ISSN 1977-0936 doi:10.3000/19770936.C_2012.200.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 200 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
55e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Cour de justice de l'Union européenne |
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2012/C 200/01 |
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FR |
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Cour de justice de l'Union européenne
7.7.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 200/1 |
2012/C 200/01
Dernière publication de la Cour de justice de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union Européenne
Historique des publications antérieures
Ces textes sont disponibles sur:
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V Avis
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
Cour de justice
7.7.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 200/2 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 22 mai 2012 (demande de décision préjudicielle du Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen — Allemagne) — P. I./Oberbürgermeisterin der Stadt Remscheid
(Affaire C-348/09) (1)
(Libre circulation des personnes - Directive 2004/38/CE - Article 28, paragraphe 3, sous a) - Décision d’éloignement - Condamnation pénale - Raisons impérieuses de sécurité publique)
2012/C 200/02
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: P. I.
Partie défenderesse: Oberbürgermeisterin der Stadt Remscheid
Objet
Demande de décision préjudicielle — Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, Münster — Interprétation de l'art. 28, par. 3, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158, p. 77) — Décision d'éloignement prise pour des motifs graves de sécurité publique à l'encontre d'un citoyen européen ayant résidé pendant les dix années précédentes dans l'État membre d'accueil et faisant l'objet d'une condamnation à une peine d’emprisonnement — Notion de «motifs graves de sécurité publique»
Dispositif
L’article 28, paragraphe 3, sous a), de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, doit être interprété en ce sens qu’il est loisible aux États membres de considérer que des infractions pénales telles que celles figurant à l’article 83, paragraphe 1, deuxième alinéa, TFUE constituent une atteinte particulièrement grave à un intérêt fondamental de la société, susceptible de représenter une menace directe pour la tranquillité et la sécurité physique de la population, et, partant, de relever de la notion de «raisons impérieuses de sécurité publique» pouvant justifier une mesure d’éloignement au titre dudit article 28, paragraphe 3, à condition que la façon selon laquelle de telles infractions ont été commises présente des caractéristiques particulièrement graves, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier sur le fondement d’un examen individuel du cas d’espèce dont elle est saisie.
Toute mesure d’éloignement est subordonnée à ce que le comportement de la personne concernée représente une menace réelle et actuelle pour un intérêt fondamental de la société ou de l’État membre d’accueil, constatation qui implique, en général, chez l’individu concerné, l’existence d’une tendance à maintenir ce comportement à l’avenir. Avant de prendre une décision d’éloignement, l’État membre d’accueil doit tenir compte notamment de la durée du séjour de l’intéressé sur son territoire, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans cet État et de l’intensité de ses liens avec son pays d’origine.
7.7.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 200/2 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 24 mai 2012 (demande de décision préjudicielle de la Commissione Tributaria Provinciale di Palermo — Italie) — Amia Spa, in liquidazione/Provincia Regionale di Palermo
(Affaire C-97/11) (1)
(Environnement - Mise en décharge des déchets - Directive 1999/31/CE - Taxe spéciale pour la mise en décharge de déchets solides - Assujettissement de l’exploitant d’une décharge à cette taxe - Coûts d’exploitation d’une décharge - Directive 2000/35/CE - Intérêts de retard - Obligations du juge national)
2012/C 200/03
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Commissione Tributaria Provinciale di Palermo
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Amia Spa, in liquidazione
Partie défenderesse: Provincia Regionale di Palermo
Objet
Demande de décision préjudicielle — Commissione Tributaria Provinciale di Palermo — Interprétation de l'art. 10 de la directive 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182, p. 1), de la directive 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 2000, concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (JO L 200, p. 35) — Réglementation nationale établissant un impôt spécial sur le dépôt des déchets solides dans une décharge et obligeant l'exploitant de la décharge d'avancer le paiement dudit impôt, fixé en fonction de la quantité des déchets déposés, et dû par le sujet effectuant le dépôt.
Dispositif
Dans des circonstances telles que celles au principal:
— |
il incombe d’abord à la juridiction de renvoi, avant de laisser inappliquées les dispositions pertinentes de la loi no 549, du 28 décembre 1995, portant mesures de rationalisation des finances publiques, de vérifier, en prenant en considération l’ensemble du droit interne, tant matériel que procédural, si elle ne peut en aucun cas parvenir à une interprétation de son droit national permettant de résoudre le litige au principal d’une manière conforme au texte et à la finalité des directives 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets, telle que modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 29 septembre 2003, et 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 2000, concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, |
— |
si une telle interprétation n’est pas possible, il appartient à la juridiction nationale de laisser inappliquée, dans le litige au principal, toute disposition nationale contraire à l’article 10 de la directive 1999/31, telle que modifiée par le règlement no 1882/2003, et aux articles 1er à 3 de la directive 2000/35. |
7.7.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 200/3 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 24 mai 2012 — Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(Affaire C-98/11 P) (1)
(Pourvoi - Marque communautaire - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Signe tridimensionnel constitué par la forme d’un lapin en chocolat avec ruban rouge)
2012/C 200/04
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (représentant: R. Lange, Rechtsanwalt)
Autre partie à la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: G. Schneider, agent)
Objet
Pourvoi formé contr l'arrêt du Tribunal (première chambre) du 17 décembre 2010 — Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/OHMI (T-336/08), par lequel le Tribunal a rejeté le recours en annulation contre la décision de la quatrième chambre de recours de l'OHMI, du 11 juin 2008, rejetant le recours contre la décision de l'examinateur qui refuse l'enregistrement d’un signe tridimensionnel constitué par la forme d’un lapin en chocolat avec ruban rouge comme marque communautaire pour certains produits relevant de la classe 30 — Caractère distinctif de la marque
Dispositif
1) |
Le pourvoi est rejeté. |
2) |
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG est condamnée aux dépens. |
7.7.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 200/3 |
Arrêt de la Cour (septième chambre) du 24 mai 2012 (demande de décision préjudicielle du Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien — Autriche) — Peter Hehenberger/Republik Österreich
(Affaire C-188/11) (1)
(Agriculture - Fonds européen d’orientation et de garantie agricole - Règlements (CE) nos 1257/1999 et 817/2004 - Soutien aux méthodes de production agroenvironnementales - Contrôles - Bénéficiaire d’une aide agricole - Fait d’empêcher la réalisation du contrôle sur place - Réglementation nationale exigeant le remboursement de toutes les aides versées au titre de plusieurs années - Compatibilité)
2012/C 200/05
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Peter Hehenberger
Partie défenderesse: Republik Österreich
Objet
Demande de décision préjudicielle — Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien — Interprétation du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements (JO L 160, p. 80) ainsi que du règlement (CE) no 817/2004 de la Commission, du 29 avril 2004, portant modalités d’application dudit règlement (CE) no 1257/1999 (JO L 153, p. 30) — Contrôles et sanctions — Réglementation d'un État membre prévoyant, en cas de refus d'une mesure de contrôle par le bénéficiaire d'une aide agricole, la restitution de toutes les aides perçues pendant une période de 5 ans — Proportionnalité
Dispositif
Le règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements, lu en combinaison avec le règlement (CE) no 817/2004 de la Commission, du 29 avril 2004, portant modalités d’application du règlement no 1257/1999, ne s’oppose pas à une réglementation nationale selon laquelle, lorsque la réalisation du contrôle sur place des superficies concernées a été empêchée par l’agriculteur bénéficiaire d’une aide, toutes les aides d’ores et déjà octroyées à ce dernier dans le cadre d’une mesure agroenvironnementale au cours de la période d’engagement doivent être remboursées, même lorsque ces aides ont déjà été versées au titre de plusieurs années.
7.7.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 200/4 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 24 mai 2012 — Formula One Licensing BV/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Global Sports Media Ltd
(Affaire C-196/11 P) (1)
(Pourvoi - Marque communautaire - Marque figurative F1-LIVE - Opposition du titulaire des marques verbales internationales et nationales F1 et d’une marque figurative communautaire F1 Formula 1 - Absence de caractère distinctif - Élément descriptif - Suppression de la protection réservée à une marque antérieure nationale - Risque de confusion)
2012/C 200/06
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Formula One Licensing BV (représentants: K. Sandberg et B. Klingberg, Rechtsanwältinnen)
Autres parties à la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent), Global Sports Media Ltd (représentant: T. de Haan, avocat)
Objet
Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal (huitiéme chambre) du 17 février 2011 dans l'affaire T-10/09 (Formula One Licensing/OHMI) par lequel le Tribunal a rejeté un recours en annulation formé par le titulaire des marques verbales et figuratives communautaires et nationales «F1», «F1 Formula 1», «F1 Racing Simulation», «F1 Pole Position» et «F1 Pit Stop Café», pour des produits et services classés dans les classes 16, 38 et 41, contre la décision R 7/2008-1 de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI), du 16 octobre 2008, annulant la décision de la division d'opposition qui refuse la l'enregistrement de la marque figurative «F1-Live», pour des produits et services classés dans les classes 16, 38 et 41, dans le cadre de l'opposition formée par la requérante — Interprétation et application de art. 8, par. 1, sous b), et par. 5, du règlement (CE) no 40/94 (devenu art. 8, par. 1, sous b), et par. 5, du règlement (CE) no 207/2009)
Dispositif
1) |
L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 17 février 2011, Formula One Licensing/OHMI — Global Sports Media (F1-LIVE) (T-10/09), est annulé. |
2) |
L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de l’Union européenne. |
3) |
Les dépens sont réservés. |
7.7.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 200/4 |
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 24 mai 2012 — Commission européenne/République d'Autriche
(Affaire C-352/11) (1)
(Manquement d’État - Environnement - Directive 2008/1/CE - Prévention et réduction intégrées de la pollution - Conditions d’autorisation des installations existantes - Obligation d’assurer l’exploitation de telles installations conformément aux exigences de cette directive)
2012/C 200/07
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: G. Wilms et A. Alcover San Pedro, agents)
Partie défenderesse: République d'Autriche (représentants: C. Pesendorfer et A. Posch, agents)
Objet
Manquement d'état — Violation de l'art. 5, par. 1, de la directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2008, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (JO L 24, p. 8) — Conditions d'autorisation des installations existantes — Obligation d'assurer que ces installations soient exploitées conformément aux exigences prévues dans ladite directive
Dispositif
1) |
En ayant omis de délivrer des autorisations conformément aux articles 6 et 8 de la directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2008, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, de réexaminer et, le cas échéant, d’actualiser les autorisations existantes et de veiller à ce que toutes les installations existantes soient exploitées conformément aux exigences prévues aux articles 3, 7, 9, 10, 13, 14, sous a) et b), et 15, paragraphe 2, de cette directive, la République d’Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5, paragraphe 1, de ladite directive. |
2) |
La République d’Autriche est condamnée aux dépens. |
7.7.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 200/5 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 24 mai 2012 — Commission européenne/Royaume de Belgique
(Affaire C-366/11) (1)
(Manquement d’État - Environnement - Directive 2000/60/CE - Politique de l’Union dans le domaine de l’eau - Plans de gestion de district hydrographique - Publication et notification à la Commission - Absence - Information et consultation du public concernant les projets de plans de gestion - Absence)
2012/C 200/08
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: I. Hadjiyiannis et A. Marghelis, agents)
Partie défenderesse: Royaume de Belgique (représentants: T. Materne et J.-C. Halleux, agents)
Objet
Manquement d'État — Défaut d'avoir pris dans les délais impartis les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (JO L 327, p. 1) — Non-élaboration des plans de gestion des districts hydrographiques au sens des art. 13, par. 2, 3 et 6, et 15, paragraphe 1, de la directive — Procédure d'information et de consultation du public concernant les projets desdits plans — Absence
Dispositif
1) |
En n’ayant pas élaboré, dans le délai prescrit, l’ensemble des plans de gestion de district hydrographique, tant pour les districts hydrographiques entièrement situés sur son territoire national que pour les districts hydrographiques internationaux, et en n’ayant pas communiqué à la Commission européenne, dans le délai prescrit, une copie de ces plans, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 13, paragraphes 2, 3 et 6, et 15, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, et, en outre, en n’ayant pas engagé, dans le délai prescrit, l’ensemble des procédures d’information et de consultation du public concernant les projets de plans de gestion de district hydrographique, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14, paragraphe 1, sous c), de cette directive. |
2) |
Le Royaume de Belgique est condamné aux dépens. |
7.7.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 200/5 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Krajský soud (République tchèque) le 3 avril 2012 — Radek Časta/Česká správa sociálního zabezpečeni
(Affaire C-166/12)
2012/C 200/09
Langue de procédure: le tchèque
Juridiction de renvoi
Krajský soud
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Radek Časta
Partie défenderesse: Česká správa sociálního zabezpečeni
Questions préjudicielles
1) |
Comment convient-il de comprendre la notion de «capital (…) représentant les droits à pension» visée à l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII au règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil, du 29 février 1968, fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, tel que modifié par le règlement no 723/2004 (ci-après «le statut») ? Cette notion inclut-elle le niveau des droits à pension fixé tant sous la forme de l’équivalent actuariel que sous la forme du forfait de rachat au sens de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII au statut, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du règlement no 723/2004 du Conseil, ou doit-on l’assimiler uniquement à une seule de ces notions, et, si tel n’est pas le cas, en quoi se distingue-t-elle de ces notions ? |
2) |
Les dispositions combinées de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII au statut et de l’article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, tel que modifié par le traité de Lisbonne, s’opposent-elles à l’utilisation de la méthode de calcul des droits à pension fixée à l’article 105a, paragraphe 1, de la loi no 155/1995 relative à l’assurance pension et dans le règlement du gouvernement (1) no 587/2006 établissant les règles détaillées du transfert réciproque des droits à pension en ce qui concerne le régime de pension des Communautés européennes ? A cet égard, est-il pertinent que cette méthode de calcul implique, dans le cas concret, que le niveau des droits à pension proposés au transfert vers le régime de pension de l’UE soit fixé à un niveau n’atteignant même pas la moitié des cotisations versées par le fonctionnaire au régime de pension national ? |
3) |
Doit-on interpréter l’arrêt rendu par la Cour de justice dans l’affaire C-293/03, Gregorio My/Office national des pensions en ce sens que, aux fins du calcul de la valeur des droits à pension transférés au régime de pension de l’UE au moyen de la méthode de l’équivalent actuariel appliquée en fonction de la période d’assurance, on doit inclure dans l’assiette personnelle également la période au cours de laquelle le fonctionnaire de l’UE, avant la date de dépôt de la demande de transfert des droits à pension, était déjà affilié au régime de pension de l’UE ? |
(1) JO L 56, p. 1.
7.7.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 200/6 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg le 17 avril 2012 — Caisse nationale des prestations familiales/Salim Lachheb, Nadia Lachheb
(Affaire C-177/12)
2012/C 200/10
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Caisse nationale des prestations familiales
Parties défenderesses: Salim Lachheb, Nadia Lachheb
Questions préjudicielles
1) |
Une prestation telle que celle prévue par la loi du 21 décembre 2007 concernant le boni pour enfant constitue-t-elle une prestation familiale au sens des articles 1er, sous u), i) et 4, paragraphe 1, sous h), du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (1), dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil du 2 décembre 1996 (2) ? |
2) |
En cas de réponse négative à la première question, les articles 18 et 45 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ex-articles 12 et 39 du Traité instituant la Communauté européenne), 7 du règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (3) ou 3 du règlement (CEE) no 1408/71 s'opposent-ils à une réglementation nationale du type de celle en cause au principal en vertu de laquelle l'octroi d'une prestation telle que celle prévue par la loi du 21 décembre 2007 concernant le boni pour enfant aux travailleurs qui exercent leur activité professionnelle sur le territoire de l'État membre concerné et résident avec les membres de leur famille sur le territoire d'un autre État membre est suspendu jusqu'à concurrence du montant des prestations familiales prévues pour les membres de leur famille par la législation de l'État membre de résidence, la réglementation nationale obligeant de faire application à la prestation concernée des règles de non-cumul des prestations familiales prévues par les articles 76 du règlement (CEE) no 1408/71 et 10 du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71 (4) dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement no 118/97 ? |
(1) JO L 149, p. 2.
(2) Règlement (CEE) no 118/97 du Conseil du 2 décembre 1996 portant modification et mise à jour du règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et du règlement (CEE) no 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71 (JO L 28, p. 1).
(3) JO L 257, p. 2.
(4) Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 74, p. 1).
7.7.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 200/6 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation de Belgique le 20 avril 2012 — United Antwerp Maritime Agencies (UNAMAR) NV/Navigation Maritime Bulgare
(Affaire C-184/12)
2012/C 200/11
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Cour de cassation de Belgique
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: United Antwerp Maritime Agencies (UNAMAR) NV
Partie défenderesse: Navigation Maritime Bulgare
Questions préjudicielles
Compte tenu également de la qualification en droit belge des articles 18, 20 et 21 de la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d’agence commerciale en cause dans la procédure, comme lois de police au sens de l’article 7, paragraphe 2, de la convention de Rome (1), les articles 3 et 7, paragraphe 2, de la convention de Rome, lus ou non en combinaison avec la directive 86/653/CEE (2) du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils permettent que les lois de police du pays du juge qui offrent une protection plus étendue que la protection minimale imposée par la directive 86/653/CEE, soient appliquées au contrat, même s’il apparaît que le droit applicable au contrat est le droit d’un autre État membre de l’Union européenne dans lequel c’est également la protection minimale offerte par la directive 86/653/CEE précitée qui a été mise en oeuvre?
(1) Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980 (JO L 266, p. 1).
(2) JO L 382, p. 17.
7.7.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 200/7 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour constitutionnelle (anciennement Cour d'arbitrage) (Belgique) le 26 avril 2012 — I.B.V. & Cie SA (Industrie du bois de Vielsalm & Cie SA)/Région wallonne
(Affaire C-195/12)
2012/C 200/12
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour constitutionnelle (anciennement Cour d'arbitrage)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: I.B.V. & Cie SA (Industrie du bois de Vielsalm & Cie SA)
Partie défenderesse: Région wallonne
Questions préjudicielles
1) |
L'article 7 de la directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l'énergie et modifiant la directive 92/42/CEE (1), combiné, le cas échéant, avec les articles 2 et 4 de la directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 septembre 2001, relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité (2) et avec l'article 22 de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (3) doit-il être interprété, à la lumière du principe général d'égalité, de l'article 6 du Traité sur l'Union européenne et des articles 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, comme:
|
2) |
La réponse diffère-t-elle si l'installation de cogénération ne valorise principalement que du bois ou, au contraire, que des déchets de bois ? |
(1) JO L 52, p. 50.
(2) JO L 283, p. 33.
(3) JO L 140, p. 16.
7.7.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 200/7 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 3 mai 2012 — Walter Endress/Allianz Lebensversicherungs AG
(Affaire C-209/12)
2012/C 200/13
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesgerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Walter Endress
Partie défenderesse: Allianz Lebensversicherungs AG
Question préjudicielle
Convient-il d’interpréter l’article 15, paragraphe 1, premier alinéa, de la deuxième directive 90/619/CEE du Conseil, du 8 novembre 1990 (1), compte tenu de l’article 31, paragraphe 1, de la directive 92/96/CEE du Conseil, du 10 novembre 1992 (2), en ce sens qu’il s’oppose à une disposition, telle que celle de l’article 5bis, paragraphe 2, quatrième phrase, de la loi allemande relative au contrat d’assurance, dans sa rédaction issue de la troisième loi de transposition de directives du Conseil des Communautés européennes en matière de droit des assurances, du 21 juillet 1994 (troisième loi de transposition dans la loi allemande relative au contrôle des entreprises d’assurance — VAG), qui ne reconnaît au preneur d’assurance un droit de renonciation ou d’opposition que durant un an, au plus, à compter du versement de la première prime d’assurance, même lorsque ce dernier n’a pas été informé de son droit de renonciation ou d’opposition?
(1) Deuxième directive 90/619/CEE du Conseil, du 8 novembre 1990, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services et modifiant la directive 79/267/CEE (deuxième directive assurance vie) (JO L 330, p. 50).
(2) Directive 92/96/CEE du Conseil, du 10 novembre 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe sur la vie, et modifiant les directives 79/267/CEE et 90/619/CEE (troisième directive assurance vie) (JO L 360, p. 1).
7.7.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 200/8 |
Pourvoi formé le 18 mai 2012 par Abdulbasit Abdulrahim contre l’ordonnance du Tribunal (Deuxième chambre) rendue le 28 février 2012 dans l’affaire T-127/09, Abdulrasit Abdulrahim/Conseil de l'Union européenne et Commission européenne
(Affaire C-239/12 P)
2012/C 200/14
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Abdulbasit Abdulrahim (représentants: H.A.S. Miller, Solicitor, et E. Grieves, Barrister)
Autre partie à la procédure: Conseil de l'Union européenne, Commission européenne
Conclusions
Si les deux moyens sont accueillis, le requérant sollicite qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler l’ordonnance rendue par le Tribunal le 28 février 2012; |
— |
déclarer que le recours en annulation n’est pas sans objet; |
— |
renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue sur le recours en annulation; |
— |
condamner la Commission aux dépens afférents au présent pourvoi et à la procédure devant le Tribunal, y compris les dépens liés aux observations présentées sur invitation du Tribunal. |
Moyens et principaux arguments
Le requérant fonde son pourvoi sur les deux moyens suivants:
— |
Le Tribunal a commis une erreur en s’abstenant:
|
— |
Le Tribunal a commis une erreur en jugeant que le recours en annulation n’était pas susceptible de procurer un bénéfice au requérant. |
7.7.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 200/8 |
Recours introduit le 16 mai 2012 — Commission européenne/République de Pologne
(Affaire C-245/12)
2012/C 200/15
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: P. Hetsch, B. Simon et K. Herrmann, en qualité d’agents)
Partie défenderesse: République de Pologne
Conclusions
— |
constater que, en n’adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2008/56/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 17 juin 2008, établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (ci-après la «directive-cadre stratégie pour le milieu marin») (1) et, en tout état de cause, en n’informant pas la Commission européenne de telles dispositions, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 26, paragraphe 1, de cette directive; |
— |
condamner la République de Pologne, en vertu de l’article 260, paragraphe 3, TFUE, au paiement d’une astreinte de 93 492 euros par jour, à compter de la date du prononcé de l’arrêt dans la présente affaire, pour n’avoir pas respecté son obligation de notifier les mesures de transposition de la directive 2008/56/CE; |
— |
condamner la République de Pologne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le délai pour la transposition de la directive 2008/56/CE a expiré le 15 juillet 2010.
(1) JO L 164, p. 19.
7.7.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 200/9 |
Pourvoi formé le 18 mai 2012 par Ellinika Nafpigeia contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 15 mai 2012 dans l’affaire T-391/08, Ellinika Nafpigeia/Commission européenne
(Affaire C-246/12 P)
2012/C 200/16
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: Ellinika Nafpigeia (représentants: I. Drossos, V. Karagiannis, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
— |
annuler l’arrêt rendu par le Tribunal dans l’affaire T-391/08; |
— |
annuler la décision initialement attaquée de la Commission du 2 juillet 2008«relative aux aides no C 16/2004 (ex NN 29/2004, CP 71/2002 et CP 133/2005) accordées par la Grèce à l’entreprise Ellinika Nafpigeia A.E.» dans ses articles 1er, paragraphe 2, 2, 3, 5, 6, 8, paragraphe 2, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 et 19; |
— |
à titre subsidiaire, annuler l’arrêt frappé de pourvoi dans sa partie correspondant aux mesures E12 b), E13 a), E13 b), E 14, E16 et E17 de la décision initialement attaquée, de même que la décision initialement attaquée; |
— |
à titre encore plus subsidiaire, annuler l’arrêt frappé de pourvoi dans sa partie qui correspond à la mesure E7 de la décision initialement attaquée, de même que la décision initialement attaquée; |
— |
condamner la Commission aux dépens exposés par la requérante au pourvoi dans le cadre de la procédure devant le Tribunal et devant la Cour. |
Moyens et principaux arguments
Par le premier moyen du pourvoi, la requérante au pourvoi fait valoir que l’arrêt frappé de pourvoi est entaché d’une interprétation et d’une application erronées de l’article 346 TFUE, ce qui aboutit à ce qu’il doive être annulé en tous ses chapitres et son dispositif; à défaut, certains d’entre eux, tels qu’ils sont précisés dans la requête aux fins du pourvoi. Par le deuxième moyen du pourvoi, la requérante au pourvoi fait valoir que l’arrêt frappé de pourvoi est entaché d’une interprétation et d’une application erronées de l’article 348 TFUE, ce qui aboutit à ce qu’il doive être annulé en tous ses chapitres et son dispositif; à défaut, certains d’entre eux, tels qu’ils sont précisés dans la requête aux fins du pourvoi. Par le troisième moyen du pourvoi, la requérante au pourvoi fait valoir que l’arrêt frappé de pourvoi a rejeté à tort ses griefs relatifs à la violation de ses droits procéduraux depuis la décision initialement attaquée, ce qui aboutit à ce qu’il doive être cassé pour la partie qui est précisée dans la requête aux fins du pourvoi.
7.7.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 200/9 |
Pourvoi formé le 22 mai 2012 par le Northern Ireland Department of Agriculture and Rural Development contre l’ordonnance du Tribunal (huitième chambre) rendue le 6 mars 2012 dans l’affaire T-453/10, Northern Ireland Department of Agriculture and Rural Development/Commission européenne
(Affaire C-248/12 P)
2012/C 200/17
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Northern Ireland Department of Agriculture and Rural Development (représentants: K. J. Brown, Departmental Solicitor’s office, D. Wyatt QC, V. Wakefield, Barristers)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
— |
annuler l’ordonnance du Tribunal; |
— |
déclarer recevable le recours en annulation formé par le Northern Ireland Department of Agriculture and Rural Development et renvoyer l’affaire devant le Tribunal afin qu’il puisse statuer au fond; |
— |
condamner la Commission aux dépens de la présente instance ainsi qu’à ceux de l’exception d’irrecevabilité soulevée en première instance; et |
— |
réserver les dépens quant au surplus. |
Moyens et principaux arguments
Premier moyen, tiré de ce que le Tribunal n’a pas identifié ni appliqué le critère juridique approprié, à savoir que les arrêts Piraiki-Patraiki e.a./Commission et Dreyfus/Commission ne sont que des exemples d’un principe de droit plus large selon lequel un acte de l’Union doit être considéré comme concernant directement les personnes dont il affecte la situation juridique lorsque les conséquences de l’acte en cause «s’imposent sans équivoque», lorsque toute autre possibilité est «purement théorique» ou lorsqu’il est «évident» que le pouvoir discrétionnaire du tiers ne pourra s’exercer que dans un sens déterminé. Ce principe doit être appliqué aux faits de chaque litige.
Deuxième moyen, tiré de ce que le Tribunal a commis une erreur de droit et agi en violation du principe de sécurité juridique en tentant de limiter la portée des arrêts Piraiki-Patraiki e.a./Commission et Dreyfus/Commission (en limitant en particulier la portée du premier arrêt aux cas dans lesquels l’acte de l’Union est adopté en réponse à une demande d’un État membre et en limitant la portée du second aux cas s’inscrivant dans un «contexte factuel très spécifique»).
Troisième moyen, tiré de ce que le Tribunal a commis une erreur de droit en rendant plus strict le critère de la qualité pour agir au titre de l’article 263 TFUE. Cette conception est contraire à l’interprétation correcte de l’article 263 TFUE tel que modifié par le traité de Lisbonne, eu égard, notamment, à son objectif et au principe de la protection juridictionnelle effective.
Quatrième moyen, tiré de la constatation selon laquelle, si le Tribunal avait respecté les principes de droit applicables à la présente affaire, le Northern Ireland Department of Agriculture and Rural Development aurait été considéré comme «directement concerné». Plus particulièrement, la situation constitutionnelle au Royaume-Uni est telle que l’administration régionale — en l’occurrence le Northern Ireland Department of Agriculture and Rural Development — supporte directement le coût d’un refus de financement. Le lien de cause à effet est direct et automatique. Les accords sur les transferts de compétences au sein du Royaume-Uni sont bien établis (voir arrêt du 16 juillet 2009, Horvath, C-428/07, Rec. p. I-6355) et tout argument selon lequel leur application ne s’impose pas «sans équivoque» doit être rejeté.
7.7.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 200/10 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal de commerce de Bruxelles (Belgique) le 22 mai 2012 — Mes Christian van Buggenhout et Ilse van de Mierop (curateurs à la faillite de Grontimmo SA)/Banque Internationale à Luxembourg
(Affaire C-251/12)
2012/C 200/18
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Tribunal de commerce de Bruxelles
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Mes Christian van Buggenhout et Ilse van de Mierop (curateurs à la faillite de Grontimmo SA)
Partie défenderesse: Banque Internationale à Luxembourg
Questions préjudicielles
1) |
Quelle est l'interprétation qui doit être faite des vocables «obligation au profit du débiteur» contenus dans l'article 24 du règlement (CE) no 1346/2000, du 29 mai 2000 (1) ? |
2) |
Ces vocables doivent-ils être interprétés comme incluant un paiement fait à un créancier du débiteur failli à la demande de celui-ci, lorsque la partie ayant exécuté cette obligation de paiement pour compte et profit du débiteur failli, l'a fait dans l'ignorance de l'existence d'une procédure d'insolvabilité et ouverte dans le chef du débiteur dans un autre État membre ? |
(1) Règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d'insolvabilité (JO L 160, p. 1).
7.7.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 200/10 |
Ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 7 mai 2012 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Essen — Allemagne) — Dr. Biner Bähr als Insolvenzverwalter über das Vermögen der Hertie GmbH/HIDD Hamburg-Bramfeld B.V. 1
(Affaire C-494/10) (1)
2012/C 200/19
Langue de procédure: l'allemand
Le président de la première chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
Tribunal
7.7.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 200/11 |
Arrêt du Tribunal du 24 mai 2012 — MasterCard e.a./Commission
(Affaire T-111/08) (1)
(Concurrence - Décision d’une association d’entreprises - Marché des services d’acquisition des transactions effectuées par cartes de débit, à débit différé et de crédit - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord EEE - Commissions multilatérales d’interchange par défaut - Article 81, paragraphes 1 et 3, CE - Notion de restriction accessoire - Absence de caractère objectivement nécessaire - Restriction de la concurrence par effet - Conditions d’octroi d’une exemption individuelle - Droits de la défense - Mesure corrective - Astreinte - Motivation - Proportionnalité)
2012/C 200/20
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: MasterCard, Inc. (Wilmington, États-Unis); MasterCard International, Inc. (Wilmington); et MasterCard Europe (Waterloo, Belgique) (représentants: B. Amory, V. Brophy, S. McInnes, avocats, et T. Sharpe, QC)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement F. Arbault, N. Khan et V. Bottka, puis N. Khan et V. Bottka, agents)
Parties intervenantes au soutien des parties requérantes: Banco Santander, SA (Santander, Espagne) (représentants: F. Lorente Hurtado, P. Vidal Martínez et A. Rodriguez Encinas, avocats); Royal Bank of Scotland plc (Édimbourg, Royaume-Uni) (représentants: D. Liddell, solicitor, D. Waelbroeck, avocat, N. Green, QC, et M. Hoskins, barrister); HSBC Bank plc (Londres, Royaume-Uni) (représentants: M. Coleman, P. Scott, solicitors, et R. Thompson, QC); Bank of Scotland plc (Édimbourg) (représentants: initialement S. Kim, K. Gordon et C. Hutton, solicitors, puis J. Flynn, QC, E. McKnight et K. Fountoukakos-Kyriakakos, solicitors); Lloyds TSB Bank plc (Londres) (représentants: E. McKnight, K. Fountoukakos-Kyriakakos, solicitors, et J. Flynn, QC); et MBNA Europe Bank Ltd (Chester, Royaume-Uni) (représentants: A. Davis, solicitor, et J. Swift, QC)
Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (initialement E. Jenkinson et I. Rao, agents, puis I. Rao, S. Ossowski et F. Penlington, et enfin I. Rao, S. Ossowski et C. Murrell, agents, assistés de J. Turner, QC, et J. Holmes, barrister); British Retail Consortium (Londres) (représentants: P. Crockford, solicitor, et A. Robertson, barrister); et EuroCommerce AISBL (Bruxelles, Belgique) (représentants: initialement F. Tuytschaever et F. Wijckmans, puis F. Wijckmans et J. Stuyck, avocats)
Objet
À titre principal, demande d’annulation de la décision C(2007) 6474 final, du 19 décembre 2007, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaires COMP/34.579 — MasterCard, COMP/36.518 — EuroCommerce, COMP/38.580 — Commercial Cards), et, à titre subsidiaire, demande d’annulation des articles 3 à 5 et 7 de cette même décision.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
MasterCard, Inc., MasterCard International, Inc. et MasterCard Europe supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne. |
3) |
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord supportera ses propres dépens. |
4) |
British Retail Consortium et EuroCommerce AISBL supporteront leurs propres dépens. |
5) |
Banco Santander, SA, Royal Bank of Scotland plc, HSBC Bank plc, Bank of Scotland plc, Lloyds TSB Bank plc et MBNA Europe Bank Ltd supporteront leurs propres dépens. |
7.7.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 200/11 |
Arrêt du Tribunal du 22 mai 2012 — Retractable Technologies/OHMI — Abbott Laboratories (RT)
(Affaire T-371/09) (1)
(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative RT - Marque nationale verbale antérieure RTH - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009)
2012/C 200/21
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Retractable Technologies, Inc. (Little Elm, Texas, États-Unis) (représentant: K. Dröge, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: initialement C. Jenewein, puis G. Schneider et D. Walicka, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Abbott Laboratories (Abbot Park, Illinois, États-Unis)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 24 juillet 2009 (affaire R 1234/2008-4), relative à une procédure d’opposition entre Abbott Laboratories et Retractable Technologies, Inc.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Retractable Technologies, Inc. est condamnée aux dépens. |
7.7.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 200/12 |
Arrêt du Tribunal du 24 mai 2012 — Grupo Osborne/OHMI — Industria Licorera Quezalteca (TORO XL)
(Affaire T-169/10) (1)
(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale TORO XL - Marque communautaire figurative antérieure XL - Motif relatif de refus - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 - Absence de risque de confusion)
2012/C 200/22
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Grupo Osborne, SA (El Puerto de Santa María, Espagne) (représentant: J.M. Iglesias Monravá, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: J. Crespo Carrillo, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Industria Licorera Quezalteca, SA (Quetzal Tenango, Guatemela)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 22 janvier 2010 (affaire R 223/2009-2), relative à une procédure d’opposition entre Industria Licorera Quezalteca, SA et Grupo Osborne, SA.
Dispositif
1) |
La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 22 janvier 2010 (affaire R 223/2009-2) est annulée. |
2) |
L’OHMI est condamné aux dépens. |
7.7.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 200/12 |
Arrêt du Tribunal du 25 mai 2012 — Nike International/OHMI — Intermar Simanto Nahmias (JUMPMAN)
(Affaire T-233/10) (1)
(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale JUMPMAN - Marque nationale verbale antérieure JUMP - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009)
2012/C 200/23
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Nike International Ltd (Beaverton, Oregon, États-Unis) (représentant: M. de Justo Bailey, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: P. Geroulakos, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Intermar Simanto Nahmias (Çatalca-Istanbul, Turquie) (représentants: J. Güell Serra et M. Curell Aguilà, avocats)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 11 mars 2010 (R 738/2009-1), relative à une procédure d’opposition entre Intermar Simanto Nahmias et Nike International Ltd.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Nike International Ltd. est condamnée aux dépens. |
7.7.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 200/13 |
Arrêt du Tribunal du 22 mai 2012 — Olive Line International/OHMI — Umbria Olii International (O·LIVE)
(Affaire T-273/10) (1)
(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative O·LIVE - Marques communautaire et espagnoles figuratives et verbale antérieures Olive line - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009)
2012/C 200/24
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Olive Line International, SL (Madrid, Espagne) (représentant: P. Koch Moreno, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: S. Schäffner, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Umbria Olii International Srl (Rome, Italie) (représentant: E. Montelione, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 14 avril 2010 (affaire R 4/2009-4), relative à une procédure d’opposition entre Olive Line International, SL et O. International Srl.
Dispositif
1) |
La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 14 avril 2010 (affaire R 4/2009-4) est annulée dans la mesure où elle concerne, d’une part, l’ensemble des produits visés par la demande de marque et relevant de la classe 3, à savoir, les «[p]réparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices», et, d’autre part, les «soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains et animaux», visés par la demande de marque et relevant de la classe 44. |
2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
3) |
L’OHMI et Umbria Olii International Srl sont condamnés à supporter trois quarts de leurs propres dépens ainsi que, chacun, trois huitièmes des dépens exposés par Olive Line International, SL. |
4) |
Olive Line International, SL est condamnée à supporter, outre un quart de ses propres dépens, un quart des dépens exposés par l’OHMI et Umbria Olii International Srl. |
7.7.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 200/13 |
Arrêt du Tribunal du 22 mai 2012 — Nordmilch/OHMI — Lactimilk (MILRAM)
(Affaire T-546/10) (1)
(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale MILRAM - Marques nationales verbales et figurative antérieures RAM - Motif relatif de refus - Similitude des produits et des signes - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009)
2012/C 200/25
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Nordmilch AG (Brême, Allemagne) (représentant: R. Schneider, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: K. Klüpfel, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Lactimilk, SA (Madrid, Espagne) (représentant: P. Casamitjana Lleonart, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 15 septembre 2010 (affaires jointes R 1041/2009-4 et R 1053/2009-4), relative à une procédure d’opposition entre Lactimilk SA et Nordmilch AG.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Nordmilch AG est condamnée aux dépens. |
7.7.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 200/13 |
Arrêt du Tribunal du 24 mai 2012 — JBF RAK/Conseil
(Affaire T-555/10) (1)
(Subventions - Importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de l’Iran, du Pakistan et des Émirats arabes unis - Droit compensateur définitif et perception définitive du droit provisoire - Article 11, paragraphe 8, article 15, paragraphe 1, et article 30, paragraphe 5, du règlement (CE) no 597/2009 - Principe de bonne administration)
2012/C 200/26
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: JBF RAK LLC (Ras Al Khaimah, Émirats arabes unis) (représentant: B. Servais, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: B. Driessen, agent, assisté de G. Berrisch, avocat, et de N. Chesaites, barrister)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: H. van Vliet, M. França et G. Luengo, agents)
Objet
Demande d’annulation du règlement d’exécution (UE) no 857/2010 du Conseil, du 27 septembre 2010, instituant un droit compensateur définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de l’Iran, du Pakistan et des Émirats arabes unis (JO L 254, p. 10).
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
JBF RAK LLC supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne. |
3) |
La Commission européenne supportera ses propres dépens. |
7.7.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 200/14 |
Arrêt du Tribunal du 22 mai 2012 — Environmental Manufacturing/OHMI — Wolf (Représentation d’une tête de loup)
(Affaire T-570/10) (1)
(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative représentant une tête de loup - Marques nationales et internationales figuratives antérieures WOLF Jardin et Outils WOLF - Motifs relatifs de refus - Atteinte au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure - Article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009)
2012/C 200/27
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Environmental Manufacturing LLP (Stowmarket, Royaume-Uni) (représentants: S. Malynicz, barrister, et M. Atkins, solicitor)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Société Elmar Wolf (Wissembourg, France) (représentant: N. Boespflug, avocat)
Objet
Recours en annulation formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 6 octobre 2010 (affaire R 425/2010-2), relative à une procédure d’opposition entre la Société Elmar Wolf et Environmental Manufacturing LLP.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Environmental Manufacturing LLP est condamnée aux dépens. |
7.7.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 200/14 |
Arrêt du Tribunal du 22 mai 2012 — Aitic Penteo/OHMI — Atos Worldline (PENTEO)
(Affaire T-585/10) (1)
(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale PENTEO - Marques Benelux et internationale verbales antérieures XENTEO - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 - Articles 75 et 76 du règlement no 207/2009)
2012/C 200/28
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Aitic Penteo, SA (Barcelone, Espagne) (représentant: J. Carbonell Callicó, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Atos Worldline SA (Bruxelles, Belgique)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 23 septembre 2010 (affaire R 774/2010-1), relative à une procédure d’opposition entre Atos Worldline SA et Aitic Penteo, SA.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Aitic Penteo, SA est condamnée aux dépens. |
7.7.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 200/15 |
Arrêt du Tribunal du 22 mai 2012 — Kraft Foods Global Brands/OHMI — fenaco (SUISSE PREMIUM)
(Affaire T-60/11) (1)
(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative SUISSE PREMIUM - Marque communautaire figurative antérieure Premium - Motif relatif de refus - Absence de risque de confusion - Rejet de l’opposition - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009)
2012/C 200/29
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Kraft Foods Global Brands LLC (Northfield, Illinois, États-Unis) (représentant: M. de Justo Bailey, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: R. Manea, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: fenaco Genossenschaft (Berne, Suisse) (représentant: P. Koch Moreno, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 11 novembre 2010 (affaire R 522/2010-1), relative à une procédure d’opposition entre Kraft Foods Global Brands LLC et fenaco Genossenschaft.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Kraft Foods Global Brands LLC est condamnée aux dépens. |
7.7.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 200/15 |
Arrêt du Tribunal du 22 mai 2012 — Asa/OHMI — Merck (FEMIFERAL)
(Affaire T-110/11) (1)
(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale FEMIFERAL - Marques nationales verbale antérieure Feminatal et figurative antérieure feminatal - Motif relatif de refus - Similitude des signes - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009)
2012/C 200/30
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: Asa sp. z o.o. (Głubczyce, Pologne) (représentant: M. Chimiak, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: D. Walicka, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Merck sp. z o.o. (Varsovie, Pologne)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 19 novembre 2010 (affaire R 182/2010-1), relative à une procédure d’opposition entre Merck sp. z o.o. et Asa sp. z o.o.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Asa sp. z o.o. est condamnée aux dépens. |
7.7.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 200/15 |
Arrêt du Tribunal du 24 mai 2012 — TMS Trademark-Schutzrechtsverwertungsgesellschaft/OHMI — Comercial Jacinto Parera (MAD)
(Affaire T-152/11) (1)
(Marque communautaire - Procédure de déchéance - Marque communautaire figurative MAD - Usage sérieux de la marque - Article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 - Forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif - Article 15, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009)
2012/C 200/31
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: TMS Trademark-Schutzrechtsverwertungsgesellschaft mbH (Düsseldorf, Allemagne) (représentants: B. Hein et M.-H. Hoffmann, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: J. Crespo Carrillo, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Comercial Jacinto Parera, SA (Barcelone, Espagne)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 16 décembre 2010 (affaire R 449/2009-2), relative à une procédure d’annulation entre TMS Trademark-Schutzrechtsverwertungsgesellschaft mbH et Comercial Jacinto Parera, SA.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
TMS Trademark-Schutzrechtsverwertungsgesellschaft mbH est condamnée aux dépens. |
7.7.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 200/16 |
Arrêt du Tribunal du 22 mai 2012 — Sport Eybl & Sports Experts/OHMI — Seven (SEVEN SUMMITS)
(Affaire T-179/11) (1)
(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative SEVEN SUMMITS - Marque communautaire figurative antérieure Seven - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009)
2012/C 200/32
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Sport Eybl & Sports Experts GmbH (Wels, Autriche) (représentant: S. Fürst, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Seven SpA (Leinì, Italie) (représentant: D. Sindico, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 17 janvier 2011 (affaire R 364/2010-4), relative à une procédure d’opposition entre Seven SpA et Sport Eybl & Sports Experts GmbH.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Eybl & Sports Experts GmbH est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) et de Seven SpA. |
7.7.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 200/16 |
Arrêt du Tribunal du 22 mai 2012 — Vakalis/Commission
(Affaire T-317/11 P) (1)
(Pourvoi - Fonction publique - Fonctionnaires - Pensions - Transfert des droits à pension nationaux - Calcul des annuités de pension - Dispositions générales d’exécution - Obligation de motivation - Principe du contradictoire - Égalité de traitement)
2012/C 200/33
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Ioannis Vakalis (Luvinate, Italie) (représentant: S. Pappas, avocat)
Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: D. Martin et J. Baquero Cruz, agents)
Objet
Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 13 avril 2011, Vakalis/Commission (F-38/10, non encore publié au Recueil), et tendant à l’annulation de cet arrêt.
Dispositif
1) |
Le pourvoi est rejeté. |
2) |
M. Ioannis Vakalis supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de la présente instance. |
7.7.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 200/16 |
Ordonnance du Tribunal du 24 mai 2012 — Fortress Participations/OHMI — FIG et Fortress Investment Group (FORTRESS)
(Affaire T-314/11) (1)
(Marque communautaire - Procédure de nullité - Retrait de la demande de déclaration de nullité - Non-lieu à statuer)
2012/C 200/34
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Fortress Participations BV (Rotterdam, Pays-Bas) (représentants: initialement L. J. van de Braak, avocat, B. Ladas, solicitor, et S. Malynicz, barrister, puis L. J. van de Braak, S. Malynicz, R. Black, solicitor, et V. Baxter, solicitor)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: V. Melgar, agent)
Autres parties à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: FIG LLC (New York, États-Unis); et Fortress Investment Group (UK) Ltd (Londres, Royaume-Uni) (représentants: J. Gray et R. Mallinson, avocats)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 1er avril 2011 (affaire R 354/2009-2), relative à une procédure de nullité entre FIG LLC et Fortress Investment Group (UK), d’une part, et Fortress Participations BV, d’autre part.
Dispositif
1) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours. |
2) |
La partie requérante supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la partie défenderesse. Les parties intervenantes supporteront leurs propres dépens. |
7.7.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 200/17 |
Ordonnance du Tribunal du 24 mai 2012 — Fortress Participations/OHMI — FIG et Fortress Investment Group (FORTRESS)
(Affaire T-315/11) (1)
(Marque communautaire - Procédure de nullité - Retrait de la demande de déclaration de nullité - Non-lieu à statuer)
2012/C 200/35
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Fortress Participations BV (Rotterdam, Pays-Bas) (représentants: initialement L. J. van de Braak, avocat, B. Ladas, solicitor, et S. Malynicz, barrister, puis L. J. van de Braak, S. Malynicz, R. Black et V. Baxter, solicitors)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: V. Melgar, agent)
Autres parties à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: FIG LLC (New York, États-Unis); et Fortress Investment Group (UK) Ltd (Londres, Royaume-Uni) (représentants: J. Gray et R Mallinson, avocats)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 8 mars 2011 (affaire R 355/2009-2), relative à une procédure de nullité entre FIG LLC et Fortress Investment Group (UK), d’une part, et Fortress Participations BV, d’autre part.
Dispositif
1) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours. |
2) |
La partie requérante supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la partie défenderesse. Les parties intervenantes supporteront leurs propres dépens. |
7.7.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 200/17 |
Recours introduit le 25 avril 2012 — European Dynamics Luxembourg et Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis/Office européen de police (Europol)
(Affaire T-183/12)
2012/C 200/36
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: European Dynamics Luxembourg (Ettelbrück, Luxembourg) et Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis (Athènes, Grèce) (représentant: V. Christianos, avocat)
Partie défenderesse: Office européen de police (Europol)
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de l’Office européen de police (ci-après «Europol») du 16 février 2012, par laquelle l’accord-cadre a été attribué à la société Capgemini Nederland BV dans la procédure d’appel d’offres ouvert D/C3/1104; |
— |
ordonner à Europol d’indemniser les requérantes du préjudice qu’elles ont subi du fait qu’elles ont perdu l’opportunité de se voir attribuer l’accord-cadre, préjudice qu’elles évaluent à 161 887 euros, majorés des intérêts à compter de la date d’adoption de la décision; |
— |
condamner Europol à la totalité des dépens exposés par les requérantes. |
Moyens et principaux arguments
Selon les requérantes, la décision attaquée doit être annulée, conformément à l’article 263 TFUE, au motif que, au cours de la procédure de passation de marché, Europol a modifié un grand nombre de critères d’attribution concernant l’évaluation de l’offre tant technique que financière des candidats, en violation flagrante des dispositions applicables du règlement financier 1605/2002 (1), du règlement d’exécution 2342/2002 (2) et de la jurisprudence constante.
(1) Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.
(2) Règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.
7.7.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 200/18 |
Recours introduit le 26 avril 2012 — Moonich Produktkonzepte & Realisierung GmbH/OHMI — Thermofilm Australia (HEATSTRIP)
(Affaire T-184/12)
2012/C 200/37
Langue de dépôt du recours: l'allemand
Parties
Partie requérante: Moonich Produktkonzepte & Realisierung GmbH (Sauerlach/Lochhofen, Allemagne) (représentant: H. Pannen, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Thermofilm Australia Pty Ltd. (Springvale, Australie)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 26 janvier 2012, dans l’affaire R 1956/2010-1; |
— |
condamner l’OHMI aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: Moonich Produktkonzepte & Realisierung GmbH
Marque communautaire concernée: la marque verbale «HEATSTRIP» pour des produits des classes 9, 11 et 35 — demande d’enregistrement no7 296 676
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Thermofilm Australia Pty Ltd.
Marque ou signe invoqué: la marque verbale non enregistrée «HEATSTRIP», protégée en Australie, au Canada, aux Etats-Unis d’Amérique et au Royaume-Uni pour, notamment, des appareils de chauffage.
Décision de la division d'opposition: rejet de l’opposition.
Décision de la chambre de recours: accueil du recours et refus de la demande d’enregistrement.
Moyens invoqués: la violation de l’article 8, paragraphe 3, ainsi que des articles 75 et 76, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement no 207/2009.
7.7.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 200/18 |
Recours introduit le 26 avril 2012 — Verus/OHMI — Maquet (LUCEA LED)
(Affaire T-186/12)
2012/C 200/38
Langue de dépôt du recours: l’allemand
Parties
Partie requérante: Verus EOOD (Sofia, Bulgarie) (représentant: S. Vykydal, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours: Maquet SAS (Ardon, France)
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision R 67/2011-4 de la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 13 février 2012 et renvoyer l’affaire à la chambre de recours; |
— |
condamner la défenderesse aux dépens exposés devant le Tribunal et devant la chambre de recours. |
Moyens et principaux arguments
Demanderesse de la marque communautaire: Maquet SAS
Marque communautaire concernée: la marque verbale «LUCEA LED» pour des produits de la classe 10
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l’opposition: la requérante
Marque ou signe invoqué à l’appui de l’opposition: la marque verbale «LUCEO», pour des produits des classes 10, 12 et 28
Décision de la division d’opposition: il a été fait droit à l’opposition
Décision de la chambre de recours: il a été fait droit au recours et l’opposition a été rejetée
Moyens invoqués:
— |
violation de l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, |
— |
violation de l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, |
— |
violation de l’article 75, deuxième phrase, du règlement no 207/2009, |
— |
violation de l’article 6, paragraphe 4 du règlement d’application no 2868/95, lu en combinaison avec la décision EX-05-5, |
— |
violation de l’article 42 du règlement no 207/2009 |
7.7.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 200/19 |
Recours introduit le 14 mai 2012 — Allemagne/Commission
(Affaire T-198/12)
2012/C 200/39
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: République fédérale d’Allemagne (représentants: T. Henze et A. Wiedmann)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision C(2012)1348 final de la Commission du 1er mars 2012 concernant les dispositions nationales notifiées par le gouvernement fédéral allemand maintenant les valeurs limites pour le plomb, le baryum, l’arsenic, l’antimoine, le mercure, les nitrosamines et les substances nitrosables dans les jouets, au-delà de la date d’entrée en application de la directive 2009/48/CE relative à la sécurité des jouets, notifiée le 2 mars 2012,
|
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque les moyens suivants.
1) |
Premier moyen, tiré de la violation des traités au sens de l’article 263, deuxième alinéa, troisième hypothèse, lu en combinaison avec l’article 114 TFUE, en ce que la limitation dans le temps de l’approbation relative au plomb et au baryum est illégale. La partie requérante fait valoir que, dans la mesure où la Commission n’a approuvé les dispositions nationales notifiées maintenant des valeurs limites pour le plomb et le baryum que jusqu’au 21 juillet 2013, la décision attaquée viole les traités au sens de l’article 263, deuxième alinéa, troisième hypothèse, TFUE, en ce que la fixation d’un délai contourne le régime d’approbation prévu à l’article 114 TFUE. |
2) |
Deuxième moyen, tiré de la violation la violation des formes substantielles au sens de l’article 263, deuxième alinéa, deuxième hypothèse, TFUE consistant en la violation de l’obligation de motivation prévue à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE pour ce qui concerne la limitation dans le temps de l’approbation relative au plomb et au baryum. La partie requérante fait valoir que la Commission a violé l’obligation de motivation prévue à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE et, partant, a violé des formes substantielles au sens de l’article 263, deuxième alinéa, deuxième hypothèse, TFUE, en ce qu’elle n’a approuvé les dispositions nationales demandées maintenant des valeurs limites pour le plomb et le baryum que jusqu’au 21 juillet 2013. |
3) |
Troisième moyen, tiré du détournement de pouvoir au sens de l’article 263, deuxième alinéa, quatrième hypothèse, TFUE, en ce que l’approbation relative au plomb et au baryum est assortie d’un délai. |
4) |
Quatrième moyen, tiré de la violation des traités au sens de l’article 263, deuxième alinéa, troisième hypothèse, TFUE, du fait de la méconnaissance du critère d’appréciation prévu à l’article 114, paragraphes 4 et 6, TFUE pour ce qui concerne l’antimoine, l’arsenic et le mercure. La partie requérante fait valoir que, dans la mesure où la Commission a adopté le point de vue selon lequel le gouvernement allemand n’aurait pas établi que la directive 2009/48/CE (1) n’offrirait plus un niveau de protection suffisant, ou qu’elle serait préjudiciable à la santé, la décision serait illégale au sens de l’article 263, deuxième alinéa, troisième hypothèse, TFUE, en ce que la Commission aurait méconnu le critère d’appréciation prévu à l’article 114, paragraphes 4 et 6, TFUE pour déterminer si et dans quelle mesure le maintien de dispositions nationales justifiées par des exigences importantes visées à l'article 36 après l'adoption d'une mesure d'harmonisation doit être approuvé. La partie requérante estime que — conformément à l’arrêt de la Cour du 20 mars 2003, Danemark/Commission (C-3/00, Rec. p. I-2643) — le critère est de savoir si l’État membre demandeur a établi que les dispositions nationales garantissent un niveau de protection de la santé publique plus élevé que la mesure d’harmonisation communautaire et que ces dispositions n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. |
5) |
Cinquième moyen, tiré de la violation des traités au sens de l’article 263, deuxième alinéa, troisième hypothèse, TFUE en raison d’une application erronée, en fait et en droit, de l’article 114, paragraphes 4 et 6, TFUE pour ce qui concerne l’antimoine, l’arsenic et le mercure. La partie requérante fait valoir que, dans la mesure où la Commission a adopté le point de vue selon lequel le gouvernement allemand n’aurait pas établi que les dispositions nationales garantissaient un niveau de protection plus élevé que la directive 2009/48/CE, la décision attaquée enfreindrait aussi l’article 114, paragraphes 4 et 6, TFUE et violerait ainsi les traités au sens de l’article 263, deuxième alinéa, troisième hypothèse, TFUE, en ce que les dispositions nationales fixant les limites pour l’arsenic, l’antimoine et le mercure dans les jouets garantissent effectivement un niveau de protection plus élevé de la santé des enfants que la directive 2009/48/CE, n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif et que le gouvernement allemand a en outre établi cette circonstance à suffisance de droit conformément à la jurisprudence. |
(1) Directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets (JO L 170, p 1).
7.7.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 200/20 |
Recours introduit le 23 mai 2012 — Elitaliana/Eulex Kosovo et Starlite Aviation Operations
(Affaire T-213/12)
2012/C 200/40
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Elitaliana SpA (Rome, Italie) (représentant: R. Colagrande, avocat)
Parties défenderesses: Eulex Kosovo — Mission «État de droit» de l’Union européenne (Pristina, République du Kosovo) et Starlite Aviation Operations (Dublin, Irlande)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler les mesures prises par Eulex — dont le contenu et la date ne sont pas connus de la requérante — en matière d’adjudication du marché dénommé «EuropeAid/131516/D/SER/XK — Soutien par hélicoptère à la mission EULEX au Kosovo (PROC/272/11)» à la société Starlite Aviation Operations, communiquées par Eulex à la requérante par lettre du 29 mars 2012 (reçue à cette même date par courriel), ainsi que tout autre acte préalable, subséquent et/ou, en tout état de cause, connexe et, en particulier, le cas échéant, la note 2012-DAS-0392 du 17 avril 2012 par laquelle Eulex a refusé à la requérante l’accès aux dossiers d’appel d’offres, demandés le 2 avril 2012; |
— |
condamner Eulex à la réparation des dommages (en nature ou par équivalent) en faveur de la requérante dans la mesure susmentionnée aux points 37 et suivants; |
— |
condamner Eulex aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le présent recours vise principalement les mesures prises par Eulex en matière d’adjudication du marché dénommé «EuropeAid/131516/D/SER/XK — Soutien par hélicoptère à la mission EULEX au Kosovo (PROC/272/11)» à la société Starlite Aviation Operations, ainsi que de tout autre acte préalable, subséquent et/ou, en tout état de cause, connexe. La requérante conclut à cet égard à la réparation des conséquences dommageables.
Au soutien de son recours, la requérante avance un moyen unique tiré de la violation et/ou de l’application erronée de l’avis de marché publié le 18 octobre 2011, notamment au regard des articles 46 et suivants de la directive 2004/18/CE (1), de la violation des principes généraux de transparence, de proportionnalité et d’égalité de traitement tels que notamment prévus par le «Guide pratique des procédures contractuelles dans le cadre des actions extérieures de l’UE» (Prag) auquel la procédure était subordonnée et de la violation des principes généraux de garantie d’une concurrence effective concernant les critères prescrits pour le service faisant l’objet du marché.
La requérante fait valoir à cet égard que le marché a été attribué à un concurrent ne répondant pas aux exigences techniques prévues par l’avis de marché.
(1) Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services
7.7.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 200/20 |
Ordonnance du Tribunal du 10 mai 2012 — Allemagne/Commission
(Affaire T-571/08 RENV) (1)
2012/C 200/41
Langue de procédure: l’allemand
Le président de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
7.7.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 200/20 |
Ordonnance du Tribunal du 22 mai 2012 — Timab Industries et CFPR/Commission
(Affaire T-211/11) (1)
2012/C 200/42
Langue de procédure: le français
Le président de la sixième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
Tribunal de la fonction publique
7.7.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 200/21 |
Recours introduit le 30 mars 2012 — ZZ/IEEHF
(Affaire F-43/12)
2012/C 200/43
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: ZZ (représentants: T. Bontinck, S. Woog, avocats)
Partie défenderesse: Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes
Objet et description du litige
L’annulation de la décision de l’IEEHF rejetant la demande de la partie requérante visant à obtenir l’indemnité de management pour la période du 1er juin au 30 septembre 2011.
Conclusions de la partie requérante
— |
Annuler la décision du 12 janvier 2012 de la Directrice de l'IEEHF rejetant la demande de la partie requérante visant à obtenir l'indemnité de management pour la période du 1er juin 2010 au 30 septembre 2011, confirmée, suite à la réclamation de la partie requérante, par la décision du 27 février 2012 de l'agent des ressources humaines de l'IEEHF; |
— |
ordonner le versement de l'indemnité de management pour la période du 1er juin 2010 au 30 septembre 2011, majorée d'intérêts de retard dont le montant doit être calculé au taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement, majoré de deux points, à partir du 30 septembre 2011; |
— |
condamner l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes aux dépens. |
7.7.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 200/21 |
Recours introduit le 10 avril 2012 — ZZ/Commission européenne
(Affaire F-45/12)
2012/C 200/44
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie(s) requérante(s): ZZ (Bucarest, Roumanie) (représentant(s): Me N. Visan, avocate)
Partie(s) défenderesse(s): Commission européenne
Objet et description du litige
Annulation de la décision de la Commission de ne pas renouveler le contrat d’agent contractuel de la requérante
Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)
— |
annuler la décision de la délégation de l’UE en Moldavie des 27 et 28 juillet 2011 de ne pas prolonger le contrat de travail de la requérante et annuler la décision de la Commission, DG HR.D.2, du 16 janvier 2012 rejetant la réclamation no R/687/11 de la requérante; |
— |
ordonner à la Commission de réintégrer la requérante dans une autre délégation de l’UE pour lui permettre de garder les droits acquis durant l’exécution de son contrat de travail auprès de la délégation de l’UE en Moldavie entre 2008 et 2011 (période de stage accomplie, échelon, points de promotion) et ce à un poste compatible avec les épreuves de sélection EPSO/CAST qu’elle a passées en 2007; |
— |
ordonner à la défenderesse de reconnaître publiquement l’erreur commise par la délégation de l’UE en Moldavie au moment où elle à proposé un poste de «chargé de mission adjoint» à la requérante, erreur ayant conduit à l’impossibilité de garantir l’application de la clause de renouvellement figurant à l’article 4, paragraphe 2, de son contrat de travail et ce dès le premier jour, à son déclassement professionnel et à ce que des tâches inférieures à celles prévues par sa fiche de poste lui soient confiées, pendant la période comprise entre 2008 et 2011; |
— |
condamner la défenderesse à des dommages-intérêts pour le préjudice moral subi entre 2008 et 2011 à raison des irrégularités exposées ci-dessus, déterminés sur une base mensuelle et correspondant à la différence entre le traitement de la requérante et celui de l’agent local pour toute la période comprise entre 2008 et 2011, ceci parce que la délégation: a) a sciemment confié à la requérante des tâches identiques à celles confiées à l’agent local, malgré les différences entre leurs fiches de postes; b) a tout fait pour que la requérante ne puisse pas accomplir des tâches et occuper les fonctions correspondant réellement à sa fiche de poste; c) a constamment nié que le poste de la requérante impliquait aussi d’être adjoint au chef de la section FCA; |
— |
condamner la défenderesse à des dommages-intérêts pour la période comprise entre «le 10 novembre 2011 — jusqu’à la réintégration dans un poste auprès d’une autre délégation ou institution de l’UE» à raison des préjudices matériel et non matériel subis par la requérante résultant de la décision des 27 et 28 juillet 2011 de la délégation de l’UE en Moldavie de ne pas renouveler son contrat d’agent contractuel de catégorie «article 3 bis». Le montant de ces dommages-intérêts correspondra à son traitement mensuel depuis le 10 novembre 2011 jusqu’à sa réintégration |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
7.7.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 200/22 |
Recours introduit le 7 mai 2012 — ZZ/Parlement
(Affaire F-52/12)
2012/C 200/45
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: ZZ (représentant: A. Salerno, avocat)
Partie défenderesse: Parlement européen
Objet et description du litige
L’annulation, d’une part, de la décision fixant la résidence principale de la requérante à Luxembourg et d’autre part, de la décision contenant l’avis de modification des droits à pension de la requérante et portant la suppression du coefficient correcteur pour la France à partir du 1er janvier 2010.
Conclusions de la partie requérante
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À titre principal:
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à titre subsidiaire:
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en tout état de cause:
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7.7.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 200/22 |
Recours introduit le 7 mai 2012 — ZZ e. a./CESE
(Affaire F-53/12)
2012/C 200/46
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: ZZ e. a. (représentant: M.-A. Lucas, avocat)
Partie défenderesse: Comité économique et social européen
Objet et description du litige
L'annulation partielle de la décision du Comité économique et social européen promouvant les requérants du grade AST 5 au grade AST 6 dans la partie fixant le facteur de multiplication.
Conclusions des parties requérantes
— |
Annuler les décisions du 20 juillet 2011 du Secrétaire général adjoint en charge des Affaires générales, des Ressources humaines et des Affaires intérieures, dans la mesure où le facteur de multiplication résultant de la promotion des requérants au grade AST6/1 avec effet au 1er avril 2011 arrêté par ces décisions est celui qui leur avait été fixé au 1er avril 2009 et non celui qui leur a été fixé le 24 mars 2011 avec effet au 1er avri12011; |
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subsidiairement, annuler ces décisions dans la mesure où le facteur de multiplication résultant de la promotion des requérants ne tient pas compte de leur ancienneté d'échelon acquise entre le 1er avril 2009 et le 1er avril 2011; |
— |
subsidiairement, annuler les décisions du 20 juillet 2011 dans la mesure où elles prennent effet le 1er avril 2011 et non à la date suivant immédiatement celle de la prise d'effet des décisions du 24 mars 2011; |
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condamner le CESE aux dépens. |
7.7.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 200/23 |
Recours introduit le 22 mai 2012 — ZZ et ZZ/Commission
(Affaire F-55/12)
2012/C 200/47
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: ZZ et ZZ (représentants: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal et S. Orlandi, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Objet et description du litige
L’annulation des propositions de transfert des droits à pension acquis avant l'entrée en service à la Commission sur la base du calcul prenant en compte les nouvelles DGE entrant en vigueur après les demandes de transfert des parties requérantes.
Conclusions des parties requérantes
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Annuler les décisions contenant les propositions de transfert des droits à pension des requérants dans le cadre de leur demande au titre de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, qui comportent une proposition calculée sur la base des DGE adoptées le 3 mars 2011; |
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condamner la Commission aux dépens. |