ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 223 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
57e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPEENNE |
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Cour de justice de ľUnion européenne |
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2014/C 223/01 |
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FR |
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPEENNE
Cour de justice de ľUnion européenne
14.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 223/1 |
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2014/C 223/01
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V Avis
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
Cour de justice
14.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 223/2 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht Düsseldorf (Allemagne) le 11 avril 2014 — Vario Tek GmbH/Hauptzollamt Düsseldorf
(Affaire C-178/14)
2014/C 223/02
Langue de procédure: allemand
Juridiction de renvoi
Finanzgericht Düsseldorf
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Vario Tek GmbH
Partie défenderesse: Hauptzollamt Düsseldorf
Questions préjudicielles
1) |
Le fait qu’une caméra vidéo ne permette pas de «zoomer» fait-il obstacle au classement de celle-ci dans la sous-position tarifaire 8525 80 9 de la nomenclature combinée dans la version du règlement (UE) no 861/2010 de la Commission du 5 octobre 2010 et du règlement no 1006/2011 de la Commission du 27 septembre, qui ont l’un et l’autre pour objet de modifier l’annexe I du règlement (CEE) no [Or. 2] 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1)? |
2) |
En cas de réponse négative à la première question, un caméscope permet-il déjà d’enregistrer les images et le son pris par la caméra au sens de la sous-position 8525 80 91 NC lorsqu’un fichier vidéo ou audio peut être copié en provenance d’un autre appareil sur le support amovible nécessaire au fonctionnement de la caméra grâce à une prise USB située sur celle-ci sans que ce fichier puisse être vu ou écouté au moyen de la seule caméra? |
(1) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, page 1) dans la version du règlement (UE) no 861/2010 de la Commission du 5 octobre 2010 et du règlement no 1006/2011 de la Commission du 27 septembre 2011modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87, JO L 284, page 1.
14.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 223/3 |
Pourvoi formé le 11 avril 2014 par Mega Brands International, Luxembourg, Zweigniederlassung Zug contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 4 février 2014 dans les affaires T-604/11 et T-292/12: Mega Brands International, Luxembourg, Zweigniederlassung Zug/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(Affaire C-182/14 P)
2014/C 223/03
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Mega Brands International, Luxembourg, Zweigniederlassung Zug (représentants: A. Nordemann, M.C. Maier, avocats)
Autre partie à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour
— |
annuler l’arrêt attaqué du Tribunal du 4 février 2014 dans la mesure où il concerne l’affaire T-292/12, |
— |
si nécessaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal, |
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La partie requérante soulève un unique moyen à l’appui de son pourvoi, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 (1) du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire.
La requérante fait plus particulièrement valoir que le Tribunal a commis des erreurs de droit:
1) |
en ne prenant pas en compte ou, à tout le moins, en ne mentionnant pas, dans le cadre d’une appréciation globale, le fait que la marque antérieure MAGNET 4 comprend le chiffre «4»; |
2) |
en considérant, aux points 22 et 25 de son arrêt, que l’élément MAGNET est l’élément dominant de la marque antérieure MAGNET 4; |
3) |
en appliquant, au point 25, des critères distincts dans le cadre de l’appréciation des similitudes phonétique et visuelle des signes MAGNET 4 et MAGNEXT; |
4) |
en ne tenant pas compte, au point 35, dans le cadre d’une appréciation globale du risque de confusion, de l’interdépendance des facteurs pertinents et, notamment, du faible caractère distinctif de la marque antérieure MAGNET 4, de l’absence de similitude conceptuelle des signes MAGNET 4 et MAGNEXT ainsi que du faible degré de similitude phonétique et visuelle des signes; |
5) |
en ne motivant pas de manière circonstanciée, au point 35, l’existence d’un risque de confusion entre les signes MAGNET 4 et MAGNEXT. |
14.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 223/3 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de Primera Instancia no 58 de Madrid (Espagne) le 15 avril 2014 — Juan Pedro Ludeña Hormigos/Banco de Santander SA
(Affaire C-188/14)
2014/C 223/04
Langue de procédure: l'espagnol
Juridiction de renvoi
Juzgado de Primera Instancia no 58 de Madrid
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Juan Pedro Ludeña Hormigos
Partie défenderesse: Banco de Santander SA
Questions préjudicielles
1) |
L’article 22, paragraphe 1, de la loi 16/09, du 13 novembre 2009, sur les services de paiement est-elle compatible avec le droit communautaire en ce qu’elle permet à un établissement bancaire d’imposer et/ou d’augmenter le coût de services en modifiant les conditions initialement convenues? |
2) |
Le fait que l’utilisateur puisse résilier le contrat sans frais lui offre-t-il une protection suffisante? |
3) |
Les clauses contractuelles, conclues par les parties, qui permettent d’agir conformément à la disposition citée dans la première question, sont-elles valides? |
4) |
Enfin, et dans l’hypothèse où la réponse aux questions précédentes serait positive, le délai de préavis de deux mois est-il compatible avec le droit communautaire? |
14.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 223/4 |
Recours introduit le 16 avril 2014 — Commission européenne/Royaume de Danemark
(Affaire C-190/14)
2014/C 223/05
Langue de procédure: le danois
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: E. Manhaeve, U. Nielsen, agents)
Partie défenderesse: Royaume de Danemark
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
— |
constater qu’en ne publiant pas les plans de gestion définitifs des districts hydrographiques au plus tard le 22 décembre 2009 et, en tout état de cause, en manquant d’en informer la Commission, le Danemark a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (1); |
— |
condamner le Royaume de Danemark aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le Danemark a admis à plusieurs reprises, en dernier lieu dans sa lettre du 18 décembre 2013 en réponse à l’avis motivé complémentaire de la Commission, qu’aucun de ses quatre districts hydrographiques n’était à l’heure actuelle régi par un plan de gestion et qu’une copie des plans de gestion définitifs pour la période de six ans courant jusqu’au 22 décembre 2015 n’avait pas été communiquée à la Commission.
La Commission est dans l’obligation de constater que le Danemark ne s’est toujours pas conformé à l’article 13, paragraphes 1, 2 et 6, de la directive. Il ressort de la réponse du Danemark du 8 mai 2013 que la violation de l’article 13 de la directive se poursuivra vraisemblablement jusqu’en mai 2014 (environ 3,5 ans après l’expiration du délai prévu). La Commission considère en outre que le Danemark ne respecte toujours pas les exigences de l’article 15, paragraphe 1, de la directive, qui fixe au 22 mars 2010 la date à laquelle la Commission doit avoir été informée.
14.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 223/5 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 18 avril 2014 — T.A. van Dijk/Staatssecretaris van Financiën
(Affaire C-197/14)
2014/C 223/06
Langue de procédure: le Néerlandais
Juridiction de renvoi
Hoge Raad der Nederlanden
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: T.A. van Dijk
Partie défenderesse: Staatssecretaris van Financiën
Questions préjudicielles
1) |
Dans le cadre d’une question préjudicielle posée par une juridiction nationale de rang inférieur, le Hoge Raad, en tant que juridiction suprême, doit-il saisir la Cour d’une demande de décision préjudicielle ou attendre la réponse apportée à la question préjudicielle soulevée par la juridiction nationale de rang inférieur, alors qu’il considère que l’application correcte du droit de l’Union sur le point dont il est saisi s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable sur la manière de résoudre la question posée? |
2) |
Si la première question appelle une réponse positive, les autorités néerlandaises compétentes en matière de sécurité sociale sont-elles liées par une attestation E 101 délivrée par l’autorité compétente d’un autre État membre, même au cas où ladite attestation concerne un batelier rhénan et que, dès lors, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1408/71 (1), les dispositions de ce dernier relatives à la législation applicable — point sur lequel porte l’attestation — doivent être écartées? |
(1) Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, JO L 149, p. 2.
14.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 223/5 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Cluj (Roumanie) le 22 avril 2014 — Smaranda Bara e.a./Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF)
(Affaire C-201/14)
2014/C 223/07
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Curtea de Apel Cluj
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Smaranda Bara e.a.
Partie défenderesse: Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF)
Questions préjudicielles
1) |
L’autorité fiscale nationale, en tant que représentante du ministère compétent d’un État membre, est-elle une institution financière au sens de l’article 124 TFUE? |
2) |
Le transfert de la base de données relative aux revenus perçus par les ressortissants d’un État membre, de l’autorité fiscale nationale vers une autre institution dudit État membre, peut-il être réglementé par un acte assimilé aux actes administratifs, à savoir par un protocole conclu entre l’autorité fiscale nationale et une autre institution de l’État, sans que cela constitue un accès préférentiel, tel que défini à l’article 124 TFUE? |
3) |
Le transfert de la base de données en vue en mettre à la charge des citoyens d’un État membre des obligations de paiement à titre de contributions sociales, à l’égard de l’institution de l’État membre au bénéfice de laquelle ledit transfert est effectué, relève-t-il de la notion de considération d’ordre prudentiel au sens de l’article 124 TFUE? |
4) |
Les données personnelles peuvent-elles être traitées par une autorité qui n’était pas destinataire desdites données, dans les conditions où cette opération cause rétroactivement des préjudices patrimoniaux? |
14.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 223/6 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Audiencia Provincial Navarra (Espagne) le 25 avril 2014 — Antonia Valdivia Reche/Banco de Valencia SA
(Affaire C-208/14)
2014/C 223/08
Langue de procédure: l'espagnol
Juridiction de renvoi
Audiencia Provincial Navarra
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Antonia Valdivia Reche
Partie défenderesse: Banco de Valencia SA
Question préjudicielle
Lorsque le caractère abusif de la clause ayant fixé un taux d’intérêts moratoires de 29 % est reconnu, l’article 6 de la directive 93/13/CEE (1) impose-t-il à la juridiction nationale de déclarer l’inapplicabilité de ce taux sans possibilité de le modérer, même si cette modération a été expressément demandée par l’un des consommateurs attraits en justice?
(1) Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs. JO L 95, p. 29.
14.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 223/6 |
Recours introduit le 2 mai 2014 — Commission européenne/Irelande
(Affaire C-217/14)
2014/C 223/09
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: P. Hetsch, L. Flynn, K. Herrmann, agents)
Partie défenderesse: Irlande
Conclusions
La Commission demande qu’il plaise à la Cour:
— |
constater que, en ce qui concerne la directive 2009/72/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (1), en n’adoptant pas avant le 3 mars 2011 les dispositions de transposition des définitions figurant à son article 2, points 8, 18, 21, 22, 32, 33 et 34, et les obligations prévues à son article 9, paragraphes 1 à 7 et paragraphe 12, lu conjointement avec le paragraphe 11 du même article, à son article 16, paragraphe 1, deuxième et troisième phrases, et paragraphes 2 et 3, à son article 38, paragraphe 1, deuxième phrase, à son article 39, paragraphes 1, 4 et 8, et à son article 40, paragraphes 1 à 3, 5 et 7 ou, en tout état de cause, en n’ayant pas communiqué ces dispositions à la Commission, l’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 49, paragraphe 1, de la directive 2009/72/CE; |
— |
condamner l’Irlande, conformément à l’article 260, paragraphe 3, TFUE, au paiement d’une astreinte journalière d’un montant de 20 358 euros, à compter du prononcé de l’arrêt de la Cour, et à verser au compte ressources propres de l’Union, du fait de manquement à l’obligation de communiquer les mesures de transposition d’une directive adoptée en vertu d’une procédure législative; et |
— |
condamner l’Irlande aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le délai de transposition de la directive 2009/72/CE a expiré le 3 mars 2011.
14.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 223/7 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court of Ireland (Irlande) le 5 mai 2014 — Kuldip Singh, Denzel Njume, Khaled Aly/Minister for Justice and Equality
(Affaire C-218/14)
2014/C 223/10
Langue de procédure: l’anglais
Juridiction de renvoi
High Court of Ireland
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Kuldip Singh, Denzel Njume, Khaled Aly
Partie défenderesse: Minister for Justice and Equality
Partie intervenante: Immigrant Council of Ireland
Questions préjudicielles
1) |
Lorsqu’un mariage unissant un citoyen de l’Union et un ressortissant d’un pays tiers prend fin par divorce à la suite du départ du citoyen de l’Union de l’État membre d’accueil dans lequel ce citoyen exerçait les droits que lui confère l’Union, et lorsque les articles 7 et 13, paragraphe 2, sous a), de la directive 2004/38/CE (1) sont applicables, le ressortissant d’un pays tiers bénéficie-t-il ensuite du maintien du droit de séjour dans l’État membre d’accueil? Si cette question appelle une réponse négative, le ressortissant d’un pays tiers a-t-il le droit de séjourner dans l’État membre d’accueil pendant la période courant du départ du citoyen de l’Union de l’État membre d’accueil au prononcé du divorce? |
2) |
Les conditions de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de la directive 2004/38/CE sont-elles remplies lorsqu’un conjoint citoyen de l’Union affirme disposer de ressources suffisantes, au sens de l’article 8, paragraphe 4, de la directive, alors qu’elles proviennent en partie des ressources du conjoint ressortissant d’un pays tiers? |
3) |
Si la deuxième question appelle une réponse négative, des personnes telles que les requérants ont-elles, en vertu du droit de l’Union (directive mise à part), le droit de travailler dans l’État membre d’accueil afin de générer ou de contribuer à générer les «ressources suffisantes» aux fins de l’article 7 de la directive? |
(1) Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE JO L 158, p. 77.
14.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 223/8 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Employment Tribunals, Birmingham (Royaume-Uni) le 6 mai 2014 — Kathleen Greenfield/The Care Bureau Ltd
(Affaire C-219/14)
2014/C 223/11
Langue de procédure: l'anglais
Juridiction de renvoi
Employment Tribunals, Birmingham (Royaume-Uni)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Kathleen Greenfield
Partie défenderesse: The Care Bureau Ltd
Questions préjudicielles
1. |
Le principe du «pro rata temporis», énoncé à la clause 4, paragraphe 2, de l’accord-cadre sur le travail à temps partiel, doit-il être interprété en ce sens qu’il exige qu’une disposition du droit national (telle que les Regulations 13, 13A et 14 du Règlement sur le temps de travail) ait pour effet, en cas d’augmentation des heures ouvrées d’un employé, que le volume de congés déjà accumulé soit ajusté proportionnellement aux nouvelles heures ouvrées, avec pour résultat que le travailleur qui augmente ses heures ouvrées aurait droit à un congé acquis recalculé en fonction de ses heures supplémentaires? |
2. |
La clause 4, paragraphe 2, de l’accord-cadre sur le travail à temps partiel ou l’article 7 de la directive sur le temps de travail (1) doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’une disposition de droit national (telle que les Regulations 13, 13A et 14 du Règlement sur le temps de travail) ait pour effet, en cas d’augmentation des heures ouvrées d’un employé, que le volume de congés déjà accumulé soit ajusté proportionnellement aux nouvelles heures ouvrées, avec pour résultat que le travailleur qui augmente ses heures ouvrées aurait droit à un congé acquis recalculé en fonction du nouveau nombre d’heures? |
3. |
S’il est répondu par l’affirmative aux questions (i) et/ou (ii), le recalcul s’applique-t-il uniquement à la portion de l’année de référence pour le calcul des congés pendant laquelle l’employé a effectué des heures supplémentaires ou à une autre période? |
4. |
Lors du calcul de la période de congé prise par un travailleur, la clause 4, paragraphe 2, de l’accord-cadre sur le travail à temps partiel ou l’article 7 de la directive sur le temps de travail doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils exigent qu’une disposition de droit national (telle que les Regulations 13, 13A et 14 du Règlement sur le temps de travail) ait pour effet d’adopter une approche différente selon qu’il s’agit de calculer une indemnité compensatrice du droit à congés annuels à la fin de la relation de travail ou de calculer le reliquat du droit à congés annuels en cas de maintien de la relation de travail? |
5. |
S’il est répondu par l’affirmative à la question (iv), quelle est la différence d’approche à adopter? |
(1) Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (JO L 299 p. 9).
14.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 223/8 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de Primera Instancia no 7 de Las Palmas de Gran Canaria (Espagne) le 7 mai 2014 — Tecom Mican S.L./Man Diesel & Turbo SE
(Affaire C-223/14)
2014/C 223/12
Langue de procédure: l'espagnol
Juridiction de renvoi
Juzgado de Primera Instancia no 7 de Las Palmas de Gran Canaria
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Tecom Mican S.L.
Partie défenderesse: Man Diesel & Turbo SE
Questions préjudicielles
1) |
Peut-on considérer comme un «acte extrajudiciaire» au sens de l’article 16 du règlement no 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007 (1) un acte purement privé, indépendamment du fait qu’il n’a pas été émis par une autorité publique ou un officier ministériel non judiciaires? |
2) |
Si tel est le cas, peut-on considérer comme un acte extrajudiciaire tout acte privé, ou ce dernier doit-il réunir certaines caractéristiques précises? |
3) |
Même lorsque l’acte privé réunit ces caractéristiques, un citoyen de l’Union peut-il demander la signification et la notification par la procédure prévue à l’article 16 de l’actuel règlement no 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, lorsqu’il a déjà fait réaliser cette notification par le biais d’une autre autorité publique non judiciaire comme, par exemple, un notaire? |
4) |
En dernier lieu, faut-il tenir compte, aux fins de l’article 16 du règlement no 1393/2007, du fait que cette coopération a des incidences transfrontières et est nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur? Quand convient-il de considérer que la coopération a «une incidence transfrontière et est nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur»? |
(1) Relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale («signification ou notification des actes»), et abrogeant le règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil (JO L 324, 10.12.2007, p. 79).
14.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 223/9 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal d'instance de Dieppe (France) le 8 mai 2014 — Facet SA/Jean Henri
(Affaire C-225/14)
2014/C 223/13
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Tribunal d'instance de Dieppe
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Facet SA
Partie défenderesse: Jean Henri
Questions préjudicielles
1) |
L’article 22 de la directive 2008/48/CE du Parlement et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs (1), interprété à la lumière de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (2), prohibe-t-il l’existence et l’application de clauses-types dans les contrats de crédit, portant reconnaissance par le consommateur de l’exécution des obligations du prêteur? |
2) |
Le principe général d’effectivité du droit communautaire et l’article 22 de la directive 2008/48/CE du Parlement et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs, interprété à la lumière de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, s’opposent-ils à ce que le prêteur puisse établir la preuve de ses obligations précontractuelles et contractuelles au moyen des seules clauses-types insérées aux contrats de crédit, portant reconnaissance par le consommateur de l’exécution de celles-ci, sans produire les documents émis par lui et remis par l’emprunteur? |
(1) Directive 2008/48/CE du Parlement et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133, p. 66).
14.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 223/10 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal du travail de Liège (Belgique) le 14 mai 2014 — Abdoulaye Amadou Tall/Centre public d’action sociale de Huy (CPAS de Huy)
(Affaire C-239/14)
2014/C 223/14
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Tribunal du travail de Liège
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Abdoulaye Amadou Tall
Partie défenderesse: Centre public d’action sociale de Huy (CPAS de Huy)
Question préjudicielle
En vertu de l’article 39/1 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès du territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, lu en combinaison avec les articles 39/2 § 1er, alinéa 3, 39/76, 39/82, § 4 alinéa 2, d et 57/6/2 de la même loi, seuls des recours en annulation et en suspension d’extrême urgence peuvent être introduits contre un refus de prise en considération d’une demande d’asile multiple. Dans la mesure où il ne s’agit ni de recours de plein contentieux, ni de recours suspensifs, et que le demandeur n’a droit ni au séjour ni à l’aide matérielle pendant leur examen, ces recours sont-ils compatibles avec les exigences de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 39 de la directive 2005/85 du Conseil, du 1er décembre 2005, relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres (1) qui prévoient le droit à un recours effectif?
14.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 223/10 |
Pourvoi formé le 22 mai 2014 par HeidelbergCement AG contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 14 mars 2014 dans l’affaire T-302/11, HeidelbergCement/Commission
(Affaire C-247/14 P)
2014/C 223/15
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: HeidelbergCement AG (représentants: U. Denzel, C. von Köckritz et P. Pichler, avocats)
Autre partie à la procédure: la Commission européenne
Conclusions
La requérante au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
1. |
annuler l’arrêt attaqué; |
2. |
annuler la décision de la Commission du 30 mars 2011 dans l’affaire COMP/39520 — Ciment et produits connexes, C(2011) 2361 final, en application de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, pour autant qu’elle concerne la requérante; |
3. |
à titre subsidiaire par rapport au deuxième chef de conclusions, renvoyer l’affaire au Tribunal afin qu’il statue conformément aux points de droit réglés par l’arrêt de la Cour; et |
4. |
dans tous les cas, condamner la Commission aux dépens exposés par la requérante au pourvoi au titre des procédures devant le Tribunal et la Cour. |
Moyens et principaux arguments
Le pourvoi est formé contre l’arrêt du Tribunal rendu le 14 mars 2014 dans l’affaire T-302/11. Cet arrêt a été signifié à la requérante au pourvoi le 14 mars 2014. Par cet arrêt, le Tribunal a rejeté le recours formé par la requérante au pourvoi contre la décision de la Commission du 30 mars 2011 dans l’affaire COMP/39520 — Ciment et produits connexes, C(2011) 2361 final.
La requérante au pourvoi fait valoir au total sept moyens de droit.
Premièrement, le Tribunal n’a pas contrôlé de manière suffisante le respect des exigences relatives à l’indication du but de la demande de renseignements qui découlent de l’article 18, paragraphe 3, du règlement no 1/2003 (1), et il les a appliquées de manière erronée. Il n’a pas suffisamment analysé le contenu de la décision de demande de renseignements et il a méconnu les exigences qui s’imposaient à la Commission en vertu de l’obligation de motivation.
Deuxièmement, le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que l’obligation de motivation qui résulte de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE pouvait être limitée par l’article 18, paragraphe 3, du règlement no 1/2003. C’est pourquoi le Tribunal n’a pas examiné en l’espèce le grief tiré d’un défaut de motivation du choix de prendre une décision de demande de renseignements. Le Tribunal n’a pas examiné non plus de manière adéquate le grief tiré du défaut de motivation du délai fixé. Son arrêt comporte des motifs rédigés dans des termes identiques à ceux utilisés pour répondre à un grief au contenu différent invoqué dans une procédure parallèle.
Troisièmement, le Tribunal n’a pas examiné de manière adéquate la «nécessité» au sens de l’article 18, paragraphe 3, première phrase, du règlement no 1/2003, car il a estimé que la Commission n’était pas tenue de faire un exposé circonstancié de l’ensemble des indices pertinents. De plus, il a imposé des exigences injustifiées concernant le lien entre présomption sérieuse d’infraction et nécessité des informations demandées. En outre, il a interprété de manière erronée l’article 18, paragraphe 3, première phrase, du règlement no 1/2003, car il a estimé qu’il n’y avait pas lieu de vérifier le caractère approprié des informations demandées. Cela conduit de surcroît à rendre inopérant le droit de recours qui découle de l’article 18, paragraphe 3, troisième phrase, du règlement no 1/2003.
Quatrièmement, le Tribunal a considéré à tort l’article 18, paragraphe 3, première phrase, du règlement no 1/2003 comme étant le fondement juridique de la demande de la Commission de préparer, de rassembler et de traiter des informations que la requérante au pourvoi n’avait pas en sa possession.
Cinquièmement, le Tribunal a rejeté le grief tiré de la brièveté du délai de réponse en se bornant à relever de manière abstraite la puissance économique de la requérante au pourvoi et en se fondant donc sur des motifs insuffisants et incohérents.
Sixièmement, le Tribunal a méconnu le critère de précision des actes de l’Union européenne en considérant que la décision de demande de renseignements était suffisamment précise, alors qu’il a lui-même constaté que les questions qui y figuraient étaient formulées en des termes vagues. De plus, il n’a pas examiné les griefs spécifiques tirés du manque de précision et a vidé le droit de recours de son contenu (voir article 18, paragraphe 3, troisième phrase, du règlement no 1/2003).
Septièmement, le Tribunal a violé les droits de la défense de la requérante au pourvoi en estimant que cette dernière avait l’obligation de porter des appréciations que la Commission était en droit d’exploiter dans le cadre d’une analyse économique visant à prouver une infraction présumée au droit des ententes de l’Union.
(1) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1, p. 1).
14.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 223/11 |
Pourvoi formé le 23 mai 2014 par Schwenk Zement KG contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 14 mars 2014 dans l’affaire T-306/11, Schwenk Zement KG/Commission européenne
(Affaire C-248/14 P)
2014/C 223/16
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Schwenk Zement KG (représentants: M. Raible et S. Merz, avocats)
Autre partie à la procédure: la Commission européenne
Conclusions
La partie requérante au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
— |
annuler l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 14 mars 2014 dans l’affaire T-306/11, dans la mesure où il a rejeté le recours formé par la partie requérante au pourvoi; |
— |
conformément à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, annuler intégralement la décision de la Commission européenne du 30 mars 2011, C (2011) 2367 final dans l’affaire COMP/39520 — Ciment et produits connexes, en ce qu’elle concerne la partie requérante au pourvoi; |
— |
à titre subsidiaire au deuxième chef de demande, renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour que celui-ci statue de nouveau conformément aux points de droit tranchés par l’arrêt de la Cour; |
— |
en toute hypothèse, condamner la Commission aux dépens de la procédure devant le Tribunal et devant la Cour. |
Moyens et principaux arguments
Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne (ci-après le «Tribunal») rendu le 14 mars 2014 dans l’affaire T-306/11, en ce qu’il fait grief à la partie requérante au pourvoi. Cet arrêt a été signifié à Schwenk Zement KG le 14 mars 2014. Par cet arrêt, le Tribunal a partiellement accueilli et partiellement rejeté le recours exercé par la requérante à l’encontre de la décision C (2011) 2367 final de la Commission, du 30 mars 2011, relative à une procédure d’application de l’article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1/2003 (1) du Conseil (affaire 39520 — Ciment et produits connexes).
La partie requérante au pourvoi fait valoir trois moyens:
Par le premier moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir méconnu le principe de proportionnalité dans son appréciation du comportement de la Commission. Le Tribunal a violé le droit de l’Union en ce qu’il n’a pas tenu compte du principe de proportionnalité, selon lequel il convient, en cas de doute, de mettre en œuvre la mesure la moins contraignante lorsqu’il y a le choix entre deux mesures. Le Tribunal juge qu’agir directement à l’encontre de la partie requérante au pourvoi par le biais d’une décision de demande de renseignements au titre de l’article 18, paragraphe 3, du règlement no 1/2003 est licite au seul motif que ce serait le moyen le plus sûr d’obtenir les renseignements voulus.
Par le deuxième moyen, la partie requérante au pourvoi soutient que le Tribunal a procédé à un examen insuffisant du cas d’espèce et n’a, de surcroît, pas tenu compte d’éléments importants qu’elle a invoqués devant lui. Le Tribunal n’a pas examiné le cas d’espèce et n’a pas tenu compte des circonstances particulières en rapport avec la partie requérante au pourvoi. Au contraire, le Tribunal a fondé son appréciation sur une multitude de fabricants de ciment.
Par le troisième moyen, la requérante au pourvoi critique le fait que, en méconnaissance de l’obligation de motivation, le Tribunal a jugé que les explications de la Commission étaient suffisantes, alors qu’elles sont stéréotypées. Le Tribunal a méconnu l’obligation de motivation pour deux raisons. D’une part, il a méconnu les exigences relatives à l’obligation de motivation des actes juridiques de la Commission résultant de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE et de l’article 18 du règlement no 1/2003. D’autre part, le Tribunal ne respecte pas les conditions relatives à l’obligation de motivation qu’il a lui-même posées. Enfin, cette appréciation du Tribunal empêche de contrôler le respect du principe de proportionnalité. Ainsi, si l’arrêt du Tribunal était confirmé sur ce point, le principe de proportionnalité dans le cadre des mesures d’enquêtes de l’article 18 du règlement no 1/2003 s’en trouverait vidé de tout contenu.
(1) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité; JO L 1, p. 1.
Tribunal
14.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 223/13 |
Recours introduit le 13 mars 2014 — Søndagsavisen/Commission
(Affaire T-167/14)
2014/C 223/17
Langue de procédure: le danois
Parties
Partie(s) requérante(s): Søndagsavisen A/S (Søborg, Danemark) (représentant(s): M. Honoré et C. Fornø, avocats)
Partie(s) défenderesse(s): Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la Commission européenne du 20 novembre 2013 de ne pas soulever d’objections au régime d’aides du Royaume de Danemark en faveur de la production et de l’innovation dans le domaine de la presse écrite (affaire SA.36366); |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La requérante est une entreprise concurrente du bénéficiaire de l’aide et fait valoir que la Commission aurait dû constater que la compatibilité de la mesure d’aide notifiée avec le marché intérieur soulevait des doutes et aurait donc dû décider d’ouvrir la procédure formelle d’examen, en application de l’article 108, paragraphe 2, TFUE et de l’article 4, paragraphe 4, du règlement de procédure (1). En s’abstenant de le faire, la Commission a méconnu les droits procéduraux que la requérante tire de l’article 108, paragraphe 2, TFUE.
À l’appui de sa thèse selon laquelle il existe des doutes sérieux sur la compatibilité avec le marché intérieur, la partie requérante invoque trois moyens:
— |
la Commission s’est totalement abstenue d’examiner si le régime d’aides en cause visait à assurer la diffusion d’informations aux citoyens danois et à soutenir ainsi le processus démocratique; |
— |
en tout état de cause, la décision attaquée est entachée de défaut de motivation relativement au critère du caractère approprié de la mesure; |
— |
la Commission s’est abstenue d’examiner les effets de distorsion de la concurrence entre les publications gratuites et les publications payantes engendrés par le régime d’aides en cause. |
(1) Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’union Européenne (JO L 83, p. 1).
14.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 223/13 |
Recours introduit le 15 avril 2014 — Deutsche Edelstahlwerke/Commission
(Affaire T-230/14)
2014/C 223/18
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Deutsche Edelstahlwerke GmbH (Witten, Allemagne) (représentants: S. Altenschmidt et H. Janssen, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la Commission européenne du 18 décembre 2013 dans l’affaire concernant l’aide d’État SA. 33995 (2013/C) — Aide en faveur de l’électricité d’origine renouvelable et prélèvement EEG réduit pour les gros consommateurs d’énergie; |
— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
1. |
Premier moyen tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE
|
2. |
Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 108, paragraphe 1, TFUE et du principe de sécurité juridique
|
3. |
Troisième moyen tiré de la violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux et du droit d’être entendu
|
(1) Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (JO L 83, p. 1).
14.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 223/14 |
Recours introduit le 17 avril 2014 — ArcelorMittal Hamburg e.a./Commission
(Affaire T-235/14)
2014/C 223/19
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Parties requérantes: ArcelorMittal Hamburg (Hambourg, Allemagne), Bregal Bremer Galvanisierungs GmbH (Brême, Allemagne), ArcelorMittal Hochfeld GmbH (Duisbourg, Allemagne) et ArcelorMittal Ruhrort GmbH (Duisbourg, Allemagne) (représentants: H. Janssen et G. Engel, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la Commission européenne du 18 décembre 2013 dans l’affaire «Aide d’État SA.33995 (2013/C) — Aide en faveur de l’électricité d’origine renouvelable et prélèvement EEG réduit pour les gros consommateurs d’énergie»; |
— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent trois moyens.
1. |
Premier moyen tiré d’une violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE
|
2. |
Deuxième moyen tiré d’une violation de l’article 108, paragraphe 1, TFUE et du principe de la sécurité juridique
|
3. |
Troisième moyen tiré d’une violation de l’article 41 la charte des droits fondamentaux et du droit d’être entendu
|
(1) Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (JO L 83, p. 1).
14.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 223/15 |
Recours introduit le 16 avril 2014 — Kronotex e.a./Commission
(Affaire T-236/14)
2014/C 223/20
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Parties requérantes: Kronotex GmbH & Co. KG (Heiligengrabe, Allemagne), Kronopoly GmbH (Heiligengrabe) et K Face GmbH (Heiligengrabe) (représentants: H. Janssen et G. Engel, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la Commission européenne du 18 décembre 2013 dans l’affaire «Aide d’État SA.33995 (2013/C) — Aide en faveur de l’électricité d’origine renouvelable et prélèvement EEG réduit pour les gros consommateurs d’énergie»; |
— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent trois moyens.
1. |
Premier moyen tiré d’une violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE
|
2. |
Deuxième moyen tiré de d’une violation de l’article 108, paragraphe 1, TFUE et du principe de la sécurité juridique
|
3. |
Troisième moyen tiré d’une violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux et du droit d’être entendu
|
(1) Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (JO L 83, p. 1).
14.7.2014 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 223/16 |
Recours introduit le 17 avril 2014 — Steinbeis Papier/Commission
(Affaire T-237/14)
2014/C 223/21
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Steinbeis Papier GmbH (Glückstadt, Allemagne) (représentants: H. Janssen et G. Engel, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la Commission européenne du 18 décembre 2013 dans l’affaire «Aide d’État SA.33995 (2013/C) — Aide en faveur de l’électricité d’origine renouvelable et prélèvement EEG réduit pour les gros consommateurs d’énergie»; |
— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
1. |
Premier moyen tiré d’une violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE
|
2. |
Deuxième moyen tiré d’une violation de l’article 108, paragraphe 1, TFUE et du principe de la sécurité juridique
|
3. |
Troisième moyen tiré d’une violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux et du droit d’être entendu
|
(1) Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (JO L 83, p. 1).
14.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 223/17 |
Pourvoi formé le 22 avril 2014 par Jean-Pierre Bodson e.a. contre l’arrêt rendu le 12 février 2014 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-73/12, Bodson e.a./BEI
(Affaire T-240/14 P)
2014/C 223/22
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: Jean-Pierre Bodson (Luxembourg, Luxembourg); Dalila Bundy (Cosnes-et-Romain, France); Didier Dulieu (Roussy-le-Village, France); Marie-Christel Heger (Nospelt, Luxembourg); Evangelos Kourgias (Senningerberg, Luxembourg); Manuel Sutil (Luxembourg); Patrick Vanhoudt (Gonderange, Luxembourg); et Henry von Blumenthal (Bergem, Luxembourg) (représentant: L. Levi, avocat)
Autre partie à la procédure: Banque européenne d’investissement
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne du 12 février 2014 dans l’affaire F-73/12; |
— |
en conséquence, accorder aux requérants le bénéfice de leurs conclusions de première instance et, partant,
|
— |
condamner la défenderesse à l’entièreté des dépens des deux instances. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent quatre moyens.
1. |
Premier moyen tiré de la violation de la différence de nature entre la relation d’emploi contractuelle et la relation d’emploi statutaire, de la violation des conditions fondamentales de la relation d’emploi et de la violation de la qualification juridique du Protocole d’accord. |
2. |
Deuxième moyen tiré d’une contradiction dans l’arrêt du Tribunal de la fonction publique et d’une dénaturation du dossier. |
3. |
Troisième moyen tiré de la violation des principes de sécurité juridique, de non-rétroactivité et de prévisibilité, ainsi que d’une dénaturation du dossier. |
4. |
Quatrième moyen tiré d’une violation du contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’obligation de motivation. |
14.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 223/18 |
Pourvoi formé le 22 avril 2014 par Jean-Pierre Bodson e.a. contre l’arrêt rendu le 12 février 2014 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-83/12, Bodson e.a./BEI
(Affaire T-241/14 P)
2014/C 223/23
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: Jean-Pierre Bodson (Luxembourg, Luxembourg); Dalila Bundy (Cosnes-et-Romain, France); Didier Dulieu (Roussy-le-Village, France); Marie-Christel Heger (Nospelt, Luxembourg); Evangelos Kourgias (Senningerberg, Luxembourg); Manuel Sutil (Luxembourg); Patrick Vanhoudt (Gonderange, Luxembourg); et Henry von Blumenthal (Bergem, Luxembourg) (représentant: L. Levi, avocat)
Autre partie à la procédure: Banque européenne d’investissement
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne du 12 février 2014 dans l’affaire F-83/12; |
— |
en conséquence, accorder aux requérants le bénéfice de leurs conclusions de première instance et, partant,
|
— |
Condamner la défenderesse à l’entièreté des dépens des deux instances. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent cinq moyens.
1. |
Premier moyen tiré d’une irrégularité de la procédure en ce que le Tribunal de la fonction publique a refusé de procéder aux mesures d’organisation sollicitées par les requérants. |
2. |
Deuxième moyen tiré d’une violation de la différence de nature entre la relation d’emploi contractuelle et la relation d’emploi statutaire, d’une violation des conditions fondamentales de la relation d’emploi, d’une violation de la qualification juridique du Protocole d’accord, d’une dénaturation du dossier et d’une violation par le juge de son obligation de motivation. |
3. |
Troisième moyen tiré d’une violation des droits acquis et de la confiance légitime, ainsi que d’une violation de l’obligation de motivation. |
4. |
Quatrième moyen, tiré d’une violation des principes de sécurité juridique, de non-rétroactivité et de prévisibilité, ainsi que d’une violation du devoir de sollicitude et de l’obligation de motivation. |
5. |
Cinquième moyen tiré d’une violation du contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation et de la dénaturation du dossier. |
14.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 223/20 |
Recours introduit le 24 avril 2014 — Luxembourg/Commission
(Affaire T-258/14)
2014/C 223/24
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Grand-Duché de Luxembourg (représentants: L. Delvaux, agent, assisté de P.-E. Partsch, A. Steichen, D. Waelbroeck, avocats, et D. Slater, solicitor)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
déclarer le présent recours recevable et fondé; |
— |
annuler la décision de la Commission du 24 mars 2014 enjoignant le Luxembourg de fournir des informations relatives à la pratique des décisions anticipatives en matière fiscale; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Par le présent recours, la partie requérante demande l’annulation de la décision C (2014) 1986 final de la Commission par laquelle celle-ci a enjoint à la partie requérante, au titre de l’article 10, paragraphe 3, du règlement no 659/1999 (1), de fournir la liste complète des décisions anticipatives accordées en 2010, 2011 et 2012 aux entreprises luxembourgeoises faisant partie d’un groupe ou d’une structure légale impliquant une ou plusieurs entreprises situées en dehors du Grand-Duché de Luxembourg.
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
1. |
Premier moyen tiré d’une violation de l’article 10 du règlement no 659/1999 et des droits de la défense, dans la mesure où la Commission ne disposerait pas du minimum d’informations requises pour justifier les demandes de renseignements contenues dans l’injonction, alors que ses pouvoirs d’enquête seraient subordonnés à la détention préalable d’informations factuelles et objectives suffisantes, de nature à faire naître une suspicion raisonnable quant à l’existence d’une infraction. La partie requérante fait valoir que la Commission procède ainsi à une véritable «demande de renseignements exploratoire» incompatible avec les droits de la défense. |
2. |
Deuxième moyen tiré d’une violation du principe de proportionnalité, dans la mesure où i) il n’y aurait pas de rapport entre les informations que la Commission a déjà en sa possession et la nature et la portée des informations demandées auprès de la partie requérante et où ii) l’injonction de fournir des informations dépasserait les limites de ce qui serait approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs poursuivis par la Commission. |
3. |
Troisième moyen tiré d’une violation de l’obligation de motivation suffisante, la Commission n’ayant ni exposé les raisons justifiant l’injonction attaquée ni indiqué clairement les présomptions qu’elle entend vérifier. |
4. |
Quatrième moyen tiré d’une violation des articles 4 et 5 TUE et du non-respect de la compétence des États membres en matière de fiscalité directe. |
(1) Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO L 83, p. 1).
14.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 223/20 |
Recours introduit le 24 avril 2014 — Luxembourg/Commission
(Affaire T-259/14)
2014/C 223/25
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Grand-Duché de Luxembourg (représentants: L. Delvaux, agent, assisté de P.-E. Partsch, A. Steichen, D. Waelbroeck, avocats, et D. Slater, solicitor)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
déclarer le présent recours recevable et fondé; |
— |
annuler la décision de la Commission du 24 mars 2014 enjoignant le Luxembourg de fournir des informations relatives au régime d’imposition des revenus de la propriété intellectuelle; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Par le présent recours, la partie requérante demande l’annulation de la décision C (2014) 1987 final de la Commission par laquelle celle-ci a enjoint à la partie requérante, au titre de l’article 10, paragraphe 3, du règlement no 659/1999 (1), de fournir des informations relatives au régime d’imposition des revenus de la propriété intellectuelle.
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens qui sont pour l’essentiel identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-258/14, Luxembourg/Commission.
(1) Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO L 83, p. 1).
14.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 223/21 |
Recours introduit le 25 avril 2014 — Vattenfall Europe Mining e.a./Commission
(Affaire T-260/14)
2014/C 223/26
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Parties requérantes: Vattenfall Europe Mining AG (Cottbus, Allemagne), Vattenfall Europe Sales GmbH (Hambourg, Allemagne) et Vattenfall GmbH (Berlin, Allemagne) (représentants: R. Karpenstein et C. Johann, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler, conformément à l’article 264 TFUE, la décision C (2013) 4424 final adoptée par la Commission européenne le 18 décembre 2013 dans la procédure d’aide d’État SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN) — Allemagne, promotion de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelable et réduction du prélèvement EEG en faveur des entreprises grandes consommatrices d’énergie; |
— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent trois moyens.
1. |
Premier moyen tiré de l’absence de ressources étatiques au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE Selon le premier moyen des requérantes, c’est à tort que la Commission considère que des «ressources d’État», au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, sont employées dans le cadre des flux financiers régis par la loi sur la priorité des énergies renouvelables (ci-après: «EEG»):
|
2. |
Deuxième moyen tiré de l’absence d’avantage sélectif au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE Par leur deuxième moyen, les requérantes font valoir que — contrairement à ce qu’affirme la Commission — le régime dit particulier de compensation ne prévoit aucun avantage sélectif au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. La différenciation entre consommateurs finaux énergivores et non énergivores appartient à la logique du système global de prélèvement et n’est donc, a priori, pas sélective. La réduction des prélèvements en faveur des entreprises énergivores ne fait que compenser les désavantages significatifs dont ces entreprises souffriraient si le prélèvement EEG était appliqué sans qu’il soit tenu compte de la consommation. |
3. |
Troisième moyen tiré de l’absence de toute (menace de) distorsion de la concurrence ou d’atteinte aux échanges Par le troisième moyen, les requérantes plaident que le régime particulier de compensation ne fausse pas ni ne menace de fausser la concurrence et que les échanges entre États membres ne sont pas affectés. |
14.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 223/22 |
Recours introduit le 28 avril 2014 — Hydro Aluminium Rolled Products e.a./Commission
(Affaire T-263/14)
2014/C 223/27
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Parties requérantes: Hydro Aluminium Rolled Products GmbH (Grevenbroich, Allemagne), Aluminium Norf GmbH (Neuss, Allemagne) et Trimet Aluminium SE (Essen, Allemagne) (représentants: U. Karpenstein et C. Johann, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler, conformément à l’article 264 TFUE, la décision C (2013) 4424 final adoptée par la Commission européenne le 18 décembre 2013 dans la procédure d’aide d’État SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN) — Allemagne, promotion de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelable et réduction du prélèvement EEG en faveur des entreprises grandes consommatrices d’énergie; |
— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent trois moyens.
1. |
Premier moyen tiré de l’absence de ressources étatiques au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE Selon le premier moyen des requérantes, c’est à tort que la Commission considère que des «ressources d’État», au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, sont employées dans le cadre des flux financiers régis par la loi sur la priorité des énergies renouvelables (ci-après: «EEG»):
|
2. |
Deuxième moyen tiré de l’absence d’avantage sélectif au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE Par leur deuxième moyen, les requérantes font valoir que — contrairement à ce qu’affirme la Commission — le régime dit particulier de compensation ne prévoit aucun avantage sélectif au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. La différenciation entre consommateurs finaux énergivores et non énergivores appartient à la logique du système global de prélèvement et n’est donc, a priori, pas sélective. |
14.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 223/23 |
Recours introduit le 29 avril 2014 — Schumacher Packaging/Commission
(Affaire T-265/14)
2014/C 223/28
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Schumacher Packaging GmbH (Schwarzenberg, Allemagne) (représentants: H. Janssen et G. Engel, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la Commission européenne du 18 décembre 2013 dans l’affaire «Aide d’État SA.33995 (2013/C) — Aide en faveur de l’électricité d’origine renouvelable et prélèvement EEG réduit pour les gros consommateurs d’énergie»; |
— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
1. |
Premier moyen tiré d’une violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE
|
2. |
Deuxième moyen tiré d’une violation de l’article 108, paragraphe 1, TFUE et du principe de la sécurité juridique
|
3. |
Troisième moyen tiré d’une violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux et du droit d’être entendu
|
(1) Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (JO L 83, p. 1).
14.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 223/24 |
Recours introduit le 29 avril 2014 — Grupa Azoty ATT Polymers/Commission
(Affaire T-270/14)
2014/C 223/29
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Grupa Azoty ATT Polymers GmbH (Guben, Allemagne) (représentants: H. Janssen et S. Kobes, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la Commission européenne du 18 décembre 2013 dans l’affaire «Aide d’État SA.33995 (2013/C) — Aide en faveur de l’électricité d’origine renouvelable et prélèvement EEG réduit pour les gros consommateurs d’énergie»; |
— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
1. |
Premier moyen tiré d’une violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE
|
2. |
Deuxième moyen tiré d’une violation de l’article 108, paragraphe 1, TFUE et du principe de la sécurité juridique
|
3. |
Troisième moyen tiré d’une violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux et du droit d’être entendu
|
(1) Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (JO L 83, p. 1).
14.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 223/25 |
Recours introduit le 29 avril 2014 — Styron Deutschland/Commission
(Affaire T-271/14)
2014/C 223/30
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Styron Deutschland GmbH (Schkopau, Allemagne) (représentants: H. Janssen et S. Kobes, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la Commission européenne du 18 décembre 2013 dans l’affaire concernant l’aide d’État SA. 33995 (2013/C) — Aide en faveur de l’électricité d’origine renouvelable et prélèvement EEG réduit pour les gros consommateurs d’énergie; |
— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
1. |
Premier moyen tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE
|
2. |
Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 108, paragraphe 1, TFUE et du principe de sécurité juridique
|
3. |
Troisième moyen tiré de la violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux et du droit d’être entendu
|
(1) Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (JO L 83, p. 1).
14.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 223/26 |
Recours introduit le 30 avril 2014 — P-D Glasseiden e.a./Commission
(Affaire T-272/14)
2014/C 223/31
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Parties requérantes: P-D Glasseiden GmbH (Oschatz, Allemagne), P-D Interglas Technologies GmbH (Erbach, Allemagne), P-D Industriegesellschaft mbH, Glasfaser Brattendorf (Wilsdruff STT Grumbach, Allemagne) et Glashütte Freital GmbH (Freital, Allemagne) (représentants: H. Janssen et G. Engel, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la Commission européenne du 18 décembre 2013 dans l’affaire concernant l’aide d’État SA. 33995 (2013/C) — Aide en faveur de l’électricité d’origine renouvelable et prélèvement EEG réduit pour les gros consommateurs d’énergie; |
— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent trois moyens.
1. |
Premier moyen tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE
|
2. |
Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 108, paragraphe 1, TFUE et du principe de sécurité juridique
|
3. |
Troisième moyen tiré de la violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux et du droit d’être entendu
|
(1) Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (JO L 83, p. 1).
14.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 223/27 |
Recours introduit le 30 avril 2014 — Lech-Stahlwerke/Commission
(Affaire T-274/14)
2014/C 223/32
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Lech-Stahlwerke (Meitingen, Allemagne) (représentants: Rechtsanwälte I. Zenke et T. Heymann)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision 2014/C 37/07 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relative à l’ouverture de la procédure formelle d’examen au titre de l’article 108, paragraphe 2, TFUE à l’égard de l’encouragement de la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables et de grisou d’après la loi sur la priorité aux énergies renouvelables dans la version du 25 octobre 2008, modifiée par l’article 5 de la loi du 20 décembre 2012, et le plafonnement du prélèvement EEG pour les entreprises grandes consommatrices d'énergie, pour autant que ce plafonnement pour les entreprises comme la requérante est qualifié d’aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et déclaré provisoirement incompatible avec le marché intérieur; |
— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
1. |
Premier moyen: violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE — pas d’aide d’État La requérante fait valoir que le mécanisme de soutien de la loi sur la priorité aux énergies renouvelables dans son ensemble et le régime de compensation spécial pour les entreprises grandes consommatrices d’énergie, ne constituent pas une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, dans la mesure où il n’y aurait pas de transfert direct ou indirect de ressources d’État. Le soutien serait financé exclusivement à partir de ressources privées, sur lesquelles aucun organisme public n’a de contrôle. |
2. |
Deuxième moyen: violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE — pas d’avantage sélectif pour les entreprises grandes consommatrices d’énergie La requérante fait en outre valoir que le régime de compensation spécial ne contiendrait pas d’avantage sélectif pour les entreprises grandes consommatrices d’énergie. D’une part, les entreprises n’obtiendraient pas d’avantage qu’elles n’auraient pas obtenu dans les conditions normales du marché, puisque en vertu de ces conditions, les exploitants d’installations EEG devraient vendre leur électricité au prix du marché et qu’il n’existerait pas de prélèvement EEG. D’autre part, le régime de compensation spécial s’appliquerait au sein du groupe des entreprises grandes consommatrices d’énergie, qui seraient concernées uniquement par le risque de perte de compétitivité internationale du fait du prélèvement EEG, sans distinction pour toutes les branches de l’industrie. |
3. |
Troisième moyen: violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE — compatibilité avec le marché intérieur Même si le régime de compensation spécial devait constituer une aide d’État, il serait manifestement compatible avec le marché intérieur en tout cas conformément aux dispositions relatives aux aides d’État de l’article 107, paragraphe 3, sous b) et sous c), eu égard à l’objectif d’intérêt communautaire de protection de l’environnement et du climat garantissant dans le même temps une économie européenne stable et durable. |
14.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 223/28 |
Recours introduit le 30 avril 2014 — Drahtwerk St. Ingbert e.a./Commission
(Affaire T-275/14)
2014/C 223/33
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Parties requérantes: Drahtwerk St. Ingbert GmbH (St. ingbert, Allemagne), DWK Drahtwerk Köln GmbH (Cologne, Allemagne), Kalksteingrube Auersmacher GmbH (Völklingen, Allemagne), Rogesa Roheisengesellschaft Saar GmbH (Dillingen, Allemagne) (représentants: S. Altenschmidt et H. Janssen, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la Commission européenne du 18 décembre 2013 dans l’affaire concernant l’aide d’État SA. 33995 (2013/C) — Aide en faveur de l’électricité d’origine renouvelable et prélèvement EEG réduit pour les gros consommateurs d’énergie; |
— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent trois moyens.
1. |
Premier moyen tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE
|
2. |
Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 108, paragraphe 1, TFUE et du principe de sécurité juridique
|
3. |
Troisième moyen tiré de la violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux et du droit d’être entendu
|
(1) Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (JO L 83, p. 1).
14.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 223/29 |
Recours introduit le 30 avril 2014 — Flachglas Torgau e.a./Commission
(Affaire T-276/14)
2014/C 223/34
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Parties requérantes: Flachglas Torgau GmbH (Torgau, Allemagne), Saint-Gobain Isover G+H AG (Ludwigshafen, Allemagne) et Saint-Gobain Oberland AG (Bad Wurzach, Allemagne) (représentants: S. Altenschmidt et H. Janssen, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la Commission européenne du 18 décembre 2013 dans l’affaire concernant l’aide d’État SA. 33995 (2013/C) — Aide en faveur de l’électricité d’origine renouvelable et prélèvement EEG réduit pour les gros consommateurs d’énergie; |
— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent trois moyens.
1. |
Premier moyen tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE
|
2. |
Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 108, paragraphe 1, TFUE et du principe de sécurité juridique
|
3. |
Troisième moyen tiré de la violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux et du droit d’être entendu
|
(1) Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (JO L 83, p. 1).
14.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 223/30 |
Recours introduit le 30 avril 2014 — Sabic Polyolefine/Commission
(Affaire T-279/14)
2014/C 223/35
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Sabic Polyolefine GmbH (Gelsenkirchen, Allemagne) (représentants: C. Arhold, N. Wimmer, F. Wesche, L. Petersen et T. Woltering, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision, prise par la Commission européenne le 18 décembre 2013, d’engager la procédure formelle d’examen dans l’affaire d’aide d’État SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN) — promotion de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelable et réduction du prélèvement EEG en faveur des entreprises grandes consommatrices d’énergie; |
— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
1. |
Premier moyen tiré de la violation des articles 107, paragraphe 1, et 108 TFUE, en raison d’une appréciation erronée du régime particulier de compensation
|
2. |
Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 108, paragraphe 1, TFUE et des articles 18 et 19 du règlement no 659/1999 par l’omission de proposer des mesures utiles
|
3. |
Troisième moyen tiré de la violation du droit d’être entendu
|
4. |
Quatrième moyen tiré d’un défaut de motivation
|
(1) Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE, JO L 83, p. 1.
14.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 223/31 |
Recours introduit le 30 avril 2014 — Ineos Manufacturing Deutschland e.a./Commission
(Affaire T-280/14)
2014/C 223/36
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Parties requérantes: Ineos Manufacturing Deutschland (Cologne, Allemagne), Ineos Phenol GmbH (Gladbeck, Allemagne) et Ineos Vinyls Deutschland GmbH (Wilhelmshaven, Allemagne) (représentants: C. Arhold, N. Wimmer, F. Wesche, L. Petersen et T. Woltering, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision, prise par la Commission européenne le 18 décembre 2013, d'engager la procédure formelle d’examen dans l’affaire d’aide d’État SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN) — promotion de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelable et réduction du prélèvement EEG en faveur des entreprises grandes consommatrices d’énergie; |
— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent quatre moyens.
1. |
Premier moyen tiré de la violation des articles 107, paragraphe 1, et 108 TFUE, en raison d’une appréciation erronée du régime particulier de compensation
|
2. |
Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 108, paragraphe 1, TFUE et des articles 18 et 19 du règlement no 659/1999 par l’omission de proposer des mesures utiles
|
3. |
Troisième moyen tiré de la violation du droit d’être entendu
|
4. |
Quatrième moyen tiré d’un défaut de motivation
|
(1) Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE, JO L 83, p. 1.
14.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 223/32 |
Recours introduit le 30 avril 2014 — Fels-Werke/Commission
(Affaire T-281/14)
2014/C 223/37
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Fels-Werke GmbH (Goslar, Allemagne) (représentants: C. Arhold, N. Wimmer, F. Wesche, L. Petersen et T. Woltering, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision, prise par la Commission européenne le 18 décembre 2013, d'engager la procédure formelle d’examen dans l’affaire d’aide d’État SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN) — promotion de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelable et réduction du prélèvement EEG en faveur des entreprises grandes consommatrices d’énergie; |
— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
1. |
Premier moyen tiré de la violation des articles 107, paragraphe 1, et 108 TFUE, en raison d’une appréciation erronée du régime particulier de compensation
|
2. |
Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 108, paragraphe 1, TFUE et des articles 18 et 19 du règlement no 659/1999 par l’omission de proposer des mesures utiles
|
3. |
Troisième moyen tiré de la violation du droit d’être entendu
|
4. |
Quatrième moyen tiré d’un défaut de motivation
|
(1) Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE, JO L 83, p. 1.
14.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 223/34 |
Recours introduit le 30 avril 2014 — Bayer MaterialScience/Commission
(Affaire T-282/14)
2014/C 223/38
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Bayer MaterialScience AG (Leverkusen, Allemagne) (représentants: C. Arhold, N. Wimmer, F. Wesche, L. Petersen et T. Woltering, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision, prise par la Commission européenne le 18 décembre 2013, d'engager la procédure formelle d’examen dans l’affaire d’aide d’État SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN) — promotion de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelable et réduction du prélèvement EEG en faveur des entreprises grandes consommatrices d’énergie; |
— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
1. |
Premier moyen tiré de la violation des articles 107, paragraphe 1, et 108 TFUE, en raison d’une appréciation erronée du régime particulier de compensation
|
2. |
Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 108, paragraphe 1, TFUE et des articles 18 et 19 du règlement no 659/1999 par l’omission de proposer des mesures utiles
|
3. |
Troisième moyen tiré de la violation du droit d’être entendu
|
4. |
Quatrième moyen tiré d’un défaut de motivation
|
(1) Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE, JO L 83, p. 1.
14.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 223/35 |
Recours introduit le 30 avril 2014 — Advansa e.a./Commission
(Affaire T-283/14)
2014/C 223/39
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Parties requérantes: Advansa GmbH (Hamm, Allemagne), Akzo Nobel Industrial Chemicals GmbH (Ibbenbüren, Allemagne), Aurubis AG (Hambourg, Allemagne), CABB GmbH (Gersthofen, Allemagne), CBW Chemie GmbH Bitterfeld-Wolfen (Bitterfeld-Wolfen, Allemagne), CFB Chemische Fabrik Brunsbüttel GmbH & Co. KG (Bitterfeld-Wolfen, Allemagne), Clariant Produkte (Deutschland) GmbH (Francfort/Main, Allemagne), Dow Olefinverbund GmbH (Schkopau, Allemagne), Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH (Stade, Allemagne), Dralon GmbH (Dormagen, Allemagne), Ems-Chemie (Neumünster) GmbH & Co. KG (Neumünster, Allemagne), Hahl Filaments GmbH (Munderkingen, Allemagne), ISP Marl GmbH (Marl, Allemagne), Messer Produktionsgesellschaft mbH Siegen (Bad Soden am Taunus, Allemagne), Messer Produktionsgesellschaft mbH Salzgitter (Bad Soden am Taunus, Allemagne), Nabaltec AG (Schwandorf, Allemagne), Siltronic AG (Munich, Allemagne), Trevira GmbH (Bobingen, Allemagne), Wacker Chemie AG (Munich, Allemagne) et Westfalen Industriegase GmbH (Münster, Allemagne) (représentants: C. Arhold, N. Wimmer, F. Wesche, L. Petersen et T. Woltering, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision, prise par la Commission européenne le 18 décembre 2013, d'engager la procédure formelle d’examen dans l’affaire d’aide d’État SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN) — promotion de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelable et réduction du prélèvement EEG en faveur des entreprises grandes consommatrices d’énergie; |
— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent quatre moyens.
1. |
Premier moyen tiré de la violation des articles 107, paragraphe 1, et 108 TFUE, en raison d’une appréciation erronée du régime particulier de compensation
|
2. |
Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 108, paragraphe 1, TFUE et des articles 18 et 19 du règlement no 659/1999 par l’omission de proposer des mesures utiles
|
3. |
Troisième moyen tiré de la violation du droit d’être entendu
|
4. |
Quatrième moyen tiré d’un défaut de motivation
|
(1) Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE, JO L 83, p. 1.
14.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 223/36 |
Recours introduit le 2 mai 2014 — Wirtschaftsvereinigung Stahl e.a./Commission
(Affaire T-285/14)
2014/C 223/40
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Parties requérantes: Wirtschaftsvereinigung Stahl (Düsseldorf, Allemagne), Benteler Steel/Tube GmbH (Paderborn), BGH Edelstahl Freital GmbH (Freital), BGH Edelstahl Siegen GmbH (Siegen), BGH Edelstahl Lippendorf GmbH (Lippendorf), Buderus Edelstahl Schmiedetechnik GmbH (Wetzlar), ESF Elbe-Stahlwerke Feralpi GmbH (Riesa), Friedr. Lohmann GmbH Werk für Spezial- & Edelstähle (Witten), Outokumpu Nirosta GmbH (Krefeld), Peiner Träger GmbH (Peine), ThyssenKrupp Steel Europe AG (Duisburg), ThyssenKrupp Rasselstein GmbH (Andernach), ThyssenKrupp Electrical Steel GmbH (Gelsenkirchen), Pruna Betreiber GmbH (Grünwald), ThyssenKrupp Gerlach GmbH (Homburg), ThyssenKrupp Federn und Stabilisatoren GmbH (Hagen), Salzgitter Mannesmann Rohr Sachsen GmbH (Zeithain), HSP Hoesch Spundwand und Profil GmbH (Dortmund), Salzgitter Mannesmann Grobblech GmbH (Mülheim an der Ruhr), Mülheim Pipecoatings GmbH (Mülheim an der Ruhr), Salzgitter Mannesmann Stainless Tubes Allemagne GmbH (Remscheid), Salzgitter Hydroforming GmbH & Co. KG (Crimmitschau), Salzgitter Mannesmann Line Pipe GmbH (Siegen), Ilsenburger Grobblech GmbH (Ilsenburg) (représentants: Mes A. Reuter, C. Arhold, N. Wimmer, F.-A. Wesche, K. Kindereit, R. Busch, A. Hohler und T. Woltering, avocats).
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision du 18 décembre 2013 par laquelle la défenderesse a ouvert la procédure formelle d’examen dans l’affaire «Aide d’État SA. 33995 (2013/C) — Allemagne, Aide en faveur de l’électricité d’origine renouvelable et prélèvement EEG réduit pour les gros consommateurs d’énergie» (JO C 37/73 du 7 février 2014); |
— |
joindre la présente procédure à celle du recours introduit par l’Allemagne (le 21 mars 2014) en vue de l’annulation de la décision attaquée; subsidiairement, faire verser au dossier les pièces de la procédure ouverte par le recours de la République fédérale d’Allemagne; |
— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent neuf moyens.
1. |
Premier moyen, tiré de l’absence d’avantage
|
2. |
Deuxième moyen, tiré de l’absence d’avantage sélectif
|
3. |
Troisième moyen, tiré de l’absence de recours à des ressources d’État
|
4. |
Quatrième moyen, tiré de l’absence de distorsion de la concurrence
|
5. |
Cinquième moyen, tiré de l’absence de perturbation des échanges entre États membres
|
6. |
Sixième moyen, tiré du fait que la suppression ou une réduction substantielle du régime de compensation spécial violerait les droits fondamentaux des parties requérantes
|
7. |
Septième moyen, tiré du fait que le régime de compensation spécial est couvert par la décision de la Commission du 22 mai 2002
|
8. |
Huitième moyen, tiré d’une erreur d’appréciation manifeste et d’un examen préliminaire insuffisant
|
9. |
Neuvième moyen, tiré de la violation du droit à être entendu
|
(1) Lettre de la Commission du 22 mai 2002, C (2002) 1887 fin./Aide d’État NN 27/2000 — Allemagne.
14.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 223/38 |
Recours introduit le 2 mai 2014 — Röchling Oertl/Commission
(Affaire T-286/14)
2014/C 223/41
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Röchling Oertl Kunststofftechnik GmbH (Brensbach, Allemagne) (représentants: T. Volz, M. Ringel, B. Wissmann, M. Püstow, C. Oehme et T. Wielsch, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la Commission du 18 décembre 2013 concernant l’ouverture de la procédure formelle d’examen prévue par l’article 108, paragraphe 2, TFUE à l’encontre de la République fédérale d’Allemagne, au sujet de la promotion de la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables et du plafonnement du prélèvement EEG en faveur des entreprises à haute intensité énergétique, dans l’affaire «Aide d’État SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN)», dans la mesure où cette décision s’étend au plafonnement du prélèvement EEF en faveur des entreprises à haute intensité énergétique; |
— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
1. |
Premier moyen tiré de l’absence d’avantage au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE
|
2. |
Second moyen tiré de l’absence de ressources d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE
|
14.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 223/39 |
Recours introduit le 2 mai 2014 — Schaeffler Technologies/Commission
(Affaire T-287/14)
2014/C 223/42
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Schaeffler Technologies GmbH & Co. KG (Herzogenaurach, Allemagne) (représentants: T. Volz, M. Ringel, B. Wissmann, M. Püstow, C. Oehme et T. Wielsch, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la Commission du 18 décembre 2013 concernant l’ouverture de la procédure formelle d’examen prévue par l’article 108, paragraphe 2, TFUE à l’encontre de la République fédérale d’Allemagne, au sujet de la promotion de la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables et du plafonnement du prélèvement EEG en faveur des entreprises à haute intensité énergétique, dans l’affaire «Aide d’État SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN)», dans la mesure où cette décision s’étend au plafonnement du prélèvement EEF en faveur des entreprises à haute intensité énergétique; |
— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
1. |
Premier moyen tiré de tiré de l’absence d’avantage au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE
|
2. |
Second moyen tiré de l’absence de ressources d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE
|
14.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 223/40 |
Recours introduit le 2 mai 2014 — Energiewerke Nord/Commission
(Affaire T-288/14)
2014/C 223/43
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Energiewerke Nord GmbH (Rubenow, Allemagne) (représentants: T. Volz, M. Ringel, B. Wissmann, M. Püstow, C. Oehme et T. Wielsch, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la Commission du 18 décembre 2013 concernant l’ouverture de la procédure formelle d’examen prévue par l’article 108, paragraphe 2, TFUE à l’encontre de la République fédérale d’Allemagne, au sujet de la promotion de la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables et du plafonnement du prélèvement EEG en faveur des entreprises à haute intensité énergétique, dans l’affaire «Aide d’État SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN)», dans la mesure où cette décision s’étend au plafonnement du prélèvement EEF en faveur des entreprises à haute intensité énergétique; |
— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
1. |
Premier moyen tiré de l’absence d’avantage au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE
|
2. |
Second moyen tiré de l’absence de ressources d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE
|
14.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 223/41 |
Recours introduit le 2 mai 2014 — H-O-T Servicecenter Nürnberg e.a./Commission
(Affaire T-289/14)
2014/C 223/44
Langue de procédure: l’allemand.
Parties
Parties requérantes: H-O-T Servicecenter Nürnberg GmbH (Nürnberg, Allemagne), H-O-T Servicecenter Schmölln GmbH & Co. KG (Schmölln), H-O-T Servicecenter Allgäu GmbH & Co. KG (Memmingerberg), EB Härtetechnik GmbH & Co. KG (Nürnberg) (représentants: Mes A. Reuter, C. Arhold, N. Wimmer, F.-A. Wesche, K. Kindereit, R. Busch, A. Hohler et T. Woltering)
Partie défenderesse: Commission européenne.
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision du 18 décembre 2013 par laquelle la défenderesse a ouvert la procédure formelle d’examen dans l’affaire «Aide d’État SA. 33995 (2013/C) — Allemagne, Aide en faveur de l’électricité d’origine renouvelable et prélèvement EEG réduit pour les gros consommateurs d’énergie» (JO C 37/73 du 7 février 2014); |
— |
joindre la présente procédure à celle du recours introduit par l’Allemagne (le 21 mars 2014) en vue de l’annulation de la décision attaquée; subsidiairement, faire verser au dossier les pièces de la procédure ouverte par le recours de la République fédérale d’Allemagne; |
— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent dix moyens.
1. |
Premier moyen, tiré de l’absence d’avantage
|
2. |
Deuxième moyen, tiré de l’absence d’avantage sélectif
|
3. |
Troisième moyen, tiré de l’absence de recours à des ressources d’État
|
4. |
Quatrième moyen, tiré de l’absence de distorsion de la concurrence
|
5. |
Cinquième moyen, tiré de l’absence de perturbation des échanges entre États membres
|
6. |
Sixième moyen, tiré du fait que la suppression ou une réduction substantielle du régime de compensation spécial violerait les droits fondamentaux des parties requérantes
|
7. |
Septième moyen, tiré du fait que le régime de compensation spécial est couvert par la décision de la Commission du 22 mai 2002
|
8. |
Huitième moyen, tiré d’une erreur d’appréciation manifeste et d’un examen préliminaire insuffisant
|
9. |
Neuvième moyen, tiré de la violation du droit à être entendu
|
10. |
Dixième moyen, tiré de l’insuffisance de motivation
|
(1) Lettre de la Commission du 22 mai 2002, C (2002) 1887 fin./Aide d’État NN 27/2000 — Allemagne.
14.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 223/42 |
Recours introduit le 2 mai 2014 — egeplast international/Commission européenne
(Affaire T-291/14)
2014/C 223/45
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: egeplast international GmbH (Greven, Allemagne) (représentant: Me A. Rosenfeld, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision C (2013) 4424 final de la Commission européenne du 18 décembre 2013 dans l’affaire «Aide d’État SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN) — Allemagne, Aide en faveur de l’électricité d’origine renouvelable et prélèvement EEG réduit pour les gros consommateurs d’énergie»; |
— |
condamner le Commission européenne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque en substance les arguments suivants:
1. |
Absence d’avantage au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE
|
2. |
Absence de sélectivité
|
3. |
Absence de ressources étatiques ou imputables à l’État
|
4. |
Absence de distorsion de concurrence et d’affectation des échanges
|
14.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 223/43 |
Recours introduit le 2 mai 2014 — Klemme/Commission
(Affaire T-294/14)
2014/C 223/46
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Klemme AG (Lutherstadt Eisleben, Allemagne) (représentants: T. Volz, M. Ringel, B. Wissmann, M. Püstow, C. Oehme et T. Wielsch, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la Commission du 18 décembre 2013 concernant l’ouverture de la procédure formelle d’examen prévue par l’article 108, paragraphe 2, TFUE à l’encontre de la République fédérale d’Allemagne, au sujet de la promotion de la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables et du plafonnement du prélèvement EEG en faveur des entreprises à haute intensité énergétique, dans l’affaire «Aide d’État SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN)», dans la mesure où cette décision s’étend au plafonnement du prélèvement EEF en faveur des entreprises à haute intensité énergétique; |
— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
1. |
Premier moyen tiré de l’absence d’avantage au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE
|
2. |
Second moyen tiré de l’absence de ressources d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE
|
14.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 223/44 |
Recours introduit le 2 mai 2014 — Autoneum Germany/Commission
(Affaire T-295/14)
2014/C 223/47
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Autoneum Germany (Rossdorf, Allemagne) (représentants: T. Volz, M. Ringel, B. Wissmann, M. Püstow, C. Oehme et T. Wielsch, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la Commission du 18 décembre 2013 concernant l’ouverture de la procédure formelle d’examen prévue par l’article 108, paragraphe 2, TFUE à l’encontre de la République fédérale d’Allemagne, au sujet de la promotion de la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables et du plafonnement du prélèvement EEG en faveur des entreprises à haute intensité énergétique, dans l’affaire «Aide d’État SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN)», dans la mesure où cette décision s’étend au plafonnement du prélèvement EEF en faveur des entreprises à haute intensité énergétique; |
— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
1. |
Premier moyen tiré de l’absence d’avantage au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE
|
2. |
Second moyen tiré de l’absence de ressources d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE
|
14.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 223/45 |
Recours introduit le 2 mai 2014 — Erbslöh/Commission
(Affaire T-296/14)
2014/C 223/48
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Erbslöh AG (Velbert, Allemagne) (représentants: T. Volz, M. Ringel, B. Wissmann, M. Püstow, C. Oehme et T. Wielsch, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la Commission du 18 décembre 2013 concernant l’ouverture de la procédure formelle d’examen prévue par l’article 108, paragraphe 2, TFUE à l’encontre de la République fédérale d’Allemagne, au sujet de la promotion de la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables et du plafonnement du prélèvement EEG en faveur des entreprises à haute intensité énergétique, dans l’affaire «Aide d’État SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN)», dans la mesure où cette décision s’étend au plafonnement du prélèvement EEF en faveur des entreprises à haute intensité énergétique; |
— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
1. |
Premier moyen tiré de l’absence d’avantage au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE
|
2. |
Second moyen tiré de l’absence de ressources d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE
|
14.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 223/46 |
Recours introduit le 2 mai 2014 — Walter Klein/Commission
(Affaire T-297/14)
2014/C 223/49
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Walter Klein GmbH & Co. KG (Wuppertal, Allemagne) (représentants: T. Volz, M. Ringel, B. Wissmann, M. Püstow, C. Oehme et T. Wielsch, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la Commission du 18 décembre 2013 concernant l’ouverture de la procédure formelle d’examen prévue par l’article 108, paragraphe 2, TFUE à l’encontre de la République fédérale d’Allemagne, au sujet de la promotion de la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables et du plafonnement du prélèvement EEG en faveur des entreprises à haute intensité énergétique, dans l’affaire «Aide d’État SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN)», dans la mesure où cette décision s’étend au plafonnement du prélèvement EEF en faveur des entreprises à haute intensité énergétique; |
— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
1. |
Premier moyen tiré de l’absence d’avantage au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE
|
2. |
Second moyen tiré de l’absence de ressources d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE
|
14.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 223/47 |
Recours introduit le 2 mai 2014 — Erbslöh Aluminium/Commission
(Affaire T-298/14)
2014/C 223/50
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Erbslöh Aluminium GmbH (Velbert, Allemagne) (représentants: T. Volz, M. Ringel, B. Wissmann, M. Püstow, C. Oehme et T. Wielsch, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la Commission du 18 décembre 2013 concernant l’ouverture de la procédure formelle d’examen prévue par l’article 108, paragraphe 2, TFUE à l’encontre de la République fédérale d’Allemagne, au sujet de la promotion de la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables et du plafonnement du prélèvement EEG en faveur des entreprises à haute intensité énergétique, dans l’affaire «Aide d’État SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN)», dans la mesure où cette décision s’étend au plafonnement du prélèvement EEF en faveur des entreprises à haute intensité énergétique; |
— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
1. |
Premier moyen tiré de l’absence d’avantage au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE
|
2. |
Second moyen tiré de l’absence de ressources d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE
|
14.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 223/48 |
Recours introduit le 2 mai 2014 — Fricopan Back/Commission
(Affaire T-300/14)
2014/C 223/51
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Fricopan Back GmbH Immekath (Klötze, Allemagne) (représentants: T. Volz, M. Ringel, B. Wissmann, M. Püstow, C. Oehme et T. Wielsch, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la Commission du 18 décembre 2013 concernant l’ouverture de la procédure formelle d’examen prévue par l’article 108, paragraphe 2, TFUE à l’encontre de la République fédérale d’Allemagne, au sujet de la promotion de la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables et du plafonnement du prélèvement EEG en faveur des entreprises à haute intensité énergétique, dans l’affaire «Aide d’État SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN)», dans la mesure où cette décision s’étend au plafonnement du prélèvement EEF en faveur des entreprises à haute intensité énergétique; |
— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
1. |
Premier moyen tiré de l’absence d’avantage au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE
|
2. |
Second moyen tiré de l’absence de ressources d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE
|
14.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 223/49 |
Recours introduit le 2 mai 2014 — Michelin Reifenwerke/Commission
(Affaire T-301/14)
2014/C 223/52
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA (Karlsruhe, Allemagne) (représentants: T. Volz, M. Ringel, B. Wissmann, M. Püstow, C. Oehme et T. Wielsch, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la Commission du 18 décembre 2013 concernant l’ouverture de la procédure formelle d’examen prévue par l’article 108, paragraphe 2, TFUE à l’encontre de la République fédérale d’Allemagne, au sujet de la promotion de la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables et du plafonnement du prélèvement EEG en faveur des entreprises à haute intensité énergétique, dans l’affaire «Aide d’État SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN)», dans la mesure où cette décision s’étend au plafonnement du prélèvement EEF en faveur des entreprises à haute intensité énergétique; |
— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
1. |
Premier moyen tiré de l’absence d’avantage au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE
|
2. |
Second moyen tiré de l’absence de ressources d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE
|
14.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 223/50 |
Recours introduit le 29 avril 2014 — Buderus Guss/Commission
(Affaire T-302/14)
2014/C 223/53
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Buderus Guss GmbH (Breidenbach, Allemagne) (représentants: D. Greinacher, J. Martin et B. Scholtka, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler en application de l’article 263, premier alinéa, TFUE la décision du 18 décembre 2013 (JO C 37/73 du 7 février 2014) par laquelle, dans l’affaire «Aide d’État SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN)», la Commission a ouvert contre la République fédérale d’Allemagne une procédure formelle d’examen au sujet de la promotion de la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables et de gaz de mine en application de la loi allemande sur la priorité aux énergies renouvelables (Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien — EEG) et au sujet du plafonnement du prélèvement EEG en faveur des entreprises à haute intensité énergétique, dans la mesure où la Commission qualifie le régime de compensation spécial prévu aux articles 40 et 41 de l’EEG d’aide d’État au sens de l’article 107 TFUE; |
— |
condamner la Commission au titre de l’article 87, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal à rembourser les frais nécessaires. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
1. |
Premier moyen, tiré de la violation de l’article 107 TFUE Selon la requérante, la Commission a eu tort de qualifier d’aide la promotion des énergies renouvelables par le biais du système du prélèvement et le régime de compensation spécial visant à plafonner le prélèvement EEG, c’est pourquoi elle n’aurait pas dû ouvrir la procédure formelle d’examen.
|
2. |
Deuxième moyen, tiré de la violation du principe de confiance légitime La requérante fait encore valoir qu’en adoptant la décision attaquée, la Commission aurait également violé le principe de confiance légitime. La réglementation allemande visant à promouvoir les énergies renouvelables aurait déjà fait l’objet d’un examen approfondi au regard du droit des aides. À l’issue de cet examen, la Commission aurait conclu en 2002 que cette réglementation n’impliquait pas de transfert de ressources d’État. Comme l’EEG 2012 ne comporterait de ce point de vue aucune modification substantielle par rapport à la situation juridique antérieure, les opérateurs économiques concernés auraient, non pas dû s’attendre à un nouvel examen, mais pu s’attendre légitimement au maintien de la réglementation existante. |
3. |
Troisième moyen, tiré du détournement de pouvoir Enfin, la requérante estime que la Commission a détourné le pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu par les articles 107 et 108 TFUE. L’ouverture de la procédure d’examen aurait pour objectif premier d’harmoniser dans ses principes l’aide à la production d’électricité à partir de sources renouvelables. Cet objectif fondamental se manifesterait également dans le nouveau projet de Lignes directrices concernant les aides d'État à la protection de l'environnement et à l'énergie, dans lesquelles la Commission établirait pour la première fois des règles détaillées relatives à la promotion des énergies renouvelables. Or, pour procéder à une harmonisation, la Commission devrait suivre la procédure prévue à cet effet aux articles 116 et 117 TFUE. |
14.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 223/51 |
Recours introduit le 29 avril 2014 — Polyblend/Commission
(Affaire T-303/14)
2014/C 223/54
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Polyblend GmbH (Bad Sobernheim, Allemagne) (représentants: D. Greinacher, J. Martin et B. Scholtka, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler en application de l’article 263, premier alinéa, TFUE la décision du 18 décembre 2013 (JO C 37/73 du 7 février 2014) par laquelle, dans l’affaire «Aide d’État SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN)», la Commission a ouvert contre la République fédérale d’Allemagne une procédure formelle d’examen au sujet de la promotion de la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables et de gaz de mine en application de la loi allemande sur la priorité aux énergies renouvelables (Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien — EEG) et au sujet du plafonnement du prélèvement EEG en faveur des entreprises à haute intensité énergétique, dans la mesure où la Commission qualifie le régime de compensation spécial prévu aux articles 40 et 41 de l’EEG d’aide d’État au sens de l’article 107 TFUE; |
— |
condamner la Commission au titre de l’article 87, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal à rembourser les frais nécessaires. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
1. |
Premier moyen, tiré de la violation de l’article 107 TFUE Selon la requérante, la Commission a eu tort de qualifier d’aide la promotion des énergies renouvelables par le biais du système du prélèvement et le régime de compensation spécial visant à plafonner le prélèvement EEG, c’est pourquoi elle n’aurait pas dû ouvrir la procédure formelle d’examen.
|
2. |
Deuxième moyen, tiré de la violation du principe de confiance légitime La requérante fait encore valoir qu’en adoptant la décision attaquée, la Commission aurait également violé le principe de confiance légitime. La réglementation allemande visant à promouvoir les énergies renouvelables aurait déjà fait l’objet d’un examen approfondi au regard du droit des aides. À l’issue de cet examen, la Commission aurait conclu en 2002 que cette réglementation n’impliquait pas de transfert de ressources d’État. Comme l’EEG 2012 ne comporterait de ce point de vue aucune modification substantielle par rapport à la situation juridique antérieure, les opérateurs économiques concernés auraient, non pas dû s’attendre à un nouvel examen, mais pu s’attendre légitimement au maintien de la réglementation existante. |
3. |
Troisième moyen, tiré du détournement de pouvoir Enfin, la requérante estime que la Commission a détourné le pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu par les articles 107 et 108 TFUE. L’ouverture de la procédure d’examen aurait pour objectif premier d’harmoniser dans ses principes l’aide à la production d’électricité à partir de sources renouvelables. Cet objectif fondamental se manifesterait également dans le nouveau projet de Lignes directrices concernant les aides d'État à la protection de l'environnement et à l'énergie, dans lesquelles la Commission établirait pour la première fois des règles détaillées relatives à la promotion des énergies renouvelables. Or, pour procéder à une harmonisation, la Commission devrait suivre la procédure prévue à cet effet aux articles 116 et 117 TFUE. |
14.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 223/52 |
Recours introduit le 29 avril 2014 — Sun Alloys Europe/Commission
(Affaire T-304/14)
2014/C 223/55
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Sun Alloys Europe GmbH (Bad Sobernheim, Allemagne) (représentants: D. Greinacher, J. Martin et B. Scholtka, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler en application de l’article 263, premier alinéa, TFUE la décision du 18 décembre 2013 (JO C 37/73 du 7 février 2014) par laquelle, dans l’affaire «Aide d’État SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN)», la Commission a ouvert contre la République fédérale d’Allemagne une procédure formelle d’examen au sujet de la promotion de la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables et de gaz de mine en application de la loi allemande sur la priorité aux énergies renouvelables (Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien — EEG) et au sujet du plafonnement du prélèvement EEG en faveur des entreprises à haute intensité énergétique, dans la mesure où la Commission qualifie le régime de compensation spécial prévu aux articles 40 et 41 de l’EEG d’aide d’État au sens de l’article 107 TFUE; |
— |
condamner la Commission au titre de l’article 87, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal à rembourser les frais nécessaires. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
1. |
Premier moyen, tiré de la violation de l’article 107 TFUE Selon la requérante, la Commission a eu tort de qualifier d’aide la promotion des énergies renouvelables par le biais du système du prélèvement et le régime de compensation spécial visant à plafonner le prélèvement EEG, c’est pourquoi elle n’aurait pas dû ouvrir la procédure formelle d’examen.
|
2. |
Deuxième moyen, tiré de la violation du principe de confiance légitime La requérante fait encore valoir qu’en adoptant la décision attaquée, la Commission aurait également violé le principe de confiance légitime. La réglementation allemande visant à promouvoir les énergies renouvelables aurait déjà fait l’objet d’un examen approfondi au regard du droit des aides. À l’issue de cet examen, la Commission aurait conclu en 2002 que cette réglementation n’impliquait pas de transfert de ressources d’État. Comme l’EEG 2012 ne comporterait de ce point de vue aucune modification substantielle par rapport à la situation juridique antérieure, les opérateurs économiques concernés auraient, non pas dû s’attendre à un nouvel examen, mais pu s’attendre légitimement au maintien de la réglementation existante. |
3. |
Troisième moyen, tiré du détournement de pouvoir Enfin, la requérante estime que la Commission a détourné le pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu par les articles 107 et 108 TFUE. L’ouverture de la procédure d’examen aurait pour objectif premier d’harmoniser dans ses principes l’aide à la production d’électricité à partir de sources renouvelables. Cet objectif fondamental se manifesterait également dans le nouveau projet de Lignes directrices concernant les aides d'État à la protection de l'environnement et à l'énergie, dans lesquelles la Commission établirait pour la première fois des règles détaillées relatives à la promotion des énergies renouvelables. Or, pour procéder à une harmonisation, la Commission devrait suivre la procédure prévue à cet effet aux articles 116 et 117 TFUE. |
14.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 223/54 |
Recours introduit le 29 avril 2014 — Vestolit/Commission
(Affaire T-305/14)
2014/C 223/56
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Vestolit GmbH (Marl, Allemagne) (représentants: D. Greinacher, J. Martin et B. Scholtka, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler en application de l’article 263, premier alinéa, TFUE la décision du 18 décembre 2013 (JO C 37/73 du 7 février 2014) par laquelle, dans l’affaire «Aide d’État SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN)», la Commission a ouvert contre la République fédérale d’Allemagne une procédure formelle d’examen au sujet de la promotion de la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables et de gaz de mine en application de la loi allemande sur la priorité aux énergies renouvelables (Gesetz fur den Vorrang Erneuerbarer Energien — EEG) et au sujet du plafonnement du prélèvement EEG en faveur des entreprises à haute intensité énergétique, dans la mesure où la Commission qualifie le régime de compensation spécial prévu aux articles 40 et 41 de l’EEG d’aide d’État au sens de l’article 107 TFUE; |
— |
condamner la Commission au titre de l’article 87, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal à rembourser les frais nécessaires. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
1. |
Premier moyen, tiré de la violation de l’article 107 TFUE Selon la requérante, la Commission a eu tort de qualifier d’aide la promotion des énergies renouvelables par le biais du système du prélèvement et le régime de compensation spécial visant à plafonner le prélèvement EEG, c’est pourquoi elle n’aurait pas dû ouvrir la procédure formelle d’examen.
|
2. |
Deuxième moyen, tiré de la violation du principe de confiance légitime La requérante fait encore valoir qu’en adoptant la décision attaquée, la Commission aurait également violé le principe de confiance légitime. La réglementation allemande visant à promouvoir les énergies renouvelables aurait déjà fait l’objet d’un examen approfondi au regard du droit des aides. À l’issue de cet examen, la Commission aurait conclu en 2002 que cette réglementation n’impliquait pas de transfert de ressources d’État. Comme l’EEG 2012 ne comporterait de ce point de vue aucune modification substantielle par rapport à la situation juridique antérieure, les opérateurs économiques concernés auraient, non pas dû s’attendre à un nouvel examen, mais pu s’attendre légitimement au maintien de la réglementation existante. |
3. |
Troisième moyen, tiré du détournement de pouvoir Enfin, la requérante estime que la Commission a détourné le pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu par les articles 107 et 108 TFUE. L’ouverture de la procédure d’examen aurait pour objectif premier d’harmoniser dans ses principes l’aide à la production d’électricité à partir de sources renouvelables. Cet objectif fondamental se manifesterait également dans le nouveau projet de Lignes directrices concernant les aides d'État à la protection de l'environnement et à l'énergie, dans lesquelles la Commission établirait pour la première fois des règles détaillées relatives à la promotion des énergies renouvelables. Or, pour procéder à une harmonisation, la Commission devrait suivre la procédure prévue à cet effet aux articles 116 et 117 TFUE. |
14.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 223/55 |
Recours introduit le 30 avril 2014 –Polymer-Chemie/Commission
(Affaire T-306/14)
2014/C 223/57
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Polymer-Chemie GmbH (Sobernheim, Allemagne) (représentants: D. Greinacher, J. Martin et B. Scholtka, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler en application de l’article 263, premier alinéa, TFUE la décision du 18 décembre 2013 (JO C 37/73 du 7 février 2014) par laquelle, dans l’affaire «Aide d’État SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN)», la Commission a ouvert contre la République fédérale d’Allemagne une procédure formelle d’examen au sujet de la promotion de la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables et de gaz de mine en application de la loi allemande sur la priorité aux énergies renouvelables (Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien — EEG) et au sujet du plafonnement du prélèvement EEG en faveur des entreprises à haute intensité énergétique, dans la mesure où la Commission qualifie le régime de compensation spécial prévu aux articles 40 et 41 de l’EEG d’aide d’État au sens de l’article 107 TFUE; |
— |
condamner la Commission au titre de l’article 87, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal à rembourser les frais nécessaires. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
1. |
Premier moyen, tiré de la violation de l’article 107 TFUE Selon la requérante, la Commission a eu tort de qualifier d’aide la promotion des énergies renouvelables par le biais du système du prélèvement et le régime de compensation spécial visant à plafonner le prélèvement EEG, c’est pourquoi elle n’aurait pas dû ouvrir la procédure formelle d’examen.
|
2. |
Deuxième moyen, tiré de la violation du principe de confiance légitime La requérante fait encore valoir qu’en adoptant la décision attaquée, la Commission aurait également violé le principe de confiance légitime. La réglementation allemande visant à promouvoir les énergies renouvelables aurait déjà fait l’objet d’un examen approfondi au regard du droit des aides. À l’issue de cet examen, la Commission aurait conclu en 2002 que cette réglementation n’impliquait pas de transfert de ressources d’État. Comme l’EEG 2012 ne comporterait de ce point de vue aucune modification substantielle par rapport à la situation juridique antérieure, les opérateurs économiques concernés auraient, non pas dû s’attendre à un nouvel examen, mais pu s’attendre légitimement au maintien de la réglementation existante. |
3. |
Troisième moyen, tiré du détournement de pouvoir Enfin, la requérante estime que la Commission a détourné le pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu par les articles 107 et 108 TFUE. L’ouverture de la procédure d’examen aurait pour objectif premier d’harmoniser dans ses principes l’aide à la production d’électricité à partir de sources renouvelables. Cet objectif fondamental se manifesterait également dans le nouveau projet de Lignes directrices concernant les aides d'État à la protection de l'environnement et à l'énergie, dans lesquelles la Commission établirait pour la première fois des règles détaillées relatives à la promotion des énergies renouvelables. Or, pour procéder à une harmonisation, la Commission devrait suivre la procédure prévue à cet effet aux articles 116 et 117 TFUE. |
14.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 223/56 |
Recours introduit le 30 avril 2014 –TechnoCompound/Commission
(Affaire T-307/14)
2014/C 223/58
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: TechnoCompound GmbH (Bad Sobernheim, Allemagne) (représentants: D. Greinacher, J. Martin et B. Scholtka, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler en application de l’article 263, premier alinéa, TFUE la décision du 18 décembre 2013 (JO C 37/73 du 7 février 2014) par laquelle, dans l’affaire «Aide d’État SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN)», la Commission a ouvert contre la République fédérale d’Allemagne une procédure formelle d’examen au sujet de la promotion de la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables et de gaz de mine en application de la loi allemande sur la priorité aux énergies renouvelables (Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien — EEG) et au sujet du plafonnement du prélèvement EEG en faveur des entreprises à haute intensité énergétique, dans la mesure où la Commission qualifie le régime de compensation spécial prévu aux articles 40 et 41 de l’EEG d’aide d’État au sens de l’article 107 TFUE; |
— |
condamner la Commission au titre de l’article 87, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal à rembourser les frais nécessaires. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
1. |
Premier moyen, tiré de la violation de l’article 107 TFUE Selon la requérante, la Commission a eu tort de qualifier d’aide la promotion des énergies renouvelables par le biais du système du prélèvement et le régime de compensation spécial visant à plafonner le prélèvement EEG, c’est pourquoi elle n’aurait pas dû ouvrir la procédure formelle d’examen.
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2. |
Deuxième moyen, tiré de la violation du principe de confiance légitime La requérante fait encore valoir qu’en adoptant la décision attaquée, la Commission aurait également violé le principe de confiance légitime. La réglementation allemande visant à promouvoir les énergies renouvelables aurait déjà fait l’objet d’un examen approfondi au regard du droit des aides. À l’issue de cet examen, la Commission aurait conclu en 2002 que cette réglementation n’impliquait pas de transfert de ressources d’État. Comme l’EEG 2012 ne comporterait de ce point de vue aucune modification substantielle par rapport à la situation juridique antérieure, les opérateurs économiques concernés auraient, non pas dû s’attendre à un nouvel examen, mais pu s’attendre légitimement au maintien de la réglementation existante. |
3. |
Troisième moyen, tiré du détournement de pouvoir Enfin, la requérante estime que la Commission a détourné le pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu par les articles 107 et 108 TFUE. L’ouverture de la procédure d’examen aurait pour objectif premier d’harmoniser dans ses principes l’aide à la production d’électricité à partir de sources renouvelables. Cet objectif fondamental se manifesterait également dans le nouveau projet de Lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie, dans lesquelles la Commission établirait pour la première fois des règles détaillées relatives à la promotion des énergies renouvelables. Or, pour procéder à une harmonisation, la Commission devrait suivre la procédure prévue à cet effet aux articles 116 et 117 TFUE. |
14.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 223/57 |
Recours introduit le 30 avril 2014 — Neue Halberg-Guss/Commission
(Affaire T-308/14)
2014/C 223/59
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Neue Halberg-Guss GmbH (Saarbrücken, Allemagne) (représentants: D. Greinacher, J. Martin et B. Scholtka, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler en application de l’article 263, premier alinéa, TFUE la décision du 18 décembre 2013 (JO C 37/73 du 7 février 2014) par laquelle, dans l’affaire «Aide d’État SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN)», la Commission a ouvert contre la République fédérale d’Allemagne une procédure formelle d’examen au sujet de la promotion de la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables et de gaz de mine en application de la loi allemande sur la priorité aux énergies renouvelables (Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien — EEG) et au sujet du plafonnement du prélèvement EEG en faveur des entreprises à haute intensité énergétique, dans la mesure où la Commission qualifie le régime de compensation spécial prévu aux articles 40 et 41 de l’EEG d’aide d’État au sens de l’article 107 TFUE; |
— |
condamner la Commission au titre de l’article 87, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal à rembourser les frais nécessaires. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
1. |
Premier moyen, tiré de la violation de l’article 107 TFUE Selon la requérante, la Commission a eu tort de qualifier d’aide la promotion des énergies renouvelables par le biais du système du prélèvement et le régime de compensation spécial visant à plafonner le prélèvement EEG, c’est pourquoi elle n’aurait pas dû ouvrir la procédure formelle d’examen.
|
2. |
Deuxième moyen, tiré de la violation du principe de confiance légitime La requérante fait encore valoir qu’en adoptant la décision attaquée, la Commission aurait également violé le principe de confiance légitime. La réglementation allemande visant à promouvoir les énergies renouvelables aurait déjà fait l’objet d’un examen approfondi au regard du droit des aides. À l’issue de cet examen, la Commission aurait conclu en 2002 que cette réglementation n’impliquait pas de transfert de ressources d’État. Comme l’EEG 2012 ne comporterait de ce point de vue aucune modification substantielle par rapport à la situation juridique antérieure, les opérateurs économiques concernés auraient, non pas dû s’attendre à un nouvel examen, mais pu s’attendre légitimement au maintien de la réglementation existante. |
3. |
Troisième moyen, tiré du détournement de pouvoir Enfin, la requérante estime que la Commission a détourné le pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu par les articles 107 et 108 TFUE. L’ouverture de la procédure d’examen aurait pour objectif premier d’harmoniser dans ses principes l’aide à la production d’électricité à partir de sources renouvelables. Cet objectif fondamental se manifesterait également dans le nouveau projet de Lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie, dans lesquelles la Commission établirait pour la première fois des règles détaillées relatives à la promotion des énergies renouvelables. Or, pour procéder à une harmonisation, la Commission devrait suivre la procédure prévue à cet effet aux articles 116 et 117 TFUE. |
14.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 223/58 |
Recours introduit le 30 avril 2014 — Mat Foundries Europe/Commission
(Affaire T-309/14)
2014/C 223/60
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Mat Foundries Europe GmbH (Neunkirchen, Allemagne) (représentants: D. Greinacher, J. Martin et B. Scholtka, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler en application de l’article 263, premier alinéa, TFUE la décision du 18 décembre 2013 (JO C 37/73 du 7 février 2014) par laquelle, dans l’affaire «Aide d’État SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN)», la Commission a ouvert contre la République fédérale d’Allemagne une procédure formelle d’examen au sujet de la promotion de la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables et de gaz de mine en application de la loi allemande sur la priorité aux énergies renouvelables (Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien — EEG) et au sujet du plafonnement du prélèvement EEG en faveur des entreprises à haute intensité énergétique, dans la mesure où la Commission qualifie le régime de compensation spécial prévu aux articles 40 et 41 de l’EEG d’aide d’État au sens de l’article 107 TFUE; |
— |
condamner la Commission au titre de l’article 87, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal à rembourser les frais nécessaires. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
1. |
Premier moyen, tiré de la violation de l’article 107 TFUE Selon la requérante, la Commission a eu tort de qualifier d’aide la promotion des énergies renouvelables par le biais du système du prélèvement et le régime de compensation spécial visant à plafonner le prélèvement EEG, c’est pourquoi elle n’aurait pas dû ouvrir la procédure formelle d’examen.
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2. |
Deuxième moyen, tiré de la violation du principe de confiance légitime La requérante fait encore valoir qu’en adoptant la décision attaquée, la Commission aurait également violé le principe de confiance légitime. La réglementation allemande visant à promouvoir les énergies renouvelables aurait déjà fait l’objet d’un examen approfondi au regard du droit des aides. À l’issue de cet examen, la Commission aurait conclu en 2002 que cette réglementation n’impliquait pas de transfert de ressources d’État. Comme l’EEG 2012 ne comporterait de ce point de vue aucune modification substantielle par rapport à la situation juridique antérieure, les opérateurs économiques concernés auraient, non pas dû s’attendre à un nouvel examen, mais pu s’attendre légitimement au maintien de la réglementation existante. |
3. |
Troisième moyen, tiré du détournement de pouvoir Enfin, la requérante estime que la Commission a détourné le pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu par les articles 107 et 108 TFUE. L’ouverture de la procédure d’examen aurait pour objectif premier d’harmoniser dans ses principes l’aide à la production d’électricité à partir de sources renouvelables. Cet objectif fondamental se manifesterait également dans le nouveau projet de Lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie, dans lesquelles la Commission établirait pour la première fois des règles détaillées relatives à la promotion des énergies renouvelables. Or, pour procéder à une harmonisation, la Commission devrait suivre la procédure prévue à cet effet aux articles 116 et 117 TFUE. |
14.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 223/59 |
Recours introduit le 30 avril 2014 — Fritz Winter Eisengießerei/Commission
(Affaire T-310/14)
2014/C 223/61
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Fritz Winter Eisengießerei GmbH & Co. KG (Stadallendorf, Allemagne) (représentants: Mes D. Greinacher, J. Martin et B. Scholtka, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler en application de l’article 263, premier alinéa, TFUE la décision du 18 décembre 2013 (JO C 37/73 du 7 février 2014) par laquelle la Commission a, dans l’affaire «Aide d’État SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN)», ouvert contre la République fédérale d’Allemagne une procédure formelle d’examen au sujet de la promotion de la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables et de gaz de mine en application de la loi allemande sur la priorité aux énergies renouvelables (Gesetz fur den Vorrang Erneuerbarer Energien — EEG) et au sujet du plafonnement du prélèvement EEG en faveur des entreprises à haute intensité énergétique, dans la mesure où la Commission qualifie le régime de compensation spécial prévu aux articles 40 et 41 de l’EEG d’aide étatique au sens de l’article 107 TFUE; |
— |
condamner la Commission au titre de l’article 87, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal à supporter les frais nécessaires. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
1. |
Premier moyen, tiré de la violation de l’article 107 TFUE Selon la requérante, la Commission a eu tort de qualifier d’aide la promotion des énergies renouvelables par le biais du système du prélèvement ainsi que le régime de compensation spécial en vue du plafonnement du prélèvement EEG et elle n’aurait par conséquent pas dû ouvrir la procédure formelle d’examen.
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2. |
Deuxième moyen, tiré de la violation du principe de confiance légitime La requérante fait encore valoir qu’en adoptant la décision attaquée, la Commission aurait également violé le principe de confiance légitime. La réglementation allemande en vue de la promotion des énergies renouvelables a déjà fait l’objet d’un examen approfondi au regard du droit des aides. À l’issue de cet examen, la Commission aurait conclu en 2002 à l’absence de transfert de ressources d’État. Comme l’EEG 2012 ne comporterait de ce point de vue aucune modification substantielle par rapport à la situation juridique antérieure, les opérateurs économiques concernés n’auraient eu aucune raison de s’attendre à un nouvel examen, mais pouvaient légitimement croire en la pérennité de la réglementation existante. |
3. |
Troisième moyen, tiré du détournement de pouvoir Enfin, la requérante est d’avis que la Commission a détourné le pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu par les articles 107 et 108 TFUE. L’ouverture de la procédure d’examen aurait pour objectif premier d’harmoniser dans ses principes l’aide à la production d’électricité à partir de sources renouvelables. Cet objectif fondamental se manifesterait également dans le nouveau projet de Lignes directrices concernant les aides d'État à la protection de l'environnement et à l'énergie, dans lesquelles la Commission établirait pour la première fois des règles détaillées relatives à la promotion des énergies renouvelables. Or, pour une harmonisation, la Commission devrait suivre la procédure prévue aux articles 116 et 117 TFUE. |
14.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 223/60 |
Recours introduit le 5 mai 2014 — Christian Dior Couture/OHMI (Représentation d’un motif répétitif avec effet de relief)
(Affaire T-313/14)
2014/C 223/62
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Christian Dior couture SA (Paris, France) (représentant: M. Sabatier, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur du 4 mars 2014 dans l’affaire R 459/2013-4, en ce qu’elle a rejeté le recours contre la décision de l’examinateur, qui refuse la protection du système de la marque communautaire pour l’enregistrement international visant l’Union européenne de la marque figurative no 1 1 00 187 pour désigner certains des produits désignés en classes 9, 14, 18 et 25; |
— |
accepter l’enregistrement de la marque figurative no 1 1 00 187 pour désigner l’ensemble des produits désignés en classes 9, 14, 18 et 25, et subsidiairement pour les produits dont l’usage est expressément démontré; |
— |
condamner l’OHMI aux dépens de la requérante engagés dans la procédure devant l’OHMI et dans le cadre du présent recours, en application de l’article 87 du règlement de procédure du Tribunal |
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire concernée: Enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque figurative représentant un motif répétitif avec effet de relief pour les produits des classes 9, 14, 18 et 25
Décision de l’examinateur: Refus partiel de la demande
Décision de la chambre de recours: Rejet du recours
Moyens invoqués: Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et paragraphe 3 du Règlement no 207/2009
14.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 223/61 |
Recours introduit le 2 mai 2014 — Vinnolit/Commission
(Affaire T-318/14)
2014/C 223/63
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Vinnolit GmbH & Co. KG (Ismaning, Allemagne) (représentant: M. Geipel, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la Commission du 18 décembre 2013 dans la procédure d’aide d’État SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN), pour sa partie concernant la réduction du prélèvement EEG en faveur des entreprises gourmandes en électricité; |
— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
1. |
Premier moyen: pas d’aide d’État au sens de l’article 107 TFUE
|
2. |
Deuxième moyen: en tout état de cause, il n’y a pas de nouvelle aide
|
3. |
Troisième moyen: violation de droits fondamentaux et du principe de proportionnalité
|
4. |
Quatrième moyen: violation du principe de la confiance légitime
|
5. |
Cinquième moyen: excès de pouvoir
|
14.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 223/62 |
Recours introduit le 12 mai 2014 — Azarov/Conseil
(Affaire T-331/14)
2014/C 223/64
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Mykola Yanovych Azarov (Kiev, Ukraine) (représentants: G. Lansky et A. Egger, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler en vertu de l’article 263 TFUE la décision 2014/119/PESC du Conseil du 5 mars 2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO L 66, p. 26) et le règlement (UE) no 208/2014 du Conseil du 5 mars 2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine (JO L 66, p. 1), en ce qu’ils concernent la partie requérante; |
— |
ordonner certaines mesures d’organisation de la procédure conformément à l’article 64 du règlement de procédure du Tribunal; |
— |
condamner le Conseil aux dépens conformément à l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
1. |
Premier moyen tiré d’une violation de l’obligation de motivation À cet égard, la partie requérante fait valoir, notamment, que la motivation de l’acte attaqué ne lui permet pas d’attaquer ledit acte devant le Tribunal et ne permet pas au Tribunal d’en contrôler la légalité. |
2. |
Deuxième moyen tiré d’une violation des droits fondamentaux Dans le cadre de ce moyen, la partie requérante invoque la violation du droit de propriété et la violation du droit d’exercer une activité économique. Elle invoque en outre le caractère disproportionné des mesures restrictives imposées. Enfin, elle soutient que ses droits de la défense auraient été violés. |
3. |
Troisième moyen tiré d’un détournement de pouvoir À cet égard, la partie requérante fait valoir, notamment, que le Conseil aurait commis un détournement de pouvoir car il aurait pris les mesures restrictives à l’encontre de celle-ci principalement à des fins autres que de renforcer et de soutenir l’État de droit et le respect des droits de l’homme en Ukraine. |
4. |
Quatrième moyen tiré d’une violation du principe de bonne administration Dans le cadre de ce moyen, la partie requérante invoque, notamment, la violation du droit à un traitement impartial, la violation du droit à un traitement juste ou équitable et la violation du droit à une instruction sérieuse des faits. |
5. |
Cinquième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation |
14.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 223/63 |
Recours introduit le 12 mai 2014 — Azarov/Conseil
(Affaire T-332/14)
2014/C 223/65
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Oleksii Mykolayovych Azarov (Kiev, Ukraine) (représentants: G. Lansky et A. Egger, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler, en vertu de l’article 263 TFUE, la décision 2014/119/PESC du Conseil du 5 mars 2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO L 66, p. 26), la décision d’exécution 2014/216/PESC du Conseil du 14 avril 2014 mettant en œuvre la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO L 111, p. 91), ainsi que le règlement (UE) no 208/2014 du Conseil du 5 mars 2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine (JO L 66, p. 1) et le règlement d’exécution (UE) no 381/2014 du Conseil du 14 avril 2014 mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine (JO L 111, p. 33), en ce qu’ils concernent la partie requérante; |
— |
ordonner certaines mesures d’organisation de la procédure conformément à l’article 64 du règlement de procédure du Tribunal; |
— |
condamner le Conseil aux dépens conformément à l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
1. |
Premier moyen tiré d’une violation de l’obligation de motivation À cet égard, la partie requérante fait valoir, notamment, que la motivation de l’acte attaqué ne lui permet pas d’attaquer ledit acte devant le Tribunal et ne permet pas au Tribunal d’en contrôler la légalité. |
2. |
Deuxième moyen tiré d’une violation des droits fondamentaux Dans le cadre de ce moyen, la partie requérante invoque la violation du droit de propriété et la violation du droit d’exercer une activité économique. Elle invoque en outre le caractère disproportionné des mesures restrictives imposées. Enfin, elle soutient que ses droits de la défense auraient été violés. |
3. |
Troisième moyen tiré d’un détournement de pouvoir À cet égard, la partie requérante fait valoir, notamment, que le Conseil aurait commis un détournement de pouvoir car il aurait pris les mesures restrictives à l’encontre de celle-ci principalement à des fins autres que de renforcer et de soutenir l’État de droit et le respect des droits de l’homme en Ukraine. |
4. |
Quatrième moyen tiré d’une violation du principe de bonne administration Dans le cadre de ce moyen, la partie requérante invoque, notamment, la violation du droit à un traitement impartial, la violation du droit à un traitement juste ou équitable et la violation du droit à une instruction sérieuse des faits. |
5. |
Cinquième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation |
14.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 223/64 |
Recours introduit le 30 mai 2014 — STC/Commission
(Affaire T-355/14)
2014/C 223/66
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: STC SpA (Forlì, Italie) (représentants: A. Marelli et G. Delucca, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler les décisions attaquées avec toute conséquence de droit et de fait et, à cet effet, notamment: |
— |
condamner le pouvoir adjudicateur à indemniser le préjudice causé du fait des décisions illégales prises, soit en nature, en procédant à une nouvelle adjudication en faveur de la requérante, soit par équivalence, en procédant dans ce dernier cas à la réparation du préjudice résultant du manque à gagner pour l’entreprise ainsi que du préjudice subi en termes d’expérience, par un montant global équivalent à 15 % du prix indiqué dans l’offre de la requérante ou, à titre subsidiaire, par un montant global équivalent à 15 % de la valeur du marché, ou par tout autre montant, supérieur ou inférieur, qui sera le cas échéant déterminé en équité par le juge, assorti, en tout état de cause, d’intérêts compensatoires au titre de l’indemnisation du préjudice causé par le retard, et |
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens de la procédure, y compris les dépens accessoires, frais et tous autres dépens requis en vertu de la loi, sous réserve de leur quantification. |
Moyens et principaux arguments
Le présent recours est formé contre la décision évaluant négativement l’offre présentée par la requérante dans la procédure d’appel d’offres JRC IPR 2013 C04 0031 OC, prise par la Commission européenne, direction générale Centre commun de recherche, direction de la gestion du site d’Ispra, unité Entretien et services, et communiquée par un courrier du 3 avril 2014 portant la référence Ares(2014)1041069, contre la décision d’adjudication du marché à une autre entreprise, ainsi que contre la décision rejetant la demande d’accès aux documents de l’appel d’offres.
L’objet de l’appel d’offres en question consistait dans le projet d’exécution, la fourniture des équipements et la construction d’une nouvelle installation de trigénération par turbine à gaz, assortis d’un contrat d’entretien courant et spécial pour une durée de six années, à titre de garantie pour les deux premières années.
À l’appui de son recours, la partie requérante invoque trois moyens.
1. |
Premier moyen, tiré du refus de reconnaître le droit de la requérante d’accéder au dossier de l’appel d’offres. À cet égard, la requérante fait valoir la violation:
|
2. |
Deuxième moyen, portant sur l’offre économique présentée par la requérante. À cet égard, la requérante fait valoir la violation:
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3. |
Troisième moyen, portant sur l’offre technique présentée par la requérante. À cet égard, la requérante fait valoir la violation:
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La requérante fait également valoir une déformation des constatations documentaires.
Tribunal de la fonction publique
14.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 223/66 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 16 janvier 2014 — Guinet/BEI
(Affaire F-107/12) (1)
((Fonction publique - Personnel de la BEI - Régime de pension - Transfert des droits à pension - Compensation pour les désavantages résultant du retard pris dans le transfert des droits à pension - Condition du transfert effectif des droits à pension acquis dans un régime autre que celui de la BEI - Principe d’égalité de traitement))
2014/C 223/67
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Philippe Guinet (Luxembourg, Luxembourg) (représentant: L. Levi, avocat)
Partie défenderesse: Banque européenne d'investissement (représentants: T. Gilliams, G. Nuvoli, agents, assistés de D. Waelbroeck et A. Duron, avocats)
Objet de l’affaire
La demande d’annuler la décision implicite de rejet de la BEI de la demande du requérant de calculer les annuités de retraite revalorisées et la demande indemnitaire
Dispositif de l’arrêt
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
M. Guinet supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les trois quarts des dépens exposés par la Banque européenne d’investissement. |
3) |
La Banque européenne d’investissement supporte un quart de ses propres dépens. |
(1) JO C 366 du 24/11/2012, p. 41.
14.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 223/66 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 22 mai 2014 — CI/Parlement
(Affaire F-130/12) (1)
((Fonction publique - Rémunération - Allocations familiales - Allocation pour enfant à charge - Double allocation pour enfant à charge - Article 67, paragraphe 3, du statut - Conditions d’octroi - Solution à l’amiable entre les parties suite à l’intervention du Médiateur européen - Mise en œuvre - Devoir de sollicitude))
2014/C 223/68
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: CI (représentants: B. Cortese et A. Salerno, avocats)
Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: E. Despotopoulou et M. Ecker, agents)
Objet de l’affaire
La demande d’annuler la décision refusant d’octroyer la double allocation pour enfant à charge en application de l’article 67, paragraphe 3, du statut
Dispositif de l’arrêt
1) |
La décision du Parlement européen du 5 décembre 2011, portant refus de renouvellement, à compter du 1er juin 2008, de la double allocation pour enfant à charge, ainsi que la décision du 20 juillet 2012, portant rejet de la réclamation, sont annulées. |
2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
3) |
Le Parlement européen doit supporter ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par CI. |
(1) JO C 71 du 09/03/2013, p. 29.
14.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 223/67 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 30 janvier 2014 — Ohrgaard/Commission
(Affaire F-151/12) (1)
((Fonction publique - Rémunération - Indemnité de dépaysement - Condition de résidence prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut - Exercice de fonctions dans une organisation internationale - Notion - Stage de cinq mois effectué auprès de la Commission - Exclusion))
2014/C 223/69
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Jakob Ohrgaard (Frederiksberg, Danemark) (représentants: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal, D. de Abreu Caldas, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Currall et V. Joris, agents)
Objet de l’affaire
La demande d’annuler la décision refusant le bénéfice de l’indemnité de dépaysement au requérant
Dispositif de l’arrêt
1) |
La décision de la Commission européenne, du 6 mars 2012, refusant à M. Ohrgaard le bénéfice de l’indemnité de dépaysement, telle que modifiée par la décision du 31 août 2012 de rejet de la réclamation, est annulée. |
2) |
La Commission européenne supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par M. Ohrgaard. |
(1) JO C 55 du 23/02/2013, p. 26.
14.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 223/68 |
Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 14 janvier 2014 –Lebedef/Commission
(Affaire F-60/13) (1)
((Fonction publique - Fonctionnaires - Enregistrement des absences pour cause de maladie - Absence irrégulière - Déduction opérée par l’AIPN sur le congé annuel - Introduction d’une demande par courriel - Connaissance par l’intéressé de l’existence d’une décision - Omission d’ouvrir un courriel et de s’enquérir, en cliquant sur un hyperlien, du contenu de cette décision - Recevabilité - Délais - Détermination de la date à partir de laquelle l’intéressé pouvait prendre connaissance du contenu de la décision))
2014/C 223/70
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luxembourg) (représentant: F. Frabetti, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: C. Berardis-Kayser et G. Berscheid, agents)
Objet de l’affaire
La demande d’annuler la décision implicite de rejeter la demande, introduite par le requérant sur la base de l’article 90, paragraphe 1er, du statut, concernant la correction des enregistrements de ses absences de maladie dans l’application SysPer2
Dispositif de l’ordonnance
1) |
Le recours est rejeté comme étant manifestement irrecevable. |
2) |
M. Lebedef supporte ses propres dépens et est condamné aux dépens de la Commission européenne. |
(1) JO C 274 du 21/09/2013, p. 29.