/2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (COM(2008)0306 — C6-0242/2008 — 2008/0105(CNS))

(2010/C 16 E/37)

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2008)0306),

vu les articles 36 et 37 du traité CE, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C6-0242/2008),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural et l'avis de la commission du développement régional (A6-0390/2008);

1.   approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.   invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.   invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.   demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.   charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION

AMENDEMENTS

Amendement 1

Proposition de règlement — acte modificatif

Considérant 1

(1)

Dans le cadre de l'évaluation de la mise en œuvre de la réforme de la politique agricole commune (PAC) de 2003, il a été reconnu que le changement climatique, les énergies renouvelables, la gestion de l'eau et la biodiversité constituaient de nouveaux défis vitaux pour l'agriculture européenne.

(1)

Dans le cadre de l'évaluation de la mise en œuvre de la réforme de la politique agricole commune (PAC) de 2003, il a été reconnu que le changement climatique, les énergies renouvelables, la gestion de l'eau, la biodiversité et l'abandon des quotas laitiers constituaient de nouveaux défis vitaux pour l'agriculture européenne.

Amendement 2

Proposition de règlement — acte modificatif

Considérant 5

(5)

Il est important que les opérations en rapport avec ces priorités soient encore renforcées dans les programmes de développement rural approuvés conformément au règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil.

(5)

Lorsque les programmes existants de développement rural des États membres ne comportent pas de mesures suffisantes et appropriées telles qu'indiquées à l'annexe II , il est important que les opérations en rapport avec ces priorités soient encore renforcées dans les programmes de développement rural approuvés conformément au règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil.

Amendement 3

Proposition de règlement — acte modificatif

Considérant 5 bis (nouveau)

 

(5 bis)

L'étude d'opinion intitulée «Attitudes des citoyens européens à l'égard du bien-être des animaux» réalisée par l'Eurobaromètre en 2007 fait apparaître qu'une large majorité des citoyens de l'Union (72 %) estime que les éleveurs devraient être rémunérés lorsqu'ils supportent des coûts accrus qui peuvent découler de normes plus strictes en matière de bien-être des animaux. En outre, le protocole sur la protection et le bien-être des animaux annexé au traité instituant la Communauté européenne par le traité d'Amsterdam, dispose que, lorsqu'ils formulent et mettent en œuvre la politique dans le domaine de l'agriculture, la Communauté et les États membres doivent tenir pleinement compte des exigences du bien-être des animaux.

Amendement 4

Proposition de règlement — acte modificatif

Considérant 6

(6)

Étant donné l'importance de ces priorités communautaires, il y a lieu d'imposer aux États membres d'incorporer des opérations en lien avec les nouveaux défis dans les programmes de développement rural.

(6)

Étant donné l'importance de ces priorités communautaires, il y a lieu d'imposer aux États membres d'incorporer une plus grande partie des opérations en lien avec les nouveaux défis dans les programmes de développement rural, mais uniquement si les États membres n'ont pas encore accordé suffisamment d'importance à ces priorités communautaires .

Amendement 5

Proposition de règlement — acte modificatif

Considérant 7

(7)

Le règlement (CE) no 1698/2005 prévoit en son article 10 que, pour tenir compte, notamment, des changements majeurs dans les priorités de la Communauté, les orientations stratégiques de la Communauté en matière de développement rural (période de programmation 2007-2013), adoptées par la décision 2006/144/CE du Conseil, peuvent faire l'objet d'une révision. Pour organiser le cadre de modification des programmes, il convient d'imposer aux États membres l'obligation générale de réviser leurs plans stratégiques nationaux à la suite de la révision des orientations stratégiques de la Communauté.

(7)

Le règlement (CE) no 1698/2005 prévoit en son article 10 que, pour tenir compte, notamment, des changements majeurs dans les priorités de la Communauté, les orientations stratégiques de la Communauté en matière de développement rural (période de programmation 2007-2013), adoptées par la décision 2006/144/CE du Conseil, peuvent faire l'objet d'une révision. Pour organiser le cadre de modification des programmes, il convient d'exhorter les États membres qui n'ont pas encore adopté les mesures appropriées à réviser leurs plans stratégiques nationaux à la suite de la révision des orientations stratégiques de la Communauté.

Amendement 6

Proposition de règlement — acte modificatif

Considérant 9

(9)

Compte tenu des nouvelles obligations, il est nécessaire d'adapter les exigences relatives au contenu des programmes de développement rural. Il y a lieu de fournir une liste non exhaustive des types d'opérations afin d'aider les États membres à identifier les opérations appropriées en rapport avec les nouveaux défis, au sein du cadre légal du développement rural.

(9)

Compte tenu des nouvelles obligations, il convient, si besoin est , d'adapter les exigences relatives au contenu des programmes de développement rural. Il y a lieu de fournir une liste non exhaustive des types d'opérations afin d'aider les États membres à identifier les opérations appropriées en rapport avec les nouveaux défis, au sein du cadre légal du développement rural, liste qui, selon les besoins de chacun des États membres, peut être allongée ultérieurement .

Amendement 7

Proposition de règlement — acte modificatif

Considérant 9 bis (nouveau)

 

(9 bis)

Il est également opportun d'adapter le règlement (CE) no 1698/2005 en ce qui concerne les paiements afférents aux handicaps naturels dans les zones de montagne ainsi que dans d'autres régions à handicap. La réglementation actuelle, qui repose sur le règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricoles (FEOGA) (1), dont l'application a été prorogée jusqu'en 2009, devrait être prolongée jusqu'à la fin de l'actuelle de période de programmation.

Amendement 8

Proposition de règlement — acte modificatif

Considérant 10

(10)

Afin de créer des incitations supplémentaires de nature à encourager les bénéficiaires à mettre en œuvre des opérations en rapport avec les nouvelles priorités, il y a lieu de prévoir la possibilité de fixer des montants et des taux d'aides plus élevés pour lesdites opérations.

(10)

Afin de créer des incitations supplémentaires de nature à encourager les bénéficiaires à mettre en œuvre des opérations en rapport avec les nouvelles priorités, il y a lieu de prévoir la possibilité d'accorder des aides pour lesdites opérations sans recourir à un cofinancement national supplémentaire. La même option devrait être applicable par les États membres pour le transfert d'innovations qui résultent de la recherche appliquée .

Amendement 9

Proposition de règlement — acte modificatif

Considérant 11

(11)

Conformément à l'article 9, paragraphe 4, et à l'article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) no XXXX/XXXX du Conseil du XX.XX.2008 [établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs], les ressources financières obtenues au travers de la modulation supplémentaire doivent être utilisées pour l'aide au développement rural. Il est opportun de veiller à ce qu'un montant égal à ces ressources financières soit utilisé pour soutenir des opérations en rapport avec les nouveaux défis.

(11)

Conformément à l'article 9, paragraphe 4, et à l'article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) no XXXX/XXXX du Conseil du XX.XX.2008 [établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs], les ressources financières obtenues au travers de la modulation supplémentaire, pour autant qu'elles ne soient pas déjà prévues par les États membres qui appliquent la modulation facultative conformément au règlement (CE) no 378/2007 du Conseil (2), doivent être utilisées pour l'aide au développement rural. Il est opportun de veiller à ce qu'un montant égal à ces ressources financières soit utilisé pour soutenir les opérations tant actuelles que nouvelles en rapport avec les nouveaux défis, conformément aux décisions de chaque État membre. Toutefois, il faut veiller à ne pas décourager la production agricole lorsque sa contribution au développement rural est indispensable .

Amendement 10

Proposition de règlement — acte modificatif

Considérant 11 bis (nouveau)

 

(11 bis)

Ces opérations devraient être compatibles avec des opérations financées par d'autres aides communautaires, notamment par les Fonds structurels (Fonds européen de développement régional, Fonds social européen et Fonds de cohésion).

Amendement 11

Proposition de règlement — acte modificatif

Considérant 12

(12)

Compte tenu du caractère complémentaire, spécifique et contraignant que revêt l'utilisation de ces montants égaux auxdites ressources financières , l'équilibre établi entre les objectifs de l'aide au développement rural ne devrait pas être affecté.

(12)

Compte tenu du caractère complémentaire et spécifique que revêt l'utilisation de ces montants égaux, l'équilibre établi entre les objectifs de l'aide au développement rural ne doit pas être affecté; c'est pourquoi, lors de l'utilisation des montants afférents aux nouvelles priorités, l'équilibre des objectifs défini à l'article 17 du règlement (CE) no 1698/2005 devrait être assuré .

Amendement 12

Proposition de règlement — acte modificatif

Considérant 12 bis (nouveau)

 

(12 bis)

Pour un financement adéquat des programmes de développement rural, il conviendrait d'améliorer la flexibilité de manière à permettre également l'utilisation, au sein du même État membre, des ressources non dépensées des Fonds structurels (sous-rubrique 1b) à cette fin.

Amendement 28

Proposition de règlement — acte modificatif

Article 1 — point – 1 (nouveau)

Règlement (CE) no 1698/2005

Article 5 — paragraphe 7

 

–1)

À l'article 5, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

 

7.

Les États membres veillent à la conformité des opérations financées par le Feader avec les dispositions du traité et des actes arrêtés en vertu de celui-ci. À cette fin, toutes les opérations financées par le Feader bénéficient directement aux agriculteurs .

Amendement 13

Proposition de règlement — acte modificatif

Article 1 — point 2

Règlement (CE) no 1698/2005

Article 12 bis — paragraphe 1

1.

Chaque État membre procède à la révision de son plan stratégique national, conformément à la procédure visée à l'article 12, paragraphe 1, à la suite de la révision des orientations stratégiques de la Communauté visée à l'article 10.

1.

En consultation avec les autorités régionales et locales , chaque État membre est invité à réviser son plan stratégique national, conformément à la procédure visée à l'article 12, paragraphe 1, à la suite de la révision des orientations stratégiques de la Communauté visée à l'article 10.

Amendement 14

Proposition de règlement — acte modificatif

Article 1 — point 3

Règlement (CE) no 1698/2005

Article 16 bis — paragraphe 1 — alinéa 1 — partie introductive

1.

À compter du 1er janvier 2010 , les États membres prévoient dans leurs programmes de développement rural, en fonction de leurs besoins spécifiques, des types d'opérations ciblées sur les priorités décrites dans les orientations stratégiques de la Communauté et précisées dans le plan stratégique national. Ces priorités sont:

1.

Pour autant que cette disposition ne soit pas déjà envisagée , les États membres incluent dans leurs programmes de développement rural, à compter du 1er janvier 2010 , en fonction de leurs besoins spécifiques, des types d'opérations ciblées sur les priorités décrites dans les orientations stratégiques de la Communauté et précisées dans le plan stratégique national. Ces priorités sont:

Amendement 15

Proposition de règlement — acte modificatif

Article 1 — point 3

Règlement (CE) no 1698/2005

Article 16 bis — paragraphe 1 — alinéa 1 — point d

d)

la biodiversité.

d)

la préservation et l'utilisation durable de la biodiversité.

Amendement 29

Proposition de règlement — acte modificatif

Article 1 — point 3

Règlement (CE) no 1698/2005

Article 16 bis — paragraphe 1 — alinéa 1 bis (nouveau)

 

Toutes les opérations bénéficient directement aux agriculteurs.

Amendement 16

Proposition de règlement — acte modificatif

Article 1 — point 3

Règlement (CE) no 1698/2005

Article 16 bis — paragraphe 1 — alinéa 2

Les États membres peuvent fonder leur choix sur la liste indicative des types d'opérations présentée à l'annexe II du présent règlement et/ou opter pour d'autres types d'opérations, dès lors que celles-ci sont en rapport avec les priorités visées au premier alinéa et conçues pour produire les effets potentiels indiqués à l'annexe II.

En consultation avec les autorités régionales et locales , les États membres peuvent fonder leur choix sur la liste indicative des types d'opérations présentée à l'annexe II du présent règlement et/ou opter pour d'autres types d'opérations, y compris dans le domaine de la pêche intérieure , dès lors que celles-ci sont en rapport avec les priorités visées au premier alinéa et conçues pour produire les effets potentiels indiqués à l'annexe II.

Amendement 17

Proposition de règlement — acte modificatif

Article 1 — point 3

Règlement (CE) no 1698/2005

Article 16 bis — paragraphe 1 — alinéa 2 bis (nouveau)

 

Les États membres veillent à obtenir des synergies avec des opérations similaires financées par d'autres aides communautaires, notamment par les Fonds structurels, et élaborent, le cas échéant, des approches intégrées concernant les stratégies, les mesures et le financement.

Amendement 18

Proposition de règlement — acte modificatif

Article 1 — point 3 bis (nouveau)

Règlement (CE) no 1698/2005

Article 16 ter (nouveau)

 

3 bis)

L'article 16 ter suivant est inséré:

 

Article 16 ter

 

Innovation et transfert de savoir-faire de la recherche appliquée

 

1.

À compter du 1er janvier 2010, les États membres prévoient dans leurs programmes de développement rural, en fonction de leurs besoins spécifiques, des types d'opérations ciblées sur le transfert d'innovation de la recherche appliquée vers l'économie rurale.

 

2.

À compter du 1er janvier 2010, les taux d'intensité de l'aide fixés à l'annexe I peuvent être augmentés de dix points de pourcentage pour les types d'opérations visés au paragraphe 1.

Amendement 19

Proposition de règlement — acte modificatif

Article 1 — point 4 bis (nouveau)

Règlement (CE) no 1698/2005

Article 30

 

4 bis)

L'article 30 est remplacé par le texte suivant:

 

Article 30

 

Infrastructures liées à l'évolution et à l'adaptation des secteurs agricole et forestier

 

L'aide prévue à l'article 20, point b) v), peut notamment couvrir des opérations liées à l'accès aux surfaces agricoles et aux superficies boisées, au remembrement et à l'amélioration des terres, à la fourniture d'énergie, à l'accès aux technologies d'information et de communication et à la gestion des eaux.

Amendement 20

Proposition de règlement — acte modificatif

Article 1 — point 4 ter (nouveau)

Règlement (CE) no 1698/2005

Article 36 — point a — partie introductive

 

4 ter)

À l'article 36, point a), la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

 

a)

Les mesures axées sur l'utilisation durable des terres agricoles, y compris des surfaces affectées à la pêche intérieure , grâce à:

Amendement 30

Proposition de règlement — acte modificatif

Article 1 — point 4 quater (nouveau)

Règlement (CE) no 1698/2005

Article 39 — paragraphe 5 bis (nouveau)

 

4 quater)

À l'article 39, le paragraphe suivant est ajouté:

 

5 bis.

Une aide peut être octroyée en vue de la conservation des cultures agricoles et des animaux présentant un intérêt du point de vue du patrimoine culturel dans le cadre d'opérations qui ne sont pas couvertes par les dispositions prises en vertu des paragraphes 1 à 4.

Amendement 21

Proposition de règlement — acte modificatif

Article 1 — point 7

Règlement (CE) no 1698/2005

Article 69 — paragraphe 5 bis

5 bis.

Pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2015, les États membres dépensent au profit des opérations des types visés à l'article 16 bis du présent règlement approuvées après le 1er janvier 2010 , au titre de l'aide communautaire dans le cadre des programmes de développement rural actuels, une somme égale aux montants résultant de l'application de la modulation obligatoire prévue à l'article 9, paragraphe 4, et à l'article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) [no XXXX/2008 (nouveau règlement relatif aux régimes de soutien direct)].

5 bis.

Pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2015, les États membres affectent au profit d'opérations tant actuelles que nouvelles en relation avec les nouvelles priorités découlant de la décision prise par chacun des États membres , au titre de l'aide communautaire dans le cadre des programmes de développement rural actuels, une somme égale aux montants résultant de l'application de la modulation obligatoire prévue à l'article 9, paragraphe 4, et à l'article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) [no XXXX/2008 (nouveau règlement relatif aux régimes de soutien direct)].

Amendement 32

Proposition de règlement — acte modificatif

Article 1 — point 7

Règlement (CE) no 1698/2005

Article 69 — paragraphe 5 ter

5 ter.

Si, à la clôture du programme, le montant total dépensé au profit des opérations visées au paragraphe 5 bis est inférieur au montant visé à l'article 16 bis, paragraphe 3, point b), l'État membre rembourse au profit du budget communautaire le solde correspondant, à hauteur du montant du dépassement des crédits totaux disponibles pour les opérations autres que celles qui sont visées à l'article 16 bis.

Supprimé.

Amendement 22

Proposition de règlement — acte modificatif

Article 1 — point 7 bis (nouveau)

Règlement (CE) no 1698/2005

Article 70 — paragraphe 4 ter (nouveau)

 

7 bis)

À l'article 70, le paragraphe 4 ter suivant est inséré:

 

4 ter.

Par dérogation aux plafonds établis au paragraphe 3, un montant à concurrence des sommes résultant de l'application de la modulation obligatoire prévue à l'article 9, paragraphe 4, et à l'article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) [no XXXX/2008 (nouveau règlement relatif aux régimes de soutien direct)] peut être utilisé sans cofinancement national supplémentaire.

Amendement 23

Proposition de règlement — acte modificatif

Article 1 — point 9 bis (nouveau)

Règlement (CE) no 1698/2005

Article 93

 

(9 bis)

L'article 93 est remplacé par le texte suivant:

 

Article 93

 

Abrogation

 

[…] Le règlement (CE) no 1257/1999 est abrogé avec effet au 1er janvier 2007, à l'exception de l'article 13, point a), de l'article 14, paragraphe 1, de l'article 14, paragraphe 2, deux premiers tirets, de l'article 15, des articles 17 à 20, de l'article 51, paragraphe 3, et de l'article 55, paragraphe 4, et de la partie de l'annexe I qui précise les montants fixés en vertu de l'article 15, paragraphe 3. […]

 

Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.

 

Le règlement (CE) no 1257/1999 continue à s'appliquer aux actions que la Commission approuve en vertu dudit règlement avant le 1er janvier 2007. […]

Amendement 24

Proposition de règlement — acte modificatif

Article 1 — point 10 – sous-point a bis (nouveau)

Règlement (CE) no 1698/2005

Annexe — tableau 1 — ligne 1

 

a bis)

La ligne 1 est remplacée par le texte suivant:

 

22, paragraphe 2

Aide à l'installation  (3)

75 000

Amendement 25

Proposition de règlement — acte modificatif

Annexe

Règlement (CE) no 1698/2005

Annexe II — Priorité: énergies renouvelables — ligne 4 bis (nouvelle)

 

Production et utilisation d'énergie solaire, éolienne, géothermique et de la cogénération de chaleur

Article 26: modernisation des exploitations agricoles

Article 53: diversification vers des activités non agricoles

Article 54: aide à la création et au développement des entreprises

Article 56: services de base pour l'économie et la population rurale

Substitution des combustibles fossiles

Amendement 26

Proposition de règlement — acte modificatif

Annexe

Règlement (CE) no 1698/2005

Annexe II — Priorité: gestion de l'eau — ligne 1 bis (nouvelle)

 

Gestion des risques d'inondation

Article 39: paiements agroenvironnementaux

Article 41: investissements non productifs

Amélioration des capacités de gestion des eaux en cas d'inondations

Amendement 27

Proposition de règlement — acte modificatif

Annexe

Règlement (CE) no 1698/2005

Annexe II — Priorité nouvelle

 

Priorité: abandon des quotas laitiers

Types d'opérations

Mesures

Effets potentiels

Modernisation et production axée sur le marché

Programme pluriannuel d'abandon des quotas laitiers

Renforcement de la compétitivité


(1)   JO L 160 du 26.6.1999, p. 80 .

(2)   Règlement (CE) no 378/2007 du Conseil du 27 mars 2007 fixant les règles applicables à la modulation facultative des paiement directs prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (JO L 95 du 5.4.2007, p. 1).

(3)  L'aide à l'installation peut être octroyée sous la forme d'une prime unique dont le montant ne dépasse pas 50 000 euros ou sous la forme d'une bonification d'intérêts dont la valeur capitalisée ne dépasse pas 50 000 euros . Lorsque les deux formes d'aides sont combinées, le montant total ne dépasse pas 75 000 euros .


22.1.2010   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

CE 16/199


Orientations stratégiques de la Communauté pour le développement rural (période de programmation 2007-2013) *

P6_TA(2008)0552

Résolution législative du Parlement européen du 19 novembre 2008 sur la proposition de décision du Conseil modifiant la décision 2006/144/CE relative aux orientations stratégiques de la Communauté pour le développement rural (période de programmation 2007-2013) (COM(2008)0306 — C6-0239/2008 — 2008/0106(CNS))

(2010/C 16 E/38)

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2008)0306),

vu le traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0239/2008),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural et les avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et de la commission du développement régional (A6-0377/2008);

1.   approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.   invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.   invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.   demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.   charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION

AMENDEMENT

Amendement 1

Proposition de décision — acte modificatif

Annexe — point 2

Décision 2006/144/CE

Annexe — partie 3 — point 3.4 bis — sous-point i

i)

Les aides aux investissements prévues au titre de l'axe 1, notamment, peuvent être ciblées sur l'acquisition de machines et d'équipements permettant d'économiser l'énergie, l'eau et d'autres apports, ainsi que sur la production d'énergie renouvelable destinée à être utilisée dans les exploitations. Dans les secteurs agroalimentaire et forestier, ces aides peuvent contribuer à la conception de techniques innovantes et plus durables pour la transformation des biocarburants .

i)

Les aides aux investissements prévues au titre de l'axe 1, notamment, peuvent être ciblées sur l'acquisition de machines et d'équipements permettant d'économiser l'énergie, l'eau et d'autres apports, ainsi que sur la production d'énergie renouvelable destinée à être utilisée dans les exploitations. Dans les secteurs agroalimentaire et forestier, ces aides peuvent contribuer à la conception de techniques innovantes et plus durables pour la substitution des combustibles fossiles et la réduction des émissions de gaz à effet de serre, y compris des agrocarburants de deuxième génération; ce faisant, il convient de s'assurer que la production de denrées alimentaires ne s'en trouve pas restreinte et que le bilan énergétique global de l'exploitation agricole concernée s'améliore en conséquence .


Jeudi, 20 novembre 2008

22.1.2010   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

CE 16/201


Modification du règlement (CE) no 1073/1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) ***I

P6_TA(2008)0553

Résolution législative du Parlement européen du 20 novembre 2008 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1073/1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (COM(2006)0244 — C6-0228/2006 — 2006/0084(COD))

(2010/C 16 E/39)

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2006)0244),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 280, paragraphe 4, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0228/2006),

vu l'avis de la Cour des Comptes no 7/2006 (1),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des affaires juridiques (A6-0394/2008);

1.   approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.   demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.   charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 8 du 12.1.2007, p. 1.


P6_TC1-COD(2006)0084

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 20 novembre 2008 en vue de l'adoption du règlement (CE) n o …/2009 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1073/1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 280,

vu la proposition de la Commission ║,

vu l'avis de la Cour des comptes (1),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le Parlement européen a invité la Commission à procéder sans plus tarder à une consolidation des textes juridiques concernant les enquêtes administratives communautaires. Cette consolidation vise à renforcer l'efficacité de l'Office européen de lutte antifraude («l'Office») et à préciser le cadre juridique de sa mission.

(2)

Il convient de veiller à ce que le personnel de l'Office puisse exécuter sa mission en toute indépendance. À cette fin, il y a lieu d'instaurer une gestion des ressources humaines plus adaptée aux besoins opérationnels de l'Office, notamment en recherchant un meilleur équilibre entre le personnel temporaire et le personnel permanent.

(3)

Tout en rappelant la responsabilité de chaque service de la Commission et des autres institutions, organes et organismes de l'Union européenne et des Communautés européennes (ci-après dénommés «institutions, organes et organismes») dans la protection des intérêts financiers communautaires et en reconnaissant l'importance des aspects de prévention dans la définition d'une politique européenne dans ce domaine, y compris la lutte contre la fraude et la corruption, il convient d'élargir la mission de l'Office à ces aspects. Il convient que la conception des mesures législatives et administratives au niveau européen se fonde sur la pratique opérationnelle de l'Office dans ce domaine.

(4)

À la lumière de l'importance du volume des fonds communautaires alloués au secteur de l'aide extérieure, du nombre d'enquêtes de l'Office dans ce secteur, ainsi que de la coopération internationale pour les besoins d'enquête, il convient d'établir une base légale permettant à la Commission d'assurer le concours des autorités compétentes des pays tiers ainsi que des organisations internationales, dans l'accomplissement de la mission de l'Office.

(5)

Il convient d'établir des règles claires qui, tout en confirmant une compétence prioritaire de l'Office ║pour mener des enquêtes internes, introduisent des mécanismes permettant aux institutions, organes et organismes de reprendre rapidement l'investigation de cas sur lesquels l'Office décide de ne pas intervenir.

(6)

Il y a lieu de clarifier que l'ouverture d'une enquête par l'Office est régie par le principe d'opportunité, qui permet à celui-ci de ne pas ouvrir une enquête dans des cas d'une importance mineure ou n'entrant pas dans les priorités en matière d'enquête fixées annuellement par l'Office. De tels cas devraient dès lors être ║traités, s'agissant d'une enquête interne, par les institutions et, s'agissant d'une enquête externe, par les autorités nationales compétentes conformément aux règles applicables dans chaque État membre.

(7)

Il est nécessaire de vérifier, dans les meilleurs délais, l'exactitude des informations transmises à l'Office dans le cadre de sa mission. Il convient de préciser, en conséquence, que les institutions, organes et organismes accordent à l'Office un accès immédiat et automatique aux bases de données sur la gestion de fonds communautaires et à toute autre base de données et à toutes autres informations pertinentes.

(8)

Il est nécessaire d'instaurer des obligations précises de l'Office d'informer, en temps utile, les institutions, organes et organismes d'enquêtes en cours dans le cas d'une implication personnelle d'un membre, dirigeant, fonctionnaire ou agent ou autre membre du personnel dans les faits sous enquête ou lorsque des mesures administratives pourraient s'imposer afin de protéger les intérêts de l'Union.

(9)

Afin de renforcer l'efficacité de l'action d'enquête de l'Office et à la lumière des évaluations des activités de l'Office entreprises par les institutions, notamment le rapport d'évaluation d'avril 2003 de la Commission et le rapport spécial no 1/2005 de la Cour des comptes sur la gestion de l'Office (3), il convient de clarifier certains aspects et d'améliorer certaines mesures que l'Office peut prendre lors de la conduite de ses enquêtes. Ainsi, l'Office devrait pouvoir, d'une part, procéder aux contrôles et vérifications prévues par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (4) dans le cadre d'enquêtes internes et dans les cas de fraude liée à des contrats concernant les fonds communautaires, et, d'autre part, accéder aux informations détenues par les institutions, organes et organismes ║dans le cadre d'enquêtes externes.

(10)

La pratique opérationnelle de l'Office dépend fortement de la coopération avec les États membres. Il convient que les États membres identifient, pour l'Office, leurs autorités compétentes pouvant offrir aux agents de l'Office l'assistance requise dans l'exercice de leurs fonctions, en particulier dans les cas où un État membre n'a pas mis en place un service spécialisé ayant pour mission de coordonner, au plan national, la lutte contre la fraude communautaire.

(11)

Aux fins d'une amélioration du cadre opérationnel, légal et administratif de la lutte contre la fraude, il importe pour l'Office de connaître le suivi du résultat de ses enquêtes. Il y a lieu, ainsi, d'établir pour les autorités compétentes des États membres, pour les institutions, organes et organismes, et, en ce qui concerne les autorités des pays tiers et des organisations internationales, moyennant le concours de la Commission, l'obligation de communiquer à l'Office de façon régulière un rapport sur le progrès accompli quant aux suites données à la transmission du rapport final d'enquête de l'Office.

(12)

Compte tenu de l'intérêt majeur de renforcer la collaboration entre l'Office, l'Office européen de police (Europol) et l'Unité de coopération judiciaire de l'Union européenne (Eurojust), il est nécessaire d'introduire une base légale permettant à l'Office de conclure des accords avec ces deux agences. Afin de valoriser les compétences respectives d'Eurojust, de l'Office et des autorités compétentes des États membres, sur des faits susceptibles de poursuite pénale, l'Office devrait être appelé à informer Eurojust dans les cas laissant supposer une activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes, relevant de formes graves de criminalité et impliquant au moins deux États membres.

(13)

Il s'avère nécessaire, dans l'intérêt de la sécurité juridique, de codifier dans le présent règlement les garanties de procédure fondamentales applicables dans le cadre des enquêtes, internes ou externes, menées par l'Office. Ceci n'affecte pas une protection plus étendue résultant, le cas échéant, des règles des traités, du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, du statut des députés au Parlement européen, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après dénommé «le statut») ainsi que de toute disposition nationale applicable .

(14)

Les garanties de procédure et les droits légitimes des personnes soumises aux enquêtes devraient être respectés et appliqués sans qu'en découle, sur ce plan, un traitement différencié par rapport aux différentes typologies d'enquête de l'Office.

(15)

Afin d'assurer la plus grande transparence des activités opérationnelles de l'Office, notamment les principes régissant la procédure d'enquête, les droits légitimes des personnes concernées et les garanties procédurales, les dispositions en matière de protection de données, la politique de communication de l'information portant sur certains aspects de l'activité opérationnelle de l'Office, le contrôle de légalité des actes d'enquête et les voies de recours des personnes concernées, il convient de prévoir une base légale permettant à l'Office de se doter d'un code de procédure des enquêtes de l'OLAF. Le code devrait être publié au Journal officiel de l'Union européenne.

(16)

Afin d'assurer tout au long de l'enquête le respect des garanties de procédure, il est nécessaire d'exercer, au sein de l'Office, une fonction de contrôle de légalité. Le contrôle de légalité devrait intervenir notamment avant l'ouverture et la clôture d'une enquête, et avant chaque transmission d'information aux autorités compétentes des États membres. Il devrait être effectué par des experts en droit qui peuvent exercer une fonction judiciaire dans un État membre et qui sont en fonction au sein de l'Office. Le directeur général de l'Office devrait solliciter l'avis de ces experts également dans le cadre du comité exécutif des enquêtes et opérations (ci-après «le comité exécutif») de l'Office.

(17)

Pour renforcer la protection des droits des personnes sous enquête, et sans préjudice de l'article 90 bis du statut ║et des compétences de la Cour de justice des Communautés européennes en vertu du traité, la personne impliquée personnellement devrait disposer, au stade final d'une enquête, du droit de recevoir les conclusions et recommandations du rapport final d'enquête ▐.

(18)

Dans l'intérêt d'une plus grande transparence, il est nécessaire d'assurer un degré d'information approprié à l'égard de l'informateur, lequel devrait être informé de la décision initiale d'ouvrir ou non une enquête et, à sa demande expresse, du résultat final de l'action entreprise à la suite des informations fournies.

(19)

Pour permettre une information objective des contribuables européens et pour garantir la liberté de la presse, l'ensemble des organes de l'Union européenne qui participent à l'enquête devraient respecter le principe de la protection des sources journalistiques, conformément à la législation nationale.

(20)

À la lumière de l'expérience tirée de la pratique opérationnelle, il s'avère utile de permettre au directeur général de l'Office de déléguer l'exercice de certaines de ses fonctions à un ou plusieurs agents de l'Office, par un acte écrit qui fixe les conditions et limites de cette délégation.

(21)

Le respect des droits fondamentaux des personnes concernées par des enquêtes devrait être assuré à tout moment, notamment lors de la communication d'informations. Il convient de clarifier les principes de base de la politique de communication de l'Office. La communication d'informations concernant les enquêtes de l'Office au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, soit de manière bilatérale, soit dans le cadre de la procédure de concertation, devrait s'effectuer dans le respect de la confidentialité des enquêtes, des droits légitimes des personnes concernées et, le cas échéant, des dispositions nationales applicables aux procédures judiciaires. Il y a lieu d'introduire une base légale permettant à l'Office de conclure des accords avec les institutions concernées portant sur la transmission d'informations. Le directeur général de l'Office devrait veiller à ce que toute communication d'informations au public respecte les principes de neutralité et d'impartialité. Le code de procédure des enquêtes de l'OLAF devrait préciser les conséquences d'une diffusion non autorisée d'informations.

(22)

Il s'avère approprié de renforcer le rôle du comité de surveillance et de réviser les critères et la procédure de nomination de ses membres. Au moment de leur sélection, les candidats devraient exercer de hautes fonctions judiciaires ou d'enquête, ou des fonctions comparables. Leur mandat devrait avoir une durée de cinq ans, non renouvelable. Pour préserver l'expertise au sein du comité, la nomination de certains de ses membres devrait être faite en différé temporel .

(23)

Il est approprié d'élargir et de renforcer les tâches du comité de surveillance, qui découlent de son mandat, et d'assurer l'indépendance de l'Office dans sa fonction d'enquête. Le comité devrait veiller aux évolutions concernant les garanties de procédure et la durée des enquêtes. Il devrait être informé des enquêtes d'une durée de plus de douze mois, et rendre des avis au directeur général de l'Office et, le cas échéant, aux institutions, sur les enquêtes qui ne sont pas achevées dans les dix-huit mois. Il convient de préciser que le comité de surveillance n'interfère pas dans le déroulement des enquêtes en cours.

(24)

Il y a lieu d'évaluer le cadre juridique, institutionnel et opérationnel de la lutte contre la fraude, la corruption et toute autre activité au détriment des intérêts financiers des Communautés européennes. Pour ce faire, il convient d'inviter les institutions à concerter leur action et à promouvoir la réflexion sur les aspects majeurs de la stratégie antifraude européenne. Il convient d'établir une procédure de concertation entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission. La concertation devrait porter sur certains éléments de la coopération, dans ce domaine, entre l'Office et les États membres, les institutions de l'Union, ainsi que sur les relations avec les pays tiers et les organisations internationales, sur la politique d'enquête de l'Office et sur les rapports et analyses du comité de surveillance. Le directeur général de l'Office et le président du comité de surveillance devraient participer à la concertation, qui a lieu au moins une fois par an.

(25)

Pour permettre au comité de surveillance de mener à bien sa mission efficacement, en toute indépendance et d'une manière performante, il est essentiel que l'Office garantisse que toutes les conditions sont réunies pour que le secrétariat du comité de surveillance œuvre de manière indépendante, sous le contrôle exclusif du président du comité et de ses membres.

(26)

Pour renforcer la pleine indépendance des fonctions de direction de l'Office, le directeur général de l'Office devrait être désigné pour une période de cinq ans , renouvelable une fois. Au moment de la sélection, les candidats devraient exercer ou avoir exercé une haute fonction judiciaire ou une fonction exécutive d'enquête et posséder une expérience professionnelle opérationnelle d'au moins dix ans dans un poste d'encadrement à haute responsabilité. Une partie significative de cette expérience professionnelle devrait avoir été acquise dans le domaine de la lutte contre la fraude nationale et/ou communautaire. La procédure de nomination ne devrait pas dépasser neuf mois. Le directeur général de l'Office devrait être désigné de commun accord entre le Parlement européen et le Conseil, et être nommé par la Commission .

(27)

Compte tenu du caractère sensible de son poste, il convient de prévoir que le directeur général de l'Office informera la Commission s'il se propose d'exercer une nouvelle activité professionnelle dans un délai de deux ans suivant la cessation de ses fonctions, conformément à l'article 16 du statut. Cette information devrait figurer dans le rapport annuel relatif à la lutte contre la fraude de la Commission.

(28)

Pour conforter le respect des garanties de procédure, il convient d'établir la possibilité pour toute personne soumise à une enquête de l'Office de déposer une plainte auprès du comité de surveillance. Les plaintes devraient être traitées par un conseiller réviseur agissant en toute indépendance, nommé par le directeur général de l'Office sur proposition du comité de surveillance. Le conseiller réviseur devrait rendre son avis dans les trente jours ouvrables et le communiquer au plaignant, au directeur général de l'Office et au comité de surveillance .

(29)

Il y a lieu, après une période de quatre ans, d'évaluer l'application du présent règlement. La Commission devrait présenter un rapport au Parlement européen et au Conseil, assorti d'un avis du comité de surveillance. À la suite de cette évaluation, le présent règlement devrait pouvoir être révisé. En tout état de cause, ce règlement devrait être révisé après la création d'un parquet européen.

(30)

Le règlement (CE) no 1073/1999 (5) doit être modifié en conséquence.

(31)

Par le présent règlement, les moyens d'action de l'Office dans le cadre des enquêtes externes ne sont clarifiés et renforcés que ponctuellement, là où des lacunes juridiques dans le système existant se sont montrées et où seule une intervention plus efficace de l'Office peut assurer la conduite d'enquêtes externes fiables et utilisables par les autorités des États membres. En outre, l'extension aux enquêtes externes des garanties de procédure est nécessaire afin d'établir un cadre juridique uniforme pour toutes les enquêtes menées par l'Office. Le présent règlement respecte dès lors pleinement le principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(32)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes qui sont reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en particulier ses articles 47 et 48,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1073/1999 est modifié comme suit:

1)

À l'article 1, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

« 1 .    En vue de renforcer la lutte contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de la Communauté européenne, l'Office européen de lutte antifraude, créé par la décision 1999/352/CE, CECA, Euratom de la Commission (ci-après dénommé: “Office”) exerce les compétences d'enquête conférées à la Commission par la réglementation communautaire dans les États membres et, conformément aux accords de coopération et d'assistance mutuelle en vigueur, dans les pays tiers.

La fraude, la corruption et toute autre activité illégale au détriment des intérêts financiers communautaires, y incluse l'irrégularité, sont définies dans la réglementation communautaire et les dispositions conventionnelles en vigueur dans ce domaine.

2.     L'Office apporte le concours de la Commission aux États membres pour organiser une collaboration étroite et régulière entre leurs autorités compétentes, afin de coordonner leur action visant à protéger contre la fraude les intérêts financiers de la Communauté européenne. L'Office contribue à la conception et au développement des méthodes de prévention et de lutte contre la fraude, la corruption, ainsi que contre toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de la Communauté européenne

2)

L'article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Enquêtes externes

1.   L'Office exerce la compétence, conférée à la Commission par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96, d'effectuer les contrôles et vérifications sur place dans les États membres et, conformément aux accords de coopération et d'assistance mutuelle en vigueur, dans les pays tiers et les organisations internationales.

Dans le cadre de sa fonction d'enquête, l'Office effectue des contrôles et vérifications prévus par l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 et par les réglementations sectorielles visées à l'article 9, paragraphe 2, du même règlement, dans les États membres et, conformément aux accords de coopération et d'assistance mutuelle en vigueur, dans les pays tiers et dans les organisations internationales .

2.   En vue d'établir l'existence d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale visée à l'article 1er , lié à une convention ou décision de subvention ou à un contrat concernant un financement communautaire, l'Office peut procéder, selon les modalités prévues par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96, à des contrôles sur place auprès d'opérateurs économiques concernés, directement ou indirectement , par un tel financement.

Les États membres adoptent et mettent en œuvre toutes les mesures nécessaires pour assurer que l'Office exerce la fonction d'enquête visée au présent article. Ils offrent leur soutien à l'Office dans le cadre des contrôles et vérifications sur place, effectués selon les modalités prévues par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96, auprès d'opérateurs économiques concernés, directement ou indirectement, par un financement communautaire.

3.   Au cours d'une enquête externe, et dans la mesure où cela est ▐ nécessaire pour établir l'existence d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale visée à l'article 1er , l'Office peut accéder aux informations pertinentes détenues par les institutions, organes ou organismes, en relation avec les faits sous enquête. L'article 4, paragraphes 2 et 4, s'applique à cet effet.

4.   Lorsque l'Office dispose, avant l'ouverture d'une enquête, d'éléments d'information laissant supposer l'existence d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale visée à l'article 1er , le directeur général de l'Office en informe les autorités compétentes des États membres concernés et, sans préjudice des réglementations sectorielles, celles-ci donnent un suivi approprié et, le cas échéant, procèdent à des enquêtes conformément au droit national applicable, auxquelles les agents de l'Office peuvent participer. Les autorités compétentes des États membres concernés informent le directeur général de l'Office des mesures prises et des résultats obtenus à la suite de cette information.

5.     Lorsque l'Office décide de ne pas ouvrir une enquête, il informe Eurojust de la transmission aux autorités compétentes des États membres des éléments d'information laissant supposer l'existence d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale visée à l'article 1er, relevant de formes graves de criminalité et impliquant deux États membres ou plus. Eurojust est également informé par l'Office dès qu'une enquête de l'Office relève de sa compétence, selon les modalités prévues dans les accords de coopération et d'assistance mutuelle conclus entre eux

3)

L'article suivant est inséré:

«Article 3 bis

Coopération de l'Office avec Eurojust, Europol et d'autres organisations internationales

L'Office peut, dans l'exercice des compétences qui lui sont conférées par le présent règlement, conclure des accords de coopération et d'assistance mutuelle avec Eurojust et Europol. Ces accords ont pour objectif de clarifier les compétences respectives de ces organes ainsi que de définir leur coopération dans le cadre de l'espace de liberté, de sécurité et de justice.

L'Office peut également conclure des accords de coopération et d'assistance mutuelle avec d'autres organisations internationales

4)

L'article 4 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 1, alinéa 2, est remplacé par le texte suivant:

«Ces enquêtes internes sont exécutées dans le respect des règles des traités, notamment du protocole sur les privilèges et immunités, ainsi que du statut, dans les conditions et les modalités prévues par le présent règlement et par des décisions que chaque institution, organe et organisme adopte, sans qu'en découle un traitement différencié, sur le plan des garanties procédurales et des droits légitimes des personnes concernées, par rapport aux enquêtes externes.»

b)

Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Selon les modalités prévues par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96, l'Office peut effectuer des contrôles sur place auprès d'opérateurs économiques, concernés directement ou indirectement , afin d'avoir accès aux informations pertinentes en relation avec les faits sous enquête interne.»

c)

Le paragraphe 5 est supprimé.

5)

L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

Ouverture des enquêtes

1.   L'Office peut ouvrir une enquête lorsqu'il existe des soupçons suffisamment sérieux laissant supposer que les actes de fraude ou de corruption ou d'autres actes illégaux visés à l'article 1er ont été commis. La décision d'ouvrir ou non une enquête tient compte des priorités de la politique d'enquête et du programme des activités de l'Office en matière d'enquête, fixées conformément à l'article 11 bis et à l'article 12, paragraphe 6. Les informations anonymes peuvent également être prises en compte, si elles constituent des motifs de suspicion suffisamment fondés .

2.     L'ouverture des enquêtes relève d'une décision du directeur général de l'Office, prise après consultation du comité exécutif de l'Office et conformément aux dispositions concernant le contrôle de légalité prévues à l'article 14.

3.   L'ouverture des enquêtes externes relève d'une décision du directeur général de l'Office qui agit de sa propre initiative ou à la suite d'une demande d'un État membre intéressé ou d'une institution des Communautés européennes ou de l'Union européenne .

L'ouverture des enquêtes internes relève d'une décision du directeur général de l'Office qui agit de sa propre initiative ou à la suite d'une demande d'une institution des Communautés européennes ou de l'Union européenne au sein de laquelle l'enquête devra être effectuée.

Tant que l'Office conduit une enquête interne au sens du présent règlement, les institutions, organes et organismes n'ouvrent pas d'enquête administrative parallèle sur les mêmes faits.

4.   Lorsqu'une institution, un organe ou un organisme envisage d'ouvrir une enquête au titre de son autonomie administrative, il demande à l'Office si les faits en question font déjà l'objet d'une enquête interne. L'Office indique dans les quinze jours ouvrables suivant cette demande si une enquête est déjà ouverte ou si l'Office envisage d'ouvrir une enquête, en application du paragraphe 5. Une absence de réponse vaut décision de la part de l'Office de ne pas ouvrir une enquête interne.

5.   La décision d'ouvrir ou non une enquête est prise dans les deux mois suivant la réception par l'Office d'une demande visée aux paragraphes 3 ou 4. Elle est communiquée sans délai à l'institution, organe ou organisme ou à l'État membre qui a fait la demande. La décision de ne pas ouvrir une enquête est motivée.

Lorsqu'un fonctionnaire ou agent d'une institution, d'un organe ou d'un organisme, agissant conformément à l'article 22 bis du statut ou aux dispositions correspondantes du régime applicable aux autres agents, fournit à l'Office des informations relatives à une suspicion de fraude ou d'irrégularité, l'Office l'informe de la décision d'ouvrir ou non une enquête sur les faits en question.

Avant l'ouverture et tout au long d'une enquête, les institutions, organes et organismes offrent à l'Office un accès immédiat et automatique aux bases de données sur la gestion de fonds communautaires et à toute autre base de données et à toutes autres informations pertinentes, permettant à l'Office de vérifier l'exactitude des informations transmises.

6   Si l'Office décide de ne pas ouvrir une enquête interne sur la base de considérations d'opportunité ou sur la base de ses priorités en matière d'enquêtes, il transmet sans délai les éléments disponibles, à l'institution, l'organe ou l'organisme concerné afin que les suites utiles puissent y être réservées, conformément aux règles qui lui sont applicables. Le cas échéant, l'Office convient avec l'institution, l'organe ou l'organisme des mesures appropriées pour protéger la confidentialité de la source des éléments d'information et demande, si nécessaire, d'être informé des suites données.

Si l'Office décide de ne pas ouvrir une enquête externe sur la base de considérations d'opportunité ou de ses priorités en matière d'enquête, l'article 3, paragraphe 4, s'applique.»

6)

L'article 6 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1 .    Le directeur général de l'Office dirige l'exécution des enquêtes. Il peut habiliter, par acte écrit, un directeur opérationnel de l'Office à diriger l'exécution des enquêtes. Les enquêtes sont conduites sous l'autorité et la responsabilité du directeur général de l'Office par des agents désignés de l'Office

b)

Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

« 3 .    Les agents de l'Office désignés pour effectuer une enquête doivent être munis, pour chaque intervention, d'un mandat écrit délivré par le directeur général de l'Office, indiquant l'objet et le but de l'enquête, les bases juridiques pour effectuer ces enquêtes et les pouvoirs d'enquête en découlant

c)

Le paragraphe suivant est inséré:

« 3 bis .    Lorsque les agents de l'Office désignés pour effectuer un contrôle ou une vérification sur place selon les modalités prévues par le règlement (Euratom, CE) no   2185/96, constatent qu'un opérateur économique s'y oppose, l'autorité compétente de l'État membre intéressé, préalablement identifiée comme point de contact par l'Office, en est informée immédiatement. À la demande de l'Office, l'autorité compétente de l'État membre concerné prête l'assistance nécessaire aux agents de l'Office pour permettre d'exécuter leur mission, telle que spécifiée dans le mandat visé au paragraphe 3. L'État membre doit veiller à ce que les agents de l'Office puissent avoir accès, dans les mêmes conditions que ses autorités compétentes et dans le respect de la législation nationale, à toutes les informations et à la documentation relatives aux faits visés à l'article 1er, qui s'avèrent nécessaires au bon déroulement des contrôles et vérifications sur place

d)

Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

« 4 .    Les agents de l'Office adoptent, au cours des contrôles, vérifications sur place et enquêtes, une attitude en accord avec les règles et usages qui s'imposent aux enquêteurs de l'État membre concerné, avec le statut ainsi qu'avec les décisions visés à l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa. Les agents de l'Office agissent conformément au principe d'impartialité. Ils informent immédiatement le directeur général de l'Office si, dans le cadre de leur activité d'enquête, ils peuvent se retrouver en position de conflit d'intérêt. Le directeur général de l'Office décide de l'existence ou non d'un conflit d'intérêt. Le cas échéant, il donne instruction en vue de pourvoir au remplacement de l'agent concerné

e)

Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

« 5 .    Les enquêtes sont conduites sans désemparer pendant une période de temps qui doit être proportionnée aux circonstances et à la complexité de l'affaire. Les agents de l'Office doivent s'assurer de conduire l'enquête selon des modalités permettant de sauvegarder et préserver les éléments de preuve. Si nécessaire, lorsqu'il existe un risque de disparition des éléments de preuve, ils peuvent demander à l'autorité compétente de l'État membre concerné de prendre, conformément à la législation nationale, toutes les mesures conservatoires ou d'exécution nécessaires

f)

Le paragraphe ║suivant est inséré:

«5 bis.   Dès que les investigations révèlent la possibilité d'une implication d'un membre, d'un dirigeant, d'un fonctionnaire ou agent ou de toute autre personne au service d'une institution, organe ou organisme ou montrent qu'il pourrait être opportun de prendre des mesures conservatoires ou administratives afin de protéger les intérêts de l'Union, l'Office informe l'institution, l'organe ou l'organisme concerné ▐ de l'enquête en cours, dans les meilleurs délais . Les informations transmises incluent les éléments suivants:

a)

l'identité de la ou des personnes faisant l'objet de l'enquête ainsi qu'un résumé des faits en question;

b)

toute information susceptible d'aider l'institution, l'organe ou l'organisme à décider de l'opportunité de prendre des mesures conservatoires ou administratives afin de protéger les intérêts de l'Union et, si cela est opportun, des indications sur les délais pour la prise de mesures conservatoires ou administratives ;

c)

le cas échéant, les mesures de confidentialité particulières préconisées.

Cette information de l'institution, organe ou organisme concerné peut être différée dans les cas nécessitant le maintien d'un secret absolu aux fins de l'enquête ou le recours à des procédures d'investigation relevant de la compétence d'une autorité judiciaire nationale, en conformité avec le droit national applicable aux enquêtes. Le directeur général de l'Office motive sa décision, conformément aux dispositions concernant le contrôle de légalité prévues à l'article 14.

Linstitution, l'organe ou l'organisme décide, le cas échéant, de l'opportunité d'éventuelles mesures conservatoires ou administratives, en tenant dûment compte de l'intérêt d'assurer l'efficacité du déroulement de l'enquête ainsi que des mesures de confidentialité particulières préconisées par l'Office. L'institution, l'organe ou l'organisme informe l'Office dans les meilleurs délais de la décision de prendre d'éventuelles mesures au titre du présent article, ou, le cas échéant, de la nécessité d'entamer une procédure disciplinaire complémentaire sur des faits pour lesquels l'institution, l'organe ou l'organisme est dûment compétent au titre du statut. Une procédure disciplinaire complémentaire peut être entamée après concertation avec l'Office

g)

Au paragraphe 6, l'alinéa suivant est ajouté:

«Les agents de l'Office peuvent demander le concours des autorités compétentes des pays tiers dans l'accomplissement de leur mission, en conformité avec les dispositions des accords de coopération et d'assistance mutuelle conclus avec ces pays. Ils peuvent également demander le concours des organisations internationales dans l'accomplissement de leur mission, en conformité avec les dispositions des accords conclus avec celles-ci.»

h)

Le paragraphe ║ suivant est ajouté:

«7.   Lorsqu'il apparaît qu'une enquête ne peut pas être clôturée dans les douze mois suivant son ouverture, le directeur général de l'Office peut décider de prolonger ce délai jusqu'à six mois supplémentaires. Le directeur général de l'Office s'assure du besoin de prolonger l'enquête . Avant de prendre cette décision, ▐ le directeur général de l'Office informe le comité de surveillance des raisons qui ne permettent pas encore de conclure l'enquête et du délai prévisible nécessaire à son achèvement .

Si l'enquête n'est pas achevée dans les dix-huit mois suivant son ouverture, le comité de surveillance est informé par le directeur général de l'Office des raisons qui ne lui ont pas permis de clôturer l'enquête, et donne un avis sur la prolongation et, le cas échéant, la conduite ultérieure de l'enquête.

Le comité de surveillance communique une copie de son avis à l'institution, organe ou organisme concerné. Cette communication peut être différée dans les cas nécessitant le maintien d'un secret absolu aux fins de l'enquête, ou conformément au droit national applicable aux enquêtes.

Le directeur général de l'Office présente à l'autorité budgétaire un rapport annuel sur les raisons qui ne lui ont pas permis de clôturer les enquêtes dans les trente mois suivant leur ouverture. Le comité de surveillance soumet à l'autorité budgétaire un avis sur ces raisons

7)

À l'article 7, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

« 1 .    Les institutions, organes et organismes communiquent sans délai à l'Office toute information relative à d'éventuels cas de fraude ou de corruption, ou à toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes.

2.     Les institutions, organes et organismes, et les États membres, dans la mesure où le droit national le permet, transmettent sur demande de l'Office ou de leur propre initiative tout document et information qu'ils détiennent, relatifs à une enquête en cours

8)

Les articles ║suivants sont insérés:

«Article 7 bis

Garanties en cours de procédure

1.   L'Office enquête à charge et à décharge. Les enquêtes sont conduites de façon objective et impartiale, dans le respect du principe de la présomption d'innocence et des garanties procédurales, détaillés dans le code de procédure des enquêtes de l'OLAF visé à l'article 15 bis .

2.   Dès qu'une enquête révèle la possibilité qu'un membre, un dirigeant, un fonctionnaire ou agent ou une personne au service d'une institution, organe ou organisme, ou un opérateur économique soit impliqué dans une affaire, celui-ci en est ▐ informé pour autant que cette information ne nuise pas au déroulement de l'enquête.

En tout état de cause, avant la rédaction du rapport final d'enquête , des conclusions se rapportant nommément à une personne physique ou morale ne peuvent être tirées à l'issue d'une enquête sans que la personne ainsi impliquée personnellement ait été en mesure de présenter ses observations, par écrit ou lors d'un entretien avec les agents désignés de l'Office sur les faits la concernant. Un résumé de ces faits doit ▐ être communiqué, dans l'invitation à s'exprimer, à la personne concernée, laquelle soumet ses observations dans les délais indiqués par l'Office. Lors d'un entretien , elle peut être assistée d'une personne de son choix. Toute personne impliquée personnellement a le droit de s'exprimer dans une langue officielle de la Communauté de son choix; toutefois, les fonctionnaires ou agents des Communautés peuvent être invités à s'exprimer dans une langue officielle de la Communauté qu'ils maîtrisent de manière approfondie. Une personne impliquée personnellement a le droit de ne pas s'incriminer.

Dans les cas nécessitant le maintien d'un secret absolu aux fins de l'enquête ou impliquant le recours à des procédures d'investigation relevant de la compétence d'une autorité judiciaire nationale, conformément au droit national applicable aux enquêtes , le directeur général de l'Office peut décider de différer l'exécution de l'obligation d'inviter la personne impliquée personnellement à présenter ses observations, dans le respect des dispositions en matière de contrôle de légalité prévues à l'article 14 . Dans le cas d'une enquête interne, le directeur général de l'Office prend cette décision après en avoir informé l'institution, l'organe ou l'organisme, auquel appartient la personne concernée.

L'institution, l'organe ou l'organisme décide, le cas échéant, de l'opportunité d'éventuelles mesures conservatoires ou administratives, en tenant dûment compte de l'intérêt d'assurer l'efficacité du déroulement de l'enquête ainsi que des mesures de confidentialité particulières préconisées par l'Office. L'institution, l'organe ou l'organisme informe le cas échéant l'Office dans les meilleurs délais de la décision de mesures au titre du présent article, ou de la nécessité d'entamer une procédure disciplinaire complémentaire sur des faits pour lesquels l'institution, l'organe ou l'organisme est compétent au titre du statut. Une procédure disciplinaire complémentaire peut être entamée après concertation avec l'Office.

3.   L'invitation à tout entretien, que ce soit avec un témoin ou avec une personne impliquée personnellement au sens du paragraphe 2, doit être envoyée avec un préavis d'au moins dix jours ouvrables; ce délai peut être réduit avec le consentement exprès de la personne à entendre. L'invitation contient notamment la liste des droits de la personne entendue. L'Office établit un compte rendu de tout entretien et permet à la personne entendue d'y avoir accès afin qu'elle puisse soit approuver le compte rendu, soit y apporter des observations.

Lorsqu'au cours de l'entretien, des indices laissent penser que la personne entendue est susceptible d'être impliquée dans les faits sous enquête, les règles de procédure prévues au paragraphe 2 sont d'application immédiate.

4.   Les garanties de procédure prévues au présent article s'appliquent sans préjudice:

a)

d'une protection plus étendue résultant, le cas échéant, des règles des traités, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ou de toute autre disposition nationale ou communautaire pertinente, y compris le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes ;

b)

des droits et obligations conférés par le statut des députés au Parlement européen ou le statut .

Article 7 ter

Information sur le classement sans suite de l'enquête

Si, à la suite d'une enquête, aucune charge ne peut être retenue contre un membre, un dirigeant, un fonctionnaire ou agent ou une autre personne au service d'une institution, organe ou organisme ou contre un opérateur économique, l'enquête le concernant est classée sans suite sur décision du directeur général de l'Office, qui en informe par écrit l'intéressé, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la prise de décision , ainsi que, le cas échéant, son institution, organe ou organisme.

Article 7 quater

Protection des sources journalistiques

Pour permettre une information objective des contribuables européens et pour garantir la liberté de la presse, l'ensemble des organes de l'Union européenne qui participent à l'enquête doivent respecter le principe de la protection des sources journalistiques, conformément à la législation nationale

9)

À l'article 8, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«3.   L'Office respecte les dispositions communautaires et nationales relatives à la protection des données à caractère personnel, et notamment celles prévues par le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (6).

4.   Le directeur général de l'Office veille à l'application des dispositions du présent article ainsi que de l'article 287 du traité.

10)

L'article ║suivant est inséré:

«Article 8 bis

Communication du rapport final lors de la clôture de l'enquête

Avant de transmettre le rapport final d'enquête aux institutions, organes ou organismes concernés ou aux autorités compétentes des États membres concernés, l'Office communique les conclusions et recommandations du rapport final à la personne impliquée personnellement dans les faits sous enquête interne ou externe.

Le directeur général de l'Office peut décider de ne pas procéder à la communication visée au premier alinéa uniquement dans les cas qui nécessitent le maintien d'un secret absolu ou le recours à des moyens d'investigation relevant de la compétence d'une autorité judiciaire nationale, en conformité avec le droit national applicable aux enquêtes . Dans le cas d'une enquête interne, il prend cette disposition après en avoir informé, en bonne et due forme , l'institution, organe ou organisme auquel appartient la personne concernée.

Lorsque la personne impliquée personnellement estime que les garanties de procédure prévues à l'article 6, paragraphe 5, et à l'article 7 bis ont été méconnues d'une façon susceptible d'influencer les conclusions de l'enquête, elle peut, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception des conclusions du rapport final, introduire une demande d'avis auprès du comité de surveillance conformément à la procédure prévue à l'article 14 bis

11)

L'article 9 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   À l'issue d'une enquête effectuée par l'Office, celui-ci établit sous l'autorité de son directeur général un rapport qui comporte ▐ un relevé du déroulement de la procédure, les mesures d'enquêtes exécutées , la base juridique, les faits constatés et leur qualification juridique, ▐ ainsi que les conclusions de l'enquête, y compris les recommandations sur les suites qu'il convient de donner. Ce rapport mentionne le préjudice financier estimé et les montants à recouvrer. Le code de procédure des enquêtes de l'OLAF, visé à l'article 15 bis, détaille tous les autres éléments à insérer dans le rapport aux fins d'un recouvrement, dont la responsabilité incombe aux ordonnateurs compétents

b)

Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Le rapport établi à la suite d'une enquête externe et tout document utile y afférent sont transmis aux autorités compétentes des États membres concernés conformément à la réglementation relative aux enquêtes externes, ainsi qu'à la Commission. Les autorités compétentes des États membres concernés, dans la mesure où le droit national ne s'y oppose pas, informent le directeur général de l'Office des suites données aux rapports d'enquête qui leur ont été transmis. À cet effet, elles transmettent au directeur général de l'Office, tous les six mois, ou, le cas échéant, dans le délai fixé par le directeur général, un rapport sur les progrès accomplis .

L'Office transmet aux autorités compétentes des pays tiers, conformément aux accords de coopération et d'assistance mutuelle conclus avec la Commission, ainsi qu'aux organisations internationales, conformément aux accords conclus avec la Commission, les conclusions et les recommandations du rapport établi à la suite d'une enquête externe et tout document utile y afférent. La Commission assure que les autorités compétentes des pays tiers, identifiées dans les accords de coopération et d'assistance mutuelle comme points de contact de l'Office, informent le directeur général de l'Office, dans la mesure où le droit national ne s'y oppose pas, des suites données aux conclusions et recommandations du rapport final d'enquête. La Commission, de même, assure que les organisations internationales informent le directeur général de l'Office des suites données aux conclusions et recommandations du rapport final d'enquête. À cet effet, elles transmettent au directeur général de l'Office, tous les six mois, ou, le cas échéant, dans le délai fixé par le directeur général, un rapport sur les progrès accomplis

c)

Le paragraphe ║suivant est inséré:

«3 bis.   Lorsque le rapport établi à la suite d'une enquête interne révèle des informations sur des faits susceptibles de poursuites pénales, le rapport final est transmis aux autorités judiciaires de l'État membre concerné et, sans préjudice des dispositions nationales relatives aux procédures judiciaires, à l''institution, à l'organe ou à l'organisme concerné conformément au paragraphe 4. ▐»

d)

Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

« 4 .    Le rapport établi à la suite d'une enquête interne et tout document utile y afférent sont transmis à l'institution, à l'organe ou à l'organisme concerné. Les institutions, organes et organismes donnent aux enquêtes internes les suites, notamment disciplinaires et judiciaires, que leurs résultats appellent et en informent le directeur général de l'Office. À cet effet, ils transmettent au directeur général de l'Office, tous les six mois, ou, le cas échéant, dans le délai qu'il a fixé, un rapport sur les progrès accomplis

e)

Le paragraphe ║ suivant est ajouté:

«Un informateur qui a transmis à l'Office des informations relatives à des suspicions de fraude ou d'irrégularité peut, sur sa demande, être informé par l'Office qu'une enquête a été clôturée et que, le cas échéant, un rapport final a été transmis aux autorités compétentes. L'Office peut toutefois rejeter la demande lorsqu'il considère que cette demande est de nature à porter préjudice aux droits légitimes des personnes concernées, à l'efficacité de l'enquête et de ses suites ou aux exigences de confidentialité.»

12)

L'article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

Échange d'informations entre l'Office et les autorités nationales des États membres

1.   Sans préjudice des articles 8 et 9 du présent règlement et des dispositions du règlement (Euratom, CE) no 2185/96, l'Office peut transmettre à tout moment aux autorités compétentes des États membres concernés des informations obtenues au cours d'enquêtes externes.

La transmission relève d'une décision du directeur général de l'Office, prise après consultation du comité exécutif de l'Office et conformément au contrôle de légalité prévu à l'article 14, paragraphe 2.

2.   Sans préjudice des articles 8 et 9, le directeur général de l'Office transmet en cours d'enquêtes internes aux autorités judiciaires de l'État membre concerné les informations obtenues par l'Office sur des faits impliquant un recours à des procédures d'investigation relevant de la compétence d'une autorité judiciaire nationale ou nécessitant, en raison de leur gravité, des poursuites pénales urgentes. Dans ce cas, il en informe au préalable l'institution, l'organe ou l'organisme concerné. Les informations transmises comprennent notamment l'identité de la personne impliquée par l'enquête, le résumé des faits constatés, la qualification juridique préliminaire et le préjudice financier éventuel.

La transmission relève d'une décision du directeur général de l'Office, prise après consultation du comité exécutif de l'Office, et conformément au contrôle de légalité prévu à l'article 14, paragraphe 2.

Avant la transmission d'informations prévue au premier alinéa, et pour autant que ceci ne nuise pas au déroulement de l'enquête , l'Office met à même la personne impliquée par l'enquête d'exprimer son avis sur les faits qui la concernent, sous les conditions et selon les modalités prévues à l'article 7 bis, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas.

3.   Les autorités compétentes, et notamment les autorités judiciaires, de l'État membre concerné, dans la mesure où le droit national ne s'y oppose pas, informent, le plus rapidement possible, le directeur général de l'Office des suites données aux informations qui leur ont été ainsi transmises en vertu du présent article.

4.     L'échange d'information et la coopération entre l'Office et les autorités compétentes des États membres, ainsi que les actions et les mesures prises ou exécutées sur la base des informations qui leur sont transmises font l'objet d'une analyse régulière dans le cadre de la procédure de concertation instituée par l'article 11 bis

13)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 10 bis

Échange d'information entre l'Office et les institutions intéressées

1.     Le directeur général de l'Office fait régulièrement rapport, au moins une fois par an, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes des résultats des enquêtes effectuées par l'Office, dans le respect de la confidentialité de celles-ci, des droits légitimes des personnes concernées, et, le cas échéant, dans le respect des dispositions nationales applicables aux procédures judiciaires.

Le directeur général de l'Office agit en conformité avec le principe d'indépendance qui caractérise sa mission.

2.     Le Parlement européen, le Conseil, la Commission et la Cour des comptes assurent le respect de la confidentialité des enquêtes effectuées par l'Office, des droits légitimes des personnes concernées et, dans le cas d'existence de procédures judiciaires, de toutes dispositions nationales applicables à ces procédures.

3.     L'Office et les institutions concernées peuvent établir des accords en matière de transmission de toute information nécessaire à l'accomplissement de la mission de l'Office, dans le respect des principes arrêtés aux paragraphes 1 et 2.

Article 10 ter

Information du public

Le directeur général de l'Office assure que l'information du public est faite de façon neutre, impartiale et dans le respect des principes arrêtés à l'article 10 bis.

Le code de procédure des enquêtes de l'OLAF, adopté au titre de l'article 15 bis, détaille les règles pour prévenir la diffusion non autorisée d'informations relatives à l'activité opérationnelle de l'Office, et les sanctions disciplinaires à appliquer en cas de diffusion non autorisée, en conformité avec l'article 8, paragraphe 3

14)

L'article 11 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1 .   Le comité de surveillance, par le contrôle régulier qu'il exerce sur l'exécution de la fonction d'enquête, s'assure que l'Office exerce en toute indépendance les compétences qui lui sont conférées par le présent règlement. Le comité de surveillance :

a)

veille au respect des règles relatives à la transmission d'informations entre l'Office et les institutions, organes ou organismes;

b)

veille aux évolutions concernant l'application des garanties de procédure et la durée des enquêtes, au vu des statistiques périodiques, des informations et des rapports d'enquête qui lui sont transmis par le directeur général de l'Office ainsi qu'au vu des avis ▐ établis ▐ par le conseiller réviseur;

c)

assiste le directeur général de l'Office, en veillant à ce que l'Office dispose des ressources nécessaires à l'accomplissement de sa fonction d'enquête;

d)

donne des avis et des recommandations sur:

l'identification de priorités d'enquête,

la durée des enquêtes et les suites données aux enquêtes,

le code de procédure des enquêtes de l'OLAF;

e)

donne des avis sur l'intervention du directeur général de l'Office devant la Cour de justice des Communautés européennes et devant les juridictions nationales;

f)

assiste le directeur général de l'Office dans la procédure de concertation;

g)

peut assigner la Commission ou toute autre institution devant la Cour de justice lorsqu'il considère que ces institutions ont pris des mesures qui mettent en cause l'indépendance du directeur général de l'Office.

Le comité de surveillance donne des avis au directeur général de l'Office, d'initiative ou à la demande de ce dernier ou d'une institution, d'un organe ou d'un organisme, sans interférer toutefois dans le déroulement des enquêtes en cours. Une copie de ces avis est adressée au demandeur.»

b)

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

« 2 .    Il est composé de cinq personnalités extérieures indépendantes, exerçant, au moment de leur nomination, une haute fonction judiciaire ou d'enquête, ou une fonction comparable, en rapport avec la mission de l'Office. Elles doivent posséder des connaissances du fonctionnement des institutions de l'Union, ainsi qu'une deuxième langue officielle de l'Union.

Les membres du comité sont nommés d'un commun accord par le Parlement européen, le Conseil et la Commission. Un appel à candidatures est publié au Journal officiel de l'Union européenne. Les cinq personnalités sont choisies sur la base d'une “liste de présélection” présentée par la Commission et comprenant au moins 12 candidats

c)

Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

« 3 .    La durée du mandat des membres est de cinq ans. Ce mandat n'est pas renouvelable. La nomination de certains des membres doit être faite en différé temporel pour préserver l'expertise au sein du comité

d)

Les paragraphes 6, 7 et 8 sont remplacés par le texte suivant:

« 6 .    Le comité de surveillance désigne son président. Il adopte son règlement intérieur, qui est soumis pour avis, avant adoption, au Parlement européen, au Conseil et à la Commission. Les réunions du comité de surveillance sont convoquées sur initiative de son président ou du directeur général de l'Office. Le comité de surveillance prend ses décisions à la majorité de ses membres. Son secrétariat est assuré par l'Office.

7.   Le directeur général de l'Office transmet au comité de surveillance, chaque année, le programme des activités de l'Office en matière d'enquête. Il tient le comité de surveillance régulièrement informé des activités de l'Office, de l'exécution de la fonction d'enquête et des suites qui ont été données aux enquêtes.

Le directeur général de l'Office informe le comité de surveillance:

a)

des cas où l'institution, l'organe ou l'organisme concerné n'a pas donné suite aux recommandations qu'il a faites;

b)

des cas où l'autorité compétente des États membres n'a pas donné suite aux recommandations qu'il a faites .

8.   Le comité de surveillance arrête au moins un rapport d'activités par an, portant notamment sur l'évaluation de l'indépendance de l'Office , l'application des garanties de procédure et la durée des enquêtes; ces rapports sont adressés aux institutions. Le comité peut présenter des rapports au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes sur le résultat et les suites des enquêtes effectuées par l'Office.»

15)

L'article ║ suivant est inséré:

«Article 11 bis

Procédure de concertation

1.     Il est institué une procédure de concertation entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission.

2.     La procédure de concertation porte sur:

a)

les relations et la coopération entre l'Office et les États membres, et entre ces derniers, et notamment:

la coordination des actions entreprises en application de l'article 1er,

la mise en œuvre et l'application du présent règlement, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 et du règlement (Euratom, CE) no 2185/96, ainsi que de la convention sur la protection des intérêts financiers des Communautés européennes du 26 juillet 1995, et des protocoles y afférents,

les suites données aux rapports finaux d'enquête de l'Office, ainsi que les suites données à la transmission d'informations par l'Office;

b)

les relations et la collaboration entre l'Office et les institutions, organes et organismes, y compris Eurojust et Europol, notamment l'assistance offerte par les institutions à l'Office et les suites données aux rapports finaux d'enquête ou à la transmission d'informations par l'Office;

c)

les relations et la coopération entre l'Office et les autorités compétentes des pays tiers, ainsi qu'avec les organisations internationales, dans le cadre des accords visés par le présent règlement;

d)

les aspects tenant aux priorités de la politique de l'Office en matière d'enquête;

e)

les rapports et les analyses du comité de surveillance.

3.     La concertation a lieu au moins une fois par an et à la demande d'une des institutions.

4.     Le directeur général de l'Office et le président du comité de surveillance participent à la procédure de concertation. Les représentants de la Cour des comptes, d'Eurojust et d'Europol peuvent être invités.

5.     La concertation est préparée lors d'une ou plusieurs réunions techniques. Les réunions sont convoquées à la demande d'une des institutions ou de l'Office.

6.     La procédure de concertation n'interfère en aucun cas dans le déroulement des enquêtes, et est conduite dans le plein respect de l'indépendance du directeur général de l'Office.

7.     Les institutions, organes et organismes, l'Office et les États membres informent à chaque fois les participants à la procédure de concertation des suites données aux conclusions de la procédure de concertation

16)

L'article 12 est remplacé par le texte suivant:

«Article 12

Directeur général

1.    L'Office est dirigé par un directeur général nommé par la Commission ▐ pour une période de cinq ans renouvelable une fois .

Le Parlement européen et le Conseil désignent de commun accord le directeur général de l'Office sur la base d'une liste de six candidats présentée par la Commission. Un appel à candidatures est publié au Journal officiel de l'Union européenne.

La nomination se fait dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la liste des candidats par la Commission. Dans son ensemble, la procédure de nomination ne peut pas dépasser neuf mois et doit débuter au moins neuf mois avant la fin du mandat du directeur général en charge, qui reste en fonction jusqu'au début du mandat du nouveau directeur général de l'Office.

Si le Parlement européen et/ou le Conseil ne s'opposent pas au renouvellement du mandat du directeur général de l'Office au moins neuf mois avant l'expiration de son premier mandat, la Commission procède à la prorogation du mandat du directeur général. L'opposition à la prorogation du mandat doit être justifiée. Sinon, la procédure de nomination prévue au troisième alinéa s'applique.

2.     Le directeur général de l'Office est choisi parmi les candidats des États membres qui exercent ou ont exercé une haute fonction judiciaire ou une fonction exécutive d'enquête et qui possèdent une expérience professionnelle opérationnelle d'au moins dix ans dans un poste d'encadrement à haute responsabilité. Une partie significative de cette expérience professionnelle doit avoir été acquise dans le domaine de la lutte contre la fraude nationale et/ou communautaire. Le directeur général de l'Office doit posséder des connaissances approfondies du fonctionnement des institutions de l'Union et d'une deuxième langue officielle de l'Union. Il doit offrir toutes les garanties d'indépendance.

3.     Le directeur général de l'Office ne sollicite ni n'accepte d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucune institution, d'aucun organe ni organisme, dans l'accomplissement de ses devoirs relatifs à l'ouverture et à l'exécution des enquêtes externes et internes et relatifs à l'établissement des rapports établis à la suite de celles-ci. Si le directeur général de l'Office estime qu'une mesure prise par la Commission met en cause son indépendance, il en informe immédiatement le comité de surveillance, pour avis, et décide ou non d'intenter un recours contre l'institution concernée devant la Cour de justice.

Le directeur général de l'Office fait rapport régulièrement au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes dans le cadre de la procédure de concertation visée à l'article 11 bis, sur les résultats des enquêtes effectuées par l'Office, les suites données et les difficultés rencontrées, dans le respect de la confidentialité des enquêtes, des droits légitimes des personnes concernées et, le cas échéant, dans le respect des dispositions nationales applicables aux procédures judiciaires.

Ces institutions assurent le respect de la confidentialité des enquêtes effectuées par l'Office, des droits légitimes des personnes concernées et, dans le cas d'existence de procédures judiciaires, de toutes dispositions nationales applicables à ces procédures.

4.   Avant de prononcer une sanction disciplinaire à l'égard du directeur général de l'Office, la Commission consulte le comité de surveillance, réuni avec les représentants du Parlement européen et du Conseil dans le cadre de la procédure de concertation prévue à l'article 11 bis .

Les mesures relatives aux sanctions disciplinaires visant le directeur général de l'Office font l'objet de décisions motivées, qui sont communiquées pour information au Parlement européen, au Conseil et au comité de surveillance.

5.     Le directeur général de l'Office informe la Commission s'il se propose d'exercer une nouvelle activité professionnelle dans un délai de deux ans suivant la cessation de ses fonctions, conformément à l'article 16 du statut.

6.   Le directeur général de l'Office, après avis du comité de surveillance, fixe chaque année le programme des activités et les priorités de la politique de l'Office en matière d'enquête.

7.   Le directeur général de l'Office peut déléguer, par acte écrit, dans les conditions et limites qu'il fixe, l'exercice de ses fonctions au titre de l'article 5, de l'article 6, paragraphe 3, de l'article 7 ter et de l'article 10, paragraphe 2, à un ou plusieurs agents de l'Office.»

17)

L'article suivant est ajouté:

«Article 12 bis

Intervention du directeur général de l'Office devant la Cour de justice des Communautés européennes et devant les juridictions nationales

Le directeur général de l'Office peut intervenir dans les affaires, concernant l'exercice des activités de l'Office, qui sont portées devant la Cour de justice des Communautés européennes, et, conformément au droit national, devant les juridictions nationales.

Avant d'intervenir devant la Cour de justice ou les juridictions nationales, le directeur général de l'Office sollicite un avis du comité de surveillance

18)

L'article 13 est remplacé par le texte suivant:

«Article 13

Financement

Les crédits de l'Office, dont le montant total est inscrit sur une ligne budgétaire spécifique à l'intérieur de la section du budget général de l'Union européenne afférente à la Commission, figurent en détail dans une annexe de cette section.

Le tableau des effectifs de l'Office est annexé au tableau des effectifs de la Commission.»

19)

L'article 14 est remplacé par le texte suivant:

«Article 14

Contrôle de légalité des enquêtes de l'Office

1.     Le contrôle de légalité des enquêtes de l'Office vise le respect des garanties de procédure et des droits fondamentaux des personnes concernées par une enquête de l'Office.

2.     Le contrôle de légalité est effectué avant l'ouverture et avant la clôture d'une enquête, avant chaque transmission d'informations aux autorités compétentes des États membres concernés au sens des articles 9 et 10 et en liaison avec une évaluation du caractère strictement confidentiel de l'enquête.

3.     Le contrôle de légalité des enquêtes est effectué par des experts en droit et procédure d'enquête de l'Office qui sont qualifiés pour exercer une fonction judiciaire dans un État membre. Leur avis est annexé au rapport final d'enquête.

4.     Le code de procédure des enquêtes de l'OLAF visé à l'article 15 bis détaille la procédure relative au contrôle de légalité

20)

L'article suivant est inséré:

«Article 14 bis

Dépôt de plaintes par les personnes concernées par les enquêtes de l'Office

1.     Toute personne concernée personnellement par une enquête peut déposer une plainte auprès du comité de surveillance, alléguant une violation de ses droits procéduraux ou humains au cours de l'enquête. Lorsqu'il reçoit une plainte, le comité de surveillance la transmet sans retard à un conseiller réviseur.

2.     Le directeur général de l'Office nomme, sur proposition du comité de surveillance, un conseiller réviseur pour une durée de cinq ans non renouvelable. Le comité de surveillance élabore sa proposition sur la base d'une liste de plusieurs candidats sélectionnés à la suite d'un appel à candidatures.

3.     Le conseiller réviseur exerce ses fonctions en toute indépendance. Dans l'accomplissement de sa mission, il ne sollicite, ni n'accepte, d'instructions de quiconque. Il n'effectue au sein de l'Office aucune tâche autre que celles liées à la surveillance du respect des procédures.

4.     Le conseiller réviseur est également compétent pour traiter les plaintes des informateurs, y compris les personnes relevant de l'article 22 du statut.

5.     Le conseiller réviseur remet son avis au plaignant, au comité de surveillance et au directeur général de l'Office dans un délai de trente jours ouvrables après transmission de la plainte.

6.     Le conseiller réviseur fait régulièrement rapport au comité de surveillance sur ses activités. Il lui communique, ainsi qu'à la Commission, des rapports statistiques et analytiques réguliers sur les questions liées aux plaintes

21)

L'article 15 est remplacé par le texte suivant :

«Article 15

Rapport d'évaluation

Au cours de …  (7) quatrième année suivant l'entrée en vigueur du présent règlement. La Commission transmet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application du présent règlement, assorti d'un avis du comité de surveillance. Ce rapport indique s'il y a lieu de modifier le présent règlement. En tout état de cause, le présent règlement est modifié après la création d'un parquet européen

22)

L'articlesuivant est inséré:

«Article 15 bis

Code de procédure des enquêtes de l'OLAF

1.     L'Office adopte un “code de procédure des enquêtes de l'OLAF” intégrant les principes juridiques, et notamment de procédure, arrêtés par le présent règlement. Il tient compte de la pratique opérationnelle de l'Office.

2.     Le code de procédure des enquêtes de l'OLAF précise les pratiques dans la mise en œuvre du mandat et du statut de l'Office, des principes généraux régissant la procédure d'enquête, des différentes phases de la procédure d'enquête, des actes principaux d'enquête, des droits légitimes des personnes concernées, des garanties procédurales, des dispositions en matière de protection de données et de politique de communication et d'accès aux documents, des dispositions en matière de contrôle de légalité, des voies de recours des personnes concernées.

3.     Avant l'adoption du code de procédure des enquêtes de l'OLAF, le Parlement européen, le Conseil, la Commission et le comité de surveillance de l'Office sont consultés pour avis. Le comité de surveillance assure l'indépendance de l'Office dans la procédure d'adoption du code de procédure.

4.     Le code de procédure des enquêtes de l'OLAF peut être mis à jour sur proposition du directeur général de l'Office. Dans ce cas, la procédure d'adoption visée par le présent article s'applique.

5.     Le code de procédure des enquêtes de l'OLAF adopté par l'Office est publié au Journal officiel de l'Union européenne

Article 2

Les dispositions de l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1073/1999 tel que modifié par le présent règlement ne s'appliquent pas au directeur général de l'Office en exercice à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, dont le mandat a été renouvelé pour une durée de cinq ans.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le […] jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à ║

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)   JO C 8 du 12.1.2007, p. 1.

(2)  Position du Parlement européen du 20 novembre 2008.

(3)  JO C 202 du 18.8.2005, p. 1.

(4)  JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

(5)   JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.

(6)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1

(7)  quatrième année suivant l'entrée en vigueur du présent règlement.


22.1.2010   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

CE 16/223


Projet de budget rectificatif no 8/2008 de l'Union européenne pour l'exercice 2008

P6_TA(2008)0554

Résolution du Parlement européen du 20 novembre 2008 sur le projet de budget rectificatif no 8/2008 de l'Union européenne pour l'exercice 2008 (15765/2008 — C6-0426/2008 — 2008/2287(BUD))

(2010/C 16 E/40)

Le Parlement européen,

vu l'article 272 du traité CE et l'article 177 du traité Euratom,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (1), et notamment ses articles 37 et 38,

vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2008, définitivement arrêté le 13 décembre 2007 (2),

vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (3),

vu l'avant-projet de budget rectificatif no 9/2008 de l'Union européenne pour l'exercice 2008, présenté par la Commission le 6 octobre 2008 (COM(2008)0619),

vu le projet de budget rectificatif no 8/2008 établi par le Conseil le 18 novembre 2008 (15765/2008 — C6-0426/2008),

vu l'article 69 et l'annexe IV de son règlement,

vu le rapport de la commission des budgets (A6-0453/2008),

A.

considérant que le projet de budget rectificatif no 8 au budget général 2008 concerne uniquement le Comité économique et social européen et porte sur les ajustements budgétaires résultant du fait que l'augmentation des traitements et pensions a été plus faible que celle utilisée comme base lors de l'établissement de l'avant-projet 2008,

B.

considérant que le principe de la présentation d'un budget rectificatif actualisant les données techniques qui ont servi à établir initialement le budget, en vue de restituer des fonds au contribuable, mérite d'être approuvé, mais que, dans le cas présent, le coût de la procédure risque malheureusement d'excéder les sommes à restituer effectivement,

1.   prend acte de l'avant-projet de budget rectificatif no 9/2008, qui réduit le budget (coûts) du Comité économique et social européen pour l'exercice 2008 de 318 262 euros et ses recettes de 48 265 euros;

2.   approuve le projet de budget rectificatif no 8/2008 sans modification;

3.   charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


(1)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(2)  JO L 71 du 14.3.2008.

(3)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.


22.1.2010   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

CE 16/224


Conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié *

P6_TA(2008)0557

Résolution législative du Parlement européen du 20 novembre 2008 sur la proposition de directive du Conseil établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié (COM(2007)0637 — C6-0011/2007 — 2007/0228(CNS))

(2010/C 16 E/41)

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2007)0637),

vu l'article 63, point 3) a), et point 4), du traité CE,

vu l'article 67 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0011/2007),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et les avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales ainsi que de la commission du développement (A6-0432/2008);

1.   approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.   invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.   invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.   demande l'ouverture de la procédure de concertation prévue dans la déclaration commune du 4 mars 1975, si le Conseil entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement;

5.   demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

6.   charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION

AMENDEMENT

Amendement 1

Proposition de directive

Considérant 2 bis (nouveau)

 

(2 bis)

Le Conseil européen a reconnu, lors de sa réunion spéciale à Tampere les 15 et 16 octobre 1999, la nécessité d'un rapprochement des législations nationales relatives aux conditions d'admission et de séjour des ressortissants de pays tiers. Dans ce contexte, il a déclaré que l'Union européenne devait assurer un traitement équitable aux ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire de ses États membres et qu'une politique d'intégration plus énergique devrait avoir pour ambition de leur offrir des droits et des obligations comparables à ceux des citoyens de l'Union.

Amendement 2

Proposition de directive

Considérant 3

(3)

En mars 2000, le Conseil européen de Lisbonne a fixé comme objectif pour la Communauté de devenir d'ici 2010 l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde.

(3)

En mars 2000, le Conseil européen de Lisbonne a fixé comme objectif pour la Communauté de devenir d'ici 2010 l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde, capable d'une croissance économique durable accompagnée d'une amélioration quantitative et qualitative de l'emploi et d'une plus grande cohésion sociale. Les mesures destinées à attirer et à conserver une main-d'œuvre hautement qualifiée provenant de pays tiers dans le cadre d'une approche fondée sur les besoins des États membres s'inscrivent dans le contexte plus large établi par la stratégie de Lisbonne et par les lignes directrices intégrées pour la croissance et l'emploi .

Amendement 3

Proposition de directive

Considérant 5 bis (nouveau)

 

(5 bis)

Dans le contexte d'une mondialisation croissante du marché du travail, l'Union européenne devrait renforcer son attractivité pour les travailleurs, notamment les travailleurs hautement qualifiés, issus de pays tiers. La meilleure manière d'atteindre cet objectif passe par l'octroi d'avantages, comme des dérogations, et par un accès plus aisé aux informations utiles.

Amendement 4

Proposition de directive

Considérant 6

(6)

Pour atteindre les objectifs du processus de Lisbonne, il importe également d'encourager la mobilité au sein de l'Union européenne des travailleurs hautement qualifiés qui en sont citoyens, et notamment des ressortissants des États membres qui ont adhéré en 2004 et en 2007. Lorsqu'ils mettent en œuvre la présente directive, les États membres sont tenus de respecter le principe de la préférence communautaire, consacré notamment dans les dispositions pertinentes des actes d'adhésion du 16 avril 2003 et du 25 avril 2005.

(6)

Pour atteindre les objectifs du processus de Lisbonne, il importe également d'encourager la mobilité au sein de l'Union européenne des travailleurs hautement qualifiés qui en sont citoyens, et notamment des ressortissants des États membres qui ont adhéré en 2004 et en 2007. Lors de la mise en œuvre de la présente directive, le principe de la préférence communautaire, consacré notamment dans les dispositions pertinentes des actes d'adhésion du 16 avril 2003 et du 25 avril 2005, devrait être respecté .

Amendement 5

Proposition de directive

Considérant 10

(10)

Il y a lieu que la présente directive prévoie un système d'entrée souple axé sur la demande, reposant sur des critères objectifs, tels qu'un seuil salarial minimal comparable aux niveaux de rémunération pratiqués dans les États membres, et sur les qualifications professionnelles. La définition d'un plus petit dénominateur commun pour le seuil salarial national est indispensable pour garantir un niveau minimal d'harmonisation des conditions d'admission dans l'Union. Les États membres doivent fixer leur seuil national en fonction de la situation de leur propre marché du travail et de leur politique générale en matière d'immigration .

(10)

Il y a lieu que la présente directive prévoie un système d'entrée souple axé sur la demande, reposant sur des critères objectifs, tels que les qualifications professionnelles. L'application du principe « à travail égal, salaire égal » est indispensable pour garantir un traitement équitable entre ressortissants de l'Union et ressortissants de pays tiers .

Amendement 6

Proposition de directive

Considérant 11

(11)

En ce qui concerne le seuil salarial, il convient de prévoir des dérogations au régime principal, en faveur des demandeurs hautement qualifiés de moins de 30 ans qui, en raison de leur expérience professionnelle relativement limitée et de leur situation sur le marché du travail, ne sont peut-être pas en mesure de satisfaire aux exigences salariales du régime principal, ou en faveur des demandeurs qui ont décroché dans l'Union leur diplôme de l'enseignement supérieur.

Supprimé.

Amendement 7

Proposition de directive

Considérant 15 bis (nouveau)

 

(15 bis)

Dans le cas de la mobilité intracommunautaire entre deux États membres après renouvellement de la carte bleue européenne, le détenteur de cette carte peut pratiquer la migration dite «alternante». Toutefois, comme cette carte combine un permis de travail et un permis de séjour, elle ne permet pas à son titulaire de se déplacer dans un autre État membre pour y travailler alors qu'il réside dans l'État membre émetteur de la carte. La possibilité de pratiquer la migration «alternante» doit être régie par la directive …/…/CE du Conseil du … établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d'un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d'un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre.

Amendement 8

Proposition de directive

Considérant 17

(17)

Il convient de favoriser et de soutenir la mobilité des travailleurs hautement qualifiés issus de pays tiers, entre la Communauté et leurs pays d'origine respectifs. Il y a lieu de prévoir des dérogations à la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, afin de prolonger la période d'absence du territoire de la Communauté qui n'est pas prise en considération pour le calcul de la durée de résidence légale et ininterrompue nécessaire pour pouvoir bénéficier du statut communautaire de résident de longue durée. Il convient également d'autoriser des périodes d'absence plus longues que celles que prévoit la directive 2003/109/CE du Conseil après que le travailleur hautement qualifié issu d'un pays tiers a obtenu ce statut de résident de longue durée. Afin d'encourager la migration circulaire de la main-d'œuvre hautement qualifiée provenant de pays en développement, les États membres devraient envisager de recourir aux possibilités offertes à l'article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa, et à l'article 9, paragraphe 2, de la directive 2003/109/CE du Conseil, pour autoriser des périodes d'absence plus longues que celles qui sont prévues dans cette directive. Par souci de cohérence notamment avec les objectifs de développement sous-jacents, ces dérogations ne devraient s'appliquer que s'il peut être prouvé que l'intéressé est retourné dans son pays d'origine pour y travailler, y étudier ou y exercer des activités bénévoles .

(17)

Il convient de favoriser et de soutenir la mobilité des travailleurs hautement qualifiés issus de pays tiers, entre la Communauté et leurs pays d'origine respectifs. Il y a lieu de prévoir des dérogations à la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, afin de prolonger la période d'absence du territoire de la Communauté qui n'est pas prise en considération pour le calcul de la durée de résidence légale et ininterrompue nécessaire pour pouvoir bénéficier du statut communautaire de résident de longue durée. Il convient également d'autoriser des périodes d'absence plus longues que celles que prévoit la directive 2003/109/CE du Conseil après que le travailleur hautement qualifié issu d'un pays tiers a obtenu ce statut de résident de longue durée dans la Communauté. Afin notamment d'encourager la migration circulaire de la main-d'œuvre hautement qualifiée provenant de pays tiers en développement, les États membres devraient envisager de recourir aux possibilités offertes à l'article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa, et à l'article 9, paragraphe 2, de la directive 2003/109/CE du Conseil, pour autoriser des périodes d'absence plus longues que celles qui sont prévues dans cette directive. Par souci de cohérence notamment avec les objectifs de développement sous-jacents, ces dérogations ne devraient s'appliquer que s'il peut être prouvé que l'intéressé est retourné dans son pays d'origine.

Amendement 9

Proposition de directive

Considérant 20

(20)

Lors de la mise en œuvre de la présente directive, les États membres doivent s'abstenir de pratiquer un recrutement actif dans les pays en développement dans les secteurs confrontés à des pénuries de ressources humaines. Il y a lieu d'élaborer des politiques et des principes de recrutement éthique applicables aux employeurs du secteur public et du secteur privé, et notamment du secteur de la santé, comme le soulignent les conclusions du Conseil et des États membres, du 14 mai 2007, sur un programme européen d'action visant à faire face à la pénurie grave de professionnels de la santé dans les pays en développement (2007-2013). Il convient d'étayer ceux-ci en élaborant des mécanismes, des lignes directrices et d'autres outils facilitant les migrations circulaires et temporaires, ainsi que d'autres mesures visant à minimiser les effets négatifs de l'immigration de personnels hautement qualifiés et à en maximaliser les effets positifs sur les pays en développement . Toute intervention en ce sens doit s'inscrire dans le cadre de la déclaration conjointe Afrique-UE sur la migration et le développement adoptée à Tripoli les 22 et 23 novembre 2006, et doit viser à établir la politique migratoire globale que le Conseil européen des 14 et 15 décembre 2006 a appelée de ses vœux.

(20)

Lors de la mise en œuvre de la présente directive, les États membres devraient s'abstenir de pratiquer un recrutement actif de personnes hautement qualifiées dans les secteurs des pays tiers qui présentent une pénurie ou un risque de pénurie de main-d'œuvre hautement qualifiée, en particulier les secteurs de la santé et de l'éducation. Les États membres devraient conclure des accords de coopération avec les pays tiers, en vue à la fois de combler les besoins de l'Union et de protéger le développement des pays tiers d'où sont issus les immigrants hautement qualifiés. Ces accords devraient prévoir des politiques et des principes de recrutement éthique et devraient être étayés par des mécanismes, des lignes directrices et d'autres outils facilitant les migrations circulaires et temporaires, de manière à permettre aux immigrants hautement qualifiés de retourner dans leur pays d'origine . Toute intervention en ce sens doit s'inscrire dans le cadre de la déclaration conjointe Afrique-UE sur la migration et le développement adoptée à Tripoli les 22 et 23 novembre 2006 et des conclusions de la première session du Forum mondial sur la migration et le développement, qui s'est tenue en juillet 2007 , et elle doit viser à établir la politique migratoire globale que le Conseil européen des 14 et 15 décembre 2006 a appelée de ses vœux. En outre, il importe que les États membres, en coopération avec les pays d'origine, offrent des appuis concrets à la formation de travailleurs hautement qualifiés dans les secteurs clés qui ont à souffrir de cette fuite des cerveaux .

Amendement 10

Proposition de directive

Article 2 — point b

(b)

«emploi hautement qualifié», l'exercice d'un travail réel et effectif, sous la direction de quelqu'un d'autre, pour lequel une personne est rémunérée et qui requiert un diplôme de l'enseignement supérieur ou au moins trois ans d'expérience professionnelle équivalente ;

(b)

«emploi hautement qualifié», l'exercice d'un travail réel et effectif, en tant que salarié , sous la direction de quelqu'un d'autre, pour lequel une personne est rémunérée et qui requiert un diplôme de l'enseignement supérieur ou des qualifications professionnelle élevées .

Amendement 11

Proposition de directive

Article 2 — point c

(c)

«carte bleue européenne», l'autorisation portant la mention «carte bleue européenne» et permettant à son titulaire de résider et travailler légalement sur le territoire de l'UE et de se rendre dans un autre État membre pour y occuper un emploi hautement qualifié conformément aux dispositions de la présente directive ;

(c)

«carte bleue européenne», l'autorisation portant la mention «carte bleue européenne» et permettant à son titulaire de résider et de travailler légalement sur le territoire de l'UE et, conformément au chapitre V , de se rendre dans un autre État membre pour y occuper un emploi hautement qualifié;

Amendement 12

Proposition de directive

Article 2 — point f

f)

«membres de la famille», les ressortissants de pays tiers définis à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2003/86/CE;

f)

«membres de la famille», les ressortissants de pays tiers définis à l'article 4, paragraphe 1, paragraphe 2, point b), et paragraphe 3 , de la directive 2003/86/CE;

Amendement 13

Proposition de directive

Article 2 — point g

(g)

«diplôme de l'enseignement supérieur», tout diplôme ou autre certificat délivré par une autorité compétente et attestant l'accomplissement d'un programme d'études supérieures, c'est-à-dire un ensemble de cours fournis par une institution éducative reconnue comme établissement d'enseignement supérieur par l'État dans lequel elle se situe. Ce diplôme est pris en considération aux fins de la présente directive à condition que les études nécessaires à son acquisition aient duré trois années au moins;

(g)

«diplôme de l'enseignement supérieur», tout diplôme ou autre certificat délivré par un pays tiers, reconnu ultérieurement par l'autorité compétente d'un État membre et attestant l'accomplissement d'un programme d'études supérieures, c'est-à-dire un ensemble de cours fournis par une institution éducative reconnue comme établissement d'enseignement supérieur par l'État dans lequel elle se situe. Ce diplôme est pris en considération aux fins de la présente directive à condition que les études nécessaires à son acquisition aient duré trois années au moins. Aux fins de la présente directive, afin de déterminer si un ressortissant d'un pays tiers a achevé ses études d'enseignement supérieur, il convient de se référer aux niveaux 5 A et 6 de la classification internationale type de l'éducation, version 1997 (CITE 97) ;

Amendement 14

Proposition de directive

Article 2 — point h

(h)

«qualifications professionnelles élevées», des qualifications sanctionnées par un diplôme de l'enseignement supérieur ou étayées par trois années au moins d'expérience professionnelle équivalente ;

(h)

«qualifications professionnelles élevées», des qualifications sanctionnées par une expérience professionnelle d'au moins cinq ans, à un niveau comparable à celui du diplôme de l'enseignement supérieur, dont deux années au minimum dans une fonction supérieure ;

Amendement 15

Proposition de directive

Article 2 — point i

(i)

«expérience professionnelle», l'exercice effectif et licite de la profession concernée.

(i)

«expérience professionnelle», l'exercice effectif et licite de la profession concernée, attestée par tout document émanant des pouvoirs publics, par exemple un certificat d'emploi, une attestation de la sécurité sociale ou une attestation fiscale .

Amendement 16

Proposition de directive

Article 2 — point i bis (nouveau)

 

i bis)

«profession réglementée», une activité ou un ensemble d'activités professionnelles dont l'accès, l'exercice ou une des modalités d'exercice est subordonné directement ou indirectement par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives à la possession de qualifications professionnelles déterminées; une forme d'exercice d'une profession réglementée est, en particulier, l'exercice d'un titre professionnel limité, par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à des personnes qui possèdent certaines qualifications professionnelles.

Amendement 17

Proposition de directive

Article 3 — paragraphe 1

1.

La présente directive s'applique aux ressortissants de pays tiers qui demandent leur admission sur le territoire d'un État membre afin d'y occuper un emploi hautement qualifié.

1.

La présente directive s'applique aux ressortissants de pays tiers qui demandent leur admission sur le territoire d'un État membre afin d'y occuper un emploi hautement qualifié ainsi qu'aux ressortissants de pays tiers séjournant déjà légalement dans un État membre dans le cadre d'autres régimes et introduisant une demande de carte bleue européenne .

Amendement 18

Proposition de directive

Article 3 — paragraphe 2 — point a

a)

qui séjournent dans un État membre en tant que demandeurs de protection internationale ou dans le cadre de régimes de protection temporaire;

a)

qui séjournent dans un État membre en tant que demandeurs de protection internationale ou dans le cadre de régimes de protection temporaire ou qui ont demandé une autorisation de séjour pour l'un ou l'autre de ces motifs et attendent une décision définitive sur leur statut ;

Amendement 19

Proposition de directive

Article 3 — paragraphe 2 — point b

b)

qui sont des réfugiés ou ont demandé la reconnaissance de la qualité de réfugié et dont la demande n'a pas encore fait l'objet d'une décision définitive;

b)

qui ont demandé la reconnaissance de la qualité de réfugié et dont la demande n'a pas encore fait l'objet d'une décision définitive;

Amendement 20

Proposition de directive

Article 3 — paragraphe 2 — point f

f)

qui entrent dans un État membre en application d'engagements contenus dans un accord international facilitant l'entrée et le séjour temporaire de certaines catégories de personnes physiques en rapport avec des activités de commerce et d'investissement;

f)

qui entrent dans un État membre en application d'engagements contenus dans un accord international facilitant l'entrée et le séjour temporaire de certaines catégories de personnes physiques en rapport avec des activités de commerce et d'investissement, en particulier les personnes transférées temporairement par leur société, les fournisseurs de services contractuels et les stagiaires de niveau postuniversitaire relevant des engagements conclus par la Communauté au titre de l'Accord général sur le commerce de services (AGCS) ;

Amendement 21

Proposition de directive

Article 3 — paragraphe 2 — point g bis (nouveau)

 

g bis)

qui ont été admis sur le territoire d'un État membre en tant que travailleurs saisonniers.

Amendement 22

Proposition de directive

Article 3 — paragraphe 3

3.

La présente directive est sans préjudice de tout accord futur entre la Communauté ou la Communauté et ses États membres, d'une part, et un ou plusieurs pays tiers, d'autre part, qui dresserait une liste des professions à exclure du champ de la présente directive afin d'assurer un recrutement éthique, dans les secteurs qui souffrent d'une pénurie de main-d'œuvre, en protégeant les ressources humaines des pays en développement signataires de ces accords.

3.

La présente directive est sans préjudice de tout accord futur entre la Communauté ou la Communauté et ses États membres, d'une part, et un ou plusieurs pays tiers, d'autre part, qui dresserait une liste des professions à exclure du champ de la présente directive afin d'assurer un recrutement éthique, dans les secteurs qui souffrent d'une pénurie de main-d'œuvre, dans les secteurs essentiels pour la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement des Nations unies, notamment les secteurs de la santé et de l'éducation, et dans les secteurs où cela pourrait entraver la capacité des pays en développement à fournir les services sociaux de base , en protégeant les ressources humaines des pays en développement signataires de ces accords.

Amendement 23

Proposition de directive

Article 4 — paragraphe 2

2.

La présente directive n'affecte pas le droit des États membres d'adopter ou de conserver, pour les personnes auxquelles elle s'applique, des dispositions plus favorables quant aux conditions d'entrée et de séjour, sauf en ce qui concerne l'entrée dans le premier État membre.

2.

La présente directive n'affecte pas le droit des États membres d'adopter ou de conserver, pour les personnes auxquelles elle s'applique, des dispositions plus favorables que les dispositions suivantes :

 

a)

l'article 5, paragraphe 2, en ce qui concerne l'établissement dans un deuxième État membre;

 

b)

l'article 12, l'article 13, paragraphes 1 et 2, les articles 14 et 16, l'article 17, paragraphe 4, et l'article 20.

Amendement 25

Proposition de directive

Article 5 — paragraphe 1 — point a

(a)

présenter un contrat de travail valide ou une offre d'emploi ferme d'un an au moins dans l'État membre concerné;

(a)

présenter un contrat de travail valide selon le droit national pour un emploi hautement qualifié ou une offre d'emploi ferme d'un an au moins dans l'État membre concerné;

Amendement 26

Proposition de directive

Article 5 — paragraphe 1 — point c

(c)

pour les professions non réglementées, présenter les documents attestant qu'il possède les qualifications professionnelles élevées pertinentes pour l'activité ou le secteur mentionné dans le contrat de travail ou l'offre d'emploi ferme;

Supprimé.

Amendement 27

Proposition de directive

Article 5 — paragraphe 1 — point e

(e)

produire la preuve d'une assurance-maladie le couvrant lui-même et les membres de sa famille pour tous les risques contre lesquels sont normalement couverts les ressortissants de l'État membre concerné, pendant les périodes durant lesquelles il ne bénéficiera, du fait de son contrat de travail ou en liaison avec celui-ci, d'aucune couverture de ce type ni d'aucune prestation correspondante;

(e)

produire la preuve d'une assurance-maladie le couvrant lui-même et les membres de sa famille pour tous les risques contre lesquels sont normalement couverts les ressortissants de l'État membre concerné, pendant les périodes durant lesquelles il ne bénéficiera, du fait de son contrat de travail ou en liaison avec celui-ci, d'aucune couverture de ce type ni d'aucune prestation d'assurance maladie correspondante;

Amendement 28

Proposition de directive

Article 5 — paragraphe 1 — point f

(f)

ne pas être considéré comme une menace pour l'ordre public, la sécurité ou la santé publiques.

(f)

ne pas représenter, au vu d'éléments objectivement attestés , une menace pour l'ordre public, la sécurité ou la santé publiques.

Amendement 29

Proposition de directive

Article 5 — paragraphe 2

2.

Outre les conditions stipulées au paragraphe 1, le salaire mensuel brut indiqué dans le contrat de travail ou l'offre d'emploi ferme ne doit pas être inférieur à un seuil salarial national défini et rendu public à cette fin par les États membres, qui sera au moins égal au triple du salaire mensuel minimum brut fixé par le droit national .

2.

Outre les conditions stipulées au paragraphe 1, la rémunération mensuelle brute indiquée dans le contrat de travail ou l'offre d'emploi ferme ne doit pas être inférieure au barème national défini et rendu public à cette fin par les États membres, qui est au moins égal à 1,7 fois la rémunération mensuelle brute ou la rémunération moyenne annuelle de l'État membre concerné et qui n'est pas inférieur aux rémunérations que reçoit ou recevrait un travailleur comparable dans le pays d'accueil .

Les États membres dont la législation ne fixe pas de salaire minimum définissent le seuil salarial national comme étant égal au moins au triple du revenu minimum en deçà duquel leurs citoyens ont droit à une aide sociale, ou comme établi dans les conventions collectives ou les pratiques applicables dans le secteur professionnel pertinent.

 

Amendement 30

Proposition de directive

Article 5 bis (nouveau)

 

Article 5 bis

Éviter les pénuries de travailleurs hautement qualifiés dans les pays tiers

Les États membres s'abstiennent de pratiquer un recrutement actif de personnes hautement qualifiées dans les secteurs des pays tiers qui présentent une pénurie ou un risque de pénurie de main-d'œuvre hautement qualifiée, en particulier les secteurs de la santé et de l'éducation.

Amendement 31

Proposition de directive

Article 6

Article 6

supprimé

Dérogation

 

Dans le cas où la demande émane d'un ressortissant d'un pays tiers âgé de moins de 30 ans et titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur, les dérogations suivantes s'appliquent:

 

(a)

les États membres considèrent que la condition visée à l'article 5, paragraphe 2, est satisfaite si le salaire mensuel offert correspond au moins aux deux tiers du seuil salarial national défini conformément à l'article 5, paragraphe 2;

 

(b)

les États membres peuvent abandonner l'exigence de salaire visée à l'article 5, paragraphe 2, si le demandeur a effectué ses études d'enseignement supérieur sur place et obtenu un diplôme de licence et de mastère dans un établissement d'enseignement supérieur situé sur le territoire de la Communauté;

 

(c)

les États membres n'exigent pas de preuve d'expérience professionnelle en plus du diplôme d'enseignement supérieur, à moins que cela ne soit nécessaire pour répondre aux conditions fixées par la législation nationale pour l'exercice par des citoyens de l'UE de la profession réglementée indiquée dans le contrat de travail ou l'offre d'emploi ferme.

 

Amendement 32

Proposition de directive

Article 8 — paragraphe 2

2.

La validité initiale d'une carte bleue européenne est de deux ans; elle est renouvelée au minimum pour la même durée . Si la période couverte par le contrat de travail est inférieure à deux ans, la carte bleue européenne est émise pour la durée du contrat de travail plus trois mois.

2.

La validité initiale d'une carte bleue européenne est de trois ans; elle est renouvelée pour deux années supplémentaires . Si la période couverte par le contrat de travail est inférieure à trois ans, la carte bleue européenne est émise pour la durée du contrat de travail plus six mois.

Amendement 33

Proposition de directive

Article 8 — paragraphe 2 bis (nouveau)

 

2 bis.

Après trente-six mois de séjour légal dans un État membre en tant que titulaire d'une carte bleue européenne, l'intéressé est autorisé, tout en résidant dans ce premier État, à exercer un emploi hautement qualifié dans un deuxième État membre. Les modalités détaillées de cette migration «alternante» sont régies par la directive …/…/CE [établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d'un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d'un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre].

Amendement 34

Proposition de directive

Article 9 — paragraphe 2 — alinéa 1

2.

Avant de prendre leur décision concernant une demande de carte bleue européenne, les États membres peuvent examiner la situation de leur marché du travail et appliquer leurs procédures nationales pour ce qui est des exigences relatives au pourvoi d'un poste vacant.

2.

Avant de prendre leur décision concernant une demande de carte bleue européenne, les États membres peuvent examiner la situation de leur marché du travail et appliquer les procédures nationales et communautaires pour ce qui est des exigences relatives au pourvoi d'un poste vacant. Dans le cadre de ce pouvoir d'appréciation, ils analysent les besoins de main-d'œuvre au niveau national et au niveau régional .

Amendement 35

Proposition de directive

Article 9 — paragraphe 2 — alinéa 1 bis (nouveau)

 

Les États membres peuvent refuser une demande de carte bleue européenne pour éviter une fuite des cerveaux dans les secteurs en proie à un manque de personnel qualifié dans les pays d'origine.

Amendement 76

Proposition de directive

Article 9 — paragraphe 2 — alinéa 2

Pour des motifs liés à la politique du marché du travail, les États membres peuvent accorder la préférence aux citoyens de l'Union, aux ressortissants de pays tiers lorsque cela est prévu par la législation communautaire, ainsi qu'à des ressortissants de pays tiers résidant légalement et percevant des prestations de chômage dans l'État membre concerné.

Pour des motifs liés à la politique du marché du travail, les États membres accordent la préférence aux citoyens de l'Union et peuvent accorder la préférence aux ressortissants de pays tiers lorsque cela est prévu par la législation communautaire, ainsi qu'à des ressortissants de pays tiers résidant légalement et percevant des prestations de chômage dans l'État membre concerné.

 

Les États membres refusent les demandes de carte bleue européenne dans les secteurs du marché du travail où l'accès des travailleurs d'autres États membres est limité sur la base des dispositions transitoires contenues dans les actes d'adhésion du 16 avril 2003 et du 25 avril 2005.

Amendement 37

Proposition de directive

Article 10 — paragraphe 1

1.

Les États membres procèdent au retrait ou refusent le renouvellement d'une carte bleue européenne délivrée en vertu de la présente directive dans les cas suivants :

1.

Les États membres procèdent au retrait ou refusent le renouvellement d'une carte bleue européenne délivrée en vertu de la présente directive lorsqu'elle a été obtenue par des moyens frauduleux ou lorsqu'elle a été falsifiée ou altérée d'une quelconque manière.

a)

lorsqu'elle a été obtenue par des moyens frauduleux, falsifiée ou altérée d'une quelconque manière;

1 bis.

Les États membres peuvent procéder au retrait ou refuser le renouvellement d'une carte bleue européenne délivrée en vertu de la présente directive dans les cas suivants:

b)

lorsqu'il apparaît que le titulaire ne remplissait pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée et de séjour énoncés aux articles 5 et 6, ou bien que son séjour est motivé par d'autres raisons que celles pour lesquelles il a été autorisé;

a)

lorsqu'il apparaît que le titulaire ne remplissait pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée et de séjour énoncées aux articles 5 et 6, ou bien que son séjour est motivé par d'autres raisons que celles pour lesquelles il a été autorisé;

c)

lorsque le titulaire n'a pas respecté les limites fixées par l'article 13, paragraphes 1 et 2, et par l'article 14.

b)

lorsque le titulaire n'a pas respecté les limites fixées par l'article 13, paragraphes 1 et 2, et par l'article 14.

Amendement 38

Proposition de directive

Article 10 — paragraphe 3

3.

Les États membres peuvent retirer ou refuser de renouveler une carte bleue européenne pour des raisons d'ordre public, de sécurité ou de santé publiques.

3.

Les États membres ne peuvent retirer ou refuser de renouveler une carte bleue européenne que s'il existe une menace objectivement attestée pour le maintien de l'ordre public, ou la sécurité ou la santé publiques.

Amendement 39

Proposition de directive

Article 11 — paragraphe 3 — alinéa 1 bis (nouveau)

 

Lorsqu'il délivre une carte bleue européenne, un État membre s'engage à établir, le cas échéant, les documents et les visas nécessaires dans les plus brefs délais ou, à tout le moins, dans un délai raisonnable avant que le demandeur ne doive commencer à exercer l'emploi sur la base duquel la carte bleue européenne a été délivrée, à moins que cet État ne soit raisonnablement pas en mesure de le faire en raison de l'introduction tardive de la demande de carte bleue européenne par l'employeur ou par le ressortissant d'un pays tiers concerné.

Amendement 40

Proposition de directive

Article 12 — paragraphe 2

2.

Si les informations fournies à l'appui de la demande sont inadéquates, les autorités compétentes informent le demandeur des renseignements supplémentaires qui sont requis. Le délai visé au paragraphe 1 est alors suspendu jusqu'à ce que les autorités reçoivent lesdits renseignements.

2.

Si les informations fournies à l'appui de la demande sont inadéquates, les autorités compétentes informent le demandeur le plus rapidement possible des renseignements supplémentaires qui sont requis. Le délai visé au paragraphe 1 est alors suspendu jusqu'à ce que les autorités reçoivent lesdits renseignements.

Amendement 41

Proposition de directive

Article 12 — paragraphe 3

3.

Toute décision de rejet d'une demande de carte bleue européenne, ou de non-renouvellement ou de retrait d'une telle carte, est notifiée par écrit au ressortissant de pays tiers concerné et, le cas échéant, à son employeur, conformément aux procédures de notification prévues par la législation de l'État membre en question, et peut faire l'objet d'un recours juridictionnel dans l'État membre en question . La notification indique les motifs de la décision, les voies de recours éventuelles dont dispose l'intéressé, ainsi que le délai dans lequel il peut agir.

3.

Toute décision de rejet d'une demande de carte bleue européenne, ou de non-renouvellement ou de retrait d'une telle carte, est notifiée par écrit au ressortissant du pays tiers concerné et, le cas échéant, à son employeur, conformément aux procédures de notification prévues par la législation de l'État membre en question, et peut faire l'objet d'un recours devant l'autorité compétente de l'État membre désignée par cette législation . La notification indique les motifs de la décision, les voies de recours éventuelles dont dispose l'intéressé, ainsi que le délai dans lequel il peut agir.

Amendement 42

Proposition de directive

Article 13 — paragraphe 1

1.

Durant les deux premières années de son séjour légal dans l'État membre concerné en tant que titulaire d'une carte bleue européenne, l'accès au marché du travail de l'intéressé est limité à l'exercice des activités rémunérées qui remplissent les conditions d'admission visées aux articles 5 et 6. Toute modification des termes du contrat de travail ayant des conséquences pour les conditions d'admission ou tout changement de la relation de travail est subordonné à l'autorisation préalable, par écrit, des autorités compétentes de l'État membre de résidence, conformément aux procédures nationales et dans les délais fixés à l'article 12, paragraphe 1.

1.

Durant les deux premières années de son séjour légal dans l'État membre concerné en tant que titulaire d'une carte bleue européenne, l'accès au marché du travail de l'intéressé est limité à l'exercice des activités rémunérées qui remplissent les conditions d'admission visées aux articles 5 et 6. Toute modification des termes du contrat de travail ayant des conséquences pour les conditions d'admission ou tout changement de la relation de travail est notifié au préalable, par écrit, aux autorités compétentes de l'État membre de résidence, conformément aux procédures nationales et dans les délais fixés à l'article 12, paragraphe 1.

Amendement 43

Proposition de directive

Article 13 — paragraphe 2

2.

Après ses deux premières années de séjour légal dans l'État membre concerné en tant que titulaire d'une carte bleue européenne, l'intéressé bénéficie de l'égalité de traitement avec les nationaux en ce qui concerne l'accès aux emplois hautement qualifiés. Le titulaire de la carte bleue européenne informe les autorités compétentes de l'État membre de résidence de tout changement survenant dans sa relation de travail, conformément aux procédures nationales .

2.

Après ses deux premières années de séjour légal dans l'État membre concerné en tant que titulaire d'une carte bleue européenne, l'intéressé bénéficie de l'égalité de traitement avec les nationaux.

Amendement 44

Proposition de directive

Article 14 — paragraphe 1

1.

Le chômage ne constitue pas en soi une raison pour annuler une carte bleue européenne, à moins qu'il ne s'étende sur plus de trois mois consécutifs.

1.

Le chômage ne constitue pas en soi une raison pour retirer ou ne pas renouveler une carte bleue européenne, à moins qu'il ne s'étende sur plus de six mois consécutifs.

Amendement 45

Proposition de directive

Article 14 — paragraphe 1 bis (nouveau)

 

1 bis.

Le titulaire de la carte bleue européenne a le droit de rester sur le territoire des États membres aussi longtemps qu'il prend part à des activités de formation en vue d'approfondir ses compétences professionnelles ou à des fins de requalification professionnelle.

Amendement 46

Proposition de directive

Article 14 — paragraphe 2

2.

Durant cette période , le titulaire de la carte bleue européenne est autorisé à chercher et prendre un emploi dans les conditions fixées par l'article 13, paragraphe 1 ou paragraphe 2 selon le cas.

2.

Durant les périodes visées aux paragraphes 1 et 1 bis , le titulaire de la carte bleue européenne est autorisé à chercher et à prendre un emploi hautement qualifié dans les conditions fixées par l'article 13, paragraphe 1 ou paragraphe 2, selon le cas.

Amendement 47

Proposition de directive

Article 15 — paragraphe 2

2.

Les États membres peuvent restreindre les droits conférés au paragraphe 1, points c) et i), en ce qui concerne les bourses d'études et les procédures d'accès au logement social, aux cas dans lesquels le titulaire de la carte bleue européenne réside depuis au moins trois ans sur leur territoire ou a le droit d'y résider pendant une telle durée.

supprimé

Amendement 48

Proposition de directive

Article 15 — paragraphe 3

3.

Les États membres peuvent restreindre l'égalité de traitement en matière d'aide sociale aux cas dans lesquels le titulaire de la carte bleue européenne s'est vu accorder le statut de «résident de longue durée-CE», conformément à l'article 17.

supprimé

Amendement 49

Proposition de directive

Article 16 — paragraphe 2 bis (nouveau)

 

2 bis.

L'article 8, paragraphe 2, est interprété en ce sens que le titulaire de la carte bleue européenne a séjourné légalement sur le territoire du premier État membre pendant la période de validité de cette carte, renouvellement inclus.

Amendement 51

Proposition de directive

Article 17 — paragraphe 4

4.

Par dérogation à l'article 9, paragraphe 1, point c), de la directive 2003/109/CE, les États membres étendent à 24 mois consécutifs la durée pendant laquelle un titulaire d'une carte bleue européenne et les membres de sa famille ayant obtenu le statut de «résident de longue durée-CE» sont autorisés à s'absenter du territoire de la Communauté.

4.

Par dérogation à l'article 9, paragraphe 1, point c), de la directive 2003/109/CE, les États membres peuvent étendre à 24 mois consécutifs la durée pendant laquelle un titulaire d'une carte bleue européenne et les membres de sa famille ayant obtenu le statut de «résident de longue durée-CE» sont autorisés à s'absenter du territoire de la Communauté.

Amendement 52

Proposition de directive

Article 17 — paragraphe 5

5.

Les dérogations à la directive 2003/109/CE énoncées aux paragraphes 3 et 4 s'appliquent uniquement dans les cas où le ressortissant de pays tiers concerné peut prouver que son absence du territoire de la Communauté était due à l'exercice d'une activité économique en tant que travailleur salarié ou indépendant, à la prestation d'un service volontaire ou au fait de suivre des études dans son pays d'origine .

5.

Les dérogations à la directive 2003/109/CE énoncées aux paragraphes 3 et 4 s'appliquent uniquement dans les cas où le ressortissant du pays tiers concerné peut prouver que son absence du territoire de la Communauté était due à l'exercice, dans son pays d'origine , d'une activité économique en tant que travailleur salarié ou indépendant, à la prestation d'un service volontaire ou au fait de suivre des études, afin d'encourager la mobilité circulaire des travailleurs hautement qualifiés, ainsi que la participation ultérieure de ces mêmes travailleurs migrants à des activités de formation ou de recherche ou à des activités techniques dans leur pays d'origine .

Amendement 53

Proposition de directive

Article 19 — paragraphe 3 — partie introductive

3.

Conformément aux procédures définies à l'article 12, le deuxième État membre examine la notification et informe par écrit le demandeur ainsi que le premier État membre de sa décision:

3.

Conformément aux procédures définies à l'article 12, le deuxième État membre examine la demande et les documents visés au paragraphe 2 du présent article et informe par écrit le demandeur ainsi que le premier État membre de sa décision:

Amendement 54

Proposition de directive

Article 19 — paragraphe 3 — point b

(b)

de refuser de délivrer une carte bleue européenne et d'obliger le demandeur et les membres de sa famille, conformément aux procédures, y compris d'éloignement, prévues par le droit national, à quitter son territoire si les conditions fixées dans le présent article ne sont pas satisfaites . Le premier État membre réadmet aussitôt sans formalités le titulaire de la carte bleue européenne et les membres de sa famille. Les dispositions de l'article 14 sont applicables après la réadmission.

(b)

de refuser de délivrer une carte bleue européenne si les conditions fixées dans le présent article ne sont pas satisfaites ou sur la base des motifs de refus prévus à l'article 9. Dans ce cas, si le demandeur se trouve déjà sur son territoire, l'État membre oblige le demandeur et les membres de sa famille, conformément aux procédures, y compris d'éloignement, prévues par le droit national, à quitter son territoire. Le premier État membre réadmet aussitôt sans formalités le titulaire de la carte bleue européenne et les membres de sa famille. Les dispositions de l'article 14 sont applicables après la réadmission.

Amendement 75

Proposition de directive

Article 20 — paragraphe 2

2.

Lorsqu'un État membre décide d'appliquer les restrictions à l'accès au marché du travail prévues par l'article 14, paragraphe 3, de la directive 2003/109/CE, il accorde la préférence aux titulaires du permis de séjour «Résident de longue durée-CE/Titulaire de carte bleue européenne», par rapport aux autres ressortissants de pays tiers qui demandent à y résider pour les mêmes raisons.

2.

Lorsqu'un État membre décide d'appliquer les restrictions à l'accès au marché du travail prévues par l'article 14, paragraphe 3, de la directive 2003/109/CE et lorsque plusieurs candidats possèdent des qualifications équivalentes pour l'emploi en question , il peut accorder la préférence aux titulaires du permis de séjour «Résident de longue durée-CE/Titulaire de carte bleue européenne», par rapport aux autres ressortissants de pays tiers qui demandent à y résider pour les mêmes raisons.

Amendement 57

Proposition de directive

Article 22 — paragraphe 1

1.

Les États membres indiquent à la Commission et aux autres États membres, par le biais du réseau établi par la décision 2006/688/CE, si des mesures législatives ou réglementaires sont prises concernant les articles 7, 9, paragraphe 2, 19, paragraphe 5, et 20.

1.

Les États membres indiquent à la Commission et aux autres États membres, par le biais du réseau établi par la décision 2006/688/CE, si des mesures législatives ou réglementaires sont prises concernant l'article 7, l'article 9, paragraphe 2, l'article 19, paragraphe 5, et l'article 20, ainsi que le détail des mesures concernées .

Amendement 58

Proposition de directive

Article 22 — paragraphe 3

3.

Chaque année, et pour la première fois le 1er avril […] [un an après la date de transposition de la présente directive], les États membres transmettent à la Commission et aux autres États membres, par le biais du réseau établi par la décision 2006/688/CE, des statistiques sur le nombre de ressortissants de pays tiers auxquels ils ont accordé, renouvelé ou retiré une carte bleue européenne durant l'année civile écoulée, en mentionnant leur nationalité et leur occupation professionnelle. Des statistiques sont également communiquées concernant les membres de la famille. Pour les titulaires de la carte bleue européenne et les membres de leur famille qui sont admis conformément aux dispositions des articles 19 à 21, les informations transmises précisent en outre l'État membre de résidence précédent.

3.

Chaque année, et pour la première fois le 1er avril […] [un an après la date de transposition de la présente directive], les États membres transmettent à la Commission et aux autres États membres, par le biais du réseau établi par la décision 2006/688/CE, des statistiques sur le nombre de ressortissants de pays tiers auxquels ils ont accordé, renouvelé ou retiré une carte bleue européenne durant l'année civile écoulée, en mentionnant leur nationalité et leur occupation professionnelle, conformément à la législation relative à la protection des données à caractère personnel . Des statistiques sont également communiquées concernant les membres de leur famille, à l'exception de tout renseignement concernant leur activité professionnelle . Pour les titulaires de la carte bleue européenne et les membres de leur famille qui sont admis conformément aux dispositions des articles 19 à 21, les informations transmises précisent en outre l'État membre de résidence précédent.


22.1.2010   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

CE 16/240


Procédure de demande unique de permis de résidence et de travail *

P6_TA(2008)0558

Résolution législative du Parlement européen du 20 novembre 2008 sur la proposition de directive du Conseil établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d'un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d'un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre (COM(2007)0638 — C6-0470/2007 — 2007/0229(CNS))

(2010/C 16 E/42)

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2007)0638),

vu l'article 63, point 3) a), du traité CE,

vu l'article 67 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0470/2007),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A6-0431/2008);

1.   approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.   invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.   invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.   demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.   charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION

AMENDEMENT

Amendement 2

Proposition de directive

Considérant 7 bis (nouveau)

 

(7 bis)

La période de validité du permis unique est déterminée par chaque État membre.

Amendement 3

Proposition de directive

Considérant 10

(10)

Tous les ressortissants de pays tiers qui résident et travaillent légalement dans un État membre devraient jouir au minimum d'un socle commun de droits, sous forme d'égalité de traitement avec les citoyens de leur État membre d'accueil, indépendamment de la finalité initiale ou du motif de leur admission sur son territoire. Le droit à l'égalité de traitement dans les domaines précisés dans la présente directive devrait être garanti non seulement aux ressortissants de pays tiers qui ont été admis sur le territoire d'un État membre à des fins d'emploi, mais aussi à ceux qui y ont été admis à d'autres fins, puis qui ont été autorisés à y travailler en vertu d'autres actes de droit communautaire ou national, y compris les membres de la famille qui ont été admis conformément à la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial, les ressortissants de pays tiers qui ont été admis sur le territoire d'un État membre conformément à la directive 2004/114/CE du Conseil du 13 décembre 2004 relative aux conditions d'admission des ressortissants de pays tiers à des fins d'études, d'échange d'élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat et les chercheurs qui ont été admis conformément à la directive 2005/71/CE du 12 octobre 2005 relative à une procédure d'admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique.

(10)

Tous les ressortissants de pays tiers qui résident et travaillent légalement dans un État membre devraient jouir au minimum d'un socle commun de droits liés au travail , sous forme d'égalité de traitement avec les citoyens de leur État membre d'accueil, indépendamment de la finalité initiale ou du motif de leur admission sur son territoire. Le droit à l'égalité de traitement dans les domaines précisés dans la présente directive devrait être garanti non seulement aux ressortissants de pays tiers qui ont été admis sur le territoire d'un État membre à des fins d'emploi, mais aussi à ceux qui y ont été admis à d'autres fins, puis qui ont été autorisés à y travailler en vertu d'autres actes de droit communautaire ou national, y compris les membres de la famille qui ont été admis conformément à la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial, les ressortissants de pays tiers qui ont été admis sur le territoire d'un État membre conformément à la directive 2004/114/CE du Conseil du 13 décembre 2004 relative aux conditions d'admission des ressortissants de pays tiers à des fins d'études, d'échange d'élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat et les chercheurs qui ont été admis conformément à la directive 2005/71/CE du Conseil du 12 octobre 2005 relative à une procédure d'admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique.

Amendement 4

Proposition de directive

Considérant 13

(13)

Étant donné leur statut temporaire, les ressortissants de pays tiers qui ont été admis sur le territoire d'un État membre pour y travailler à titre saisonnier pour une durée n'excédant pas six mois sur une période de douze mois ne devraient pas non plus relever de la présente directive.

(13)

Étant donné leur statut temporaire et compte tenu du fait qu'ils feront l'objet d'une directive spécifique , les ressortissants de pays tiers qui ont été admis sur le territoire d'un État membre pour y travailler à titre saisonnier ne devraient pas non plus relever de la présente directive.

Amendement 5

Proposition de directive

Considérant 13 bis (nouveau)

 

(13 bis)

Les bénéficiaires de la protection temporaire devraient être soumis à la présente directive en ce qui concerne le socle commun des droits dès lors qu'ils sont autorisés à travailler légalement sur le territoire d'un État membre.

Amendement 6

Proposition de directive

Considérant 18 bis (nouveau)

 

(18 bis)

La présente directive devrait être mise en œuvre sans préjudice des dispositions plus favorables contenues dans la législation de l'Union européenne et dans les instruments internationaux.

Amendement 53

Proposition de directive

Considérant 18 ter (nouveau)

 

(18 ter)

Les États membres devraient ratifier la convention internationale sur la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 18 décembre 1990.

Amendement 7

Proposition de directive

Considérant 19

(19)

Les États membres devraient appliquer les dispositions de la présente directive sans discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle, notamment en vertu de la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique et de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail.

(19)

Les États membres devraient appliquer les dispositions de la présente directive sans discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle, notamment en vertu de la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique et de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, ainsi qu'en vertu de la législation à venir dans ce domaine, notamment celle résultant de la proposition de directive du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de religion ou de convictions, de handicap, d'âge ou d'orientation sexuelle (COM(2008)0426) .

Amendement 8

Proposition de directive

Article 1 — point a

a)

une procédure de demande unique en vue de la délivrance d'un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d'un État membre, dans l'objectif de simplifier l 'admission de ces personnes et de faciliter le contrôle de leur statut, et

a)

une procédure de demande unique en vue de la délivrance d'un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d'un État membre, dans l'objectif de simplifier la procédure d'admission de ces personnes et de faciliter le contrôle de leur statut, et

Amendement 9

Proposition de directive

Article 1 — point b

b)

un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre.

b)

un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre quelles que soient les fins de l'admission initiale sur le territoire d'un État membre .

Amendement 10

Proposition de directive

Article 1 — alinéa 1 bis (nouveau)

 

La présente directive n'affecte pas la compétence dévolue aux États membres pour ce qui est de l'admission des ressortissants de pays tiers sur leur marché du travail.

Amendement 11

Proposition de directive

Article 2 — point d

d)

«procédure de demande unique»: toute procédure conduisant, sur la base d'une demande introduite par un ressortissant d'un pays tiers en vue d'être autorisé à résider et à travailler sur le territoire d'un État membre , à une décision concernant l'éventuelle délivrance du permis unique à ce ressortissant d'un pays tiers.

d)

«procédure de demande unique»: toute procédure conduisant à une décision concernant l'éventuelle délivrance d'un permis unique autorisant un ressortissant d'un pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d'un État membre, sur la base d'une demande introduite par ce ressortissant d'un pays tiers ou par son futur employeur ;

Amendement 12

Proposition de directive

Article 2 — point d bis (nouveau)

 

d bis)

«travail frontalier»: l'éxécution d'un travail dans un autre État membre que l'État de résidence par un travailleur frontalier au sens de l'article 1, point b), du règlement (CEE) no 1408/71.

Amendement 13

Proposition de directive

Article 3 — paragraphe 1 — point b

b)

aux travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre.

b)

aux travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre quelles que soient les fins de l'admission initiale sur le territoire d'un État membre .

Amendement 14

Proposition de directive

Article 3 — paragraphe 2 — partie introductive

2.

La présente directive ne s'applique pas aux ressortissants de pays tiers:

2.

Les dispositions de la présente directive relatives à la procédure unique en vue de la délivrance d'un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d'un État membre ne s'appliquent pas aux ressortissants de pays tiers:

Amendement 15

Proposition de directive

Article 3 — paragraphe 2 — point d

d)

qui ont été admis sur le territoire d'un État membre pour y travailler à titre saisonnier pour une durée n'excédant pas six mois sur une période de douze mois ;

d)

qui ont été admis sur le territoire d'un État membre pour y travailler à titre saisonnier;

Amendement 16

Proposition de directive

Article 3 — paragraphe 2 — point d bis (nouveau)

 

d bis)

qui ont été admis sur le territoire d'un État membre pour y travailler pendant une durée n'excédant pas six mois, en ce qui concerne uniquement le champ de la procédure unique;

Amendement 17

Proposition de directive

Article 3 — paragraphe 2 — point (f)

f)

qui séjournent dans un État membre en tant que demandeurs d'une protection internationale ou dans le cadre de régimes de protection temporaire ;

f)

qui séjournent dans un État membre en tant que demandeurs d'une protection internationale;

Amendement 18

Proposition de directive

Article 4 — paragraphe 1 bis (nouveau)

 

1 bis.

Il appartient aux États membres de déterminer si la demande de permis unique est introduite par le ressortissant du pays tiers concerné, par son futur employeur, ou indifféremment par l'un ou l'autre.

Amendement 19

Proposition de directive

Article 4 — paragraphe 1 ter (nouveau)

 

1 ter.

Dans le cas où la demande de permis unique est introduite par le ressortissant du pays tiers concerné, cette demande peut être introduite et examinée soit alors que le ressortissant du pays tiers réside hors du territoire de l'État membre dans lequel il souhaite être admis, soit alors qu'il se trouve déjà légalement sur le territoire de l'État membre concerné.

Amendement 20

Proposition de directive

Article 5 — paragraphe 2 — alinéa 1 bis (nouveau)

 

Dans le cas où le permis du demandeur expire avant qu'une décision ait été rendue sur son renouvellement, l'État membre chargé de l'examen de la demande autorise la personne concernée et le cas échéant sa famille à demeurer légalement sur son territoire jusqu'à ce qu'une décision soit prise concernant le renouvellement de permis unique.

Amendement 21

Proposition de directive

Article 5 — paragraphe 4

4.

Si les informations fournies à l'appui de la demande sont inadéquates , l'autorité compétente désignée informe le demandeur des renseignements supplémentaires qui sont requis. Le délai visé au paragraphe 2 est alors suspendu jusqu'à ce que les autorités compétentes aient reçu les renseignements supplémentaires en question.

4.

Si les informations fournies à l'appui de la demande sont incomplètes au regard des critères fixés publiquement , l'autorité compétente désignée informe le demandeur des renseignements supplémentaires qui sont requis. Le délai visé au paragraphe 2 est alors suspendu jusqu'à ce que les autorités compétentes aient reçu les renseignements supplémentaires en question.

Amendement 22

Proposition de directive

Article 5 — paragraphe 4 bis (nouveau)

 

4 bis.

En cas de suspension ou de prorogation du délai d'adoption de la décision visé au paragraphe 2, le demandeur en est tenu dûment informé par l'autorité compétente.

Amendement 24

Proposition de directive

Article 6 — paragraphe 2 bis (nouveau)

 

2 bis.

Un État membre peut délivrer au titulaire d'un permis unique délivré par un autre État membre un permis qui lui permet d'effectuer un travail frontalier. Ce permis est délivré conformément au droit national de l'État membre où le travail frontalier est exécuté. La validité de ce permis ne peut dépasser celle du permis unique.

Amendement 25

Proposition de directive

Article 8 — paragraphe 1

1.

Toute décision de rejet d'une demande, excluant la délivrance, la modification ou le renouvellement du permis unique, suspendant ou retirant le permis unique sur la base de critères fixés en droit national ou communautaire est dûment motivée dans sa notification écrite.

1.

Toute décision de rejet d'une demande, excluant la délivrance, la modification ou le renouvellement du permis unique, suspendant ou retirant le permis unique sur la base de critères fixés en droit national ou communautaire est dûment motivée par des raisons objectives et vérifiables dans sa notification écrite. Ces critères sont objectifs et mis à la disposition du public, de sorte que la décision puisse être vérifiée .

Amendement 26

Proposition de directive

Article 8 — paragraphe 2

2.

Toute décision de rejet d'une demande, excluant la délivrance, la modification ou le renouvellement du permis unique, suspendant ou retirant le permis unique, est susceptible de recours devant les juridictions de l'État membre concerné. La notification écrite indique les voies de recours auxquelles le demandeur a accès, ainsi que le délai dans lequel il peut agir.

2.

Toute décision de rejet d'une demande, excluant la délivrance, la modification ou le renouvellement du permis unique, suspendant ou retirant le permis unique, est susceptible de recours devant l'autorité compétente de l'État membre concerné désignée conformément au droit national . La notification écrite indique les voies de recours auxquelles le demandeur a accès, ainsi que l'autorité compétente et le délai dans lequel le demandeur peut agir. Le recours juridique a un effet suspensif sur la décision administrative, jusqu'à la décision judiciaire finale .

Amendement 27

Proposition de directive

Article 9

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les ressortissants de pays tiers intéressés et leurs futurs employeurs soient informés des pièces justificatives à fournir pour compléter la demande.

Les États membres veillent à tenir à la disposition du public, notamment via leurs consulats, des informations régulièrement actualisées concernant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers sur leur territoire à des fins d'emploi. En particulier, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les ressortissants de pays tiers intéressés et leurs futurs employeurs soient informés des pièces justificatives à fournir pour compléter la demande, ainsi que du montant global des droits perçus aux fins du traitement de leur demande .

Amendement 28

Proposition de directive

Article 10

Les États membres peuvent exiger des demandeurs qu'ils acquittent des droits aux fins du traitement de leur demande conformément à la présente directive. Le niveau de ces droits doit être proportionné et il peut être basé sur le principe du service effectivement fourni .

Les États membres peuvent exiger des demandeurs qu'ils acquittent des droits aux fins du traitement de leur demande conformément à la présente directive. Le niveau de ces droits doit être proportionné et raisonnable et il ne dépasse pas le coût réel supporté par l'administration nationale. Un montant global maximum est fixé en droit national qui englobe, le cas échéant, les frais de sous-traitance occasionnés par le recours à des firmes extérieures pour la collecte des documents nécessaires à la constitution du dossier en vue de l'obtention du permis .

Amendement 29

Proposition de directive

Article 11 — partie introductive

Durant sa période de validité, le permis unique habilite son titulaire au minimum:

Durant sa période de validité, telle que déterminée par chaque État membre , le permis unique habilite son titulaire au minimum:

Amendement 30

Proposition de directive

Article 11 — point c

c)

à jouir d'un libre accès à l'ensemble du territoire de l'État membre de délivrance, dans les limites prévues en droit national pour des raisons de sécurité;

c)

à jouir d'un libre accès à l'ensemble du territoire de l'État membre de délivrance. Les États membres peuvent imposer des restrictions territoriales à l'exercice du droit de résidence et du droit de travailler dans les limites prévues en droit national pour des raisons de sécurité dès lors que les mêmes restrictions s'appliquent à leurs nationaux ;

Amendement 31

Proposition de directive

Article 11 bis (nouveau)

 

Article 11 bis

 

Notification et information

 

La notification et les informations visées aux articles 5, 8 et 9 sont communiquées de telle manière que le demandeur puisse comprendre leur contenu et leurs implications.

Amendement 32

Proposition de directive

Article 12 — paragraphe 1 — point a

a)

les conditions de travail, y compris en matière de salaire et de licenciement, ainsi qu'en matière de santé et de sécurité au travail;

a)

les conditions de travail, y compris en matière de salaire, de congés, de temps de travail et de licenciement, ainsi qu'en matière de santé et de sécurité au travail;

Amendement 33

Proposition de directive

Article 12 — paragraphe 1 — point b

b)

la liberté d'association, d'affiliation et d'engagement dans une organisation de travailleurs ou d'employeurs ou toute organisation professionnelle, y compris les avantages qui peuvent en résulter, sans préjudice des dispositions nationales en matière d'ordre public et de sécurité publique;

b)

la liberté d'association, d'affiliation et d'engagement dans une organisation de travailleurs ou d'employeurs ou dans toute organisation professionnelle, y compris les avantages qui peuvent en résulter, tels que des informations et des aides , sans préjudice des dispositions nationales en matière d'ordre public et de sécurité publique;

Amendement 34

Proposition de directive

Article 12 — paragraphe 1 — point c

c)

l'éducation et la formation professionnelle;

c)

l'éducation au sens large (apprentissage de la langue et de la culture visant à améliorer l'intégration) et la formation professionnelle;

Amendement 35

Proposition de directive

Article 12 — paragraphe 1 — point d

d)

la reconnaissance des diplômes, certificats et autres titres professionnels, conformément aux procédures nationales applicables;

d)

la reconnaissance des diplômes, certificats et autres titres professionnels, conformément aux procédures nationales applicables en vertu de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles  (1)

Amendement 36

Proposition de directive

Article 12 — paragraphe 1 — point f

f)

le paiement des droits acquis en matière de pension en cas de déménagement dans un pays tiers;

f)

la portabilité des pensions ou des rentes de retraite, de survie ou d'invalidité au taux appliqué conformément à la législation du ou des État(s) membre(s) débiteur(s) en cas de déménagement dans un pays tiers;

Amendement 37

Proposition de directive

Article 12 — paragraphe 1 — point g

g)

les avantages fiscaux;

g)

les avantages fiscaux, pour autant que le travailleur soit considéré comme étant fiscalement domicilié dans l'État membre concerné ;

Amendement 38

Proposition de directive

Article 12 — paragraphe 1 — point h bis (nouveau)

 

h bis)

les informations et les services de conseil fournis par les agences pour l'emploi.

Amendement 39

Proposition de directive

Article 12 — paragraphe 2 — partie introductive

2.

Les États membres peuvent restreindre l'égalité de traitement avec les travailleurs nationaux:

2.

Les États membres peuvent restreindre l'égalité de traitement avec les travailleurs nationaux uniquement dans les cas suivants :

Amendement 42

Proposition de directive

Article 12 — paragraphe 2 — point c

c)

en restreignant les droits conférés par le paragraphe 1, point h), en ce qui concerne le logement social, aux ressortissants de pays tiers ayant séjourné ou ayant le droit de séjourner sur leur territoire pendant trois ans au moins ;

c)

en restreignant les droits conférés par le paragraphe 1, point h), en ce qui concerne le logement;

Amendement 43

Proposition de directive

Article 12 — paragraphe 2 — point d

d)

en restreignant les droits conférés par le paragraphe 1, points a), b) et g), aux travailleurs issus de pays tiers qui occupent effectivement un emploi;

Supprimé.

Amendement 44

Proposition de directive

Article 12 — paragraphe 2 — point e

e)

en restreignant les droits conférés par le paragraphe 1, point e), aux travailleurs issus de pays tiers qui occupent effectivement un emploi, sauf en ce qui concerne les allocations de chômage.

Supprimé.

Amendement 45

Proposition de directive

Article 12 — paragraphe 2 bis (nouveau)

 

2 bis.

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que toute violation des droits énoncés dans la présente directive fait l'objet de sanctions efficaces, proportionnelles et dissuasives.

Amendement 47

Proposition de directive

Article 14

Article 14

Les États membres veillent à tenir à la disposition du public un ensemble d'informations régulièrement actualisées concernant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers sur leur territoire à des fins d'emploi.

Supprimé.


(1)   JO L 255 du 30.9.2005, p. 22.


22.1.2010   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

CE 16/251


Modification du règlement OCM unique *

P6_TA(2008)0559

Résolution législative du Parlement européen du 20 novembre 2008 sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur («règlement OCM unique») (COM(2008)0489 — C6-0314/2008 — 2008/0156(CNS))

(2010/C 16 E/43)

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2008)0489),

vu les articles 36 et 37 du traité CE, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C6-0314/2008),

vu l'article 51 et l'article 43, paragraphe 1, de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural (A6-0368/2008);

1.   approuve la proposition de la Commission;

2.   invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.   demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

4.   charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


22.1.2010   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

CE 16/252


Mécanisme de soutien financier des balances des paiements des États membres *

P6_TA(2008)0560

Résolution législative du Parlement européen du 20 novembre 2008 sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 332/2002 du Conseil établissant un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres (COM(2008)0717 — C6-0389/2008 — 2008/0208(CNS))

(2010/C 16 E/44)

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2008)0717),

vu l'article 308 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0389/2008),

vu le règlement (CE) no 332/2002 du Conseil du 18 février 2002 établissant un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres (1) et la position du Parlement du 6 septembre 2001 (2) sur un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres et la résolution du Parlement du 20 novembre 2008 sur l'établissement d'un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres (3),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A6-0450/2008);

1.   approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.   invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.   invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.   demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.   charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Commission et aux gouvernements des États membres.

TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION

AMENDEMENT

Amendement 1

Proposition de règlement — acte modificatif

Considérant 2

(2)

Une procédure ad hoc devrait être prévue pour les révisions futures de ce plafond en vue d'améliorer la capacité de la Communauté à réagir rapidement aux changements importants de l'environnement financier qui influent sur le montant total du soutien dont les États membres sont susceptibles d'avoir besoin.

(2)

Dans des situations exceptionnelles pouvant nécessiter une réaction rapide de la part de la Communauté à des changements majeurs de l'environnement financier, le Parlement européen, les États membres au sein du Conseil et la Commission devraient agir rapidement pour veiller à ce que la confiance des marchés ne soit pas entamée.

Amendement 2

Proposition de règlement — acte modificatif

Article 1 — point 2

Règlement (CE) no 332/2002

Article 1 — paragraphe 3

Le paragraphe 3 suivant est ajouté:

Supprimé.

Lorsque, du fait d'une dégradation sérieuse de l'environnement financier, plusieurs États membres ont besoin d'urgence d'un soutien financier communautaire à moyen terme, la Commission peut décider d'une révision du plafond, après avis du comité économique et financier tant en ce qui concerne l'urgence de la révision du plafond que le montant révisé du plafond lui-même. Le nouveau plafond entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

 

Amendement 3

Proposition de règlement — acte modificatif

Article 1 bis (nouveau)

Règlement (CE) no 332/2002

Article 10

 

Article 1 bis

 

L'article 10 du règlement (CE) no 332/2002 est remplacé par le texte suivant:

 

Le Conseil examinera, tous les deux ans et plus fréquemment s'il y lieu, sur la base d'un rapport de la Commission, après consultation du Parlement européen et sur avis du comité économique et financier, si le mécanisme mis en place demeure adapté dans son principe, dans ses modalités et dans ses plafonds aux besoins qui ont conduit à sa création.


(1)  JO L 53 du 23.2.2002, p. 1.

(2)  JO C 72 E du 21.3.2002, p. 312.

(3)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0562.


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